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Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2015

En bref

Cette circulaire fournit les informations essentielles pour comprendre et élaborer les budgets provinciaux pour l'année 2015. Elle sert de document de référence pour les personnes impliquées dans la gestion budgétaire des provinces.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 25 SEPTEMBRE 2014. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2015 A Mesdames et Messieurs : les Présidents des Conseils provinciaux, Pour information : A Mesdames et Messieurs : les Gouverneurs, les Députés et Conseillers provinciaux, les Directeurs généraux et financiers des provinces, Mesdames, Messieurs, J'ai le plaisir de vous adresser la circulaire budgétaire 2015. Ce document rassemble l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets provinciaux pour l'exercice à venir. Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur province. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes. Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il est indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire, ou, s'ils disposent d'un accès internet personnel, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur le site de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : http://pouvoirslocaux.wallonie.be. Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, - la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, avenue G. Bovesse 100, à 5100 Namur - 081-32 72 11 - 081-30 90 93 - E-mail : PouvoirsLocaux@spw.wallonie.be - 081-32 74 74 - E-mail : ActionSociale@spw.wallonie.be et Sante@spw.wallonie.be peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser. Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail. TITRE PRELIMINAIRE - REFORMES EN COURS POUVANT AVOIR UN IMPACT SUR LA GESTION BUDGETAIRE Je profite de la présente pour vous informer de plusieurs réformes actuellement en cours et qui pourraient avoir, à terme, un impact sur la gestion budgétaire des provinces. 1. Réforme de la tutelle sur les établissements culturels En date du 13 mars 2014, le Gouvernement wallon a adopté un décret modifiant diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Ce décret n'aura aucun impact sur la gestion budgétaire des provinces, mais il implique par contre le transfert, du Collège provincial vers le Collège communal ou sur recours le Gouverneur, de la tutelle sur les budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements cultuels financés par les communes. 2. Réforme de la tutelle sur les C.P.A.S. En date du 23 janvier 2014, le Gouvernement wallon a adopté un décret modifiant diverses dispositions relatives à la tutelle sur les C.P.A.S.. Ce décret est entré en vigueur le 1er mars 2014. Ce décret n'aura aucun impact sur la gestion budgétaire des provinces, mais il implique par contre le transfert, du Collège provincial vers le Collège communal ou, sur recours, le Gouverneur, de la tutelle sur les budgets, modifications budgétaires et comptes des C.P.A.S. 3. Financement des services d'incendie Si les provinces décident d'octroyer aux communes situées sur leur territoire des avances de fond consenties sans intérêts, elles doivent, pour héberger la dépense extraordinaire de dette qui découlera de l'octroi de ces avances, utiliser un article budgétaire dont le code fonctionnel est 351 et dont le code économique débute par le nombre 292.4. Projet pilote des indicateurs-experts provinciaux Vu l'importance des recettes du précompte immobilier et la difficulté de la mission de l'indicateur-expert qui doit, en vertu des articles 2, § 1er et 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, être désigné par le bourgmestre pour collaborer avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale, une expérience pilote a été lancée par le Gouvernement wallon.C'est ainsi qu'en sa séance du 15/12/2011, il a marqué son accord sur la constitution de pools d'indicateurs-experts provinciaux chargés d'aider les communes qui le souhaitent dans le processus d'établissement, par l'Administration du cadastre, du revenu cadastral. Cette opération est supervisée par un Comité de suivi (un représentant de chaque province, de l'APW, de l'UVCW, de la DGO5, de l'Administration du cadastre, de l'Inspection des Finances, des Ministres wallons des Pouvoirs locaux et du Budget). 5. Mise en oeuvre de la Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres La directive énonce des règles détaillées relatives aux caractéristiques des cadres budgétaires des Etats membres.Ces règles sont nécessaires pour garantir le respect, par les Etats membres, des obligations qui leur incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est d'éviter des déficits publics excessifs. Cette directive est entrée en application le 1er janvier 2014 et fera l'objet d'une transposition dans le CDLD et la loi organique des C.P.A.S. L'article 3.1 de la directive prévoit que les systèmes de comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant. Le Comité de Direction remplira le rôle d'audit et de contrôle interne sur notamment les opérations comptables et budgétaires au sein des communes, provinces et C.P.A.S. La tutelle régionale remplira quant à elle le rôle de contrôleur externe indépendant. L'article 3.2 oblige les pouvoirs publics à effectuer des reportings sur l'exécution de leur budget. Pour les pouvoirs locaux, le reporting se fait sur une base trimestrielle. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie à ma circulaire du 28 avril 2014. Enfin l'article 9 impose aux pouvoirs publics d'élaborer des prévisions budgétaires pluriannuelles à 3 ans au moins. 6. Elaboration des prévisions budgétaires pluriannuelles à joindre en annexe du budget initial Vous trouverez en annexes 5 et 6 de la présente circulaire le modèle de tableau à communiquer à l'Administration régionale pour les prévisions budgétaires pluriannuelles portant sur la période 2016-2020.A part ceux qui portent sur le service extraordinaire, il va de soi que ces modèles sont destinés aux provinces qui ne sont pas sous plan de gestion, celles qui y sont soumises devant se référer aux canevas définis par le Centre régional d'aide aux Communes pour ce qui concernent des prévisions budgétaires pluriannuelles relatives au service ordinaire. Le tableau reprend les codes fonctionnels par groupes économiques et calcule le résultat des services ordinaires et extraordinaires au propre, aux exercices antérieurs et au global. J'attire votre attention sur le fait que ces prévisions budgétaires pluriannuelles ne seront pas soumises à la tutelle. Elles seront par contre exploitées par le Gouvernement wallon afin de déterminer en terme SEC la trajectoire des pouvoirs locaux wallons. Afin de calculer vos prévisions budgétaires pluriannuelles, je vous recommande de procéder comme suit : - pour les recettes ordinaires de prestations, à défaut d'informations je vous recommande d'indexer chaque année vos prévisions budgétaires selon le taux de croissance annuel du PIB, soit un taux de 1,60 % en 2016, de 1,70 % en 2017, de 1,60 % en 2018, de 1,40 % en 2019 et de 1,50 % en 2020. Pour le crédit spécial anticipant le non engagement de certaines dépenses, la prévision budgétaire sera calculée comme le prévoit la présente circulaire; - en ce qui concerne les recettes ordinaires de transfert, la dotation au fonds des provinces et les compensations fiscales correspondront aux montants communiqués par la Région wallonne, les autres recettes de transfert (recettes fiscales - sauf si vous décidez de revoir le taux de vos taxes et redevances-, autres subsides,...) pourront être indexées selon le taux de croissance annuel du PIB, soit un taux de 1,60 % en 2016, de 1,70 % en 2017, de 1,60 % en 2018, de 1,40 % en 2019 et de 1,50 % en 2020; - au niveau des recettes ordinaires de dette, à défaut d'informations des intercommunales notamment, je vous recommande d'inscrire des prévisions budgétaires équivalentes aux derniers montants connus; - les dépenses ordinaires de personnel hors charges de pensions pourront être indexées de 1 % par an et tiendront compte d'un saut d'index tous les 20 mois. Par conséquent, l'indexation recommandée est de 1,10 % en 2016, de 1 % en 2017, de 1,80 % en 2018, de 1 % en 2019 et de 2,5 % en 2020. Les charges de pensions évolueront selon les éventuelles informations communiquées par l'ONSSAPL. A défaut elles seront indexées selon le taux d'inflation soit un taux de 1,60 % en 2016, de 1,70 % en 2017 et en 2018 et de 1,67 % en 2019 et en 2020; - pour les dépenses ordinaires de fonctionnement, je vous recommande de les indexer de 1 % par an; - en ce qui concerne les dépenses ordinaires de transfert, je vous recommande de les indexer selon le taux d'inflation soit un taux de taux de 1,60 % en 2016, de 1,70 % en 2017 et en 2018 et de 1,67 % en 2019 et en 2020; - les recettes extraordinaires de transferts et d'investissements pourront être indexées selon le taux de croissance du PIB, soit un taux de 1,60 % en 2016, de 1,70 % en 2017, de 1,60 % en 2018, de 1,40 % en 2019 et de 1,50 % en 2020. Je vous informe par ailleurs de la possibilité qui vous est offerte d'inscrire à l'article 00010/706-51 un crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses d'investissements non engagées de l'exercice. La prévision budgétaire à inscrire à cet article peut aller jusqu'à 25 % du montant des dépenses d'investissements de l'exercice proprement dit financées par le recours à l'emprunt. - les dépenses extraordinaires de transfert pourront être indexées selon le taux de croissance du PIB, soit un taux de 1,60 % en 2016, de 1,70 % en 2017, de 1,60 % en 2018, de 1,40 % en 2019 et de 1,50 % en 2020; - les dépenses extraordinaires d'investissements pourront être indexées selon le taux de croissance du PIB majoré de 1 % en 2017 et en 2018, soit un taux de 1,70 % en 2016, de 2,70 % en 2017, de 2,60 % en 2018, de 1,40 % en 2019 et de 1,50 % en 2020. Les tableaux repris en annexes 5 et 6 de la présente circulaire devront être transmis par voie électronique à l'adresse suivante : laurent.bosquillon@spw.wallonie.be 7) Accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer8 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG) Dans le cadre de l'application du TSCG, le fédéral et les entités fédérées ont conclu le 13 décembre 2013 un accord de coopération en vue de mettre en oeuvre les objectifs budgétaires à respecter dans les futurs programmes de stabilité de la Belgique. L'article 3 de cet accord de coopération prévoit que « Chaque partie contractante s'engage à prendre, dans l'exercice de ses compétences et/ou de sa tutelle à leur égard, toutes les mesures nécessaires pour que les pouvoirs locaux respectent les objectifs budgétaires tels qu'établis par l'article 2. ». Vous serez informés de la mise en oeuvre de cet article et de ses conséquences pour les finances locales. 8) Réforme de la comptabilité publique : European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) Le projet EPSAS (ou European Public Sector Accounting Standards - normes comptables européennes pour le secteur public) d'EUROSTAT est né de la prise de conscience que l'utilisation de règles comptables harmonisées au niveau européen offre des avantages considérables aux Etats membres sous la forme d'une transparence accrue, d'une responsabilisation et d'une comparabilité dans le secteur public, et qu'elle peut même donner lieu à une efficience et une efficacité accrues. Une enquête est actuellement en cours au sein des Etats membres de l'UE afin de permettre à EUROSTAT de réaliser une analyse d'impact de la future mise en oeuvre des normes EPSAS dans les pays membres de l'UE. Un rapport intermédiaire de cette analyse sera réalisé par la Commission européenne pour le mois de juin 2014 et un règlement européen est attendu pour le mois de mars 2015. Ce règlement sera donc d'application pour les budgets 2016. 9) Réforme du mécanisme de partenariat provinces - Région wallonne Le mécanisme de partenariat Provinces - Région wallonne prévu aux articles L2233-5 à L2233-9 du CDLD sera abrogé au travers du décret relatif au budget général des dépenses de la Région wallonne 2015 pour être remplacé par un mécanisme d'intervention provinciale dans le financement des futures zones de secours. Dès le budget initial 2015, chaque province devra consacrer l'équivalent de 10 % de sa dotation au fonds des provinces pour le financement des dépenses nouvelles induites par la mise en place des futures zones de secours. Le mécanisme de liquidation du solde de la dotation au fonds des provinces prévu à l'article L2233-10 du CDLD sera lui aussi revu afin de lier le versement du solde à l'exécution des conventions liant chaque province aux communes intéressées par ce mécanisme de financement. Une circulaire sera transmise ultérieurement afin d'organiser les modalités pratiques de cette réforme. 10. Réforme des grades légaux Pour mémoire, les décrets des 18 avril 2013 (Moniteur belge du 22/08/2013 - 1re édition) ont apporté une série de modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à la loi organique des C.P.A.S. en ce qui concerne les grades légaux, en pratique les directeurs généraux (anciens greffiers provinciaux et secrétaires communaux et de C.P.A.S.) et les directeurs financiers (anciens receveurs). Ces décrets ont été explicités et commentés dans une circulaire du 16 décembre 2013, qui a instauré une période de tolérance transitoire jusqu'au 15 avril 2014 pour certaines dispositions. Un point essentiel de la réforme concerne la nouvelle procédure relative à l'avis de légalité rendu par le directeur financier sur tout projet de décision des autorités locales, avis rendu en toute indépendance, écrit, préalable et motivé, rendu obligatoirement sur les projets supérieurs à 22.000 euros (mais à défaut, il est passé outre l'avis) et rendu d'initiative sur les autres projets. Le point essentiel de cette procédure réside donc dans la communication préalable obligatoire de tous les projets de décision au directeur financier, afin de mettre celui-ci en position de rendre son avis, et ceci dans toutes les hypothèses. Comme rappelé dans la circulaire susvisée du 16 décembre 2013, la plus totale liberté est laissée aux provinces, communes et C.P.A.S. pour organiser concrètement à leur niveau la mise en oeuvre de ces principes dans la plus totale collaboration interne. Mais quoi qu'il en soit, la communication du dossier au directeur financier prévue par l'article L 2212-65, § 2, 8° et § 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est donc une formalité substantielle prescrite à peine de nullité. Afin de clarifier cette procédure, je vous demande instamment de mentionner explicitement dans la délibération la communication du dossier au directeur financier et l'avis rendu ou non par celui-ci. Par ailleurs, je vous rappelle encore que l'avis du directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis en tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai ne court pas). Titre Ier - Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée. Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province. Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b. De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés et cotisations versées à des entités juridiquement distinctes de l'entité provinciale), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette). Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives. Ainsi, doivent être considérées comme obligatoires : - toutes les dépenses imposées par des bases contractuelles (contrat de gestion, convention de collaboration ou de partenariat) et dont le montant est clairement précisé dans ces bases; - toutes les dépenses imposées par voie légale ou décrétale (interventions de secours en faveur des institutions cultuelles, subsides en faveur des centres culturels s'inscrivant dans le cadre des contrats-programmes, subsides en faveur des contrats rivière s'inscrivant dans le cadre des protocoles d'accord,...); - toutes les dépenses de transfert en faveur d'entités juridiquement distinctes qui sont imposées par des bases statutaires, pour autant que les actes décidant les prises de participation dans lesdites entités m'aient été transmis. Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux. Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (code économique). Les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions. Tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres. Il est important, lorsqu'on utilise cette faculté, de l'intégrer soit dans la prochaine modification budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d'en informer le Conseil ainsi que la Cour des Comptes au moyen d'un document récapitulatif. Les états des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer. J'insiste d'autre part pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les fonds de réserve sans affectation et les fonds de réserve à affectation spéciale. Enfin, au-delà du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les comptes des provinces, le décret du 22 novembre 2007 a instauré une tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels des provinces et des régies provinciales (art. L3131-1 § 2, 5° du CDLD). Titre II - Directives générales II.1. Calendrier légal En ce qui concerne les budgets initiaux, les Collèges communaux, les Collèges provinciaux et les Bureaux permanents arrêteront un projet de budget pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce projet de budget ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires. Le budget devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard. Des douzièmes provisoires ne seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 décembre, à l'exception des dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité. En ce qui concerne les comptes, les Communes, provinces et C.P.A.S. transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le Collège communal ou provincial ou le Bureau du C.P.A.S.. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisés au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l'exerce de la tutelle régionale. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires. Le compte définitif devra être voté par les conseils pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard. J'attire également votre attention sur le fait qu'en application du Décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions du CDLD et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge du 15 avril 2014), le budget et les modifications budgétaires doivent être communiqués par le collège, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives. Le budget doit être accompagné des informations sur la structure de l'emploi sous une forme permettant de suivre l'évolution d'année en année en matière de recrutement, d'engagement et de départ, ainsi que sur le personnel occupé. Le collège doit en outre convoquer les organisations syndicales représentatives, à leur demande, à une séance d'informations spécifique au cours de laquelle le budget et les modifications budgétaires sont présentés et expliqués. Cette séance d'informations doit se tenir avant la transmission du budget aux autorités de tutelle, c'est-à-dire au plus tard dans les quinze jours de son adoption par le conseil. Il convient que, dès la confection du budget de l'année qui vient, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice. Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié. En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle. La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus. II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (Arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982). En outre, les provinces doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre dès 2015; les provinces qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre en 2015 doivent présenter un plan de convergence, dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement wallon, à l'autorité de tutelle. Ce plan contiendra les mesures de gestion et prévoira notamment la date estimée de retour à l'équilibre à l'exercice propre au maximum pour 2017. Une circulaire vous sera transmise ultérieurement quand aux modalités d'élaboration du plan de convergence Pour ces provinces en déficit à l'exercice proprement dit du service ordinaire, il n'y aura pas d'approbation du budget au service extraordinaire tant que le plan de convergence (concernant tant le service ordinaire que le service extraordinaire) n'a pas été approuvé. Par ailleurs, à l'image de ce qui est prévu pour les provinces sous plan de gestion, toutes les mesures prévues pour la province sont appliquées mutatis mutandis aux entités consolidées. Si après analyse des modifications budgétaires et des comptes, il est constaté un non-respect du plan de convergence, les budgets extraordinaires ultérieurs ne seront pas approuvés. Pour les provinces sous plan de gestion (c'est-à-dire pour les provinces ayant bénéficié de prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou Tonus Hôpitaux), qui présentent un déficit à l'exercice propre en 2015 (voir ci-après), celles-ci se verront dans l'obligation d'actualiser leur plan de gestion (de même que leurs entités consolidées) en parfaite collaboration avec le CRAC, en y intégrant de nouvelles mesures conjoncturelles et structurelles de manière à revenir à l'équilibre à l'exercice propre au terme de l'exercice 2015. Ces actualisations devront être, de plus, accompagnées des impacts chiffrés pour chacune des mesures de gestion, d'un calendrier de mise en oeuvre ainsi que du tableau de bord à projections quinquennales 2016 - 2020 attestant du maintien de l'équilibre (cf. nouveau canevas d'actualisation de plan de gestion pour les communes qui peut être adapté pour les provinces). II.2.a. Règles de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.). Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire. Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur. L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application des législations relatives aux marchés publics et aux subventions : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc. Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en recettes qu'en dépenses. Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il ne peut donc pas être exécuté. II.2.b. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonction, dont voici la liste de base en nouvelle comptabilité provinciale (arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la Comptabilité provinciale). 0. Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.1. Administration générale.2. Défense nationale.3. Ordre public et sécurité.4. Communications, voies navigables.5. Industrie, commerce et classes moyennes.6. Agriculture, chasse et pêche.7. Enseignement, culture, loisirs, cultes et laïcité.8. Action sociale et santé publique.9. Logement et aménagement du territoire. J'attire votre attention sur certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. En ce qui concerne le vote du budget, le conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial (article L 2212-31, alinéas 2 et 3 du CDLD). Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, ASBL et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, ASBL et associations (article L 2231-7). En ce qui concerne le rôle des conseillers, ces derniers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion (article L 2212-33, § 2). Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat (article L 2212-34). Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des comptes (article 66, § 2 de la loi provinciale du 30 avril 1836; le courrier adressé par la Cour à chaque Députation permanente le 16 août 1999 - réf. nos A13 -1.746.792 L1 à L5 - présente la procédure à suivre) et de celui du directeur financier (règlement général de la comptabilité provinciale, article 12). La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. II.3. Crédits provisoires Des douzièmes provisoires ne seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 décembre, à l'exception des dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité. II.4. Modifications budgétaires Comme indiqué au point II.1, il m'apparaît évident, dans l'intérêt même de l'institution provinciale, que la dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle. L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics. Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée. Je vous rappelle encore que l'article 15, alinéa 2 du Règlement général de la comptabilité provinciale dispose clairement que : "Les modifications budgétaires [...] sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire". Il convient donc qu'un document reprenant les justifications relatives à chaque mouvement opéré sur un article budgétaire accompagne chaque modification budgétaire. Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires. II.5. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4 § 2 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales. Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent mais rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, elle ne peut effectuer cette opération : d'abord, qu'au moment de l'injection du résultat du compte de l'exercice précédent, afin d'éviter toute double inscription en recettes; et ensuite, uniquement via une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice). Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l'estimation des recettes budgétées à l'exercice propre s'il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement pas rendus exécutoires avant la fin de l'exercice. II.6. Placements Je porte à l'attention des autorités provinciales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. II.7. Tutelle administrative ordinaire et informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec le service public de wallonie. Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré. J'attire votre attention sur l'e-gouvernance et je vous demanderai de transmettre une version informatique sur CD-DVD ou via e-mail (laurent.bosquillon@spw.wallonie.be et pierre.lambion@spw.wallonie.be) de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (ne serait-ce qu'une version .pdf du document) en même temps que la version sur papier, la réception de cette dernière (accompagnée de tous les justificatifs requis) permettant de déterminer le point de départ du délai d'exercice de tutelle. A ce sujet, je rappelle que les autorités provinciales doivent m'adresser trois exemplaires papier de leurs comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) - avenue G. Bovesse 100, à 5100 Namur - A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (allée du Stade 1, à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux). Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du Conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises telles que précisées dans la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer3 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, lesquels sont visés spécifiquement dans la présente circulaire). Le Centre régional d'aide aux communes n'ayant pas l'accès à l'e-tutelle, les Pouvoirs locaux sous plan de gestion devront malgré tout continuer à transmettre leurs documents par mail et par courrier au Centre. Plan E-Comptes L'achèvement du déploiement du logiciel régional eComptes Provinces étant à l'ordre du jour, nous rappelons que ce logiciel est conçu pour répondre à deux objectifs : 1. Fournir une aide à l'analyse et à la construction de rapports financiers. Les fonctionnalités de base telles que la recherche de données, la facilité d'exportation excell seront complétées progressivement et étoffées en prenant résolument appui sur une démarche d'écoute des besoins concrets exprimés par le terrain. Outre, ces fonctions d'aide à l'analyse, il est prévu de coupler le dispositif avec le PST 180°. 2. Génération des fichiers à l'attention des statistiques Le logiciel permet aux provinces de répondre à leurs obligations légales en matière d'envoi à la Région wallonne des fichiers de synthèse des informations comptables (fichiers SIC) Pour rappel, ces fichiers doivent être générés et envoyés au moyen de l'application lors de l'arrêt des budgets initiaux, des modifications budgétaires, des comptes, des budgets prévisionnels, et des comptes provisoires. Pour toute information complémentaire et suggestion bienvenue : Philippe Brognon, coordinateur général du Plan eComptes philippe.brognon@spw.wallonie.be Michael Guyot, attaché-responsable de l'eComptes Provinces michael.guyot@spw.wallonie.be Plans de gestion Conformément à la précédente circulaire budgétaire pour l'année 2014, l'équilibre à l'exercice propre et aux exercices cumulés est requis. En outre, la province qui présentera un déficit à l'exercice propre en 2015 malgré les reprises de provisions, se verra dans l'obligation d'actualiser son plan de gestion (de même que leurs entités consolidées) en parfaite collaboration avec le CRAC, en y intégrant de nouvelles mesures conjoncturelles et structurelles de manière à revenir à l'équilibre structurel à l'exercice propre au terme de l'exercice 2015. Ces actualisations devront être, de plus, accompagnées des impacts chiffrés pour chacune des mesures de gestion, d'un calendrier de mise en oeuvre ainsi que du tableau de bord à projections quinquennales 2016-2020 attestant du respect de cette trajectoire et validé par le Centre (cf. nouveau canevas d'actualisation de plan de gestion pour les communes qui peut être adapté pour les provinces). De plus, pour ces provinces en déficit à l'exercice propre, une attention particulière sera donnée aux dépenses de subventions (cf. annexe n° 4 ci-jointe à compléter par la province et à annexer aux travaux budgétaires). Les provinces qui pourraient être concernées par une trop forte augmentation de ces dépenses en moyenne annuelle de 2010 à 2014 en étant en déficit à l'exercice propre, pourraient se voir recommander de prendre des mesures drastiques en vue de répondre en partie au retour à l'équilibre tel que préconisé ci-dessus. Je rappelle, en outre, aux provinces sous plan de gestion qu'elles doivent impérativement associer le Centre (CRAC) et la DGO5 à tous leurs travaux budgétaires en faisant une réunion préalablement à l'envoi des documents aux conseillers, soit à un moment où ils peuvent encore faire l'objet d'amendements en présentant tous les documents nécessaires(1), ceci étant valable, également, pour les principales entités dites « consolidées ». Pour ce faire, les projets budgétaires doivent être transmis par voie informatique aux agents traitants concernés dans des délais raisonnables (au moins 8 jours calendrier) avant la date de la réunion de travail pour examen préalable des documents. Ces documents(2) (accompagnés de leurs annexes respectives) une fois votés par le Conseil provincial doivent à nouveau être transmis au Centre avant le délai légal d'envoi à la DGO5 pour que ce dernier puisse me faire rapport. A. Pour les provinces ayant bénéficié de prêts Tonus Hôpitaux : Ces provinces doivent également présenter des résultats budgétaires à l'équilibre tant à l'exercice propre qu'aux exercices cumulés, et ce, en tenant compte de l'inscription à l'exercice propre des montants nécessaires à la prise en charge de leurs quotes-parts dans le déficit prévisible de la ou des institutions hospitalières. Il va de soi que les provinces sous plan de gestion « Tonus Hôpitaux » qui présenteraient un déficit à l'exercice propre en 2015, malgré les reprises de provisions, se verront également dans l'obligation d'actualiser leur plan de gestion (de même que leurs entités consolidées) et ce, en parfaite collaboration avec le CRAC en y intégrant de nouvelles mesures conjoncturelles et structurelles de manière à revenir à l'équilibre à l'exercice propre au terme de l'exercice 2015. Ces actualisations devront être, de plus, accompagnées des impacts chiffrés pour chacune des mesures de gestion, d'un calendrier de mise en oeuvre ainsi que du tableau de bord à projections quinquennales 2016-2020 attestant du respect de cette trajectoire et validé par le Centre (cf. nouveau canevas d'actualisation de plan de gestion pour les communes qui peut être adapté pour les provinces). Pour pouvoir exercer sa mission, les projets budgétaires de ces provinces (budgets initiaux et modifications budgétaires ainsi que leurs annexes respectives) seront transmis par voie informatique aux agents traitants pour analyse préalablement au vote des Conseils provinciaux, soit à un moment où ceux-ci peuvent encore faire l'objet d'amendements. Les documents budgétaires, une fois adoptés par les Autorités provinciales, devront à nouveau être transmis au Centre régional d'Aide aux Communes avant le délai légal d'envoi à la DGO5, pour que ce dernier puisse rendre son rapport définitif. Pour toutes ces provinces, le Centre restera particulièrement attentif au respect des règles relatives à l'utilisation des fonds propres conformément, notamment, aux circulaires du 31 octobre 1996 et du 19 novembre 2009, à savoir que ces derniers doivent être affectés prioritairement au remboursement anticipé des emprunts d'aide extraordinaire à long terme octroyés dans le cadre du fonctionnement du Compte CRAC, sauf dans le respect des montants dérogatoires (cf. infra point 5) C.). Toutefois, et au vu des difficultés financières auxquelles sont confrontées dès à présent les provinces, je pourrais éventuellement vous autoriser à déroger à cette règle d'utilisation de fonds propres pour des projets à considérer comme « rentables » (dans le cadre de la constitution de fonds de pensions ou d'investissements susceptibles d'induire des impacts positifs sur les recettes et/ou dépenses ordinaires) et qui peuvent être qualifiés comme tels par le Centre régional d'Aide aux Communes sur base de l'analyse qu'il fera du plan financier qui devra les accompagner, et à condition que la trésorerie n'en soit pas affectée. Pour ce faire, une demande d'autorisation préalable doit m'être adressée, et doit être accompagnée d'un plan financier réalisé par le Pouvoir local concerné attestant notamment de la bonne santé de la trésorerie. La demande doit se faire avant de prévoir l'inscription budgétaire qui ne pourra avoir lieu que moyennant mon accord sur cette demande. Pour rappel, une copie de cette demande doit également être adressée au Centre régional d'Aide aux Communes qui est chargé de me remettre son avis à cet égard. 2) Les dépenses de personnel : Conformément à la circulaire du 31 octobre 1996 relative aux prêts d'aide extraordinaire à long terme dans le cadre du compte régional pour l'assainissement des provinces à finances obérées, à la circulaire du 10 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer0 relative aux provinces émargeant au Compte CRAC et à la circulaire du 19 novembre 2009 sur l'actualisation des plans de gestion, je vous rappelle que les provinces sous plan de gestion et leurs entités consolidées doivent définir un plan d'embauche lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial) qui tiendra compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations, etc.conforme au canevas du Centre régional d'Aide aux Communes annexé à la présente (cf. annexe n° 1). Chaque impact découlant de la mise en oeuvre de ce plan d'embauche devra être intégré et identifié très clairement dans le tableau de bord et ses projections quinquennales attestant du maintien de l'équilibre financier. A l'instar du plan de mouvement du personnel et d'embauche que j'impose aux provinces qui ne sont pas sous plan de gestion, ce plan d'embauche quinquennal doit permettre d'établir une gestion prévisionnelle affinée des ressources humaines. En outre, je vous rappelle également que tout engagement/remplacement/promotion/nomination/évolution de carrière de personnel, qui ne serait pas prévu dans le plan d'embauche de l'exercice concerné mais qui aurait un impact budgétaire sur celui-ci et sur l'évolution du coût net du personnel, doit faire l'objet de mon autorisation préalable. Ces demandes particulières appelées « demandes de dérogation au plan d'embauche » devront automatiquement être concomitamment transférées au Centre régional d'Aide aux Communes pour avis préalable et être accompagnées d'une estimation budgétaire en années n et n+1 (dépenses et recettes éventuellement y liées sur l'année en cours et en années pleines). Pour rappel également, le coût net du personnel, calculé en collaboration avec le Centre régional d'Aide aux Communes selon le canevas défini par lui, ne peut évoluer qu'en fonction de l'indexation des salaires, de l'impact des conventions collectives sectorielles (exemple : le Pacte) ainsi que de l'impact lié à la hausse des taux de cotisations de pensions (solidarité et responsabilisation), tous les autres facteurs influençant l'augmentation des traitements devant être compensés. Le Centre régional d'Aide aux Communes met à votre disposition ce canevas de calcul de la balise du coût net de personnel, qui est identique pour tous les pouvoirs locaux mais qui peut évoluer et être affiné en fonction des spécificités du Pouvoir local. Ce calcul sera effectué à partir du Compte 2011 et une projection de celui-ci sera effectuée jusque 2020, ce qui définira la balise de référence du coût net de personnel à respecter pendant les 5 prochaines années. Il est donc nécessaire de mettre à jour le calcul du coût net de personnel après chacun des travaux budgétaires et comptables. 3) Les dépenses de fonctionnement : Le coût net de fonctionnement, calculé en collaboration avec le Centre régional d'Aide aux Communes, évoluera uniquement en référence à l'évolution des coûts énergétiques, des frais liés aux assurances et des coûts liés aux élections, tous les autres facteurs influençant l'augmentation des frais de fonctionnement devant être compensés.Le Centre régional d'Aide aux Communes met également à votre disposition un canevas de calcul de la balise du coût net de fonctionnement identique pour tous les pouvoirs locaux, mais qui peut évoluer et être affiné en fonction des spécificités du Pouvoir local. Ce calcul sera effectué à partir du Compte 2011 et une projection de celui-ci sera effectuée jusque 2020, ce qui définira la balise de référence du coût net de fonctionnement à respecter pendant les 5 prochaines années. Il est donc nécessaire de mettre à jour le calcul du coût net de fonctionnement après chacun des travaux budgétaires et comptables. 4) Les dépenses de transferts : Comme rappelé ci-dessus, la liste des entités consolidées doit être fixée de commun accord entre le Centre régional d'Aide aux Communes et le Pouvoir local concerné, en regard de l'implication financière directe ou indirecte du budget provincial dans leur financement. Toutefois, doivent au moins être considérées comme entités consolidées les organismes qui bénéficient de subventions provinciales directes (en espèces) et/ou indirectes (ex : coût du personnel mis à disposition, prise en charge de frais de fonctionnement et/ou de charges de dette) dont le montant total est au moins supérieur à 25.000 €/an et ce, notamment, conformément à la circulaire du 19 novembre 2009. Les interventions financières en faveur des entités consolidées telles que fixées dans les derniers plans de gestion et/ou derniers tableaux de bord à projections quinquennales, validés par le Centre régional d'Aide aux Communes et approuvés par le Gouvernement wallon et/ou moi-même, seront considérées comme des montants maxima. Cela va sans dire que les montants repris dans les différents travaux budgétaires devront respecter ces maxima. Pour rappel, les dotations provinciales doivent aider uniquement à combler les éventuels déficits obtenus aux résultats globaux des entités consolidées. En d'autres mots, le budget de l'entité ne doit pas être fait au départ de sa dotation provinciale, mais bien en fonction prioritairement de ses propres moyens financiers et eu égard à la mise en oeuvre de son plan de gestion. Aussi, les éventuels bonis qui seraient constatés aux Comptes de l'entité doivent, en concertation avec le CRAC et la DGO5, servir à maintenir voire diminuer ladite dotation, pour aider la province à garantir l'équilibre structurel. De même, les subventions additionnelles reçues des autres pouvoirs publics permettant de diminuer le coût net d'un service existant doivent impérativement être affectées à la diminution de la dotation provinciale. Dès lors, aucune alimentation ou création de provision et fonds de réserve ne pourra être admise si la dotation provinciale maximale se voit dépassée; de même, l'entité se verra dans l'obligation de mettre en oeuvre des mesures complémentaires afin d'aplanir les difficultés financières ainsi rencontrées pour le cas où, moyennant respect du montant de cette dotation, elle se retrouverait en déficit. Pour rappel, les mesures appliquées par les provinces doivent l'être, mutatis mutandis, par leurs entités consolidées. Une attention particulière sera portée au montant des investissements projetés et réalisés par les entités consolidées et à leur mode de financement : les investissements financés par celles-ci via emprunts doivent être comptabilisés dans la balise d'investissements de la province et les règles sont identiques à celles appliquées aux provinces en matière d'utilisation des fonds propres. Par ailleurs, tout investissement induisant dans le futur des frais de gestion (personnel et fonctionnement) sera accompagné d'un plan de faisabilité financière attestant du respect du plan de gestion et de la dotation provinciale maximale telle que fixée. 5) Les investissements : A.Rappel de la balise d'investissements : Les provinces ont du opter pour une balise d'investissements annuelle ou pluriannuelle sur la durée de la mandature (2013 à 2018) (3), les investissements prévus par emprunt dans les budgets des entités consolidées devant également être repris dans ladite balise d'investissements du Pouvoir local (cf. modèle en annexe n° 3 de la présente circulaire). En outre, je rappelle que cette balise d'investissements doit reprendre tous les investissements financés par emprunts des exercices concernés (exercice propre + exercices antérieurs). B. Rappel des investissements par emprunts qui peuvent éventuellement être considérés comme « hors balise » (circulaire 19/11/2009) : Pourront être considérés éventuellement comme « hors balise » : - les investissements considérés comme productifs : à savoir tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges de dette. Pour ce faire, l'avis du Centre régional d'Aide aux Communes est obligatoirement requis, lequel sera rendu sur base d'un plan financier élaboré par le Pouvoir local; - les investissements considérés comme rentables aux termes d'un plan financier reprenant leurs impacts budgétaires, tant en dépenses qu'en recettes; - les investissements permettant de répondre aux normes de sécurité et d'hygiène, de même que ceux prévus dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne. Pour ce faire, les demandes doivent être adressées à mon attention avec copie au Centre régional d'Aide aux Communes et doivent être accompagnées de plans financiers complets et/ou tout document utile à leur analyse. Aussi, chaque demande liée à une décision du Gouvernement wallon devra être complétée par une notification de celle-ci et celle liée à une demande de mise en conformité aux normes de sécurité et d'hygiène devra être complétée du courrier de l'Administration concernée sollicitant cette mise en conformité. Dans un souci de clarté, je vous rappelle que ces demandes précises doivent m'être adressées au préalable (avec copie au Centre régional d'Aide aux Communes), soit, avant de le prévoir budgétairement avec justificatifs à l'appui (plans financiers, notifications, courriers, etc. attestant des éléments repris ci-dessus); en l'absence de ces justificatifs et d'autorisations écrites de ma part lors du vote de vos travaux budgétaires, ces investissements sont intégrés dans la balise d'investissements. C. Rappel de l'utilisation des fonds propres : En ce qui concerne les fonds propres (4), ces derniers doivent être affectés prioritairement au remboursement anticipé des emprunts CRAC. Néanmoins, des investissements sur fonds propres peuvent être réalisés moyennant le respect des montants dits dérogatoires suivants : - la circulaire du 31 octobre 1996 et la note de méthodologie du 13 juin 2002 actualisées par la circulaire du 19 novembre 2009 déterminent que soit le montant total de l'investissement ne dépasse pas 40.000 € à l'indice pivot 138,01 (64.336,00 € en date du 1er janvier 2013) ou soit le bien investi est amortissable en maximum 5 ans; - par la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer4, mon prédécesseur a adapté ces deux conditions pour ce qui concerne les provinces qui ont effectué un remboursement anticipé d'une partie des prêts octroyés. Dans ce cadre, le montant maximum d'investissements sur fonds propres est fixé à 75.000 € à l'indice pivot 138,01 (120.630,00 € en date du 1er janvier 2013) et l'amortissement est revu à un maximum de 10 ans. Toutefois, et au vu des difficultés financières auxquelles sont confrontées dès à présent les provinces, je pourrais éventuellement vous autoriser à déroger à cette règle d'utilisation de fonds propres pour des projets considérés comme productifs ou rentables et/ou de mises aux normes qui se verraient décomptés de la balise d'investissements (dans le cadre de la constitution de fonds de pensions ou d'investissements rentables et/ou de mises en conformité aux normes) et qui peuvent être qualifiés comme tels par le Centre régional d'Aide aux Communes sur base de l'analyse qu'il fera du plan financier qui devra les accompagner, mais à condition que la trésorerie n'en soit pas affectée de manière durable. Pour ce faire, une demande d'autorisation préalable doit m'être adressée et doit être accompagnée d'un plan financier réalisé par le Pouvoir local concerné ainsi qu'un état de sa trésorerie. La demande doit se faire avant de prévoir l'inscription budgétaire qui ne pourra avoir lieu que moyennant mon accord sur cette demande. Pour rappel, une copie de cette demande doit également être adressée au Centre régional d'Aide aux Communes qui est chargé de me remettre son avis à cet égard. 6) Le tableau de bord : Lors de l'élaboration du budget initial et de chaque modification budgétaire, une actualisation des projections quinquennales sera établie conformément à la circulaire du 19 novembre 2009.Ces projections se feront en parfaite collaboration avec le Centre régional d'Aide aux Communes qui marquera son accord sur les paramètres utilisés. Le tableau de bord devra être alimenté après chaque travaux budgétaires (Budget, MB, Compte) afin que le Centre puisse apprécier l'évolution de la trajectoire budgétaire de l'entité concernée, et vérifier que cette dernière est bien conforme à son plan de gestion et aux circulaires y relatives. 7) Les décisions qui ont un impact financier sur le plan de gestion : Toutes décisions qui sont susceptibles d'avoir un impact financier sur le plan de gestion et le tableau de bord, ainsi que la trajectoire budgétaire qui en découle, devront également faire l'objet de mon autorisation préalable après avis préalable du Centre régional d'Aide aux Communes (exemples: modification du cadre du personnel, tout établissement d'un nouveau règlement ou de toute modification de règlement en matière de taxes, redevances, création d'une RCA, d'une intercommunale, d'une ASBL, gestion active de la dette, etc.). A cet effet, tout document utile aux justifications de telles demandes devra être transmis dans les meilleurs délais au Centre. 8) Le remboursement anticipé partiel ou total des prêts CRAC : Pour les provinces qui auraient/vont rembourser la totalité des soldes de leurs prêts CRAC, celles-ci ne sont/seront plus soumises au plan de gestion et donc ne sont/seront plus suivies par le Centre régional d'Aide aux Communes.Toutefois, si ces provinces le souhaitent, elles peuvent toujours bénéficier du suivi budgétaire du Centre régional d'Aide aux Communes (analyse des projets budgétaires et examen des projections à 5 ans); seulement, pour pouvoir continuer à bénéficier de ces conseils, ces provinces sont invitées à demander préalablement mon aval. Pour les provinces qui auraient/vont rembourser partiellement les prêts CRAC, celles-ci restent soumises au plan de gestion et donc au suivi du Centre régional d'Aide aux Communes, de même que leurs entités consolidées. Elles peuvent cependant bénéficier des conditions prévues par la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer4, à savoir l'autorisation d'effectuer sur fonds propres des investissements inférieurs à 75.000 € (5) indexés et/ou des investissements amortissables en maximum 10 ans et ce, jusqu'à remboursement total des prêts. Etudes-Conseils Fort de son expérience, le Centre régional d'Aide aux Communes peut réaliser des « études-conseils » sur les finances d'une province et/ou une entité consolidée et/ou un service spécifique. Pour ce faire, les provinces i …

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