{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Allocation des ressources 1. L'allocation des ressources indicatives entre les pays ACP se fonde sur des critères de besoins et de performance standard, objectifs et transparents.Dans ce cadre : a) les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement et la vulnérabilité aux chocs exogènes.Un traitement spécial est accordé aux Etats ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles; b) les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base de critères concernant la gouvernance, l'état d'avancement de la mise en oeuvre des réformes institutionnelles, les performances du pays en matière d'utilisation des ressources, la mise en oeuvre effective des opérations en cours, l'atténuation ou la réduction de la pauvreté, les progrès vers la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement, les mesures de développement durable et les performances en matière de politique macroéconomique et sectorielle.2 Les ressources allouées se composent : a) d'une enveloppe programmable destinée au soutien macroéconomique, aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui des domaines de concentration ou non de l'aide communautaire.Cette enveloppe programmable facilite la programmation à long terme de l'aide communautaire pour le pays concerné. Cette enveloppe ainsi que d'autres ressources éventuelles de la Communauté, servent de base à la préparation du programme indicatif du pays concerné; et b) d'une allocation destinée à couvrir les besoins imprévus tels que ceux visés aux articles 66 et 68, ainsi qu'aux articles 72, 72 a et 73 du présent accord et accessible aux conditions prévues par ces articles, lorsqu'une telle aide ne peut pas être financée sur le budget de l'Union.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un dispositif sera mis en place sur la base de la provision pour les besoins imprévus destinée aux pays qui, en raison de circonstances exceptionnelles, ne peuvent avoir accès aux ressources programmables normales.4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 7, de la présente annexe concernant les réexamens, la Communauté peut augmenter l'enveloppe programmable du pays concerné ou sa dotation pour les besoins imprévus, compte tenu de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles : a) les nouveaux besoins font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles, telles que les situations de crise et d'après-crise ou de besoins imprévus visés au paragraphe 2, point b);b) la performance exceptionnelle fait référence à une situation dans laquelle, en dehors du réexamen à mi-parcours et en fin de parcours, l'enveloppe programmable d'un pays est totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif national peut être absorbé sur la base de politiques efficaces de lutte contre la pauvreté et d'une gestion financière saine.»; b) à l'article 4, les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par le texte suivant : « 1.Dès qu'il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque Etat ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement et en conformité avec ceux-ci, tels qu'ils sont définis dans le DSP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de programme indicatif indique : a) l'appui budgétaire général et/ou un nombre limité de secteurs ou domaines sur lesquels l'aide doit se concentrer;b) les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et cibles dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide;c) les ressources éventuellement réservées à un nombre limité de programmes et projets s'inscrivant en dehors du ou des secteurs ou domaines de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;d) l'identification des types d'acteurs non étatiques éligibles à un financement conformément aux critères fixés par le Conseil des ministres, des ressources qui leur sont attribuées et du type d'activités à soutenir, qui doivent être de nature non lucrative;e) les propositions relatives à une participation éventuelle aux programmes et projets régionaux;et f) une provision éventuelle au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de programme indicatif comprend, le cas échéant, les ressources affectées au renforcement des capacités humaines, matérielles et institutionnelles des Etats ACP, nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des programmes indicatifs nationaux, à la participation éventuelle aux programmes et projets financés par les programmes indicatifs régionaux, et à l'amélioration de la gestion du cycle des projets d'investissement public des Etats ACP.3. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'Etat ACP concerné et la Communauté.Il est adopté d'un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et de l'Etat ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'Etat concerné lorsqu'il est adopté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce programme indicatif est joint au DSP et contient en outre : a) une indication des opérations spécifiques et clairement identifiées, particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant;b) un calendrier indicatif pour l'exécution et le réexamen du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements;et c) des critères orientés vers les résultats pour les réexamens.4. La Communauté et l'Etat ACP concerné prennent toutes les mesures nécessaires pour que le processus de programmation soit achevé dans les meilleurs délais et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze mois suivant l'adoption du cadre financier pluriannuel de coopération.Dans ce contexte, la préparation du DSP et du programme indicatif doit faire partie d'un processus continu conduisant à l'adoption d'un document unique. »; c) l'article 5 est modifié comme suit : i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 3, paragraphe 4, un réexamen ad hoc peut être réalisé à la demande de l'une ou l'autre partie afin de prendre en considération les nouveaux besoins ou la performance exceptionnelle. »; ii) au paragraphe 4, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant : « 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réexamens opérationnels annuels à mi-parcours et en fin de parcours du programme indicatif consistent en une évaluation conjointe de la mise en oeuvre du programme et prennent en considération les résultats des activités correspondantes de suivi et d'évaluation. Ces réexamens sont effectués localement et doivent être finalisés par l'ordonnateur national et la Commission en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités et les acteurs non étatiques locaux et, le cas échéant, les parlements des Etats ACP. Ils comportent notamment une évaluation : »; iii) les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant : « 5. La Commission soumet une fois par an au Comité de coopération pour le financement du développement un rapport de synthèse sur les conclusions du réexamen opérationnel annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité examine ce rapport dans le cadre de ses compétences et de ses attributions prévues par le présent accord. 6. Sur la base de ces réexamens opérationnels annuels, l'ordonnateur national et la Commission peuvent, à l'occasion des réexamens à mi-parcours et en fin de parcours, revoir et adapter le DSP : a) lorsque les réexamens opérationnels révèlent des problèmes spécifiques;et/ou b) sur la base d'une évolution de la situation dans un Etat ACP. Une modification du DSP peut également être décidée dans le cadre du réexamen ad hoc prévu au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réexamen final peut également prévoir des adaptations pour le nouveau cadre financier pluriannuel de coopération, en ce qui concerne tant l'allocation des ressources que la préparation du programme suivant. 7. Après avoir effectué les réexamens à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission, au nom de la Communauté, peut augmenter ou réduire la dotation d'un pays compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'Etat ACP concerné. A la suite d'un réexamen ad hoc prévu au paragraphe 2, la Commission, au nom de la Communauté, peut également augmenter la dotation d'un pays compte tenu des besoins nouveaux ou de la performance exceptionnelle de l'Etat ACP concerné, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 4. »; d) l'article 6 est modifié comme suit : i) le titre est remplacé par le texte suivant : « Domaine »; ii) les paragraphes suivants sont insérés : « 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de financement de programmes régionaux sont présentées par : a) une organisation ou un organisme régional dûment mandaté;ou b) une organisation ou un organisme sous-régional dûment mandaté ou un Etat ACP de la région concernée au stade de la programmation, pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du programme indicatif régional (PIR).4. La participation d'autres pays en développement non ACP est uniquement envisagée lorsque : a) le centre de gravité des projets et programmes financés par le cadre financier pluriannuel de coopération se trouve dans un pays ACP;b) des dispositions équivalentes sont prévues par les instruments financiers communautaires;et c) le principe de proportionnalité est respecté.»; d) les articles 7, 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant : « Article 7 Programmes régionaux La définition des régions géographiques sera décidée par les Etats ACP concernés.Dans toute la mesure du possible, les programmes d'intégration régionale devraient correspondre aux programmes d'une organisation régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En principe, en cas d'adhésion multiple ou de chevauchement, la région aux fins de la définition du programme d'intégration régionale devrait correspondre à l'adhésion combinée aux organisations régionales compétentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Programmation régionale 1. La programmation aura lieu au niveau de chaque région.La programmation résulte d'un échange de vues entre la Commission et l'organisation ou les organisations régionales concernées, dûment mandatées ou, en l'absence d'un tel mandat, les ordonnateurs nationaux de la région. Selon les cas, la programmation peut comprendre une consultation avec les acteurs non étatiques représentés à l'échelle régionale et, le cas échéant, les parlements régionaux. 2. Le document de stratégie régional (DSR) est préparé par la Commission et l'organisation ou les organisations régionales dûment mandatées en collaboration avec les Etats ACP de la région concernée, sur la base du principe de subsidiarité et de complémentarité, en prenant en considération la programmation du DSP.3 Le DSR est un instrument qui doit permettre d'accorder la priorité à certaines actions et de renforcer l'appropriation des programmes bénéficiant d'un soutien.Le DSR comporte les éléments types suivants : a) une analyse du contexte politique, économique, social et environnemental de la région;b) une évaluation du processus et des perspectives de l'intégration économique régionale et de l'intégration dans l'économie mondiale;c) un descriptif des stratégies et des priorités régionales poursuivies et des besoins de financement prévus;d) un descriptif des actions importantes d'autres partenaires extérieurs de la coopération régionale;e) une description de la contribution spécifique de l'UE à la réalisation des objectifs de l'intégration régionale, complétant, dans la mesure du possible, des opérations financées par les Etats ACP eux-mêmes et par d'autres partenaires extérieurs, notamment les Etats membres de l'UE;et f) une indication des mécanismes de soutien et de mise en oeuvre les plus appropriés des stratégies susmentionnées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Allocation des ressources 1. L'allocation des ressources indicatives entre régions ACP s'appuie sur une estimation des besoins standard, objectifs et transparents et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales.2. Les ressources allouées se composent de deux éléments : a) une enveloppe programmable destinée au soutien à l'intégration régionale, aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui des domaines de concentration ou non de l'aide communautaire;et b) une allocation pour chaque région ACP, destinée à couvrir des besoins imprévus tels que ceux visés aux articles 72, 72 a et 73 du présent accord, pour lesquels, étant donné leur nature et/ou leur étendue transfrontalière, le soutien peut être plus efficacement fourni au niveau régional.Ces fonds sont accessibles dans les conditions prévues aux articles 72, 72 a et 73 du présent accord lorsqu'une telle aide ne peut pas être financée sur le budget de l'Union La complémentarité entre les interventions fournies au titre de cette allocation et d'éventuelles interventions au niveau des pays est assurée. 3. L'enveloppe programmable facilite la programmation à long terme de l'aide communautaire pour la région concernée.Afin d'atteindre une dimension appropriée et de renforcer l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une enveloppe régionale pour les besoins imprévus peut être constituée au profit de la région concernée et de pays ACP en dehors de la région où la nature des besoins imprévus nécessite une intervention et lorsque le centre de gravité des projets et programmes envisagés se trouve dans la région concernée. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 concernant les réexamens, la Communauté peut augmenter l'enveloppe programmable ou l'enveloppe pour les besoins imprévus de la région concernée afin de tenir compte de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles : a) les nouveaux besoins font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles, telles que les situations de crise et d'après-crise ou les besoins imprévus visés au paragraphe 2, point b);b) la performance exceptionnelle fait référence à une situation dans laquelle, en dehors du réexamen à mi-parcours et en fin de parcours, l'enveloppe programmable d'une région est totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif régional peut être absorbé sur la base de politiques efficaces d'intégration régionale et d'une gestion financière saine.»; f) à l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Les programmes indicatifs régionaux sont adoptés d'un commun accord par la Communauté et la ou les organisations régionales dûment mandatées ou, en l'absence de mandat, par les Etats ACP concernés. »; g) à l'article 11, le paragraphe existant est numéroté et le paragraphe suivant est inséré : « 2.Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, paragraphe 4, afin de prendre en considération les nouveaux besoins ou les performances exceptionnelles, le réexamen peut être effectué à la demande de l'une ou l'autre partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite d'un réexamen ad hoc, une modification du DSP peut être décidée par les deux parties et/ou la dotation peut être augmentée par la Commission au nom de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réexamen final peut également prévoir des adaptations pour le nouveau cadre financier pluriannuel de coopération, en ce qui concerne tant l'allocation des ressources que la préparation du programme suivant. »; h) l'article 12 est remplacé par le texte suivant : « Article 12 Coopération intra-ACP 1.La coopération intra-ACP contribue, en tant qu'instrument de développement, à la réalisation des objectifs du partenariat ACP-CE. La coopération intra-ACP est une coopération suprarégionale. Elle vise à répondre aux défis communs auxquels sont confrontés les Etats ACP par des opérations qui transcendent l'appartenance géographique et bénéficient à de nombreux Etats ACP ou à la totalité d'entre eux. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux principes de subsidiarité et de complémentarité, une intervention intra-ACP est envisagée lorsque l'action au niveau national et/ou régional n'est pas possible ou moins efficace, afin d'apporter une valeur ajoutée par rapport à des opérations mises en oeuvre avec d'autres instruments de coopération.3. Lorsque le groupe ACP décide de contribuer sur les fonds intra-ACP à des initiatives internationales ou interrégionales, la visibilité de cette contribution doit être assurée.»; i) les articles suivants sont insérés : « Article 12 a Document de stratégie intra-ACP 1.La programmation de la coopération intra-ACP est le résultat d'un échange de vues entre la Commission et le Comité des ambassadeurs ACP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est préparée conjointement par les services de la Commission et le Secrétariat ACP, après consultation des acteurs et parties prenantes appropriés. 2. Le document de stratégie intra-ACP définit les actions prioritaires de la coopération intra-ACP et les mesures nécessaires pour renforcer l'appropriation des programmes soutenus.Il comprend les éléments suivants : a) une analyse du contexte politique, économique, social et environnemental du groupe d'Etats ACP;b) une analyse de la coopération intra-ACP en ce qui concerne sa contribution à la réalisation des objectifs du présent accord et des enseignements des actions passées;c) une description de la stratégie intra-ACP, des objectifs poursuivis et des besoins de financement prévus;d) une description des activités pertinentes d'autres partenaires extérieurs de la coopération;et e) une indication de la contribution de l'UE à la réalisation des objectifs de la coopération intra-ACP et de sa complémentarité avec les opérations financées aux niveaux national et régional et par d'autres partenaires externes, en particulier les Etats membres de l'UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 12 b Demandes de financement Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées : a) directement par le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP;ou b) indirectement par : i) au moins trois organisations ou organismes régionaux dûment mandatés appartenant à des régions géographiques différentes, ou au moins deux Etats ACP de chacune de ces trois régions; ii) des organisations internationales, telles que l'Union Africaine, exécutant des actions qui contribuent aux objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des ambassadeurs ACP; ou iii) les régions Caraïbes ou Pacifique, compte tenu de leur situation géographique particulière, sous réserve d'approbation préalable par le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 12 c Allocation des ressources L'allocation des ressources indicatives s'appuie sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération intra-ACP. Cette allocation comprend une réserve de fonds non programmés. »; j) les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant : « Article 13 Programme indicatif intra-ACP 1.Le programme indicatif intra-ACP comprend les principaux éléments standard suivants : a) des secteurs et thèmes de concentration de l'aide communautaire;b) les mesures et actions les plus appropriées pour réaliser les objectifs fixés pour les secteurs et thèmes de concentration;et c) les programmes et projets nécessaires à la réalisation des objectifs identifiés, dans la mesure où ils ont été clairement identifiés, ainsi qu'une indication des ressources à allouer à chacun d'eux et un calendrier de mise en oeuvre.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission et le Secrétariat ACP identifient et évaluent les actions correspondantes.Sur cette base, le programme indicatif ACP est préparé conjointement par les services de la Commission et le Secrétariat ACP et présenté au Comité des ambassadeurs ACP-CE. Il est adopté par la Commission au nom de la Communauté et par le Comité des ambassadeurs ACP. 3. Sans préjudice de l'article 12 b, point iii), le Comité des ambassadeurs ACP présente chaque année une liste consolidée des demandes de financement des actions prioritaires prévues dans le programme indicatif intra-ACP.La Commission identifie et prépare les actions correspondantes avec le Secrétariat ACP ainsi qu'un programme d'action annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure du possible et en tenant compte des ressources allouées, les demandes de financement d'actions non prévues dans le programme indicatif intra-ACP sont incluses dans le programme d'action annuel. Dans des cas exceptionnels, ces demandes sont adoptées par une décision de financement spéciale de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de réexamen 1. La coopération intra-ACP doit être suffisamment souple et réactive pour assurer la cohérence de ses actions avec les objectifs du présent accord et pour prendre en compte tout changement dans les priorités et objectifs du groupe d'Etats ACP.2. Le Comité des ambassadeurs ACP et la Commission procèdent à un réexamen à mi-parcours et à un réexamen de fin de parcours de la stratégie de coopération et du programme indicatif intra-ACP afin de les adapter aux circonstances et à assurer leur mise en oeuvre correcte.Si les circonstances l'exigent, des réexamens ad hoc peuvent également être menés pour prendre en compte de nouveaux besoins résultant de situations exceptionnelles ou imprévues telles que ceux résultant de nouveaux défis communs aux Etats ACP. 3 Le Comité des ambassadeurs ACP et la Commission peuvent, à l'occasion des réexamens à mi-parcours ou de fin de parcours, ou à la suite d'un réexamen ad hoc, revoir et adapter le document de stratégie de la coopération intra-ACP.4. A la suite des réexamens à mi-parcours et de fin de parcours, ou de réexamens ad hoc, le Comité des ambassadeurs ACP et la Commission peuvent ajuster les dotations à l'intérieur du programme indicatif intra-ACP et mobiliser la réserve intra-APC non programmée.»; k) l'article 15 est modifié comme suit : i) le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Les programmes et projets qui ont été présentés par l'Etat ACP concerné ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP font l'objet d'une évaluation conjointe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les principes directeurs et les critères généraux à suivre pour l'instruction des programmes et projets sont élaborés par le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE. Ces programmes et projets sont de manière générale pluriannuels et peuvent comporter des ensembles d'actions de taille limitée dans un domaine particulier. »; ii) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. L'instruction des programmes et projets tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque Etat ACP ou région. »; iii) au paragraphe 4, les mots « l'ordonnateur national » sont remplacés par les mots « l'ordonnateur pertinent »; l) dans l'ensemble du libellé de l'article 16, les mots « l'Etat ACP concerné » sont remplacés par les mots « l'Etat ACP concerné ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP »;m) l'article 17 est remplacé par le texte suivant : « Article 17 Convention de financement 1.En principe, les programmes et projets financés par le cadre financier pluriannuel de coopération donnent lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et l'Etat ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de financement est établie dans les soixante jours suivant la communication de la décision de financement prise par la Commission.La convention de financement : a) précise notamment la contribution financière de la Communauté, les modalités et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au programme ou projet concerné, y compris les produits et résultats attendus;et b) prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts, les dépenses imprévues, les audits et les évaluations.3. Tout reliquat constaté à la clôture des programmes et projets au cours de la période d'engagements du cadre financier pluriannuel de coopération à partir duquel les programmes et projets ont été financés revient à l'Etat ACP ou à l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP.»; n) dans l'ensemble du libellé de l'article 18, les mots « l'ordonnateur national » sont remplacés par les mots « l'ordonnateur pertinent »;o) l'article 19 est modifié comme suit : i) au paragraphe 1, les mots « les Etats ACP » sont remplacés par les mots « les Etats ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP »; ii) au paragraphe 3, les mots « un Etat ACP » sont remplacés par les mots « un Etat ACP ou une organisation ou un organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP »; p) à l'article 19 a, le paragraphe 1er est modifié comme suit : i) le libellé introductif est remplacé par le texte suivant : « 1.L'exécution des programmes et projets financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord s'effectue essentiellement par les moyens suivants : »; ii) le point d) est remplacé par le texte suivant : « d) les déboursements directs dans le contexte des appuis budgétaires, des appuis aux programmes sectoriels d'un allégement de la dette et des appuis visant à atténuer les effets négatifs résultant de chocs exogènes à court terme, y compris les fluctuations des recettes à l'exportation. »; q) à l'article 19 b, les mots « les Etats ACP » sont remplacés par les mots « les Etats ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP »;r) les articles 19 c et 20 sont remplacés par le texte suivant : « Article 19 c Passation de contrats, octroi de subventions et exécution des contrats 1.Sous réserve de l'article 26, les contrats et subventions sont passés et octroyés selon les règles communautaires et, sauf dans les cas spécifiques prévus par ces règles, selon les procédures et documents standard définis et publiés par la Commission pour la mise en oeuvre des actions de coopération avec les pays tiers et en vigueur au moment où la procédure en question est lancée. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En gestion décentralisée, lorsqu'une évaluation conjointe montre que les procédures de passation de contrats et d'octroi de subventions dans l'Etat ACP ou la région bénéficiaire ou que les procédures approuvées par des bailleurs de fonds sont conformes aux principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination et excluent tout conflit d'intérêts, la Commission recourt à ces procédures, conformément à la Déclaration de Paris et sans préjudice de l'article 26, dans le respect des règles régissant l'exercice de ses compétences en la matière.3. L'Etat ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP s'engage à vérifier régulièrement que les opérations financées par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et à engager des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En gestion décentralisée, les contrats sont négociés, conclus, signés et exécutés par les Etats ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP.Ces Etats ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP peuvent néanmoins demander à la Commission de négocier, conclure, signer et exécuter des contrats en leur nom. 5. Conformément à l'engagement visé à l'article 50 du présent accord, les contrats et subventions financés par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération avec les Etats ACP sont exécutés conformément aux normes fondamentales reconnues au niveau international en matière de droit du travail.6. Un groupe d'experts composé de représentants du Secrétariat du groupe d'Etats ACP et de la Commission est créé afin d'identifier, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des adaptations souhaitables et de suggérer des amendements et des améliorations aux règles et procédures visées aux paragraphes 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, ce groupe d'experts soumet un rapport périodique au comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement afin de l'assister dans sa mission d'examiner les problèmes liés à la mise en oeuvre des activités de coopération au développement et de proposer des mesures appropriées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Eligibilité Sauf en cas de dérogation accordée conformément à l'article 22 et sans préjudice des dispositions de l'article 26 : 1. La participation aux procédures de passation de contrats ou d'octroi de subventions financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte : a) à toute personne physique ou morale établie dans un Etat ACP, un Etat membre de la Communauté européenne ou un pays candidat officiel de la Communauté européenne ou un Etat membre de l'Espace économique européen;b) à toute personne physique ou morale établie dans un des pays les moins développés, tels que définis par les Nations unies. 1 a. La participation aux procédures de passation de contrats ou d'octroi de subventions financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes ou établies dans un pays autre que ceux visés au paragraphe 1er, lorsqu'un accès réciproque à l'assistance extérieure a été établi L'accès réciproque dans les pays les moins développés, tels que définis par les Nations unies, est automatiquement accordé aux membres du CAD/OCDE. L'accès réciproque est établi par une décision spécifique de la Commission concernant un pays donné ou un groupe régional de pays donné. La décision est adoptée par la Commission en accord avec les Etats ACP et reste en vigueur au moins une année. 2. Les services relevant d'un contrat financé par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord peuvent être fournis par des experts de toute nationalité, sans préjudice des conditions qualitatives et financières énoncées dans les règles de la Communauté en matière de passation des marchés publics.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournitures et les matériaux acquis au titre d'un contrat financé par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord doivent tous être originaires d'un Etat éligible au sens des paragraphes 1er ou 1er a.Dans ce contexte, la définition de la notion de « produits originaires » est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer. 4. La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte aux organisations internationales.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le financement couvre une opération mise en oeuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu des paragraphes 1 ou 1 a ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs.Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux. 6. Lorsque le financement couvre une opération mise en oeuvre dans le cadre d'une initiative régionale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu des paragraphes 1er ou 1er a ainsi qu'à toute personne physique et morale d'un Etat participant à l'initiative concernée.Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le financement couvre une opération cofinancée avec un Etat tiers, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale éligible en vertu des paragraphes 1 ou 1 a ainsi qu'à toute personne physique et morale éligible en vertu des règles dudit Etat tiers.Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux. »; s) l'article 21 est supprimé (4);t) à l'article 22, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, des personnes physiques ou morales de pays tiers non éligibles au titre de l'article 20 peuvent être autorisées à participer aux procédures de passation de marché et d'octroi de subvention financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, sur demande justifiée de l'Etat ACP ou de l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP fournit à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière : a) à la situation géographique de l'Etat ACP ou de la région concernés;b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des Etats membres et des Etats ACP;c) à la nécessité d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés;d) aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature;e) à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales;f) aux cas d'urgence impérieuse;g) à la disponibilité des produits et services sur les marchés concernés.»; u) les articles 23 et 25 sont supprimés (5);v) à l'article 26, paragraphe 1er, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant : « 1.Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des Etats ACP à l'exécution des marchés financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces Etats.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin : »; les articles 27, 28 et 29 sont supprimés (6); x) à l'article 30, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant : « Le règlement des différends entre les autorités d'un Etat ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP et un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services pendant l'exécution d'un contrat financé par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord s'effectue : »;y) les articles 33 et 34 sont remplacés par le texte suivant : « Article 33 Modalités 1.préjudice des évaluations effectuées par les Etats ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP ou par la Commission, ces travaux sont réalisés conjointement par le(s) Etat(s) ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP et la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement assure le caractère conjoint des actions de suivi et d'évaluation. En vue de faciliter la tâche du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, la Commission et le Secrétariat général des ACP préparent et mettent en oeuvre les actions conjointes de suivi et d'évaluation et en rendent compte au comité. Le comité arrête, lors de sa première réunion après la signature de l'accord, les modalités de fonctionnement visant à garantir le caractère conjoint des actions et approuve chaque année le programme de travail. 2. Le suivi et les activités d'évaluation consistent notamment : a) à effectuer régulièrement et de façon indépendante un suivi et une appréciation des opérations et des activités financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, en comparant les résultats aux objectifs et, partant, b) à permettre aux Etats ACP ou à l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP, à la Commission et aux institutions conjointes, de s'inspirer des enseignements tirés pour concevoir et exécuter les politiques et actions futures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission 1. La Commission assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, à l'exclusion de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêts, selon les principaux modes de gestion suivants : a) de manière centralisée;b) en gestion décentralisée.2. En règle générale, l'exécution financière des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord par la Commission est effectuée en gestion décentralisée. Dans ce cas, les tâches d'exécution sont prises en charge par les Etats ACP conformément à l'article 35. 3. Pour assurer l'exécution financière des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, la Commission délègue ses pouvoirs d'exécution au sein de ses services La Commission informe les Etats ACP et le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE de cette délégation. »; z) l'article 35 est modifié comme suit : i) au paragraphe 1, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant : « 1.Les pouvoirs publics de chaque Etat ACP désignent un ordonnateur national chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord gérées par la Commission et la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnateur national désigne un ou des ordonnateurs nationaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché d'exercer cette fonction et informe la Commission de cette suppléance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnateur national peut procéder chaque fois que les conditions de capacité institutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies à une délégation de ses attributions de mise en oeuvre des programmes et projets concernés vers l'entité responsable, à l'intérieur de son administration nationale. Il informe la Commission des délégations auxquelles il procède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des programmes et projets régionaux, l'organisation ou organisme pertinent désigne un ordonnateur régional dont les fonctions correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des programmes et projets intra-ACP, le Comité des ambassadeurs ACP désigne un ordonnateur intra-ACP, dont les fonctions correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national. Au cas où le Secrétariat ACP n'est pas l'ordonnateur, le Comité des ambassadeurs est informé, conformément à l'accord de financement, de la mise en oeuvre des programmes et projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, elle prend avec l'ordonnateur national tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnateur pertinent assume uniquement la responsabilité financièredes tâches d'exécution qui lui sont confiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord et sous réserve des pouvoirs complémentaires qui pourraient être accordés par la Commission, l'ordonnateur pertinent : »; ii) au paragraphe 2 les mots « l'ordonnateur national » sont remplacés par les mots « l'ordonnateur pertinent »; za) l'article 37 est modifié comme suit : i) au paragraphe 2, les mots « les Etats ACP « sont remplacés par les mots « les Etats ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP »; ii) au paragraphe 4, les mots « l'ordonnateur national » sont remplacés par les mots « l'ordonnateur pertinent »; iii) au paragraphe 6, les mots « l'ordonnateur national » sont remplacés par les mots « l'ordonnateur pertinent »; iv) au paragraphe 7, les mots « l'Etat ou les Etats ACP concernés » sont remplacés par les mots « l'Etat ACP concerné ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP ». 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe V, y compris ses protocoles, est supprimée.5. A l'annexe VII, article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4.Les parties reconnaissent le rôle du groupe des Etats ACP dans le dialogue politique, selon des modalités à définir par ledit groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses Etats membres. Le Secrétariat ACP et la Commission européenne échangent toutes les informations requises sur le processus de dialogue politique mené avant, pendant et après les consultations engagées au titre des articles 96 et 97 du présent accord. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">D. PROTOCOLES Le protocole 3 sur l'Afrique du Sud, tel que modifié par la décision n° 4/2007 du Conseil des ministres ACP-CE du 20 décembre 2007 (7), est modifié comme suit : 1.A l'article 1er, paragraphe 2, les mots « signé à Pretoria le 11 octobre 1999 » sont remplacés par les mots « tel que modifié par l'accord signé le 11 septembre 2009. ». 2. L'article 4 est modifié comme suit : a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Par dérogation à ce principe, l'Afrique du Sud a toutefois le droit de participer à la coopération pour le financement du développement ACP-CE visée à l'article 8 du présent protocole, sur la base des principes de réciprocité et de proportionnalité, étant entendu que sa participation est financée à partir des ressources prévues au titre VII de l'ACDC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des ressources de l'ACDC sont employées pour la participation à des opérations dans le cadre de la coopération financière ACP-CE, l'Afrique du Sud a le droit de participer pleinement aux procédures de prise de décision régissant la mise en oeuvre de cette aide. »; b) le paragraphe suivant est inséré : « 4.Aux fins du financement des investissements prévu à l'annexe II, chapitre 1er, du présent accord, les fonds d'investissement et les intermédiaires financiers et non financiers établis en Afrique du Sud sont éligibles. ». 3. A l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Le présent protocole n'empêche pas l'Afrique du Sud de négocier et de signer l'un des accords de partenariat économique (APE) prévus dans la partie 3, titre II, du présent accord, si les autres parties à cet APE y consentent. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord est ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et ensuite du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2010 au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACTE FINAL Les plénipotentiaires DE MAJESTE LE ROI DES BELGES, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, DE SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, DU PRESIDENT D'IRLANDE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, DE SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, DU PRESIDENT DE MALTE, DE SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, DU PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, DU PRESIDENT DE LA ROUMANIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, DE LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, DE SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées « les Etats membres », et de l'UNION EUROPEENNE, ci-après dénommée « l'Union » ou « l'UE », d'une part, et les plénipotentiaires DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ANGOLA, DE SA MAJESTE LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA, DU CHEF D'ETAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS, DU CHEF D'ETAT DE LA BARBADE, DE SA MAJESTE LA REINE DE BELIZE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA, DU PRESIDENT DU BURKINA FASO, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, DU PRESIDENT DE L'UNION DES COMORES, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, DU GOUVERNEMENT DES ILES COOK, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, DU GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE, DU PRESIDENT DE L'ETAT D'ERYTHREE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET FEDERALE D'ETHIOPIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES ILES FIDJI, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, DU PRESIDENT ET CHEF D'ETAT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA, DE SA MAJESTE LA REINE DE GRENADE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE-BISSAU, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI, DU CHEF D'ETAT DE LA JAMAIQUE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI, DE SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO, DE LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES ILES MARSHALL, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'LE MAURICE, DU GOUVERNEMENT DES ETATS FEDERES DE MICRONESIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NAURU, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA, DU GOUVERNEMENT DE NIUE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE PALAU, DE SA MAJESTE LA REINE DE L'ETAT INDEPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA, DE SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS, DE SA MAJESTE LA REINE DE SAINTE-LUCIE, DE SA MAJESTE LA REINE DE SAINT VINCENT ET DES GRENADINES, DU CHEF D'ETAT DE L'ETAT INDEPENDANT DE SAMOA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, DE SA MAJESTE LA REINE DES ILES SALOMON, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME, DE SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE, DE SA MAJESTE LE ROI DE TONGA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINITE ET TOBAGO, DE SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE, dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats ACP », d'autre part, réunis à Ouagadougou le vingt-deux juin deux mille dix pour la signature de l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de Partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, ont, au moment de signer le présent accord adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final : Déclaration I : Déclaration relative à l'appui en faveur de l'accès au marché dans le cadre du partenariat ACP-CE;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration II : Déclaration commune sur la migration et le développement (article13);</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration III : Déclaration de l'Union européenne sur les changements institutionnels qui résultent de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; sont en outre convenues que les déclarations existantes suivantes sont, en raison de la suppression de l'annexe V, devenues obsolètes : Déclaration XXII : Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'annexe V);</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXIII : Déclaration commune concernant l'accès au marché dans le cadre du partenariat ACP-CE;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXIV : Déclaration conjointe concernant le riz;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXV : Déclaration conjointe concernant le rhum;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXVI : Déclaration commune relative à la viande bovine;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXVII : Déclaration commune relative au régime d'accès aux marchés des départements français d'outre-mer des produits originaires des Etats ACP visés à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe V;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXIX : Déclaration commune concernant les produits relevant de la politique agricole commune;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXX : Déclaration des Etats ACP relative à l'article 1er de l'annexe V;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXXI : Déclaration de la Communauté relative à l'article 5, paragraphe 2, point a), de l'annexe V;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXXII : Déclaration commune sur la non-discrimination;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXXIII : Déclaration de la Communauté relative à l'article 8, paragraphe 3, de l'annexe V;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXXIV : Déclaration commune relative à l'article 12 de l'annexe V;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXXV : Déclaration commune relative au protocole n° 1 de l'annexe V;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXXVI : Déclaration commune relative au protocole n° 1 de l'annexe V;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXXVII : Déclaration commune relative au protocole n° 1 de l'annexe V sur l'origine des produits de la pêche;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXXVIII : Déclaration de la Communauté relative au protocole n° 1 de l'annexe V sur l'étendue des eaux territoriales;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XXXIX : Déclaration des Etats ACP relative au protocole n° 1 de l'annexe V sur l'origine des produits de la pêche;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XL : Déclaration commune sur l'application de la règle relative à la tolérance en valeur dans le secteur du thon;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XLI : Déclaration commune relative à l'article 6, paragraphe 11, du protocole n° 1 de l'annexe V;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XLII : Déclaration commune sur les règles d'origine : cumul avec l'Afrique du Sud;</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration XLIII : Déclaration commune sur l'annexe 2 du protocole n° 1 de l'annexe V. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord est ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et ensuite du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2010 au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION I DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'APPUI EN FAVEUR DE L'ACCES AU MARCHE DANS LE CADRE DU PARTENARIAT ACP-CE Les parties reconnaissent la valeur importante des conditions d'accès préférentiel au marché pour les économies ACP, en particulier pour les secteurs des produits de base et autres secteurs de l'agro-industrie, qui revêtent une importance fondamentale pour le développement économique et social des Etats ACP et apportent une contribution majeure à l'emploi, aux recettes à l'exportation et aux recettes publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties reconnaissent qu'avec l'appui de l'UE, certains secteurs sont entrés dans un processus de transformation visant à permettre aux exportateurs ACP concernés de rivaliser sur les marchés internationaux et de l'UE, notamment par le développement de produits de marque et d'autres produits à valeur ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles reconnaissent également qu'une aide supplémentaire pourrait être nécessaire lorsqu'une plus grande libéralisation du commerce est susceptible d'entraîner une altération plus profonde des conditions d'accès au marché pour les producteurs ACP. A cette fin, elles conviennent d'examiner toutes les mesures nécessaires afin de maintenir la position concurrentielle des Etats ACP sur le marché de l'UE. Cet examen peut inclure les règles d'origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires et la mise en oeuvre de certaines dispositions spécifiques vivant à lever les contraintes du côté de l'offre dans les Etats ACP. Le but est de permettre aux Etats ACP d'exploiter leur avantage comparatif existant ou potentiel sur le marché de l'UE. Lorsque des programmes d'assistance sont élaborés et des ressources fournies, les parties conviennent d'effectuer des évaluations périodiques pour évaluer les progrès et les résultats atteints et décider des mesures supplémentaires appropriées à mettre en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité ministériel commercial mixte assure le suivi de la mise en oeuvre de la présente Déclaration et soumet au Conseil des ministres des rapports et recommandations appropriés.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION II DECLARATION COMMUNE SUR LA MIGRATION ET LE DEVELOPPEMENT (ARTICLE 13) Les parties conviennent de renforcer et d'approfondir leur dialogue et leur coopération dans le domaine de la migration, en s'appuyant sur les trois piliers suivants d'une approche globale et équilibrée de la migration. 1. La migration et le développement, y compris les questions relatives aux diasporas, fuites de cerveaux et rapatriements de fonds.2. La migration légale, y compris l'admission, la mobilité et la mobilité des compétences et services.3. La migration illégale, y compris le passage clandestin et le trafic des êtres humains et la gestion frontalière, ainsi que la réadmission. Sans préjudice de l'actuel article 13, les parties s'engagent à mettre en place les modalités de cette coopération renforcée dans le domaine de la migration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles conviennent en outre d'oeuvrer afin de mener à terme ce dialogue en temps utile et de rendre compte des progrès réalisés au prochain Conseil ACP-CE. DECLARATION III DECLARATION DE L'UNION EUROPEENNE SUR LES CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS QUI RESULTENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE LISBONNE A la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les références à la Communauté européenne dans le texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Union européenne proposera aux Etats ACP un échange de lettres aux fins de mettre le texte de l'accord en conformité avec les changements institutionnels qui résultent de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne dans l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liste des pays signataires pour un traité Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 Etats/Organisations Date authentification Type de consentement Date consentement Entrée vigueur locale AFRIQUE DU SUD 27/09/2010 Notification 17/04/2013 ALLEMAGNE 22/06/2010 Indéterminé ANGOLA 22/06/2010 Notification 18/05/2012 ANTIGUA ET BARBUDA 27/10/2010 Indéterminé AUTRICHE 22/06/2010 Indéterminé BAHAMAS 09/08/2010 Notification 30/10/2012 BARBADE 22/06/2010 Notification 20/09/2012 BELGIQUE 22/06/2010 Ratification 14/01/2013 BOTSWANA 22/06/2010 Notification 14/03/2012 BULGARIE 22/06/2010 Notification 11/12/2013 BURKINA FASO 22/06/2010 Notification 09/08/2012 BURUNDI 22/06/2010 Indéterminé BELIZE 24/09/2010 Notification 27/09/2012 BENIN 21/10/2010 Notification 12/11/2012 CAMEROUN 22/06/2010 Notification 23/10/2012 CAP-VERT (ILES) 22/06/2010 Indéterminé 26/04/2013 CHYPRE 22/06/2010 Indéterminé COMORES 29/10/2010 Indéterminé CONGO (REP. DEMOCRATIQUE) 22/06/2010 Notification 19/09/2013 COOK(ILES) 30/09/2010 Notification 24/10/2012 COTE D'IVOIRE 22/06/2010 Indéterminé DANEMARK 22/06/2010 Notification 09/11/2011 DJIBOUTI 22/06/2010 Indéterminé DOMINICAINE REPUBLIQUE 22/06/2010 Notification 10/09/2012 DOMINIQUE 20/10/2010 Notification 11/10/2011 ERYTHREE 22/06/2010 Indéterminé ESPAGNE 22/06/2010 Notification 24/01/2013 ESTONIE 08/07/2010 Notification 30/08/2011 ETHIOPIE 22/06/2010 Indéterminé 25/02/2013 FIDJI 22/06/2010 Notification 31/10/2012 FINLANDE 22/06/2010 Notification 28/01/2011 FRANCE 22/06/2010 Indéterminé 27/02/2013 GABON 22/06/2010 Notification 25/10/2012 GAMBIE 30/09/2010 Notification 07/11/2012 GHANA 22/06/2010 Notification 28/11/2012 GRECE 14/07/2010 Indéterminé GRENADE 22/06/2010 Indéterminé GUINEE 22/06/2010 Notification 28/06/2012 GUINEE-BISSAU 28/10/2010 Indéterminé GUYANA 22/06/2010 Notification 08/02/2011 HAITI 22/06/2010 Indéterminé HONGRIE 02/09/2010 Notification 03/10/2012 ILES SALOMON 22/06/2010 Notification 24/03/2011 IRLANDE 22/06/2010 Notification 15/11/2012 ITALIE 22/06/2010 Notification 31/01/2012 JAMAIQUE 22/06/2010 Notification 05/01/2012 KENYA 22/06/2010 Notification 07/11/2012 KIRIBATI 29/10/2010 Indéterminé LESOTHO 22/06/2010 Notification 20/04/2012 LETTONIE 02/09/2010 Notification 31/05/2011 LIBERIA 29/10/2010 Indéterminé LITUANIE 09/09/2010 Indéterminé 17/06/2013</p>\n<p class=\"lf-p\">LUXEMBOURG 08/07/2010 Indéterminé 28/02/2013 MADAGASCAR 22/06/2010 Notification 16/04/2012 MALAWI 22/06/2010 Notification 13/09/2012 MALI 22/06/2010 Notification 23/10/2012 MALTE 22/06/2010 Notification 11/05/2011 MARSHALL (ILES) 29/10/2010 Notification 23/10/2012 MAURICE 22/06/2010 Notification 14/12/2011 MAURITANIE 22/06/2010 Indéterminé 12/02/2013 MICRONESIE (FED) 29/10/2010 Indéterminé MOZAMBIQUE 22/06/2010 Notification 13/07/2012 NAMIBIE 30/09/2010 Notification 06/12/2012 NAURU 29/10/2010 Indéterminé NIGER 22/06/2010 Indéterminé NIGERIA 22/06/2010 Notification 09/02/2011 NIUE 29/10/2010 Notification 15/10/2012 OUGANDA 22/06/2010 Indéterminé PALAU 30/10/2010 Notification 02/10/2012 PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE 13/10/2010 Indéterminé 16/04/2013 PAYS-BAS 22/06/2010 Indéterminé 25/04/2013 POLOGNE 09/09/2010 Notification 13/01/2012 PORTUGAL 22/06/2010 Indéterminé ROUMANIE 09/09/2010 Indéterminé 27/02/2013 ROYAUME-UNI 22/06/2010 Notification 16/07/2012 RWANDA 22/06/2010 Indéterminé REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 31/10/2010 Notification 31/10/2012 SAINT VINCENT ET GRENADE 22/06/2010 Notification 27/10/2011 SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES 22/06/2010 Notification 23/10/2012 SAINTE LUCIE 22/06/2010 Notification 30/10/2012 SAMOA 22/06/2010 Notification 27/04/2011 SAO TOME ET PRINCIPE 26/10/2010 Indéterminé SEYCHELLES 22/06/2010 Notification 22/12/2011 SIERRA LEONE 22/06/2010 Notification 20/04/2012 SLOVAQUIE 14/07/2010 Notification 22/11/2012 SLOVENIE 14/07/2010 Notification 28/01/2013 SUEDE 22/06/2010 Notification 30/10/2012 SURINAM 22/06/2010 Indéterminé SWAZILAND 29/10/2010 Notification 22/10/2012 SENEGAL 22/06/2010 Indéterminé 14/02/2013 TANZANIE 22/06/2010 Indéterminé 15/05/2013 TCHAD 20/10/2010 Notification 24/11/2011 TCHEQUE REP.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/06/2010 Notification 21/10/2011 TIMOR 05/10/2010 Indéterminé TOGO 22/06/2010 Notification 25/10/2012 TONGA 22/06/2010 Notification 02/02/2012 TRINIDAD ET TOBAGO 29/10/2010 Notification 06/09/2012 TUVALU 22/06/2010 Notification 20/09/2012 VANUATU 22/06/2010 Notification 07/01/2013 ZAMBIE 22/06/2010 Notification 13/11/2012 ZIMBABWE 22/06/2010 Notification 03/05/2012</p></div>", "next": 0}