Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
En bref
Cet arrêté du Gouvernement flamand concerne l'aide intégrale à la jeunesse. Il définit les termes clés et le champ d'application de cette aide.
Ce qu'il réglemente
- Les définitions des termes utilisés dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse.
- Le champ d'application des services d'aide à la jeunesse.
- La délimitation des régions de l'aide intégrale à la jeunesse.
Qui il concerne
- Les mineurs et leurs parents, ou les responsables de leur éducation.
- Les offreurs d'aide à la jeunesse et les structures mandatées.
Points clés
- Un "notifiant" est celui qui signale un mineur pour une demande d'aide.
- Un "document de demande" est requis pour l'aide à la jeunesse non directement accessible.
- La "médiation" est un processus volontaire et confidentiel pour résoudre les conflits et assurer la continuité de l'aide.
- La "concertation avec le client" est une réunion pour coordonner l'aide dans des situations complexes, impliquant le mineur, ses parents et les offreurs d'aide.
Texte de loi
loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, articles 20 et 87, § 1er, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, a
directement accessibles et d'
en situation de crise dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, en ce qui concerne la modulation ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des demandes d'aide à attribuer par priorité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif à la désignation d'une personne qui assiste le mineur lors de l'exercice de ses droits dans l'aide intégrale à la jeunesse lorsque le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles et que le mineur n'est pas capable de désigner lui-même un intervenant ou lorsque personne n'exerce l'autorité parentale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ; Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 13 décembre 2013 ; Vu l'avis 55 086/3 du Conseil d'Etat rendu le 17 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° notifiant : l'offreur d'
ou l'autre personne ou structure qui offre de l'
et qui signale un mineur à la porte d'entrée ou auprès d'une structure mandatée en application de l'article 20, premier alinéa, de l'article 34 et de l'article 42, § 3, du décret du 12 juillet 2013 ;2° document de demande : le document qui est introduit auprès de la porte d'entrée pour la demande d'une
qui n'est pas directement accessible, mentionnée à l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2013, ou de la poursuite du service d'
, mentionnée à l'article 18, § 3, du décret précité ;3° administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence et du fonds ;4° agence : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn », mentionnée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;5° médiation : un processus de communication volontaire et confidentiel sous la direction d'un tiers indépendant et impartial, le médiateur, qui peut être engagé dans chaque phase de l'
à l'occasion d'un conflit impliquant le mineur, ses parents, ou, le cas échéant, les responsables de son éducation et qui vise à garantir la continuité de l'
;6° concertation avec le client : une concertation qui se déroule sous la direction d'un président externe et en présence du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes concernées de son entourage et des offreurs concernés d'
, et qui a pour but, dans des situations complexes, de coordonner l'
à un mineur et de veiller à sa continuité.La demande d'aide du mineur et son contexte y occupent une place centrale et les personnes mentionnées sont impliquées au maximum dans la concertation ; 7° consultant : un membre du personnel du centre de soutien ou du service social ;8° décret du 23 mai 2003 : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale ;9° décret du 07 mars 2008 : le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;10° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;11° responsable du dossier : le membre du personnel de l'équipe chargée de l'indication ou de l'équipe chargée de la régie de l'
au sein de la porte d'entrée, qui porte la responsabilité de l'indication ou de la régie de l'
et qui est l'interlocuteur du notifiant, du mineur, de ses parents, ou, le cas échéant, des responsables de son éducation pendant l'indication et la régie de l'
;12° équipe multidisciplinaire agréée : une équipe multidisciplinaire qui est mentionnée à l'article 35, § 1er, du présent arrêté ou qui est agréée en exécution de l'article 35, § 2, et qui peut offrir un diagnostic à la porte d'entrée en fonction de la demande d'une
qui n'est pas directement accessible auprès de la porte d'entrée ;13° résidence effective : l'adresse à laquelle le mineur réside effectivement et qui n'est pas son domicile ;14° fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn », mentionnée à l'article 54 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;15° mesure judiciaire : une mesure telle que mentionnée à l'article 48, § 1er, premier alinéa, ou à l'article 53, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2013 ;16° plan d'action : un document tel que mentionné à l'article 58, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ainsi qu'à l'article 68, troisième alinéa, et à l'article 81, troisième alinéa, du présent arrêté, qui est établi par un offreur d'
et qui définit le contenu du plan d'
;17° rapport d'indication : le rapport qui est établi par l'équipe chargée de l'indication en application de l'article 21, premier alinéa, 2°, du décret du 12 juillet 2013, ou par le service social en application de l'article 57, deuxième alinéa, du décret précité ;18° proposition d'indication : une proposition du rapport d'indication sous la forme de modules type qui peuvent être introduits pour un mineur auprès de la porte d'entrée par une équipe multidisciplinaire agréée ou par une structure mandatée ;19° prestataire de services d'
: une personne ou une équipe chargée, au sein d'une structure, de la prestation de services d'
;20° plan d'
: un document qui est établi par la structure mandatée ou le service social, reprenant les objectifs et les attentes vis-à-vis du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, et de l'offreur ou des offreurs d'
;21° notification : la décision motivée de l'équipe chargée de l'indication, mentionnée à l'article 21, troisième alinéa, du décret du 12 juillet 2013 ;22° ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions ;23° ministre : le ministre flamand ayant l'aide aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ;24° mineur étranger non accompagné : toute personne pour qui les conditions mentionnées à l'article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies ;25° équipe chargée de l'indication : l'équipe mentionnée aux articles 17 et 21 du décret du 12 juillet 2013 ;26° équipe de régie de l'
: l'équipe mentionnée aux articles 17 et 26 du décret du 12 juillet 2013 ;27° données d'éclaircissements : les données qui permettent d'identifier les problèmes, les demandes de soins ou d'aide d'un mineur, de ses parents, ou le cas échéant, des responsables de son éducation ou des personnes concernées de son entourage ;28° domicile : l'adresse à laquelle le mineur est officiellement domicilié. Art. 2.En application du présent arrêté, les tuteurs des étrangers mineurs non accompagnés, mentionnés à l'article 8 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, Titre XIII, chapitre VI, sont assimilés aux parents. CHAPITRE 2. - Champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse et délimitation des régions de l'aide intégrale à la jeunesse Art. 3.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'
suivants, offerts en application du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », par : 1° des membres du personnel de Kind en Gezin, en ce qui concerne les tâches mentionnées à l'article 7, § 1er, 1°, 2° et 4° du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;2° les « inloopteams » (points de soutien à l'éducation accessibles à tous), subventionnés par Kind en Gezin sur la base de l'article 12 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;3° les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;4° les centres de confiance pour enfants maltraités, mentionnés à l'article 42 du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités. Art. 4.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'
suivants, offerts en application du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, par : 1° les institutions communautaires mentionnées à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;2° les institutions et les organisations d'assistance spéciale à la jeunesse agréées, mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions d'assistance spéciale à la jeunesse. L'aide intégrale à la jeunesse comprend également les services d'
dans le cadre de projets tels que mentionnés à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse. Art. 5.L'aide intégrale à la jeunesse comprend également les services d'
offerts en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées), par : 1° les services d'aide à domicile, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées ;2° les services plan de soutien, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;3° les semi-internats, mentionnés à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées ;4° les internats pour mineurs, mentionnés à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal mentionné au point 3° ;5° les centres d'observation et de traitement visés par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour personnes handicapées ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics ;6° les homes de court séjour, mentionnés à l'article 1 de l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés ;7° les centres pour troubles du développement, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;8° les associations des titulaires du budget, mentionnées à l'article 16, 6°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées), que cette dernière, en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, a agréées comme conseillers en assistance. Art. 6.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'
offerts par les centres d'aide sociale générale, mentionnés à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, dans le cadre de projets qui sont subventionnés en application de l'article 19, premier alinéa, du décret précité. Art. 7.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'
offerts par les centres d'encadrement des élèves, mentionnés à l'article 4 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. Art. 8.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'
offerts dans le cadre des ateliers créatifs pour enfants et jeunes des centres agréés de santé mentale, mentionnés à l'article 2, 1° du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale dans le cadre de projets tels que mentionnés à l'article 30, § 3, du décret précité. Art. 9.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'
offerts par les services d'assistance sociale des mutualités, mentionnés à l'article 2, 14° et à l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. Art. 10.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'
offerts en application de l'article 3 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. Art. 11.Il y a six régions d'aide intégrale à la jeunesse. La région de langue néerlandaise est divisée en cinq régions d'aide intégrale à la jeunesse, chacune formée par les régions de soins suivantes au niveau de la ville régionale, reprises en annexe du décret du 23 mai 2003 : 1° la région d'aide intégrale à la jeunesse d'Anvers, formée par les régions de soins d'Anvers, de Malines et de Turnhout ;2° la région d'aide intégrale à la jeunesse du Limbourg, formée par les régions de soins de Genk et de Hasselt ;3° la région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre orientale, formée par les régions de soins d'Alost, Gand et Saint-Nicolas ;4° la région d'aide intégrale à la jeunesse du Brabant flamand, formée par les régions de soins de Bruxelles et de Louvain ;5° la région d'aide intégrale à la jeunesse de Flandre occidentale, formé par les régions de soins de Bruges, Courtrai, Ostende et Roulers. La région bilingue de Bruxelles-capitale forme une région d'aide intégrale à la jeunesse distincte. CHAPITRE 3. - Socialisation des services d'
Art. 12
.Pour soutenir l'
dans les missions mentionnées à l'article 9 du décret du 12 juillet 2013 : 1° le comité de gestion met en place une offre de formation qui renforce les centres d'
dans leur offre de services d'
appropriés ;2° le ministre peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer des moyens pour mobiliser des méthodes appropriées telles que mentionnées à l'article 9, deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013.Le ministre détermine les conditions et les modalités de subvention de ces méthodes. Art. 13.Le plan de soutien mentionné à l'article10 du décret du 12 juillet 2013 contient les éléments suivants : 1° les possibilités du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, des personnes concernées de son entourage et des offreurs d'
concernés ;2° la vision du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation ;3° les possibilités des prestataires de services à l'égard du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, de même que des personnes concernées de son entourage ;4° un plan de travail, établi sur la base des possibilités des personnes concernées, mentionnées au point 1°, avec indication de leurs engagements. CHAPITRE 4. - L'accès aux services d'
Art. 14
.Pour améliorer l'accessibilité des services d'
pour les groupes-cible particuliers qui, en raison de leur langue, de leurs caractéristiques culturelles, de leur situation socio-économique ou d'un handicap, ont plus difficilement accès aux services d'
, le Comité de gestion se concerte avec des organisations ayant une expertise relativement au groupe-cible en question et le Comité de gestion prend des mesures qui, pour ces groupes-cible particuliers, contribuent : 1° au développement de l'expertise en matière d'accessibilité des services d'
;2° au déploiement maximal de l'offre d'
;3° au renforcement de l'
directement accessible dans une perspective d'inclusion. Art. 15.L'offre d'
qui fait partie de l'accès large est notifiée par les secteurs concernés de manière harmonisée au sein du comité de gestion et répond aux exigences de qualité intersectorielles suivantes : 1° elle prévoit une procédure d'entrée spécifique, une fourniture d'informations et une aide de courte durée, indépendamment des caractéristiques du problème ;2° elle guide le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation si nécessaire et de préférence sans autre étape intermédiaire, vers l'offre de services à la jeunesse qui répond le mieux à la demande d'aide. La procédure d'entrée mentionnée au premier alinéa, 1°, comprend un accueil, un éclaircissement de la demande, un éclaircissement de l'offre, un projet d'
et, le cas échéant, un renvoi. CHAPITRE 5. - Subventionnement Section 1re. - Domaine de travail et composition de la porte d'entrée Art. 16.les portes d'entrée mises en place et leurs domaines de travail sont repris dans le tableau suivant : PORTE D'ENTREE DOMAINE DE TRAVAIL Gand Région de Flandre orientale Bruges Région de Flandre occidentale Louvain Région du Brabant flamand et la région formée par la région bilingue de Bruxelles capitale Hasselt Région du Limbourg Anvers Région d'Anvers Les portes d'entrée sont établies de manière centrale dans le chef-lieu des régions reprises dans le tableau mentionné au premier alinéa. Art. 17.La porte d'entrée est constituée : 1° d'une équipe chargée de l'indication ;2° d'une équipe chargée de la régie de l'
;3° d'une porte d'entrée dirigeant l'équipe chargée de l'indication et l'équipe chargée de la régie de l'
;4° d'une équipe administrative. L'équipe chargée de l'indication mentionnée au premier alinéa, 1°, est constitué d'au moins les fonctions suivantes : 1° un expert en indication ;2° un psychologue ou un pédagogue. L'équipe chargée de la régie de l'
, mentionnée au premier alinéa, 2°, est constituée au moins par des experts de la régie de l'
. Les experts en indications et en régie de l'
, mentionnés au deuxième alinéa, 1°, et au troisième alinéa, sont détenteurs d'un diplôme montrant une connaissance pédagogique sociale suffisante. L'administrateur général de l'agence est compétent pour fixer les conditions de diplôme. La qualité de membre du personnel de la porte d'entrée est incompatible avec la qualité de consultant et de consultant volontaire du centre de soutien ou du service social, de membre de l'assemblée générale ou de membre du conseil d'administration d'un offreur d'
. Section
- - Dispositions générales Art. 18.§
- La porte d'entrée est compétente pour le traitement d'une demande d'
non directement accessible pour un mineur si : 1° le domicile du mineur est situé dans le terrain d'action de la porte d'entrée ;2° le mineur a sa résidence de fait dans le terrain d'action de la porte d'entrée et n'a pas de domicile. Par dérogation au premier alinéa, pour les mineurs étrangers non accompagnés à qui un tuteur est attribué tel que mentionnés à l'article 8 du chapitre 6 du titre XIII de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, la porte d'entrée est compétente pour le traitement d'une demande d'
non directement accessible pour un mineur si le tuteur a son domicile dans le terrain d'action de la porte d'entrée ou, s'il n'a pas de domicile, sa résidence de fait. § 2. Pour les dossiers pour lesquels la porte d'entrée était compétente au moment de la notification de la demande, conformément au § 1er, mais pour lesquels durant le traitement du dossier par la porte d'entrée, le mineur concerné change de domicile ou de résidence de fait, si bien que la porte d'entrée n'est plus compétente conformément au § 1er : 1° l'équipe chargée de l'indication achève l'indication si, pour le dossier, aucun rapport d'indication n'a encore été transmis aux mineurs, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation ;2° l'équipe chargée de l'indication ou, le cas échéant, l'équipe chargée de la régie de l'
transmet le dossier à la porte d'entrée compétente dans la région où le mineur a son nouveau domicile ou sa nouvelle résidence de fait. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le dossier est transmis et traité par voie électronique. Le responsable du dossier de la porte d'entrée, compétente lors de la notification de la demande, reste responsable de la demande jusqu'à ce que soit connu le responsable du dossier pour la porte d'entrée compétente pour la région où le mineur a son nouveau domicile ou sa nouvelle résidence de fait. Le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation et le notifiant, sont informés de l'instance responsable pour la suite du traitement de la demande et de l'identité du responsable du dossier. Art. 19.En ce qui concerne l'apport d'expertise pertinente lors de l'indication et de la régie de l'
, la porte d'entrée peut faire appel à des experts externes ou des organisations qui ne sont pas impliquées dans le service l'
pour ce dossier. Les experts externes mentionnés au premier alinéa peuvent être des personnes possédant les expertises suivantes : 1° expertise médicale en matière de handicap, troubles et psychopathologie chez les enfants et les jeunes ;2° expertise en matière de perspective du client ;3° autre expertise pertinente pour l'indication. L'administrateur-général de l'agence détermine les conditions de la collaboration avec les experts, mentionnés au premier alinéa, et fixe l'indemnité, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité aux experts. Art. 20.Un dossier conclu est conservé par la porte d'entrée jusqu'à dix ans après que l'intéressé a atteint la majorité. Un mois avant la destruction du dossier, l'intéressé est avisé par écrit du fait qu'il peut obtenir une copie du dossier. Section 3. - Fonctionnement de la porte d'entrée Sous-section 1re. - La notification de la demande Art. 21.A l'exception d'une requête telle que mentionnée à l'article 29 du décret du 12 juillet 2013, une demande auprès de la porte d'entrée telle que mentionnée à l'article 18, § 1er et § 3, et à l'article 27 du décret du 12 juillet 2013, ne peut être introduite qu'en fournissant les données nécessaires, à l'aide du document de demande dont le modèle est fixé par l'administrateur général de l'agence. La notification de la demande est faite par voie électronique et est directement adressée à l'équipe chargée de l'indication. Le premier alinéa est d'application conforme sur la demande qui est adressée à la porte d'entrée pour une nouvelle indication telle que mentionnée à l'article 23 du décret du 12 juillet 2013, ou pour une indication et une attribution accélérées, telles que mentionnées à l'article 28, 1°, 3° et 4° du décret précité. La demande de poursuite des services d'
, mentionnée à l'article 18, § 3 du décret précité n'est introduite en utilisant un document de demande que s'il n'y a pas de rapport d'indication valable pour l'intéressé. Le document de demande et les modifications du document de demande mentionnés au premier alinéa sont présentés pour accord au comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse. Les personnes ou entités qui offrent une
, et qui ne sont pas des offreurs d'
, sont autorisées en tant que notifiant dans la porte d'entrée à condition qu'elles fassent partie des catégories mentionnées à l'annexe jointe au présent arrêt. Art. 22.En cas de demande d'octroi d'une
par le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation, tels que mentionnés à l'article 29 du décret du 12 juillet 2013, l'équipe chargée de l'indication remplit la part du document de demande relative aux données d'identification en concertation avec les intéressés et désigne une équipe multidisciplinaire agréée pour compléter entièrement le document de demande en concertation avec le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation. Art. 23.Sous réserve de l'application de l'article 20, deuxième alinéa, 3° et 4°, du décret du 12 juillet 2013, une notification de la demande n'est recevable que si le document de demande contient les données suivantes : 1° les données d'identification et les données de clarification relatives au mineur, à ses parents, et, le cas échéant, aux responsables de son éducation, qui sont nécessaires pour pouvoir entamer l'indication ;2° l'indication que le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, sont d'accord avec la notification de la demande ou la raison pour laquelle que l'accord n'a pas été obtenu ;3° les données d'identification du notifiant. Si le notifiant est une équipe multidisciplinaire agréée ou une structure mandatée, le document de demande contient également les données diagnostiques pertinentes et une proposition d'indication relative au mineur, pour être recevable. Art. 24.Pour une notification de la demande d'un mineur, pour qui, dans le passé, un document de demande a déjà été introduit auprès de la porte d'entrée, mais qui, au moment de la notification, ne fait pas usage d'une
non directement accessible, ou en cas de demande de nouvelle indication, telle que mentionnée à l'article 23 du décret du 12 juillet 2013, pour laquelle, au moment de la demande, l'
non directement accessible n'est pas encore en cours : 1° le notifiant en est alors immédiatement averti ;2° le notifiant peut reprendre dans le nouveau document de demande l'information provenant du document de demande qui avait été introduit dans le passé. La reprise de l'information, mentionnée au premier alinéa, 2°, est uniquement autorisée si le mineur, ses parents, et, le cas échéant, les responsables de son éducation y consentent. Art. 25.Le notifiant auprès de la porte d'entrée est, pendant le traitement de la notification de la demande par la porte d'entrée, responsable : 1° de l'établissement et de l'introduction du document de demande ;2° de la concertation avec le mineur, ses parents, et, le cas échéant, les responsables de son éducation, et de l'obtention de l'autorisation écrite de ces personnes, telle que mentionnée à l'article 20, deuxième alinéa, 1° du décret du 12 juillet 2013 ;3° d'associer d'autres offreurs d'
ou d'autres personnes ou entités qui offrent des services d'
à la demande visée au point 1°, lorsque lui-même ou d'autres offreurs d'
ou d'autres personnes ou entités qui offrent des services d'
et les personnes mentionnées au point 2°, le jugent utile ;4° de la communication, pendant l'indication et la régie de l'
, entre la porte d'entrée et le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables d'éducation, voire entre la porte d'entrée et d'autres offreurs d'
impliqués si cela s'avère nécessaire ;5° de la coordination, pendant l'indication et la régie de l'
, des services d'aide qui sont offerts au mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation. Lorsqu'un membre du personnel d'une équipe multidisciplinaire agréée, d'une entité mandatée ou d'un service social est associé à la procédure de notification de la demande, celui-ci devient immédiatement le notifiant pour le dossier dans la porte d'entrée, excepté si, en concertation avec les offreurs d'aide concernée et les autres personnes et structures qui offrent une
, quelqu'un d'autre est désigné comme notifiant. Lorsque des membres du personnel d'au moins deux des entités précitées sont impliqués dans la notification de la demande, ils déterminent en concertation qui assume le rôle de notifiant. L'implication et l'accord du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation pour l'établissement du document de demande et la notification de la demande, mentionné au premier alinéa, 2° sont garantis par le notifiant au moyen des éléments suivants : 1° l'indication dans le document de demande de la vision des différentes personnes concernées sur les plaintes et les problèmes et sur les éléments positifs relatifs à la situation du mineur ;2° la mention dans le document de demande de ce que les personnes concernées souhaitent voir changer. Sous-section 2. - L'accompagnateur d'enfants Art. 26.L'équipe chargée de l'indication décide : 1° du contenu du rapport d'indication ou de la communication ;2° le cas échéant, de la pertinence et de l'ampleur du budget de l'assistance personnelle, à condition que cela soit prévu dans une proposition d'indication émanant d'une équipe multidisciplinaire agréée ;3° le cas échéant, de la poursuite des services d'
, telle que prévue à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013. En plus des missions mentionnées au premier alinéa, l'équipe chargée de l'indication, le cas échéant, conseille, quant à l'utilisation du solde d'un tiers des allocations familiales, ou de l'affectation des allocations familiales forfaitaires, conformément à l'article 70 ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et conformément à l'article 33, 2°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Une prolongation de l'
telle que mentionnée au premier alinéa, 3° : 1° n'exige pas que la personne, au moment de la demande, fasse encore l'usage d'une
non directement accessible ;2° peut être demandée à la condition que cette personne n'ait pas demandé dans le passé une
non directement accessible à l'instance compétente pour l'instant pour la demande en question ;3° ne peut être accordée que si le rapport d'indication comprend des modules types pouvant être exécutés pour des personnes de plus de 18 ans. L'équipe chargée de l'indication, pour chaque demande de prolongation de l'
, mentionnée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013, examine en première instance si l'aide destinée à des majeurs peut être envisagée pour les personnes concernées. La communication, mentionnée au premier alinéa, 1°, peut être établie si l'équipe chargée de l'indication estime que : 1° l'
directement accessible est recommandée pour le mineur ;2° l'
recommandée n'est pas celle qui est offerte en application de la réglementation, mentionnée aux articles 3 à 10 du présent arrêté. A l'alinéa premier, 2°, on entend par budget d'assistance : le budget, tel que mentionné à l'article 16, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées). Les modules types qui sont repris dans le rapport d'indication tels que mentionnés à l'article 21, premier alinéa, 2°, du décret du 12 juillet 2013, sont déterminés en tenant compte des problèmes indiqués dans le document de demande et des caractéristiques du mineur. Les modules types au sein de la même fonction et du même domaine de problèmes ayant une fréquence inférieure à celle des modules types repris dans le rapport d'indication sont compris dans le domaine d'indication sauf s'ils sont explicitement exclus en application de l'article 21, premier alinéa, 2°, du décret précité. Le comité de gestion assure le monitoring et l'évaluation de l'
lorsque des modules types au sein d'un secteur ou de différents secteurs sont combinés selon une approche interstructurelle dans le rapport d'indication, en vue de réaliser une harmonisation administrative et financière plus poussée entre les différents secteurs concernés. Art. 27.Si le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation ou le majeur pour qui une prolongation de l'
telle que mentionnée au premier alinéa, 3° a été demandée, demandent à être entendus dans le cadre de l'élaboration du document de demande ou durant l'indication, l'équipe chargée de l'indication organise une concertation avec eux. L'équipe en charge de l'indication en informe le notifiant. Art. 28.Le responsable du dossier à qui un dossier est attribué est successivement chargé des tâches suivantes : 1° si le document de demande répond aux conditions de recevabilité mentionnées à l'article 23, mais ne contient pas les données nécessaires pour effectuer l'indication, il adresse une demande motivée portant sur les données complémentaires au notifiant, ou au mineur, à ses parents ou, le cas échéant, aux responsables de son éducation, ou il demande un diagnostic complémentaire au notifiant, à une équipe multidisciplinaire reconnue, ou à un expert ;2° si le document de demande est déclaré recevable et qu'il contient les données nécessaires pour effectuer l'indication, il établit, si cela n'a pas déjà été déterminé, l'intensité des soins, et il met le dossier à l'ordre du jour d'une réunion de l'équipe chargée de l'indication en vue de son traitement conformément à l'article 26 ;3° il transmet le rapport d'indication ou la communication, à l'exception des dossiers pour lesquels un diagnostic complémentaire a été demandé, mentionné au point 2°, après approbation de la direction de la porte d'entrée, dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de la notification de la demande, au notifiant, au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation, et il transmet le dossier à l'équipe chargée de la régie de l'
. L'administrateur général est compétent pour l'organisation des activités et des procédures au sein de l'équipe chargée de l'indication. Art. 29.Si le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, dans les 10 jours ouvrables après la réception du rapport d'indication, demandent une deuxième indication comme mentionné à l'article 24 du décret du 12 juillet 2013, le responsable du dossier, mentionné au premier alinéa, transmet le document de demande du mineur à l'équipe chargée de l'indication d'une porte d'entrée d'une autre région, indiquée par le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation. Après la réception du rapport d'indication qui a été établi dans le cadre d'une deuxième indication, telle que mentionnée à l'article 24 du décret précité, le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation déterminent lequel des deux rapports d'indication est transmis à l'équipe chargée de la régie de l'
de la porte d'entrée qui est compétente pour la demande du mineur conformément à l'article 18, § 1er. Art. 30.Si l'équipe chargée de l'indication demande des données pertinentes complémentaires pour l'exécution de l'indication au notifiant ou à une équipe multidisciplinaire agréée en application de l'article 22, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2013, l'équipe chargée de l'indication détermine en concertation avec le notifiant concerné ou l'équipe multidisciplinaire agréée concernée le délai de livraison desdites données. Si ces données ne sont pas fournies dans le délai convenu, l'équipe chargée de l'indication peut demander les données à une autre équipe multidisciplinaire agréée ou mener à bien le rapport d'indication ou la notification sans disposer de ces données. La transmission des données complémentaires ou du diagnostic complémentaire mentionnés au premier alinéa s'effectue par l'insertion des données par voie électronique dans le document de demande. Art. 31.L'indication répond aux exigences de qualité suivantes : 1° elle garantit le caractère multidisciplinaire et l'expertise de l'appréciation de la notification de la demande dans la porte d'entrée et elle aussi cohérente et étayée que possible ;2° elle est établie en parfaite indépendance de l'offre d'
;3° elle correspond au maximum à la demande d'aide du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation et s'effectue en toute transparence pour ces personnes ;4° elle tient compte au maximum des possibilités des personnes citées au point 3° et des personnes faisant partie de l'entourage du mineur ;5° à efficacité et efficience égales, elle opte pour la forme d'
la moins intrusive ;6° pour chaque dossier où le retrait du droit de garde est indiqué, elle vérifie d'abord si des modules types de placement entrent en ligne de compte pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;7° à l'exception des dossiers pour lesquels un diagnostic complémentaire demandé, elle est effectuée dans un délai de 30 jours ouvrables après la notification de la demande. Art. 32.Le rapport d'indication répond au moins aux conditions suivantes : 1° il est aussi compréhensible que possible pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;2° il est établi dans le délai maximum mentionné à l'article 31, 7° ;3° il contient une synthèse de l'analyse de la situation et, le cas échéant, une synthèse du diagnostic ;4° il mentionne la date de la notification de la demande et du rapport d'indication ;5° il fixe la durée de validité de l'indication, éventuellement par élément de l'indication, en mentionnant la date finale ;6° il mentionne le nom et les données de contact du responsable du dossier de l'équipe chargée de l'indication ;7° il contient une disposition sur la possibilité de ne pas faire démarrer ou de suspendre la régie de l'
. Art. 33.La communication répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle est aussi compréhensible que possible pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;2° elle contient une synthèse de l'analyse de la situation ;3° elle mentionne la date de la notification de la demande et de la communication ;4° elle contient le nom et les données de contact du responsable du dossier de l'équipe chargée de l'indication ;5° elle contient la motivation de la non-recommandation de services d'
non directement accessibles et des modules types de services d'
directement accessibles qui sont recommandés, ou du type recommandé de services d'
qui est proposée par d'autres personnes ou structures qui offrent des services d'
, et le cas échéant de l'identité de l'offreur du service d'
dans la région. Art. 34.Les articles 26 à 33 sont d'application conforme en cas de nouvelle indication, mentionnée à l'article 23 du décret du 12 juillet 2013 et de deuxième indication mentionnée à l'article 24 du décret précité. Une modification de la demande d'aide telle que mentionnée à l'article 23 du décret précité peut entraîner que : 1° la situation du mineur se trouve modifiée ;2° les données diagnostiques qui sont reprises dans un document de demande antérieure ne sont plus d'application sur le mineur. A l'alinéa deux, 2°, on entend par données diagnostiques : les données qui découlent d'un examen objectif et qui décrivent le fonctionnement du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, et des personnes concernées de son entourage dans la perspective de l'indication du service d'
. Art. 35.§ 1er. Les structures suivantes qui offrent des services d'
sont considérées comme constituant une équipe multidisciplinaire agréée telle que mentionnée à l'article 22 du décret du 12 juillet 2013 : 1° les centres pour troubles du développement, mentionnés à l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;2° les centres d'accueil, d'observation et d'orientation, mentionnés aux articles 6 et 53bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;3° les centres d'observation et de traitement visés par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agrément de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics. § 2. Les structures qui offrent des services d'
et des groupements qui offrent des services d'
, qui ne sont pas repris dans la liste des structures mentionnée au paragraphe 1er, peuvent être agréés comme équipes multidisciplinaires et peuvent exécuter les missions mentionnées à l'article 22, troisième alinéa, du décret du 12 juillet 2013, s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° ils proposent une offre pour le groupe cible large des services d'
, pour un groupe cible particulier ayant des demandes spécifiques, ou pour une combinaison des deux, soit pour des mineurs, soit pour des personnes qui demandent à la porte d'entrée une prolongation des services d'
telle que mentionnée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013, soit pour les uns et les autres ;2° une équipe a été désignée comme équipe multidisciplinaire dans le cadre du fonctionnement de la structure ou du groupement ;3° l'équipe mentionnée au point 2° est composée de manière multidisciplinaire, elle dispose de l'expertise nécessaire et de compétences en matière de diagnostic et elle peut le cas échéant faire appel à d'autres experts ;4° ces structures rassemblent les informations disponibles quant à l'éclaircissement de la demande et au diagnostic, qui sont pertinentes pour la demande de services d'
non directement accessibles, ou elles sont, le cas échéant, en mesure de fournir elles-mêmes ces informations dans le cadre d'une demande de la porte d'entrée ;5° elles examinent de manière objective l'intensité des soins ;6° la formation de la décision relative au processus diagnostic s'effectue dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire ;7° elles formulent une proposition d'indication qui répond aux exigences de qualité mentionnées à l'article 31, 1° à 6°, du présent arrêté ;8° pendant la procédure de notification à la porte d'entrée, elles sont le notifiant tel que mentionné à l'article 23 du présent arrêté, excepté si elles travaillent sur ordre de l'équipe chargée de l'indication ;9° elles sont en mesure de développer une pratique diagnostique ;10° elles mènent une politique de formation en faveur de leurs collaborateurs. Un lien de collaboration tel que mentionné au premier alinéa est un lien de collaboration qui est formalisé dans une convention entre des structures offrant des services d'
. Les équipes multidisciplinaires qui introduisent des demandes d'assistance matérielle individuelle doivent, en plus des conditions générales d'agrément mentionnées au premier alinéa, répondre à des conditions particulières d'agrément, mentionnées aux articles 23 et 24 de l'arrêté du gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et dans l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les exigences de qualités minimales pour les équipes multidisciplinaires qui sont reconnues par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». Le fonctionnaire dirigeant de l'agence « Jongerenwelzijn » délivre l'agrément comme équipe multidisciplinaire. Le ministre détermine la procédure d'agrément et peut fixer des exigences de qualité complémentaires pour les équipes multidisciplinaires. § 3. Les équipes multidisciplinaires agréées reçoivent une indemnité pour la fourniture de documents dans le cadre du traitement par la porte d'entrée d'une demande d'
non directement accessible, en exécution du décret du 12 juillet 2013 et du présent arrêté. Le financement de cette indemnité s'effectue comme suit : 1° les structures mentionnées au paragraphe 1 reçoivent le cas échéant une indemnité pour l'introduction de documents de demande auprès de la porte d'entrée ;2° les structures qui offrent des services d'
tels que mentionnés à l'article 3 du décret du 12 juillet 2013 et dans le chapitre 2 du présent arrêté et qui sont agréées comme équipe multidisciplinaire en application du paragraphe 2, reçoivent une indemnité sous la forme d'une enveloppe pour l'introduction des documents de demande auprès de la porte d'entrée ;3° les structures qui offrent des services d'
qui ne sont pas mentionnés à l'article 3 du décret du 12 juillet 2013 et au chapitre 2 du présent arrêté et qui sont agréées comme équipe multidisciplinaire en application du paragraphe 2, perçoivent une indemnité de prestation par document de demande qu'elles déposent auprès de la porte d'entrée. Pour pouvoir donner lieu à une indemnité, les documents de demande mentionnés au premier alinéa doivent être des documents de qualité, complets et présentant un diagnostic, une estimation de la lourdeur des soins et une proposition d'indication. L'équipe chargée de l'indication évalue l'exhaustivité et la qualité des documents de demande fournis. Si une équipe multidisciplinaire agréée reçoit, pour la fourniture de documents dans le cadre du traitement d'une demande de services d'
non directement accessibles auprès de la porte d'entrée, une indemnité telle que mentionnée au premier alinéa, ni cette équipe, ni son pouvoir organisateur, ni les collaborateurs qui y sont liés ne peuvent demander ou accepter pour cela une indemnité ou rémunération autre que l'indemnité mentionnée au premier alinéa. Le ministre détermine le montant des indemnités mentionnées au premier alinéa et détermine si les structures mentionnées au paragraphe 1 ont droit à l'indemnité mentionnée au premier alinéa. Art. 36.Les dossiers qui contiennent une demande de prise en charge d'une assistance matérielle individuelle pour l'intégration sociale de personnes handicapées, telle que visée à l'article 18, § 2, du décret du 12 juillet 2013, sont, après indication en ce qui concerne cette demande, transmis à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». L'équipe chargée de l'indication en informe le mineur concerné, ses parents, le cas échéant, les responsables de son éducation, et le notifiant auprès de la porte d'entrée. Les demandes mentionnées au premier alinéa sont traitées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées. L'indemnité pour la fourniture directe d'un rapport d'avis à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », tel que mentionné à l'article 9, § 3, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, est à charge de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». Sous-section 3. - Régie de l'
Art. 37
.Sans préjudice de l'article 26 du décret du 12 juillet 2013, l'équipe chargée de la régie de l'
décide le cas échéant : 1° du caractère prioritaire à accorder à un dossier ;2° de l'octroi de subsides en vue d'une offre d'aide complémentaire et individualisée telle que mentionnée à l'article 67, deuxième alinéa du décret du 12 juillet 2013 ;3° de l'utilisation du solde d'un tiers des allocations familiales conformément à l'article 70 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et conformément à l'article 33, 2°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. Les sommes inscrites sur les livrets d'épargne des mineurs en exécution du décret du 12 juillet 2013, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de la porte d'entrée, du centre de soutien ou du juge de la jeunesse. Si le mineur possède, aux termes de la prestation de l'aide, un ou plusieurs comptes d'épargne, l'offreur d'
ou le service social qui est chargé du dossier informe les parents du mineur et le mineur de l'existence de ces comptes d'épargne. L'équipe chargée de la régie de l'
peut organiser une discussion de régie de l'
pour que la régie de l'
fonctionne aisément. Les offreurs d'
invités sont tenus de participer à une discussion de régie de l'
organisée par l'équipe chargée de la régie de l'
et à laquelle ils ont été invités. Au quatrième alinéa, on entend par discussion de régie de l'
: une concertation qui est organisée par l'équipe chargée de la régie de l'
de la porte d'entrée pour pouvoir exécuter ses missions mentionnées à l'article 26 du décret du 12 juillet 2013, et à laquelle les offreurs d'
concernés, les autres personnes et structures qui offrent des services d'
et le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation sont invités. L'octroi de la priorité visée au paragraphe 1er, point 1° entraîne une des deux situations suivantes : 1° le dossier est prioritaire et, de ce fait, les offreurs de service à la jeunesse ne peuvent renoncer à la prise en charge du dossier que s'ils motivent cette volonté et que l'équipe en charge de la régie de l'
consent à la prise en charge d'un autre dossier par l'offreur d'
;2° le dossier devient un dossier bénéficiant de la plus haute priorité telle que mentionnée à l'article 26, § 1, premier alinéa, 6°, du décret du 12 juillet
- La priorisation visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, ne peut pas concerner les dossiers, visés à l'article 26, § 1er, alinéa trois du décret du 12 juillet
- Art. 38.La commission régionale et intersectorielle des priorités décide de la priorisation d'un dossier, visée à l'article 26, § 1er, alinéa trois, du décret du 12 juillet 2013, et, le cas échéant, de l'attribution de la convention sur le suivi de la personne. A l'alinéa premier, on entend par convention sur le suivi de la personne : une convention telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées. La priorisation, visée à l'alinéa premier, implique qu'un dossier reçoit la priorité, de sorte que les offreurs d'
ne peuvent décliner la prise en charge du dossier que moyennant une motivation et à condition que l'équipe chargée de la régie de l'
approuve la prise en charge par l'offreur d'
d'un autre dossier. Art. 39.§ 1. Les critères pour la priorisation d'un dossier par l'équipe chargée de la régie de l'
ou par la commission régionale et intersectorielle des priorités, mentionnée à l'article 37, premier alinéa, 1°, et à l'article 38, premier alinéa, sont les suivants : 1° le fait qu'il s'agit d'un mineur qui fait déjà usage de services d'
non directement accessibles et qui introduit une demande les concernant, ou concernant un module d'
subordonné sur la base de la pondération auprès d'un autre offreur d'
;2° le fait qu'il s'agisse d'un frère ou d'une soeur d'un mineur qui fait déjà usage d'un service d'
non directement accessible, sauf s'il n'est pas recommandé de laisser le mineur faire usage avec son frère ou sa soeur de l'offre du même offreur d'
. Le critère mentionné au premier alinéa, 1°, n'est valable que si le mineur, lors du transfert vers un autre offreur d'
, ne fait plus usage de l'offre de l'offreur d'
dont il fait usage au moment de la décision. § 2. Outre les critères mentionnés au paragraphe 1er, premier alinéa, il peut être procédé à la priorisation d'un dossier après avoir considéré les éléments suivants : 1° l'estimation du danger que court l'intégrité du mineur ;2° l'estimation de la présence d'un réseau pour les mineurs et des forces propres au sein du réseau ;3° l'estimation de l'effet de l'
en cours ;4° l'estimation des services d'
ou des services d'aide déjà fournis. § 3. L'équipe chargée de la régie de l'
ou la commission régionale et intersectorielle des priorités examine, lors de l'établissement des priorités, si un dossier répond aux critères mentionnés au paragraphe 1, ou procède à une estimation des critères mentionnés au paragraphe 2, et décide, pour les dossiers qui ont dans le rapport d'indication les mêmes types de modules, quels sont les dossiers qui sont prioritaires en tenant compte du nombre de places libres pour le module type en question. La part du nombre de places libres qui peut être mobilisée pour les dossiers prioritaires est déterminée par le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse. § 4. Lors de la priorisation d'un dossier d'un mineur, le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation en sont informés. Si le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ne donnent pas suite à un module repris dans la décision d'octroi d'
et qui est proposé, le dossier en question du mineur perd le statut de demande d'aide à traiter en priorité. Art. 40.§ 1er. L'octroi de subsides en vue d'une offre d'aide complémentaire et individualisée telle que mentionnée à l'article 37, premier alinéa, 2°, implique que l'équipe chargée de la régie de l'
: 1° décide du contenu de l'offre d'aide complémentaire et individualisée ;2° détermine, dans les limites des crédits attribués à cette fin, le montant qui peut être engagé pour l'aide complémentaire et individualisée ;3° attribue les moyens aux personnes ou aux structures offrant des services d'
et qui mettent en oeuvre l'offre d'aide complémentaire et individualisée. § 2. L'offre d'aide complémentaire et individualisée, mentionnée au § 1er, consiste en une offre qui : 1° ne peut sans plus être offerte dans le cadre de la régie de l'
;2° est engagée complémentairement à l'
non directement accessible offerte au mineur ;3° fait partie de l'offre d'une ou plusieurs personnes ou structures offrant des services matériels ou pratiques ;4° permet d'encore amorcer l'
ou de la poursuivre. L'offre d'aide complémentaire et individualisée doit être décrite dans un plan de soins pour le mineur, établi et introduit auprès de l'équipe chargée de la régie de l'
par l'exécutant de l'offre d'aide. Le plan de soins est établi sur la base des accords conclus au cours d'au moins une concertation avec le client. Le plan de soins, mentionné dans le premier alinéa, est un plan établi dans le cadre de la mise en place d'une offre d'aide complémentaire et individualisée. Le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse fixe les exigences formelles du plan de soins et l'administrateur général l'approuve. L'équipe chargée de la régie de l'
peut donner la mission d'organiser la concertation avec le client en vue de la réalisation d'une offre d'aide complémentaire et individualisée pour un dossier. Les offreurs d'
sont tenus de participer à cette concertation avec le client à laquelle ils sont invités. L'équipe chargée de la régie de l'
évalue, en y impliquant le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, au moins tous les six mois, l'exécution du plan de soins et, après une évaluation, peut décider de cesser de subsidier l'offre d'aide complémentaire et individuelle. § 3. Par dossier, l'offre d'aide complémentaire et individuelle peut être subsidiée jusqu'à un montant de maximum 35.000 euros. Ce montant peut être engagé comme suit pour le mineur : lors de la première année, au maximum 20.000 euros ; la deuxième année, au maximum 10.000 euros ; la troisième année, au maximum 5.000 euros. Sur décision de l'administrateur général, il peut être dérogé à ces montants maximum et à ces délais. Les coûts de l'offre d'aide complémentaire et individuelle, mentionnée au premier alinéa, ne peuvent faire l'objet de subventions que s'il est satisfait en même temps aux conditions suivantes : 1° les dépenses présentées se situent dans les limites du montant déterminé en application du premier alinéa ;2° les dépenses sont prouvées vis-à-vis du fonds sur présentation d'une copie des pièces comptables relatives aux dépenses ;3° la demande de remboursement est présentée au fonds dans le trimestre qui suit celui auquel les coûts se rapportent. Art. 41.Le responsable du dossier qui se voit attribuer un dossier tel que mentionné à l'article 26 du décret du 12 juillet 2013, est successivement chargé des missions suivantes : 1° si le rapport d'indication répond aux conditions mentionnées à l'article 32, il met le dossier à l'ordre du jour de la réunion de l'équipe chargée de la régie de l'
ou de la commission régionale et intersectorielle des priorités, conformément à l'article 26 § 1er, troisième alinéa, du décret du 12 juillet 2013, en vue de traitement ;2° il transmet la proposition d'
ou la décision d'
au notifiant de la demande et au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation ;3° il informe le service social, pour une demande du juge de la jeunesse, où et quand le service d'
non directement accessible peut être effectué. Les offreurs d'
signalent le début du service d'
en exécution de la décision d'
, dans les 24 heures qui suivent ce début, à l'équipe chargée de la régie de l'
de la porte d'accès. Les offreurs d'
indiquent les places qui se libéreront dans leur structure à l'équipe chargée de la régie de l'
de la porte d'entrée et en exécution de l'article 18, § 4, deuxième alinéa du décret du 12 juillet 2013. Ils transmettent cette information 14 jours avant que la place soit effectivement libre ou immédiatement pour les places qui se libèrent inopinément. L'administrateur général est compétent pour l'organisation des activités et des procédures au sein de l'équipe chargée de la régie de l'
. Art. 42.§ 1. En cas de demande de révision de la décision de l'
, mentionnée à l'article 27 du décret du 12 juillet 2013, ou en cas d'indication et d'attribution accélérées, pour lesquelles il existe une demande de reprise telle que mentionnée à l'article 28, premier alinéa, 2°, du décret susdit, le dossier est immédiatement attribué à un responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'
. § 2. Les demandes, mentionnées au paragraphe 1, sont recevables lorsqu'il est en même temps satisfait aux conditions suivantes : 1° la durée de validité de l'indication n'a pas expiré ;2° il s'agit d'une demande de prolongation de l'
non directement accessible en cours auprès du même ou d'un autre offreur d'
, ou d'une demande d'une autre
non directement accessible qui correspond à l'aide indiquée à la jeunesse dans la nouvelle indication ;3° le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation donnent leur accord ;4° le notifiant exécute à ce moment-là l'
non directement accessible en cours. § 3. Si la demande de révision de la décision de services d'
mentionnée au paragraphe 1er concerne une demande de prolongation du service d'
non directement accessible en cours auprès du même offreur d'
tel que mentionné au paragraphe 2, 2°, le service peut se prolonger sans interruption si la demande bénéficie d'une réponse positive de l'équipe chargée de la régie de l'
. Si la demande de révision de la décision de services d'
mentionnée au paragraphe 1er concerne une demande de prolongation du service d'
non directement accessible en cours auprès d'un autre offreur d'
ou une demande d'un autre service d'
non directement accessible qui correspond à l'aide indiquée à la jeunesse dans la nouvelle indication, le responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'
peut, en attendant, prolonger le service d'
non directement accessible en cours. § 4. En cas d'indication et d'attribution accélérées pour lesquelles il y a une demande de reprise telle que mentionnée au paragraphe 1er : 1° une exigence de recevabilité complémentaire veut que, en plus des conditions mentionnées au paragraphe 2, le notifiant soit tenu de démontrer auprès de la porte d'entrée qu'il a lui-même trouvé un offreur d'
qui est d'accord pour la reprise du mineur, et de communiquer quand cette reprise peut avoir lieu ;2° la décision de services d'
est transmise dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la demande auprès de la porte d'entrée au notifiant, à l'offreur d'
qui exécutera le service d'
résidentiel non directement accessible, ainsi qu'au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation.La durée de validité de la décision de services d'
est de deux mois au maximum. A l'issue de ce délai, la décision de services d'
vaut dans le cadre où le notifiant, avant la demande de reprise, a effectué le service d'
non directement accessible. Art. 43.§ 1er. En cas de demande d'indication et d'attribution accélérées dans les cas mentionnés à l'article 28, premier alinéa, 1°, 3° et 4°, du décret du 12 juillet 2013, le dossier est attribué à un responsable du dossier de l'équipe chargée de l'indication, à l'exception d'une demande d'indication et d'attribution accélérées dans un cas tel que mentionné à l'article 28, premier alinéa, 1°, du décret précité, qui est introduit auprès de la porte d'entrée par le service social. Le responsable du dossier de l'équipe chargée de l'indication, en cas d'indication et d'attributions accélérées telles que mentionnées au premier alinéa, effectue les missions suivantes : 1° si la demande est recevable sur la base des conditions mentionnées à l'article 28, premier alinéa, 1°, 3° ou 4°, du décret précité et sur la base des conditions mentionnées au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 3, premier alinéa, il établit un rapport d'indication contenant les modules type recommandés ;2° il décide, le cas échéant, de la pertinence et de l'ampleur du financement des actions spécifiques, mentionnées à l'article 28, premier alinéa, 4°, du décret précité ;3° il transmet le rapport d'indication, mentionné au point 2°, dans un délai de cinq jours ouvrables ou dans un délai de 30 jours ouvrables pour la demande d'indication et d'attribution accélérées dans un cas tel que mentionné à l'article 28, premier alinéa, 4°, du décret précité, après réception du dossier, à l'équipe chargée de la régie de l'
si le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation donnent leur accord. Une demande d'indication et d'attribution accélérées dans un cas tel que mentionné à l'article 28, premier alinéa, 1°, du décret précité qui est introduit auprès de la porte d'entrée par un service social est immédiatement attribuée à un responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'
. Le responsable du dossier du service social a effectué avant l'introduction de la demande auprès de la porte d'entrée, les missions mentionnées au deuxième alinéa, 1° et 2°. § 2. Une indication et une attribution accélérées, qui ont été indiquées sur la base du programme d'aide de crise, mentionnées à l'article 28, premier alinéa, 3°, du décret du 12 juillet 2013, ne sont recevables que s'il est satisfait dans le même temps aux conditions suivantes : 1° la demande est introduite par un point central et permanent d'alerte de crise tel que mentionné à l'article 44, § 2, 1°, du décret précité ;2° le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation donnent leur accord ;3° il appert de la demande que le notifiant a mené une concertation avec les intéressés ;4° il appert de la demande que le service résidentiel d'
en situation de crise est en cours et aucun service d'
non directement accessible n'est nécessaire d'urgence. Les dossiers mentionnés dans le premier alinéa font l'objet d'une décision de services d'
de la part du responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'
, dans un délai maximum de 15 jours ouvrables après la réception du rapport d'indication dans le cas où le service demandé d'
non directement accessible peut être réalisé dans les sept jours ouvrables. Si tel n'est pas le cas, il rejette la demande et en informe le notifiant, le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, de manière motivée. La décision de services d'
mentionnée au deuxième alinéa, 3°, comprend des accords sur le déroulement et l'arrêt des services d'
non directement accessible et le renvoi vers une indication et elle peut être valable au maximum pendant 120 jours calendrier. Le service d'
non directement accessible doit prendre le relais, sans solution de continuité, du service d'
en situation de crise en cours et il doit s'agir d'un service d'
résidentiel. § 3. Une indication et une attribution accélérées rendant nécessaire le financement d'actions spécifiques, mentionnées à l'article 28, premier alinéa, 4°, du décret précité n'est recevable que s'il appert de la demande qu'il est satisfait en même temps aux conditions suivantes : 1° le notifiant a établi un plan de soutien ;2° le financement des actions spécifiques permet d'éviter la mise en place de services d'
plus intrusifs ;3° les actions spécifiques ne sont pas utilisées pour réaliser un retrait de fait du droit de garde ininterrompu ;4° les actions spécifiques ne sont pas utilisées pour une simple intervention financière. A l'alinéa premier, 1°, on entend par plan de soutien : un plan tel que mentionné à l'article 10 du décret du 12 juillet 2013. Le plan de soutien, mentionné au premier alinéa, 1°, doit, dans le cadre d'une indication et d'une attribution accélérées rendant nécessaire le financement d'actions spécifiques : 1° être complété par une estimation des coûts des actions spécifiques ;2° indiquer clairement la destination du soutien financier et de quelle manière l'offre à financer fournira une contribution au renforcement de la portée du mineur, de ses parents, le cas échéant des responsables de son éducation et des personnes concernées de son entourage ;3° indiquer pourquoi les parents ou les responsables de l'éducation ne peuvent eux-mêmes assurer le financement des actions spécifiques ;4° clarifier pourquoi l'offre spécifique d'un prestataire de services a été choisie et de quelle manière le demandeur assurera le suivi et l'évaluation ;5° faire l'objet d'une évaluation aussi souvent que nécessaire et au minimum deux fois par an. Une déclaration sur l'honneur signée par les parents ou par les responsables de l'éducation du mineur, dans laquelle ils confirment ne pas disposer des moyens financiers pour financer eux-mêmes la prestation de services demandée est conservée par le notifiant dans son dossier. Pour les dossiers mentionnés au premier alinéa, le responsable du dossier élabore une décision de services d'
au cas où les actions spécifiques peuvent être réalisées dans un délai de 15 jours ouvrables. Si tel n'est pas le cas, il formule une proposition de services d'
et la transmet au notifiant, au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation. L'octroi d'un financement d'une ou de plusieurs actions spécifiques telles que mentionnées au troisième alinéa, 1°, implique que l'équipe chargée de la régie de l'
, dans les limites des crédits qui ont été attribués à l'équipe chargée de la régie de l'
, attribue les moyens à un ou plusieurs prestataires de services qui exécutent les actions spécifiques. Art. 44.Le responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'
transmet un dossier qui est introduit auprès de la porte d'entrée avec la demande d'une indication et d'une attribution accélérées, qui fait que le rapport d'indications n'indique pas le service d'
qui est offert en application de la réglementation mentionnée à l'article 3, § 1er, premier alinéa, 5°, du décret du 12 juillet 2013, à la Commission régionale et intersectorielle des priorités. Art. 45.La régie de l'
répond aux exigences de qualité suivantes : 1° elle aboutit à une offre cohérente de l'
, qui s'aligne autant que possible sur l'
indiquée en termes de nature, ampleur, urgence, endroit et objectif ;2° elle garantit une participation maximale du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des personnes responsables de son éducation ;3° elle s'effectue de façon transparente et fluide pour les personnes visées au point 2° ;4° elle se met en place dans les meilleurs délais, offrant au moins une première proposition de services d'
dans un délai maximum de quinze jours ouvrables après que l'équipe de la régie de l'
a reçu le rapport d'indication. Art. 46.La décision de services d'
répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle mentionne les modules à exécuter avec la localisation ;2° pour chaque module, elle mentionne la date de début et la date de fin de validité du rapport d'indications et de la décision de services d'
;3° elle mentionne, le cas échéant, les accords concrets relatifs au démarrage des modules ;4° elle est aussi compréhensible que possible pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;5° elle mentionne, le cas échéant, le nom de l'offreur d'
qui assure la coordination, conformément à l'article 26, § 2, du décret du 12 juillet 2013. Art. 47.La proposition de services d'
répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle est transmise, dans le délai mentionné à l'article 45, 4°, du présent arrêté, au notifiant, au mineur, à ses parents et, le cas échéant, aux responsables de son éducation ;2° elle peut être renouvelée si nécessaire en raison d'une modification de la situation ;3° elle est aussi compréhensible que possible pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation ;4° elle mentionne la date à laquelle elle est formulée ;5° elle contient un renvoi au rapport d'indication ;6° elle mentionne les données de contact du responsable du dossier de l'équipe chargée de la régie de l'
;7° elle mentionne les modules qui sont pertinents pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation et, si possible, le délai d'attente prévisible ;8° elle mentionne la possibilité de la visite d'offreurs d'
et la procédure à suivre pour lancer les services d'
non directement accessibles. Art. 48.Les articles 37 à 47 sont d'application conforme à la révision de la décision de services d'
et à l'indication et à l'attribution accélérées mentionnées aux articles 27 et 28 du décret du 12 juillet 2013, excepté dans les cas de dérogation prévus dans le présent arrêté. Art. 49.§ 1er. Une Commission régionale et intersectorielle des priorités est établie dans chaque région de l'aide intégrale à la jeunesse. Elle est composée des membres suivants : 1° deux représentants des utilisateurs de l'
;2° par secteur, réglementé conformément aux dispositions figurant aux articles 3, 4°, 5° et 6°, du décret du 12 juillet 2013, un représentant des offreurs d'
;3° un représentant des équipes multidisciplinaires agréées ;4° le dirigeant de la porte d'entrée ;5° un représentant des structures mandatées dans la région ;6° un représentant de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». La « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », mentionnée au premier alinéa, 6°, et au paragraphe 6, est l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », mentionnée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». §
- Le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse nomme les membres et les membres remplaçants de la Commission régionale et intersectorielle des priorités. Les membres choisissent parmi eux un président. En cas d'absence du président, le dirigeant de la porte d'entrée assure la présidence. §
- La Commission régionale et intersectorielle des priorités se réunit au moins chaque mois, à moins qu'il n'y ait aucun dossier à l'ordre du jour. La commission régionale et intersectorielle des priorités est valablement réunie lorsqu'au moins les membres suivants sont présents : 1° un des membres mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, 2° et 3° ;2° le membre mentionné au paragraphe 2, premier alinéa, 4° ;3° un des membres mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa, 5° en 6°. Un membre du personnel de l'équipe chargée de la régie de l'
qui a préparé la réunion prend part à cette réunion. Les membres de la commission intersectorielle et régionale des priorités s'efforcent de parvenir à un consensus. A défaut d'unanimité, un vote a lieu. Tous les membres présents, mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa, ont chacun une voix et la commission intersectorielle et régionale des priorités décide à la majorité ordinaire. Le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse établit un règlement d'ordre intérieur relatif au fonctionnement de la commission intersectorielle et régionale des priorités. §
- Il est octroyé aux membres mentionnés au premier alinéa, 1° des jetons de présence et des indemnités tels que mentionnés aux articles 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les jetons de présence et les indemnités des conseils consultatifs stratégiques et des comités consultatifs auprès des agences autonomisées internes. Ces membres ne perçoivent d'indemnités que s'ils s'affilient dans le cadre d'un contrat de travail. Les membres de la Commission intersectorielle et régionale des priorités ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les normes en vigueur pour le personnel de l'Autorité flamande. §
- L'équipe chargée de la régie de l'
assure le soutien et le secrétariat de la Commission intersectorielle et régionale des priorités. §
- A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2014, la commission régionale des priorités mentionnée à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), assure la mission de la Commission intersectorielle et régionale des priorités mentionnée à l'article 26, troisième alinéa du décret du 12 juillet
- La commission régionale des priorités est dès lors élargie aux dirigeants de la porte d'entrée dans la région, aux responsables de la région pour les centres de soutien et à un représentant de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». Les membres peuvent se faire remplacer par un collaborateur de leur service. La commission régionale des priorités est soutenue par l'équipe chargée de la régie de l'
et par le point de coordination mentionné aux articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées). CHAPITRE 6. - Continuité sur le plan des services d'
Art. 50
.Les offreurs d'
qui sont impliqués dans les services d'
et, le cas échéant, la porte d'entrée et la structure mandatée concluent, si cela s'avère indiqué et en tenant compte des besoins du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, des accords mutuels en vue : 1° d'un renvoi aussi efficace que possible, tel que visé à l'article 30, alinéa premier, 1°, du décret du 12 juillet 2013 ;2° d'un accompagnement de trajet de qualité, tel que visé à l'article 30, alinéa premier, 2°, du décret du 12 juillet 2013 ;3° d'une transition fluide vers d'autres formes de services d'aide telle que mentionnée à l'article 30, premier alinéa, 5°, du décret du 12 juillet 2013 ;4° de la désignation d'un coordinateur dans le cas de dossiers complexes, tels que mentionnés à l'article 30, premier alinéa, 3°, du décret du 12 juillet 2013. Art. 51.Le ministre, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, octroie des moyens pour la mise en oeuvre de la concertation avec le client et de la médiation. Le ministre détermine les conditions et les modalités du subventionnement de la concertation avec le client et de la médiation. CHAPITRE 7. - Gérer de manière appropriée des situations inquiétantes dans le domaine des services d'
et des structures mandatées Section 1re. - Gérer des situations inquiétantes dans le domaine des services d'
Art. 52
.Pour soutenir l'
dans la gestion des situations inquiétantes, le comité de gestion remplit les missions suivantes : 1° il crée une offre de formation qui renforce les offreurs d'
dans la gestion appropriée des situations inquiétantes ;2° il évalue chaque année la situation dans les services d'
sur la base des informations de l'agence « Kind en Gezin » et de l'agence « Jongerenwelzijn » ;3° il décide, le cas échéant, d'actions ciblées en vue de renforcer les offreurs d'
confrontés à des situations inquiétantes. Art. 53.Pour soutenir l'
dans la gestion de situations inquiétantes, la concertation régionale et intersectorielle d'
remplit les missions suivantes : 1° elle se concerte chaque année avec des représentants des structures mandatées dans la région ;2° elle décide, le cas échéant, sur la base des informations provenant de la concertation mentionnée au point 1°, et sur la base de la décision du comité de gestion, mentionnée à l'article 52, 3° du présent arrêté, d'entreprendre des actions ciblées dans la région visant à renforcer les offreurs d'
confrontés à des situations inquiétantes. Section
- - Les structures mandatées Sous-section 1re. - Le centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse Art. 54.Les centres de soutien d'aide sociale à la jeunesse et leur domaine de travail sont repris dans le tableau suivant : CENTRE DE SOUTIEN DOMAINE DE TRAVAIL Alost arrondissement administratif d'Alost Anvers arrondissement administratif d'Anvers Bruges arrondissement administratif de Bruges Bruxelles arrondissement administratif de Bruxelles Termonde arrondissement administratif de Termonde Gand arrondissement administratif de Gand - Eeklo Hal-Vilvoorde arrondissement administratif de Hal -Vilvorde Hasselt arrondissement administratif de Hasselt Ypres arrondissement administratif d'Ypres Kortrijk arrondissement administratif de Courtrai Louvain arrondissement administratif de Louvain Maaseik arrondissement administratif de Maaseik Malines arrondissement administratif de Malines Ostende arrondissement administratif d'Ostende Audenarde arrondissement administratif d'Audenarde Roulers arrondissement administratif de Roulers - Tielt Saint-Nicolas arrondissement administratif de Saint-Nicolas Tongres arrondissement administratif de Tongres Turnhout arrondissement administratif de Turnhout Furnes arrondissement administratif de Furnes - Dixmude Art. 55.L'administrateur général de l'agence détermine le siège des centres de soutien mentionnés à l'article
- Art. 56.Le centre de soutien rassemble au moins les fonctions suivantes : 1° consultant ;2° responsable d'équipe. Les consultants mentionnés au premier alinéa, 1°, sont détenteurs d'un diplôme qui montre qu'ils disposent d'une connaissance pédagogique ou sociale suffisante. L'administrateur général de l'agence est compétent pour fixer les conditions de diplôme. Art. 57.Après approbation par l'administrateur général de l'agence, le centre de soutien peut s'adjoindre la collaboration de consultants volontaires. Des tâches peuvent être confiées aux consultants volontaires, et sont effectuées sous la direction et la responsabilité du consultant chargé du dossier. Les consultants volontaires ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans le cadre de leur mission, selon les normes en vigueur pour les consultants. Art. 58.La qualité de consultant auprès du centre de soutien est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la porte d'entrée, de membre du personnel du Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse, de membre du personnel, de membre de l'assemblée générale ou de membre du conseil d'administration d'un offreur d'
. La qualité de consultant volontaire auprès du centre de soutien est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la porte d'entrée et du Service social pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse. Sous-section
- - Dispositions générales Art. 59.§ 1er. Une notification de la demande relative à une situation inquiétante est introduite par une structure mandatée dans le domaine de travail où, dans l'ordre de succession suivant : 1° le mineur a son domicile ;2° le mineur a sa résidence de fait ;3° les parents ou les responsables de l'éducation du mineur ont leur résidence de fait. Dans des cas exceptionnels, une structure mandatée peut, dans l'intérêt du mineur, prendre connaissance de la notification d'une situation inquiétante même si, lors de cette notification, il est dérogé à l'ordre de succession mentionné au premier alinéa. §
- Pour les dossiers pour lesquels la structure mandatée était compétente au moment de la notification de la demande, conformément au § 1er, mais où, pendant le traitement du dossier par la structure mandatée, le mineur concerné, ses parents ou les responsables de son éducation ont changé de domicile ou de résidence et que ce changement de domicile ou de résidence a eu pour conséquence que la structure mandatée n'est plus compétente conformément au § 1er, la structure mandatée transmet le dossier à la structure mandatée compétente dans le domaine de travail où le mineur a son nouveau domicile, ou bien où lui-même, ses parents ou les responsables de son éducation ont leur nouvelle résidence de fait. Le collaborateur de la structure mandatée reste responsable de la demande jusqu'à ce qu'un nouveau responsable pour le dossier soit désigné par l'autre structure mandatée. La structure mandatée qui transmet le dossier informe le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation et le notifiant, de l'instance qui est responsable de la suite du traitement de la demande et de la personne qui est responsable du dossier ce concernant. Art. 60.Le centre de soutien peut faire appel pour l'apport d'un diagnostic à des experts externes ou à des organisations qui ne sont pas concernées par les services d'
en faveur du mineur concerné. Les experts externes mentionnés au premier alinéa peuvent être des personnes possédant les expertises suivantes : 1° expertise médicale en matière de handicap, de troubles et de psychopathologie chez les enfants et les jeunes ;2° expertise dans la perspective du client ;3° autre expertise pertinente pour l'indication. L'administrateur général de l'agence détermine les conditions de la collaboration avec les experts mentionnés au premier alinéa et fixe l'indemnité, la procédure et le mode de paiement de l'indemnité auxdits experts. Art. 61.Un dossier clôturé est conservé par les structures mandatées pendant 10 ans au maximum après que l'intéressé a atteint sa majorité. Un mois avant la destruction du dossier, l'intéressé est avisé par écrit du fait qu'il peut obtenir une copie du dossier. Sous-section 3. - Fonctionnement des structures mandatées pour l'examen et le suivi des situations inquiétantes Art. 62.Une notification de demande auprès de la structure mandatée s'effectue par voie électronique en fournissant les données nécessaires avec le document de notification de la demande auprès de la structure mandatée dont le modèle est établi par l'administrateur général de l'agence. Le document, mentionné au premier alinéa, et les modifications apportées aux documents sont présentées pour accord au Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse. Les personnes ou structures offrant de l'
, autres que les offreurs d'
, sont autorisées comme notifiants auprès de la structure mandatée à condition qu'elles ressortissent aux catégories visées à l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 63.Une notification de la demande est recevable si elle contient les données suivantes : 1° les données d'identification concernant le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation ;2° les données d'identification du demandeur : 3° la raison pour laquelle le notifiant fait la démarche auprès de la structure mandatée ;4° la confirmation que le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation sont informés, à l'exception de l'application de l'article 76 du décret du 12 juillet 2013 ;5° la confirmation par l'équipe du service d'
qu'il existe une présomption de la nécessité sociale et une motivation documentée de la présomption de la nécessité sociale. Si les conditions de recevabilité, mentionnées au premier alinéa, sont satisfaites, la structure mandatée commence l'examen mentionné à l'article 34 du décret du 12 juillet 2013. Art. 64.La structure mandatée informe le notifiant, le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, au sujet : 1° de la mission et du mandat de la structure mandatée ;2° des droits et obligations du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation ;3° des procédures de réclamation existantes. Art. 65.§ 1er. La structure mandatée passe, pendant l'examen de la situation notifiée comme inquiétante, par les étapes suivantes : 1° l'ébauche de la situation du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation et des personnes concernées de son entourage et le recueil de toutes les données nécessaires, avec inclusion de celles de l'
en cours, qui sont nécessaires pour estimer de manière adéquate la nécessité sociale de l'
;2° si nécessaire, la rédaction d'une proposition d'indication dans laquelle l'
minimale nécessaire est déterminée pour garantir la sécurité et les opportunités d'épanouissement du mineur. Lorsqu'un éloignement du domicile est indiqué, la structure mandatée considère pour chaque dossier en première instance si les modules type de placement familial sont indiqués pour le mineur, ses parents et, le cas échéant, les personnes responsables de son éducation. Au cours de l'examen, la structure mandatée associe le plus possible le mineur, ses parents et le cas échéant, les personnes responsables de son éducation à chaque phase de l'examen et organise au minimum un entretien dans lequel ces personnes, le notifiant et la structure mandatée ont l'opportunité d'exprimer leur vision. §
- Si, au cours de l'examen, il s'avère que la sécurité ou les opportunités d'épanouissement pour d'autres mineurs qui cohabitent avec le mineur, ne sont pas garanties, la structure mandatée peut élargir sa mission à ces personnes. La structure mandatée en informe les mineurs concernés, leurs parents et, le cas échéant, les personnes responsables de leur éducation dans les plus brefs délais, sous réserve de l'article 76, premier au troisième alinéa, du décret du 12 juillet
- §
- La durée de l'examen est d'au maximum 65 jours ouvrables. En cas d'urgence, la structure mandatée peut prendre une décision motivée relative à la nécessité sociale, au moyen de laquelle les phases de l'examen, visées dans le présent article, sont mises en oeuvre de manière accélérée. Art. 66.La décision visée à l'article 34 du décret du 12 juillet 2013, comprend au moins les éléments suivants : 1° une évaluation quant à la nécessité sociale de l'
;2° si nécessaire, une proposition d'indication ;3° la façon dont la structure mandatée fera le suivi de l'
, tel qu'il est visé aux articles 35 et 36 du décret du 12 juillet 2013. Dans le cas d'un élargissement de l'examen, tel que visé à l'article 65, § 2 du présent arrêté, la structure mandatée établit une décision individuelle, telle que visée à l'alinéa premier, à l'égard de chaque mineur. La structure mandatée informe par écrit le mineur, ses parents et, le cas échéant, les personnes responsables de son éducation et le notifiant de la décision, visée à l'alinéa premier, et explique la décision dans un entretien avec ces personnes. Art. 67.La structure mandatée installe un case management observant dans le cadre du suivi, visé à l'article 35 du décret du 12 juillet 2013, dans chaque situation où les services d'
sont en cours ou peuvent être lancés et où ces services d'
peuvent garantir de manière suffisante les chances d'épanouissement du mineur. La structure mandatée assure le suivi des services d'
et intervient dans les cas suivants : 1° à la demande de l'offreur d'
concerné ou du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation ;2° après la prise de connaissance d'un événement marquant ou de circonstances modifiées lorsque ces faits influencent les services d'
. Art. 68.Lorsque le suivi, visé à l'article 67 du présent décret, ne suffit pas pour garantir la sécurité et les chances d'épanouissement du mineur, la structure mandatée installe le case management intervenant, visé à l'article 36 du décret du 12 juillet 2013. Dans cette situation, la structure mandatée prend elle-même l'initiative d'organiser les services d'
. Après concertation avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et en concertation avec l'offreur d'
concerné, la structure mandatée élabore elle-même un plan de services d'
, comprenant au moins les éléments suivants : 1° les objectifs visés ;2° la durée du plan de services d'
;3° la fréquence et le contenu des rapports de l'offreur d'
vis-à-vis de la structure mandatée ;4° les modalités d'évaluation du plan de services d'
. L'offreur d'
concernée établit au moins un plan d'action et fournit à la structure mandatée toutes les informations nécessaires pour le suivi par la structure mandatée. La structure mandatée et l'offreur d'
concerné concluent les accords nécessaires sur la fréquence et le contenu des rapports, sous réserve de l'application de l'article 38 du décret du 12 juillet 2013. L'offreur d'
établit, sur la base des données dont il dispose, dans les 45 jours à compter de la reprise du mineur dans la structure ou à partir de l'accompagnement, un plan d'action en concertation avec les parties concernées. Le plan d'action qui constitue le fil directeur du traitement pédagogique par l'offreur d'
, comprend au moins les données suivantes : 1° l'identité du mineur et des autres parties concernées par les services d'
;2° les objectifs intermédiaires et concrets, en exécution des objectifs généraux formulés dans le plan de services d'
de la structure mandatée ;3° les aspects importants et les accents qu'il convient de mettre dans le programme d'aide et auxquels sont associés le mineur, la famille, l'école et le contexte ;4° les moyens et méthodes qu'il convient de mettre en oeuvre individuellement pour réaliser les objectifs, compte tenu des éléments importants et des accents à mettre ;5° en cas de reprise du mineur dans une structure, les accords sur le règlement des visites, la correspondance et le régime éducatif en tenant compte de ce qui a éventuellement été décidé par la structure mandatée ;6° la répartition des tâches et les accords de coopération entre les parties concernées. Sous réserve de l'application de l'article 37 du décret du 12 juillet 2013 et conformément aux accords conclus dans le plan de services d'
, la structure mandatée entretient régulièrement des contacts avec l'offreur d'
concerné et avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation. La structure mandatée intervient chaque fois qu'elle le juge nécessaire et à la demande de l'offreur d'
concerné, du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des personnes responsables de son éducation. Art. 69.La structure mandatée évalue le déroulement du service d'
mentionné à l'article 37 du décret du 12 juillet 2013 : 1° aussitôt que le mineur, ses parents ou, le cas échéant, les responsables de son éducation ne collaborent plus volontairement à l'exécution du service d'
;2° en cas d'un événement marquant ou de circonstances modifiées lorsque ces faits influencent les services d'
. La structure mandatée ne peut pas arrêter le suivi, visé aux articles 67 et 68 du présent décret, sans se concerter sur ce sujet avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation. La structure mandatée informe l'offreur d'
concerné à ce sujet. Art. 70.Le choix de notifier un mineur soit auprès du centre de soutien, soit auprès du centre de confiance pour enfants maltraités doit tenir compte de l'expertise spécifique de chaque structure mandatée. Art. 71.Dans l'intérêt du mineur, la concertation entre le centre de soutien et le centre de confiance pour enfants maltraités est obligatoire si l'une des deux structures mandatées a déjà été impliquée dans le passé dans le cadre : 1° de services d'
à un mineur qui est notifié auprès de l'autre structure mandatée ;2° de services d'
à un autre mineur provenant de l'entourage du mineur, qui habite avec lui, et qui est notifié auprès de l'autre structure mandatée. Dans le cadre de la concertation mentionnée au premier alinéa, les structures mandatées peuvent décider de céder un dossier à l'autre structure mandatée. Dans pareil cas, elles en avertissent le notifiant. Sous-section 4. - Renvoi vers le ministère public Art. 72.Le renvoi mentionné à l'article 39 du décret du 12 juillet 2013 s'effectue en fournissant au ministère public les données nécessaires avec le document de notification de la demande dont le modèle est établi par l'administrateur général de l'agence. Le document, mentionnés au premier alinéa, et les modifications à ce document sont présentées pour accord au Comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse. Le renvoi vers le ministère public mentionné à l'article 39 du décret du 12 juillet 2013 contient, outre les données mentionnées à l'article 40 du décret précité, les données d'identification du mineur, de ses parents, le cas échéant des responsables de son éducation et des personnes concernées de son entourage, dont le numéro du registre national du mineur et les données relatives aux services d'
qui dans le passé ont été octroyés aux personnes concernées. CHAPITRE 8. - Une offre subsidiaire en services d'
en cas de situation de crise Art. 73.Tous les offreurs d'
qui offrent dans une région des services d'
en situation de crise réalisent conjointement dans leur région un programme d'aide en matière de services d'
en situation de crise, tel que mentionné à l'article 44, § 2, du décret du 12 juillet 2013. Le programme d'aide en matière de services d'
en situation de crise doit être agréé par le comité de gestion. Pour pouvoir être agréé, le programme doit être repris dans un protocole de collaboration qui est signé par les offreurs d'
concernés et qui est approuvé par le comité de gestion après avis de la concertation régionale et intersectorielle d'
. Le point central et permanent d'alerte de crise dans le programme d'aide de en matière de services d'
en situation de crise est accessible en permanence et enregistre chaque notification de manière codée dans le système d'enregistrement des services d'
en situation de crise. Le ministre détermine le contenu et la durée de validité du protocole de coopération, mentionné au deuxième alinéa, les autres règles pour le fonctionnement des points centraux et permanents d'alerte de crise, mentionnés au troisième alinéa, et les modalités de notification auprès du point d'alerte de crise. Art. 74.§ 1er. Sans préjudice de l'application des mesures d'aides sectorielles qui leur sont applicables et dans les limites des budgets sectoriels disponibles, il est octroyé aux offreurs d'
, dans le cadre du programme d'aide en matière de services d'
en situation de crise, les indemnités suivantes : 1° 50 euros pour une intervention ambulatoire ou mobile en situation de crise ;2° 100 euros pour un accompagnement ambulatoire ou mobile en situation de crise ;3° 100 euros pour un accueil de crise. Les indemnités, visées à l'alinéa premier, sont octroyées aux conditions suivantes : 1° l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise est presté à la suite d'un appel auprès d'un point central et permanent d'alerte de crise, et est entièrement repris dans le système d'enregistrement, visé à l'article 73, troisième alinéa, du présent arrêté ;2° aucune contribution n'est demandée aux parents ou, le cas échéant, aux responsables de son éducation, pour l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise.Pour l'application des articles 69 en 70 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, un accueil de crise est considéré comme « n'étant pas à charge des autorités ». L'indemnité est accordée pour l'ensemble de l'intervention, de l'accompagnement ou de l'accueil de crise offert par un offreur d'
à la suite d'un même appel. Si un même appel donne lieu à une combinaison d'une intervention, d'un accompagnement et/ou d'un accueil de crise offert par le même offreur d'
, les indemnités correspondantes sont cumulées. L'indemnité n'est pas accordée pour l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise presté par les services d'aide de crise à domicile, mentionnés à l'article 10ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. § 2. Si un offreur d'
, à la demande d'une concertation régionale et intersectorielle d'
, et après approbation par le comité de gestion, ou sur décision du comité de gestion, libère une capacité limitée dans le cadre de la mission du programme d'aide pour les services d'
en situation de crise, cette capacité est estimée entièrement utilisée pour l'application de la réglementation sectorielle relative à l'agrément et au subventionnement de cet offreur d'
. CHAPITRE 9. - Des services d'
participatifs Art. 75.En vue de renforcer la participation du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, dans les services d'
, le comité de gestion s'emploie à : 1° organiser une offre de formation qui renforce les offreurs d'
dans la pratique d'une attitude de base participative ;2° apporter un soutien ciblé aux représentants du client dans le conseil consultatif et dans la concertation régionale et intersectorielle d'
;3° installer un forum intersectoriel et interrégional des clients où au moins les mineurs et les parents sont représentés pour donner forme à la participation dans les services d'
;4° assurer un monitoring de l'exercice par les mineurs, leurs parents, le cas échéant par les responsables de l'éducation et par les personnes concernées de leur entourage, des droits mentionnés dans le décret du 12 juillet 2013 et dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;5° faire rapport tous les trois ans au ministre au sujet du monitoring mentionné au point 4° ;6° mener des actions ciblées pour garantir l'exercice des droits mentionnés au point 4°, par les mineurs, leurs parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation et les personnes concernées de leur entourage. Art. 76.Les offreurs d'
informent le mineur, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation de la possibilité et des modalités d'un soutien par une personne de confiance telle que mentionnée à l'article 24 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse. CHAPITRE 1 0. - Aide judiciaire à la jeunesse Section 1re. - Le Service social pour les Services judiciaires d'
Sous-section 1r
77.Le service social compte au moins les fonctions suivantes : 1° consultant ;2° responsable d'équipe. Les consultants, visés à l'alinéa premier, point 1°, sont titulaires d'un diplôme qui atteste d'une connaissance suffisante en matière sociale ou de pédagogie. L'administrateur général de l'agence est compétent pour établir les conditions relatives au diplôme. L'ajout de consultants volontaires au sens de l'article 56, deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013, s'opère après approbation de ceux-ci par l'administrateur général de l'agence. Les consultants volontaires peuvent se voir attribuer des tâches partielles, lesquelles sont exécutées sous la direction et la responsabilité du consultant en charge du dossier. Les consultants volontaires ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils ont engagés dans le cadre de leur mission, selon les règles applicables aux consultants. La qualité de consultant et de consultant volontaire auprès du service social est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la porte d'entrée ou d'une entité mandatée. Art. 78.Le lieu d'établissement du service social pour l'aide judiciaire à la jeunesse se situe dans le chef-lieu de l'arrondissement judiciaire qui constitue son domaine de travail. Sous-section 2. - Fonctionnement Art. 79.Une mission de recherche effectuée par le service social en application de l'article 57, deuxième alinéa, du décret du 12 juillet 2013, implique la production d'un rapport écrit comportant les informations suivantes : 1° l'identité du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation et des personnes concernées de son entourage ;2° une analyse de la situation des personnes visées au point 1° et les informations nécessaires à l'évaluation de la situation qui donne lieu à l'intervention judiciaire ;3° une évaluation de l'urgence de la mesure judiciaire ;4° si nécessaire, un rapport d'indication ;5° si possible, la mention de l'offreur d'
à qui peut être confiée l'exécution des services d'
, figurant dans le rapport d'indication visé au point 4°, et la durée prévue de ces services ;6° la mention des personnes physiques ou morales qui sont tenues par la loi, un contrat ou une décision de justice de couvrir la totalité ou une partie des frais résultant des services d'
, ainsi que les éléments qui étayent les obligations de ces personnes et une appréciation de l'opportunité de demander leur intervention ;7° une estimation des éventuelles participations aux frais des services d'
par le mineur, les débiteurs alimentaires et les personnes visées au point 6° ;8° l'affectation du solde du tiers des allocations familiales. Le rapport d'indication que le service social rédige dans le cadre de ses missions de recherche répond aux exigences de qualité visées à l'article 31 du présent décret, et est formulé au maximum en termes de modules types. Pendant la réalisation des missions de recherche, le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation sont auditionnés par le service social, qui évalue leur volonté de coopérer à la réalisation du plan d'
. Art. 80.En application de l'article 55 du décret du 12 juillet 2013, le juge de la jeunesse peut demander au service social d'inscrire une demande de services d'
non directement accessibles sur la liste d'enregistrement intersectorielle de la porte d'entrée. En tant que notifiant auprès de la porte d'entrée, le service est dans ce cas chargé : 1° d'établir et d'introduire le rapport d'indication ;2° de la communication avec la porte d'entrée et avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ;3° du suivi des services d'aide qui sont offerts au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables d'éducation. Art. 81.Les services d'
dans le cadre d'une mesure judiciaire se déroulent selon un plan d'
établi par le service social pouvant être rectifié. Le plan d'
, visé à l'alinéa premier, mentionne au moins : 1° les objectifs poursuivis par les services
dans le cadre de l'intervention judiciaire ;2° une proposition d'une ou plusieurs mesures judiciaires qui constituent en cadre adapté pour atteindre les objectifs visés au point 1° ;3° les demandes de remplacement d'une mesure judiciaire ou les propositions de retrait ou de prolongation de celle-ci au sens de l'article 51, premier et deuxième alinéas, du décret du 12 juillet 2013. Conformément à l'article 58, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013, le service social demande à l'offreur d'
un plan d'action, qui du point de vue du contenu complète le plan d'
visé à l'alinéa premier. Une copie du plan d'action est transmise à titre d'information par le service social aux magistrats concernés. Sur la base des informations dont il dispose, l'offreur d'
établit un plan d'action en concertation avec les parties concernées, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'accueil du mineur au sein d'une entité ou du début de l'accompagnement. Ce plan d'action, qui constitue le fil conducteur de la gestion pédagogique de l'offreur d'
, contient au moins les informations suivantes : 1° l'identité du mineur et des autres parties concernées par l'
;2° les objectifs intermédiaires et concrets, fixés en exécution des objectifs généraux formulés dans le plan d'
du service social ;3° les points d'attention et les priorités qui doivent être définis dans l'
et auxquels le mineur, la famille, le contexte et l'école sont associés ;4° les moyens et méthodes de travail qui doivent être affectés individuellement afin de réaliser les objectifs poursuivis compte tenu des points d'attention et des priorités ;5° en cas d'accueil du mineur au sein d'une entité, les accords pris concernant les visites, la correspondance et le régime alimentaire, compte tenu de ce qui a éventuellement été décidé par le service social ;6° la répartition des tâches et les accords de collaboration entre les parties concernées. Le service social établit lui-même, en concertation avec les parties concernées, un plan d'action lorsque : 1° le service social est chargé de l'accompagnement de contexte visé à l'article 48, § 1er, alinéa premier, point 3°, du décret précité ;2° le service social est chargé de la surveillance d'un mineur au sens de l'article 48, § 1er, alinéa premier, point 2°, du décret précité ;3° le mineur est confié à un candidat accueillant ou un accueillant et qu'un service agréé pour le placement familial n'a pas été chargé de l'accompagnement du candidat accueillant ou de l'accueillant. Le service social transmet à l'exécutant de la mesure judiciaire les informations nécessaires à l'exécution des services d'
, parmi lesquelles les données relatives au mineur, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation. Art. 82.Le service social veille à l'exécution de la mesure judiciaire en : 1° rendant visite régulièrement et au moins tous les six mois au mineur en cas d'éloignement du domicile ;2° s'entretenant régulièrement avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation ;3° contactant régulièrement et au moins tous les six mois l'offreur d'
concerné, le candidat accueillant ou l'accueillant ;4° en vérifiant les rapports d'évolution que l'offreur d'
communique au service social conformément aux arrêtés d'agrément et de subvention, et en transmettant une copie desdits rapports aux magistrats concernés ;5° en établissant un rapport à l'intention du juge de la jeunesse en cas d'événement majeur ou de modification des circonstances lorsque ceux-ci ont une incidence sur les services d'
;6° en établissant régulièrement et au moins tous les six mois un rapport à l'intention du juge de la jeunesse sur le déroulement de l'exécution de la mesure judiciaire en vue du maintien, du remplacement, du retrait ou de la prolongation de celle-ci ;7° en évaluant régulièrement et au moins tous les six mois le déroulement des services d'
en concertation avec les personnes visées aux points 2° et 3°. Par le biais d'un rapport d'évolution au sens de l'alinéa premier, point 4°, le service social est informé du déroulement des services d'
pendant la période écoulée. Art. 83.Les missions de nature sociale, visées à l'article 57, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013, concernent : 1° la surveillance du mineur, au sens de l'article 48, § 1er, alinéa premier, point 2° du décret du 12 juillet 2013 ;2° l'accompagnement de contexte visé à l'article 48, § 1er, alinéa premier, point 3°, ainsi qu'à l'article 50, alinéa premier, point 1°, du décret du 12 juillet 2013 ;3° le transfert des mineurs. Si le service social reçoit une mission visée à l'alinéa premier, point 3°, le responsable du service social peut refuser cette mission pour des raisons pédagogiques ou de sécurité. Art. 84.Dans le cadre de la mission visée à l'article 54 du décret du 12 juillet 2013, le service social rédige un rapport qui mentionne une des options suivantes : 1° la possibilité d'organiser des services volontaires d'
, en précisant la nature des services qui seront organisés, la date de début desdits services et les modalités de suivi par une entité mandatée ;2° l'impossibilité d'organiser des services volontaires d'
et les raisons à cela. Le rapport visé à l'alinéa premier est délivré au Ministère public et au juge de la jeunesse dans un délai de maximum soixante jours calendrier à compter de la date de la mesure judiciaire. La non-remise du rapport dans le délai imparti équivaut à signaler au Ministère public et au juge de la jeunesse que des services volontaires d'
ne peuvent être organisés. Art. 85.Le service social conserve le dossier d'un mineur pendant maximum di