{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Nonobstant l'article 10 paragraphe 2 du règlement n° 1408/71, la prestation de sortie prévue par la Loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l'intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord. _______ Notes 1. N.B. L'acquis tel qu'appliqué par les Etats membres de la Communauté européenne au sein de la Communauté européenne au moment de la signature de cet accord : Les principes de la totalisation des droits aux allocations de chômage et de leur réalisation dans l'Etat du dernier emploi sont applicables indépendamment de la durée de l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'un Etat membre peuvent y séjourner après la fin de leur emploi pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, et qui leur permet de prendre connaissance des offres correspondant à leur qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagées. Elles peuvent également y séjourner après la fin de leur emploi, si elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leurs familles de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Les allocations de chômage auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les règles de la totalisation, sont à considérer comme des moyens financiers dans ce sens. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, compte de leur situation personnelle et, le cas échéant, de celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur saisonnier peut faire valoir ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat de son dernier emploi indépendamment de l'échéance de la saison. Il peut y séjourner après la fin de son emploi, pourvu qu'il réponde aux conditions décrites au paragraphe précédant. S'il se met à la disposition dans l'Etat de sa résidence, il bénéficie des prestations de chômage dans ce pays selon les dispositions de l'article 71 du règlement 1408/71.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur frontalier peut se mettre à la disposition du marché du travail dans l'Etat de sa résidence ou, s'il y a conservé des liens personnels et professionnels tels qu'il y dispose des meilleurs chances de réinsertion professionnelle, dans l'Etat de son dernier travail. Il réalise ses droits aux allocations de chômage dans l'Etat où il se met à la disposition du marché du travail. 2. Actuellement six mois, douze mois en cas de chômage répété.3. Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exerceront leur droit à l'assurance-chômage en Suisse après avoir cotisé pendant six mois au moins - en plusieurs séjours - en l'espace de deux ans. ANNEXE III RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES (DIPLOMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.2. Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.3. Le terme « Etat(s) membre(s) » figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s'appliquer, en plus des Etats couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION A - ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE A. SYSTEME GENERAL 1. 389 L 0048 : Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO n° L 19 du 24.1.1989, p. 16). 2. 392 L 0051 : Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO n° L 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par : - 394 L 0038 Directive 94/38/CE de la Commission du 26 juillet 1994, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO n° L 217 du 23.8.1994, p. 8). - 395 L 0043 Directive 95/43/CE de la Commission du 20 juillet 1995, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO n° L 184 du 3.8.1995, p. 21). - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne. - 397 L 0038 Directive 97/38/CEE de la Commission du 20 juin 1997, modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO n° L 184 du 3.8.1997, p. 31).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement des listes suisses relatives aux annexes C et D de la Directive 92/51/CEE sera effectuée dans le cadre de l'application du présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. PROFESSIONS JURIDIQUES 3. 377 L 0249 : Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO n° L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par : - 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 91), - 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 160), - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne. Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : à l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant : « Suisse : Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato. » 4. 398 L 0005 : Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : à l'article 1er, le paragraphe 2 lettre a) est complété par le texte suivant : « Suisse : Avocat Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avvocato. » C. ACTIVITES MEDICALES ET PARAMEDICALES 5. 381 L 1057 : Directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 décembre 1981, complétant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, en ce qui concerne les droits acquis (JO n° L 385 du 31.12.1981, p. 25).</p>\n<p class=\"lf-p\">Médecins 6. 393 L 0016 : Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leur diplômes, certificats et autres titres ( JO n° L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par : - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne - 398 L 0021 : Directive de la Commission du 8 avril 1998 modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO n° L 119 du 22.4.1998, p. 15). - 398 L 0063 : Directive de la Commission du 3 septembre 1998 modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO n° L 253 du 15.9.1998, p. 24). (a) L'article 3 est complété par le texte suivant : « en Suisse : titulaire du diplôme fédéral de médecin Eidgenössisch diplomierter Arzt titolare di diploma federale di medico délivré par le Département fédéral de l'intérieur » (b) L'article 5, paragraphe 2, est complété par le texte suivant : « en Suisse : spécialiste Facharzt specialista délivré par le Département fédéral de l'intérieur » (c) L'article 5, paragraphe 3 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes : anesthésie-réanimation : « Suisse : anesthésiologie Anästhesiologie anestesiologia » chirurgie générale : « Suisse : chirurgie Chirurgie chirurgia » neurochirurgie : « Suisse : neurochirurgie Neurochirurgie neurochirurgia » gynécologie-obstétrique : « Suisse : gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe ginecologia e ostetricia » médecine interne : « Suisse : médecine interne Innere Medizin medicina interna » ophthalmologie : « Suisse : ophtalmologie Ophtalmologie oftalmologia » oto-rhino-laryngologie : « Suisse : oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie otorinolaringoiatria » pédiatrie : « Suisse : pédiatrie Kinder- und Jugendmedizin pediatria » médecine des voies respiratoires : « Suisse : pneumologie Pneumologie pneumologia » urologie : « Suisse : urologie Urologie urologia » orthopédie : « Suisse : chirurgie orthopédique Orthopädische Chirurgie chirurgia ortopedica » anatomie pathologique : « Suisse : pathologie Pathologie patologia » neurologie : « Suisse : neurologie Neurologie neurologia » psychiatrie : « Suisse : psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und Psychotherapie psichiatria e psicoterapia » (d) A l'article 7, le paragraphe 2 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes : chirurgie plastique : « Suisse : chirurgie plastique et reconstructive Plastische und Wiederherstellungschirurgie chirurgia plastica e ricostruttiva » chirurgie thoracique : « Suisse : chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie chirurgia del cuore e dei vasi toracici » chirurgie pédiatrique : « Suisse : chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie chirurgia pediatrica » cardiologie : « Suisse : cardiologie Kardiologie cardiologia » gastro-entérologie : « Suisse : gastro-entérologie Gastroenterologie gastroenterologia » rhumatologie : « Suisse : rhumatologie Rheumatologie reumatologia » hématologie générale : « Suisse : hématologie Hämatologie ematologia » endocrinologie : « Suisse : endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie endocrinologia-diabetologia » physiothérapie : « Suisse : médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation medicina fisica e riabilitazione » dermato-vénéréologie : « Suisse : dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie dermatologia e venereologia » radio diagnostic : « Suisse : radiologie médicale/radio-diagnostic Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik radiologia medica/radiodiagnostica » radiothérapie : « Suisse : radiologie médicale/radio-oncologie Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie radiologia medica/radio-oncologia » médecine tropicale : « Suisse : médecine tropicale Tropenmedizin medicina tropicale » psychiatrie infantile : « Suisse : psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents Kinder und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza » maladies rénales : « Suisse : néphrologie Nephrologie nefralogia » « community medicine » (santé publique) : « Suisse : prévention et santé publique Prävention und Gesundheitswesen prevenzione e salute pubblica » médecine du travail : « Suisse : médecine du travail Arbeitsmedizin medicina del lavoro » allergologie : « Suisse : allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie allergologia e immunologia clinica » médecine nucléaire : « Suisse : radiologie médicale/médecine nucléaire Medizinische Radiologie/Nuklearmedizin radiologia medica/medicina nucleare » chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire) : « Suisse : chirurgie maxillo-faciale Kiefer- und Gesichtschirurgi chirurgia mascello-facciale » 6bis 96/C/216/03 : Liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de médecin généraliste publiée conformément à l'article 41 de la directive 93/16/CEE (JO no C 216, 25.7.1996) Infirmiers 7. 377 L 0452 : Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par : - 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 91), - 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 160), - 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19.) - 389 L 0595 : Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 30.) - 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73.) - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : a) à l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant : « en Suisse : infirmière, infirmier Krankenschwester, Krankenpfleger infermiera, infermiere b) l'article 3 est complété par le texte suivant : « p) en Suisse : infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins générauxdiplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeiner Krankenpflege infermiera diplomata in cure generali », infermiere diplomato in cure generali délivré par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires » 8.377 L 0453 : Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (JO n° L 176 du 15.7.1977, p. 8), modifiée par : - 389 L 0595 : Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 30).</p>\n<p class=\"lf-p\">Praticiens de l'art dentaire 9. 378 L 0686 : Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par : - 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 91), - 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 160), - 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19.) - 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73.) - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : a) l'article 1er est complété par le texte suivant : « en Suisse : médecin dentiste Zahnarzt medico-dentista »;b) l'article 3 est complété par le texte suivant : « p) en Suisse : titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste eidgenössisch diplomierter Zahnarzt titolare di diploma federale di medico-dentista », délivré par le Département fédéral de l'intérieur »;c) à l'article 5 point 1 le tiret suivant est ajouté : 1.Orthodontie « en Suisse : diplôme fédéral d'orthodontiste / Diplom als Kieferorthopäde / diploma di ortodontista délivré par le département fédéral de l'intérieur »; 10. 378 L 0687 : Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 10), modifiée par : - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vétérinaires 11. 378 L 1026 : Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par : - 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 92), - 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 160), - 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19.) - 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73.) - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : a) l'article 3 est complété par le texte suivant : « p) en Suisse : titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire eidgenössisch diplomierter Tierarzt titolare di diploma federale di veterinario délivré par le Département fédéral de l'intérieur »; 12. 378 L 1027 : Directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire (JO n° L 362 du 23.12.1978, p. 7), modifiée par : - 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19.) Sages-femmes 13. 380 L 0154 : Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiée par : - 380 L 1273 : Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 74), - 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 161), - 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19.) - 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73.) - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : a) l'article 1er est complété par le texte suivant : « en Suisse : sage-femme Hebamme levatrice »;b) l'article 3 est complété par le texte suivant : « p) en Suisse : sage-femme diplômée / diplomierte Hebamme / levatrice diplomata, diplômes délivrés par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires » 14.380 L 0155 : Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme (JO n° L 33 du 11.2.1980, p. 8), modifiée par : - 389 L 0594 : Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19.) Pharmacie 15. 385 L 0432 : Directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO n° L 253 du 24.9.1985, p. 34). 16. 385 L 0433 : Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO n° L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par : - 385 L 0584 : Directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 42), - 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73.) - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : a) l'article 4 est complété par le texte suivant : « p) en Suisse : titulaire du diplôme fédéral de pharmacien / eidgenössisch diplomierter Apotheker / titolare di diploma federale di farmacista, délivré par le Département fédéral de l'intérieur ». D. ARCHITECTURE 17. 385 L 0384 : Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par : - 385 L 0614 : Directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 376 du 31.12.1985, p. 1), - 386 L 0017 : Directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986 (JO n° L 27 du 1.2.1986, p. 71), - 390 L 0658 : Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73.) - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : a) l'article 11 est complété par le texte suivant : « en Suisse : - les diplômes délivrés par les écoles polytechniques fédérales / Eidgenössische Technische Hochschulen / Politecnici Federali : arch.dipl.EPF / dipl.Arch.ETH / arch.dipl.PF, - les diplômes délivrés par l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève : architecte diplômé EAUG, -les certificats de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens / Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker / Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG) : architecte REG A / Architekt REG A / architetto REG A, b) l'article 15 n'est pas applicable. 18. 98/C/217 : Diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre Etats membres (mise à jour de la communication 96/C 205 du 16 juillet 1996) (JO n° C 217 du 11.7.1998).</p>\n<p class=\"lf-p\">E. COMMERCE ET INTERMEDIAIRES Commerce de gros 19. 364 L 0222 : Directive 64/222/CEE du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (JO n° 56 du 4.4.1964, p. 857/64). 20. 364 L 0223 : Directive 64/223/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités relevant du commerce de gros (JO n° 56 du 4.4.1964, p. 863/64). - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 84).</p>\n<p class=\"lf-p\">Intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat 21. 364 L 0224 : Directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (JO n° 56 du 4.4.1964, p. 869/64), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 85), - 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 89), - 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 155), - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : a) l'article 3 est complété par le texte suivant : Pour les non salariés Pour les salariés « En Suisse Agent Représentant de commerce Agent Handelsreisender Agente Rappresentante » Non salariés dans le commerce de détail 22.368 L 0363 : Directive 68/363/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail ( ex groupe 612 CITI) (JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 1), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 86), 23. 368 L 0364 : Directive 68/364/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail ( ex groupe 612 CITI) (JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 6), Non salariés dans le commerce de gros du charbon et intermédiaires dans le commerce du charbon 24. 370 L 0522 : Directive 70/522/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires en matière de charbon ( ex groupe 6112 CITI) (JO n° L 267 du 10.12.1970, p. 14), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 86), 25. 370 L 0523 : Directive 70/523/CEE du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon ( ex groupe 6112 CITI) (JO n° L 267 du 10.12.1970, p. 18).</p>\n<p class=\"lf-p\">Commerce et distribution des produits toxiques 26. 374 L 0556 : Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO n° L 307 du 18.11.1974, p. 1). 26bis 374 L 0557 : Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO n° L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par : - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : l'annexe est complétée par le texte suivant : « en Suisse : Tous les produits et substances toxiques visés à l'article 2 de la loi sur les toxiques (RS 814.80), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et produits toxiques des classes 1, 2 et 3, conformément à l'article 3 du règlement sur les substances toxiques (RS 814.801). » Activités exercées de façon ambulante 27. 375 L 0369 : Directive 75/369/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités exercées d'une façon ambulante et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 29).</p>\n<p class=\"lf-p\">Agents commerciaux indépendants 28. 386 L 0653 : Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).</p>\n<p class=\"lf-p\">F. INDUSTRIE ET ARTISANAT Industries de transformation 29. 364 L 0427 : Directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (Industrie et artisanat) (JO n° 117 du 23.7.1964, p. 1863/64), modifiée par : - 369 L 0077 : Directive 69/77/CEE du Conseil, du 4 mars 1969 (JO n° L 59 du 10.3.1969, p. 8).</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : « l'article 5 paragraphe 3 n'est pas applicable. » 30. 364 L 0429 : Directive 64/429/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (Industrie et artisanat) (JO n° 117 du 23.7.1964, p. 1880/64), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 83).</p>\n<p class=\"lf-p\">Industries extractives 31. 364 L 0428 : Directive 64/428/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées dans les industries extractives (classes 11-19 CITI) (JO n° 117 du 23.7.1964, p. 1871/64), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 81).</p>\n<p class=\"lf-p\">Electricité, gaz, eau et services sanitaires 32. 366 L 0162 : Directive 66/162/CEE du Conseil, du 28 février 1966, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et services sanitaires (branche 5 CITI) (JO n° 42 du 8.3.1966, p. 584/66), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 82).</p>\n<p class=\"lf-p\">Industries alimentaires et fabrication de boissons 33. 368 L 0365 : Directive 68/365/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et fabrication de boissons (classes 20 et 21 CITI) (JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 9), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 85). 34. 368 L 0366 : Directive 68/366/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication de boissons (classes 20 et 21 CITI) (JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 12).</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : « l'article 6 paragraphe 3 n'est pas applicable. » Recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel 35. 369 L 0082 : Directive 69/82/CEE du Conseil, du 13 mars 1969, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées dans le domaine de la recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel (ex classe 13 CITI) (JO n° L 68 du 19.3.1969, p. 4), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 82).</p>\n<p class=\"lf-p\">G. ACTIVITES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS 36. 382 L 0470 : Directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports e des agents de voyage (groupe 718 CITI) ainsi que des entrepositaires (groupe 720 CITI) (JO n° L 213 du 21.7.1982, p. 1), modifiée par : - 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 156), - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : a) l'article 3 est complété par le texte suivant : « Suisse A.Expéditeur Spediteur Spedizioniere Déclarant de douane Zolldeklarant Dichiarante di dogana B. Agent de voyage Reisebürounternehmer Agente di viaggio C. Entrepositaire Lagerhalter Agente di deposito D. Expert en automobiles Automobilexperte Perito in automobili vérificateur des poids et mesures Eichmeister verificatore dei pesi e delle misure » H. INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE 37. 363 L 0607 : Directive 63/607/CEE du Conseil, du 15 octobre 1963, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation de services en matière de cinématographie (JO n° 159 du 2.11.1963). 38. 365 L 0264 : Deuxième directive 65/264/CEE du Conseil, du 13 mai 1965, en vue de la mise en oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la supression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en matière de cinématographie (JO n° 85 du 19.5.1965, p. 1437/65), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14). 39. 368 L 0369 : Directive 68/369/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement pour les activités non salariées de distribution de films (JO n° L 260 du 22.10.1968, p. 22), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 82). 40. 370 L 0451 : Directive 70/451/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de production de films (JO n° L 218 du 3.10.1970, p. 37), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 88).</p>\n<p class=\"lf-p\">I. AUTRES SECTEURS Services fournis aux entreprises dans le secteur des affaires immobilières et d'autres secteurs 41. 367 L 0043 : Directive 67/43/CEE du Conseil, du 12 janvier 1967, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant : 1.du secteur des « Affaires immobilières (sauf 6401) » (groupe ex 640 CITI) 2. du secteur de certains « Services fournis aux entreprises non classés ailleurs » (groupe 839 CITI) (JO n° 10 du 19.1.1967), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 82). - 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 89), - 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 156), - 95/1/CE, Euratom, CECA : Adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit : a) à l'article 2, le paragraphe 3 est complété par le texte suivant : « En Suisse : - courtier en immeubles, Liegenschaftenmakler, agente immobiliare, - gestionnaire en immeubles, Hausverwalter, amministratore di stabili, - régisseur et courtier en immeubles, Immobilien-Treuhänder, fiduciario immobiliare.» Secteur des services personnels 42. 368 L 0367 : Directive 68/367/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI) : 1.restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI), 2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) (JO n° L 260 du 29.10.1968, p. 16), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 86). 43. 368 L 0368 : Directive 68/368/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI) : 1.restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI), 2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) (JO n° L 260 du 29.10.1968, p. 19).</p>\n<p class=\"lf-p\">Activités diverses 44. 375 L 0368 : Directive 75/368/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 22).</p>\n<p class=\"lf-p\">Coiffeurs 45. 382 L 0489 : Directive 82/489/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs (JO n° L 218 du 27.7.1982, p. 24).</p>\n<p class=\"lf-p\">J. AGRICULTURE 46. 363 L 0261 : Directive 63/261/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un Etat membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet Etat membre pendant deux années sans interruption (JO n° 62 du 20.4.1963, p. 1323/63), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14). 47. 363 L 0262 : Directive 63/262/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans (JO n° 62 du 20.4.1963, p. 1326/63), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14). 48. 365 L 0001 : Directive 65/1/CEE du Conseil, du 14 décembre 1964, fixant les modalités de réalisation de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture (JO n° 1 du 8.1.1965, p. 1/65), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 79). 49. 367 L 0530 : Directive 67/530/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, établis dans un autre Etat membre, de muter d'une exploitation à une autre (JO n° 190 du 10.8.1967, p. 1), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 79). 50. 367 L 0531 : Directive 67/531/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant l'application de la législation des Etats membres, en matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissant des autres Etats membres (JO n° 190 du 10.8.1967, p. 3), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 80). 51. 367 L 0532 : Directive 67/532/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, établis dans un autre Etat membre, d'accéder aux coopératives (JO n° 190 du 10.8.1967, p. 5), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 80). 52. 367 L 0654 : Directive 67/654/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans les activités non salariés de la sylviculture et de l'exploitation forestière (JO n° 263 du 30.10.1967, p. 6), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 80). 53. 368 L 0192 : Directive 68/192/CEE du Conseil, du 5 avril 1968, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, établis dans un autre Etat membre, d'accéder aux diverses formes de crédit (JO n° L 93 du 17.4.1968, p. 13), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 80). 54. 368 L 0415 : Directive 68/415/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un Etat membre, établis dans un autre Etat membre, d'accéder aux diverses formes d'aide (JO n° L 308 du 23.12.1968, p. 17). 55. 371 L 0018 : Directive 71/18/CEE du Conseil, du 16 décembre 1970, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non salariés annexes de l'agriculture et de l'horticulture (JO n° L 8 du 11.1.1971, p. 24), modifiée par : - 172 B : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ( JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 80).</p>\n<p class=\"lf-p\">K. DIVERS 56. 385 D 0368 : Décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes (JO n° L 199 du 31.7.1985, p. 56).</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION B - ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants : D'une manière générale 57. C/81/74/p.1 : Communication de la Commission concernant les preuves, déclarations et attestations qui sont prévues dans les directives arrêtées par le Conseil avant le 1er juin 1973 dans le domaine de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services et qui ont trait à l'honorabilité, l'absence de faillite, la nature et la durée des activités professionnelles exercées dans les pays de provenance (JO n° C 81 du 13.7.1974, p. 1). 58. 374 Y 0820(01) : Résolution du Conseil, du 6 juin 1974, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (JO n° C 98 du 20.8.1974, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Système général 59. 389 L 0048 : Déclaration du Conseil et de la Commission relative à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO n° L 19 du 24.1.1989, p. 23).</p>\n<p class=\"lf-p\">Médecins 60. 375 X 0366 : Recommandation 73/366/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant les ressortissants du grand-duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin délivré dans un pays tiers (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 20). 61. 375 X 0367 : Recommandation 73/367/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, relative à la formation clinique du médecin (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 21). 62. 375 Y 0701(01) : Déclarations du Conseil faites à l'occasion de l'adoption des textes concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services des médecins dans la Communauté (JO n° C 146 du 1.7.1975, p. 1). 63. 386 X 0458 : Recommandation 86/458/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, concernant les ressortissants du grand-duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin généraliste délivré dans un Etat tiers (JO n° L 167 du 30.6.1975, p.30). 64. 389 X 0601 : Recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO n° L 346 du 27.11.1989, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Praticiens de l'art dentaire 65. 378 Y 0824(01) : Déclaration du Conseil relative à la directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l'art dentaire (JO n° C 202 du 24.8.1978, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Médecine vétérinaire 66. 378 X 1029 : Recommandation 78/1029/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, concernant les ressortissants du grand-duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de vétérinaire délivré dans un Etat tiers (JO n° L 362 du 23.12.1978, p. 12). 67. 378 Y 1223(01) : Déclarations du Conseil relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services (JO n° C 308 du 23.12.1978, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pharmacie 68. 385 X 0435 : Recommandation 85/435/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, concernant les ressortissants du grand-duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de pharmacien délivré dans un Etat tiers (JO n° L 253 du 24.9.1985, p. 45).</p>\n<p class=\"lf-p\">Architecture 69. 385 X 0386 : Recommandation 85/386/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, concernant les porteurs d'un diplôme du domaine de l'architecture délivré dans un pays tiers (JO n° L 223 du 21.8.1985, p. 28). Commerce de gros 70. 365 X 0077 : Recommandation 65/77/CEE de la Commission aux Etats membres, du 12 janvier 1965, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/222/CEE du Conseil (JO n° 24 du 11.2.1965, p. 413/65).</p>\n<p class=\"lf-p\">Industrie et artisanat 71. 365 X 0076 : Recommandation 65/76/CEE de la Commission aux Etats membres, du 12 janvier 1965, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/427/CEE du Conseil (JO n° 24 du 11.2.1965, p. 410/65). 72. 369 X 0174 : Recommandation 69/174/CEE de la Commission aux Etats membres, du 22 mai 1969, relative aux attestations concernant l'exercice de la profession dans le pays de provenance, prévues à l'article 5 paragraphe 2 de la directive 68/366/CEE du Conseil (JO n° L 146 du 18.6.1969, p. 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE SUR LES RESIDENCES SECONDAIRES AU DANEMARK Les Parties contractantes conviennent que le Protocole n° 1 du Traité instituant la Communauté européenne concernant l'acquisition de propriété immobilière au Danemark, s'applique également à cet accord en ce qui concerne l'acquisition de résidences secondaires au Danemark par des personnes de nationalité suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE CONCERNANT LES ILES ALAND « Les Parties contractantes conviennent que le Protocole n° 2 de l'Acte d'Adhésion de Finlande à l'Union européenne concernant les Iles Aland s'applique également à cet accord » ACTE FINAL Les plénipotentiaires du ROYAUME DE BELGIQUE, du ROYAUME DU DANEMARK, de la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, de la REPUBLIQUE HELLENIQUE, du ROYAUME D'ESPAGNE, de la REPUBLIQUE FRANCAISE, de l'IRLANDE, de la REPUBLIQUE ITALIENNE, du GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, du ROYAUME DES PAYS-BAS, de la REPUBLIQUE D'AUTRICHE, de la REPUBLIQUE PORTUGAISE, de la REPUBLIQUE DE FINLANDE, du ROYAUME DE SUEDE, du ROYAUME DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, et de la COMMUNAUTE EUROPEENNE, d'une part de la CONFEDERATION SUISSE, d'autre part, réunis le 21.06.1999 à Luxembourg pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final : Déclaration commune sur une libéralisation générale de la prestation de services, Déclaration commune sur les pensions des retraités des institutions des CE résidant en Suisse, Déclaration commune relative à l'application de l'accord, Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final : Déclaration de la Suisse sur la reconduction de l'accord, Déclaration de la Suisse sur la politique de migration et d'asile, Déclaration de la Suisse sur la reconnaissance des diplômes d'architecte, Déclaration de la CE et de ses Etats membres concernant les articles 1 et 17 de l'annexe I, Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE SUR UNE LIBERALISATION GENERALE DE LA PRESTATION DE SERVICES Les parties contractantes s'engagent à entamer des négociations sur une libéralisation générale de la prestation de services sur la base de l'acquis communautaire dès que possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE SUR LES PENSIONS DES RETRAITES DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES RESIDANT EN SUISSE La Commission des CE et la Suisse s'engagent à rechercher une solution adéquate au problème de la double taxation des pensions des retraités des institutions des Communautés européennes résidant en Suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ACCORD Les parties contractantes prendront les dispositions nécessaires afin d'appliquer aux ressortissants de l'autre partie contractante l'acquis communautaire conformément à l'accord conclu entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE RELATIVE A DE FUTURES NEGOCIATIONS ADDITIONNELLES La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l'Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION DE LA SUISSE SUR LA RECONDUCTION DE L'ACCORD La Suisse déclare qu'elle se déterminera, sur base de ses procédures internes applicables, sur la reconduction de l'accord pendant la septième année de son application.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION DE LA SUISSE SUR LA POLITIQUE DE MIGRATION ET D'ASILE La Suisse réaffirme sa volonté de renforcer la coopération avec l'UE et ses Etats membres dans le domaine de la politique de migration et d'asile. Dans cette perspective, la Suisse est prête à participer au système de coordination de l'UE en matière de demandes d'asile et propose l'engagement de négociations pour la conclusion d'une convention parallèle à la Convention de Dublin (Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990).</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION DE LA SUISSE SUR LA RECONNAISSANCE DES DIPLOMES D'ARCHITECTE La Suisse proposera au Comité mixte de l'accord sur la libre circulation des personnes, immédiatement dès sa constitution, l'inclusion, dans l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes, des diplômes d'architecte délivrés par les Hautes écoles spécialisées suisses, conformément aux dispositions de la directive 85/384/CEE du 10 juin 1986.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION DE LA CE ET DE SES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES ARTICLES 1 ET 17 DE L'ANNEXE I La Communauté européenne et ses Etats membres déclarent que les articles 1 et 17 de l'annexe I de l'accord ne préjugent pas l'acquis communautaire concernant les conditions de détachement des travailleurs ressortissants d'un pays tiers dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DE LA SUISSE AUX COMITES Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants : - Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST) - Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur - Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE. Convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, faite à Luxembourg le 21 juin 1999 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image Cette Convention est entrée en vigueur le 1er juin 2002.</p></div>", "next": 0}