📄 Texte de loi
24 JUIN 2004. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1° la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; 2° le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; 3° le Protocole additionnel la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, faits à New York le 15 novembre 2000; 4° le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs piéces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 31 mai 2001 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 15 novembre 2000, sortira son plein et entier effet. Art. 3.Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 15 novembre 2000, sortira son plein et entier effet. Art. 4.Le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, fait à New York le 15 novembre 2000, sortira son plein et entier effet. Art. 5.Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 31 mai 2001, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 10 octobre 2003, n° 3-261/1. - Texte adopté par la Commission, n° 3-261/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 4 mars 2004.
Chambre Documents. - Texte transmis par le Sénat, n° 51-874/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-874/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 29 avril 2004. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du 16 juillet 2004), Décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 (Moniteur belge du 16 janvier 2004), Décret de la Communauté germanophone du 13 octobre 2003 ( Moniteur belge du 4 décembre 2003, 2e Ed.), Décret de la Région wallonne du 6 juin 2003 (Moniteur belge du 23 juin 2003), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mars 2003 (Moniteur belge du 11 décembre 2003), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 novembre 2003 (Moniteur belge du 11 décembre 2003).
Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée Article premier Objet L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.
Article 2 Terminologie Aux fins de la présente Convention : a) L'expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel;b) L'expression « infraction grave » désigne un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d'une peine plus lourde;c) L'expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée;d) Le terme « biens » désigne tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;e) L'expression « produit du crime » désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;f) Les termes « gel » ou « saisie » désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;g) Le terme « confiscation » désigne la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;h) L'expression « infraction principale » désigne toute infraction à la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir l'objet d'une infraction définie à l'article 6 de la présente Convention;i) L'expression « livraison surveillée » désigne la méthode consistant à permettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs Etats d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission;j) L'expression « organisation régionale d'intégration économique » désigne toute organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer;les références dans la présente Convention aux « Etats Parties » sont applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence.
Article 3 Champ d'application 1. La présente Convention s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant : a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention;et b) Les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention; lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué. 2. Aux fins du paragraphe 1er du présent article, une infraction est de nature transnationale si : a) Elle est commise dans plus d'un Etat;b) Elle est commise dans un Etat mais qu'une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre Etat;c) Elle est commise dans un Etat mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un Etat; ou d) Elle est commise dans un Etat mais a des effets substantiels dans un autre Etat. Article 4 Protection de la souveraineté 1. Les Etats Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats.2. Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un Etat Partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit interne. Article 5 Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque commis intentionnellement : a) A l'un ou l'autre des actes suivants ou aux deux, en tant qu'infractions pénales distinctes de celles impliquant une tentative d'activité criminelle ou sa consommation : i) Au fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel et, lorsque le droit interne l'exige, impliquant un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé; ii) A la participation active d'une personne ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale d'un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions en question : a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé;b. A d'autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné;b) Au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser au moyen d'une aide ou de conseils la commission d'une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé.2. La connaissance, l'intention, le but, la motivation ou l'entente visés au paragraphe 1er du présent article peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.3. Les Etats Parties dont le droit interne subordonne l'établissement des infractions visées à l'alinéa a), i), du paragraphe 1 du présent article à l'implication d'un groupe criminel organisé veillent à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés.Ces Etats Parties, de même que les Etats Parties dont le droit interne subordonne l'établissement des infractions visées à l'alinéa a), i), du paragraphe 1, du présent article à la commission d'un acte en vertu de l'entente, portent cette information à la connaissance du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au moment où ils signent la présente Convention ou déposent leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion.
Article 6 Incrimination du blanchiment du produit du crime 1. Chaque Etat Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement : a) i) A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; ii) A la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont le produit du crime; b) et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique : i) A l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont le produit du crime; ii) A la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1er du présent article : a) Chaque Etat Partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1er du présent article à l'éventail le plus large d'infractions principales;b) Chaque Etat Partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention et les infractions établies conformément à ses articles 5, 8 et 23.S'agissant des Etats Parties dont la législation contient une liste d'infractions principales spécifiques, ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet d'infractions liées à des groupes criminels organisés; c) Aux fins de l'alinéa b), les infractions principales incluent les infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur du territoire relevant de la compétence de l'Etat Partie en question.Toutefois, une infraction commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un Etat Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l'Etat où il a été commis et constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l'Etat Partie appliquant le présent article s'il avait été commis sur son territoire; d) Chaque Etat Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures;e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d'un Etat Partie l'exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1er du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui ont commis l'infraction principale;f) La connaissance, l'intention ou la motivation, en tant qu'éléments constitutifs d'une infraction énoncée au paragraphe 1er du présent article, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Article 7 Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent 1. Chaque Etat Partie : a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d'argent, dans les limites de sa compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d'argent, lequel régime met l'accent sur les exigences en matière d'identification des clients, d'enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes;b) S'assure, sans préjudice des articles 18 et 27 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres, chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent (y compris, quand son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d'un service de renseignement financier qui fera office de centre national de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations concernant d'éventuelles opérations de blanchiment d'argent.2. Les Etats Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d'espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d'assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d'aucune façon la circulation des capitaux licites.Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d'espèces et de titres négociables appropriés. 3. Lorsqu'ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle aux termes du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les Etats Parties sont invités à prendre pour lignes directrices les initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d'argent.4. Les Etats Parties s'efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d'argent. Article 8 Incrimination de la corruption 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) Au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles;b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.2. Chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes visés au paragraphe 1er du présent article impliquant un agent public étranger ou un fonctionnaire international.De même, chaque Etat Partie envisage de conférer le caractère d'infraction pénale à d'autres formes de corruption. 3. Chaque Etat Partie adopte également les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au présent article.4. Aux fins du paragraphe 1er du présent article et de l'article 9 de la présente Convention, le terme « agent public » désigne un agent public ou une personne assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit interne et appliqué dans le droit pénal de l'Etat Partie où la personne en question exerce cette fonction. Article 9 Mesures contre la corruption 1. Outre les mesures énoncées à l'article 8 de la présente Convention, chaque Etat Partie, selon qu'il convient et conformément à son système juridique, adopte des mesures efficaces d'ordre législatif, administratif ou autre pour promouvoir l'intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics.2. Chaque Etat Partie prend des mesures pour s'assurer que ses autorités agissent efficacement en matière de prévention, de détection et de répression de la corruption des agents publics, y compris en leur donnant une indépendance suffisante pour empêcher toute influence inappropriée sur leurs actions. Article 10 Responsabilité des personnes morales 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et qui commettent les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention.2. Sous réserve des principes juridiques de l'Etat Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.4. Chaque Etat Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires. Article 11 Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 1. Chaque Etat Partie rend la commission d'une infraction établie conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.2. Chaque Etat Partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.3. S'agissant d'infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque Etat Partie prend les mesures appropriées conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l'attente du jugement ou de la procédure d'appel tiennent compte de la nécessité d'assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.4. Chaque Etat Partie s'assure que ses tribunaux ou autres autorités compétentes ont à l'esprit la gravité des infractions visées par la présente Convention lorsqu'ils envisagent l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.5. Lorsqu'il y a lieu, chaque Etat Partie détermine, dans le cadre de son droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions visées par la présente Convention, cette période étant plus longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d'autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d'un Etat Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de cet Etat Partie. Article 12 Confiscation et saisie 1. Les Etats Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation : a) Du produit du crime provenant d'infractions visées par la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par la présente Convention.2. Les Etats Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1er du présent article aux fins de confiscation éventuelle.3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d'autres biens, ces derniers peuvent faire l'objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l'objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.6. Aux fins du présent article et de l'article 13 de la présente Convention, chaque Etat Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.Les Etats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 7. Les Etats Parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens pouvant faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures.8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque Etat Partie et selon les dispositions dudit droit. Article 13 Coopération internationale aux fins de confiscation 1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique national, un Etat Partie qui a reçu d'un autre Etat Partie ayant compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1er de l'article 12 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire : a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter;ou b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l'Etat Partie requérant conformément au paragraphe 1er de l'article 12 de la présente Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1er de l'article 12 situés sur le territoire de l'Etat Partie requis.2. Lorsqu'une demande est faite par un autre Etat Partie qui a compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente Convention, l'Etat Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1er de l'article 12 de la présente Convention, en vue d'une éventuelle confiscation à ordonner soit par l'Etat Partie requérant, soit comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1er du présent article, par l'Etat Partie requis.3. Les dispositions de l'article 18 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent article.Outre les informations visées au paragraphe 15 de l'article 18, les demandes faites conformément au présent article contiennent : a) Lorsque la demande relève de l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat Partie requérant qui permettent à l'Etat Partie requis de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne;b) Lorsque la demande relève de l'alinéa b) du paragraphe 1er du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par l'Etat Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision;c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat Partie requérant et une description des mesures demandées.4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l'Etat Partie requis conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l'Etat Partie requérant.5. Chaque Etat Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.6. Si un Etat Partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l'existence d'un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.7. Un Etat Partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération en vertu du présent article dans le cas où l'infraction à laquelle elle se rapporte n'est pas une infraction visée par la présente Convention.8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.9. Les Etats Parties envisagent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale instaurée aux fins du présent article. Article 14 Disposition du produit du crime ou des biens confisqués 1. Un Etat Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de l'article 12 ou du paragraphe 1er de l'article 13 de la présente Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.2. Lorsque les Etats Parties agissent à la demande d'un autre Etat Partie en application de l'article 13 de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l'Etat Partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l'infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.3. Lorsqu'un Etat Partie agit à la demande d'un autre Etat Partie en application des articles 12 et 13 de la présente Convention, il peut envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant : a) De verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, au compte établi en application de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 30 de la présente Convention et à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée;b) De partager avec d'autres Etats Parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives. Article 15 Compétence 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas suivants : a) Lorsque l'infraction est commise sur son territoire;ou b) Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.2. Sous réserve de l'article 4 de la présente Convention, un Etat Partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions dans les cas suivants : a) Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un de ses ressortissants;b) Lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou c) Lorsque l'infraction est : i) Une de celles établies conformément au paragraphe 1er de l'article 5 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction grave; ii) Une de celles établies conformément à l'alinéa b), ii), du paragraphe 1er de l'article 6 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie conformément aux alinéas a), i) ou ii), ou b), i), du paragraphe 1er de l'article 6 de la présente Convention. 3. Aux fins du paragraphe 10 de l'article 16 de la présente Convention, chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants.4. Chaque Etat Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas.5. Si un Etat Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1er ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, qu'un ou plusieurs autres Etats Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Etats Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par un Etat Partie conformément à son droit interne. Article 16 Extradition 1. Le présent article s'applique aux infractions visées par la présente Convention ou dans les cas où un groupe criminel organisé est impliqué dans une infraction visée à l'alinéa a) ou b), du paragraphe 1er de l'article 3 et que la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'Etat Partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l'Etat Partie requérant et de l'Etat Partie requis.2. Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l'Etat Partie requis peut appliquer également cet article à ces dernières infractions.3. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé.Les Etats Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux. 4. Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un Etat Partie avec lequel il n'a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s'applique.5. Les Etats Parties qui subordonnent l'extradition à l'existence d'un traité : a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, indiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies s'ils considèrent la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres Etats Parties;et b) S'ils ne considèrent par la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, s'efforcent, s'il y a lieu, de conclure des traités d'extradition avec d'autres Etats Parties afin d'appliquer le présent article.6. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.7. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'Etat Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'Etat Partie requis peut refuser l'extradition.8. Les Etats Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'il a conclus, l'Etat Partie requis peut, à la demande de l'Etat Partie requérant et s'il estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.10. Un Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, s'il n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l'Etat Partie requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet Etat Partie. Les Etats Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité des poursuites. 11. Lorsqu'un Etat Partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cet Etat Partie pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cet Etat Partie et l'Etat Partie requérant s'accordent sur cette option et d'autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 10 du présent article.12. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de l'Etat Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l'Etat Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de l'Etat Partie requérant, ou le reliquat de cette peine.13. Toute personne faisant l'objet de poursuites en raison de l'une quelconque des infractions auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l'Etat Partie sur le territoire duquel elle se trouve.14. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'Etat Partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.15. Les Etats Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.16. Avant de refuser l'extradition, l'Etat Partie requis consulte, le cas échéant, l'Etat Partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l'appui de ses allégations.17. Les Etats Parties s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité. Article 17 Transfert des personnes condamnées Les Etats Parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfert sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d'infractions visées par la présente Convention afin qu'elles puissent y purger le reste de leur peine.
Article 18 Entraide judiciaire 1. Les Etats Parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention, comme prévu à l'article 3, et s'accordent réciproquement une entraide similaire lorsque l'Etat Partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l'infraction visée à l'alinéa a) ou b) du paragraphe 1er de l'article 3 est de nature transnationale, y compris quand les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l'Etat Partie requis et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué.2. L'entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l'Etat Partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l'Etat Partie requérant, conformément à l'article 10 de la présente Convention.3. L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes : a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;b) Signifier des actes judiciaires;c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;d) Examiner des objets et visiter des lieux;e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d'experts;f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés;g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve;h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l'Etat Partie requérant;i) Fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de l'Etat Partie requis.4. Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d'un Etat Partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d'un autre Etat Partie, si elles pensent que ces informations pourraient l'aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier Etat Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.5. La communication d'informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l'Etat dont les autorités compétentes fournissent les informations.Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n'empêche pas l'Etat Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d'un prévenu.
Dans ce dernier cas, l'Etat Partie qui reçoit les informations avise l'Etat Partie qui les communique avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'Etat Partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l'Etat Partie qui les communique. 6. Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire.7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les Etats Parties en question ne sont pas liés par un traité d'entraide judiciaire.Si lesdits Etats Parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Etats Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les Etats Parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent la coopération. 8. Les Etats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.9. Les Etats Parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une demande d'entraide judiciaire prévue au présent article.L'Etat Partie requis peut néanmoins, lorsqu'il le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où il le décide à son gré, indépendamment du fait que l'acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de l'Etat Partie requis. 10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un Etat Partie, dont la présence est requise dans un autre Etat Partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte de toute autre manière son concours à l'obtention de preuves dans le cadre d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies : a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;b) Les autorités compétentes des deux Etats Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces Etats Parties peuvent juger appropriées.11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article : a) L'Etat Partie vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'Etat Partie à partir duquel la personne a été transférée;b) L'Etat Partie vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'Etat Partie à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats Parties auront autrement décidé;c) L'Etat Partie vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'Etat Partie à partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis;d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'Etat Partie vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'Etat Partie à partir duquel il a été transféré.12. A moins que l'Etat Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne sera pas poursuivie, détenue, punie ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Etat Partie vers lequel elle est transférée à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat Partie à partir duquel elle a été transférée.13. Chaque Etat Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.Si un Etat Partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l'autorité compétente. L'autorité centrale désignée à cette fin fait l'objet d'une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au moment où chaque Etat Partie dépose ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention. Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les Etats Parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de tout Etat Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les Etats Parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible. 14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l'Etat Partie requis, dans des conditions permettant audit Etat Partie d'en établir l'authenticité.La ou les langues acceptables pour chaque Etat Partie sont notifiées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au moment où ledit Etat Partie dépose ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention. En cas d'urgence et si les Etats Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit. 15. Une demande d'entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants : a) La désignation de l'autorité dont émane la demande;b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée;c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires;d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l'Etat Partie requérant souhaite voir appliquée;e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée;et f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.16. L'Etat Partie requis peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l'Etat Partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l'Etat Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat Partie, le premier Etat Partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de l'Etat Partie requérant. Les Etats Parties peuvent convenir que l'audition sera conduite par une autorité judiciaire de l'Etat Partie requérant et qu'une autorité judiciaire de l'Etat Partie requis y assistera. 19. L'Etat Partie requérant ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l'Etat Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l'Etat Partie requis.Rien dans le présent paragraphe n'empêche l'Etat Partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, l'Etat Partie requérant avise l'Etat Partie requis avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte l'Etat Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'Etat Partie requérant informe sans retard l'Etat Partie requis de la révélation. 20. L'Etat Partie requérant peut exiger que l'Etat Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter.Si l'Etat Partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l'Etat Partie requérant. 21. L'entraide judiciaire peut être refusée : a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent article;b) Si l'Etat Partie requis estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels;c) Au cas où le droit interne de l'Etat Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l'Etat Partie requis concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande.22. Les Etats Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.23. Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.24. L'Etat Partie requis exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l'Etat Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande.L'Etat Partie requis répond aux demandes raisonnables de l'Etat Partie requérant concernant les progrès faits dans l'exécution de la demande. Quand l'entraide demandée n'est plus nécessaire, l'Etat Partie requérant en informe promptement l'Etat Partie requis. 25. L'entraide judiciaire peut être différée par l'Etat Partie requis au motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d'en différer l'exécution en vertu de son paragraphe 25, l'Etat Partie requis étudie avec l'Etat Partie requérant la possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires.Si l'Etat Partie requérant accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières. 27. Sans préjudice de l'application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l'Etat Partie requérant, consent à déposer au cours d'une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l'Etat Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ou soumis à d'autres restrictions à sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat Partie requis.Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou ladite personne ayant eu, pour une période de quinze jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par les Etats Parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l'Etat Partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré. 28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l'Etat Partie requis, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Etats Parties concernés.Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Etats Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés. 29. L'Etat Partie requis : a) Fournit à l'Etat Partie requérant copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;b) Peut, à son gré, fournir à l'Etat Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu'il estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n'a pas accès.30. Les Etats Parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent. Article 19 Enquêtes conjointes Les Etats Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs Etats, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d'enquêtes conjointes. En l'absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les Etats Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l'Etat Partie sur le territoire duquel l'enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.
Article 20 Techniques d'enquête spéciales 1. Si les principes fondamentaux de son système juridique national le permettent, chaque Etat Partie, compte tenu de ses possibilités et conformément aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu'il le juge approprié, le recours à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement la criminalité organisée.2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les Etats Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale.Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l'égalité souveraine des Etats et ils sont mis en oeuvre dans le strict respect des dispositions qu'ils contiennent. 3. En l'absence d'accords ou d'arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Etats Parties intéressés.4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des Etats Parties concernés, des méthodes telles que l'interception des marchandises et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d'une partie de ces marchandises. Article 21 Transfert des procédures pénales Les Etats Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d'une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.
Article 22 Etablissement des antécédents judiciaires Chaque Etat Partie peut adopter les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu'il juge appropriées, de toute condamnation dont l'auteur présumé d'une infraction aurait antérieurement fait l'objet dans un autre Etat, afin d'utiliser cette information dans le cadre d'une procédure pénale relative à une infraction visée par la présente Convention.
Article 23 Incrimination de l'entrave au bon fonctionnement de la justice Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'infractions visées par la présente Convention;b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d'exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d'infractions visées par la présente Convention.Rien dans le présent alinéa ne porte at …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.