{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Le Gouvernement peut confier à des experts externes des tâches de recherche sous l'autorité des fonctionnaires et agents de l'administration mentionnés à l'alinéa 1er. Dans ce cas, les experts mandatés appuient les fonctionnaires et agents de l'administration dans l'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En vertu de l'article 7, alinéas 3 ou 7, le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° l'alinéa 3 est abrogé;4° dans l'alinéa 4, les mots \" Si la Société wallonne du Logement ne trouve aucun logement sur le territoire de la province \" sont remplacés par les mots « Si le bourgmestre ne trouve aucun logement sur le territoire de la région de langue allemande », les mots « ou par la Société wallonne du Logement » sont abrogés et les mots « au bourgmestre et à la Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « au bourgmestre »;5° dans l'alinéa 5, les mots « , ou de la Société wallonne du Logement » sont abrogés;6° dans l'alinéa 6, les mots « La commune et la Société wallonne du Logement tiennent \" sont remplacés par les mots « La commune tient »;7° l'alinéa 7 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les mots « par pli recommandé à la poste » sont remplacés par les mots « par recommandé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Concerne le texte allemand.] Art. 267.[Concerne le texte allemand.] Art. 268.Dans le titre II, chapitre Ier, du même Code, l'intitulé de la section 4, insérée par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - Amendes administratives »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13bis du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012 et modifié par les décrets de la Région wallonne du 1er juin 2017 et 17 juillet 2018, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 13ter du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 21 décembre 2016, les mots « Le fonctionnaire de l'Administration que le Gouvernement désigne \" sont remplacés par les mots « Le Gouvernement désigne »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 13quater, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012 et modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 14, § 4, 5°, du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 22bis, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juillet 2017, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 54 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;4° dans le § 2, alinéa 2, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 55 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 56 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de la Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 57 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de la Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 59 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 59bis du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « la Société wallonne du Logement » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 59ter du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 63bis du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, le mot « wallon » est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 64 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 65 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 67 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 69, § 1er, du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « la Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 71 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° l'alinéa 2 est abrogé;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 75, § 1er, alinéa 3, du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « de la subvention régionale » sont remplacés par les mots « de la subvention de la Communauté germanophone »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 76 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « La Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 289</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 78, alinéa 1er, du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les mots « la Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 78bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « , le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, la Société wallonne du Logement » sont abrogés et le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;3° [concerne le texte allemand];4° dans le § 2, l'alinéa 3, remplacé par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, est abrogé;5° dans le § 4, modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, le mot « régionales » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 79 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3°, a), les mots « sur le territoire régional » sont remplacés par les mots « sur le territoire de la région de langue allemande » et le point-virgule est remplacé par un point;2° dans le 3°, le b) est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 85bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, modifié par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° le § 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la phrase introductive de l'article 85ter, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « à la poste » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 85quater du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « à la poste » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 295</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé du titre III du même Code, les mots « de la politique régionale du logement » sont remplacés par les mots « de la politique du logement de la Communauté germanophone »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-296\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 296</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, le chapitre Ier du même Code, comportant les articles 86 à 129, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 130 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 4 : « Le Gouvernement ne peut agréer en tant que société qu'un seul organisme en Communauté germanophone.Ladite société répond aux critères suivants : 1° respecter les dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution;2° être constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée;3° avoir comme sociétaires toutes les communes de la région de langue allemande;4° proposer ses services en région de langue allemande;5° accepter le contrôle du Gouvernement concernant l'application du présent décret La société est soumise au Code des sociétés et des associations, à l'exception des domaines réglés par le présent Code. » 2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, modifié par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est abrogé;3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Les communes, les centres publics d'action sociale, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques sont admis à souscrire au capital de la société.»; 4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement approuve les statuts de la société ainsi que toute modification ultérieure y apportée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 298</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 131 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « La société poursuit les objectifs suivants : 1° la gestion et la location de logements sociaux et de logements sociaux assimilés, de logements moyens, de logements adaptés et adaptables, de logements d'insertion et de transit, et ce, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement;2° l'accueil des locataires lors de l'entrée dans un logement social adapté ou adaptable ou dans un logement d'insertion ou de transit, et ce, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement;3° l'acquisition, la construction, la restauration, l'entretien, l'amélioration, l'adaptation de logements et la transformation d'immeubles dont elle est propriétaire ou sur lesquels elle a des droits réels, principalement à des fins de logement;4° toute activité immobilière ainsi que l'élaboration de projets immobiliers et leur mise en oeuvre;toute activité de gestion ou la location d'immeubles destinées en partie à des fins de logement, et ce, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement; 5° la vente de biens immobiliers dont elle est propriétaire;6° l'accueil des candidats-locataires et des locataires ainsi que leur accompagnement social;7° l'information et la notification aux locataires concernant les activités menées par la société ainsi que le programme d'entretien, de rénovation et de construction de logements;8° l'examen des demandes des ménages qui souhaitent acheter un logement et le suivi des contrats;9° la prise en location ou la gestion d'immeubles en vue de les utiliser à des fins de logement, conformément aux modalités et conditions fixées par le Gouvernement;10° l'élaboration, l'exécution et le suivi des projets de toutes les opérations immobilières qui concernent en tout ou partie le logement public;11° l'intervention, en tant qu'expert immobilier, pour son propre compte ou pour le compte du détenteur d'un droit réel;12° la participation à la création, à la gestion et à l'exploitation de personnes morales publiques ou privées qui prennent part à la réalisation des objectifs de la politique du Logement;13° la mise en place et la tenue du cadastre des logements qui seront gérés par les autorités publiques, et ce, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement;14° l'information fournie au comité consultatif des locataires et des propriétaires afin qu'il puisse remplir correctement sa mission;15° le soutien apporté aux autorités subordonnées lors de la mise en oeuvre de la politique locale du logement;16° l'équipement en voiries, canalisations, éclairage public, réseau de distribution d'eau, abords communs et installations d'intérêt culturel ou public, intégrés parfaitement dans un complexe immobilier, ainsi que l'installation de cet équipement;17° la création d'une réserve de terrains, nécessaire au développement harmonieux de l'habitat, afin de les vendre à des particuliers ou de leur accorder des droits réels en leur imposant la préservation de l'aspect extérieur et de l'agencement des espaces du complexe immobilier en fonction de leur affectation;18° toute nouvelle mission directement liée à celles mentionnées dans le présent alinéa et définie par le Gouvernement.»; 2° dans l'alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « , après avis de la Société wallonne du logement » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Concerne le texte allemand.] Art. 300.A l'article 132 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle » sont abrogés et les mots « par une société de logement de service public » sont remplacés par les mots « par la société »;2° l'alinéa 3, remplacé par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est abrogé;3° l'alinéa 4, remplacé par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 133, § 2, du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »;2° l'alinéa 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-302\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 302</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 134, alinéa 1er, du même Code, les mots « de la Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 135 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les mots « Société wallonne du Logement » sont à chaque fois remplacés par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, modifié par les décrets de la Région wallonne des 19 décembre 2012 et 16 mai 2013, les mots « par la Société wallonne du logement ou par la Région » sont remplacés par les mots « par la Communauté germanophone »;3° dans le § 1er, alinéa 1er, le 5° est abrogé;4° dans le § 1er, alinéa 3, modifié par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, les mots « , sur avis de la Société wallonne du logement, » sont abrogés;5° dans le § 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « d'une société » sont remplacés par les mots « de la société » et les mots « après avis de la Société wallonne du Logement » sont abrogés;6° le § 3, inséré par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 138 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er, remplacé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogé; 2°dans le § 1er, alinéa 2, les mots « d'une société » sont remplacés par les mots « de la société »; 3° dans le § 1er, alinéa 3, le mot « parts » est remplacé par le mot « actions »;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « parts de la société » sont remplacés par les mots « actions », et la deuxième phrase est abrogée;5° dans le § 2, l'alinéa 2, modifié par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006, est abrogé;6° dans le § 2, alinéa 3, la deuxième phrase est abrogée;7° dans le § 2, l'alinéa 4 est abrogé;8° le § 3, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : « § 3 - L'actionnaire qui se retire volontairement ou qui est exclu a le droit d'être remboursé des montants qu'il a versés sur ses actions, sans qu'il lui soit attribué une part des réserves, plus-values et autres fonds.»; 9° le § 4, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : « § 4 - En cas de liquidation de la société, les actifs qui subsistent après apurement du passif sont affectés en premier lieu au remboursement des actions Si toutes les actions n'ont pas été libérées dans la même mesure, le solde entre les actions sera établi par rapport à la libération, au moyen soit de demandes de paiement, soit de remboursements partiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde restant est transféré à une société active dans le logement public agréée par le Gouvernement ou affecté à un autre objectif dans le domaine du logement public, autorisé par le Gouvernement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'intitulé de la sous-section 2 du titre III, chapitre II, section 2, du même Code, les mots « , des fusions et des restructurations » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-306\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 306</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 139 du même Code, abrogé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 139 - Le champ d'activités territorial de la société correspond au territoire de la région de langue allemande. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 140 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 141 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 142 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 143 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 144 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 15 mai 2003 et 30 mars 2006, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 145 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 146 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 15 mai 2003 et 9 février 2012, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 147 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « de parts » sont remplacés par les mots « d'actions »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « de chaque province, » sont abrogés;3° dans le § 2, le mot « parts » est remplacé par le mot « actions »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 148 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 mai 2013, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le conseil d'administration est composé d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et d'un administrateur représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires si celui-ci est constitué.Parmi les administrateurs désignés par l'assemblée générale, deux peuvent détenir des actions en tant que particulier. »; 2° le § 2 est abrogé;3° dans le § 3, la phrase est complétée par les mots « et un vice-président »; 4°le § 4, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006 et modifié par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Les statuts déterminent les conditions selon lesquelles les administrateurs peuvent être révoqués. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 148ter du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sont créés au sein de la société deux comités d'attribution de logements dont l'un est compétent pour les communes d'Eupen, de La Calamine, de Lontzen et de Raeren et l'autre, pour les communes d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland, de Butgenbach et de Saint-Vith.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° dans l'alinéa 6, les mots « la composition des comités d'attribution de logements ainsi que » sont insérés entre les mots « détermine » et les mots « les modalités »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er - L'article 148quater du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006 et modifié par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 148quater - Les membres du conseil d'administration ou d'un autre organe de gestion ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. » § 2 - Dans l'article 149, 1°, du même Code, les mots « l'article 143 du Code des sociétés » sont remplacés par les mots « l'article 3: 74 du Code des sociétés et des associations »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 318</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 150 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, inséré par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006, les mots « d'une société » sont remplacés par les mots « de la société » et les mots « ou de député provincial d'une commune ou d'une province sociétaires » sont remplacés par les mots « ou de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, du parlement européen, des Chambres législatives fédérales, d'un parlement de Région ou de Communauté, du Gouvernement de la Communauté germanophone ou de membre du personnel du Gouvernement ou du Ministère de la Communauté germanophone placé sous la responsabilité du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire et de Logement »;2° dans l'alinéa 3, inséré par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006 et modifié par les décrets de la Région wallonne des 9 février 2012 et 16 mai 2013, les mots « de bourgmestre, d'échevin, de président du centre public d'action sociale ou » sont insérés entre les mots « avec les qualités » et les mots « de membre d'un conseil communal », et les trois dernières phrases sont abrogées;3° l'alinéa 4, inséré par le décret de la Région wallonne du 16 mai 2013, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 319</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 151 du même Code, les mots « Les conseils communaux, provinciaux et de l'action sociale » sont remplacés par les mots « Les conseils communaux et les conseils de l'action sociale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 152 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 mai 2013, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 152quater du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006 et remplacé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 152quinquies du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006 et modifié par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, les alinéas 2 jusqu'au dernier sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 154, alinéa 3, du même Code, les mots « après avis de la Société wallonne du logement » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 155, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « à la Société wallonne du logement » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 157 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « , sur proposition de la Société wallonne du Logement » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 326</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 158 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, remplacé par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les mots « de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « de la Communauté germanophone »;2° dans le § 3, alinéa 1er, devenu § 2, alinéa 1er, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « du contrat d'objectifs » sont remplacés par les mots « du contrat de gestion »;3° dans le § 3, alinéa 1er, devenu § 2, alinéa 2, par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « , sur la proposition de la Société wallonne du logement, » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 327</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 158bis, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les mots « sur la proposition de la Société wallonne du logement » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 158quater du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « par la Société wallonne du Logement » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 158quinquies du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « , sur proposition de la Société wallonne du Logement » sont abrogés et les mots « La Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 159 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, les mots « , sur la proposition de la Société wallonne du logement » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 160 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots « déterminées par la Société wallonne du logement et approuvées par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « fixées par le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 332</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 161 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 161 - § 1er - Le projet de budget de la société est transmis au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire. A défaut d'une transmission du budget de la société dans le délai imparti, les éventuels paiements à la société, à charge du budget de la Communauté germanophone, sont suspendus Le budget est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes. § 2 - Chaque année, un contrôle est mené au cours du premier trimestre afin de procéder à une éventuelle adaptation du budget. D'autres contrôles et ajustements budgétaires sont possibles à tout moment jusqu'à la reddition définitive des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société transmet au ministre compétent en matière de Logement ainsi qu'au ministre compétent en matière de Budget le projet d'ajustement du budget, accompagné d'une note explicative. Tout ajustement du budget est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes. » Art. 333.Dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 8, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 février 2017, il est inséré un article 161bis rédigé comme suit : « Art. 161bis - Pour le 15 avril de l'année suivant l'exercice budgétaire, la société transmet les comptes annuels au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes annuels sont approuvés par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes. » Art. 334.Dans le titre III, chapitre II, section 2, sous-section 8, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 février 2017, il est inséré un article 161ter rédigé comme suit : « Art. 161ter - Pour le 30 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire, la société transmet au ministre compétent en matière de Logement et au ministre compétent en matière de Budget un rapport annuel sur les activités menées au cours de l'exercice budgétaire écoulée. Si la société a conclu un contrat de gestion avec le Gouvernement, le rapport annuel comprend également le rapport relatif à l'exécution dudit contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport annuel est approuvé par le Gouvernement et transmis pour information au Parlement ainsi qu'aux communes. » Art. 335.Dans le titre III, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section 2bis, insérée par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : « Section 2bis - Des contrats de gestion ». Art. 336.L'article 162 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005 et remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 162 - Sans préjudice des autres dispositions du présent Code, le subventionnement et une description plus précise des missions peuvent être fixés dans le cadre des contrats de gestion conclus entre les organismes et le Gouvernement, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. » Art. 337.L'article 163 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 15 mai 2003 et 20 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 163 - § 1er - La société est soumise à la tutelle du ministre compétent en matière de Logement et du ministre compétent en matière de Budget. La tutelle du ministre compétent en matière de Budget concerne toutes les décisions qui ont des conséquences financières ou budgétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tutelle est exercée par le biais d'un ou plusieurs commissaires du Gouvernement désignés par lui sur la proposition du ministre compétent en matière de Logement et du ministre compétent en matière de Budget.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut, pour chaque commissaire du Gouvernement, désigner un suppléant qui, en cas d'empêchement dudit commissaire du Gouvernement, assurera ses missions. § 2 - Le commissaire du Gouvernement siège avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Aux fins d'accomplissement de sa mission, il dispose de pouvoirs étendus. § 3 - Tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour introduire un recours contre toute décision qu'il estime contraire aux dispositions applicables ou à l'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout recours introduit par le commissaire du Gouvernement suspend l'exécution de la décision. Le commissaire du Gouvernement informe par écrit de son recours le conseil d'administration de l'organe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de quatre jours francs mentionné à l'alinéa 1er court à partir du jour de la séance au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été dûment invité, sinon, à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de ladite décision. § 4 - Le commissaire du Gouvernement introduit son recours auprès du ministre sur proposition duquel il a été désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre auprès de qui le recours est introduit dispose d'un délai de trente jours francs à partir du moment mentionné dans le § 3, alinéa 2, pour demander l'avis des autres ministres concernés et pour annuler la décision. Il communique l'annulation de la décision au conseil d'administration. Si aucune annulation n'est prononcée dans le délai imparti, la décision est réputée définitive. § 5 - Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et jetons de présence octroyés aux commissaires du Gouvernement, à charge du budget de la société. » Art. 338.L'article 164 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017 et modifié par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 164 - § 1er - Si l'intérêt général ou les dispositions applicables l'exigent, le ministre de tutelle ou le ministre compétent en matière de Budget peuvent sommer le conseil d'administration de la société à se prononcer sur certains projets de décision ou à répondre à certaines questions. Le ministre ou le commissaire du Gouvernement désigné sur sa proposition communique au conseil d'administration les questions sur lesquelles celui-ci doit statuer ainsi que le délai pour ce faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil d'administration de la société n'a pris aucune décision dans le délai imparti ou que le ministre ne peut se rallier à la décision du conseil d'administration, le Gouvernement peut rendre une décision par arrêté à la place du conseil d'administration. Une copie dudit arrêté est transmise immédiatement au Parlement. § 2 - Le Gouvernement peut désigner un commissaire spécial si la société reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les dispositions applicables ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de la société défaillante, dans les limites du mandat qui lui est donné par l'arrêté qui le désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, le Gouvernement : 1° adresse à la société, par recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;2° donne à la société, dans le même avertissement, un délai précis et raisonnable pour répondre à la demande lui adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 165 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre II, section 3, du même Code, la sous-section 1rebis, comportant l'article 165bis, insérée par le décret du 30 mars 2006 et modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 mai 2013, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre II, section 3, du même Code, la sous-section 2, comportant les articles 166 à 169, modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre II, section 3, du même Code, la sous-section 3, comportant les articles 170 et 171, modifiée en dernier lieu par les décrets de la Région wallonne des 15 mai 2003 et 30 mars 2006, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 171bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « au sein de la Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « auprès du Gouvernement »;2° dans le § 2, alinéa 1er, le quatrième tiret est abrogé;3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « la Société wallonne du Logement » sont remplacés par les mots « l'administration ».4° dans le § 2, alinéa 3, les mots « Les commissaires du Gouvernement près la Société wallonne du Logement peuvent » sont remplacés par les mots « Un représentant du Gouvernement peut »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 344</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre III, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - De l'accès au logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 345</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 172 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017 est remplacé par ce qui suit : « Art. 172 - § 1er - Le Gouvernement détermine, le cas échéant, par dérogation aux dispositions du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, les conditions d'accès, de location et d'occupation d'un logement géré ou construit par la société Ces conditions concernent : 1° l'admissibilité des candidats et les priorités d'accès;2° le formulaire de demande unique précisant notamment la procédure, les voies de recours et l'adresse de la chambre de recours mentionnée à l'article 171bis;3° la procédure d'admission;4° les clauses contenues dans les conventions de bail ou d'occupation conclues pour une durée déterminée ou indéterminée relatives : a) à leur durée, déterminée en tenant compte notamment de l'âge ou des désavantages des ménages locataires, ainsi qu'aux conditions de résiliation, étant entendu que, sans préjudice de l'article 7, aucune décision d'expulsion ne peut être exécutée entre le 1er novembre et le 15 mars de l'année suivante.L'expulsion s'opère si le ménage refuse l'assistance du centre public d'action sociale; b) à la nature et au mode de calcul des charges;c) au mode de constitution, de versement et de libération de la garantie;d) à la procédure d'entrée et de sortie des lieux;e) aux obligations respectives des parties;f) aux sanctions;g) au mode de calcul des loyers et des indemnités, en tenant compte des ressources des ménages locataires, du nombre d'enfants à charge ainsi que du degré de confort et d'équipement du logement;5° à la procédure de recours. § 2 - Le Gouvernement rédige une charte des sociétés et des locataires qui rappelle les droits et obligations des locataires. § 3 - Le Gouvernement fixe les conditions d'acquisition ou de vente d'un logement géré, construit ou vendu par la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions concernent notamment : 1° les revenus du ménage;2° le patrimoine immobilier du ménage. § 4 - Le présent article ne s'applique pas aux logements d'utilité publique qui sont gérés par la société, sur lesquels elle dispose d'un droit réel et qui n'ont pas fait l'objet de ce qui suit : 1° d'une aide publique octroyée en vertu du présent Code, sauf autorisation du Gouvernement s'il s'agit d'une aide destinée à l'équipement, au rééquipement, à l'amélioration ou à l'installation de nouveaux équipements;2° pour l'acquisition ou la construction, d'un financement public indirect par le biais de revenus locatifs de logements qui ont fait l'objet d'une aide publique.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 346</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 173 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-347\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 347</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre II, du même Code, la section 5, comportant l'article 174, modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 348</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre II, du même Code, la section 6, comportant l'article 174bis, insérée par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006 et modifiée par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-349\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 349</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III du même Code, l'intitulé du chapitre III, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III - De l'octroi de crédits sociaux ou de prêts en vue de réaliser des économies d'énergie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-350\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 350</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre III, du même Code, l'intitulé de la section 1re, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Recours aux prestations »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 175.1 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifié par le décret de la Région wallonne du 23 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 175.1 - Pour l'octroi de crédits sociaux ou de prêts en vue de réaliser des économies d'énergie, le Gouvernement peut conclure un accord avec la Société wallonne du crédit social et/ou les Guichets du Crédit social afin de pouvoir recourir à leurs prestations. Toutes les autres conditions-cadres seront fixées dans ledit accord Pour l'octroi de crédits sociaux ou de prêts en vue de réaliser des économies d'énergie à des familles nombreuses, le Gouvernement peut conclure un accord avec le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie afin de pouvoir recourir à ses prestations. Toutes les autres conditions-cadres seront fixées dans ledit accord. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 352</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, l'intitulé de la sous-section 2, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2 - Des missions »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-353\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 353</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 175.2 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la phrase introductive est remplacée par la suivante : « En ce qui concerne l'octroi de crédits sociaux, il convient : 2° le § 2 est abrogé;3° le § 3, modifié par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogé;4° le § 4 est abrogé;5° le § 5 est abrogé;6° le § 6 est abrogé;7° le § 7 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-354\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 354</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section 3, comportant l'article 175.3, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifiée par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-355\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 355</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section 4, comportant les article 175.4 à 175.12, remplacée par le décret du 15 mai 2003 et modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-356\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 356</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section 5, comportant les articles 175.13 à 175.14, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-357\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 357</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section 6, comportant les articles 175.15 et 175.16, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifiée par le décret de la Région wallonne du 18 décembre 2003, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-358\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 358</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre III, section 1re, du même Code, la sous-section 7, comportant les articles 175.17 à 175.19, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifiée par les décrets de la Région wallonne des 23 novembre 2006 et 1er juin 2017, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-359\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 359</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III, chapitre III, du même Code, la section 2, comportant les articles 176.1 à 178.2, remplacée par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifiée en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 16 mai 2013, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-360\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 360</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre III du même Code, le chapitre IV, comportant les articles 179 à 186, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-361\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 361</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 188 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « les orientations régionales » sont remplacés par les mots « les orientations de la Communauté germanophone »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « la Région, la province, » sont remplacés par les mots « la Communauté germanophone » et les mots « , le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, » sont abrogés;3° dans le § 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « du territoire wallon » sont remplacés par les mots « du territoire de la région de langue allemande »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-362\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 362</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 189 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone », les mots « à la Société wallonne du Logement, qui émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier communal » sont remplacés par le mot « au Gouvernement » et la deuxième phrase est abrogée;2° dans le § 3, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003, les mots « et à la Société wallonne du Logement » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-363\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 363</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 191 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 et modifié par les décrets de la Région wallonne des 15 janvier 2009 et 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 191 - Le Gouvernement peut désigner un ou plusieurs organismes qui seront actifs en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement. Ces organismes répondent aux critères suivants : 1° respecter les dispositions du présent décret;2° être constitué en association sans but lucratif ou dépendre de l'attachement à une autorité publique;3° proposer, en région de langue allemande, des prestations en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement;4° disposer d'un personnel qualifié qui satisfait aux exigences minimales requises fixées par le Gouvernement;5° accepter le contrôle du Gouvernement concernant l'application du présent décret.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-364\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 364</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 192 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 192 - § 1er - Dans la limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, aux conditions fixées par lui, octroyer des subventions aux organismes mentionnés à l'article 191 Les modalités de subventionnement ainsi que le montant desdites subventions seront fixés dans un contrat à conclure entre le Gouvernement et l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le subventionnement et la description des missions peuvent être fixés dans le cadre des contrats de gestion conclus entre les organismes et le Gouvernement, conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. § 2 - Le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-365\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 365</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 192/1 du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-366\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 366</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 194 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, remplacé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « à la proportionnelle des conseils provinciaux, » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « ou une province » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre III du même Code, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VII - Conseil consultatif du Logement et de l'Energie »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 200 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, la phrase introductive est remplacée par la suivante : « Le conseil consultatif du Logement et de l'Energie, ci-après, \"conseil consultatif\", est chargé : »;2° dans le § 1er, 5°, les mots « et d'énergie » sont insérés entre les mots « en matière de logement » et les mots « , en menant des activités »;3° dans le § 1er, 6°, les mots « la matière du logement » sont remplacés par les mots « les matières du logement et de l'énergie »;4° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le Gouvernement introduit une demande d'avis relatif à l'avant-projet d'un décret ou d'un arrêté en matière de logement ou d'énergie, le conseil consultatif rend cet avis dans les trente jours suivant la réception de la demande.Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours s'il commence ou expire entre le 1er juillet et le 31 août. »; 5° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sont membres du conseil consultatif avec voix délibérative : 1° deux représentants de chaque commune de la région de langue allemande;2° deux représentants de chaque centre public d'action sociale de la région de langue allemande;3° deux représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont l'un représente l'organisation représentative des travailleurs et l'autre, les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;4° un représentant de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;5° un représentant des organisations auxquelles le Gouvernement a confié en priorité des missions dans le domaine de la protection des consommateurs;6° un représentant par société de logement de service public active en région de langue allemande;7° un représentant par agence immobilière sociale active en région de langue allemande.»; 6° dans le § 2, alinéa 2, les mots « du Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « de l'administration » et les mots « du pôle » sont remplacés par les mots « du conseil consultatif »;7° l'article est complété par les § § 3 à 9 rédigés comme suit : « § 3 - Le conseil consultatif choisit, parmi ses membres ayant voix délibérative, un président et un vice-président pour la durée du mandat</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition des organisations représentées au sein du conseil consultatif, le Gouvernement désigne les membres effectifs et, pour chacun d'eux, un suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat des membres dure au plus cinq ans et est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut mettre fin prématurément au mandat d'un membre et désigner un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. § 4 - Le conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux mois de cette première séance, le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur règle les détails du fonctionnement du conseil consultatif. § 5 - Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil consultatif peut délibérer valablement si la moitié de ses membres au moins est présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le quorum n'est pas atteint, le président invite les membres à une seconde séance au cours de laquelle le conseil consultatif peut délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. § 6 - Aux fins d'accomplissement de ses missions, le conseil consultatif peut inviter des experts aux séances, qui siègent avec voix consultative. Par ailleurs, le conseil consultatif peut créer des groupes de travail. § 7 - Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil consultatif. § 8 - Sauf l'année de sa création, le conseil consultatif établit, pour le 30 avril de chaque année calendrier, un rapport des activités menées au cours de l'année précédente et le rend au Gouvernement. § 9 - Les membres du conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les experts participant aux séances en application du § 6 ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux conditions fixées par le Gouvernement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-369\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 369</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le titre IIIbis du même Code, comportant l'article 200/1, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012 et modifié par les décrets de la Région wallonne des 1er juin 2017 et 2 mai 2019, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 200bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »; 2°dans le § 1er, 3°, alinéa 2, les mots « et, en cas d'inaction du collège, par le Gouvernement, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »; 3° dans le § 1bis, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les mots « Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;4° dans le § 4, alinéa 3, modifié par le décret de la Région wallonne du 22 juillet 2010, les mots « au fonctionnaire désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;5° dans le § 4, alinéa 4, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les mots « par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement » et les mots « à ce fonctionnaire » sont remplacés par les mots « au Gouvernement »;6° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « le fonctionnaire désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »;7° dans le § 5, alinéa 2, les mots « du fonctionnaire » sont remplacés par les mots « du Gouvernement » et les mots « à la poste » sont abrogés;8° dans le § 6, alinéa 1er, les mots « du fonctionnaire désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « du Gouvernement »;9° dans le § 7, alinéa 1er, remplacé par le décret de la Région wallonne du 22 juillet 2010, les mots « l'agent désigné par le Gouvernement peut » sont remplacés par les mots « les personnes désignées par le Gouvernement peuvent »;10° dans le § 7, alinéa 2, remplacé par le décret de la Région wallonne du 22 juillet 2010, les mots « l'agent désigné » sont remplacés par les mots « les personnes désignées »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-371\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 371</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 200ter du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;2° dans le § 2, les mots « Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »;3° dans le § 2bis, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, les mots « Le fonctionnaire de l'administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 205 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-373\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 205bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-374\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 374</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 208 du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 2°, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone »;2° dans le § 1er, 3°, le mot « Région » est remplacé par les mots « Région wallonne ou de la Communauté germanophone »;3° dans le § 1er, 4°, le mot « Région » est remplacé par les mots « Communauté germanophone ». CHAPITRE 1 0. - Energie Art. 375.Dans l'article 1er, 3°, du décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les mots « le service reconnu et subventionné par la Région wallonne, mis en place en vue de » sont remplacés par les mots « le service organisé par le Gouvernement, mis en place en vue de »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 1. - Infrastructure Art. 376.L'article 45, 5°, du décret-programme 2014 du 24 février 2014, remplacé par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « 5° des articles 30 à 38, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024. » CHAPITRE 1 2. - Finances et budget Art. 377.Dans l'article 2 du décret du 21 décembre 1995 portant création d'un fonds de gestion des dettes financières de la Communauté germanophone, les mots « ou qui, selon le cas, lui ont été transférés dans le cadre de la reprise de nouvelles compétences en tant que successeur de l'autorité fédérale ou de la Région wallonne et au remboursement » sont insérés entre les mots « par la Communauté germanophone » et les mots « des frais bancaires ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-378\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 378</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre VII du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, il est inséré un article 51.1 rédigé comme suit : « Art. 51.1 - Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales Sans préjudice des dispositions de l'article 50, la Communauté germanophone et les organismes d'intérêt public peuvent faire procéder, par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales agissant en vertu des dispositions de la loi domaniale du 22 décembre 1949, au recouvrement de créances non fiscales constatées et non contestées Dans ce cas, les articles 49 et 51 ne sont pas applicables. » CHAPITRE 1 3. - Dispositions diverses Section 1re. - Communication électronique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-379\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 379</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30 du décret-programme 2009 du 27 avril 2009 est abrogé. Art. 380.Dans l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les mots « Conformément à l'article 30 du décret-programme 2009 du 27 avril 2009, » sont remplacés par les mots « Conformément aux dispositions du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique et adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande, ». Section 2. - Secteur non marchand</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-381\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 381</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 65 du décret-programme 2013 du 25 février 2013, modifié par le décret du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « à partir de 2017 » sont remplacés par les mots « dans les années 2017-2019 »; 2°dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, b), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 3° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° en 2020 : 1 341,18 euros par équivalent temps plein.»; 4° dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots « conformément à la convention collective de travail de la sous-commission paritaire n° 329.02 du 18 février 2013 » sont remplacés par les mots « conformément à la convention collective de travail de la sous-commission paritaire n° 329.02 applicable au moment du subventionnement »; 5° dans le § 3, alinéas 1er et 2, les mots « et 4° » sont à chaque fois insérés après les mot « subside mentionné au § 1er, alinéa 1er, 3°, b) »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales Art. 382.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception : 1° des articles 3, 7, 24 et 376, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;2° des articles 296 à 348, qui entrent en vigueur à un moment déterminé par le Gouvernement;3° de l'article 318, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. Sans préjudice de l'article 7 du décret du 29 avril 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de Logement, le Gouvernement peut déterminer des dates d'entrée en vigueur différentes pour les dispositions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, et ce, en fonction du fait qu'il s'agisse de sociétés de logement de service public dont le champ d'activités territorial au sens de l'article 139 du Code du logement et de l'habitat durable s'étend aussi bien sur le territoire de la région de langue française que sur celui de la région de langue allemande ou qu'il s'agisse de sociétés de logement de service public dont le champ d'activités territorial se limite exclusivement au territoire de la région de langue allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 12 décembre 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias H. MOLLERS, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Notes Session 2019-2020 Documents parlementaires : 29 (2019-2020) n° 1 Proposition de décret 29 (2019-2020) nos 2 à 4 Propositions d'amendement 29 (2019-2020) n° 5 Rapport + erratum 29 (2019-2020) nos 6 et 7 Propositions d'amendement du texte adopté en séance plénière 29 (2019-2020) n° 8 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 12 décembre 2019 - n° 8 Discussion et vote</p></div>", "next": 0}