{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Organisation du contrôle physique du transport unique et des manipulations sporadiques de matières dangereuses de la classe 7 Dans le cas d'un transport unique ou de manipulations sporadiques de matières dangereuses de la classe 7 tels que définis dans l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, en dérogation aux dispositions de l'article 23.2.2, le chef du contrôle physique et les agents de radioprotection ne sont pas tenus de suivre une formation en radioprotection conforme aux dispositions de l'article 30.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l'expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2 détermine, vérifie et, le cas échéant, dispense la formation minimale requise aux agents de radioprotection afin qu'ils puissent assurer le contrôle physique des opérations de transport suivant les dispositions de l'article 23.2.6, a). 23.2.4. Visites de l'expert agréé en contrôle physique Suivant les dispositions de l'article 23.2.6, b), point 9, un expert agréé en contrôle physique effectue une visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et le cas échéant, de la sûreté nucléaire des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption : a) annuellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 10 et 14 mois, dans les entreprises agréées exclusivement pour des transports de colis exceptés;b) semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les entreprises agréées pour des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité;c) trimestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 2 et 4 mois, dans les entreprises agréées pour des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité ;d) semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;e) semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les sites d'interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport mentionne clairement les constatations et les conclusions de la visite ainsi que les éventuels manquements que le chef d'entreprise doit éventuellement régulariser et les délais dont il dispose pour le faire. L'Agence peut définir le contenu minimal du rapport. Ce rapport est communiqué au chef d'entreprise et au chef du service de contrôle physique, et est enregistré dans le système de documentation prévu à l'article 23.2.7. 23.2.5. Supervision du contrôle physique Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption, l'Agence est chargée d'effectuer le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission. 23.2.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tâches relatives au contrôle physique Dans la mesure où elles sont pertinentes pour la pratique considérée, le contrôle physique comprend notamment: a) Les tâches fréquentes et systématiques suivantes en lien avec la radioprotection au sein des entreprises ou organisations : 1.contrôler le respect des mesures, règles et procédures de travail liées à la sûreté et à la radioprotection; 2. s'assurer que l'identification et la gestion des contaminations radioactives, l'indication de la nature des substances radioactives à l'origine de la contamination, de leur activité, de leur concentration massique et/ou volumétrique et/ou superficielle et de leur état physico-chimique sont effectuées selon les procédures en vigueur;3. contrôler que les moyens et dispositifs de protection, les instruments de mesure et dosimètres sont disponibles, en bon état de fonctionnement et correctement utilisés;4. procéder à des évaluations périodiques de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents;5. fournir les informations appropriées aux travailleurs exposés ainsi que les directives à suivre en cas d'incident ou d'accident;6. adopter des mesures urgentes en cas d'incident ou d'accident, et en particulier en cas de dissémination inattendue de substances radioactives, et transmettre l'information immédiatement au chef du service de contrôle physique et à l'expert agréé en contrôle physique;7. effectuer la surveillance des opérations de transport réalisées par le transporteur, l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;8. informer le chef du service de contrôle physique et l'expert agréé en contrôle physique de toute situation anormale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces tâches sont exécutées sur base d'instructions et procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique. b) Les tâches spécifiques suivantes : 1.l'examen et l'approbation de l'analyse des risques orientée radioprotection et, le cas échéant, sûreté nucléaire que doit réaliser le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du Livre Ier du Code du bien-être au travail et qui définit les mesures de prévention et les moyens de protection adéquats pour la population, l'environnement et l'organisation dans son ensemble, au niveau des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption; 2. en ce qui concerne la radioprotection et, le cas échéant, la sûreté nucléaire : a.l'examen et l'approbation du programme de radioprotection établi par l'entreprise et la surveillance de sa bonne exécution, et le contrôle radiologique du lieu de travail, ainsi que la dosimétrie individuelle correspondante; b. l'examen et la réception des dispositifs et des moyens de protection ainsi que des instruments de mesure, et l'examen et l'approbation des procédures concernant leur emploi correct;c. l'examen et l'approbation des procédures de vérification périodique de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents, de l'efficacité des dispositifs et techniques de protection, et de l'étalonnage des appareils de mesure;d. la proposition des moyens de protection complémentaires et de procédures appropriées, tenant compte des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques;e. l'examen et l'approbation des procédures de travail en ce qui concerne la sûreté et la radioprotection ainsi que les procédures décrivant les mesures à prendre en cas d'incident/accident;f. l'examen et l'approbation de la formation initiale et de formation continue pour les travailleurs susceptibles d'être exposés et pour les agents de radioprotection;3. l'examen et l'approbation, y compris dans le cadre d'une demande d'agrément ou d'autorisation, des nouvelles pratiques ou de modifications de celles-ci, notamment : a.les projets de transports de marchandises dangereuses de la classe 7; b. les projets de création d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;c. les projets de création d'un site d'interruption ou de toute interruption de transport de marchandises dangereuses de la classe 7;d. les projets de cessation d'activité(s) ou de son (leur) interruption de longue durée et de démantèlement ou la mise hors service des équipements, véhicules et/ou installations, ainsi que de reprise d'activité(s) après une interruption de longue durée;4. la détermination, en concertation avec le médecin du travail agréé y compris les travailleurs extérieurs et les intervenants en situations d'urgence radiologique : a.des doses individuelles, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions accidentelles concertées et aux expositions d'urgence; b. des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale;5. la préparation aux situations d'exposition d'urgence et aux interventions d'urgence;6. la détermination des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles et incidentelles se sont produites, et la proposition des mesures et moyens à prendre pour prévenir leur répétition, et, le cas échéant, s'assurer de leur prise en compte dans le système de gestion des risques;7. la supervision de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la santé en ce qui concerne les mesures relatives à la radioprotection;8. la vérification de l'adéquation du poste de travail des travailleuses enceintes ou allaitantes, en concertation avec le médecin agréé;9. la visite périodique d'évaluation de l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces tâches sont exécutées suivant des processus décrits dans des documents contrôlés qui font partie d'un système de gestion intégré qui accorde la priorité requise à la sûreté nucléaire et à la radioprotection. 23.2.7. Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique sont documentés dans un système durable qui prévoit un traçage de chaque introduction, validation, modification et suppression de données et permet l'identification de la personne physique qui a, introduit, validé, modifié ou supprimé des données. Toutefois, celles reprises aux points 4 et 8 de l'article 23.2.6 b) doivent être fournies directement au médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette transmission est immédiate en cas d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La documentation est conservée pendant trente ans au siège de l'entreprise ou de l'organisation. En cas de cessation de toute activité, l'entreprise ou l'organisation transmet ces documents à l'Agence. 23.3 Etudiants, apprentis et stagiaires Sans préjudice des dispositions des titres 3 et 4 du livre X du Code du bien-être au travail, le système de surveillance radiologique assure une protection des apprenti(e)s, stagiaires et étudiant(e)s au moins équivalente à celle des travailleurs. 23.4. Moyens alloués au service de contrôle physique L'exploitant, ou le chef d'entreprise est tenu de fournir à son service de contrôle physique tous les moyens humains et matériels, ainsi que les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 30.1, l'exploitant ou le chef d'entreprise garantit aux experts agréés en contrôle physique l'accès aux installations et/ou équipements visés par la réglementation en matière de rayonnements ionisants, pour l'exercice de leurs missions. 23.5 Protection du chef du service de contrôle physique L'exploitant ou le chef d'entreprise peut uniquement terminer le contrat d'emploi avec le chef du service de contrôle physique ou le démettre de cette fonction pour des raisons étrangères à l'exercice de cette dernière ou pour des raisons qui prouvent qu'il n'est plus en mesure de remplir ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord du Comité pour la prévention et la protection au travail est requis quand un tel Comité existe. En cas de désaccord au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence d'un tel Comité, l'Agence donne un avis qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. \" Art. 22.L'article 30.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : \" 30.1 Accès aux zones contrôlées Il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans les zones contrôlées, sans autorisation nominative du chef d'entreprise ou de son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation ne peut être accordée sans raison de service ou d'ordre professionnel. Les personnes admises, dans ces zones sont inscrites dans un registre dédié avec mention de leur identité, et, le cas échéant, du but de leur visite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux zones contrôlées où sont exercées des pratiques visées à l'article 50.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les experts agréés en contrôle physique, qui sont en charge des tâches prévues au présent règlement, une seule autorisation nominative du chef d'entreprise est requise. Cette autorisation est valable pendant et hors des heures de travail normales. L'inscription de ceux-ci dans le registre précité ne peut en aucun cas engendrer une entrave à l'accomplissement de leur mission. \" Art. 23.L'article 30.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : \" 30.4 Formation des agents de radioprotection Les agents de radioprotection chargés des tâches visées aux articles 23.1.5 a), 23.2.6 a) ou en charge de la direction du service de contrôle physique, suivant les dispositions de l'article 23.1.3.1 ou 23.2.2 doivent pouvoir justifier par un certificat basé sur un test de connaissances réussi, d'une formation théorique de base de minimum 8 heures en radioprotection complétée par : - minimum 8 heures pour les établissements repris à l'article 3.1 b); - 6 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité; - 4 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise responsable d'un site d'interruption; - ainsi qu'une expérience pratique appropriée de l'exercice du contrôle physique spécifique au type d'installation ou au type de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant ou le chef d'entreprise s'assure que l'agent de radioprotection entretient et développe ses connaissances et sa compétence dans le cadre d'une formation continue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts liés à la formation sont à charge de l'exploitant ou du chef d'entreprise. La formation est suivie pendant les heures de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence fixe dans un règlement technique les exigences minimales concernant le contenu de la formation initiale ou continue en radioprotection, sûreté nucléaire ou transport de marchandises dangereuses de la classe 7, tenant compte des spécificités des pratiques ou installations pour/dans lesquelles l'agent de radioprotection sera amené à exercer des missions. \" Art. 24.A l'article 30.5, alinéa unique, du même arrêté les mots \" du préposé à la surveillance\" sont remplacés par les mots \" de l'agent de radioprotection \".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35.3, alinéa unique, la phrase commençant par les mots \" Cet accord doit être confirmé par l'organisme agréé et se terminant par les mots \" pour les mêmes matériaux et les mêmes procédures. \" est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, le titre du chapitre 4 est modifié comme suit : \" Chapitre 4 Dispositions relatives aux entités que l'Agence a créées dans le but de leur déléguer en tout ou en partie sa fonction de surveillance \" Art. 27.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 38, rédigé comme suit : \" Art. 38 Fonctions de surveillance pouvant être déléguées en tout ou en partie à Bel V Art. 38.1 Contrôles et évaluations de sûreté § 1 Aux fins du présent article, on entend par plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté le plan de contrôles des installations et d'évaluations indépendantes de sûreté destiné à vérifier la gestion de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par l'exploitant Ce plan comprend notamment : 1. les contrôles réguliers dans les installations des établissements visés aux articles 3.1 a) et 3.3, en application des articles 23.1.2.2 et 23.1.3.3; 2. les évaluations de sûreté liées: - aux constats des contrôles dans les installations; - aux approbations des décisions du service de contrôle physique des exploitants, telles que prévues aux article 23.1.2.2 et 23.1.3.3; - aux études et analyses réalisées en application de à l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires; - aux demandes d'autorisation, prévues aux articles 6.2 et 7.2; - à la réception des installations, prévues aux articles 6.9 et 15/1. § 2 Bel V peut être chargée, par une décision du conseil d'administration de l'Agence prise en vertu de l'article 14ter § 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, pour une durée renouvelable de minimum six ans, de l'exécution en tout ou en partie, aux frais de l'exploitant ou à défaut du chef d'entreprise ou du demandeur d'autorisation, du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté. § 3. Chaque année civile, le directeur général de l'Agence ou, à défaut, son remplaçant fixe le plan de contrôles et d'évaluations de sûreté sur la base de la proposition de Bel V, qui est soumise à l'Agence au plus tard le 31 octobre de cette année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan liste, par établissement, pour l'année civile suivante : - les types de contrôles (systématiques, spécifiques et thématiques) à effectuer; - les évaluations indépendantes de sûreté à effectuer; - une estimation des prestations (heures) requises par type de contrôle ou évaluation de sûreté (y compris préparation, exécution, suivi,...). § 4 Une estimation des coûts de l'exécution du plan de contrôles et d'évaluations de sûreté fixé par l'Agence est envoyé par Bel V à chaque exploitant d'établissement(s) concerné(s) pour le 15 décembre de l'année en cours. Le plan de contrôles et d'évaluations de sûreté, relatif à(aux) établissement(s) concerné(s) est annexé au devis envoyé par Bel V. Une marge de 15 % par établissement est permise sur la réalisation effective du plan, pour prendre en compte les situations spécifiques requérant des ressources supplémentaires. Au-delà de cette marge, le directeur général de l'Agence ou, à défaut, son remplaçant, fixe la mise à jour du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté pour l'établissement considéré.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-382\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modalités d'exécution des missions déléguées § 1. Le directeur général de Bel V est un expert en contrôle physique de classe I, agréé en vertu de l'article 73 et dont l'agrément couvre les installations et pratiques pour lesquelles Bel V effectue des missions de surveillance. Le directeur général doit avoir obtenu son agrément au plus tard un an après sa prise de fonction. § 2 Les contrôles, effectués par Bel V dans les établissements de classe I et dans les véhicules à propulsion nucléaire, doivent être effectués par des experts en contrôle physique de classe I, agréés conformément à l'article 73. Les contrôles effectués par Bel V dans les établissements de classe IIA, doivent l'être par des experts en contrôle physique de classe I ou II, agréés conformément à l'article 73. § 3 Ni Bel V, ni les membres de son personnel ne peuvent être le concepteur, le fabricant ou ne peuvent faire le commerce, la représentation ou l'entretien des sources, appareils ou installations qu'il contrôle, ni être l'agent des personnes qui en font le commerce, la représentation ou l'entretien. La présente disposition n'exclut pas tout éventuel échange d'informations techniques entre le fabricant et Bel V. Les membres du personnel de Bel V ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, avec les établissements pour lesquels ils effectuent des contrôles, susceptible de compromettre leur objectivité. § 4 Il est interdit aux membres du personnel de Bel V, même après avoir cessé leurs fonctions, de révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel de par leur nature. § 5 Bel V organise un rôle de garde garantissant une intervention en urgence en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produit au sein d'un établissement sur lequel il exerce des missions de contrôle. § 6 Bel V doit employer un nombre suffisant de personnes qualifiées et expérimentées, en adéquation avec la nature et le nombre d'établissements contrôlés et d'activités réalisées, afin d'assurer pleinement ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-traitance par Bel V d'études d'appui spécialisées est soumise à autorisation de l'Agence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-383\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Surveillance de l'Agence sur les fonctions de surveillance déléguées § 1 Dans le but de pouvoir exercer la surveillance sur l'exécution des missions de Bel V : 1. le directeur général de l'Agence surveille l'exécution de la règlementation en matière de protection contre les dangers des rayonnements ionisants et de la réalisation du contrat de gestion conclu avec l'Agence.En particulier, il s'assure que la politique menée par Bel V ne compromet pas l'exécution des tâches de service public visées à l'article 38.1, § 1.; 2. l'Agence effectue périodiquement des inspections ou audits de l'exécution des fonctions de surveillance qui ont été déléguées à Bel V et/ou du fonctionnement de Bel V; 3. le directeur général de Bel V adresse à l'Agence des rapports réguliers sur l'exécution de des tâches de surveillance qui lui ont été déléguées en vertu de l'article 38.1, § 2 § 2 Le contrat de gestion visé au premier paragraphe règle au moins les matières suivantes : 1. les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de suivi du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté;2. les collaborations et support aux activités de l'Agence;3. l'élaboration des plans stratégiques et opérationnels;4. le système de gestion et la gestion des compétences;5. les modalités pratiques de la surveillance de l'Agence sur Bel V. § 3 Bel V dispose d'un système de gestion intégré fondé sur des normes nationales ou internationales reconnues Ce système est effectivement mis en oeuvre, évalué et continuellement amélioré par Bel V. § 4 Bel V est tenu d'autoriser le libre accès à ses locaux aux inspecteurs nucléaires de l'Agence qui sont chargés d'exécuter une inspection/audit en vue de vérifier la bonne réalisation des tâches qui lui ont été déléguées par l'Agence et/ou le fonctionnement de Bel V. Bel V est tenu de mettre à la disposition des inspecteurs nucléaires de l'Agence, tous les documents et informations nécessaires à la bonne réalisation de de leur mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-384\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Financement des fonctions de surveillance déléguées § 1. Les prestations pour les fonctions de surveillances déléguées à Bel V en vertu de l'article 38.1, § 2 sont facturées aux exploitants ou à défaut, aux chefs d'entreprises ou demandeurs d'autorisation, au tarif horaire moyen de : - 190 euro pour les prestations accomplies pour les établissements visés à l'article 3.1, a) (base 2017); - 138 euro pour les prestations accomplies pour les établissements visés à l'article 3.3 (base 2017); § 2 Les tarifs horaires moyens sont liés à l'index de santé du mois de novembre 2017 (105,85 base 2013). Dans le courant du mois de décembre de chaque année en commençant en décembre 2018, les montants sont adaptés à l'index de santé du mois de novembre de cette année. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l'Euro sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité supérieure; si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité inférieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par index de santé, on entend l'indice des prix, calculé et nommé pour l'application de l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/01/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994. \" Art.28. Dans l'article 50.1 du même arrêté, la définition de \" radiologie interventionnelle \" est supprimée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 51.6.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 2, la phrase \" En cas d'urgence, une copie de ce rapport est transmise sans délai à l'Agence \" est remplacée par la phrase suivante : \" Cet expert en radiophysique médicale envoie sans délai une copie de ce rapport à l'Agence, suivant les modalités et critères établis par celle-ci.\"; 2. la dernière phrase de l'alinéa 2 est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 54.8.2 du même arrêté, au point e) de l'énumération, les mots \" ou par l'Agence ou par l'organisme agréé qu'elle délègue \" sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 66.3 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 67.1, cinquième alinéa du même arrêté, les mots \" l'organisme agréé désigné par l'Agence \" sont remplacés par les mots \" un expert agréé en contrôle physique \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 67.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. les mots \" le chef d'établissement \" sont à chaque fois remplacés par les mots \" l'exploitant \";2. l'alinéa 1 est complété par les mots \", le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique \";3. dans l'alinéa 3, les mots \" Il procède \" sont remplacés par \" L'expert agréé en contrôle physique procède \";4. dans l'alinéa 3, les mots \" Il présente au chef d'établissement \" sont remplacés par \" L'expert agréé en contrôle physique présente à l'exploitant \";5. dans l'alinéa 4, le point a) de l'énumération est complété par les mots suivants : \", et communique suivant les modalités et critères établis par celle-ci \"; 6. l'article est complété par l'alinéa suivant : \"A chaque fois que survient un événement de nature à compromettre la radioprotection, la santé ou la qualité de vie d'un patient dans le cadre d'une pratique visée à l'article 50.2, le praticien responsable s'assure que l'Agence en est avertie et que la communication est effectuée, selon les modalités et critères définis par celle-ci. Cette déclaration à l'Agence ne dispense pas des obligations de déclaration imposées en vertu du présent règlement et d'autres réglementations. \" Art. 34.Dans l'article 68.3 du même arrêté, la phrase \" Cette personne sera, autant que possible, le préposé à la surveillance prévu à l'article 30.4. \" est supprimée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 73 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : \" Art. 73. Agrément des experts 73.1 Définitions Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe I, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans des établissements de classe I, II, III ou dans des véhicules à propulsion nucléaire Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe II, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les établissements de classe II et III. Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe T1, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe T2, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption. 73.2 Conditions d'agrément Pour pouvoir être agréé, tout expert doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. Etre ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne;2. Jouir de ses droits civils et politiques;3. Posséder l'un des diplômes suivants : - master en sciences de l'ingénieur - master en sciences industrielles - master en sciences de l'ingénieur industriel - master en sciences physiques - master en sciences chimiques ou tout autre master en sciences exactes ainsi que tout autre diplôme reconnaissant au porteur une formation appropriée.Pour les candidatures d'experts de classe I l'avis du Conseil scientifique est demandé; 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etre en possession d'un diplôme ou de certificats attestant d'une formation en radioprotection et en sûreté nucléaire.Cette formation comprend au minimum : a. en radioprotection : 12 ECTS;b. en technologie et sûreté nucléaire : i.24 ECTS pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe I repris à l'article 3.1 a) 1°; ii. 18 ECTS pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe I autres que ceux repris à l'article 3.1 a) 1°; iii. 100 heures pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe IIA; iv. 50 heures pour les experts exerçant des missions dans les autres établissements de classe II et dans les établissements de classe III; v. 35 heures, dont 20 heures relatives au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ou avoir suivi la formation en Belgique et être titulaire du certificat de formation de conseiller à la sécurité classe 7, et 15 heures spécifiques au transport des marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité, pour les experts qui exercent des mission dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité; vi. 20 heures, ou avoir suivi en Belgique et être titulaire du certificat de formation de conseiller à la sécurité classe 7, pour les experts qui sont actifs dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert peut, pour les points iii à vi, justifier de connaissances équivalentes. 5. Posséder une expérience professionnelle pratique adéquate en radioprotection et sûreté nucléaire ou le cas échéant en transport de marchandises dangereuses de la classe 7;6. Pour les experts de classe I, faire l'objet d'un avis favorable du conseil scientifique.Ce conseil peut convoquer et entendre le requérant. Le conseil peut constituer un jury technique devant lequel l'expert est tenu de fournir la preuve de ses connaissances théoriques et pratiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut fixer des exigences minimales concernant le contenu de la formation complémentaire et l'expérience pratique nécessaires en radioprotection, sûreté nucléaire et en transport de marchandises dangereuses de la classe 7, tenant compte des spécificités de l'établissement ou l'entreprise dans lequel l'expert agréé sera amené à exercer des missions. 73.3 Demande d'agrément Les demandes d'agrément sont adressées à l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles comprennent: 1. un curriculum vitae; 2. tout renseignement ou document attestant que les exigences en matière de diplôme, de formation spécifique et d'expérience professionnelle telles que spécifiées à l'article 73.2, sont satisfaites; 3. une déclaration de l'employeur du demandeur attestant que l'agrément est nécessaire pour l'exécution de ses missions et s'engageant à prendre à sa charge la formation continue de l'expert;4. une description de la nature des appareils, installations, pratiques ou des activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est demandé;5. tout renseignement ou document demandé par l'Agence. La demande d'agrément est instruite par l'Agence. L'Agence informe le demandeur si sa demande est complète ou non dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur. 73.4 Décision de l'Agence L'agrément est accordé ou refusé par l'Agence. L'Agence statue sur la demande dans un délai de soixante jours calendrier ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier. Ce délai commence à courir à partir de la date de réception du dossier complet de demande d'agrément ou de la date de remise d'avis du Conseil Scientifique suivant le cas. La décision de l'Agence est envoyée par lettre recommandée adressée au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément peut être limité territorialement et/ou au point de vue de la nature des appareils, installations, pratiques ou activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément peut être délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Cette restriction est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un extrait de l'agrément est publié au Moniteur belge. 73.5 Renouvellement d'agrément La demande de renouvellement de l'agrément est adressée à l'Agence au plus tard 6 mois avant l'expiration de l'agrément en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la demande de renouvellement de son agrément, l'expert doit apporter la preuve qu'il entretient et développe, dans le cadre d'une formation continue, ses connaissances et sa compétence, en sûreté nucléaire, radioprotection, et le cas échéant en transport de marchandises dangereuses de la classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert agréé demandant un renouvellement de son agrément doit pouvoir justifier, par période de 3 années d'agrément, d'une formation continue de minimum 120 heures pour les experts de classe I, de minimum 60 heures pour les experts de classe II de minimum 24 heures pour les experts de classe T1 et de minimum 20 heures pour les experts de classe T2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins la moitié des heures de formation continue requises ne sont pas organisées par l'employeur de l'expert agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut fixer des exigences minimales pour le contenu de la formation continue en radioprotection, en sûreté nucléaire et en transport de marchandises dangereuses de la classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur montre, dans le dossier de la demande, comment il a satisfait aux exigences de formation continue y compris en volume horaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, les attestations et documents permettant d'évaluer le contenu des formations sont joints à la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'agréments d'experts agréés en contrôle physique de classe I, l'Agence recueille l'avis du Conseil Scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence prend une décision sur la demande de renouvellement d'agrément suivant les modalités de l'article 73.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prolongation de l'agrément est accordée pour une durée maximale de six ans. L'agrément peut être délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Cette restriction est motivée. 73.6 Avertissement, suspension et abrogation d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence constate qu'un expert agréé en contrôle physique n'exécute pas correctement ses missions ou ne remplit pas correctement ses obligations, l'Agence peut : 1. sommer l'expert agréé en contrôle physique concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;2. suspendre l'agrément en tout ou en partie;3. abroger l'agrément en tout ou en partie. Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément en tout ou en partie, elle en informe au préalable le titulaire en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans les trente jours calendrier à partir de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l'abrogation en tout ou en partie de l'agrément d'un expert agréé en contrôle physique de classe I, l'Agence recueille l'avis du Conseil Scientifique.\" Art. 36.L'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : \" Art. 74. - Organismes de contrôle physique 74.1 Dénomination Seuls les organismes de contrôle physique agréés sont autorisés à porter la dénomination : \" Organisme de contrôle physique agréé par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire \" ou toute dénomination analogue. 74.2. Conditions d'agrément 74.2.1. Critères relatifs à l'organisation de l'organisme de contrôle physique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir être agréés, les organismes doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. L'organisme de contrôle physique est créé selon le droit d'un état membre de l'Espace économique européen; 2. L'organisme de contrôle physique a pour objet social d'exécuter, sous la responsabilité d'exploitants ou de chefs d'entreprises, des tâches de contrôle physique telles que définies aux articles 23.1.5 b) et 23.2.6 b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet objet social est explicitement repris dans les statuts de l'organisme de contrôle physique, qui ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux dispositions de la réglementation en matière de rayonnements ionisants; 3. Les experts agréés de l'organisme de contrôle physique qui exercent des missions de contrôle physique sont indépendants des exploitants ou des chefs d'entreprises pour lesquels ils effectuent ces missions. Cette indépendance est garantie par la personnalité juridique, les statuts, la structure organisationnelle et/ou le système de gestion de l'organisme de contrôle physique; 4. L'organisme de contrôle physique établit une politique de sûreté et de radioprotection ainsi qu'une stratégie pour implémenter cette politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La politique de sûreté et de radioprotection de l'organisme de contrôle physique édicte et met en oeuvre notamment les principes suivants : a. l'organisme de contrôle physique oeuvre en vue de l'amélioration continue de la sûreté, de la radioprotection et de la culture de sûreté;b. l'organisme de contrôle physique garantit son indépendance, son impartialité et son intégrité vis-à-vis des établissements et activités pour lesquels il effectue des missions et tâches de contrôle physique;c. l'organisme de contrôle physique s'efforce de convaincre la personne ou l'organisation responsable de l'établissement ou de l'activité du caractère indispensable de l'utilisation de techniques justifiées et optimisées qu'il promeut en permanence;5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle physique doit fournir la preuve qu'il dispose d'un système de gestion intégré et que ce système est effectivement mis en oeuvre, évalué et continuellement amélioré par l'organisme.Ce système de gestion intégré est fondé sur des normes nationales ou internationales ou autres standards approuvés par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs de ce système de gestion sont les suivants : a. donner la priorité requise à la sûreté et à la radioprotection;b. assurer que les responsabilités de l'organisme de contrôle physique sont assumées correctement;c. maintenir et améliorer la performance de l'organisme de contrôle physique par des moyens de préparation et planification, de développement et réalisation, de contrôle et vérification, et d'ajustement de ses activités;d. garantir une exécution homogène de haute qualité des tâches de contrôle physique effectuées par les experts de l'organisme;e. favoriser et supporter le développement des connaissances, la formation et la culture de sûreté de son personnel. 74.2.2. Critères relatifs à la direction quotidienne, aux qualifications du personnel et aux moyens de l'organisme de contrôle physique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes agréés de contrôle physique satisfont aux conditions suivantes : 1. Au sein de l'organisme de contrôle physique, une personne, appelée 'dirigeant technique', est désignée pour diriger les activités de contrôle physique de l'organisme auprès des exploitants et/ou des entreprises participant au transport des marchandises dangereuses de la classe 7 et pour en assumer la responsabilité opérationnelle.Ce dirigeant technique est un expert en contrôle physique de classe II ou T1 ou T2, agréé en vertu de l'article 73 et dont l'agrément couvre les installations et pratiques pour lesquelles l'organisme effectue des missions de contrôle physique. Le dirigeant technique doit avoir obtenu son agrément au plus tard six mois après sa prise de fonction. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle physique emploie des experts agréés pour les installations/pratiques autorisées pour lesquelles l'agrément est demandé.L'organisme de contrôle physique doit prendre à sa charge la formation continue de ses experts agréés, et le cas échéant, la formation initiale en vue de l'obtention de leur agrément. 3. Les experts agréés employés par l'organisme de contrôle physique y sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée.Leur rémunération ne peut pas dépendre du nombre de prestations de contrôle physique ou de la durée ou des résultats de celles-ci. 4. L'organisme de contrôle physique met à disposition de ses experts agréés en contrôle physique les moyens de mesure, de dosimétrie, les équipements de protection individuelle adéquats, et tout autre moyen ou équipement en nombre suffisant, pour l'exécution des missions et tâches de contrôle physique qui leur sont confiées dans les établissements ou entreprises.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs, le personnel chargé de la direction, les experts agréés en contrôle physique, ainsi que l'ensemble du personnel de l'organisme agréé, sont tenus : a.d'agir avec impartialité; b. de respecter les règles de déontologie et de confidentialité de l'organisme agréé; c. de ne pas imposer aux exploitants ou chefs d'entreprise pour lesquels il exerce des missions et tâches de contrôle physique de recourir à une tierce partie donnée (fournisseur, contractant, sous-traitant,...); d. de ne pas recevoir de gratifications des entreprises ou organisations pour lesquelles il exerce des missions et tâches de contrôle physique, sous quelque forme que ce soit;e. de n'exercer aucune autre fonction incompatible avec leur indépendance de jugement, leur impartialité et leur intégrité. 74.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle physique qui est agréé pour la première fois peut commencer ses activités avant que sa dotation en matériel et en personnel telle que spécifiée aux points 74.2.2 3° et 74.2.2 4°, et que son système de gestion, tel que spécifié à l'article 74.2.1 5° ne soient complets, pour autant qu'ils soient adaptés aux missions et tâches de contrôle physique qui lui sont confiées. 74.3. Procédure d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément des organismes 74.3.1. Demande d'agrément La demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément est adressée à l'Agence. La demande de renouvellement de l'agrément est adressée à l'Agence au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément indique clairement la(les) classe(s) d'établissement, les pratiques, les substances, les appareils, les installations ou les activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquels l'organisme souhaite effectuer des missions de contrôle physique et le territoire souhaité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément : 1. un organigramme de l'organisme et une liste des personnes actives au sein de l'organisme;2. une copie des statuts de l'organisme de contrôle physique; 3. une déclaration écrite attestant que la responsabilité civile de l'organisme de contrôle physique est couverte par le contrat d'assurance visé au point 74.4 alinéa 1, ou, dans le cas d'un premier agrément, un engagement à conclure un tel contrat avant de commencer ses activités; 4. une description de son système de gestion visé à l'article 74.2.1 point 5 ou, dans le cas d'un premier agrément, une déclaration d'intention accompagnée d'un plan d'action; 5. un inventaire des moyens matériels utilisés ou à acquérir dans le cadre de ses missions;6. les renseignements complémentaires que l'Agence juge utiles. La demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément est examinée par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de 30 jours calendrier suivant la réception de la demande, l'Agence indique à l'organisme si sa demande est complète ou non. La notification précise tous les points incomplets de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen de la demande se base sur les documents joints au dossier de demande ainsi que sur chaque inspection et enquête de l'Agence jugée nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle reçoit la demande complète, l'Agence transmet le dossier au Conseil scientifique qui doit rendre un avis dans les 90 jours calendrier à dater de la réception du dossier ou dans un délai plus long qu'il doit justifier. 74.3.2. Décision de l'Agence L'organisme conserve son agrément original jusqu'au moment où l'Agence a statué sur la demande de renouvellement ou de modification de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence statue sur la demande dans un délai de 60 jours calendrier suivant l'avis du Conseil scientifique ou dans un délai plus long qu'elle doit justifier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée à l'organisme, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément peut être limité territorialement et/ou au point de vue de la nature des appareils, installations, pratiques ou activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'octroyer, de modifier ou de renouveler l'agrément est publiée au Moniteur belge. 74.4. Devoirs et incompatibilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle physique est couvert par un contrat d'assurance en responsabilité civile conclu auprès d'une entreprise d'assurances visée dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle physique est tenu de mettre à la disposition des inspecteurs nucléaires de l'Agence tous les documents et données nécessaires pour le bon exercice de leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle physique applique un règlement de l'Agence qui fixe au moins: a) Les principes du type de système de gestion et les processus que l'Agence estime adaptés aux organismes de contrôle physique;b) les modalités de déclaration d'incidents et accidents par l'organisme de contrôle physique;c) le contenu des rapports que l'organisme de contrôle physique dresse à destination de l'Agence ainsi que le délai dans lequel ceux-ci doivent être envoyés à l'Agence. L'organisme de contrôle physique définit et respecte des règles de déontologie afin d'éviter tout conflit d'intérêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle physique adapte sa structure organisationnelle pour garantir le respect de ces règles déontologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas d'intervention urgente ou dans le cadre de conventions établies avec l'Agence, il est interdit à l'organisme de contrôle physique : a) d'utiliser ou détenir des sources et appareils émettant des rayonnements ionisants et b) de réaliser toute activité de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour le compte de tiers. Il est interdit au dirigeant technique, aux experts agréés et aux employés de l'organisme de contrôle physique, même après avoir cessé leurs fonctions, de révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction et qui auraient un caractère confidentiel, secret ou très secret de par leur nature. Cette disposition est reprise dans le contrat de travail des intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle physique organise un rôle de garde permanent garantissant une assistance rapide en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produit au sein d'un établissement ou lors du transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lequel il exerce des missions de contrôle physique. 74.5. Fonctionnement L'expert agréé d'un organisme de contrôle physique dresse et signe un rapport pour chaque visite, ou mission qu'il effectue dans le cadre du contrôle physique. Ce rapport est adressé au chef du service de contrôle physique ainsi qu'à l'exploitant ou au chef d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande de l'exploitant, les organismes de contrôle physique transmettent à l'Agence, selon les modalités définies par celle-ci, l'inventaire tel que défini à l'article 27bis ainsi que l'inventaire de tous les appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants et autres installations de radiothérapie et de médecine nucléaire présents dans les établissements dans lesquels ils effectuent des missions de contrôle physique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions, tâches et responsabilités confiées par un exploitant ou un chef d'entreprise à un expert agréé de contrôle physique de l'organisme agréé dans le cadre des articles 23.1.5 b), 23.2.6 b) du Règlement général ne peuvent pas être déléguées par l'organisme de contrôle physique à une tierce partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation d'études d'appui spécialisées est uniquement autorisée en cas exceptionnels ou pour l'accomplissement de certaines tâches partielles qui nécessitent des ressources particulières. L'identité et les qualifications des sous-traitants ainsi que les modalités de la sous-traitance sont communiquées à l'Agence et à l'exploitant ou au chef d'entreprise concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle physique est tenu de communiquer immédiatement par écrit à l'Agence : a) toute modification de ses statuts;b) toute modification au niveau de la représentation de ses organes statutaires;c) tout remplacement du dirigeant technique;d) toute modification de l'effectif des experts agréés;e) toute modification de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir un impact sur le respect des critères d'agrément. 74.6 Avertissement, suspension et abrogation de l'agrément Si l'Agence constate qu'un organisme de contrôle physique n'exécute pas correctement ses missions, ne respecte pas ses devoirs, commet une infraction aux incompatibilités ou que les conditions d'agrément ne sont pas respectées, l'Agence peut : 1. sommer l'organisme de contrôle physique concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;2. suspendre l'agrément en tout ou en partie;3. abroger l'agrément en tout ou en partie. L'agrément de l'organisme de contrôle physique peut aussi être suspendu en tout ou en partie, s'il s' avère que, durant une période de trois ans, l'organisme de contrôle physique n'a exercé aucune activité dans un ou plusieurs domaines concernés par son agrément ou que cette activité est marginale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément, elle en informe au préalable l'organisme de contrôle physique en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans les trente jours calendrier à partir de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l'abrogation en tout ou en partie de l'agrément, l'Agence recueille l'avis du Conseil Scientifique.\" Art. 37.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, la définition de préposé au transport est supprimée. Art. 38.Dans les articles 19, 61, 82 et 137 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, les mots \" préposé au transport \" sont remplacés par \" agent de radioprotection \". CHAPITRE III. - Mesures transitoires Art. 39.L'article 81.3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : \" Pour les établissements repris aux articles 3.1 a) et 3.3 déjà autorisés au 1er janvier 2019, les dispositions des articles 23.1.2, 23.1.3 et 30.4 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Pour les autres établissements déjà autorisés au 1er janvier 2019, les dispositions des articles 23.1.3 et 30.4 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 23.1.1 entrent en vigueur le 1er juillet 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les entreprises ou organisations impliquées dans le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 déjà autorisées ou agréées au 1er janvier 2019 selon les dispositions chapitre VII de ce règlement ou de l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, les dispositions des articles 23.2 et 30.4 entrent en vigueur le 1er juillet 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées, la règlementation existante reste d'application. \" Art. 40.Dans l'article 81.8 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : \" Les agréments valables au 1er janvier 2019, délivrés en vertu de l'article 73, restent valides jusqu'à leur échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut, pour les experts qui sollicitent leur agrément pour la première fois, prendre en compte des connaissances équivalentes aux diplômes et formations prévus aux articles 73.2 point 3, 73.2 point 4.a, 73.2 points 4.b, i et ii, si ceux-ci ont été acquis avant le 1er janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts en contrôle physique agréés à la date du 1er janvier 2019 sont exonérés des exigences de formation initiale visées à l'article 73.2 points 3 et 4. \" CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur Art. 41.A l'exception des articles 3 et 6, qui sont déjà entrés en vigueur, et de l'article 13, la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2017 numac 2017202658 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique fermer portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique, entre en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté au Moniteur Belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2017 numac 2017202658 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique fermer portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique, entre en vigueur le 1er janvier 2021. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 42.Le ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON</p></div>", "next": 0}