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Loi portant assentiment à la Convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur

En bref

Cette loi belge approuve un accord entre la Communauté européenne (et ses États membres) et la Suisse concernant la libre circulation des personnes. Elle vise à faciliter les mouvements et l'établissement des citoyens des parties contractantes sur leurs territoires respectifs.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
30 JANVIER 2002. - Loi portant assentiment à la Convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, faite à Luxembourg le 21 juin 1999 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.L'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, les Annexes, I, II, et III, les Protocoles et l'Acte final, faits à Luxembourg le 21 juin 1999, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2002. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Télécommunications, des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2000-2001. Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 26 février 2001, n° 2-674/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-674/2. - Rapport complémentaire, n° 2-674/3. Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 mai 2001. - Vote, séance du 17 mai 2001. Chambre. Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1260/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 50-1260/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1260/3. Annales parlementaires. - Discussion, séance du 19 juillet 2001. - Vote, séance du 19 juillet 2001. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 15 novembre 2001 (Moniteur belge du 4 décembre 2001), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 21 décembre 2001 (Moniteur belge du 24 janvier 2002), le Décret de la Communauté germanophone du 18 décembre 2000 (Moniteur belge du 10 février 2001 (Ed.2)), le Décret de la Région wallonne du 20 décembre 2001 (Moniteur belge du 30 janvier 2002), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 27 avril 2001 (Moniteur belge du 16 juillet 2002). ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA CONFEDERATION SUISSE, D'AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES LA CONFEDERATION SUISSE, D'UNE PART, et la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, ci-après dénommés les parties contractantes convaincus que la liberté des personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue un élément important pour le développement harmonieux de leurs relations, décidés à réaliser la libre circulation des personnes entre eux en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne, sont convenus de conclure l'accord suivant : I. Dispositions de base Article 1 Objectif L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est : a) d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;b) de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;c) d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;d) d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. Article 2 Non-discrimination Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. Article 3 Droit d'entrée Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. Article 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'article 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. Article 5 Prestataire de services 1. Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.2. Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante a) si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le paragraphe 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au paragraphe 1;b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.3. Des personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour.4. Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III.Les limites quantitatives de l'article 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article. Article 6 Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Article 7 Autres droits Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes : a) le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;b) le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'Etat d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;c) le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;d) le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;e) le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;f) le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;g) pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. Article 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment : a) l'égalité de traitement;b) la détermination de la législation applicable;c) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;e) l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. Article 9 Diplômes, certificats et autres titres Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. II. Dispositions générales et finales Article 10 Dispositions transitoires et développement de l'accord 1. Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants : pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année.Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. A partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne seront abandonnées. 2. Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'article 5.Avant la fin de la première année, le comité mixte examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne : titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année : 15 000 par année;titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année : 115 500 par année. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes : Si après cinq ans et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au paragraphe 1 délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %.L'année suivante le nombre peut être limité au même niveau. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas être limité à moins de 15 000 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 115 500 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année. 5. Les dispositions transitoires des paragraphes 1 à 4, et en particulier celles du paragraphe 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes.Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et spécialement de son article 7. 6. La Suisse communique régulièrement et rapidement au comité mixte les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en oeuvre du paragraphe 2.Chacune des parties contractantes peut demander un examen de la situation au sein du comité mixte. 7. Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers.8. Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans le Protocole à l'annexe II. Article 11 Traitement des recours 1. Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l'application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes.2. Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable.3. Les décisions rendues sur recours, ou l'absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par le présent accord, de faire appel à l'instance judiciaire nationale compétente. Article 12 Dispositions plus favorables Le présent accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille. Article 13 Stand still Les parties contractantes s'engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l'égard des ressortissants de l'autre partie dans les domaines d'application du présent accord. Article 14 Comité mixte 1. Il est établi un comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord.A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le comité mixte se prononce d'un commun accord. 2. En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique ou social, le comité mixte se réunit, à la demande d'une des parties contractantes, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le comité mixte peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le comité mixte. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. 3. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.4. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an.Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion. Le comité mixte se réunit dans les quinze jours suivant la demande visée au paragraphe 2. 5. Le comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocations des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.6. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Article 15 Annexes et protocoles Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations. Article 16 Référence au droit communautaire 1. Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.2. Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature.La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. Article 17 Développement du droit 1. Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du comité mixte.2. Le comité mixte procède à un échange de vues sur les implications qu'une telle modification entraînerait pour le bon fonctionnement de l'accord. Article 18 Révision Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au comité mixte. La modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives, à l'exception d'une modification des annexes II et III qui sera décidée par le comité mixte et qui pourra entrer en vigueur aussitôt après cette décision. Article 19 Règlement des différends 1. Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au comité mixte.2. Le comité mixte peut régler le différend.Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité mixte. A cet effet, le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord. Article 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Article 21 Relation avec les accords bilatéraux en matière de double imposition 1. Les dispositions des accords bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions du présent accord.En particulier les dispositions du présent accord ne doivent pas affecter la définition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition. 2. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher les parties contractantes d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.3. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption ou l'application par les parties contractantes d'une mesure destinée à assurer l'imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions de la législation fiscale nationale d'une partie contractante ou aux accords visant à éviter la double imposition liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, d'autre part, ou d'autres arrangements fiscaux. Article 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition 1. Nonobstant les dispositions des articles 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord.2. En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce dernier prévaut. Article 23 Droits acquis En cas de dénonciation ou de non reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les parties contractantes régleront d'un commun accord le sort des droits en cours d'acquisition. Article 24 Champ d'application territorial Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. Article 25 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants : - accord sur la libre circulation des personnes - accord sur le transport aérien - accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et route - accord relatif aux échanges de produits agricoles - accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité - accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics - accord sur la coopération scientifique et technologique. 2. Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté européenne ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre partie contractante, avant l'expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent. 3. La Communauté européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie contractante.En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent. 4. Les sept accords mentionnés dans le paragraphe 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non reconduction visée au paragraphe 2 ou à la dénonciation visée au paragraphe 3. Annexe I Libre circulation des personnes I. Dispositions générales Article 1 Entrée et sortie 1. Les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes, les membres de leur famille au sens de l'article 3 de la présente annexe ainsi que les travailleurs détachés au sens de l'article 17 de la présente annexe sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille et aux travailleurs détachés au sens de l'article 17 de la présente annexe, qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie contractante. La partie contractante concernée accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires. 2. Les parties contractantes reconnaissent aux ressortissants des parties contractantes, aux membres de leur famille au sens de l'article 3 de la présente annexe, ainsi qu'aux travailleurs détachés au sens de l'article 17 de la présente annexe, le droit de quitter leur territoire sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.Les parties contractantes ne peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes aucun visa de sortie ni obligation équivalente. Les parties contractantes délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité. Le passeport doit être valable au moins pour toutes les parties contractantes et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans. Article 2 Séjour et activité économique 1. Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'article 10 du présent accord et au chapitre VII de la présente annexe, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers. Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. 2. Les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour. 3. Le titre de séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des parties contractantes est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux.Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d'obtention de ces documents. 4. Les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire. Article 3 Membres de la famille 1. Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. 2. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité : a.son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge; b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;c. dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. Les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a) , b) et c) , s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante. 3. Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous : a.le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire; b. un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté;c. pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée au paragraphe 1 ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat.4. La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.5. Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d'une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d'accéder à une activité économique.6. Les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les parties contractantes encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. Article 4 Droit de demeurer 1. Les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.2. Conformément à l'article 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO n° L 142, 1970, p.24) 1. et à la directive 75/34/CEE (JO n° L 14, 1975, p. 10) 1.. Article 5 Ordre public 1. Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.2. Conformément à l'article 16 de l'accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO n° 56, 1964, p.850) 1., 72/194/CEE (JO n° L 121, 1972, p. 32) 1. et 75/35/CEE (JO n° L 14, 1975, p. 10) 1.. II. Travailleurs salariés Article 6 Réglementation du séjour 1. Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. 2. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour. 3. Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés : a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.4. Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.5. Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.6. Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.7. L'accomplissement des formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants. Article 7 Travailleurs frontaliers salariés 1. Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.2. Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d'un titre de séjour. Cependant, l'autorité compétente de l'Etat d'emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique. 3. Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré. Article 8 Mobilité professionnelle et géographique 1. Les travailleurs salariés ont le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.2. La mobilité professionnelle comprend le changement d'employeur, d'emploi, de profession et le passage d'une activité salariée à une activité indépendante.La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour. Article 9 Egalité de traitement 1. Un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante ne peut, sur le territoire de l'autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé au chômage.2. Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'article 3 de la présente annexe y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.3. Il bénéficie également au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux salariés de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autres réglementations collectives portant sur l'accès à l'emploi, l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs salariés non nationaux ressortissants des parties contractantes.5. Un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante, occupé sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficie de l'égalité de traitement en matière d'affiliation aux organisations syndicales et d'exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l'accès aux postes d'administration ou de direction d'une organisation syndicale;il peut être exclu de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs salariés dans l'entreprise. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans l'Etat d'accueil, accordent des droits plus étendus aux travailleurs salariés en provenance de l'autre partie contractante. 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 de la présente annexe, un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante, occupé sur le territoire de l'autre partie contractante, bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y compris l'accès à la propriété du logement dont il a besoin. Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s'inscrire dans la région où il est employé, sur les listes des demandeurs de logements dans les lieux où telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent. Sa famille restée dans l'Etat de provenance est considérée, à cette fin, comme résidente de ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d'une présomption analogue. Article 10 Emploi dans l'administration publique Le ressortissant d'une partie contractante exerçant une activité salariée peut se voir refuser le droit d'occuper un emploi dans l'administration publique lié à l'exercice de la puissance publique et destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. Article 11 Collaboration dans le domaine de placement Les parties contractantes collaborent au sein du réseau Eures (European Employment Services), notamment dans le domaine de la mise en contact et de la compensation des offres et des demandes d'emplois ainsi que dans celui de l'échange d'informations relatives à la situation du marché du travail et aux conditions de vie et de travail. III. Indépendants Article 12 Réglementation du séjour 1. Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.2. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l'indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce une activité économique non salariée.3. Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander à l'indépendant que la présentation : a) du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;b) de la preuve visée aux paragraphes 1 et 2.4. Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.5. Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.6. Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au paragraphe 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident. Article 13 Frontaliers indépendants 1. Le frontalier indépendant est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité non salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.2. Les frontaliers indépendants n'ont pas besoin d'un titre de séjour. Cependant, l'autorité compétente de l'Etat concerné peut doter le frontalier indépendant d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il exerce ou veut exercer une activité indépendante. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité indépendante. 3. Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré. Article 14 Mobilité professionnelle et géographique 1. L'indépendant a le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.2. La mobilité professionnelle comprend le changement de profession et le passage d'une activité indépendante à une activité salariée.La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour. Article 15 Egalité de traitement 1. L'indépendant reçoit dans le pays d'accueil, en ce qui concerne l'accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants.2. Les dispositions de l'article 9 de la présente annexe sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants visés dans le présent chapitre. Article 16 Exercice de la puissance publique L'indépendant peut se voir refuser le droit de pratiquer une activité participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. IV. Prestation de services Article 17 Prestataire de services Est interdite dans le cadre de la prestation de services, selon l'article 5 du présent accord : a) toute restriction à une prestation de services transfrontalière sur le territoire d'une partie contractante ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année civile.b) toute restriction relative à l'entrée et au séjour dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 2 du présent accord en ce qui concerne i) les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Suisse qui sont des prestataires de services et sont établis sur le territoire d'une des parties contractantes, autre que celui du destinataire de services; ii) les travailleurs salariés, indépendamment de leur nationalité, d'un prestataire de services intégrés dans le marché régulier du travail d'une partie contractante et qui sont détachés pour la prestation d'un service sur le territoire d'une autre partie contractante, sans préjudice de l'article 1. Article 18 Les dispositions de l'article 17 de la présente annexe s'appliquent à des sociétés qui sont constituées en conformité de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Suisse et ayant leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d'une partie contractante. Article 19 Le prestataire de services ayant le droit ou ayant été autorisé à fournir un service peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'Etat où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions de la présente annexe et des annexes II et III. Article 20 1. Les personnes visées à l'article 17 point b) de la présente annexe ayant le droit de fournir un service n'ont pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à 90 jours.Les documents visés par l'article 1 sous le couvert duquel lesdites personnes ont pénétré sur le territoire couvrent leur séjour. 2. Les personnes visées à l'article 17 point b) de la présente annexe ayant le droit de fournir un service d'une durée supérieure à 90 jours ou ayant été autorisées à fournir un service reçoivent, pour constater ce droit, un titre de séjour d'une durée égale à celle de la prestation.3. Le droit de séjour s'étend à tout le territoire de la Suisse ou de l'Etat membre concerné de la Communauté européenne.4. Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander aux personnes visées à l'article 17 point b) de la présente annexe que : a) le document sous le couvert duquel elles ont pénétré sur le territoire;b) la preuve qu'elles effectuent ou désirent effectuer une prestation de services. Article 21 1. La durée totale d'une prestation de service visée par l'article 17 point a) de la présente annexe, qu'il s'agisse d'une prestation ininterrompue ou de prestations successives, ne peut excéder 90 jours de travail effectif par année civile.2. Les dispositions du premier paragraphe ne préjugent ni l'acquittement des obligations légales du prestataire de services au regard de l'obligation de garantie vis-à-vis du destinataire de services ni de cas de force majeure. Article 22 1. Sont exceptées de l'application des dispositions des articles 17 et 19 de la présente annexe, les activités participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique dans la partie contractante concernée.2. Les dispositions des articles 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l'application de conditions de travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services.Conformément à l'article 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO n° L 18, 1997, p. 1) 1. relative au détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services. 3. Les dispositions des articles 17 point a) et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans chaque partie contractante à l'entrée en vigueur du présent accord à propos i) des activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire; ii) des services financiers dont l'exercice exige une autorisation préalable sur le territoire d'une partie contractante et dont le prestataire est soumis à un contrôle prudentiel des autorités publiques de cette partie contractante. 4. Les dispositions des articles 17 point a) et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque partie contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses liées à un intérêt général. Article 23 Destinataire de services 1. Le destinataire de services visé à l'article 5 paragraphe 3 du présent accord n'a pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois.Pour des séjours supérieurs à trois mois, le destinataire de services reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle de la prestation. Il peut être exclu de l'aide sociale pendant la durée de son séjour. 2. Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré. V. Personnes n'exerçant pas une activité économique Article 24 Réglementation du séjour 1. Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour; b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques 2.. Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. 2. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. 3. Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des paragraphes 1 (a) et 2 du présent article. 4. Un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante sur la base d'une autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l'autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.Le présent accord ne règle ni l'accès à la formation professionnelle, ni l'aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article. 5. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. Pour l'étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation. 6. Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.7. Le titre de séjour est valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.8. Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au paragraphe 1. VI. Acquisitions immobilières Article 25 1. Le ressortissant d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national dans le domaine de l'acquisition d'immeubles.Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l'Etat d'accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation d'aliénation. 2. Le ressortissant d'une partie contractante qui a un droit de séjour et qui ne constitue pas sa résidence principale dans l'Etat d'accueil bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique;ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également être autorisé à acquérir une résidence secondaire ou un logement de vacances. Pour cette catégorie de ressortissants, le présent accord n'affecte pas les règles en vigueur concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements. 3. Un frontalier bénéficie des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique et d'une résidence secondaire; ces droits n'impliquent aucune obligation d'aliénation lors de son départ de l'Etat d'accueil. Il peut également être autorisé à acquérir un logement de vacances. Pour cette catégorie de ressortissants, le présent accord n'affecte pas les règles en vigueur dans l'Etat d'accueil concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements. VII. Dispositions transitoires et développement de l'accord Article 26 Généralités 1. Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l'article 10 du présent accord, les dispositions contenues dans le présent chapitre complètent, respectivement remplacent les autres dispositions de la présente annexe.2. Lorsque sont appliqués les restrictions prévues à l'article 10 du présent accord, l'exercice d'une activité économique est soumise à la délivrance d'un titre de séjour et/ou de travail. Article 27 Réglementation du séjour des travailleurs salariés 1. Le titre de séjour d'un travailleur salarié au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée inférieure à un an est prolongé jusqu'à une durée totale inférieure à douze mois, pour autant que le travailleur salarié produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une activité économique.Un nouveau titre de séjour est délivré pour autant que le travailleur salarié produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique et que les limites quantitatives prévues à l'article 10 du présent accord ne soient pas atteintes. Il n'y a pas d'obligation de quitter le pays entre deux contrats de travail conformément à l'article 24 de la présente annexe. 2. Pendant la période visée à l'article 10 paragraphe 2 du présent accord, une partie contractante peut, pour la délivrance d'un titre de séjour initial, exiger un contrat écrit ou une proposition de contrat. 3. a) Les personnes qui ont occupé précédemment des emplois temporaires sur le territoire de l'Etat d'accueil pendant au moins trente mois ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée 3.. Un épuisement éventuel du nombre des titres de séjour garanti ne leur est pas opposable. b) Les personnes qui ont occupé précédemment un emploi saisonnier sur le territoire de l'Etat d'accueil d'une durée totale non inférieure à cinquante mois durant les quinze dernières années et qui ne remplissent pas les conditions pour avoir droit à un titre de séjour selon les dispositions du point a) du présent paragraphe ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée. Article 28 Travailleurs frontaliers salariés 1. Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité salariée dans les zones frontalières de l'autre partie contractante en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine.Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière. 2. Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré. Article 29 Droit au retour des salariés 1. Le travailleur salarié qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, était détenteur d'un titre de séjour d'une durée d'une année au moins et qui a quitté le pays d'accueil, a droit à un accès privilégié à l'intérieur du quota pour son titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ pour autant qu'il produise la preuve qu'il peut exercer une activité économique.2. Le travailleur frontalier a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de trois ans, sous réserve d'un contrôle des conditions de rémunération et de travail s'il est salarié pendant les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, et pour autant qu'il produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il peut exercer une activité économique.3. Les jeunes qui ont quitté le territoire d'une partie contractante après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique. Article 30 Mobilité géographique et professionnelle des salariés 1. Le travailleur salarié détenteur d'un titre de séjour de moins d'une année a, pendant les douze mois qui suivent le début de son emploi, un droit à la mobilité professionnelle et géographique.Le passage d'une activité salariée à une activité indépendante est possible eu égard au respect des dispositions de l'article 10 du présent accord. 2. Les titres spécifiques délivrés aux travailleurs frontaliers salariés donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur de l'ensemble des zones frontalières de la Suisse ou des ses Etats limitrophes. Article 31 Réglementation du séjour des indépendants Le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve. Article 32 Frontaliers indépendants 1. Le frontalier indépendant est un ressortissant d'une partie contractante qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité non salariée dans les zones frontalières de l'autre partie contractante en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine.Sont considérées comme zones frontalières au sens du présent accord les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière. 2. Le ressortissant d'une partie contractante désirant exercer en tant que frontalier et à titre indépendant une activité dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes reçoit un titre spécifique préalable d'une durée de six mois.Il reçoit un titre spécifique d'une durée de cinq ans au moins pour autant qu'il produise, avant la fin de la période de six mois, aux autorités nationales compétentes la preuve qu'il exerce une activité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve. 3. Le titre spécifique est valable pour l'ensemble de la zone frontalière de l'Etat qui l'a délivré. Article 33 Droit au retour des indépendants 1. L'indépendant qui a été détenteur d'un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, qui a quitté l'Etat d'accueil, a droit à un nouveau titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ, pour autant qu'il ait déjà travaillé dans le pays d'accueil pendant une durée ininterrompue de trois ans et qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.2. Le frontalier indépendant a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d'une durée ininterrompue de quatre ans, et pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il peut exercer une activité économique.3. Les jeunes qui ont quitté le territoire d'une partie contractante après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l'âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d'y retourner et d'y exercer une activité économique. Article 34 Mobilité géographique et professionnelle des indépendants Les titres spécifiques délivrés aux frontaliers indépendants donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur des zones frontalières de la Suisse ou des ses Etats limitrophes. Les titres de séjour (pour les frontaliers : les …

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