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18 JUIN 2021. - Décret adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du Décret antidopage du 25 mai 2012 Art. 2.A l'article 2 du Décret antidopage du 25 mai 2012, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 5 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° fédération membre : une fédération dont la fédération internationale est signataire du Code, et qui fait partie du mouvement olympique ou paralympique, est reconnue par le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique ou est membre de l'AGFIS.La fédération membre applique les dispositions du Code ; » ; 2° au point 2° les mots « que dans un échantillon a été trouvée » sont remplacés par les mots « attestant qu'un échantillon démontre » ;3° au point 2°, le membre de phrase « y compris des quantités augmentées de substances endogènes, » est abrogé ;4° les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : 3° résultat de passeport anormal : un rapport désigné comme un résultat de passeport anormal tel que défini dans le Standard international applicable ;4° Système d'administration et de gestion antidopage, en abrégé ADAMS : une application web pour la saisie, le stockage et le partage de données et la production de rapports, conçue pour aider les parties prenantes et l'AMA dans les opérations antidopage, dans le respect du présent décret et de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ; » ; 5° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, gestion des Passeports biologiques du sportif, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des conséquences imposées, et toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une OAD ou pour son compte selon les dispositions du Code et des standards internationaux ;» ; 6° au point 5°, entre le membre de phrase « en abrégé OAD : » et les mots « un signataire » sont insérés les mots « l'AMA ou » ;7° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : 6° résultat d'analyse atypique : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi ;7° falsification : conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites.La falsification inclut, notamment : a) offrir ou accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte ;b) empêcher le prélèvement d'un échantillon ;c) altérer l'échantillon ou en empêcher l'analyse ;d) falsifier des documents ou déposer de faux documents auprès d'une OAD, d'un comité d'AUT ou d'une instance disciplinaire compétente en la matière ;e) procurer un faux témoignage de la part d'un tiers ;f) commettre tout autre acte frauduleux envers l'OAD ou l'instance disciplinaire en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences ;g) toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire d'un autre aspect du contrôle du dopage ;» ; 8° au point 8° le mot « activité » est remplacé par le mot « épreuve » ;9° il est inséré un point 8/1 rédigé comme suit : « 8° /1 personne protégée : sportif ou autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage : a) n'a pas atteint l'âge de seize ans ;b) n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et n'est pas inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte ;ou c) est considéré comme privé de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l'âge ;» ; 10° les points 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit : « 11° en compétition : période commençant à 11h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition.L'AMA peut approuver, pour un sport donné, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une telle définition différente est nécessaire pour son sport. Si l'AMA y donne son approbation, la définition alternative sera suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport en question ; 12° passeport biologique : programme et méthodes permettant de rassembler et de comparer toutes les données pertinentes propres à un sportif, telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires ;» ; 11° il est inséré les points 15° /1 et 15° /2, rédigés comme suit : « 15° /1 sportif de masse participant à des compétitions : un sportif de masse qui participe ou se prépare à participer à une activité sportive à but compétitif dans laquelle un prix, en nature ou en espèces, est lié au résultat ou au classement obtenu, ou un sportif de masse qui participe ou se prépare à participer à une activité sportive à but démonstratif dans un sport habituellement pratiqué en compétition.Le sportif de masse précité répond en outre à l'une des conditions suivantes : a) le sportif de masse est affilié à ou est membre d'une fédération ou d'une association sportive dans laquelle l'affiliation ou la qualité de membre donne droit à la participation à des activités sportives à but compétitif ou démonstratif ;b) le sportif de masse a participé à des activités sportives à des fins compétitives ou démonstratives dans les six mois précédant l'établissement de la pratique de dopage ou des faits à l'origine de la pratique de dopage ;c) il peut être démontré, sur la base d'éléments factuels, que le sportif se prépare à des activités sportives à visée compétitive ou démonstrative. Un sportif de masse qui est soumis à un contrôle du dopage qui a lieu hors compétition dans un contexte étranger à toute activité sportive en préparation d'activités sportives de nature compétitive, ou à un contrôle du dopage qui n'est pas un contrôle ciblé hors compétition d'un sportif qui participe habituellement à une compétition, n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, un sportif de masse participant à des compétitions ; 15° /2 limite de décision : valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires ;» ; 12° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures, allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences disciplinaires, en passant par toutes les étapes intermédiaires, notamment, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la collecte des informations sur la localisation, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, le prélèvement et la manipulation des échantillons, les analyses de laboratoire, la gestion des résultats, y compris les audiences et les appels, ainsi que les enquêtes ou les procédures liées au respect d'une suspension ou d'une exclusion provisoire ;» ; 13° au point 16°, le mot « assumer » est remplacé par le mot « exercer » ;14° le point 16° /1 est complété par les mots « conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes et au présent décret » ;15° il est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit : « 17° /1 éducation : processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire ;» ; 16° au point 20° le mot « SportAccord » est remplacé par le mot « AGFIS » ;17° il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit : « 24° /1 AGFIS : l'Association mondiale des Fédérations Internationales de sport ;» ; 18° au point 26°, les mots « d'un accompagnateur » sont remplacés par les mots « d'une autre personne » ;19° au point 26°, la phrase « Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps.» est remplacée par la phrase « Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. » ; 20° au point 27°, les mots « d'un accompagnateur » sont remplacés par les mots « d'une autre personne » ;21° au point 27°, la phrase « Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps.» est remplacée par la phrase « Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. » ; 22° au point 27° la phrase « En ce qui concerne les cannabinoïdes, un sportif peut prouver qu'aucune culpabilité ou négligence significative peut lui être reprochée en démontrant clairement que le contexte de l'usage n'avait aucun rapport avec ses performances sportives.» est abrogée ; 23° il est inséré un point 28° /1, rédigé comme suit : « 28° /1 groupe cible de sportifs soumis aux contrôles : groupe de sportifs d'élite hautement prioritaires, choisis par une fédération internationale ou une ONAD pour être soumis à des contrôles en compétition et hors compétition, et qui sont tenus de fournir des informations sur leur localisation conformément à l'article 5.6 du Code et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ; » ; 24° il est inséré un point 29° /1, rédigé comme suit : « 29° /1 conséquences des violations des règles antidopage : une ou plusieurs des conséquences suivantes imposées par le Code à un sportif ou à une autre personne à la suite de la violation d'une règle antidopage : a) annulation : les résultats du sportif en cause dans une compétition particulière ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ; b) exclusion : il est interdit au sportif ou à une autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement lié au sport pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.14 du Code ; c) suspension provisoire : il est temporairement interdit au sportif ou à une autre personne de participer à toute activité jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code ;d) conséquences financières : l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage ;e) divulgation publique : la divulgation ou la distribution d'informations concernant une violation d'une règle antidopage au grand public ou à des personnes autres que les personnes devant être notifiées au préalable conformément à l'article 14 du Code. Les équipes peuvent également être soumises aux conséquences des pratiques de dopage conformément à l'article 11 du Code ; » ; 25° au point 30° les mots « l'autorité » sont remplacés par les mots « la compétence » ;26° il est inséré un point 31° /1, rédigé comme suit : « 31° /1 procédure d'audience : le processus qui comprend le déroulement intégral depuis la transmission d'une affaire devant une instance disciplinaire ou un tribunal compétent pour en connaître, jusqu'à l'adoption d'une décision et la notification de cette décision par l'instance disciplinaire ou le tribunal compétent pour en connaître, en première instance ou en appel ;» ; 27° il est inséré un point 32° /1, rédigé comme suit : « 32° /1 indépendance institutionnelle : indépendance institutionnelle totale d'une instance d'audition des appels par rapport à l'OAD responsable de la gestion des résultats.En appel les instances d'audition ne doivent en aucune manière être administrées par l'OAD responsable de la gestion des résultats ni lui être liées ou assujetties ; » ; 28° le point 34° est abrogé ;29° le point 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° Standards Internationaux : les documents adoptés par l'AMA à l'appui du Code.La conformité à un Standard international, par opposition à d'autres standards, pratiques ou procédures, suffira pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent également les Documents techniques établis en exécution de ces standards ; » ; 30° il est inséré les points 35° /1 à 35° /6, rédigés comme suit : « 35° /1 Standard international pour les contrôles et les enquêtes : le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tel qu'adopté par l'AMA le 15 novembre 2013, et ses amendements ultérieurs ;35° /2 Standard international pour la protection des renseignements personnels : le Standard international pour la protection des renseignements personnels, tel qu'adopté par l'AMA le 9 mai 2009, et ses amendements ultérieurs ;35° /3 Standard international pour l'éducation : le Standard international pour l'éducation, tel qu'adopté par l'AMA le 7 novembre 2019, et ses amendements ultérieurs ;35° /4 Standard international pour les laboratoires : le Standard international pour les laboratoires, tel qu'adopté par l'AMA le 7 juin 2003, et ses amendements ultérieurs ;35° /5 Standard international pour la gestion des résultats : le Standard international pour la gestion des résultats, tel qu'adopté par l'AMA le 7 novembre 2019, et ses amendements ultérieurs ;35° /6 Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : le Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, tel qu'adopté par l'AMA en 2004, et ses amendements ultérieurs ;» ; 31° il est inséré un point 38° /1, rédigé comme suit : « 38° /1 substance d'abus : substance interdite identifiée comme substance d'abus dans la Liste des interdictions parce qu'elle donne souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif ;» ; 32° au point 41°, le membre de phrase « à l'article 5.6 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 5.5 » ; 33° au point 42°, les mots « d'en gérer les résultats et de tenir des sessions d'audience » sont remplacés par les mots « et d'assurer la gestion des résultats » ;34° au point 44°, le membre de phrase « à l'article 21, § 1er, § 2 et § 3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 21, §§ 1 et 3 » ;35° il est inséré un point 44° /1, rédigé comme suit : « 44° /1 méthode non spécifiée : toute méthode interdite qui n'est pas une méthode spécifiée ;» ; 36° il est inséré un point 45° /1, rédigé comme suit : « 45° /1 indépendance opérationnelle : l'indépendance garantissant que les membres d'une instance disciplinaire qui entend et tranche une affaire ou d'autres personnes intervenant dans le processus décisionnel de cette instance disciplinaire ne sont pas, ou n'ont pas été, impliqués dans l'instruction ou dans les décisions préalables concernant la poursuite de l'affaire.En l'occurrence, les conditions suivantes doivent être réunies : a) les administrateurs, les membres du personnel, les membres de comités, les conseillers et les titulaires de fonctions de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou des organisations qui dépendent de cette organisation antidopage, ainsi que les personnes impliquées dans l'instruction et l'évaluation de l'affaire qui précèdent l'évaluation disciplinaire proprement dite, ne peuvent pas être désignés membres d'une instance disciplinaire de cette organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou personnel d'appui de celle-ci, dans la mesure où ce personnel d'appui est également responsable de la délibération ou de la rédaction d'une décision ;b) les instances disciplinaires sont en mesure de réaliser la procédure d'audition et de statuer sur le fond de l'affaire sans ingérence de la part de l'organisation antidopage ou d'un tiers ;» ; 37° le point 46° est abrogé ;38° il est inséré un point 47° /1, rédigé comme suit : « 47° /1 accord de réserve sans reconnaissance préjudiciable : un accord écrit entre l'OAD et le sportif ou une autre personne en cause, qui permet au sportif ou à l'autre personne de fournir des informations à l'OAD dans un délai limité prédéfini et dans un certain cadre, étant entendu que, dans le cas où aucun accord de gestion des résultats n'est conclu, les informations fournies par le sportif ou l'autre personne dans ce délai et ce cadre ne peuvent être utilisées par l'OAD contre le sportif ou l'autre personne ou par une autre OAD dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code ou du présent décret, sans toutefois porter préjudice au droit de l'OAD, du sportif ou de l'autre personne d'utiliser d'autres informations ou preuves obtenues en dehors du délai et du cadre spécifiés, tels que définis dans l'accord ;» ; 39° il est inséré un point 51° /1, rédigé comme suit : « 51° /1 sportif de niveau récréatif : un sportif de masse qui, au cours des cinq ans précédant la commission d'une violation des règles antidopage, n'a pas été un sportif d'élite de niveau international ou de niveau national, n'a pas représenté un pays dans une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou n'a pas été inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à l'obligation de fournir des informations sur la localisation, imposée par une fédération internationale ou une ONAD ;» ; 40° il est inséré un point 52° /1, rédigé comme suit : « 52° /1 gestion des résultats : le processus incluant la période intégrale située entre la notification d'une pratique de dopage, d'un manquement aux obligations en matière de localisation ou d'autres violations ou, le cas échéant, entre chaque étape prévue dans la procédure en question préalablement à la notification, y compris l'ouverture effective de la poursuite, jusqu'à la résolution finale de la procédure, y compris la fin de la procédure d'audition en première instance ou, le cas échéant, en appel ;» ; 41° au point 53°, les mots « sportif ou accompagnateur » sont chaque fois remplacés par les mots « sportif ou une autre personne » ;42° au point 53°, le mot « mineur » est remplacé par les mots « une personne protégée » ;43° il est inséré un point 53° /1, rédigé comme suit : « 53° /1 méthode spécifiée : une méthode interdite explicitement identifiée comme telle dans la liste des interdictions ;» ; 44° le point 54° est remplacé par ce qui suit : « 54° substance spécifiée : toute substance interdite, sauf mention contraire dans la liste des interdictions ;» ; 45° il est inséré un point 57° /1, rédigé comme suit : « 57° /1 responsabilité objective : la responsabilité qui prévoit que, pour établir une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1° et 2°, il n'est pas nécessaire que l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif soit démontré ; » ; 46° le point 58° est remplacé par ce qui suit : « 58° aide substantielle : pour bénéficier d'une réduction de sanction en raison d'une aide substantielle, un sportif ou une autre personne doit : a) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré avec des moyens électroniques, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage ou autres pratiques au sujet desquelles une aide substantielle peut être fournie ;b) et collaborer pleinement à l'enquête et au jugement de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une commission disciplinaire le lui demande.De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de l'affaire ou de la procédure initiée ou, si l'affaire ou la procédure n'est pas encore initiée, elles doivent constituer un fondement suffisant pour initier une affaire ou une procédure ; » ; 47° il est inséré un point 58° /1, rédigé comme suit : « 58° /1 Document technique : un document adopté et publié par l'AMA, contenant des exigences techniques obligatoires portant sur des sujets antidopage spécifiques énoncés dans les Standards internationaux ;» ; 48° le point 60° est remplacé par ce qui suit : « 60° autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, en abrégé AUT : une autorisation qui permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite, à condition que soient satisfaites les conditions prévues à l'article 4.4 du Code et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ; » ; 49° au point 61°, entre le mot « substances » et les mots « ou méthodes » est inséré le mot « interdites » ;50° au point 65°, entre les mots « toute substance » et le mot « qui » sont insérés les mots « ou classe de substances » ;51° il est inséré un point 65° /1, rédigé comme suit : « 65° /1 circonstances aggravantes : les circonstances impliquant un sportif ou une autre personne ou les actions entreprises par un sportif ou une autre personne, justifiant l'imposition d'une période d'exclusion plus longue que la sanction standard applicable.Ces circonstances et actions incluent notamment les cas suivants : a) le sportif ou l'autre personne a fait usage ou a été en possession en plusieurs occasions de plusieurs substances interdites ou méthodes interdites ou a commis plusieurs autres violations des règles antidopage ;b) un individu normal bénéficierait raisonnablement des effets de la ou des violations des règles antidopage entraînant une amélioration des performances au-delà de la période d'exclusion normalement applicable ;c) le sportif ou l'autre personne a adopté un comportement trompeur ou obstructionniste pour éviter la détection ou la poursuite d'une violation des règles antidopage ;d) le sportif ou l'autre personne a commis une falsification durant la gestion des résultats ;e) toute autre circonstance ou comportement similaire susceptible de justifier l'imposition d'une période d'exclusion plus longue ;» ; 52° le point 66° est remplacé par ce qui suit : « 66° audience préliminaire : une audience sommaire et accélérée avant la tenue de l'audience sur le fond proprement dite, qui prévoit la notification du sportif et lui donne la possibilité de s'exprimer par écrit ou par oral ;» ; 53° le point 67° est abrogé ;54° au point 68° est ajoutée la phrase suivante : « Pour les activités sportives composées de plusieurs épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou à titre intermédiaire, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale organisatrice ; ». Art. 3.L'article 3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.§ 1. Est considérée comme pratique de dopage toute violation des règles antidopage de l'une des manières suivantes : 1° présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon qui provient de l'organisme du sportif ;2° usage ou tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;3° se soustraire au prélèvement d'un échantillon, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon de la part d'un sportif sans raison valable, après y avoir été convoqué par une personne autorisée ;4° toute combinaison de trois contrôles manqués ou manquements à l'obligation en matière de localisation pendant une période de douze mois, de la part d'un sportif faisant partie d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ;5° falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, de la part d'un sportif ou d'une autre personne ; 6° possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou un accompagnateur dans les cas suivants : a) possession en compétition par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite, ou possession hors compétition par un sportif de toute substance ou méthode qui sont interdites hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT valable, accordée en application de l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable ; b) possession en compétition par un accompagnateur de toute substance interdite ou méthode interdite, ou la possession hors compétition par un accompagnateur de toute substance ou méthode qui sont interdites hors compétition en lien avec un sportif, une compétition ou un entraînement, à moins que l'accompagnateur n'établisse que cette possession est conforme à une AUT valable, accordée au sportif en cause conformément à l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable ; 7° trafic ou tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou une autre personne ;8° administration ou tentative d'administration par un sportif ou une autre personne à un sportif en compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance ou méthode qui sont interdites hors compétition ;9° complicité ou tentative de complicité de la part d'un sportif ou d'une autre personne dans une pratique de dopage, de l'une des manières suivantes : assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité intentionnelle impliquant une violation des règles antidopage, tentative de violation des règles antidopage ou violation d'une exclusion ou d'une suspension imposée de la part d'une personne autre que le sportif ou une autre personne faisant l'objet d'une suspension provisoire ;10° association interdite de la part d'un sportif ou d'une autre personne.Est interdite l'association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise au présent décret ou à l'autorité d'une OAD et un accompagnateur qui répond à l'un des critères suivants : a) il relève de l'autorité d'une OAD et purge une période d'exclusion ;b) il ne relève pas de l'autorité d'une OAD, et une éventuelle exclusion n'a pas été jugée dans une procédure de gestion des résultats conformément au Code, mais il a été condamné dans une procédure civile, pénale ou disciplinaire, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables, ou il a été établi dans le cadre de cette procédure qu'il a adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables.Dans ce cas l'association avec l'accompagnateur en question est interdite pendant six ans à compter du prononcé pénal, civil ou disciplinaire, ou pendant la durée de la sanction pénale, civile ou disciplinaire imposée, lorsque cette dernière est supérieure à six ans ; c) il sert de personne de contact ou d'intermédiaire pour un accompagnateur tel que visé aux points a) et b) ;11° actes visant à décourager, menacer ou exercer des représailles de la part d'un sportif ou d'une autre personne, à l'encontre d'une personne qui fait un signalement de bonne foi à une instance compétente, de l'une des manières suivantes, étant entendu que ce comportement est de mauvaise foi ou constitue une réaction disproportionnée, et qu'il ne peut être qualifié de pratique de dopage telle que mentionnée au point 5° : a) tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations se rapportant à une éventuelle pratique de dopage ou à toute autre non-conformité avec le Code à l'AMA, une OAD, une autorité policière ou judiciaire, un organisme de réglementation, une autorité disciplinaire, une organisation professionnelle, une instance disciplinaire ou une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une OAD ;b) les représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations se rapportant à une éventuelle pratique de dopage ou à toute autre non-conformité avec le Code à l'AMA, une OAD, une autorité policière ou judiciaire, un organisme de réglementation, une autorité disciplinaire, une organisation professionnelle, une instance disciplinaire ou une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une OAD. § 2. Afin d'établir une pratique de dopage telle que visée au paragraphe 1, 10°, une OAD doit démontrer que le sportif ou l'autre personne avait connaissance du statut d'exclusion de l'accompagnateur, visé au paragraphe 1, 10°.
Il incombe au sportif ou à l'autre personne de démontrer que l'association avec l'accompagnateur, visé au paragraphe 1, 10°, a) ou b), n'est de nature ni professionnelle ni sportive, ou que cette association était raisonnablement inévitable.
Les OAD qui ont connaissance d'accompagnateurs répondant aux critères énoncés au paragraphe 1, 10°, a), b) et c) transmettent cette information à l'AMA. § 3. Il incombe personnellement au sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit appliquée sur son organisme. Il est responsable de toutes les substances interdites, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs, trouvés dans un échantillon prélevé sur son organisme. Il n'est pas nécessaire qu'une intention, faute ou négligence ou l'utilisation intentionnelle d'une substance ou d'une méthode interdite par le sportif soit démontrée pour établir une pratique de dopage telle que visée au paragraphe 1, 1° ou 2°. Il n'est pas nécessaire que l'utilisation ou la tentative d'utilisation ait été appliquée avec succès. La seule tentative d'utiliser la substance interdite ou d'appliquer la méthode interdite suffit pour commettre une pratique de dopage visée au paragraphe 1, 2°. ». Art. 4.L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.§ 1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à tout sportif, à tout accompagnateur ou à toute autre personne en relation avec un sportif ou une activité sportive, ou à toute autre personne impliquée dans un aspect quelconque d'un contrôle du dopage, aux organisations antidopage, y compris l'ONAD Flandre, aux associations sportives, aux laboratoires de contrôle et aux membres du personnel ou délégués de ces associations sportives, organisations antidopage et laboratoires de contrôle. § 2. Les sportifs et autres personnes, y compris les accompagnateurs, sont soumis à des mesures disciplinaires dans le cadre du régime disciplinaire mis en place conformément au présent décret et au Code.
Pour l'application du présent décret et du régime disciplinaire, l'ONAD Flandre agit en tant qu'Organisation nationale antidopage en vertu du Code et exécute les missions lui assignées par le présent décret et le Code.
Pour les sportifs et autres personnes, y compris les accompagnateurs, qui relèvent de l'autorité d'une fédération membre, les fédérations membres sont responsables de la poursuite et de la sanction disciplinaire des violations des règles antidopage conformément au présent décret et au Code.
L'ONAD Flandre remplit le rôle d'Organisation nationale antidopage en vertu du Code, peut faire usage de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent décret et le Code, et reste responsable de veiller à ce que chaque aspect du contrôle du dopage soit effectué conformément au Code.
Les sportifs, accompagnateurs et autres personnes qui ne relèvent pas de l'autorité d'une fédération membre, sont soumis par l'ONAD Flandre à des poursuites et sanctions disciplinaires devant les instances disciplinaires de la Communauté flamande pour la violation des règles antidopage. § 3. Contrairement au paragraphe 2, les sportifs de masse qui ne sont pas des sportifs de masse compétitifs ou qui ne sont pas membres d'une fédération membre et qui ne participent pas à des activités sportives organisées par une fédération membre sont soumis aux dispositions des articles 42/6 à 42/11 pour l'établissement et la poursuite disciplinaire des pratiques de dopage et ne sont pas soumis à l'application du Code.
Toutefois, les sportifs de masse mentionnés au premier alinéa sont considérés comme des sportifs aux fins de la prévention des pratiques de dopage et de l'éducation mentionnée à l'article 5. ». Art. 5.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'ONAD Flandre, les associations sportives et les fédérations élaborent des programmes d'éducation conformément au Standard international pour l'éducation.Ils surveillent et évaluent ces programmes et promeuvent l'éducation auprès des sportifs, des accompagnateurs et d'autres personnes, ainsi que des associations sportives. L'ONAD Flandre élabore chaque année un plan général d'éducation et de prévention. » ; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L'ONAD Flandre agit en tant qu'organe de coordination pour l'éducation.Les programmes d'éducation poursuivent les objectifs suivants : 1° la protection des valeurs du sport ;2° la protection de la santé des sportifs ;3° la protection du droit des sportifs à participer à une compétition exempte de dopage sur une base équitable et égale. Les programmes d'éducation visés au deuxième alinéa répondent aux conditions suivantes : 1° ils sont élaborés autour des thèmes suivants : a) les principes de base et les valeurs d'un sport exempt de dopage ;b) les droits et devoirs des sportifs, des accompagnateurs et des autres groupes en vertu du Code ;c) le principe de la responsabilité objective à l'égard de la présence d'une substance interdite dans l'organisme du sportif ;d) les conséquences du dopage en termes de santé physique et mentale, les effets sociaux et économiques, et les sanctions applicables ;e) les pratiques de dopage possibles ;f) les substances interdites et les méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions ;g) les risques liés à l'usage de compléments alimentaires ;h) l'usage de médicaments et de traitements médicaux et l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;i) la procédure de contrôle du dopage et de prélèvement d'échantillons, la procédure de prélèvement d'échantillons d'urine, de prélèvement d'échantillons de sang et le passeport biologique ;j) les obligations des sportifs d'élite inclus dans un groupe cible soumis aux contrôles et les obligations en matière de localisation ;k) le signalement des cas de dopage ou le partage des préoccupations liées au dopage ;2° ils visent la prise de conscience des thèmes énumérés au point 1° ;3° ils fournissent des informations exactes sur les thèmes visés au point 1° ;4° ils permettent aux groupes cibles de ces programmes de prendre les bonnes décisions afin de prévenir les pratiques de dopage ou autres violations des règles antidopage, en mettant l'accent sur les normes et valeurs personnelles visant à préserver l'esprit du sport.». Art. 6.Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, entre le mot « accompagnateurs » et les mots « et associations sportives » sont insérés les mots « ou autres personnes ». Art. 7.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La Communauté flamande reconnaît l'AMA.Les dispositions du présent décret sont conformes aux dispositions du Code, des Standards internationaux et des Documents techniques, y compris les commentaires des articles, et doivent être interprétées en conformité avec le Code et les Standards internationaux, à l'exception des articles 42/6 à 42/11. » ; 2° au deuxième alinéa, entre le membre de phrase « du présent décret, » et les mots « doivent être », est inséré le membre de phrase « à l'exception des dispositions en exécution des articles 42/6 à 42/11, ». Art. 8.A l'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, entre le membre de phrase « par l'OAD.» et les mots « Le niveau de preuve », est insérée la phrase « La preuve de la pratique de dopage aura été apportée si l'OAD a rendu la pratique de dopage suffisamment plausible pour l'instance disciplinaire, notamment compte tenu de la gravité de la pratique de dopage alléguée. » ; 2° au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots « sportif ou accompagnateur » sont remplacés par les mots « sportif ou une autre personne » ;3° au paragraphe 2, entre les mots « procédures disciplinaires » et le mot « conformément » sont insérés les mots « et les procédures de gestion des résultats » ;4° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les méthodes d'analyse ou limites de décision approuvées par l'AMA après consultation avec la communauté scientifique concernée, ou ayant été soumises à un comité de lecture sont présumées scientifiquement valables.Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la validité des conditions de cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique informe, au préalable, l'AMA d'une telle contestation et de ses motifs.
L'instance disciplinaire, en première instance ou en appel, ou le TAS peuvent également, de leur propre initiative, informer l'AMA d'une telle contestation. Dans les dix jours à compter de la réception par l'AMA de cette notification et du dossier disciplinaire relatif à cette contestation, l'AMA a le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément de preuve dans une telle procédure. Dans les affaires portées devant le TAS, celui-ci désigne, à la demande de l'AMA, un expert scientifique approprié pour l'aider à se prononcer sur la contestation; » ; 5° au paragraphe 2, 2°, le mot « sportif » est chaque fois remplacé par les mots « sportif ou une autre personne » ;6° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « Les écarts par rapport à tout autre standard international que le Standard international pour les Laboratoires, visé au point 2°, ou à toute autre règle ou directive antidopage énoncée dans le Code ou dans les règles d'une OAD n'invalident pas les résultats d'analyse ou les autres preuves et ne peuvent être invoqués pour prouver qu'une pratique de dopage n'a pas été commise.Si le sportif ou l'autre personne démontre que l'un des écarts indiqués ci-dessous par rapport aux dispositions des Standards internationaux pourrait raisonnablement avoir conduit à l'établissement d'une pratique de dopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombe à l'OAD de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ou le manquement aux obligations en matière de localisation. Dans ce cas, le régime de preuve suivant s'applique : a) en cas d'écart par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ;b) en cas d'écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de Passeport anormal qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé la pratique de dopage ;c) en cas d'écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notifier au sportif l'ouverture de l'échantillon B, qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ;d) en cas d'écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notification, qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage sur la base d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le manquement aux obligations en matière de localisation ;» ; 7° au paragraphe 2, 4° et 5°, les mots « sportif ou accompagnateur » sont chaque fois remplacés par les mots « sportif ou une autre personne » ;8° au paragraphe 3, 1°, le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, peut ressortir d'un des faits suivants » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, a été suffisamment démontrée dans les cas suivants » ;9° au paragraphe 3, 1° les points b) et c) sont remplacés par ce qui suit : « b) l'échantillon B est analysé et l'analyse de l'échantillon B confirme la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif ;c) l'échantillon A ou B du sportif est fractionné en deux parties et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans la première partie de l'échantillon fractionné, ou le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné ;» ; 10° au paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision spécifique est précisée dans la Liste des interdictions ou dans un Document technique, la présence de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon d'un sportif démontre une pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 3, § 1, 1°.La Liste des interdictions, les Standards internationaux ou les Documents techniques peuvent établir des critères particuliers pour rapporter ou évaluer certaines substances interdites ; » ; 11° au paragraphe 3, 3°, le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, peut ressortir » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, § 1, 2°, peut ressortir de preuves fiables, par exemple » ;12° au paragraphe 3, 3° le membre de phrase " telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1° » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, § 1, 1° ». Art. 9.L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.§ 1. La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, et l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ne sont pas considérés comme une pratique de dopage s'ils sont compatibles avec les modalités d'une AUT délivrée en conformité avec le Code et le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
Lorsqu'un résultat d'analyse anormal est établi peu après que l'AUT est échue ou retirée, l'ONAD Flandre vérifie si le résultat d'analyse correspond à l'usage de la substance ou méthode interdite avant l'échéance ou le retrait de l'AUT. Dans ce dernier cas, l'usage par le sportif de la substance ou méthode interdite ou leur présence dans l'échantillon du sportif n'est pas une pratique de dopage.
Si le sportif a besoin d'une dose, d'une fréquence d'usage, d'une durée d'usage ou d'une voie d'administration différentes après l'attribution de l'AUT, il contacte l'OAD compétente, qui peut décider que le sportif doit soumettre une nouvelle demande. Lorsque l'usage, la possession ou la présence de la substance ou méthode interdite dans l'échantillon du sportif n'est pas conforme aux conditions d'attribution de l'AUT, l'AUT attribuée ne suffira pas pour exclure une pratique de dopage.
Chaque AUT a une durée de validité spécifique qui est fixée par la commission AUT. Une fois ce délai passé, l'AUT expire automatiquement.
Si le sportif d'élite doit poursuivre l'usage de la substance interdite ou méthode interdite après l'échéance, il doit introduire une nouvelle demande d'AUT bien avant l'échéance de sorte qu'il reste suffisamment de temps pour statuer sur la demande. Le sportif de masse peut introduire une nouvelle demande avec effet rétroactif. § 2. La demande d'AUT ne peut être introduite par un sportif qu'auprès d'une seule instance. § 3. Le sportif de masse et le sportif d'élite qui n'est pas un sportif d'élite international introduit la demande d'AUT auprès de son ONAD. En cas de discussion sur l'ONAD compétente pour une demande d'AUT particulière, l'AMA tranche.
Les sportifs de masse qui utilisent une substance ou une méthode interdite à des fins thérapeutiques peuvent demander et obtenir une AUT avec effet rétroactif, si nécessaire jusqu'à la date du prélèvement de l'échantillon.
Une AUT attribuée par une ONAD est globalement valable au niveau national sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit formellement et explicitement reconnue par une autre ONAD. § 4. Le sportif d'élite international qui souhaite obtenir une AUT doit en faire la demande auprès de sa fédération internationale.
L'AUT obtenue d'une ONAD par un sportif est uniquement valable au niveau national et n'est pas valable lorsque le sportif devient sportif d'élite international ou participe à une manifestation internationale, sauf à partir du moment où la fédération internationale concernée reconnaît cette AUT. Si la fédération internationale refuse de reconnaître l'AUT accordée par une ONAD, le sportif et l'ONAD en question ont le droit de demander un réexamen à l'AMA dans les 21 jours suivant la notification. En attendant la décision de l'AMA, l'AUT reste valable pour les compétitions nationales et les contrôles hors compétition, mais pas pour les compétitions internationales. Si aucun réexamen n'est demandé à l'AMA, l'ONAD qui a accordé l'AUT décide si cette AUT reste valable pour les compétitions au niveau national et pour les contrôles hors compétition, à condition que le sportif ne soit plus un sportif d'élite international et qu'il ne participe pas à des compétitions au niveau international, comme stipulé par la fédération internationale. En attendant cette décision de l'ONAD sur la validité, l'AUT reste valable pour les compétitions au niveau national et pour les contrôles hors compétitions, mais pas pour les compétitions de niveau international, comme stipulé par la fédération internationale.
Si l'ONAD du sportif ne lui a pas encore accordé d'AUT pour la substance ou méthode en question, le sportif considéré par la fédération internationale comme sportif d'élite international demande une AUT directement auprès de sa fédération internationale. L'ONAD Flandre peut demander à L'AMA dans les 21 jours après la notification le réexamen d'une AUT accordée par une fédération internationale, si l'ONAD Flandre considère que l'AUT n'a pas été accordée en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. En attendant la décision de l'AMA, l'AUT internationale reste valable pour les compétitions internationales et les contrôles hors compétition, mais pas pour les compétitions nationales.
Lorsqu'aucun réexamen n'est demandé auprès de l'AMA, l'AUT devient valable pour les compétitions nationales 21 jours après la notification par la fédération internationale.
Lorsque la fédération internationale refuse de reconnaître une AUT accordée par une ONAD pour cause de manque de contrôles ou d'autres informations permettant de vérifier si l'AUT a été accordée en conformité avec le Code, le dossier doit être complété et aucun réexamen ne peut être demandé à l'AMA. Si une fédération internationale contrôle un sportif qui n'est pas un sportif d'élite international, elle doit reconnaître l'AUT accordée par l'ONAD, sauf si le sportif était expressément tenu en vertu des règles de la fédération internationale de faire une demande de reconnaissance. § 5. L'organisateur d'une grande manifestation peut exiger une AUT délivrée par lui pour l'usage, dans le cadre de sa manifestation, de substances interdites ou de méthodes interdites.
Si un sportif dispose déjà d'une AUT accordée par son ONAD ou sa fédération internationale, l'organisateur d'une manifestation majeure est tenu de reconnaître l'AUT si celle-ci répond aux critères du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Si l'organisateur d'une manifestation majeure décide que l'AUT ne répond pas à ces critères et refuse de la reconnaître, il informe immédiatement le sportif de sa décision motivée.
Lorsque cet organisateur ne reconnaît pas l'AUT accordée par une ONAD ou la fédération sportive internationale, ou refuse d'accorder une AUT qui lui a été demandée, l'appel contre cette décision ne peut être introduit qu'auprès d'une instance indépendante créée ou désignée par cet organisateur. Lorsqu'aucun appel n'est introduit ou que l'appel n'aboutit pas, le sportif ne peut pas utiliser la substance ou méthode interdite dans le cadre de la manifestation. Cependant les AUT accordées par l'ONAD ou la fédération internationale restent valables en dehors de la manifestation. § 6. Le gouvernement fixe la procédure et les conditions d'attribution des AUT aux sportifs relevant de l'autorité de l'ONAD Flandre en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
Aux fins de l'attribution des AUT le gouvernement crée une commission de médecins, dénommée commission AUT, dont il fixe la mission et la composition ainsi que les indemnités des membres.
Les formulaires de demande et de décision d'attribution des AUT sont établis en néerlandais et assortis d'une traduction française et anglaise.
L'ONAD Flandre enregistre dans ADAMS, au plus tard 21 jours après avoir reçu la décision du comité AUT, chaque décision d'accorder, de refuser, de reconnaître ou de ne pas reconnaître une AUT. Pour les AUT refusées, elle enregistre également les raisons du refus. Pour les AUT accordées, elle enregistre les informations suivantes, conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques : 1° la substance ou méthode autorisée et sa durée, sa dose, sa fréquence d'usage et sa voie d'administration.Si la durée de validité de l'AUT diffère de la durée du traitement, la durée de ce traitement et les autres conditions d'admission sont également indiquées ; 2° la demande d'AUT et les informations médicales pertinentes démontrant que les conditions d'attribution ont été respectées ;3° le cas échéant, les raisons pour lesquelles le sportif en cause a été autorisé à demander une AUT avec effet rétroactif. Contre la décision de refus ou contre l'absence de décision de la commission AUT dans le délai fixé par le gouvernement, le sportif peut introduire une demande de réexamen auprès de la commission AUT dans une autre composition et suivant une procédure élaborée par le Gouvernement. § 7. L'appel contre une décision après réexamen de la commission AUT de l'ONAD Flandre peut être introduit de la manière suivante : 1° le sportif d'élite peut introduire un appel contre la décision de la commission AUT auprès de l'instance d'appel institutionnellement indépendante visée à l'article 24/1, § 1 ;2° le sportif de masse visé à l'article 24, § 1 peut introduire un appel contre la décision de la commission AUT auprès de l'instance d'appel institutionnellement indépendante visée à l'article 24/1, § 1 ;3° le sportif de masse visé à l'article 27 peut introduire un appel contre la décision de la commission AUT auprès du conseil disciplinaire visé à l'article 29. § 8. L'AMA est tenue de statuer sur le réexamen de la décision d'une fédération internationale de ne pas reconnaître une AUT accordée par une ONAD, à la demande du sportif ou de l'ONAD, conformément au paragraphe 4, troisième alinéa, et sur le réexamen d'une AUT accordée par une fédération internationale, conformément au paragraphe 4, quatrième alinéa.
L'AMA peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie concernée, réexaminer à tout moment l'octroi d'une AUT. Si l'AMA estime que la décision d'AUT en cours de réexamen répond aux critères du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA ne renversera pas la décision. Si la décision d'AUT ne répond pas à ces critères, l'AMA renversera la décision. § 9. Toute décision d'AUT d'une fédération internationale qui n'a pas été renversée par l'AMA après réexamen conformément au paragraphe 8, ou pour laquelle aucun réexamen n'a été demandé à l'AMA ou qui n'a pas été réexaminée de la propre initiative de l'AMA, peut faire l'objet d'un appel par le sportif ou l'ONAD, exclusivement devant le TAS. Conformément à l'article 4.4.8 du Code, une décision de l'AMA de renverser une décision d'AUT après réexamen, à la demande d'une ONAD, d'un sportif ou de la propre initiative de l'AMA, peut faire l'objet d'un appel par le sportif en cause, l'ONAD Flandre ou la fédération internationale compétente, exclusivement devant le TAS. § 10. Le défaut de rendre une décision dans un délai raisonnable en lien avec une demande soumise en vue de la délivrance ou de la reconnaissance d'une AUT ou du réexamen d'une décision d'AUT est considéré comme un refus de la demande déclenchant ainsi les droits de réexamen ou d'appel conformément aux paragraphes 7 à 9. ». Art. 10.L'article 11, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 5 chaque fédération et ses organisations membres prennent des mesures de prévention du dopage à l'égard de ses membres, de leurs accompagnateurs et de toute autre personne ayant un lien avec ces sportifs, accompagnateurs, ou avec la fédération ou ses organisations membres. Chaque fédération membre prend les mesures disciplinaires mentionnées aux articles 24 et 24/1. ». Art. 11.L'article 12, 1° du même décret est remplacé par ce qui suit : « 1° d'informer le gouvernement périodiquement, et au moins annuellement, selon les modalités fixées par le gouvernement, de toutes les compétitions qu'elle planifie et de mettre à jour ces informations, le cas échéant, au moins quatorze jours avant le début d'une compétition ; ». Art. 12.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa les mots « sportifs d'élite ou accompagnateurs » sont remplacés par les mots « sportifs ou autres personnes » ;2° au premier alinéa les mots « sportifs et accompagnateurs concernés » sont remplacés par les mots « sportifs ou autres personnes en question » ;3° au deuxième alinéa, entre les mots « accompagnateurs de leurs membres » et les mots « pour cause de pratiques de dopage » sont insérés les mots « ou à d'autres personnes ». Art. 13.Dans l'article 14/1, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 de porter, en matière d'antidopage, la responsabilité de tout ce qu'il ingère ou utilise ;» ; 2° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° de communiquer l'identité de ses accompagnateurs à la demande de l'ONAD Flandre, d'une fédération nationale ou d'une OAD dont relève le sportif.». Art. 14.Dans l'article 14/2, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, entre les mots « à la lutte contre le dopage » et les mots « et d'utiliser » sont insérés les mots « et au programme de contrôles antidopage » ;2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° de ne pas utiliser, appliquer ou posséder une substance interdite ou une méthode interdite sans raison valable.». Art. 15.Au titre 4/1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit: « Art. 14/3.Toute personne autre que le sportif visé à l'article 14/1 ou l'accompagnateur visé à l'article 14/2, est tenue : 1° d'être au courant des règles antidopage et de les respecter ;2° d'informer l'ONAD Flandre et sa fédération et fédération internationale de toute condamnation pour pratiques de dopage au cours des dix dernières années ;3° de coopérer à toute enquête menée par une OAD sur des pratiques de dopage.». Art. 16.A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots « relatives au respect de l'interdiction de la présence et de l'usage de substances et méthodes interdites » sont remplacés par le membre de phrase « qu'un sportif a commis une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1° ou 2 » ;2° au paragraphe 1, troisième alinéa, entre les mots « Les échantillons » et les mots « sont analysés » sont insérés les mots « et les données analytiques connexes ou les informations obtenues à partir des contrôles du dopage » ;3° au paragraphe 1, quatrième alinéa, les mots « sportifs d'élite » sont remplacés par le mot « sportifs » ;4° le paragraphe 1, cinquième alinéa, est abrogé ;5° au paragraphe 1, sixième alinéa, qui devient le paragraphe 1, cinquième alinéa, les mots « des sportifs et des accompagnateurs » sont remplacés par le membre de phrase « des sportifs, des accompagnateurs et d'autres personnes » ;6° le paragraphe 1, septième alinéa, qui devient le paragraphe 1, sixième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Les sportifs, accompagnateurs et autres personnes qui entravent l'enquête peuvent être poursuivis pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 5°.» ; 7° le paragraphe 2, premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'ONAD Flandre, l'AMA, une fédération sportive internationale ou toute autre OAD, ou une association sportive dont le sportif est membre, peuvent à tout moment, en compétition ou hors compétition, sous la responsabilité d'un agent de contrôle du dopage, faire procéder à des contrôles sur tous les sportifs, y compris …
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