{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La décision est notifiée en même temps que la lettre recommandée, visée au troisième alinéa, à l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou à l'ONAD du lieu où le sportif ou l'autre personne a obtenu sa licence ou du lieu où il détient la nationalité, à sa fédération, à la fédération internationale, au CIO ou au CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques, y compris sur les conditions d'admission aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, et à l'AMA, et enregistrée dans ADAMS. » ; 4° au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots \" l'alinéa deux » sont remplacés par les mots \" l'alinéa quatre ». Art. 41.A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Le sportif ou une autre personne ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur peuvent former opposition par lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire, contre la décision prise par défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être recevable, l'opposition du sportif ou autre personne en cause ou, le cas échéant, de ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur doit être formée dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 34, troisième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision prise par défaut peut également être opposée par les parties suivantes au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire : 1° les autres parties à l'affaire ;2° l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;3° sa fédération ;4° la fédération internationale concernée ;5° le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants ou sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;6° l'AMA. Pour être recevable, l'opposition doit être formée par une partie visée au troisième alinéa dans les quatorze jours suivant la notification visée à l'article 34, quatrième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation de l'opposition n'est pas suspensive. » ; 2° aux paragraphes 2 et 3, les mots « sportif ou accompagnateur » sont remplacés par les mots « sportif ou une autre personne ». Art. 42.L'article 36 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 36.§ 1. Le conseil disciplinaire connaît de l'appel qui peut être formé par le sportif ou une autre personne ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil disciplinaire connaît également de l'appel qui peut être formé par les parties suivantes : 1° l'ONAD Flandre ou les autres parties à l'affaire ;2° l'ONAD du lieu de résidence du sportif ou de l'autre personne, ou du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;3° la fédération internationale compétente ;4° le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants ou sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;5° l'AMA. Contrairement au deuxième alinéa, la seule partie pouvant faire appel de la suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne qui en fait l'objet. § 2. Les décisions suivantes peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil disciplinaire : 1° la décision de la commission disciplinaire qu'une pratique de dopage a été commise, qui impose ou non des conséquences de pratiques de dopage, ou qu'aucune pratique de dopage n'a été commise ;2° la décision de la commission disciplinaire que la procédure résultant d'une pratique de dopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales, y compris la prescription ; 3° la décision de la commission disciplinaire concernant la violation éventuelle de l'interdiction de participation pendant une période d'exclusion ou de suspension provisoire telle que mentionnée à l'article 23/1, § 3 du présent décret, et conformément à l'article 10.14.3 du Code ; 4° la décision de la commission disciplinaire qui concerne la révision d'une décision antérieure à l'entrée en vigueur des amendements au Code, conformément à l'article 70, troisième alinéa du présent décret et à l'article 27.3 du Code ; 5° la décision prise en vertu de l'article 23/1/2, § 4 du présent décret qui n'est pas conforme à l'article 10.8.1 du Code ; 6° la décision de la commission disciplinaire d'imposer ou de lever une suspension provisoire après une audience préliminaire ;7° la décision de l'ONAD Flandre de ne pas poursuivre un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique comme une pratique de dopage, ou la décision de ne pas poursuivre une éventuelle pratique de dopage après enquête, conformément à l'article 23/1/2, § 2 ;8° la décision de l'ONAD Flandre ou de la commission disciplinaire que l'ONAD Flandre est compétente pour la gestion des résultats ou n'est pas compétente pour infliger une sanction ; 9° la décision de l'ONAD Flandre sur une suspension provisoire qui n'a pas été prise en conformité avec l'article 23/2, § 1, onzième alinéa du présent décret et à l'article 7.4 du Code ; 10° la décision de l'ONAD Flandre de suspendre ou non l'application des conséquences des pratiques de dopage en raison d'une aide substantielle, ou d'annuler ou non la suspension, en exécution de l'article 10.7.1 du Code ; 11° la décision de l'ONAD Flandre de ne pas appliquer la décision d'une autre ONAD conformément à l'article 15 du Code ; 12° la décision de l'AMA d'assigner la gestion des résultats, en application de l'article 7.1 du Code ; 13° la décision qui n'a pas été prise conformément aux articles 7.1.4 et 7.1.5 du Code. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement au paragraphe 1, la décision visée au paragraphe 2, qui a trait à la participation à des manifestations internationales ou aux sportifs internationaux d'élite, ne peut faire l'objet d'un appel devant le TAS que par les parties visées au paragraphe 1. § 4. La portée d'un appel contre une décision telle que visée au paragraphe 2 n'est pas limitée aux matières ou à la portée de la décision initiale, mais couvre toutes les matières pertinentes de l'affaire. En appel, toute partie peut produire des preuves, développer des arguments et présenter des demandes qui n'ont pas été soulevées en première instance, à condition qu'elles découlent du même fond de l'affaire, qu'elles aient été incluses dans le chef d'accusation ou qu'elles découlent des mêmes faits ou circonstances qui ont été soulevés ou traités en première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction d'un appel n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'instance d'appel ordonne la suspension de la décision. § 5. Si l'affaire est portée devant le TAS, celui-ci ne sera pas lié par la considération discrétionnaire de l'instance dont la décision fait l'objet de l'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les parties à la procédure d'appel devant le TAS doivent s'assurer que l'AMA et toutes les autres parties ayant le droit d'interjeter appel ont été notifiées de l'appel en temps opportun.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel incident et l'appel ultérieur de toute partie nommée dans une affaire portée devant le TAS en vertu du décret et du Code sont autorisés. Toute partie ayant le droit d'interjeter appel en vertu du présent décret et de l'article 13 du Code doit déposer l'appel incident ou ultérieur au plus tard en même temps que les moyens de défense de la partie. ». Art. 43.L'article 37 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 37.L'appel devant le conseil disciplinaire est introduit par lettre recommandée adressée au président du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être recevable, l'appel doit être formé dans un délai de quatorze jours à compter du jour suivant la notification de la décision faisant l'objet de l'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement au deuxième alinéa, pour l'AMA le délai d'appel est la plus longue des périodes suivantes : 1° 21 jours après l'expiration du délai d'introduction d'un appel recevable par les autres parties, visées au deuxième alinéa ;2° 21 jours après la réception d'un dossier complet relatif à la décision en question.». Art. 44.L'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 39.Le sportif ou l'autre personne en cause, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant la garde du mineur, ainsi que les autres parties visées à l'article 36, § 1, deuxième alinéa, peuvent interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre la décision du conseil disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un appel est interjeté devant le Conseil d'Etat, le sportif ou l'autre personne en question, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes ayant la garde du mineur, ainsi que les autres parties visées à l'article 36, § 1, deuxième alinéa, ont le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les faits et moyens qu'ils estiment utiles en vue du traitement de l'appel. ». Art. 45.L'article 40 du même arrêté, abrogé par le décret du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 40.Sans préjudice de l'application de l'article 39, l'AMA, le CIO ou CIP et la fédération internationale compétente ont le droit d'interjeter appel d'une décision du conseil disciplinaire auprès du TAS, conformément à l'article 13.2.3.2 du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'AMA a le droit de faire appel en vertu du présent décret ou de l'article 13 du Code, et qu'aucune autre partie n'a fait appel de la décision finale dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, l'AMA n'est pas tenue d'épuiser les voies d'appel préalables dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, et elle peut faire appel de cette décision directement auprès du TAS. Si aucune décision n'a été prise dans un délai raisonnable déterminé par l'AMA quant à la présence ou non d'une pratique de dopage, l'AMA peut saisir directement le TAS, l'affaire étant traitée comme si une décision avait été prise qu'aucune pratique de dopage n'a été commise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le TAS décide qu'il y a eu pratique de dopage et que l'AMA a eu raison de porter l'affaire devant le TAS, l'AMA peut récupérer les coûts de la procédure auprès de l'ONAD Flandre. ». Art. 46.L'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 41.§ 1. En cas de pratiques de dopage telles que visées à l'article 3, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire imposera en appel au sportif ou à l'autre personne qui a commis une pratique de dopage une ou plusieurs des conséquences suivantes : 1° une période d'exclusion ou une réprimande, conformément aux articles 42 à 42/4 ;2° la disqualification, conformément au paragraphe 2 ;3° une suspension provisoire, conformément à l'article 23/2 ;4° des conséquences financières, conformément au paragraphe 3 ;5° la divulgation obligatoire, conformément à l'article 43. Les équipes de sports d'équipe peuvent également être soumises aux conséquences des pratiques de dopage qui peuvent être imposées aux équipes conformément au présent décret et à l'article 11 du Code. § 2. Une pratique de dopage ayant trait à un test antidopage en compétition dans un sport individuel entraîne automatiquement la disqualification du résultat du sportif, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus de la disqualification automatique, mentionnée au premier alinéa, des résultats de la compétition dans laquelle l'échantillon positif a été prélevé, tous les autres résultats de compétition du sportif obtenus après ce prélèvement en ou hors compétition sont disqualifiés à partir du moment où l'échantillon positif a été prélevé ou à partir du moment où toute autre pratique de dopage a été commise, jusqu'au début d'une suspension provisoire ou d'une période d'exclusion, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres, sauf si l'application de la règle est inéquitable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif démontre qu'aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée concernant la violation, les résultats individuels obtenus par les sportifs dans d'autres compétitions ne sont pas disqualifiés, par dérogation au deuxième alinéa, à moins que les résultats obtenus par les sportifs dans des compétitions autres que celle où la pratique de dopage a été établie soient susceptibles d'avoir été influencés par la pratique de dopage commise par le sportif. § 3. Les suivantes conséquences financières peuvent être imposées: 1° au sportif majeur ou à une autre personne majeure qui n'est pas une personne protégée : une amende administrative pour les violations commises intentionnellement, lorsque la période maximale d'exclusion, après application des circonstances aggravantes le cas échéant, est jugée insuffisante ;2° au sportif ou à une autre personne : le remboursement d'une partie des frais des contrôles visés à l'article 15 et des frais liés à la procédure disciplinaire. Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixé souverainement en appel par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits. Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 25 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil disciplinaire impose, le cas échéant à titre supplémentaire, au sportif majeur ou à une autre personne majeure, qui n'est pas une personne protégée, une amende administrative de 100 à 1 000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est vexatoire et téméraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de l'analyse de l'échantillon B, les frais de la deuxième analyse sont à charge de l'instance ayant ordonné le contrôle du dopage. § 4. Si le sportif ou une autre personne ne se conforme pas à l'exclusion ou à la suspension provisoire imposée, l'instance disciplinaire qui a prononcé l'exclusion en est informée, et les conséquences énoncées à l'article 42/5 s'appliquent. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis à la détermination de la sanction. § 5. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif ou de l'autre personne, liée à son jeune âge. § 6. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, une pratique de dopage au cours de ou en rapport avec une manifestation peut, par décision de l'organe d'administration de cette manifestation, entraîner la disqualification de tous les résultats individuels obtenus par le sportif au cours de la manifestation, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres, sauf si le deuxième alinéa s'applique. Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour envisager la disqualification des autres résultats obtenus lors de la manifestation sont notamment la gravité de la pratique de dopage commise par le sportif et le fait que le sportif a subi un contrôle négatif dans d'autres compétitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est établi que plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une pratique de dopage au cours d'une période de manifestation, l'organe d'administration de la manifestation imposera une sanction appropriée à l'équipe, telle que la perte de points, la disqualification dans une compétition ou une manifestation, ou toute autre sanction, en plus des conséquences des pratiques de dopage imposées aux sportifs individuels ayant commis une pratique de dopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe d'administration d'une manifestation peut établir des règles pour cette manifestation qui déterminent des conséquences pour les sports d'équipe au-delà de celles spécifiées aux premier et deuxième alinéas pour la manifestation en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si plus d'un sportif d'une équipe dans un sport d'équipe a reçu la notification d'une pratique de dopage conformément à l'article 23/1/2 en rapport avec une manifestation, l'organe d'administration de la manifestation effectuera des contrôles du dopage ciblés et appropriés sur l'équipe en question pendant la période de la manifestation. ». Art. 47.L'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 42.§ 1. Dans le présent article, on entend par intentionnel : le sportif ou une autre personne a adopté un comportement dont il savait qu'il constituait une violation des règles antidopage ou il savait qu'il existait un risque significatif que ce comportement constitue ou entraîne une violation des règles antidopage, et a manifestement ignoré ce risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une violation des règles antidopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance uniquement interdite en compétition n'est pas présumée intentionnelle jusqu'à preuve du contraire, s'il s'agit d'une substance spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation des règles antidopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance uniquement interdite en compétition n'est pas présumée intentionnelle s'il s'agit d'une substance non spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport avec des performances sportives. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article 42/3, la période d'exclusion pour une pratique de dopage mentionnée à l'article 3, § 1, 1°, 2° ou 6°, est la suivante : 1° quatre ans dans les cas suivants : a) si la pratique de dopage n'est pas liée à une substance ou méthode spécifique, à moins que le sportif ou l'autre personne ne puisse démontrer que la pratique de dopage n'est pas intentionnelle ;b) si la pratique de dopage est liée à une substance ou méthode spécifique et que l'ONAD Flandre peut démontrer que la pratique de dopage est intentionnelle ;2° deux ans dans tous les cas qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1°, a) et b). § 3. Contrairement au paragraphe 2, la période d'exclusion pour les pratiques de dopage liées à des substances d'abus est déterminée de la manière suivante, si les conditions spécifiées sont remplies : 1° si le sportif peut démontrer que l'ingestion ou l'usage a eu lieu hors compétition et était sans rapport avec la performance sportive, la période d'exclusion est de trois mois.Cette période d'exclusion peut encore être réduite à un mois d'exclusion si le sportif complète un programme de traitement anti-drogue approuvé par l'ONAD Flandre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réduction supplémentaire de la sanction sur la base de l'article 42/3, § 2 n'est pas autorisée ; 2° si l'ingestion, l'usage ou la possession a eu lieu en compétition et que le sportif peut démontrer que le contexte de l'ingestion, de l'usage ou de la possession était sans rapport avec la performance sportive, ils ne sont pas considérés comme intentionnels pour l'application du paragraphe 2, 1°, et il ne peut y avoir de raison de retenir les circonstances aggravantes mentionnées à l'article 42/2.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/1 ainsi rédigé : « Art. 42/1.Sans préjudice de l'application de l'article 42/3, §§ 2 à 5, la période d'exclusion applicable aux pratiques de dopage autres que celles mentionnées à l'article 42 est déterminée de la manière suivante : 1° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 3° ou 5°, quatre ans d'exclusion, sauf dans les cas suivants : a) en cas de refus de se soumettre au prélèvement d'échantillons : deux ans d'exclusion si le sportif peut démontrer que la pratique de dopage n'était pas intentionnelle ;b) dans tous les cas autres que le refus de se soumettre au prélèvement d'échantillons : entre deux et quatre ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne, si le sportif ou l'autre personne qui a commis le dopage peut démontrer des circonstances exceptionnelles qui justifient une réduction de la période d'exclusion ;c) si l'affaire concerne un sportif de niveau récréatif ou une personne protégée : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif de niveau récréatif ou de la personne protégée ;2° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 4° : deux ans d'exclusion, avec possibilité de réduction à un minimum d'un an d'exclusion, selon le degré de faute du sportif.L'ajustement possible entre deux ans et un an d'exclusion n'est pas possible pour les sportifs qui changent régulièrement les informations sur leur localisation au dernier moment ou dont le comportement indique que le sportif a tenté de se rendre indisponible pour les contrôles du dopage ; 3° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 7° ou 8° : entre quatre ans d'exclusion et l'exclusion à vie, selon la gravité de la violation.Une pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 3, § 1, 7° ou 8°, impliquant une personne protégée est considérée comme étant particulièrement grave et, si elle est commise par un accompagnateur pour des violations autres qu'avec des substances spécifiques, elle entraîne l'exclusion à vie de l'accompagnateur en cause En outre, les violations graves visées à l'article 3, § 1, 7° et 8°, qui enfreignent également les lois et règlements non liés au sport seront dénoncées aux instances et autorités administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes ; 4° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 9° : de deux ans d'exclusion à l'exclusion à vie selon la gravité de la violation ;5° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 10° : deux ans, avec possibilité de réduction à un minimum d'un an d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne et les autres circonstances de l'affaire ;6° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 11° : de deux ans d'exclusion à l'exclusion à vie, selon la gravité de la violation commise par le sportif ou une autre personne.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/2 ainsi rédigé : « Art. 42/2.Si l'ONAD Flandre établit dans une affaire individuelle pour une pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 3, § 1, 1° à 6° ou 10°, qu'il existe des circonstances aggravantes qui justifient une période d'exclusion plus longue que la sanction standard autrement applicable, la période d'exclusion autrement applicable est augmentée d'une exclusion supplémentaire de deux ans maximum, selon la gravité de la pratique de dopage et la nature des circonstances aggravantes, à moins que le sportif ou l'autre personne en cause ne puisse démontrer qu'il n'a pas commis sciemment la pratique de dopage.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/3 ainsi rédigé : « Art. 42/3.§ 1. Si le sportif ou une autre personne peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute ou négligence, la période d'exclusion est annulée. L'annulation de la période d'exclusion porte uniquement sur l'imposition des sanctions et non sur la détermination de l'existence ou non d'une pratique de dopage L'annulation de la période d'exclusion visée au premier alinéa ne s'applique que dans des cas exceptionnels. Les cas suivants ne sont pas acceptés comme exceptionnels : 1° un contrôle positif à la suite de la prise d'un complément de vitamines ou alimentaire étiqueté incorrectement ou pollué ;2° l'administration d'une substance interdite par le médecin ou entraîneur personnel du sportif à l'insu de ce dernier ;3° le sabotage de l'alimentation ou de la boisson d'un sportif par un conjoint, un coach ou une autre personne de l'entourage du sportif. Selon les faits particuliers de l'affaire, les cas énoncés au deuxième alinéa peuvent donner lieu à une sanction réduite pour absence de faute ou de négligence significative, conformément au paragraphe 2. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, pour une pratique de dopage mentionnée à l'article 3, § 1, 1°, 2° ou 6°, le sportif ou l'autre personne peut démontrer qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence significative, la période d'exclusion est réduite en fonction de la pratique de dopage dans les cas suivants : 1° si la pratique de dopage porte sur une substance spécifique qui n'est pas une substance d'abus ou sur une méthode spécifique : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne ;2° si le sportif ou l'autre personne peut démontrer que la substance interdite détectée, qui n'est pas une substance d'abus, provient d'un produit contaminé : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne ;3° si la pratique de dopage ne concerne pas une substance d'abus et a été commise par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute de la personne protégée ou du sportif de niveau récréatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les réductions visées au premier alinéa s'excluent mutuellement et ne sont pas cumulables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, le sportif ou l'autre personne peut démontrer qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence significative, la période d'exclusion normalement applicable peut, nonobstant l'éventuelle réduction supplémentaire conformément aux paragraphes 3 à 5, être réduite en fonction du degré de faute du sportif ou de l'autre personne. La période d'exclusion réduite ne peut toutefois être inférieure à la moitié de la période d'exclusion normalement applicable. Si la période normalement applicable est l'exclusion à vie, la période réduite ne peut pas être inférieure à huit ans par application du présent paragraphe. § 3. La période d'exclusion peut être réduite, sans être inférieure à la moitié de la période d'exclusion normalement applicable, si le sportif ou l'autre personne avoue volontairement avoir commis une pratique de dopage avant l'un des moments spécifiques suivants : 1° le moment où lui est annoncé le prélèvement d'un échantillon qui pourrait prouver la pratique de dopage ;2° le moment où il reçoit la première notification conformément à l'article 23/1/2 de la violation avouée et que celle-ci concerne une pratique de dopage autre que celle visée à l'article 3, § 1, 1°, et que cet aveu est la seule preuve fiable de la violation au moment de l'aveu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction visée au premier alinéa ne peut être appliquée que si le sportif ou l'autre personne avoue volontairement une pratique de dopage dans des circonstances où aucune OAD n'était consciente qu'une pratique de dopage pouvait avoir été commise. La réduction visée au premier alinéa ne s'applique pas aux situations où l'aveu a lieu après que le sportif ou l'autre personne pense qu'il se fera prendre. La mesure dans laquelle la période d'exclusion est réduite est basée sur la probabilité que le sportif ou l'autre personne se serait fait prendre s'il n'avait pas fait l'aveu volontairement. § 4. L'ONAD peut, avant une décision en dernière instance ou avant l'expiration du délai d'appel, suspendre une partie de la sanction imposée, à l'exception de la disqualification et de la divulgation obligatoire, dans des cas individuels où le sportif ou une autre personne a fourni à l'ONAD, à une instance judiciaire ou à une instance disciplinaire professionnelle une aide substantielle qui a pour conséquence que : 1° une OAD découvre ou établit une violation des règles antidopage commise par une autre personne ;2° une instance judiciaire ou disciplinaire découvre ou poursuit un fait punissable ou une pratique de dopage commis par un autre sportif ou accompagnateur ; 3° l'AMA peut engager une procédure à l'encontre d'un signataire du Code, d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou d'une unité de gestion du passeport de l'athlète pour non-respect du Code, d'un Standard international ou d'un Document technique ;4° une instance pénale ou disciplinaire engage des poursuites pour une violation pénale ou une violation des règles professionnelles ou sportives résultant d'une atteinte à l'intégrité du sport autre que le dopage.Dans ce cas, les conséquences des pratiques de dopage ne peuvent être suspendues qu'avec l'approbation de l'AMA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après une décision en dernière instance ou après l'expiration du délai d'appel, l'ONAD Flandre ne peut suspendre une partie de la période d'exclusion normalement applicable qu'avec l'approbation de l'AMA et de la fédération internationale concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure dans laquelle la réduction de la période d'exclusion normalement applicable peut être suspendue, dépend de la gravité de la violation des règles antidopage commise par le sportif ou une autre personne et de l'importance de l'aide qu'il a fournie dans la lutte contre le dopage dans le sport, le non-respect du Code ou les atteintes à l'intégrité du sport. La suspension ne peut porter sur plus des trois quarts de la période d'exclusion normalement applicable. Si la période normalement applicable est l'exclusion à vie, la période non suspendue ne peut pas être inférieure à huit ans par application du présent article. Aux fins du présent alinéa, la période d'exclusion qui peut être ajoutée en vertu de l'article 42/4, § 4, deuxième alinéa, n'est pas prise en compte dans la période d'exclusion normalement applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif ou une autre personne souhaitant fournir une aide substantielle en fait la demande, l'ONAD Flandre lui permet de donner les informations à l'OAD dans le cadre d'un accord de réserve sans reconnaissance préjudiciable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif ne poursuit pas sa coopération et l'aide substantielle complète et crédible sur la base de laquelle l'ONAD Flandre a suspendu les conséquences, celle-ci les déclarera de nouveau applicables. La décision de l'ONAD Flandre de rétablir ou non les conséquences est susceptible d'appel conformément à l'article 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'encourager les sportifs et les autres personnes à fournir une aide substantielle aux OAD, l'AMA peut, à la demande de l'ONAD Flandre ou du sportif ou de l'autre personne ayant commis ou accusé d'avoir commis une pratique de dopage ou une autre violation du Code, accorder à tout moment de la gestion des résultats, même après une décision en dernière instance, une suspension appropriée de la période d'exclusion normalement applicable ou d'autres conséquences. En cas de circonstances exceptionnelles, l'AMA peut accepter que la période de suspension et les autres conséquences soient assorties d'un sursis supérieur à celui prévu par le présent article, voire qu'il n'y ait aucune période de suspension, aucune divulgation publique obligatoire et aucune restitution de prix ou paiement d'amendes ou de frais. Si le sportif ou une autre personne ne poursuit pas l'aide substantielle sur la base de laquelle l'AMA a suspendu une période d'exclusion, elle rétablira la période initiale. La décision de l'AMA en vertu du présent alinéa n'est pas susceptible d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Flandre doit justifier par écrit sa décision de suspendre toute partie de la sanction normalement applicable auprès de chaque OAD qui a le droit d'interjeter appel contre la décision, comme prévu ci-dessus. Dans des circonstances uniques, l'AMA peut, si elle le considère dans le meilleur intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser l'ONAD Flandre à conclure des accords de confidentialité appropriés visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'accord d'aide substantielle ou la nature de l'aide substantielle fournie. § 5. Si le sportif ou une autre personne a droit à une réduction de la sanction pour plus d'un des motifs énoncés aux paragraphes 1 à 4, la période d'exclusion normalement applicable est déterminée conformément aux articles 42 et 42/1 et aux paragraphes 1 à 3 du présent article, avant qu'une réduction ou une suspension ne soit appliquée conformément aux paragraphes 3 ou 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le sportif ou une autre personne établit son droit à une réduction ou à une suspension de la période d'exclusion en vertu des paragraphes 3 et 4, la période d'exclusion peut être réduite ou suspendue, mais pas en-deçà du quart de la période d'exclusion applicable normalement. ». Art. 51.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/4 ainsi rédigé : « Art. 42/4.§ 1. En cas de deuxième violation par un sportif ou une autre personne, la période d'exclusion sera la plus longue des périodes suivantes : 1° une période d'exclusion de six mois ;2° une période d'exclusion qui, compte tenu de toutes les circonstances et du degré de faute du sportif ou d'une autre personne en rapport avec la deuxième violation, est comprise entre : a) le total de la période d'exclusion imposée pour la première violation plus la période d'exclusion normalement applicable à la deuxième violation traitée comme s'il s'agissait d'une première violation ;b) le double de la période d'exclusion normalement applicable à la deuxième violation traitée comme s'il s'agissait d'une première violation. La période d'exclusion déterminée conformément au premier alinéa peut encore être réduite par application de l'article 42/3, §§ 3 et 4. § 2. Une troisième violation entraîne l'exclusion à vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement au premier alinéa la période d'exclusion pour une troisième violation est entre huit ans et à vie dans les cas suivants : 1° la troisième violation remplit les conditions d'expiration ou de réduction de la période d'exclusion visées à l'article 42/3, §§ 1 et 2 ;2° la troisième violation est une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 4°. La période d'exclusion déterminée conformément aux premier et deuxième alinéas peut encore être réduite par application de l'article 42/3, §§ 3 et 4. § 3. Une violation pour laquelle le sportif ou l'autre personne a démontré l'absence de faute ou de négligence n'est pas considérée comme une violation aux fins du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une violation de dopage qui est punie par l'application de l'exclusion prévue pour les pratiques de dopage impliquant des substances d'abus, conformément à l'article 42, § 3, 1°, n'est pas considérée comme une violation aux fins du présent article. § 4. Une pratique de dopage ne peut être considérée comme une deuxième violation aux fins de l'imposition de sanctions que si l'OAD peut démontrer que le sportif ou une autre personne a commis la pratique de dopage additionnelle après avoir reçu une notification conformément à l'article 23/1/2, ou après que des efforts raisonnables ont été faits par l'OAD pour lui notifier la première violation. Si par contre l'OAD ne peut pas établir ce fait, les violations sont considérées ensemble comme une unique et première violation et la sanction reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions à partir de la première violation sont disqualifiés, conformément à l'article 41, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'OAD démontre qu'un sportif ou une autre personne a commis une violation additionnelle des règles antidopage qui a précédé la notification d'une pratique de dopage précédemment établie, et que cette pratique de dopage additionnelle a eu lieu au plus tard douze mois avant ou après la notification de la violation établie en premier lieu, la période d'exclusion pour la violation additionnelle sera déterminée comme si la violation additionnelle était une première violation distincte, et la disqualification sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période d'exclusion imposée pour la pratique de dopage établie en premier lieu. Les violations prises dans leur ensemble constitueront une violation unique aux fins des paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'OAD établit qu'un sportif ou une autre personne a commis une pratique de dopage visée à l'article 3, § 1, 5°, pendant le processus de contrôle du dopage d'une autre pratique de dopage sous-jacente, la pratique de dopage visée à l'article 3, § 1, 5°, sera traitée comme une première violation distincte et la période d'exclusion pour cette violation sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période d'exclusion imposée pour la pratique de dopage sous-jacente, pour autant que celle-ci est également imposée. Les violations prises dans leur ensemble constitueront une violation unique aux fins des paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'OAD établit qu'une deuxième ou une troisième violation est commise par un sportif ou une autre personne pendant une période d'exclusion, la période d'exclusion pour les violations multiples sera purgée consécutivement, et non concurremment. § 5. Aux fins du présent article, chaque violation doit survenir pendant la même période de dix ans pour que les violations soient considérées comme des violations multiples. ». Art. 52.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/5 ainsi rédigé : « Art. 42/5.§ 1. Si le sportif ou une autre personne se trouve déjà dans une période d'exclusion pour cause de pratique de dopage, une nouvelle période d'exclusion commencera le premier jour suivant l'expiration de la période d'exclusion en cours. Sauf dans les cas visés aux deuxième à cinquième alinéas, la période d'exclusion prend cours le jour du prononcé disciplinaire définitif imposant une exclusion ou, s'il a été renoncé à une audience ou qu'il n'y a pas d'audience, le jour où l'exclusion est acceptée ou imposée d'une autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la procédure d'audition ou d'autres aspects du contrôle du dopage ont pris un retard considérable qui ne peut être attribué au sportif ou à une autre personne, l'organe imposant la sanction peut faire commencer la période d'exclusion à une date antérieure et au plus tôt à la date du prélèvement de l'échantillon ou à la dernière date à laquelle une autre violation des règles antidopage a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les résultats de compétition obtenus au cours de la période d'exclusion, y compris ceux obtenus pendant la période d'exclusion imposée rétroactivement, sont disqualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif ou une autre personne se conforme à la suspension provisoire, la période de suspension provisoire est déduite de toute période d'exclusion qui peut lui être imposée en fin de compte. Si le sportif ou une autre personne ne se conforme pas à la suspension provisoire, aucune déduction ne lui sera accordée pour toute suspension provisoire purgée. Lorsqu'une période d'exclusion est purgée à la suite d'une décision contre laquelle un appel est formé ultérieurement, cette période d'exclusion est déduite de toute période d'exclusion qui peut en fin de compte lui être imposée en appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif ou une autre personne accepte volontairement par écrit une suspension provisoire et s'y conforme par la suite, la période de suspension volontaire est déduite de toute période de suspension qui lui est imposée en fin de compte. Une copie de l'acceptation volontaire de la suspension provisoire par le sportif ou une autre personne doit être transmise immédiatement à toutes les parties ayant le droit d'être informées de la pratique de dopage alléguée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période avant la date de début effective d'une suspension provisoire ou d'une suspension provisoire volontaire n'est jamais déduite de la période d'exclusion, que le sportif ait choisi de ne pas participer à des compétitions ou qu'il ait été suspendu par une équipe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les sports d'équipe, lorsqu'une période d'exclusion a été imposée à une équipe, cette période prend cours le jour du prononcé disciplinaire définitif imposant l'exclusion ou, s'il a été renoncé à une audience ou qu'il n'y a pas d'audience, le jour où l'exclusion est acceptée ou imposée d'une autre manière, à moins que cela ne soit manifestement déraisonnable. § 2. Si le sportif ou une autre personne soumis à une période d'exclusion viole l'interdiction de participer à des activités sportives visée à l'article 23/1, § 3, les résultats de cette participation sont disqualifiés et une nouvelle période d'exclusion, de même durée que celle initialement imposée, prend cours immédiatement après la fin de l'exclusion initiale. La nouvelle période d'exclusion, y compris la réprimande sans exclusion, peut être ajustée en fonction du degré de faute du sportif ou de l'autre personne et des circonstances de l'affaire. Il incombe à l'OAD qui a imposé l'interdiction de décider si le sportif ou une autre personne a violé l'interdiction de participer à des activités sportives et si un ajustement est approprié. Cette décision est susceptible d'appel selon la procédure applicable de cette OAD. Si le sportif ou une autre personne viole l'interdiction de participation pendant une suspension provisoire, il n'a droit à aucune déduction de suspension provisoire purgée et tous les résultats obtenus lors de cette participation sont disqualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accompagnateur ou une autre personne qui aide un sportif ou une autre personne à violer l'interdiction de participation pendant une exclusion ou une suspension provisoire, peut se voir imposer des sanctions pour pratique de dopage au sens de l'article 3, § 1, 9°, par l'OAD de l'autorité de laquelle il relève. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un titre 6/1 ainsi rédigé : « Titre 6/1. Pratiques de dopage commises par des sportifs de masse qui ne sont pas des sportifs de compétition ou membre d'une fédération membre »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le titre 6/1, inséré par l'article 53, un article 42/6 ainsi rédigé : « Art. 42/6.§ 1. Les sportifs de masse qui ne sont pas membre d'une fédération membre, qui ne participent pas à des activités sportives organisées par une fédération membre ou qui ne sont pas des sportifs de masse compétitifs doivent s'abstenir à tout moment des pratiques de dopage suivantes : 1° l'utilisation ou la tentative d'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite sans justification valable, conformément au paragraphe 2, premier alinéa ;2° la possession d'une substance ou d'une méthode interdite sans justification valable, conformément au paragraphe 2, premier alinéa ;3° la soustraction, la tentative de soustraction ou le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillon par une personne autorisée ;4° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de prélèvement Aux fins du premier alinéa on entend par substance ou méthode interdite : toute substance ou méthode interdite figurant sur la liste des interdictions, mentionnée à l'article 9, comme étant interdite en tout temps en et hors compétition. § 2. Le sportif de masse visé au paragraphe 1, premier alinéa ne commet pas de pratique de dopage s'il peut démontrer que l'utilisation ou la possession de ces substances ou méthodes interdites fait partie d'un traitement médical normal qui satisfait à tous les critères suivants : 1° la cause médicale sous-jacente du traitement a été diagnostiquée et le traitement prescrit par un professionnel de la santé, et le traitement est effectué sous contrôle médical ;2° le traitement par des substances ou méthodes interdites prescrit et la dose ou la fréquence prescrite sont acceptables dans les limites de la pratique médicale courante, fondée sur une médecine scientifiquement étayée, pour le traitement de l'affection diagnostiquée ;3° le traitement par des substances et méthodes interdites ne vise qu'à rétablir l'état de santé normal du sportif et n'envisage aucun effet supplémentaire ou excessif d'amélioration de la performance par rapport à l'état de santé normal dont le sportif en question bénéficierait en l'absence de l'affection sous-jacente.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/7 ainsi rédigé : « Art. 42/7.L'ONAD Flandre est compétente pour effectuer les prélèvements sur les sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, selon la procédure déterminée par le Gouvernement L'ONAD Flandre est compétente pour établir les pratiques de dopage visées à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°. A cette fin l'ONAD Flandre peut utiliser toutes les compétences d'enquête visées à l'article 19. ». Art. 56.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/8 ainsi rédigé : « Art. 42/8.Les pratiques de dopage visées à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4° sont démontrées de la manière suivante : 1° l'établissement de la présence d'une substance interdite ou de l'utilisation d'une méthode interdite sur la base de l'analyse d'un échantillon prélevé sur l'organisme du sportif ou de toute autre preuve analytique fiable.L'analyse par un laboratoire accrédité par l'AMA vaut dans tous les cas comme preuve de la présence d'une substance interdite dans l'organisme du sportif ou de l'utilisation ou de l'application d'une méthode interdite ; 2° les aveux, déclarations, témoignages ou établissements ;3° toute autre forme de preuve valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements faits en exécution d'un contrôle du dopage par un agent de contrôle du dopage tel que mentionné à l'article 15, qui est autorisé par l'ONAD Flandre à effectuer un contrôle du dopage sur un sportif de masse tel que mentionné à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, ont force probante jusqu'à preuve du contraire. ». Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/9 ainsi rédigé : « Art. 42/9.Lorsque l'ONAD Flandre établit une éventuelle pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, commise par un sportif de masse tel que mentionné à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, elle transmet les établissements et les preuves pertinentes à la commission disciplinaire mentionnée à l'article 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission disciplinaire, mentionnée à l'article 28, est autorisée à connaître des pratiques de dopage suivantes : 1° une pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°, commise en région de langue néerlandaise par des sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, premier alinéa ;2° une pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°, commise par des sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, domiciliés en région de langue néerlandaise ;3° les matières visées à l'article 42/10, § 5. Le conseil disciplinaire visé à l'article 29 est autorisé à connaître des appels contre une décision de la commission disciplinaire dans les matières desquelles cette dernière est autorisée à connaître conformément au deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 32, 33, 34, premier à troisième alinéas, 35, § 1, premier, deuxième et cinquième alinéas, §§ 2 et 3, et les articles 36, § 1, premier alinéa, et § 4, deuxième alinéa, et 37, premier et deuxième alinéas, s'appliquent mutatis mutandis aux procédures devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire. ». Art. 58.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/10 ainsi rédigé : « Art. 42/10.§ 1. Pour les violations visées à l'article 42/5, § 1, premier alinéa, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décide de l'exclusion du sportif conformément à l'article 42/11. L'exclusion implique l'interdiction de participer à des activités sportives organisées en région de langue néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre la décision visée au premier alinéa, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel peut prendre les décisions suivantes : 1° infliger une amende administrative au sportif majeur ;2° déterminer la partie des frais des contrôles et des frais liés à la procédure qui sont à charge du sportif. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel détermine souverainement le montant de toute amende administrative infligée en tenant compte de la gravité des faits. Ce montant ne peut toutefois dépasser 25.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil disciplinaire impose au sportif majeur, en plus de toute amende administrative visée au deuxième alinéa, 1°, une amende administrative de 100 à 1 000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est vexatoire et téméraire. § 2. Aucune des sanctions visées au paragraphe 1 n'exclut la pratique individuelle du sport par le sportif à des fins purement récréatives, à condition que le sport ne soit pas pratiqué dans un contexte organisé. § 3. Le président de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire en appel, indique les dates de début et de fin de l'exclusion dans le prononcé disciplinaire. § 4. Après que la sanction est devenue définitive, l'ONAD Flandre la communique au sportif. § 5. Si le sportif ne respecte pas l'exclusion imposée, l'ONAD Flandre en informe le président de la commission disciplinaire. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décide si les délais de l'interdiction imposée antérieurement doivent entièrement ou partiellement recommencer et elle peut imposer, à titre supplémentaire, une amende administrative au sportif majeur. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décident en outre quelle partie des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire en appel, viennent à charge du sportif. § 6. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif, liée à son jeune âge. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/11 ainsi rédigé : « Art. 42/11.§ 1. La période d'exclusion d'un sportif de masse visé à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, en cas de pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° et 2°, est au minimum une réprimande et jusqu'à deux ans d'exclusion des activités sportives dans un contexte organisé, en fonction du degré de faute du sportif La période d'exclusion d'un sportif de masse visé à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, en cas de pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 3° et 4°, est au minimum six mois et jusqu'à deux ans d'exclusion des activités sportives dans un contexte organisé, en fonction du degré de faute du sportif. § 2. La commission disciplinaire ou, le cas échéant, le conseil disciplinaire peut imposer l'exclusion et, le cas échéant, l'amende administrative, en tout ou en partie, avec sursis et la combiner avec une ou plusieurs des conditions suivantes, pour une période n'excédant pas deux ans, à appliquer de manière proportionnelle à la gravité de la violation : 1° être disponible pour des contrôles du dopage à des moments prédéterminés ou sur invitation de l'ONAD Flandre, le sportif en cause étant tenu de se soumettre au contrôle du dopage dans la semaine suivant la réception de l'invitation, sauf circonstances exceptionnelles ;2° se soumettre à un contrôle de dopage obligatoire à la fin de la partie effectivement imposée de l'exclusion ;3° suivre un programme d'éducation sur la lutte contre le dopage qui comprend au moins les éléments suivants : a) les substances interdites et les méthodes interdites ;b) les pratiques de dopage ;c) les conséquences des pratiques de dopage sur le plan médical et social, y compris les sanctions possibles ;d) les risques liés à l'usage des compléments alimentaires ;e) les conséquences des pratiques de dopage au niveau de l'éthique du sport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les conditions imposées ne sont pas respectées, l'ONAD Flandre en informe le président de la commission disciplinaire, qui peut retirer le sursis. Dans ce cas, la commission disciplinaire peut effectivement imposer la partie du sursis à compter de la date du prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement peut préciser le contenu du programme d'éducation antidopage mentionné au premier alinéa, 3°. § 3. En cas de deuxième violation au cours d'une période de dix ans, la période d'exclusion est d'au moins six mois et ne dépasse pas le double de l'exclusion applicable conformément au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir d'une troisième violation, une sanction d'au moins deux ans d'exclusion jusqu'à un maximum de huit ans d'exclusion est imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'exclusion pour une deuxième ou troisième violation dans une période de dix ans, aucun sursis de l'exécution de la sanction, tel que visé au paragraphe 2, ne peut être accordé. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « Les exclusions provisoires et exclusions disciplinaires de sportifs et d'accompagnateurs » sont remplacés par le membre de phrase « Les décisions disciplinaires relatives aux pratiques de dopage commises par les sportifs, y compris les mineurs, les sportifs de niveau récréatif et les personnes protégées, et par d'autres personnes » ;2° au premier alinéa les mots « personne concernée » sont remplacés par les mots « personne ayant commis la pratique de dopage » ;3° au deuxième alinéa, les mots « Les exclusions disciplinaires de sportifs d'élite majeurs et d'accompagnateurs majeurs de sportifs d'élite » sont remplacés par le membre de phrase « Les décisions disciplinaires relatives aux pratiques de dopage commises par des sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau récréatif, des mineurs ou des personnes protégées, et par d'autres personnes qui ne sont pas des mineurs ou des personnes protégées, ;4° au deuxième alinéa les mots « la sanction est devenue » sont remplacés par les mots « la décision est devenue » ;5° au deuxième alinéa, les mots « Une sanction ne peut être publiée » sont remplacés par les mots « Les informations relatives à la décision ne peuvent être publiées » ;6° au troisième alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'ONAD Flandre fera des efforts raisonnables pour obtenir le consentement de la personne concernée et, si le consentement est donné, divulguera la décision dans son intégralité ou sous une forme modifiée acceptable pour le sportif ou l'autre personne en cause.» ; 7° les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 43/1 ainsi rédigé : « Art. 43/1.La décision concernant une pratique de dopage prise conformément au Code par une OAD, une instance d'appel ou le TAS, une fois notifiée à toutes les parties intéressées, est automatiquement contraignante pour chaque signataire du Code, quel que soit le sport ou la discipline sportive La décision visée au premier alinéa imposant une suspension provisoire obligatoire en vertu du Code après une audience préliminaire, ou à la suite de laquelle le sportif ou une autre personne a accepté la suspension provisoire ou a renoncé à son droit à une audience préliminaire, à une audience accélérée sur le fond ou à un appel, interdit automatiquement, pour la durée de la suspension provisoire, sa participation à toute activité sportive relevant de l'autorité d'un signataire du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée au premier alinéa imposant une période d'exclusion après une audience ou après la renonciation du sportif ou de l'autre personne en cause à une audience, interdit automatiquement, pour la durée de l'exclusion, sa participation à tous les sports relevant de l'autorité d'un signataire du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée au premier alinéa d'accepter une pratique de dopage est automatiquement contraignante pour tous les signataires du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée au premier alinéa imposant la disqualification des résultats pour une période déterminée implique que tous les résultats obtenus sous l'autorité d'un signataire du Code au cours de la période spécifiée dans la décision sont automatiquement disqualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque signataire du Code est tenu de reconnaître et d'exécuter automatiquement une décision ou, le cas échéant, de suspendre ou d'annuler les conséquences de cette décision, sans reconnaissance expresse, à partir de la première des dates suivantes : la date à laquelle la notification de la décision a été reçue ou la date à laquelle la décision a été enregistrée dans ADAMS. La décision de l'organisateur d'une manifestation prise dans le cadre d'une procédure accélérée pendant la manifestation n'est pas contraignante pour les autres parties signataires du Code, à moins que les règles de l'organisateur de la manifestation ne prévoient la possibilité d'une procédure d'appel, pour le sportif ou une autre personne, qui n'est pas traitée dans le cadre d'une procédure accélérée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 44 du même décret, remplacé par le décret du 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes: 1° les mots « de sportifs et d'accompagnateurs » sont remplacés par les mots « et des autres conséquences des pratiques de dopage imposées aux sportifs et à d'autres personnes » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les associations sportives sont responsables de l'exécution de la disqualification des résultats et de la récupération de l'argent des prix, imposées au sportif dans le cadre des activités sportives qu'elles organisent.L'association sportive qui a récupéré l'argent des prix d'un sportif en vertu d'une décision disciplinaire devenue définitive prend des mesures raisonnables pour redistribuer les prix récupérés aux sportifs qui auraient eu droit aux prix si le sportif disqualifié n'avait pas participé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 47, premier alinéa du même décret, le membre de phrase « visés à l'article 46, 1°, » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 46, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 48, § 1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, il est inséré avant le premier alinéa, qui devient le deuxième, un alinéa ainsi rédigé : « Conformément à la considération 112 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la lutte contre le dopage est basée sur des motifs importants d'intérêt public. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 70 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 70.Les pratiques de dopage pour lesquelles des poursuites ont déjà été engagées et sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ou pour lesquelles des poursuites n'ont pas encore été engagées mais qui concernent des faits commis avant cette date, continuent à être traitées après cette date conformément aux dispositions du Décret antidopage telles qu'elles étaient en vigueur avant cette date, sauf si le principe d'une sanction plus clémente s'applique Le délai dans lequel les violations antérieures peuvent être prises en compte pour déterminer si des violations multiples ont eu lieu au cours d'une période de dix ans, et le délai de dix ans à compter de la date présumée de la violation alléguée pour informer le sportif de ladite violation, ou faire des efforts raisonnables à cet effet, sont des dispositions de procédure, et non des dispositions de fond, et doivent être appliquées rétroactivement avec toutes les dispositions de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les affaires où une décision finale a été prise avant le 1 janvier 2021, mais où le sportif ou une autre personne purge une période d'exclusion au 1 janvier 2021, la période d'exclusion peut être réduite à la demande du sportif ou de l'autre personne si, conformément aux règles modifiées, une période d'exclusion plus courte s'applique. Cette demande de révision est adressée avant la fin de la période d'exclusion ou de suspension à l'organe disciplinaire qui a imposé la sanction. La décision de l'organe disciplinaire est susceptible d'appel selon la procédure d'appel prévue pour cet organe disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être recevable, la demande visée au troisième alinéa est présentée avant la fin de la période d'exclusion imposée. Cette demande de réduction de l'exclusion ne peut être présentée après l'expiration de l'exclusion imposée. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale Art. 66.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 19 à 21, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et pas plus tard que le 1 janvier 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 18 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 800 - N° 1 - Rapport : 800 - N° 2 - Amendement après dépôt du rapport : 800 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 800 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 juin 2021.</p></div>", "next": 0}