Arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et
En bref
Cet arrêté royal organise la surveillance complémentaire des entités financières faisant partie d'un groupe de services financiers, afin de renforcer le contrôle de leur solidité financière et de leur solvabilité. Il vise à transposer une directive européenne et à compléter la législation belge existante en matière de contrôle financier.
Ce qu'il réglemente
- La surveillance complémentaire des établissements de crédit, entreprises d'assurances, entreprises d'investissement et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
- Les modalités techniques de cette surveillance au niveau du groupe.
- La mise en œuvre de certains articles de lois existantes (loi du 9 juillet 1975, loi du 22 mars 1993, loi du 6 avril 1995).
- La modification d'arrêtés royaux précédents concernant le contrôle des entreprises d'assurances et des établissements de crédit.
Qui il concerne
- Les établissements de crédit, entreprises d'assurances, entreprises d'investissement et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
- Ces entités lorsqu'elles font partie d'un groupe de services financiers (conglomérat financier).
Points clés
- Il instaure une surveillance complémentaire pour les entreprises réglementées au sein d'un conglomérat financier.
- L'objectif est d'obtenir une image plus complète de la solidité financière et de la solvabilité du groupe.
- Il vise à mieux gérer les risques et le contrôle interne au niveau du groupe, y compris le "risque de contagion".
- Il prend en compte le déplacement du pouvoir décisionnel vers les sociétés holding non réglementées.
Texte de loi
21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'org
titre Ier de l'arrêté. Ces articles transposent les articles 2 et 3 de la Directive 2002/87/CE. Une notion-clé du projet d'arrêté est la notion de « groupe de services financiers ». Un groupe de services financiers est défini par référence aux notions de « groupe », de « secteur financier » et d'« entreprise réglementée ». La notion de « groupe » est définie sur la base des notions comptables d'entreprise mère, de filiale, de participation et de consortium, telles que définies dans les législations sectorielles (article 1er, 11°). La notion de « groupe » est définie au sens large et comprend les structures tant verticales qu'horizontales du groupe. Le secteur financier est défini comme étant le secteur bancaire, le secteur des assurances ou le secteur des services d'investissement (article 1er, 8°). Le projet d'arrêté détermine les entreprises qui font partie de chacun de ces secteurs. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif font partie, selon la nature du groupe dont elles relèvent, du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement. Une entreprise réglementée est soit un établissement de crédit, soit une entreprise d'assurances, soit une entreprise d'investissement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif (article 1er, 7°). Pour pouvoir être considéré comme un « groupe de services financiers », il faut que le groupe en question comprenne au moins une entreprise réglementée (autre qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif), que ses activités s'exercent principalement dans le secteur financier et que ses activités dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement, d'une part, et dans le secteur des assurances, d'autre part, soient importantes (article 1er, 12°). Un groupe est réputé, de manière irréfragable, exercer ses activités principalement dans le secteur financier si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée. Ce principe s'inscrit dans la ligne des dispositions de la législation financière qui limitent la prise de participations par des entreprises réglementées en dehors du secteur financier. Si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, le seuil prévu par l'article 2, § 2, est appliqué afin de déterminer si le groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier. Pour déterminer si les activités exercées par un groupe dans les différents secteurs financiers sont importantes, ce sont les seuils prévus à l'article 2, § 3, qui sont appliqués. L'arrêté définit deux seuils, applicables de manière non cumulative : un seuil « micro-économique » (article 2, § 3, alinéa 1er, a)) et un seuil « macro-économique » (article 2, § 3, alinéa 1er, b)). Ce dernier seuil a pour objectif de compter parmi les groupes de services financiers les groupes qui, bien qu'exerçant principalement leurs activités - sur la base du seuil micro-économique - dans un seul secteur financier, sont néanmoins - vu leur taille en termes absolus - à ce point importants sous l'angle systémique qu'il est indiqué de les inclure eux aussi, dans un souci de surveillance adéquate, dans le champ d'application de la législation relative aux groupes de services financiers. Conformément à l'article 2, §§ 3, 4 et 5, la CBFA peut, en concertation avec les autres autorités compétentes, déroger, à certaines conditions, aux seuils et paramètres définis à l'article 2, §§ 2 et 3, ainsi qu'à leurs modalités d'application. Le Conseil d'Etat fait observer à cet égard que l'article 2, § 4, alinéa 1er, b), du projet d'arrêté ne transpose pas complètement l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, b), de la Directive 2002/87/CE, en ce qu'il ne prévoit pas l'hypothèse dans laquelle les autorités compétentes décideraient de ne pas considérer comme un conglomérat financier un groupe dépassant pourtant les seuils, en raison du fait que cette situation ne s'est pas prolongée durant trois années consécutives. Selon la lecture qu'en fait le Gouvernement, l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, b), de la directive vise l'hypothèse dans laquelle un groupe ne satisfait pas, à la date de rapport, aux seuils fixés et ne pourrait donc plus être considéré comme un conglomérat financier, alors qu'il dépassait ces seuils au cours des trois années précédentes : dans pareille hypothèse, les autorités peuvent décider, soit de considérer le groupe malgré tout comme un conglomérat financier, « de manière à éviter de brusques changements de régime », estimant par exemple que le non-respect des seuils est imputable à des événements qui ne se sont produits qu'une fois, soit de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier, estimant au contraire qu'il ne satisfait plus aux seuils pour des raisons qui tiennent à une « modification importante de la structure du groupe » et que ce non-respect revêt donc un caractère durable. Le projet d'arrêté est à cet égard en parfaite conformité avec la directive. D'autres notions-clés importantes pour l'
titre Ier de l'arrêté en projet sont les notions de « compagnie financière mixte » et d'« autorités compétentes concernées » (article 1er, 13° et 15°). Ces deux notions n'appellent pas de commentaire particulier. Le présent projet d'arrêté royal reprend plusieurs des définitions énoncées par les articles 91octies decies, 49bis et 95bis précités. Dans son avis, le Conseil d'Etat fait observer à cet égard que l'arrêté doit se conformer et se référer aux définitions légales précitées, et non les reproduire, estimant en effet qu'un tel procédé est susceptible d'induire en erreur sur la nature juridique des dispositions en question. Le Gouvernement a, au moment d'établir l'avant-projet d'arrêté royal, délibérément choisi d'y reprendre un certain nombre de définitions. Comme il l'avait déjà exposé dans l'avant-projet de rapport au Roi, le Gouvernement estime en effet que, compte tenu de la technicité et de la complexité de la matière réglée par le présent arrêté, il est indiqué d'y faire figurer ces définitions, de manière à ce que l'arrêté royal constitue un texte indépendant, ce qui contribuera à sa lisibilité et, partant, à l'application correcte de ses dispositions. Cette approche répond par ailleurs à une demande des associations professionnelles qui ont été consultées sur le projet. Elle a, en outre, déjà été suivie dans le passé (par exemple pour l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit). Le Gouvernement a appliqué cette approche avec prudence, en s'assurant, le cas échéant, que le texte de l'arrêté soit en totale conformité avec les dispositions légales. Article 3 L'article 3 détermine la procédure à suivre pour procéder à l'identification d'un groupe de services financiers qui détient des participations dans une entreprise réglementée de droit belge. Il définit également la procédure selon laquelle le groupe concerné est informé de son identification comme groupe de services financiers et de la désignation de l'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, ainsi que la procédure d'information des autorités compétentes concernées. Cet article transpose l'article 4 de la Directive 2002/87/CE. CHAPITRE II. - Objet et modalités de la surveillance complémentaire du groupe Section Ire. - Champ d'application Articles 4 à 7 Le projet d'arrêté royal opère une distinction entre les groupes de services financiers qui ont à leur tête une entreprise réglementée relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen (l'EEE) (article 4), les groupes de services financiers qui ont à leur tête une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE (article 5), les groupes de services financiers qui ont à leur tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE (article 6) et, enfin, les autres groupes de services financiers (article 7). Cette distinction est conforme à l'article 5 de la Directive 2002/87/CE. Ces articles déterminent les dispositions de l'arrêté qui sont applicables à chacun de ces groupes. Article 8 L'article 8 dispose que lorsqu'un groupe de services financiers fait lui-même partie d'un autre groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise constituée selon le droit d'un Etat membre de l'EEE, ce sous-groupe peut, à certaines conditions, être exempté en tout ou en partie de la surveillance complémentaire du groupe. Section II. - Entreprises mères relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen Les articles 9 à 16 du projet d'arrêté définissent l'objet et les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises réglementées qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée ou une compagnie financière mixte, constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Ces entreprises sont soumises à des exigences sur le plan de la solvabilité (article 9), de la concentration des risques (article 10), des opérations intragroupe (article 11), du reporting à l'autorité de contrôle compétente (article 12) et des procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne (article 13). Le projet d'arrêté royal introduit en outre des exigences concernant l'actionnariat d'une compagnie financière mixte (article 14), les dirigeants d'une compagnie financière mixte (article 15) et la désignation d'un réviseur agréé auprès d'une compagnie financière mixte (article 16). Les articles 9 à 16 du projet transposent les articles 6 à 9, et 13, de la Directive 2002/87/CE. Article 9 Cet article instaure des exigences de solvabilité, tant quantitatives que qualitatives, au niveau du groupe. Les exigences quantitatives sont calculées selon l'une des méthodes définies à l'annexe Ire de l'arrêté. La CBFA détermine la méthode applicable, après s'être concertée avec les autres autorités compétentes concernées et avec le groupe de services financiers en question. Les exigences qualitatives portent sur le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne mis en place pour assurer le suivi de la situation en matière de solvabilité, conformément aux dispositions de l'article
- L'article 9 prévoit également que des entreprises, moyennant l'autorisation préalable de la CBFA, peuvent être laissées en dehors de la surveillance complémentaire du groupe sur le plan de la solvabilité, pour la même raison qu'elles peuvent ne pas être incluses dans la surveillance sectorielle du groupe. Les dispositions de la réglementation sectorielle en la matière s'appliquent mutatis mutandis, pour autant que le groupe de services financiers réponde, dans son ensemble, aux conditions prévues. Le Conseil d'Etat affirme dans son avis que l'article 9, § 2, du projet diffère de l'article 6, paragraphes 3 et 5, de la directive sans fournir d'explications à ce sujet dans le rapport au Roi. Le Gouvernement fait observer que le projet d'arrêté est, en la matière, conforme, quant au fond, à la directive. La liste des entités à inclure dans la surveillance complémentaire, contenue à l'article 6, paragraphe 3, de la directive, est transposée dans son intégralité à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du projet d'arrêté, lequel renvoie aux entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier tel que défini à l'article 1er, 8°, du projet d'arrêté. Les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, de la directive, dans lesquels l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire peut décider de ne pas inclure certaines entités dans la surveillance du groupe, sont également repris dans le projet d'arrêté : étant donné que ces cas sont déjà prévus pour l'application de la surveillance sectorielle du groupe, l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté dispose que les entreprises visées peuvent être exclues de la surveillance complémentaire du groupe pour des raisons analogues à celles qui, en application de la réglementation sectorielle, peuvent motiver leur exclusion de la surveillance sectorielle du groupe. Il est donc clairement précisé dans l'arrêté que la surveillance sectorielle du groupe et la surveillance complémentaire des groupes de services financiers sont régies, sur ce point, par des règles analogues. Articles 10 et 11 Ces articles instaurent des normes qualitatives concernant, respectivement, la concentration des risques au niveau d'un groupe de services financiers et les opérations intragroupe entre les entreprises faisant partie d'un groupe de services financiers et les personnes liées par des liens étroits à ces entreprises. Les articles 1er, 16° et 17°, 10, § 1er, et 11, § 1er, définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par « opérations intragroupe » et « concentration des risques », précisant en outre les points requérant une attention particulière pour le contrôle. Les exigences portent sur l'identification, par la direction, des positions et risques importants, ainsi que sur leur suivi par la mise en place de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne adéquats conformément aux dispositions de l'article 13, et portent également sur le reporting à la CBFA. A l'instar des dispositions de la Directive 2002/87/CE, le projet d'arrêté royal ne prévoit pas de limites quantitatives. Il ne s'est pas dégagé, au sein de l'Union européenne, de majorité en faveur de l'introduction de telles limites au niveau des conglomérats financiers, en raison notamment des différences qui existent actuellement sur ce plan entre la législation applicable aux banques et celle applicable aux assurances. Le projet d'arrêté prévoit, en revanche, que la CBFA peut imposer des normes de limitation en matière de concentration des risques et d'opérations intragroupe, ou prendre d'autres mesures de contrôle équivalentes, et qu'elle peut décider d'appliquer, par analogie, aux groupes de services financiers les dispositions sectorielles en la matière. Etant donné que bon nombre de groupes de services financiers ont des filiales dans plusieurs pays, le projet prévoit que la CBFA doit, à ce sujet, se concerter préalablement avec les autres autorités compétentes concernées. Article 12 Cet article règle les modalités du reporting qui doit permettre de surveiller le respect des exigences définies aux articles 9, 10 et
- En matière de fréquence, la Directive 2002/87/CE prévoit que le reporting doit être opéré au moins une fois par an. Le Gouvernement estime qu'un seul reporting par an n'est pas suffisant pour permettre à l'autorité de contrôle de surveiller adéquatement le groupe de services financiers. En outre, les directives européennes applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ainsi que les accords bilatéraux conclus entre la CBFA et certains groupes de services financiers, prévoient un reporting semestriel. C'est la raison pour laquelle le projet prévoit que le reporting doit être effectué au moins deux fois par an. Compte tenu du principe selon lequel l'arrêté royal n'instaure pas de statut prudentiel pour les compagnies financières mixtes, le projet prévoit que le reporting peut être opéré par une entreprise réglementée du groupe, désignée à cet effet. Article 13 Cet article impose au groupe de services financiers l'obligation de disposer, au niveau du groupe, de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne appropriés, ainsi que d'une organisation administrative et comptable adéquate. Les autorités de contrôle attachent de plus en plus d'importance à la présence de structures de gestion des risques adéquates et de dispositifs de contrôle interne appropriés au sein des entreprises réglementées. Ces structures et dispositifs constituent un pilier essentiel des réglementations en matière de solvabilité qui s'appliqueront à l'avenir aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux entreprises d'assurances (cf. les projets dits « CAD III » et « Solvency II » de l'Union européenne). Le nombre croissant d'entreprises au sein des groupes financiers et la tendance à déplacer le pouvoir décisionnel des entreprises réglementées vers la société holding qui se trouve à la tête du groupe, laquelle n'est pas soumise à des normes prudentielles aussi élevées que les entreprises réglementées, renforce la nécessité de prévoir, dans la réglementation prudentielle, des dispositions explicites concernant l'exigence de structures et de procédures d'organisation et de décision adéquates au niveau du groupe. Article 14 Cet article impose l'obligation de notifier préalablement à la CBFA toute modification de l'actionnariat d'une compagnie financière mixte de droit belge lorsque cette modification entraîne le dépassement d'un seuil déterminé. La CBFA peut, dans certaines conditions, s'opposer à cette modification et, si nécessaire, prendre des mesures adéquates. Cette disposition est analogue à celle prévue par la réglementation sectorielle en ce qui concerne l'actionnariat des entreprises réglementées. La Directive 2002/87/CE ne prévoit pas de dispositions explicites en la matière. Le Conseil a estimé que les directives européennes qui régissent actuellement le statut des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurances contiennent des dispositions suffisantes concernant le caractère adéquat de l'actionnariat, puisque ces directives traitent de la détention tant directe qu'indirecte de participations dans des entreprises réglementées. Il est toutefois apparu que les Etats membres n'interprètent pas tous de la même manière la notion de détention indirecte'. En Belgique aussi, l'interprétation de cette notion était, jusqu'ici, différente selon qu'elle concernait la législation bancaire ou la législation des assurances. Pour des raisons de sécurité juridique, le Gouvernement estime qu'une disposition explicite concernant le caractère adéquat de l'actionnariat d'une compagnie financière mixte est indiquée. Article 15 Cet article impose l'obligation, pour les compagnies financières mixtes de droit belge, d'avoir une direction polycéphale, qui possède l'honorabilité nécessaire et une expérience adéquate. Cette obligation est analogue à celle applicable à la direction des entreprises réglementées. Sont également applicables, par analogie, à la direction d'une compagnie financière mixte, la possibilité de constituer un comité de direction, le régime des incompatibilités et l'interdiction de consentir des crédits (voir les articles 26, 27 et 28 de la loi bancaire). Cette extension est motivée par la tendance, évoquée ci-dessus, à déplacer le pouvoir décisionnel au sein des groupes de services financiers. Article 16 Cet article impose l'obligation de confier, dans les compagnies financières mixtes de droit belge, les fonctions de commissaire à un ou plusieurs réviseurs agréés par la CBFA pour l'exercice des fonctions de commissaire-réviseur auprès des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurances. Le collège des commissaires doit être composé de manière à ce que des agréments pour l'exercice de ces fonctions dans les trois secteurs y soient en principe représentés. Etant donné que la surveillance complémentaire des groupes de services financiers constitue le prolongement de la surveillance prudentielle des entreprises réglementées faisant partie du groupe, le projet d'arrêté opte pour un régime qui rejoint directement celui prévu par la loi bancaire pour le contrôle révisoral des établissements de crédit, par la loi concernant les entreprises d'investissement pour le contrôle révisoral des entreprises d'investissement et par la loi sur les assurances pour le contrôle révisoral des entreprises d'assurances. Sa collaboration au contrôle prudentiel exige du commissaire qu'il ait une connaissance solide des secteurs financiers concernés et de la législation financière applicable dans les domaines visés. La mission d'un commissaire-réviseur désigné auprès d'une compagnie financière mixte est définie de manière analogue à celle d'un commissaire-réviseur auprès des sociétés holdings sectorielles et auprès des entreprises réglementées. Cela signifie que sa mission consiste à vérifier si les états financiers communiqués à la CBFA sont corrects et si les structures d'organisation et les procédures de contrôle présentent les caractéristiques requises. Articles 14, 15 et 16 Les obligations imposées par les articles 14, 15 et 16 en ce qui concerne l'actionnariat et la direction des compagnies financières mixtes de droit belge ainsi que la désignation d'un commissaire auprès de telles compagnies, ne signifient pas pour autant que ces compagnies sont ainsi soumises à un statut prudentiel, comme tel est le cas pour les entreprises réglementées. Dans son avis, le Conseil d'Etat relève que, comme l'indique le rapport au Roi, plusieurs dispositions concernant les compagnies financières mixtes de droit belge ne se fondent sur aucune disposition de la directive, celle-ci disposant du reste que l'exercice de la surveillance complémentaire n'implique nullement d'exercer une surveillance individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes. Le Conseil d'Etat s'interroge dès lors sur le fondement légal en droit interne de ces dispositions. Le Gouvernement tient à cet égard à souligner que la législation nationale peut, en la matière, être plus stricte que la directive, et que l'article 91octies decies de la loi sur les assurances, l'article 49bis de la loi bancaire et l'article 95bis de la loi concernant les entreprises d'investissement, articles qui ont été insérés dans les lois concernées par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, prévoient notamment que la surveillance complémentaire comprend le contrôle de l'actionnariat ainsi que le contrôle du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte, et que le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la loi sont applicables aux compagnies financières mixtes. Section III. - Entreprises mères relevant d'un Etat non membre de l'Espace économique européen Article 17 Cet article règle la surveillance complémentaire des entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen. Il dispose que de telles entreprises doivent également êtres soumises à une surveillance complémentaire adéquate au niveau du groupe. Il y a lieu, à cet effet, d'examiner si la surveillance complémentaire du groupe qui est exercée par une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen est équivalente à la surveillance du groupe au sens des articles 4 et 5 du présent arrêté. S'il n'existe pas de surveillance équivalente, la surveillance complémentaire du groupe doit être exercée par la CBFA ou par une autre autorité compétente d'un Etat membre de l'EEE. L'article 17 détermine la procédure à suivre pour procéder à cet examen. Afin d'assurer la cohérence du processus décisionnel appliqué dans les différents Etats membres pour évaluer l'équivalence de la réglementation et des pratiques de contrôle dans des pays tiers, la procédure prévoit l'intervention du Comité européen des conglomérats financiers, opérant sous la présidence de la Commission européenne. L'article 17 du projet transpose l'article 18 de la Directive 2002/87/CE. Dans son avis, le Conseil d'Etat affirme que l'article 17, § 2, traduit mal la disposition énoncée à l'article 18, paragraphe 1er, de la directive, laquelle prévoit que la vérification est effectuée par l'autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 2, devaient s'appliquer. Le Gouvernement fait observer que la disposition visée de la directive est transposée à l'article 17, § 2, alinéa 2, du projet d'arrêté. Le Conseil d'Etat soutient également que l'article 17, § 4, omet d'habiliter la CBFA, lorsqu'il appartient à celle-ci d'assumer le rôle de coordinateur, à appliquer d'autres méthodes qui ont été approuvées par un autre coordinateur. Le Gouvernement fait observer que cette possibilité ne peut pas se présenter, dès lors que l'article 10, paragraphe 1er, de la directive - transposé à l'article 19 de l'arrêté - dispose que « pour assurer une surveillance complémentaire adéquate (...), un coordinateur unique (...) est désigné parmi les autorités compétentes (...) ». Section IV. - Autres groupes financiers Article 18 Cet article dispose que les autorités compétentes concernées peuvent, à certaines conditions, décider d'appliquer aux entreprises réglementées qui ne font pas partie d'un groupe de services financiers au sens de l'article 1er, 12°, une ou plusieurs dispositions du présent arrêté relatives à la surveillance complémentaire du groupe. Il est nécessaire à cet effet que le groupe opère à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement et que les activités exercées dans ces secteurs soient importantes au sens de l'article 2, §
- Cette surveillance complémentaire doit répondre aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe, en d'autres termes combler une lacune si seule une surveillance sectorielle du groupe est appliquée. L'article 18 du projet transpose l'article 5
titre Ier du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi sur les assurances : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° la loi bancaire : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;3° la loi concernant les entreprises d'investissement : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;4° la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;5° la réglementation sectorielle : la loi bancaire, la loi sur les assurances, la loi concernant les entreprises d'investissement, la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que les arrêtés et règlements pris en exécution de ces lois, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées faisant partie d'un groupe de services financiers;les réglementations et pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats; 6° la directive : la Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;7° une entreprise réglementée : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi bancaire, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi sur les assurances, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi concernant les entreprises d'investissement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investisse-ment ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;8° le secteur financier : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
- a)une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi bancaire, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la Directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur bancaire';
- b)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi sur les assurances, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la loi sur les assurances;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur des assurances';
- c)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi concernant les entreprises d'investissement, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la loi concernant les entreprises d'investissement;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur des services d'investissement';
- d)une compagnie financière mixte; le secteur financier le moins important au sein d'un groupe de services financiers s'entend du secteur financier qui présente la moyenne la plus basse au sens de l'article 2, § 3, alinéa 1er, a), et le secteur financier le plus important au sein d'un groupe de services financiers s'entend du secteur qui présente la moyenne la plus élevée au sens de l'article 2, § 3, alinéa 1er, a); 9° la surveillance sectorielle du groupe : la surveillance exercée sur les entreprises réglementées en application de l'article 49 de la loi bancaire, du chapitre VIIbis de la loi sur les assurances, de l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement ou de l'article 189 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que la surveillance exercée en application de réglementations et de pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;10° entreprise mère, filiale, contrôle, consortium, participation, participation qualifiée : les notions au sens de la définition qui en est donnée dans les dispositions relatives à la surveillance sectorielle du groupe; liens étroits : la notion au sens de la définition qui en est donnée à l'article 2, § 6, 10°bis, de la loi sur les assurances, à l'article 3, § 1er, 1°bis, de la loi bancaire, à l'article 46, 2°bis, de la loi concernant les entreprises d'investissement et à l'article 3, 16°, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; 11° un groupe : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;12° un groupe de services financiers : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
- a)le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
- b)si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
- c)si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
- d)le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
- e)les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes, au sens de l'article 2, § 3;13° une compagnie financière mixte : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;14° une autorité compétente : une autorité nationale chargée, en application de la réglementation sectorielle, du contrôle prudentiel des entreprises réglementées;15° les autorités compétentes concernées :
- a)les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen, qui sont responsables de la surveillance sectorielle du groupe relative à des entreprises réglementées qui font partie d'un groupe de services financiers;
- b)l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe au sens de l'article 19, si elle ne fait pas partie des autorités visées au point a);
- c)les autres autorités compétentes qui, de l'avis des autorités visées aux points
- a)et b), sont concernées par la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers;16° opérations intragroupe : les opérations effectuées, directement ou indirectement, à titre onéreux ou non, entre des entreprises réglementéeset d'autres entreprises faisant partie du même groupe de services financiers ou des personnes physiques ou morales liées à ces entreprises par des liens étroits, que ces opérations concernent ou non l'exécution d'une obligation contractuelle;17° concentration des risques : l'ensemble des positions prises par des entreprises faisant partie d'un groupe de services financiers, qui sont susceptibles de donner lieu à des pertes et qui sont suffisamment importantes pour compromettre la situation financière en général et la solvabilité en particulier des entreprises réglementées faisant partie dudit groupe de services financiers, ces positions pouvant résulter de risques de contrepartie/de crédit, d'investissement, d'assurance, de marché ou d'autres risques importants, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques;18° la Commission : la Commission bancaire, financière et des Assurances;19° le Comité européen des Conglomérats financiers : le Comité institué par l'article 21 de la directive;20° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002015133 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Roumanie relative à la coopération policière, et à l'Annexe, signées à Bucarest le 14 avril 1999
- a)soit la moyenne des deux rapports suivants est supérieure à 10 % : le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe qui font partie du même secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier, et le rapport entre les exigences de solvabilité communes des entreprises du groupe qui font partie du même secteur financier et les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier;
- b)soit le total du bilan commun des entreprises qui font partie du secteur financier le moins important au sein du groupe est supérieur à 6 milliards EUR; si, dans ce cas, les activités des entreprises du groupe qui font partie dudit secteur financier, n'atteignent pas la moyenne visée au point a), la Commission, en sa qualité d'autorité compétente concernée, et les autres autorités compétentes concernées peuvent décider, d'un commun accord, de ne pas considérer le groupe comme un groupe de services financiers, ou de dispenser le groupe de l'application de certaines dispositions du présent arrêté concernant la surveillance complémentaire du groupe, si l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire ou serait inopportune ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe. Pour l'application de l'alinéa 1er, le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés et considérés comme faisant partie du même secteur financier. La Commission, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, notifie aux autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Espace économique européen les décisions prises en application de l'alinéa 1er, b), deuxième alinéa. § 4. Aux fins de l'application des §§ 2 et 3, les autorités compétentes concernées peuvent décider, d'un commun accord,
- a)de ne pas inclure une entreprise dans le calcul des seuils, pour la même raison que cette entreprise peut, en application de l'article 9, § 2, alinéa 2, ne pas être incluse dans le calcul des exigences de solvabilité;
- b)de considérer comme un groupe de services financiers un groupe qui ne satisfait plus aux seuils prévus aux §§ 2 et 3, alinéa 1er, a), mais qui y a satisfait pendant trois années consécutives, de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de prendre une autre décision, voire de reconsidérer une décision antérieure, en cas de modification importante et durable de la structure du groupe;
- c)dans des cas exceptionnels, de remplacer ou de compléter le critère fondé sur le total du bilan commun par l'un des paramètres suivants ou les deux, si elles estiment que ces paramètres, eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe, reproduisent mieux l'activité du groupe;ces paramètres sont la structure des revenus et les activités hors bilan du groupe; la Commission définit le mode de calcul de ces paramètres. Si un groupe est considéré comme un groupe de services financiers conformément aux §§ 2 et 3, les décisions visées à l'alinéa 1er,
- a)et b), sont prises sur la base d'une proposition de l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe. § 5. Si un groupe de services financiers soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils fixés aux §§ 2 et 3, ces seuils sont remplacés, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants : 40 % devient 35 %, 10 % devient 8 % et 6 milliards EUR devient 5 milliards EUR. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe peut décider, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe. § 6. Les calculs relatifs au total du bilan commun, tels que visés dans le présent article, sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entreprises faisant partie du groupe, en partant de leurs comptes annuels les plus récents, selon les règles définies par la Commission. Les entreprises dans lesquelles le groupe détient une participation, sont prises en compte à concurrence du montant de leur total de bilan qui correspond à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes. Les exigences de solvabilité visées dans le présent article sont calculées selon les dispositions de la réglementation sectorielle qui est applicable aux entreprises réglementées concernées. Identification et notification d'un groupe de services financiers Art. 3.§ 1er. La Commission vérifie si les entreprises réglementées de droit belge qu'elle a agréées, font partie d'un groupe de services financiers. Elle opère à cet effet en étroite collaboration avec les autres autorités compétentes qui ont agréé d'autres entreprises réglementées du groupe. Si la Commission estime que le groupe en question est un groupe de services financiers et que ce dernier n'est pas déjà soumis à une surveillance complémentaire, elle en avise les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Espace économique européen. § 2. La Commission, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, informe l'entreprise mère du groupe ou, à défaut d'entreprise mère, l'entreprise réglementée qui affiche le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe, du fait que le groupe a été identifié comme groupe de services financiers et qu'elle-même a été désignée comme autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe. La Commission en informe également les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen qui ont agréé des entreprises réglementées du groupe, les autorités compétentes de l'Etat dans lequel la compagnie financière mixte a son siège social, la Commission européenne, ainsi que, si elle le juge nécessaire eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire, les autorités compétentes d'Etats non membres de l'Espace économique européen. CHAPITRE II. - Objet et modalités de la surveillance complémentaire du groupe Section Ire. - Champ d'application Groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise réglementée relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen Art. 4.Les entreprises réglementées de droit belge qui se trouvent à la tête d'un groupe de services financiers et les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe. La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions des articles 9 à 13. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe est désignée en application des dispositions de l'article 19. Groupes de services financiers ayant à leur tête une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen Art. 5.Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe. La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions des articles 9 à 16. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe est désignée en application des dispositions de l'article 19. Groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen Art. 6.Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée constituée selon le droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, et qui ne font pas l'objet d'une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe en application de l'article 4 ou de l'article 5, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe. La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions de l'article 17. Autres groupes de services financiers. Art. 7.Les entreprises réglementées de droit belge qui ne sont pas soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe en application des articles 4, 5 et 6, sont soumises à une surveillance complémentaire selon les dispositions de l'article 18. Exemption au niveau du sous-groupe. Art. 8.La Commission, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers qui fait lui-même partie d'un autre groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire telle que visée à l'article 4 ou à l'article 5, peut exempter le sous-groupe, en tout ou en partie, de l'application des dispositions du présent arrêté concernant la surveillance complémentaire du groupe si les objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises réglementées sont atteints de manière suffisante par la surveillance complémentaire exercée sur l'autre groupe de services financiers. Section II. - Entreprises mères relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen Solvabilité. Art. 9.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers sont soumises à une surveillance complémentaire de la solvabilité au niveau du groupe. La surveillance complémentaire porte sur : 1° le respect de l'exigence que les fonds propres soient en permanence au moins égaux aux exigences de solvabilité; les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du groupe de services financiers sont calculés selon l'une des méthodes définies à l'annexe Ire; 2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne relatifs à la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions de l'article 13. § 2. Pour l'
§ 1e
r, toutes les entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier tombent dans le champ d'application de la surveillance complémentaire du groupe. Par dérogation à l'alinéa 1er, des entreprises peuvent, pour l'
§ 1e
r, alinéa 2, 1°, être exclues de la surveillance complémentaire du groupe pour des raisons analogues à celles qui, en application de la réglementation sectorielle, motivent leur exclusion de la surveillance sectorielle du groupe. Dans le cas visé à l'article 107, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, il ne peut être recouru à cette possibilité que si les entreprises concernées satisfont ensemble à la condition posée. L'exclusion d'une entreprise est soumise à l'autorisation préalable de la Commission en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe. Dans le cas visé à l'article 108, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité, la Commission consulte au préalable, sauf en cas d'urgence, les autres autorités compétentes concernées. Concentration des risques. Art. 10.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers sont soumises à une surveillance complémentaire en matière de concentration des risques au niveau du groupe. La surveillance complémentaire porte sur : 1° l'identification et le reporting des concentrations de risques importantes;2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière de concentration des risques du groupe, conformément aux dispositions de l'article 13. La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation en matière de concentration des risques, ainsi que le niveau et l'ampleur de la concentration des risques. § 2. Pour l'
§ 1e
r, toutes les entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier tombent dans le champ d'application de la surveillance complémentaire du groupe en matière de concentration des risques. § 3. Pour l'
§ 1e
r, alinéa 2, 1°, la Commission fixe, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du groupe de services financiers, les seuils pour l'identification et le reporting de chaque concentration de risques importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques. Si aucun seuil n'a été fixé, les concentrations de risques sont réputées importantes si elles excèdent 10 % de l'exigence de solvabilité du groupe de services financiers en question. §
- Sans préjudice des dispositions du § 1er, la Commission peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la maîtrise de la concentration des risques au niveau d'un groupe de services financiers. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière de concentration des risques, elle peut également décider d'appliquer les dispositions sectorielles en la matière par analogie au niveau du groupe de services financiers. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes concernées. Si une compagnie financière mixte est à la tête d'un groupe de services financiers, cette compagnie est incluse dans la surveillance sectorielle du groupe en matière de concentration des risques qui est exercée sur le secteur financier le plus important du groupe. Opérations intragroupe. Art. 11.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers sont soumises à une surveillance complémentaire en matière d'opérations intragroupe au sein du groupe. La surveillance complémentaire porte sur : 1° l'identification et le reporting des opérations intragroupe importantes;2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière d'opérations intragroupe, conformément aux dispositions de l'article
- La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation en matière d'opérations intragroupe, ainsi que le niveau et l'ampleur des opérations intragroupe. §
- Pour l'
§ 1e
r, toutes les entreprises du groupe, ainsi que les personnes liées à des entreprises du groupe par des liens étroits, tombent dans le champ d'application de la surveillance complémentaire du groupe en matière d'opérations intragroupe. § 3. Pour l'
§ 1e
r, alinéa 2, 1°, la Commission fixe, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du groupe de services financiers, des seuils adéquats pour l'identification et le reporting de toute opération intragroupe importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques. Si aucun seuil n'a été fixé, les opérations intragroupe sont réputées importantes si elles excèdent 5 % de l'exigence de solvabilité du groupe de services financiers en question. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 1er, la Commission peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe en matière d'opérations intragroupe. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière d'opérations intragroupe, elle peut également décider d'appliquer les dispositions sectorielles en la matière par analogie au niveau du groupe de services financiers. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes concernées. Si une compagnie financière mixte est à la tête d'un groupe de services financiers, cette compagnie est incluse dans la surveillance sectorielle du groupe en matière d'opérations intragroupe qui est exercée sur le secteur financier le plus important du groupe. Reporting périodique. Art. 12.§ 1er. Pour la surveillance complémentaire du groupe réglée dans la présente section, les états suivants sont soumis à l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités qu'elle détermine, et au moins deux fois par an : 1° un état comptable portant sur la situation financière du groupe de services financiers et comprenant au moins le bilan et le compte de résultats;2° un état constatant le respect des normes définies par ou en exécution de l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'article 10, § 4, et de l'article 11, § 4, ainsi qu'un état indiquant les concentrations de risques importantes et les opérations intragroupe importantes visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1°, et à l'article 11, § 1er, alinéa 2, 1°; à cette fin, la Commission détermine, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées, les catégories d'opérations, de risques et de positions qui doivent être notifiées pour le suivi de la concentration des risques et des opérations intragroupe importantes; elle tient compte à cet égard des spécificités de la structure de groupe et de la gestion des risques du groupe de services financiers concerné. § 2. Les états visés au § 1er sont notifiés par l'entreprise située à la tête du groupe de services financiers. Si cette entreprise est une compagnie financière mixte, la Commission peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, après concertation avec les autres autorités compétentes et avec le groupe concerné, désigner une entreprise réglementée du groupe qui sera chargée de la notification des états. Procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne Art. 13.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers doivent disposer de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne, ainsi que d'une organisation administrative et comptable, qui soient adéquats pour le groupe. § 2. Les procédures de gestion des risques comprennent :
- a)une administration et une gestion adéquates, avec approbation et évaluation périodique de la stratégie et de la politique par les organes compétents, en particulier ceux de l'entreprise mère, et portant sur tous les risques importants encourus au niveau du groupe de services financiers;
- b)une politique de solvabilité adéquate, qui contribue à anticiper pour le groupe les conséquences futures de la stratégie d'exploitation suivie sur le profil de risque du groupe et les exigences de solvabilité visées à l'article 9;
- c)des procédures adéquates garantissant que les systèmes de gestion et de suivi des risques sont suffisamment intégrés à l'organisation du groupe et que les systèmes utilisés dans les entreprises du groupe concordent entre eux, de telle sorte qu'au niveau du groupe de services financiers, les risques fassent l'objet d'une identification, d'un suivi et d'une maîtrise corrects. § 3. Les dispositifs de contrôle interne comprennent :
- a)des procédures adéquates pour le suivi de la solvabilité au niveau du groupe, de telle sorte que tous les risques importants fassent l'objet d'une identification et d'un suivi corrects et que les fonds propres soient suffisants au regard des risques encourus;
- b)le caractère adéquat des procédures et des systèmes pour l'identification, la mesure, le suivi et la maîtrise des opérations intragroupe et des concentrations de risques. § 4. Les entreprises réglementées de droit belge doivent disposer d'une organisation administrative et comptable qui garantisse le caractère correct et conforme aux règles en vigueur des renseignements et informations communiqués pour la surveillance complémentaire du groupe et de l'établissement des comptes annuels. Actionnariat Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, toute personne physique ou morale qui se propose d'acquérir directement ou indirectement une participation qualifiée dans une compagnie financière mixte de droit belge est tenue de le notifier préalablement à la Commission en mentionnant le pourcentage de sa participation. Est également tenue à notification toute personne physique ou morale qui se propose d'augmenter sa participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou des titres détenus par elle atteigne ou dépasse 20 %, 33 % ou 50 % ou que la compagnie financière mixte devienne sa filiale. Dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toute personne physique ou morale qui détient dans une compagnie financière mixte de droit belge des titres répondant aux critères de l'alinéa 1er est tenue de le notifier à la Commission, conformément aux règles établies audit alinéa 1er. § 2. La Commission dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de la notification visée au § 1er, pour s'opposer au projet si elle a des raisons de considérer que la personne visée au § 1er ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise réglementée au sein du groupe. § 3. Toute personne physique ou morale qui se propose de céder sa participation qualifiée directe ou indirecte dans une compagnie financière mixte de droit belge est tenue de le notifier préalablement à la Commission en mentionnant le pourcentage de la participation concernée. Est également tenue à notification toute personne physique ou morale qui se propose de réduire sa participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou des titres détenus par elle tombe sous le seuil de 20 %, 33 % ou 50 % ou que la compagnie financière mixte cesse d'être sa filiale. § 4. Dès qu'elles en ont connaissance, les compagnies financières mixtes de droit belge notifient à la Commission toute acquisition ou cession de participations dans leur capital qui entraîne un passage de seuil tel que visé aux §§ 1er et 3. Elles notifient également à la Commission, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés détenant des participations qualifiées, ainsi que l'ampleur de ces participations telles qu'elles ressortent des données établies lors des assemblées générales annuelles des actionnaires ou associés, ou des informations reçues dans le cadre des obligations des sociétés cotées. § 5. S'il existe un risque que l'influence exercée par les personnes visées au § 1er empêche une gestion saine et prudente des entreprises réglementées, la Commission peut prendre les mesures adéquates pour mettre fin à cette situation. Sans préjudice des autres mesures prévues par la législation en exécution de laquelle est prise le présent arrêté, ces mesures peuvent comprendre des injonctions et peuvent aller jusqu'à la requête faite au tribunal compétent, siégeant comme en référé, de suspendre l'exercice des droits de vote liés aux titres détenus par les actionnaires ou associés. Le tribunal peut également frapper de nullité tout ou partie des décisions de l'assemblée générale prises dans les cas précités. Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respecteraient pas l'obligation visée aux §§ 1er et 3 en matière de notification préalable. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'objection de la Commission, cette dernière demande au tribunal compétent, siégeant comme en référé, de suspendre l'exercice des droits de vote concernés ou de frapper de nullité les votes exprimés. § 6. Si la Commission n'est pas l'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, elle opère, pour l'
présent article, en étroite collaboration avec ladite autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe. Dirigeants. Art. 15.§ 1er. La direction effective d'une compagnie financière mixte de droit belge doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer cette fonction. §
- Les dispositions des articles 19, 26, 27 et 28 de la loi bancaire, des articles 9bis et 90, §§ 2 et suivants, de la loi sur les assurances, des articles 61, 69, 70 et 71 de la loi concernant les entreprises d'investissement, et des articles 152, 161 et 162 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont applicables par analogie aux personnes visées au § 1er. §
- Si la Commission n'est pas l'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, elle opère, pour l'
présent article, en étroite collaboration avec ladite autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe. Les fonctions du commissaire auprès d'une compagnie financière mixte Art. 16.§ 1er. Les fonctions du commissaire telles que visées par le Code des sociétés sont confiées, dans une compagnie financière mixte de droit belge, à un ou plusieurs réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés par la Commission conformément, selon le cas, à l'article 52 de la loi bancaire, à l'article 38 de la loi sur les assurances ou à l'article 96 de la loi concernant les entreprises d'investissement. Le collège des réviseurs ou les sociétés de réviseurs désignés auprès d'une compagnie financière mixte doivent présenter une composition telle qu'ils soient, soit individuellement soit ensemble, agréés dans chacun des secteurs financiers dans lesquels le groupe de services financiers exerce une activité importante. La Commission peut, par référence aux paramètres visés à l'article 2, §§ 3 en 4, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité importante. Les dispositions de la réglementation sectorielle en matière de contrôle révisoral sont applicables par analogie au commissaire visé à l'alinéa 1er. §
- Le commissaire désigné auprès des compagnies financières mixtes visées au § 1er s'assure : 1° du caractère complet et correct des états visés à l'article 12 ainsi que de leur conformité avec les dispositions en vigueur;2° du caractère adéquat des procédures de gestion des risques et des dispositifs de contrôle interne ainsi que de l'organisation administrative et comptable visés à l'article
- Les commissaires confirment à la Commission, au moins une fois par an, le respect de la disposition de l'alinéa 1er. Ils font d'initiative rapport à la Commission dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative les aspects visés à l'alinéa 1er et aux articles 9 à 11 ou qui peuvent constituer des violations du présent arrêté. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, la Commission peut demander aux commissaires de lui faire des rapports périodiques ou occasionnels sur les aspects précités. §
- Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et que la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la Commission, les fonctions visées au § 2 sont exercées de façon analogue par le commissaire chargé de fonctions similaires auprès de la compagnie financière mixte. En l'absence d'un tel commissaire, les fonctions visées sont exercées par le commissaire désigné auprès d'une entreprise réglementée de droit belge du groupe. Section III. - Entreprises mères relevant d'un Etat non membre de l'Espace économique européen Objet et modalités de la surveillance Art. 17.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée constituée selon le droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, et qui ne font pas l'objet d'une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe en application de l'article 4 ou de l'article 5, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe selon les dispositions du présent article. §
- La Commission vérifie si les entreprises visées au § 1er sont soumises à une surveillance, exercée par une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, équivalente à la surveillance complémentaire du groupe visée par les dispositions des articles 4 et
- Avant de prendre sa décision, la Commission consulte les autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance complémentaire du groupe. Elle consulte également le Comité européen des conglomérats financiers et tient compte des lignes directrices émises par ce dernier. Si, par application analogue des dispositions de l'article 19, une autorité compétente autre que la Commission est chargée de la surveillance complémentaire du groupe, la vérification et la consultation sont effectuées par cette autre autorité compétente, et la Commission peut communiquer à cette autre autorité compétente ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée à l'alinéa 1er. §
- Si la procédure visée au § 2 permet de conclure à l'absence d'une surveillance complémentaire du groupe équivalente, les entreprises réglementées de droit belge concernées sont soumises à une surveillance complémentaire du groupe par application analogue du régime applicable aux groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen tels que visés aux articles 4 et
- §
- Par dérogation au § 3, la Commission peut, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, décider, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, d'appliquer une autre méthode de surveillance complémentaire du groupe, laquelle méthode doit réaliser les objectifs de la surveillance complémentaire du groupe tels que définis par la directive. La Commission peut, en particulier, exiger que les entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen soient groupées dans un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et auquel s'appliquent les dispositions des articles 4 et
- La Commission avise, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, les autres autorités compétentes concernées d'Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi que la Commission européenne, de toute décision prise en
présent paragraphe. Section IV. - Autres groupes financiers Identification et objet de la surveillance. Art. 18.Si, dans des cas autres que ceux visés aux articles 4, 5 et 6, une entreprise a une participation dans, ou un autre lien en capital avec, une ou plusieurs autres entreprises, ou, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, exerce une influence notable sur de telles entreprises, et que l'une des entreprises précitées soit une entreprise réglementée de droit belge, la Commission peut, en sa qualité d'autorité compétente concernée, décider en concertation avec les autres autorités compétentes concernées d'Etats membres de l'Espace économique européen d'exercer une surveillance complémentaire sur les entreprises réglementées du groupe. Les autorités compétentes concernées définissent conjointement les modalités de cette surveillance complémentaire du groupe, et déterminent en particulier les articles du présent arrêté qui sont applicables. Elles prennent leur décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe tels que définis par le présent arrêté. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe est désignée par application analogue des dispositions de l'article 19. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, il doit être satisfait aux conditions de l'article 1er, 12°,
- d)et e). Si par application de l'alinéa 1er, il est décidé de procéder à une surveillance complémentaire du groupe, les dispositions de l'article 3, § 2, sont applicables par analogie. Section V. - Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe Désignation Art. 19.§ 1er. La surveillance complémentaire du groupe exercée sur les entreprises réglementées de droit belge faisant partie d'un groupe de services financiers tel que visé aux articles 4 et 5 est exercée par la Commission. § 2. Par dérogation au § 1er et lorsque l'entreprise réglementée à la tête du groupe de services financiers est une entreprise étrangère dont le siège social se situe dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente de cette entreprise réglementée. § 3. Par dérogation au § 1er et lorsque la compagnie financière mixte à la tête du groupe de services financiers est une entreprise étrangère dont le siège social se situe dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les règles suivantes : 1° si la compagnie financière mixte dans l'Etat visé a une filiale qui est une entreprise réglementée, par l'autorité compétente de cet Etat; s'il y a dans cet Etat plusieurs filiales qui sont des entreprises réglementées, avec chacune une autorité compétente différente, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important; 2° si plusieurs compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres de l'Espace économique européen sont à la tête du groupe de services financiers, et qu'il y ait une entreprise réglementée dans chacun de ces Etats, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée ayant le total de bilan le plus élevé si les activités de ces entreprises se situent dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;3° si plusieurs entreprises réglementées ayant leur siège social dans l'Espace économique européen ont comme entreprise mère la même compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises ne dispose d'un agrément dans l'Etat où la compagnie financière mixte a son siège social, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente ayant accordé l'agrément à l'entreprise réglementéedont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important;4° si le groupe de services financiers est un groupe sans entreprise mère à la tête du groupe, ainsi que dans les cas autres que les cas précités, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente ayant accordé l'agrément à l'entreprise réglementéedont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important; § 4. La Commission et les autres autorités compétentes concernées peuvent, dans des cas particuliers, convenir d'un commun accord de déroger aux règles de compétence définies aux §§ 1er, 2 et 3 si leur application, compte tenu de la structure du groupe de services financiers et l'importance relative de l'activité du groupe dans les différents Etats membres de l'Espace économique européen, n'est pas adéquate, et charger une autre autorité compétente de la surveillance complémentaire du groupe. Elles consultent le groupe de services financiers avant de prendre une décision en la matière. Tâches Art. 20.§ 1er. Les tâches de l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe comprennent :
- a)la coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles et essentielles, en situation normale ainsi qu'en situation d'urgence, en ce compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance par une autorité compétente en vertu de la réglementation sectorielle;
- b)le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la situation financière du groupe de services financiers;
- c)le contrôle du respect des dispositions des articles 9, 10 et 11 en matière de solvabilité, de concentration des risques et d'opérations intragroupe, ainsi que du respect des obligations de reporting visées à l'article 12;
- d)le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du groupe de services financiers, tels que visés à l'article 13;
- e)la planification et la coordination d'activités de surveillance, en situation normale ainsi qu'en situation d'urgence, en coopération avec les autres autorités compétentes concernées;
- f)la prise de mesures et de sanctions à l'égard de la compagnie financière mixte, telles que prévues par les articles 102 et 103 de la loi bancaire, les articles 81 et 82 de la loi sur les assurances, les articles 108 et 109 de la loi concernant les entreprises d'investissement et les articles 201 et 202 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
- g)d'autres tâches, mesures et décisions qui leur sont dévolues en vertu ou en exécution du présent arrêté et de la directive. § 2. Les autorités compétentes concernées peuvent, le cas échéant en concertation avec d'autres autorités compétentes, convenir de confier à l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe d'autres tâches de surveillance que celles prévues au § 1er. § 3. Lorsque la Commission agit en qualité d'autorité compétente, sans être chargée de la surveillance complémentaire du groupe, elle collabore, sans préjudice des dispositions du chapitre III, avec les autres autorités compétentes ainsi qu'avec l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en vue de l'exécution des tâches visées au § 1er. § 4. Sans préjudice de la délégation de compétences et de responsabilités de surveillance spécifiques conformément à la réglementation sectorielle, la désignation d'une autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe ne modifie en rien les tâches et responsabilités des autorités compétentes concernées telles que définies par la réglementation sectorielle. CHAPITRE III. - Communication d'informations, vérification sur place, coopération et échange d'informations entre autorités compétentes Communication d'informations à la Commission Art. 21.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 en matière de reporting périodique, la Commission peut demander aux entreprises réglementées ou non qui font partie d'un groupe de services financiers de lui communiquer tous les renseignements et informations utiles pour sa surveillance telle que définie au chapitre II. § 2. Les entreprises qui ne sont pas incluses dans la surveillance complémentaire du groupe et qui font partie d'un groupe de services financiers sont tenues de communiquer à la Commission tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour sa surveillance complémentaire du groupe. Si une entreprise réglementée de droit belge qui fait partie d'un groupe de services financiers n'est pas incluse dans la surveillance complémentaire du groupe par l'autorité compétente étrangère chargée de la surveillance complémentaire du groupe, la société à la tête du groupe transmet à la Commission les rense