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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand concerne l'aide intégrale à la jeunesse. Il définit les termes clés et le champ d'application de cette aide.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
21 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide intégrale à la jeunesse Le gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, articles 20 et 87, § 1er, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, article 6, § 2, premier alinéa, et article 7, troisième alinéa ; Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les décrets du 30 mars 2007, 20 mars 2009, 8 mai 2009 et 29 juin 2012 ; Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, article 24, § 2 ; Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes avec un handicap), article 6, modifié par les décrets du 2 juin 2006 et 21 décembre 2007, article 8, 1° à 3°, article 16, 2°, article 19, 3° et article 21, deuxième alinéa ; Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, article 40, 2°, article 48, § 2, article 52, premier alinéa, article 58, article 62, troisième alinéa et 67, modifié par le décret du 21 juin 2013 ; Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, article 37, remplacé par les décrets du 18 décembre 2009, du 8 juillet 2011 et du 20 décembre 2013 ; Vu le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 10 ; Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 3, § 1er et § 2, deuxième alinéa, article 9, troisième alinéa, article 10, deuxième alinéa, article 11, quatrième alinéa, article 17, quatrième alinéa, article 18, § 2, deuxième alinéa, § 3 et § 4, troisième alinéa, article 19, 20, troisième alinéa, article 21, quatrième alinéa, article 22, premier et deuxième alinéa, article 23, deuxième alinéa, article 24, deuxième alinéa, article 26, § 1er, sixième alinéa, article 27, 28, troisième alinéa, article 29, quatrième alinéa, article 30, cinquième alinéa, article 32, deuxième alinéa, article 33, § 2, article 34, deuxième alinéa, article 35, deuxième alinéa, article 36, troisième alinéa, article 37, article 38, article 40, deuxième alinéa, article 42, § 2, article 43, deuxième alinéa, article 44, § 4, article 45, deuxième alinéa, article 48, § 2, article 50, deuxième alinéa, article 54, deuxième alinéa, article 56, premier et quatrième alinéa, article 60, § 3, article 61, troisième alinéa, article 62, article 63, deuxième alinéa, article 64, article 65, cinquième alinéa, article 66, deuxième alinéa, article 67, premier et deuxième alinéa, 69, article 72, article 91, 92 et article 94, article 101 et 106, premier alinéa ; Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés, placés à charge des pouvoirs publics ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991, relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap » ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 exemptant certaines catégories de personnes handicapées de l'observation des conditions de séjour en vue de bénéficier de l'assistance de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant délimitation du domaine d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et des régions de l'aide intégrale à la jeunesse et réglant l'harmonisation des politiques d'aide intégrale à la jeunesse ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à la modulation et aux réseaux de services d'aide à la jeunesse directement accessibles et d'aide à la jeunesse en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne la modulation ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des demandes d'aide à attribuer par priorité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à la désignation d'une personne qui assiste le mineur lors de l'exercice de ses droits dans l'aide intégrale à la jeunesse lorsque le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles et que le mineur n'est pas capable de désigner lui-même un intervenant ou lorsque personne n'exerce l'autorité parentale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ; Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 décembre 2013 ; Vu l'avis 55 086/3 du Conseil d'Etat rendu le 17 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° notifiant : l'offreur d'aide à la jeunesse ou l'autre personne ou structure qui offre de l'aide à la jeunesse et qui signale un mineur à la porte d'entrée ou auprès d'une structure mandatée en application de l'article 20, premier alinéa, de l'article 34 et de l'article 42, § 3, du décret du 12 juillet 2013 ;2° document de demande : le document qui est introduit auprès de la porte d'entrée pour la demande d'une aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible, mentionnée à l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2013, ou de la poursuite du service d'aide à la jeunesse, mentionnée à l'article 18, § 3, du décret précité ;3° administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence et du fonds ;4° agence : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn », mentionnée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;5° médiation : un processus de communication volontaire et confidentiel sous la direction d'un tiers indépendant et impartial, le médiateur, qui peut être engagé dans chaque phase de l'aide à la jeunesse à l'occasion d'un conflit impliquant le mineur, ses parents, ou, le cas échéant, les responsables de son éducation et qui vise à garantir la continuité de l'aide à la jeunesse ;6° concertation avec le client : une concertation qui se déroule sous la direction d'un président externe et en présence du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes concernées de son entourage et des offreurs concernés d'aide à la jeunesse, et qui a pour but, dans des situations complexes, de coordonner l'aide à la jeunesse à un mineur et de veiller à sa continuité.La demande d'aide du mineur et son contexte y occupent une place centrale et les personnes mentionnées sont impliquées au maximum dans la concertation ; 7° consultant : un membre du personnel du centre de soutien ou du service social ;8° décret du 23 mai 2003 : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale ;9° décret du 07 mars 2008 : le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;10° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;11° responsable du dossier : le membre du personnel de l'équipe chargée de l'indication ou de l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse au sein de la porte d'entrée, qui porte la responsabilité de l'indication ou de la régie de l'aide à la jeunesse et qui est l'interlocuteur du notifiant, du mineur, de ses parents, ou, le cas échéant, des responsables de son éducation pendant l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse ;12° équipe multidisciplinaire agréée : une équipe multidisciplinaire qui est mentionnée à l'article 35, § 1er, du présent arrêté ou qui est agréée en exécution de l'article 35, § 2, et qui peut offrir un diagnostic à la porte d'entrée en fonction de la demande d'une aide à la jeunesse qui n'est pas directement accessible auprès de la porte d'entrée ;13° résidence effective : l'adresse à laquelle le mineur réside effectivement et qui n'est pas son domicile ;14° fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn », mentionnée à l'article 54 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;15° mesure judiciaire : une mesure telle que mentionnée à l'article 48, § 1er, premier alinéa, ou à l'article 53, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2013 ;16° plan d'action : un document tel que mentionné à l'article 58, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ainsi qu'à l'article 68, troisième alinéa, et à l'article 81, troisième alinéa, du présent arrêté, qui est établi par un offreur d'aide à la jeunesse et qui définit le contenu du plan d'aide à la jeunesse ;17° rapport d'indication : le rapport qui est établi par l'équipe chargée de l'indication en application de l'article 21, premier alinéa, 2°, du décret du 12 juillet 2013, ou par le service social en application de l'article 57, deuxième alinéa, du décret précité ;18° proposition d'indication : une proposition du rapport d'indication sous la forme de modules type qui peuvent être introduits pour un mineur auprès de la porte d'entrée par une équipe multidisciplinaire agréée ou par une structure mandatée ;19° prestataire de services d'aide à la jeunesse : une personne ou une équipe chargée, au sein d'une structure, de la prestation de services d'aide à la jeunesse ;20° plan d'aide à la jeunesse : un document qui est établi par la structure mandatée ou le service social, reprenant les objectifs et les attentes vis-à-vis du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, et de l'offreur ou des offreurs d'aide à la jeunesse ;21° notification : la décision motivée de l'équipe chargée de l'indication, mentionnée à l'article 21, troisième alinéa, du décret du 12 juillet 2013 ;22° ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions ;23° ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ;24° mineur étranger non accompagné : toute personne pour qui les conditions mentionnées à l'article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies ;25° équipe chargée de l'indication : l'équipe mentionnée aux articles 17 et 21 du décret du 12 juillet 2013 ;26° équipe de régie de l'aide à la jeunesse : l'équipe mentionnée aux articles 17 et 26 du décret du 12 juillet 2013 ;27° données d'éclaircissements : les données qui permettent d'identifier les problèmes, les demandes de soins ou d'aide d'un mineur, de ses parents, ou le cas échéant, des responsables de son éducation ou des personnes concernées de son entourage ;28° domicile : l'adresse à laquelle le mineur est officiellement domicilié. Art. 2.En application du présent arrêté, les tuteurs des étrangers mineurs non accompagnés, mentionnés à l'article 8 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, Titre XIII, chapitre VI, sont assimilés aux parents. CHAPITRE 2. - Champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et délimitation des régions de l'aide intégrale à la jeunesse Art. 3.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse suivants, offerts en application du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », par : 1° des membres du personnel de Kind en Gezin, en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 7, § 1er, 1°, 2° et 4° du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;2° les « inloopteams » (points de soutien à l'éducation accessibles à tous), subventionnés par Kind en Gezin sur la base de l'article 12 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;3° les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;4° les centres de confiance pour enfants maltraités, mentionnés à l'article 42 du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités. Art. 4.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse suivants, offerts en application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, par : 1° les institutions communautaires mentionnées à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;2° les institutions et les organisations d'assistance spéciale à la jeunesse agréées, mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions d'assistance spéciale à la jeunesse. L'aide intégrale à la jeunesse comprend également les services d'aide à la jeunesse dans le cadre de projets tels que mentionnés à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse. Art. 5.L'aide intégrale à la jeunesse comprend également les services d'aide à la jeunesse offerts en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées), par : 1° les services d'aide à domicile, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées ;2° les services plan de soutien, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;3° les semi-internats, mentionnés à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées ;4° les internats pour mineurs, mentionnés à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal mentionné au point 3° ;5° les centres d'observation et de traitement visés par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour personnes handicapées ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics ;6° les homes de court séjour, mentionnés à l'article 1 de l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés ;7° les centres pour troubles du développement, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;8° les associations des titulaires du budget, mentionnées à l'article 16, 6°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées), que cette dernière, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, a agréées comme conseillers en assistance. Art. 6.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts par les centres d'aide sociale générale, mentionnés à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, dans le cadre de projets qui sont subventionnés en application de l'article 19, premier alinéa, du décret précité. Art. 7.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts par les centres d'encadrement des élèves, mentionnés à l'article 4 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. Art. 8.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts dans le cadre des ateliers créatifs pour enfants et jeunes des centres agréés de santé mentale, mentionnés à l'article 2, 1° du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale dans le cadre de projets tels que mentionnés à l'article 30, § 3, du décret précité. Art. 9.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts par les services d'assistance sociale des mutualités, mentionnés à l'article 2, 14° et à l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. Art. 10.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse offerts en application de l'article 3 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. Art. 11.Il y a six régions d'aide intégrale à la jeunesse. La région de langue néerlandaise est divisée en cinq régions d'aide intégrale à la jeunesse, chacune formée par les régions de soins suivantes au niveau de la ville régionale, reprises en annexe du décret du 23 mai 2003 : 1° la région d'aide intégrale à la jeunesse d'Anvers, formée par les régions de soins d'Anvers, de Malines et de Turnhout ;2° la région d'aide intégrale à la jeunesse du Limbourg, formée par les régions de soins de Genk et de Hasselt ;3° la région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre orientale, formée par les régions de soins d'Alost, Gand et Saint-Nicolas ;4° la région d'aide intégrale à la jeunesse du Brabant flamand, formée par les régions de soins de Bruxelles et de Louvain ;5° la région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre occidentale, formé par les régions de soins de Bruges, Courtrai, Ostende et Roulers. La région bilingue de Bruxelles-capitale forme une région d'aide intégrale à la jeunesse distincte. CHAPITRE 3. - Socialisation des services d'aide à la jeunesse Art. 12.Pour soutenir l'aide à la jeunesse dans les missions mentionnées à l'article 9 du décret du 12 juillet 2013 : 1° le comité de gestion met en place une offre de formation qui renforce les centres d'aide à la jeunesse dans leur offre de services d'aide à la jeunesse appropriés ;2° le ministre peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer des moyens pour mobiliser des méthodes appropriées telles que mentionnées à l'article 9, deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013.Le ministre détermine les conditions et les modalités de subvention de ces méthodes. Art. 13.Le plan de soutien mentionné à l'article10 du décret du 12 juillet 2013 contient les éléments suivants : 1° les possibilités du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes concernées de son entourage et des offreurs d'aide à la jeunesse concernés ;2° la vision du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation ;3° les possibilités des prestataires de services à l'égard du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, de même que des personnes concernées de son entourage ;4° un plan de travail, établi sur la base des possibilités des personnes concernées, mentionnées au point 1°, avec indication de leurs engagements. CHAPITRE 4. - L'accès aux services d'aide à la jeunesse Art. 14.Pour améliorer l'accessibilité des services d'aide à la jeunesse pour les groupes-cible particuliers qui, en raison de leur langue, de leurs caractéristiques culturelles, de leur situation socio-économique ou d'un handicap, ont plus difficilement accès aux services d'aide à la jeunesse, le Comité de gestion se concerte avec des organisations ayant une expertise relativement au groupe-cible en question et le Comité de gestion prend des mesures qui, pour ces groupes-cible particuliers, contribuent : 1° au développement de l'expertise en matière d'accessibilité des services d'aide à la jeunesse ;2° au déploiement maximal de l'offre d'aide à la jeunesse ;3° au renforcement de l'aide à la jeunesse directement accessible dans une perspective d'inclusion. Art. 15.L'offre d'aide à la jeunesse qui fait partie de l'accès large est notifiée par les secteurs concernés de manière harmonisée au sein du comité de gestion et répond aux exigences de qualité intersectorielles suivantes : 1° elle prévoit une procédure d'entrée spécifique, une fourniture d'informations et une aide de courte durée, indépendamment des caractéristiques du problème ;2° elle guide le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation si nécessaire et de préférence sans autre étape intermédiaire, vers l'offre de services à la jeunesse qui répond le mieux à la demande d'aide. La procédure d'entrée mentionnée au premier alinéa, 1°, comprend un accueil, un éclaircissement de la demande, un éclaircissement de l'offre, un projet d'aide à la jeunesse et, le cas échéant, un renvoi. CHAPITRE 5. - Subventionnement Section 1re. - Domaine de travail et composition de la porte d'entrée Art. 16.les portes d'entrée mises en place et leurs domaines de travail sont repris dans le tableau suivant : PORTE D'ENTREE DOMAINE DE TRAVAIL Gand Région de Flandre orientale Bruges Région de Flandre occidentale Louvain Région du Brabant flamand et la région formée par la région bilingue de Bruxelles capitale Hasselt Région du Limbourg Anvers Région d'Anvers Les portes d'entrée sont établies de manière centrale dans le chef-lieu des régions reprises dans le tableau mentionné au premier alinéa. Art. 17.La porte d'entrée est constituée : 1° d'une équipe chargée de l'indication ;2° d'une équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse ;3° d'une porte d'entrée dirigeant l'équipe chargée de l'indication et l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse ;4° d'une équipe administrative. L'équipe chargée de l'indication mentionnée au premier alinéa, 1°, est constitué d'au moins les fonctions suivantes : 1° un expert en indication ;2° un psychologue ou un pédagogue. L'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse, mentionnée au premier alinéa, 2°, est constituée au moins par des experts de la régie de l'aide à la jeunesse. Les experts en indications et en régie de l'aide à la jeunesse, mentionnés au deuxième alinéa, 1°, et au troisième alinéa, sont détenteurs d'un diplôme montrant une connaissance pédagogique sociale suffisante. L'administrateur général de l'agence est compétent pour fixer les conditions de diplôme. La qualité de membre du personnel de la porte d'entrée est incompatible avec la qualité de consultant et de consultant volontaire du centre de soutien ou du service social, de membre de l'assemblée générale ou de membre du conseil d'administration d'un offreur d'aide à la jeunesse. Section 2. - Dispositions générales Art. 18.§ 1. La porte d'entrée est compétente pour le traitement d'une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible pour un mineur si : 1° le domicile du mineur est situé dans le terrain d'action de la porte d'entrée ;2° le mineur a sa résidence de fait dans le terrain d'action de la porte d'entrée et n'a pas de domicile. Par dérogation au premier alinéa, pour les mineurs étrangers non accompagnés à qui un tuteur est attribué tel que mentionnés à l'article 8 du chapitre 6 du titre XIII de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, la porte d'entrée est compétente pour le traitement d'une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible pour un mineur si le tuteur a son domicile dans le terrain d'action de la porte d'entrée ou, s'il n'a pas de domicile, sa résidence de fait. § 2. Pour les dossiers pour lesquels la porte d'entrée était compétente au moment de la notification de la demande, conformément au § 1er, mais pour lesquels durant le traitement du dossier par la porte d'entrée, le mineur concerné change de domicile ou de résidence de fait, si bien que la porte d'entrée n'est plus compétente conformément au § 1er : 1° l'équipe chargée de l'indication achève l'indication si, pour le dossier, aucun rapport d'indication n'a encore été transmis aux mineurs, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation ;2° l'équipe chargée de l'indication ou, le cas échéant, l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse transmet le dossier à la porte d'entrée compétente dans la région où le mineur a son nouveau domicile ou sa nouvelle résidence de fait. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le dossier est transmis et traité par voie électronique. Le responsable du dossier de la porte d'entrée, compétente lors de la notification de la demande, reste responsable de la demande jusqu'à ce que soit connu le responsable du dossier pour la porte d'entrée compétente pour la région où le mineur a son nouveau domicile ou sa nouvelle résidence de fait. Le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation et le notifiant, sont informés de l'instance responsable pour la suite du traitement de la demande et de l'identité du responsable du dossier. Art. 19.En ce qui concerne l'apport d'expertise pertinente lors de l'indication et de la régie de l'aide à la jeunesse, la porte d'entrée peut faire appel à des experts externes ou des organisations qui ne sont pas impliquées dans le service l'aide à la jeunesse pour ce dossier. Les experts externes mentionnés au premier alinéa peuvent être des personnes possédant les expertises suivantes : 1° expertise médicale en matière de handicap, troubles et psychopathologie chez les enfants et les jeunes ;2° expertise en matière de perspective du client ;3° autre expertise pertinente pour l'indication. L'administrateur-général de l'agence détermine les conditions de la collaboration avec les experts, mentionnés au premier alinéa, et fixe l'indemnité, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité aux experts. Art. 20.Un dossier conclu est conservé par la porte d'entrée jusqu'à dix ans après que l'intéressé a atteint la majorité. Un mois avant la destruction du dossier, l'intéressé est avisé par écrit du fait qu'il peut obtenir une copie du dossier. Section 3. - Fonctionnement de la porte d'entrée Sous-section 1re. - La notification de la demande Art. 21.A l'exception d'une requête telle que mentionnée à l'article 29 du décret du 12 juillet 2013, une demande auprès de la porte d'entrée telle que mentionnée à l'article 18, § 1er et § 3, et à l'article 27 du décret du 12 juillet 2013, ne peut être introduite qu'en fournissant les données nécessaires, à l'aide du document de demande dont le modèle est fixé par l'administrateur général de l'agence. La notification de la demande est faite par voie électronique et est directement adressée à l'équipe chargée de l'indication. Le premier alinéa est d'application conforme sur la demande qui est adressée à la porte d'entrée pour une nouvelle indication telle que mentionnée à l'article 23 du décret du 12 juillet 2013, ou pour une indication et une attribution accélérées, telles que mentionnées à l'article 28, 1°, 3° et 4° du décret précité. La demande de poursuite des services d'aide à la jeunesse, mentionnée à l'article 18, § 3 du décret précité n'est introduite en utilisant un document de demande que s'il n'y a pas de rapport d'indication valable pour l'intéressé. Le document de demande et les modifications du document de demande mentionnés au premier alinéa sont présentés pour accord au comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse. Les personnes ou entités qui offrent une aide à la jeunesse, et qui ne sont pas des offreurs d'aide à la jeunesse, sont autorisées en tant que notifiant dans la porte d'entrée à condition qu'elles fassent partie des catégories mentionnées à l'annexe jointe au présent arrêt. Art. 22.En cas de demande d'octroi d'une aide à la jeunesse par le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation, tels que mentionnés à l'article 29 du décret du 12 juillet 2013, l'équipe chargée de l'indication remplit la part du document de demande relative aux données d'identification en concertation avec les intéressés et désigne une équipe multidisciplinaire agréée pour compléter entièrement le document de demande en concertation avec le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation. Art. 23.Sous réserve de l'application de l'article 20, deuxième alinéa, 3° et 4°, du décret du 12 juillet 2013, une notification de la demande n'est recevable que si le document de demande contient les données suivantes : 1° les données d'identification et les données de clarification relatives au mineur, à ses parents, et, le cas échéant, aux responsables de son éducation, qui sont nécessaires pour pouvoir entamer l'indication ;2° l'indication que le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, sont d'accord avec la notification de la demande ou la raison pour laquelle que l'accord n'a pas été obtenu ;3° les données d'identification du notifiant. Si le notifiant est une équipe multidisciplinaire agréée ou une structure mandatée, le document de demande contient également les données diagnostiques pertinentes et une proposition d'indication relative au mineur, pour être recevable. Art. 24.Pour une notification de la demande d'un mineur, pour qui, dans le passé, un document de demande a déjà été introduit auprès de la porte d'entrée, mais qui, au moment de la notification, ne fait pas usage d'une aide à la jeunesse non directement accessible, ou en cas de demande de nouvelle indication, telle que mentionnée à l'article 23 du décret du 12 juillet 2013, pour laquelle, au moment de la demande, l'aide à la jeunesse non directement accessible n'est pas encore en cours : 1° le notifiant en est alors immédiatement averti ;2° le notifiant peut reprendre dans le nouveau document de demande l'information provenant du document de demande qui avait été introduit dans le passé. La reprise de l'information, mentionnée au premier alinéa, 2°, est uniquement autorisée si le mineur, ses parents, et, le cas échéant, les responsables de son éducation y consentent. Art. 25.Le notifiant auprès de la porte d'entrée est, pendant le traitement de la notification de la demande par la porte d'entrée, responsable : 1° de l'établissement et de l'introduction du document de demande ;2° de la concertation avec le mineur, ses parents, et, le cas échéant, les responsables de son éducation, et de l'obtention de l'autorisation écrite de ces personnes, telle que mentionnée à l'article 20, deuxième alinéa, 1° du décret du 12 juillet 2013 ;3° d'associer d'autres offreurs d'aide à la jeunesse ou d'autres personnes ou entités qui offrent des services d'aide à la jeunesse à la demande visée au point 1°, lorsque lui-même ou d'autres offreurs d'aide à la jeunesse ou d'autres personnes ou entités qui offrent des services d'aide à la jeunesse et les personnes mentionnées au point 2°, le jugent utile ;4° de la communication, pendant l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse, entre la porte d'entrée et le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables d'éducation, voire entre la porte d'entrée et d'autres offreurs d'aide à la jeunesse impliqués si cela s'avère nécessaire ;5° de la coordination, pendant l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse, des services d'aide qui sont offerts au mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation. Lorsqu'un membre du personnel d'une équipe multidisciplinaire agréée, d'une entité mandatée ou d'un service social est associé à la procédure de notification de la demande, celui-ci devient immédiatement le notifiant pour le dossier dans la porte d'entrée, excepté si, en concertation avec les offreurs d'aide concernée et les autres personnes et structures qui offrent une aide à la jeunesse, quelqu'un d'autre est désigné comme notifiant. Lorsque des membres du personnel d'au moins deux des entités précitées sont impliqués dans la notification de la demande, ils déterminent en concertation qui assume le rôle de notifiant. L'implication et l'accord du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation pour l'établissement du document de demande et la notification de la demande, mentionné au premier alinéa, 2° sont garantis par le notifiant au moyen des éléments suivants : 1° l'indication dans le document de demande de la vision des différentes personnes concernées sur les plaintes et les problèmes et sur les éléments positifs relatifs à la situation du mineur ;2° la mention dans le document de demande de ce que les personnes concernées souhaitent voir changer. Sous-section 2. - L'accompagnateur d'enfants Art. 26.L'équipe chargée de l'indication décide : 1° du contenu du rapport d'indication ou de la communication ;2° le cas échéant, de la pertinence et de l'ampleur du budget de l'assistance personnelle, à condition que cela soit prévu dans une proposition d'indication émanant d'une équipe multidisciplinaire agréée ;3° le cas échéant, de la poursuite des services d'aide à la jeunesse, telle que prévue à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013. En plus des missions mentionnées au premier alinéa, l'équipe chargée de l'indication, le cas échéant, conseille, quant à l'utilisation du solde d'un tiers des allocations familiales, ou de l'affectation des allocations familiales forfaitaires, conformément à l'article 70 ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et conformément à l'article 33, 2°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que mentionnée au premier alinéa, 3° : 1° n'exige pas que la personne, au moment de la demande, fasse encore l'usage d'une aide à la jeunesse non directement accessible ;2° peut être demandée à la condition que cette personne n'ait pas demandé dans le passé une aide à la jeunesse non directement accessible à l'instance compétente pour l'instant pour la demande en question ;3° ne peut être accordée que si le rapport d'indication comprend des modules types pouvant être exécutés pour des personnes de plus de 18 ans. L'équipe chargée de l'indication, pour chaque demande de prolongation de l'aide à la jeunesse, mentionnée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013, examine en première instance si l'aide destinée à des majeurs peut être envisagée pour les personnes concernées. La communication, mentionnée au premier alinéa, 1°, peut être établie si l'équipe chargée de l'indication estime que : 1° l'aide à la jeunesse directement accessible est recommandée pour le mineur ;2° l'aide à la jeunesse recommandée n'est pas celle qui est offerte en application de la réglementation, mentionnée aux articles 3 à 10 du présent arrêté. A l'alinéa premier, 2°, on entend par budget d'assistance : le budget, tel que mentionné à l'article 16, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées). Les modules types qui sont repris dans le rapport d'indication tels que mentionnés à l'article 21, premier alinéa, 2°, du décret du 12 juillet 2013, sont déterminés en tenant compte des problèmes indiqués dans le document de demande et des caractéristiques du mineur. Les modules types au sein de la même fonction et du même domaine de problèmes ayant une fréquence inférieure à celle des modules types repris dans le rapport d'indication sont compris dans le domaine d'indication sauf s'ils sont explicitement exclus en application de l'article 21, premier alinéa, 2°, du décret précité. Le comité de gestion assure le monitoring et l'évaluation de l'aide à la jeunesse lorsque des modules types au sein d'un secteur ou de différents secteurs sont combinés selon une approche interstructurelle dans le rapport d'indication, en vue de réaliser une harmonisation administrative et financière plus poussée entre les différents secteurs concernés. Art. 27.Si le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation ou le majeur pour qui une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que mentionnée au premier alinéa, 3° a été demandée, demandent à être entendus dans le cadre de l'élaboration du document de demande ou durant l'indication, l'équipe chargée de l'indication organise une concertation avec eux. L'équipe en charge de l'indication en informe le notifiant. Art. 28.Le responsable du dossier à qui un dossier est attribué est successivement chargé des tâches suivantes : 1° si le document de demande répond aux conditions de recevabilité mentionnées à l'article 23, mais ne contient pas les données nécessaires pour effectuer l'indication, il adresse une demande motivée portant sur les données complémentaires au notifiant, ou au mineur, à ses parents ou, le cas échéant, aux responsables de son éducation, ou il demande un diagnostic complémentaire au notifiant, à une équipe multidisciplinaire reconnue, ou à un expert ;2° si le document de demande est déclaré recevable et qu'il contient les données nécessaires pour effectuer l'indication, il établit, si cela n'a pas déjà été déterminé, l'intensité des soins, et il met le dossier à l'ordre du jour d'une réunion de l'équipe chargée de l'indication en vue de son traitement conformément à l'article 26 ;3° il transmet le rapport d'indication ou la communication, à l'exception des dossiers pour lesquels un diagnostic complémentaire a été demandé, mentionné au point 2°, après approbation de la direction de la porte d'entrée, dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de la notification de la demande, au notifiant, au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation, et il transmet le dossier à l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse. L'administrateur général est compétent pour l'organisation des activités et des procédures au sein de l'équipe chargée de l'indication. Art. 29.Si le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, dans les 10 jours ouvrables après la réception du rapport d'indication, demandent une deuxième indication comme mentionné à l'article 24 du décret du 12 juillet 2013, le responsable du dossier, mentionné au premier alinéa, transmet le document de demande du mineur à l'équipe chargée de l'indication d'une porte d'entrée d'une autre région, indiquée par le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation. Après la réception du rapport d'indication qui a été établi dans le cadre d'une deuxième indication, telle que mentionnée à l'article 24 du décret précité, le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation déterminent lequel des deux rapports d'indication est transmis à l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée qui est compétente pour la demande du mineur conformément à l'article 18, § 1er. Art. 30.Si l'équipe chargée de l'indication demande des données pertinentes complémentaires pour l'exécution de l'indication au notifiant ou à une équipe multidisciplinaire agréée en application de l'article 22, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2013, l'équipe chargée de l'indication détermine en concertation avec le notifiant concerné ou l'équipe multidisciplinaire agréée concernée le délai de livraison desdites données. Si ces données ne sont pas fournies dans le délai convenu, l'équipe chargée de l'indication peut demander les données à une autre équipe multidisciplinaire agréée ou mener à bien le rapport d'indication ou la notification sans disposer de ces données. La transmission des données complémentaires ou du diagnostic complémentaire mentionnés au premier alinéa s'effectue par l'insertion des données par voie électronique dans le document de demande. Art. 31.L'indication répond aux exigences de qualité suivantes : 1° elle garantit le caractère multidisciplinaire et l'expertise de l'appréciation de la notification de la demande dans la porte d'entrée et elle aussi cohérente et étayée que possible ;2° elle est établie en parfaite indépendance de l'offre d'aide à la jeunesse ;3° elle correspond au maximum à la demande d'aide du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation et s'effectue en toute transparence pour ces personnes ;4° elle tient compte au maximum des possibilités des personnes citées au point 3° et des personnes faisant partie de l'entourage du mineur ;5° à efficacité et efficience égales, elle opte pour la forme d'aide à la jeunesse la moins intrusive ;6° pour chaque dossier où le retrait du droit de garde est indiqué, elle vérifie d'abord si des modules types de placement entrent en ligne de compte pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;7° à l'exception des dossiers pour lesquels un diagnostic complémentaire demandé, elle est effectuée dans un délai de 30 jours ouvrables après la notification de la demande. Art. 32.Le rapport d'indication répond au moins aux conditions suivantes : 1° il est aussi compréhensible que possible pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;2° il est établi dans le délai maximum mentionné à l'article 31, 7° ;3° il contient une synthèse de l'analyse de la situation et, le cas échéant, une synthèse du diagnostic ;4° il mentionne la date de la notification de la demande et du rapport d'indication ;5° il fixe la durée de validité de l'indication, éventuellement par élément de l'indication, en mentionnant la date finale ;6° il mentionne le nom et les données de contact du responsable du dossier de l'équipe chargée de l'indication ;7° il contient une disposition sur la possibilité de ne pas faire démarrer ou de suspendre la régie de l'aide à la jeunesse. Art. 33.La communication répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle est aussi compréhensible que possible pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;2° elle contient une synthèse de l'analyse de la situation ;3° elle mentionne la date de la notification de la demande et de la communication ;4° elle contient le nom et les données de contact du responsable du dossier de l'équipe chargée de l'indication ;5° elle contient la motivation de la non-recommandation de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles et des modules types de services d'aide à la jeunesse directement accessibles qui sont recommandés, ou du type recommandé de services d'aide à la jeunesse qui est proposée par d'autres personnes ou structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse, et le cas échéant de l'identité de l'offreur du service d'aide à la jeunesse dans la région. Art. 34.Les articles 26 à 33 sont d'application conforme en cas de nouvelle indication, mentionnée à l'article 23 du décret du 12 juillet 2013 et de deuxième indication mentionnée à l'article 24 du décret précité. Une modification de la demande d'aide telle que mentionnée à l'article 23 du décret précité peut entraîner que : 1° la situation du mineur se trouve modifiée ;2° les données diagnostiques qui sont reprises dans un document de demande antérieure ne sont plus d'application sur le mineur. A l'alinéa deux, 2°, on entend par données diagnostiques : les données qui découlent d'un examen objectif et qui décrivent le fonctionnement du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, et des personnes concernées de son entourage dans la perspective de l'indication du service d'aide à la jeunesse. Art. 35.§ 1er. Les structures suivantes qui offrent des services d'aide à la jeunesse sont considérées comme constituant une équipe multidisciplinaire agréée telle que mentionnée à l'article 22 du décret du 12 juillet 2013 : 1° les centres pour troubles du développement, mentionnés à l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;2° les centres d'accueil, d'observation et d'orientation, mentionnés aux articles 6 et 53bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;3° les centres d'observation et de traitement visés par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics. § 2. Les structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse et des groupements qui offrent des services d'aide à la jeunesse, qui ne sont pas repris dans la liste des structures mentionnée au paragraphe 1er, peuvent être agréés comme équipes multidisciplinaires et peuvent exécuter les missions mentionnées à l'article 22, troisième alinéa, du décret du 12 juillet 2013, s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° ils proposent une offre pour le groupe cible large des services d'aide à la jeunesse, pour un groupe cible particulier ayant des demandes spécifiques, ou pour une combinaison des deux, soit pour des mineurs, soit pour des personnes qui demandent à la porte d'entrée une prolongation des services d'aide à la jeunesse telle que mentionnée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013, soit pour les uns et les autres ;2° une équipe a été désignée comme équipe multidisciplinaire dans le cadre du fonctionnement de la structure ou du groupement ;3° l'équipe mentionnée au point 2° est composée de manière multidisciplinaire, elle dispose de l'expertise nécessaire et de compétences en matière de diagnostic et elle peut le cas échéant faire appel à d'autres experts ;4° ces structures rassemblent les informations disponibles quant à l'éclaircissement de la demande et au diagnostic, qui sont pertinentes pour la demande de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles, ou elles sont, le cas échéant, en mesure de fournir elles-mêmes ces informations dans le cadre d'une demande de la porte d'entrée ;5° elles examinent de manière objective l'intensité des soins ;6° la formation de la décision relative au processus diagnostic s'effectue dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire ;7° elles formulent une proposition d'indication qui répond aux exigences de qualité mentionnées à l'article 31, 1° à 6°, du présent arrêté ;8° pendant la procédure de notification à la porte d'entrée, elles sont le notifiant tel que mentionné à l'article 23 du présent arrêté, excepté si elles travaillent sur ordre de l'équipe chargée de l'indication ;9° elles sont en mesure de développer une pratique diagnostique ;10° elles mènent une politique de formation en faveur de leurs collaborateurs. Un lien de collaboration tel que mentionné au premier alinéa est un lien de collaboration qui est formalisé dans une convention entre des structures offrant des services d'aide à la jeunesse. Les équipes multidisciplinaires qui introduisent des demandes d'assistance matérielle individuelle doivent, en plus des conditions générales d'agrément mentionnées au premier alinéa, répondre à des conditions particulières d'agrément, mentionnées aux articles 23 et 24 de l'arrêté du gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et dans l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les exigences de qualités minimales pour les équipes multidisciplinaires qui sont reconnues par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». Le fonctionnaire dirigeant de l'agence « Jongerenwelzijn » délivre l'agrément comme équipe multidisciplinaire. Le ministre détermine la procédure d'agrément et peut fixer des exigences de qualité complémentaires pour les équipes multidisciplinaires. § 3. Les équipes multidisciplinaires agréées reçoivent une indemnité pour la fourniture de documents dans le cadre du traitement par la porte d'entrée d'une demande d'aide à la jeunesse non directement accessible, en exécution du décret du 12 juillet 2013 et du présent arrêté. Le financement de cette indemnité s'effectue comme suit : 1° les structures mentionnées au paragraphe 1 reçoivent le cas échéant une indemnité pour l'introduction de documents de demande auprès de la porte d'entrée ;2° les structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse tels que mentionnés à l'article 3 du décret du 12 juillet 2013 et dans le chapitre 2 du présent arrêté et qui sont agréées comme équipe multidisciplinaire en application du paragraphe 2, reçoivent une indemnité sous la forme d'une enveloppe pour l'introduction des documents de demande auprès de la porte d'entrée ;3° les structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse qui ne sont pas mentionnés à l'article 3 du décret du 12 juillet 2013 et au chapitre 2 du présent arrêté et qui sont agréées comme équipe multidisciplinaire en application du paragraphe 2, perçoivent une indemnité de prestation par document de demande qu'elles déposent auprès de la porte d'entrée. Pour pouvoir donner lieu à une indemnité, les documents de demande mentionnés au premier alinéa doivent être des documents de qualité, complets et présentant un diagnostic, une estimation de la lourdeur des soins et une proposition d'indication. L'équipe chargée de l'indication évalue l'exhaustivité et la qualité des documents de demande fournis. Si une équipe multidisciplinaire agréée reçoit, pour la fourniture de documents dans le cadre du traitement d'une demande de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles auprès de la porte d'entrée, une indemnité telle que mentionnée au premier alinéa, ni cette équipe, ni son pouvoir organisateur, ni les collaborateurs qui y sont liés ne peuvent demander ou accepter pour cela une indemnité ou rémunération autre que l'indemnité mentionnée au premier alinéa. Le ministre détermine le montant des indemnités mentionnées au premier alinéa et détermine si les structures mentionnées au paragraphe 1 ont droit à l'indemnité mentionnée au premier alinéa. Art. 36.Les dossiers qui contiennent une demande de prise en charge d'une assistance matérielle individuelle pour l'intégration sociale de personnes handicapées, telle que visée à l'article 18, § 2, du décret du 12 juillet 2013, sont, après indication en ce qui concerne cette demande, transmis à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». L'équipe chargée de l'indication en informe le mineur concerné, ses parents, le cas échéant, les responsables de son éducation, et le notifiant auprès de la porte d'entrée. Les demandes mentionnées au premier alinéa sont traitées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées. L'indemnité pour la fourniture directe d'un rapport d'avis à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », tel que mentionné à l'article 9, § 3, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, est à charge de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». Sous-section 3. - Régie de l'aide à la jeunesse Art. 37.Sans préjudice de l'article 26 du décret du 12 juillet 2013, l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse décide le cas échéant : 1° du caractère prioritaire à accorder à un dossier ;2° de l'octroi de subsides en vue d'une offre d'aide complémentaire et individualisée telle que mentionnée à l'article 67, deuxième alinéa du décret du 12 juillet 2013 ;3° de l'utilisation du solde d'un tiers des allocations familiales conformément à l'article 70 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et conformément à l'article 33, 2°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Les sommes inscrites sur les livrets d'épargne des mineurs en exécution du décret du 12 juillet 2013, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de la porte d'entrée, du centre de soutien ou du juge de la jeunesse. Si le mineur possède, aux termes de la prestation de l'aide, un ou plusieurs comptes d'épargne, l'offreur d'aide à la jeunesse ou le service social qui est chargé du dossier informe les parents du mineur et le mineur de l'existence de ces comptes d'épargne. L'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse peut organiser une discussion de régie de l'aide à la jeunesse pour que la régie de l'aide à la jeunesse fonctionne aisément. Les offreurs d'aide à la jeunesse invités sont tenus de participer à une discussion de régie de l'aide à la jeunesse organisée par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse et à laquelle ils ont été invités. Au quatrième alinéa, on entend par discussion de régie de l'aide à la jeunesse : une concertation qui est organisée par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée pour pouvoir exécuter ses missions mentionnées à l'article 26 du décret du 12 juillet 2013, et à laquelle les offreurs d'aide à la jeunesse concernés, les autres personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse et le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation sont invités. L'octroi de la priorité visée au paragraphe 1er, point 1° entraîne une des deux situations suivantes : 1° le dossier est prioritaire et, de ce fait, les offreurs de service à la jeunesse ne peuvent renoncer à la prise en charge du dossier que s'ils motivent cette volonté et que l'équipe en charge de la régie de l'aide à la jeunesse consent à la prise en charge d'un autre dossier par l'offreur d'aide à la jeunesse ;2° le dossier devient un dossier bénéficiant de la plus haute priorité telle que mentionnée à l'article 26, § 1, premier alinéa, 6°, du décret du 12 juillet 2013. La priorisation visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, ne peut pas concerner les dossiers, visés à l'article 26, § 1er, alinéa trois du décret du 12 juillet 2013. Art. 38.La commission régionale et intersectorielle des priorités décide de la priorisation d'un dossier, visée à l'article 26, § 1er, alinéa trois, du décret du 12 juillet 2013, et, le cas échéant, de l'attribution de la convention sur le suivi de la personne. A l'alinéa premier, on entend par convention sur le suivi de la personne : une convention telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées. La priorisation, visée à l'alinéa premier, implique qu'un dossier reçoit la priorité, de sorte que les offreurs d'aide à la jeunesse ne peuvent décliner la prise en charge du dossier que moyennant une motivation et à condition que l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse approuve la prise en charge par l'offreur d'aide à la jeunesse d'un autre dossier. Art. 39.§ 1. Les critères pour la priorisation d'un dossier par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse ou par la commission régionale et intersectorielle des priorités, mentionnée à l'article 37, premier alinéa, 1°, et à l'article 38, premier alinéa, sont les suivants : 1° le fait qu'il s'agit d'un mineur qui fait déjà usage de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles et qui introduit une demande les concernant, ou concernant un module d'aide à la jeunesse subordonné sur la base de la pondération auprès d'un autre offreur d'aide à la jeunesse ;2° le fait qu'il s'agisse d'un frère ou d'une soeur d'un mineur qui fait déjà usage d'un service d'aide à la jeunesse non directement accessible, sauf s'il n'est pas recommandé de laisser le mineur faire usage avec son frère ou sa soeur de l'offre du même offreur d'aide à la jeunesse. Le critère mentionné au premier alinéa, 1°, n'est valable que si le mineur, lors du transfert vers un autre offreur d'aide à la jeunesse, ne fait plus usage de l'offre de l'offreur d'aide à la jeunesse dont il fait usage au moment de la décision. § 2. Outre les critères mentionnés au paragraphe 1er, premier alinéa, il peut être procédé à la priorisation d'un dossier après avoir considéré les éléments suivants : 1° l'estimation du danger que court l'intégrité du mineur ;2° l'estimation de la présence d'un réseau pour les mineurs et des forces propres au sein du réseau ;3° l'estimation de l'effet de l'aide à la jeunesse en cours ;4° l'estimation des services d'aide à la jeunesse ou des services d'aide déjà fournis. § 3. L'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse ou la commission régionale et intersectorielle des priorités examine, lors de l'établissement des priorités, si un dossier répond aux critères mentionnés au paragraphe 1, ou procède à une estimation des critères mentionnés au paragraphe 2, et décide, pour les dossiers qui ont dans le rapport d'indication les mêmes types de modules, quels sont les dossiers qui sont prioritaires en tenant compte du nombre de places libres pour le module type en question. La …

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