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Décret-programme 2019

En bref

Ce décret-programme modifie plusieurs lois existantes de la Communauté germanophone concernant la santé, la famille, les affaires sociales, l'aide à la jeunesse et la culture. Il vise principalement à adapter les règles de remboursement pour la revalidation "long term care", à améliorer la gestion des plaintes dans le transport de patients, à faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, et à ajuster des dispositions relatives aux prestations familiales, à l'intégration des migrants et au soutien culturel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
12 DECEMBRE 2019. - Décret-programme 2019 Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables Section 1re. - Santé Article 1er.Dans le titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, il est inséré un chapitre Vbis, comportant les articles 77novies à 77quaterdecies, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis - Participation aux frais d'une revalidation long term care Art. 77novies - Les dispositions du présent chapitre sont exclusivement applicables aux remboursements et autorisations accordés par la Communauté germanophone au sens de l'article 77decies. Art. 77decies - Par dérogation aux dispositions de l'article 34, alinéa 1er, 7° et 10°, et de l'article 136, § 1er, le Gouvernement accorde, dans le cadre de la revalidation long term care, au sens de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° un remboursement pour le recours à des mesures de revalidation long term care;2° une autorisation préalable, au sens du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour le recours à des mesures de revalidation long term care à l'étranger;3° dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un remboursement des frais pour le recours à des soins exceptionnels; 4°le remboursement des frais de déplacement pour le recours des mesures et soins mentionnés aux 1° à 3°. Le Gouvernement détermine : 1° d'autres critères qui doivent être respectés afin qu'un traitement puisse être considéré comme une revalidation long term care;2° les conditions pour obtenir un remboursement des frais pour le recours aux mesures et traitements énumérés dans l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, ainsi que le montant remboursé;3° la procédure à suivre et les autres modalités pour obtenir les remboursements ou, selon le cas, l'autorisation préalable mentionnés à l'alinéa 1er. Art. 77undecies - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement est tenu de traiter de manière confidentielle les données qui lui sont confiées dans l'exercice des missions mentionnées à l'article 77decies. Art. 77duodecies - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 77terdecies, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« règlement général sur la protection des données »). Il est considéré comme responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données. Le Gouvernement traite les données à caractère personnel en vue d'exécuter les tâches décrites dans l'article 77decies et ses dispositions d'exécution. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites tâches. Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données. Art. 77terdecies - Conformément à l'article 77undecies, le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes, qui sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° en ce qui concerne la personne qui introduit une demande relative aux prestations énumérées à l'article 77decies : a) les données d'identification;b) les données relatives à la santé;c) les données relatives au statut d'assuré;d) les données relatives au compte;2° les données nécessaires à l'identification du médecin traitant de la personne mentionnée au 1°;3° les données nécessaires à l'identification de l'établissement au sein duquel il est recouru à la mesure de revalidation ou aux soins exceptionnels et des personnes qui y sont responsables de la personne visée au 1°. Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées au premier alinéa. Art. 77quaterdecies - En ce qui concerne les données mentionnées à l'article 77terdecies, le Gouvernement détermine : 1° les modalités de traitement des données relatives à la santé;2° la durée dudit traitement;3° les modalités de transmission des données à des tiers;4° les modalités d'utilisation des données en vue d'établir des analyses et statistiques; 5° les mesures de sécurité nécessaires au traitement." Art. 2.A l'article 4 du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, modifié par le décret du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les recours concernant le fonctionnement d'un service de transport de patients sont introduits par écrit auprès de son propre service de recours. »; 2°dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « En l'absence d'un règlement à l'amiable, la personne concernée peut adresser son recours par écrit à l'agent. »; 3° dans le § 2, nouvel alinéa 3, première phrase, les mots « en respectant l'anonymat du plaignant qui le souhaite » sont abrogés;4° dans le § 2, nouvel alinéa 4, seconde phrase, les mots « du plaignant » sont remplacés par les mots « de la personne concernée » et les mots « au plaignant » sont remplacés par les mots « à la personne concernée »;5° dans le § 2, nouvel alinéa 6, les mots « le plaignant » sont remplacés par les mots « la personne »;6° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Les factures établies par le service de transport de patients indiquent au moins : 1° la possibilité d'information et de recours fixée dans le présent article ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de l'agent ou, selon le cas, du collaborateur du service de transport compétent pour le propre service de recours;2° la possibilité d'un remboursement du transport de patients par les mutualités.»; 7° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Tous les deux ans, chaque service de transport de patients présente, au cours du premier trimestre, au département compétent du Ministère, un rapport sur les recours reçus, leur nature et l'état d'avancement de leur traitement.» Art. 3.Dans le chapitre 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, la section 2 est complétée par les articles 104.1 et 104.2 rédigés comme suit : « Art. 104.1 - Le Gouvernement détermine la procédure selon laquelle : 1° le titulaire d'une qualification professionnelle obtenue en Communauté germanophone qui souhaite exercer sa profession dans un autre Etat membre peut demander la délivrance d'une carte professionnelle européenne;2° une carte professionnelle européenne peut être délivrée à un migrant qui a obtenu sa qualification professionnelle dans un autre Etat membre et souhaite s'installer en région de langue allemande. Art. 104.2 - § 1er - L'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles s'assure que toutes les procédures et formalités qui concernent des questions relevant des articles 104.1, 105 et 106, puissent être exécutées facilement à distance par voie électronique. L'application de l'alinéa 1er n'empêche pas l'autorité compétente de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et de stricte nécessité. § 2 - Le § 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni à l'épreuve d'aptitude. § 3 - Moyennant le respect de l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les délais de procédure pour l'application des articles 105 et 106 courent à partir de la date à laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant auprès de l'autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes ou, le cas échéant, d'originaux au sens du § 1er, n'est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants. » Section 2. - Famille Art. 4.L'article 12 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le Gouvernement peut - pour les prestataires subsidiés - fixer des critères de priorité pour l'attribution des places d'accueil. » Art. 5.L'article 57 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'application de l'article 59.1. » Art. 6.Dans le chapitre 5, section 5, du même décret, il est inséré un article 59.1 rédigé comme suit : « Art. 59.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales Les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Dans ce cas, les articles 58 et 59 ne sont pas applicables. » Art. 7.Dans l'article 56 du décret-programme 2018 (II) du 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, les nombres « 7, » et « 25, » sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° des articles 7 et 25, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021. » Section 3. - Affaires sociales Art. 8.Dans le chapitre II du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : « Art. 14bis - Dans le cas d'une absence de remboursement du prêt sans intérêt octroyé conformément à l'article 11, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. » Art. 9.A l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété par un d) rédigé comme suit : « d) les membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la liberté de circulation et de séjour dans un Etat de l'UE, dans un Etat de l'Espace économique européen ou en Suisse et est revenu ensuite en Belgique;» 2° dans le 9°, les mots « , d'un permis unique avec la mention "marché du travail : limité" ou d'une carte professionnelle » sont insérés après les mots « d'un permis de travail "B" »;3° dans le 12°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 4°l'alinéa est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° les migrants qui, dans le cadre d'un programme de soutien, séjournent au maximum douze mois en région de langue allemande. » Art. 10.A l'article 7, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le paragraphe est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° la nationalité du migrant.» Art. 11.Dans l'article 12, § 2, alinéa 2, du même décret, le 3° est abrogé. Section 4. - Aide à la jeunesse Art. 12.Dans le chapitre IV, section 9, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, il est inséré un article 32.1 rédigé comme suit : « Art. 32.1 - Si la participation aux frais mentionnée à l'article 32 n'est pas payée, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. » CHAPITRE 2. - Matières culturelles Section 1re. - Culture Art. 13.L'article 2 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel est complété par un 3.1 rédigé comme suit : « 3.1 périodique : un imprimé paraissant au moins une fois par an à intervalles réguliers; » Art. 14.Dans l'article 16 du même décret, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5, un alinéa rédigé comme suit : « Les subsides prévus au présent article peuvent être octroyés pour des périodiques et des non-périodiques. Les subsides pour les non-périodiques sont octroyés sous la forme d'avances correspondant à 100 % du subside probable. » Art. 15.Dans l'article 11, alinéa 2, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les mots « les organisateurs d'événements culturels soutenus en cinq catégories et les producteurs culturels en trois » sont remplacés par les mots « les organisateurs d'événements culturels soutenus en dix catégories et les producteurs culturels en cinq ». Art. 16.A l'article 16, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, modifié par le décret du 11 décembre 2018, est complété par la phrase suivante : « Si l'organisateur d'événements culturels est soutenu pour la première fois au cours de la dernière année d'une période de soutien, c'est la moyenne des quatre années calendrier précédant l'année de la demande qui est prise en considération en ce qui concerne les critères quantitatifs de classement.»; 2° dans l'alinéa 3, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les mots « ou à des organisateurs d'événements culturels soutenus depuis moins de cinq ans » sont abrogés et les mots « précédant la demande » sont insérés entre les mots « années calendrier » et les mots « qui est prise en considération ». Art. 17.Dans l'article 17 du même décret, le § 3, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3 - Le nombre d'équivalents temps plein pour le travail culturel conformément au § 2, alinéa 2, sera pris en compte au prorata, si lesdits équivalents temps plein sont subsidiés par un autre ressort de la Communauté germanophone ou en vertu d'une autre disposition du présent décret. Pour les équivalents temps plein subsidiés conformément au § 2, alinéa 2, le nombre d'équivalents temps plein acceptables est réduit du pourcentage de soutien dans les coûts salariaux de ces équivalents temps plein, mentionné à l'alinéa 1er, qui n'a pas été octroyé en vertu du présent article. Le Gouvernement peut fixer d'autres critères et modalités de décompte pour l'application du présent paragraphe. » Art. 18.A l'article 18, § 6, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, modifié par le décret du 11 décembre 2018, est complété par la phrase suivante : « Si le producteur culturel est soutenu pour la première fois au cours de la dernière année d'une période de soutien, c'est la moyenne des quatre années civiles précédant l'année de la demande qui est prise en considération en ce qui concerne les critères quantitatifs de classement.»; 2° dans l'alinéa 3, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les mots « ou à des producteurs culturels soutenus depuis moins de cinq ans » sont abrogés et les mots « précédant l'année de la demande » sont insérés entre les mots « années calendrier » et les mots « qui est prise ». Art. 19.Dans l'article 19 du même décret, le § 7, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 7 - Le nombre d'équivalents temps plein pour le travail culturel conformément au § 6 sera pris en compte au prorata, si lesdits équivalents temps plein sont subsidiés par un autre ressort de la Communauté germanophone ou en vertu d'une autre disposition du présent décret. Pour les équivalents temps plein subsidiés conformément au § 6, le nombre d'équivalents temps plein acceptables est réduit du pourcentage de soutien dans les coûts salariaux de ces équivalents temps plein, mentionné à l'alinéa premier, qui n'a pas été octroyé en vertu du présent article. Le Gouvernement peut fixer d'autres critères et modalités de décompte pour l'application du présent paragraphe. » Art. 20.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° les régies communales autonomes qui sont soutenues, pour mener des activités culturelles, par la Communauté germanophone ou par une autre autorité culturelle en dehors de la région de langue allemande;6° les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subventionnés par la Communauté germanophone.» Art. 21.Dans l'article 43.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Le subside est octroyé sous la forme d'une avance correspondant à 100 % du subside probable. » Art. 22.L'article 89.2 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation en vertu desquels la Commission "Art" remplit ses missions mentionnées au premier alinéa. » Section 2. - Jeunesse Art. 23.A l'article 80 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa unique devient le § 1er;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, la mise en oeuvre du second plan stratégique se termine la deuxième année suivant l'élection au Parlement de la Communauté germanophone. Par dérogation aux dispositions de l'article 33, la durée du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la jeunesse dans le cadre du second plan stratégique est prolongée d'un an. Nonobstant toutes dispositions contraires, les contraintes temporelles en lien avec l'élaboration et la mise en oeuvre du troisième plan stratégique et les délais d'introduction, tels que prévus par le présent décret, sont reportés d'un an. » CHAPITRE 3. - Enseignement Art. 24.L'article 3 du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, remplacé par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 6 mai 2019, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Le Gouvernement veille à ce que toutes les procédures et formalités concernant la demande conformément aux § § 1er et 2 puissent être exécutées facilement à distance et par voie électronique. L'application de l'alinéa 1er n'empêche pas le Gouvernement - en cas de doutes justifiés - de demander à l'autorité compétente d'un Etat membre, en application du § 1er, alinéa 5, une confirmation de l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés par cette autorité compétente. L'alinéa 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni à l'épreuve d'aptitude. Moyennant le respect de l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les délais de procédure conformément au § 1er courent à partir de la date à laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant auprès du Gouvernement. Une invitation à présenter une confirmation de l'authenticité au sens de l'alinéa 2 n'est pas considérée comme une invitation à introduire des documents manquants. » CHAPITRE 4. - Protection des monuments Art. 25.Dans l'intitulé du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites ainsi qu'aux fouilles, le mot « sites » est remplacé par les mots « sites culturels historiques ». Art. 26.Dans le même décret, à l'exception de l'article 1er, 3°, le mot « site » est à chaque fois remplacé par les mots « paysage culturel historique », et ce, avec les adaptations grammaticales appropriées. Art. 27.A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « créé par l'homme » sont remplacés par les mots « créé ou façonné par l'homme ou la nature »;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° paysage culturel historique : un espace créé par l'homme et la nature, dont la conception est en partie de nature structurelle ou en partie liée à son utilisation, à condition qu'il constitue un ensemble suffisamment cohérent permettant une délimitation topographique et soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique.Ce site est emblématique du développement de la société et de l'implantation humaine au fil du temps, et ce sous l'influence tant des limites physiques et/ou possibilités offertes par l'environnement naturel que des forces sociétales, économiques et culturelles qui se sont succédé en agissant de l'extérieur et de l'intérieur; » 3° dans le 10°, le point-virgule est remplacé par un point et, il est complété par une phrase rédigée comme suit : « Il s'agit ici de sites sur lesquels des découvertes ont été confirmées ou dont l'existence est soupçonnée en raison d'implantations antérieures;». Art. 28.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 4° est abrogé. Art. 29.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, le point-virgule est remplacé par un point;2° le 6° est abrogé. Art. 30.Dans l'article 8/1, § 2, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2018, les mots « , au Gouvernement de la Région wallonne » sont abrogés. Art. 31.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « ou à un site archéologique ainsi que des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur des biens situés dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, » sont insérés entre les mots « définitivement classé » et les mots « nécessitent un permis »; 2° le § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « Les actes et travaux mentionnés à l'alinéa 1er : 1° sont soumis au permis d'urbanisme mentionné dans l'article D.IV.4 du Code du développement territorial ou 2° ne sont pas concernés par l'obligation d'obtenir un permis d'urbanisme ou en sont dispensés et sont soumis au permis de patrimoine délivré par le Gouvernement conformément aux dispositions du présent article.»; 3° dans le § 1er, alinéa 3, remplacé par le décret du 26 février 2018, la première phrase est abrogée et le mot « Celui-ci » est remplacé par les mots « Le permis de patrimoine »;4° le § 2, remplacé par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le permis de patrimoine est demandé auprès du Gouvernement par l'envoi par recommandé d'un formulaire fixé par loi.»; 5° dans le § 3, alinéa 1er, remplacé par le décret du 26 février 2018, le 1° est abrogé;6° dans le § 3, remplacé par le décret du 26 février 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3er et 4, qui devient l'alinéa 5 : « Si la demande de permis de patrimoine concerne un site archéologique, le Gouvernement examine, dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande, si les travaux de transformation physique envisagés sont susceptibles de modifier, de remettre en état ou d'altérer les biens archéologiques.En l'absence de telles répercussions, le Gouvernement peut décider qu'un permis de patrimoine n'est pas requis. Cette décision est communiquée par écrit au demandeur et la procédure de demande prend fin. »; 7° dans le § 3, alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « conformément à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « conformément aux alinéas 3 ou 4 » et les mots « et au collège communal compétent » ainsi que la deuxième phrase sont abrogés;8° au § 3, alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, remplacé par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « la commission et le collège communal disposent » sont remplacés par les mots « la commission dispose »;b) les mots « leur a transmis » sont remplacés par les mots « lui a transmis »;c) les mots « ou le collège communal » sont abrogés;d) la troisième phrase est abrogée;9° au § 3, alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, remplacé par le décret du 26 février 2018, le mot « dernier » est à chaque fois abrogé;10° au § 3, alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, remplacé par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est abrogé;b) dans le 3°, le point-virgule est remplacé par un point;c) le 4° est abrogé.11° dans le § 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique : « Le permis de patrimoine confère à son titulaire les droits acquis dans le cadre de l'application du présent décret, sous réserve de l'alinéa 2 et sans préjudice des droits civils de tiers.»; 12° dans le § 6, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots « et dans le cas de travaux modifiant des sites archéologiques » sont insérés entre les mots « en cas d'urgence » et les mots « , renoncer à demander » et les mots « et du collège communal » sont abrogés. Art. 32.Dans le chapitre II, section 3, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2018, il est inséré un article 13.1 rédigé comme suit : « Art. 13.1 - Avis relatifs au patrimoine Avant l'octroi de l'avis relatif au patrimoine mentionné à l'article D.IV.35, § 1er, du Code du développement territorial, un avis doit être demandé auprès de la Commission. Les dispositions de l'article 13, § 3, alinéa 6, et § 6, sont applicables mutatis mutandis. » Art. 33.L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 25 - Carte de protection archéologique § 1er - Le Gouvernement établit une carte de protection archéologique sur laquelle sont repris les sites archéologiques avec leurs limites précises et la tient à jour continuellement. Cette carte de protection archéologique est publiée sur le site internet du Ministère de la Communauté germanophone et, par renvoi, au Moniteur belge. § 2 - Avant l'introduction de toute demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de certificat d'urbanisme n° 2, de permis unique, de permis intégré ou dans le cadre d'études ou de projets d'assainissement au sens du décret de la Région wallonne du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, qui se rapporte à un bien inscrit sur la liste des sites archéologiques, le demandeur peut solliciter du Gouvernement des informations archéologiques concernant ce bien. Le Gouvernement fournit lesdits renseignements dans un délai de vingt jours calendrier à compter de la réception de la demande et transmet une copie au collège communal compétent. Le Gouvernement fixe les autres modalités. » Art. 34.L'article 25.1 du même décret, remplacé par le décret du 25 février 2013, est abrogé. Art. 35.Dans l'intitulé du chapitre IV, section 2, du même décret, les mots « et fouilles » sont remplacés par les mots « , fouilles ou utilisation de détecteurs ». Art. 36.A l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots « Des fouilles ou des sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « Les fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de mener des activités qui entraînent une modification du sol ou le prélèvement d'objets »;2° dans l'alinéa 2, modifié par les décrets des 14 février 2011 et 26 février 2018, la première phrase est complétée par les mots « et peut être, le cas échéant, limitée géographiquement », et les mots « dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la demande » sont remplacés par les mots « dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande complète »;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : « Si une demande d'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques est introduite, une consultation doit obligatoirement être menée avec le service compétent du Ministère de la Communauté germanophone afin de clarifier les conditions-cadres lors de l'utilisation de tels appareils.» Art. 37.L'article 29 du même décret est abrogé. Art. 38.A l'article 43, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ou 4 » et les mots « à un site archéologique ou, selon le cas, » sont insérés entre les mots « définitivement ou » et les mots « des travaux de transformation »;2° dans le 4°, les mots « à un site archéologique ou, selon le cas, » sont insérés entre les mots « définitivement ou » et les mots « des travaux de transformation »;3° dans le 5°, les mots « ou à un site archéologique » sont insérés entre les mots « définitivement classé » et les mots « en violation des prescriptions »;4° le 8° est abrogé;5° le 9° est abrogé.6° le 10° est complété par les mots « ou, selon le cas, utilise des détecteurs électroniques ou magnétiques sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en infraction des prescriptions y mentionnées »;7° le 11° est abrogé. Art. 39.A l'article 44, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, le point-virgule est remplacé par un point;2° le 5° est abrogé. Art. 40.A l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « , à l'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques délivrée conformément à l'article 25.1 » sont abrogés et les mots « pour des fouilles ou sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « pour des fouilles, sondages archéologiques ou pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques »; 2° dans l'alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 26 février 2018, les mots « , sans l'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques délivrée conformément à l'article 25.1 » sont abrogés et les mots « pour des fouilles ou sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « pour des fouilles, sondages archéologiques ou pour l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques »; 3° dans l'alinéa 4, 4°, le point-virgule est remplacé par un point;4° dans l'alinéa 4, remplacé par le décret du 26 février 2018, le 5°est abrogé. Art. 41.A l'article 46/2 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « , les demandes d'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques conformément à l'article 25.1 » sont abrogés et les mots « pour des fouilles ou sondages archéologiques » sont remplacés par les mots « pour des fouilles, sondages archéologiques ou l'utilisation de détecteurs électroniques ou magnétiques »; 2° dans le § 3, alinéa 3, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 3° dans le § 4, alinéa 4, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 4° dans le § 6, 4°, le point-virgule est remplacé par un point;5° dans le § 6, le 5° est abrogé; 6° dans la phrase introductive du § 8, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 7° dans le § 9, alinéa 1er, 23°, les mots « , 25.1 » sont abrogés. Art. 42.A l'article 46/3 du même décret, inséré par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « , 25.1 » sont abrogés; 2° dans le § 4, 4°, le point-virgule est remplacé par un point;3° dans le § 4, le 5° est abrogé. CHAPITRE 5. - Emploi Art. 43.Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, les mots « ou d'une occupation dont la forme et la durée maximale sont fixées par le Gouvernement » sont insérés entre les mots « dans le cadre d'une mesure en faveur de l'emploi » et les mots « , ne sont pas subventionnés ». Art. 44.Dans le chapitre 5 du même décret, il est inséré un article 32.1 rédigé comme suit : « Art. 32.1 - Les subventions AKTIF et AktiF PLUS mentionnées dans les chapitres 3 et 4 ne peuvent pas être octroyées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant mentionné au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail. » Art. 45.L'intitulé du chapitre 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6 - Rejet de la demande, mise en demeure, suspension et suppression des subventions ». Art. 46.A l'article 34, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « L'octroi des subventions est subordonné » sont remplacés par les mots « L'approbation de la demande ainsi que l'octroi des subventions sont subordonnés »;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'octroi des subventions est subordonné » sont remplacés par les mots « l'approbation de la demande ainsi que l'octroi des subventions »sont subordonnés ». CHAPITRE 6. - Pouvoirs locaux Art. 47.A l'article 7 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, modifié par le décret du 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les tirets 12 à 14 sont remplacés par ce qui suit : - « pour l'année budgétaire 2020 : 2.250.000 euros; - pour l'année budgétaire 2021 : 2.250.000 euros; - pour l'année budgétaire 2022 : 2.250.000 euros. »; 2° dans l'alinéa 2, le montant « 3 000 000 EUR » est remplacé par le montant « 2 250 000 euros ». Art. 48.Dans l'article 193, alinéa 2, du décret communal du 23 avril 2018, les mots « , ainsi que les dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, » sont insérés entre les mots « de ce Code » et « sont applicables aux taxes communales ». CHAPITRE 7. - Tourisme Art. 49.§ 1er - A l'article 7 du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le § 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° garantit, au moins pendant les heures d'ouverture, un accès internet gratuit pour les appareils mobiles.»; 3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut déterminer un écusson unique pour les centres d'information touristique.»; 4° dans le § 2, 1°, b), les mots « , et pour le monde de découvertes » sont abrogés;5° dans le § 2, 1°, le f) est complété par la phrase suivante : « Les jours de grande affluence, au moins un membre du personnel qualifié qui répond aux conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 4°, est présent;» 6° dans le § 2, le 1° est complété par les g) et h) rédigés comme suit : « g) dispose, lors d'événements touristiques importants, d'une offre d'information mobile sur place;h) garantit un accès internet gratuit pour les appareils mobiles.»; 7° dans le § 2, 2°, le c) est complété par la phrase suivante : « Les jours de grande affluence, au moins un membre du personnel qualifié qui répond aux conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 4°, est présent.»; § 2 - Dans l'article 21, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots « ou celui des mondes de découvertes » sont abrogés. Art. 50.Dans l'article 25, § 1er, du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 : "Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel des services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police sont également habilités à constater toute infraction au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et à consigner ces infractions dans un procès-verbal. » Art. 51.A l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 25, § 1er, alinéas 1er ou 3, ».2° dans le § 2, les mots « à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 25, § 1er, alinéas 1er ou 3, ». CHAPITRE 8. - Aménagement du territoire et urbanisme Section 1re. - Aménagement du territoire et urbanisme Art. 52.A l'article D.I.1 du Code wallon du développement territorial, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « Région » est chaque fois remplacé par les mots « Communauté germanophone". Art. 53.A l'article D.I.2 du même Code, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « Art. D.I.2 - § 2 - Le Gouvernement coordonne les dispositions du présent Code tant en allemand qu'en français. » Art. 54.Dans le livre Ier, titre unique du même Code, le chapitre II, comportant l'article D.I.3, est abrogé. Art. 55.Dans le livre Ier, titre unique, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire » Art. 56.A l'article D.I.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le conseil consultatif pour l'aménagement du territoire », ci-après dénommé « conseil consultatif », rend les avis : »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé;3° le § 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé;4° le § 1er, alinéa 1er, le 4° est abrogé;5° dans le § 1er, alinéa 1er, le 6°, introduit par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;6° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;7° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;8° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;9° le § 2 est abrogé. Art. 57.A l'article D.I.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le conseil consultatif est composé, outre le président, des membres suivants, ayant voix délibérative : 1° deux représentants de chaque commune de la région de langue allemande;2° deux représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont l'un représente l'organisation représentative des travailleurs et l'autre, les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;3° un représentant des organisations environnementales;4° un représentant du secteur agricole;5° un représentant des organisations actives dans le domaine de la promotion économique;6° trois experts dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, dont au moins un architecte et un urbaniste.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un représentant du Ministère de la Communauté germanophone siège avec voix consultative aux séances du conseil consultatif.»; 3° l'alinéa 3 est abrogé;4° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 58.Dans le livre Ier, titre unique, chapitre III, section 1re, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.I.5.1 rédigé comme suit : « Art. D.I.5.1. - § 1er - Sur la proposition des organisations représentées au sein du conseil consultatif, le Gouvernement désigne le président et les membres du conseil consultatif et, pour chaque membre, un suppléant. Le mandat des membres dure au plus cinq ans et est renouvelable. A la demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut mettre fin prématurément au mandat d'un membre et désigner un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. § 2 - Le conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres. Dans les deux mois de cette première séance, le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du conseil consultatif. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement ultérieur. § 3 - Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil consultatif peut délibérer valablement si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le président invite les membres à une seconde séance au cours de laquelle le conseil consultatif peut délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. § 4 - Aux fins d'accomplissement de ses missions, la commission consultative peut inviter des experts aux séances. Ils siègent avec voix consultative. Par ailleurs, le conseil consultatif peut créer des groupes de travail. § 5 - Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil consultatif. § 6 - Sauf l'année de sa création, le conseil consultatif établit, pour le 30 avril de chaque année calendrier, un rapport des activités menées au cours de l'année précédente et le transmet simultanément au Parlement et au Gouvernement. § 7 - Les membres du conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les experts participant aux séances en application du § 4 ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux conditions fixées par le Gouvernement. » Art. 59.A l'article D.I.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « Namur » et « fonctionnaire délégué » sont respectivement remplacés par les mots « Eupen » et « Gouvernement en première instance »;2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La Commission est composée, outre le président, des membres suivants, ayant voix délibérative : 1° deux architectes;2° deux urbanistes; 3° un spécialiste dans le domaine de la conservation du patrimoine, si la plainte concerne un bien mentionné à l'article D.IV.14.1 ou D.IV.14.2. »; 3° dans le § 2, l'alinéa 3 est abrogé;4° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « par la DGO4 » sont remplacés par les mots « par le Ministère de la Communauté germanophone ». Art. 60.Dans l'article D.I.10, § 4, alinéa 2, du même Code, les mots « fonctionnaires de la DGO4 » sont remplacés par les mots « agents du Ministère de la Communauté germanophone ». Art. 61.Dans la phrase introductive de l'article D.I.12, alinéa 1er, du même Code, les mots « , dans la limite des crédits budgétaires disponibles, " sont insérés entre le mot « peut » et les mots « octroyer des subventions ». Art. 62.Dans l'article D.I.13, alinéa 3, du même Code, les mots « décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes » sont remplacés par les mots « décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande ». Art. 63.Dans l'article D.II.1, 1°, du même Code, le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 64.A l'article D.II.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", à l'échelle régionale » sont abrogés et le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 2, alinéa 4, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « la Région wallonne ». Art. 65.A l'article D.II.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif », les mots « de la Région wallonne, ci-après dénommée "pôle Environnement" » sont insérés après les mots « pôle "Environnement" », et les mots « au Conseil économique et social de la Wallonie » sont abrogés;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif » et les mots « du Conseil économique et social de la Wallonie » sont abrogés. Art. 66.Dans l'article D.II.6, § 2, alinéa 5, du même Code, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « la Région wallonne ». Art. 67.A l'article D.II.7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots « du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 ainsi que du ou des fonctionnaires délégués concernés » sont remplacés par les mots « du Ministère de la Communauté germanophone »;2° dans le § 3, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;3° dans le § 4, alinéa 3 [lire alinéa 2], les mots « au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;4° dans le § 4, l'alinéa 4 [lire alinéa 3] est abrogé;5° dans le § 5, les mots « par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés;6° dans la phrase introductive du § 6, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;7° dans le § 6, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont chaque fois remplacés par les mots « conseil consultatif ». Art. 68.Dans l'article D.II.10, § 2, alinéa 5, du même Code, les mots « le gouvernement » sont remplacés par les mots « la Région wallonne ». Art. 69.A l'article D.II.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 3, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 4, alinéa 3 [lire alinéa 2], les mots « au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés et les mots « au Gouvernement » sont insérés entre les mots « de transmettre » et les mots « le schéma »;3° dans le § 4, l'alinéa 4 [lire alinéa 3], est abrogé;4° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés;5° dans le § 5, alinéa 6, les mots « au fonctionnaire dirigeant et » sont abrogés. Art. 70.Dans l'article D.II.14 du même Code, les mots « l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » sont remplacés par les mots « l'article 74 du décret communal du 23 avril 2018 ». Art. 71.Dans l'article D.II.16, alinéa 2, 1°, a), du même Code, les mots « l'article D.IV.25 » sont remplacés par les mots « l'article D.IV.22, alinéa 1er, 12° ». Art. 72.Dans l'article D.II.19 du même Code, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ». Art. 73.Dans l'article D.II.37, § 4, du même Code, les mots « du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne ou » sont abrogés. Art. 74.Dans l'article D.II.45, § 4, alinéa 1er, du même Code, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». Art. 75.Dans l'article D.II.47, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots « au fonctionnaire délégué, au pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « au conseil consultatif ». Art. 76.Dans l'article D.II.48, § 4, alinéa 1er, du même Code, les mots « au fonctionnaire délégué, au pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « au conseil consultatif ». Art. 77.A l'article D.II.49 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 6, les mots « pôle "Aménagement" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif » et les mots « et du fonctionnaire délégué » sont abrogés;3° dans le § 7, les mots « pôle "Aménagement du territoire", » sont remplacés par les mots « conseil consultatif et »;4° dans le § 8, les mots « pôle "Aménagement du territoire", » sont remplacés par les mots « conseil consultatif et ». Art. 78.Dans l'article D.II.50, § 1er, alinéa 4, du même Code, les mots « au fonctionnaire dirigeant et » sont abrogés. Art. 79.A l'article D.II.51 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 5, alinéa 3, les mots « au fonctionnaire dirigeant et » sont abrogés. Art. 80.A l'article D.II.52 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;3° dans le § 7, alinéa 3, les mots « au fonctionnaire dirigeant et » sont abrogés. Art. 81.A l'article D.II.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « , de permis d'environnement ou de permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont abrogés;2° dans le § 2, alinéa 6, le 4° est abrogé. Art. 82.Dans l'article D.III.1, alinéa 2, du même Code, le mot « Wallonie » est remplacé par les mots « région de langue allemande ». Art. 83.A l'article D.III.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 4, les mots « pôle "Aménagement du territoire", » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;3° dans le § 5, les mots « du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « du Ministère de la Communauté germanophone ». Art. 84.A l'article D.III.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots « pôle "Aménagement du territoire » et au fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « conseil consultatif »;2° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « au fonctionnaire délégué et au Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;3° dans le § 5, l'alinéa 2 est abrogé;4° dans le § 6, alinéa 1er, les mots « par le Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 » sont abrogés. Art. 85.A l'article D.IV.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° soit non concernés ou exonérés de permis d'urbanisme et soumis au permis de patrimoine mentionné à l'article 13 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles, ci-après dénommé "décret sur le patrimoine".»; 2° dans le § 2, l'alinéa 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé; 3°dans le § 2, l'alinéa 3, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé; 4° dans le § 3, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 86.A l'article D.IV.4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 15°, b), les mots « installations mobiles autorisées par une autorisation visée par le Code wallon du tourisme, le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage ou par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 » sont remplacés par les mots « hébergements mobiles utilisés sur un terrain de camping conformément à l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme »;2° dans l'alinéa 1er, le 16°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé; Art. 87.Dans l'article D.IV.10 du même Code, les mots « pôle "Aménagement du territoire" » sont remplacés par les mots « conseil consultatif ». Art. 88.Dans l'article D.IV.11 du même Code, les mots « , 10° et 11° » sont remplacés par les mots « et 10° ». Art. 89.A l'article D.IV.14 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;4° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 90.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.14.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.14.1 - Sans préjudice de l'article D.IV.14, le collège communal statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d'urbanisme n° 2 sur avis conforme du Ministre compétent pour la protection des monuments, en particulier, ci-après "avis conforme relatif au patrimoine" lorsque la demande porte sur un bien qui est classé provisoirement ou définitivement en application du décret sur le patrimoine. » Art. 91.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.14.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.14.2 - Sans préjudice de l'article D.IV.14, le collège communal statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d'urbanisme n° 2 sur avis préalable du Ministre compétent pour la protection des monuments, en particulier, ci-après "simple avis relatif au patrimoine" lorsque la demande porte sur un bien qui, en application du décret sur le patrimoine, est situé dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou sur un site archéologique. » Art. 92.A l'article D.IV.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;3° dans l'alinéa 3, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 93.A l'article D.IV.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »; Art. 94.A l'article D.IV.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, le 3°, remplacé par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;3° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 95.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.17.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.17.1 - Le collège communal ne peut délivrer le permis que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1. Cependant, le collège peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine. » Art. 96.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.17.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.17.2 - Le collège communal ne peut délivrer le permis que sur simple avis relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.2. Cependant, le collège peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine. » Art. 97.Dans la phrase introductive de l'article D.IV.18 du même Code, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 98.A l'article D.IV.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 99.A l'article D.IV.20 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 100.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article D.IV.20.1 rédigé comme suit : " Art. D.IV.20.1 - Le collège communal délivre, sur avis conforme relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.1. Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis relatif au patrimoine.» Art. 101.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article D.IV.20.2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.20.2 - Le collège communal délivre, sur simple avis relatif au patrimoine, les certificats d'urbanisme n° 2 concernant des projets qui relèvent du champ d'application de l'article D.IV.14.2. Toutefois, le collège communal peut délivrer le certificat d'urbanisme n° 2 avec un avis défavorable sans solliciter l'avis relatif au patrimoine.» Art. 102.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2 - Gouvernement » Art. 103.A l'article D.IV.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement »;2° dans l'alinéa 1er, le 11°, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2018, est abrogé;3° l'alinéa 1er est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général, à savoir les actes et travaux en lien avec le plan d'investissement pluriannuel de la Société nationale des chemins de fer belges.»; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement est compétent pour statuer sur les demandes de permis visées à l'article D.IV.106. »; 5° l'alinéa 5 est abrogé;6° l'alinéa 6 est abrogé;7° dans l'alinéa 7, les mots « fonctionnaire délégué » sont remplacés par le mot « Gouvernement ». Art. 104.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 2, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article D.IV.22.1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.22.1 - Le Gouvernement ne peut délivrer le permis que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1. Cependant, le Gouvernement peut refuser le permis sans demander d'avis relatif au patrimoine. » Art. 105.Dans le livre IV, titre II, chapitre Ier, section 2, sous-section 1re, d …

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