{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les prestations suivantes entrent en ligne de compte : 1° la prestation « séance » (pseudo-codes 784593 - 784604) des centres qui accompagnent des patients souffrant de séquelles de mutilations génitales féminines ;2° la prestation \"séance\" (pseudo-codes 787916 - 787920) des centres d'accompagnement de la transidentité ;3° la prestation \"séance en clinique\" (pseudo-codes 784512 - 784523) des cliniques de la mémoire. § 3. Ces prestations peuvent être dispensées par communication vidéo dans les conditions suivantes : 1° sauf la condition relative à l'endroit où la prestation doit être dispensée, il est satisfait à toutes les conditions prévues dans les conventions respectives qui sont d'application aux prestations respectives ;2° le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire a autorisé la prise en charge de l'accompagnement dans l'établissement concerné ;3° la durée minimale des prestations par communication vidéo reste de 60 minutes ;4° une seule prestation par communication vidéo par jour et par patient peut être remboursée ;5° les prix et honoraires des prestations dispensées par communication vidéo correspondent aux prix et honoraires fixés dans les conventions respectives qui sont d'application pour les prestations respectives ;6° les prestations dispensées par communication vidéo comptent pour le nombre maximum de prestations dans lesquelles l'assurance intervient pour un patient ;7° le psychologue doit convenir au préalable, par téléphone, avec le bénéficiaire de travailler par communication vidéo, en vérifiant si celui-ci est en mesure de le faire et s'il dispose de l'équipement nécessaire (l'appareillage de communication et des applications software exigés).Le psychologue informera également le bénéficiaire à l'avance de la quote-part personnelle de ce dernier dans les honoraires pour ces prestations ; 8° le psychologue enregistre la prestation par communication vidéo et sa durée dans le dossier du patient prévu dans la convention ;9° l'hôpital qui a conclu la convention respective avec le Comité de l'assurance facture la prestation réalisée par communication vidéo au moyen du pseudocode : a) 788992 (patient ambulatoire) ou 789003 (patient hospitalisé) pour une séance dans le cadre de la convention conclue avec les centres qui accompagnent les patients souffrant de séquelles de mutilations génitales féminines ;b) 785971 (patient ambulatoire) ou 785982 (patient hospitalisé) pour une séance réalisée dans le cadre de la convention conclue avec les centres pour la transidentité ;c) 785993 (patient ambulatoire) ou 786004 (patient hospitalisé) pour une séance réalisée dans le cadre de la convention conclue avec les cliniques de la mémoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conventions conclues avec les établissements Clairs Vallons et Zeepreventorium § 1er. Dans le cadre des conventions que le Comité de l'assurance a conclues, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, avec les établissements \"Clairs Vallons\" à Ottignies (numéro d'identification Inami 7.76.601.78) et le \"Zeepreventorium\" à De Haan (numéro d'identification Inami 7.76.602.77), une séance d'accompagnement individuel d'une heure par téléphone ou communication vidéo peut être dispensée pour les bénéficiaires pour lesquels le programme de rééducation est interrompu dans l'établissement concerné. § 2. Ces prestations par téléphone ou par communication vidéo peuvent être dispensées sous les conditions suivantes : 1° la prestation séance d'accompagnement individuel d'une heure par téléphone ou par communication vidéo peut seulement être réalisée pour un bénéficiaire pour lequel le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire a autorisé la prise en charge du programme de rééducation dans l'établissement concerné ;2° seul l'accompagnement individuel d'un patient ou de la famille d'un patient ou de la famille de laquelle plusieurs patients font partie est possible.Les séances de groupe par téléphone ou par communication vidéo avec plusieurs patients qui ne font pas partie de la même famille sont exclues ; 3° la séance d'accompagnement individuel de minimum une heure par téléphone ou communication vidéo ne peut jamais être portée en compte pour les patients qui séjournent dans l'établissement ou qui sont admis dans un hôpital ;4° la séance d'accompagnement individuel de minimum une heure par téléphone ou communication vidéo ne peut jamais être portée en compte pour des nouveaux patients pour lesquels la prise en charge de la rééducation n'a pas encore débuté au 14 mars 2020 ;5° la séance d'accompagnement individuel de minimum une heure par téléphone ou communication vidéo peut être divisée en petites parties durant lesquelles différents membres de l'équipe prévue par la convention interviennent alternativement ;6° par semaine, maximum 5 séances d'accompagnement individuel de minimum 1 heure par téléphone ou communication vidéo sont remboursées pour un même bénéficiaire ;7° le prix de la séance d'accompagnement individuel de minimum 1 heure par téléphone ou communication vidéo est fixé à 100 euros.Ce prix ne tient pas seulement compte de la durée minimum de la séance d'accompagnement individuel mais également du temps de préparation nécessaire, du temps nécessaire à la rédaction des rapports, de la supervision par les médecins, du temps nécessaire à la concertation d'équipe, des frais d'administration et des frais de fonctionnement généraux de l'établissement ; 8° le membre de l'équipe qui mène une séance d'accompagnement individuel d'au moins une heure par téléphone ou par communication vidéo convient à l'avance avec le patient de la réalisation des prestations par téléphone ou par communication vidéo et informe à l'avance le bénéficiaire ou son représentant légal de la part personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations dispensées ;9° pour chaque séance d'accompagnement individuel d'au moins 1 heure par téléphone ou par communication vidéo, la date, l'heure de début et de fin, l'identité de toutes les personnes impliquées, la discipline à laquelle appartient un membre de l'équipe impliquée et le contenu de l'intervention seront enregistrés dans le dossier du patient prévu dans la convention ;10° la séance d'accompagnement individuel d'au moins 1 heure par téléphone ou par communication vidéo sera facturée en utilisant le pseudo-code 783996. § 3</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l'équipe de Clairs Vallons et du Zeepreventorium ne peuvent jamais dispenser, aux patients de l'établissement dans lequel ils travaillent, y compris aux patients qui ont interrompu le programme de rééducation dans ces établissements, des prestations à distance dans lesquelles l'assurance soins de santé intervient sur la base d'une autre règlementation que les conventions conclues par le Comité de l'assurance avec Clairs Vallons et le Zeepreventorium. Seule la séance d'accompagnement individuel d'au moins 1 heure par téléphone ou communication vidéo peut être dispensée, dans les conditions décrites ci-dessus, par les membres de l'équipe de ces établissements par téléphone ou par communication vidéo pour les patients de ces établissements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conventions avec les centres de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique § 1er. Dans le cadre des conventions que le Comité de l'assurance a conclues, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, avec les centres de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique (avec un numéro d'identification Inami de type 7.71.xxx.xx, 9.50.xxx.xx ou 9.51.xxx.xx), une prestation de logopédie peut être dispensée par communication vidéo. § 2. Le centre de rééducation fonctionnelle concerné peut porter en compte cette prestation de logopédie par communication vidéo sous les conditions suivantes : 1° la prestation de logopédie par communication vidéo est dispensée pour un bénéficiaire pour lequel le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire a autorisé la prise en charge du programme de rééducation dans un centre de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique ;2° la prestation de logopédie par communication vidéo est dispensée pour un bénéficiaire dont le programme de rééducation dans un centre de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique est temporairement interrompu ;3° la prestation de logopédie par communication vidéo est dispensée par un logopède qui fait partie de l'équipe du centre de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique qui a conclu une convention avec le Comité de l'assurance ;4° la durée minimale de la prestation de logopédie par communication vidéo est de 30 minutes ;5° il s'agit d'une prestation individuelle dans laquelle un logopède traite un patient ;6° le logopède doit convenir au préalable avec le bénéficiaire, par téléphone, de travailler par communication vidéo, et vérifie à cette occasion que le bénéficiaire en est capable et qu'il dispose du matériel nécessaire (l'appareillage de communication et des applications software exigés).Le logopède informe également au préalable le bénéficiaire de la quote-part du bénéficiaire dans l'honoraire de ces prestations ; 7° le logopède enregistre la prestation par communication vidéo ainsi que sa durée dans le dossier du patient prévu par la convention ;8° le prix de la prestation de logopédie par communication vidéo est fixé à 24,06 euros ;9° pour un même bénéficiaire, maximum une prestation de logopédie par communication vidéo peut être portée en compte par jour dans le cadre de la convention signée avec le Comité de l'assurance ; 10° l'hôpital qui a conclu la convention avec le Comité de l'assurance, facture la prestation dispensée par communication vidéo au moyen du pseudocode : a) 783495 (patient ambulatoire) ou 783506 (patient hospitalisé) pour une séance dans le cadre d'une convention avec un numéro d'identification Inami du type 7.71.xxx.xx ; b) 791475 (patient ambulatoire) ou 791486 (patient hospitalisé) pour une séance dans le cadre d'une convention avec un numéro d'identification Inami du type 9.50.xxx.xx ; c) 791534 (patient ambulatoire) ou 791545 (patient hospitalisé) pour une séance dans le cadre d'une convention avec un numéro d'identification Inami du type 9.51.xxx.xx</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Convention avec les centres de référence IMOC § 1er. Dans le cadre des conventions que le Comité de l'assurance a conclues, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, avec les centres de référence pour l'infirmité motrice d'origine cérébrale (IMOC) (conventions avec un numéro d'identification Inami de type 7.89.50x.xx), la prestation \"avis ponctuel\" qui est décrite à l'article 7, 3° et à l'article 11 de ces conventions, peut être dispensée par communication vidéo. § 2. Le centre de référence IMOC concerné peut porter en compte cette prestation `'avis ponctuel'' par téléphone ou communication vidéo sous les conditions suivantes : 1° la prestation avis ponctuel répond aux conditions de la convention, et en particulier aux conditions des articles 7, 3°, 11 et 12 de la convention ;2° la prestation avis ponctuel peut uniquement être dispensée par téléphone ou communication vidéo pour un bénéficiaire pour lequel un programme de rééducation est déjà en cours, dont la prise en charge a été autorisée par le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire ;3° la prestation avis ponctuel peut uniquement être dispensée par téléphone ou communication vidéo pour un bénéficiaire pour lequel la prestation 783510-783521, telle que décrite à l'article 7, 1° et à l'article 8 de la convention conclue avec le Comité de l'assurance, a déjà été dispensée auparavant ;4° les membres de l'équipe du centre de référence IMOC qui interviennent dans la prestation informent le bénéficiaire ou son représentant légal de la quote-part personnelle due avant que la prestation ne soit initiée ;5° le bénéficiaire ou son représentant légal a donné au préalable son accord pour la réalisation de la prestation avis ponctuel par téléphone ou communication vidéo ;6° le bénéficiaire a reçu au total minimum 2 heures d'accompagnement par téléphone ou communication vidéo réparties sur au moins 2 jours différents.Par jour et par patient, maximum 1 heure d'accompagnement par téléphone ou communication vidéo peut être prise en compte Cette heure peut éventuellement être divisée en plus petites parties. Seul le temps d'accompagnement pour lequel une intervention ne peut être portée en compte d'aucune autre manière, peut entrer en ligne de compte ; 7° la prestation avis ponctuel par téléphone ou communication vidéo peut être portée en compte au maximum 1 fois par mois et par bénéficiaire ;8° la prestation avis ponctuel par téléphone ou communication vidéo est dispensée complètement au moyen d'un accompagnement individuel (accompagnement de 1 patient et de sa famille).Les séances de groupe par téléphone ou communication vidéo avec plusieurs patients, qui ne font pas partie de la même famille, ne peuvent pas faire partie du temps d'accompagnement minimum exigé ; 9° toutes les interventions par téléphone ou communication vidéo doivent être mentionnées dans le dossier du patient (date, heure de début et de fin, quel membre de l'équipe et quelle discipline, contenu de l'intervention) ;10° la prestation avis ponctuel par téléphone ou communication vidéo est portée en compte au prix qui, en vertu de la convention avec le Comité de l'assurance, est dû pour une prestation avis ponctuel ;11° la prestation avis ponctuel par téléphone ou communication vidéo est portée en compte au moyen du pseudocode 784394 (patient ambulatoire) ou 784405 (patient hospitalisé).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Convention avec le centre de diagnostic multidisciplinaire pour les patients atteints du Syndrome de fatigue chronique (SFC) § 1er. Dans le cadre de la convention que le Comité de l'assurance a conclue, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, avec le centre de diagnostic multidisciplinaire pour les patients atteints du syndrome de fatigue chronique (convention avec numéro d'identification Inami 7.89.453.30), la prestation \"séance de thérapie cognitivo-comportementaliste\" (séance TCC) peut être dispensée par communication vidéo. § 2. La « séance TCC par communication vidéo » est une séance TCC telle que définie à l'article 19 de la convention où le « thérapeute cognitivo-comportementaliste pour le SFC » et le bénéficiaire ne sont pas physiquement ensemble présents dans le cabinet du thérapeute cognitivo-comportementaliste (en dérogation à l'article 19, 2° de la convention), mais dispensent la séance de traitement de thérapie cognitivo-comportementaliste par communication à distance par le biais d'une application de communication vidéo. § 3 Pour pouvoir réaliser une séance TCC par communication vidéo, le « thérapeute cognitivo-comportementaliste pour le SFC » doit avoir au préalable convenu avec le bénéficiaire, par téléphone, d'effectuer la séance par communication vidéo. Le « thérapeute cognitivo-comportementaliste pour le SFC » vérifie à cette occasion que le bénéficiaire en est capable et qu'il dispose de l'appareillage de communication et des applications software exigés pour une communication vidéo. § 4. Les dispositions et le tarif de la convention qui sont d'application pour les « séances TCC » sont également d'application pour les « séances TCC par communication vidéo ». Notamment en ce qui concerne le respect de certains maxima, la séance TCC par communication vidéo compte comme une séance TCC classique. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pseudocode pour la séance TCC par communication vidéo est 788970 pour les bénéficiaires ambulatoires et 788981 pour les bénéficiaires hospitalisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 18 mars 2020 exécutant diverses mesures exceptionnelles relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue d'une prise en charge des patients dans le contexte de la COVID-19 pandémie avec le virus SARS-CoV-2 est abrogé TITRE 4. - STRUCTURES CHAPITRE 1er. - Structures de soins intermédiaires Art. 30.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° centre de triage et de prélèvement : les centres visés à l'article 44 ;2° structure de soins intermédiaire : les centres qui dans le cadre du COVID-19 sont créés par les entités fédérées après approbation du gouverneur, qui hébergent temporairement les patients qui ont été envoyés après leur hospitalisation ou envoyés par un centre de triage et de prélèvement ou par un service d`urgences et qui, pour les raisons exposées dans le présent chapitre, ne peuvent pas retourner immédiatement à leur situation de vie normale ;3° la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;4° l'assurance obligatoire : l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités telle que visée dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 fermer ;5° l'INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Art. 31.Le présent chapitre règle : 1° pour les structures de soins intermédiaires, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire peut intervenir dans les coûts liés au suivi, à la surveillance et aux soins dispensés par les praticiens de l'art infirmier, les aides-soignants et les médecins ;2° les conditions d'intervention de l'assurance obligatoire dans le coût d'autres soins de santé dispensés dans les centres visés à l'article 30, 2°. Art. 32.§ 1er. Les patients pour lesquels les interventions visées dans le présent chapitre peuvent être accordées sont ceux chez qui le COVID-19 a été détecté. Soit ils ont été hospitalisés pour cette raison, soit ils ont été examinés dans un centre de triage et de prélèvement ou un service d'urgences qui a décidé que leur état ne nécessitait pas une hospitalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est constaté qu'à leur retour dans leur lieu de vie habituel, ces patients ne peuvent pas respecter les règles strictes d'isolement, d'hygiène et de distanciation des personnes à haut risque ou qu'ils ont encore besoin de soins spécifiques qui ne peuvent pas être dispensés dans leur lieu de vie habituel, ils peuvent être hébergés dans une structure de soins intermédiaire pour une période allant jusqu'à trois semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette constatation est mentionnée dans la lettre de renvoi du médecin traitant vers la structure de soins intermédiaire. § 2. S'il s'agit d'un patient qui, en temps normal, séjourne dans une structure collective/résidentielle et chez qui le COVID-19 a été détecté, le patient doit, à sa sortie d'hôpital, être envoyé vers la structure collective/résidentielle où il doit pouvoir séjourner dans le respect strict des conditions imposées en matière d'isolement et d'hygiène et où la continuité des soins peut être garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cela ne peut être garanti en raison de circonstances exceptionnellement difficiles au cours du séjour résidentiel et si cela a été constaté par l'autorité compétente, un accueil temporaire peut être décidé au sein d'une structure de soins intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons psychosociales, ce séjour doit être limité le plus possible dans le temps et de préférence ne pas dépasser une semaine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les structures de soins intermédiaires doivent être en mesure d'accueillir les patients qui se trouvent dans les situations suivantes : 1°. Pour un patient chez qui le COVID-19 a été détecté, qui ne présente aucune pathologie chronique et qui est généralement autonome dans sa vie quotidienne, seule une surveillance quotidienne de certains paramètres pour détecter toute aggravation éventuelle de son état est nécessaire. 2° Pour un patient chez qui le COVID-19 a été détecté et qui est généralement peu autonome dans la vie quotidienne (désorienté, gériatrique, souffrant d'un handicap, soins infirmiers à domicile avec échelle de Katz A, B ou C, etc.) ou nécessitant des soins chroniques (soins de plaies, insuline, etc.), la structure intermédiaire doit assurer un encadrement qui, outre la surveillance quotidienne des paramètres pour détecter toute aggravation éventuelle de son état, permettra de lui administrer les soins que son état de dépendance requiert. 3° Pour un patient qui est généralement autonome, chez qui le COVID-19 a été détecté et dont l'état, en raison de l'hospitalisation, nécessite des soins de réhabilitation temporaires (notamment après un long séjour dans un service de soins intensifs) qui ne peuvent être dispensés à domicile faute de l'équipement nécessaire ou en raison du caractère inadapté du domicile, il convient d'assurer un encadrement qui, outre la surveillance quotidienne des paramètres pour détecter toute aggravation éventuelle de son état, permettra de lui administrer les soins que son processus de rétablissement requiert. § 2 L'admission dans une structure de soins intermédiaire est seulement possible si l'équipement, le matériel et le personnel nécessaires sont disponibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention pour les médecins visée à l'article 35 dépend des tâches et des conditions suivantes: 1° l'intervention couvre la surveillance médicale et les soins médicaux par un groupe de médecins désignés en concertation avec le cercle de médecins généralistes du lieu du centre ;2° pour le suivi des patients, la coordination des soins et l'administration de soins médicaux, en fonction de la charge de soins des patients dans le centre, la présence physique est organisée par un médecin pendant un maximum de 8 heures par jour pour un groupe de 30 patients ;3° par tranche supplémentaire de 15 patients, un maximum de 4 heures supplémentaires de présence physique d'un médecin par jour peut être ajouté ;4° entre les médecins désignés, des accords sont conclus pour la disponibilité en soirée et la nuit (17 h - 8 h le lendemain) d'un médecin ;5° le médecin rattaché au centre est responsable de la prescription des soins pendant la durée du séjour du patient dans la structure de soins intermédiaire ;6° le médecin rattaché au centre décide si le patient doit à nouveau être hospitalisé ;7° le médecin rattaché au centre décide de la sortie du patient, en concertation avec le patient/le médecin généraliste/d'autres structures.Par ailleurs, le médecin tient également compte des critères de sortie établis par Sciensano dans le cadre de la crise du COVID-19 ; 8° lorsque le patient sort de la structure, le médecin rattaché au centre envoie une lettre de sortie au médecin généraliste du patient</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les tâches visées à l'article 34, les interventions suivantes sont octroyées : 1° pour les heures auxquelles un médecin peut être contacté entre 17 heures le soir et 8 heures le lendemain matin, l'intervention s'élève à 6,51 euros par heure (honoraire de disponibilité).Pour chacune de ces périodes, au maximum un médecin peut percevoir cet honoraire. Ces heures ne sont pas enregistrées dans Medega. Cette intervention couvre également le temps consacré aux consultations téléphoniques Cette intervention est payée par l'INAMI à la structure de soins intermédiaire sur la base d'une liste des heures de disponibilité par médecin ; 2° pour la présence physique dans la structure de soins intermédiaire le jour et/ou pour la présence physique après appel entre 17 heures du soir et 8 heures le lendemain matin, l'intervention s'élève à 80,34 euros par heure. Cette intervention couvre toutes les prestations exécutées durant la présence dans la structure de soins intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette intervention est payée par l'INAMI à la structure de soins intermédiaire sur la base d'une liste des heures prestées par médecin dans le centre. 3° pendant le séjour du patient dans la structure de soins intermédiaire, les honoraires visés au Chapitre 2 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne peuvent pas être portés en compte.4° en ce qui concerne les interventions visées aux 1°, 2° et 3°, aucun ticket modérateur n'est dû dans le chef du patient et des suppléments ne peuvent pas non plus être portés en compte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention pour les praticiens de l'art infirmier et les aides-soignants visée à l'article 37 dépend des tâches et des conditions suivantes: 1° suivi des paramètres visés à l'article 33, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;2° la dispensation de soins aux patients, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;3° l'équipe des praticiens de l'art infirmier et des aides-soignants est constituée sur base de la disponibilité de ces qualifications dans la région ;4° le nombre maximum d'équivalents temps plein (ETP) finançables est de 6 pour 30 patients, dont 4 ETP praticiens de l'art infirmier et 2 ETP aides-soignants ;5° par tranche supplémentaire de 15 patients un maximum de 3 ETP, dont 2 praticiens de l'art infirmier et 1 aide-soignant peut être ajouté à l'équipe ;6° un responsable est désigné au sein de cette équipe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les tâches visées à l'article 36, les interventions suivantes sont octroyées : 1° l'intervention pour chaque heure effectivement prestée par un praticien de l'art infirmier s'élève à 47,25 euros;2° l'intervention pour chaque heure effectivement prestée par un aide-soignant s'élève à 34,96 euros;3° Cette intervention est payée par l'INAMI à la structure de soins intermédiaire sur la base d'une liste contenant le nombre d'heures effectivement prestées dans le centre, avec un maximum de 228 heures par semaine (6 x 38 heures) pour 30 patients.Pour chaque tranche supplémentaire de 15 patients, un maximum de 114 heures peut être ajouté ; 4° pendant le séjour du patient dans la structure de soins intermédiaire, les prestations visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 ne peuvent pas être portées en compte ;5° en ce qui concerne les interventions visées aux 1° et 2°, aucun ticket modérateur n'est dû dans le chef du patient et des suppléments ne peuvent pas non plus être portés en compte</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les autres soins dispensés aux patients visés dans le cadre du présent chapitre, les conditions suivantes doivent être respectées : 1° en ce qui concerne les médicaments : ceux-ci sont, pendant le séjour du patient dans le centre, prescrits par voie électronique par le médecin rattaché au centre.Pour la délivrance et la tarification, les règles habituelles en vigueur pour la délivrance à un patient ambulatoire, soit par la pharmacie hospitalière soit par l'officine publique sont d'application. 2° pour les soins dispensés par un kinésithérapeute dans une structure de soins intermédiaire : ils sont remboursés sur la base de maximum une séance individuelle de kinésithérapie par jour et par bénéficiaire.Celle-ci est portée en compte à l'organisme assureur du patient via le pseudocode 518055 qui comporte un rapport personnel du kinésithérapeute par patient d'une durée globale moyenne de 30 minutes L'honoraire pour cette prestation est de 22,26 euros. Aucune quote-part personnelle ni supplément n'est dû par le bénéficiaire pour cette prestation. Pour les soins de kinésithérapie effectués pendant le séjour du bénéficiaire dans la structure de soins intermédiaire aucune prestation de l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 ne peut être attestée. 3° par dérogation à l'article 35, 3°, en ce qui concerne les prestations de soins de santé mentale, le patient peut recourir à toutes les structures existantes possibles, en ce compris la nomenclature exceptionnelle dans le cadre du COVID-19 pour les psychiatres et les psychologues de première ligne au sein de la convention avec le Comité de l'assurance de l'INAMI pour les soins de psychologie de première ligne.4° toutes les autres prestations de santé peuvent être remboursées dans les conditions qui ont été définies dans ou en vertu de la loi, sauf en ce qui concerne les prestations visées aux articles 34 et 36.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions visées aux articles 35 et 37 ne sont pas dues pour les médecins, les praticiens de l'art infirmier et/ou les aides-soignants qui sont occupés en tant que volontaires ou qui bénéficient d'une dispense de service auprès d'une administration ou d'un organisme assureur Les interventions visées aux articles 35 et 37 ne sont pas davantage dues pour les heures pour lesquelles les médecins, les praticiens de l'art infirmier et/ou les aides-soignants sont déjà rémunérés au moyen d'une autre intervention de l'assurance soins de santé obligatoire. Il peut entre autres s'agir de personnel financé pour les heures prestées dans les structures de soins intermédiaires par le budget des moyens financiers, par le forfait des maisons médicales ou par un forfait d'un établissement de rééducation fonctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les prestations visées dans le présent chapitre sont fournies à un bénéficiaire qui est inscrit dans une maison médicale, les prestations sont portées en compte à et prises en charge par l'assurance obligatoire conformément à l'article 40 ou par l'organisme assureur du bénéficiaire conformément à l'article 38, alinéa 1er, 2°, et ne sont pas transférées à la maison médicale pour prise en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions visées aux articles 35 et 37 ne sont pas non plus dues lorsque les coûts sont pris en charge par un autre employeur/établissement/service/pouvoir public. Art. 40.Les interventions visées aux articles 35 et 37 peuvent être facturées par le responsable de la structure de soins intermédiaire au Service des soins de santé de l'INAMI conformément aux instructions de facturation définies par le fonctionnaire dirigeant de ce Service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement est fait sur le numéro de compte qui est communiqué par la structure de soins intermédiaire à l'INAMI. Art. 41.La structure de soins intermédiaire enregistre les données dans une base de données centrale organisée par le SPF Santé publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit notamment de l'identification du patient, de l'établissement qui a renvoyé le patient, des dates d'admission et de sortie ainsi que de la destination après la sortie de la structure de soins intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel de cette base de données et la date de sortie seront communiquées chaque semaine via l'INAMI au Collège Intermutualiste national qui en assurera la communication à chaque organisme assureur concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels de soins employés dans la structure de soins intermédiaire sont sous la responsabilité de la structure de soins intermédiaire. La structure de soins intermédiaire s'assure du statut des assurances nécessaires concernant, entre autres, la responsabilité professionnelle et l'assurance des accidents du travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seules les structures de soins intermédiaires dont le nom et l'adresse, les dates d'ouverture et de fermeture, le responsable et le numéro INAMI sont publiés sur le site web de l'INAMI, qui ont été informées de la présente publication et qui satisfont aux dispositions du présent chapitre entrent en ligne de compte pour les interventions visées dans le présent chapitre. CHAPITRE 2. - Centres de triage et de prélèvement Art. 44.Pour l'application du présent arrêté l'on entend par `centre de triage et de prélèvement': le centre de première ligne, créé par des médecins généralistes, des hôpitaux et des pouvoirs publics, spécifiquement pour examiner physiquement les patients susceptibles d'être infectés par le COVID-19, lorsqu'ils y sont envoyés par un médecin et prélever des échantillons de test en vue de la détection du COVID-19</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'Institut attribue un numéro d'identification à chaque centre de triage et de prélèvement qui communique les données suivantes via l'adresse covid19@riziv-inami.fgov.be : 1° données de contact ;2° date de début des activités ;3° un responsable médical (nom, adresse de courriel, n° de téléphone) ;4° une personne de contact administrative (nom, adresse e-mail, n° de téléphone) ;5° le formulaire, publié sur le site web de l'Institut, relatif au choix des numéros de compte sur lesquels les interventions sont versées. Chaque modification aux données transmises est communiquée immédiatement par email. § 2. La liste des centres de triage et de prélèvement est publiée sur le site web de l'Institut. § 3. La date de fermeture est immédiatement communiquée à l'Institut par chaque centre de triage et de prélèvement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque centre de triage et de prélèvement qui répond à la définition de l'article 44, a droit aux interventions suivantes : 1° une intervention forfaitaire unique pour la mise en place du centre de triage et de prélèvement ;2° une intervention par examen physique du patient qui se présente au centre ;3° une intervention forfaitaire pour la coordination des activités du centre de triage et de prélèvement par un médecin, en fonction du nombre d'heures travaillées par jour ;4° une intervention forfaitaire pour le support infirmier dans le centre de triage et de prélèvement, en fonction du nombre d'heures travaillées par jour ;5° une intervention forfaitaire pour le support administratif dans le centre de triage et de prélèvement, en fonction du nombre d'heures travaillées par jour. § 2. Les interventions visées aux paragraphe 1, 2°, 3°, 4° et 5° sont dues au plutôt à partir du 23 mars 2020, ou à partir de la date de début des activités du centre de triage et de prélèvement si cette date est postérieure au 23 mars 2020</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'intervention visée à l'article 46, § 1er,1°, rétribue l'activité des médecins qui ont participé à la mise en place du centre de triage et de prélèvement au cours de la période précédant l'ouverture et s'élève à un montant maximal de 7.230,60 euros Le Roi détermine les modalités de calcul du montant par centre, en tenant compte du nombre d'habitants dans la région couverte par le centre de triage et de prélèvement et du nombre de médecins généralistes participants. § 2. Le montant visé au § 1er est versé par l'Institut sur le numéro de compte communiqué par le centre de triage et de prélèvement via le formulaire visée à l'article 45, § 1er, 6°. Art. 48.§ 1er. L'intervention visée à l'article 46, § 1er, 2°, rétribue les prestations suivantes : 101850 Consultation du patient dans un centre de triage et de prélèvement en vue du triage COVID-19, 101813 Consultation du patient dans un centre de triage et de prélèvement en vue du triage COVID-19 durant les week-ends et les jours fériés. § 2. Les prestations visées au § 1er sont désignées par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'honoraire pour la prestation 101850 s'élève à 26,78 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'honoraire pour la prestation 101813 s'élève à 39,98 euros. § 3. Les patients ne doivent pas payer de quote-part personnelle pour les prestations 101850 et 101813.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun supplément d'honoraires ne peut être facturé. Art. 49.§ 1er. Les prestations 101850 et 101813 visées à l'article 48 peuvent être portées en compte par tout médecin qui travaille dans un centre de triage et de prélèvement via le récapitulatif visé à l'article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres moyens de facturation ne sont pas acceptés. § 2. Les prestations 101850 et 101813 visées à l'article 48 effectuées dans les centres de triage et de prélèvement pour des patients inscrits dans une maison médicale, peuvent être portées en compte à l'organisme assureur de chaque patient selon la procédure visée à l'article 50 et ne sont pas prises en charge par la maison médicale de ces patients. § 3. Les prestations 101850 et 101813 visées à l'article 48 ne peuvent pas être cumulées avec les honoraires pour consultation, visite ou avis visés à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 4. Les prestations 101850 et 101813 visées à l'article 48 ne peuvent être portées en compte qu'une fois par patient et par jour. Art. 50.§ 1er. Le centre de triage et de prélèvement établit un état récapitulatif par semaine avec les prestations visées à l'article 48 dispensées du lundi jusqu'au dimanche inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle d'état récapitulatif est élaboré par l'Institut et publié sur son site internet. § 2. Les états récapitulatifs contiennent les éléments suivants: 1° le numéro d'identification du centre de triage et de prélèvement ;2° la date de chaque examen ;3° l'identification de chaque médecin (nom, prénom, numéro INAMI) ;4° l'identification de chaque patient (numéro NISS ou, à défaut, nom, prénom et date de naissance). Les états récapitulatifs sont remplis par le responsable médical ou le contact administratif du centre de triage et de prélèvement et transmis par l'un d'entre eux sous format électronique (Excel, CSV ou Access) à l'adresse covid19@riziv-inami.fgov.be. § 3. L'Institut rassemble les états récapitulatifs et les transmet via une application informatique sécurisée au Collège intermutualiste national (CIN) qui ensuite les transmet aux organismes assureurs en fonction de l'affiliation des membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes assureurs paient les médecins sur le numéro de compte déjà connu ou sur le numéro de compte communiqué par le centre de triage et de prélèvement via le formulaire visée à l'article 45, § 1er, 6°. Art. 51.§ 1er. L'intervention visée à l'article 46, § 1er, 3°, rétribue la coordination par le coordinateur médical pendant les heures d'ouverture du centre de triage et de prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle s'élève à 80,34 euros par heure avec un maximum de 12 heures par jour, quel que soit le nombre de coordinateurs. Les heures pendant lesquelles le médecin est coordinateur il ne peut pas facturer des examens physiques. § 2. L'intervention visée à l'article 46, § 1er, 4°, rétribue le support infirmier dans le centre de triage et de prélèvement, pendant les heures d'ouverture du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle s'élève à 47,25 euros par heure avec un maximum de 12 heures par jour, quel que soit le nombre d'infirmiers. § 3. L'intervention visée à l'article 46, § 1er, 5°, rétribue le support administratif dans le centre de triage et de prélèvement, pendant les heures d'ouverture du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle s'élève à 34,96 euros par heure avec un maximum de 12 heures par jour, quel que soit le nombre d'assistants administratifs. § 4. Le centre de triage et de prélèvement n'a droit aux interventions visées aux §§ 2 et 3 que pour autant que le coût des heures prestées n'est pas encore couvert par une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé § 5. Le Roi peut prévoir une intervention financière pour les actes déterminés par lui qui sont posés dans un centre de triage et de prélèvement et les modalités de cette intervention financière. Dans ce cas, le Roi fixe aussi les modalités selon lesquelles l'intervention financière peut être cumulée avec d'autres interventions de l'assurance obligatoire et notamment les interventions dans le cadre du présent chapitre. Art. 52.§ 1er. Le centre de triage et de prélèvement établit un état récapitulatif par semaine avec les activités du lundi jusqu'au dimanche inclus, visées à l'article 51.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle d'état récapitulatif est élaboré par l'Institut et publié sur son site internet. § 2. Les états récapitulatifs contiennent les éléments suivants: 1° le numéro d'identification du centre de triage et de prélèvement ;2° la date ;3° l'identification du médecin coordinateur (nom, prénom et numéro INAMI) ;4° le nombres d'heures de coordination ou de support des infirmiers et du personnel administratif. Les états récapitulatifs sont remplis par le responsable médical ou le contact administratif du centre de triage et de prélèvement et transmis par l'un d'entre eux sous format électronique (Excel, CSV ou Access) à l'adresse covid19@riziv-inami.fgov.be. § 3. L'Institut paye l'intervention sur le numéro de compte communiqué par le centre de triage et de prélèvement via le formulaire visée à l'article 45, § 1er, 6°. CHAPITRE 3. - Garde de semaine Art. 53.Les postes de garde de médecine générale financés sur base de l'article 22, 6°, de la loi en vue d'assurer la permanence médicale pendant le week-end peuvent étendre leur activité pour une période de trois mois aux soirées et aux nuits de la semaine, pour la période commençant à 18 heures et se terminant à 8 heures le lendemain.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le poste de garde de médecine générale qui souhaite appliquer l'article 53 doit introduire une demande à cette fin au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, avec les données minimales suivantes : - la date de début de la garde de semaine ; - l'accord mutuel entre le poste de garde et le(s) cercle(s) de médecins généralistes pour organiser la garde de semaine au sein du poste de garde ; - les heures d'ouverture ; - l'organisation de la garde : nombre de médecins de garde au poste de garde et nombre de médecins de garde pour la garde roulant ; - le nombre d'heures par semaine pendant lesquelles le personnel d'accueil est présent ; - le nombre d'heures par semaine pendant lesquelles il est fait appel à une société de transport externe ; - le nombre d'heures par semaine consacrées à l'administration et à la coordination supplémentaires ; - l'engagement visant à enregistrer avec précision l'activité de garde de semaine, tant en termes de visites que de consultations, de préférence divisée en deux périodes : de 18h à 23h et de 23h à 8h ; - l'engagement visant à collaborer à une évaluation coordonnée du fonctionnement et de l'utilisation des moyens financiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1 Le Service des soins de santé de l'INAMI vérifie si la demande visée à l'article 54 contient toutes les données minimales. § 2. Si les conditions visées à l'article 54 sont remplies, l'INAMI verse un montant de 50 000 euros pour le fonctionnement du poste de garde pendant les périodes visées à l'article 53 pour une durée de trois mois, à compter de la date de début de la garde de semaine, au numéro de compte bancaire utilisé pour le financement de la permanence médicale pendant les week-ends. § 3. Le montant de 50 000 euros couvre tous les frais de fonctionnement des postes de garde pendant la semaine, en particulier les frais d'infrastructure, les frais de personnel au sens large, les frais de gestion et tous les frais liés aux ICT et à la communication La somme de 50 000 euros ne couvre pas les consultations et visites de médecins dans le cadre de fonctionnement des postes de garde de médecine générale pendant la semaine. § 4. Selon les modalités fixées par le Service des soins de santé de l'INAMI, le poste de garde de médecine générale transmet un rapport financier détaillé au cours du premier mois suivant l'expiration de la période de trois mois. Seules les dépenses spécifiquement étayées par des pièces justificatives sont éligibles au remboursement dans la limite de 50 000 euros. Dans le mois qui suit la détermination par le Service des soins de santé du montant total des frais de fonctionnement acceptés, le poste de garde remboursera le solde à l'INAMI. Art. 56.Le Service des soins de santé établit un rapport intégré sur l'application des articles 53 à 55 et le soumet à la Commission nationale médico-mutualiste, à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - PRATICIENS DE L'ART INFIRMIER CHAPITRE 1er. - Du suivi et de la surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19 Art. 57.§ 1er. Les prestations de soins infirmiers spécifiques relatives au suivi et à la surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19 correspondent aux prestations suivantes : 419333 Suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, à domicile (W 2,946) ; 419355 Suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, à domicile le week-end ou un jour férié (W 4,504) ; 419370 Suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, maison de convalescence (W 2,946) ; 419392 suivi et surveillance des patients avec une problématique liée au COVID-19, diagnostiquée par un médecin, au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées (W 2,946).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les honoraires couvrent l'acte infirmier et le matériel (notamment de protection) nécessaire pour effectuer les soins visés à l'alinéa 1er d'une manière médicalement responsable. § 2. Par suivi et surveillance, on entend : 1° Observations ciblées de paramètres (température, douleurs musculaires, respiratoires, RR,...) ; 2° Accompagnement du patient dans les mesures préventives : utilisation de matériel de protection, mesures de quarantaine,... ; 3° Conseils pour l'oxygénothérapie (le cas échéant). Art. 58.§ 1er. Le patient visé à l'article 57, § 1er, est : 1° Un patient qui est (présumé être) infecté ou a été infecté par le virus COVID-19 et qui tombe malade dans un des lieux mentionné ci-dessus ;2° Un patient qui est (présumé être) infecté ou a été infecté par le virus COVID-19 et qui est renvoyé à un des lieux mentionné ci-dessus à partir d'un centre de triage et de prélèvement ou d'une structure de soins intermédiaires ;3° Un patient qui est (présumé être) infecté ou a été infecté par le virus COVID-19 et qui retourne vers un des lieux mentionnés ci-dessus après sa sortie de l'hôpital ;4° Un patient pour lequel le réseau de soins habituel a été perdu en raison des mesures COVID19 et pour lequel l'infirmier est invité à vérifier régulièrement les paramètres importants et à surveiller l'état de santé général. § 2. Par domicile, on entend le domicile ou la résidence du bénéficiaire selon l'article 8, § 1er, 1° de la nomenclature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par domicile week-end ou jour férié, on entend le domicile ou à la résidence du bénéficiaire durant le week-end ou un jour férié selon l'article 8, § 1, 2° de la nomenclature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par maison de convalescence on entend maison de convalescence selon l'article 8, § 1, 3° de la nomenclature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par domicile ou résidence communautaires de personnes handicapées, on entend le domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées selon l'article 8, § 1, 3° bis de la nomenclature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les règles d'application relatives aux prestations visées à l'article 57, § 1er, sont les suivantes : 1° elles doivent être prescrites par un médecin : en cas d'urgence, il peut s'agir d'une prescription médicale formulée oralement avec confirmation écrite du médecin dans les six mois qui suivent le début des soins ;2° elles ne peuvent être attestées qu'une fois par jour de soins et comprennent au moins une visite au patient au cours de cette journée. Une prestation de base peut être attestée une fois par jour ; 3° elles ne peuvent être cumulées le même jour avec un forfait de soins A, B, C, PA, PB, PC ou PP ou avec d'autres prestations techniques de soins infirmiers.Elles peuvent toutefois être combinées avec des prestations techniques spécifiques de soins infirmiers ; 4° elles ne peuvent être cumulées le même jour avec des prestations de soins infirmiers attestées dans le cadre d'un centre de soins intermédiaires ;5° elles peuvent être cumulées avec le pseudocode 418913 pour les prestations fournies au domicile ou à la résidence du bénéficiaire dans certaines communes rurales ;6° elles sont soumises aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la nomenclature des prestations de santé ;7° elles sont incluses dans le calcul du plafond journalier prévu à l'article 8, § 4, 6° de la nomenclature susvisée ;8° elles ne peuvent être dispensées et facturées que par un infirmier gradué ou assimilé, une sage-femme ou un infirmier breveté. § 2 Les problématiques liées au COVID-19 sont documentées dans le dossier infirmier du patient, notamment le contenu de la prescription.</p>\n<p class=\"lf-p\">La documentation visée à l'alinéa 1er est présentée sur simple demande au médecin-conseil de la mutualité du patient ou aux services de contrôle compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'infirmier présente au moins une fois par semaine un rapport au médecin traitant. Cela peut se faire lors d'une réunion liée aux patients, par téléphone ou par voie électronique. Le compte rendu de ce rapport doit être inclus dans le dossier infirmier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Aucune intervention personnelle n'est due par les bénéficiaires des prestations visées à l'article 57, § 1er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucun supplément ne peut être facturé, y compris si le praticien de l'art infirmier est non conventionné. CHAPITRE 2. - De la valorisation des soins infirmiers pendant les mesures COVID-19 : coût et utilisation du matériel de protection Art. 62.Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, un montant supplémentaire peut être ajouté à certaines prestations de soins infirmiers afin de prendre en charge l'achat et l'utilisation d'équipements nécessaires pour assurer une protection adéquate du patient et du prestataire de soins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le montant supplémentaire visé à l'article 62 est facturé au moyen d'un pseudocode qui peut être attesté une fois maximum par prestation complémentairement : 1° aux prestations 425014, 425036, 425051, 425412, 425434, 425456, 425810, 425832, 425854, 427696, 427711 et 427733 ;2° aux honoraires forfaitaires pour les patients lourdement dépendants (A, B et C) 425272, 425294, 425316, 425670, 425692, 425714, 426075, 426090, 426112, 429096, 429111 et 429133 ;3° à un honoraire forfaitaire pour les patients palliatifs (PA, PB, PC et PP) 427011, 427033, 427055, 427173, 427070, 427092, 427114, 427136, 427195 et 427151. § 2 Les pseudocodes visés au § 1er sont les suivants : 419252 Montant complémentaire à la prestation de base/forfait PP (W 0,554) 419274 Montant complémentaire au forfait A/forfait PA (W 0,637) 419296 Montant complémentaire au forfait B/forfait PB (W 0.776) 419311 Montant complémentaire au forfait C/forfait PC (W 1,109) § 3 Les pseudocodes visés au § 1er sont les mêmes pour la semaine, le week-end et un jour férié et s'appliquent aux lieux de prestation suivantes : 1° au domicile ou à la résidence du bénéficiaire selon l'article 8, § 1er, 1 de la nomenclature susvisée ;2° au domicile ou à la résidence du bénéficiaire durant le week-end ou un jour férié selon l'article 8, § 1er, 2° de la nomenclature susvisée ;3° dans une maison de convalescence selon l'article 8, § 1er, 3° de la nomenclature susvisée ;4° au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées selon l'article 8, § 1er, 3° bis de la nomenclature susvisée. § 4. Le pseudocode 419252 peut uniquement être attesté en complément des prestations 425014, 425036, 425051, 425412, 425434, 425456, 425810, 425832, 425854, 427696, 427711, 427733, 427173 et 427195 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pseudocode 419274 peut uniquement être attesté en complément des prestations 425272, 425670, 426075, 429096, 427055 et 427136 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pseudocode 419296 peut uniquement être attesté en complément des prestations 425294, 425692, 426090, 429111, 427033 et 427114 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pseudocode 419311 peut uniquement être attesté en complément des prestations 425316, 425714, 426112, 429133, 427011 et 427092. § 5. Les pseudocodes visés au § 1er ne sont pas inclus dans le calcul du plafond journalier prévu à l'article 8, § 4, 6° de la nomenclature susvisée. Art. 64.Aucune intervention personnelle n'est due par les titulaires de droits pour les compensations supplémentaires visées à l'article 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - TESTS DE LABORATOIRE Art. 65.Dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, le présent arrêté : 1° fixe le remboursement des tests de biologie clinique en vue de la détection du SARS-CoV-2 et en vue de la détection des antigènes et des anticorps contre le virus susmentionné ;2° fixe les montants de l'intervention personnelle des bénéficiaires ;3° interdit les suppléments d'honoraires ;4° interdit de porter en compte aux patients les tests qui ne répondent pas aux conditions d'application ;5° interdit temporairement de porter en compte des tests sérologiques. Art. 66.§ 1er. Les tests de biologie clinique admissibles au remboursement sont désignés par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation. Le libellé de chaque prestation est suivi de la lettre-clé B. Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer le tarif, la valeur de la lettre B de l'article 24bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est utilisée : 0.033434 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée conventionnellement. § 2. Tests de biologie clinique 1° Test moléculaire 554934-554945 - Dépistage au moins du virus SARS-CoV-2 au moyen d'une technique d'amplification moléculaire .. . . . B1400 2° Test antigènes 554956-554960 - Détection d'antigènes du virus SARS-CoV-2 .. . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">B500 § 3. Règles d'application Les prestations 554934-554945 et 554956-554960 peuvent uniquement être portées en compte dans le cadre de la pandémie COVID-19, pour les indications qui, au moment du prélèvement de l'échantillon, s'inscrivent dans les directives concernant les tests, publiées sur le site web de Sciensano ou exceptionnellement s'il existe un besoin clinique clairement démontrable chez les patients à risque. Les patients à risque sont les patients qui appartiennent à un des groupes suivants : - avec immunosuppression ou pathologie maligne ; - âgé de plus de 65 ans ; - avec pathologie chronique sévère du coeur, poumon, rein ; - avec maladie cardiovasculaire, diabète ou HTA. Les prestations 554934-554945 et 554956-554960 peuvent uniquement être portées en compte si un formulaire de demande est joint à l'échantillon, qui contient au moins les informations suivantes relatives aux circonstances cliniques dans lesquelles le test est demandé : - identification du patient et du prescripteur ; - test demandé ; - si le test est effectué dans le cadre des directives concernant les tests qui sont publiées sur le site web de Sciensano au moment du prélèvement de l'échantillon ; - si le test est effectué exceptionnellement en cas d'un besoin clinique clairement démontrable chez des patients à risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin prescripteur note les circonstances cliniques dans le dossier médical (les symptômes, la gravité et la date d'apparition des symptômes ; les antécédents pertinents; les examens déjà effectués ; les contacts avec des personnes infectées).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire de demande doit être conservé sous format électronique par le laboratoire exécutant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations 554934-554945 et 554956-554960 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont exécutées dans un laboratoire qui au moment du prélèvement de l'échantillon figure sur la liste établie par Sciensano en ce qui concerne le contrôle de la qualité, les normes de sécurité biologique et la communication d'informations épidémiologiques en provenance des laboratoires exécutant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations 554934-554945 et 554956-554960 sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de spécialiste en biologie clinique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1 mars et jusqu'au 22 avril les prestations 554934-554945 et 554956-554960 peuvent chacune être portées en compte maximum 2 fois par bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'honoraire pour les prestations 554934-554945 et 554956-554960 inclut tous les coûts liés au test : le matériel de prélèvement, l'appareillage, les réactifs, les coûts d'investissement, le contrôle qualité, les frais de personnel, la supervision, le matériel de protection, les coûts de transport,...</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des tests visés au § 2 doivent être communiqués au service Epidemiologie de Sciensano.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prestation 554934-554945 ne peut pas être portée en compte si elle est exécutée après un résultat positif au test antigène via la prestation 554956-554960.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prestation 554956-554960 peut seulement être portée en compte si le type de matériel de test a été approuvé par l'AFMPS ou par Sciensano.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le test antigène visé au § 2, 2°, livre un résultat négatif ou douteux, un test moléculaire visé au § 2, 1°, est exécuté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations 554934-554945 et 554956-554960 ne peuvent être portées en compte pour le dépistage collectif chez des résidents asymptomatiques dans une collectivité résidentielle (ex. : maisons de repos, maison de vie pour personnes handicapées, centre d'accueil pour jeunes, prisons,...) organisé par et avec la coopération du gouvernement fédéral et des entités fédérées. § 4. Soustraitance Si un laboratoire qui reçoit les échantillons les envoie vers un autre laboratoire pour analyse, le laboratoire exécutant enverra le rapport, portera en compte à l'assurance obligatoire soins de santé et conservera également les formulaires de demande. Les modalités pratiques entre les deux laboratoires sont réglées entre eux via un Service Level Agreement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun bénéficiaire n'est redevable d'une intervention personnelle pour les prestations visées à l'article 66</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun supplément ne peut être porté en compte au patient</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les conditions mentionnées à l'article 66, § 3, ne sont pas remplies, les tests visés à l'article 66, § 2 ne peuvent pas être portés en compte à l'assurance obligatoire soins de santé, ni au patient</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tests sérologiques Pour la durée d'application de l'arrêté royal du 17 mars 2020 interdisant la mise à disposition, la mise en service et l'utilisation des tests rapides de mesure ou de détection des anticorps liés au virus SARS-CoV-2, la détection d'anticorps contre le virus précité ne peut pas être portée en compte via les prestations 552016-552020 ou 551655-551666 de l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Les tests sérologiques exécutés pour la détection d'anticorps contre le virus SARS-CoV-2 (IgM, IgG ou IgA) ne peuvent pas être portés en compte ni à l'assurance obligatoire soins de santé, ni au patient durant cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir d'une date à fixer par le Roi et aux conditions qu'Il fixe, les tests sérologiques précités pourront seulement être portés en compte à l'assurance pour les tests de détection repris sur une liste dressée par Sciensano et pour les groupes cibles déterminés par Lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">La base de remboursement de ces tests correspond à la valeur de 9,60 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - MESURES DE PROTECTION Art. 71.Le Roi peut - pour les catégories de dispensateurs de soins qu'Il désigne et aux conditions qu'Il fixe - prévoir une intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun montant ne peut être facturé par le dispensateur de soins aux bénéficiaires, en ce qui concerne les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel, quel que soit le statut de conventionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - DISPOSITIONS FINALES Art. 72.Les mesures fixées dans le présent arrêté restent d'application jusqu'à une date à fixer par le Roi. Le Roi peut fixer une date différente pour chaque mesure. Art. 73.L'arrêté royal du 27 mars 2020 visant l'interruption des calendriers qui déterminent les délais pour l'exécution des procédures de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et de la liste des implants et dispositifs médicaux invasifs suite à la pandémie de COVID-19 est abrogé. Art. 74.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 4 à 29 du présent arrêté produisent leurs effets le 14 mars 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 51, § 5, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 65 à 70 produisent leurs effets le 1er mars 2020, à l'exception de l'article 66, § 2, 2°, qui produit ses effets à partir du 1er avril 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 71 du présent arrêté produit ses effets le 4 mai 2020. Art. 75.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 13 mai 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, M. DE BLOCK</p></div>", "next": 0}