{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur.Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation. 2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1er du présent article, si celle-ci est postérieure</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, un Etat Partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les Etats Parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats Parties au présent Protocole présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote. 2 Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties au présent Protocole.Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. 3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties.4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dénonciation 1. Un Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être Partie au présent Protocole lorsque tous ses Etats membres l'ont dénoncé. Article 25 Dépositaire et langues 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent Protocole.2. L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants Préambule Les Etats Parties au présent Protocole, Déclarant qu'une action efficace visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d'origine, de transit et de destination une approche globale et internationale comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus, Tenant compte du fait que, malgré l'existence de divers instruments internationaux qui renferment des règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre l'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n'y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des personnes, Préoccupés par le fait que, en l'absence d'un tel instrument, les personnes vulnérables à une telle traite ne seront pas suffisamment protégées, Rappelant la résolution 53/111 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre la traite des femmes et des enfants, Convaincus que le fait d'adjoindre à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aidera à prévenir et combattre ce type de criminalité, Sont convenus de ce qui suit : I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales Article premier Relation avec la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.Il est interprété conjointement avec la Convention. 2. Les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.3. Les infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objet Le présent Protocole a pour objet : a) De prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants;b) De protéger et d'aider les victimes d'une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux;et c) De promouvoir la coopération entre les Etats Parties en vue d'atteindre ces objectifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Terminologie Aux fins du présent Protocole : a) L'expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation.L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes; b) Le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à l'alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à l'alinéa a) a été utilisé;c) Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'alinéa a) du présent article;d) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application Le présent Protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des victimes de ces infractions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Incrimination 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 3 du présent Protocole, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.2. Chaque Etat Partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale : a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article;b) Au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article;et c) Au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent II. Protection des victimes de la traite des personnes Article 6 Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes 1. Lorsqu'il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, chaque Etat Partie protège la vie privée et l'identité des victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives à cette traite non publiques.2. Chaque Etat Partie s'assure que son système juridique ou administratif prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu'il y a lieu : a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables;b) Une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions, d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat Partie envisage de mettre en oeuvre des mesures en vue d'assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s'il y a lieu, en coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir : a) Un logement convenable;b) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu'elles peuvent comprendre;c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle;et d) Des possibilités d'emploi, d'éducation et de formation.4. Chaque Etat Partie tient compte, lorsqu'il applique les dispositions du présent article, de l'âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques des enfants, notamment un logement, une éducation et des soins convenables.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat Partie s'efforce d'assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes pendant qu'elles se trouvent sur son territoire.6. Chaque Etat Partie s'assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d'obtenir réparation du préjudice subi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Statut des victimes de la traite des personnes dans les Etats d'accueil 1. En plus de prendre des mesures conformément à l'article 6 du présent Protocole, chaque Etat Partie envisage d'adopter des mesures législatives ou d'autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu'il y a lieu.2. Lorsqu'il applique la disposition du paragraphe 1er du présent article, chaque Etat Partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapatriement des victimes de la traite des personnes 1. L'Etat Partie dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'Etat Partie d'accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.2. Lorsqu'un Etat Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un Etat Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'Etat Partie d'accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l'état de toute procédure judiciaire liée au fait qu'elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire.3 A la demande d'un Etat Partie d'accueil, un Etat Partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l'Etat Partie d'accueil.4. Afin de faciliter le retour d'une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les documents voulus, l'Etat Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'Etat Partie d'accueil accepte de délivrer, à la demande de l'Etat Partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son territoire.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la traite des personnes par toute loi de l'Etat Partie d'accueil.6. Le présent article s'entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des personnes. III. Prévention, coopération et autres mesures Article 9 Prévention de la traite des personnes 1. Les Etats Parties établissent des politiques, programmes et autres mesures d'ensemble pour : a) Prévenir et combattre la traite des personnes;et b) Protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats Parties s'efforcent de prendre des mesures telles que des recherches, des campagnes d'information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.3. Les politiques, programmes et autres mesures établis conformément au présent article incluent, selon qu'il convient, une coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile.4. Les Etats Parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le biais d'une coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et l'inégalité des chances.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats Parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d'ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d'une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange d'informations et formation 1. Les services de détection, de répression, d'immigration ou d'autres services compétents des Etats Parties coopèrent entre eux, selon qu'il convient, en échangeant, conformément au droit interne de ces Etats, des informations qui leur permettent de déterminer : a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière internationale avec des documents de voyage appartenant à d'autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des personnes;b) Les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d'utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des personnes;et c) Les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.2 Les Etats Parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d'immigration et d'autres services compétents à la prévention de la traite des personnes.Cette formation devrait mettre l'accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Etat Partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l'Etat Partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures aux frontières 1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les Etats Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des personnes.2. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole.3. Lorsqu'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'Etat d'accueil.4 Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.5. Chaque Etat Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou d'annuler leur visa.6. Sans préjudice de l'article 27 de la Convention, les Etats Parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sécurité et contrôle des documents Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles : a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement;et b) Pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Légitimité et validité des documents A la demande d'un autre Etat Partie, un Etat Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour la traite des personnes IV. Dispositions finales Article 14 Clause de sauvegarde 1. Aucune disposition du présent Protocole n'a d'incidences sur les droits, obligations et responsabilités des Etats et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d'une façon telle que les personnes ne font pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont victimes d'une traite. L'interprétation et l'application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des différends 1. Les Etats Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole par voie de négociation.2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces Etats Parties, soumis à l'arbitrage.Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. 3 Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article.Les autres Etats Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat Partie ayant émis une telle réserve. 4. Tout Etat Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un Etat membre d'une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au paragraphe 1er du présent article.3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence. 4. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un Etat membre est Partie au présent Protocole.Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur.Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation. 2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1er du présent article, si celle-ci est postérieure</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, un Etat Partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les Etats Parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats Parties au présent Protocole présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote. 2 Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties au présent Protocole.Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. 3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties.4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dénonciation 1. Un Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être Partie au présent Protocole lorsque tous ses Etats membres l'ont dénoncé. Article 20 Dépositaire et langues 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent Protocole.2. L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée Préambule Les Etats Parties au présent Protocole, Conscients qu'il est urgent de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque Etat, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu'elles constituent une menace pour le bien-être des peuples, pour leur promotion sociale et économique et pour leur droit à vivre en paix;</p>\n<p class=\"lf-p\">Convaincus, par conséquent, qu'il est nécessaire que tous les Etats prennent toutes les mesures appropriées à cette fin, y compris des activités de coopération internationale et d'autres mesures aux niveaux régional et mondial;</p>\n<p class=\"lf-p\">Rappelant la résolution 53/111 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international visant à lutter contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant à l'esprit le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, tel que consacré dans la Charte des Nations unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies;</p>\n<p class=\"lf-p\">Convaincus que le fait d'adjoindre à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité, Sont convenus de ce qui suit : I. Dispositions générales Article premier Relation avec la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.Il est interprété conjointement avec la Convention. 2. Les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.3. Les infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention. Article 2 Objet Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les Etats Parties en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Terminologie Aux fins du présent Protocole : a) L'expression « arme à feu » désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l'exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques.Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu anciennes n'incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899; b) L'expression « pièces et éléments » désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d'arme à feu;c) Le terme « munitions » désigne l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l'Etat Partie considéré;d) L'expression « fabrication illicite » désigne la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions : i) A partir de pièces et d'éléments ayant fait l'objet d'un trafic illicite; ii) Sans licence ou autorisation d'une autorité compétente de l'Etat Partie dans lequel la fabrication ou l'assemblage a lieu; ou iii) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l'article 8 du présent Protocole;</p>\n<p class=\"lf-p\">Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d'éléments sont délivrées conformément au droit interne; e) L'expression « trafic illicite » désigne l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d'un Etat Partie ou à travers ce dernier vers le territoire d'un autre Etat Partie si l'un des Etats Parties concernés ne l'autorise pas conformément aux dispositions du présent Protocole ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l'article 8 du présent Protocole;f) Le terme « traçage » désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu'à l'acheteur en vue d'aider les autorités compétentes des Etats Parties à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application 1. Le présent Protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions établies conformément à l'article 5 dudit Protocole, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué.2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux transactions entre Etats ou aux transferts d'Etat dans les cas où son application porterait atteinte au droit d'un Etat Partie de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la Charte des Nations unies</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Incrimination 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) A la fabrication illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;b) Au trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;c) A la falsification ou à l'effacement, à l'enlèvement ou à l'altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu en vertu de l'article 8 du présent Protocole.2. Chaque Etat partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale : a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article ou de s'en rendre complice;et b) Au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser au moyen d'une aide ou de conseils, la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Confiscation, saisie et disposition 1. Sans préjudice de l'article 12 de la Convention, les Etats Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l'objet d'une fabrication ou d'un trafic illicites.2. Les Etats Parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l'objet d'une fabrication et d'un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de disposition a été officiellement autorisée, à condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient été enregistrées II. Prévention Article 7 Conservation des informations Chaque Etat Partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des informations sur les armes à feu et, lorsqu'il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions, qui sont nécessaires pour assurer le traçage et l'identification de celles de ces armes à feu et, lorsqu'il y a lieu et si possible, de leurs pièces, éléments et munitions qui font l'objet d'une fabrication ou d'un trafic illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités. Ces informations sont les suivantes : a) Les marques appropriées requises en vertu de l'article 8 du présent Protocole;b) Dans le cas de transactions internationales portant sur des armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, les dates de délivrance et d'expiration des licences ou autorisations voulues, le pays d'exportation, le pays d'importation, les pays de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la quantité des articles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Marquage des armes à feu 1. Aux fins de l'identification et du traçage de chaque arme à feu, les Etats Parties : a) Au moment de la fabrication de chaque arme à feu, soit exigent un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit conservent tout autre marquage unique et d'usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alphanumérique, permettant à tous les Etats d'identifier facilement le pays de fabrication;b) Exigent un marquage approprié simple sur chaque arme à feu importée, permettant d'identifier le pays importateur et, si possible, l'année d'importation et rendant possible le traçage de l'arme à feu par les autorités compétentes de ce pays, ainsi qu'une marque unique, si l'arme à feu ne porte pas une telle marque.Les conditions énoncées au présent alinéa n'ont pas à être appliquées aux importations temporaires d'armes à feu à des fins licites vérifiables; c) Assurent, au moment du transfert d'une arme à feu des stocks de l'Etat en vue d'un usage civil permanent, le marquage approprié unique permettant à tous les Etats Parties d'identifier le pays de transfert.2 Les Etats Parties encouragent l'industrie des armes à feu à concevoir des mesures qui empêchent d'enlever ou d'altérer les marques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Neutralisation des armes à feu Un Etat Partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutralisée comme une arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l'établissement d'infractions spécifiques, s'il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de neutralisation ci-après : a) Rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d'une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d'une arme à feu neutralisée;b) Prendre des dispositions pour, s'il y a lieu, faire vérifier les mesures de neutralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable;c) Prévoir dans le cadre de la vérification par l'autorité compétente la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu, ou l'application à cet effet sur l'arme à feu d'une marque clairement visible</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d'autorisations d'exportation, d'importation et de transit 1. Chaque Etat Partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d'autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.2. Avant de délivrer des licences ou autorisations d'exportation pour des envois d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque Etat Partie vérifie que : a) Les Etats importateurs ont délivré des licences ou autorisations d'importation;et b) Les Etats de transit ont au moins notifié par écrit, avant l'envoi, qu'ils ne s'opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des Etats sans littoral.3 La licence ou l'autorisation d'exportation et d'importation et la documentation qui l'accompagne contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d'expiration, le pays d'exportation, le pays d'importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit.Les informations figurant dans la licence d'importation doivent être fournies à l'avance aux Etats de transit. 4. L'Etat Partie importateur informe l'Etat Partie exportateur, sur sa demande, de la réception des envois d'armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions.5. Chaque Etat Partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d'octroi de licences ou d'autorisations soient sûres et que l'authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats Parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l'importation et l'exportation temporaires et pour le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l'expertise, l'exposition ou la réparation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures de sécurité et de prévention Afin de détecter, de prévenir et d'éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque Etat Partie prend les mesures appropriées : a) Pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au moment de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et du transit par son territoire;et b) Pour accroître l'efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit, y compris, lorsqu'il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que l'efficacité de la coopération transfrontière entre la police et les services douaniers</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Information 1. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les Etats Parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes, dans chaque cas d'espèce, concernant notamment les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, chaque fois que cela est possible, transporteurs autorisés d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.2. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les Etats Parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment : a) Les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils participent à la fabrication ou au trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;b) Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de les détecter;c) Les méthodes et moyens, les points d'expédition et de destination et les itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;et d) Les données d'expérience d'ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.3 Les Etats Parties se communiquent ou s'échangent, selon qu'il convient, des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de détection et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de déceler la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, de mener des enquêtes et d'engager des poursuites contre les personnes impliquées dans ces activités illicites.4. Les Etats Parties coopèrent pour le traçage des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant pu faire l'objet d'une fabrication ou d'un trafic illicites et ils répondent rapidement, dans la limite de leurs moyens, aux demandes d'aide dans ce domaine.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de tous accords internationaux, chaque Etat Partie, qui reçoit d'un autre Etat Partie, en application du présent article, des informations, y compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales, garantit leur confidentialité et respecte toutes restrictions à leur usage s'il en est prié par l'Etat Partie qui les fournit.Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l'Etat Partie qui a fourni les informations en est avisé avant que celles-ci soient divulguées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Coopération 1. Les Etats Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.2. Sans préjudice du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, chaque Etat Partie désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres Etats Parties pour les questions relatives au présent Protocole.3. Les Etats Parties cherchent à obtenir l'appui et la coopération des fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions afin de prévenir et de détecter les activités illicites visées au paragraphe 1er du présent article</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Formation et assistance technique 1. Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales compétentes, selon qu'il convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la formation et l'assistance technique nécessaires pour améliorer leur capacité de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris une assistance technique, financière et matérielle pour les questions visées aux articles 29 et 30 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Courtiers et courtage 1. En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les Etats Parties qui ne l'ont pas encore fait envisagent d'établir un système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage.Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs mesures telles que : a) L'exigence d'un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire;b) L'exigence d'une licence ou d'une autorisation de courtage;ou c) L'exigence de l'indication sur les licences ou autorisations d'importation et d'exportation, ou sur les documents d'accompagnement, du nom et de l'emplacement des courtiers participant à la transaction.2 Les Etats Parties qui ont établi un système d'autorisations concernant le courtage, tel qu'énoncé au paragraphe 1er du présent article, sont encouragés à fournir des renseignements sur les courtiers et le courtage lorsqu'ils échangent des informations au titre de l'article 12 du présent Protocole et à conserver les renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l'article 7 du présent Protocole. III. Dispositions finales Article 16 Règlement des différends 1. Les Etats Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole par voie de négociation.2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces Etats Parties, soumis à l'arbitrage.Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article.Les autres Etats Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat Partie ayant émis une telle réserve. 4. Tout Etat Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, à compter du trentième jour suivant son adoption par l'Assemblée générale et jusqu'au 12 décembre 2002.2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un Etat membre d'une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au paragraphe 1er du présent article.3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence. 4. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un Etat membre est Partie au présent Protocole.Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur.Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation. 2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1er du présent article, si celle-ci est postérieure</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, un Etat Partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les Etats Parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats Parties au présent Protocole présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote. 2 Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties au présent Protocole.Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. 3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties.4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dénonciation 1. Un Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être Partie au présent Protocole lorsque tous ses Etats membres l'ont dénoncé. Article 21 Dépositaire et langues 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent Protocole.2. L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 15 novembre 2000 Pour la consultation du tableau, voir image Conformément à son article 38, cette convention est entrée en vigueur en date du 29 septembre 2000. (Pour la Belgique : le 10 septembre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole contre le trafic de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 15 novembre 2000 Pour la consultation du tableau, voir image Conformément à son article 22, ce protocole est entré en vigueur en date du 28 janvier 2004. (Pour la Belgique : le 10 septembre 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, fait à New York le 15 novembre 2000 Pour la consultation du tableau, voir image Conformément à son article 17, ce protocole est entré en vigueur le 25 décembre 2003. (Pour la Belgique; le 10 septembre 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole contre la fabrication et le trafic d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Ce protocole n'est pas encore entré en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Belgique a déposé les déclarations et la réserve suivante : - Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; \"Conformément à l'article 18 § 3, de la Convention, le Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, est désigné comme Autorité centrale\". - Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; \"Conformément à l'article 8 § 6, du Protocole additionnel, le Service public fédéral Intérieur, rue de Louvain 3, 1000 Bruxelles (la \"grande-côte\", \"Maritime coordination and rescue center\") est désigné comme Autorité\"; - Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; \"Le Gouvernement belge émet la réserve suivante concernant l'article 4, § 2 du Protocole additionnel : les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par le présent protocole\"; \"Conformément à l'article 13, § 2 du Protocole additionnel, le Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles est désigné comme point de contact unique\".</p></div>", "next": 0}