{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-570\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Retenue sur traitement § 1 - Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation; 2° si la proposition relative à l'une des peines disciplinaires énoncées à l'article 5.53, alinéa 1, 4°, 5° et 6°, lui a été notifiée Dans le cas visé à l'alinéa 1, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa 1, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition. § 2 - La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-571\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapport de la retenue sur traitement et versement à la Communauté § 1 - A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures prévues à l'article 5.53, alinéa 1, 4°, 5° et 6°, est prise ou si le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, le complément de traitement majoré des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Le pouvoir organisateur verse ce montant complémentaire à la Communauté. § 2 - S'il est procédé à une suspension préventive sans retenue sur traitement dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'une procédure de licenciement pour incompatibilité ou d'une procédure de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le pouvoir organisateur paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié du traitement que le membre du personnel a perçu pendant la suspension si : 1° aucune peine disciplinaire n'a été prise;2° aucun licenciement n'a été prononcé en raison d'une incompatibilité;3° aucune mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a été prononcée. § 3 - Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dès la fin de la période de suspension disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-572\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.72</span><span class=\"lf-art-t\">Information au Gouvernement La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 10. - Temps de travail hebdomadaire Article 5.73. - Temps de travail hebdomadaire § 1 - Les prestations que doivent fournir le directeur, les chefs de département, les membres du personnel du personnel administratif et éducatif et les chargés de cours s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. La moyenne est calculée sur une période de référence de 4 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée hebdomadaire du temps de travail ne peut en aucun cas excéder 50 heures. § 2 - Les 38 heures mentionnées au § 1 comprennent, pour le chargé de cours : 1° 16 périodes de 60 minutes; 2° d'autres tâches fixées aux articles 5.74 et 5.75, lesquelles doivent être accomplies sur place, à moins que le pouvoir organisateur n'en décide autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le temps consacré par le chargé de cours à des tâches de formation continue et de recherche est déduit des 16 périodes dont question à l'alinéa 1, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 11. - Missions des chargés de cours et du personnel éducatif Article 5.74. - Généralités Les missions des membres du personnel comprennent les prestations qui relèvent nécessairement de l'exercice des fonctions concernées et d'autres tâches qui servent à la réalisation du projet de formation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-575\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chargés de cours La mission de chaque chargé de cours comprend entre autres les tâches suivantes : 1° la mission formative, c.-à-d. la planification, la préparation et la réalisation des activités de formation et des autres activités pédagogiques en application du programme; 2° la mission éducative, c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'étudiant ainsi que le développement de son sens des responsabilités; 3° la participation régulière à des activités de formation continuée;4° la participation à des conférences pédagogiques;5° la participation à des discussions de groupe et autres réunions du collège des chargés de cours;6° les remplacements;7° la coopération à l'évaluation interne et externe de la haute école;8° la correction des travaux des étudiants et l'évaluation régulière des étudiants;9° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet de formation;10° la préparation et le suivi des cours;11° la recherche</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-576\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Médiathécaire et assistant médiathécaire La mission du médiathécaire comprend avant tout les tâches suivantes : 1° l'accroissement du fonds, notamment la sélection des médias à acquérir en étroite collaboration avec les chargés de cours et les étudiants de la haute école, le délégué compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone et les instituteurs maternels et primaires de la Communauté germanophone;2° l'entretien du fonds, être notamment le principal responsable du traitement bibliothéconomique lors du catalogage du fonds;3° la programmation de mesures en vue d'équiper en bâtiments, locaux et moyens techniques les médiathèques pédagogiques situées en Communauté germanophone;4° l'organisation et la gestion des médiathèques pédagogiques situées en Communauté germanophone;5° la coopération avec les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires des écoles secondaires en Communauté germanophone;6° l'accueil des utilisateurs des médiathèques.7° la formation et la formation continue en bibliothéconomie, des auxiliaires travaillant dans les médiathèques scolaires L'assistant médiathécaire seconde le médiathécaire dans l'exercice de ses missions et le représente en cas d'absence. En outre, il remplit surtout les tâches suivantes : 1° relations publiques et publicité pour les médiathèques pédagogiques;2° présentation et défense de l'importance didactico-méthodologique des médiathèques pédagogiques pour les sections maternelles et écoles primaires;3° développement et présentation de concepts en rapport avec la promotion de la lecture dans les sections maternelles et les écoles primaires en collaboration avec les instituteurs maternels et primaires, avec les bibliothèques publiques et avec le Centre des médias de la Communauté germanophone;4° développement et implémentation de concepts en vue de manifestations spéciales dans les médiathèques pédagogiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 12. - Remplacement de membres du personnel absents pour cause de congé, de mise en disponibilité, ou de toute autre forme d'absence Article 5.77. - Principe Un membre du personnel absent pour cause de maladie, de mise en disponibilité ou de toute autre forme d'absence peut être remplacé conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 13. - Dispositions particulières Article 5.78. - Membres du personnel Les membres du personnel nommés à titre définitif auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés au sens du présent décret comme étant nommés à titre définitif pour le même nombre d'heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les emplois qui, dans les écoles supérieures mentionnée au premier alinéa, ont pu être déclarés vacants en cours d'année académique 2004-2005 en vertu des dispositions statutaires alors applicables, le pouvoir organisateur procède aux nominations définitives au cours de l'année académique 2005-2006 conformément aux dispositions des articles 5.30 à 5.38. Par dérogation à l'article 5.32, l'appel aux candidats a lieu avant le 15 août 2005 et est notifié par écrit à tous les membres du personnel. Le Gouvernement reçoit copie de cet appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services prestés auprès de l'Institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, en ce qui concerne les désignation à titre temporaire et les nominations définitives, pris en considération pour le calcul de l'ancienneté visée aux articles 5.17, 5.20, 5.31, 5.34, 5.35 et 5.38.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 14. - Régime particulier applicable au personnel de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'année préparatoire de la « Krankenpflegeschule » (Ecole de nursing)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-579\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions dérogatoires et complétives La présente disposition est applicable au personnel occupé dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers » et dans l'année préparatoire : 1° par dérogation à l'article 5.31, alinéa 1, 8°, un membre du personnel de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou de l'année préparatoire justifie d'une ancienneté d'au moins 360 jours répartis sur au moins trois années scolaires et dont au moins 240, se répartissant sur plus d'une année scolaire, doivent avoir été prestés dans la même fonction dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou l'année préparatoire; 2° par dérogation à l'article 5.73, le temps de présence hebdomadaire obligatoire à l'école pour le personnel enseignant se présente comme suit dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou l'année préparatoire : a) par semaine, les professeurs de cours techniques sont présents à l'école de 20 à 22 périodes de cours de 50 minutes;b) par semaine, les professeurs de cours de pratique professionnelle sont présents à l'école de 30 à 33 périodes de cours de 50 minutes; 3° Par dérogation à l'article 5.75, la mission du personnel enseignant contient entre autres les tâches suivantes : a) la charge d'enseignement, à savoir, planifier, préparer et dispenser les cours et autres activités pédagogiques en application du programme; b) la mission éducative : c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'élève et le développement de son sens des responsabilités; c) la participation régulière à des activités de formation continuée;d) la participation à des conférences pédagogiques;e) la participation à des réunions du personnel, des réunions du conseil de classe et à des réunions de coordination;f) des surveillances et remplacements;g) la coopération au contrôle de qualité interne et externe de l'école;h) l'élaboration d'un plan de répartition de la matière;i) la tenue d'un journal de classe;j) la correction des travaux des élèves et l'évaluation régulière des élèves;k) les tâches qui contribuent à la réalisation du projet de formation. 4° par dérogation à l'article 5.76, la mission du personnel éducatif contient entre autres les tâches suivantes : a) la mission éducative : c.-à-d. la guidance régulière et individuelle de l'élève et le développement de son sens des responsabilités; b) les surveillances et remplacements;c) la réalisation de tâches administratives;d) la participation régulière à des activités de formation continuée;e) la participation à des conférences pédagogiques;f) la participation à des réunions du personnel et à des réunions de coordination;g) la coopération au contrôle de qualité interne et externe de l'école et de son propre travail</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 15. - Personnel d'entretien Article 5.80. - Généralités Le personnel d'entretien est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-581\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.81</span><span class=\"lf-art-t\">Durée hebdomadaire de travail et régime des congés Pour le personnel d'entretien, la durée hebdomadaire de travail est de 38 heures de 60 minutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel d'entretien a droit à des congés conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 16. - Chefs de département Article 5.82. - Principe § 1 - La fonction de chef de département est attribuée exclusivement par mandat. § 2 - Il peut s'agir d'un mandat à temps plein ou à mi-temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pouvoir organisateur conclut qu'il doit s'agir d'un mandat à temps plein, il transmet au préalable au Gouvernement une motivation détaillée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-583\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'admissibilité Un membre du personnel peut exercer cette fonction 1° s'il est chargé de cours nommé à titre définitif;2° s'il a obtenu au moins la mention « bon » dans le dernier rapport d'évaluation;3° s'il s'est porté candidat dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats. Articles 5.84. - Appel aux candidats et candidature Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats au sein de la haute école. Cet appel mentionne les objectifs à atteindre au cours du mandat Le membre du personnel pose sa candidature par recommandé. Il y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant la réalisation des objectifs dont question à l'alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-585\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.85</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation du mandataire Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer le mandat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il se base sur les rapports d'évaluation, le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.(d'embauche?) Article 5.86. - Durée et fin du mandat § 1 - Le mandat a une durée de cinq ans. § 2 - Dans les cas suivants, il y est mis fin prématurément : 1° en cas de suspension préventive de plus de six mois;2° en cas de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;3° en cas de prononcé des peines disciplinaires suivantes : a) la retenue sur traitement;b) la suspension disciplinaire;c) la mise en non-activité par mesure disciplinaire;d) le licenciement pour faute grave;4° en cas de démission volontaire;5° en cas de renonciation volontaire au mandat;6° en cas de mention « insuffisant » dans le rapport d'évaluation. En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus à l'alinéa 1, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 5.52, alinéa 2, le membre du personnel doit respecter un délai de préavis de 60 jours. Le délai de préavis peut être réduit de commun accord avec le pouvoir organisateur. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3 - Toutes les dispositions du présent statut sont applicables aux mandataires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-587\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Remplacement temporaire § 1 - Lorsque le chef de département est absent pendant plus de 20 jours de travail consécutifs en raison d'un congé ou d'une mise en disponibilité mentionné à l'article 5.92, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel qui remplit les conditions énoncées à l'article 5.83, 1° et 2° Les jours suivants ne sont pas considérés comme jours de travail au sens de l'alinéa précédent : 1° les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 3.32; 2° les jours des vacances d'été. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.89, 5.90, 5.91 et 5.92 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-588\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.88</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport d'évaluation § 1 - Le pouvoir organisateur établit un rapport d'évaluation tous les deux ans. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation peut se conclure par les mentions « insuffisant », « satisfaisant », « bon » ou « très bon ». § 2 - Le rapport est remis en double exemplaire au membre du personnel. Il signe les deux exemplaires et en conserve un. § 3 - Le membre du personnel peut signer le rapport sous réserve et, dans les dix jours de sa réception, introduire un recours devant la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours de la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est suspensif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-589\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prise en compte des services prestés Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice de son mandat sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté dans la fonction de chargé de cours et l'ancienneté pécuniaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-590\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prime Pendant l'exercice de son mandat, le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement en tant que chargé de cours, une prime mensuelle de 800 EUR lorsqu'il s'agit d'un mandat à temps plein et de 400 EUR s'il s'agit d'un mandat à mi-temps La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime est soumise aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur du décret est 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-591\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.91</span><span class=\"lf-art-t\">Retour A la fin du mandat, le membre du personnel retrouve sa fonction de chargé de cours, sauf dans les cas énoncés à l'article 5.86, § 2, 3°, d et 4°</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-592\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exclusion de certains congés et mises en disponibilité Il est interdit au membre du personnel : 1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants : a) le congé annuel b) le congé de circonstance c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur d) le congé de maternité e) le congé pour adoption ou tutelle officieuse f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité h) la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service 2° de prendre une interruption de carrière, à l'exception de l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave. SOUS-TITRE 17. - Directeur Article 5.93. - Principe La fonction de directeur est attribuée exclusivement par mandat Il s'agit d'un mandat à temps plein.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-594\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'admissibilité Une personne peut exercer cette fonction si : 1° elle est porteuse d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième cycle au moins;2° a introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats. Article 5.95. - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats est publié dans le Moniteur belge et sous toute autre forme appropriée Cet appel mentionne le profil requis dans le chef du mandataire ainsi que les objectifs à atteindre au cours du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint entre autres un plan de stratégie et d'action visant la réalisation des objectifs dont question à l'alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-596\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.96</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation du mandataire Le pouvoir organisateur décide quel candidat doit exercer le mandat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il se base entre autres sur le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat ainsi que sur un entretien de candidature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-597\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.97</span><span class=\"lf-art-t\">Durée et fin du mandat Le mandat a une durée de cinq ans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas suivants, il y est mis fin prématurément : 1° en cas de suspension préventive de plus de six mois;2° en cas de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service pour une période de plus de six mois;3° en cas de prononcé de l'une des peines disciplinaires suivantes : a) la retenue sur traitement;b) la suspension disciplinaire;c) la mise en non-activité par mesure disciplinaire;d) le licenciement pour faute grave;4° en cas de démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;5° en cas de renonciation volontaire au mandat;6° en cas de mention « insuffisant » sur le rapport d'évaluation. En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le pouvoir organisateur peut mettre fin au mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus à l'alinéa 2, 4° et 5°, et par dérogation à l'article 5.52, alinéa 2, le mandataire doit respecter un délai de préavis de 60 jours. Le délai de préavis peut être réduit de commun accord avec le pouvoir organisateur. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-598\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.98</span><span class=\"lf-art-t\">Engagement et statut L'engagement s'opère dans le cadre d'une désignation à titre temporaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant l'exercice du mandat, le mandataire est soumis au présent statut, à l'exception des articles 5.2, 5.3, 5.15, 5.17 à 5.41, 5.52 et 5.77.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit au directeur : 1° de prendre un congé ou d'être mis en disponibilité, sauf dans le cas des congés et mises en disponibilité suivants : a) le congé annuel b) le congé de circonstance c) le congé exceptionnel pour cas de force majeur d) le congé de maternité e) le congé pour adoption ou tutelle officieuse f) le congé pour cause de maladie ou d'infirmité g) la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité h) la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service 2° de prendre une interruption de carrière, à l'exception de l'interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave. Article 5.99. - Remplacement temporaire § 1 - Lorsque le directeur est absent pendant plus de 20 jours de travail consécutifs en raison d'un des congés ou d'une des mises en disponibilité énumérés à l'article 5.98 pour cause de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le faire remplacer temporairement par un autre membre du personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions énoncées à l'article 5.94, 1° et 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de l'alinéa précédent, ne sont pas considérés comme jours de travail les jours suivants : 1° les jours de congé scolaire mentionnés à l'article 3.32; 2° les jours des vacances d'été. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.100, 5.103 et 5.104 s'appliquent au membre du personnel remplaçant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5100\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement et prime En début de mandat, le mandataire perçoit un traitement équivalent à celui qu'un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone ayant une ancienneté pécuniaire de 9 ans percevrait conformément à l'échelle de traitement I/11bis figurant à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents. Les biennales prévues dans cette échelle de traitement sont octroyées ensuite de deux en deux ans S'il s'agit d'un membre du personnel, il continue de percevoir son traitement par dérogation au premier alinéa et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement visé au premier alinéa M = le traitement mensuel brut du membre du personnel S'il n'est pas membre du personnel, le directeur perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au premier alinéa servant de base de calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant dont question aux alinéas 1 et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. L'indice-pivot au moment de l'entrée en vigueur du décret est 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime continue d'être versée en cas de congé pour cause de maladie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5101\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Renouvellement du mandat sans appel aux candidats Lorsque le dernier rapport d'évaluation se conclut par la mention « très bon » et que le mandataire a introduit par écrit une demande de renouvellement six mois avant la fin du mandat, le conseil d'administration peut décider d'en prolonger la durée sans procéder à l'appel prévu à l'article 5.95</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5102\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.102</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport d'évaluation § 1 - Le pouvoir organisateur établit un rapport d'évaluation tous les deux ans. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation peut se conclure par les mentions « insuffisant », « satisfaisant », « bon » ou « très bon ». § 2 - Le rapport est remis en double exemplaire au membre du personnel. Il signe les deux exemplaires et en conserve un. § 3 - Le mandataire peut signer le rapport sous réserve et, dans les dix jours de sa réception, introduire un recours devant la chambre de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours de la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est suspensif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5103\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Retour A la fin du mandat, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école nommé à titre définitif - sauf dans les cas énoncés à l'article 5.97, alinéa 2, 3°, d, et 4°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5104\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5.104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prise en compte des services prestés Pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école, les services prestés pendant l'exercice de son mandat sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire TITRE VI. - CALCUL DU NOMBRE D'EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES SOUS-TITRE 1. - Personnel directeur, personnel éducatif et personnel administratif Article 6.1. - Directeur Dans la haute école, il est créé un emploi de directeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chef de département Dans la haute école, il est créé un emploi de chef de département par département; il peut s'agir, conformément à l'article 5.82., d'un emploi à mi-temps ou à temps plein</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.3</span><span class=\"lf-art-t\">Secrétaire en chef et commis-dactylographe Dans la haute école, il est créé un emploi de secrétaire en chef ainsi qu'un emploi de commis-dactylographe</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.4</span><span class=\"lf-art-t\">Comptable Dans la haute école, il est créé un emploi de comptable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.5</span><span class=\"lf-art-t\">Médiathécaire Dans la haute école, il est créé un emploi de médiathécaire</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.6</span><span class=\"lf-art-t\">Assistant médiathécaire Dans la haute école, deux emplois d'assistant médiathécaire sont créés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 2. - Personnel enseignant Article 6.7. - Capital périodes § 1 - Pendant une durée de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, le capital périodes prévu dans la haute école pour le personnel directeur et enseignant est « gelé » au niveau du capital périodes total octroyé pour l'année académique 2004-2005 à la section secondaire et postsecondaire de la « Krankenpflegeschule » ainsi qu'aux écoles organisant un enseignement supérieur de type court en Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la deuxième année, le Parlement peut, après examen, augmenter ou diminuer annuellement le capital périodes selon les besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa premier, le Gouvernement procède à une analyse des besoins afin d'élaborer un nouveau système de calcul du capital périodes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours des quatre premières années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret il ne peut, sans préjudice de l'article 5.78, alinéa 2, être procédé à aucune nomination à titre définitif sur la base de ce capital périodes. § 2 - La haute école peut utiliser jusqu'à 10% du capital périodes octroyé conformément au § 1 pour l'engagement de chargés de cours invités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage utilisé ne peut entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Capital périodes lié au projet En vue d'assurer ses missions de formation continue et de recherche, la haute école reçoit un capital périodes qui, conjointement à celui octroyé pour l'enseignement, est réparti entre les enseignants. Au cours des quatre premières années académiques à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, ce complément au capital périodes est déterminé, par projet, de commun accord entre la haute école et le Gouvernement SOUS-TITRE 3. - Personnel d'entretien Article 6.9. - Personnel d'entretien Le nombre d'emplois de personnel d'entretien est gelé pour une durée de quatre ans au niveau appliqué au cours de l'année académique 2004-2005 pour l'institut d'enseignement supérieur pédagogique de la Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'expiration du délai visé au premier alinéa, le Gouvernement procède à une analyse des besoins afin d'élaborer un nouveau système de calcul du capital périodes.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - FINANCEMENT SOUS-TITRE 1. - Généralités Article 7.1. - Moyens de fonctionnement et traitements Dans le cadre des dispositions fixées dans le présent décret, des moyens de fonctionnement et traitements sont accordés par la Communauté germanophone à la haute école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces moyens de fonctionnement et traitements servent à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l'école, la recherche thématique ainsi que l'administration de la haute école, biens immobiliers y compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 2. - Moyens de fonctionnement Article 7.2. - Base de calcul § 1 - Chaque année, la haute école reçoit de la Communauté germanophone des moyens de fonctionnement. Pendant les quatre premières années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les moyens de fonctionnement accordés équivalent à la somme des dotations et subventions de fonctionnement accordées pour l'année scolaire ou année académique 2004-2005 à la section secondaire et postsecondaire de la « Krankenpflegeschule » ainsi qu'aux écoles organisant un enseignement supérieur de type court en Communauté germanophone, et ce sans préjudice de l'article 6.9. Avant l'expiration de cette période de quatre ans, il est procédé à une analyse des besoins et un nouveau système d'octroi de moyens de fonctionnement est élaboré. § 2 - Chaque année au mois de septembre, le montant des moyens de fonctionnement mentionnés au § 1 est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice de base est celui du mois de septembre 2005. Le nouvel indice est celui du mois de septembre de l'année d'adaptation. § 3 - Par dérogation au § 1, le Gouvernement de la Communauté germanophone peut, dans des cas motivés par le pouvoir organisateur, prévoir des moyens supplémentaires entre autres pour la formation continuée et la recherche, ces moyens ne pouvant au total pas excéder 15.000 EUR. § 4 - La haute école reçoit des moyens financiers pour des objectifs pédagogiques conformément aux dispositions du décret du 16 décembre 2003 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modalités de liquidation Dès le début de l'année budgétaire, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 7.2, §§ 1 et 3, sont liquidés mensuellement en douzièmes pour le 22 de chaque mois SOUS-TITRE 3. - Traitements Article 7.4. - Droit § 1 - Dès le début de l'année académique, la haute école a droit à des traitements pour les membres du personnel des catégories « personnel directeur et enseignant et personnel éducatif » 1° lorsque l'école remplit les conditions du présent décret;2° lorsqu'il s'agit de membres du personnel a) qui jouissent des droits civils et politiques;b) qui sont porteurs d'un titre requis ou, le cas échéant, jugé suffisant en vertu des dispositions légales et réglementaires;c) dont l'état de santé ne met en danger ni celui des élèves et étudiants ni celui des autres membres du personnel;d) qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;e) qui ont été recrutés ou engagés dans le respect des dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail. Les traitements sont liquidés mensuellement, directement aux membres du personnel de la haute école. § 2 - Les chargés de cours invités sont engagés sur base d'honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de couvrir la totalité ou une partie des frais encourus pour l'engagement des chargés de cours invités, le pouvoir organisateur peut utiliser tout ou une partie du capital périodes mentionné à l'article 6.7, § 2. La contre-valeur financière d'une période issue du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un chargé de cours (échelle de traitement 422. - jour de référence = 30 septembre de l'année académique concernée) ayant une ancienneté pécuniaire de 5 ans, le tout divisé par 20. Une telle conversion du capital périodes est communiquée avant le début de l'année académique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant accordé en application de l'alinéa 2 et qui n'a pas été utilisé à la fin de l'année académique concernée, est restitué. Pour ce faire, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement, en fin d'année, les justificatifs y afférents en vue du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 4. - Dons et legs Article 7.5. - Principe La haute école peut accepter des dons et legs ainsi que toute autre forme de recette.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 5. - Comptabilité Article 7.6. - Principe La haute école assure la comptabilité pour toutes ses activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer des règles comptables générales et spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUS-TITRE 6. - Récupérations et sanctions Chapitre 1. - Récupérations Article 7.7. - Principe Le Gouvernement exige le remboursement des traitements et moyens de fonctionnement liquidés indûment.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit de moyens de fonctionnement liquidés indûment, la récupération prend la forme d'une retenue sur les moyens de fonctionnement non encore liquidés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prescription La possibilité de procéder à la récupération mentionnée à l'article 7.7, alinéa 1, se prescrit dans les deux ans à dater du 1er janvier suivant le moment de la liquidation Par dérogation au premier alinéa, le délai de prescription est de 30 ans lorsque les traitements ou moyens de fonctionnement liquidés ont été calculés sur la base de manoeuvres frauduleuses ou de données inexactes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. - Sanctions Article 7.9. - Retenue sur les moyens de fonctionnement § 1 - Sans préjudice de l'application de l'article 7.7, les infractions suivantes sont sanctionnées : 1° l'absence après le 31 décembre 2005 d'un projet de formation tel que prévu à l'article 8, alinéa 1, 8°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome;2° l'absence d'un règlement d'ordre intérieur de l'école, d'un règlement des études et d'un règlement des examens, tels que prévus à l'article 8, alinéa 1, 9°, du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome. § 2 - Si une des infractions énoncées au § 1 est constatée, les moyens de fonctionnement non encore liquidés sont, après avertissement, « retenus » tant que dure l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la retenue ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école doit recevoir pour l'année scolaire ou académique en cours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-710\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Remboursement de moyens de fonctionnement § 1 - Sans préjudice de l'application de l'article 7.7, les infractions suivantes sont sanctionnées : 1° le non-respect des principes d'une procédure disciplinaire énoncés aux articles 3.40 à 3.42 du présent décret; 2° le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ou académique ainsi que le régime des congés et vacances, énoncées aux articles 3.31 et 3.32 du présent décret; 3° le non-respect des conditions d'admission énoncées aux articles 3.1 à 3.6; 4° les abus lors de l'utilisation des moyens de fonctionnement visés à l'article 7.2; 5° une qualité d'enseignement insuffisante pour l'une des formations proposées par la haute école, dans la mesure où cette qualité insuffisante est constatée à l'issue d'un contrôle de qualité mené conformément aux articles 4.1 et 4.2. § 2 - Si une des infractions énoncées au § 1 est constatée dans le chef de la haute école, les moyens de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés Le remboursement ne peut dépasser 20% des moyens de fonctionnement que la haute école a reçus pour l'année académique précédente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-711\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour la haute école TITRE VIII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES Article 8.1. - Chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique § 1 - A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10 est remplacé comme suit : « 10. chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique ». § 2 - A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18bis, libellé comme suit : « 18bis - chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique : diplôme d'instituteur maternel ou primaire et être nommé à titre définitif dans la fonction en question depuis dix ans au moins ». § 3 - A l'article 2, chapitre E, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit : « chargé de cours pratiques dans le domaine pédagogique : porteur du diplôme d'instituteur maternel 422 porteur du diplôme d'instituteur primaire 422 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers § 1 - A l'article 6, E a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 10bis est remplacé comme suit : « 10bis chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers ». § 2 - A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 18ter, libellé comme suit : « 18ter - chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers : graduat en soins infirmiers complété par cinq années d'expérience utile Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu' infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins ». § 3 - A l'article 2, chapitre E, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit : « chargé de cours pour l'enseignement clinique dans le domaine des soins infirmiers : porteur du graduat en soins infirmiers 422 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chef de département A l'article 6, E, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 15 est remplacé comme suit : « 15. chef de département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Directeur A l'article 6, E, c) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le point 25 est remplacé comme suit : « 25. directeur de la haute école autonome en Communauté germanophone »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assistant médiathécaire A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 3bis libellé comme suit : « 3bis assistant médiathécaire » A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements est ajouté un point 3bis, libellé comme suit : « 3bis assistant médiathécaire : a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;c) un graduat complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé.» A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit : « Assistant médiathécaire : a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement inférieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;c) un graduat, complété par, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216.» rticle 8.6. - Médiathécaire A l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4bis libellé comme suit : « 4bis médiathécaire »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état et des internats dépendant de ces établissements, il est ajouté un point 4bis, libellé comme suit : « 4bis médiathécaire : a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé;c) un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé.» A l'article 2, chapitre G, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est ajouté un point libellé comme suit : « Médiathécaire : a) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 216;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415;c) un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur du troisième degré complété par un certificat d'aptitude à la gestion d'une médiathèque pédagogique ou un titre assimilé 415.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Secrétaire en chef § 1 - A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante : « Secrétaire en chef »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante : « Secrétaire en chef ». § 2 - A l'article 1 de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 2bis libellé comme suit : « 2bis Secrétaire en chef : le graduat en secrétariat ». § 3 - Le secrétaire en chef est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comptable § 1 - A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est ajoutée la fonction suivante : « Comptable »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal est ajoutée la fonction de recrutement suivante : « Comptable ». § 2 - A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est ajouté un point 5 libellé comme suit : « 5. Comptable : le graduat en comptabilité ». § 3 - Le comptable est rémunéré conformément à l'échelle de traitement 152 telle que prévue à l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application du décret organique L'article 1, alinéa 1, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, est remplacé par la disposition suivante : « Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisé et subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38, 39 et 42 à 45. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-810\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modification du décret relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement A l'article 4 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, il est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3 - Dans l'enseignement supérieur, par dérogation au § 1, les chargés de cours invités mentionnés à l'article 6.7, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, dispenser leurs cours dans une autre langue que l'allemand. » TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Article 9.1 Emploi supplémentaire d'éducateur-économe Un emploi supplémentaire d'éducateur-économe sera créé, à partir de l'année scolaire 2005-2006, à l'école supérieure pédagogique Père Damien; ceci vaut soit jusqu'à l'année scolaire 2013-2014, soit jusqu'au moment où le premier emploi dans la même fonction sera ouvert dans l'école secondaire concernée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Régime transitoire relatif aux règlements des études et règlements des examens § 1 - Par dérogation à l'article 3.14, l'élève ou étudiant qui s'inscrit en première année d'études au cours de l'année scolaire ou académique 2005-2006, se voit remettre le règlement scolaire, le règlement des études et le règlement des examens au plus tard le 31 décembre 2005. § 2 - Pour les élèves ou étudiants déjà régulièrement inscrits à l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, l'école supérieure pédagogique Père Damien ou l'école de nursing au cours de l'année académique 2004-2005, les règlements des études et des examens de ces années qui leur étaient applicables restent valables pour l'année scolaire ou académique 2005-2006 pour autant que ces élèves soient en deuxième ou troisième année d'études ainsi que pour l'année scolaire ou académique 2006-2007 pour autant qu'ils soient en troisième année d'études. § 3 - La haute école organise la seconde session d'examens et, le cas échéant, la prolongation de la seconde session d'examens de l'année scolaire ou académique 2004-2005 en tenant compte des règlements des études et règlements des examens applicables pendant l'année académique ou scolaire 2004-2005 La haute école délivre les diplômes de l'année scolaire ou académique 2004-2005 aux élèves ou étudiants ayant réussi avec fruit leur seconde session et le cas échéant, la prolongation de la seconde session de la dernière année d'études.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Candidature à une désignation à titre temporaire au cours de l'année 2005-2006 Par dérogation à l'article 5.19, le candidat qui souhaite faire valoir son droit à la priorité pour une désignation à titre temporaire au cours de l'année académique ou scolaire 2005-2006 introduit sa candidature par recommandé ou par lettre avec accusé de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus. Les candidatures en tant que membre du personnel prioritaire pour l'année scolaire ou académique 2005-2006, déjà introduites par recommandé ou par lettre avec accusé de réception avant l'entrée en vigueur du présent décret auprès des écoles supérieures mentionnées à l'article 5.78, sont également prises en considération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Désignation du premier chef de département Par dérogation aux articles 5.84 et 5.85, le pouvoir organisateur désigne au plus tard pour le 1er août 2005 en tant que premier chef de département du département des sciences sanitaires et infirmières, la directrice de l'Ecole de nursing et, en tant que premier chef de département du département des sciences pédagogiques, un chargé de cours nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone ou de l'école supérieure pédagogique Père Damien qui a au moins 25 ans d'ancienneté en tant que chargé de cours Les deux chefs de département introduisent un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Plan de stratégie et d'action du premier directeur Par dérogation à l'article 5.95, alinéa 3, le premier directeur introduit un plan de stratégie et d'action pour le 31 décembre 2005 au plus tard</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Demande de congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction au cours de l'année 2005-2006 Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa 2 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, la demande de congé prévue pour l'année scolaire 2005-2006 doit être introduite auprès des pouvoirs organisateurs par recommandé ou par lettre avec accusé de réception jusqu'au 15 août 2005 inclus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exercice de la fonction de comptable Par dérogation à l'article 8.8 exerce la fonction de comptable l'éducateur-économe nommé à titre définitif auprès de l'Institut supérieur d'enseignement pédagogique de la Communauté germanophone, de l'école supérieure pédagogique Père Damien ou de l'école de nursing qui justifie de la plus grande ancienneté dans cette fonction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Condition de diplôme quant au principe de neutralité L'article 2, alinéa 4, a), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droits d'inscription et minerval L'article 3 du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement, modifié par le décret-programme du 7 janvier 2002, est abrogé Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 17 juillet 1995 relatif aux droits d'inscription et au minerval dans l'enseignement sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-910\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fonctions Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les articles 6, E, a), points 11 à 14, 6, E, b), points 16 à 25, ainsi que 6, E, c), point 27, sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-911\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jeton de présence et indemnité pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration de la haute école autonome en Communauté germanophone</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-912\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9.12</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2005</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 27 juin 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents du Conseil : 13 (2004-2005) N° 1 : Projet de décret 13 (2004-2005) N° 2-4 : Propositions d'amendement 13 (2004-2005) N° 5 : Rapport Compte rendu intégral : Discussion et vote. - Séance du 27 juin 2005.</p></div>", "next": 0}