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21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit
RAPPORT AU ROI Sire, La Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, impose aux Etats membres de l'Espace économique européen l'obligation d'exercer une surveillance complémentaire sur les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (dénommés ci-après entreprises réglementées') qui font partie d'un conglomérat financier, et modifie sur divers autres points les directives européennes relatives au statut et au contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement.
La
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Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses
fermer portant modification de la
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la
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Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la
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20/07/2004
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses, a transposé en droit belge les principes de base de la Directive 2002/87/CE. Cette loi introduit dans la
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer un article 91octiesdecies nouveau, dans la loi du 22 mars 1993 un article 49bis nouveau et dans la
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Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer un article 95bis nouveau, articles qui définissent les principes de base de la surveillance complémentaire, exercée au niveau du groupe, des entreprises d'assurances, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et qui habilitent le Roi à préciser les modalités techniques de cette surveillance. La
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Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses
fermer modifie en outre sur divers points la
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fermer, la loi du 22 mars 1993, la
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Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, ainsi que la
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Le présent projet d'arrêté royal complète la transposition en droit belge de la Directive 2002/87/CE précitée. Le projet poursuit un double objectif. Il assure en premier lieu la mise en oeuvre de l'article 91octies decies de la
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993 et de l'article 95bis de la
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Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer. Il modifie ensuite l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ainsi que l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit. Ces arrêtés régissent la surveillance exercée au niveau du groupe sur, respectivement, les entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances (en exécution de l'article 91ter de la
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer) et les établissements de crédit faisant partie d'un groupe bancaire (en exécution de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993).
Le Gouvernement a tenu compte de diverses observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis sur l'avant-projet d'arrêté. Les cas où le Gouvernement n'a pas suivi cet avis sont explicités ci-après dans le commentaire des articles.
Comme l'a souligné l'exposé des motifs de la
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Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses
fermer, l'instauration de l'obligation d'exercer une surveillance complémentaire sur les entreprises réglementées faisant partie d'un groupe de services financiers est une innovation importante dans la législation financière. Elle complète le contrôle sur base sociale et la surveillance sectorielle exercée au niveau du groupe. La consolidation dans le secteur financier a, ces dernières années, conduit à la création de ce que l'on appelle des conglomérats financiers, à savoir des groupes qui exercent leurs activités dans différentes branches du secteur financier - le secteur bancaire, le secteur des assurances, le secteur des services d'investissement et l'asset management'. La nécessité s'est fait sentir d'étendre la surveillance prudentielle des entreprises réglementées au conglomérat dont elles font partie. Un surveillance globale du groupe est nécessaire pour obtenir une image plus complète et plus correcte de la solidité financière du groupe dont font partie les entreprises réglementées, ainsi que de la solvabilité de ce dernier, des relations entre les entreprises réglementées et les autres entreprises faisant partie du groupe, de la gestion des risques et du contrôle interne concernant les divers risques encourus au niveau du groupe, ainsi que des interactions entre ces risques (cf. le danger pour les entreprises réglementées de devoir subir les répercussions négatives de difficultés financières rencontrées par d'autres entreprises importantes du groupe, dit risque de contagion'), de l'actionnariat et de la direction du groupe. La tendance qu'ont les groupes financiers à déplacer le pouvoir décisionnel des entreprises réglementées vers la société holding non réglementée qui se trouve à la tête du groupe, souligne encore la nécessité de mettre en place une surveillance globale du groupe.
En Belgique, l'ex-Commission bancaire et financière et l'ex-Office de Contrôle des Assurances se sont efforcés de combler cette lacune en concluant des accords bilatéraux avec plusieurs groupes financiers.
C'est ainsi qu'existe déjà en Belgique l'amorce d'une surveillance prudentielle portant sur les groupes de services financiers.
Commentaire des articles TITRE Ier. - La surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers CHAPITRE Ier. - Définitions Identification des groupes de services financiers Articles 1er et 2 Les articles 1er et 2 définissent plusieurs notions qui revêtent une importance essentielle pour l'application du titre Ier de l'arrêté.
Ces articles transposent les articles 2 et 3 de la Directive 2002/87/CE. Une notion-clé du projet d'arrêté est la notion de « groupe de services financiers ». Un groupe de services financiers est défini par référence aux notions de « groupe », de « secteur financier » et d'« entreprise réglementée ». La notion de « groupe » est définie sur la base des notions comptables d'entreprise mère, de filiale, de participation et de consortium, telles que définies dans les législations sectorielles (article 1er, 11°). La notion de « groupe » est définie au sens large et comprend les structures tant verticales qu'horizontales du groupe. Le secteur financier est défini comme étant le secteur bancaire, le secteur des assurances ou le secteur des services d'investissement (article 1er, 8°). Le projet d'arrêté détermine les entreprises qui font partie de chacun de ces secteurs.
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif font partie, selon la nature du groupe dont elles relèvent, du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement. Une entreprise réglementée est soit un établissement de crédit, soit une entreprise d'assurances, soit une entreprise d'investissement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif (article 1er, 7°). Pour pouvoir être considéré comme un « groupe de services financiers », il faut que le groupe en question comprenne au moins une entreprise réglementée (autre qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif), que ses activités s'exercent principalement dans le secteur financier et que ses activités dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement, d'une part, et dans le secteur des assurances, d'autre part, soient importantes (article 1er, 12°).
Un groupe est réputé, de manière irréfragable, exercer ses activités principalement dans le secteur financier si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée. Ce principe s'inscrit dans la ligne des dispositions de la législation financière qui limitent la prise de participations par des entreprises réglementées en dehors du secteur financier. Si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, le seuil prévu par l'article 2, § 2, est appliqué afin de déterminer si le groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier. Pour déterminer si les activités exercées par un groupe dans les différents secteurs financiers sont importantes, ce sont les seuils prévus à l'article 2, § 3, qui sont appliqués. L'arrêté définit deux seuils, applicables de manière non cumulative : un seuil « micro-économique » (article 2, § 3, alinéa 1er, a)) et un seuil « macro-économique » (article 2, § 3, alinéa 1er, b)). Ce dernier seuil a pour objectif de compter parmi les groupes de services financiers les groupes qui, bien qu'exerçant principalement leurs activités - sur la base du seuil micro-économique - dans un seul secteur financier, sont néanmoins - vu leur taille en termes absolus - à ce point importants sous l'angle systémique qu'il est indiqué de les inclure eux aussi, dans un souci de surveillance adéquate, dans le champ d'application de la législation relative aux groupes de services financiers.
Conformément à l'article 2, §§ 3, 4 et 5, la CBFA peut, en concertation avec les autres autorités compétentes, déroger, à certaines conditions, aux seuils et paramètres définis à l'article 2, §§ 2 et 3, ainsi qu'à leurs modalités d'application.
Le Conseil d'Etat fait observer à cet égard que l'article 2, § 4, alinéa 1er, b), du projet d'arrêté ne transpose pas complètement l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, b), de la Directive 2002/87/CE, en ce qu'il ne prévoit pas l'hypothèse dans laquelle les autorités compétentes décideraient de ne pas considérer comme un conglomérat financier un groupe dépassant pourtant les seuils, en raison du fait que cette situation ne s'est pas prolongée durant trois années consécutives. Selon la lecture qu'en fait le Gouvernement, l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, b), de la directive vise l'hypothèse dans laquelle un groupe ne satisfait pas, à la date de rapport, aux seuils fixés et ne pourrait donc plus être considéré comme un conglomérat financier, alors qu'il dépassait ces seuils au cours des trois années précédentes : dans pareille hypothèse, les autorités peuvent décider, soit de considérer le groupe malgré tout comme un conglomérat financier, « de manière à éviter de brusques changements de régime », estimant par exemple que le non-respect des seuils est imputable à des événements qui ne se sont produits qu'une fois, soit de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier, estimant au contraire qu'il ne satisfait plus aux seuils pour des raisons qui tiennent à une « modification importante de la structure du groupe » et que ce non-respect revêt donc un caractère durable. Le projet d'arrêté est à cet égard en parfaite conformité avec la directive.
D'autres notions-clés importantes pour l'application du titre Ier de l'arrêté en projet sont les notions de « compagnie financière mixte » et d'« autorités compétentes concernées » (article 1er, 13° et 15°).
Ces deux notions n'appellent pas de commentaire particulier.
Le présent projet d'arrêté royal reprend plusieurs des définitions énoncées par les articles 91octies decies, 49bis et 95bis précités.
Dans son avis, le Conseil d'Etat fait observer à cet égard que l'arrêté doit se conformer et se référer aux définitions légales précitées, et non les reproduire, estimant en effet qu'un tel procédé est susceptible d'induire en erreur sur la nature juridique des dispositions en question. Le Gouvernement a, au moment d'établir l'avant-projet d'arrêté royal, délibérément choisi d'y reprendre un certain nombre de définitions. Comme il l'avait déjà exposé dans l'avant-projet de rapport au Roi, le Gouvernement estime en effet que, compte tenu de la technicité et de la complexité de la matière réglée par le présent arrêté, il est indiqué d'y faire figurer ces définitions, de manière à ce que l'arrêté royal constitue un texte indépendant, ce qui contribuera à sa lisibilité et, partant, à l'application correcte de ses dispositions. Cette approche répond par ailleurs à une demande des associations professionnelles qui ont été consultées sur le projet. Elle a, en outre, déjà été suivie dans le passé (par exemple pour l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit). Le Gouvernement a appliqué cette approche avec prudence, en s'assurant, le cas échéant, que le texte de l'arrêté soit en totale conformité avec les dispositions légales.
Article 3 L'article 3 détermine la procédure à suivre pour procéder à l'identification d'un groupe de services financiers qui détient des participations dans une entreprise réglementée de droit belge. Il définit également la procédure selon laquelle le groupe concerné est informé de son identification comme groupe de services financiers et de la désignation de l'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, ainsi que la procédure d'information des autorités compétentes concernées.
Cet article transpose l'article 4 de la Directive 2002/87/CE. CHAPITRE II. - Objet et modalités de la surveillance complémentaire du groupe Section Ire. - Champ d'application
Articles 4 à 7 Le projet d'arrêté royal opère une distinction entre les groupes de services financiers qui ont à leur tête une entreprise réglementée relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen (l'EEE) (article 4), les groupes de services financiers qui ont à leur tête une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE (article 5), les groupes de services financiers qui ont à leur tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE (article 6) et, enfin, les autres groupes de services financiers (article 7). Cette distinction est conforme à l'article 5 de la Directive 2002/87/CE. Ces articles déterminent les dispositions de l'arrêté qui sont applicables à chacun de ces groupes.
Article 8 L'article 8 dispose que lorsqu'un groupe de services financiers fait lui-même partie d'un autre groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise constituée selon le droit d'un Etat membre de l'EEE, ce sous-groupe peut, à certaines conditions, être exempté en tout ou en partie de la surveillance complémentaire du groupe. Section II. - Entreprises mères relevant d'un Etat membre de l'Espace
économique européen Les articles 9 à 16 du projet d'arrêté définissent l'objet et les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises réglementées qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée ou une compagnie financière mixte, constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
Ces entreprises sont soumises à des exigences sur le plan de la solvabilité (article 9), de la concentration des risques (article 10), des opérations intragroupe (article 11), du reporting à l'autorité de contrôle compétente (article 12) et des procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne (article 13). Le projet d'arrêté royal introduit en outre des exigences concernant l'actionnariat d'une compagnie financière mixte (article 14), les dirigeants d'une compagnie financière mixte (article 15) et la désignation d'un réviseur agréé auprès d'une compagnie financière mixte (article 16). Les articles 9 à 16 du projet transposent les articles 6 à 9, et 13, de la Directive 2002/87/CE. Article 9 Cet article instaure des exigences de solvabilité, tant quantitatives que qualitatives, au niveau du groupe. Les exigences quantitatives sont calculées selon l'une des méthodes définies à l'annexe Ire de l'arrêté. La CBFA détermine la méthode applicable, après s'être concertée avec les autres autorités compétentes concernées et avec le groupe de services financiers en question. Les exigences qualitatives portent sur le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne mis en place pour assurer le suivi de la situation en matière de solvabilité, conformément aux dispositions de l'article 13. L'article 9 prévoit également que des entreprises, moyennant l'autorisation préalable de la CBFA, peuvent être laissées en dehors de la surveillance complémentaire du groupe sur le plan de la solvabilité, pour la même raison qu'elles peuvent ne pas être incluses dans la surveillance sectorielle du groupe. Les dispositions de la réglementation sectorielle en la matière s'appliquent mutatis mutandis, pour autant que le groupe de services financiers réponde, dans son ensemble, aux conditions prévues.
Le Conseil d'Etat affirme dans son avis que l'article 9, § 2, du projet diffère de l'article 6, paragraphes 3 et 5, de la directive sans fournir d'explications à ce sujet dans le rapport au Roi. Le Gouvernement fait observer que le projet d'arrêté est, en la matière, conforme, quant au fond, à la directive. La liste des entités à inclure dans la surveillance complémentaire, contenue à l'article 6, paragraphe 3, de la directive, est transposée dans son intégralité à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du projet d'arrêté, lequel renvoie aux entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier tel que défini à l'article 1er, 8°, du projet d'arrêté. Les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, de la directive, dans lesquels l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire peut décider de ne pas inclure certaines entités dans la surveillance du groupe, sont également repris dans le projet d'arrêté : étant donné que ces cas sont déjà prévus pour l'application de la surveillance sectorielle du groupe, l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté dispose que les entreprises visées peuvent être exclues de la surveillance complémentaire du groupe pour des raisons analogues à celles qui, en application de la réglementation sectorielle, peuvent motiver leur exclusion de la surveillance sectorielle du groupe. Il est donc clairement précisé dans l'arrêté que la surveillance sectorielle du groupe et la surveillance complémentaire des groupes de services financiers sont régies, sur ce point, par des règles analogues.
Articles 10 et 11 Ces articles instaurent des normes qualitatives concernant, respectivement, la concentration des risques au niveau d'un groupe de services financiers et les opérations intragroupe entre les entreprises faisant partie d'un groupe de services financiers et les personnes liées par des liens étroits à ces entreprises. Les articles 1er, 16° et 17°, 10, § 1er, et 11, § 1er, définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par « opérations intragroupe » et « concentration des risques », précisant en outre les points requérant une attention particulière pour le contrôle. Les exigences portent sur l'identification, par la direction, des positions et risques importants, ainsi que sur leur suivi par la mise en place de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne adéquats conformément aux dispositions de l'article 13, et portent également sur le reporting à la CBFA. A l'instar des dispositions de la Directive 2002/87/CE, le projet d'arrêté royal ne prévoit pas de limites quantitatives. Il ne s'est pas dégagé, au sein de l'Union européenne, de majorité en faveur de l'introduction de telles limites au niveau des conglomérats financiers, en raison notamment des différences qui existent actuellement sur ce plan entre la législation applicable aux banques et celle applicable aux assurances. Le projet d'arrêté prévoit, en revanche, que la CBFA peut imposer des normes de limitation en matière de concentration des risques et d'opérations intragroupe, ou prendre d'autres mesures de contrôle équivalentes, et qu'elle peut décider d'appliquer, par analogie, aux groupes de services financiers les dispositions sectorielles en la matière. Etant donné que bon nombre de groupes de services financiers ont des filiales dans plusieurs pays, le projet prévoit que la CBFA doit, à ce sujet, se concerter préalablement avec les autres autorités compétentes concernées.
Article 12 Cet article règle les modalités du reporting qui doit permettre de surveiller le respect des exigences définies aux articles 9, 10 et 11.
En matière de fréquence, la Directive 2002/87/CE prévoit que le reporting doit être opéré au moins une fois par an. Le Gouvernement estime qu'un seul reporting par an n'est pas suffisant pour permettre à l'autorité de contrôle de surveiller adéquatement le groupe de services financiers. En outre, les directives européennes applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ainsi que les accords bilatéraux conclus entre la CBFA et certains groupes de services financiers, prévoient un reporting semestriel.
C'est la raison pour laquelle le projet prévoit que le reporting doit être effectué au moins deux fois par an.
Compte tenu du principe selon lequel l'arrêté royal n'instaure pas de statut prudentiel pour les compagnies financières mixtes, le projet prévoit que le reporting peut être opéré par une entreprise réglementée du groupe, désignée à cet effet.
Article 13 Cet article impose au groupe de services financiers l'obligation de disposer, au niveau du groupe, de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne appropriés, ainsi que d'une organisation administrative et comptable adéquate.
Les autorités de contrôle attachent de plus en plus d'importance à la présence de structures de gestion des risques adéquates et de dispositifs de contrôle interne appropriés au sein des entreprises réglementées. Ces structures et dispositifs constituent un pilier essentiel des réglementations en matière de solvabilité qui s'appliqueront à l'avenir aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux entreprises d'assurances (cf. les projets dits « CAD III » et « Solvency II » de l'Union européenne). Le nombre croissant d'entreprises au sein des groupes financiers et la tendance à déplacer le pouvoir décisionnel des entreprises réglementées vers la société holding qui se trouve à la tête du groupe, laquelle n'est pas soumise à des normes prudentielles aussi élevées que les entreprises réglementées, renforce la nécessité de prévoir, dans la réglementation prudentielle, des dispositions explicites concernant l'exigence de structures et de procédures d'organisation et de décision adéquates au niveau du groupe.
Article 14 Cet article impose l'obligation de notifier préalablement à la CBFA toute modification de l'actionnariat d'une compagnie financière mixte de droit belge lorsque cette modification entraîne le dépassement d'un seuil déterminé. La CBFA peut, dans certaines conditions, s'opposer à cette modification et, si nécessaire, prendre des mesures adéquates.
Cette disposition est analogue à celle prévue par la réglementation sectorielle en ce qui concerne l'actionnariat des entreprises réglementées.
La Directive 2002/87/CE ne prévoit pas de dispositions explicites en la matière. Le Conseil a estimé que les directives européennes qui régissent actuellement le statut des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances contiennent des dispositions suffisantes concernant le caractère adéquat de l'actionnariat, puisque ces directives traitent de la détention tant directe qu'indirecte de participations dans des entreprises réglementées. Il est toutefois apparu que les Etats membres n'interprètent pas tous de la même manière la notion de détention indirecte'. En Belgique aussi, l'interprétation de cette notion était, jusqu'ici, différente selon qu'elle concernait la législation bancaire ou la législation des assurances. Pour des raisons de sécurité juridique, le Gouvernement estime qu'une disposition explicite concernant le caractère adéquat de l'actionnariat d'une compagnie financière mixte est indiquée.
Article 15 Cet article impose l'obligation, pour les compagnies financières mixtes de droit belge, d'avoir une direction polycéphale, qui possède l'honorabilité nécessaire et une expérience adéquate. Cette obligation est analogue à celle applicable à la direction des entreprises réglementées. Sont également applicables, par analogie, à la direction d'une compagnie financière mixte, la possibilité de constituer un comité de direction, le régime des incompatibilités et l'interdiction de consentir des crédits (voir les articles 26, 27 et 28 de la loi bancaire). Cette extension est motivée par la tendance, évoquée ci-dessus, à déplacer le pouvoir décisionnel au sein des groupes de services financiers.
Article 16 Cet article impose l'obligation de confier, dans les compagnies financières mixtes de droit belge, les fonctions de commissaire à un ou plusieurs réviseurs agréés par la CBFA pour l'exercice des fonctions de commissaire-réviseur auprès des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurances. Le collège des commissaires doit être composé de manière à ce que des agréments pour l'exercice de ces fonctions dans les trois secteurs y soient en principe représentés.
Etant donné que la surveillance complémentaire des groupes de services financiers constitue le prolongement de la surveillance prudentielle des entreprises réglementées faisant partie du groupe, le projet d'arrêté opte pour un régime qui rejoint directement celui prévu par la loi bancaire pour le contrôle révisoral des établissements de crédit, par la loi concernant les entreprises d'investissement pour le contrôle révisoral des entreprises d'investissement et par la loi sur les assurances pour le contrôle révisoral des entreprises d'assurances. Sa collaboration au contrôle prudentiel exige du commissaire qu'il ait une connaissance solide des secteurs financiers concernés et de la législation financière applicable dans les domaines visés.
La mission d'un commissaire-réviseur désigné auprès d'une compagnie financière mixte est définie de manière analogue à celle d'un commissaire-réviseur auprès des sociétés holdings sectorielles et auprès des entreprises réglementées. Cela signifie que sa mission consiste à vérifier si les états financiers communiqués à la CBFA sont corrects et si les structures d'organisation et les procédures de contrôle présentent les caractéristiques requises.
Articles 14, 15 et 16 Les obligations imposées par les articles 14, 15 et 16 en ce qui concerne l'actionnariat et la direction des compagnies financières mixtes de droit belge ainsi que la désignation d'un commissaire auprès de telles compagnies, ne signifient pas pour autant que ces compagnies sont ainsi soumises à un statut prudentiel, comme tel est le cas pour les entreprises réglementées.
Dans son avis, le Conseil d'Etat relève que, comme l'indique le rapport au Roi, plusieurs dispositions concernant les compagnies financières mixtes de droit belge ne se fondent sur aucune disposition de la directive, celle-ci disposant du reste que l'exercice de la surveillance complémentaire n'implique nullement d'exercer une surveillance individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes. Le Conseil d'Etat s'interroge dès lors sur le fondement légal en droit interne de ces dispositions. Le Gouvernement tient à cet égard à souligner que la législation nationale peut, en la matière, être plus stricte que la directive, et que l'article 91octies decies de la loi sur les assurances, l'article 49bis de la loi bancaire et l'article 95bis de la loi concernant les entreprises d'investissement, articles qui ont été insérés dans les lois concernées par la
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Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses
fermer, prévoient notamment que la surveillance complémentaire comprend le contrôle de l'actionnariat ainsi que le contrôle du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte, et que le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la loi sont applicables aux compagnies financières mixtes. Section III. - Entreprises mères relevant d'un Etat non membre de
l'Espace économique européen Article 17 Cet article règle la surveillance complémentaire des entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen. Il dispose que de telles entreprises doivent également êtres soumises à une surveillance complémentaire adéquate au niveau du groupe. Il y a lieu, à cet effet, d'examiner si la surveillance complémentaire du groupe qui est exercée par une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen est équivalente à la surveillance du groupe au sens des articles 4 et 5 du présent arrêté. S'il n'existe pas de surveillance équivalente, la surveillance complémentaire du groupe doit être exercée par la CBFA ou par une autre autorité compétente d'un Etat membre de l'EEE. L'article 17 détermine la procédure à suivre pour procéder à cet examen. Afin d'assurer la cohérence du processus décisionnel appliqué dans les différents Etats membres pour évaluer l'équivalence de la réglementation et des pratiques de contrôle dans des pays tiers, la procédure prévoit l'intervention du Comité européen des conglomérats financiers, opérant sous la présidence de la Commission européenne. L'article 17 du projet transpose l'article 18 de la Directive 2002/87/CE. Dans son avis, le Conseil d'Etat affirme que l'article 17, § 2, traduit mal la disposition énoncée à l'article 18, paragraphe 1er, de la directive, laquelle prévoit que la vérification est effectuée par l'autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 2, devaient s'appliquer.
Le Gouvernement fait observer que la disposition visée de la directive est transposée à l'article 17, § 2, alinéa 2, du projet d'arrêté.
Le Conseil d'Etat soutient également que l'article 17, § 4, omet d'habiliter la CBFA, lorsqu'il appartient à celle-ci d'assumer le rôle de coordinateur, à appliquer d'autres méthodes qui ont été approuvées par un autre coordinateur. Le Gouvernement fait observer que cette possibilité ne peut pas se présenter, dès lors que l'article 10, paragraphe 1er, de la directive - transposé à l'article 19 de l'arrêté - dispose que « pour assurer une surveillance complémentaire adéquate (...), un coordinateur unique (...) est désigné parmi les autorités compétentes (...) ». Section IV. - Autres groupes financiers
Article 18 Cet article dispose que les autorités compétentes concernées peuvent, à certaines conditions, décider d'appliquer aux entreprises réglementées qui ne font pas partie d'un groupe de services financiers au sens de l'article 1er, 12°, une ou plusieurs dispositions du présent arrêté relatives à la surveillance complémentaire du groupe.
Il est nécessaire à cet effet que le groupe opère à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement et que les activités exercées dans ces secteurs soient importantes au sens de l'article 2, § 3. Cette surveillance complémentaire doit répondre aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe, en d'autres termes combler une lacune si seule une surveillance sectorielle du groupe est appliquée.
L'article 18 du projet transpose l'article 5 (4) de la Directive 2002/87/CE. Section V. - Autorité compétente chargée de la surveillance
complémentaire Article 19 Cet article énonce les règles qui président à la désignation de l'autorité de contrôle chargée de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers. Ces règles sont conformes aux dispositions de l'article 10 de la Directive 2002/87/CE. Le Conseil d'Etat affirme dans son avis que l'article 19, § 3, 1°, ne règle pas l'hypothèse prévue à l'article 10, paragraphe 2, b), ii), de la directive, dans laquelle plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans l'Espace économique européen ont pour entreprise mère la même compagnie financière holding mixte et une ou plusieurs de ces entités ont été agréées dans l'Etat membre où cette compagnie a son siège social. Le Gouvernement fait observer que cette hypothèse visée par la directive est prévue à l'article 19, § 3, 1°, du projet d'arrêté : lorsque, pour un groupe de services financiers déterminé, tant la compagnie financière mixte qu'une filiale réglementée sont établies dans le même Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre est désignée comme coordinateur, que la compagnie financière ait, ou non, encore des filiales réglementées dans d'autres Etats membres.
Article 20 Cet article définit les tâches et les compétences qui sont assignées à l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe. Ces tâches et compétences portent en premier lieu sur la surveillance relative au groupe de services financiers. Leur définition est large. Elles ne remplacent toutefois pas les tâches et les responsabilités qui incombent, en vertu de la législation sectorielle, à l'autorité chargée du contrôle sur base individuelle et de la surveillance sectorielle, au niveau du groupe, des entreprises réglementées. Cet article transpose l'article 11 de la Directive 2002/87/CE. CHAPITRE III. - Communication d'informations, vérification sur place, coopération et échange d'informations entre autorités compétentes Articles 21 à 26 La surveillance des groupes de services financiers ne peut être organisée efficacement que si elle ne rencontre pas d'obstacles au niveau de la communication d'informations entre les entreprises faisant partie du groupe, ni au niveau de l'échange d'informations et de la coopération entre les autorités de contrôle concernées et de la vérification par celles-ci des informations transmises. Les articles 21 à 26 du projet transposent les articles 12, 14 et 15 de la Directive 2002/87/CE. Article 21 Cet article soumet les entreprises qui font partie d'un groupe de services financiers à une obligation générale de communication d'informations à la CBFA en tant qu'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, et attribue un droit de regard aux commissaires-réviseurs pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 22 Cet article impose aux entreprises de droit belge l'obligation, dans certaines conditions, de communiquer des informations à une autorité compétente étrangère chargée de la surveillance complémentaire du groupe. Cette disposition constitue le corollaire de l'obligation pour les entreprises étrangères de communiquer des informations à la CBFA. Article 23 Cette disposition est conforme à celle de l'article 14 de la Directive 2002/87/CE, selon laquelle les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles juridiques susceptibles d'entraver la communication d'informations par les entreprises et établissements concernés.
Par objections tirées du droit privé, l'on vise ici les objections qui découlent du devoir de discrétion contractuel des entreprises concernées.
Article 24 Cet article règle la procédure à suivre pour procéder à la vérification sur place des informations transmises dans le cadre de la surveillance complémentaire du groupe. La procédure est analogue aux procédures actuelles prévues par la législation sectorielle. L'on peut toutefois relever un élément nouveau : au sein de l'Espace économique européen, l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe peut demander à être associée à la vérification effectuée auprès d'une entreprise étrangère.
Article 25 Cet article règle la coopération, y compris l'échange d'informations, entre les autorités belges et étrangères chargées du contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe de services financiers. La Directive 2002/87/CE prévoit que les Etats membres peuvent autoriser leurs autorités à échanger les informations nécessaires pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe, ainsi que les informations obtenues dans le cadre de la surveillance complémentaire et nécessaires pour la surveillance sectorielle. Il est fait à cet égard une distinction entre les informations essentielles et les informations utiles. L'article 25 du présent arrêté met plus particulièrement en oeuvre l'article 12 de la directive, sur le plan de la collaboration entre autorités relevant d'Etats membres de l'EEE, et rejoint pour le reste l'article 19 de la directive en ce qui concerne la collaboration avec des pays tiers.
La coopération entre autorités revêt une importance particulière dans le domaine de la surveillance des groupes de services financiers, en raison des risques systémiques que peuvent présenter de tels groupes.
En Belgique, les principaux groupes financiers sont des 'groupes de services financiers' qui présentent cette dimension systémique. Pour ces groupes, une collaboration étroite - incluant un échange d'informations - entre la CBFA et la BNB est d'une importance cruciale, notamment en cas de situations de crise. L'article 117, § 3, de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999 (2)
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer reconnaît cette nécessité de collaboration de manière explicite et prévoit que les questions d'intérêt commun à la CBFA et à la BNB sont examinées au sein du Comité de stabilité financière (qui est composé des membres des comités de direction respectifs des deux institutions). Sont considérées comme des questions d'intérêt commun, notamment, la stabilité du système financier dans son ensemble et la coordination de la gestion de crise.
Article 26 Cet article est résiduaire par rapport aux autres dispositions de l'arrêté qui concernent les accords de coopération entre autorités. Il doit être combiné avec la disposition énoncée au chapitre 3, section 6, de la
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer, qui régit les accords de coopération entre autorités. CHAPITRE IV. - Mesures administratives et sanctions Article 27 Cet article transpose l'article 16 de la Directive 2002/87/CE. TITRE II. - Autres dispositions CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit Remarque préliminaire L'introduction d'une réglementation prudentielle pour les entreprises réglementées faisant partie d'un groupe de services financiers nécessite, parmi d'autres mesures, d'adapter également les réglementations sectorielles applicables à ces entreprises, en ce qui concerne leur statut sur base sociale et sur base sectorielle du groupe. La Directive 2002/87/CE modifie à cet effet les directives relatives aux banques, aux assurances et aux services d'investissement sur divers points. Les adaptations visent à garantir un traitement équivalent des entreprises réglementées, qu'elles fassent partie d'un groupe de services financiers ou d'un groupe opérant principalement dans un secteur financier déterminé (« level playing field »). Il est à noter par ailleurs que des différences se sont introduites, au fil du temps, dans les statuts respectifs des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances, même si la préoccupation prudentielle sous-jacente est identique. L'arrêté royal vise à supprimer certaines de ces différences, notamment en ce qui concerne la surveillance sectorielle du groupe (les autres dispositions modificatives de la Directive 2002/87/CE ont été transposées par la
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Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses
fermer précitée). Article 28 Cet article modifie l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Les modifications qui appellent un commentaire, concernent : -l'introduction d'une troisième méthode, dite méthode basée sur la déduction d'exigences', pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances (article 28, §§ 1er, 1° et 5°, et 2, 2° et 3°); cette méthode est introduite pour répondre aux besoins du contrôle prudentiel; elle est conforme à la Directive 98/78/CE du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance, annexe Ire, point 3; - l'ajout de nouveaux éléments à déduire pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances (article 28, § 1er, 3°); le projet d'arrêté ne donne pas une énumération des éléments à déduire, mais renvoie à celle donnée à l'article 15bis, § 4, de la loi sur les assurances; le commentaire de cet article s'applique mutatis mutandis; cette disposition transpose l'article 28 (1) de la Directive 2002/87/CE; - la possibilité pour la CBFA de conclure, à certaines conditions, avec une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, un accord prévoyant que cette dernière exerce la surveillance complémentaire de la marge de solvabilité ajustée lorsqu'il s'agit d'un groupe d'assurances dont l'entreprise mère ne relève pas de l'Espace économique européen et dont une filiale est une entreprise d'assurances belge (article 28, § 2, 4°); cette disposition précise en fait les règles actuelles et est conforme à la ratio legis des annexes Ier et II de la Directive 98/78/CE. Les autres modifications n'appellent pas de commentaire et sont conformes au droit européen.
Article 29 Cet article modifie l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.
Les modifications qui appellent un commentaire, concernent : - la prise en compte des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, via leur assimilation à des établissements financiers, dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (article 29, § 1er, 3°); cette disposition modificative transpose l'article 30 de la Directive 2002/87/CE qui impose aux Etats membres l'obligation de prendre des mesures pour que ces sociétés, en attendant une harmonisation ultérieure de la réglementation européenne, soient incluses soit dans le contrôle consolidé des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit dans la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances; cette disposition est conforme à l'article 3, § 1er, 5°, alinéa 2, de la loi bancaire (voir le commentaire de cet article); - l'adaptation de la définition de « participation » pour assurer sa conformité avec l'article 1 (11) de la Directive 2002/87/CE : est considéré, de manière irréfragable, comme constitutif d'une participation le fait de détenir directement ou indirectement des droits sociaux qui représentent 20 % ou plus des droits de vote ou du capital (article 29, § 2, 1°); - l'adaptation des règles relatives à l'inclusion des filiales qui sont des entreprises d'assurances dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (article 29, § 2, 2° et 3°); les règles actuelles énoncées à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1994 avaient été introduites à titre de régime transitoire, en attendant l'introduction dans les législations européenne et belge d'un contrôle adéquat des groupes dits de bancassurance (voir, dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal, le commentaire de l'article 2); en introduisant dans la loi bancaire un article 49bis qui régit la surveillance complémentaire des établissements de crédit faisant partie d'un groupe de services financiers, la
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Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses
fermer instaure une réglementation adéquate pour de tels groupes de bancassurance et nécessite d'adapter l'arrêté royal du 12 août 1994 en conséquence; les nouvelles règles s'énoncent comme suit : - le groupe en question est un groupe de services financiers : les entreprises relevant du secteur des assurances qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe en application de l'article 49bis, ne tombent pas dans le champ d'application de la surveillance sectorielle du groupe (contrôle consolidé) des établissements de crédit; - le groupe n'est pas un groupe de services financiers : les entreprises relevant du secteur des assurances tombent dans le champ d'application de la surveillance sectorielle du groupe (contrôle consolidé) des établissements de crédit pour la vérification des coefficients de solvabilité et pour la vérification des normes de limitation en matière de concentration des risques; pour la vérification du coefficient de solvabilité, la CBFA peut permettre ou imposer soit l'application de la règle dite de déduction, soit l'utilisation de l'une des méthodes prévues pour le calcul des exigences de solvabilité relatives aux groupes de services financiers; - concernant les compagnies financières de droit belge : l'obligation de notifier les modifications intervenues dans l'actionnariat, l'obligation d'avoir une direction polycéphale possédant une expérience utile et adéquate, et la possibilité pour la CBFA de prendre des mesures appropriées (article 29, § 6, 4°); l'article 49, § 4, de la loi bancaire confère au Roi le pouvoir de rendre des dispositions de la loi applicables aux compagnies financières; compte tenu des règles relatives à l'actionnariat et à la direction des compagnies financières mixtes, il s'avère indiqué d'instaurer des exigences identiques pour les compagnies financières : le commentaire des articles 14 et 15 du présent arrêté, qui traite de cette question, s'applique mutatis mutandis aux dispositions introduites par l'article 29, § 6, 4°; ces dispositions transposent l'article 29 (8) de la Directive 2002/87/CE; - les règles relatives aux établissements de crédit dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat non membre de l'Espace économique européen (article 29, § 10); elles sont identiques à celles relatives aux groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non membre de l'Espace économique européen : le commentaire de l'article 17 du présent arrêté s'applique mutatis mutandis aux dispositions introduites par l'article 29, § 10; ces dispositions transposent l'article 29 (11) de la Directive 2002/87/CE; - un renforcement du contrôle des opérations intragroupe entre un établissement de crédit belge et son entreprise mère, qui est une compagnie financière mixte, et les filiales de cette dernière, avec la possibilité pour la Commission de prendre des mesures si ces opérations sont susceptibles de compromettre la situation financière de l'établissement de crédit (article 29, § 12); cette disposition transpose l'article 29 (9) de la Directive 2002/87/CE; - la possibilité pour la CBFA d'être associée aux vérifications opérées dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen (article 29, § 15, 1°); cette disposition transpose l'article 29 (10) de la Directive 2002/87/CE. Les dispositions introduites par l'article 29, § 4, et § 6, 2° et 3°, visent à apporter des précisions. Ces dispositions et les autres dispositions modificatives n'appellent pas de commentaire et sont conformes au droit européen.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services finan …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.