Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995
En bref
Cet arrêté modifie des règles existantes concernant la politique environnementale et la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets en Flandre. Il vise à mettre à jour et à préciser certaines dispositions relatives à l'abandon de déchets et à la gestion des déchets.
Ce qu'il réglemente
- L'interdiction de l'abandon de déchets dans diverses zones spécifiques.
- La définition de certains types de déchets et de concepts liés à leur gestion.
- Les obligations concernant les installations de réception portuaires pour les déchets des navires.
- Les modifications apportées aux annexes des arrêtés précédents.
Qui il concerne
- Les autorités et organismes chargés de l'application des règles environnementales en Flandre.
- Toute personne physique ou morale impliquée dans la gestion ou la production de déchets, y compris les opérateurs de places de marché en ligne.
Points clés
- L'interdiction d'abandon de déchets s'applique aux zones vulnérables d'un point de vue spatial, aux zones tampons, aux zones agricoles d'intérêt paysager, aux zones de protection spéciale, aux cours d'eau non navigables, aux voies publiques, aux voies d'eau et aux ports.
- De nouvelles définitions sont introduites, telles que "opérateur d'une place de marché en ligne", "déchets de construction et de démolition", "déchets ménagers résiduels", "immeubles principalement résidentiels", "matelas", "place de marché en ligne" et "remblayage".
- La directive (UE) 2019/883 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires est intégrée.
- Des points spécifiques des articles 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 et 34 de l'arrêté du 12 décembre 2008 sont modifiés ou complétés.
Texte de loi
2 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : -la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, inséré par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 10.3.4, § 6, ajouté par le décret du 12 décembre 2008, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ; - le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 3, 6°, 9°, 17° et 23°, article 5, article 6, § 2, article 9, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 10, remplacé par le décret du 26 février 2021, article 12, § 1er, article 13/1, inséré par le décret du 28 février 2014, article 13, § 2, article 19, article 21, modifié par le décret du 26 février 2021, article 21/1, inséré par le décret du 26 février 2021, article 22, article 32, article 33/6, alinéa 3, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/9, § 1er, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/10, §§ 3 et 4, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/11, alinéa 3, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/14, § 5, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/16, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 39, § 1er, § 2, modifié par le décret du 26 février 2021, et § 3, article 40, §§ 1er, 2 et 3, modifié par le décret du 26 février 2021, article 41, modifié par le décret du 26 février 2021, et article 66, § 1er, alinéas 5, 6 et 7, insérés par le décret du 29 mars 2019, et § 3 ; - le décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 29. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis les 4 août 2020 et 5 mai 2021 ; - l'accord budgétaire a été donné le 7 décembre 2020 ; - ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 25 janvier 2021 en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/03 le 26 janvier 2021 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 1er février 2021 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 1er février 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.375/1 le 4 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'avis 69.212/1 le 8 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article 1er.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le point 6° est remplacé par ce suit : « 6° l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA pour : 3° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
- b)les zones tampons, les zones destinées à des équipements collectifs et des équipements d'utilité publique avec, en surimpression, une zone inondable ou un bassin de rétention, les domaines militaires et les zones d'affectation analogues à l'une de ces zones, désignées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
- c)les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones agricoles et les zones d'affectation analogues à l'une de ces zones, désignées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
- d)les zones de protection spéciale délimitées en vertu de l'article 36bis du décret sur la Nature.». Art. 2.A l'article 26, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017, 24 février 2017 et 7 septembre 2018, il est ajouté un point
- i)libellé comme suit: «
- i)l'application de l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets, concernant l'interdiction de dépôts sauvages et de déchets sauvages telle que visée aux articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA. ». Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 17 février 2012, 7 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégorie 1 et leurs dépendances, tels que définis dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables ; ». Art. 4.A l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est ajouté un point 2/1° libellé comme suit : « 2/1° le décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA ; ». Art. 5.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2014, 7 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les voies publiques et leurs dépendances. ». Art. 6.A l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les voies d'eau et les ports et leurs dépendances. ». Art. 7.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2018, 21 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégories 2 et 3 et leurs dépendances, tels que définis dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables ; ». Art. 8.A l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de phrase « et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA » est ajouté au point 5°. » Art. 9.L'annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Art. 10.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, il est ajouté une annexe XXXVI, jointe en annexe 2 au présent arrêté. Chapitre 2. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Art. 11.A l'article 1.1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 22 mars 2019, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ; ». Art. 12.A l'article 1.2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les points 2°, 38°, 39°, 47°, 49°, 66°, 76°, 77°, 86°, 87° /1 et 95° sont abrogés ;2° au paragraphe 2, il est inséré un point 7° /1 libellé comme suit : « 7° /1 opérateur d'une place de marché en ligne : toute personne physique ou morale qui organise ou exploite, à titre onéreux ou non, une place de marché en ligne ;»; 3° au paragraphe 2, il est inséré un point 11° /1 libellé comme suit : « 11° /1 déchets de construction et de démolition : déchets générés par des travaux de construction et provenant des matériaux de construction utilisés, hormis leurs emballages, ou déchets générés par des travaux de démolition, de rénovation et de démantèlement après élimination de tous les éléments isolés qui ne font pas partie de la construction ;»; 4° au paragraphe 2, un point 40° /1 et un point 40° /2 sont insérés et libellés comme suit : « 40° /1 déchets ménagers résiduels : la fraction des ordures ménagères qui n'est pas présentée ou collectée de manière sélective, y compris les déchets collectés de manière non sélective des poubelles de rue gérées par les communes ou structures de coopération intercommunales ainsi que les déchets de nettoyage des rues et les déchets d'évacuation des dépôts sauvages ;40° /2 immeubles principalement résidentiels : bâtiment ou bâtiments dont la fonction de logement couvre au moins soixante-six pour cent du volume de construction concerné ;»; 5° au paragraphe 2, le point 50° est remplacé par ce qui suit : « 50° /1 matelas : produits offrant une surface pour dormir ou se reposer, qui se prêtent à une utilisation par l'homme pendant une longue période, consistant en une housse solide rembourrée de matériaux de base et qui peuvent être posés sur une structure de lit, y compris les surmatelas.Un surmatelas est un matelas mince qui se pose sur le matelas normal ; » ; 6° au paragraphe 2, il est inséré un point 60° /1 libellé comme suit : « 60° /1 place de marché en ligne : plate-forme numérique, portail ou tous autres moyens, applications ou services électroniques équivalents, permettant à un vendeur de conclure un contrat à distance, au sens de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique, avec des utilisateurs de la place de marché en ligne ; » ; 7° au paragraphe 2, il est inséré un point 60° /2 libellé comme suit : « 60° /2 remblayage : opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager.Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; » ; 8° au paragraphe 2, le point 67° est remplacé par ce qui suit : « 67° déchets PMC : déchets de tous emballages plastiques, emballages métalliques et cartons à boisson destinés à être utilisés par les ménages ou à un usage professionnel analogue, à l'exception des déchets provenant de petits déchets dangereux, et d'emballages de polystyrène expansé destinés à des applications non alimentaires ;» ; 9° au paragraphe 2, le point 68° est remplacé par ce qui suit : « 68° producteur : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique :
- a)est établie sur le territoire et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui fait développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire ou qu'elle affecte à son propre usage ;
- b)est établie sur le territoire et revend sur le territoire ou affecte à son propre usage un produit qui a été fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre nom ou sa propre marque.A cet égard, le revendeur n'est pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque du producteur visé au point
- a)figure sur le produit ;
- c)est établie sur le territoire et met un produit sur le marché à titre professionnel ;
- d)est établie en dehors du territoire et vend un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages par le biais de la vente à distance au sens de l'article I.8, 15° du Code de droit économique, directement ou en recourant à une place de marché en ligne. Celui qui assure exclusivement un financement en vertu ou dans le cadre d'un contrat de financement et qui ne supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété n'est pas considéré comme producteur du produit, à moins qu'il n'agisse comme producteur tel que visé aux points
- a)à
- d); » ; 10° au paragraphe 2, point 73°, de la version néerlandaise, les mots « afgewerkte olie » sont chaque fois remplacés par les mots « afvalolie » ;11° il est inséré un point 77° /2 libellé comme suit : « 77° /2 dépôts sauvages : l'évitement délibéré de la collecte d'ordures ménagères ou de la collecte de déchets industriels en abandonnant ou déversant des déchets en des endroits et à des moments non réglementaires ou dans les récipients inadéquats ;». 12° au paragraphe 3/1, le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° producteur d'EEE : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique :
- a)est établie sur le territoire et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui fait développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire ;
- b)est établie sur le territoire et revend un produit qui a été fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre nom ou sa propre marque.A cet égard, le revendeur n'est pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque du producteur visé au point
- a)figure sur le produit ;
- c)est établie sur le territoire et met un produit sur le marché à titre professionnel ;
- d)est établie en dehors du territoire et vend un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages par le biais de la vente à distance au sens de l'article I.8, 15° du Code de droit économique, directement ou en recourant à une place de marché en ligne. Celui qui assure exclusivement un financement en vertu ou dans le cadre d'un contrat de financement et qui ne supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété n'est pas considéré comme producteur du produit, à moins qu'il n'agisse comme producteur tel que visé aux points
- a)à
- d); » ; 13° au paragraphe 4, 7°, le segment de phrase « conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique, » est inséré entre les mots « à distance » et les mots « met des piles ou des accumulateurs » ; 14° il est inséré un paragraphe 4/1 libellé comme suit : « § 4/1.Pour l'application de la sous-section 5.2.10 du chapitre 5, on entend par : 1° port : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ;2° installation de réception portuaire : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ;3° résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire ;4° convention MARPOL : la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dans sa version actualisée ;5° bateau de plaisance : un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;6° déchets des navires : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;7° navire : un bâtiment de mer, quel qu'en soit le type, exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants ;8° navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources biologiques de la mer ;9° déchets pêchés passivement : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;10° capacité de stockage suffisante : capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;11° services réguliers : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;12° escales portuaires régulières : trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;13° escales portuaires fréquentes : visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine ;14° GISIS : le système mondial intégré d'information sur les transports maritimes mis en place par l'OMI ;15° traitement : opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;16° redevance indirecte : redevance payée pour la fourniture des services d'une installation de réception portuaire, qu'il soit procédé ou non au dépôt effectif de déchets des navires.». Art. 13.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° la section 2.2, comprenant les articles 2.2.1 à 2.2.8, est remplacée par ce qui suit : « Section 2.2. Critères européens Art. 2.2.1. Aucune déclaration des matières premières n'est requise pour les matériaux auxquels s'appliquent les conditions et critères relatifs aux sous-produits ou à la fin du statut de déchet fixés à l'échelle européenne et directement applicables. Art. 2.2.2. Un établissement ou une entreprise qui remplit les conditions et critères relatifs aux sous-produits ou à la fin du statut de déchet fixés à l'échelle européenne et directement applicables peut les mettre sur le marché si elle est reprise dans un registre. Le ministre fixe les modalités quant à la forme et au contenu du registre et de la procédure d'enregistrement. Sur simple demande de l'OVAM ou du fonctionnaire surveillant, l'établissement ou l'entreprise en question démontre la conformité avec les exigences européennes. La non-conformité peut donner lieu à la radiation du registre. Le ministre peut déterminer les informations qui doivent être disponibles pour pouvoir démontrer la conformité et arrête les modalités de la radiation du registre. » ; 2° les articles 2.2.3 à 2.2.8 sont abrogés. ». Art. 14.Dans le même arrêté, la sous-section 2.3.1, comprenant les articles 2.3.1.1 à 2.3.1.3, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 décembre 2017, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 2.3.1. Dispositions générales relatives aux critères spécifiques Art. 2.3.1.1. Un matériau ne peut être considéré comme matière première que si l'utilisation n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Art. 2.3.1.2. Pour certains matériaux, des critères spécifiques qui doivent au minimum être remplis pour qu'un matériau déterminé puisse être considéré comme une matière première destinée à un champ d'application déterminé sont, au besoin, définis. Chaque matériau individuellement satisfait à ces critères. Les matériaux destinés à être utilisés dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble ne doivent pas satisfaire individuellement aux critères spécifiés visés à l'alinéa 1er. Art. 2.3.1.3. La liste des matériaux visée à l'annexe 2.2 indique les matériaux pour lesquels une déclaration des matières premières est requise. Les matières premières visées, destinées à être utilisées comme engrais ou amendement du sol, comme matériau de construction ou dans des couches d'étanchéité artificielles au verre soluble et ne figurant pas à l'annexe 2.2, ne peuvent être considérées comme matière première que si l'OVAM a donné une autorisation sous la forme d'une déclaration des matières premières. L'utilisation d'une matière première comme sol n'est pas autorisée. Une déclaration des matières premières est délivrée suivant la procédure visée à la section 2.4. Une déclaration des matières premières peut être délivrée si les critères spécifiques applicables visés à la section 2.3 sont remplis et dans la mesure où l'application n'a pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Si un matériau ne remplit pas les critères spécifiques applicables visés à la section 2.3, il ne peut être autorisé que si des arguments valables d'un point de vue environnemental le justifient et qu'une déclaration des matières premières à cet effet est obtenue. Art. 2.3.1.3/1. Des matériaux peuvent être considérés comme des matières premières destinées être utilisées dans des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques s'ils satisfont aux conditions de composition ou d'utilisation fixées dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou du plan de gestion des risques délivrée par l'OVAM conformément aux dispositions du décret relatif au sol. Art. 2.3.1.3/2. § 1er. Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom au sens de l'article 2.4.2.1 est responsable du respect des obligations visées dans le présent chapitre. Il informe tout acheteur des matières premières des conditions d'utilisation visées à la section 5.3 et des critères spécifiques visés à la section 2.3. Il relève de la responsabilité du producteur de matières premières ou de la personne agissant en son nom d'informer le fonctionnaire surveillant dans un délai de sept jours calendrier s'il dispose d'informations permettant de conclure qu'un lot de matériaux ne satisfait plus aux dispositions mentionnées dans le présent chapitre. Le cas échéant, ce lot de matériaux est considéré comme des déchets. § 2. Sauf stipulation contraire dans la déclaration des matières premières, les matériaux visés à l'article 2.2.3, qui sont considérés comme des matières premières, sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL du 19 novembre 2010. L'échantillon est représentatif de la production dans un intervalle de temps déterminé. La conformité avec les critères en vigueur est garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs. En fonction de l'origine, du taux de pollution et de l'utilisation, le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom peut, en concertation avec l'OVAM, limiter la liste des paramètres, mentionnée aux annexes 2.3.1 et 2.3.2. § 3. Les données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre l'OVAM et la personne précitée. Le ministre établit les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l'échange de données à la demande de l'OVAM sont reprises dans une procédure standard. Les titulaires d'une déclaration des matières premières transmettent chaque année ces données d'analyse à l'OVAM par voie électronique. En vue de cette transmission électronique, l'OVAM met à disposition sur son site web un guichet web pour les déclarations des matières premières. Le producteur transmet également chaque année à l'OVAM, par voie électronique, les analyses attestant de la conformité avec l'arrêté ministériel en exécution de l'article 2.3.6.1, § 2. La personne visée au paragraphe 1er tient les données d'analyse qui ne doivent pas faire l'objet d'un rapport conformément aux dispositions visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe à la disposition du fonctionnaire surveillant et de l'OVAM pendant cinq ans. ». Art. 15.A l'article 2.3.1.3/2 du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom transmet, lors de la passation du marché pour l'échantillonnage et l'analyse des matériaux précités, le numéro de la déclaration des matières premières au laboratoire agréé précité en lui demandant de reprendre ce numéro dans le rapport d'échantillonnage et le rapport d'analyse.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre l'OVAM et le laboratoire agréé. Le ministre établit les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l'échange de données comme prévu au présent article et les fixe dans une procédure standard. Le laboratoire agréé qui a effectué l'analyse visée au § 2 transmet ces données d'analyse, y compris le rapport d'échantillonnage, à l'OVAM par voie électronique immédiatement après l'analyse. L'échange de ces données s'effectue suivant les spécifications reprises dans la procédure standard précitée. Le producteur transmet également chaque année à l'OVAM, par voie électronique, les analyses attestant de la conformité avec l'arrêté ministériel en exécution de l'article 2.3.6.1, § 2. La personne visée au paragraphe 1er tient les données d'analyse qui ne doivent pas faire l'objet d'un rapport conformément aux dispositions visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe à la disposition du fonctionnaire surveillant et de l'OVAM pendant cinq ans. ». Art. 16.A l'article 2.3.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 22 mars 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les matériaux visés à l'annexe 2.2, section 2, en particulier le granulat d'asphalte, les granulats bitumineux recyclés et le sable tamisé d'asphalte, ne doivent pas satisfaire à la concentration totale pour le paramètre des huiles minérales et en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les concentrations totales visées à l'annexe 2.3.2.A s'appliquent. Pour établir s'il est satisfait aux concentrations totales précitées, le test HAP-spray est utilisé. Si le test HAP-spray révèle une décoloration jaune, on considère qu'il n'a pas été satisfait aux normes précitées. En cas de coloration imprécise, un test de confirmation peut être réalisé par spectroscopie infrarouge. Si la spectroscopie infrarouge montre des pics nets, on considère qu'il n'a pas été satisfait aux normes précitées. Des tests qualitatifs peuvent être effectués par spectroscopie infrarouge sans test HAP-spray préalable. En cas de doute, un contre-essai consistant en une analyse chimique par GC-MS des HAP déterminera si les normes définies à l'annexe 2.3.2.A n'ont pas été dépassées. Le règlement unique sur les granulats recyclés mentionne la méthode d'essai et le contrôle de conformité du test HAP-spray. Art. 17.A l'article 2.3.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les établissements de triage dont les débris triés sont vendus, après avoir subi une nouvelle transformation, à une entreprise de concassage comme granulat recyclé possèdent un système de garantie de qualité tel que visé dans le règlement unique sur les granulats recyclés. » Art. 18.Dans le même arrêté, la sous-section 2.3.3, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, est rétablie dans la rédaction suivante: « Sous-section 2.3.3. Critères d'utilisation comme engrais ou amendement du sol Art. 2.3.3.1. Les matériaux visés à l'annexe 2.2, section 1re, peuvent être considérés comme matières premières destinées à être utilisées comme engrais ou amendement du sol si les conditions de composition, à savoir les teneurs maximales en contaminants, sont remplies. Les conditions de composition des matières premières qui contiennent 2 % ou plus de 2 % de matière sèche sont stipulées à l'annexe 2.3.1.A. Les conditions de composition des matières premières qui contiennent moins de 2 % de matière sèche sont stipulées à l'annexe 2.3.1.B. Art. 2.3.3.2. Le traitement, l'échantillonnage et l'analyse des boues d'épuration traitées sont effectués selon les dispositions visées à l'annexe 2.3.1.D. Art. 2.3.3.3. § 1er. Le compost LFJ, le compost vert ou le matériau final du traitement biologique de déchets organo-biologiques sont produits dans un établissement autorisé de traitement biologique de déchets organo-biologiques qui dispose d'une attestation de contrôle. § 2. Le traitement biologique de déchets organo-biologiques est soumis au système de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol. Le système de garantie de qualité a pour but de garantir la transformation de déchets en matériaux finaux de haute qualité pour valorisation. Le système de garantie de qualité est géré par l'OVAM. Le ministre arrête le système de garantie de qualité. § 3. Les établissements de traitement biologique de déchets organo-biologiques en vue de la production d'amendements du sol ou d'engrais rétribuent l'OVAM pour le développement et la gestion du système de garantie de qualité. Le ministre peut fixer des règles contraignantes pour le calcul de la rétribution. Elles sont établies en concertation avec les partenaires concernés. § 4. L'attestation de contrôle visée au paragraphe 1er est délivrée par un organisme de certification conformément au système de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol. Un organisme de certification est agréé par le ministre, sur avis de l'OVAM. La procédure est reprise dans le Règlement général de la Certification. § 5. Les organismes de certification exercent les activités de certification sur le terrain comme décrit dans le système de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol. Leurs tâches sont les suivantes : 1° exécution et suivi des échantillonnages, analyses et audits conformément au Règlement général de la Certification ;2° octroi, suspension ou retrait d'attestations de contrôle conformément au Règlement général de la Certification ;3° rapport à l'OVAM, notamment par :
- a)un relevé mensuel des attestations de contrôle délivrées, suspendues ou retirées ;
- b)des rapports d'audits et des plans d'action imposés suite à des non-conformités auprès des établissements autorisés de traitement de déchets organo-biologiques en vue d'obtenir ou de maintenir leur attestation de contrôle ;
- c)un rapport annuel sur les activités de certification. § 6. Le Règlement général de la Certification est approuvé par arrêté ministériel et publié par extrait au Moniteur belge. Il comporte un volet organisationnel reprenant les conditions pour les organismes de certification et un volet exécutif contenant les conditions pour les établissements de traitement biologique de déchets organo-biologiques. § 7. En tant qu'organe de contrôle indépendant, l'OVAM contrôle le système de garantie de qualité Engrais-Amendements du sol. L'OVAM accomplit notamment les tâches suivantes : 1° le contrôle du Règlement général de la Certification et du système de garantie de qualité ;2° le traitement des recours contre des décisions d'octroi, de suspension ou de retrait des attestations de contrôle.». Art. 19.L'article 2.4.1.3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 2.4.1.3. Une déclaration des matières premières n'est délivrée que pour un matériau spécifique qui est produit par un producteur spécifique ou qui est issu d'un procédé de production spécifique et pour lequel une application spécifique est envisagée. ». Art. 20.A l'article 2.4.2.2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° pour les demandes de déclaration des matières premières imposées dans la section 2.3 :
- a)une justification de ce que le matériau satisfait aux critères spécifiques applicables de la section 2.3 ;
- b)les motifs pour lesquels l'utilisation de la matière première dans l'application n'a pas d'incidences globales nocives pour l'homme et l'environnement ;
- c)le cas échéant, un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'un échantillon représentatif du matériau rédigé par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL.Le nombre d'échantillons et d'analyses dépend de la distribution prévue de la composition. Les rapports d'analyse démontrent que la matière première remplit les conditions du domaine d'utilisation en question. Ces données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre l'OVAM et le demandeur. Les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l'échange de données à la demande de l'OVAM sont reprises dans une procédure standard arrêtée par le ministre ;
- d)en ce qui concerne les matériaux de construction, le test de lixiviation est effectué sur l'échantillon présentant la contamination métallique la plus élevée.Si un matériau ne constitue qu'une partie de la masse du matériau de construction, un rapport d'échantillonnage et d'analyse supplémentaire du produit fini est établi. Le nombre de produits finis à analyser dépend de la distribution prévue de la teneur en matière première du produit fini. Les tests de lixiviation sont effectués sur le produit fini présentant le taux le plus élevé de matières premières dont la contamination métallique est la plus élevée. » ; 2° il est inséré un point 7° /1 libellé comme suit : « 7° /1 pour les demandes de déclaration des matières premières de matériaux relevant de la section 2.6 :
- a)pour les matériaux relevant de l'article 2.6.2, alinéa 1er : les motifs pour lesquels l'utilisation du matériau remplit les conditions de l'article 36 du décret sur les Matériaux ;
- b)pour les matériaux relevant de l'article 2.6.3, alinéa 1er : les motifs pour lesquels l'utilisation du matériau remplit les conditions de l'article 37 du décret sur les Matériaux ; ». Art. 21.A l'article 2.4.2.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'OVAM accorde ou refuse une déclaration des matières premières sur décision et en informe le demandeur au moyen d'une notification électronique. Pour les demandes imposées dans la section 2.3, la décision tombe au plus tard trente jours calendrier après la date de réception de la demande. Pour les demandes relevant de la section 2.6, la décision tombe au plus tard soixante jours calendrier après la date de réception de la demande. Le délai de traitement prend cours le premier jour ouvrable suivant. La déclaration des matières premières peut prévoir un délai de validité limité. ». Art. 22.A l'article 2.4.2.3, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le membre de phrase « , la demande est réputée refusée. » est remplacé par le membre de phrase « , l'OVAM met fin à la procédure de demande et en informe le demandeur au moyen d'une notification électronique. ». Art. 23.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, une section 2.6, comprenant les articles 2.6.1 à 2.6.5, est ajoutée et libellée comme suit : « Section 2.6. Matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères européens ni de critères spécifiques Art. 2.6.1. Les matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères européens ni de critères spécifiques ne peuvent être considérés comme matière première que s'ils remplissent les conditions visées à l'article 36 ou 37 du décret sur les Matériaux. Art. 2.6.2. Les déchets ne sont plus considérés comme tels s'ils ont subi un traitement en vue du recyclage ou de la valorisation et remplissent les conditions visées à l'article 36 du décret sur les Matériaux. Le détenteur du matériau décide, sur la base d'une auto-évaluation, s'il est satisfait aux dispositions visées à l'alinéa 1er. Art. 2.6.3. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet ne peut être considéré(
- e)comme sous-produit et non comme déchet si les conditions visées à l'article 37 du décret sur les Matériaux sont réunies. Le détenteur du matériau décide, sur la base d'une auto-évaluation, s'il est satisfait aux dispositions visées à l'alinéa 1er. Art. 2.6.4. L'auto-évaluation visée aux articles 2.6.2 et 2.6.3 est réalisée conformément au manuel que l'OVAM publie sur son site web. Une copie de l'auto-évaluation est mise à la disposition de l'OVAM et de l'autorité de tutelle. Le transport et le stockage de matières premières qui sont considérées comme une matière première sur la base d'une auto-évaluation telle que visée à l'alinéa 1er s'accompagnent toujours d'une déclaration, rédigée par le détenteur des matières premières, certifiant le statut de matière première sur la base d'une auto-évaluation. Art. 2.6.5. En cas de doute, une déclaration des matières premières peut être demandée auprès de l'OVAM. La demande d'une déclaration des matières premières peut être exigée par l'OVAM ou l'autorité de tutelle. Une déclaration des matières premières est toujours obligatoire en cas d'utilisation de matériaux comme combustible. Une déclaration des matières premières est délivrée suivant la procédure visée à la section 2.4. ». Art. 24.A l'article 3.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 22 mars 2019, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2. Une reprise volontaire peut être organisée pour les ordures ménagères et les déchets industriels similaires aux ordures ménagères. Les modalités de mise en oeuvre de cette forme de reprise volontaire sont définies à la section 3.5. ». Art. 25.A l'article 3.2.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit : « § 1er.L'obligation d'acceptation est un régime de responsabilité élargie des producteurs tel que visé à l'article 21, § 1er, et à l'article 21/1 du décret sur les Matériaux. » ; 2° au paragraphe 1er existant, qui est à présent le paragraphe 1er/1, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance. Les modalités de reprise de produits en fin de vie dans le cadre d'une vente à distance doivent être communiquées à l'acheteur avant la conclusion du contrat de vente. » ; 3° au paragraphe 7, le membre de phrase « , sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION, » » est abrogé et les mots « faire réparer le produit ou » sont insérés entre les mots « l'acheteur peut » et les mots « se débarrasser ». Art. 26.A l'article 3.2.1.2, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1° libellé comme suit : « 1° une définition claire de la couverture géographique, des produits et des matériaux auxquels s'applique la convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation, la zone géographique ne se limitant pas aux zones où la collecte et la gestion sont les plus rentables ;» ; 2° au point 2°, les mots « des zones visées au point 1° » sont ajoutés ;3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les mesures visant à sensibiliser les divers groupes-cibles et, en particulier, à informer les détenteurs de déchets sur :
- a)les possibilités de prévention et de réparation ;
- b)les centres et services de réemploi et de préparation au réemploi ;
- c)les systèmes de reprise et de collecte ;
- d)la prévention des déchets sauvages et l'impact négatif des déchets sauvages sur l'environnement ;» ; 4° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° les dispositions en matière de rapport :
- a)à l'OVAM concernant toutes les mesures visées aux points 1° à 7° ;
- b)concernant la publication d'informations relatives aux résultats obtenus par rapport aux objectifs légaux ;» ; 5° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° des mesures pour le financement des obligations de responsabilité élargie des producteurs, par lesquelles au moins les coûts sont pris en charge conformément à l'article 21/1, § 2, 1°, du décret sur les Matériaux, à l'exception des déchets visés à l'article 3.1.1, alinéa 1er, 2°, 4° et 5°. ». Art. 27.A l'article 3.2.1.3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 mars 2019, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Si plusieurs organismes de gestion sont actifs pour un même flux de déchets, les données chiffrées de ces organismes de gestion font l'objet d'une validation supplémentaire, sur simple demande de l'OVAM, afin de déceler et de corriger toute double comptabilisation et toutes omissions. Le cas échéant, les organismes de gestion concernés désignent, à leurs frais, un même organisme de contrôle pour effectuer la validation. Si les organismes de gestion ne parviennent pas à un choix commun, l'OVAM décide après concertation avec les diverse organismes de gestion. ». Art. 28.A l'article 3.2.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou en recourant à une place de marché en ligne » sont insérés entre le mot « directement » et les mots « à des ménages » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Un mandataire est désigné par procuration écrite avant que des produits ne soient mis sur le marché.Lors de la désignation d'un mandataire et en cas de résiliation de cette procuration, l'une des parties en informe l'OVAM immédiatement par écrit. En cas de résiliation, la personne visée à l'alinéa 1er doit également désigner un nouveau mandataire. ». Art. 29.A l'article 3.2.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, alinéa 2, point 2°, le membre de phrase « en tendant à une différenciation conformément à l'article 21/1, § 2, 2°, du décret sur les Matériaux » est ajouté ;2° au paragraphe 5, alinéa 1er, les phrases suivantes sont ajoutées : « L'organisme de gestion fournit des informations disponibles publiquement sur les critères de sélection, les critères d'attribution et leur pondération des différentes offres reçues.Ces informations sont mentionnées dans un rapport complet adressé à l'OVAM et à tous les candidats qui ont déposé une offre correcte. Ce rapport contient non seulement une description des critères, mais aussi une motivation étayée, pour chacune des offres, des points attribués pour chaque critère. » ; 3° au paragraphe 8, les mots « au moins une fois par an » sont insérés entre le mot « organise » et les mots « une concertation ;4° au paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée : « Un rapport de synthèse de la réunion est rédigé.» ; 5° il est ajouté un paragraphe 9 libellé comme suit : « § 9.L'organisme de gestion fournit des informations disponibles publiquement sur : 1° les membres et participants de l'organisme de gestion ;2° les contributions financières des produits mis sur le marché par leurs membres par produit vendu ou par tonne ;3° la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets.». Art. 30.L'article 3.4.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.1.1. Les occupants ou les utilisateurs d'un immeuble muni d'une boîte aux lettres, sis en Région flamande, peuvent indiquer, au moyen d'un autocollant : 1° qu'ils ne souhaitent recevoir ni imprimés publicitaires non adressés, ni presse régionale gratuite non adressée ;2° qu'ils souhaitent recevoir la presse régionale gratuite non adressée, mais pas d'imprimés publicitaires non adressés. Seuls les autocollants NON/NON et OUI/NON peuvent être utilisés à cet effet. Tout diffuseur d'imprimés publicitaires non adressés et de presse régionale gratuite non adressée respecte les autocollants. ». Art. 31.A l'article 3.4.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par « rend compte à l'OVAM du nombre d'autocollants distribués, de la quantité (en tonnes) de papier utilisée pour des imprimés non adressés distribués et de l'utilisation des autocollants » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand et le secteur des éditeurs de presse régionale gratuite et d'imprimés publicitaires non adressés concluent une convention fixant les modalités des dispositions visées à l'alinéa précédent.». Art. 32.L'article 3.4.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.3.2. Pour le traitement des pneus usagés collectés en application de l'obligation d'acceptation, les objectifs suivants s'appliquent : 1° tous les pneus usagés qui sont présentés sont collectés avec un minimum de 85 % et un maximum de 100 % de la quantité de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs ;d'ici 2030, les pneus usagés seront collectés avec un minimum de 95 % et un maximum de 100 % de la quantité de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs, à moins qu'il ne ressorte d'une évaluation étayée que ces objectifs de collecte ne sont pas réalisables d'ici 2030. 2° les pneus collectés sont triés avant le traitement en pneus réutilisables et en pneus rechapables ;3° le pourcentage de réemploi et le pourcentage de rechapage s'élèvent chacun à 10 % au moins ;4° le pourcentage total de réemploi, de rechapage et de recyclage des pneus collectés s'élève à 85 % au moins ;ce pourcentage passera à 95 % d'ici 2030, à moins qu'il ne ressorte d'une évaluation étayée que cet objectif n'est pas réalisable ; 5° le reste des pneus usagés collectés est valorisé ;6° l'élimination de pneus usagés n'est pas autorisée.». Art. 33.A l'article 3.4.3.4, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le point
- c)est remplacé par ce qui suit : «
- c)a été recyclée ;
- d)a été valorisée ;» ; 2° il est ajouté un point 5° libellé comme suit : « 5° les quantités totales de caoutchouc, d'acier et de textile provenant du recyclage de pneus usagés qui ont été utilisées, ventilées par application.». Art. 34.A l'article 3.4.4.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou en recourant à une place de marché en ligne » sont insérés entre le mot « directement » et les mots « à des ménages » ;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Un mandataire est désigné par procuration écrite avant que des produits ne soient mis sur le marché.Lors de la désignation d'un mandataire et en cas de résiliation de cette procuration, l'une des parties en informe l'OVAM immédiatement par écrit. En cas de résiliation, la personne visée à l'alinéa 1er doit également désigner un nouveau mandataire. ». Art. 35.A l'article 3.4.5.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les piles qui sont remises sur le marché pour la même application ou une application différente et ne sont plus considérées comme un déchet après la préparation au réemploi du déchet de pile, la responsabilité élargie du producteur est mise en oeuvre au travers de l'obligation d'acceptation visée à la section 3.2. A cet égard, celui qui remet les piles sur le marché après la préparation au réemploi est considéré comme le producteur. Cette disposition ne s'applique pas pour les piles qui sont réutilisées sans qu'une opération de préparation au réemploi ait eu lieu. ». Art. 36.A l'article 3.4.5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « Les producteurs de piles et d'accumulateurs sont responsables du financement des coûts nets découlant de la collecte, de traitement et du recyclage des déchets de toutes les piles et de tous les accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché. Les producteurs de piles et d'accumulateurs supportent également les coûts des campagnes d'information du public sur la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage de déchets de piles et d'accumulateurs. Lorsqu'il met une pile ou un accumulateur sur le marché, tout producteur, membre ou non d'un organisme de gestion, fournit une garantie montrant que la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs sera financée. Cette garantie assure le financement des coûts nets découlant de la collecte, du traitement et du recyclage de ces piles et accumulateurs. Elle peut revêtir l'une des formes suivantes : 1° une garantie collective :
- a)la participation du producteur à un organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, § 1er, le producteur payant une contribution couvrant au moins les coûts futurs visés à l'alinéa 1er ;
- b)la participation du producteur à un fonds de garantie géré par un organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, § 1er ; 2° une garantie individuelle : un compte gagé, une garantie bancaire à première demande ou une assurance, au nom et à charge du producteur individuel et dont l'OVAM est le bénéficiaire, soumis à l'approbation de l'OVAM et couvrant au moins les coûts nets futurs découlant de la collecte, du traitement et du recyclage des piles et accumulateurs mis sur le marché par le producteur. Un fonds de garantie tel que visé à l'alinéa 2, point 1°,
- b)répond aux critères suivants : 1° le fonds de garantie est géré par un seul ou plusieurs organismes de gestion conjointement comme le prévoit l'article 3.2.2.1, § 1er ; 2° le montant de la garantie par kilogramme de batteries ou de piles mis sur le marché et par catégorie de produits est soumis à l'approbation de l'OVAM, compte tenu de la durée de vie, de la durabilité des matériaux, des garanties fournies par les producteurs et des quantités mises sur le marché, d'une analyse des risques et des coûts ou produits futurs probables générés par la collecte, le traitement et le recyclage ;3° le paiement de cette contribution n'a pas d'effet libératoire à l'égard des responsabilités financières et opérationnelles du producteur concerné ;4° si un producteur de piles et d'accumulateurs n'existe plus et que les déchets de piles aboutissent dans un système de collecte d'un organisme de gestion ou d'un producteur, les coûts liés à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs sont financés par les différents fonds de garantie au prorata des garanties déjà perçues pour les piles et accumulateurs de la même catégorie de produits.Si les garanties constituées dans les fonds de garantie sont insuffisantes pour couvrir les coûts liés à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs dont le producteur n'existe plus, la responsabilité du financement des coûts non couverts incombe aux différents fonds de garantie auxquels tous les producteurs fournissant leur garantie par la participation à un fonds de garantie et existant sur le marché lorsque les coûts sont occasionnés contribuent proportionnellement à leur part de marché pour la catégorie de produits de piles et d'accumulateurs concernée ; 5° si le producteur et l'organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, § 1er, auquel il a payé une garantie, ne peuvent plus être identifiés, les coûts liés à la collecte, au transport, au traitement et au recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs en question sont remboursés par les fonds de garantie et par les producteurs qui ont fourni une garantie individuelle, éventuellement par le biais de l'organisme de gestion auquel ils sont affiliés, proportionnellement à leur part de marché pour la catégorie de produits de piles et d'accumulateurs concernée. ». Art. 37.A l'article 3.4.5.6, point 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les mots « ainsi que la quantité de piles et d'accumulateurs collectés auxquels le traitement précité a été appliqué » sont ajoutés. Art. 38.A l'article 3.4.6.2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les mots « incinérée au maximum avec récupération de l'énergie » sont remplacés par les mots « valorisée au maximum ». Art. 39.A l'article 3.4.6.4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le mot « litres » est remplacé par le mot « kilogrammes » ;2° au point 2°, le mot « litres » est remplacé par le mot « kilogrammes » ;3° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les quantités totales d'huiles usagées, exprimées en kilogrammes, qui ont été évacuées vers la régénération, d'autres opérations de recyclage et d'autres formes de valorisation ;» ; 5° au point 5°, le mot « litres » est remplacé par le mot « kilogrammes » ;6° un point 6° et un point 7° sont ajoutés et libellés comme suit : « 6° les quantités totales, exprimées en kilogrammes, d'huiles de base et d'autres composants utiles provenant du traitement d'huiles usagées et leurs applications respectives ;7° la quantité totale de déchets, exprimée en kilogrammes, provenant du traitement d'huiles usagées, qui a été éliminée.». Art. 40.A l'article 3.4.8.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3 libellés comme suit : « § 2. Les obligations de l'article 3.2.1.1, § 1er/1 et § 2, ne s'appliquent pas aux matelas en fin de vie. § 3. Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation, visés à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent en particulier le mode de réception de sorte que les matelas en fin de vie qui se libèrent soient collectés et traités au maximum dans le cadre de l'obligation d'acceptation. Le dépôt de matelas en fin de vie est gratuit pour les ménages sous réserve des frais de transport éventuels en cas d'enlèvement à domicile par le biais des administrations locales. En ce qui concerne la collecte et le traitement de matelas en fin de vie provenant de vendeurs finaux, d'entreprises et d'établissements, les producteurs prennent des mesures incitatives. ». Art. 41.L'article 3.4.8.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.8.2. L'obligation d'acceptation de matelas en fin de vie doit déboucher sur la collecte de tous les matelas en fin de vie qui sont présentés. Les matelas en fin de vie collectés sont traités en appliquant les meilleures techniques disponibles. L'élimination de matelas en fin de vie n'est pas autorisée. A partir du 1er janvier 2021, les objectifs suivants sont visés : 1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 30 % ;2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 10 % au moins ;3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé. A partir du 1er janvier 2023, les objectifs suivants sont visés : 1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 50 % ;2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 35 % au moins ;3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé. A partir du 1er janvier 2025, les objectifs suivants sont visés : 1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 65 % ;2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 50 % au moins ;3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé. A partir du 1er janvier 2030, les objectifs suivants sont visés : 1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 80 % ;2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 75 % au moins ;3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé. Dans le présent article, on entend par pourcentage de collecte : le pourcentage obtenu en divisant le poids des matelas en fin de vie qui ont été collectés par le poids des matelas que les producteurs ont mis sur le marché au cours de ladite année civile. ». Art. 42.A l'article 3.4.8.3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « les exploitations où et le mode dont les matelas usagés collectés » sont remplacés par les mots « les établissements où et la façon dont les matelas en fin de vie collectés et les matériaux provenant du traitement des matelas en fin de vie » ;2° le point 4°, a), est abrogé.3° il est ajouté un point 5° libellé comme suit : « 5° la quantité totale de matelas en fin de vie, exprimée en kilogrammes, qui :
- a)a été triée en vue du réemploi ;
- b)a été recyclée ;
- c)a été valorisée.». Art. 43.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une section 3.5, comprenant les articles 3.5.1 à 3.5.3, libellée comme suit : « Section 3.5. Reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures ménagères Art. 3.5.1. Par la reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures ménagères, on entend : toute collecte volontaire, outre la collecte communale dans le cadre du devoir de vigilance, dont l'objectif est la collecte sélective d'ordures ménagères ou de déchets industriels similaires aux ordures ménagères par le biais de vendeurs finaux de produits similaires. Les dispositions de la section 3.5 ne s'appliquent pas aux : 1° déchets qui relèvent d'un régime de responsabilité élargie des producteurs ;2° déchets d'emballages collectés de manière sélective dans le cadre de l'obligation de reprise ;3° déchets de papier et carton. Les déchets visés à l'alinéa 2 ne peuvent être repris que conformément aux dispositions spécifiques visées à la section 3.2 et à l'accord de coopération interrégional relatif à la prévention et à la gestion des déchets d'emballages. Art. 3.5.2. La collecte de déchets dans le cadre d'une reprise volontaire remplir les conditions suivantes : 1° le système de collecte doit garantir que les déchets collectés sont réutilisés ou recyclés ;2° les déchets sont collectés :
- a)sur le propre site de vendeurs finaux qui mettent des produits similaires sur le marché ;
- b)ou lors de la livraison à domicile de produits similaires ;3° les déchets sont stockés sans porter atteinte à l'homme, à l'environnement ou aux environs immédiats et sans occasionner de nuisances ou de pollution ;4° une évacuation régulière et organisée des déchets est assurée ;5° les récipients dans lesquels les déchets sont collectés et transportés sont techniquement adaptés à ces déchets.Ils sont maintenus en bon état de fonctionnement ; 6° les quantités collectées sont proportionnelles aux produits fournis ou vendus ;7° une collaboration est mise en place avec un collecteur, négociant ou courtier enregistré pour l'évacuation ;8° l'exploitant de l'établissement où les déchets sont collectés informe l'OVAM et la commune où la collecte a lieu de l'initiative de reprise volontaire ;9° l'exploitant de l'établissement où les déchets sont collectés tient à jour les quantités collectées dans un registre des déchets ;10° dès lors que l'initiative de reprise volontaire est organisée pendant plus d'un mois une fois par an, l'exploitant de l'établissement est tenu d'organiser la reprise volontaire au moins deux années consécutives. Art. 3.5.3. A la demande de l'OVAM, les vendeurs finaux fournissent toutes les informations supplémentaires que l'OVAM juge utiles pour l'évaluation et le contrôle de la reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures ménagères. ». Art. 44.A l'article 4.1.1 du même arrêté, le membre de phrase « , les déchets des poubelles de rue gérées par une commune ou une structure de coopération intercommunale et les déchets d'évacuation des dépôts sauvages » est inséré entre les mots « des rues » et les mots « sont assimilés ». Art. 45.A l'article 4.1.2, point 12°, du même arrêté, les mots « de navires » sont insérés entre le mot « déchets » et les mots « de la ». Art. 46.A l'article 4.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la ligne R4, le membre de phrase « (******) » est ajouté ;2° la note de bas de page (**) est remplacée par ce qui suit : « (**) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage.» ; 3° la note de bas de page (***) est remplacée par ce qui suit : « (***) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation.» ; 4° il est ajouté une note de bas de page (******), libellée comme suit : « (******) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi.». Art. 47.A l'article 4.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016 et 22 décembre 2017, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Les biodéchets sont soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément. Ils ne sont pas mélangés avec d'autres types de déchets. ». Art. 48.A l'article 4.3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le producteur de déchets qui détient des déchets industriels résiduels et qui fait appel à un collecteur, négociant ou courtier en déchets industriels résiduels est tenu de conclure un contrat stipulant clairement les fractions de déchets visées à l'alinéa 1er et le mode de collecte postulé.» ; 3° à l'alinéa 5, les mots « ainsi que les déchets ligneux » sont remplacés par le membre de phrase « dont au moins les déchets ligneux, les déchets métalliques et les plastiques rigides recyclables » ;4° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, la conclusion d'un contrat pour les déchets industriels résiduels n'est pas obligatoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont de nature, de composition et de quantité similaires à celles des ordures ménagères ;2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les ordures ménagères ;3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.». Art. 49.A l'article 4.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « Un plan de suivi de démolition est exigé en cas de : » est remplacé par la phrase « L'établissement d'un plan de suivi de démolition suivant la procédure standard et l'application du système de traçabilité visés à l'article 4.3.5 est obligatoire en cas de : » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « par un expert tel que visé au paragraphe 2, alinéa 4, » est inséré entre les mots « est établi » et les mots « à la demande du » ;3° au paragraphe 2, il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit : « La procédure standard définit au moins : 1° les dispositions auxquelles l'expert doit satisfaire.L'expert dispose au minimum d'un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que visé à l'article 5.4.10 ; 2° le mode d'établissement d'un plan de suivi de démolition par un expert ;3° le mode d'établissement du rapport de contrôle par un expert.» ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le plan de suivi de démolition fait partie du dossier de demande de permis. Le plan de suivi de démolition certifié conforme fait partie des documents d'adjudication, de la demande de prix et des documents contractuels. Les documents d'adjudication, la demande de prix et les documents contractuels indiquent que l'obtention d'une autorisation de traitement est subordonnée au respect des conditions visées dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition établie par l'organisation de gestion de démolition. » ; 5° il est inséré un paragraphe 3/1 libellé comme suit : « § 3/1.L'organisation de gestion de démolition atteste l'évacuation séparée et correcte des déchets de construction et de démolition en mélange et des fractions de déchets de construction et de démolition, isolées de manière sélective, issues de travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement au moyen des formulaires d'identification et des reçus de dépôt visés au paragraphe 4. Le ministre peut détailler l'attestation visée à l'alinéa 1er dans une procédure standard traçabilité. » ; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'exécutant de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation remet à l'organisation de gestion de démolition toutes les copies de tous les reçus de dépôt des déchets évacués, qui ont été obtenus lors de la démolition ou du démantèlement, avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement. En ce qui concerne les matériaux de démolition pour lesquels une autorisation de traitement a été délivrée, l'exécutant de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation remet au détenteur du permis d'environnement une attestation de démolition telle que visée à l'article 4.3.5, § 3, avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement. ». Art. 50.A l'article 4.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° bois ;» ; 2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 17°, un point 18 et un point 19°, libellés comme suit : « 17° plastique non recyclable et mélanges de plastiques avec d'autres déchets ;18° plastiques recyclables, y compris le polystyrène extrudé et autres plastiques similaires ;19° canettes en aluminium.» ; 3° à l'alinéa 2, point 1°, les mots « secs non dangereuses » sont abrogés. Art. 51.A l'article 4.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Dans le présent article, on entend par matériaux de démolition : les matériaux issus de travaux de démolition, de démantèlement ou de rénovation. Pour la fraction « débris » des matériaux de démolition issus des activités visées à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, collectée séparément en exécution d'un plan de suivi de démolition certifié conforme et évacuée vers un établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unique, une organisation de gestion de démolition agréée délivre, préalablement à l'évacuation et sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition, une autorisation de traitement. Cette autorisation de traitement atteste la collecte sélective de la fraction « débris » des matériaux de démolition. » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour la fraction « débris » des matériaux de démolition issus des activités visées à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, pour laquelle une autorisation de traitement a été délivrée et qui a été traitée dans un établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unique, une organisation de gestion de démolition agréée délivre, sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition, une attestation de démolition. 3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « sélective » est remplacé par le mot « séparée » ;4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de manière à obtenir des garanties sur la qualité des débris » sont abrogés ;5° au paragraphe 3, alinéa 3, le point 1° est abrogé ;6° au paragraphe 3, alinéa 3, au point 2°, les mots « pour le plan de suivi de démolition » sont insérés entre les mots « déclaration de conformité » et les mots « par une organisation de gestion de démolition agréée » ;7° au paragraphe 3, alinéa 3, au point 3°, les mots « et les modalités d'établissement du rapport de contrôle »" sont abrogés. Art. 52.A l'article 4.5.2, paragraphe 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les déchets industriels résiduels qui n'ont pas été gérés conformément à la section 5.5 ; ». Art. 53.Au chapitre 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une section 4.6, comprenant les articles 4.6.1 et 4.6.2, libellée comme suit : « Section 4.6. Interdiction de dépôts sauvages et de déchets sauvages Art. 4.6.1. Les dépôts sauvages sont interdits. Art. 4.6.2. Il est interdit de créer des déchets sauvages. » Art. 54.A l'article 5.2.4.2, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les véhicules d'époque inscrits au répertoire des véhicules à moteur et des remorques, qui satisfont à l'obligation de contrôle pour les véhicules d'époque, ou les véhicules à valeur historique de plus de 25 ans, qui ne se trouvent sur la voie publique qu'à titre exceptionnel et qui satisfont à l'obligation de contrôle pour les véhicules d'époque ;» ; 2° à l'alinéa 2, point 2°, les mots « d'un recouvrement » sont remplacés par les mots « d'une couverture » ;3° à l'alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les véhicules qui font l'objet d'une instruction, d'une saisie ou d'une enquête sur la responsabilité dans le cadre d'un accident et dont l'enquête est toujours en cours ou qui n'ont pas encore été libérés ;» ; 4° il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Les véhicules visés à l'alinéa 2, qui se trouvent dans un état tel qu'ils présentent un risque de fuite de liquides, sont conservés sur un plancher étanche aux liquides relié à un système de drainage étanche équipé d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un débourbeur ou sont couverts et munis d'un bac collecteur sous les pièces mécaniques susceptibles de couler.». Art. 55.A l'article 5.2.4.5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, le point 3° est abrogé. Art. 56.A l'article 5.2.4.7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le point 4° est abrogé ;2° au paragraphe 2/1, alinéa 2, le membre de phrase « et d'un certificat de bonnes vie et moeurs tel que visé au paragraphe 2, point 4°, » est abrogé. Art. 57.A l'article 5.2.8.5, paragraphe 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, le membre de phrase « supprimés à la fin de leur utilisation » est remplacé par le membre de phrase « éliminés au plus tard le 31 décembre 2025 ». Art. 58.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, la sous-section 5.2.10, comprenant les articles 5.2.10.1 à 5.2.10.9, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 5.2.10. Déchets des navires de la navigation maritime Art. 5.2.10.1. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent : 1° à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port ou y opérant ;2° à tous les ports dans lesquels les navires relevant du point
- a)font habituellement escale. Les navires affectés à des services portuaires au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports, les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires et les autres navires appartenant à l'autorité ou exploités par celle-ci, tant qu'elle les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales, ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions de la présente sous-section, excepté, lorsque cela est raisonnablement possible, l'obligation de dépôt des déchets des navires. Aux fins de la présente sous-section, et pour éviter de causer des retards anormaux aux navires, l'OVAM peut décider d'exclure des ports la zone de mouillage aux fins de l'application des articles 5.2.10.6, 5.2.10.7 et 5.2.10.8. Art. 5.2.10.2. § 1er. Tout gestionnaire d'un port garantit la disponibilité des installations de réception portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires qui utilisent habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires. Les installations de réception sont adéquates si : 1° elles ont une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires qui utilisent habituellement le port, compte tenu :
- a)des besoins opérationnels des utilisateurs du port ;
- b)de la taille et de la position géographique de ce port ;
- c)du type de navires qui font escale dans ce port ;
- d)des exemptions accordées suivant la procédure visée à l'article 5.2.10.9 ; 2° les formalités et modalités pratiques liées à l'utilisation des installations de réception portuaires sont simples et rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;3° les redevances perçues pour le dépôt ne dissuadent pas les navires d'utiliser les installations de réception portuaires ;4° les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires d'une manière respectueuse de l'environnement, conformément aux dispositions du décret sur les Matériaux et du présent arrêté.Pour faciliter le réemploi et le recyclage, les déchets des navires sont collectés séparément dans les ports conformément aux dispositions du présent arrêté. Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL, en tenant compte des lignes directrices qu'elle contient et sans préjudice des exigences plus strictes, imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux. § 2. Le gestionnaire du port veille à ce que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s'accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour l'environnement dans les ports. Art. 5.2.10.3. § 1er. Le gestionnaire d'un port établit un plan approprié de réception et de traitement des déchets des navires. Le plan est approuvé par l'OVAM. § 2. Le plan est élaboré et mis en oeuvre à l'issue des consultations menées auprès des parties concernées, en particulier, les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les autorités locales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en oeuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile. Ces consultations sont organisées à la fois au cours de la phase initiale d'élaboration du plan de réception et de traitement des déchets et après son adoption, en particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les exigences prévues aux articles 5.2.10.2, 5.2.10.6 et 5.2.10.7. § 3. Le plan couvre tous les types de déchets provenant des navires faisant escale dans le port en question et est élaboré en fonction de la taille du port et du type de navires qui y fait escale. Les éléments suivants font partie du plan : 1° une description du port, précisant :
- a)le type de navires qui y font habituellement escale ;
- b)la délimitation géographique du port ;2° une description des installations de collecte présentes, précisant :
- a)le type d'installations de réception portuaires et leur capacité ;
- b)les types de déchets que collectent les installations de réception portuaires ;
- c)les éventuels équipements et procédés de prétraitement dans le port ;3° une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans le port ;4° une description de la procédure de notification ;5° une description des procédures de réception et de collecte des déchets des navires, précisant :
- a)les méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires;
- b)une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets des navires ;
- c)la législation applicable et les formalités pour le dépôt ;
- d)les méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets reçues des navires ;
- e)le type et les quantités de déchets des navires reçus et traités ;
- f)la façon dont les déchets des navires sont traités ;6° une description de la procédure à suivre pour signaler les inadéquations présumées dans les installations de réception portuaires ;7) une description du système de recouvrement des coûts ;8° une description des procédure à suivre pour la consultation structurelle des utilisateurs du port, des contractants du secteur des déchets, des exploitants de terminaux et des autres parties intéressées ;9° l'identification des personnes responsables de la mise en oeuvre du plan, y compris le point de contact dans le port. § 4. Lorsque cela s'impose pour des raisons d'efficacité, les plans de réception et de traitement des déchets des navires peuvent être élaborés conjointement par deux ports voisins ou plus dans la même région géographique, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun des ports, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations. Art. 5.2.10.4. § 1er. Les plans visés à l'article 5.2.10.3 sont traités comme suit : 1° le gestionnaire d'un port envoie une proposition de plan par envoi sécurisé à l'OVAM.L'OVAM vérifie si le plan est complet au sens de l'article 5.2.10.3, § 3, et examine si les procédures reprises dans le plan satisfont aux dispositions visées aux articles 5.2.10.6, 5.2.10.7, 5.2.10.8 et 5.2.10.9 ; 2° dans les soixante jours calendrier de la réception de la proposition de plan jugée complète, l'OVAM statue sur le plan ;3° l'OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci au gestionnaire du port dans les dix jours calendrier suivant la date de cette décision. § 2. Les plans de réception et de traitement des déchets des navires approuvés conformément au paragraphe 1er sont valables pour une durée maximale de cinq ans. Toute décision valable pour une durée plus courte doit être motivée. Si aucune modification significative n'est intervenue dans l'exploitation du port au cours de la période de cinq ans, la nouvelle approbation peut consister en la validation par l'OVAM des plans existants. § 3. Dans l'éventualité où des modifications significatives interviendraient dans l'exploitation du port, le gestionnaire du port en avisera l'OVAM immédiatement. Par modifications significatives, on entend notamment : des changements structurels dans le trafic du port, la création de nouvelles infrastructures, des changements dans la demande et l'offre d'installations de réception portuaires et de nouvelles techniques de traitement à bord. Sur la base des modifications communiquées par le gestionnaire du port, l'OVAM peut décider dans les quinze jours calendrier que l'introduction d'un nouveau plan est nécessaire. Un nouveau plan est introduit suivant la procédure visée au paragraphe 1er. En cas de modifications de la législation ou d'une révision de la politique, l'OVAM peut apporter d'office des modifications au plan. § 4. L'OVAM peut exempter les petits ports non commerciaux, qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de bateaux de plaisance uniquement, des obligations visées aux articles 5.2.10.3 et 5.2.10.4 si leurs installations de réception portuaires sont intégrées dans le système de traitement des déchets géré par ou pour le compte de la commune en question et si les informations concernant le système de gestion des déchets sont mises à la disposition des utilisateurs de ces ports. Art. 5.2.10.5. Le gestionnaire du port veille à ce que les informations suivantes, tirées du plan de réception et de traitement des déchets, soient communiquées à chaque utilisateur du port : 1° l'emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage et, le cas échéant, leurs heures d'ouverture ;2° la liste des déchets des navires habituellement gérés par le port ;3° la liste des points de contact, des exploitants de l'installation de réception portuaire et des services proposés ;4° la description des procédures de dépôt ;5° la description du système de recouvrement des coûts, y compris les systèmes et fonds de gestion des déchets, le cas échéant. Les informations visées à l'alinéa 1er sont clairement communiquées aux utilisateurs du port, sont rendues publiques et sont facilement accessibles en néerlandais, en français et en anglais. Les informations visées à l'alinéa 1er sont rendues accessibles et mises à jour par l'OVAM dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet. Art. 5.2.10.6. § 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire relevant du champ d'application du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) qui fait route vers un port flamand remplit fidèlement et minutieusement le formulaire de notification et fournit les informations à l'instance désignée à cet effet par l'OVAM : 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu ;2° dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée ;3° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures. L'agent ou le représentant qui reçoit la notification complétée du capitaine du navire la transmet telle quelle au gestionnaire du port. Un modèle de formulaire de notification est repris en annexe 5.2.10.A. § 2. Les informations visées paragraphe 1er sont conservées à bord au moins jusqu'après le port d'escale suivant et sont mises à la disposition des autorités chargées du contrôle de l'application qui en font la demande. § 3. Le gestionnaire du port communique les informations figurant sur la notification préalable des déchets par voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet par le biais du système central de gestion belge et SafeSeaBelgium. Art. 5.2.10.7. § 1er. Avant de quitter un port, le capitaine d'un navire faisant escale dans ce port dépose tous les déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets pertinentes qui sont fixées dans la convention MARPOL. § 2. Lors du dépôt, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou le gestionnaire du port où les déchets ont été déposés remplit fidèlement et minutieusement le reçu de dépôt des déchets repris en annexe 5.2.10.B et il délivre et fournit sans retard indu le reçu de dépôt des déchets au capitaine du navire. Cela ne s'applique pas aux petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées, pour autant que l'OVAM ait déclaré le nom et le lieu de ces ports dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire relevant du champ d'application du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) notifie, avant le départ ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, les informations figurant sur celui-ci au gestionnaire du port. Le gestionnaire du port communique ces informations par voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet par le biais du système central de gestion belge et SafeSeaBEL. Les informations figurant sur le reçu de dépôt des déchets sont disponibles à bord pendant au moins deux ans, le cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures appropriés, et sont mises à la disposition des autorités chargées du contrôle de l'application. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, un navire peut continuer sa route jusqu'au port d'escale suivant sans déposer de déchets, si : 1° la notification visée à l'article 5.2.10.6, § 1er, et le reçu de dépôt des déchets, visé à l'article 5.2.10.7, § 2, montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ; 2° les informations disponibles à bord des navires ne relevant pas du champ d'application du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;3° le navire est uniquement au mouillage pendant moins de 24 heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques, à moins qu'une telle zone de mouillage n'ait été exclue. Les critères permettant de déterminer la capacité de stockage suffisante dédiée telle que visée à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, sont définis par le biais des actes d'exécution adoptés à cet effet par la Commission européenne conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. § 4. Le navire a l'obligation de déposer tous ses déchets avant de repartir : 1° s'il ne peut être établi, sur la base des informations consignées par voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet ou dans le GISIS, que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ;2° si le port d'escale suivant n'est pas connu. § 5. Les dispositions visées au paragraphe 3 demeurent applicables sans préjudice d'exigences de dépôt plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international. Art. 5.2.10.8. § 1er. Les coûts d'exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires autres que les résidus de cargaison sont couverts par une redevance perçue sur les navires. Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l'annexe 5.2.10.C. § 2. Les systèmes de recouvrement des coûts ne constituent en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer. A cet effet, les principes suivants sont appliqués lors de l'élaboration et de l'application des systèmes de recouvrement des coûts : 1° les navires s'acquittent d'une redevance indirecte, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une installation de réception portuaire ;2° la redevance indirecte couvre :
- a)les coûts administratifs indirects ;
- b)une partie significative des coûts d'exploitation directs visés à l'annexe 5.2.10.C, qui représente au moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l'année précédente, avec la possibilité de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l'année à venir ; 3° afin d'offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets relevant de l'annexe V de MARPOL, autres que les résidus de cargaison, aucune redevance directe n'est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans le formulaire de notification figurant à l'annexe 5.2.10.A. Les déchets pêchés passivement sont couverts par ce régime, y compris le droit de dépôt ; 4° afin d'éviter que les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement ne soient supportés exclusivement par les utilisateurs des ports, ces coûts sont couverts, le cas échéant, grâce aux recettes provenant d'autres mécanismes de financement ;5° afin d'encourager le dépôt de résidus de lavage de citernes contenant des substances flottantes persistantes à haute viscosité, des incitations financières appropriées pour leur dépôt peuvent être prévues ;6° la redevance indirecte ne porte pas sur les résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés. § 3. La part des coûts qui n'est pas couverte par la redevance indirecte éventuelle est couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire. § 4. Les redevances peuvent être différenciées selon les critères suivants : 1° la catégorie, le type et la taille du navire ;2° la fourniture de services aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port ;3° le caractère dangereux des déchets § 5.Les redevances sont réduites selon les critères suivants : 1° le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;2° la conception, l'équipement et l'exploitation du navire démontrent que le navire génère une quantité réduite de déchets et qu'il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l'environnement. Les critères permettant de déterminer qu'un navire satisfait aux critères visés à l'alinéa 1er, point 2°, sont définis par le biais des actes d'exécution adoptés à cet effet par la Commission européenne conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. § 6. Afin de garantir que les redevances sont équitables, transparentes, facilement identifiables et non discriminatoires et qu'elles reflètent les coûts des installations et des services proposés et, le cas échéant, utilisés, le montant des redevances et la base de calcul de celles-ci sont mis à la disposition des utilisateurs du port dans le plan de réception et de traitement des déchets en néerlandais et en anglais. Art. 5.2.10.9. § 1er. Un navire peut être exempté des obligations visées à l'article 5.2.10.6, à l'article 5.2.10.7, § 1er, et à l'article 5.2.10.8, s'il est démontré que les conditions ci-après sont remplies : 1° le navire effectue des services réguliers qui comportent des escales portuaires fréquentes et régulières ;2° il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des déchets et le paiement des redevances dans un port situé sur l'itinéraire du navire qui :
- a)est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des déchets ;
- b)a été notifié à tous les ports situés sur l'itinéraire du navire ;
- c)a été approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont lieu, qu'il s'agisse d'un port de l'Union européenne ou d'un autre port dans lequel des installations adéquates sont disponibles, ainsi que cela est établi sur la base des informations communiquées par voie électronique dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application mis à disposition à cet effet par la Commission européenne et dans le GISIS ;3° l'exemption n'entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou pour l'environnement marin. § 2. Une demande d'exemption est introduite auprès de l'OVAM par voie électronique. On utilise à cette fin le guichet web destiné à la navigation que l'OVAM met à disposition sur son site web. L'exemption peut être accordée pour la durée de l'horaire de service indiqué ou une période de cinq ans. L'OVAM vérifie si la demande est complète. Le gestionnaire du port pour lequel l'exemption est demandée est invité à fournir à l'OVAM, dans les vingt jours calendrier de la réception du dossier, un avis sur la fréquence d'escale. « L'OVAM prend une décision dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis de la division du gestionnaire du port et fait suivre cette décision au demandeur, au gestionnaire du port en question, au service de la Direction générale fédérale du Transport maritime chargé du contrôle de la navigation et à l'Agence des Services maritimes et de la Côte (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust). » Si l'exemption est accordée, l'OVAM délivre un certificat d'exemption dans le format figurant à l'annexe 5.2.10.D, qui confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l'application de l'exemption et précise la durée de validité de celle-ci. L'OVAM communique par voie électronique et met à jour les informations figurant sur ce certificat d'exemption et son éventuelle abrogation dans le système d'information, de suivi et de contrôle de l'application que la Commission européenne met à disposition à cet effet par le biais du système central de gestion belge et SafeSeaBEL § 3. Une exemption accordée peut être applicable avec effet rétroactif à partir du jour de la réception de la demande jugée complète. § 4. L'OVAM peut abroger une exemption si, à la suite de modifications de l'itinéraire du navire ou des arrangements en matière de dépôt des déchets des navires, les conditions visées au paragraphe 1er ne sont plus remplies. § 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, l'exemption reste valable dans les situations suivantes : 1° si le navire fait escale, à titre exceptionnel, dans un autre port que celui déterminé dans l'itinéraire établi pour des raisons de force majeure, de sécurité, d'entretien technique nécessaire ou de relâche forcée.L'OVAM en est informée par écrit ; 2° si un navire est temporairement remplacé pendant une période d'un mois maximum par un autre bâtiment en raison d'un accident, d'une défaillance technique ou d'un entretien prévu.L'exemption accordée est transférée pendant cette période au navire remplaçant pour cet itinéraire. En pareil cas, l'OVAM en est informée par écrit. Si le navire original n'est pas remis en service dans le délai d'un mois, l'exemption devient caduque, tant pour le navire original que pour le navire de remplacement, sauf après approbation écrite de l'OVAM. § 6. Nonobstant l'exemption accordée, un navire ne poursuit pas sa route jusqu'au port d'escale suivant s'il ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et qui seront accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu'au port d'escale suivant. Art. 5.2.10.9/1. L'exploitant de l'installation de réception portuaire veille à ce que tous les membres du personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail pour ce qui concerne les déchets, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux. L'exploitant de l'installation de réception portuaire veille également à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l'innovation technologique. ». Art. 59.Au chapitre 5, section 5.2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une sous-section 5.2.13, comprenant l'article 5.2.13.1, libellée comme suit : « Sous-section 5.2.13. Huiles usagées Art. 5.2.13.1. Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci. ». Art. 60.Au chapitre 5, section 5.2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une sous-section 5.2.14, comprenant les articles 5.2.14.1 et 5.2.14.2, libellée comme suit : « Sous-section 5.2.14. Matelas en fin de vie Art. 5.2.14.1. Les matelas en fin de vie sont collectés, stockés et transportés à l'état sec. Art. 5.2.14.2. Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets-, ou le notifiant visé dans le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, qui collecte ou traite des matelas en fin de vie ou les propose à un tiers en vue de traitement atteint les objectifs en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation visés à l'article 3.4.8.2. A la demande de l'OVAM, il fournit des informations à ce sujet. ». Art. 61.L'article 5.3.3.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est abrogé. Art. 62.A la sous-section 5.3.13 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, il est ajouté un nouvel article libellé comme suit : « Art. 5.3.13.2. Sans préjudice de la disposition de l'article 5.3.13.1, il est interdit aux producteurs de déchets d'utiliser, à partir du 1er janvier 2022, des sacs à déchets non transparents lors de la présentation de déchets industriels résiduels dans des conteneurs. Jusqu'au 1er janvier 2023, cette interdiction n'est applicable qu'aux sacs à déchets d'une contenance supérieure à 60 litres ; elle s'appliquera ensuite à tous les sacs à déchets. » Art. 63.Au chapitre 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une section 5.4, comprenant les articles 5.4.1 à 5.4.15, libellée comme suit : « Section 5.4. Dispositions relatives à la gestion de matériaux contenant de l'amiante Art. 5.4.1. L'OVAM rédige le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante établi par le ministre. Le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante contient la procédure standard que doivent suivre les experts en inventaire d'amiante certifiés pour dresser correctement un inventaire d'amiante valable. Le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante règle au moins : 1° les lignes directrices pour la délimitation de la zone d'inspection et les éventuelles restrictions d'inspection ;2° les obligations de moyens pour l'expert en inventaire d'amiante ;3° les lignes directrices pour l'échantillonnage ;4° les lignes directrices pour la saisie de données d'inspection dans la base de données des inventaires d'amiante ;5° l'évaluation des risques pour se prononcer sur la sécurité amiante ;6° les lignes directrices pour formuler des avis sur la sécurité amiante ;7° les modalités de délivrance, de consultation et d'accès à des certificats d'inventaire d'amiante via la base de données des inventaires d'amiante; 8° les conditions dans lesquelles la durée du validité du certificat d'inventaire d'amiante, visé à l'article 5.4.15, alinéa 1er, peut être écourtée ; 9° les prescriptions et les modalités pour l'établissement de l'inventaire d'amiante des parties communes de constructions accessibles d'une année à risque qui relèvent du régime de copropriété forcée ;10° les prescriptions et les modalités pour l'établissement d'un inventaire d'amiante par bâtiment, par unité de bâtiment, par unité de logement et pour les parties communes relevant d'une seule propriété ; 11° les lignes directrices pour la délimitation et la détermination de la somme des surfaces au sol visées à l'article 5.4.2 ; 12° le contenu détaillé du certificat d'inventaire d'amiante. Art. 5.4.2. Le propriétaire d'une construction accessible d'une année à risque ne doit pas disposer d'un certificat d'inventaire d'amiante valide si la surface au sol de cette construction est inférieure à 20 m2. S'il y a plusieurs constructions accessibles d'une année à risque, la sommes des surfaces au sol est inférieure à 20 m2.Par surface au sol, on entend : la projection verticale au sol de la toiture mesurée à l'extérieur. Art. 5.4.3. Pour être agréé comme organisme de certification amiante et conserver l'agrément, l'organisation remplit les conditions suivantes : 1° l'organisation a été constituée dans un Etat membre de l'Espace économique européen sans but lucratif ;2° les membres effectifs, les administrateurs, leurs représentants permanents et les personnes qui peuvent engager l'organisation n'exercent pas de fonction active ou de mandat actif pour une entreprise dont les activités sont liées à l'amiante, en particulier des activités en matière d'expertise et d'accompagnement, en matière d'inventaire d'amiante, de gestion d'amiante, de désamiantage et d'analyse d'amiante ;3° les membres effectifs, les administrateurs, leurs représentants permanents et les personnes qui peuvent engager l'organisation jouissent des droits civils et politiques et n'ont pas encouru, au cours des cinq dernières années précédant la date de demande de l'agrément, de condamnation pénale du chef d'infractions à la législation en matière d'environnement ou à la législation du travail concernant l'amiante dans un Etat membre de l'Union européenne ;4° l'organisation n'a pas été condamnée, en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée, pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;5° l'organisation dispose d'une commission de recours indépendante interne ; 6° l'organisation dispose d'un service d'assistance téléphonique et numérique de première ligne pour les titulaires du certificat qui lui sont affiliés et leur expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel visé à l'article 5.4.10, alinéa 3. Les titulaires du certificat affiliés sont les experts en inventaire d'amiante certifiés pour le processus visés à l'article 5.4.12 ; 7° l'organisation dispose d'un manuel qualité interne et travaille conformément à ce manuel, qui décrit toutes les procédures des activités et des tâches soumises à agrément ;8° l'organisation dispose d'un système de gestion numérique de l'information qui permet un échange simple d'informations avec l'OVAM pour les procédures décrites dans le manuel qualité.Cela englobe notamment une gestion actuelle des données des certificats valides, suspendus ou abrogés ; 9° l'organisation peut faire appel à un nombre suffisant d'auditeurs qualifiés pour contrôler les titulaires du certificat affiliés.Un auditeur est lui-même expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel ; 10° l'organisation peut faire appel à un nombre suffisant de formateurs qualifiés et aux moyens nécessaires pour dispenser la formation obligatoire aux candidats experts en inventaire d'amiante ;11° l'organisation peut utiliser les installations nécessaires pour organiser la partie pratique obligatoire dans le cadre de la formation obligatoire des candidats experts en inventaire d'amiante ;12° l'organisation dispose d'une police d'assurance de la responsabilité professionnelle pour les frais découlant de son activité en tant qu'organisme de certification amiante ;13° l'organisation observe une stricte confidentialité vis-à-vis des tiers, à l'exception des autorités de tutelle ;14° l'organisation exécute les tâches qui lui sont confiées de manière objective, indépendante et impartiale et fournit les informations correctes sur les dispositions légales applicables. L'organisme de certification amiante notifie immédiatement à l'OVAM toute modification par laquelle il ne remplit plus les conditions visées l'alinéa 1er. Le ministre précise les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification. Le règlement de certification définit au moins les exigences relatives à la gestion des données et au système de gestion numérique de l'information d'un organisme de certification amiante, les modalités du fonctionnement d'une commission de recours interne d'un organisme de certification amiante, les modalités d'un manuel qualité interne d'un organisme de certification amiante, les conditions relatives à l'organisation d'un service d'assistance téléphonique et numérique de première ligne par un organisme de certification amiante. Art. 5.4.4. § 1er. La demande d'agrément en qualité d'organisme de certification amiante contient : 1° les statuts de l'organisation ;2° une copie du manuel qualité interne qui décrit toutes les procédures des activités et des tâches soumises à agrément ;3° une description organisationnelle signée par les administrateurs, reprenant :
- a)les noms et fonctions des personnes qui peuvent engager l'organisation ;
- b)une déclaration sur l'honneur signée par les administrateurs selon laquelle l'organisation remplit toutes les conditions d'agrément visé à l'article 5.4.3 ; 4° une attestation récente démontrant l'organisation s'est acquittée de ses obligations sociales et fiscales ; 5° une preuve du paiement de la rétribution visée à l'article 9.2.2. § 2. La demande d'agrément en qualité d'organisme de certification amiante est traitée comme suit : 1° la demande d'agrément est adressée à l'OVAM par envoi sécurisé ;2° l'OVAM vérifie si la demande d'agrément visée au point 1° est complète conformément aux dispositions du paragraphe 1er :
- a)si la demande est jugée incomplète, l'OVAM en informe le demandeur par écrit dans les trente jours calendrier suivant l'introduction de la demande, en précisant les documents et éléments manquants ou nécessitant des explications supplémentaires.Un nouveau délai de trente jours calendrier commence à courir à partir de la date de réception des documents et éléments manquants ou des explications supplémentaires pour déclarer la demande complète ;
- b)si la demande est jugée complète, l'OVAM en informe le demandeur par envoi sécurisé dans les trente jours calendrier suivant l'introduction de la demande ou l'introduction des documents, éléments et explications supplémentaires demandés ;
- c)si, au plus tard trente jours calendrier après l'introduction de la demande ou l'introduction des documents, éléments et explications supplémentaires demandés, l'OVAM n'a pas notifié au demandeur, par envoi sécurisé, sa décision statuant sur le caractère complet de la demande, celle-ci est réputée complète ;3° dans les soixante jours calendrier à compter de la date de l'envoi sécurisé visé au point 2°, b), ou, le cas échéant, de la date d'expiration du délai visé au point 2°, c), l'OVAM statue sur la qualité de fond de de la demande d'agrément visée au point 1° ;4° dans les nonante jours calendrier à compter de la date de l'envoi sécurisé visé au point 2°, b), ou, le cas échéant, de la date d'expiration du délai visé au point 2°, c), l'OVAM signifie sa décision au sujet de l'agrément au demandeur.La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. § 3. L'agrément est valable pour une durée indéterminée et est incessible. § 4. Le ministre peut préciser la procédure de demande d'agrément en qualité organisme de certification amiante visée au paragraphe 2 dans un règlement de certification. Art. 5.4.5. § 1er. L'OVAM peut suspendre à tout moment l'agrément visé à l'article 5.4.4 pour une durée maximale de six mois dans les cas suivants : 1° le titulaire de l'agrément n'exécute pas les tâches dont il est chargé de manière réglementaire, objective, indépendante ou impartiale ; 2° le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 5.4.3. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément par envoi sécurisé de la décision de suspension envisagée en en précisant les motifs. Le titulaire de l'agrément dispose d'un délai de trente jours calendrier suivant la réception de l'envoi sécurisé pour accomplir les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou pour notifier ses moyens de défense à l'OVAM. Si ce délai expire sans que l'OVAM n'ait reçu de défense ou sans que le titulaire n'ait accompli les formalités nécessaires, la suspension entre en vigueur. Si l'OVAM reçoit une défense ou des pièces justificatives démontrant que les formalités ont été remplies, elle dispose d'un délai de soixante jours calendrier suivant leur réception pour prendre une décision sur la suspension envisagée. Pour les besoins de l'évaluation, l'OVAM peut demander des documents et données complémentaires et des explications supplémentaires. L'OVAM notifie la décision de suspension par envoi sécurisé au titulaire de l'agrément, laquelle décision est publiée par extrait au Moniteur belge. La suspension prend cours le trentième jour suivant la date de la signification de la décision aux intéressés. § 2. Après la prise d'effet de la suspension, le titulaire de l'agrément qui a été suspendu conformément à l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°, peut introduire, par envoi sécurisé, une demande de levée de la suspension auprès de l'OVAM. Le titulaire de l'agrément joint à la demande de levée de la suspension les pièces justificatives démontrant qu'il ne se trouve plus dans une situation telle que visée à l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°. L'OVAM dispose d'un délai de soixante jours calendrier à compter de la réception de la demande pour prendre une décision au sujet de la levée de la suspension. Pour les besoins de l'évaluation, l'OVAM peut demander des documents et données complémentaires et des explications supplémentaires. Dans le cas du titulaire de l'agrément qui, à l'expiration de la période de suspension, ne remplit toujours pas les conditions d'agrément, à raison de quoi il a été suspendu en application de l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°, la suspension est prolongée de plein droit de six mois. § 3. Durant la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne peut exécuter que les tâches décrites à l'article 5.4.8, alinéa 1er, 4° et 5°.Les trajets des tâches décrites à l'article 5.4.8, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, déjà en cours à la prise d'effet de la suspension, peuvent cependant être achevés. § 4. Le ministre peut préciser les conditions de suspension, la procédure de suspension et l'activité durant la période de suspension, visées aux paragraphe 1er à 3, dans un règlement de certification. Art. 5.4.6. § 1er. L'OVAM peut abroger à tout moment l'agrément visé à l'article 5.4.4 dans les cas suivants : 1° le titulaire de l'agrément n'exécute pas, de manière répétée ou dans une mesure grave, les tâches dont il est chargé de manière réglementaire, objective, indépendante ou impartiale ; 2° à l'expiration de la période de suspension visée à l'article 5.4.5, § 1er, le titulaire de l'agrément ne remplit toujours pas les conditions d'agrément, à raison de quoi il a été suspendu en application de l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2° ; 3° le titulaire de l'agrément a été condamné, en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée, pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée ;4° une personne que le titulaire de l'agrément peut engager a été condamnée, en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée, du chef d'infractions à la législation en matière d'environnement ou à la législation du travail dans un Etat membre de l'Union européenne. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément par envoi sécurisé de la décision d'abrogation envisagée en en précisant les motifs. Le titulaire de l'agrément dispose d'un délai de trente jours calendrier suivant la réception de l'envoi sécurisé pour accomplir les formalités nécessaires afin d'éviter l'abrogation ou pour notifier ses moyens de défense à l'OVAM. Si ce délai expire sans que l'OVAM n'ait reçu de défense ou sans que le titulaire n'ait accompli les formalités nécessaires, l'abrogation entre en vigueur. Si l'OVAM reçoit une défense ou des pièces justificatives démontrant que les formalités ont été remplies, elle dispose d'un délai de soixante jours calendrier suivant leur réception pour prendre une décision sur l'abrogation envisagée. Pour les besoins de l'évaluation, l'OVAM peut demander des documents et données complémentaires ou des explications supplémentaires. L'OVAM notifie la décision d'abrogation par envoi sécurisé au titulaire de l'agrément, laquelle décision est publiée par extrait au Moniteur belge. L'abrogation prend cours le trentième jour suivant la date de la signification de la décision aux intéressés. § 2. L'abrogation est abrogée de plein droit si, après l'expiration de la période de suspension prolongée visée à l'article 5.4.5, § 2, alinéa 2, le titulaire de l'agrément ne remplit toujours pas les conditions d'agrément, à raison de quoi il a été suspendu en application de l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°. § 3. Pour prétendre à nouveau à la qualité d'organisme de certification amiante aprè