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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS Article 1.1. - Champ d'application Le présent décret s'applique à la haute école autonome en Communauté germanophone, ci-après désignée « haute école ».
Article 1.2. - Qualifications Dans le présent décret, les qualifications valent pour les deux sexes.
Article 1.3. - Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° activités de formation : appellation générale pour les cours théoriques, heures d'exercices, travaux pratiques, travaux en laboratoire, activités didactiques et travaux individuels donnés à l'élève ou étudiant, ainsi que les stages;2° projet de formation : programme de formation complémentaire proposé par la haute école et à l'issue duquel une attestation est délivrée par celle-ci;3° enseignement professionnel secondaire complémentaire : enseignement secondaire professionnel de type II, tel que défini dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, dispensée après l'accomplissement d'une sixième année de l'enseignement secondaire de type I, tel que défini dans le même arrêté;4° formation initiale : formation dispensée à l'issue de l'enseignement secondaire, dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section "soins infirmiers", ou l'enseignement supérieur de type court, et sanctionnée par un titre d'études;5° enseignement à distance : enseignement organisé presqu'exclusivement au moyen de médias et pour lequel l'étudiant n'est pas obligé de se tenir à l'endroit où les cours sont dispensés;6° enseignement supérieur de type court : enseignement dispensé dans l'enseignement supérieur et composé d'un cycle, un cycle comprenant l'ensemble des activités de formation réparties sur au moins 3 ans;7° compétences : capacité à agir efficacement par rapport à un ensemble de situations apparentées.La maîtrise de telles situations implique d'une part les connaissances nécessaires et d'autre part la capacité à les mettre en pratique de manière réfléchie et au moment opportun en vue de l'identification et de la résolution de problèmes réels; 8° enseignement de contact : enseignement où l'enseignant et l'élève ou étudiant sont en contact direct;l'élève ou étudiant se tient dès lors à l'endroit où sont dispensés les cours; 9° emploi vacant : emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif en application du présent décret et qui peut être financé par la Communauté;10° portfolio : collection réflexive d'expériences, de matériel d'enseignement, de notes analysées relatives à des enregistrements vidéo, au journal de classe et aux cours ainsi que de rapports sur la collaboration avec des experts etc.Il est toujours le fruit d'une approche longue alliant théorie et pratique et concernant une compétence professionnelle; 11° Parlement : le Parlement de la Communauté germanophone;12° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;13° pouvoir organisateur : personne morale juridiquement responsable de l'installation, l'organisation et l'administration de la haute école en Communauté germanophone;14° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant;le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire de l'emploi n'a pas qualité de titulaire; 15° droits complémentaires : droits perçus par la haute école et devant être payés par l'étudiant pour l'acquisition et l'utilisation de matériel didactique, l'utilisation des bâtiments, installations et équipements ainsi que pour la participation à certaines activités;16° titres d'études : titres prescrits légalement ou réglementairement et délivrés au terme d'une année d'études, d'une formation initiale ou d'une formation complémentaire;17° unité de valeur : unité d'enseignement servant à exprimer le volume des activités de formation d'une formation ainsi que le volume de travail personnel correspondant fourni par l'étudiant selon une norme uniformément prescrite au niveau européen (ECTS/European credit transfer system);18° année préparatoire : année préparant à des examens à présenter devant des jurys extrascolaires de la Communauté germanophone.Les examens sont d'une part l'examen présenté en vue de l'admission dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers », et d'autre part les examens menant à l'obtention du certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 19° formation continue : mesure ponctuelle de formation proposée par la haute école et à l'issue de laquelle une attestation est délivrée par celle-ci;20° formation complémentaire : formation dispensée à l'issue de formations initiales dans l'enseignement supérieur ou universitaire et sanctionnée par un titre d'études. TITRE II. - CONTENU ET ORGANISATION DES ETUDES SOUS-TITRE 1. - Missions de la haute école Article 2.1. - Champ d'activités et missions de la haute école Dans l'intérêt général, l'activité de la haute école couvre l'enseignement supérieur et, le cas échéant, la recherche, entre autres dans le cadre de la coopération avec des universités et écoles supérieures belges et étrangères.
Elle est en outre active au niveau de l'enseignement secondaire et post-secondaire, section « soins infirmiers ».
L'enseignement supérieur représente la mission principale de la haute école.
Par l'apprentissage et l'étude, la haute école prépare à des activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et méthodes scientifiques. Elle assure également des missions de recherche et de développement et, consciente de sa responsabilité envers la société, étudie les conséquences que peuvent avoir la diffusion et l'utilisation de ses résultats de recherche.
La haute école sert la formation continue et participe à des manifestations de formation continue. Elle promeut la formation continue de son personnel.
La reconnaissance et le respect des droits de l'homme, tels que décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ainsi que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, constituent le fondement absolu de tout travail formatif.
La haute école tient compte des besoins particuliers des élèves et étudiants handicapés.
En ce qui la concerne, la haute école promeut en particulier la maîtrise de la langue maternelle et des langues étrangères, la santé, le sport, la culture et le développement d'une conscience environnementale. La haute école respecte les principes de développement durable dans l'usage de ses moyens matériels.
La haute école encourage l'échange avec des universités et écoles supérieures belges et étrangères ainsi que la coopération internationale, et en particulier européenne, au niveau de l'enseignement supérieur. Elle met en oeuvre les directives du processus de Bologne. Elle s'applique à améliorer la mobilité étudiante, principalement en Europe, entre autres par la promotion de mesures facilitant la reconnaissance mutuelle d'études et de résultats d'examens.
SOUS-TITRE 2. - Sections et organisation des études Article 2.2. - Départements La haute école organise des formations dans les départements suivants : 1° sciences sanitaires et infirmières;2° sciences pédagogiques. Article 2.3. - Organisation des études § 1 - En principe, la haute école organise des formations de plein exercice.
L'élève ou étudiant qui suit l'enseignement de plein exercice s'inscrit chaque année scolaire ou académique à toutes les activités de formation d'une année d'études ou année scolaire complète, hormis celles pour lesquelles il a éventuellement sollicité et obtenu une dispense. § 2 - La haute école peut aussi proposer ses formations sous la forme d'un enseignement à horaire réduit ou décalé, ou encore sous la forme de modules. Elle en fixe les modalités dans le règlement des études. § 3 - La haute école peut proposer ses formations sous la forme d'un enseignement de contact ou à distance.
SOUS-TITRE 3. - Formations Chapitre 1. - Généralités Article 2.4. - Formations proposées Les formations proposées par la haute école se répartissent comme suit : 1° formations initiales;2° formations complémentaires;3° projets de formation;4° formations continues;5° année préparatoire. Chapitre 2. - Formation initiale Article 2.5. - Généralités La formation initiale vise l'appropriation de compétences qui reposent sur des connaissances scientifiques. La formation initiale contribue dans sa globalité au développement de la personnalité de l'individu et s'oriente en particulier sur l'application pratique des sciences, la pensée autonome ainsi que sur le développement de la créativité et des compétences professionnelles.
Article 2.6. - Départements et sections de la formation initiale La haute école organise des formations initiales dans les départements suivants : 1° sciences sanitaires et infirmières;2° sciences pédagogiques. La section "soins infirmiers" fait partie du département des sciences sanitaires et infirmières. La formation initiale dans la section « soins infirmiers » est sanctionnée par le brevet ou baccalauréat en soins infirmiers.
La formation initiale dans la section « fonction enseignante » est sanctionnée par le diplôme d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire.
La section "fonction enseignante" fait partie du département des sciences pédagogiques. La formation initiale dans la section "fonction enseignante" est sanctionnée par le diplôme du baccalauréat. Les personnes ayant suivi avec fruit la formation correspondante sont en outre habilitées à porter le titre professionnel d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire.
Article 2.7. - Compétences dans la section « soins infirmiers » § 1 - La formation se base sur les exigences du profil infirmier, définies dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. La démarche compétente en soins infirmiers se fonde sur les connaissances en sciences naturelles, en sciences biomédicales, humaines et sociales, notamment en sciences infirmières, sur les principes éthiques de la profession ainsi que sur le développement personnel de l'infirmier. La dextérité et l'expérience sont tout aussi importantes.
La formation initiale en soins infirmiers est organisée de façon à permettre à l'élève ou étudiant de développer les compétences suivantes : 1° prodiguer, avec professionnalisme et de manière responsable, des soins contribuant au maintien, à l'amélioration et au rétablissement de la santé et accompagner les personnes handicapées ou en fin de vie;2° construire avec la clientèle - il peut s'agir tant de personnes isolées avec leurs parents, leur famille que de groupes - une relation professionnelle dans la perspective du projet de soins;3° accompagner la clientèle dans la gestion de ses problèmes de santé, développer une prévention primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire et éventuellement prévenir des risques sanitaires;4° promouvoir le potentiel santé de l'individu et de la collectivité;5° agir de façon réfléchie et évaluer sa pratique professionnelle afin d'ajuster et de conceptualiser ses interventions;6° coordonner les soins au sein d'une équipe interdisciplinaire pour le bien-être du patient et en faire un processus intégral et continu;7° collaborer au développement de nouveaux programmes de soins et participer à des projets de recherche en soins infirmiers et de recherche interdisciplinaire;8° accompagner et informer les stagiaires et collègues lors de l'exercice des missions et fonctions déterminées;9° assumer un rôle autonome au sein de l'équipe multidisciplinaire et organiser, coordonner et appliquer des programmes dans les domaines de la promotion de la santé, de la prévention, ainsi que des soins de base et des soins thérapeutiques;10° collaborer à la politique et au système de santé;11° contrôler et promouvoir la qualité des soins dans le travail;12° s'impliquer activement dans l'évolution de la profession et renforcer sa propre identité professionnelle. § 2 - Les activités d'enseignement nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre des études du baccalauréat, sur les domaines de formation suivants : 1. Sciences infirmières (425 heures) 1.1. Déontologie, histoire de la profession, aspects juridiques de la profession, orientation professionnelle et éthique 1.2. Théories et concepts des soins infirmiers 1.3. Principes des soins de santé 1.4. Principes des soins infirmiers 1.5. Principes des soins infirmiers dans les spécialités 1.6. Communication et conduite d'entretiens dans les soins de santé et soins infirmiers 1.7. Recherche en soins infirmiers 1.8. Psychologie dans les soins de santé et soins infirmiers 1.9. Sociologie dans les soins de santé et soins infirmiers 1.10 Impact des conceptions religieuses, philosophiques et culturelles sur les soins de santé et les soins infirmiers 2. Sciences médicales et biologique fondamentales (390 heures) 2.1. Anatomie, physiologie 2.2. Embryologie, génétique, obstétrique 2.3. Biologie, biochimie et microbiologie 2.4. Radiologie et méthodes d'exploration 2.5. Hygiène, hygiène générale, hygiène professionnelle 2.6. Nutrition et diététique 2.7. Pharmacologie 2.8. Pathologie générale 2.9. Pathologie appliquée 3. Sciences humaines et sociales (240 heures) 3.1. Philosophie et religion 3.2. Psychologie générale 3.3. Sociologie générale 3.4. Anthropologie 3.5. Principes de la méthodologie de l'enseignement 3.6. Droit civil et social 3.7. Principe de gestion et d'économie de la santé 3.8. Technologie de l'information et de la communication 4. Intégration théorie-pratique orientée sur la profession (1515 heures) 4.1. Laboratoires visant la réflexion sur l'articulation théorie-pratique; 4.2. Enseignement clinique dans les différents domaines de la santé et des soins infirmiers 4.3. Attitude de recherche scientifique et procédés scientifiques, initiation à la recherche, méthodes, connaissances élémentaires et réflexion, travail de fin d'études, portfolio 5. Approfondissement (200 heures) heures au choix du département, réparties dans les domaines de formation 1.à 4.
Les heures mentionnées le sont à titre indicatif.
Article 2.8. - Compétences dans la section « fonction enseignante » § 1 - Les formations initiales d'instituteur maternel et d'instituteur primaire sont organisées de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes : 1° communiquer clairement et correctement dans la langue de l'enseignement, à l'oral et à l'écrit, dans le cadre de son activité professionnelle;2° intégrer le patrimoine spirituel, la réflexion critique et l'interprétation de faits et de biens culturels dans son activité professionnelle et promouvoir l'ouverture face à la diversité culturelle et linguistique;3° écouter les enfants, les observer et les considérer en tant que personnes en rencontrant leur besoin global de formation ainsi que leurs besoins socio-culturels en toute connaissance de cause et en partenariat pour les aider à trouver leur identité, à devenir autonomes et à prendre leurs responsabilités;4° approfondir et élargir constamment les connaissances élémentaires acquises dans le cadre de chaque discipline spécialisée, en ce compris les aspects historiques, de théorie scientifique et de promotion sanitaire;5° faire du processus de développement et d'apprentissage un processus actif d'acquisition d'expériences et de connaissances par l'enfant, l'activité d'apprentissage et d'enseignement supposant des décisions claires quant aux objectifs, domaines du savoir et méthodes d'apprentissage et d'enseignement, à l'évaluation et à la certification conformément aux obligations légales;6° exercer son activité en étroite collaboration avec les familles, autorités scolaires, établissements de formation et établissements culturels ainsi qu'avec les délégations de la Communauté, et ce dans le respect des prescriptions légales;7° en tant que personne, travailler de concert avec le reste de l'équipe enseignante à la réalisation des missions qui concourent au développement et à l'évaluation des compétences à acquérir, et ce en tenant compte des caractéristiques individuelles des élèves;8° utiliser les technologies de l'information et de la communication et les intégrer de façon ciblée dans la préparation et la conduite des activités d'enseignement et d'apprentissage, dans les cours et dans son propre développement professionnel;9° développer l'identité professionnelle, appréhender la complexité, l'incertitude, les conflits et les défaites avec professionnalisme et comprendre la dynamique de groupe et le fonctionnement des organisations;10° réfléchir seul ou en équipe sur l'évolution de la profession, entrer dans la dynamique d'une évolution continue et évaluer les défis éthiques liés à la profession. § 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent sur les domaines de formation suivants : 1. Acquisition de connaissances professionnelles de base (au moins 495 heures) 1.1. Allemand comme langue d'enseignement 1.2. Français 1.3. Histoire de la pédagogie 1.4. Pédagogie interculturelle 1.5. Initiation à la pédagogie de soutien 1.6. Sociologie de l'éducation et histoire de l'institution scolaire 1.7. Déontologie et législation de l'enseignement 1.8. Psychologie générale 1.9. Psychologie du développement 1.10 Théorie de l'apprentissage 1.11. Philosophie et religion 1.12. Technologie de l'information et de la communication 2. Attitude de recherche scientifique et procédés scientifiques (au moins 90 heures) 2.1. Initiation au travail scientifique; 2.2. Initiation aux méthodes et réflexion méthodologique. 2.3. Travail de fin d'études 2.4. Portfolio 3. Formation disciplinaire/interdisciplinaire et didactique (au moins 990 heures) 3.1. Connaissances de base disciplinaires et interdisciplinaires, en ce compris les aspects épistémologiques au niveau des activités, disciplines et domaines énumérés aux articles 16 et 17 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ainsi qu'au niveau des des objectifs de développement et compétences-clés pour la section maternelle et l'enseignement primaire fixés dans le décret du 16 décembre 2002 fixant les objectifs de développement pour la section maternelle et les compétences-clés pour l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire à l'exception de l'enseignement professionnel et modifiant le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires; 3.2. Didactique disciplinaire pour les matières susvisées, en ce compris la métacognition sur l'utilisation des médias et de la technologie de l'information et de la communication; 3.3. Didactique générale 4. Identité professionnelle (au moins 195 heures) 4.1. Pédagogie contemporaine 4.2. Sciences comparées de l'éducation 4.3. Communication sociale 4.4. Anthropologie philosophique 4.5. Philosophie de l'apprentissage 4.6. Evaluation 5. Compétences pédagogiques - Réflexion sur l'articulation théorie-pratique (au moins 600 heures) 5.1. Laboratoires visant la réflexion sur l'articulation théorie - pratique 5.2. Stages dans les écoles 6. Cours à option 6.1. Formation artistique (cours de spécialisation) 6.2. Education musicale (cours de spécialisation) 6.3. Sport (cours de spécialisation) 6.4. Pédagogie de soutien 6.5. Pédagogie des médias 6.6. Religion catholique et didactique disciplinaire 6.7. Morale non confessionnelle et didactique disciplinaire 6.8. Français (cours complémentaire) et didactique disciplinaire 6.9. Anglais L'étudiant est tenu de consacrer 150 périodes aux cours à option.
Chapitre 3. - Formation complémentaire Article 2.9. - Généralités La haute école peut organiser des formations complémentaires moyennant l'accord du Gouvernement.
En vue de l'approbation d'une formation complémentaire, la haute école introduit auprès du Gouvernement une demande comprenant entre autres les données suivantes : 1° les conditions d'admission, e.a. la détermination des titres d'études requis, l'étudiant devant posséder au moins, dans le cadre d'une formation complémentaire dans le département des sciences pédagogiques, un titre de l'enseignement supérieur et, dans le cadre d'une formation complémentaire dans le département des sciences sanitaires et infirmières, au moins le brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire section "soins infirmiers", ou un titre de l'enseignement supérieur dans ce département; 2° le programme de formation y compris les compétences à acquérir;3° l'utilité de la formation pour le marché de l'emploi;4° le volume des études;5° la durée qui ne peut en aucun cas dépasser cinq années d'études;6° l'organisation des examens et la sanction des études;7° la forme du titre d'études délivré au terme de la formation complémentaire; 8° les moyens financiers nécessaires à la réalisation de la formation, y compris le capital périodes, les moyens libérés par la Communauté germanophone ne pouvant toutefois excéder 100.000.
Chapitre 4. - Projets de formation Article 2.10. - Généralités La haute école peut organiser des projets de formation moyennant l'accord du Gouvernement.
En vue de l'approbation d'un projet de formation, la haute école introduit auprès du Gouvernement une demande comprenant entre autres les données suivantes : 1° les conditions d'admission, entre autres la détermination des titres requis;2° les délais d'inscription;3° le montant des droits d'inscription;4° le programme de formation;5° l'utilité de la formation pour le marché de l'emploi;6° le volume des études;7° la durée qui ne peut en aucun cas dépasser quatre années d'études; 8° les moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet, y compris le capital périodes, les moyens libérés par la Communauté germanophone ne pouvant toutefois excéder 25.000.
A l'issue d'un projet de formation, la haute école délivre une attestation.
Chapitre 5. - Formation continue Article 2.11. - Généralités La haute école peut organiser des formations continues. Elle en fixe le contenu, le volume et la durée dans les limites des moyens financiers mis à sa disposition conformément à l'article 7.2, § 3.
La haute école contacte au préalable les autres établissements organisant des formations continues en Communauté germanophone afin d'exclure toute offre double et informe le Gouvernement du résultat de ces contacts.
Chapitre 6. - Année préparatoire Article 2.12. - Généralités La haute école organise une année préparatoire à l'examen présenté en vue de l'admission dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers », ainsi qu'aux examens menant à l'obtention extrascolaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur.
TITRE III. - ORGANISATION DES ETUDES SOUS-TITRE 1. - Conditions d'admission Article 3.1. - Admission à la formation initiale. - Fonction enseignante Est admis à la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale; 2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8.
Au plus tard dans le courant de la deuxième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement soumet les éléments essentiels d'un test d'aptitude et d'admission à l'approbation du Parlement, test que la haute école a élaboré au préalable en concertation avec le Gouvernement.
Article 3.2. - Admission à la formation initiale. - Section « soins infirmiers » et au brevet § 1 - Est admis à la formation initiale de la section "soins infirmiers" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale; 2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8.; 3° posséder l'aptitude physique requise pour participer aux activités de formation, notamment celles relevant de l'enseignement clinique. § 2 - Par dérogation à la condition mentionnée au § 1, 1°, sont admis à la formation dispensée dans l'enseignement supérieur de type court dans la section "soins infirmiers" les étudiants qui sont titulaires d'un brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers ». § 3 - Par dérogation à la condition mentionnée au § 1, 1°, sont aussi admis dans une forme spéciale de formation initiale, section "soin infirmiers", les étudiants qui d'une part sont titulaires d'un brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers » ou d'un titre d'études assimilé et d'autre part justifient d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.
Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu'infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins. § 4 - Sont admis en première année d'études de la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers les étudiants qui possèdent un des certificats d'études ou attestations ci-après et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8. : 1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur;2° le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;3° le certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire prévue au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers;4° le certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire, prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du diplôme d'aspirante en nursing et fixation des conditions de collation de ce diplôme;5° l'attestation d'équivalence à l'un des certificats d'études ou l'une des attestations ci-dessus;6° le cas échéant, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou un certificat attestant de la réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenu avant le 30 juin 1985. L'étudiant possède un certificat de bonnes vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois.
Sont admis en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la première année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8.
Sont admis en troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la deuxième année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8.
Article 3.3. - Admission à la formation complémentaire Est admis en formation complémentaire l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre d'études donnant accès à cette formation conformément à la demande mentionnée à l'article 2.9 et approuvée par le Gouvernement et remplir toutes les autres conditions d'admission prévues dans la demande approuvée; 2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.9.
Article 3.4. - Admission à un projet de formation Est admis à un projet de formation l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : 1° être porteur d'un titre d'études donnant accès à cette formation conformément à la demande mentionnée à l'article 2.10 et approuvée par le Gouvernement et remplir toutes les autres conditions d'admission prévues dans la demande approuvée; 2° il a acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.10.
Article 3.5. - Admission en formation continue La haute école fixe les conditions d'admission pour chacune des formations continues qu'elle organise.
Article 3.6. - Admission à l'année préparatoire Sont admis dans l'année préparatoire les candidats âgés de 17 ans au moins ou qui atteindront cet âge au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle les examens correspondants sont organisés devant des jurys d'examens extrascolaires de la Communauté germanophone.
SOUS-TITRE 2. - Inscription d'un élève ou étudiant Article 3.7. - Dépassement maximal de la durée normale des études dans le cadre de la formation initiale § 1 - L'inscription d'un étudiant dans une formation initiale dispensée dans l'enseignement supérieur de type court est refusée lorsqu'elle implique que la durée des études de l'étudiant dépasse le double de la durée normale des études telle que définie à l'article 3.25. § 2 - Par dérogation au § 1, le Gouvernement peut, sur la base d'une demande motivée par l'étudiant et d'un avis favorable de la haute école, autoriser un étudiant à s'inscrire dans une année d'études ou dans une partie d'année d'études, même s'il dépasse ainsi le double de la durée normale des études.
Dans l'attente d'une décision, l'étudiant participe à toutes les activités de formation sous peine de ne plus être considéré par la suite comme étudiant régulièrement inscrit.
Article 3.8. - Droits d'inscription pour la formation initiale et droits complémentaires § 1 - Tout étudiant désireux de suivre une formation initiale au niveau de l'enseignement supérieur de type court acquitte chaque année des droits d'inscription.
Les droits d'inscription s'élèvent 100 euro .
Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription. § 2 - La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro .
Article 3.9. - Droits d'inscription pour la formation complémentaire et droits complémentaires Tout étudiant désireux de suivre la formation complémentaire paie chaque année des droits d'inscription.
Les droits d'inscription s'élèvent à 100 euro .
Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription. § 2 - La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro .
Article 3.10. - Droits d'inscription pour les projets de formation et droits complémentaires § 1 - Tout étudiant désireux de participer à un projet de formation paie des droits d'inscription.
La haute école fixe le montant de ces droits d'inscription dans la demande qu'elle soumet au Gouvernement en vue de l'approbation dudit projet de formation conformément à l'article 2.10. § 2 - La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro .
Article 3.11. - Maîtrise de la langue d'enseignement au moment de l'inscription Lors de l'inscription d'un étudiant dans une formation initiale dispensée dans l'enseignement supérieur de type court, les étudiants de la section "soins infirmiers" justifient de la connaissance suffisante de la langue allemande et ceux de la section "fonction enseignante" de la connaissance approfondie. Les titres énumérés à l'article 26 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement en constituent la preuve.
Si un étudiant ne dispose pas de l'un des titres énoncés au premier alinéa, la haute école se doit de vérifier, avant l'inscription dudit étudiant, s'il maîtrise la langue allemande de manière suffisante ou approfondie. Pour ce qui concerne le contenu et les compétences, ce test répond aux critères énoncés aux articles 37 et 38 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Par dérogation à la condition énoncée au premier alinéa, les étudiants ne possédant pas une connaissance suffisante ou approfondie de la langue allemande peuvent être inscrits s'ils souhaitent suivre l'enseignement dans le cadre d'un échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements.
Dans des cas motivés, le Gouvernement peut octroyer d'autres dérogations aux conditions fixées au premier alinéa.
Article 3.12. - Elèves et étudiants régulièrement inscrits L'élève ou étudiant régulièrement inscrit est celui qui répond aux conditions d'admission et qui s'est inscrit dans les délais conformément à la procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur de l'école.
L'élève ou étudiant régulièrement inscrit participe à toutes les activités de formation, hormis celles pour lesquelles il a obtenu une dispense.
Toute absence doit dès lors être motivée. Le chef de département décide si la justification est acceptable après avoir entendu l'élève ou, s'il est mineur, la personne chargée de son éducation, ou l'étudiant.
Un élève ou étudiant absent sans excuses pendant plus de 60 demi-jours n'est plus considéré comme élève ou étudiant régulièrement inscrit. Si un élève ou étudiant est absent plus de 20 demi-jours sans excuse pendant le stage, il n'est plus considéré comme élève ou étudiant régulièrement inscrit.
Article 3.13. - Elèves et étudiants libres Tout élève ou étudiant non régulièrement inscrit peut être admis en tant qu'élève ou étudiant libre par la haute école. Une attestation de participation est délivrée à l'élève ou étudiant libre pour chaque examen présenté.
L'élève ou étudiant libre acquitte un droit d'inscription et des droits complémentaires proportionnels au volume des activités de formation auxquelles il participe.
SOUS-TITRE 3. - Règlement d'ordre intérieur de l'école, règlement des études et règlement des examens Article 3.14. - Principe Le règlement d'ordre intérieur de l'école, le règlement des études et le règlement des examens sont remis à l'élève ou étudiant lors de l'inscription.
Article 3.15. - Contenu du règlement des études Pour chaque formation proposée, le règlement des études comprend au moins les données suivantes : 1° les objectifs et le contenu de chaque formation, le programme de formation et la répartition de la formation en années et cycles d'études;2° les modalités permettant éventuellement une dispense ou une réduction de la durée des études;3° le nombre de points affectés à chaque cycle d'études;4° l'organisation de la formation sous la forme d'un enseignement de contact ou à distance de plein exercice, à horaire réduit ou décalé, ou modulaire;5° la procédure permettant un report de cotes;6° les conditions auxquelles des étudiants peuvent suivre des activités de formation et présenter des examens dans d'autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers. Article 3.16. - Contenu du règlement des examens Le règlement des examens doit au moins comprendre les données suivantes : 1° la procédure déterminant la nature de l'examen pour chaque cycle d'études;2° le coefficient de pondération affecté à chaque examen;3° les périodes d'examens;4° la procédure garantissant la publicité des examens écrits et oraux;5° la composition et le fonctionnement des jurys d'examens;6° la procédure de délibération et de publication des résultats d'examen;7° les possibilités de recours contre une décision du jury d'examens; la procédure concernée prévoit une audition de l'étudiant au cours de laquelle celui-ci peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Article 3.17. - Contenu du règlement d'ordre intérieur de l'école Le règlement d'ordre intérieur de l'école comprend notamment des dispositions relatives : 1° aux modalités d'inscription, y compris le délai d'inscription;2° aux droits et obligations de l'élève ou étudiant, notamment en ce qui concerne la fréquentation régulière de l'école et les modalités de contrôle des présences;3° aux heures d'ouverture de l'école;4° à l'organisation de l'année scolaire et de l'année académique, y compris le régime des congés et vacances;5° aux mesures d'ordre et mesures disciplinaires et à la procédure y afférente. SOUS-TITRE 4. - Programme de formation et volume des études Article 3.18. - Programme de la formation initiale Le programme de la formation initiale consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui concourent à l'acquisition des compétences énoncées aux articles 2.7 et 2.8 et que doit posséder la personne ayant achevé une formation.
Lorsqu'elle établit les programmes de formation, la haute école tient compte des conditions régissant l'accès à certaines fonctions ou professions et fixées par ou en vertu de lois, décrets ou directives européennes, ou de dispositions relatives à la formation.
Article 3.19. - Programme de la formation complémentaire Le programme de la formation consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui concourent à l'acquisition de compétences définies que doit posséder la personne ayant achevé une formation.
Lorsqu'elle établit les programmes de formation, la haute école tient compte des conditions régissant l'accès à certaines fonctions ou professions et fixées par ou en vertu de lois, décrets ou directives européennes, ou de dispositions relatives à la formation.
Article 3.20. - Programme de l'année préparatoire Le programme de l'année préparatoire consiste en un ensemble cohérent d'activités de formation qui servent à préparer l'élève aux examens qu'il présentera au terme de ladite année devant des jurys d'examens extrascolaires de la Communauté germanophone.
Article 3.21. - Volume des études de la formation initiale La haute école exprime le volume des études de chaque année d'études et de chaque subdivision du programme de formation en unités de valeur.
Le volume des études de chaque année d'études comprend au total au moins 1440 périodes d'activités de formation, de travail personnel, de préparation d'un travail de fin d'études ainsi que du portfolio et correspond à 60 unités de valeur.
Le volume total de la formation initiale de bachelier représente 180 unités de valeur.
Article 3.22. - Volume des études de la formation complémentaire Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'une formation complémentaire, elle détermine le volume des études de ladite formation et l'exprime en unités de valeur, le nombre minimal d'unités de valeur devant être de 40.
Article 3.23. - Volume des études des projets de formation Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'un projet de formation, elle détermine le volume des études dudit projet et l'exprime en unités de valeur.
Article 3.24. - Volume des études de l'année préparatoire Le volume des études de l'année préparatoire comprend au moins 1280 périodes de 50 minutes.
Article 3.25. - Durée de la formation initiale Pour la formation initiale, la durée normale des études est de trois années d'études. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.30, nul n'est admis à l'examen de fin d'études de la formation initiale sans avoir consacré au moins trois années académiques à ses études.
Article 3.26. - Durée de la formation complémentaire Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'une formation complémentaire, elle fixe la durée de ladite formation, laquelle ne peut en aucun cas excéder cinq années d'études.
Article 3.27. - Durée des projets de formation Dans la demande que la haute école soumet au Gouvernement en vue de l'approbation d'un projet de formation, elle fixe la durée dudit projet, laquelle ne peut en aucun cas excéder quatre années d'études.
Article 3.28. - Durée des formations continues La haute école fixe la durée des formations continues.
Article 3.29. - Durée de l'année préparatoire La durée de l'année préparatoire couvre une année scolaire.
SOUS-TITRE 5. - Dispense ou réduction de la durée des études Article 3.30. - Principe § 1 - La haute école peut accorder aux personnes porteuses d'un titre d'études de l'enseignement supérieur ou ayant réussi au moins une année d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur, des dispenses ou une réduction de la durée des études. § 2 - La personne qui souhaite obtenir une dispense ou une réduction de la durée des études introduit une demande écrite au moment de l'inscription.
Une dispense n'est possible que pour les branches dont le contenu, au niveau de l'enseignement, est identique ou similaire et dans lesquelles la personne a déjà présenté un examen pour lequel elle a obtenu au moins 60% des points attribués.
La haute école peut en outre autoriser la personne ayant obtenu une dispense à suivre les activités de formation de l'année d'études suivant celle dans laquelle elle est inscrite et à présenter les examens s'y rapportant.
La réduction de la durée des études peut représenter au maximum un tiers de la durée totale des études, voire deux tiers dans le cas d'une personne titulaire du diplôme d'instituteur maternel et souhaitant obtenir celui d'instituteur primaire et vice-versa.
SOUS-TITRE 6. - Organisation de l'année scolaire et de l'année académique Article 3.31. - Durée de l'année scolaire et de l'année académique Le Gouvernement fixe le début et la fin de l'année académique, qui débute entre le 1er et le 15 septembre et se termine au plus tard le premier vendredi du mois de juillet.
Le Gouvernement fixe le début et la fin de l'année scolaire, qui commence au plus tôt le dernier lundi du mois d'août et se termine au plus tard le premier vendredi du mois de juillet. L'école est ouverte pendant 180 à 184 jours d'école. En ce qui concerne l'année préparatoire, le nombre de jours est réduit du nombre de jours requis pour participer aux sessions d'examens devant le jury extrascolaire de la Communauté germanophone.
Article 3.32. - Jours de congés scolaires § 1 - Aucun cours n'est dispensé les jours suivants : 1° tous les samedis et dimanches;2° le 1er novembre;3° le 11 novembre;4° le 15 novembre;5° les 24, 25 et 26 décembre;6° le 1er janvier;7° le lundi de Pâques;8° le 1er mai;9° le jour de l'Ascension;10° le lundi de Pentecôte. Le Gouvernement peut accorder d'autres jours de congés. Les heures de cours perdues en raison d'un de ces jours de congé sont récupérées.
Les vacances de Noël et de Pâques durent respectivement deux semaines.
Le congé de détente accordé à la Toussaint et celui accordé pendant le second semestre de l'année académique ou année scolaire durent chacun une semaine. Le Gouvernement fixe les dates de début et de fin des vacances et des congés, à l'exception du congé de détente accordé durant le second semestre de l'année académique dont les dates de début et de fin sont fixées par la haute école au début de l'année académique concernée.
En ce qui concerne la formation menant à l'obtention du brevet et l'année préparatoire, le Gouvernement fixe le nombre de jours de congé supplémentaires en tenant compte du nombre de jours d'ouverture mentionné à l'article 3.31., alinéa 2. § 2 - Par dérogation au § 1, des stages peuvent avoir lieu pendant des jours de congé. § 3 - Au niveau de l'enseignement supérieur, les activités de formation organisées dans le cadre d'une formation complémentaire ou d'un projet de formation peuvent, par dérogation au § 1, également avoir lieu le samedi. Dans le cadre de la formation initiale, les activités de formation n'ont lieu le samedi qu'en raison de circonstances particulières.
SOUS-TITRE 7. - Organisation des examens et sanction des études Article 3.33. - Formation initiale et formation complémentaire § 1 - Au cours de chaque année scolaire ou académique, la haute école organise deux sessions d'examens par année d'études et par formations initiale et complémentaire.
La haute école constitue un jury d'examens par année d'études et par formation initiale et complémentaire.
Par dérogation à l'alinéa premier, la haute école peut organiser d'autres sessions d'examens pour les étudiants qui suivent les cours dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'un accord conclu entre ces établissements. § 2 - Le jury d'examen d'une année d'études ne peut laisser réussir l'étudiant qui n'a pas présenté tous les examens prévus au programme de formation de l'année d'études concernée, exception faite des examens pour lesquels une dispense lui a été accordée.
L'étudiant admis dans l'année d'études suivante doit avoir obtenu au moins 50% des points attribués à chaque examen et au moins 60% du total des points à attribuer. S'il ne satisfait pas à ces dispositions, le jury d'examens peut tout de même décider de l'admettre dans l'année supérieure.
Aucun étudiant ne peut présenter un même examen plus de deux fois au cours d'une même année académique. § 3 - Par dérogation au § 2, le Gouvernement peut fixer des modalités et conditions complémentaires et dérogatoires pour la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers, l'étudiant ne pouvant en aucun cas obtenir moins de 50% du nombre total de points à attribuer.
Le Gouvernement fixe les autres modalités d'organisation des examens.
Article 3.34. - Report de cotes et passage conditionnel dans le cadre d'une formation § 1 - Dans l'enseignement supérieur de type court et dans la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers, l'étudiant peut, à l'issue d'une première session complète, être dispensé en seconde session, par le jury d'examens, des examens où il a obtenu au moins 60% des points. § 2 - Le jury d'examens peut autoriser l'étudiant n'ayant pas réussi l'année d'études à reporter à l'année académique suivante les résultats des examens où il a obtenu 60% au moins. L'étudiant obtient une dispense de cours et d'examens.
Le jury d'examens peut en outre autoriser l'étudiant à participer aux activités de formation de l'année d'études suivant celle dans laquelle il est inscrit et à présenter les examens correspondants.
Les alinéas 1 et 2 s'appliquent à la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers. § 3 - Dans des cas exceptionnels à imputer à des circonstances n'ayant aucun lien direct avec les activités de formation et à déterminer par le jury d'examens, ce dernier peut accorder à l'étudiant n'ayant pas réussi les examens de seconde session d'une année d'études un passage conditionnel et l'autoriser à s'inscrire dans l'année d'études suivante.
Si la demande est acceptée, l'étudiant présente avant le 1er février de l'année académique suivante les examens qui lui sont imposés par le jury et qui se rapportent aux contenus des cours de l'année d'études précédente. Pour l'étudiant concerné, la seconde session est prolongée jusqu'à ce qu'il ait présenté ces examens et qu'il ait fait l'objet d'une délibération. Pour réussir, l'étudiant doit obtenir au moins 50% dans chacun des examens et au moins 60% du total des points attribués à ces examens. S'il ne présente pas tous les examens dans les délais prévus ou s'il ne les réussit pas, l'étudiant redevient régulièrement inscrit dans l'année d'études précédente. S'il réussit, il reste élève régulier dans l'année d'études dans laquelle il est inscrit. § 4 - Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe toutes les autres modalités relatives au report de cotes, à la participation à certaines activités de formation de l'année d'études suivante et au passage conditionnel.
Article 3.35. - Certification de la formation initiale L'élève ou étudiant régulièrement inscrit qui, hormis la dispense d'examen accordée, réussit les examens de la dernière année d'études, se voit délivrer le diplôme de fin d'études de la formation initiale mentionné à l'article 2.6.
Au terme d'une année d'études, l'étudiant reçoit sur demande une attestation délivrée par la haute école et mentionnant le nombre d'unités de valeur recueillies ainsi que les contenus correspondants.
Article 3.36. - Certification de la formation complémentaire L'étudiant régulièrement inscrit qui, hormis la dispense d'examens accordée, réussit les examens de la formation complémentaire se voit délivrer un certificat.
Au terme d'une année d'études, l'étudiant reçoit sur demande une attestation délivrée par la haute école et mentionnant le nombre d'unités de valeur recueillies ainsi que les contenus correspondants.
SOUS-TITRE 8. - Diplômes Article 3.37. - Rédaction des diplômes Le Gouvernement de la Communauté germanophone fixe le modèle des diplômes et les règles relatives à leur rédaction.
La haute école délivre sans frais un complément de diplôme aux diplômes d'enseignement supérieur délivrés dans le cadre de la formation initiale et de la formation complémentaire afin de faciliter la reconnaissance académique et professionnelle de la qualification acquise au niveau international. Le complément de diplôme est rédigé en allemand, en anglais et en français, selon le modèle fixé par le Gouvernement Article 3.38. - Contrôle § 1 - Le Gouvernement contrôle si les diplômes ont été délivrés conformément aux dispositions légales et réglementaires. § 2 - Les diplômes et compléments de diplômes correspondants ne sont valables que si, après contrôle, ils sont revêtus du sceau prévu par le Gouvernement de la Communauté germanophone.
La haute école conserve une copie du diplôme revêtu du sceau. § 3 - Par dérogation au § 2, le diplôme de fin d'études de la formation initiale en soins infirmiers et le brevet sont signés par le Gouvernement et, le cas échéant, inscrits dans le registre correspondant conformément aux dispositions fixées par le Ministre fédéral compétent en matière de Santé.
Le diplôme de la formation complémentaire en soins infirmiers est signé par le Gouvernement.
Article 3.39. - Perte d'un diplôme En cas de perte du diplôme, l'élève ou étudiant reçoit du Gouvernement une attestation certifiant qu'il a bien reçu le diplôme. Cette attestation a la même valeur que le diplôme.
SOUS-TITRE 9. - Mesures disciplinaires Article 3.40. - Généralités § 1 - L'exclusion temporaire des activités de formation et le renvoi définitif constituent les seules mesures disciplinaires.
Elles ne sont prononcées que dans des cas exceptionnels et doivent être proportionnelles aux fautes reprochées. § 2 - Les mesures disciplinaires sont prononcées par le directeur en concertation avec le chef de département compétent.
Article 3.41. - Exclusion temporaire En cas d'exclusion temporaire, l'étudiant est exclu de toutes les activités de formation.
Au cours d'une année académique, un étudiant peut être temporairement exclu de toutes les activités de formation pendant 10 jours d'école au plus.
Article 3.42. - Procédure en cas d'exclusion temporaire et de renvoi définitif En cas d'exclusion temporaire de trois jours scolaires ou moins, l'étudiant doit être entendu.
Une exclusion temporaire de plus de trois jours scolaires ou un renvoi définitif ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure respectant les principes suivants : 1° un avis préalable du chef de département, qui en a tout d'abord discuté avec le chargé de cours concerné, doit être demandé;2° l'étudiant peut consulter le dossier disciplinaire;3° l'étudiant est entendu, le cas échéant, en présence de son conseil;4° la décision est motivée par écrit et signifiée par recommandé à l'étudiant. TITRE IV. - CONTR!LE DE QUALITE Article 4.1. - Modalités du contrôle de qualité La haute école se soumet à des contrôles de qualité internes et externes : 1° la haute école veille constamment et de manière responsable à la qualité de ses activités de formation et de recherche en développant e.a. dans le cadre du management une propre culture d'entreprise; 2° la haute école implique des étudiants et des spécialistes externes issus du monde professionnel dans le processus du contrôle de qualité interne et externe;3° en se référant aux exigences européennes, la haute école évalue régulièrement, au moins tous les cinq ans, la qualité de ses activités de formation, de recherche et de formation continue, et ce dans la mesure du possible en collaboration avec d'autres écoles supérieures, universités ou établissements tiers belges ou étrangers.Elle vérifie dans quelle mesure sa structure, ses méthodes et les résultats de ses activités de formation, de recherche et de formation continue rencontrent les objectifs du projet de formation, se concerte avec les employeurs des anciens étudiants et soumet des propositions en vue de l'évolution ultérieure de la haute école. Les résultats et propositions découlant de cette évaluation sont consignés et publiés dans un rapport; 4° la haute école tient compte des résultats de l'évaluation dans le cadre de sa politique de formation. Article 4.2. - Surveillance du contrôle de qualité Le Gouvernement contrôle la qualité de la haute école. A cette fin : 1° il surveille régulièrement le fonctionnement du contrôle de qualité interne et externe effectué par la haute école;2° il veille à ce que la haute école applique les résultats de l'évaluation de qualité dans le cadre de sa politique de formation;3° la haute école rend compte, dans son rapport annuel, de ses contrôles de qualité et des mesures prises par elle pour appliquer les résultats obtenus et les propositions élaborées dans le cadre de son évaluation interne et externe;4° il peut, sans préjudice des libertés idéologique, scientifique, pédagogique et artistique, faire procéder régulièrement à un examen comparatif de la qualité des activités de formation dans des cycles d'études ou domaines de formation qu'il détermine.Le Gouvernement institue à cet effet une commission d'experts indépendants qui consigne ses résultats de recherche dans un rapport rendu public.
Si, de l'avis du Gouvernement, les résultats du contrôle de qualité réalisé par cette commission externe laissent entrevoir que la qualité des activités de formation, de recherche et de formation continue menées dans la haute école est insuffisante, le conseil d'administration propose à la haute école, dans les six mois suivant réception de l'avis du Gouvernement, un plan comprenant les mesures à prendre par ladite école pour pallier les manquements constatés.
Ensuite, le conseil d'administration de la haute école informe chaque année le Gouvernement, par le biais d'un rapport détaillé, de l'exécution de ce plan et des effets suscités par les mesures prises.
Au terme d'une période de quatre ans la commission externe procède à une nouvelle évaluation externe de la qualité des différentes activités de formation, de recherche et de formation continue. Les résultats sont consignés dans un rapport rendu public. Si la commission conclut que la qualité est toujours insuffisante, le Gouvernement peut récupérer les moyens financiers conformément à l'article 7.10, § 2.
TITRE V. - STATUT DE LA HAUTE ECOLE SOUS-TITRE 1. - Dispositions générales Article 5.1. - Champ d'application Le présent titre est applicable à toutes les catégories de personnel de la haute école, à l'exception du personnel d'entretien auquel s'applique exclusivement le sous-titre 15 du présent titre.
Les dispositions de ce titre, qui visent spécifiquement les chargés de cours de religion et les professeurs de religion, ne sont applicables à ces membres du personnel que dans le cadre de l'exercice de leur fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion.
Article 5.2. - Titres de capacité Pour l'application du présent décret, les titres de capacité dans l'enseignement supérieur de type court sont les titres requis déterminés dans l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.
Les titres de capacité dans l'année préparatoire et dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, section « soins infirmiers », sont, outre ceux mentionnés dans l'alinéa précédent, les titres requis ou jugés suffisants déterminés dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale.
Article 5.3. - Fonctions au sein de la haute école En ce qui concerne les fonctions au sein de la haute école, il s'agit des fonctions énumérées dans les articles 6, D et E, et 7, a) 3bis, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les fonctions énumérées aux articles 8.7 et 8.8.
SOUS-TITRE 2. - Obligations et incompatibilités Chapitre 1. - Obligations Article 5.4. - Représentation des intérêts Les membres du personnel représentent les intérêts de la haute école dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 5.5. - Accomplissement des obligations Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel remplissent personnellement et consciencieusement les obligations leur imposées par loi, décret, arrêté et règlement ainsi que par l'acte de désignation ou de nomination.
Article 5.6. - Comportement correct Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel, les élèves et les étudiants. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de la haute école et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Article 5.7. - Interdiction de propagande Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves ou étudiants à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande.
Article 5.8. - Prestations requises Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à une bonne marche de la haute école. Ils sont tenus de continuer à se former.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.
Article 5.9. - Interdiction de révéler des faits à caractère confidentiel Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits à caractère confidentiel dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 5.10. - Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques qui pourraient influencer le membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions conformément aux présentes dispositions.
Chapitre 2. - Incompatibilités Article 5.11. - Occupations inc …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.