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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l'assainissement des sols

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon concerne la gestion et l'assainissement des sols en Wallonie. Il établit les règles pour l'accès aux terrains, la détermination de la situation d'un terrain en présence de déchets, et la constitution de la Banque de données de l'état des sols.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l'assainissement des sols Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ; Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.29-1 à D.29-28 ; Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne, l'article 3, alinéa 2, 3°, modifié par le décret du 9 avril 1998 ; Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ; Vu la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018 ; Vu le rapport du 20 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Des définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'Administration : l'administration au sens de l'article 2, 18°, du décret du 1er mars 2018, à savoir la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou son délégué ; 2° la B.D.E.S. : la Banque de données de l'état des sols au sens des articles 11 et suivants du décret du 1er mars 2018 ; 3° la cession : tout acte de cession, à l'exclusion des : a) actes à caractère familial : - la cession entre époux ou ex-époux intervenant soit pendant le mariage, soit dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, soit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial consécutive au prononcé du divorce ou au décès ; - l'apport en communauté ou dans une société limitée créée accessoirement au régime de la séparation de biens d'un bien appartement à l'un des époux ou futurs époux par contrat de mariage ou par acte modificatif du régime matrimonial ; - la cession entre cohabitants légaux ou ex-cohabitants légaux intervenant soit pendant la cohabitation légale soit dans le cadre de la liquidation de l'indivision consécutive à la cessation de celle-ci ; - la cession entre héritiers ou ayants-cause et, le cas échéant, le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant, intervenant dans le cadre de la liquidation-partage amiable ou judiciaire d'une succession, en ce compris la conversion de l'usufruit successoral du conjoint ou du cohabitant légal survivant ; - la donation totale ou partielle d'un immeuble à des parents jusqu'au quatrième degré inclus, en ce compris le partage d'ascendant, ainsi que les partages consécutifs à une donation en indivision. b) actes intervenant dans le contexte d'une copropriété forcée : - l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ; - la déclaration unilatérale ou la convention de dérogation visée à l'article 577-3, alinéa 1er, in fine, du Code civil, en vue de la non-application des articles 577-3 et suivants du Code civil ; 4° le décret du 1er mars 2018 : le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ; 5° l'enquête technique : l'enquête réalisée par l'ISSeP visant à évaluer la capacité du laboratoire à mettre en oeuvre les méthodes du C.W.E.A., conformément aux exigences de l'agrément et portant sur l'organisation du demandeur, la vérification des capacités techniques, des installations et équipements, des procédures, du système de gestion de la qualité, des moyens humains, des qualifications dont dispose le laboratoire, en ce compris la réalisation d'analyses de contrôles sur des échantillons ou prélèvements ainsi que l'audition des personnes ressources et la mise en évidence de tout élément pouvant interférer avec la délivrance de l'agrément ou sa mise en oeuvre ; 6° l'extrait conforme : l'extrait numérique de la B.D.E.S., issu du système informatique de l'Administration, transmis électroniquement ou en version papier ; 7° le fonctionnaire chargé de la surveillance : le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration ;8° l'installation ou l'activité historiques : l'installation ou l'activité ou composantes individuelles de telles installations ayant pu, par leur nature, leur mode d'utilisation ou les produits impliqués, ou par un évènement, avoir pu présenter un risque pour le sol ;9° le Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions ;10° le préleveur : la personne physique, enregistrée, agissant sous les directives d'un expert pour effectuer des prélèvements d'échantillons de sols conformément au CWEA ;11° le rapport de conformité : le rapport d'audit établi par le responsable qualité ou, en cas de certification, par l'organisme certificateur dans le cadre de l'ISO 9001 : 2015 ou postérieure permettant de démontrer que le titulaire d'agrément a mis en oeuvre les actions correctrices adéquates en regard des plaintes émises ou en regard des non-conformités et avertissements émis par l'Administration ;12° le référentiel cartographique : le plan parcellaire cadastral fourni par l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale au Service public de Wallonie dans sa version la plus récente disponible dans le catalogue des données et services du Géoportail de la Wallonie ;13° « Règlement n° 1272/2008 » : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 ;14° « Règlement de minimis » : le Règlement (CE) n° 1407/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;15° la source de référence : les services de l'Administration, l'autorité, l'organisme, la SPAQuE ou le service public dont il est question à l'article 15, § 2, 1°, du décret du 1er mars 2018, y compris la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, avec lesquels l'Administration établit individuellement un protocole définissant les modalités pour la transmission des données, y compris leur rectification ;16° un projet de phytomanagement : un projet de mise en culture d'espèces végétales sur un site présentant des caractéristiques telles qu'il est, en l'état, non utilisable à des fins alimentaires ou à un usage résidentiel, ou présentant des signes d'abandon ou d'altération du sol. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'Administration, au sens de l'article 15, § 2, 1°, du décret du 1er mars 2018 qui gère les plans de remédiation visés à l'article 2, 31°, e), du décret du 1er mars 2018, s'entend comme étant la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie. Section 2. - De l'accès aux terrains Art. 2.§ 1er. Les personnes à qui sont confiées les missions visées à l'article 8, § 1er, du décret du 1er mars 2018 ainsi que la SPAQuE dans l'exercice de ses missions visées à l'article 8, § 2, du décret du 1er mars 2018, sont autorisées à pénétrer sur les terrains visés par des obligations du décret du 1er mars 2018. Cet accès ne peut être opéré que pour autant qu'une notification soit faite, au moins quinze jours avant tout accès, au propriétaire des parcelles concernées ou au titulaire de droit réel, et, le cas échéant, à l'exploitant du terrain lorsqu'il est immédiatement connu. Au cas où le site est occupé par une tierce personne, le propriétaire ou le titulaire de droit réel qui reçoit la notification visée à l'alinéa 1er informe sans délai cette tierce personne des opérations et périodes envisagées. La notification visée à l'alinéa 1er comporte au minimum les éléments suivants : 1° la nature des opérations envisagées sur le terrain, ainsi que le motif pour lequel elles doivent être opérées au droit du terrain ;2° une description des moyens techniques qui seront mis en oeuvre ;3° la date à laquelle l'entame des opérations visées est envisagée, ainsi que leur durée prévue ;4° les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques, respectivement du titulaire des obligations, de l'expert et, le cas échéant, d'une personne de contact à la SPAQuE ;5° la reproduction de l'article 8 du décret du 1er mars 2018 et de l'alinéa 2 du présent article. Le Ministre peut imposer l'affichage préalable, à proximité du terrain visé, des informations qu'il détermine. § 2. En cas d'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles et pouvant générer un danger quelconque, le délai de notification prévu au paragraphe 1er peut être réduit, sans toutefois être inférieur à deux jours. § 3. Après intervention menée en vertu du décret du 1er mars 2018, les terrains, dont le titulaire des obligations n'est pas titulaire de droits réels, sont remis en état et nettoyés de tout déchet ou matériaux quelconques résultant de l'intervention. Section 3. - De la situation d'un terrain Art. 3.§ 1er. Lorsque la présence de déchets est suspectée, qu'ils soient déposés sur le sol ou incorporés au sol, toute personne titulaire de droits réels, titulaire des obligations, exploitant du terrain ou la SPAQuE dans le cadre des missions qui lui sont confiées peut introduire, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, une demande auprès de l'Administration visant à déterminer, de manière anticipée, si les déchets visé peuvent être distingués du sol ou s'ils ont été recyclés, valorisés ou éliminés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets ou gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets de l'industrie extractive. La demande est accompagnée d'un rapport réalisé par un expert qui comporte au minimum : 1° un plan de localisation précis du massif de déchets ;2° une description du dépôt de déchets en ce compris l'historique établi sur la base des données disponibles, le volume, l'épaisseur, les caractéristiques, la présence ou non d'une couche de couverture ainsi que sa nature ;3° tout élément permettant de démontrer que les déchets peuvent être distingués du sol ou que les déchets ont été recyclés, valorisés ou éliminés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets ou gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux déchets de l'industrie extractive. § 2. Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande de décision anticipée, l'Administration détermine, sur base des éléments joints à la demande, si les conditions permettant l'exclusion du champ d'application du décret du 1er mars 2018 sont rencontrées. Cette décision anticipée sur la situation du terrain vaut pour l'avenir, pour autant qu'il n'y ait pas de pollution avérée ou de pollution potentielle présente dans le sol sous les déchets visés, ou de pollutions ou suspicions de pollutions postérieures à la valorisation des déchets. § 3. La demande est considérée comme irrecevable lorsqu'elle porte exclusivement sur des terres valorisées conformément à l'article 5 du décret du 1er mars 2018. CHAPITRE II. - Banque de données de l'état des sols Section 1re. - De la constitution de la Banque de données de l'état des sols Art. 4.§ 1er. Les données destinées à alimenter la B.D.E.S. ou à en rectifier le contenu, sont transmises à l'Administration par chacune des sources de référence suivant les procédures et les modalités techniques reprises dans un protocole établi respectivement entre l'Administration et chacune des sources de référence. Le protocole contient au minimum les modalités relatives à : 1° la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des parcelles cadastrées ou non, polluées ou potentiellement polluées, dont la source de référence a connaissance ainsi que les motifs d'inscription à la B.D.E.S. ; 2° la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des données et informations relatives à ces parcelles, y compris celles concernant le droit de rectification et celles visées à l'article 7, § 3, alinéa 2 ;3° les dispositions à respecter, notamment en terme de confidentialité et de respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;4° les modalités et procédures de rectification des données ;5° l'engagement de la source de référence à assurer la gestion adéquate des demandes de rectification de données ;6° le contenu minimal des rapports sollicités de manière périodique par l'Administration en vue notamment de rédiger le rapport annuel visé à l'article 118 ;7° l'engagement par la source de référence de fournir, à l'Administration, les données suivant les procédures et standards techniques, informatiques et cartographiques définis par l'Administration et de participer au groupe technique visé à l'article 12, § 2. Le protocole contient les éléments garantissant, pour les données transmises, la compatibilité avec les systèmes développés par l'Administration et les formats et contingences techniques y associés. § 2. Le protocole est établi et signé conjointement par la source de référence et l'Administration. Art. 5.Les terrains présents dans la B.D.E.S. respectent les périmètres du référentiel cartographique. Une fois insérés dans la B.D.E.S., les données relatives aux terrains ne subissent aucune actualisation du fait des éventuelles modifications cadastrales. Les requêtes formulées à la B.D.E.S. s'opèrent au moyen du référentiel cartographique. Art. 6.L'Administration transmet mensuellement et par voie électronique, à chaque commune, un fichier actualisé reprenant les parcelles qui ont été reprises ou retirées de l'inventaire des terrains de la B.D.E.S. au cours du mois écoulé. Pour ce qui concerne l'inscription dans l'inventaire des terrains en catégorie 1 et 2, les communes concernées avertissent, dans les deux mois de la réception du fichier, les titulaires de droits réels et les exploitants de l'inscription des parcelles qui les concernent. Un feuillet informatif précisant les modalités de consultation de la B.D.E.S. et de rectification des données qu'elle contient, est joint aux avertissements. Art. 7.§ 1er. Le Comité de gestion et de surveillance de la banque de données de l'état des sols recense et examine la liste des parcelles pour lesquelles un transfert en données de catégorie 1 est proposé. Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 1er, le comité convie un représentant de l'ISSeP. Les parcelles reprises sur la liste visée à l'alinéa 1er répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° être reconnues, en référence aux dispositions du guide des activités ou installations anciennes repris dans le CWBP, comme ayant pu contenir une installation ou activité potentiellement polluantes pour le sol ;2° être reconnues comme ayant subi un événement ayant engendré une pollution potentielle pour le sol ;3° présenter un indice de qualité de l'information élevé suivant une méthodologie déterminée par le Ministre pour ce qui concerne sa localisation géographique sur base d'un ou plusieurs documents ou constat de terrain et pour ce qui concerne sa sémantique. § 2. Le comité de gestion et de surveillance de la banque de données de l'état des sols transmet, annuellement, au Ministre, la liste des parcelles pour lesquelles un transfert depuis la catégorie 3 vers la catégorie 1 est proposé. Le comité motive sa proposition en regard des critères visés au paragraphe 1er, alinéa 3. § 3. Dans les soixante jours à dater de la transmission de la liste par le comité de gestion et de surveillance de la banque de données de l'état des sols, le Gouvernement adopte la liste définitive des parcelles pour lesquelles un transfert depuis la catégorie 3 vers la catégorie 1 est opéré au sein de la B.D.E.S.. Les parcelles sont inscrites dans la B.D.E.S. par la source de référence désignée par le Comité, conformément aux modalités établies dans le protocole. Section 2. - De l'accès à la Banque de données de l'état des sols Art. 8.L'accès aux données de la B.D.E.S. s'opère via le Portail environnement du Service public de Wallonie. Art. 9.§ 1er. Pour les données de la B.D.E.S. non directement accessibles conformément à l'article 8, une demande d'accès est introduite par le demandeur à l'Administration au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris à l'annexe 1re. Le formulaire est accessible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. La demande est introduite par voie électronique, par voie recommandée, ou par dépôt et consignation dans un registre sur place à l'Administration. Sauf pour ce qui concerne une demande de consultation sur place, la demande est irrecevable lorsqu'elle concerne des données de la B.D.E.S. disponibles sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. § 2. Une demande est jugée abusive au sens de l'article D.18, § 1er, b, du Livre Ier du Code de l'Environnement lorsqu'elle porte sur un nombre de parcelles manifestement trop élevée ou sur des parcelles non cadastrées relevant de plusieurs divisions. § 3. Suivant le type de demande, l'Administration délivre les données disponibles sollicitées, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande, par voie électronique ou par voie postale. Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé de trente jours. L'Administration informe le demandeur de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation avant la fin du délai visé à l'alinéa 1er. Section 3. - De la rectification des données Art. 10.La demande de rectification des données de la B.D.E.S. est introduite à l'Administration par voie électronique au moyen du formulaire dûment rempli, dont le modèle est repris à l'annexe 2. Le formulaire est accessible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie La demande contient tous les éléments utiles justifiant une rectification des données. Art. 11.L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande. Dans le même délai, l'Administration transmet aux sources de référence concernées la demande de rectification. L'Administration précise la date de réception de la demande ainsi que, le cas échéant, quelles sont les sources de références concernées. Une source de référence concernée peut adresser une demande de complément d'information au demandeur. Dans ce cas, la source de référence en informe l'Administration et, le cas échéant, les autres sources de référence concernées. Le demandeur notifie à la source de référence qui en a fait la demande, dans les quinze jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, les compléments demandés. Au-delà de ce délai, la demande de rectification est rejetée. Lorsque la demande introduite est manifestement abusive, l'Administration considère la demande comme étant irrecevable, et en informe le demandeur. Art. 12.§ 1er. Les sources de référence concernées examinent la demande et formulent leurs conclusions à l'attention de l'Administration. Ces conclusions sont transmises à l'Administration dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande auprès des sources de référence. § 2. Lorsque les conclusions des sources de référence sont cohérentes, les conclusions sont notifiées par l'Administration au demandeur dans les quarante jours ouvrables de la réception de la demande. Lorsque les conclusions des sources de référence ne sont pas concordantes, l'Administration en informe les sources de référence concernées qui constituent un groupe technique. Dans le même délai, l'Administration informe le demandeur que le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de quarante jours, et en explique les motifs. Le groupe technique établit un rapport qu'il transmet à l'Administration dans les trente jours de l'information transmise par l'Administration. Le rapport transmis propose les éventuelles modifications à apporter aux données de la B.D.E.S. L'Administration notifie les conclusions du groupe technique au demandeur. § 3. Les rectifications jugées pertinentes sont réalisées par les sources de référence concernées selon les modalités établies dans le protocole. Elles en informent l'Administration. Art. 13.Lorsque les éléments transmis dans le cadre de la demande de rectification permettent d'établir que les données reprises au sein de la B.D.E.S. pour la parcelle visée sont manifestement erronées, l'Administration peut confirmer au demandeur que les obligations du décret du 1er mars 2018 sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande de rectification. Lorsqu'il estime être dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le demandeur le mentionne expressément dans sa demande de rectification et sollicite la suspension des obligations du décret du 1er mars 2018. Section 4. - Du Comité de gestion et de surveillance de la Banque de données de l'état des sols Art. 14.§ 1er. Afin de constituer le comité de gestion et de surveillance de la Banque de données de l'état des sols, chaque administration et organismes d'intérêt public présentent au Ministre une liste de candidats effectifs et de candidats suppléants. Le Ministre désigne les membres effectifs et suppléants, ainsi que le président du comité. Les mandats sont conférés pour une période de cinq ans. Ils prennent cours le jour de la signature de l'arrêté portant nomination des membres du comité. Le comité peut convier toute personne disposant d'une expertise particulière à participer à titre consultatif aux travaux. Art. 15.Outre les missions qu'ils lui sont dévolues par le décret du 1er mars 2018, le comité de gestion et de surveillance de la Banque de données de l'état des sols examine si les données de catégorie 3 de la B.D.E.S. sont susceptibles d'être affectées en catégorie 1 conformément à l'article 7. Il adresse un rapport annuel sur ses missions à l'Administration au plus tard le 31 mars de l'année suivante afin d'établir le rapport annuel visé à l'article 118. Art. 16.Le comité est convoqué par le président au minimum deux fois par an. Chaque membre peut solliciter auprès du président la tenue d'une réunion supplémentaire sur base d'un ordre du jour. Le président justifie la suite qu'il réserve à la demande auprès de l'ensemble des membres du comité. Art. 17.Le Ministre arrête le règlement d'ordre intérieur du comité. Celui-ci mentionne au minimum que : 1° tous les membres du comité sont convoqués aux réunions au moins quinze jours avant celle-ci ;2° en cas d'absence, les membres effectifs peuvent se faire représenter par leur suppléant ;3° l'ordre du jour est joint à la convocation ;4° des décisions ne sont pas prises en dehors de l'ordre du jour ;5° le comité délibère uniquement valablement si deux tiers de ses membres au moins sont présents.Si cette condition n'est pas remplie, le comité est convoqué à nouveau dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, avec le même ordre du jour. Il statue alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ; 6° les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. Le règlement d'ordre intérieur du Comité précise les modalités relatives à la rédaction et à la validation des procès-verbaux, ainsi que les modalités relatives aux missions visées à l'article 7. Section 5. - Des extraits conformes Art. 18.Lorsqu'un extrait conforme doit être joint à la demande de permis, l'extrait conforme date de moins de trois mois avant l'introduction de la demande. L'extrait conforme permet d'attester des informations requises par les annexes 4 à 15 de la partie règlementaire du CoDT pour ce qui concerne les données relatives à la gestion et à l'assainissement des sols. Art. 19.La demande visant la délivrance d'un extrait conforme, concernant une ou plusieurs parcelles, est introduite de manière électronique par le biais du module dédié mis à disposition sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. Dans ce cas, moyennant le paiement direct du droit de dossier sur le compte de l'Administration, l'extrait conforme est automatiquement délivré au demandeur par voie électronique. La demande nécessitant une autorisation préalable lorsque la demande porte sur un nombre de parcelles cadastrées supérieur à 80 peut uniquement être introduite conformément à l'article 20. Par dérogation, le Ministre peut arrêter les modalités permettant l'introduction par le biais du module dédié visé à l'alinéa 1er d'une demande nécessitant cette autorisation préalable. Art. 20.§ 1er. Lorsque la demande ne peut être introduite conformément à l'article 19, la demande visant la délivrance d'un extrait conforme, concernant une ou plusieurs parcelles, est introduite à l'Administration par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine. A peine d'irrecevabilité, la demande comprend : 1° le formulaire, dûment complété, arrêté par le Ministre ;2° la preuve du versement effectif du droit de dossier ;3° pour les parcelles cadastrées : un extrait cadastral des parcelles objet de la demande ;4° pour les parcelles sans références cadastrales : un plan reprenant la localisation, les contours et éventuellement un identifiant des parcelles ainsi que tout élément permettant de situer précisément ces parcelles, sur base du référentiel cartographique. En application de l'alinéa 2, 2°, le demandeur verse le droit de dossier sur le compte de l'Administration avec mention du nom de la personne titulaire du compte à partir duquel le paiement est effectué et du numéro structuré mentionné dans le formulaire visé à l'alinéa 2, 1°. § 2. Lorsque la demande visée au paragraphe 1er porte sur un nombre de parcelles cadastrées supérieur à 80, le demandeur joint à sa demande toutes les informations et documents utiles pour justifier sa requête. Art. 21.§ 1er. L'Administration accuse réception de la demande introduite conformément à l'article 20 dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande. § 2. La demande est irrecevable lorsque : 1° l'intégralité du droit de dossier n'a pas été versée ;2° les informations et documents utiles permettant de justifier la demande conformément à l'article 20, § 2, n'ont pas été joints à la demande. La décision d'irrecevabilité est notifiée au demandeur dans les vingt jours à dater de la réception de la demande. § 3. Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Le demandeur notifie à l'Administration, dans les soixante jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, les compléments demandés. Au-delà de ce délai, la demande est rejetée. § 4. L'Administration délivre l'extrait conforme par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande recevable et complète. Les demandes portant sur un nombre de parcelles cadastrées supérieur à 80 sont jugées fondées par l'Administration lorsque les différentes parcelles visées par la même demande présentent un caractère d'unicité quant à un projet déterminé ou à un acte juridique envisagé ou réalisé. Art. 22.§ 1er. Complémentairement à l'accès visé à l'article 19, les notaires peuvent introduire une demande visant la délivrance d'un extrait conforme, concernant une ou plusieurs parcelles, au moyen du portail e-notariat de la Fédération Royale du Notariat belge. L'Administration adresse, suivant la périodicité convenue dans le protocole visé à l'alinéa 3, une facture pour tous les extraits délivrés aux notaires conformément à l'alinéa 1er. La Fédération Royale du Notariat belge en assure le paiement dans les quarante-cinq jours de la réception. Un protocole entre l'Administration et la Fédération Royale du Notariat belge définit notamment les modalités relatives à la délivrance des extraits conformes et aux paiements. Le protocole fait l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. § 2. Un extrait conforme délivré à un notaire conformément au paragraphe 1er peut faire l'objet d'une actualisation ou d'une confirmation lorsque que la demande est identique à une demande effectuée endéans les six mois. L'extrait conforme actualisé est délivré gratuitement. Art. 23.§ 1er. Le modèle d'extrait conforme est repris en annexe 3. § 2. La durée de validité de l'extrait conforme est de dix ans maximum à dater de sa délivrance. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'extrait conforme est périmé lorsque : 1° les données inscrites dans la B.D.E.S. ayant généré l'extrait conforme font l'objet d'une modification postérieure à la délivrance de l'extrait conforme ; 2° un fait générateur visé au décret du 1er mars 2018 survient postérieurement à la délivrance de l'extrait conforme, pour autant que ce fait générateur ne fasse pas l'objet d'une demande de dérogation acceptée par l'Administration. Les hypothèses de péremption visée à l'alinéa 1er sont explicitement mentionnées dans les conditions générales, arrêtées par l'Administration, relatives à la délivrance d'un extrait conforme. CHAPITRE III. - Des agréments et enregistrements Section 1re. - De l'agrément des experts Art. 24.Pour effectuer les missions relatives aux investigations et à l'assainissement des terrains pollués, l'expert est agréé conformément à la présente section. Pendant toute la durée de validité de son agrément, l'expert respecte les règles liées à son agrément et se soumet aux mesures de contrôle. La liste des experts est tenue à jour par l'Administration sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. Sous-section 1re. - Des conditions et de la procédure d'agrément Art. 25.L'agrément peut être délivré à une personne morale ou à une personne physique moyennant le respect des conditions fixées par le présent arrêté. Art. 26.La délivrance de l'agrément est soumise aux conditions générales suivantes, dans le chef du demandeur : 1° si le demandeur est une personne physique, être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;2° si le demandeur est une personne morale, avoir été constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et avoir son administration principale ou son siège principal au sein de l'Espace économique européen, ou y avoir son siège social, à condition que ses activités aient un lien réel et durable avec l'économie d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;3° si le demandeur est une personne physique, ne pas avoir été condamné à une privation de ses droits civils et politiques produisant encore ses effets ;4° ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore ses effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction aux législations environnementales régionales, fédérales ou en matières sociales, fiscales et financières ou toute autre législation similaire d'un Etat membre de l'Union européenne ;5° si le demandeur est une personne morale, compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, uniquement des personnes qui satisfont aux conditions prévues aux 3° et 4° ;6° être en ordre en matière d'obligations sociales et fiscales ;7° disposer des garanties financières suffisantes ;8° disposer du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis ;9° disposer d'une capacité rédactionnelle suffisante en langue française ou allemande. En application de l'alinéa 1er, 8°, le Ministre peut préciser la liste du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires. Art. 27.§ 1er. Sans préjudice des conditions visées à l'article 26, la délivrance de l'agrément est soumise aux conditions particulières suivantes, dans le chef du demandeur : 1° disposer personnellement ou contractuellement, d'une ou plusieurs personnes compétentes, qui possèdent un diplôme d'études supérieures à caractère scientifique et attestent d'une expérience professionnelle de trois ans minimum dans le domaine relevant du chapitre IV du décret du 1er mars 2018 relatif aux techniques d'assainissement et au suivi des travaux d'assainissement, en ce compris la vérification de l'atteinte des objectifs d'assainissement, acquise dans les six ans précédant la date de la demande d'agrément ;2° disposer des compétences nécessaires à l'exercice de l'agrément d'expert ;3° disposer personnellement ou contractuellement d'un ou de modèles d'analyse des risques pour la santé humaine des polluants du sol et d'un ou de modèles d'analyse des risques pour les eaux souterraines, acceptés par l'Administration, et d'une ou plusieurs personnes qualifiées ayant l'expérience nécessaire pour appliquer les modèles visés et en interpréter les résultats ;4° avoir à son service sous forme d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, au moins une personne habilitée chargée de contresigner tout rapport, étude ou projet établi en vertu du décret du 1er mars 2018 et du présent arrêté ;5° s'engager à contracter, dans le mois de la notification éventuelle de l'agrément, une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et exploitation et couvrant toutes les activités pour lesquelles l'agrément est demandé ;6° disposer d'un système de management de la qualité portant sur les prestations fournies dans le cadre de l'agrément sollicité ;7° attester qu'il n'exerce pas, directement ou indirectement, personnellement ou par l'entremise d'une tierce personne physique ou morale, une fonction de direction ou de gestion dans une entreprise qui exerce une activité de production, de contrôle qualité ou de gestion de terres au sens de l'article 5 du décret du 1er mars 2018 ou une activité ayant pour objet la réalisation d'actes et travaux d'assainissement. Les personnes compétentes visées à l'alinéa 1er, 1°, et qualifiées visées à l'alinéa 1er, 3°, répondent aux conditions visées à l'article 26, alinéa 1er, 3° et 4°. En application de l'alinéa 1er, 2°, est réputé disposer des compétences nécessaires le demandeur qui a à son service contractuellement une ou plusieurs personnes compétentes possédant l'expertise technique appropriée jugée suffisante par l'Administration, qui soit possèdent : 1° un diplôme à caractère scientifique de niveau universitaire ou équivalent, correspondant à l'ensemble des matières requises par l'agrément sollicité, à savoir la Biologie, la Pédologie, la Chimie, la Géologie, l'Hydrogéologie et le Génie Civil ;2° un diplôme d'études supérieures à caractère scientifique et attestent d'une expérience professionnelle de trois ans minimum dans les domaines relevant du chapitre IV du décret du 1er mars 2018, en relation avec l'agrément sollicité, acquises dans les six ans précédant la date de la demande d'agrément. § 2. La personne habilitée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est garante de la bonne application des règles édictées en Région wallonne dans le cadre des activités liées à l'agrément. Elle garantit la bonne mise en oeuvre des mesures prévues par le système de management de la qualité visé au paragraphe 3 par rapport aux prestations fournies dans le cadre de l'agrément. La personne habilitée répond aux conditions suivantes : 1° satisfaire aux conditions générales prévues à l'article 26, alinéa 1er, 3° et 4° ;2° posséder un diplôme à caractère scientifique de niveau universitaire ou équivalent et justifier sa capacité à exercer sa fonction suite à une expérience professionnelle de trois ans minimum dans les domaines relevant du chapitre IV du décret du 1er mars 2018 en relation avec l'agrément, acquises dans les six ans précédant la date de la demande d'agrément ;3° justifier d'une expérience suffisante dans l'application du décret, de ses arrêtés d'exécution, des CWEA et CWBP et des autres documents techniques et réglementaires en rapport avec le décret du 1er mars 2018 ;4° posséder la maîtrise de la langue française ou allemande ;5° s'engager à suivre les modules de formation continue organisés par l'Administration au sujet de la législation et de ses évolutions, et de la pratique administrative ;6° participer activement à des séances d'informations ou de formations reconnues par l'Administration comme étant en rapport avec ses missions et publiées sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. § 3. Le système de management de la qualité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, décrit, par le biais du manuel d'assurance qualité, les moyens mis en oeuvre par l'expert en vue d'atteindre l'objectif de qualité des rapports produits, notamment leur conformité aux exigences légales, réglementaires et administratives en lien avec les dispositions du décret du 1er mars 2018, en ce compris le CWEA et CWBP, et visant à accroître la satisfaction des clients par l'application efficace du système, par le biais notamment de l'application de mesures correctrices efficaces pour répondre aux avertissements et aux plaintes émises ainsi qu'aux non-conformités constatées. Le système de management de la qualité reconnu sous couvert d'une certification dans le cadre de la norme ISO 9001 : 2015 ou postérieure est reconnu par défaut dans le cadre de la présente procédure d'agrément. Art. 28.La demande d'agrément est introduite, par voie électronique complété d'une signature électronique approuvée par l'Administration, par le demandeur à l'Administration au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris à l'annexe 4. Le formulaire est accessible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. Art. 29.§ 1er. Si le demandeur est agréé, l'agrément d'expert peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes équivalentes, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° l'agrément en cours n'est pas suspendu ;2° le titulaire de l'agrément dispose d'un rapport de conformité jugé favorable par l'Administration. § 2. La demande de renouvellement de l'agrément est introduite, par le titulaire de l'agrément, cent-vingt jours avant l'extinction de l'agrément en cours. Lorsqu'aucune modification n'est intervenue depuis la dernière mise à jour de l'agrément en cours, le titulaire peut introduire sa demande de renouvellement sous la forme d'un dossier simplifié. Ce dossier simplifié comprend : 1° la demande de renouvellement ;2° une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur atteste qu'il remplit les conditions d'agrément ;3° une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur s'engage au respect des règles visées à la sous-section 2 ;4° un engagement du demandeur et de la compagnie d'assurances à contracter dans le mois de la notification de l'agrément, une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et exploitation couvrant toutes les activités pour lesquelles l'agrément est demandé ou une copie du contrat d'assurance couvrant les mêmes responsabilités ;5° le dernier rapport de conformité. Le rapport visé à l'alinéa 2, 5°, rend notamment compte de la gestion des plaintes et non-conformités en rapport avec les exigences définies à l'article 27, § 3. L'Administration statue sur la demande de renouvellement dans les soixante jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Le demandeur notifie à l'Administration, dans les soixante jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, les compléments demandés. Au-delà de ce délai, la demande est rejetée. Dans ce cas, une nouvelle demande d'agrément uniquement peut être introduite conformément à l'article 28. Sous-section 2. - Des règles à respecter en cours d'agrément Art. 30.§ 1er. Dans le cadre de ses missions visées par l'agrément, l'expert : 1° est responsable du respect des conditions et règles de son agrément, de la qualité des prestations fournies dans le cadre de l'agrément et des résultats qu'il fournit dans le cadre de ses missions d'expert ;2° fait effectuer les prélèvements de sols par un préleveur enregistré, et de les faire analyser par un laboratoire agréé ;3° exécute les missions mentionnées en rapport avec son agrément conformément aux dispositions du CWEA et du CWBP ou des approches jugées équivalentes par l'Administration ;4° exerce ses missions avec professionnalisme, dignité, en toute impartialité et indépendance, dans le respect de la confidentialité et avec la probité requise ;5° fait contresigner les rapports, études ou projets par la personne habilitée visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 4° ;6° fait participer les personnes habilitées aux modules de formation continue organisés par l'Administration au sujet de la législation et de ses évolutions, et de la pratique administrative, et à des séances d'information ou de formation reconnues par l'Administration comme étant en rapport avec ses obligations à concurrence d'au minimum six heures par an ;7° fait participer les personnes compétentes visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 1°, et qualifiées visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 3°, aux modules de formation organisés par l'Administration ou son mandataire, couvrant le domaine de compétence qui leur est propre ;8° assure la veille technologique nécessaire à la connaissance de l'état de l'art dans le secteur de la gestion et de l'assainissement des sols ;9° communique à l'Administration, sur simple demande, la liste des terrains sur lesquels des investigations, rapports, études ou projets émargeant aux matières gérées dans le cadre de son agrément sont réalisés, en cours ou projetés, et ce, pour la période indiquée dans la demande de l'Administration, en ce compris le planning des investigations ;10° s'assure pour chaque rapport, étude ou projet introduit auprès de l'Administration qu'il ne se trouve pas dans un cas d'impossibilité d'exercer sa mission prévue à l'article 31 ;11° dispose des moyens informatiques nécessaires pour assurer la transmission des informations entre les parties suivant les modalités définies dans le CWEA, le CWBP ou par l'Administration ;12° en cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément, utilise le formulaire de notification de modification des données de l'agrément, mis à disposition sur le site internet de l'Administration ;13° communique à l'Administration, sur simple demande, tout renseignement permettant de vérifier le respect des conditions et règles d'agrément définies au sein du décret du 1er mars 2018 et du présent arrêté ;14° informe l'Administration sur l'application et l'évolution du manuel de qualité et fournit, à première demande, toute pièce se rapportant à ce point et notamment un rapport de conformité ;15° informe son donneur d'ordre sur ses droits, ses devoirs et ses responsabilités face aux dispositions réglementaires, plus particulièrement celles visées par le décret du 1er mars 2018, ses arrêtés d'exécution ainsi que les CWEA et CWBP visés au chapitre 5 ;16° s'assure, lors de toute communication relative au décret du 1er mars 2018, à ses arrêtés d'exécution, aux CWEA et CWBP et autres documents techniques et réglementaires en rapport avec le décret du 1er mars 2018, que celle-ci soit en phase avec les lignes directrices de l'Administration, notamment celles reprises sur le portail environnement du Service public de Wallonie. § 2. Dans le mois de la notification de son agrément, l'expert contracte avec une compagne d'assurances une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et exploitation et couvrant toutes ses activités pour lesquelles l'agrément a été octroyé. Dans le même délai, une copie du contrat d'assurance, dûment signé, est notifiée à l'Administration. A défaut de contrat d'assurance conclu dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'agrément est suspendu de plein droit. L'agrément ne retrouve ses effets qu'à compter du lendemain de la notification de la copie du contrat d'assurance, dûment signé, à l'Administration. Art. 31.L'expert ne peut pas exercer les missions visées à l'article 32, § 1er, du décret du 1er mars 2018 dans les cas suivants : 1° l'expert ou une tierce personne par l'entremise de laquelle il exerce une fonction de direction ou de gestion : a) est lié en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus avec le donneur d'ordre ou, s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol, avec le donneur d'ordre ou l'exécuteur des travaux ou avec toute autre personne qui exerce une fonction de direction ou de gestion pour le compte du donneur d'ordre ou l'exécuteur précité ;b) est personnellement ou par un intermédiaire, actionnaire, majoritaire ou associé actif du donneur d'ordre ou, s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol, du donneur d'ordre ou de l'exécuteur des travaux ;c) exerce, en ligne directe ou en fait, personnellement ou par un intermédiaire, une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d'ordre précité ou, s'il s'agit de la direction de travaux d'assainissement du sol, du donneur d'ordre ou de l'exécuteur des travaux ;2° les activités de l'expert sont, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des travaux. Art. 32.Annuellement, au plus tard le 31 janvier, l'expert transmet à l'Administration : 1° un rapport de conformité ;2° la preuve que les personnes habilitées ont participé aux modules de formations conformément à l'article 27, § 2, 5° et 6°. Sous-section 3. - Du contrôle et des sanctions Art. 33.§ 1er. L'expert se soumet aux contrôles, organisés par l'Administration ou par les personnes mandatées par celle-ci. Ces contrôles visent à vérifier le respect des règles et conditions de l'agrément, et notamment : 1° la réalisation des forages, des piézomètres, des piézairs et des prélèvements selon les règles de bonnes pratiques ;2° la mise en oeuvre des actes et travaux d'assainissement selon le CWBP ;3° tout autre élément vérifiable sur le terrain et jugé pertinent par l'Administration en tenant compte de la spécificité du dossier. § 2. Dans ce cadre, l'expert autorise l'Administration et les personnes qu'elle mandate à accéder à ses locaux et à consulter tout document se rapportant aux activités menées dans le cadre de l'agrément. Ces contrôles sont réalisés à tout moment jugé opportun par l'Administration et peuvent être organisés sans avertissement préalable. § 3. A l'issue d'un contrôle, l'Administration adresse le procès-verbal à l'expert. Le procès-verbal synthétise l'objet du contrôle et ses conclusions en termes de bonnes pratiques. Le cas échéant, sur base des conclusions du contrôle, l'Administration prend les mesures qui s'imposent en application des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 2018. Art. 34.§ 1er. Les prestations d'un expert sont jugées de qualité manifestement insuffisante par l'Administration dans les cas suivants : 1° l'expert a commis une faute professionnelle jugée comme grave par l'Administration au vu du statut et de la responsabilité que lui confère son niveau d'expertise ;2° l'expert a rédigé des rapports ayant donné lieux à des décisions de non-conformités ou incomplétudes récurrentes par l'Administration ;3° l'expert a réalisé des prestations de terrain ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contrôle de manquement visé à l'article 33, § 3. § 2. La décision de l'Administration concluant à une non-conformité est transmise par l'Administration à l'expert. Cette transmission vaut avertissement au sens de l'article 38 du décret du 1er mars 2018. Les décisions de non-conformité et les autres avertissements adressés sont intégrés en tant que plaintes dans le système de management de la qualité visé à l'article 27, § 3, et font l'objet d'actions correctrices vérifiables. Art. 35.§ 1er. Lorsque l'expert ne respecte plus les règles et conditions de son agrément, l'Administration peut suspendre ou retirer l'agrément de l'expert. L'agrément d'un expert peut également être suspendu ou retiré lorsque l'expert ne démontre pas, dans le rapport de conformité, qu'il a mis en oeuvre les actions correctrices adéquates en regard des non-conformités et avertissements émis par l'Administration. § 2. Dans le cas où l'expert ne dispose plus de personne habilitée, l'agrément de l'expert est réputé suspendu de plein droit. L'expert en informe l'administration sans délai. Lorsque la personne habilitée ne respecte plus les conditions visées à l'article 27, § 2, l'Administration peut modifier ou suspendre l'agrément de l'expert. § 3. En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait précise la durée pendant laquelle le titulaire de l'agrément se voit interdire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément. La durée ne peut excéder trois ans. Section 2. - De l'agrément des laboratoires Art. 36.Pour réaliser les analyses prévues dans le cadre des investigations et de l'assainissement des terrains conformément au décret du 1er mars 2018, le laboratoire est agréé conformément à la présente section. La durée de l'agrément est limitée à cinq ans renouvelables. L'agrément des laboratoires se décline selon les trois catégories suivantes : 1° catégorie 1 : agrément complet : le laboratoire met en oeuvre toutes les analyses concernant les paramètres prévus à l'annexe 1redu décret du 1er mars 2018 pour les matrices sols et eaux ;2° catégorie 2 : agrément partiel : le laboratoire met en oeuvre une partie des analyses prévues à l'annexe 1redu décret du 1er mars 2018 et les paramètres choisis sont indiqués par le demandeur dans le cadre de sa demande d'agrément ;3° catégorie 3 : agrément complémentaire : le laboratoire met en oeuvre les analyses concernant les paramètres ou matrices non-prévus à l'annexe 1redu décret du 1er mars 2018. Le recours à la sous-traitance auprès d'un ou de plusieurs laboratoires agréés est permis en vue de couvrir l'ensemble des méthodes requises pour lesquelles le demandeur sollicite l'agrément. Pendant toute la durée de validité de son agrément, le laboratoire respecte les règles liées à son agrément et se soumet aux mesures de contrôle. La liste des laboratoires est tenue à jour par l'Administration sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. Sous-section 1re. - Des conditions et de la procédure d'agrément Art. 37.L'agrément peut uniquement être délivré à une personne morale moyennant le respect des conditions fixées par le présent arrêté. Art. 38.La délivrance de l'agrément est soumise aux conditions générales suivantes, dans le chef du demandeur : 1° avoir été constituée, conformément à la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'espace économique européen et y avoir son siège ou son principal siège d'exploitation et justifier d'une activité ayant un lien effectif et durable avec l'économie du pays concerné ;2° ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore ses effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction aux législations environnementales régionales, fédérales ou toute autre législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne ;3° ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui : a) n'ont pas encouru une condamnation visée au 2° ;b) n'ont pas été condamnés à une privation de leurs droits civils et politiques produisant encore ses effets ;4° être en ordre en matière d'obligations sociales et fiscales ;5° disposer des garanties financières suffisantes ;6° disposer d'une capacité rédactionnelle suffisante en langue française ou allemande et, dans ses rapports avec l'Administration et ses représentants ;7° disposer d'au moins un interlocuteur technique, dont la disponibilité pendant la durée de l'agrément peut être garantie, chargé d'assurer les contacts avec l'administration et ses représentants, justifiant des connaissances techniques requises par l'agrément et d'une maitrise de la langue française ou allemande. Art. 39.§ 1er. Sans préjudice des conditions visées à l'article 38, la délivrance de l'agrément est soumise aux conditions particulières suivantes, dans le chef du demandeur : 1° avoir à son service contractuellement un ou plusieurs responsables de laboratoire, satisfaisant aux conditions prévues à l'article 38, alinéa 1er, 3°, possédant les compétences et l'expertise technique appropriée, par le biais de la détention d'un diplôme à caractère scientifique : a) soit de niveau universitaire ou équivalent correspondant au domaine de la chimie ;b) soit de niveau universitaire ou équivalent et attestant d'une expérience professionnelle de trois ans minimum dans les domaines de l'agrément, acquises dans les six ans précédant la date de la demande d'agrément ;2° avoir à son service sous forme d'un contrat de travail au sens de la loi la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, au moins une personne habilitée chargée de contresigner tout rapport, étude ou projet établi en vertu du décret du 1er mars 2018 et du présent arrêté, et ayant autorité au sein du site d'exploitation concerné par la demande ;3° disposer du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires pour mettre en oeuvre les méthodes et procédures prévues par le CWEA et assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis ;4° mettre en oeuvre un système de gestion de la qualité reconnu, soit sous couvert du système d'accréditation ISO 17025 incluant au minimum un paramètre analysé, ou de tout autre système de gestion de la qualité organisationnelle et technique des activités de laboratoire prescrit ou accepté par l'Administration ;5° appliquer les méthodes du CWEA ou les méthodes jugées équivalentes par l'Administration pour les paramètres correspondant à la catégorie de l'agrément sollicité, visée à l'article 36.A défaut, s'engager à appliquer, à terme, les méthodes du CWEA ou jugées équivalentes pour l'ensemble des paramètres correspondant à l'agrément sollicité dans un délai défini ne dépassant pas une période de deux ans après obtention de l'agrément, suivant un planning d'engagement validé par l'Administration ; 6° attester qu'il n'a pas, à titre propre ou via une personne qui exerce, pour son compte, une fonction de direction ou de gestion, directement ou indirectement, dans une activité de production, de contrôle qualité ou de gestion de terres au sens de l'article 5 du décret du 1er mars 2018 ou dans une activité ayant pour objet la réalisation matérielle d'actes et travaux d'assainissement. En application de l'alinéa 1er, 3°, le Ministre peut déterminer la liste du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires. § 2. La personne habilitée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est garante de la bonne application des règles édictées en Région wallonne dans le cadre des activités liées à l'agrément. Elle garantit la bonne mise en oeuvre des mesures de qualité par rapport aux prestations fournies dans le cadre de l'agrément. La personne habilitée répond aux conditions suivantes : 1° satisfaire aux conditions générales prévues à l'article 38, alinéa 1er, 3° ;2° posséder un diplôme à caractère scientifique de niveau universitaire ou équivalent et justifier sa capacité à exercer sa fonction suite à une expérience professionnelle de trois ans minimum dans les domaines relevant du chapitre IV du décret du 1er mars 2018 en relation avec l'agrément, acquises dans les six ans précédant la date de la demande d'agrément ;3° justifier d'une expérience suffisante dans l'application du décret du 1er mars 2018, de ses arrêtés d'exécution, des CWEA et CWBP et des autres documents techniques et réglementaires en rapport avec le décret du 1er mars 2018 ;4° s'engager à suivre les modules de formation continue organisés par l'Administration au sujet de la législation et de ses évolutions, et de la pratique administrative. § 3. Ce système de management de la qualité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, intègre les prestations fournies dans le cadre de l'agrément sollicité, en ce compris le respect des exigences légales, réglementaires et administratives applicables, notamment le CWEA et CWBP. § 4. En application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, l'Administration estime si une méthode peut être jugée équivalente soit sur base : 1° de la production d'une fiche justificative d'équivalence établie par l'ISSeP selon les principes établis dans le CWEA ;2° de l'avis émis par l'ISSeP sur le rapport d'équivalence proposé par le laboratoire. Le rapport d'équivalence répond aux principes établis dans le CWEA. Art. 40.Dans les six mois de la notification du rapport d'enquête technique visé à l'article 41, la demande d'agrément est introduite, par voie électronique complété d'une signature électronique approuvée par l'Administration, par le demandeur à l'Administration au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est repris à l'annexe 5. Le formulaire est accessible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. La demande d'agrément comprend la réponse du demandeur aux manquements éventuellement mis en évidence par l'ISSeP lors de son enquête technique. Lorsque le délai de six mois visé à l'alinéa 1er est dépassé, l'Administration sollicite auprès du demandeur un rapport d'actualisation de l'enquête technique. Art. 41.§ 1er. Préalablement à l'introduction de la demande d'agrément, le demandeur introduit auprès de l'ISSeP une demande d'enquête technique par siège d'exploitation. Il fournit à cette occasion le formulaire de demande d'agrément ainsi que le tableau récapitulatif général sous format informatique repris en annexe 6, dûment complétés. L'ISSeP propose au laboratoire un minimum de deux dates de manière à réaliser l'enquête technique dans les soixante jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. § 2. L'ISSeP remet au laboratoire le rapport d'enquête technique dans les soixante jours de la réalisation de l'enquête technique. Le rapport inclut une liste des manquements éventuels à régler préalablement à l'introduction de la demande d'agrément. Ce rapport, daté et sig …

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