{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent subdéléguer les pouvoirs qui leurs sont délégués en vertu du présent article à tout membre du personnel, quel que soit son rang, moyennant un acte écrit et préalable de délégation établi conformément à l'article 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'exécution du budget de fonctionnement du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française, du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné et du Fonds de garantie des bâtiments scolaires, le Directeur général et les directeurs généraux adjoints sont compétents pour conclure et approuver, dans les limites financières afférentes à leur fonction respective fixées en annexe 1, les marchés de travaux, de fournitures et de services relatifs aux objets suivants : 1° aménagement des locaux nécessaires au fonctionnement des services dépendant de leurs services ;2° entretien et réparation desdits locaux;3° achat, location, entretien et réparation du matériel et du mobilier, achat de fournitures consomptibles de fonctionnement, fournitures de services, dépenses de consommation, achat de documentations;4° moyens de communication et d'information en rapport avec les missions du service. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'achat de véhicules automobiles est subordonné à l'accord préalable du ministre ayant les bâtiments scolaires dans ses attributions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En matière informatique, pour les besoins des services à comptabilité autonome relevant de la Direction générale des Infrastructures, le directeur général est compétent pour établir les cadres généraux de collaboration avec d'autres pouvoirs publics ainsi qu'avec des prestataires publics et privés, à condition que ces cadres généraux soient conformes au plan stratégique du numérique et de l'informatique défini en vertu du décret du 25 octobre 2018 relatif au cadre de gouvernance de la politique du numérique et de l'informatique en Communauté française Dans ce cadre, il peut acquérir du matériel, des logiciels ou des services en matière informatique dont l'estimation financière, au moment de la passation du marché, ne dépasse pas 250.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Acquisitions, aliénations et droits réels Art. 55.Délégation de compétence est donnée au Directeur général pour : 1° négocier les conventions relatives aux opérations immobilières translatives ou constitutives de droits réels ;2° conclure lesdites conventions, après accord de l'autorité propriétaire, et procéder à toutes les formalités utiles à cet effet, en ce compris la signature de l'acte authentique, dans le respect des conditions éventuellement émises par l'autorité propriétaire. Au sens du présent article, l'autorité propriétaire vise également l'autorité qui s'apprête à acquérir l'immeuble ou le droit réel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Locations et occupations Art. 56.§ 1er. Délégation de compétence est donnée au directeur général pour : 1° négocier les conventions de prise en location et d'occupation d'immeubles, ainsi que leurs avenants ; 2° conclure les conventions visées sous 1° et leurs avenants, pour autant que la durée du bail ou de l'occupation n'excède pas six années et que le montant du loyer annuel soit inférieur à 50.000 euros hors charges et hors indexation éventuelle ; 3° négocier les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs et conclure celles-ci jusqu'à un montant maximal de 30.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ; 4° hormis les cas visés sous les points 1° à 3°, procéder à toute démarche et approuver tout document se rapportant à l'exécution des conventions visées sous 1°, en ce compris les états des lieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la compétence du Directeur général visée sous 3°, délégation de compétence est donnée respectivement aux fonctionnaires généraux dirigeant le Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière et le Service général des Infrastructures scolaires subventionnées pour négocier et conclure les conventions réglant les dégâts locatifs afférents aux locaux occupés par les services dépendant de leur service général, jusqu'à un montant de 2.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. § 2. Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général pour : 1° pour conclure les conventions de prise en location et d'occupation d'immeubles, ainsi que leurs avenants, pour autant que la durée du bail ou de l'occupation n'excède pas six années et que le montant du loyer annuel soit inférieur à 100.000 euros hors charges et hors indexation éventuelle ; 2° pour conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs jusqu'à un montant maximal de 67.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. § 3° Au-delà des montants fixés au paragraphe 2, lesdites conventions sont signées par le Directeur général, après accord du ministre compétent ou du gouvernement selon le montant et/ou la durée de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette hypothèse, le Directeur général peut procéder à toutes les formalités utiles à cet effet, en ce compris la signature éventuelle d'un acte authentique, dans le respect des conditions éventuellement émises par le ministre compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Délégation de compétence est donnée au Directeur général pour : 1° négocier les conventions de mise en location ou de mise à disposition d'immeubles, ainsi que leurs avenants ;2° conclure les conventions visées sous 1° et leurs avenants, pour autant que la durée d'occupation ne dépasse pas cinq jours ; 3° négocier les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs et signer celles-ci jusqu'à un montant maximal de 10.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. 4° hormis les cas visés aux points 1° à 3°, procéder à toute démarche et approuver tout document se rapportant à l'exécution des conventions visées sous 1°, en ce compris les états des lieux. § 2. Délégation de compétence est donnée au Secrétaire général pour : 1° pour conclure les conventions de mise en location ou de mise à disposition d'immeubles, ainsi que leurs avenants, pour autant que la durée d'occupation ne dépasse pas 30 jours ; 2° pour conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs jusqu'à un montant maximal de 30.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Au-delà de la durée ou du montant fixés au paragraphe 2, lesdites conventions sont signées par le Directeur général, après accord du ministre compétent ou du gouvernement selon le montant et/ou la durée de la convention Dans cette hypothèse, le Directeur général peut procéder à toutes les formalités utiles à cet effet, en ce compris la signature éventuelle d'un acte authentique, dans le respect des conditions éventuellement émises par le ministre compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Délégations particulières aux immeubles appartenant à la Communauté française en copropriété Art. 58.Délégation de compétence est donnée au Directeur général pour autoriser et approuver toute intervention en assemblée générale des copropriétaires et tout procès-verbal y relatif, pour autant que l'éventuel engagement financier à charge de la Communauté française soit inférieur à 31.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et qu'aucun transfert de droits réels n'y soit accepté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dehors des cas visés à l'alinéa 1er, toute intervention en assemblée générale des copropriétaires et tout procès-verbal y relatif, ne peut être autorisée ou approuvée par le Directeur général qu'après accord du ministre compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Délégations relatives aux subventions en matière d'infrastructures scolaires Art. 59.Au sens de la présente sous-section, il faut entendre par : 1° « le Ministre » : le membre du Gouvernement ayant les bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné dans ses attributions ;2° « le Service général » : le Service général des Infrastructures scolaires subventionnées ;3° « le Directeur général adjoint » : le fonctionnaire général dirigeant le Service général ;4° « fonctionnaire délégué » : le fonctionnaire représentant, sous son autorité directe, le Directeur général adjoint dans un service extérieur de la Direction générale des Infrastructures ;5° « le décret du 5 février 1990 » : le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française ;6° « le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné » : le service administratif à comptabilité autonome institué par l'article 7 du décret du 5 février 1990 ;7° « le Fonds de garantie » : le service administratif à comptabilité autonome institué par l'article 9 du décret du 5 février 1990 ;8° « CRAC » : le service autonome de la Région wallonne créé par le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne ;9° « Programme prioritaire de travaux » : le programme de subventionnement prévu par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit ;des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés et subventionnés par la Communauté française ; 10° « le Fonds de création de places » : le service administratif à comptabilité autonome institué par l'article 13bis du décret du 5 février 1990.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctionnaires délégués procèdent à toutes les mesures d'instruction des dossiers de demande de subvention en matière d'infrastructures scolaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ils présentent au Directeur général adjoint les propositions d'octroi de subventions Art. 61.Pour les dossiers qui concernent un financement via le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné, le CRAC, le Fonds de création de places et le Programme prioritaire des travaux, le Directeur général adjoint a délégation pour procéder et faire procéder à toutes les mesures d'instruction du dossier et pour correspondre, dans le cadre des mesures d'instruction des dossiers, avec tous services et administrations compétents, les décisions de subventions étant toutefois signées par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, in fine, délégation est donnée est donnée au Directeur général adjoint pour signer, pour autant qu'ils n'impliquent pas un engagement financier complémentaire : 1° toute dépêche rectifiant le montant d'une promesse ou d'un accord ferme de subside ;2° tout arrêté de décompte final, y compris ceux relatifs à des dossiers « CRAC » 3° tout accord de subvention du Programme prioritaire des travaux ne nécessitant pas la dérogation du Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les dossiers qui concernent un financement via le fonds de garantie, le Directeur général adjoint a délégation pour procéder et faire procéder à toutes les mesures d'instruction du dossier, ainsi que pour correspondre, dans le cadre des mesures d'instruction des dossiers, avec tous services et administrations compétents et prendre toutes décisions conformes aux habilitations qui lui sont données en application du règlement visé à l'article 10, § 5, alinéa 2, 2°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des compétences du Service général, délégation de compétence est donnée au Directeur général adjoint pour : 1° procéder à la liquidation des acomptes de subvention, au fur et à mesure de la réalisation des travaux concernés, ou le cas échéant, par tranches, dans les limites des décisions de subventionnement accordées ;2° approuver les acomptes de subvention à liquider dans le cadre du Programme prioritaire de travaux;3° approuver le montant définitif de la subvention à charge du Programme prioritaire de travaux octroyée par le Ministre ou le Gouvernement ;4° autoriser un pouvoir organisateur à débuter les travaux présentant un caractère d'extrême urgence préalablement à la sollicitation d'une subvention à charge du Programme prioritaire de travaux ;5° conclure les conventions particulières relatives au financement exceptionnel des bâtiments scolaires du réseau officiel subventionné, conclues en application de l'article 7, § 6, 3°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, suite aux accords fermes de subventions donnés par le Ministre CHAPITRE 2. - Délégations particulières à l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse et du centre pour mineurs dessaisis Art. 64.Délégation de compétence est donnée aux conseillers et conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et aux directeurs et aux directeurs adjoints de la protection de la jeunesse pour intervenir, au nom de la Communauté française, dans les actions en justice visées aux articles 27, 36, 44 et 54 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse CHAPITRE 3. - Délégations particulières à l'Administration générale du Sport Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent chapitre, il faut entendre par « Ministre », le membre du Gouvernement qui a les sports dans ses attributions. Art. 66.Toutes les délégations particulières données en vertu du présent chapitre sont limitées au montant des crédits inscrits au budget des dépenses du secteur francophone du Fond des Sports. Art. 67.Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général pour engager et ordonnancer les dépenses qui concernent : 1° sans préjudice de l'article 74, 2°, les frais de réception découlant de cérémonies officielles ;2° les engagements, pour des prestations annuelles totales ne dépassant pas un tiers du nombre d'heures que constitue une fonction à prestations complètes, des collaborateurs occasionnels, chargés de tâches pédagogiques et d'encadrement, et des personnes chargées du titulariat ou de l'enseignement des cours de moniteurs sportifs organisés par la Communauté française, conformément aux taux de rémunération et, s'il échet, aux normes d'engagement approuvés par le Ministre ;3° l'application des diverses conventions d'engagement signées par le Ministre ;4° l'engagement d'étudiants, destinés aux centres sportifs et à l'encadrement d'évènements sportifs exceptionnels, conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/07/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2011 numac 2011204276 source service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés fermer portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de ses arrêtés royaux d'application relatifs au contrat d'occupation d'étudiants ;5° les engagements, à titre exceptionnel, de collaborateurs occasionnels chargés de tâches techniques liées à la restauration, à l'hébergement, au nettoyage, à la maintenance à la conciergerie, à seule fin d'assurer la continuité du service à rendre aux clients en cas d'absence inopinée du personnel permanent et le besoin de palier à cette absence, dans les plus brefs délais, et dans l'attente de l'effectivité du contrat de remplacement du membre du personnel absent ;6° la fixation et la liquidation des traitements, allocations et indemnités du personnel engagé en application des points 2°, 4° et 5° ;7° l'application des conventions passées par le Ministre avec les associations sans but lucratif chargées de la gestion des centres sportifs et notamment l'intervention dans les dépenses résultant de l'occupation des installations gérées par ces associations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel, quelle que soit leur incorporation au sein de l'Administration générale du Sport, qui se sont vus déléguer les compétences visées à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, transmettent à l'Administrateur général un programme trimestriel d'activités, une prévision mensuelle d'occupation, des tableaux attestant le volume des prestations pédagogiques hebdomadaires ainsi qu'un original de chaque contrat d'engagement qu'ils concluent. Section 2. - Subdélégations aux membres du personnel affectés aux services centraux de l'Administration générale du Sport Art. 68.Par dérogation à l'article 2, § 1er, les délégations accordées à l'Administrateur général en vertu de l'article 68, peuvent être subdéléguées aux membres du personnel affectés aux services centraux de l'Administration générale du Sport dans les limites énoncées dans la présente section. Art. 69.La compétence visée à l'article 67, alinéa 1er, 1°, ne peut être subdéléguée qu'à un fonctionnaire général de rang 15. Art. 70.Les compétences visées à l'article 67, alinéa 1er, sous les points 2°, 4°, 6° et 7°, peuvent être subdéléguées à un membre du personnel de rang 12 encadrement au moins, pour ce qui concerne les attributions des services placés sous son autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel désigné, en application de l'article 3, § 1er, 5°, pour suppléer le membre du personnel visé à l'alinéa 1er en cas d'absence ou d'empêchement doit être titulaire d'un grade de rang 10 au moins. Section 3. - Subdélégations aux membres du personnel affectés aux services extérieurs de l'Administration générale du Sport Art. 71.Par dérogation à l'article 2, § 1er, les délégations accordées à l'Administrateur général en vertu de l'article 67, peuvent être subdéléguées aux membres du personnel affectés aux services extérieurs de l'Administration générale du Sport dans les limites énoncées dans la présente section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les compétences visées à l'article 67, alinéa 1er, sous les points 2° et 3°, peuvent être subdéléguées aux membres du personnel de niveau 1 du service d'inspection, dans le cadre des attributions des services placés sous leur autorité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être subdéléguées aux membres du personnel chargés de la direction d'un centre sportif, les compétences visées à l'article 67, alinéa 1er : 1° sous les points 3°, 6° et 7° ;2° sous les points 2° et 4°, pour autant que l'engagement des collaborateurs occasionnels et des étudiants soit effectué à des fins d'encadrement et pour assurer le bon fonctionnement des activités sportives organisées par la Communauté française, en ce compris les activités de type résidentiel ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 37, § 1er, la compétence d'engager et d'ordonnancer les dépenses qui concernent la passation et l'exécution de marchés de travaux, de fournitures et de services directement liés à l'exercice de leurs missions est déléguée : 1° aux membres du personnel de niveau 1 du service d'inspection, jusqu'à concurrence de 2.500 euros HT.V.A. pour ce qui concerne spécifiquement les dépenses liées à l'organisation d'évènements et d'activités sportives portés par leurs propres services; 2° aux membres du personnel chargés de la direction d'un centre sportif, jusqu'à concurrence de 2.500 euros HT.V.A. ; cette limite est portée à 5.000 euros HT.V.A. pour les dépenses relatives à l'achat de produits destinés à la nourriture des stagiaires et à l'entretien des locaux et des installations du centre ; les dépenses relatives à la consommation d'énergie, les communications téléphoniques et l'affranchissement du courrier ne sont pas limitées Au-delà des seuils visés à l'alinéa 1er ou pour ce qui concerne les dépenses non visées à l'alinéa 1er, sous 2°, la compétence d'engager ou d'ordonnancer les dépenses qui concernent la passation et l'exécution de marchés de travaux, de fournitures et de services est attribuée aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon le mode de passation retenu et le type de marché. Art. 75.En cas d'absence des membres du personnel visés aux articles 72 à 74, les compétences qui leur ont été subdéléguées en vertu desdits articles sont exercées par le membre du personnel permanent désigné, en application de l'article 3, § 1er, 5°, pour assurer leur suppléance ou, à défaut, par le membre du personnel permanent, affecté audit service, bénéficiaire de l'échelle de rémunération la plus élevée et justifiant de la plus grande durée de services ininterrompus CHAPITRE 4. - Délégations particulières à l'Administration générale de l'Enseignement Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par « Administrateur général » : le fonctionnaire général dirigeant l'Administration générale de l'Enseignement. Section 2. - Délégations particulières à l'Administrateur général</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général pour conclure les avenants à la convention spécifique entre les Fonds sociaux de formation du secteur non marchand (asbl FE.BI-APEF) et l'Enseignement de Promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française. Section 3. - Délégations particulières en matière de personnel de l'enseignement Art. 78.§ 1er Délégation est donnée à l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et aux directeurs généraux dirigeant chaque direction générale de cette administration générale, chacun pour les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, dans les matières suivantes : 1° fixation et liquidation des traitements et des subventions - traitements, allocations et indemnités octroyées à titre temporaire ou définitif aux membres des différents personnels de l'enseignement et assimilés;2° adoption des fiches de traitements, des mandats, ordonnances de paiement, ordonnances de régularisation, dépêches agréant l'engagement ou la nomination à titre définitif des membres du personnel de l'enseignement et assimilés;3° octroi ou vérification des conditions d'octroi des congés, absences et disponibilités accordés aux membres des personnels de l'enseignement et assimilés - à l'exception des congés annuels, des congés de circonstance et congés de force majeure - en ce compris l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant ceux - ci et la reprise anticipée des fonctions durant ceux - ci, à l'exception des congés pour mission octroyés en vertu des articles 5 et 14 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;4° autorisation de prolongation des fonctions jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle le membre du personnel est admissible à la pension pour le membre du personnel bénéficiant d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, pour le membre du personnel de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale secondaire et supérieur admis à la pension et susceptible d'exercer une fonction en pénurie jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ce membre du personnel atteint l'âge de 67 ans, pour le membre du personnel de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale secondaire et supérieur admis à la pension de retraite et susceptible d'exercer le fonction d'expert dans l'enseignement de promotion sociale jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ce membre du personnel a atteint l'âge de 70 ans, pour le membre du personnel des Hautes Ecoles, des Ecoles Supérieurs des Arts et des Instituts Supérieurs d'Architecture admis à la pension de retraite et susceptible de se voir confier un mandat de conférencier dans une Ecole Supérieure des Arts à concurrence de 120/600ème au maximum jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 70 ans et pour le membre du personnel des Hautes Ecoles, des Ecoles Supérieurs des Arts et des Instituts Supérieurs d'Architecture qui a atteint l'âge légal de la retraite et susceptible de se voir autoriser à être maintenu en activité de service pour une durée maximum d'une année renouvelable une seule fois ;5° autorisation des mises en disponibilité par défaut d'emploi et pour cause de maladie des membres du personnel de l'enseignement et assimilés;6° traitement des demandes d'accès à la pension;7° autorisation des mesures d'écartement des femmes enceintes et allaitantes ;8° octroi de dérogations linguistiques ;9° octroi de dérogations de titres ;10° octroi de dérogations de nationalité pour les fonctions d'inspecteur, de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs, à l'exception de celle faisant l'objet d'un avis défavorable de l'Office des Etrangers du SPF Intérieur pour raisons de sécurité publique ;11° reconnaissance de fonction principale dans l'enseignement pour les membres du personnel ayant exercé une activité indépendante en cumul avant le 1er janvier 2006 ;12° reconnaissance de l'expérience utile pour toutes les fonctions qui ne sont pas visées par le champ d'application du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;13° reconnaissance de notoriété professionnelle ou scientifique dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long;14° gestion administrative et pécuniaire des carrières des médiateurs scolaires engagés sous contrat ;15° fixation des rentes d'invalidité et des rentes pour les conjoints ou les cohabitants légaux survivants, pour les enfants et les parents de la victime en application directe de la réglementation fédérale applicable en matière d'accident de travail ou d'accident sur le chemin du travail, dans les matières relevant de la compétence du Service des Accidents du travail ;16° adoption des décisions de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail destinées aux membres du personnel de l'enseignement et assimilés ;17° adoption, en exécution des propositions requises, des arrêtés de désignation des membres et rapporteurs, à l'exclusion des Présidents et Secrétaires, des instances suivantes : Chambres de recours, Commission DE BONDT, Commissions zonales de gestion des emplois, Commissions centrales de gestion des emplois, Commissions zonales de réaffectation, Commissions centrales de réaffectation, Commissions de gestion des emplois pour les maîtres de religion et les professeurs de religion, Chambres de recours, Commissions paritaires, Commission de reconnaissance d'expérience utile, Commission de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété, Commission interréseaux des titres de capacité, Commission permanente et interréseaux des statuts, Commissions zonales et interzonales d'affectation du personnel, Commission permanente de promotion et de sélection, Commission de réaffectation du personnel technique des CPMS, Commission d'affectation pour les maîtres et professeurs de religion, Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion et jurys chargés de délivrer des brevets de sélection et de promotion ;18° adoption des arrêtés individuels relatifs aux membres des personnels de l'enseignement et assimilés et exécutant des décisions ministérielles à l'exception des actes de nomination et des actes infligeant une peine disciplinaire ;19° autorisation de proposer la désignation, l'entrée en stage et la nomination des membres des personnels de l'enseignement et assimilés dans l'hypothèse où le candidat ne serait pas de conduite irréprochable ;20° autorisation de démission volontaire des membres des personnels de l'enseignement et assimilés. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administrateur général, les Directeurs généraux peuvent, chacun en ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, déléguer à un membre du personnel de niveau 1 au moins les compétences visées au § ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administrateur général de l'Administration de l'enseignement peut déléguer les compétences visées au § 1er au Directeur général des personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française, au Directeur général des personnels de l'enseignement ou au Directeur général adjoint du service général de gestion des personnels de l'enseignement, indépendamment de leurs attributions respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Directeurs généraux et Directeurs généraux adjoints qui se sont vu déléguer des attributions en application de l'alinéa 2 peuvent, suivant les règles de délégation fixées à l'alinéa l er, subdéléguer ces attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subdélégations visées aux alinéas précédents font l`objet d'un acte écrit et préalable établi conformément à l'article 3. Section 4. - Délégations particulières pour ce qui concerne les compétences dévolues à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et à la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique Art. 79.§ 1er. Délégation est donnée à l'administrateur général et aux directeurs généraux de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, dans les matières suivantes : 1° signature des diplômes, certificats et attestations d'études. L'Administrateur général et le Directeur général peuvent déléguer cette compétence à un membre du personnel de niveau 1 au moins ; 2° octroi des équivalences d'études et des décisions de reconnaissance professionnelle pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement ;3° admission aux subventions des écoles et centres psycho-médico-sociaux;4° engagement et liquidation des dotations de fonctionnement aux établissements d'enseignement et Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que les subventions diverses, report des crédits y afférents;5° octroi des dérogations et dispenses prévues aux articles 56, 56 bis et 58 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;6° octroi de l'autorisation de changement d'établissements introduit conformément aux dispositions dérogatoires prévues à l'article 79, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;7° autorisation d'engagement d'un enseignant temporaire en remplacement d'un membre du personnel en formation, en application de l'article 16 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;8° octroi des dérogations prévues à l'article 9, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé de la Communauté française;9° homologation prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 3, du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique appropriée à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention, ainsi que l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES;10° décision motivée de subventionnement de la charge de cours attribuée à un intervenant en application de l'article 28 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;11° appréciation des intitulés des diplômes en fonction de la spécialité à enseigner, aux termes de l'article 100, § 5, du décret visé au 10° ;12° octroi des dispenses du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visées à l'article 104 du décret visé au 10° ;13° désignation des membres et des délégués de la Communauté française siégeant dans les Commissions d'examen habilitées à délivrer les certificats d'aptitude pédagogique à l'enseignement, aux termes des articles 112 et 114 du décret visé au 10° ;14° octroi des autorisations prévues à l'article 1er, § 4bis, de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, modifié par le décret du 13 juillet 1998 ;15° octroi de la dérogation prévue à l'article 6 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;16° octroi des dérogations prévues à l'article 9 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;17° octroi de l'autorisation de changement de cours de langue pour un élève fréquentant la 6 e année primaire tel que prévu à l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;18° octroi des dérogations prévues aux articles 13, § 3, 14, § 2, et 15, § 3 et § 4, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;19° reconnaissance des qualifications en application des articles 10, 11, 12, 13, 15 et 16, du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques ;20° octroi de la dérogation pour les élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, prévue à l'article 9, § 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;21° octroi de la dérogation prévue à l'article 63 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;22° approbation annuelle de la liste des organismes visés à l'article 12, 1°, et 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ; 23° octroi des autorisations concernant la prise en charge d'un élève par un des services aux articles 1.7.1-29 à 31 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ; 24° autorisations à donner aux institutions d'enseignement supérieur (universitaires et non universitaires) pour accepter des dons et des legs;25° octroi de la dérogation pour l'organisation des stages à l'étranger visé par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante nursing » du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice »;26° octroi de la dérogation pour l'organisation de stages pendant les vacances scolaires prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement visé au 26° ;27° octroi de la dérogation pour l'organisation de stages pendant les vacances scolaires prévue à l'article 11, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers ;28° octroi des autorisations prévues aux articles 20, § 4, alinéa 5, et 23bis, § 3, alinéa 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;29° octroi des dérogations prévues aux articles 6ter et 10/1 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;30° octroi des dispenses d'interrogations prévues à l'article 6, § 2, du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française;31° octroi de l'encadrement des établissements scolaires conformément aux dispositions des décrets du du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; 32° octroi de la dérogation prévue à l'article 1.9.3-2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019 précité, pour l'organisation des épreuves d'évaluation sommative dans l'enseignement qualifiant ; 33° octroi de la dérogation prévue à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;34° signature, en exécution des propositions requises, des arrêtés de désignation des membres, à l'exclusion des Présidents et Secrétaires, du Jury chargé de délivrer le certificat d'aptitudes pédagogiques;35° octroi de l'autorisation à titre exceptionnelle prévue à l'article 37, alinéa 5, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ;36° désignation des membres des Commissions linguistiques instituées par le décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques, des membres du jury institué par le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement et des membres du jury institué par l'arrêté ministériel du 2 septembre 1975 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administrateur général, les Directeurs généraux peuvent, chacun en ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, déléguer a un membre du personnel de niveau 1 au moins les compétences visées au § ler.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Délégation est donnée à l'administrateur général et au Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique pour signer : 1° les décisions relatives aux demandes d'agrément des professionnels des soins de santé pris en application de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi que pour les décisions de reconnaissance de diplômes européens prises en application du chapitre 9 de la même loi;2° les décisions de maintien, retrait, suspension et recouvrement d'agrément;3° l'approbation des plans de stages des candidats médecins spécialistes, candidats médecins généralistes, candidats dentistes spécialistes, candidats dentistes généralistes et candidats pharmaciens hospitaliers, l'approbation des modifications de ces plans de stage, ainsi que toutes les décisions en rapport avec ces plans de stage, prises en application de la loi coordonnée du 10 mai 2015;4° les décisions relatives aux arrêts de formation pour l'obtention d'un titre professionnel particulier réservé aux praticiens de l'art médical ou aux praticiens de l'art dentaire, prises, soit à la demande du candidat, soit sur base du constat, par le maître de stage, que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie;5° les décisions relatives aux demandes d'attestation d'enregistrement comme aide-soignant, prises en application de la loi coordonnée du 10 mai 2015;6° les attestations de conformité d'un titre de formation à la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;7° les décisions d'irrecevabilité d'une demande d'agrément, d'enregistrement ou de valorisation des acquis, selon le cas, pour les professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015;8° les décisions d'irrecevabilité d'une demande de reconnaissance de qualifications professionnelles visée au chapitre 9 de la même loi ;9° les actes relatifs à l'octroi des allocations et des prêts d'études relevant de la compétence de la Direction des Allocations et Prêts d'études, en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement des prêts d'études destinés aux familles ayant au moins 3 enfants;10° les désignations des membres du Conseil d'appel et du Conseil supérieur compétents en matière d'Allocations et Prêts d'études en application du décret réglant pour la Communauté française les Allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983;11° les fixations et liquidation des allocations, subventions ou rentes régies par des normes organiques qui en fixent les conditions d'octroi et le montant ou le mode de calcul de ce montant pour ce qui concerne les allocations et prêts d'études. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administrateur général, les Directeurs généraux peuvent, chacun en ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration ou à la direction générale qu'il dirige, déléguer a un membre du personnel de niveau 1 au moins les compétences visées au § ler.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général et au Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique pour désigner, sur proposition de l'Académie de recherche et d'Enseignement supérieur, les membres des sections de la Commission d'équivalence telle que prévue par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger Cette compétence peut être déléguée, moyennant un acte écrit et préalable de subdélégation établi conformément à l'article 3, à un membre du personnel de niveau 1. Section 5. - Délégations particulières pour ce qui concerne les compétences dévolues à la Direction générale du Pilotage du système éducatif Art. 82.§ 1er. Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif est le fonctionnaire général visé aux articles 11, § 2, alinéa 1er, 33, alinéa 2, 60, § 2, 83, alinéa 3, 106, alinéa 3, 133, § 2, alinéa 1er, et 139, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. § 2. Dans le même décret, le fonctionnaire général visé aux articles 4, §§ 3 et 4, 5, §§ 4 à 7, 6, §§ 2 et 3, et 7, §§ 3 et 4, est l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif est le fonctionnaire général visé à l'article 25 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général et au Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif pour conclure les conventions sectorielles spécifiques entre l'Administration générale de l'Enseignement et les différents secteurs professionnels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général et au Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif pour octroyer la dispense telle que prévue à l'article 10, § 4, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement. CHAPITRE 5. - Délégations particulières à l'Administration générale de la Culture Art. 86.§ 1er. Délégation de compétence est donnée à l'Administrateur général de l'Administration générale de la Culture : 1° pour conclure les conventions de transfert de documents de la Réserve centrale de la Communauté française conclues dans le cadre de la politique d'élagage et de réorientation de certains documents;2° pour exercer le droit de préemption lors d'achat de biens culturels mobiliers en vente publique sur décision du Ministre compétent ou du Gouvernement indiquant les pièces pouvant faire l'objet d'une préemption ainsi que le montant maximal qui pourra être engagé;3° pour accorder les prêts et dépôts d'oeuvres d'art visés par les articles 8, 9 et 13 de l'arrêté royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d'oeuvres d'art et conclure les conventions y afférentes;4° pour délivrer les autorisations d'exportations des biens culturels ;5° pour octroyer la reconnaissance aux personnes morales et physiques en application de l'article 32 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène;6° pour adopter les arrêtés de subvention d'aides à la diffusion octroyées à charge des programmes relevant du service de la diffusion des arts de la scène 7° pour conclure les contrats de prêts sans intérêt accordé aux libraires et aux éditeurs, après avis de la Commission des Ecritures et du Livre ; 8° pour délivrer les autorisations de restauration ou de mouvement des biens classés visées à l'article 7 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française, ainsi que les autorisations de restauration ou de mouvement des biens en cours de classement placés sur la liste de sauvegarde visée à l'article 12 du même décret pour autant que la dépense engendrée ne dépasse pas 6.000 EUR, à charge du budget de la Communauté française ; 9° pour prendre la décision d'entamer la procédure de classement des biens culturels mobiliers, qualifiés de trésors, visée aux articles 4 et 5 du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française.10° pour autoriser l'enregistrement des armoiries visé à l'article 9 du décret du 12 mai 2004 relatif à l'enregistrement d'armoiries de personne physique ou d'association familiale en Communauté française ainsi que pour prononcer la modification, l'abrogation ou l'annulation de l'enregistrement en vertu de l'article 10 du même décret. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 14, en cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, les délégations prévues au § 1er sont exercées par les fonctionnaires généraux de rang 15 chacun pour les attributions dévolues à leur administration respective.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délégation de compétence est donnée au fonctionnaire de rang 15 du Service général de l'Audiovisuel et des Médias pour: 1° conclure tout contrat type visé à l'article 11, 5°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle dans le cadre de l'octroi d`une aide à la création d'oeuvres audiovisuelles prévue au titre IV du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle ;2° conclure toute convention dans le cadre de l'octroi d'une subvention relative au Fonds Spécial RTBF/ Fédération Wallonie Bruxelles/ Producteurs Indépendants conformément à la convention conclue entre la Communauté française, la RTBF et les associations professionnelles intervenant dans la production indépendante ;3° conclure toute convention dans le cadre de l'octroi d'une subvention relative au Fonds FWB-RTBF pour les séries belges conformément à la convention du 22 janvier 2014 entre la Communauté française et la RTBF ; 4° adopter tout arrêté de subvention d'aide à l'édition des films belges francophones en DVD/Blue ray d'un montant égal ou inférieur à 4.500 euros ; 5° adopter tout acte relatif à la coordination des fréquences conformément aux accords de Genève de 1984 pour la FM et de 2006 pour le DVB-T et le DAB-T ;6° conclure toute convention dans le cadre d'un appel à projets après l'accord préalable du Ministre quant à la décision d'accorder la subvention et au modèle de la convention et sur le contenu de l'appel à projets préalable s'il s'agit d'une nouvelle initiative expérimentale non prévue par un texte décrétal ;7° accorder ou refuser, dans le cadre d'une aide à la promotion, une dérogation à la condition d'avoir sa version originale en langue française, en application de l'article 29, 2°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle; 8° dans le cadre d'une demande d'aide à l'organisation d'événements, en application de l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 relatif aux aides à la promotion d'oeuvres audiovisuelles, rendre éligible comme séance publique évènementielle, une diffusion dans un autre lieu qu'une salle de cinéma ou un lieu de diffusion reconnu si ce lieu est en lien direct avec la thématique du film concerné ou permet de toucher un public spécifique lié à la thématique ou à la nature du film.; 9° accorder ou refuser, dans le cadre d'une aide à la création ou d'une aide à la promotion, une dérogation à la condition de la réalisation intégrale ou principale en version originale en langue française, en application respectivement des annexes 2, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3 en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création et en application des annexes 3, 4 et 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 relatif aux aides à la promotion d'oeuvres audiovisuelles ;10° accorder ou refuser, dans le cadre d'une aide à la création d'oeuvres audiovisuelles, l'autorisation de céder la totalité ou une partie du montant de l'aide octroyée à une autre personne physique ou morale, en application de l'article 14/1, alinéa 2, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Art. 88.A l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, aux 3° et 4°, repris sous le titre « Dossiers B », les mots « et de directeur » sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement » ;2° au point 3°, b), les mots « investissements directs, » sont abrogés ; 3° il est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° les conventions de prise en location d'immeubles dont le montant du loyer annuel est inférieur à 250.000 EUR, pour autant que la durée du bail ou de l'occupation n'excède pas six années ; » 4° il est inséré un 11°, rédigé comme suit : « 11° le classement des biens culturels mobiliers, en ce compris les trésors, en application du décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° sont insérés avant le 1er alinéa les mots suivants : « Sans préjudice des délégations prévues à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, » ; 2° le tableau est remplacé par le tableau suivant Procédure ouverte Procédure restreinte Dialogue compétitif Procédures d'exception, hors dialogue compétitif, concessions (soit la procédure négociée sans publication préalable, la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée directe avec publication préalable, le partenariat d'innovation, les procédures relatives aux services sociaux et autres services spécifiques, procédure sui generis avec publication préalable de la loi marchés publics,...) Marchés de travaux, de fournitures ou de services Montant correspondant au seuil européen de publicité pour les travaux Montant correspondant au double du seuil prévu par l'article 41, § 1er, 2°, de la loi marchés publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15, § 2, du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 15 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement la conclusion des baux de location dont le montant du loyer annuel est supérieur à 250.000 EUR</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° sont insérés avant le 1er alinéa les mots suivants : « Sans préjudice des conventions de marché conjoint et sous réserve de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française » ;2° un second alinéa rédigé comme suit est inséré : « Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15, § 5, du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 16 du même arrêté, les mots « et 124, § 1er, 5° » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 17, 1° et 2°, du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 18 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19 du même arrêté, les mots « ou l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux » sont abrogés. CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires Art. 99.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2016 portant délégations en matière d'Enseignement organisé par la Communauté française - Ministère de la Communauté française est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15 de l'arrêté royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d'oeuvres d'arts est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires Art. 102.Les subdélégations données antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent de produire leurs effets jusqu'à leur remplacement ou leur révocation en vertu du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de dérogation de nationalité, en application des dispositions visées par le décret du 20 juin 2013 relatif à la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice des fonctions de recrutement et de sélection dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, introduites pour les années scolaires antérieures à l'année scolaire 2013-2014 et sur lesquelles la Communauté française ne s'est pas encore prononcé sont réputées avoir fait l'objet d'un avis favorable de l'Office des étrangers et peuvent être accordées par l'Administrateur général de l'Enseignement ou le membre du personnel de niveau 1 qu'il délègue à cet effet</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 37, §§ 3 à 6, entrent en vigueur au 1er janvier 2021. CHAPITRE 4. - Disposition finale Art. 105.Le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 3 septembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN Annexe 1 ANNEXE 1reA L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE PORTANT DELEGATIONS DE COMPETENCE ET DE SIGNATURE AUX FONCTIONNAIRES GENERAUX ET A CERTAINS AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE Tableau reprenant les fonctions visées à l'article 37 Procédure ouverte - procédure restreinte - dialogue compétitif - partenariat d'innovation - concession et tout autre contrat public Procédure concurrentielle avec négociation - procédure négociée directe avec publication préalable - procédure sui generis avec publication préalable de l'article 89, § 1er, 4° de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/06/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/06/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer Procédure négociée sans publication préalable et marché de faible montant Secrétaire général 500.000 250.000 Seuil visé à l'article 11, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Administrateur général 250.000 125.000 100.000 Directeur général 187.500 100.000 85.000 Directeur général adjoint 125.000 75.000 50.000 Directeur seuil des marchés de faibles montants visé à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/06/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/06/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer Les montants repris au tableau ci-dessus sont exprimés en euros et s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certaines autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 septembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN</p></div>", "next": 0}