{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'abrogation prend cours le trentième jour suivant la date de la signification de la décision aux intéressés. § 2. L'abrogation est abrogée de plein droit si, après l'expiration de la période de suspension prolongée visée à l'article 5.4.5, § 2, alinéa 2, le titulaire de l'agrément ne remplit toujours pas les conditions d'agrément, à raison de quoi il a été suspendu en application de l'article 5.4.5, § 1er, alinéa 1er, 2°. § 3. Pour prétendre à nouveau à la qualité d'organisme de certification amiante après abrogation de l'agrément, une nouvelle demande est introduite conformément à l'article 5.4.4. § 4. Le ministre peut préciser les conditions d'abrogation de l'agrément et la procédure d'abrogation, visées aux paragraphes 1er à 3, dans un règlement de certification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-547\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM ou une instance indépendante désignée par l'OVAM contrôle au moins une fois par an si l'organisme de certification amiante remplit toujours les conditions d'agrément visées à l'article 5.4.3 et la qualité d'exécution des tâches visées à l'article 5.4.8. dont il est chargé L'OVAM peut toujours demander les pièces et informations nécessaires pour évaluer l'activité des organismes de certification amiante ou d'une instance indépendante désignée par l'OVAM. Avant le 31 mars de chaque année, l'organisme de certification amiante transmet à l'OVAM un rapport annuel relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'activité précédente. Le ministre peut préciser le contenu du rapport annuel dans un règlement de certification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-548\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de certification amiante a pour tâche : 1° d'organiser une formation concernant le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante, la base de données des inventaires d'amiante, complétée d'une partie pratique ; 2° de délivrer, de suspendre et d'abroger un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que visé à l'article 5.4.10 ; 3° de délivrer, de suspendre et d'abroger un certificat pour le processus d'expert en inventaire d'amiante visé à l'article 5.4.12 ; 4° de fournir un service d'assistance téléphonique et numérique de première ligne pour les experts en inventaire d'amiante certifiés pour le processus qui lui sont affiliés et leurs experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel visés à l'article 5.4.10, ainsi que de gérer et de suivre les plaintes relatives à leur activité ; 5° de garantir la qualité de l'utilisation des certificats des experts en inventaire d'amiante certifiés pour le processus qui lui sont affiliés et leurs experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel visés à l'article 5.4.10, notamment par le biais d'audits et de contrôles, de sanctions, par la fourniture d'informations aux titulaires du certificat et l'organisation d'un perfectionnement obligatoire annuel Le ministre peut préciser les tâches visées à l'alinéa 1er et les tarifs correspondants dans un règlement de certification. Le tarif annuel demandé par expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel pour les tâches visées à l'alinéa 1er, points 2° à 5°, à l'exception des sanctions et du perfectionnement obligatoire annuel visés au point 5°, s'élève au minimum à quinze euros par inventaire d'amiante établi par lui pour lequel un certificat d'inventaire d'amiante a été délivré durant l'année d'affiliation concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-549\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une organisation désignée par l'OVAM reprend les tâches d'un organisme de certification amiante dans les cas suivants : 1° en l'absence d'organismes agréés de certification amiante ;2° en cas de capacité opérationnelle insuffisante d'organismes de certification amiante si le bon fonctionnement du marché pour l'établissement et la délivrance de certificats d'inventaire d'amiante s'en trouve entravé. Afin de pouvoir garantir, le cas échéant, une reprise aisée, l'organisme de certification amiante donne toujours accès à l'organisation désignée par l'OVAM à sa gestion actuelle des données et à son système de gestion numérique de l'information En cas de reprise temporaire des tâches d'un organisme de certification amiante, l'organisation désignée par l'OVAM peut récupérer les frais exposés auprès de l'organisme de certification amiante en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5410\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une personne physique peut obtenir un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante d'un organisme de certification amiante si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire général ou technique ou d'un diplôme équivalent ou posséder une expérience professionnelle pertinente de deux ans minimum acquise au cours des six dernières années.L'expérience professionnelle pertinente est démontrée par une déclaration sur l'honneur ; 2° suivre la formation obligatoire assortie de la partie pratique concernant le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante via un organisme agréé de certification amiante ;3° réussir l'examen final qui évalue les compétences finales ;4° déclarer sur l'honneur agir en toute indépendance et impartialité. L'examen final visé aux articles 5.4.3, 5.4.8 et à l'article 5.4.10, alinéa 1er, 3°, est rédigé, organisé et évalué par l'OVAM ou une organisation désignée par elle à cet effet Les experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel ne peuvent exercer activement la profession d'expert en inventaire d'amiante que s'ils sont employés par ou ont la qualité d'administrateur-gérant d'un expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus visés à l'article 5.4.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel doivent suivre chaque année un perfectionnement obligatoire auprès d'un organisme agréé de certification amiante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre précise les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formations relatives à l'inventaire d'amiante qui sont suivies pendant trois mois avant la délivrance du premier agrément en qualité d'organisme de certification amiante visé à l'article 5.4.3 peuvent être acceptées par un organisme agréé de certification amiante comme formation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5411\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 33/10, § 3, dernier alinéa, du décret sur les Matériaux, les conseillers en prévention internes ou les coordinateurs environnementaux internes peuvent établir un inventaire d'amiante pour une construction accessible d'une année à risque appartenant à ou exploitée par l'employeur si les conditions suivantes sont remplies : 1° ils possèdent un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante ;2° ils agissent en qualité de salarié du propriétaire ou de l'exploitant ;3° l'employeur est enregistré auprès d'un organisme agréé de certification amiante. L'organisme agréé de certification amiante contrôle le conseiller en prévention interne ou coordinateur environnemental interne enregistré Le ministre peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise peut obtenir un certificat pour le processus d'expert en inventaire d'amiante d'un organisme de certification amiante si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° posséder une police d'assurance de la responsabilité professionnelle pour les frais découlant de son activité en tant qu'expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus ;2° déclarer sur l'honneur agir en toute indépendance et impartialité, donner aux experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel le temps et les moyens pour pouvoir établir des inventaires d'amiante de qualité, ne faire appel qu'à des experts en inventaire d'amiante certifiés à titre personnel pour la réalisation et l'établissement d'inventaires d'amiante ;3° disposer d'un gérant ou d'un salarié qui possède un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante ;4° travailler suivant un système de gestion de la qualité interne. Une entreprise ne peut posséder qu'un seul certificat pour le processus d'expert en inventaire d'amiante et est affiliée à l'organisme de certification amiante qui a délivré le certificat pour le processus Le ministre précise les conditions visées à l'alinéa 1er dans un règlement de certification. Le règlement de certification définit les exigences minimales relatives au système de gestion de la qualité à suivre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5413\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, l'expert en inventaire d'amiante peut traiter les données à caractère personnel suivantes : 1° les coordonnées personnelles du propriétaire de la construction accessible d'une année à risque : a) nom et prénom ;b) adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;c) références téléphoniques ;d) adresse électronique ;2° caractéristiques de la construction accessible d'une année à risque : a) données de base cadastrales de la construction ;b) adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;c) âge de la construction;d) type de construction ;e) caractéristiques physiques de la construction ;f) situation de propriété de la construction ;3° numéro de registre national ou numéro d'identification à la sécurité sociale du propriétaire de la construction accessible d'une année à risque. § 2 Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection et au traitement des données à caractère personnel, l'OVAM peut traiter les données à caractère personnel suivantes : 1° caractéristiques de la construction accessible d'une année à risque : a) données de base cadastrales de la construction ;b) adresse : rue, numéro, boîte, code postal et localité ;c) âge de la construction;d) type de construction ;e) caractéristiques physiques de la construction ;f) situation de propriété de la construction ;2° numéro de registre national ou numéro d'identification à la sécurité sociale du propriétaire de la construction accessible d'une année à risque. § 3. L'expert en inventaire d'amiante conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, 2°, pendant 10 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, 1°, aussi longtemps qu'un suivi du maintien d'un état sans risque amiante le requiert.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5414\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les acteurs suivants peuvent obtenir un droit de lecture de la base de données des inventaires d'amiante, soit directement, soit via le passeport bâtiment : 1° un propriétaire d'une construction accessible d'une année à risque pour son certificat d'inventaire d'amiante ;2° un collaborateur d'un expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus pour les inventaires d'amiante établis par lui et les certificats d'inventaire d'amiante y afférents ;3° un syndic désigné pour la copropriété pour le certificat d'inventaire d'amiante établi pour les parties communes ;4° un notaire pour le certificat d'inventaire d'amiante relatif à une construction accessible d'une année à risque qui fait l'objet d'une cession ;5° un fonctionnaire surveillant de l'inspection du logement pour une zone géographiquement délimitée pour laquelle le fonctionnaire surveillant est compétent ;6° un collaborateur d'un service de secours pour une zone géographiquement délimitée pour laquelle le collaborateur d'un service de secours est compétent ; 7° un collaborateur d'un employeur enregistré auprès de l'organisme de certification amiante, tel que visé à l'article 5.4.11, 3°, pour les inventaires d'amiante établis pour la construction accessible d'une année à risque appartenant à ou exploitée par l'employeur et les certificats d'inventaire d'amiante y afférents ; 8° un agent immobilier pour le certificat d'inventaire d'amiante de la construction accessible d'une année à risque qui est mise en vente ou en location par l'intermédiaire de l'agent immobilier ;9° un fonctionnaire surveillant environnement pour une zone géographiquement délimitée pour laquelle le fonctionnaire surveillant est compétent ;10° une administration locale qui a des projets spécifiques de désamiantage. § 2 Les acteurs suivants peuvent obtenir des droits d'accès (lecture et écriture) à la base de données des inventaires d'amiante : 1° un expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel pour les inventaires d'amiante pour lesquels son entreprise a reçu du propriétaire un ordre formel de création ou d'actualisation ;2° un collaborateur ou un auditeur désigné par l'organisme agréé de certification amiante pour les inventaires d'amiante des titulaires du certificat qui lui sont affiliés et leur expert en inventaire d'amiante certifié à titre personnel ;3° un collaborateur de l'OVAM désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM. Le ministre précise les règles de la gestion d'accès à la base de données des inventaires d'amiante visée aux §§ 1er et 2 dans le règlement de certification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5415\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité standard d'un certificat d'inventaire d'amiante est de dix ans, mais peut être réduite par l'expert en inventaire d'amiante certifié sur la base des lignes directrices décrites dans le protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante visé à l'article 5.4.1 Les durées de validité visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent que si l'état de la zone d'inspection figurant dans le certificat d'inventaire d'amiante reste inchangé. En cas de modification de l'état, le propriétaire demande un nouveau certificat d'inventaire d'amiante dans le délai d'un an suivant la constatation de la modification. Il est question de modification de l'état si : 1° si de nouveaux matériaux contenant de l'amiante ont été découverts ;2° des travaux ont eu lieu, qui ont pour effet que la zone d'inspection figurant dans le certificat d'inventaire d'amiante existant peut être considérée comme étant sans risque amiante ;3° l'état des matériaux contenant de l'amiante a visiblement changé à la suite d'une calamité ou d'un incident. Le ministre peut préciser les modalités de constatation d'un état modifié et d'obtention d'un certificat d'inventaire d'amiante actualisé dans le protocole d'inspection. ». Art. 64.Au chapitre 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une section 5.5, comprenant les articles 5.5.1 à 5.5.6.4, libellée comme suit : « Section 5.5. Dispositions relatives à la gestion des déchets industriels résiduels Sous-section 5.5.1. Dispositions générales Art. 5.5.1.1. La présente section contient les conditions à remplir lors de la collecte, du négoce ou du courtage ainsi que du traitement et de la transformation de déchets industriels résiduels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente section ne s'applique toutefois pas si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont de nature, de composition et de quantité similaires à celles des ordures ménagères ;2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les ordures ménagères ;3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du décret sur les Matériaux. La présente section ne s'applique pas non plus aux déchets médicaux à risque et sans risque, même s'ils peuvent être considérés comme des déchets industriels résiduels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente section ne s'applique pas non plus aux déchets industriels résiduels qui doivent être détruits immédiatement, sans autres manipulations, en vertu d'une autre législation ou sur ordre de la police ou d'autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.5.2. Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels résiduels en matière de fourniture d'informations générales sur l'obligation de tri Art. 5.5.2.1. Le contrat visé à l'article 6.1.1.4, alinéa 1er, 1° /1, stipule explicitement que les fractions qui doivent être triées et présentées de manière sélective conformément à l'article 4.3.2 ne peuvent jamais être présentées dans le récipient destiné aux déchets industriels résiduels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5522\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou courtier en déchets industriels résiduels établit, sur la base de son expérience et de sa connaissance du secteur ou d'une enquête auprès du client, quels les déchets à trier obligatoirement sont produits par chaque producteur de déchets. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets informe activement chaque producteur de déchets de l'obligation de tri pour ces fractions, en plus des informations générales figurant dans le contrat visé aux articles 5.5.2.1 et 6.1.1.4. Les informations sont rédigées dans un langage aisément compréhensible et adapté au client et sont conformes à la législation en vigueur. Les justificatifs de la fourniture d'informations sont conservés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5523\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.2.3</span><span class=\"lf-art-t\">La diffusion d'informations erronées aux producteurs de déchets est interdite</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5524\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ne peut jamais inciter des producteurs de déchets à présenter des déchets à trier obligatoirement dans le récipient destiné aux déchets résiduels Sous-section 5.5.3. Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels résiduels lorsque la collecte a lieu auprès de plusieurs producteurs de déchets lors d'une seule tournée avec un seul véhicule et que les déchets industriels résiduels de ces producteurs de déchets sont mélangés dans ce véhicule Art. 5.5.3.1. Au moment de l'enlèvement des déchets industriels résiduels chez le producteur de déchets, un contrôle visuel de l'obligation de tri a lieu avant que les déchets ne soient chargés dans le camion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5532\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle visuel est effectué par l'inspection des déchets visibles à la surface du récipient. Si la collecte se fait au moyen de conteneurs à couvercle, le couvercle du conteneur est ouvert pour procéder au contrôle. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir des sacs fermés. Si le sac est transparent ou que des déchets en sortent partiellement, les matériaux visibles sont contrôlés pour autant que ce soit possible sans ouvrir le sac. Cette disposition est valable tant pour l'enlèvement effectué au moyen de sacs uniquement que pour l'enlèvement avec des sacs visibles en surface dans un conteneur ou un autre récipient</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5533\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ne peut jamais inciter un producteur de déchets à utiliser des sacs opaques dans la mesure où le but est de se soustraire à l'obligation de tri ou au contrôle visuel de cette obligation de tri</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5534\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets soumis à l'obligation de tri, une non-conformité est établie. Chaque non-conformité est tenue à jour dans un registre des non-conformités, à l'exception des non-conformités qui concernent des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique, dans lequel sont décrits les éléments suivants : 1° la date de la non-conformité ;2° le nom et le numéro d'entreprise du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;3° le numéro d'établissement ou l'adresse d'enlèvement du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;4° une description claire de la non-conformité comprenant, au moins, une description des déchets qui ont été observés et qui sont soumis à l'obligation de tri. Le registre des non-conformités est tenu à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple des données du registre entre l'OVAM, les fonctionnaires surveillants et le détenteur du registre des non-conformités. L'OVAM prévoit un format standard pour le registre des non-conformités et le met à disposition sur son site web L'utilisation de ce modèle est obligatoire lors de l'échange.</p>\n<p class=\"lf-p\">En guise d'alternative, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut tenir ses non-conformités à jour dans un registre central des non-conformités géré par l'OVAM, dans lequel les contrevenants sont répertoriés. Les données figurant dans ce registre central des non-conformités ne sont pas publiques mais elles peuvent être consultées par les fonctionnaires surveillants dans le cadre du contrôle de l'application. Les données figurant dans le registre central des non-conformités sont effacées après 18 mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5535\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur de déchets chez lequel le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets a constaté une non-conformité est informé de ladite non-conformité au plus tard le jour ouvrable suivant. A cet égard, tous les éléments visés à l'article 5.5.3.4 ainsi que la notification de l'infraction présumée de l'obligation légale de tri sont communiqués au producteur de déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5536\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.6</span><span class=\"lf-art-t\">Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets dangereux, les déchets sont refusés et le contenu du récipient ne peut pas être emmené dans le véhicule</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5537\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets non dangereux soumis à l'obligation de tri, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut : 1° refuser les déchets et ne pas emmener le contenu du récipient dans le véhicule.Si le refus a lieu pour chaque récipient pour lequel un erreur de tri a été observée durant la tournée, les déchets industriels résiduels emmenés pendant la tournée peuvent être évacués pour incinération, même s'ils contiennent encore des déchets non dangereux soumis à l'obligation de tri. Aucune autre exigence de résultat ne s'applique. En ce concerne les déchets dangereux, une tolérance zéro reste applicable à l'évacuation pour incinération ou mise en décharge ; 2° emmener les déchets dans le véhicule et, au plus tard le jour ouvrable suivant, entrer la non-conformité, y compris tous les éléments visés à l'article 5.5.3.4, dans le registre central des non-conformités géré par l'OVAM, à l'exception des non-conformités dans des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique Si cela a lieu pour chaque récipient pour lequel un erreur de tri a été observée durant la tournée, les déchets industriels résiduels peuvent être évacués pour incinération, même s'ils contiennent encore des déchets non dangereux soumis à l'obligation de tri. Aucune autre exigence de résultat ne s'applique. En ce concerne les déchets dangereux, une tolérance zéro reste applicable à l'évacuation pour incinération ; 3° emmener les déchets dans le véhicule et benner la cargaison complète sur un site autorisé à cet effet.Ensuite, les déchets de la cargaison complète doivent satisfaire aux exigences de résultat de l'article 5.5.4.4, si nécessaire au moyen d'un tri en aval, avant d'être évacués pour incinération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5538\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout refus de déchets dangereux ou non dangereux, en vertu duquel les déchets ne sont pas emmenés, est en outre consigné dans le registre visé à l'article 5.5.3.4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5539\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.3.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des non-conformités est complété, au moins chaque jour ouvrable, des données les plus récentes. Les données figurant dans le registre des non-conformités sont conservées au moins cinq ans. Seules les données figurant dans le registre central des non-conformités géré par l'OVAM ne sont plus échangées avec les fonctionnaires surveillants après 18 mois et sont effacées Sous-section 5.5.4. Règles applicables aux collecteurs, négociants et courtiers en déchets industriels résiduels lorsque la collecte a lieu individuellement par producteur de déchets et que les déchets industriels résiduels de plusieurs producteurs de déchets ne sont pas mélangés dans un seul véhicule Art. 5.5.4.1. Les déchets industriels de chaque producteur de déchets sont bennés sur un site autorisé à cet effet. Un contrôle visuel approfondi de l'obligation de tri y est effectué. Durant le contrôle, il n'est pas nécessaire d'ouvrir des sacs fermés. Si le sac est transparent ou que des déchets en sortent partiellement, les matériaux visibles sont contrôlés visuellement pour autant que ce soit possible sans ouvrir le sac.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5542\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrôle visuel révèle la présence de déchets soumis à l'obligation de tri, une non-conformité est établie. Chaque non-conformité est tenue à jour dans un registre des non-conformités, à l'exception des non-conformités qui concernent des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique, dans lequel sont décrits les éléments suivants : 1° la date de la non-conformité ;2° le nom et le numéro d'entreprise du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;3° le numéro d'établissement ou l'adresse d'enlèvement du producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été établie ;4° une description claire de la non-conformité comprenant, au moins, une description des déchets qui ont été observés et qui sont soumis à l'obligation de tri. Le registre des non-conformités est tenu à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple des données du registre entre l'OVAM, les fonctionnaires surveillants et le détenteur du registre L'OVAM prévoit un format standard pour le registre et le met à disposition sur son site web. L'utilisation de ce modèle est obligatoire lors de l'échange.</p>\n<p class=\"lf-p\">En guise d'alternative, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets peut tenir ses non-conformités à jour dans un registre central des non-conformités géré par l'OVAM, dans lequel les contrevenants sont répertoriés. Les données figurant dans ce registre central des non-conformités ne sont pas publiques mais elles peuvent être consultées par les fonctionnaires surveillants dans le cadre du contrôle de l'application. Les données figurant dans le registre central des non-conformités sont effacées après 18 mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5543\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets informe le producteur de déchets chez lequel la non-conformité a été constatée de ladite non-conformité au plus tard le jour ouvrable suivant. A cet égard, tous les éléments visés à l'article 5.5.4.2 ainsi que la notification de l'infraction présumée de l'obligation légale de tri sont communiqués au producteur de déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5544\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout lot aléatoire de 10 m3 de déchets industriels résiduels, quelle qu'en soit la densité, qui est évacué pour incinération ou est incinéré, peut être composé, pour les flux de déchets visés aux points 1° et 2°, de ce qui suit : 1° jusqu'au 1er janvier 2023 : a) maximum trois unités de papier et carton recyclables d'une surface supérieure à 1 m2 ;b) maximum trois unités de déchets ligneux d'une surface supérieure à 1 m2 ;c) maximum trois unités de déchets verts avec tronc d'une longueur supérieure à 1 m ;d) maximum trois unités de métal d'une surface supérieure à 1 m2 ou d'une longueur supérieure à 1 m ;e) maximum trois unités de déchets textiles recyclables d'une surface supérieure à 1 m2 ;f) maximum trois unités de gravats d'une surface supérieure à 1 m2 ;g) maximum un emballage de plastique blanc ou transparent de plus de 60 litres ;h) maximum trois unités de plastiques rigides recyclables d'une surface supérieure à 1 m2 ;i) zéro sac transparent rempli de PMC ;j) zéro sac transparent rempli d'EPS (polystyrène expansé) ;k) zéro déchet dangereux, DEEE, PDD, pneu usagé, amiante-ciment et déchet contenant de l'amiante ;2° à partir du 1er janvier 2023 : a) maximum trois unités de papier et carton recyclables d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;b) maximum trente litres de papier et carton emballés ensemble ;c) maximum trois unités de déchets ligneux d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;d) maximum trente litres de déchets ligneux emballés ensemble ;e) maximum trois unités de déchets verts d'une longueur supérieure à 0,5 m ;f) maximum soixante litres de déchets verts emballés ensemble ;g) maximum trois unités de métal d'une surface supérieure à 0,25 m2 ou d'une longueur supérieure à 1 m ;h) maximum trois unités de déchets textiles recyclables d'une surface supérieure à 0,25 m2 ;i) maximum trois unités de gravats d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;j) maximum soixante litres de gravats ;k) maximum un emballage de plastique blanc ou transparent de plus de 30 litres ;l) maximum trois unités d'EPS et de plastiques rigides recyclables d'une surface supérieure à 0,5 m2 ;m) maximum cinquante unités de PMC ;n) zéro pneu usagé ;o) zéro déchet dangereux, DEEE, PDD, amiante-ciment et déchet contenant de l'amiante Jusqu'au 1er janvier 2023, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de choisir de procéder ou non à un tri en aval pour atteindre les quantités visées à l'alinéa 1er, point 1°, ainsi que les moyens utilisés à cette fin. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de décider d'ouvrir des sacs fermés et de procéder à un tri en aval de leur contenu. Les sacs opaques d'une contenance supérieure à 60 litres sont comptabilisés dans les quantités visées à l'alinéa 1er, point 1°. Les sacs opaques d'une contenance jusqu'à 60 litres ne sont pas pris en compte dans les quantités visées à l'alinéa 1er, point 1°, et ne doivent pas être ouverts.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 2023, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de choisir de procéder ou non à un tri en aval pour atteindre les quantités visées à l'alinéa 1er, point 2°, ainsi que les moyens utilisés à cette fin. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets est libre de décider d'ouvrir des sacs fermés et de procéder à un tri en aval de leur contenu. Les quantités visées à l'alinéa 1er, point 2°, doivent néanmoins être atteintes et s'appliquent à tous les déchets qui se trouvent dans des sacs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes s'appliquent tant avant qu'après le 1er janvier 2023 : 1° les papiers et cartons fortement souillés et les matières plastiques fortement souillées sont considérés comme non recyclables et ne sont autorisés que parmi les déchets résiduels évacués pour incinération ou incinérés ;2° la trituration de déchets, préalablement à un processus de tri en aval, n'est autorisée que si elle est suivie de l'utilisation d'une ligne automatisée visant un tri en aval étendu des fractions visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°.La trituration préalablement à l'utilisation de la ligne de tri n'est autorisée que si elle contribue manifestement à l'efficacité du processus de tri et garantit l'extraction de plus de déchets recyclables ou dangereux lors du tri an aval.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quoi qu'il en soit, la trituration en amont de la ligne de tri doit être limitée aux déchets qui, sans trituration, ne peuvent pas être traités par une ligne de tri. Les déchets les plus volumineux et les déchets dangereux doivent encore être triés au maximum, au moyen d'une grue ou manuellement, préalablement à la trituration. La trituration à seule fin de respecter les dispositions relatives à la taille des pièces est interdite. S'il est encore procédé à une trituration après le processus de tri, un contrôle des quantités visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, doit encore être possible préalablement à ce processus de trituration et les prescriptions concernant les quantités sont également applicables préalablement à ce processus de trituration ; 3° si un tri en aval est effectué, les prescriptions relatives aux quantités visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, s'appliquent aux déchets industriels résiduels qui ont subi la dernière étape du processus de tri avant que les déchets ne soient évacués pour incinération.Celui qui effectue un tri en aval peut démontrer clairement comment fonctionne le processus de tri, quelle est l'étape finale et quels déchets ont déjà subi toutes les étapes sur le site.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce n'est pas possible, les prescriptions relatives aux quantités visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, s'appliquent à tous les déchets présents sur le site ; 4° les résidus de tri (tamisage) de déchets industriels résiduels sont considérés comme déchets combustibles et ne peuvent donc pas être mis en décharge en vertu de l'article 4.5.1, même après traitement ultérieur. Ce matériau n'entre pas en considération pour les dérogations visées à l'article 4.5.1, alinéa 2, même après traitement ultérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5545\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un collecteur, un négociant ou un courtier en déchets remarque des erreurs de tri durant l'enlèvement chez le client, les déchets peuvent être refusés et rester chez le producteur de déchets Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets établit une non-conformité conformément à l'article 5.5.4.2 et en informe le producteur de déchets conformément à l'article 5.5.4.3. Tout refus en vertu duquel les déchets ne sont pas emmenés est consigné dans le registre visé à l'article 5.5.4.2, à l'exception des refus qui concernent des sociétés unipersonnelles dépourvues de la personnalité juridique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5546\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.4.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des non-conformités est complété, au moins chaque jour ouvrable, des données les plus récentes. Les données figurant dans le registre sont conservées au moins cinq ans. Seules les données figurant dans le registre central des non-conformités géré par l'OVAM ne sont plus échangées avec les fonctionnaires surveillants après 18 mois et sont effacées Sous-section 5.5.5. Règles applicables aux transformateurs autorisés qui acceptent des déchets industriels résiduels Art. 5.5.5.1. Le transformateur autorisé qui accepte directement des déchets industriels résiduels d'un premier producteur de déchets sans intervention d'un collecteur, négociant ou courtier en déchets enregistré respecte les dispositions de la sous-section5.5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 5.5.4.5, le transformateur autorisé visé à l'alinéa 1er, qui refuse des déchets, ne peut pas le faire durant l'enlèvement chez le client, mais bien en n'acceptant pas les déchets sur le site. Le producteur de déchets est ainsi obligé de retourner avec la cargaison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.5.6. Règles relatives à la transparence et à la collaboration au sein de la chaîne Art. 5.5.6.1. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur autorisé qui accepte des déchets industriels résiduels démontre si les déchets industriels résiduels évacués pour incinération ou incinérés par lui tombent sous le coup des règles de la sous-section 5.5.3, 5.5.4 ou 5.5.5. Si les déchets tombent sous le coup de la sous-section 5.5.3, il convient de préciser clairement le choix qui a été posé pour l'acceptation visée à l'article 5.5.3.7. En l'absence de clarté, les règles visées à la sous-section 5.5.4 s'appliquent. Si des déchets industriels résiduels évacués pour incinération sont à la fois constitués de déchets collectés de plusieurs manières et peuvent tomber sous le coup de plusieurs sous-sections, seules les règles visées à la sous-section 5.5.4 s'appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5562\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur autorisé qui accepte des déchets industriels résiduels dispose d'une procédure écrite décrivant de quelle manière la garantie est apportée au sein de l'entreprise que les conditions visées dans la présente section sont remplies. Chez le transformateur autorisé, cela peut être intégré dans le plan de travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5563\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.6.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets industriels résiduels ou le transformateur autorisé qui accepte des déchets industriels résiduels peut produire à tout moment les pièces justificatives nécessaires démontrant qu'il remplit toutes les conditions visées dans la présente section. Ces pièces justificatives sont conservées au moins cinq ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5564\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5.6.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs collecteurs, négociants ou courtiers en déchets industriels résiduels ou transformateurs autorisés peuvent coopérer pour remplir les conditions visées dans la présente section Dans ce cas, il est établi par contrat : 1° à quelles cargaisons de déchets résiduels la coopération s'applique ;2° quel acteur assume la responsabilité de quelle obligation visée dans la présente section, toutes les obligations étant reprises dans les contrats. Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas toutes remplies, tous les acteurs associés à la collaboration sont responsables individuellement de toutes les obligations visées dans la présente section et enfreignent individuellement l'interdiction d'incinération visée à l'article 4.5.2 s'ils fournissent des déchets industriels résiduels pour incinération ou incinèrent des déchets industriels résiduels qui n'ont pas été gérés conformément à la section 5.5. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Il est possible d'utiliser un formulaire d'identification numérique sous réserve de l'approbation préalable de l'OVAM. Les données figurant sur le formulaire d'identification doivent toujours pouvoir être produites au fonctionnaire surveillant. A partir du 1er janvier 2023, l'utilisation d'un formulaire d'identification numérique délivré par un système qui a été homologué par l'OVAM sera obligatoire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.1.1.2, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1° le numéro d'ordre unique, dans le cas d'un formulaire d'identification numérique, le numéro d'ordre unique commence par un code à trois lettres identifiant le système au moyen duquel le formulaire d'identification a été créé ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.1.1.2, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 8° libellé comme suit : « 8° à partir du 1er janvier 2023, la géolocalisation du départ du transport et la géolocalisation du dépôt des déchets par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions pour ses déchets. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.1.1.2, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1° le numéro d'ordre unique, dans le cas d'un formulaire d'identification numérique, le numéro d'ordre unique commence par un code à trois lettres identifiant le système au moyen duquel le formulaire d'identification a été créé ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.1.1.2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, il est ajouté un point 11° libellé comme suit : « 11° à partir du 1er janvier 2023, la géolocalisation du départ du transport et la géolocalisation du dépôt des déchets par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions pour ses déchets. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.1.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, point 1° /1, la dernière phrase est abrogée ;2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du décret sur les Matériaux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre 6.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une sous-section 6.1.5, comprenant les articles 6.1.5.1 à 6.1.5.8, libellée comme suit : « Sous-section 6.1.5. Homologation de systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques Art. 6.1.5.1. Les systèmes délivrant des formulaires d'identification numériques doivent être homologués par l'OVAM. A cet effet, le gestionnaire du système introduit une demande d'homologation auprès de l'OVAM. Il introduit sa demande par le biais du guichet web DIGIPOST que l'OVAM met à disposition sur son site web L'OVAM met un registre des systèmes homologués pour la délivrance de notifications de transport numériques à disposition sur son site web.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.1.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'homologation du système de délivrance de formulaires d'identification numériques contient au moins les éléments suivants : 1° une liste de contrôle dans laquelle chacune des conditions imposées à l'article 6.1.5.3. est vérifiée et décrite ; 2° une description du fonctionnement du système de délivrance de formulaires d'identification numériques, dont il ressort que les conditions imposées à l'article 6.1.5.3 sont remplies ; 3° une description détaillée des éléments essentiels suivants du système : a) le mode de signature ;b) l'accessibilité pour les différents acteurs, notamment les appareils qui peuvent être utilisés, les formats dans lesquels les données sont mises à la disposition des utilisateurs, des fonctionnaires surveillants et d'autres services d'inspection compétents ;c) le mode d'archivage des données ;d) une brève description du logiciel utilisé et des moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité, l'intégrité et l'authenticité du formulaire d'identification numérique, y compris la manière dont les modifications apportées au formulaire sont enregistrées ;e) la façon dont les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents peuvent vérifier le formulaire d'identification électronique sur le lieu de contrôle : son format, sa lisibilité et son authenticité ;f) une description de la manière dont l'accès et la consultation seront accordés à l'OVAM et aux fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents, y compris un manuel succinct Après la réception de la demande, l'OVAM informe les services de tutelle de l'introduction d'un dossier et leur transmet la demande complète pour avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 20 jours calendrier de la réception du dossier, l'OVAM invitera le demandeur pour une démonstration du système dans les bureaux de l'OVAM. Les représentants des services de tutelle seront également invités à cette démonstration. Durant cette démonstration, l'OVAM et les services de tutelle peuvent poser des questions. Si l'OVAM ou les fonctionnaires surveillants le jugent nécessaire, il peut être demandé d'adapter le dossier de demande et d'y inclure des précisions supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard 30 jours calendrier après la démonstration et, le cas échéant, la réception du dossier de demande adapté, l'OVAM prend une décision motivée et l'envoie au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM informe les services de tutelle et les autres régions de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une homologation est accordée pour une durée indéterminée. Toute modification du gestionnaire du système est notifiée au préalable à l'OVAM. Une homologation d'un système ne peut pas être transférée à un autre gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'homologation d'un système, le gestionnaire informe l'OVAM mensuellement des nouveaux utilisateurs du système. Dans les 7 jours calendrier suivant la sortie du système par un utilisateur, le gestionnaire du système en informe l'OVAM par courrier électronique à l'adresse transport@ovam.be.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du système informe l'OVAM de toute modification du système et la soumet à l'approbation de l'OVAM conformément à la procédure de demande d'homologation décrite dans le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il apparaît, à un moment quelconque, que le système ne répond plus aux exigences imposées ou n'est pas conforme à la description figurant dans le dossier de demande, l'OVAM peut abroger l'homologation du système. Dans ce cas, l'OVAM envoie une lettre recommandée au gestionnaire du système de délivrance de formulaires d'identification numériques, l'informant de son intention d'abroger l'homologation et des motifs qui la sous-tendent. Le gestionnaire du système de délivrance de formulaires d'identification numériques dispose ensuite d'un délai de quatorze jours calendrier pour notifier ses moyens de défense ou pour démontrer qu'il a entre-temps redressé la situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut demander à être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les moyens de défense ou les actions correctives envisagées ne satisfont pas, l'OVAM décide de l'abrogation de l'homologation. L'OVAM le notifie au gestionnaire du système de délivrance de formulaires d'identification numériques par lettre recommandée en précisant les motifs. L'OVAM informe les utilisateurs du système de l'abrogation de l'homologation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abrogation de l'homologation est permanente. Si un gestionnaire désire par la suite obtenir à nouveau une homologation pour un système de délivrance et de gestion de formulaires d'identification, il devra déposer un tout nouveau dossier et réitérer la procédure d'homologation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.1.5.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un système de délivrance de formulaires d'identification numériques doit remplir les conditions suivantes : 1° le formulaire d'identification numérique est authentifié par tous les acteurs concernés qui sont tenus de signer le formulaire d'identification, au moyen d'une signature numérique fiable et juridiquement valable qui garantit le lien avec le formulaire d'identification numérique.Sauf preuve contraire, une méthode de signature numérique est réputée fiable si la signature numérique : a) est uniquement liée au signataire;b) permet d'identifier le signataire;c) est créée par des moyens placés sous le contrôle exclusif du signataire ;d) est liée aux données auxquelles elle se rapporte de manière telle que toute modification ultérieure des données est traçable ;2° les conditions d'utilisation du système doivent préciser que l'acteur responsable de l'établissement du formulaire d'identification est responsable des données figurant dans le système quelle que soit la personne qui les a entrées ; 3° le formulaire d'identification numérique doit contenir les données et remplir les conditions visées à l'article 6.1.1.2, § 2 ; 4° les données contenues dans le formulaire d'identification numérique et les fichiers journaux reprenant toutes les informations relatives aux modifications sont accessibles à toute partie y habilitée ;5° la procédure de délivrance du formulaire d'identification numérique doit garantir l'intégrité des données y contenues à partir du moment où il est signé pour la première fois et en tout cas avant que le transport ne débute.A chaque signature supplémentaire ou ajout, l'intégrité des données reprises dans le formulaire d'identification numérique sera garantie L'intégrité des données est établie si elles sont complètes et inchangées. Les données contenues dans le formulaire d'identification numérique et les fichiers journaux sont uniques et ne concernent qu'un seul transport ; 6° les données du formulaire d'identification numérique de même que les journaux de toutes les modifications doivent être conservés 5 ans par les entreprises concernées.Cela signifie que les utilisateurs qui sortent du système doivent encore pouvoir consulter les données des formulaires d'identification numériques pendant cinq ans. Si l'on choisit de copier les données des formulaires d'identification numériques des cinq dernières années dans un autre système, les données doivent pouvoir être visualisées de la même manière que celle visée à l'article 6.1.5.4, y compris les données du journal avec les modifications ; 7° le double emploi de formulaires d'identification numériques et papier pour le même transport est interdit.S'il existe malgré tout deux copies, la version numérique prime invariablement ; 8° le gestionnaire du système de délivrance de formulaires d'identification numériques est tenu d'enregistrer dans un registre chaque acteur auquel il donne accès au système.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.1.5.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents doivent avoir accès en ligne, sur simple demande, aux données des formulaires d'identification numérique des transports contrôlés Les données du formulaire d'identification numérique d'un transport contrôlé doivent pouvoir être consultées immédiatement et simplement par tous les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents. Le formulaire d'identification numérique doit être suffisamment lisible, également durant le contrôle, à des fins de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du contrôle d'un transport, le système permet l'affichage des données du formulaire d'identification sur écran pour les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents ainsi que leur visualisation dans un format document, par exemple pdf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un modèle de formulaire a été établi dans la législation, la visualisation au format document adopte cette structure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les données du formulaire d'identification et des fichiers journaux y afférents reprenant les informations relatives aux modifications doivent pouvoir être entièrement visualisées dans un format document lors d'un contrôle, quel que soit le stade du transport auquel le contrôle a lieu. Les données des fichiers journaux doivent pouvoir être présentées et visualisées dans un seul fichier simultanément avec les données du formulaire d'identification y afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 2023, les données de tous les formulaires d'identification numériques et des fichiers journaux y afférents doivent être accessibles aux fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents à des fins de contrôle de l'application en de traçabilité des déchets. Les fonctionnaires surveillants et les autres services d'inspection doivent tenir compte du caractère confidentiel des données figurant sur les formulaires d'identification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.1.5.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données du transport doivent être complétées sur le formulaire d'identification numérique avant le départ du transport et ne peuvent plus être modifiées à partir du départ du transport. Tout ajout est journalisé et même dans ce cas, les données sont gelées conjointement avec la signature de celui qui a effectué la modification/l'ajout Le journal de toutes les modifications, telles que date, source, modification/ajout, afférent à un formulaire est mis à la disposition des services d'inspection conjointement avec les données du formulaire ou la visualisation du formulaire à partir du moment du contrôle et tant que les fonctionnaires surveillants et autres services d'inspection compétents en ont besoin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.1.5.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le registre visé à l'article 6.1.5.3, 8°, contient au moins le numéro d'entreprise des utilisateurs et est mis à la disposition de l'OVAM et de l'autorité de tutelle sur simple demande Les conventions d'adhésion au système sont également accessibles aux autorités concernées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.1.5.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'OVAM homologue plusieurs systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques, l'interopérabilité entre les différents systèmes doit être assurée. Le gestionnaire du système en est responsable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.1.5.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut préciser les spécifications techniques pour les formulaires d'identification numériques et leur contenu et les systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques et leur interopérabilité. ». Art. 72.Dans l'intitulé du chapitre 9 du même arrêté, le membre de phrase « , rétributions » est inséré entre les mots « Redevances environnementales » et le mot « et ». Art. 73.Au chapitre 9 du même arrêté, il est ajouté une section 9.2, comprenant les articles 9.2.1 à 9.2.4, libellée comme suit : « Section 9.2. Rétributions Art. 9.2.1. § 1er. Le ministre détermine le montant de la rétribution pour la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante nouveau ou actualisé. § 2. Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l'évolution de l'indice santé comme suit : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le montant est modifié, et le dénominateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède la constatation du montant en vigueur. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'entier Le ministre fixe le montant adapté de la rétribution au plus tard le 1er janvier. § 3. La rétribution pour la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante est réclamée chaque mois à charge de l'expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus visé à l'article 5.4.12 ou de l'employeur enregistré du conseiller en prévention interne ou du coordinateur environnemental interne visé à l'article 5.4.11, alinéa 1er, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétribution due est versée sur le numéro de compte de l'OVAM en mentionnant le nom de l'expert en inventaire d'amiante certifié pour le processus visé à l'article 5.4.12 ou de l'employeur enregistré du conseiller en prévention interne ou du coordinateur environnemental interne visé à l'article 5.4.11, alinéa 1er, 3°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-922\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le ministre détermine le montant de la rétribution pour le traitement d'un dossier de demande d'agrément en qualité d'organisme de certification amiante. § 2. Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l'évolution de l'indice santé comme suit : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le montant est modifié, et le dénominateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède la constatation du montant en vigueur. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'entier Le ministre fixe le montant adapté de la rétribution au plus tard le 1er janvier. § 3. La rétribution pour le traitement d'un dossier de demande d'agrément en qualité d'organisme de certification amiante est réclamée une seule fois à charge du candidat organisme de certification amiante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétribution due est versée sur le numéro de compte de l'OVAM en mentionnant le nom du candidat organisme de certification amiante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-923\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le ministre détermine le montant de la rétribution et les modalités pour la consultation de la base de données des inventaires d'amiante. § 2. Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l'évolution de l'indice santé comme suit : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le montant est modifié, et le dénominateur est l'indice santé qui était applicable au 1er novembre de l'année qui précède la constatation du montant en vigueur. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'entier Le ministre fixe le montant adapté de la rétribution au plus tard le 1er janvier. § 3. La rétribution pour la consultation de la base de données des inventaires d'amiante est réclamée à charge du demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétribution due est versée sur le numéro de compte de l'OVAM en mentionnant le nom du demandeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-924\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires et membres du personnel de l'OVAM désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM sont chargés, pour le compte de la Région flamande, du recouvrement et du contrôle des rétributions. ». Art. 74.A l'annexe 2.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « article 2.3.1.1 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 2.3.3.1 » ; 2° le membre de phrase « article 2.3.1.2 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 2.3.3.2 » ; 3° le membre de phrase « article 2.3.1.3 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 2.3.3.3 » ; 4° dans le tableau, la ligne Sable tamisé d'asphalte ne contenant pas de HAP et granulat d'asphalte ne contenant pas de HAP provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés est remplacée par la ligne : sable tamisé d'asphalte et granulat d'asphalte provenant d'un établissement autorisé de récupération des déchets de construction et de démolition article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unique sur les granulats recyclés 5° dans le tableau, la ligne Sable tamisé d'asphalte contenant des HAP et granulat d'asphalte contenant des HAP provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire ; interdiction d'utilisation après le 1 mai 2019 », est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 5.2.10.A au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 5.2.10.B au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est joint une annexe 5.2.10.C et une annexe 5.2.10.D, qui sont jointes en annexes 5 et 6 au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes qui ont été homologués par l'OVAM conformément à l'article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 4, sont considérés comme homologués conformément à l'article 71 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les contrats qui ont été conclus conformément à l'article 6.1.1.4,1° /1, la disposition modificative, figurant à l'article 5.5.2.1 du présent arrêté, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ne s'applique pas pendant la durée de ces contrats. Ces contrats demeurent valables pour leur durée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2022</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 47 et l'article 48, 1°, entrent en vigueur le 31 décembre 2023</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 49 et 51 entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre et au plus tard le 1er juillet 2022 pour toutes les nouvelles demandes de permis d'environnement. En ce qui concerne les permis d'environnement déjà demandés et délivrés, les dispositions modificatives ne s'appliquent pas pendant la durée du permis d'environnement demandé et délivré Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 49, 3°, en tant qu'il ajoute un alinéa 4, 1°, à l'article 4.3.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, entre en vigueur 7 mois après la publication tant de l'arrêté ministériel portant le règlement de certification amiante, du protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante que de l'arrêté ministériel fixant les rétributions relatives à l'inventaire d'amiante et au plus tôt le 1er mars 2022 pour tous les actes ou conventions sous seing privé de cession d'une construction accessible d'une année à risque conclus à partir de cette date.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 58 entre en vigueur le 1er janvier 2022</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 63 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre et au plus tard le 1er juillet 2022 en tant qu'il ajoute les articles 5.4.3 à 5.4.12 et l'article 5.4.15 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 18 à 23, 25, 26 et 27 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 24 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entre en vigueur 7 mois après la publication tant de l'arrêté ministériel portant le règlement de certification amiante, du protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante que de l'arrêté ministériel fixant les rétributions relatives à l'inventaire d'amiante et au plus tôt le 1er mars 2022 pour tous les actes ou conventions sous seing privé de cession d'une construction accessible d'une année à risque conclus à partir de cette date Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 24 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entre en vigueur le 1er mai 2025 pour les parties communes de constructions accessibles d'une année à risque qui relèvent du régime de copropriété forcée. Art. 87.L'article 64, en tant qu'il ajoute des articles 5.5.3.4, 5.5.3.5, 5.5.3.7, 5.5.3.8, 5.5.3.9, 5.5.4.2, 5.5.4.3, 5.5.4.5 et 5.5.4.6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, entre en vigueur le 1er septembre 2021. Art. 88.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 2 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}