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21 DECEMBRE 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications dans le secteur du risque professionnel Section 1re. - Petits statuts
Sous-section 1re. - Modifications de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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19/10/1998
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25/11/1998
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ministere de la fonction publique
Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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03/12/1998
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ministere de la fonction publique
Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents du travail Art. 2.Dans la
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents du travail, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : "Art. 1er/1. La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et à leurs employeurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.
Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.
Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime spécial de l'article 86/1.
Sur avis du comité de gestion des accidents du travail, Fedris publie sur son site la liste des personnes qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré, et de leurs employeurs, qui relèvent du champ d'application de la présente loi.
L'employeur est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.". Art. 3.A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit : "1° aux travailleurs : les personnes assimilées à ceux-ci pour l'application des lois visées à l'article 1er, les personnes visées à l'article 1er/1 qui effectuent un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré et les personnes auxquelles le Roi a étendu la présente loi en exécution de l'article 3; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1° et les personnes considérées comme employeur en vertu, soit de l'article 1er/1, alinéa 3, soit de l'article 3, 1°;".
Art. 4.
Dans l'article 20 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 5.A l'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés
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12/08/2000
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31/08/2000
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes "un apprenti ou" et "ou que le contrat d'apprentissage de l'apprenti prend fin" sont abrogés et le mot "mineur" est précédé chaque fois par le mot "travailleur"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'accident entraîne une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que la rémunération du travailleur mineur était inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.". Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 38/1 rédigé comme suit : "Art. 38/1.Pour les apprentis et les personnes visées à l'article 1er/1, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 4, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le salaire de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixé au montant minimum établi à l'article 39, alinéa 2, tant que la victime est mineure et que la formation ou le contrat d'apprentissage ne prend pas fin.
Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, la rémunération de base pour le calcul des indemnités est fixée à 18 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé au moment de l'accident par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.". Art. 7.A l'article 39, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 2013, les mots "les apprentis et" sont abrogés. Art. 8.Dans l'article 59quinquies de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "L'alinéa 1er ne s'applique pas aux accidents survenus aux personnes visées à l'article 1er/1.". Art. 9.A l'article 80 de la même loi, remplacé par la
loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés
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19/10/1998
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer0 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les termes "et les apprentis", "ou à la fin de son contrat d'apprentissage" et "ou que le contrat d'apprentissage prend fin" sont abrogés;2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 10.Dans le Chapitre IV. Régimes spéciaux de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée : "Section 4. Régime spécial pour les catégories de victimes, déterminées par le Roi en vertu de l'article 1er/1, alinéa 4. Art. 86/1.Le régime spécial, visé à l'article 1er/1, alinéa 4, déroge au régime général comme suit : 1° seule la partie de la convention de formation qui comprend des prestations de travail est assimilée à l'exécution du contrat de travail;2° aucune indemnité d'incapacité temporaire de travail n'est due;3° l'intervention dans les frais pour soins médicaux est limitée à la part des frais nécessités par l'accident du travail et qui sont à la charge de la victime, après l'intervention accordée en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 4° la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès de la victime est fixée à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment de l'accident, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.".
Sous-section 2. - Modifications des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 Art. 11.Dans l'article 2, § 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner la personne considérée comme employeur.". Art. 12.Dans l'article 49 des mêmes lois, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient de lire les dispositions dans le chapitre II, section 4, de la
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents du travail comme suit : 1° dans l'article 34, alinéa 1er, les mots "la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident" comme les mots "la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour la période des quatre trimestres complets précédant la demande, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise";2° dans l'article 36 § 2, alinéa 1er, les mots "l'accident" comme les mots "la demande";3° dans l'article 38, les mots "l'accident" comme les mots "la maladie professionnelle";4° dans l'article 38/1, alinéa 1er, les mots "le moment de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail";5° dans l'article 38/1, alinéa 3, les mots "l'accident" comme les mots "la maladie professionnelle" et les mots "le moment de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail";6° dans l'article 39, alinéa 5, les mots "la date de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail". Art. 13.Dans l'article 50, alinéa 1er, des mêmes lois, les mots "5°, 6°, et" sont abrogés.
Sous-section 3. - Modifications de la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
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03/07/1967
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Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
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service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public Art. 14.Dans la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
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Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il est inséré un article 1ter rédigé comme suit : "Art. 1erter.En vertu des modalités fixées à l'article 1er, la présente loi est rendue applicable aux personnes qui effectuent un travail dans les administrations, services ou institutions visés aux articles 1er et 1erbis dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.
Pour l'application de la présente loi, pour les personnes visées à l'alinéa 1er sont assimilés à : 1° membre du personnel : la personne qui effectue un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré;2° fonction : la formation qui comprend des prestations de travail;3° contrat de travail : le contrat relatif à la formation pour un travail rémunéré. Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner d'autres administrations, personnes morales ou institutions que celles visées aux articles 1er et 1erbis pour l'application des articles 2bis, 14, 14bis, 16, 19, alinéa 2, 20sexies, 20octies, 20novies et 20decies de la présente loi.
Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime particulier de l'article 86/1 de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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19/10/1998
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents du travail.". Art. 15.Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998 et 17 mai 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Pour les personnes visées à l'article 1erter, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 5, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée conformément à l'article 38/1, alinéas 1er et 2, de la
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents du travail.". Art. 16.Dans l'article 3quater de la même loi, inséré par la
loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer, les termes "articles 1er et 1erbis" sont remplacés par les termes "articles 1er, 1erbis et 1erter". Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit : "Art. 4ter.Pour les personnes visées à l'article 1erter, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 5, la rente est fixée sur la base du montant fixé conformément à l'article 38/1, alinéa 3, de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents du travail.". Art. 18.A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 19 octobre 1998 et 11 mai 2007, les termes "ou à l'article 4ter" sont insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4". Art. 19.A l'article 9, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 19 octobre 1998, 11 mai 2007 et 17 mai 2007, les termes "ou à l'article 4ter" sont insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4". Art. 20.A l'article 9, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 13 juillet 1973 et 20 décembre 1995, les termes "ou à l'article 4ter" sont insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4". Art. 21.A l'article 9, § 4, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 30 décembre 2009, les termes "ou à l'article 4ter" sont chaque fois insérés après les termes "rémunération indiquée à l'article 4".
Sous-section 4. - Modifications de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pension Art. 22.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et par la loi du 15 mai 2014, les d) et e) sont remplacés par ce qui suit : "d) les personnes visées à l'article 1er/1 de la
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents du travail; e) les personnes visées à l'article 1ter de la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
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Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.". Art. 23.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 mars 2003, 3 juillet 2005, 14 octobre 2005, 14 janvier 2013 et 15 mai 2018 et par la
loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer5, les 5° et 6° sont abrogés.
Sous-section 5. - Entrée en vigueur Art. 24.La présente section entre en vigueur à la date, fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020, et s'applique aux accidents survenus et aux demandes d'indemnisation pour maladies professionnelles introduites à partir de la date d'entrée en vigueur ainsi qu'aux entrées en service à partir de cette date et aux contrats déjà en cours à cette date. Section 2. - Télétravail
Sous-section 1re. - Modifications de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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fermer9 sur les accidents du travail Art. 25.L'article 5 de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 11 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° télétravail : le télétravail structurel tel que défini par la convention collective n° 85 et les conventions collectives modificatives ultérieures, ainsi que le télétravail occasionnel tel que défini à l'article 23, 1°, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable; 2° télétravailleur : tout travailleur qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.". Art. 26.Dans l'article 7 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 2007, 6 mai 2009 et 21 décembre 2013, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "L'accident survenu au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail : 1° s'il se produit sur le lieu ou les lieux mentionnés par écrit comme lieu d'exécution du travail, dans une convention de télétravail ou dans tout autre écrit autorisant de manière générique ou ponctuelle, collective ou individuelle, le télétravail. A défaut d'une telle mention, la présomption s'appliquera à la résidence ou sur le ou les lieux dans lesquels le télétravailleur effectue habituellement son télétravail; et 2° s'il se produit durant la période de la journée mentionnée dans un écrit tel que visé au 1°, comme période pendant laquelle le travail peut être effectué.A défaut d'une telle mention dans la convention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur.". Art. 27.Dans l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 22 juillet 1981, 22 décembre 1989, 12 juillet 1991, 13 juillet 2006 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, inséré par la loi du 12 juillet 1991, les mots "à la garderie" sont remplacés par les mots "sur leur lieu de garde";2° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, les mots "ou du lieu de résidence du télétravailleur dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence" sont insérés entre les mots "du lieu du travail" et les mots "vers le lieu où il prend ou se procure son repas et inversement"; 3° le § 2, alinéa 1er, est complété par le 12° rédigé comme suit : "12° du lieu de résidence du télétravailleur vers l'école ou le lieu de garde des enfants, et inversement, dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence.".
Sous-section 2. - Modifications de la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
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Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public Art. 28.Dans l'article 2 de la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
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Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par les lois des 11 mai 2007, 17 mai 2007 et 11 décembre 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "L'accident survenu au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu dans le cours de l'exercice des fonctions : 1° si l'accident se produit sur le ou les lieux mentionnés par écrit comme lieu d'exécution du travail, dans une convention de télétravail ou dans tout autre écrit autorisant de manière générique ou ponctuelle, collective ou individuelle, le télétravail. A défaut d'une telle mention, la présomption s'appliquera à la résidence ou sur le ou les lieux dans lesquels le télétravailleur effectue habituellement son télétravail; et 2° s'il se produit durant la période de la journée mentionnée dans un écrit tel que visé au 1°, comme période pendant laquelle le travail peut être effectué.A défaut d'une telle mention, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur.". Section 3. - Travailleurs frontaliers
Sous-section 1re. - Modification des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 Art. 29.Dans l'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, le 4° est abrogé.
Sous-section 2. - Modification de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents du travail Art. 30.Dans l'article 58, § 1er, de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents de travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, le 15° est abrogé. Section 4. - Rémunération pensionnés
Art. 31.L'article 37 de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'au moment de l'accident, la victime bénéficie d'une pension de retraite ou de survie belge ou étrangère, sa rémunération de base pour l'indemnisation de l'incapacité permanente et temporaire de travail est fixée comme suit : a) par dérogation à l'art.34, alinéa 2, la période de référence n'est complète que lorsque la victime a travaillé toute l'année conformément au(x) régime(s) de travail réel(s) en tant que pensionné; b) lorsque la période de référence est incomplète conformément à a), ou que la pension a pris effet depuis moins d'un an, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique équivalente au nombre de jours ou d'heures manquants, multiplié par la rémunération à laquelle a droit la victime, divisé par le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels la victime a travaillé au cours de la période de référence;c) lorsque la victime est assujettie à un régime de sécurité ou de prévoyance sociale avec des limites de travail autorisé, la rémunération de base ne peut dépasser cette limite; d) l'article 37bis ne s'applique pas.". Section 5. - Risques aggravés
Art. 32.
Dans l'article 49bis de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer9 sur les accidents du travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Fedris constate le risque aggravé et le notifie au service de prévention concerné.Le service de prévention concerné est le service de prévention de l'entreprise d'assurances concernée sauf si, après accord du comité de gestion des accidents du travail, un institut de prévention est chargé de cette tâche pour les employeurs sur base de leur activité principale relèvent d'une même commission paritaire, comme visé dans la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Le service de prévention le notifie à l'employeur et perçoit d'office à la charge de cet employeur, sans délai et sans intermédiaire, une contribution forfaitaire de prévention."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "L'employeur qui n'a pas versé la contribution forfaitaire de prévention avant le 1er février de l'année qui suit la constatation est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal."; 3° dans les alinéas 4 et 5, les mots "l'entreprise d'assurances" sont à chaque fois remplacés par les mots "le service de prévention";4° dans l'alinéa 6, 1°, les mots "qui ne peut pas être inférieur à trois fois" sont remplacés par les mots "qui ne peut pas être inférieur à deux fois";5° dans l'alinéa 6, 4°, les mots "l'entreprise d'assurances" sont remplacés par les mots "le service de prévention"; 6° l'alinéa 6 est complété par un 10° rédigé comme suit : "10° les conditions auxquelles un institut de prévention peut être désigné pour les employeurs qui relèvent d'une même commission paritaire.".
Art. 33.
Dans l'article 49ter de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "articles 30, alinéa premier et 3, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "articles 85, § 1er et 86, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";2° à l'alinéa 3, les mots "articles 29 et 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "articles 84 et 85 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances". CHAPITRE 3. - Modifications dans le secteur de l'assurance indemnités des travailleurs salariés Section 1re. - INAMI - Assurance indemnités
Sous-section 1re. - NewAttest Art. 34.Dans l'article 9quater de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la
loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : "Ces données ne peuvent être décodées qu'en cas de nécessité pour les fins légales visées au § 2, 1°, 2° et 4°, b)."; 2° le paragraphe 2 est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° Pour le Service des indemnités : c) pour pouvoir exercer les missions en matière d'administration de l'assurance indemnités et maternité visées aux articles 78 et 111, telles que, en particulier, les missions dans le cadre de l'établissement du budget et le suivi des dépenses qui sont prévues dans et par cette loi, le Service a accès aux données doublement codées prévues au paragraphe 1er. d) pour pouvoir exercer les missions qui découlent de l'ordre juridique international, comme décrit dans le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et les différents traités internationaux de sécurité sociale qu'a conclus le Royaume de Belgique, le Service a accès au montant des prestations déterminées dans ces instruments juridiques qui sont accordées effectivement et à la période à laquelle elles ont trait, à la date à laquelle ces prestations ont été payées et, en cas de non-paiement, aux raisons pour lesquelles ces prestations n'ont pas été octroyées.".
Sous-section 2. - Compétence du Comité de gestion du service des indemnités concernant la pension d'invalidité des ouvriers mineurs Art. 35.Dans l'article 80 de la même loi, au paragraphe 3, inséré par la
loi du 30 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
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Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer1, les mots "révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs" sont insérés entre les mots "la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer3" et les mots "et telle que". Art. 36.Cette sous-section produit ses effets le 1er janvier 2018.
Sous-section 3. - Refus des indemnités d'incapacité de travail suite à l'octroi d'indemnités de maternité Art. 37.L'article 103, § 2, de la même loi est complété par les mots suivants : "ou de l'indemnité de maternité en vertu d'une législation étrangère". Sous-Section 4. - Droit aux indemnités après le stage d'attente
(diminué) Art. 38.Dans l'article 116 de la même loi, remplacé par la
loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0, l'article 116/1 de la même loi, inséré par la
loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0, l'article 116/2 de la même loi, inséré par la
loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0, l'article 128 de la même loi, modifié par la
loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0 et l'article 129 de la même loi, modifié par la
loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0, le mot "stage" est chaque fois remplacé par les mots "stage d'attente". Art. 39.Dans l'article 116/2, 2°, de la même loi, inséré par la
loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer0, les mots ", ou ayant accompli un stage d'attente diminué," sont insérés entre les mots "dispensés de l'accomplissement du stage" et les mots "conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2,". Art. 40.Dans l'article 129, 2°, de la même loi, les mots ", ou ayant accompli un stage d'attente diminué," sont insérés entre les mots "dispensés de l'accomplissement du stage" et les mots "conformément aux dispositions de l'article 128, § 2,". Sous-Section 5. - Cumul des indemnités avec une indemnisation accordée
en vertu du régime interne d'une organisation internationale ou supra nationale Art. 41.Dans l'article 136, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les prestations visées par cette loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère, du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale ou du droit commun.Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation, du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pour l'application du présent paragraphe, le montant des prestations accordé par l'autre législation ou le régime interne d'une organisation internationale ou supranationale, est le montant brut diminué du montant des cotisations de sécurité sociale éventuellement prélevées sur ces prestations."; 3° dans l'alinéa 3, les mots ", du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale" sont insérés entre les mots "d'une législation étrangère" et les mots "ou du droit commun";4° dans l'alinéa 4, les mots ", du régime interne d'une organisation internationale ou supranationale" sont insérés entre les mots "d'une législation étrangère" et les mots "ou du droit commun". Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2001
établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales Art. 42.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la première phrase commençant par les mots "La rémunération journalière moyenne du travailleur" et finissant par les mots "donnant lieu à l'octroi d'une allocation." est remplacée par la phrase suivante : "La rémunération journalière moyenne du travailleur payé totalement ou partiellement par commissions ainsi que des pompiers volontaires, des ambulanciers volontaires ou des agents volontaires de la protection civile, visés à l'article 17quater, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
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Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est obtenue en divisant par 312 la rémunération telle que décrite à l'article 2, alinéas 3 à 5, perçue pour les quatre trimestres, qui ont donné lieu à un assujettissement à la sécurité sociale, qui précèdent le trimestre de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation."; 2° à l'alinéa 2, les mots ", qui a donné lieu à un assujettissement à la sécurité sociale," sont insérés entre les mots "perçue pour la période" et les mots "prenant cours à la date". Art. 43.Cette section entre en vigueur le premier jour du deuxième trimestre suivant celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 4. - Modification de la
loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale Art. 44.Dans l'article 7, alinéa 1er, de la
loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale, les mots "à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi" sont remplacés par les mots "à l'article 7, 2°, de la loi.". CHAPITRE 5. - Modification de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/10/1998
pub.
25/11/1998
numac
1998002118
source
ministere de la fonction publique
Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
type
loi
prom.
19/10/1998
pub.
03/12/1998
numac
1998002117
source
ministere de la fonction publique
Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, concernant le paiement des dettes sociales par un responsable solidaire Art. 45.Dans l'article 30bis de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/10/1998
pub.
25/11/1998
numac
1998002118
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ministere de la fonction publique
Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
type
loi
prom.
19/10/1998
pub.
03/12/1998
numac
1998002117
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ministere de la fonction publique
Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, a), remplacé par la loi du 8 décembre 2013, les mots "valeur ajoutée;" sont remplacés par les mots "valeur ajoutée et la livraison du béton prêt à l'emploi visée à l'article 1er, a, alinéa 4, vingt-huitième tiret, de l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, à l'exclusion des activités suivantes : 1) culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses;2) culture du riz;3) culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules;4) culture de la canne à sucre;5) culture du tabac;6) culture de plantes à fibres;7) culture de fleurs;8) autres cultures non permanentes;9) culture de la vigne;10) culture de fruits tropicaux et subtropicaux;11) culture d'agrumes;12) culture de fruits à pépins et à noyau;13) culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque;14) culture de fruits oléagineux;15) culture de plantes destinées à la production de boissons;16) culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques;17) autres cultures permanentes;18) exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières;19) autre reproduction de plantes;20) activités de soutien aux cultures;21) préparation des terres;22) création de cultures;23) pulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienne;24) taille des arbres fruitiers et des vignes;25) transplantation du riz et démariage des betteraves;26) location de machines et d'équipements agricoles avec opérateur;27) lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture;28) exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture;29) sylviculture et autres activités forestières;30) exploitation forestière;31) récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage;32) services de soutien à l'exploitation forestière; 33) services d'aménagement paysager."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 7, remplacé par la
loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/04/2007
pub.
08/05/2007
numac
2007201506
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer et modifié par la
loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/08/2000
pub.
31/08/2000
numac
2000003530
source
services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer3, entre les mots "en sa qualité d'employeur." et les mots "Le Roi en établit la liste.", les phrases suivantes sont insérées : "Est considéré comme étant débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui n'a pas transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé. Est considéré comme étant débiteur auprès du Fonds de sécurité d'existence, l'employeur pour lequel toutes les données des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre écoulé ne sont pas à disposition du Fonds de sécurité d'existence."; 3° entre le paragraphe 3 et le paragraphe 3/1, qui devient le paragraphe 3/2, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1.Pour l'application du paragraphe 3, alinéa 7, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui : - a transmis à l'Office précité toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé; - n'est pas redevable de plus de 2500,00 EUR en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires; - par dérogation au tiret qui précède, pour l'employeur ressortissant à la commission paritaire de la construction, avoir payé les provisions visées à l'article 34bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/10/1998
pub.
25/11/1998
numac
1998002118
source
ministere de la fonction publique
Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
type
loi
prom.
19/10/1998
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03/12/1998
numac
1998002117
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ministere de la fonction publique
Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Est considéré, pour l'application de cette même disposition, comme n'étant pas débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur : - qui ressortit à la commission paritaire de la construction (CP 124); - pour lequel toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre écoulé sont à disposition de l'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence (OPOC) soit du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-carrefour de la sécurité sociale après qu'elles aient été transmises par l'employeur à l'O.N.S.S. via sa déclaration multifonctionnelle et validées par celui-ci, soit du fait que l'employeur, non soumis à la déclaration multifonctionnelle, ait transmis à l'OPOC les déclarations exigées; - qui n'est pas redevable de plus de 70,00 EUR de cotisations dues dans le régime des timbres fidélité et intempéries.". Art. 46.Dans l'article 30ter de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 7, modifié par la
loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/08/2000
pub.
31/08/2000
numac
2000003530
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services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer3, entre les mots "en sa qualité d'employeur." et les mots "Le Roi en établit la liste.", les phrases suivantes sont insérées : "Est considéré comme étant débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui n'a pas transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé. Est considéré comme étant débiteur auprès du Fonds de sécurité d'existence, l'employeur pour lequel toutes les données des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre écoulé ne sont pas à disposition du Fonds de sécurité d'existence."; 2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1.Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 7, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui : - a transmis à l'Office précité toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé; - n'est pas redevable de plus de 2500,00 EUR en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires;
Pour l'application de cette même disposition, n'est pas considéré, comme débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur : - qui ressortit à la commission paritaire pour les services de gardiennages et/ou de surveillance (CP 317) qu'il soit ou non autorisé à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur; - pour lequel toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant-dernier trimestre écoulé sont à disposition du Fonds du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-carrefour de la sécurité sociale après qu'elles aient été transmises par l'employeur à l'ONSS via sa déclaration multifonctionnelle (DmfA) et validées par celui-ci; - n'est pas redevable de plus de 900,00 EUR de cotisations audit Fonds.". Art. 47.Dans l'article 26 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.