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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environ

En bref

Cet arrêté royal modifie la réglementation existante sur la protection contre les rayonnements ionisants, notamment en ce qui concerne le contrôle physique des établissements et des transporteurs, et clarifie le rôle de Bel V et des organismes agréés.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V. 1. Introduction Le contrôle physique des établissements classés et des transporteurs, est toujours actuellement sous le régime réglementaire qui prévaut depuis 2001, établi dans le Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants (arrêté royal du 20 juillet 2001, ci-après dénommé RGPRI).Depuis cette date liée à l'opérationnalisation de l'Agence, de nombreux évènements, développements, leçons apprises du terrain ont mis en évidence le fait que ce régime de contrôle devait être revu en profondeur. Il est actuellement opportun et nécessaire de clarifier le statut et responsabilités des "organismes agréés" et leur rôle dans le système de contrôle : o Depuis 2008, il existe une situation 'de fait', dès lors que l'Agence a repris à son compte la surveillance du contrôle physique des établissements de classe I et IIA pour la confier ensuite à Bel V. Bel V est une fondation privée créée par acte notarié du 7 septembre 2007, publié dans les annexes du Moniteur belge du 9 octobre 2007, et à laquelle l'Agence fait appel pour l'exercice de certaines missions, conformément à l'article 28 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer. o En ce qui concerne les organismes agréés, ceux-ci ont actuellement deux fonctions distinctes (prestations de contrôle physique pour les exploitants et surveillance de ceux-ci), impliquant le fait que la séparation contrôleur-contrôlé n'est pas claire. La mission de revue des pairs (dénommée IRRS) organisée par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) en Belgique fin 2013 a mis en évidence qu'il était nécessaire de définir clairement le contour du régulateur et de donner un statut clair et non ambigu aux "organismes agréés" (recommandation n° 5). Les organismes agréés seront désormais du côté exploitants et agissent sous la responsabilité et pour le compte de ceux-ci. Ils n'effectuent plus de missions en délégation de l'autorité publique. o L'IRRS a également mis en évidence qu'il était nécessaire que le cadre légal n'autorise plus l'Agence à effectuer du contrôle physique chez les exploitants (recommandation n° 5) o Finalement, le régime d'agrément des organismes de contrôle physique doit être revu en vue de l'ouverture au marché privé, avec des conditions et critères clairs. Enfin, l'expérience accumulée depuis 2001 par l'Agence permet de proposer un concept de contrôle qui renforce la sûreté et la radioprotection sur le terrain : o Chaque exploitant doit établir un service de contrôle physique interne et doter ce service des moyens nécessaires pour assurer efficacement les missions en radioprotection et en sûreté nucléaire qui lui sont confiées. Le bon fonctionnement de ce service est de la seule responsabilité de l'exploitant. o Le chef du service de contrôle physique fait toujours partie du personnel de l'exploitant, indépendamment qu'il soit un expert qualifié en contrôle physique ou non. Cette disposition renforce la responsabilité de l'exploitant. o L'arrêté intègre les nouvelles exigences de la directive 2013/59/Euratom (" Basic Safety Standards - BSS ") relatives aux concepts de " personne chargée de la radioprotection (RPO) " et d'" expert en radioprotection (RPE) " dans la réglementation belge, avec les exigences de formation associées. De plus, pour les activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7, les tâches et missions du contrôle physique par rapport à celles du conseiller à la sécurité classe 7 sont clarifiées. 2. Contenu de l'arrêté Définitions Plusieurs nouvelles définitions sont introduites : - Bel V, faisant référence à la filiale créée par l'AFCN en septembre 2007, et à laquelle l'agence a confié des missions de contrôle, en application de l'article 14ter de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer (modifiée par la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202658 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique fermer). - La notion de " Réglementation en matière de rayonnements ionisants " est destinée à remplacer la référence " au présent règlement " du RGPRI antérieur, ceci étant motivé par le fait que d'une part, certains chapitres du Règlement général ont été extraits pour en faire des règlements séparés et que de nouveaux arrêtés autonomes viendront ou sont venus compléter le Règlement général, et dont le Service de Contrôle Physique est également en charge de l'organisation et de la surveillance des mesures nécessaires pour en assurer l'observation des dispositions. La "Réglementation en matière de rayonnements ionisants " comprend par exemple l'arrêté du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. - L' " agent de radioprotection " intègre le concept de la " personne chargée de la radioprotection (RPO)" de la Directive 2013/59/Euratom. Il n'a pas été choisi de reprendre littéralement l'expression de la Directive pour cause de terme inapproprié pour la situation belge dans la version néerlandaise de cette directive. Autorisation des installations et activités Un des objectifs premiers de la réforme réglementaire est de responsabiliser davantage l'exploitant ou le chef d'entreprise quant au contrôle physique dans ses installations ou des activités de transport, et de positionner clairement les organismes agréés comme prestataires de services pour le compte de ces mêmes exploitants ou organisations impliquées dans le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, et non plus comme organismes effectuant des contrôles réglementaires en délégation de l'autorité publique (l'Agence). Il appartiendra à l'exploitant ou au chef d'entreprise de définir l'organisation de son contrôle physique (par exemple : l'organisation fonctionnelle du service de contrôle physique et sa position dans l'organisation, le nombre de personnes employées à des tâches de radioprotection, leur assignation dans les différents services/installations, leur formation en radioprotection, les tâches/vérifications particulières, la présence d'un expert agréé en contrôle physique interne ou la désignation d'un organisme agréé, etc...). Le choix d'avoir ou non un expert agréé en contrôle physique parmi les membres de son personnel sera laissé à la discrétion (sauf pour les établissements de classe I) de l'exploitant ou du chef d'entreprise, de même que l'organisme agréé auquel appartiendra cet expert. Afin de garantir la qualité des demandes d'autorisation, il est demandé que les demandes d'autorisation soient (préalablement) examinées et approuvées par un expert agréé en contrôle physique, membre du personnel de (du futur) exploitant ou, à l'exception des demandes relatives à un établissement de classe I, d'un organisme agréé, si (le futur) l'exploitant n'a pas d'expert agréé à son service. Dans le cadre d'une approche graduée et dans un but de simplification administrative, pour les établissements de classe II et III, il est désormais demandé à l'exploitant d'indiquer la date prévue de mise en service des nouvelles installations dans le dossier de demande d'autorisation, à la place de devoir la communiquer par lettre recommandée à l'Agence un mois avant celle-ci, comme prescrit par le Règlement général de 2001. Continuité du classement pendant le déclassement (RGPRI - art. 3) Afin de lever une ambiguïté qui subsistait, la première phrase de l'article 3.1 spécifie explicitement que le classement d'un établissement, demeure pendant le déclassement (au sens de sa définition propre de celui-ci dans le RGPRI). Le maintien de la classe initiale est un incitatif pour l'exploitant à ne pas différer inutilement le démantèlement et/ou l'assainissement de ses installations. Etablissements de classe IIA Une sous-classe de la classe II est introduite, par l'ajout d'un article 3.3 au RGPRI. Cet article définit les établissements de classe II " A ", c'est-à-dire ceux présentant un risque radiologique élevé parmi les établissements de la classe II. La définition d'une telle sous-classe est basée sur le retour d'expérience direct de l'accident radiologique qui s'est produit à Sterigenics à Fleurus en 2006. Les établissements de la classe IIA font partie intégrante de la classe II, et donc, sauf spécification contraire explicite, les dispositions réglementaires applicables à la classe II sont également applicables à la classe IIA. Cette catégorie comprend notamment les accélérateurs de particules, les générateurs de rayons X d'énergie supérieure à 1 MeV et les sources de très haute activité (> 100 TBq) utilisés pour des applications industrielles. Cependant, ces paramètres à eux seuls ne sont pas suffisants pour donner une image du risque réel présenté par l'accélérateur ou le générateur, qui est fonction de nombreux autres facteurs tels que blindages, type de particules accélérées, faisceaux secondaires,... L'Agence prévoit que, par décision motivée publiée au Moniteur belge, elle puisse écarter de la catégorie " IIA " certains types d'installations qui présentent un risque peu élevé et ceci sur base d'une analyse de risque. Bien que ces établissements conservent le régime d'autorisation de la classe II (avec toutefois une présentation sous forme de rapport de sûreté des documents d'autorisation), ceux-ci feront l'objet d'un régime de contrôle et surveillance renforcé. Les fréquences de visites des installations par un expert agréé seront plus élevées. Certaines décisions du service de contrôle physique devront être explicitement approuvées par l'Agence (qui peut déléguer cette tâche à Bel V en application de l'article 38 du RGPRI modifié). Mise en exploitation des installations nouvellement autorisées (y compris dans le cadre de modifications importantes) Le processus de réception des installations de classe I reste inchangé en pratique. Dans le cas des nouvelles installations autorisées de classe IIA, il y aura un processus formel de confirmation de l'autorisation, similaire à celui qui est prévu pour les établissements de classe I (RGPRI - art 6.9) : en préalable à la mise en service des installations, un arrêté de l'Agence confirmera l'autorisation de création et d'exploitation, sur base d'une inspection de l'Agence et de l'évaluation de sûreté réalisée par l'Agence (qui peut déléguer cette tâche à Bel V en application de l'article 38) de la réception de l'installation effectuée par le service de contrôle physique de l'exploitant. Suivant l'approche graduée, pour les installations de classe II autres que IIA, et de classe III, nouvellement autorisées, il est proposé de garder le système suivant l'article 15 actuel du RGPRI : la réception s'effectue par un expert agréé en contrôle physique. Un document établi par le service de contrôle physique attestant que l'expert a effectué une réception entièrement favorable des installations nouvellement autorisées sera envoyé à l'Agence avant la mise en exploitation des installations. Finalement, pour des modifications qui impactent peu ou pas le risque mais qui requièrent une réécriture formelle de l'autorisation (RGPRI - article 12), l'Agence peut déroger à certaines exigences formelles des articles 15 et 15/1. Le contrôle physique (art. 23 du RGPRI) a) Etablissement des services de contrôle physique Tout exploitant d'un établissement classé, à l'exception de ceux de la classe IV, ou chef d'une entreprise liée au transport de marchandises dangereuses de la classe 7, est tenu d'organiser un service de contrôle physique. Suivant les dispositions de la Directive 2013/59/EURATOM relative aux normes sanitaires de base, le service de contrôle physique (et en particulier son chef) est toujours interne à l'organisation de l'exploitant, bien qu'il puisse faire appel à des experts externes pour la réalisation de certaines missions. La place dans l'organisation de ce service de contrôle physique relève du choix de l'exploitant ou du chef d'entreprise. Par exemple, au sein d'un établissement classé, il peut faire partie du département " sécurité, santé et environnement " ou dans une entreprise liée au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 du département " matières dangereuses ". Dans le but de favoriser l'intégration du risque radiologique dans le système de gestion des risques classiques, le risque radiologique ne doit pas être géré séparément des autres risques, mais doit être considéré dans le système dynamique de gestion des risques que doit mettre en place l'exploitant ou le chef d'entreprise en vertu de la loi sur le bien-être au travail et de ses arrêtés d'exécution. Toutefois, dans le secteur du transport, certaines organisations ou entreprises ne sont pas de droit belge et/ou ne sont pas soumises à la Loi sur le bien-être au travail et à ses arrêtés d'exécution. Pour celles-ci, le risque radiologique doit être considéré dans le système de gestion que doit mettre en place le chef d'entreprise conformément aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses. D'autre part, certaines missions en contrôle physique sont réalisées en concertation avec le médecin du travail, le radiophysicien, le conseiller en prévention, et/ou le conseiller sécurité classe 7 (transports). Il est en particulier à noter que les " approbations " à délivrer par le service de contrôle physique, l'expert agréé ou le régulateur, sont des approbations préalables à la mise en oeuvre/exécution/service de l'activité/opération/modification qui doit faire l'objet de l'approbation. L'article 23.1.1 autorise les services communs de contrôle physique à un ou plusieurs établissements d'exploitants différents. De tels services existent déjà, organisés par exemple par les grandes universités. Ces services communs de contrôle physique sont établis dans le même esprit que les services internes communs pour la prévention et la protection au travail (arrêté royal du 27 octobre 2009). Dans certains cas, en effet, un service commun est plus efficient que deux (ou plusieurs) services individuels ou qu'un organisme externe, du fait notamment de la proximité géographique (par exemple dans le cas de deux établissements classés présents sur un même site), de la mise en commun d'experts ayant une formation très spécialisée pour un appareillage ou dans un domaine particulier, ou de la mise en commun de ressources matérielles (codes de calculs, appareils de mesure) très coûteuses et/ou très spécifiques. L'existence et le fonctionnement du service commun seront formalisés par un contrat écrit entre les exploitants qui sont parties prenantes du service commun. L'objectif n'est donc pas de promouvoir ou de généraliser des groupements d'experts qui risqueraient de concurrencer les organismes agréés sans devoir être soumis aux mêmes contraintes que ceux-ci, mais de permettre, dans certaines situations particulières, d'apporter une plus-value à la radioprotection. Ces services communs devront employer minimum deux experts agréés en contrôle physique faisant partie du personnel des entreprises ou organisations concernées et seront soumis à l'approbation de l'Agence qui examinera les différentes situations au cas par cas. Dans le secteur du transport, et particulièrement dans les ports, les travailleurs (dockers) ont un statut particulier qui a pour conséquence qu'un service commun interne pour la prévention et protection au travail a été créé dans chaque port. Dans ce cas, l'agrément du service commun de contrôle physique pourra être délivré même s'il est fait appel à un expert agréé en contrôle physique externe d'un organisme agréé pour autant que : - le service commun de contrôle physique fasse partie d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail; - le chef du service de contrôle physique a suivi une formation en radioprotection couvrant les différents risques radiologiques liés aux activités de transport, conformément aux dispositions de l'article 30.4. b) Organisation des services de contrôle physique En ce qui concerne l'organisation et la surveillance des services de contrôle physique des établissements de classe I (article 23.1.2) la situation sera peu changée par rapport à la situation actuelle. L'exploitant devra avoir à son service un expert agréé qui sera le chef du service de contrôle physique et également le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT). Cet expert agréé organise et supervise la réalisation des tâches reprises à l'article 23.1.5 b) et 23.1.5 c). Il en est responsable de leur bonne exécution. Il est aussi explicitement demandé que la fonction d'expert agréé soit pourvue en permanence au sein du service de contrôle physique, ce qui implique qu'un ou plusieurs expert(s) agréé(s) back-up, en cas d'absence de l'expert principal (congés, absences, maladies,...) devra(ont) toujours être disponible(s). Si l'exploitant est responsable de plusieurs établissements de classe I, il devra créer dans chaque unité technique d'exploitation (au sens de la loi sur le Bien-être au travail), une section locale du service de contrôle physique. Cette section locale sera dirigée par un expert de classe I, qui sera le conseiller en prévention chargé de la direction de la section du service interne pour la prévention et la protection au travail. Le chef du service de contrôle physique et le chef de section ont respectivement directement accès à l'exploitant et au chef de l'établissement de classe I. Comme l'organisation du contrôle physique dans les établissements de classe I est complexe et fait intervenir de multiples structures organisationnelles, notamment au vu des exigences de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, il est demandé à l'exploitant qu'il documente cette organisation dans son rapport de sûreté. L'exploitant assignera également les agents/services chargés de la radioprotection dans les installations (tâches de l'article 23.1.5 a). L'Agence est chargée du contrôle du bon fonctionnement du service de contrôle physique. L'Agence (qui peut déléguer cette tâche à Bel V en application de l'article 38), approuvera certaines décisions, (similaires à celle définies dans le Règlement général de 2001) après évaluation de sûreté, du service de contrôle physique, en particulier celles liées à des modifications non importantes. Pour les établissements des classes II et III (article 23.1.3), y compris de la classe IIA, l'exploitant a le choix pour l'organisation de son service de contrôle physique (SCP): 1. Si un expert agréé en contrôle physique est disponible parmi le personnel de l'exploitant, il prendra la direction du service de contrôle physique. 2. Si l'exploitant n'a pas d'expert agréé à son service pour assurer les tâches de contrôle physique énumérées à l'article 23.1.5 b), il pourra faire appel, à ses frais, à un organisme agréé de contrôle physique qui mettra un tel expert à sa disposition. Dans ce cas, l'exploitant confie la direction du service de contrôle physique à une personne possédant une formation minimale équivalente à celle d'un agent de radioprotection (article 30.4), couvrant l'ensemble des risques radiologiques présents dans son (ses) établissement(s). Le service de contrôle physique peut faire partie ou être associé ou non au service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT). Ce choix est laissé à l'exploitant, mais l'Agence recommande dans tous les cas une gestion intégrée (holistique) des risques, et de ne pas séparer la gestion du risque radiologique de celle des autres risques classiques (chimique, biologique, incendie,...). L'organisation doit cependant être telle que le SCP et le SIPPT collaborent quand cela est nécessaire. De plus, le chef du service de contrôle physique a un accès direct à la personne chargée de la gestion journalière de(s) l'établissement(s) et à l'exploitant. Le chef du SCP reçoit un statut protégé, par analogie avec la réglementation en matière de bien-être au travail. Dans les établissements mixtes possédant des installations relevant de classes différentes, l'exploitant qui ne dispose pas d'expert agréé en contrôle physique parmi les membres de son personnel pourra éventuellement faire appel à des experts agréés appartenant à des organismes agréés de contrôle physique différents par classe d'installation pour assurer les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 b) et ceci pour autant que ces installations des différentes classes soient fonctionnellement indépendantes. Dans les établissements mixtes possédant des installations relevant de classes différentes, où l'exploitant emploie un propre expert agréé en contrôle physique, chef du service de contrôle physique, l'exécution des tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 b) dans les différentes installations restera de la responsabilité ultime du chef du service de contrôle physique, même s'il sous-traite certaines de ces tâches à un organisme agréé. Des fréquences (minimales) de visites par l'expert agréé en contrôle physique dans les installations sont spécifiées (art 23.1.3.2) : Pour la classe III, elles seront généralement annuelles et pour la classe II elles seront généralement trimestrielles. Une modulation (approche graduée) est adoptée pour certaines pratiques qui présentent un risque plus élevé de la classe IIA où elles sont mensuelles, et de la classe III où elles sont semestrielles; ainsi que pour certaines installations de la classe II moins risquées où ces visites seront semestrielles. L'Agence est chargée du contrôle du bon fonctionnement du service de contrôle physique de ces établissements de classes II et III. L'Agence (qui peut déléguer cette tâche à Bel V en application de l'article 38) contrôlera/approuvera certaines décisions du service de contrôle physique des établissements de classe IIA (art 23.1.5 b), points 3° et 4°), indépendamment du fait que l'expert agréé soit interne ou externe. Pour les établissements mixtes, possédant des installations de classe IIA et d'autres installations de la classe II et/ou III, le même schéma de contrôle sera appliqué. Par délégation en application de l'article 38, Bel V peut être chargé de la supervision des installations de classe IIA et l'Agence est en charge des installations des autres classes. Les processus communs (gestion des déchets par exemple) seront supervisés par l'Agence. Les experts de Bel V en charge des contrôles et approbations en délégation de l'Agence devront posséder un agrément correspondant d'expert agréé en contrôle physique. c) La fonction d'agent de radioprotection Le groupe de tâches reprises à l'article 23.1.5 a), relatif à l'exercice systématique de la radioprotection dans les installations est confié à l'" agent de radioprotection ", qui est un concept nouveau par rapport au Règlement général de 2001. Ces tâches englobent les missions du préposé à la surveillance, qui ne figure plus en tant que tel dans la réglementation. Outre des activités liées strictement à la radioprotection elle-même, un agent de radioprotection doit être capable d'effectuer des tests de routine des systèmes de sûreté simples liés à la radioprotection de proximité des travailleurs et/ou des personnes tels que tests d'alarmes, interlocks, détecteurs incendie,... Il est évident que des tests sur des systèmes de sûreté complexes, tels que des systèmes de protection des réacteurs, des tests de chute des grappes de contrôles d'un réacteur,... ne relèvent pas de tâches pertinentes d'un agent de radioprotection. D'une manière générale, toute personne ayant suivi la formation théorique de base et possédant l'expérience pratique appropriée peut exercer la fonction (les tâches) d'agent de radioprotection : radiophysicien, radiologue, technicien, ingénieur,... et/ou expert agréé en contrôle physique. Il est souhaitable que cet " agent de radioprotection " soit une(des) personne(s) du service/département où sont effectuées les activités de l'entreprise et non un externe ou une personne qui effectue une visite sporadique. D'une manière générale l'Agence attend que cette fonction soit attribuée à un(des) membre(s) du personnel, qui connai(ssen)t l'installation et/ou la pratique, l'organisation de l'entreprise et soi(en)t présent(s) régulièrement dans l'installation/entreprise. Toutefois, il est permis que pour certaines opérations spécifiques (par exemple démantèlements, entretiens/remplacements de source,...) non habituelles, effectuées par des contractants, ces contractants aient leurs propres agents de radioprotection notamment pour assurer la radioprotection de leur propre personnel. Dans ces cas, il sera quand même requis que le service de contrôle physique de l'exploitant/entreprise supervise les activités des agents de radioprotection et du personnel de la firme extérieure. La responsabilité de l'exploitant/du chef d'entreprise en matière de sûreté radiologique dans son établissement ne peut être déléguée. Dans le secteur médical, il est par exemple possible que la fonction d'agent de radioprotection soit assurée par des auxiliaires médicaux (infirmières, technologues) ou des radiophysiciens des services concernés, ceux-ci ayant souvent déjà la formation requise et étant présents sur place. Dans ce cas de figure, l'agent de radioprotection relève du chef du service de contrôle physique en ce qui concerne ses missions de radioprotection et dépend du chef de service au sein duquel il travaille pour ses autres activités. Il est évident qu'en cas d'incident/ d'accident relevant de la radioprotection, l'agent de radioprotection doit le gérer avec la priorité requise. Pour certaines missions spécifiques, l'exploitant/le chef d'entreprise peut également s'organiser de sorte à ce qu'une partie des agents de radioprotection soient uniquement attachés au service de contrôle physique et effectuent leurs missions fréquentes et systématiques en visitant les différentes installations ou services de manière régulière (suivant une fréquence déterminée sur base de l'analyse de risques et de l'avis de l'expert agréé en contrôle physique selon une approche graduée), par exemple pour la/le gestion/conditionnement/enlèvement des déchets, mesure de contamination, décontamination,...). Il est préférable qu'un agent de radioprotection compétent pour chaque type de pratique soit présent dans l'établissement pendant les heures normales d'activité des services concernés. Certains services (les urgences, unité d'hospitalisation de radiothérapie métabolique et/ou de brachythérapie,...) fonctionnent en continu. Pour de tels services, la nécessité de disposer, en permanence ou non, d'agent(s) de radioprotection physiquement présent(s) dans l'établissement sera déterminée lors de l'analyse de risques susmentionnée. Afin de garantir un soutien en cas de problème en dehors des heures normales, l'exploitant peut si nécessaire organiser son propre rôle de garde ou recourir au rôle de garde organisé par un organisme agréé de contrôle physique. Tout comme dans le secteur médical, on pourrait rencontrer, dans le secteur industriel, un service de contrôle physique dont les agents de radioprotection seraient désignés au sein des différents services opérationnels ou bien avoir un service de contrôle physique centralisé, composé d'agents de radioprotection 'volants' effectuant certaines missions (par exemple enlèvement de déchets radioactifs, agents spécialisés en décontamination, surveillance périodique de jauges fixes, consignation des jauges et/ou équipements émettant des rayonnements ionisants,... ). Une combinaison des deux est également parfaitement possible. Dans le cas particulier des activités mobiles/temporaires, telles que la radiographie/ gammagraphie industrielle, il est adéquat que la personne en charge de l'activité (par exemple le radiologue) assume la fonction d'agent de radioprotection. Il n'y aura pas d'agrément formel de cet(ces) agent(s) de radioprotection par l'autorité de sûreté. Il(s) sera(ont) néanmoins explicitement désigné(s) par l'exploitant ou le chef d'entreprise. Une formation minimale, théorique et pratique, dont le volume horaire est défini à l'article 30.4, sera demandée à l'(aux) agent(s) de radioprotection. Elle ne comprend pas la formation et les instructions spécifiques au poste de travail qui doivent être fournies par l'exploitant en vertu de la loi sur le bien-être au travail. d) Tâches de contrôle physique Le nouvel article 23.1.5 (missions et tâches du service de contrôle physique) du RGPRI détaille certaines tâches de contrôle physique et est structuré en trois parties : 1. Un groupe de tâches liées à l'exercice fréquent et systématique de la radioprotection sur le lieu du travail, y compris la première intervention en cas d'incident/accident.2. Un groupe de tâches, liées à la radioprotection et la sûreté nucléaire, demandant l'intervention d'un expert agréé en contrôle physique.3. Un groupe de tâches spécifiques de contrôle de la réalisation de certaines exigences de sûreté reprises dans l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. Le premier groupe de tâches est confié à l'agent de radioprotection, comme discuté au point c) ci-dessus. Les tâches de contrôle physique de ce premier groupe nécessitent une présence régulière dans les installations, et sont réalisées suivant des procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique. Le deuxième groupe de tâches demande une formation et des connaissances plus poussées, pour des analyses plus approfondies et/ou spécialisées en radioprotection et sûreté nucléaire. Ces tâches doivent être prises en charge par un expert agréé en contrôle physique. Ces tâches sont plus ponctuelles et ne nécessitent donc pas nécessairement une présence aussi régulière dans l'établissement que celle des agents de radioprotection. La réception " technique " des nouvelles installations ou d'installations modifiées est toujours organisée par le service de contrôle physique de l'exploitant et approuvée par un expert agréé, qu'elles aient fait l'objet d'une nouvelle autorisation ou qu'elles aient été considérées comme modifications non-importantes en application de l'article 12 du Règlement général. Jusqu'à présent, seuls les documents relatifs au transport de déchets radioactifs étaient préalablement examinés et approuvés par le service de contrôle physique. Afin de garantir une gestion sûre des étapes ultérieures telles que le traitement, le conditionnement, l'emballage et la mise en dépôt définitif des déchets radioactifs, le service de contrôle physique devra également exercer une surveillance sur les documents en relation avec leur gestion ultérieure. Dans le cas le plus simple, cela concerne la documentation nécessaire à la collecte des déchets par l'ONDRAF (les formulaires appelés S/L) et les procédures d'assurance qualité correspondantes. Pour les exploitants qui possèdent des installations de caractérisation physico-chimique et/ou radiologiques des déchets ou de traitement, de conditionnement et d'emballage de ceux-ci, ceci comprend les rapports qui décrivent ces installations, les procédures opérationnelles et les procédures et documents d'assurance qualité associés. Ces documents sont de plus nécessaires pour l'agrément de ces installations par l'ONDRAF. Finalement, une tâche importante assignée à l'expert agréé est la visite régulière et périodique (périodicité fixée à l'art. 23.1.3.2 pour les établissements de classes II et III) des installations afin d'y évaluer l'état de la radioprotection et la bonne application de la réglementation. Chacune de ces visites, dont la périodicité sera fonction du risque présenté par l'installation fera l'objet d'un rapport qui sera archivé dans le registre de contrôle physique. Pour des raisons d'assurance qualité, les processus relatifs à ce deuxième groupe de tâches seront décrits dans des documents contrôlés faisant partie d'un système de gestion ou autre système d'assurance qualité. L'exploitant, ou les exploitants dans le cas de services communs, sera (seront) responsable(s) de l'élaboration de ces processus. Cependant, si l'exploitant fait appel à un expert d'un organisme agréé pour la réalisation de ces tâches, ces processus seront décrits et documentés au niveau du système de gestion de l'organisme agréé lui-même. Il est à noter qu'un exploitant a toujours la possibilité de faire appel à n'importe quel contractant pour de la sous-traitance, même pour des travaux ou études liées à des tâches réglementaires de contrôle physique (par exemple calcul de blindage, calcul d'impact radiologique de rejets, établissement de manuels/documentations/procédures,...). Cet appel à des contractants n'exonère cependant en rien l'exploitant, et/ou son service de contrôle physique de leurs responsabilités et obligations en matière de contrôle physique. Le troisième groupe de tâches est spécifique à la sûreté nucléaire des établissements de la Classe I. e) Le registre de contrôle physique Finalement, l'article 23.1.6 demande la consignation des constatations et déterminations du service de contrôle physique dans un registre. L'article 23.2 du Règlement général en vigueur depuis 2001 demandait la consignation soit effectuée dans un registre dont les pages sont numérotées ou sur des feuilles numérotées rassemblées dans des fardes. Vu les progrès de la technologie, ces supports sont devenus obsolètes. Le nouvel article ne prescrit plus de support physique particulier mais demande d'assurer certaines garanties quant à la traçabilité et à la durabilité des informations. Ce registre devra notamment contenir un inventaire des substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants présents dans l'établissement. Sur demande de l'Agence, cet inventaire lui sera communiqué en tout ou en partie, selon les modalités qu'elle aura fixées. En pratique, les exploitants qui ne disposent pas d'un expert agréé à leur service, dans le cadre d'une approche graduée, pourront confier cette transmission à un organisme agréé de contrôle physique. Le contrôle physique des activités liées au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 Pour les activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7, une approche similaire au nouvel article 23.1 distingue à l'article 23.2 les missions et tâches spécifiques aux activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 en deux parties : tâches liées à l'exercice de la radioprotection sur le lieu du travail et tâches nécessitant l'intervention d'un expert agréé en contrôle physique. Quant à l'organisation du contrôle physique (articles 23.2.2 et 23.2.3), une approche graduée a été suivie : - Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 les plus à risque (matières radioactives caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité (classe 8), selon la réglementation internationale applicable au transport de marchandises dangereuses), le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe T1; - Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité (classe 8), dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'étape, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe T2 ou T1. Dans ces deux cas et d'une logique similaire aux établissements classés (de classe II et III), si le chef d'entreprise ou d'organisation n'a pas un tel expert à son service, il confiera la direction du service de contrôle physique à un membre de son personnel qui a suivi une formation en radioprotection couvrant les différents risques radiologiques liés aux activités de transport, conformément aux dispositions de l'article 30.4. Il fera alors appel à un organisme agréé de contrôle physique pour l'exécution des tâches réservées à un expert agréé, reprises à l'article 23.2.6 b). Des fréquences de visites de l'expert agréé en contrôle physique dans les organisations impliquées dans les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 sont spécifiées à l'article 23.2.4 également suivant une approche graduée. Enfin, l'Agence est chargée du contrôle du bon fonctionnement du service de contrôle physique des organisations impliquées dans les transports de marchandises dangereuses de la classe 7. Formation des agents de radioprotection (RGPRI - art 30.4 ) Un certain nombre d'heures de formation sera requis pour les agents en charge de la radioprotection journalière dans les installations ou dans les organisations impliquées dans les transports de marchandises dangereuses de la classe 7. Cette formation sera composée d'une formation théorique de base et d'une formation pratique appropriée. La formation théorique à suivre comprendra au minimum 16 heures pour les installations de la classe II, 8 heures pour la classe III, 6 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour le transport de matières dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité (classe 8) et 4 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour le transport de matières dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité (classe 8), d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise responsable d'un site d'étape. Le coût des formations est à charge de l'employeur. L'agence pourra préciser le détail du contenu ces formations en fonction du type particulier d'installation et de pratique. En ce qui concerne la formation pratique de l'agent de radioprotection, l'Agence estime qu'une approche graduée pour la durée requise de l'expérience professionnelle de l'agent de radioprotection est appropriée, notamment en fonction de la classe de l'établissement ou des activités/pratiques; et ne doit pas nécessairement avoir été acquise au sein de l'exploitant/entreprise. Par exemple une modulation pourra être appliquée: - Pour les nouveaux établissements/entreprises ou nouvelles installations/pratiques/activités dans lesquels le personnel de l'exploitant/entreprise n'a pas encore eu l'opportunité de travailler pendant plusieurs mois; - Pour de jeunes diplômés commençant leur carrière professionnelle; - Pour des établissements de classe III présentant un risque radiologique très faible (chromatographe avec une source de faible activité); - Pour le transport de matières dangereuses de la classe 7 du groupe UN1 (colis excepté). Pour ces différents cas, il sera aussi admis qu'un agent de radioprotection y exerce ses fonctions avant d'avoir l'expérience requise, pour autant qu'il soit adéquatement accompagné/soutenu par une personne expérimentée c.à.d. une autre personne ayant l'expérience des installations/pratiques ou un expert agréé (le cas échéant d'un organisme agréé). Agrément des experts agréés en contrôle physique L'article 73 du RGPRI a fait l'objet d'une révision en profondeur. Les experts qui sont concernés par cet agrément sont : - Les experts agréés en contrôle physique employés par les exploitants ou les transporteurs; - les experts des organismes agréés de contrôle physique qui effectuent des tâches de contrôle physique pour le compte d'exploitants ou de transporteurs. Des nouvelles classes d'expert agréé en contrôle physique spécifiques aux activités de transport des marchandises dangereuses de la classe 7, T1 et T2, sont créées. Ces classes T1 et T2 sont dédiées aux experts actifs dans les entreprises de transport et les organisations impliquées dans le transport multimodal, dont l'organisation du contrôle physique est décrite à l'article 23.2. Les exigences de formation prévues à l'article 73.2.4 b) v et vi concernent exclusivement les experts agréés de classe T1 et T2. La formation relative aux aspects 'transport sur site' et 'préparation des colis', qui sont du ressort du contrôle physique des établissements classés, (article 23.1) doit être couverte par les exigences de formation prévues à l'article 73.2.4 b) i à iv. Les exigences en matière de diplôme de base ont été revues en fonction de la réforme de l'enseignement issue du processus de " Bologne ". Les masters en sciences de l'ingénieur industriel (auparavant " ingénieur industriel ") sont valorisés au même titre que les autres masters en sciences exactes. Les volumes de formation sont précisés : 12 ECTS en radioprotection. Une formation en technologie et sûreté est exigée, ce qui n'était pas (explicitement) le cas du RGPRI antérieur : de 24 ECTS (réacteurs nucléaires) à 50 heures (installations de classe III), 35 heures pour les entreprises agréés pour les transports de matières dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité (classe 8) et 20 heures pour toutes les autres organisations impliquées dans le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Quand les formations sont exprimées en ECTS, cela implique que les formations doivent être dispensées dans un (ou des) établissement(s) d'enseignement supérieur et faire l'objet d'un examen sanctionné par un diplôme/certificat de réussite. Les nombres d'heures demandées sont des heures de formation effectives (cours ou exercices), ne comprenant pas, comme c'est le cas des ECTS, les heures d'étude personnelle hors établissement d'enseignement. Des connaissances équivalentes pourront être prises en compte, à l'exception des formations requises pour les experts de classe I. En complément de cette formation préalable, une expérience pratique adéquate dans l'exercice du contrôle physique est également exigée. L'article 73.3 liste les documents qui sont requis par l'Agence pour une demande d'agrément. Il est à noter, qu'en plus de devoir fournir la preuve que les exigences de formation sont satisfaites, il doit être précisé pour quels appareils/installations/activités l'agrément est demandé. Un document signé par l'employeur attestera que l'agrément est nécessaire à l'expert dans le cadre de ses activités professionnelles de contrôle physique, chez un exploitant, Bel V ou un organisme agréé. L'employeur s'engagera également à prendre à sa charge les formations continues nécessaires aux renouvellements ultérieurs de l'agrément. Dans un souci de simplification administrative, une combinaison simultanée de demandes d'agrément d'expert en contrôle physique " établissement " et " transport ", par exemple d'expert agréé de Classe II et d'expert agréé pour le transport T2 peut être introduite. Le volume de formation continue à suivre par un expert agréé en vue de la prolongation de son agrément, est précisé à l'article 73.5. Le volume des formations est exprimé en heures (et non en ECTS), puisqu'elles pourront consister en des conférences, séminaires, participation à de groupes de travail spécialisés, etc... qui ne sont pas organisés nécessairement par des établissements d'enseignement supérieur. La formation continue peut en partie être organisée en interne chez l'exploitant, mais pour maximum 50 % . Le décision d'agrément sera prise par l'Agence dans un délai de 60 jours, après avoir consulté son conseil scientifique pour les candidatures d'experts de classe I. L'agrément sera limité dans le temps (3 ans pour un nouvel agrément, six ans pour une prolongation) et quant à la nature des appareils, activités et installations. Si un expert agréé en contrôle physique n'exécute pas correctement ses missions, l'Agence pourra, soit lui donner un avertissement, soit suspendre son agrément. Il est à noter que : - une suspension d'agrément ne modifie pas son terme, mais uniquement son exécution; - la suspension peut être levée lorsque les causes qui justifiaient la suspension ont disparu. Ces remarques s'appliquent également en cas de suspension d'agrément d'un organisme de contrôle physique. Si la situation le justifie l'Agence pourra, après avoir pris l'avis du conseil scientifique pour les experts de classe I, abroger l'agrément. Agrément des organismes de contrôle physique (RGPRI - art 74) Un organisme agréé de contrôle physique devra avoir comme objet social la réalisation de tâches de contrôle physique pour le compte des exploitants. Ces tâches seront réalisées par des experts agréés employés par l'organisme. La formation requise pour le maintien de l'agrément de ses experts sera prise en charge par l'organisme (74.2.2 2°). En tant que prestataire de services pour le compte des exploitants, couvrant une assez large variété d'installations ou d'activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7, il sera demandé que l'organisme de contrôle physique dispose d'un système de gestion intégré, suivant une norme reconnue, par exemple la norme de l'AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique) GS-R-3 (ou sa nouvelle édition), dans le but d'assurer la qualité des services que l'organisme agréé proposera à ses clients. Ce système de gestion intégré décrira notamment les processus liés à la réalisation de tâches de contrôle physique, telles que décrites aux articles 23.1.5 b) et 23.2.6 b), chez les exploitants ou les organisations impliquées dans le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Diverses dispositions préviendront les potentiels conflits d'intérêts, pour le dirigeant technique et les experts ainsi qu'au niveau des activités de l'organisme (vente et promotion de biens et services desquels ils sont en charge du contrôle physique chez les exploitants) (74.4). La demande d'agrément reprend les renseignements administratifs et organisationnels, ainsi que l'inventaire des ressources matérielles et humaines (qui devront être suffisantes pour le bon exercice de ses missions) dont dispose l'organisme. Un élément important de la procédure d'agrément est la demande d'avis au Conseil Scientifique des rayonnements ionisants. L'agrément sera limité territorialement, dans le temps et à certaines installations/pratiques, appareils, sources, activités de transports,.... Dans le but de permettre à de nouveaux organismes agréés de s'établir, il y aura la possibilité pour ceux-ci de développer et d'opérationnaliser leur système de gestion intégré pendant le premier agrément; de même qu'ils ne devront pas immédiatement disposer de l'entièreté des moyens humains et matériels envisagés, mais ils pourront assurer leur dotation en moyens au fur et à mesure du développement de leurs activités. L'Agence effectuera la vérification de l'adéquation des moyens en place par rapport aux activités de l'organisme. L'organisme agréé souscrira un contrat d'assurance en responsabilité civile (74.4). Bien que ne faisant plus partie du régulateur, une collaboration privilégiée est mise en place entre l'organisme agréé et l'Agence (art. 74.4 et 74.5) : - L'organisme applique un règlement technique de l'Agence qui précise notamment: o les modalités de déclaration à l'Agence d'événements significatifs; o les processus des systèmes de gestion que l'Agence juge appropriés pour les organismes agréés. En effet, ceux-ci sont basés sur des normes susceptibles de changer assez fréquemment, et ceci permet également une meilleure application de l'approche graduée; o les modèles des rapports périodiques que l'organisme agréé dressera à destination de l'Agence, afin, par exemple, que l'Agence soit informée des activités de l'organisme, et/ou de l'état de la radioprotection dans les différents secteurs; o .... - L'organisme de contrôle physique définit et respecte des règles de déontologie afin d'éviter notamment tout conflit d'intérêt lorsqu'il a des liens directs ou indirects avec des organisations ou entités qui exercent des activités commerciales. - L'organisme agréé s'engage à respecter la confidentialité des informations auxquelles ses activités de contrôle physique lui donnent accès. - L'organisme agréé s'engage à mettre sur pied un rôle de garde, disponible pour intervention en cas d'incident/accident chez les exploitants ou en cours de transport. - L'organisme agréé transmet à l'agence l'inventaire physique (matières radioactives et appareils émettant des rayonnements ionisants) des exploitants chez qui il exerce des missions de contrôle physique. - L'organisme s'engage à ne pas exercer d'activités contraires à la réglementation en matière de rayonnements ionisants, et à respecter les règlements techniques de l'Agence. Certaines demandes sont faites quant au fonctionnement de l'organisme : - Pour chaque tâche, mission ou visite effectuée, il est demandé de la documenter dans un rapport, que l'exploitant ou le chef d'entreprise conservera dans son registre de contrôle physique, visé aux articles 23.1.6 et 23.2.7; - Il est demandé à l'organisme agréé de limiter l'appel à la sous-traitance et si c'est le cas, d'en informer l'Agence et l'exploitant ou le chef d'entreprise concerné; - L'organisme agréé communique à l'Agence toute modification de ses statuts, de ses organes statutaires et de son dirigeant technique; - ainsi que toute modification des effectifs (experts agréés) et toute modification organisationnelle et/ou technique significative. Les exigences adressées aux organismes agréés ne sont pas significativement différentes de celles qui seront demandées aux exploitants organisant leur service de contrôle physique avec un expert interne et/ou aux services de contrôle physique communs. L'Agence est chargée de la surveillance du bon fonctionnement des organismes agréés et elle vérifie que ceux-ci respectent leurs conditions d'agrément. A cette fin, les organismes agréés lui assureront libre accès à leurs locaux et aux informations nécessaires, lorsque celle-ci effectuera une enquête, inspection ou audit en relation. Si l'Agence constate des manquements, y compris en cas d'inactivité prolongée de l'organisme, elle pourra soit lui donner un avertissement, soit suspendre son agrément. Si la situation le justifie elle pourra abroger l'agrément de l'organisme (après avoir pris l'avis du Conseil Scientifique). Dispositions diverses Finalement, divers articles réajustent les rôles des experts agréés, des organismes agréés et de l'Agence suivant le nouveau concept de contrôle et mettent la terminologie en adéquation. Il s'agit des articles du RGPRI n° 2, 20.3.2, 5.1, 5.7.1, 5.7.3, 6.9, 20.1.6, 51.6.5, 54.7.2, 67.1, 67.2, 68.3 et 72ter Missions de Bel V L'article 14ter de la Loi de 1994 amendée par la Loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202658 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique fermer, introduit la possibilité pour l'Agence de confier des missions de surveillance à une entité spécialement créée par elle. Par cet article, le Roi est chargé de déterminer : - les missions susceptibles d'être déléguées à l'entité; - les modalités de la surveillance de l'Agence sur l'entité; - les modalités de financement de l'entité. " Bel V " est définie comme étant l'entité créée par l'Agence en application de cet article (voir ci-dessus). Afin de mettre en oeuvre ces dispositions de la loi, un nouvel article (38) spécifique à Bel V est introduit dans le Règlement général : i.Un premier sous-article (38.1) spécifie les missions de surveillance pouvant être exclusivement déléguées à Bel V, à savoir l'exécution d'un plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté. Ce plan comprend notamment des visites (contrôles) régulières effectuées dans les installations de classe I et de classe IIA (avec les évaluations de sûreté associées). Bel V peut être chargé d'approuver certaines décisions des services de contrôle physique (après évaluation de la sûreté de celles-ci) suivant les articles 23.1.2.2 et 23.1.3.3 du Règlement général modifié, notamment celles liées à des modifications non importantes. Bel V peut être chargé d'exécuter des évaluations de sûreté des demandes d'autorisation et des réceptions des installations de classe I et IIA, dans le cadre des articles 6.2, 7.2, 6.9 et 15/1 du Règlement général modifié. Finalement, le plan comprend les évaluations de sûreté liées à des dispositions réglementaires de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, par exemple les révisions décennales. Les missions que l'Agence délègue effectivement sont fixées par une décision de son Conseil d'Administration. Le plan annuel est fixé par l'Agence. Ce plan, ainsi que le devis associé, est communiqué préalablement à l'exploitant concerné. ii. Un deuxième sous-article (38.2) spécifie certaines dispositions relatives à l'exécution par Bel V de ses missions. Ces dispositions sont similaires à celles qui étaient établies pour les organismes agréés lorsque ceux-ci effectuaient des contrôles réglementaires en délégation de l'Agence. De plus, le directeur de Bel V doit être un expert agréé en contrôle physique de classe I, dont l'agrément couvre les installations/pratiques contrôlées par Bel V. Cette disposition garantit la compétence technique du directeur de Bel V. Si un nouveau directeur désigné n'est pas déjà un expert agréé pour ces installations, il dispose d'un délai d'un an pour obtenir cet agrément. iii. Le troisième sous-article (38.3) explicite certaines missions de surveillance que l'Agence exerce sur Bel V. Outre la surveillance stratégique exercée au niveau du conseil d'administration et dont les modalités sont explicitées dans la Loi de 1994 (telle que modifiée) et dans les statuts de Bel V, un contrat de gestion est établi entre l'Agence et Bel V. Il est demandé que Bel V dispose d'un système de gestion intégré fondé sur des normes nationales ou internationales reconnue. Le type de normes visées est le guide de sûreté " GSR part 2 " de l'AIEA et ses documents d'application. D'autre part l'Agence reçoit la possibilité d'effectuer des inspections/audits de Bel V afin de contrôler la bonne réalisation des fonctions de surveillance qui lui ont été déléguées. iv. Le quatrième sous-article (38.4) fixe les tarifs horaires que Bel V peut facturer aux exploitants pour lesquels il effectue missions de surveillance en délégation de l'Agence. Bel V ayant un monopole pour les missions de service public qui lui sont confiées par l'Agence, il a été jugé opportun de fixer les tarifs horaires que Bel V peut demander aux exploitants, de la même manière que les taxes et redevances dues à l'Agence sont fixées dans la Loi d'avril 1994 et par arrêtés royaux. Le mécanisme d'indexation de ces tarifs est également similaire à celui du secteur public, à savoir basé sur l'indice santé. Ces tarifs sont également d'application pour des prestations ponctuelles (études spécialisées) que Bel V ferait effectuer par des sous-traitants qui seraient refacturées aux exploitants. Ces tarifs sont basés sur l'équilibre financier actuel de Bel V dans le contexte nucléaire actuel. il est à mentionner que si des circonstances (changement du contexte nucléaire) externes devaient mettre en péril la viabilité financière de Bel V qui ne serait dès lors plus en mesure d'effectuer les missions que l'Agence lui a confiées, ces montants pourraient être revus par un arrêté royal modificatif. En effet, l'expertise à maintenir dans les différents domaines techniques (neutronique, systèmes électriques, protection incendie, études d'accidents,...) - qui constitue des coûts fixes - est indépendante, par exemple, du nombre de centrales en activité. 3. Entrée en vigueur et mesures transitoires L'entrée en vigueur des mesures relatives au contrôle physique (art 23 et 30.4) est postposée afin de permettre aux exploitants et chefs d'entreprises de s'organiser en conséquence (RGPRI 81.3 et 81.8). Suivant une approche graduée, les nouvelles dispositions s'appliquent : - Après un an pour les établissements de la classe I et IIA - Après deux ans pour les autres établissements - Après dix-huit mois pour les entreprises ou organisations impliquées dans le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 Les exploitants ayant déjà organisé des services communs suivant l'article 23.1.1 devront avoir l'approbation de l'Agence pour le 1er juillet 2019. Les agréments des experts agréés en contrôle physique restent valides jusqu'à l' échéance de leur agrément actuel. Les experts déjà agréés qui solliciteront un renouvellement de le …

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