Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Décret portant création d'une haute école autonome

En bref

Ce décret établit une haute école autonome dans la Communauté germanophone, définissant son champ d'application, ses missions, et l'organisation de ses études et formations.

Ce qu'il réglemente

  • La création et le fonctionnement d'une haute école autonome.
  • Les types de formations proposées par cette haute école (initiales, complémentaires, projets de formation, continues, année préparatoire).
  • Les missions de la haute école, incluant l'enseignement supérieur, la recherche, et la formation continue.
  • L'organisation des études au sein de départements spécifiques (sciences sanitaires et infirmières, sciences pédagogiques).

Qui il concerne

  • La haute école autonome en Communauté germanophone.
  • Les élèves et étudiants inscrits dans cette haute école, y compris ceux en situation de handicap.

Points clés

  • La haute école a pour mission principale l'enseignement supérieur, mais aussi la recherche et la formation continue.
  • Elle propose des formations dans les départements de sciences sanitaires et infirmières, et de sciences pédagogiques.
  • Les formations peuvent être organisées en plein exercice, à horaire réduit ou décalé, sous forme de modules, ou à distance.
  • La formation initiale en soins infirmiers vise 12 compétences spécifiques et est basée sur 4 domaines de formation (Sciences infirmières, Sciences médicales et biologique fondamentales, Sciences humaines et sociales, Intégration théorie-pratique orientée sur la profession) avec un nombre d'heures défini (425, 390, 240, 1515 heures respectivement).
Texte de loi
Texte de loi

Décret portant création d'une haute école autonome (1) Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINI

Article 2.4.

- Formations proposées Les formations proposées par la haute école se répartissent comme suit : 1° formations initiales;2° formations complémentaires;3° projets de formation;4° formations continues;5° année préparatoire. Chapitre 2. - Formation initiale Article 2.5. -

La formation initiale vise l'appropriation de compétences qui reposent sur des connaissances scientifiques. La formation initiale contribue dans sa globalité au développement de la personnalité de l'individu et s'oriente en particulier sur l'application pratique des sciences, la pensée autonome ainsi que sur le développement de la créativité et des compétences professionnelles. Article 2.

  1. - Départements et sections de la formation initiale La haute école organise des formations initiales dans les départements suivants : 1° sciences sanitaires et infirmières;2° sciences pédagogiques. La section "soins infirmiers" fait partie du département des sciences sanitaires et infirmières. La formation initiale dans la section « soins infirmiers » est sanctionnée par le brevet ou baccalauréat en soins infirmiers. La formation initiale dans la section « fonction enseignante » est sanctionnée par le diplôme d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire. La section "fonction enseignante" fait partie du département des sciences pédagogiques. La formation initiale dans la section "fonction enseignante" est sanctionnée par le diplôme du baccalauréat. Les personnes ayant suivi avec fruit la formation correspondante sont en outre habilitées à porter le titre professionnel d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire. Article 2.
  2. - Compétences dans la section « soins infirmiers » § 1 - La formation se base sur les exigences du profil infirmier, définies dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. La démarche compétente en soins infirmiers se fonde sur les connaissances en sciences naturelles, en sciences biomédicales, humaines et sociales, notamment en sciences infirmières, sur les principes éthiques de la profession ainsi que sur le développement personnel de l'infirmier. La dextérité et l'expérience sont tout aussi importantes. La formation initiale en soins infirmiers est organisée de façon à permettre à l'élève ou étudiant de développer les compétences suivantes : 1° prodiguer, avec professionnalisme et de manière responsable, des soins contribuant au maintien, à l'amélioration et au rétablissement de la santé et accompagner les personnes handicapées ou en fin de vie;2° construire avec la clientèle - il peut s'agir tant de personnes isolées avec leurs parents, leur famille que de groupes - une relation professionnelle dans la perspective du projet de soins;3° accompagner la clientèle dans la gestion de ses problèmes de santé, développer une prévention primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire et éventuellement prévenir des risques sanitaires;4° promouvoir le potentiel santé de l'individu et de la collectivité;5° agir de façon réfléchie et évaluer sa pratique professionnelle afin d'ajuster et de conceptualiser ses interventions;6° coordonner les soins au sein d'une équipe interdisciplinaire pour le bien-être du patient et en faire un processus intégral et continu;7° collaborer au développement de nouveaux programmes de soins et participer à des projets de recherche en soins infirmiers et de recherche interdisciplinaire;8° accompagner et informer les stagiaires et collègues lors de l'exercice des missions et fonctions déterminées;9° assumer un rôle autonome au sein de l'équipe multidisciplinaire et organiser, coordonner et appliquer des programmes dans les domaines de la promotion de la santé, de la prévention, ainsi que des soins de base et des soins thérapeutiques;10° collaborer à la politique et au système de santé;11° contrôler et promouvoir la qualité des soins dans le travail;12° s'impliquer activement dans l'évolution de la profession et renforcer sa propre identité professionnelle. § 2 - Les activités d'enseignement nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre des études du baccalauréat, sur les domaines de formation suivants :
  3. Sciences infirmières (425 heures) 1.
  4. Déontologie, histoire de la profession, aspects juridiques de la profession, orientation professionnelle et éthique 1.
  5. Théories et concepts des soins infirmiers 1.
  6. Principes des soins de santé 1.
  7. Principes des soins infirmiers 1.
  8. Principes des soins infirmiers dans les spécialités 1.
  9. Communication et conduite d'entretiens dans les soins de santé et soins infirmiers 1.
  10. Recherche en soins infirmiers 1.
  11. Psychologie dans les soins de santé et soins infirmiers 1.
  12. Sociologie dans les soins de santé et soins infirmiers 1.10 Impact des conceptions religieuses, philosophiques et culturelles sur les soins de santé et les soins infirmiers
  13. Sciences médicales et biologique fondamentales (390 heures) 2.
  14. Anatomie, physiologie 2.
  15. Embryologie, génétique, obstétrique 2.
  16. Biologie, biochimie et microbiologie 2.
  17. Radiologie et méthodes d'exploration 2.
  18. Hygiène, hygiène générale, hygiène professionnelle 2.
  19. Nutrition et diététique 2.
  20. Pharmacologie 2.
  21. Pathologie générale 2.
  22. Pathologie appliquée
  23. Sciences humaines et sociales (240 heures) 3.
  24. Philosophie et religion 3.
  25. Psychologie générale 3.
  26. Sociologie générale 3.
  27. Anthropologie 3.
  28. Principes de la méthodologie de l'enseignement 3.
  29. Droit civil et social 3.
  30. Principe de gestion et d'économie de la santé 3.
  31. Technologie de l'information et de la communication
  32. Intégration théorie-pratique orientée sur la profession (1515 heures) 4.
  33. Laboratoires visant la réflexion sur l'articulation théorie-pratique; 4.
  34. Enseignement clinique dans les différents domaines de la santé et des soins infirmiers 4.
  35. Attitude de recherche scientifique et procédés scientifiques, initiation à la recherche, méthodes, connaissances élémentaires et réflexion, travail de fin d'études, portfolio
  36. Approfondissement (200 heures) heures au choix du département, réparties dans les domaines de formation 1.à
  37. Les heures mentionnées le sont à titre indicatif. Article 2.
  38. - Compétences dans la section « fonction enseignante » § 1 - Les formations initiales d'instituteur maternel et d'instituteur primaire sont organisées de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes : 1° communiquer clairement et correctement dans la langue de l'enseignement, à l'oral et à l'écrit, dans le cadre de son activité professionnelle;2° intégrer le patrimoine spirituel, la réflexion critique et l'interprétation de faits et de biens culturels dans son activité professionnelle et promouvoir l'ouverture face à la diversité culturelle et linguistique;3° écouter les enfants, les observer et les considérer en tant que personnes en rencontrant leur besoin global de formation ainsi que leurs besoins socio-culturels en toute connaissance de cause et en partenariat pour les aider à trouver leur identité, à devenir autonomes et à prendre leurs responsabilités;4° approfondir et élargir constamment les connaissances élémentaires acquises dans le cadre de chaque discipline spécialisée, en ce compris les aspects historiques, de théorie scientifique et de promotion sanitaire;5° faire du processus de développement et d'apprentissage un processus actif d'acquisition d'expériences et de connaissances par l'enfant, l'activité d'apprentissage et d'enseignement supposant des décisions claires quant aux objectifs, domaines du savoir et méthodes d'apprentissage et d'enseignement, à l'évaluation et à la certification conformément aux obligations légales;6° exercer son activité en étroite collaboration avec les familles, autorités scolaires, établissements de formation et établissements culturels ainsi qu'avec les délégations de la Communauté, et ce dans le respect des prescriptions légales;7° en tant que personne, travailler de concert avec le reste de l'équipe enseignante à la réalisation des missions qui concourent au développement et à l'évaluation des compétences à acquérir, et ce en tenant compte des caractéristiques individuelles des élèves;8° utiliser les technologies de l'information et de la communication et les intégrer de façon ciblée dans la préparation et la conduite des activités d'enseignement et d'apprentissage, dans les cours et dans son propre développement professionnel;9° développer l'identité professionnelle, appréhender la complexité, l'incertitude, les conflits et les défaites avec professionnalisme et comprendre la dynamique de groupe et le fonctionnement des organisations;10° réfléchir seul ou en équipe sur l'évolution de la profession, entrer dans la dynamique d'une évolution continue et évaluer les défis éthiques liés à la profession. § 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent sur les domaines de formation suivants :
  39. Acquisition de connaissances professionnelles de base (au moins 495 heures) 1.
  40. Allemand comme langue d'enseignement 1.
  41. Français 1.
  42. Histoire de la pédagogie 1.
  43. Pédagogie interculturelle 1.
  44. Initiation à la pédagogie de soutien 1.
  45. Sociologie de l'éducation et histoire de l'institution scolaire 1.
  46. Déontologie et législation de l'enseignement 1.
  47. Psychologie générale 1.
  48. Psychologie du développement 1.10 Théorie de l'apprentissage 1.
  49. Philosophie et religion 1.
  50. Technologie de l'information et de la communication
  51. Attitude de recherche scientifique et procédés scientifiques (au moins 90 heures) 2.
  52. Initiation au travail scientifique; 2.
  53. Initiation aux méthodes et réflexion méthodologique. 2.
  54. Travail de fin d'études 2.
  55. Portfolio
  56. Formation disciplinaire/interdisciplinaire et didactique (au moins 990 heures) 3.
  57. Connaissances de base disciplinaires et interdisciplinaires, en ce compris les aspects épistémologiques au niveau des activités, disciplines et domaines énumérés aux articles 16 et 17 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ainsi qu'au niveau des des objectifs de développement et compétences-clés pour la section maternelle et l'enseignement primaire fixés dans le décret du 16 décembre 2002 fixant les objectifs de développement pour la section maternelle et les compétences-clés pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire à l'exception de l'enseignement professionnel et modifiant le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires; 3.
  58. Didactique disciplinaire pour les matières susvisées, en ce compris la métacognition sur l'utilisation des médias et de la technologie de l'information et de la communication; 3.
  59. Didactique générale
  60. Identité professionnelle (au moins 195 heures) 4.
  61. Pédagogie contemporaine 4.
  62. Sciences comparées de l'éducation 4.
  63. Communication sociale 4.
  64. Anthropologie philosophique 4.
  65. Philosophie de l'apprentissage 4.
  66. Evaluation
  67. Compétences pédagogiques - Réflexion sur l'articulation théorie-pratique (au moins 600 heures) 5.
  68. Laboratoires visant la réflexion sur l'articulation théorie - pratique 5.
  69. Stages dans les écoles
  70. Cours à option 6.
  71. Formation artistique (cours de spécialisation) 6.
  72. Education musicale (cours de spécialisation) 6.
  73. Sport (cours de spécialisation) 6.
  74. Pédagogie de soutien 6.
  75. Pédagogie des médias 6.
  76. Religion catholique et didactique disciplinaire 6.
  77. Morale non confessionnelle et didactique disciplinaire 6.
  78. Français (cours complémentaire) et didactique disciplinaire 6.
  79. Anglais L'étudiant est tenu de consacrer 150 périodes aux cours à option. Chapitre
  80. - Formation complémentaire Article 2.
  81. -

La haute école peut organiser des formations complémentaires moyennant l'accord du Gouvernement. En vue de l'approbation d'une formation complémentaire, la haute école introduit auprès du Gouvernement une demande comprenant entre autres les données suivantes : 1° les conditions d'admission, e.a. la détermination des titres d'études requis, l'étudiant devant posséder au moins, dans le cadre d'une formation complémentaire dans le département des sciences pédagogiques, un titre de l'enseignement supérieur et, dans le cadre d'une formation complémentaire dans le département des sciences sanitaires et infirmières, au moins le brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire section "soins infirmiers", ou un titre de l'enseignement supérieur dans ce département; 2° le programme de formation y compris les compétences à acquérir;3° l'utilité de la formation pour le marché de l'emploi;4° le volume des études;5° la durée qui ne peut en aucun cas dépasser cinq années d'études;6° l'organisation des examens et la sanction des études;7° la forme du titre d'études délivré au terme de la formation complémentaire; 8° les moyens financiers nécessaires à la réalisation de la formation, y compris le capital périodes, les moyens libérés par la Communauté germanophone ne pouvant toutefois excéder 100.000. Chapitre 4. - Projets de formation Article 2.10. -

La haute école peut organiser des projets de formation moyennant l'accord du Gouvernement. En vue de l'approbation d'un projet de formation, la haute école introduit auprès du Gouvernement une demande comprenant entre autres les données suivantes : 1° les conditions d'admission, entre autres la détermination des titres requis;2° les délais d'inscription;3° le montant des droits d'inscription;4° le programme de formation;5° l'utilité de la formation pour le marché de l'emploi;6° le volume des études;7° la durée qui ne peut en aucun cas dépasser quatre années d'études; 8° les moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet, y compris le capital périodes, les moyens libérés par la Communauté germanophone ne pouvant toutefois excéder 25.000. A l'issue d'un projet de formation, la haute école délivre une attestation. Chapitre 5. - Formation continue Article 2.11. -

La haute école peut organiser des formations continues. Elle en fixe le contenu, le volume et la durée dans les limites des moyens financiers mis à sa disposition conformément à l'article 7.2, §

  1. La haute école contacte au préalable les autres établissements organisant des formations continues en Communauté germanophone afin d'exclure toute offre double et informe le Gouvernement du résultat de ces contacts. Chapitre
  2. - Année préparatoire Article 2.
  3. -

La haute école organise une année préparatoire à l'examen présenté en vue de l'admission dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers », ainsi qu'aux examens menant à l'obtention extrascolaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur. TITRE III. - ORGANISATION DES ETUDES SOUS-TITRE

  1. - Conditions d'admission Article 3.
  2. - Admission à la formation initiale. - Fonction enseignante Est admis à la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale; 2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.
  3. Au plus tard dans le courant de la deuxième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement soumet les éléments essentiels d'un test d'aptitude et d'admission à l'approbation du Parlement, test que la haute école a élaboré au préalable en concertation avec le Gouvernement. Article 3.
  4. - Admission à la formation initiale. - Section « soins infirmiers » et au brevet § 1 - Est admis à la formation initiale de la section "soins infirmiers" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale; 2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8.; 3° posséder l'aptitude physique requise pour participer aux activités de formation, notamment celles relevant de l'enseignement clinique. § 2 - Par dérogation à la condition mentionnée au § 1, 1°, sont admis à la formation dispensée dans l'enseignement supérieur de type court dans la section "soins infirmiers" les étudiants qui sont titulaires d'un brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers ». § 3 - Par dérogation à la condition mentionnée au § 1, 1°, sont aussi admis dans une forme spéciale de formation initiale, section "soin infirmiers", les étudiants qui d'une part sont titulaires d'un brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers » ou d'un titre d'études assimilé et d'autre part justifient d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins. Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu'infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins. § 4 - Sont admis en première année d'études de la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers les étudiants qui possèdent un des certificats d'études ou attestations ci-après et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.
  5. : 1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur;2° le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;3° le certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire prévue au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers;4° le certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire, prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du diplôme d'aspirante en nursing et fixation des conditions de collation de ce diplôme;5° l'attestation d'équivalence à l'un des certificats d'études ou l'une des attestations ci-dessus;6° le cas échéant, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou un certificat attestant de la réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenu avant le 30 juin
  6. L'étudiant possède un certificat de bonnes vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois. Sont admis en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la première année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.
  7. Sont admis en troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la deuxième année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.
  8. Article 3.
  9. - Admission à la formation complémentaire Est admis en formation complémentaire l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre d'études donnant accès à cette formation conformément à la demande mentionnée à l'article 2.9 et approuvée par le Gouvernement et remplir toutes les autres conditions d'admission prévues dans la demande approuvée; 2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.
  10. Article 3.
  11. - Admission à un projet de formation Est admis à un projet de formation l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre d'études donnant accès à cette formation conformément à la demande mentionnée à l'article 2.10 et approuvée par le Gouvernement et remplir toutes les autres conditions d'admission prévues dans la demande approuvée; 2° il a acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.
  12. Article 3.
  13. - Admission en formation continue La haute école fixe les conditions d'admission pour chacune des formations continues qu'elle organise. Article 3.
  14. - Admission à l'année préparatoire Sont admis dans l'année préparatoire les candidats âgés de 17 ans au moins ou qui atteindront cet âge au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle les examens correspondants sont organisés devant des jurys d'examens extrascolaires de la Communauté germanophone. SOUS-TITRE
  15. - Inscription d'un élève ou étudiant Article 3.
  16. - Dépassement maximal de la durée normale des études dans le cadre de la formation initiale § 1 - L'inscription d'un étudiant dans une formation initiale dispensée dans l'enseignement supérieur de type court est refusée lorsqu'elle implique que la durée des études de l'étudiant dépasse le double de la durée normale des études telle que définie à l'article 3.
  17. § 2 - Par dérogation au § 1, le Gouvernement peut, sur la base d'une demande motivée par l'étudiant et d'un avis favorable de la haute école, autoriser un étudiant à s'inscrire dans une année d'études ou dans une partie d'année d'études, même s'il dépasse ainsi le double de la durée normale des études. Dans l'attente d'une décision, l'étudiant participe à toutes les activités de formation sous peine de ne plus être considéré par la suite comme étudiant régulièrement inscrit. Article 3.
  18. - Droits d'inscription pour la formation initiale et droits complémentaires § 1 - Tout étudiant désireux de suivre une formation initiale au niveau de l'enseignement supérieur de type court acquitte chaque année des droits d'inscription. Les droits d'inscription s'élèvent 100 euro . Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription. § 2 - La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro . Article 3.
  19. - Droits d'inscription pour la formation complémentaire et droits complémentaires Tout étudiant désireux de suivre la formation complémentaire paie chaque année des droits d'inscription. Les droits d'inscription s'élèvent à 100 euro . Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription. § 2 - La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro . Article 3.
  20. - Droits d'inscription pour les projets de formation et droits complémentaires § 1 - Tout étudiant désireux de participer à un projet de formation paie des droits d'inscription. La haute école fixe le montant de ces droits d'inscription dans la demande qu'elle soumet au Gouvernement en vue de l'approbation dudit projet de formation conformément à l'article 2.
  21. § 2 - La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro . Article 3.
  22. - Maîtrise de la langue d'enseignement au moment de l'inscription Lors de l'inscription d'un étudiant dans une formation initiale dispensée dans l'enseignement supérieur de type court, les étudiants de la section "soins infirmiers" justifient de la connaissance suffisante de la langue allemande et ceux de la section "fonction enseignante" de la connaissance approfondie. Les titres énumérés à l'article 26 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement en constituent la preuve. Si un étudiant ne dispose pas de l'un des titres énoncés au premier alinéa, la haute école se doit de vérifier, avant l'inscription dudit étudiant, s'il maîtrise la langue allemande de manière suffisante ou approfondie. Pour ce qui concerne le contenu et les compétences, ce test répond aux critères énoncés aux articles 37 et 38 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. Par dérogation à la condition énoncée au premier alinéa, les étudiants ne possédant pas une connaissance suffisante ou approfondie de la langue allemande peuvent être inscrits s'ils souhaitent suivre l'enseignement dans le cadre d'un échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements. Dans des cas motivés, le Gouvernement peut octroyer d'autres dérogations aux conditions fixées au premier alinéa. Article 3.
  23. - Elèves et étudiants régulièrement inscrits L'élève ou étudiant régulièrement inscrit est celui qui répond aux conditions d'admission et qui s'est inscrit dans les délais conformément à la procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur de l'école. L'élève ou étudiant régulièrement inscrit participe à toutes les activités de formation, hormis celles pour lesquelles il a obtenu une dispense. Toute absence doit dès lors être motivée. Le chef de département décide si la justification est acceptable après avoir entendu l'élève ou, s'il est mineur, la personne chargée de son éducation, ou l'étudiant. Un élève ou étudiant absent sans excuses pendant plus de 60 demi-jours n'est plus considéré comme élève ou étudiant régulièrement inscrit. Si un élève ou étudiant est absent plus de 20 demi-jours sans excuse pendant le stage, il n'est plus considéré comme élève ou étudiant régulièrement inscrit. Article 3.
  24. - Elèves et étudiants libres Tout élève ou étudiant non régulièrement inscrit peut être admis en tant qu'élève ou étudiant libre par la haute école. Une attestation de participation est délivrée à l'élève ou étudiant libre pour chaque examen présenté. L'élève ou étudiant libre acquitte un droit d'inscription et des droits complémentaires proportionnels au volume des activités de formation auxquelles il participe. SOUS-TITRE
  25. - Règlement d'ordre intérieur de l'école, règlement des études et règlement des examens Article 3.
  26. - Principe Le règlement d'ordre intérieur de l'école, le règlement des études et le règlement des examens sont remis à l'élève ou étudiant lors de l'inscription. Article 3.
  27. - Contenu du règlement des études Pour chaque formation proposée, le règlement des études comprend au moins les données suivantes : 1° les objectifs et le contenu de chaque formation, le programme de formation et la répartition de la formation en années et cycles d'études;2° les modalités permettant éventuellement une dispense ou une réduction de la durée des études;3° le nombre de points affectés à chaque cycle d'études;4° l'organisation de la formation sous la forme d'un enseignement de contact ou à distance de plein exercice, à horaire réduit ou décalé, ou modulaire;5° la procédure permettant un report de cotes;6° les conditions auxquelles des étudiants peuvent suivre des activités de formation et présenter des examens dans d'autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers. Article 3.
  28. - Contenu du règlement des examens Le règlement des examens doit au moins comprendre les données suivantes : 1° la procédure déterminant la nature de l'examen pour chaque cycle d'études;2° le coefficient de pondération affecté à chaque examen;3° les périodes d'examens;4° la procédure garantissant la publicité des examens écrits et oraux;5° la composition et le fonctionnement des jurys d'examens;6° la procédure de délibération et de publication des résultats d'examen;7° les possibilités de recours contre une décision du jury d'examens; la procédure concernée prévoit une audition de l'étudiant au cours de laquelle celui-ci peut se faire assister par un défenseur de son choix. Article 3.
  29. - Contenu du règlement d'ordre intérieur de l'école Le règlement d'ordre intérieur de l'école comprend notamment des dispositions relatives : 1° aux modalités d'inscription, y compris le délai d'inscription;2° aux droits et obligations de l'élève ou étudiant, notamment en ce qui concerne la fréquentation régulière de l'école et les modalités de contrôle des présences;3° aux heures d'ouverture de l'école;4° à l'organisation de l'année scolaire et de l'année académique, y compris le régime des congés et vacances;5° aux mesures d'ordre et mesures disciplinaires et à la procédure y afférente. SOUS-TITRE
  30. - Programme de formation et volume des études Article 3.
  31. - Programme de la formation initiale Le programme de la formation initiale consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui concourent à l'acquisition des compétences énoncées aux articles 2.7 et 2.8 et que doit posséder la personne ayant achevé une formation. Lorsqu'elle établit les programmes de formation, la haute école tient compte des conditions régissant l'accès à certaines fonctions ou professions et fixées par ou en vertu de lois, décrets ou directives européennes, ou de dispositions relatives à la formation. Article 3.
  32. - Programme de la formation complémentaire Le programme de la formation consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui concourent à l'acquisition de compétences définies que doit posséder la personne ayant achevé une formation. Lorsqu'elle établit les programmes de formation, la haute école tient compte des conditions régissant l'accès à certaines fonctions ou professions et fixées par ou en vertu de lois, décrets ou directives européennes, ou de dispositions relatives à la formation. Article 3.
  33. - Programme de l'année préparatoire Le programme de l'année préparatoire consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui servent à préparer l'élève aux examens qu'il présentera au terme de ladite année devant des jurys d'examens extrascolaires de la Communauté germanophone. Article 3.
  34. - Volume des études de la formation initiale La haute école exprime le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation en unités de valeur. Le volume des études de chaque année d'études comprend au total au moins 1440 périodes d'activités de formation, de travail personnel, de préparation d'un travail de fin d'études ainsi que du portfolio et correspond à 60 unités de valeur. Le volume total de la formation initiale de bachelier représente 180 unités de valeur. Article 3.
  35. - Volume des études de la formation complémentaire Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'une formation complémentaire, elle détermine le volume des études de ladite formation et l'exprime en unités de valeur, le nombre minimal d'unités de valeur devant être de
  36. Article 3.
  37. - Volume des études des projets de formation Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'un projet de formation, elle détermine le volume des études dudit projet et l'exprime en unités de valeur. Article 3.
  38. - Volume des études de l'année préparatoire Le volume des études de l'année préparatoire comprend au moins 1280 périodes de 50 minutes. Article 3.
  39. - Durée de la formation initiale Pour la formation initiale, la durée normale des études est de trois années d'études. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.30, nul n'est admis à l'examen de fin d'études de la formation initiale sans avoir consacré au moins trois années académiques à ses études. Article 3.
  40. - Durée de la formation complémentaire Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'une formation complémentaire, elle fixe la durée de ladite formation, laquelle ne peut en aucun cas excéder cinq années d'études. Article 3.
  41. - Durée des projets de formation Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'un projet de formation, elle fixe la durée dudit projet, laquelle ne peut en aucun cas excéder quatre années d'études. Article 3.
  42. - Durée des formations continues La haute école fixe la durée des formations continues. Article 3.
  43. - Durée de l'année préparatoire La durée de l'année préparatoire couvre une année scolaire. SOUS-TITRE
  44. - Dispense ou réduction de la durée des études Article 3.
  45. - Principe § 1 - La haute école peut accorder aux personnes porteuses d'un titre d'études de l'enseignement supérieur ou ayant réussi au moins une année d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur, des dispenses ou une réduction de la durée des études. § 2 - La personne qui souhaite obtenir une dispense ou une réduction de la durée des études introduit une demande écrite au moment de l'inscription. Une dispense n'est possible que pour les branches dont le contenu, au niveau de l'enseignement, est identique ou similaire et dans lesquelles la personne a déjà présenté un examen pour lequel elle a obtenu au moins 60% des points attribués. La haute école peut en outre autoriser la personne ayant obtenu une dispense à suivre les activités de formation de l'année d'études suivant celle dans laquelle elle est inscrite et à présenter les examens s'y rapportant. La réduction de la durée des études peut représenter au maximum un tiers de la durée totale des études, voire deux tiers dans le cas d'une personne titulaire du diplôme d'instituteur maternel et souhaitant obtenir celui d'instituteur primaire et vice-versa. SOUS-TITRE
  46. - Organisation de l'année scolaire et de l'année académique Article 3.
  47. - Durée de l'année scolaire et de l'année académique Le Gouvernement fixe le début et la fin de l'année académique, qui débute entre le 1er et le 15 septembre et se termine au plus tard le premier vendredi du mois de juillet. Le Gouvernement fixe le début et la fin de l'année scolaire, qui commence au plus tôt le dernier lundi du mois d'août et se termine au plus tard le premier vendredi du mois de juillet. L'école est ouverte pendant 180 à 184 jours d'école. En ce qui concerne l'année préparatoire, le nombre de jours est réduit du nombre de jours requis pour participer aux sessions d'examens devant le jury extrascolaire de la Communauté germanophone. Article 3.
  48. - Jours de congés scolaires § 1 - Aucun cours n'est dispensé les jours suivants : 1° tous les samedis et dimanches;2° le 1er novembre;3° le 11 novembre;4° le 15 novembre;5° les 24, 25 et 26 décembre;6° le 1er janvier;7° le lundi de Pâques;8° le 1er mai;9° le jour de l'Ascension;10° le lundi de Pentecôte. Le Gouvernement peut accorder d'autres jours de congés. Les heures de cours perdues en raison d'un de ces jours de congé sont récupérées. Les vacances de Noël et de Pâques durent respectivement deux semaines. Le congé de détente accordé à la Toussaint et celui accordé pendant le second semestre de l'année académique ou année scolaire durent chacun une semaine. Le Gouvernement fixe les dates de début et de fin des vacances et des congés, à l'exception du congé de détente accordé durant le second semestre de l'année académique dont les dates de début et de fin sont fixées par la haute école au début de l'année académique concernée. En ce qui concerne la formation menant à l'obtention du brevet et l'année préparatoire, le Gouvernement fixe le nombre de jours de congé supplémentaires en tenant compte du nombre de jours d'ouverture mentionné à l'article 3.31., alinéa
  49. § 2 - Par dérogation au § 1, des stages peuvent avoir lieu pendant des jours de congé. § 3 - Au niveau de l'enseignement supérieur, les activités de formation organisées dans le cadre d'une formation complémentaire ou d'un projet de formation peuvent, par dérogation au § 1, également avoir lieu le samedi. Dans le cadre de la formation initiale, les activités de formation n'ont lieu le samedi qu'en raison de circonstances particulières. SOUS-TITRE
  50. - Organisation des examens et sanction des études Article 3.
  51. - Formation initiale et formation complémentaire § 1 - Au cours de chaque année scolaire ou académique, la haute école organise deux sessions d'examens par année d'études et par formations initiale et complémentaire. La haute école constitue un jury d'examens par année d'études et par formation initiale et complémentaire. Par dérogation à l'alinéa premier, la haute école peut organiser d'autres sessions d'examens pour les étudiants qui suivent les cours dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'un accord conclu entre ces établissements. § 2 - Le jury d'examen d'une année d'études ne peut laisser réussir l'étudiant qui n'a pas présenté tous les examens prévus au programme de formation de l'année d'études concernée, exception faite des examens pour lesquels une dispense lui a été accordée. L'étudiant admis dans l'année d'études suivante doit avoir obtenu au moins 50% des points attribués à chaque examen et au moins 60% du total des points à attribuer. S'il ne satisfait pas à ces dispositions, le jury d'examens peut tout de même décider de l'admettre dans l'année supérieure. Aucun étudiant ne peut présenter un même examen plus de deux fois au cours d'une même année académique. § 3 - Par dérogation au § 2, le Gouvernement peut fixer des modalités et conditions complémentaires et dérogatoires pour la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers, l'étudiant ne pouvant en aucun cas obtenir moins de 50% du nombre total de points à attribuer. Le Gouvernement fixe les autres modalités d'organisation des examens. Article 3.
  52. - Report de cotes et passage conditionnel dans le cadre d'une formation § 1 - Dans l'enseignement supérieur de type court et dans la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers, l'étudiant peut, à l'issue d'une première session complète, être dispensé en seconde session, par le jury d'examens, des examens où il a obtenu au moins 60% des points. § 2 - Le jury d'examens peut autoriser l'étudiant n'ayant pas réussi l'année d'études à reporter à l'année académique suivante les résultats des examens où il a obtenu 60% au moins. L'étudiant obtient une dispense de cours et d'examens. Le jury d'examens peut en outre autoriser l'étudiant à participer aux activités de formation de l'année d'études suivant celle dans laquelle il est inscrit et à présenter les examens correspondants. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent à la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers. § 3 - Dans des cas exceptionnels à imputer à des circonstances n'ayant aucun lien direct avec les activités de formation et à déterminer par le jury d'examens, ce dernier peut accorder à l'étudiant n'ayant pas réussi les examens de seconde session d'une année d'études un passage conditionnel et l'autoriser à s'inscrire dans l'année d'études suivante. Si la demande est acceptée, l'étudiant présente avant le 1er février de l'année académique suivante les examens qui lui sont imposés par le jury et qui se rapportent aux contenus des cours de l'année d'études précédente. Pour l'étudiant concerné, la seconde session est prolongée jusqu'à ce qu'il ait présenté ces examens et qu'il ait fait l'objet d'une délibération. Pour réussir, l'étudiant doit obtenir au moins 50% dans chacun des examens et au moins 60% du total des points attribués à ces examens. S'il ne présente pas tous les examens dans les délais prévus ou s'il ne les réussit pas, l'étudiant redevient régulièrement inscrit dans l'année d'études précédente. S'il réussit, il reste élève régulier dans l'année d'études dans laquelle il est inscrit. § 4 - Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe toutes les autres modalités relatives au report de cotes, à la participation à certaines activités de formation de l'année d'études suivante et au passage conditionnel. Article 3.
  53. - Certification de la formation initiale L'élève ou étudiant régulièrement inscrit qui, hormis la dispense d'examen accordée, réussit les examens de la dernière année d'études, se voit délivrer le diplôme de fin d'études de la formation initiale mentionné à l'article 2.
  54. Au terme d'une année d'études, l'étudiant reçoit sur demande une attestation délivrée par la haute école et mentionnant le nombre d'unités de valeur recueillies ainsi que les contenus correspondants. Article 3.
  55. - Certification de la formation complémentaire L'étudiant régulièrement inscrit qui, hormis la dispense d'examens accordée, réussit les examens de la formation complémentaire se voit délivrer un certificat. Au terme d'une année d'études, l'étudiant reçoit sur demande une attestation délivrée par la haute école et mentionnant le nombre d'unités de valeur recueillies ainsi que les contenus correspondants. SOUS-TITRE
  56. - Diplômes Article 3.
  57. - Rédaction des diplômes Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe le modèle des diplômes et les règles relatives à leur rédaction. La haute école délivre sans frais un complément de diplôme aux diplômes d'enseignement supérieur délivrés dans le cadre de la formation initiale et de la formation complémentaire afin de faciliter la reconnaissance académique et professionnelle de la qualification acquise au niveau international. Le complément de diplôme est rédigé en allemand, en anglais et en français, selon le modèle fixé par le Gouvernement Article 3.
  58. - Contrôle § 1 - Le Gouvernement contrôle si les diplômes ont été délivrés conformément aux dispositions légales et réglementaires. § 2 - Les diplômes et compléments de diplômes correspondants ne sont valables que si, après contrôle, ils sont revêtus du sceau prévu par le Gouvernement de la Communauté germanophone. La haute école conserve une copie du diplôme revêtu du sceau. § 3 - Par dérogation au § 2, le diplôme de fin d'études de la formation initiale en soins infirmiers et le brevet sont signés par le Gouvernement et, le cas échéant, inscrits dans le registre correspondant conformément aux dispositions fixées par le Ministre fédéral compétent en matière de Santé. Le diplôme de la formation complémentaire en soins infirmiers est signé par le Gouvernement. Article 3.
  59. - Perte d'un diplôme En cas de perte du diplôme, l'élève ou étudiant reçoit du Gouvernement une attestation certifiant qu'il a bien reçu le diplôme. Cette attestation a la même valeur que le diplôme. SOUS-TITRE
  60. - Mesures disciplinaires Article 3.
  61. -

§ 1

- L'exclusion temporaire des activités de formation et le renvoi définitif constituent les seules mesures disciplinaires. Elles ne sont prononcées que dans des cas exceptionnels et doivent être proportionnelles aux fautes reprochées. § 2 - Les mesures disciplinaires sont prononcées par le directeur en concertation avec le chef de département compétent. Article 3.

  1. - Exclusion temporaire En cas d'exclusion temporaire, l'étudiant est exclu de toutes les activités de formation. Au cours d'une année académique, un étudiant peut être temporairement exclu de toutes les activités de formation pendant 10 jours d'école au plus. Article 3.
  2. - Procédure en cas d'exclusion temporaire et de renvoi définitif En cas d'exclusion temporaire de trois jours scolaires ou moins, l'étudiant doit être entendu. Une exclusion temporaire de plus de trois jours scolaires ou un renvoi définitif ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure respectant les principes suivants : 1° un avis préalable du chef de département, qui en a tout d'abord discuté avec le chargé de cours concerné, doit être demandé;2° l'étudiant peut consulter le dossier disciplinaire;3° l'étudiant est entendu, le cas échéant, en présence de son conseil;4° la décision est motivée par écrit et signifiée par recommandé à l'étudiant. TITRE IV. - CONTR!LE DE QUALITE Article 4.
  3. - Modalités du contrôle de qualité La haute école se soumet à des contrôles de qualité internes et externes : 1° la haute école veille constamment et de manière responsable à la qualité de ses activités de formation et de recherche en développant e.a. dans le cadre du management une propre culture d'entreprise; 2° la haute école implique des étudiants et des spécialistes externes issus du monde professionnel dans le processus du contrôle de qualité interne et externe;3° en se référant aux exigences européennes, la haute école évalue régulièrement, au moins tous les cinq ans, la qualité de ses activités de formation, de recherche et de formation continue, et ce dans la mesure du possible en collaboration avec d'autres écoles supérieures, universités ou établissements tiers belges ou étrangers.Elle vérifie dans quelle mesure sa structure, ses méthodes et les résultats de ses activités de formation, de recherche et de formation continue rencontrent les objectifs du projet de formation, se concerte avec les employeurs des anciens étudiants et soumet des propositions en vue de l'évolution ultérieure de la haute école. Les résultats et propositions découlant de cette évaluation sont consignés et publiés dans un rapport; 4° la haute école tient compte des résultats de l'évaluation dans le cadre de sa politique de formation. Article 4.
  4. - Surveillance du contrôle de qualité Le Gouvernement contrôle la qualité de la haute école. A cette fin : 1° il surveille régulièrement le fonctionnement du contrôle de qualité interne et externe effectué par la haute école;2° il veille à ce que la haute école applique les résultats de l'évaluation de qualité dans le cadre de sa politique de formation;3° la haute école rend compte, dans son rapport annuel, de ses contrôles de qualité et des mesures prises par elle pour appliquer les résultats obtenus et les propositions élaborées dans le cadre de son évaluation interne et externe;4° il peut, sans préjudice des libertés idéologique, scientifique, pédagogique et artistique, faire procéder régulièrement à un examen comparatif de la qualité des activités de formation dans des cycles d'études ou domaines de formation qu'il détermine.Le Gouvernement institue à cet effet une commission d'experts indépendants qui consigne ses résultats de recherche dans un rapport rendu public. Si, de l'avis du Gouvernement, les résultats du contrôle de qualité réalisé par cette commission externe laissent entrevoir que la qualité des activités de formation, de recherche et de formation continue menées dans la haute école est insuffisante, le conseil d'administration propose à la haute école, dans les six mois suivant réception de l'avis du Gouvernement, un plan comprenant les mesures à prendre par ladite école pour pallier les manquements constatés. Ensuite, le conseil d'administration de la haute école informe chaque année le Gouvernement, par le biais d'un rapport détaillé, de l'exécution de ce plan et des effets suscités par les mesures prises. Au terme d'une période de quatre ans la commission externe procède à une nouvelle évaluation externe de la qualité des différentes activités de formation, de recherche et de formation continue. Les résultats sont consignés dans un rapport rendu public. Si la commission conclut que la qualité est toujours insuffisante, le Gouvernement peut récupérer les moyens financiers conformément à l'article 7.10, §
  5. TITRE V. - STATUT DE LA HAUTE ECOLE SOUS-TITRE
  6. - Dispositions générales Article 5.
  7. - Champ d'application Le présent titre est applicable à toutes les catégories de personnel de la haute école, à l'exception du personnel d'entretien auquel s'applique exclusivement le sous-titre 15 du présent titre. Les dispositions de ce titre, qui visent spécifiquement les chargés de cours de religion et les professeurs de religion, ne sont applicables à ces membres du personnel que dans le cadre de l'exercice de leur fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion. Article 5.
  8. - Titres de capacité Pour l'application du présent décret, les titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court sont les titres requis déterminés dans l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements. Les titres de capacité dans l'année préparatoire et dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, section « soins infirmiers », sont, outre ceux mentionnés dans l'alinéa précédent, les titres requis ou jugés suffisants déterminés dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale. Article 5.
  9. - Fonctions au sein de la haute école En ce qui concerne les fonctions au sein de la haute école, il s'agit des fonctions énumérées dans les articles 6, D et E, et 7, a) 3bis, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les fonctions énumérées aux articles 8.7 et 8.
  10. SOUS-TITRE
  11. - Obligations et incompatibilités Chapitre
  12. - Obligations Article 5.
  13. - Représentation des intérêts Les membres du personnel représentent les intérêts de la haute école dans l'exercice de leurs fonctions. Article 5.
  14. - Accomplissement des obligations Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel remplissent personnellement et consciencieusement les obligations leur imposées par loi, décret, arrêté et règlement ainsi que par l'acte de désignation ou de nomination. Article 5.
  15. - Comportement correct Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel, les élèves et les étudiants. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de la haute école et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Article 5.
  16. - Interdiction de propagande Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves ou étudiants à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande. Article 5.
  17. - Prestations requises Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à une bonne marche de la haute école. Ils sont tenus de continuer à se former. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant. Article 5.
  18. - Interdiction de révéler des faits à caractère confidentiel Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits à caractère confidentiel dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions. Article 5.
  19. - Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques qui pourraient influencer le membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions conformément aux présentes dispositions. Chapitre
  20. - Incompatibilités Article 5.
  21. - Occupations incompatibles Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la haute école toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci. Article 5.
  22. - Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 5.11, incompatible avec sa fonction dans la haute école le lui notifie - après l'avoir entendu - par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de licenciement en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée. Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification entraîne le licenciement immédiat du membre du personnel sauf si, dans les 10 jours, il introduit par recommandé un recours auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif. Le pouvoir organisateur décide dans les 30 jours suivant réception de l'avis que la chambre de recours rend dans les 45 jours, s'il procède ou non au licenciement. Le licenciement est notifié par recommandé. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. SOUS-TITRE
  23. - De l'accès aux fonctions Chapitre
  24. - Dispositions générales Article 5.
  25. - Principe A l'exception des fonctions de chef de département et de directeur, attribuées sous forme de mandat, toutes les fonctions peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif. Article 5.
  26. - Prestation de serment Lors de la première entrée en fonction, le membre du personnel prête serment dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative. Le Gouvernement désigne l'autorité devant laquelle le serment est prêté. Chapitre
  27. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire Section
  28. -

Article 5.15.

- Conditions de désignation § 1 - Nul ne peut être engagé à titre temporaire par le pouvoir organisateur dans une fonction de la haute école s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne, le Gouvernement pouvant accorder une dérogation à cette condition;2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice; 5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 5.2 correspondant à l'emploi à pourvoir ou avoir obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour l'emploi à pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de 15 semaines et ce chaque fois avant le 11 mai; 6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants et des autres membres du personnel;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats. Les chargés de cours de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'école sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. § 2 - Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation. § 3 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux chargés de cours invités, lesquels sont engagés pour une durée déterminée et sur base d'honoraires. Article 5.16. - Etablissement d'un acte de désignation Pour chaque désignation dans une fonction, le pouvoir organisateur établit un acte de désignation dont une copie est remise au membre du personnel. Cet acte de désignation mentionne au moins : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;5° la date de l'entrée en fonction. A défaut d'acte de désignation établi conformément aux alinéas 1 et 2 dans les quinze jours suivant son entrée en fonction, le membre du personnel est censé avoir été désigné uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement. Section 2. - Régime de priorité Article 5.17. - Règle Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le supplée temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat qui 1° a introduit sa candidature;2° peut faire valoir au cours des cinq dernières années scolaires ou années académiques au moins 360 jours de service en fonction principale dans la fonction concernée, répartis sur au moins deux années scolaires ou académiques;3° peut faire valoir le plus grand nombre de tranches complètes de 360 jours de service en fonction principale dans la fonction concernée; 4° est porteur, pour cette fonction, d'un titre de capacité correspondant prévu à l'article 5.2 ou a obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour la fonction à pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de quinze semaines et ce chaque fois avant le 11 mai; 5° a obtenu la mention « bon » dans le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 5.22 et établis pour les deux dernières années scolaires ou académiques au cours desquelles le candidat a été chaque fois en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le 11 mai; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour ces deux dernières années ou s'il n'y en a qu'un, la présente condition est considérée comme remplie. Un candidat qui a presté des jours de service dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre de capacité mentionné à l'article 5.2 se voit ajouter ces jours de services aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 2°, qui sont pris en compte pour le calcul de la priorité. Article 5.18. - Disposition dérogatoire Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 5.15, § 1, alinéa 1, 5°, le pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 5.15, désigner à titre temporaire un candidat qui a posé sa candidature conformément à l'appel mentionné à l'article 5.15, § 1, alinéa 1, 8° mais n'est pas porteur du titre de capacité déterminé pour la fonction à pourvoir. Si au cours d'une année, le candidat a été désigné une ou plusieurs fois sur la base de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur ne peut le désigner à nouveau par dérogation à l'article 5.15 pour une partie de l'année ou pour l'année complète suivant celle où il a été procédé à la désignation susmentionnée que si le dernier bulletin de signalement porte au moins en conclusion la mention « bon ». Si le candidat a été désigné pendant au moins deux ans par dérogation à l'article 5.15, le pouvoir organisateur ne peut ensuite le désigner à nouveau par dérogation à l'article susvisé que si les deux derniers bulletins de signalement portent au moins en conclusion la mention « bon ». Si plusieurs candidats se présentent en application des alinéas précédents, il y a toujours lieu de comparer leurs titres et mérites avant la désignation. Toute désignation effectuée sur la base des alinéas 1, 2 ou 3 ci-dessus est valable pour une période déterminée se terminant toutefois au plus tard le 30 juin de l'année de la désignation. Article 5.19. - Candidature et perte de la priorité § 1 - Le candidat qui souhaite faire usage de son droit de priorité pour l'année académique suivante introduit avant le 1er juin sa candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception. Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations visées à l'article 5.29. S'il s'agit d'une candidature à la fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet pour information une copie de la candidature à l'autorité compétente pour le culte concerné. § 2 - Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément aux règles de priorité ne peut plus faire valoir son droit de priorité pour cet emploi pendant l'année académique en cours si l'emploi reste occupé par la même personne. Article 5.20 - Calcul de l'ancienneté de service pour appliquer le régime de priorité L'ancienneté visée à l'article 5.17 est calculée au 30 avril de l'année de la demande conformément aux dispositions de l'article 5.38, § 1, 2°, §§ 2 à 4; pendant les trois années consécutives au cours desquelles un membre du personnel a bénéficié des dérogations conformément à l'article 5.18, seules sont prises en considération les prestations n'ayant pas été fournies en application de ce même article. S'il est mis fin à une désignation en raison d'un licenciement ou d'une démission en application des articles 5.24, 5.25 et 5.26, les jours de services prestés auprès du pouvoir organisateur dans le cadre de cette désignation ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au premier alinéa, sauf si le membre du personnel est de nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, en application de l'article 5.24, § 3, alinéa 4, ne confirme pas, sur avis de la chambre de recours, le licenciement. Article 5.21. - Communication d'emplois vacants et information concernant le classement Dans un délai de quinze jours à dater de la vacance ou du jour à partir duquel un emploi non vacant doit être occupé à titre temporaire pour une période d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur communique à l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone les emplois à pourvoir, dans la mesure où ils ne peuvent être confiés aux candidats visés à l'article 5.17. Il lance également un appel aux candidats dans la haute école et dans les journaux. Le pouvoir organisateur informe, sur simple demande, les candidats sur le classement des membres du personnel désignés en application de l'article 5.17 et classés sur base des attestations de service visées à l'article 5.29. Section 3. - Bulletin de signalement Article 5.22. - Bulletin et possibilité de recours § 1 - Un membre du personnel désigné à titre temporaire est évalué par le directeur en concertation avec le chef de département concerné, au moins toutes les deux années académiques ou années scolaires au cours desquelles il était chaque fois en activité de service et a presté des services effectifs pendant une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le 11 mai. L'évaluation a lieu au plus tard le 10 mai de l'année académique ou année scolaire en cours. Le membre du personnel visé au premier alinéa peut requérir par écrit, auprès du directeur, une telle évaluation. Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation a lieu chaque année pour les membres du personnel visés à l'article 5.18. § 2 - L'évaluation prend la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée, la durée des prestations fournies, les capacités et prestations du membre du personnel ainsi que sur son investissement dans l'établissement de formation. Le rapport peut porter en conclusion la mention « très bon », « bon », « satisfaisant » ou « insuffisant ». L'évaluation des chargés de cours de religion et des professeurs de religion par le directeur ne porte pas sur leurs capacités didactiques propres à la branche ni sur le contenu des cours. Ces domaines sont évalués exclusivement par l'autorité compétente pour le culte concerné. Au plus tard à partir de la quatrième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le pouvoir organisateur est tenu de laisser les étudiants procéder annuellement à une évaluation des chargés de cours, sauf si le pouvoir organisateur, pour un motif valable, n'est pas en mesure de le faire. Ce motif est communiqué au préalable au Gouvernement. L'évaluation faite par les étudiants est prise en compte lors du signalement des chargés de cours. § 3 - Le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet le bulletin en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 4 - Si le bulletin porte en conclusion la mention « insuffisant » ou "satisfaisant", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance. Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il indique ses motivations. Le recours est suspensif. Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire Article 5.23. - Cessation d'office Une désignation à titre temporaire prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge : 1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :

  1. a)par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation;
  2. b)à la suite d'une nomination à titre définitif;3° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement financé;4° au plus tard le dernier jour de l'année académique ou année scolaire concernée, sauf pour le personnel administratif, le médiathécaire et l'assistant médiathécaire pour lesquels la désignation prend fin le 31 août. Article 5.24. - Licenciement anticipé et possibilité de recours § 1 - Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de 30 jours. Le licenciement doit être motivé. § 2 - Le directeur remet au membre du personnel la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au directeur. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention « pas d'accord ». Le jour même, le directeur fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement informé. § 3 - Le membre du personnel temporaire auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 5.17 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé. Le recours n'est pas suspensif. Dans un délai de 45 jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il indique ses motivations. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré comme engagé de nouveau avec effet rétroactif au jour du licenciement. § 4 - S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, le pouvoir organisateur demande toujours l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Article 5.25. - Licenciement immédiat pour faute grave § 1 - Le pouvoir organisateur peut, pour faute grave, mettre immédiatement fin à la désignation de tout membre du personnel temporaire. Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. § 2 - Dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour où il a pris connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque - par lettre recommandée - le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits constitutifs d'une faute grave reprochés au membre du personnel. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés. Si, après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider de mettre fin à la désignation dans les 3 jours qui suivent l'audition. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les raisons que le pouvoir organisateur invoque comme constituant la faute grave. § 3 - Durant la période prévue au § 2, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants : 1° en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit;2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, sa présence dans la haute école n'est pas indiquée. Il s'agit d'une mesure administrative. Le membre du personnel est en activité de service pendant la durée de la mesure. Article 5.26. - Démission remise par le membre du personnel Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de 30 jours, mettre unilatéralement fin à la désignation. Article 5.27. - Modalités du préavis unilatéral Sous réserve de la cessation immédiate pour faute grave prévue à l'article 5.25, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service n'est valable que s'il mentionne la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée. La lettre recommandée produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Article 5.28. - Cessation de la désignation par consentement mutuel Le service peut prendre fin anticipativement par consentement mutuel; il peut être renoncé au préavis mentionné à l'article 5.24, § 1, ou à l'article 5.26. Le consentement, la renonciation au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit. Article 5.29. - Attestation de service A l'issue de toute période d'activité de service, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la description de la fonction et le volume de l'emploi. Chapitre 3. - Nomination à titre définitif Article 5.30. - Principe Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Article 5.31. - Conditions de nomination Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions suivantes : 1° être citoyen de l'Union européenne, le Gouvernement pouvant accorder une dérogation à cette condition;2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice; 5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 5.2 qui lui donne, sans limitation de durée, accès à l'exercice de la fonction à titre définitif, ou avoir obtenu pendant trois années consécutives, pour la fonction à pourvoir, la dérogation prévue à l'article 5.18, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de quinze semaines, et ce avant le 11 mai; 6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° posséder les aptitudes physiques fixées pour les membres du personnel admis au stage dans l'enseignement communautaire;8° justifier d'une expérience professionnelle utile d'au moins 6 ans dans l'enseignement supérieur.Cette expérience professionnelle est ramenée à 3 ans pour les membres du personnel ayant été occupés pendant au moins 3 ans en tant que membres du personnel nommés ou engagés à titre temporaire ou définitif dans une fonction à prestations complètes dans l'enseignement fondamental ou secondaire. S'il s'agit de membres du personnel de la catégorie du personnel administratif, justifier d'une ancienneté d'au moins 360 jours de service dont au moins 240 prestés dans la fonction concernée sur plus d'une année scolaire ou académique; 9° produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 5.22, portant en conclusion au moins la mention « bon »; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour cette période, la présente condition est considérée comme remplie; 10° occuper l'emploi en fonction principale;11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Les chargés de cours de religion ou professeurs de religion sont nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Article 5.32. - Appel aux candidats § 1 - Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à un complément d'horaire et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Gouvernement. § 2 - L'appel contient une liste des emplois vacants déterminés sur la base de la situation au 1er février précédant l'appel aux candidats et qui pourront très probablement être conférés à titre définitif au 1er octobre de l'année suivante. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans la haute école et par toute autre forme adéquate. La liste peut également être obtenue sur demande auprès du Gouvernement et du pouvoir organisateur. Le Gouvernement reçoit au plus tard le 10 février une copie de la liste mentionnée au premier alinéa. § 3 - S'il s'agit d'une fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet une copie de l'appel, pour information, à l'autorité compétente pour le culte concerné. Article 5.33. - Moment où sont effectuées les nominations et volume des charges Les nominations à titre définitif sont opérées le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 5.32, § 2, alinéa 1, qui sont encore vacants à cette date. Une nomination à titre définitif dans l'emploi d'une fonction peut intervenir pour un nombre d'heures, le minimum étant de quatre. Article 5.34. - Régime de priorité § 1 - Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur horaire. L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature dans le mois suivant la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 5.32. § 2 - Sans préjudice du § 1, un membre du personnel a priorité s'il présente le plus grand nombre d'unités complètes de 360 jours dans la fonction considérée. Article 5.35. - Nomination dans une autre fonction Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être nommé définitivement dans un emploi vacant d'une autre fonction dans laquelle il peut prouver une ancienneté de service d'au moins 360 jours et pour laquelle il est porteur du titre de capacité prévu à l'article 5.2, introduit sa candidature par écrit auprès du pouvoir organisateur en respectant les mêmes conditions que les candidats à une nomination à titre définitif. La nomination définitive dans cette autre fonction a lieu le 1er octobre de l'année académique ou scolaire suivante. Article 5.36. - Limitation des nominations en cas de cumul Plusieurs nominations dans différentes fonctions au sein de la haute école ou au sein de la haute école et auprès d'autres pouvoirs organisateurs ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur à celui d'un horaire complet dans une fonction principale. Article 5.37. - Candidature à plusieurs fonctions La personne qui pose sa candidature pour une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions doit introduire une candidature séparée pour chacune d'elles. Article 5.38. - Calcul de l'ancienneté de service § 1 - Pour le calcul de l'ancienneté de service : 1° sont seuls pris en considération les services rémunérés jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, prestés en fonction principale pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 5.2 et qu'il ait obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour l'emploi à pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de 15 semaines; 2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période de service continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires.Ce nombre de jours est multiplié par 1,2 sauf pour calculer l'ancienneté du personnel administratif. Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises. § 2 - Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour une fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. § 3 - Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. § 4 - La période pour laquelle un membre du personnel a obtenu un bulletin de signalement ou un rapport d'évaluation portant en conclusion la mention « insuffisant » n'est pas prise en compte pour le calcul. SOUS-TITRE 4. - Rapport d'évaluation et dossier personnel Article 5.39. - Moment de l'évaluation Tout membre du personnel nommé à titre définitif est évalué au moins tous les trois ans au cours desquels il se trouve en activité de service et preste des services effectifs, et ce par le directeur après discussion avec le chef de département concerné; il peut aussi solliciter chaque année, par écrit, une telle évaluation. L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire ou académique en cours. S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné peut dresser un rapport distinct. Article 5.40. - Rapport d'évaluation L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour la haute école. Le rapport peut porter en conclusion les mentions « très bon », « bon », « satisfaisant » ou « insuffisant ». L'évaluation des chargés de cours de religion et des professeurs de religion par le directeur ne porte pas sur leurs capacités didactiques propres à la branche ni sur le contenu des cours. Ces domaines sont évalués exclusivement par l'autorité compétente pour le culte concerné. Au plus tard à partir de la quatrième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le pouvoir organisateur est tenu de laisser les étudiants procéder à une évaluation des chargés de cours, sauf si le pouvoir organisateur, pour un motif valable, n'est pas en mesure de le faire. Ce motif est communiqué au préalable au Gouvernement. L'évaluation faite par les étudiants est prise en compte lors de l'évaluation des chargés de cours. Article 5.41. - Possibilité de recours § 1 - Le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un. § 2 - Le membre du personnel peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de 10 jours à compter de sa délivrance. Dans un délai de 45 jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il indique ses motivations. Le recours est suspensif. § 3 - Si un rapport porte en conclusion la mention « insuffisant », le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année suivante. Article 5.42. - Dossier personnel § 1 - Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées. Le Gouvernement peut fixer la forme du dossier personnel. § 2 - Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel. SOUS-TITRE 5. - Positions de service Chapitre 1. - Dispositions générales Article 5.43. - Enumération Les positions administratives dans lesquelles se trouve un membre du personnel sont : 1° l'activité de service, 2° la non-activité, 3° la disponibilité. Chapitre 2. - Activité de service Article 5.44. - Principe Un membre du personnel est toujours en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative. Article 5.45. - Droit au traitement et aux congés § 1 - Sauf dispositions contraires, un membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et aux augmentations périodiques y relatives. § 2 - Un membre du personnel a droit aux congés aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire. § 3 - Le congé de vacances annuelles du médiathécaire et de l'assistant médiathécaire est fixé comme suit : 1° jusqu'à l'âge de 44 ans accomplis : 26 jours 2° entre 45 et 49 ans accomplis : 27 jours 3° à partir de 50 ans : 28 jours 4° à partir de l'année où il atteint l'âge de 60 ans, il lui est accordé un jour de congé de plus par année supplémentaire Est considérée comme année, la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.L'âge que le membre du personnel atteint au cours de cette période est déterminant lors du calcul du nombre de jours de congés prévu au premier alinéa. Si un membre du personnel n'est pas désigné pour toute la durée de la période mentionnée au deuxième alinéa, le congé annuel est réduit au prorata. Si la réduction ne donne pas un nombre entier, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Le moment où sera pris le congé annuel est fixé en accord avec le directeur. Le congé peut être fractionné, mais doit toutefois comprendre au moins une période de 10 jours de travail consécutifs. Le médiathécaire et l'assistant médiathécaire n'ont pas droit aux congés de détente. Chapitre 3. - Non-activité Article 5.46. - Enumération Un membre du personnel est en non-activité 1° lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;2° lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;3° lorsque, pour des raisons familiales, il a été autorisé à s'absenter pour une période de longue durée. Chapitre 4. - Mise en disponibilité Article 5.47. - Enumération Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité : 1° par défaut d'emploi;2° pour mission;3° pour maladie ou infirmité;4° pour convenance personnelle;5° pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;6° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Article 5.48. - Modalités de mise en disponibilité § 1 - A l'exception de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, la mise en disponibilité s'effectue aux mêmes conditions que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'un traitement d'attente. Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi d'un traitement d'attente dans l'enseignement communautaire doit être soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement. § 2 - Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité au terme du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans et compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite. La mise en disponibilité pour mission constitue une exception. Article 5.49. - Modalités de mise en disponibilité par défaut d'emploi, rappel en activité de service, réaffectation ou remise au travail § 1 - En cas de défaut d'emploi dans une fonction déterminée, le membre du personnel ayant le moins d'ancienneté de service dans ladite fonction est mis en disponibilité. L'ancienneté de service est calculée conformément à l'article 5.38., les services prestés dans la fonction concernée auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing étant pris en compte. A égalité d'ancienneté de service, c'est le plus jeune membre du personnel qui est mis en disponibilité. § 2 - Le membre du personnel mis en disponibilité de service par défaut d'emploi jouit d'un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement communautaire. § 3 - Tout membre du personnel mis en disponibilité reste à disposition du pouvoir organisateur. Le membre du personnel peut se voir imposer des prestations compatibles avec sa charge dans le cadre de la fonction qu'il occupe. La durée de travail hebdomadaire mentionnée à l'article 5.73 et pendant laquelle ces prestations doivent être fournies est réduite proportionnellement au montant du traitement d'attente. Si la réduction ne donne pas un nombre entier, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. § 4 - Le pouvoir organisateur peut recourir en tout temps à ses services, par priorité et avant toute désignation d'un membre du personnel temporaire. Il s'agit de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif ou pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre jugé suffisant du groupe A. Pendant ce rappel en activité de service, le membre du personnel perçoit le traitement correspondant au barème lui appliqué avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi. § 5 - Le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut demander à être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement communautaire ou dans l'enseignement libre confessionnel subventionné. Il déclare par écrit être d'accord avec le projet éducatif du pouvoir organisateur concerné. Le pouvoir organisateur concerné décide s'il réserve ou non une suite favorable à la demande. En cas de refus, le pouvoir organisateur motive sa décision. Le membre du personnel est soit réaffecté dans la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif ou remis au travail dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre jugé suffisant. La réaffectation ou la remise au travail s'opèrent selon les mêmes règles que celles applicables dans l'enseignement communautaire ou dans l'enseignement libre confessionnel subventionné, les membres du personnel en disponibilité auprès du pouvoir organisateur concerné bénéficiant toutefois de la priorité. Le membre du personnel est obligé d'entrer en fonction dans les délais fixés par le pouvoir organisateur. Le membre du personnel perçoit le traitement calculé conformément au barème lui appliqué avant sa mise en disponibilité. Article 5.50. - Modalités de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service § 1 - Le pouvoir organisateur notifie par recommandé au membre du personnel une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Ce recommandé prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut introduire un recours devant la chambre de recours compétente contre la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le recours est suspensif. Dans un délai de nonante jours à partir de la date à laquelle la chambre de recours a reçu le recours introduit par le membre du personnel, elle transmet un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur. Au plus tard trente jours après la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur transmet sa décision au membre du personnel, par exploit d'huissier ou par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le cas échéant, le pouvoir organisateur mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis. S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, il ne peut être procédé à une mise en disponibilité par retrait d'emploi que moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement. § 2 - Le membre du personnel mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perçoit un traitement d'attente calculé conformément aux dispositions applicables dans l'enseignement communautaire. SOUS-TITRE 6. - Cessation définitive des fonctions Article 5.51. - Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination Sans préjudice de l'article 5.23, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si les membres du personnel cessent de répondre à l'une des conditions suivantes : 1°
  3. a)être citoyen de l'Union européenne, le Gouvernement pouvant accorder une dérogation à cette condition;
  4. b)jouir des droits civils et politiques;
  5. c)satisfaire aux lois sur la milice;2° négligent sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;3° abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraîne la cessation des fonctions;5° sont dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir correctement leurs fonctions;6° refusent, sans motif valable, après avoir été réaffectés ou remis au travail, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;7° sont mis à la retraite parce qu'ils ont atteint la limite d'âge;8° ont été désignés ou nommés de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants :
  6. a)l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;
  7. b)l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;
  8. c)l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue. Le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il mentionne le motif de la cessation des fonctions. Dans le cas visé à l'alinéa 1, 8°, le membre du personnel conserve les droits acquis liés à sa situation précédente, pour autant que le pouvoir organisateur marque son accord. Article 5.52. - Cessation d'une nomination à titre définitif Une nomination à titre définitif prend également fin : 1° lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;2° par licenciement pour faute grave;3° lorsque les rapports d'évaluation de deux années consécutives portent en conclusion la mention « insuffisant »;4° s'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, lorsque les rapports de l'autorité compétente pour le culte concerné portent en conclusion, pour deux années consécutives, la mention « insuffisant ». En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le pouvoir organisateur ou si un préavis de 30 jours a été respecté. Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée ainsi que la date de début du préavis. Lorsque la cessation de la nomination définitive entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté germanophone verse à l'Office national de Sécurité sociale le montant prévu à cet article. SOUS-TITRE 7. - Régime disciplinaire Chapitre 1. - Peines disciplinaires Article 5.53. - Enumération Les membres du personnel nommés à titre définitif qui manquent à leurs devoirs peuvent encourir les peines suivantes : 1° le rappel à l'ordre 2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la mise en non-activité par mesure disciplinaire;6° le licenciement pour faute grave. S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, la peine disciplinaire ne peut être imposée que sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, ou sur proposition du pouvoir organisateur avec l'accord de celle-ci. Article 5.54. - Procédure § 1 - Les peines sont prononcées par le pouvoir organisateur. Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. En ce qui concerne la peine disciplinaire mentionnée à l'article 5.53, 1° et 2°, c'est le chef de département concerné qui procède à l'audition et établit la proposition, par dérogation au premier alinéa, sauf si les chefs de département sont eux-mêmes impliqués. Si la mesure est prononcée à l'encontre du directeur, c'est le président du conseil d'administration qui propose la peine. Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire. Le recours est suspensif. § 2 - La chambre de recours transmet, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours introduit par le membre du personnel, un avis motivé au membre du personnel et au pouvoir organisateur. § 3 - S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis. § 4 - Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il indique les motivations. § 5 - La procédure visée aux §§ 1 à 4 peut également être appliquée par les deux pouvoirs organisateurs pour un membre du personnel nommé à titre définitif après qu'il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffecté ou remis au travail auprès d'un autre pouvoir organisateur. Afin de permettre l'application conjointe visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été réaffecté ou remis au travail informe par écrit le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel a été nommé à titre définitif de la procédure disciplinaire envisagée. La peine disciplinaire peut être prononcée par les deux pouvoirs organisateurs ou par un seul d'entre eux; dans ce cas, elle n'est exécutoire que vis-à-vis de ce pouvoir organisateur. Article 5.55. - Modalités de la retenue sur traitement Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5 du dernier traitement brut d'activité ou du traitement d'attente. Article 5.56. - Modalités de la suspension La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente. Article 5.57. - Modalités de la mise en non-activité La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à 1 an ni supérieure à 5 ans. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite. Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement. Article 5.58. - Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Article 5.59. - Suspension de la procédure disciplinaire Une procédure pénale suspend la procédure disciplinaire portant sur les mêmes faits. Le pouvoir organisateur statue sur l'application d'une peine disciplinaire quelle que soit l'issue de la procédure pénale. Chapitre 2. - Radiation d'une peine disciplinaire Article 5.60. - Radiation La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à : 1° 1 an pour le rappel à l'ordre et pour le blâme;2° 3 ans pour la retenue sur traitement;3° 5 ans pour la suspension disciplinaire;4° 7 ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire. Le délai prend cours à la date où est prononcée la peine disciplinaire. La peine disciplinaire est rayée du dossier personnel. SOUS-TITRE 8. - Chambre de recours Article 5.61. - Institution Il est institué pour la haute école une chambre de recours qui examine les recours visés aux articles 5.12, 5.22, 5.24, 5.41, 5.50, 5.54, 5.88 et 5.102. Article 5.62. - Composition § 1- La chambre de recours est composée : 1° d'un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des organisations syndicales représentatives.Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs; 2° d'un président et de deux présidents suppléants;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition du pouvoir organisateur et des organisations syndicales représentatives en application de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité de service. § 2 - Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant le pouvoir organisateur et trois membres effectifs représentant le personnel. Article 5.63. - Règlement d'ordre intérieur La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Article 5.64. - Récusation et décharge de membres Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant. Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide si une suite sera réservée à cette demande. Il peut aussi décharger un membre d'initiative pour les mêmes motifs. Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Article 5.65. - Procédure Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours. Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une des organisations syndicales reconnues, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés. Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur de son choix. La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins. La non-comparution du membre du personnel, du pouvoir organisateur ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire. Article 5.66. - Quorum de présence et de vote La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant le pouvoir organisateur et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les représentants du pouvoir organisateur et ceux du personnel doivent être en nombre égal pour qu'un vote puisse avoir lieu. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort. Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe. Ont voix délibérative les représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel. L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Article 5.67. - Communication de l'avis L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis. Article 5.68. - Frais de fonctionnement et indemnités Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté. Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquelles ont droit le président, les présidents suppléants et les membres. SOUS-TITRE 9. - Suspension préventive Article 5.69. - Application et procédure § 1 - La suspension préventive est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une peine disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions. Dans les cas suivants, un membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsqu'il y va de l'intérêt du service ou des activités de formation : 1° lors de poursuites pénales;2° lors d'une procédure disciplinaire;3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;4° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le pouvoir organisateur informe le membre du personnel de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. § 2 - Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le pouvoir organisateur pour être entendu. La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour où la convocation produit ses effets. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de la haute école qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés. Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audition. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3 - Par dérogation au § 2, alinéa 1, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants : 1° en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit;2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service ou des activités de formation, sa présence dans la haute école n'est pas indiquée. La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le pouvoir organisateur a pris connaissance des faits. Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1, le pouvoir organisateur applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2. § 4 - La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas d'une poursuite pénale. La suspension préventive expire en tout cas après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 5.54, § 1, alinéas 2 et 4, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle expire également le jour où prend fin le délai prévu pour le pouvoir organisateur aux articles 5.22, § 4, alinéa 2, 5.50, § 1, alinéa 4 et 5.54, § 4. § 5 - La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet. Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai imparti, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions. A cette fin, il doit avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail. Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite ci-avant. Article 5.70. - Retenue sur traitement § 1 - Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation; 2° si la proposition relative à l'une des peines disciplinaires énoncées à l'article 5.53, alinéa 1, 4°, 5° et 6°, lui a été notifiée

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.