📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française
RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent arrêté détermine les délégations accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française.
Il vise à remplacer l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Si de nombreuses délégations existantes sont reprises dans ce texte, il contient également plusieurs nouveautés ou clarifications dont la portée sera commentée dans le présent rapport.
Commentaires des articles Article 1er L'article contient les définitions applicables au texte.
La définition reprise au point 2° vise à permettre aux membres du personnel contractuel, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'Etat, d'exercer les délégations de signature et de compétences dans les mêmes conditions que les agents statutaires du Ministère.
La définition reprise au point 5° concernant la notion d'autorité délégataire, signifie que les délégations sont données par l'arrêté au niveau des Directeurs généraux adjoints au moins, désignés par mandat ou non.
Articles 2 à 7 Les articles 3 à 7 fixent les modalités à respecter concernant les actes de subdélégations.
L'article 3 généralise, sauf exceptions explicitement prévues par le présent arrêté, la possibilité de procéder à des subdélégations selon des formalités clairement définies.
L'article 7 prévoit les modalités de publicité des actes de subdélégation. Ces actes sont publiés sur le site Gallilex, dans le respect des règles en matière d'opposabilité des délégations. La jurisprudence du Conseil d'Etat distingue deux types d'actes de délégation : -ceux qui habilitent à prendre des décisions n'affectant que les agents de l'administration : ils sont opposables à ces derniers pour autant qu'ils aient été portés à leur connaissance via une note de service ou un recueil de textes applicables à leur administration ; -ceux qui habilitent à prendre des décisions affectant les personnes étrangères à l'administration : ils doivent être publiés au Moniteur belge dans la mesure où ils intéressent la généralité des citoyens.
L'opposabilité actes internes à l'administration est assurée via la publication sur le site Gallilex.
Pour les actes affectant des personnes étrangères au Ministère de la Communauté française, la publication via Gallilex, est doublée d'une publication au Moniteur belge en application de l'article 84 de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Articles 8 à 11 Les articles 8 à 11 déterminent les conditions que doivent remplir les membres du personnel pour exercer une délégation.
L'article 8 élargit le champ d'attribution des délégations aux membres du personnel contractuel ainsi qu'aux membres du personnel désigné ad interim. Les limitations antérieurement posées à l'octroi de délégations aux membres du personnel contractuel ne correspondaient plus à l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat depuis son arrêt Bequet n° 192.102 du 31 mars 2009, arrêt rendu "toutes chambres réunies", qui lève les réserves de principe qui s'opposaient à ce qu'un membre du personnel contractuel puisse agir en qualité d'organe de l'administration. Le recours à la mesure d'ordre de la désignation ad interim est quant à lui postérieur à l'adoption du précédent arrêté de délégations en sorte que ce dernier n'en faisait pas mention. Il est renvoyé, pour le surplus, au commentaire de l'article 22, 10° ci-après. En son paragraphe 2, cet article 8 permet de régler avec souplesse la question de l'assimilation de grades des agents transférés dans le cadre d'une réforme de l'Etat. Cet article n'a pas pour objet de permettre au Secrétaire général de fixer la conversion des grades mais permet, dans l'attente de la décision du Gouvernement, d'assurer la continuité du service par l'assimilation des grades des membres du personnel transférés.
Articles 12 à 17 Ces articles règlent les modalités de suppléance en cas d'absence d'un fonctionnaire général.
Outre les règles de suppléance, l'article 16 précise que le membre du personnel désigné dans un rang 15, 16, 16+ ou 17 qui a été désigné ad interim est investi de toutes les prérogatives qui sont conférées par le présent arrêté au fonctionnaire général qu'il remplace. Cet article ne porte pas préjudice à la compétence du Gouvernement pour désigner les fonctionnaires généraux mandataires.
L'article 17 instaure une dérogation aux règles relatives à la publicité des actes subdélégations pour ce qui concerne les absences de moins d'un mois. Considérant les délais requis pour procéder à une publication, il est préférable que l'opposabilité soit assurée par la notification.
Articles 18 à 20 Les articles 18 à 20 n'appellent pas de commentaire.
Article 21 L'article 21 fixe des modalités particulières en cas d'absence d'un délégataire pour les délégations prévues au chapitre 2. Le paragraphe 2 permet en outre au personnel de Rang 12 encadrement d'exercer les compétences du Secrétaire général, d'un administrateur général ou d'un directeur général en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ces derniers. Conformément à l'article 2, § 2, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement, « les grades de promotion jusque et y compris au grade de rang 15 sont répartis en grades d'encadrement et grades d'expert ». Le personnel désigné sur un grade « expert » n'est pas visé par le présent article.
Le « Personnel de Rang 12 encadrement », est le personnel qui a été désigné comme tel en application de l'article 55 de l'arrêté du 22 juillet 1996.
Article 22 L'article 22 donne diverses délégations au Secrétaire général en matière de personnel. Certaines délégations sont déjà prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 et Le 1° délègue au Secrétaire général la compétence pour prendre toutes une séries d'actes prévus dans l'arrêté du Gouvernement du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. Le 2° étend les délégations en termes de procédure de promotion en donnant la compétence au Secrétaire général pour déclarer vacant tout emploi jusqu'au rang 12 inclus. La logique retenue est de fixer la ligne de répartition des délégations Ministère/Gouvernement au niveau de ce qui est attribution de mandat et de ce qui ne l'est pas.
S'agissant des emplois de promotion qui ne sont pas attribuables par mandats, il doit être rappelé que leur nombre reste fixé par le cadre tel qu'adopté par le Gouvernement. La même logique prévaut pour les emplois ressortissants de la carrière d'expert tel qu'instaurée dans le statut par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019. La compétence reprise à l'article 22, 2° est également sans préjudice de la compétence du Gouvernement pour fixer l'organigramme du Ministère.
Le 22, 4° et 8° suivent également la logique décrite pour le 2°, en donnant la compétence pour nommer jusqu'au rang 12, à l'exception des fonctionnaires mandataires et pour attribuer et prolonger les fonctions supérieures.
L'article 22, 10° donne délégation au fonctionnaire général pour désigner des membres du personnel sur une fonction en qualité d'ad interim jusqu'au rang 12, à l'exclusion des fonctionnaires généraux mandataires. Cela implique que le Gouvernement reste compétent pour la désignation des fonctionnaires généraux mandataires ad interim, ce qui suit toujours la logique selon laquelle le Gouvernement est l'autorité compétente pour ce qui touche aux fonctions à mandat.
Concernant le 11°, il s'agit d'une carrière hors statut commun du 22 juillet 1996 en sorte que les délégations générales de nomination ne s'appliquent pas. Cette carrière particulière est organisée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française. Elle concerne des emplois dont l'équivalence de rang est en dessous du rang 12 et de récentes procédures de carrière ont fait apparaître qu'il y avait eu un oubli de délégation spécifique dans l'arrêté de délégations.
Concernant le 12°, l'article 8 § 3 dernier alinéa de l'arrêté du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII est un dispositif nouveau introduit dans cette réglementation en 2017. En cas d'appel en vue de pourvoir à un emploi contractuel d'expert, les membres du personnel internes, en ce compris le personnel statutaire, peuvent postuler. Si un membre du personnel statutaire est sélectionné pour pourvoir à cet emploi et que la tâche correspondant à l'expertise en cause ne l'empêche pas d'assumer sa fonction de base, il n'est pas mis en congé mais bénéficie d'une mission avec complément de traitement à hauteur de l'emploi mis en compétition. L'octroi de la mission est une application directe et formelle de l'arrêté puisque les délégations relatives à la sélection elle-même ne sont pas modifiées étant entendu que le seul pouvoir d'appréciation qui s'exerce ici porte sur le degré de proximité et donc de compatibilité des emplois en cause.
Article 23 Cet article offre une procédure simplifiée pour que la désignation dans les services continus du Ministère et du remplacement des absences de moins de six mois ne passe pas obligatoirement par l'Administrateur général. Cela ne concerne pas la signature du contrat de travail qui reste de la compétence de la Direction Générale du Personnel et de la Fonction publique.
Articles 24 L'article 24 pas de commentaire.
Article 25 L'article 25 détermine les dispositifs en vertu desquels le Ministère de la Communauté française est autorisé à procéder à des recrutements définitifs et des remplacements des absences temporaires non rémunérées. L'article reprend les dispositifs existants, à savoir l'arrêté du 21 juin 1999, le mécanisme actuel des enveloppes de recrutement de remplacement et, le cas échéant, les recrutements qui seraient autorisés dans le cadre du contrat d'administration.
Article 26 L'article 26 n'appelle pas de commentaire.
Article 27 Cet article comporte plusieurs dispositions nouvelles.
L'article 27, § 1er, 4°, concerne les autorisations de cumul d'activité. Cette délégation existe déjà mais l'arrête du 9 février 1998 prévoit en son article 6, § 7, que les autorisations sont soumises au Ministre de la Fonction publique qui a huit jours pour se prononcer sur la demande. Ce mécanisme est supprimé, et il est désormais uniquement prévu que les autorisations pour les fonctionnaires généraux, mandataires ou non, doivent être communiquées aux ministres fonctionnellement compétents.
L'article 27, § 1er, 8°, fait référence aux modalités d'application des échanges temporaires de personnel entre le Ministère et d'autres administrations dont l'objectif est l'enrichissement de l'expérience des agents qui s'inscrivent dans ce type de programme appelé « Talent avenue ». Par cette délégation, il s'agit juste de formaliser la situation administrative des agents concernés, le processus restant par ailleurs inchangé.
Enfin, l'article 27, § 1er, alinéa 2, sécurise pour autant que de besoin le fait qu'en matière de télétravail, les décisions du Comité de direction sont formalisées par acte signé du Secrétaire général.
Articles 28 à 36 Les articles 28 à 36 n'appellent pas de commentaire.
Article 37 L'article 37 retient le principe selon lequel le Gouvernement délègue les compétences relatives aux marchés publics dans le strict respect de seuils dont le montant dépend du type de procédure choisie et du grade du membre du personnel qui souhaite exercer la délégation.
Les seuils sont repris à l'annexe Ire de l'arrêté.
L'article prévoit toutefois des exceptions à ce principe aux paragraphes 3 à 5. Il est ainsi prévu que les seuils maximums fixés à l'annexe 1re ne sont pas applicables aux marchés publics suivants et sont délégués, sans limite de montant : -les marchés de fournitures et de services relatifs aux dépenses de fonctionnement et dont les montants sont imputables sur un programme fonctionnel d'une division organique du budget au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, du décret 20 décembre 2011 : sont délégués, soit au Secrétaire général, soit à l'Administrateur général, soit au Directeur général respectivement pour ce qui concerne les marchés passés par le Secrétariat général, l'Administration générale ou la Direction générale qu'ils dirigent ; -les marchés de travaux et les marchés de fournitures et de services accessoires aux marchés de travaux : sont délégués au Directeur général des Infrastructures pour ce qui concerne les marchés passés par la Direction générale qu'il dirige ; -les marchés de services visés à l'article 88 de la loi marchés publics : sont délégués, soit au Secrétaire général, soit à l'Administrateur général, soit au Directeur général respectivement pour ce qui concerne les marchés passés par le Secrétariat général, l'Administration générale ou la Direction générale qu'ils dirigent.
Le paragraphe 6 instaure l'obligation de prévoir une programmation informative de l'ensemble des marchés visés aux paragraphe 3 à 5 qui devra être adressée au Ministre fonctionnel et au Ministre du Budget.
Cette programmation reprendra l'ensemble des marchés visés, en ce compris ceux qui sont en deçà des seuils visés à l'annexe I. Les marchés qui dépasseront 110% du montant programmé et qui dépassent les seuils visés à l'annexe 1redevront faire l'objet d'une information complémentaire au Ministre fonctionnel et au Ministre du Budget.
Article 38 Cet article permet de mettre à jour les bases légales relatives aux hypothèses dans lesquelles il est possible, en cours de la passation d'un marché dans lequel aucune offre n'a été reçue, aucune offre appropriée n'a été reçue, ou dans lequel seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été reçues de poursuivre la passation du marché avec une autre procédure.
Article 39 Cet article permet de mettre à jour les bases légales applicables et de supprimer le verbe "renouveler" qui n'est plus adapté aux hypothèses visées par cette disposition. Il s'agit désormais de répéter ou de reconduire le marché. Les hypothèses de répétition, de fournitures complémentaires et de reconduction doivent être prévues dans le cahier des charges qui est approuvé dans le cadre de la passation du marché, par conséquent, cet article prévoit une possibilité de subdélégation pour l'étape qui consiste à concrétiser ces décisions.
Article 40 Le paragraphe premier, alinéa premier de cet article permet de combler un vide juridique : actuellement aucune délégation ne vise spécifiquement l'exécution d'une concession fondée sur la
loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/06/2016
pub.
14/07/2016
numac
2016021052
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux contrats de concession
type
loi
prom.
17/06/2016
pub.
14/07/2016
numac
2016021053
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux marchés publics
fermer relative aux contrats de concession.
Le paragraphe premier, deuxième alinéa permet, en pratique, d'accorder une délégation au fonctionnaire dirigeant chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché et désigné par le cahier des charges ou au plus tard, au moment de la conclusion du marché, au sens de l'article 11 de l'arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution.
Le deuxième paragraphe de cet article permet de combler un vide juridique : actuellement aucune délégation ne vise spécifiquement les décisions de lever une tranche conditionnelle ou une option. Etant donné que les tranches conditionnelles et les options doivent être prévues dans le cahier des charges qui est approuvé dans le cadre de la passation du marché, cet article prévoit une possibilité de subdélégation pour l'étape qui consiste à concrétiser ces décisions.
Le troisième paragraphe correspond au texte de l'article 14, § 2 de l'arrêté actuel. Le quatrième paragraphe prévoit une possibilité de subdélégation à un membre du personnel de rang 12 encadrement pour les mesures d'exécution particulières que sont l'application des pénalités (qui sont prévues dans le cahier des charges), d'amendes pour retard, de mesures d'office (celles-ci impliquent la rédaction préalable d'un procès-verbal qui permet de constater, immédiatement, les manquements de l'adjudicateur au sens de l'article 44, § 2 de l'arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution) et de remise des amendes et pénalités. Cela permettra de rencontrer la pratique et de permettre notamment aux agents de terrain de respecter la condition "d'immédiateté" requise pour la rédaction d'un procès-verbal de manquement.
Article 41 Cet article permet de combler un vide juridique : actuellement aucune délégation ne vise spécifiquement les hypothèses de modification de marché prévues aux articles 38 à 38/19 de l'arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.
Le paragraphe premier, alinéa premier prévoit que les modifications de marché qui confèrent un pouvoir d'appréciation plus important au pouvoir adjudicateur, à savoir les travaux, services et fournitures complémentaires au sens de l'article 38/1 de l'arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution, les évènements imprévisibles dans le chef du pouvoir adjudicateur au sens de l'article 38/2 du même arrêté, l'application de la règle de minimis au sens de l'article 38/4 du même arrêté, les circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire au sens des articles 38/9 et 38/10 du même arrêté, les faits de l'adjudicataire au sens de l'article 38/11 du même arrêté et les indemnités de suspension au sens de l'article 38/12 du même arrêté sont en principe déléguée aux membres du personnel qui ont attribué le marché. Le deuxième alinéa permet toutefois de subdéléguer ces pouvoirs.
Le deuxième paragraphe permet de subdéléguer la compétence d'approuver les modifications aux marchés qui relèvent du remplacement de l'adjudicataire au sens de l'article 38/3 de l'arrêté du 14 janvier 2013, de modifications non substantielles au sens de l'article 38/5 du même arrêté, de l'application de la formule de révision des prix, prévue dans le cahier des charges, au sens de l'article 38/7 du même arrêté, ou qui sont issues d'impositions ayant une incidence sur le montant du marché au sens de l'article 38/8 du même arrêté.
Article 42 L'article 42 n'appelle pas de commentaire.
Article 43 L'article unifie les délégations de compétence et de signature en matière de subventions. Dès lors que la subvention n'implique aucune marge d'appréciation de l'autorité (subvention nominative, basée sur un contrat-programme/une convention ou remboursement au Fonds écureuil), l'Administration se voit confier une délégation de compétence et de signature. Les subventions organiques « pures » à savoir celles autorisée par un acte normatif qui en fixe les conditions d'octroi et le montant (ou le mode de calcul de celui-ci) de manière ferme et définitive ne sont pas reprises dans la délégation car elles ne nécessitent aucun arrêté d'exécution.
Dans le cas des subventions facultatives ponctuelles, l'Administration formalise la décision ministérielle comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Elle ne dispose donc que d'une compétence de signature.
Il en va de même en cas d'insuffisance des crédits budgétaires: le Gouvernement ou le Ministre compétent décide de la manière d'affecter les fonds restants et l'Administration formalise cette décision.
Il est en outre prévu que les délégations accordées s'exercent sans préjudice de sans préjudice des contrôles administratifs et budgétaires fixés dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire et après avoir reçu l'accord du Ministre du Budget. Il sera donc requis que le fonctionnaire compétent sollicite directement et préalablement l'accord du Ministre du budget.
Le projet modifie également, à son article 88, l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement. Cette modification a pour objet d'aligner l'arrêté de fonctionnement du gouvernement sur ce que prévoit l'article 43 du projet d'arrêté de délégation, et donc de ne pas imposer la délibération du gouvernement lorsqu'on est dans une hypothèse visée à l'article 43, quand bien même les montants dépassent les seuils de l'article 13 de l'arrêté de fonctionnement.
Article 44 L'article 44 rassemble les délégations en matière financière reprises dans plusieurs articles de la réglementation actuelle. L'article 45, alinéa 1, vise des délégations particulières au Secrétaire général dont la subdélégation ne peut se faire qu'avec avis du Directeur général DGBF (e.g.désignation receveur). L'article 45, alinéa 2, reprend essentiellement les fonctions de l'ordonnateur conformément à l'article 2, 6° du décret du 20 décembre 2011 qui peuvent être déléguées jusqu'au directeur et non aux directeurs généraux comme précédemment. L'autorité habilitée à prendre l'engagement juridique l'est aussi pour l'engagement budgétaire y afférent.
Article 46 Cet article n'appelle pas de commentaire.
Article 47 Cet article a été toiletté par rapport à l'arrêté du 9 février 1998.
Les articles relatifs aux accidents de travail ont été déplacés, l'article ne prévoit plus d'autorisation ministérielle préalable pour ester en justice mais une information préalable et la délégation relative aux "bons à tirer" pour le Moniteur belge a été déplacée de l'article 52 par cohérence (matières juridiques).
Article 48 Cet article n'appelle pas de commentaires Article 49 Cet article n'appelle pas de commentaires Article 50 Cet article définit les compétences territoriales des services extérieurs en charge des infrastructures scolaires.
Article 51 Cet article assure la suppléance générale en cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale des Infrastructures.
Article 52 Cet article permet, en pratique, d'accorder une délégation ou une subdélégation au fonctionnaire dirigeant chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché et désigné par le cahier des charges ou au plus tard, au moment de la conclusion du marché, au sens de l'article 11 de l'arrêté du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution.
Article 53 Cet article reprend la formulation des articles 31, 34 et 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998.
Les délégations particulières en matière de marchés publics exécutés sur base du budget de fonctionnement du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française (art. 31), du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné (art. 34) et du Fonds de garantie des bâtiments scolaires (art. 37) ont été regroupé en un seul article. Au second alinéa, une délégation nouvelle portant sur l'achat de véhicules automobiles a été ajouté en dérogation à l'aliéna premier.
Article 54 Cet article octroie une délégation particulière en matière informatique au Directeur général des Infrastructures. Le Directeur général est d'une part, compétent pour établir les cadres généraux de collaboration avec d'autres entités publiques et/ou privées, et d'autre part, acquérir du matériel, des logiciels ou des services en matière informatique dont l'estimation financière ne dépasse pas 250.000 euros au moment de la passation du marché.
Article 55 Cet article est destiné à clarifier et préciser la délégation de compétence du Directeur général de la Direction générale des Infrastructures en matière d'acquisitions, d'aliénations et de droits réels (cf. article 26 de l'AGCF du 9 février 1998).
Le Directeur général pourra d'une part négocier les conventions y relatives, et, d'autre part, après accord de l'autorité, les signer et procéder aux formalités utiles.
Article 56 Cet article est destiné à mettre à jour et préciser les délégations de compétences respectives du Directeur général de la Direction générale des Infrastructures et du Secrétaire général en matière de conventions de prise en location et d'occupation d'immeubles (cf. article 27 de l'AGCF du 9 février 1998).
Le Directeur général a délégation pour négocier lesdites conventions ainsi que leurs avenants et celles relatives aux dommages locatifs.
Deux critères jouent sur la délégation donnée pour procéder à la signature des conventions visées : la durée et les montants concernés par l'opération.
Le Directeur général a délégation pour autant que la durée du bail ou de l'occupation n'excède pas six années et que le montant du loyer annuel soit inférieur à 50.000 hors charges et hors indexation éventuelle. Le Secrétaire général a lui délégation pour autant que le montant du loyer soit inférieur à 100.000.
Le Directeur général a en outre délégation pour toute démarche, et signature de tout document, se rapportant à l'exécution des conventions de prise en location et d'occupation d'immeubles, en ce compris les états des lieux.
Délégation est également accordée pour signer les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs jusqu'à un montant maximal de 30.000 pour le Directeur général et jusqu'à 67.000 pour le Secrétaire général.
Enfin, délégation de compétence est donnée respectivement aux fonctionnaires généraux dirigeant le Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière et le Service général des Infrastructures scolaires subventionnées pour négocier et signer les conventions réglant les dégâts locatifs afférents aux locaux occupés par les services dépendant de leur service général, jusqu'à un montant de 2.500.
Article 57 Cet article est destiné à développer et préciser les délégations de compétences respectives du Directeur général de la Direction générale des Infrastructures et du Secrétaire général en matière de conventions de mise en location ou de mise à disposition d'immeubles (cf. article 27 de l'AGCF du 9 février 1998).
Délégation est donnée au Directeur général pour négocier ce type de convention, ainsi que pour les signer elles et leurs avenants pour autant que la durée n'excède pas 5 jours.
Le Secrétaire général a délégation pour les durées n'excédant pas 30 jours.
Le Directeur général a en outre délégation pour toute démarche, et signature de tout document, se rapportant à l'exécution des conventions de mise en location ou de mise à disposition d'immeubles, en ce compris les états des lieux.
Délégation est également accordée pour signer les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs jusqu'à un montant maximal de 10.000 pour le Directeur général et jusqu'à 30.000 pour le Secrétaire général.
Article 58 Cet article est destiné à assurer la délégation de compétence du Directeur général de la Direction générale des Infrastructures en matière d'intervention en assemblée générale de copropriétaires.
Il permet au Directeur général d'autoriser et d'approuver les interventions en assemblée générale des copropriétaires et tout procès-verbal y relatif, pour autant que l'éventuel engagement financier à charge de la FWB soit inférieur à 31.000 et qu'aucun transfert de droits réels n'y soit accepté.
Article 59 Cet article n'appelle pas de commentaire.
Article 60 Cet article reprend la formulation précédente de l'article 43 de l'arrêté du 9 février 1998 et est relatif aux fonctionnaires délégués des services régionaux.
Le fonctionnaire délégué a un rôle important à jouer. Outre le fait qu'il dirige une équipe de plus ou moins 6 à 8 agents, qui constitue un service extérieur, c'est également lui qui a les contacts avec les pouvoirs organisateurs qui sollicitent les subventions pour leurs infrastructures scolaires. Il instruit les dossiers et fait les propositions au fonctionnaire dirigeant et au Ministre en charge des Bâtiments scolaires. Il a aussi pour mission de conseiller au mieux les pouvoirs organisateurs pour résoudre leurs difficultés d'infrastructures scolaires.
Article 61 Cet article reprend la formulation précédente de l'article 44 de l'arrêté du 9 février 1998 concernant le Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné et la complète dans un but de simplification et d'harmonisation avec les autres programmes de subvention (Créations de places, CRAC et PPT). Ces programmes étant postérieurs à l'AGCF de 1998, ils n'ont jamais fait l'objet d'une disposition au sein de l'AGCF susmentionné. Ils sont insérés dans cet article afin que le directeur général adjoint puisse également procéder à toutes les mesures d'instruction nécessaires pour ces dossiers de subvention. En outre, c'est le Ministre en charge des Bâtiments scolaires qui a délégation pour signer les accords concernant les subventions, sachant que, sauf s'il y a engagement financier complémentaire, toute dépêche rectifiant le montant d'une promesse ferme, ou accord ferme, les accords PPT sans passage au Gouvernement ainsi que les arrêtés de décompte finaux sont signés par le directeur général adjoint.
Article 62 Cet article reprend la formulation précédente de l'arrêté du 9 février 1998 concernant le Fonds de garantie.
Article 63 Il s'agit d'une reprise de l'article 45 de l'AGCF de 1998 pour lesquels certains points ont été complétés, notamment, la liquidation par tranche est ainsi prévue, ce qui correspond à la majorité des liquidations au sein des divers programmes de subventions.
Article 64 Cet article prévoit une délégation de compétence en faveur des conseillers de l'aide à la jeunesse et des directeurs de la protection de la jeunesse, ainsi que de leurs adjoints, afin de leur permettre de représenter utilement la Communauté française dans le cadre des procédures prévues par les livres III et IV du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Ces procédures visent d'une part, les recours formés suite à un refus de consultation du dossier de l'enfant, et d'autre part, les recours formés devant les juridictions de la jeunesse contre les décisions rendues par les conseillers de l'aide à la jeunesse, les directeurs de la protection de la jeunesse, et leurs adjoints.
Article 65 à 66 Ces articles n'appellent pas de commentaires.
Article 67 Cet article permet à l'Administrateur général de pouvoir engager le personnel occasionnel pédagogique nécessaire pour encadrer les activités sportives organisées par l'ADEPS, telles que par exemple les stages ADEPS (2° ) et le personnel occasionnel technique assurant des tâches de restauration, d'hébergement, de nettoyage, d'entretien des bâtiments et de conciergerie (5° ). Cet article permet également d'engager des étudiants sous contrat dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants.
Articles 68 à 71 Ces articles n'appellent pas de commentaires.
Article 72 Cet article vise les compétences attribuées aux Centres de Conseil du Sport de l'Administration générale du Sport.
Article 73 Cet article concerne les compétences attribuées aux Centres sportifs de l'Administration générale du Sport.
Article 74 Cet article vise à encadrer la possibilité d'une part pour les Centres sportifs et d'autre part pour les Centres de conseil du sport de pouvoir réaliser des travaux ou des achats ne dépassant pas un certain moment, à travers un marché public.
Article 75 Cet article permet, pour ce qui concerne les articles 72 à 74, en cas d'absence de l'agent ayant reçu la subdélégation, de pouvoir assurer la continuité du service en confiant la suppléance à l'agent du service ayant l'échelle de rémunération la plus élevée.
Article 76 Suite à la fusion de l'administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique avec l'administration générale des personnels de l'enseignement, les sections 3 et 4 y afférentes de l'arrêté actuel ont été remplacées par un chapitre 4 consacré à l'Administration générale de l'enseignement.
Au sein de ce chapitre, les sections visent désormais les différentes directions générales de l'Administration générale de l'enseignement.
L'article 76 n'appelle en lui-même aucun commentaire particulier.
Article 77 Cette disposition vise à conférer une base légale à la signature de ces avenants par l'Administrateur général de l'enseignement.
Article 78 Cette disposition reprend la version actuelle de l'article 69 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 . Celle-ci a été adaptée pour tenir compte de la mise en place de la nouvelle Direction générale des Personnels de l'enseignement ( non encore intégrée dans l'actuel article 69).
Cela s'est traduit par: - la suppression de la référence au Directeur général adjoint du Service général de la coordination, la conception et des relations sociales qui a été intégré au sein de cette nouvelle Direction général - une modification de la dénomination des fonctionnaires généraux de cette nouvelle Direction générale.
Dans le § 1er, le 17°, a été modifié suite au transfert de compétence du jury CAP de la Direction générale des Personnels de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles vers la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique.
Dans le § 2, l'alinéa 2 a été supprimé car il était redondant par rapport à l'alinéa 1er. En effet, dans l'actuel article 69, § 2, l'alinéa 2 prévoit qu'il est possible de déléguer des compétences à des agents d'un niveau supérieur au niveau 1 alors que l'alinéa 1er prévoit quant à lui qu'il est possible de descendre jusqu'au niveau 1 pour déléguer ces mêmes compétences.
Il a été proposé de supprimer le § 3 de l'article 69 de l'AGCF de 1998 dans la mesure où : - il n'a jamais été exécuté, - il ne vise que certains dispositifs et pas les autres( il est d'ailleurs permis de s'interroger sur la justification de pareille distinction), - son 2° paraît dépassé car il vise une situation antérieure à 2006.
Article 79 Cette disposition reprend la version actuelle de l'article 70, §§ 1 à 3bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 laquelle a été retravaillée en fonction d'erreurs constatées, de l'évolution des bases légales auxquelles elle fait référence, de l'adoption de nouvelles dispositions ou encore de l'évolution même de l'Administration générale de l'enseignement.
Ainsi : -le 7° de l'arrêté actuel a été modifié suite à une évolution législative de la base légale à laquelle il fait référence ; -le 10° de l'arrêté actuel a été modifié pour corriger une erreur matérielle ; -le 20° et le 21° de l'arrêté actuel ont été supprimés puisque la base légale à laquelle ils se rapportaient a été abrogée ; -le 29° de l'arrêté actuel a été supprimé puisqu'il existe déjà des dispositions générales en matière financières au Chapitre 5 du projet ; -le 45° a été ajouté à la suite de l'adoption d'une disposition modificative de l'article 5 de l'Arrêté royal du 20 juillet 1971 ; -le 46° a été ajouté et correspond à un glissement de compétences au sein de l'Administration générale de l'enseignement de la Direction générale des Personnels de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles vers la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ; -le 47° a été ajouté pour combler un oubli. La pratique ayant démontré que l'avis de l'Administration a toujours été suivi par le cabinet, il est proposé de déléguer directement cette compétence à cette dernière.
De plus, il a été tenu compte de la nouvelle dénomination de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en tant que : « Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ». Cela s'est traduit par une modification de la dénomination du fonctionnaire général dirigeant cette Direction générale.
Ensuite, une modification a été apportée au niveau des délégations.
Actuellement, l'article 70, § 2 établit une distinction entre les compétences qui peuvent être déléguées sur base du rang du délégataire. Dans un soucis d'une plus grande efficacité administrative et compte tenu du fait que les articles 79, § 2 et 81, § 2 le permettent déjà, la disposition prévoit que toutes les compétences peuvent être déléguées à un agent de niveau 1 au moins.
Enfin, les §§ 3 et 3bis de l'article 70 actuel ont été supprimés du fait de l'autonomisation de WBE. Article 80 Cette disposition reprend la version actuelle de l'article 70/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 laquelle a été adaptée pour tenir compte de la nouvelle dénomination de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en tant que : « Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ». Cela se traduit par une modification de la dénomination du fonctionnaire dirigeant cette Direction générale.
Dans le § 1er, il convient également de remarquer qu'ont été modifiés: -le 7° et le 8° ont été modifiés dans la mesure où : 1.le terme « reconnaissance professionnelle » est utilisé au sens large à savoir l'agrément de toute profession de soins de santé (y compris l'enregistrement des aides-soignants).
Il n'y a donc pas lieu de distinguer les décisions d'irrecevabilité de toutes les professions des soins de santé visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 des décisions relatives aux titres professionnels particuliers et aux qualifications professionnelles particulières des kinésithérapeutes (d'autant plus qu'actuellement, il n'existe pas de titre professionnel particulier en kinésithérapie). La valorisation des acquis concerne uniquement les médecins (prévue dans l'AGCF 29 novembre 2017 de procédure des médecins) et l'enregistrement, les aides-soignants 2.le chapitre 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 prévoit des dispositions différentes pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des diplômes délivrés par les états membres de l'Union Européenne.
Les dispositions proposées visent donc : 1.à préciser les demandes pouvant faire l'objet d'une décision d'irrecevabilité, 2.à mettre fin à la distinction existant actuellement entre les kinésithérapeutes et les autres professions de soins de santé, 3.à distinguer les demandes européennes des dossiers nationaux et internationaux non européens -le 10° pour lequel les termes " coordonnés le 7 novembre 1983" ont été ajoutés dans un souci de précision. -le 11° pour lequel les termes " ainsi que les rentes d'invalidité en matière d'accident du travail" ont été supprimés car cette matière ne relève pas de la compétence de cette direction générale.
Dans le § 2, il est à noter qu'une modification de terminologie a été apportée puisque la disposition fait référence au "niveau 1 » (désigne le détenteur d'un diplôme universitaire) et non plus au "rang 10" (appellation faisant référence à une échelle barémique).
Article 81 Cette disposition reprend la version actuelle de l'article 70/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 laquelle a été adaptée pour tenir compte de la nouvelle dénomination de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en tant que : « Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ». Cela se traduit par une modification de la dénomination du fonctionnaire dirigeant cette Direction générale.
Une nouveauté est apportée car dans un soucis d'homogénéité, la disposition prévoit qu'une délégation jusqu'au niveau 1 au moins est possible." Article 82 Cette disposition reprend la version actuelle de l'article 70/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 laquelle a été adaptée pour tenir compte de la nouvelle dénomination de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en tant que : « Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ». Cela se traduit par une modification de la dénomination du fonctionnaire dirigeant cette Direction générale.
Une nouveauté est apportée car dans un soucis d'homogénéité, la disposition prévoit qu'une délégation jusqu'au niveau 1 au moins est possible." Article 83 Cette disposition reprend l'article 70, § 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 laquelle a été adaptée pour tenir compte de l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection qui abroge celui du 8 mars 2007 auquel il est actuellement fait référence.
Dans la mesure où le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection fait mention dans les articles visés du « fonctionnaire général désigné par le Gouvernement », cette disposition vise à déterminer : - les cas dans lesquels il s'agit du Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif, - et ceux dans lesquels il s'agit de l'Administrateur général de l'Enseignement.
Article 84 Dans la mesure où l'article 25 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs fait mention du « fonctionnaire général désigné par le Gouvernement », cette disposition prévoit qu'il s'agit du Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.
Article 85 Cette disposition vise à donner une base légale à la signature de ces conventions sectorielles par l'Administrateur général de l'enseignement et par le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.
Article 86 Les dispositions de l'article 86, § 1er, 1° à 3° et 6 existaient déjà à l'art.70bis, § 1er, 4° à 7° de l'AGCF 09/02/1998.
S'agissant du 3°, la Communauté française accorde des prêts et mises en dépôt d'oeuvres d'art, issues de sa collection, aux organismes publics. L'Arrêté royal relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d'oeuvres d'art du 8/3/51 (concernant les oeuvres de l'Etat belge) ainsi que le décret organisant le prêt des oeuvres d'art au bénéfice des communes et autres organismes publics du 5/6/81 (concernant les oeuvres de la Communauté française) prévoient que l'accord de prêt doit émaner du Ministre. Dans un souci de simplification administrative, il conviendrait de légaliser la signature au niveau de l'Administration générale de la Culture, tant au niveau des oeuvres de l'Etat belge qu'au niveau des oeuvres de la Communauté française.
Il n'y a aucune plus-value à faire passer ceci par la Ministre tant l'expertise est nécessaire et relève donc des services dédiés de l'administration. De plus, les prêts font parfois l'objet d'avenant (en cas de prolongation d'exposition par exemple) ce qui alourdit les procédures une seconde fois. Chaque prêt d'oeuvre est accompagné d'une convention type rigoureuse qui encadre l'autorisation de prêt. La délégation vise la simplification administrative.
S'agissant du 4°, la Communauté française remet depuis 1993 des licences d'exportation de biens culturels en vertu de la règlementation européenne (Règlement CE n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels). Le nombre de licences octroyées chaque année ne cesse de croître. Cette procédure implique des délais de traitement assez longs (2 à 3 semaines) difficilement compatibles avec les pratiques en vigueur dans le commerce de l'art. La signature par l'administrateur général plutôt que par la ministre contribuerait à la simplification de la procédure et permettrait une accélération de celle-ci.
Les autorisations d'exportations doivent être traitées rapidement sinon les licences arrivent à échéance. La délégation vise la simplification administrative.
S'agissant du 6°, la délégation prévue existe depuis le 8 juillet 2009 (article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française). L'octroi de la reconnaissance n'ouvre pas un droit automatique à un subventionnement mais en conditionne l'accès pour tout opérateur qu'il soit une personne physique ou constitué en personne morale.
S'agissant du 7°, cette proposition de modification concerne essentiellement le secteur de l'éducation permanente et vise la délégation pour la signature de conventions et contrats-programmes liés à un décret et dont la conclusion découle de la décision de reconnaissance prise préalablement par le Ministre.
S'agissant du 8°, il existait déjà à l'art.70bis § 1er, 8°. Si l'AGCF du 9/02/1998 visait déjà bien les arts de la scène, il a été jugé, pour éviter toute interprétation, de nommer précisément ce secteur.
Quant à la suppression du seuil de 1250, les interventions sont déterminées sur base forfaitaire et sur des éléments objectifs déterminés par l'administration (discipline, nombre d'intervenants, jauge, nombre de séances). Supprimer le plafond permettra de rendre plus aisé le traitement des demandes d'intervention liées aux programmes d'aide à la diffusion en arts de la scène et une harmonisation. La majorité des demandes sont inférieures à 1250. Ce n'est qu'à titre très exceptionnel qu'elles atteignent 1770.
S'agissant du 9°, un arrêté attribuant un prêt doit être accompagné d'une convention (avec les conditions de prêt et de remboursement) signée actuellement par la Ministre de la Culture et l'opérateur.
Jusqu'ici, l'administration avait délégation de signature sur l'arrêté octroyant le prêt, mais pas sur la convention de prêt. Dans un esprit de bonne gouvernance, d'efficacité et d'allègement des circuits administratifs, la délégation est élargie aux conventions de prêt. La délégation de signature vaut donc maintenant tant pour les arrêtés que pour les conventions de prêts après avis favorable de l'instance d'avis concernée.
Les dossiers d'opérateurs qui bénéficieraient cependant d'un cumul des aides de la FWB (sous forme de subventions ou de prêts) égal ou supérieur à 25.000 euros requerront cependant l'accord du Ministre du Budget.
Les prêts aux éditeurs (tous genres confondus) sont octroyés pour soutenir la production imprimée de livres ; il y en a eu entre trois et dix par an depuis 2010, pour un montant total annuel variant entre 4855 et 41725.
Les prêts aux libraires sont octroyés pour l'acquisition d'équipements informatiques, pour des travaux d'embellissement, d'aménagement ou de modernisation ou pour constituer un fonds de littérature valorisant les auteurs de la Communauté française ; il y en a eu entre zéro et quatre par an entre 2015 et 2019, pour un montant total annuel variant entre 10000 et 30000.
S'agissant des 10° et 11°, les délégations prévues s'inscrivent dans le principe de bonne administration consistant à prendre les décisions au niveau le plus approprié. Les autorisations de restauration et de mouvement de biens classés sont des décisions administratives, étant entendu que la décision de subventionner une restauration continue de relever de l'autorité politique.
De la même manière, la démarche d'ouverture de classement est essentiellement administrative, le classement définitif relevant de l'autorité politique.
L'administration reçoit annuellement entre 10 et 15 demandes de restauration. Parmi ces demandes de restauration, moins de la moitié s'accompagnent d'une demande de subvention. La demande de délégation de signature ne concerne que les demandes de restauration qui ne sont pas subsidiées par la FWB. En ce qui concerne les demandes de déplacement, l'Administration reçoit annuellement environ 15 demandes. Ces demandes nécessitent une réponse assez rapide de la part de la Communauté française car les propriétaires et emprunteurs doivent s'organiser en amont. C'est aussi l'objectif de la délégation de signature de raccourcir les délais d'attente.
Pour le point 11, l'administration et la commission initient annuellement environ une trentaine d'ouvertures de classement.
Enfin, un point 12° a été ajouté qui concerne à octroyer délégation à l'administration en vue de l'enregistrement des armoiries et ceci en vue d'une simplification administrative.
Article 87 L'article définit les cas pour lesquels délégation de compétences est accordée au fonctionnaire de rang 15 du Service Général de l'Audiovisuel et des Médias des délégations spécifiques à son secteur.
Il s'agit de lui permettre d'accorder les dérogations de langue (pour l'aide à la création et l'aide à la promotion) et des dérogations de lieux, de signer les contrats validant les aides décidées par la Commission de sélection des Films (CSF), de même que les conventions découlant des décisions prises dans le cadre du Fonds spécial RTBF/FWB pour la production indépendante et dans le cadre du Fonds des séries RTBF-FWB, de décider d'octroyer, ou non, une aide à l'édition en DVD/blu Ray d'un film belge, pour autant que le montant ne dépasse pas 4.500 euros, d'approuver la transmission d'une aide vers une autre personne physique ou morale.
Ces délégations permettront de faciliter les procédures administratives et d'accélérer la liquidation des aides décidées par la Commission de sélection des films, rencontrant ainsi la demande tant du Centre du cinéma et de l'audiovisuel que des acteurs du secteur.
Les 1° à 3° reprennent des délégations précédemment octroyées au secrétaire général avant que la fonction de directeur/trice du Centre du Cinéma n'ait été transféré(e) vers le fonctionnaire de rang 15. Ces délégations ont par ailleurs été précisées afin de couvrir toutes les conventions concernant des subventions aux différents stades d'un projet (écriture, développement, production) et toutes les subventions octroyées par le Service général de l'Audiovisuel et des Médias (que ce soit dans le cadre du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, dans le cadre du Fonds Spécial RTBF/FWB ou dans le cadre du Fonds Séries). Afin d'accélérer la procédure administrative, délégation est accordée directement au fonctionnaire de rang 15 du Service Général de l'Audiovisuel et des Médias.
Le 4° porte sur des arrêtés de subventions d'un montant très faible puisque limité à 4.500 .
Le 5° concerne une délégation de signature pour des actes reposant sur des analyses techniques effectuées par des agents du SGAM relatives à la coordination de fréquences; ces actes ne permettent aucune interprétation ou marge de manoeuvre car ils résultent de calculs.
La délégation prévue à l'article 6° a été ajoutée afin d'harmoniser la signature des contrats portant sur des subventions lors d'appels à projets non prévus par un texte décrétal avec la délégation visée au 1°.
Les 7° à 9° concernent des délégations relatives à l'octroi de dérogations très spécifiques prévues dans le cadre du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle. Ces dérogations, déterminées par la réglementation, relatives à des conditions de recevabilité de demandes d'aides et ensuite soumises à des instances d'avis n'entraînant pas d'importantes conséquences politiques, une délégation au fonctionnaire de rang 15 du Service Général de l'Audiovisuel et des Médias se justifie afin de diminuer sérieusement la lourdeur administrative pour le cabinet ministériel et la longueur de la procédure pour le demandeur d'aide.
Le 10° porte sur une délégation relative à une décision de cession d'aide qui est encadrée par la réglementation puisque la décision doit être rendue sur la base d'un avis de l'instance d'avis compétente et pour autant que les conditions requises pour déposer une demande d'aide soient remplies.
3 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 69 et 87, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d'oeuvres d'art ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 août 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2020 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 portant création du Ministère de la Communauté française ;
Sur proposition du Ministre du Budget et de la Fonction publique ;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ministère » : le Ministère de la Communauté française, institué au sein des services du Gouvernement par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 portant création du Ministère de la Communauté française ;2° « membre du personnel » : toute personne occupant un emploi, à quelque titre que ce soit, au sein des services du Gouvernement de la Communauté française ;3° « fonctionnaire général » : le membre du personnel visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, en ce compris les membres du personnel désignés ad interim à une fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 en vertu de l'article 16 du présent arrêté ;4° « autorité délégante » : le ou les ministre(s) compétent(s) ;5° « autorité délégataire » : le fonctionnaire général à qui une délégation de compétence est accordée par le présent arrêté ;6° « subdélégation » : l'acte par lequel une autorité délégataire ou un subdélégataire délègue, conformément au chapitre 2 du présent titre, à un membre du personnel soumis à son autorité hiérarchique tout ou partie des compétences qui lui sont déléguées par le présent arrêté ;7° « subdélégataire » : le bénéficiaire d'une subdélégation, même donnée en vertu d'une subdélégation préalable ;8° « décret du 20 décembre 2011 » : le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française ;9° « subventions » : les subventions définies à l'article 57 du décret du 20 décembre 2011 ;10° « subvention nominative » : la subvention dont le bénéficiaire fait l'objet d'une inscription nominative dans le tableau des articles de base visé à l'article 8, § 4, 6°, du décret du 20 décembre 2011 ;11° « subvention organique » : subvention autorisée par un acte normatif qui en fixe les conditions d'octroi et le montant (ou le mode de calcul de celui-ci) de manière ferme et définitive ;12° « subvention facultative » : toute subvention qui n'est ni nominative ni organique au sens des points 10° et 11° ;13° la loi marchés publics : la
loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés
type
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14/07/2016
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux contrats de concession
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loi
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14/07/2016
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2016021053
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux marchés publics
fermer relative aux marchés publics ;14° la loi concession : la
loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux contrats de concession
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14/07/2016
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2016021053
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative aux marchés publics
fermer relative aux contrats de concession ;15° l'arrêté royal du 18 avril 2017 : l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;16° l'arrêté royal du 14 janvier 2013 : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. CHAPITRE 2. - Des subdélégations Section 1re. - Objet et forme des actes de subdélégation
Art. 2.§ 1er. Sauf dans les cas où le présent arrêté interdit ou limite expressément cette faculté, les autorités délégataires peuvent, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi selon les modalités définies à l'article 3, subdéléguer tout ou partie des compétences qui leur sont déléguées par ou en vertu du présent arrêté aux membres du personnel qu'elles désignent.
Les autorités délégataires ne peuvent donner délégation qu'aux membres du personnel sur lesquels elles exercent leur autorité hiérarchique. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du subdélégataire, et de celui ou ceux qui assurent sa suppléance en vertu de l'acte de subdélégation, la compétence déléguée est exercée par l'autorité délégataire compétente.
Si l'autorité délégataire est elle-même absente, la suppléance est assurée conformément au chapitre 4 du présent titre. § 3. La faculté de subdéléguer visée au paragraphe 1er ne peut, sauf dans les cas où le présent arrêté le prévoit expressément, faire elle-même l'objet d'une subdélégation. Art. 3.§ 1er. Toute subdélégation repose sur un acte écrit et préalable.
Pour être valablement formé, l'acte de subdélégation indique : 1° la date à laquelle il est établi ;2° la compétence qui en fait l'objet et sa base légale ou réglementaire ;3° la base réglementaire autorisant la subdélégation ;4° la fonction et le rang de l'autorité délégataire et du subdélégataire ainsi que l'identité du subdélégataire lorsque sa fonction ne suffit pas à l'identifier;5° le cas échéant, si l'autorité délégataire l'estime opportun ou si le présent arrêté le prévoit, l'identité, la fonction et le rang du ou des suppléant(s) désigné(s) pour exercer la compétence déléguée en cas d'absence ou d'empêchement du subdélégataire. § 2. Il contient, en outre, la signature de l'autorité délégataire et du ou des subdélégataire(s). § 3. L'acte mentionne également la date de son entrée en vigueur, sans que celle-ci ne puisse être antérieure à sa date d'établissement, et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin.
En l'absence d'une mention de la date d'entrée en vigueur dans l'acte visé à l'alinéa 1er, celui-ci …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.