{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">caractérisation et des études combinées Sous-section 1re. - Du contenu et des modalités de transmission des données et documents à l'Administration Art. 85.L'étude d'orientation contient au minimum les éléments suivants : 1° l'identification et la localisation des parcelles faisant l'objet de l'étude ;2° les extraits certifiés conformes des plans et matrices cadastraux récents ;3° l'identification du titulaire de l'obligation et de sa qualité, et, le cas échéant, des propriétaires et des exploitants des parcelles faisant l'objet de l'étude ;4° l'identification de la présence ou de l'absence, d'une zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine, de terrains situés dans un site Natura 2000 et terrains bénéficiant d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude ;5° l'identification de l'affectation au plan de secteur des parcelles faisant l'objet de l'étude, de leurs utilisations actuelles et projetées et de leurs types d'usage ;6° l'identification des situations de droit et de fait des parcelles adjacentes aux parcelles faisant l'objet de l'étude ;7° l'identification et l'inventaire de toutes les sources potentielles de pollution présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, actuelles ou historiques ;8° les descriptions lithologiques des forages réalisés dans le cadre de l'étude et les bulletins de prélèvements des échantillons du sol et de l'eau souterraine ;9° la démonstration de l'atteinte des objectifs de l'étude d'orientation dans le cas de la mise en oeuvre d'une stratégie dérogatoire aux stratégies définies dans le CWBP ;10° la démonstration de l'investigation de toutes les sources potentielles de pollution identifiées au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, y inclus l'analyse des polluants pertinents y relatifs ;11° s'il échet, l'évaluation de la pertinence des données analytiques issues d'études antérieures disponibles et, le cas échéant, leur valorisation dans le cadre de l'étude d'orientation ;12° l'interprétation des résultats ;13° la comparaison des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine avec les normes du décret en ce qui concerne les polluants y normés ;14° le modèle conceptuel du site sous la forme soit d'un texte structuré de manière uniforme pour chaque zone du terrain, soit d'un tableau synoptique, accompagné d'une représentation schématique ;15° les conclusions opérationnelles ;16° le cas échéant, les éléments probants permettant de solliciter une dérogation en vertu de l'article 30 du décret du 1er mars 2018 ou une dispense prévue à l'article 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'alinéa 1er, 12°, la comparaison est présentée dans les tableaux de synthèse des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine dont le formalisme et les informations devant y figurer pour chaque échantillon analysé sont précisés dans le CWBP.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'étude de caractérisation contient au minimum les éléments suivants : 1° la confirmation ou, le cas échéant, l'actualisation des éléments visés à l'article 85, alinéa 1er, 1° à 5° ;2° les descriptions lithologiques des forages réalisés dans le cadre de l'étude et les bulletins de prélèvements des échantillons du sol et de l'eau souterraine ;3° la démonstration de l'atteinte des objectifs de l'étude de caractérisation dans le cas de la mise en oeuvre d'une stratégie dérogatoire aux stratégies définies dans le CWBP ;4° l'investigation des pollutions présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude et mises en évidence au stade de l'étude d'orientation ;5° la caractérisation des pollutions présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, et dont l'origine est une source potentielle de pollution présente sur ces dites parcelles, pour les types d'usage définis comme pertinents ;6° s'il échet, la caractérisation d'un remblai pollué présent au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude ;7° la délimitation des taches de pollution dont l'origine est une source potentielle de pollution présente au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude ;8° l'évaluation de l'impact des pollutions du sol sur le terrain voisin en regard des types d'usage de la parcelle voisine concernée ;9° la comparaison des résultats d'analyses de sol pour tous les types d'usage définis comme pertinents ;10° la comparaison des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine avec les normes du décret du 1er mars 2018 en ce qui concerne les polluants y normés ;11° le modèle conceptuel du site sous la forme soit d'un texte structuré de manière uniforme pour chaque zone du terrain, soit d'un tableau synoptique, accompagné d'une représentation schématique ;12° les volumétries des pollutions du sol et de l'eau souterraine ;13° les concentrations représentatives relatives à chaque pollution détectée ;14° la qualification des pollutions en pollution historique, nouvelle ou mixte et leur justification ;15° le cas échéant, l'étude de risques, tenant compte des bases d'évaluation considérées comme pertinentes ;16° l'interprétation des résultats en lien avec la menace grave et la nécessité d'assainir ;17° les conclusions opérationnelles et additionnelles ;18° le cas échéant, les éléments probants permettant de solliciter une dérogation en vertu de l'article 30 du décret du 1er mars 2018 En application de l'alinéa 1er, 7°, la délimitation est réalisée, le cas échéant, en dehors de limites du terrain, dans le cas où la pollution du sol ou de l'eau souterraine s'étend en dehors du périmètre des parcelles faisant l'objet de l'étude.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'alinéa 1er, 10°, la comparaison est présentée dans les tableaux de synthèse des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine dont le formalisme et les informations devant y figurer pour chaque échantillon analysé sont précisés dans le CWBP. Art. 87.L'étude combinée contient au minimum les éléments suivants : 1° l'identification et la localisation des parcelles faisant l'objet de l'étude ;2° les extraits originaux certifiés conformes des plans et matrices cadastraux récents ;3° l'identification du titulaire de l'obligation et de sa qualité, et, le cas échéant, des propriétaires et des exploitants des parcelles faisant l'objet de l'étude ;4° l'identification de la présence ou de l'absence, d'une zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine, de terrains situés dans un site Natura 2000 et terrains bénéficiant d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude ;5° l'identification de l'affectation au plan de secteur des parcelles faisant l'objet de l'étude, de leurs utilisations actuelles et projetées et de leurs types d'usage tels que définis dans le décret du 1er mars 2018 ;6° l'identification des situations de droit et de fait des parcelles adjacentes aux parcelles faisant l'objet de l'étude ;7° l'identification et l'inventaire de toutes les sources potentielles de pollution présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, actuelles ou historiques ;8° les descriptions lithologiques des forages réalisés dans le cadre de l'étude et les bulletins de prélèvements des échantillons du sol et de l'eau souterraine ;9° la démonstration de l'investigation de toutes les sources potentielles de pollution identifiées au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, y inclus l'analyse des polluants pertinents y relatifs ;10° s'il échet, l'évaluation de la pertinence des données analytiques issues d'études antérieures disponibles et, le cas échéant, leur valorisation dans le cadre de l'étude d'orientation ;11° la démonstration de l'atteinte des objectifs de l'étude de caractérisation dans le cas de la mise en oeuvre d'une stratégie dérogatoire aux stratégies définies dans le CWBP ;12° l'interprétation des résultats ;13° la comparaison des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine avec les normes du décret en ce qui concerne les polluants y normés ;14° le modèle conceptuel du site sous la forme soit d'un texte structuré de manière uniforme pour chaque zone du terrain, soit d'un tableau synoptique, accompagné d'une représentation schématique ;15° l'investigation des pollutions présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude ;16° la caractérisation des pollutions présentes au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude, et dont l'origine est une source potentielle de pollution présente sur ces dites parcelles, pour les types d'usage définis comme pertinents ;17° s'il échet, la caractérisation d'un remblai pollué présent au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude ;18° la délimitation des taches de pollution dont l'origine est une source potentielle de pollution présente au droit des parcelles faisant l'objet de l'étude ;19° l'évaluation de l'impact des pollutions du sol sur le terrain voisin en regard des types d'usage de la parcelle voisine concernée ;20° la comparaison des résultats d'analyses de sol pour tous les types d'usage définis comme pertinents ;21° la comparaison des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine avec les normes du décret du 1er mars 2018 en ce qui concerne les polluants y normés ;22° le modèle conceptuel du site sous la forme soit d'un texte structuré de manière uniforme pour chaque zone du terrain, soit d'un tableau synoptique, accompagné d'une représentation schématique ;23° les volumétries des pollutions du sol et de l'eau souterraine ;24° les concentrations représentatives relatives à chaque pollution détectée ;25° la qualification des pollutions en pollution historique, nouvelle ou mixte et leur justification ;26° le cas échéant, l'étude de risques, tenant compte des bases d'évaluation considérées comme pertinentes ;27° l'interprétation des résultats en lien avec la menace grave et la nécessité d'assainir ;28° les conclusions opérationnelles et additionnelles ;29° le cas échéant, les éléments probants permettant de solliciter une dérogation en vertu de l'article 30 du décret du 1er mars 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'alinéa 1er, 18°, la délimitation est réalisée, le cas échéant, en dehors des limites du terrain, dans le cas où la pollution du sol ou de l'eau souterraine s'étend en dehors du périmètre des parcelles faisant l'objet de l'étude.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'alinéa 1er, 20°, la comparaison est présentée dans les tableaux de synthèse des résultats d'analyses du sol et de l'eau souterraine dont le formalisme et les informations devant y figurer pour chaque échantillon analysé sont précisés dans le CWBP. Art. 88.L'étude d'orientation, de caractérisation ou combinée, l'état d'avancement des actes et travaux et l'évaluation finale sont introduits en deux exemplaires sur support papier accompagnés d'une version complète sur support informatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d'assainissement est introduit en quatre exemplaires sur support papier accompagnés d'une version complète sur support informatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La structure des rapports respecte la table des matières standardisée disponible dans le CWBP.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe les modalités de transmission des documents communiqués à l'Administration. Il peut en outre : 1° répartir le contenu des études entre la version papier et la version informatique ;2° imposer l'utilisation de formulaires informatisés et fixer les modalités de transmission de ceux-ci ;3° autoriser de remplacer les exemplaires sur support papier par un seul envoi sous format électronique. Sous-section 2. - Des critères de non-conformité Art. 90.Les décisions de l'Administration portant sur les études d'orientation, de caractérisation ou combinée peuvent conclure à une non-conformité dans les situations suivantes : 1° les méthodologies développées dans le CWBP et son contenu ne sont pas respectées, sans argumentation ;2° les prescriptions du CWEA ne sont pas respectées ;3° aucune donnée relative à un ou plusieurs éléments essentiels n'est fournie ou des données imprécises ou erronées y relatives sont fournies, ne permettant pas de rencontrer les objectifs définis par le décret du 1er mars 2018 ;4° pour ce qui concerne les études d'orientation, les conclusions opérationnelles sont absentes ou incohérentes avec l'interprétation des résultats ;5° pour ce qui concerne les études de caractérisation ou combinées, les conclusions opérationnelles sont absentes ou incohérentes avec le type de pollution rencontré et les conclusions de l'étude de risques Sous-section 3. - De l'absence de valeurs déterminées pour un polluant Art. 91.Lorsque, dans le cadre d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation ou d'une étude combinée, le terrain présente un polluant pour lequel aucune valeur seuil n'a été déterminée conformément à l'article 9 du décret du 1er mars 2018, l'Administration établit la valeur seuil pour ce polluant dans sa décision statuant sur l'étude visée ou, préalablement, sur demande de l'expert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour établir cette valeur seuil, l'Administration sollicite l'avis de l'ISSeP et de la SPAQuE. Ces instances remettent leur avis endéans les trente jours à compter de la demande d'avis adressée par l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de demande formulée par un expert, dans les dix jours de la réception de l'avis de l'ISSeP et de la SPAQuE, l'Administration notifie la décision à l'expert. Section 4. - Du projet d'assainissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans la décision qu'elle prend en statuant sur le caractère complet et recevable du projet d'assainissement, l'administration expose explicitement les obligations visées aux paragraphes 2 et 3. § 2. L'annonce de projet s'effectue par l'apposition d'un avis indiquant qu'un projet d'assainissement a été introduit auprès de l'Administration L'avis est affiché par le demandeur sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, le lendemain du jour où il prend connaissance du caractère complet et recevable du projet d'assainissement ou le lendemain du jour où le projet d'assainissement est déclaré recevable par défaut. L'affichage s'opère pour une durée de trois semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même délai et pour la même durée, l'administration communale affiche l'avis aux endroits habituels d'affichage. Elle peut le publier sur son site internet. § 3. Le demandeur est responsable de l'affichage de l'avis sur son terrain et de son maintien en bon état pendant la période de trois semaines. § 4. L'avis comporte au minimum une description des caractéristiques essentielles du projet d'assainissement, la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège ainsi que les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier. Le dossier soumis à annonce de projet peut être consulté gratuitement à l'administration communale, aux heures d'ouverture des bureaux. § 5. Toute personne peut obtenir des explications relatives au projet d'assainissement auprès de la personne désignée à cette fin par le collège communal concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations et observations sont adressées au collège communal pendant la période de quinze jours déterminée dans l'avis. L'affichage est réalisé au plus tard cinq jours avant la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège communal. § 6. Le collège communal de chaque commune où une annonce de projet a été organisée envoie à l'Administration, dans les dix jours de la clôture de l'annonce de projet, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D. 29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Art. 93.Par dérogation à l'article 92, l'article 68, § 1er, du décret du 1er mars 2018 est applicable au projet d'assainissement introduit selon les dispositions de l'article 68, § 2, du décret du 1er mars 2018. Art. 94.Lorsqu'elle approuve le projet d'assainissement, l'Administration détermine si la remise d'un document relatant l'état d'avancement est nécessaire. Dans ce cas, l'Administration en détermine le contenu et les échéances auxquelles ce document est présenté à l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document relatant l'état d'avancement est transmis à l'Administration par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine. Section 5. - De l'évaluation finale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au terme d'une évaluation finale réalisée par un expert dans le cadre d'une contre-expertise ordonnée par l'Administration qui confirme les conclusions d'une première évaluation finale, le titulaire sollicite, auprès de l'Administration, le remboursement des frais inhérent à la contre-expertise par envoi recommandé ou par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi La demande de remboursement comprend : 1° les factures originales liées à la contre-expertise ou une copie certifiées conforme de celles-ci ;2° le numéro de compte et la mention du nom de la personne titulaire du compte sur lequel le remboursement doit être effectué ;3° la preuve du paiement des factures visées au 1°. En application de l'alinéa 2, 1°, les factures fournies permettent d'identifier clairement l'évaluation finale réalisée dans le cadre de la contre-expertise. § 2. L'Administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande de remboursement dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est incomplète, l'Administration indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de l'envoi pour fournir à l'Administration les compléments demandés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours suivant la réception des compléments, l'Administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'Administration estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable. Si la demande est irrecevable, l'Administration indique au demandeur, les motifs de l'irrecevabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Administration n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus, la demande est considérée comme recevable et l'instruction est poursuivie. § 3. L'Administration procède au remboursement dans un délai de soixante jours à dater de l'envoi de la décision attestant du caractère recevable de la demande de remboursement ou, à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande. Section 6. - Du certificat de contrôle du sol</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L'Administration attribue un certificat de contrôle du sol en référence à une parcelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de contrôle du sol contient au minimum les informations suivantes : 1° le type de procédure au terme de laquelle est délivré le certificat, notamment par la référence aux études d'orientation, de caractérisation ou combinée, au projet d'assainissement, à l'évaluation finale des actes et travaux d'assainissement, à l'évaluation finale consécutive aux mesure de gestion immédiate ou l'évaluation finale d'actes et travaux d'assainissement confiés à la SPAQuE ;2° la portée du certificat en termes d'emprise, de paramètres ainsi que les conditions de validité du certificat ;3° l'identification et la localisation de la parcelle concernée complétée, le cas échéant, des références cadastrales ;4° le ou les types d'usages compatibles en fonction de l'état du terrain au terme des études ou des actes et travaux d'assainissement ;5° le cas échéant, les données relatives aux pollutions résiduelles définies sur base du type d'usage considéré ;6° la description des mesures de sécurité et, le cas échéant, l'identité, les coordonnées et la qualité du titulaire à qui incombe la charge de ces mesures ;7° la date de délivrance du certificat ;8° un plan à l'échelle adéquate identifiant la localisation de la parcelle concernée et, le cas échéant, de la ou des zones concernées par le certificat au sein de la parcelle, l'étendue des pollutions résiduelles ainsi que les contraintes relatives aux mesures de sécurité. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de contrôle du sol peut être actualisé d'initiative par l'Administration, ou sur proposition de tout utilisateur concerné sur base d'un rapport élaboré par un expert, lorsque les éléments visés au paragraphe 1er, 5°, sont modifiés, notamment lors de travaux ou en cas d'éléments nouveaux apparus après la délivrance du certificat, ou lorsque les mesures de sécurité visées dans le certificat sont obsolètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mutations parcellaires ainsi que les opérations réalisées sur base de l'article 5 du décret du 1er mars 2018 ne donnent pas lieu à une révision du certificat. Section 7. - Des hypothèses de concertations Sous-section 1re. - De la concertation en cas de pluralité de titulaires Art. 97.§ 1er. A la demande conjointe de plusieurs titulaires ou si elle l'estime nécessaire, l'Administration organise une réunion de concertation. Cette réunion a pour objet de permettre aux titulaires concernés de coordonner leurs actions en vue : 1° de mener des opérations d'investigation communes ;2° d'introduire conjointement les études ;3° le cas échéant, de déposer un projet d'assainissement commun ;4° et, le cas échéant, d'établir une convention de gestion des sols. § 2. L'Administration convoque à la première réunion de concertation les titulaires concernés au minimum quinze jours avant sa tenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration dresse procès-verbal de la première réunion de concertation et le transmet aux titulaires dans les trente jours de la réunion. Ceux-ci disposent de quinze jours pour adresser leurs remarques à l'Administration. L'Administration adapte, s'il échet, le procès-verbal aux remarques qu'elle juge pertinente et transmet dans les quinze jours le procès-verbal définitif. § 3. Lors de la première réunion ou dans les quarante-cinq jours suivant cette réunion, les titulaires désignent un mandataire chargé des relations avec l'Administration et transmettent à cette dernière les coordonnées dudit mandataire et, s'il échet, le contenu de son mandat. § 4. En accord avec l'Administration, le mandataire convoque les autres réunions, propose un ordre du jour et assure la rédaction des procès-verbaux qu'il soumet à la validation des autres titulaires et de l'Administration dans les mêmes délais que ceux fixés au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - De la concertation entre l'Administration et les instances consultées Art. 98.§ 1er. A la demande d'une ou plusieurs instances consultées ou si elle l'estime nécessaire, l'Administration organise une réunion de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de réunion de concertation émanant de l'Administration est formulée en même temps que la demande d'avis qu'elle sollicite auprès des différentes instances qu'elle désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de réunion de concertation émanant d'une instance d'avis est formulée auprès de l'Administration dans un délai de quinze jours à dater de la demande d'avis. § 2. La demande comporte : 1° trois propositions de dates de réunion dans les quinze jours qui suivent sa demande ;2° les points à aborder lors de la réunion de concertation ;3° les coordonnées de la personne de contact chargée de participer à la réunion de concertation. § 3. L'Administration convoque la réunion de concertation par voie électronique. Elle en informe toutes les instances d'avis, ainsi que les communes concernées. CHAPITRE VI. - Des subventions Section 1re. - De l'objet et des conditions d'octroi de la subvention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer des subventions, dans les conditions définies par le présent chapitre, pour la réalisation d'une étude d'orientation, une étude de caractérisation ou une étude combinée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le demandeur de la subvention répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° être une personne physique ou une personne morale de droit public ou privé ;2° ne pas être désigné comme titulaire d'obligation en qualité d'auteur ou d'auteur présumé ;3° être la personne à qui est adressée la facture de l'étude de sol réalisée. § 2. Si le demandeur est une entreprise, elle correspond à la définition d'une micro, petite ou moyenne entreprise telle que visée à l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. § 3. Si le demandeur est une personne morale, cette dernière répond aux conditions cumulatives complémentaires suivantes : 1° la personne morale n'est pas faillie, saisie ou en règlement collectif de dettes ;2° la personne morale n'a pas fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure de réorganisation judiciaire dans les cinq ans précédant la demande ;3° la personne morale est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'étude de sols, pour laquelle une demande de promesse de subventionnement est introduite conformément à l'article 104, concerne une pollution historique ou une pollution mixte principalement générée avant la date du 30 avril 2007</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le terrain concerné par la demande de subvention est, au moment où la demande est introduite conformément à l'article 104, repris dans la B.D.E.S. et est concerné par des informations de nature strictement indicative ou ayant fait l'objet d'un transfert en données de catégorie 1 conformément à l'article 7</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la subvention correspond à soixante pour cent du montant de l'étude plafonné à : 1° 5.000 euros par étude d'orientation ou de caractérisation ; 2° 8.000 euros par étude combinée Si le demandeur n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la subvention est calculé sur base du montant de l'étude incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Section 2. - De la procédure d'octroi de la subvention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une demande de promesse de subvention est introduite préalablement à la réalisation d'une étude pouvant faire l'objet d'une subvention. La demande de promesse de subvention est introduite auprès de l'Administration, suivant les modalités qu'elle détermine, au moyen du formulaire, dûment rempli, dont le modèle est arrêté par le Ministre. Le formulaire est accessible sur le Portail environnement du Service public de Wallonie La demande de promesse comprend : 1° le formulaire dûment complété, daté et signé ;2° une copie de la carte d'identité du demandeur ou pour les personnes morales, une copie de la carte d'identité du gérant ou de toute autre personne mandatée pour représenter la personne morale ; 3° si le demandeur est une personne morale, elle fournit une déclaration sur l'honneur mentionnant que l'aide sollicitée ne porte pas sur le montant des aides déjà accordées sous ce régime ou sous le régime d'une autre législation, à un montant supérieur à 200.000 euros sur une période de trois ans calculée conformément au Règlement de minimis ; 4° un engagement à faire réaliser l'étude visée par la demande dans les neuf mois de la notification de la promesse de subvention. Art. 105.§ 1er. Lorsque la demande de promesse de subvention n'est pas complète, l'Administration demande des compléments au demandeur dans un délai de trente jours. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de l'envoi pour fournir à l'Administration les compléments demandés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la réception des compléments ou lorsque la demande de promesse de subvention est complète, le Ministre notifie au demandeur, par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine, dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la demande complète, sa décision : 1° d'octroyer une promesse de subvention ;2° de ne pas octroyer de promesse si les conditions ne sont pas remplies ;3° de reporter l'examen de l'octroi de la subvention lorsque le budget annuel est épuisé. Lorsque le Ministre décide d'octroyer la promesse de subvention, il confère un numéro d'ordre à la demande. § 2. L'étude de sols visée par la promesse de subvention est réalisée dans les six mois de la notification de la promesse de subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'étude de sols n'est pas réalisée endéans le délai visé à l'alinéa 1er, la promesse de subvention est caduque. Art. 106.Postérieurement à la réalisation de l'étude de sols visée par la promesse de subvention, la demande formelle de subvention est introduite par envoi recommandé ou par voie électronique à l'Administration et est composée des éléments suivants : 1° une copie certifiée conforme de la facture relative à la réalisation de l'étude de sol faisant l'objet de la demande de subvention, établie au nom du demandeur, datée et signée par l'expert qui a réalisé l'étude de sol ;2° une copie de la décision d'approbation de l'étude de l'Administration ou le numéro de référence unique ;3° une preuve de paiement de la facture, datée et signée ;4° une preuve que l'étude de sols visée a été réalisée dans les six mois de la notification de la promesse. Art. 107.§ 1er. Lorsque la demande formelle de subvention n'est pas complète, l'Administration demande des compléments au demandeur dans un délai de trente jours. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de l'envoi pour fournir à l'Administration les compléments demandés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la réception des compléments ou lorsque la demande de subvention est complète, le Ministre notifie au demandeur, par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine, dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la demande complète, sa décision : 1° d'octroyer définitivement la subvention ;2° de ne pas octroyer la subvention si les conditions ne sont pas remplies ;3° de reporter l'examen de l'octroi de la subvention lorsque le budget annuel est épuisé. § 2. En cas d'octroi, le Ministre notifie au demandeur l'octroi de la subvention et en précise le montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions sont octroyées dans la limite des budgets disponibles en suivant l'ordre conféré aux demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions sont versées aux demandeurs dans un délai de trente jours à dater de la notification d'octroi. § 3. En cas de report, le Ministre notifie au demandeur le report de l'octroi de la subvention sous réserve de crédits budgétaires disponibles. Dans ce cas, la demande conserve le numéro d'ordre qui lui a été conféré. § 4. En cas de refus, le Ministre notifie au demandeur le refus d'octroyer la subvention et motive sa décision. Section 3. - Du contrôle de la subvention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'Administration peut procéder à des vérifications sur les informations transmises par le demandeur de la subvention jusqu'à deux ans après le versement du montant de la subvention. § 2. Si l'Administration constate que les éléments décrits dans la demande sont erronés ou ont été modifiés, elle met le demandeur en demeure, lorsque cela est possible, de régulariser sa demande et de lui transmettre les informations manquantes dans un délai de trente jours A défaut pour le demandeur de donner suite à la mise en demeure ou lorsqu'une régularisation n'est pas possible, le Ministre peut notifier au demandeur une décision motivée de remboursement de tout ou partie des montants perçus. Ce remboursement est sans préjudice d'autres poursuites éventuelles. CHAPITRE VII. - Des recours Art. 109.§ 1er. Le recours visé aux articles 77 et 78 du décret du 1er mars 2018 est introduit auprès de l'Administration. § 2. Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes : 1° les nom, prénom et adresse du requérant ;2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ;3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée ;4° l'identité et les coordonnées des titulaires de droit réels du terrain, s'ils diffèrent du requérant ;5° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée ;6° la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit du droit de dossier. § 3. L'Administration sollicite l'avis des instances, administrations et autorités qu'elle juge nécessaire de consulter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces instances, administrations et autorités envoient à l'Administration leur avis par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre procédé conférant date certaine dans un délai de quarante jours à dater de leur saisine. § 4. L'Administration envoie au Ministre le recours introduit, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de septante jours à dater de la réception du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Simultanément à l'envoi de la décision, le Ministre envoie une copie de sa décision : 1° à l'Administration ;2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure de recours ;3° aux propriétaires du terrain concerné si ceux-ci ne sont pas le requérant ;4° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant ;5° au fonctionnaire chargé de la surveillance. CHAPITRE VIII. - Des dispositions diverses et finales Section 1re. - Des droits de dossier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le montant du droit de dossier est versé sur le compte indiqué sur le Portail environnement du Service public de Wallonie. § 2. L'Administration déclare irrecevable le dossier pour lequel le montant versé est inférieur au montant réellement dû. Dans ce cas, l'Administration fait procéder au remboursement du montant versé vers le compte à partir duquel le versement inexact a été effectué Si le montant versé est supérieur au montant dû, l'Administration fait procéder au remboursement du trop-perçu vers le compte à partir duquel le versement inexact a été effectué. Section 2. - Des sûretés financières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le montant de la sûreté vise à couvrir, toute ou partie, des frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à tout ou partie des obligations du titulaire. § 2. Lorsque l'Administration impose une sûreté, Elle fixe le montant de la sûreté par une décision motivée prenant en considération les caractéristiques du terrain et les critères définis au paragraphe 3. § 3. Le montant de la sûreté s'établit selon les principes suivants : 1° pour garantir la réalisation des investigations liées aux études d'orientation et de caractérisation, un montant forfaitaire de 10.000 euros par hectare est établi avec un minimum de 2.500 euros, pour chacune des études, au prorata de la superficie du terrain à investiguer ; 2° pour garantir la réalisation du projet d'assainissement, un montant forfaitaire de 1.000 euros par hectare est établi au prorata de la superficie du terrain à assainir ; 3° pour garantir la réalisation des actes et travaux d'assainissement, le montant de la sûreté peut être établi jusqu'à concurrence du coût présupposé des travaux d'assainissement, estimé par l'expert dans le projet d'assainissement ;4° pour garantir la réalisation des mesures de suivi et de sécurité, le montant de la sûreté est établi en fonction du coût présupposé desdites mesures en considérant, le cas échéant, respectivement leur fréquence de mise en oeuvre et, à défaut de durée définie, une durée forfaitaire de leur maintien sur dix ans En application de l'alinéa 1er, 3°, en l'absence de projet d'assainissement approuvé établissant le coût des actes et travaux d'assainissement, le montant est établi : 1° pour ce qui concerne le sol, à l'exclusion des eaux souterraines, en fonction du volume supposé de pollution, du type de pollution et du coût de traitement de ce même volume au sein d'un centre de traitement de terres polluées dument autorisé ;2° pour ce qui concerne les eaux souterraines, en fonction des caractéristiques du terrain, en estimant le volume d'eau souterraine sur base de la superficie du terrain et en considérant le coût de traitement du volume d'eau souterraine à traiter par pompage et traitement. En l'absence d'une étude de caractérisation approuvée par l'Administration, le montant de la sûreté liée aux actes et travaux d'assainissement peut être établi sur base de la superficie du terrain, du type de pollution respectivement dans la fraction solide du sol et dans les eaux souterraines et du coût de traitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration peut adapter, à la hausse ou à la baisse, le montant de la sûreté financière : 1° selon les modalités insérées respectivement dans les décisions portant approbation de l'étude d'orientation, de caractérisation ou combinée, de projet d'assainissement ou d'évaluation finale ;2° lorsqu'elle estime, au cours de la mise en oeuvre des obligations par le titulaire, que le montant initialement fixé est insuffisant ou trop important. L'adapation du montant de la sûreté financière s'opère suivant les principes visés à l'article 111, § 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le demandeur justifie de la constitution du cautionnement. Cette justification est donnée par la production auprès de l'Administration, du récépissé de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation, ou de l'établissement de crédit agréé, de la compagnie d'assurances, du gage de créance constitué entre les mains d'un notaire Ce récépissé, signé par le déposant et le dépositaire, indique au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise ainsi que les nom, prénom et adresse complète du titulaire d'obligation et, le cas échéant, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte avec la mention bailleur de fonds ou mandataire suivant le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">En toute hypothèse, le titulaire qui constitue la sûreté précise que la sûreté est en tout ou en partie libérable sur simple demande de l'Administration motivée par le cas de non-exécution des obligations. § 2. Le cautionnement est reconstitué lorsqu'il cesse d'être intégralement constitué notamment à la suite de prélèvements d'office.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la sûreté est constituée sous la forme d'une ou de plusieurs garanties bancaires, elles répondent aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une garantie bancaire à première demande au bénéfice de la Région wallonne, le garant s'engageant à libérer le montant garanti dans un délai d'un mois à dater de l'envoi par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine, de la demande de libération de la garantie par la Région wallonne pour défaut d'exécution des obligations du débiteur dans un délai d'un mois à dater du jugement déclaratif de faillite du débiteur ;2° le garant y déclare expressément renoncer au bénéfice de discussion et de division, au bénéfice des articles 2036, 2037 et 2039 du Code civil et, en général, au bénéfice de tout avantage et exception juridiquement prévus en faveur du garant à l'encontre tant du débiteur que de la Région wallonne ;3° l'exécution des obligations du titulaire d'obligation, y sont garanties de façon inconditionnelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le titulaire visé par la constitution d'une sûreté ne respecte pas ses obligations, l'Administration envoie au titulaire une mise en demeure qui mentionne explicitement le délai imparti pour remplir ses obligations. Ce délai ne peut pas être inférieur à quinze jours Si le titulaire ne répond pas à ses obligations, l'Administration adresse au Ministre un document décrivant les obligations non rencontrées par le titulaire d'obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de constat d'inexécution partielle ou totale des obligations à charge du titulaire, par suite d'une carence de sa part ou par suite d'une sanction administrative, le Ministre peut proposer au Gouvernement, par une décision motivée, d'appeler la sûreté jusqu'à concurrence du montant engagé pour faire exécuter d'office les obligations visées. Dans ce cas, le Gouvernement peut solliciter la libération de tout ou partie de la sûreté financière pour couvrir les frais liés à l'exécution des obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'exécution est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances, au notaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement du montant appelé par la Caisse des dépôts et consignations, par l'établissement de crédit, par la compagnie d'assurances, par le notaire, à concurrence du montant appelé, a lieu dans un délai de deux mois à dater de l'appel du Gouvernement. Art. 116.§ 1er. La décision de l'Administration constatant que tout ou partie des obligations ont été remplies par le titulaire ou la décision du Gouvernement statuant sur recours et constatant tout ou partie des obligations ont été remplies par le titulaire d'obligation emporte libération au profit dudit titulaire de la sûreté ou de la partie de celle-ci relative respectivement à l'étude d'orientation, de caractérisation ou combinée, le projet d'assainissement, la réalisation de tout ou partie des actes et travaux d'assainissement, l'évaluation finale, la mise en oeuvre de mesures de sécurité ou de suivi. § 2. La demande de libération, introduite par le titulaire, comprend une copie et une référence à la décision de l'Administration permettant d'établir que tout ou partie des obligations du titulaire sont rencontrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de libération est adressée, selon le cas, à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'établissement de crédit agréé, à la compagnie d'assurances, au notaire dans un délai de trente jours à dater de la décision de l'Administration ou, à défaut, à dater de l'expiration d'un délai de soixante jours à dater de la demande de libération effectuée par le titulaire d'obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A peine de nullité, lorsque la sûreté a été établie en suite à une décision prise conformément à l'article 68 du décret du 1er mars 2018, cette demande de libération est notifiée le même jour au fonctionnaire technique par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine. Une copie de cette notification est adressée, selon le cas, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'établissement de crédit, à la compagnie d'assurances, au notaire ou à l'organisme agréé par le fonctionnaire technique. § 3. La libération de la sûreté ou d'une partie de celle-ci a lieu dans un délai de soixante jours à dater de la demande de libération. Art. 117.En cas de cession d'un terrain pour lequel des mesures de sécurité ont été prononcées et couvertes par une sûreté, le cédant en informe l'Administration et sollicite la libération de la sûreté à son bénéfice. Il joint à sa notification la preuve que le cessionnaire a constitué une sûreté équivalente conformément à la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration statue sur la demande conformément à l'article 116. Section 3. - Du rapport annuel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'Administration soumet à l'approbation du Gouvernement un rapport annuel circonstancié au plus tard le 31 octobre de chaque année. Le Gouvernement le transmet ensuite au Parlement Le rapport permet au Gouvernement et au Parlement d'appréhender la gestion des sols pollués sur le territoire de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport comporte : 1° les éléments issus de la gestion des études et projet au sens des articles 42 à 75 du décret du 1er mars 2018 ;2° les éléments issus de la gestion des agréments au sens des articles 32 à 41 du décret du 1er mars 2018 ; 3° les éléments issus de la gestion de la B.D.E.S., en ce compris les éléments en provenance des sources de référence ; 4° les conclusions et recommandations de l'Administration en regard des observations présentées dans le rapport. Les éléments visés à l'alinéa 3, 1°, permettent d'exposer les statistiques relatives aux études introduites auprès de l'Administration en termes de répartition géographique des terrains, d'éléments générateurs au sens du chapitre III du décret du 1er mars 2018, de type d'étude et projet introduits et instruits, de dérogation et de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments visés à l'alinéa 3, 2°, permettent d'exposer les statistiques en matière d'octroi, suspension, modification et retrait d'agrément. Ils permettent également d'identifier les conditions ou règles susceptibles d'être modifiées ou contrôlés d'avantage en regard des observations du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments visés à l'alinéa 3, 3°, permettent d'exposer les statistiques relatives à la gestion de la B.D.E.S. et notamment : sa composition par catégorie ainsi que les changements de catégorie intervenus sur la période de rapportage et les données relatives aux demandes de rectifications. Ils comportent également une synthèse des travaux du Comité de gestion et de surveillance de la banque de données de l'état des sols. Section 4. - Des dispositions diverses et transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de procédures techniques spécifiques et simplifiées pour ce qui concerne les investigations et analyse de risques relatives aux remblais, visées à l'article 80, alinéa 1er, 11°, le CWBP en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste d'application En l'absence de méthodes d'échantillonnage et d'analyses spécifiques et simplifiées pour ce qui concerne les remblais, visées à l'article 83, alinéa 1er, 2°, le CWEA en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de guide de référence pour l'étude combinée visé à l'article 81, § 1er, alinéa 2, 4°, l'étude combinée satisfait conjointement aux guides de référence pour l'étude d'orientation et pour l'étude de caractérisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'un guide de référence pour le projet d'assainissement dans le cadre d'une procédure accélérée d'assainissement, visé à l'article 81, § 1er, alinéa 2, 7°, le projet d'assainissement satisfait aux guides de référence pour l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation et le projet d'assainissement. Le rapport relatif à la procédure accélérée comprend deux sections distinctes dont les structures sont respectivement celles visées à l'annexe 9 pour l'étude combinée et le projet d'assainissement. Art. 120.Par dérogation à l'article 24, les experts, titulaires d'un agrément délivré en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, continuent à être agréés conformément au présent arrêté jusqu'à l'échéance de leur agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 36, les laboratoires, titulaires d'un agrément délivré en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, continuent à être agréés conformément au présent arrêté jusqu'à l'échéance de leur agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, 8°, le demandeur d'enregistrement en qualité de préleveur n'est pas tenu de produire l'attestation de l'ISSeP tant qu'aucune formation portant sur les méthodes de prélèvement, d'échantillonnage, de conditionnement et de conservation des échantillons n'a été organisée. Dans ce cas, le demandeur produit un document attestant de son engagement à suivre la formation dès son organisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de dispositif de signature électronique reconnu par l'Administration, une version papier des formulaires, dûment rempli, daté et signé est introduite à l'Administration par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine lors de l'introduction d'une demande d'agrément en qualité d'expert, lors de l'introduction d'une demande d'agrément en qualité de laboratoire ou lors d'une demande d'enregistrement en qualité de préleveur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'année 2019, le rapport établis par l'Administration comportent uniquement les éléments visés à l'article 118, § 1er, alinéa 2, 3° et 4°</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La transmission à l'Administration des dossiers et données via les modules officiels des applications informatiques GESOL et B.D.E.S. permet de donner une date certaine à l'envoi et à la réception desdits dossiers et données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les informations à communiquer à l'Administration dans le cadre de situations visées à l'article 80 du décret du 1er mars 2018 sont introduites au moyen du formulaire repris en annexe 9. Ce formulaire ainsi que, le cas échéant, tout élément probant permettant de justifier la situation visée sont transmis par voie électronique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une étude d'orientation a été approuvée conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, et ce, postérieurement au 1er janvier 2017, l'étude de caractérisation introduite après le 1er janvier 2019 comporte une actualisation des conclusions de l'étude d'orientation basée sur les normes établies en vertu de l'annexe 1redu décret du 1er mars 2018. Dans ce cas, les dispositions de l'article 75, § 2, du décret du 1er mars 2018 sont réputées rencontrées Lorsqu'une étude de caractérisation a été approuvée conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, et ce, postérieurement au 1er janvier 2017, le projet d'assainissement introduit après le 1er janvier 2019 reconsidère les conclusions prises en vertu de l'article 45, 4°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une étude de caractérisation a été approuvée conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, et ce, postérieurement au 1er janvier 2017, une nouvelle étude combinée peut être introduite conformément au décret du 1er mars 2018. Dans ce cas, les dispositions de l'article 75, § 2, du décret sont réputées rencontrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un projet d'assainissement a été approuvé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, et ce, postérieurement au 1er janvier 2017, la révision des objectifs d'assainissement fixés dans la décision et, le cas échéant, la révision de la nécessité de procéder aux travaux d'assainissement peuvent être sollicitées auprès de l'Administration conformément aux dispositions de l'article 70, § 2, du décret du 1er mars 2018. Art. 127.La première transmission du fichier actualisé reprenant les parcelles qui ont été reprises ou retirées de l'inventaire des terrains de la B.D.E.S. telle que visée à l'article 6 s'opère à compter du 1er septembre 2019. Section 5. - Des dispositions modificatives et abrogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article R87, dans la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon du 5 février 2015 et du 23 juin 2016, le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article R90, alinéa 1er, du même Livre, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit : « Art. 17/1.§ 1er. La finalisation des procédures de réhabilitation respecte le calendrier ci-après : 1° les compléments aux plans de réhabilitation sollicités et non communiqués dans les délais prescrits, sont introduits avant le 15 janvier 2020.Les compléments aux plans de réhabilitation introduits plus de deux ans après la demande contiennent une actualisation de la situation environnementale telle que visée à l'article 3, 2° à 4°, et, le cas échéant, du processus de réhabilitation ; 2° les travaux de réhabilitation non réalisés dans le délai prescrit par l'arrêté ministériel statuant sur les travaux à exécuter sont significativement mis en oeuvre avant le 15 janvier 2020 ;3° les états des lieux prévus par l'arrêté ministériel statuant sur les travaux à exécuter sont introduits dans les six mois à dater de la fin des travaux et, au plus tard, avant le 15 janvier 2023, sauf dérogation accordée par le Ministre, lorsque la poursuite des opérations de réhabilitation ou de post-gestion est jugée nécessaire. § 2 Tout manquement au respect des délais mentionnés au paragraphe 1er donne lieu à la clôture systématique du dossier dans la présente procédure et à l'obligation d'introduire une étude d'orientation conformément aux dispositions du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou un plan de remise en état sur base des dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets dans les six mois à dater de l'échéance du délai. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « 2008 » sont remplacés par les mots « 2018 » ;2° à l'alinéa 6, les mots « concernant les 27° » sont remplacés par « concernant le 26° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et pour autant qu'à tout moment leur origine soit établie » sont insérés après les mots « ne sont pas soumis aux chapitres 2 à 4 » ;2° au 5°, les mots « ou d'une des exploitations concernées par le contrat de culture des productions ayant généré les terres » sont insérés après les mots « parcelles agricoles de l'exploitation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5 du même arrêté, la mention « § 1er » est abrogée après les mots « Art. 5 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6, § 1er, du même arrêté, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 : « Les prélèvements sont réalisés par un préleveur enregistré au sens du décret et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 8 du même arrêté, les mots « l'article 5, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 5 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « 80 % des valeurs seuil » sont remplacées par les mots « 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80 % des autres valeurs seuil » ;2° au 2°, les mots « 80% des concentrations de fond » sont remplacés par les mots « 40% des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et 80% des autres concentrations »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 15, 1°, du même arrêté, les mots « figurant à l'article 14 » sont insérés entre les mots « les valeurs » et le mot « applicables »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 30, alinéa 1er, 13°, les mots « ainsi que les acteurs concernés par la production et la valorisation des terres de productions végétales » sont insérés après les mots « à l'article 33 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 48 du même arrêté, dans la 1re colonne du tableau sous le point A, pour les métaux, la lettre « S » est remplacée par « Sb »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, dans la note de bas de page, les mots « jusqu'au 30 octobre 2019 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 octobre 2019 » ; 2° au 2°, dans le tableau afférent à la rubrique 90.28.01, les mots « 90.28.01.02 » sont remplacés par les mots « 90.28.01.01 », les mots « 90.28.01.03 » sont remplacés par les mots « 90.28.01.02 », et les mots « 90.28.01.04 » sont remplacés par les mots « 90.28.01.03 » ; 3° au 2°, dans le tableau afférent à la rubrique 90.28.02, les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du (date) » sont remplacés par les mots « de l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière » ; 4° au 2°, dans la note de bas de page, les mots « jusqu'au 30 octobre 2019 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 octobre 2019 » et les mots « à partie du 1er novembre 2019 » sont remplacés par les mots « à partir du 1er novembre 2019 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 52 du même arrêté, les mots « l'annexe XXXVI » sont remplacés par les mots « l'annexe XXXV »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 53 du même arrêté, les mots « l'annexe XXXVI » sont remplacés par les mots « l'annexe XXXV »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 63 du même arrêté, les mots « 30 octobre » sont remplacés par les mots « 31 octobre »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 64, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 48 et 51 » sont remplacés par les mots « 48, 51 à 55 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le 3° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots « déterminé à la septième colonne de l'annexe 1re » sont remplacés par les mots « prévu à l'annexe 1re »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe I du même arrêté, dans la ligne afférente au code 190305, les mots « RW 99 » sont remplacés par les mots « Chapitre C de Qualiroutes » dans la colonne relative aux caractéristiques du déchet valorisé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les annexes 4 à 15 de la partie réglementaire du Code du Développement Territorial, le contenu du cadre « Décret relatif à la gestion des sols » est remplacé par « Vérifier les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. Joindre en annexe le formulaire, dûment complété et accompagné des documents requis, tel que visé en annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">A l'exception de l'annexe 3, le Ministre est habilité à compléter, modifier, ou remplacer les annexes du présent arrêté. Section 6. - Des dispositions finales</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. Art. 152.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 6 décembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}