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Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses

En bref

Cette loi vise à transposer partiellement une directive européenne de 2014 et contient diverses dispositions, notamment sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Elle modifie des lois existantes pour adapter la réglementation belge aux exigences européennes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 DECEMBRE 2016. - Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : PARTIE Ier. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution Art. 2.La présente loi a notamment pour objet d'assurer la transposition partielle de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions. PARTIE II. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances CHAPITRE 1er. - Définitions Art. 3.A l'article 3 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions fermer, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 15° /1 est inséré, rédigé comme suit : "15° /1 par "instrument financier" : un instrument financier tel que défini par l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer";2° un 20° /1 est inséré, rédigé comme suit : "20° /1 par "organe de direction" : (a) l'organe légal d'administration, ou, (b) le cas échéant, le comité de direction s'il en est désigné un, ou, (c) dans le cas d'une société européenne administrée selon le système dualiste, le conseil de direction.Les exigences que la présente loi impose à l'organe de direction ou à l'organe de direction dans l'exercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de s'appliquer à celui-ci, s'appliquent aux membres des autres organes de la société de gestion, de la société d'investissement ou du dépositaire, respectivement responsables en vertu de la loi;"; 3° un 49° /1 est inséré, rédigé comme suit : "49° /1 par "Directive 98/26/CE" : directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;"; 4° un 57° /1 est inséré, rédigé comme suit : "57° /1 par "Directive 2006/73/CE" : la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;"; 5° un 61° /1 est inséré, rédigé comme suit : "61° /1 par "Directive 2013/34/UE : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;". CHAPITRE 2. - Dépositaire Art. 4.Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Un organisme de placement collectif doit disposer d'un seul et unique dépositaire. Sa désignation est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour l'organisme de placement collectif dont il a été désigné dépositaire, telles qu'elles sont décrites dans la présente loi et les arrêtés et réglements pris pour son exécution."; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères visées à l'alinéa 1er satisfont aux exigences minimales suivantes : 1° elles disposent de l'infrastructure nécessaire pour conserver des instruments financiers susceptibles d'être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire;2° elles mettent en place des politiques et procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect, y compris par leurs dirigeants et ses salariés, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;3° elles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d'intérêts;4° elles veillent à conserver un enregistrement de tout service qu'elles fournissent, de toute activité qu'elles exercent et de toute transaction qu'elles effectuent, permettant à l'autorité compétente d'exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution;5° elles prennent des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l'exercice de leurs fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l'exercice de ses activités de dépositaire;et 6° leurs organes de direction possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques qui y sont attachés." 3° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : " § 3.Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire, doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de placement collectif concerné.". Art. 5.Dans l'article 51 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit à la liste visée à l'article 33.". Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit : "Art. 51/1.§ 1er. Le dépositaire : 1° s'assure que les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;2° s'assure que le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;3° s'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts de l'organisme de placement collectif se font conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;4° s'assure que le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif est effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;5° s'assure que les limites de placement fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l'organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;6° exécute les instructions de la société d'investissement ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions légales ou réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts, ou au prospectus;7° s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif, la contrepartie est remise à celui-ci dans les délais habituels;8° s'assure que les règles en matière de commission et frais, telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l'organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;9° s'assure que les produits de l'organisme de placement collectif reçoivent l'affectation conforme aux dispositions légales ou réglementaires applicables, au règlement du fonds ou à ses statuts, et au prospectus. § 2. Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de placement collectif et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des participants ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l'organisme de placement collectif aient été reçus et que toutes les liquidités de l'organisme de placement collectif aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont : 1° ouverts au nom de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif ou du dépositaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif;2° ouverts auprès d'une entité visée à l'article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE;et 3° tenus conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la directive 2006/73/CE. Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, aucune liquidité de l'entité visée à l'alinéa premier, 2°, et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. § 3. La garde des actifs de l'organisme de placement collectif est confiée au dépositaire, selon ce qui suit : 1° pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire : a) assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;b) veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l'article 77ter, § 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et aux articles 66, 70, 71 et 74, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, ouverts au nom de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, afin qu'ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à l'organisme de placement collectif conformément au droit applicable;2° pour les autres actifs, le dépositaire : a) vérifie que l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, d'éléments de preuve externes, si l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif en détient la propriété;b) tient un registre des actifs dont il a l'assurance que l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif détient la propriété, et assure l'actualisation de ce registre. § 4. Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à l'organisme de placement collectif un inventaire complet de tous les actifs de l'organisme de placement collectif.". Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 51/2, rédigé comme suit : "Art. 51/2.§ 1er. Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par celui-ci, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend, par "réutilisation", toute opération portant sur des actifs conservés, y compris notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt. Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si : 1° la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'organisme de placement collectif;2° le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif;3° la réutilisation profite à l'organisme de placement collectif et est dans l'intérêt des porteurs de parts;et 4° l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l'organisme de placement collectif en vertu d'un arrangement de transfert de propriété. La valeur de marché du collatéral correspond à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime. § 2. Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs de l'organisme de placement collectif a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l'organisme de placement collectif. L'alinéa précédent s'applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d'un organisme de placement collectif de droit étranger a été déléguée.". Art. 8.L'article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 52.§ 1er. Nul ne peut agir à la fois comme : 1° société de gestion d'organisme de placement collectif et dépositaire;2° société d'investissement et dépositaire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l'intérêt de l'organisme de placement collectif et de ses participants. Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société d'investissement et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l'intérêt des participants. Un dépositaire ne peut pas exercer d'activités, en ce qui concerne l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de celui-ci, de nature à entraîner des conflits d'intérêts entre l'organisme de placement collectif, ses participants, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d'intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux participants.". Art. 9.Dans la même loi, un article 52/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 52/1.§ 1er. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers les fonctions visées à l'article 51/1, §§ 1er et 2. § 2. Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l'article 51/1, § 3, que si : 1° les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution;2° le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;3° le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui- ci concernant les questions qui lui ont été déléguées. § 3. Les fonctions visées à l'article 51/1, § 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence les conditions suivantes dans l'exercice des tâches qui lui ont été déléguées : 1° le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif qui lui ont été confiés;2° pour les tâches de conservation visées à l'article 51/1, § 3, 1°, le tiers est soumis : a) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;b) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;3° le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier;4° le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un organisme de placement collectif conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers;et 5° le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies aux articles 50, § 1er, alinéas 2 et 3, 51/1, § 3, 51/2 et 52. Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, a), lorsque le droit d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si : 1° les participants de l'organisme de placement collectif concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;2° l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de celui-ci a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article 55, § 2, alinéa 1er s'applique par analogie aux parties concernées. § 4. Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.". Art. 10.L'article 54 de la même loi est abrogé. Art. 11.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 55.§ 1er. Le dépositaire est responsable, à l'égard de l'organisme de placement collectif et de ses participants, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d'instruments financiers conservés conformément à l'article 51/1, § 3, 1°, a été déléguée. En cas de perte d'un instrument financier conservé, le dépositaire est tenu de restituer immédiatement un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l'organisme de placement collectif ou à la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif. Le dépositaire n'est pas responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est aussi responsable à l'égard de l'organisme de placement collectif et des participants de l'organisme de placement collectif de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 2. La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n'est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l'article 52/1. La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut être exclue ou limitée contractuellement. Tout accord contraire est nul. § 3. Les participants de l'organisme de placement collectif peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directement ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d'investissement, pour autant que cela n'entraîne pas la répétition des recours ou l'inégalité de traitement des participants.". Art. 12.L'article 96/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'alinéa premier, au cas où un établissement de droit belge (a) est désigné par le biais d'une succursale comme dépositaire d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE et qui relève du droit d'un autre Etat membre ou (b) est désigné comme dépositaire d'un organisme de placement collectif de droit belge géré par une société de gestion de droit étranger, cet établissement fournit, à la demande de la FSMA, toutes les informations qu'il a recueillies dans l'exercice de ses missions et qui peuvent être nécessaires pour les autorités compétentes de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion. Dans ce cas, la FSMA communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l'organisme de placement collectif et de la société de gestion.". CHAPITRE 3. - Politique de rémunération Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 83/1, rédigé comme suit : "Les articles 213/1 à 213/4 s'appliquent par analogie en ce qui concerne les sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 44.". Art. 14.Dans le titre II de la partie III, livre II de la même loi, il est inséré un chapitre 3/1, intitulé "Politique de rémunération". Art. 15.Dans le chapitre 3/1 inséré par l'article 14, il est inséré un article 213/1, rédigé comme suit : "Art. 213/1.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif élaborent et appliquent des politiques et des pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, ni ne nuisent à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'agir au mieux des intérêts de l'organisme de placement collectif. Les politiques et pratiques de rémunération portent notamment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires. Les politiques et pratiques de rémunération s'appliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif qu'elles gèrent.". Art. 16.Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 213/2 rédigé comme suit : "Art. 213/2.Lorsqu'elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l'article 213/1, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif respectent les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités : 1° la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, la favorise et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif que la société de gestion d'organismes de placement collectif gère;2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère et à ceux des participants dans ces organismes de placement collectif, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;3° la politique de rémunération est adoptée par le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de leur mise en oeuvre et la supervise.Les tâches visées au présent point ne sont exécutées que par des membres du conseil d'administration qui n'exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération; 4° la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par le conseil d'administration dans l'exercice de sa mission de surveillance;5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle;6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de compliance est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe;7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation au regard des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'organisme de placement collectif concernés et au regard de leurs risques avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion lors de l'évaluation des performances individuelles, en tenant compte de critères financiers et non financiers;8° l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux participants de l'organisme de placement collectif géré par la société de gestion d'organismes de placement collectif, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'organisme de placement collectif et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période;9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année d'engagement;10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;11° les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec;12° la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques pertinents actuels et futurs;13° en fonction de la structure juridique de l'organisme de placement collectif et de son règlement ou de ses statuts, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de toute la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l'organisme de placement collectif concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments visés au présent point, à moins que la gestion de l'organisme de placement collectif ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion d'organismes de placement collectif, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas. Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère et sur ceux des participants de ces organismes de placement collectif. Le présent point s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée; 14° une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 %, de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une période appropriée, compte tenu de la période de détention recommandée aux participants de l'organisme de placement collectif concerné;cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'organisme de placement collectif en question. La période visée au présent point est d'au moins trois ans; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté; 15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'organisme de placement collectif et de la personne concernés. Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif ou l'organisme de placement collectif concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération; 16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère. Si le salarié quitte la société de gestion d'organismes de placement collectif avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point 13°. Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments visés au point 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans; 17° le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité pour contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération; 18° la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences établies dans la présente loi." Art. 17.Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 213/3 rédigé comme suit : "Art. 213/3.Les principes énoncés à l'article 213/2 s'appliquent à tout type d'avantage payé par la société de gestion d'organismes de placement collectif, à tout montant payé directement par l'organisme de placement collectif lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts de l'organisme de placement collectif, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de l'organisme de placement collectif qu'ils gèrent.". Art. 18.Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 213/4 rédigé comme suit : "Art. 213/4.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques. Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités. Le comité de rémunération institué, le cas échéant, conformément aux orientations de l'AEMF visées à l'article 14bis, paragraphe 4 de la Directive 2009/65/CE, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou l'organisme de placement collectif concerné et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa mission de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe légal d'administration qui n'exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe légal d'administration qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des participants et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public.". CHAPITRE 4. - Mesures administratives et sanctions Art. 19.A l'article 96, § 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ainsi qu'exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées" sont insérés entre les mots "de toute information détenue par ceux-ci," et les mots "en vue :";2° dans la version néérlandaise, les mots "en ter plaatse kennis nemen" sont remplacés par les mots "ter plaatse kennis nemen". Art. 20.A l'article 115 de la même loi, remplacé par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Si la personne concernée ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci.Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros."; 2° au paragraphe 2, les mots "qui ne peut être inférieure à 5000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 EUR" sont abrogés; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entités visées à l'alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction."; 4° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 2/1.Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit : 1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction.Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime; 2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.". Art. 21.A l'article 236, § 3 de la même loi, les mots "ainsi qu'exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées" sont insérés entre les mots "de toute information détenue par la société de gestion d'organismes de placement collectif," et les mots "en vue :". Art. 22.L'article 254 de la même loi est abrogé. Art. 23.A l'article 255 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "telle que visée à l'article 254" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, point 20, de la Directive 2006/48/CE";2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Si l'entreprise concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci.Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise concernée; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros."; 3° au paragraphe 2, les mots "qui ne peut être inférieure à 5000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 EUR" sont abrogés; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entreprises visées à l'alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction."; 5° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 2/1.Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit : 1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction.Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime; 2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.". CHAPITRE 5. - Dispositions diverses Art. 24.L'article 3, 52°, de la même loi est abrogé. Art. 25.Dans la partie I de la même loi, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 3/1.§ 1er. Les références à la présente loi ou à la Directive 2009/65/CE, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également une référence aux dispositions correspondantes des règlements et normes techniques de réglementation adoptés par la Commission en vertu de la Directive 2009/65/CE. § 2. La présente loi peut également être citée sous l'intitulé abrégé "loi OPCVM"." Art. 26.Dans le livre I de la partie II de la même loi, un article 5/1 est inséré, rédigé comme suit : "Art. 5/1.Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d'organisme de placement collectif qui ne disposent pas de l'inscription exigée par la loi pour l'offre au public en Belgique de telles parts. Aux fins du présent article, on entend par commercialisation auprès du public la commercialisation telle que définie à l'article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, pour autant qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 5. La commercialisation de parts d'organismes de placement collectif admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l'article 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer n'est pas visée par le présent article.". Art. 27.L'article 8, § 2, alinéa 2 de la même loi est abrogé. Art. 28.Dans la version néerlandaise de l'article 60, § 3, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relati …

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