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Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2019

En bref

Ce décret apporte diverses modifications à la législation existante concernant l'enseignement, notamment en matière d'études, de statut du personnel et de reconnaissance de qualifications. Il vise à adapter et à moderniser le cadre légal de l'éducation.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions d'inscription aux cours de langue en formation scolaire continuée pour certains élèves.
  • La prise en compte des services prestés dans le secteur public d'un État non membre de l'Union européenne pour le personnel enseignant.
  • Les titres requis et les fonctions du personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service dans les établissements d'enseignement.
  • Le statut du personnel directeur et enseignant, ainsi que d'autres catégories de personnel dans l'enseignement.

Qui il concerne

  • Les élèves de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel.
  • Le personnel enseignant, scientifique, administratif et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et des établissements d'enseignement.

Points clés

  • Les élèves de sixième année de l'enseignement secondaire général ou technique, ou de septième année de l'enseignement secondaire professionnel, peuvent s'inscrire à des cours de langue en formation scolaire continuée.
  • Les services effectifs prestés dans le secteur public d'un État non membre de l'Union européenne sont pris en compte pour le statut pécuniaire du personnel enseignant.
  • Les certificats d'études délivrés dans un État membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance du Gouvernement.
  • De nouvelles fonctions sont introduites ou modifiées, telles que "coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives" et "coordinateur paramédical dans des écoles inclusives".
Texte de loi
Texte de loi

Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2019 Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêt

secteur public d'un Etat non membre de l'Union européenne. » CHAPITRE 3 - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. 3.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». CHAPITRE 4 - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « candidats aux fonctions de recrutement » sont remplacés par le mot « membres ». Art. 5.A l'article 1er du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « candidats aux fonctions de recrutement que peuvent exercer les » sont abrogés;2° dans l'alinéa 1er, les 1° et 3° sont abrogés;3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « ou de commis-sténodactylographe » sont abrogés;4° dans l'alinéa 1er, 2bis, b), modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « obtenu dans la section "Secrétariat" » sont abrogés;5° dans l'alinéa 1er, 2bis, le c), remplacé par le décret du 18 juin 2018, est abrogé;6° dans l'alinéa 1er, 2bis, d), les mots « ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur » ainsi que la dernière phrase sont abrogés;7° l'alinéa 1er, 2quater, inséré par le décret du 23 juin 2010, est abrogé.8° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement.» Art. 6.A l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « candidats aux fonctions de recrutement que peuvent exercer les » sont abrogés;2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement.» CHAPITRE 5 - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 7.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre les mots « et sociopsychologique » et les mots « des établissements ». Art. 8.A l'article 6 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°

C), b), le 13° est abrogé;2° le C), b), est complété par un 14ter rédigé comme suit : « 14ter coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives »;3°

D), b), le 13° est abrogé;4°

Dbis), b), 3°, le point est remplacé par un point-virgule et un 4°, rédigé comme suit, est inséré : « 4° chef d'atelier.»; 5°

E), a), les 10ter et 10quinquies sont abrogés;6°

E), b), les 16° et 17°, abrogés par le décret du 27 juin 2005, sont rétablis dans la rédaction suivante : « 16° chargé de recherches;17° évaluateur externe.» Art. 9.A l'article 8, b), du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1°

8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° il est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° coordinateur paramédical dans des écoles inclusives.» Art. 10.L'article 9.1, a), 3°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et abrogé par le décret du 31 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° conseiller en psychologie scolaire. » Art. 11.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les décrets des 25 juin 2012 et 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration;» 2° l'alinéa est complété par un 2quinquies rédigé comme suit : « 2quinquies adjoint pour l'inclusion et l'intégration;». Art. 12.

même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un chapitre III.1, comportant l'article 10.1, intitulé comme suit : « Chapitre III.1 - Les fonctions du personnel administratif ». Art. 13.

chapitre III.1 du même arrêté royal, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit : « Art. 10.1 - Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel administratif sont déterminées comme suit :

  1. a)Fonctions de recrutement 1° commis;2° commis-dactylographe;3° correspondant-comptable;4° secrétaire en chef;5° secrétaire administratif;6° technicien réseau;
  2. b)Fonctions de sélection 1° secrétaire administratif en chef;2° adjoint.» CHAPITRE 6 - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 14.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ». Art. 15.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots « ainsi que du personnel administratif » sont insérés entre les mots « et sociopsychologique » et les mots « des établissements ». Art. 16.L'article 19, § 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation dans la fonction de professeur-médiathécaire ou dans une fonction de la catégorie du personnel administratif prend fin au plus tard le 31 août de l'année de ladite désignation. » Art. 17.Dans l'article 24, § 1.1, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». Art. 18.Dans l'article 25, alinéa 1er, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots « et des membres du personnel administratif » sont insérés entre les mots « professeur-médiathécaire » et les mots « , qui se termine ». Art. 19.L'article 38, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante : « Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif. » Art. 20.A l'article 40 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1°

2°, la première phrase est complétée par les mots « , à l'exclusion du calcul de l'ancienneté du personnel administratif et du professeur-médiathécaire »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les services prestés jusqu'au 30 avril dans la fonction d'instituteur primaire dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont également pris en compte pour l'application de l'article 20 à un membre du personnel porteur d'un diplôme d'instituteur maternel.Ces services sont calculés conformément aux modalités fixées dans l'alinéa 1er. » Art. 21.Dans l'article 66, § 1.1, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». Art. 22.Dans l'article 85, a), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, la phrase est complétée par les mots « , à l'exclusion du calcul de l'ancienneté pour le personnel administratif et le professeur-médiathécaire ». Art. 23.Dans l'article 91octies, § 1er, alinéa 2, 1°, g), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ». Art. 24.

chapitre VIIquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 91triciessemel.1 rédigé comme suit : « Art. 91triciessemel1 - Secret professionnel Le conseiller est tenu au secret professionnel

cadre de l'exercice de ses activités. Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". » Art. 25.Dans l'intitulé du chapitre VIIsepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « des degrés inférieur et supérieur » sont abrogés. Art. 26.A l'article 91triciester du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, ci-après "chef d'atelier", » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les nombres « 91septies » et « 91terdecies » sont respectivement remplacés par les mots « 91septies, §§ 2 et 3, » et « 91terdecies et 91tricies ». Art. 27.Dans l'article 91triciesquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'alinéa 2 est complété par les mots « , ainsi que le volume des prestations ». Art. 28.L'article 91triciessexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le candidat est désigné pour une année scolaire. Au terme de cette année scolaire et en cas de rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention « bon », ladite désignation est prolongée d'une année scolaire. Si, au terme de la deuxième désignation, le rapport établi par le chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention « bon », le candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Conformément à l'article 91undecies, le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation par année scolaire pour le chef d'atelier, tant que celui-ci est désigné pour une durée déterminée. » Art. 29.L'article 91triciessepties, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 231 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. » Art. 30.A l'article 91quadragies du même arrêté royal, l'alinéa 3, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application des alinéas 1er et 2, la condition mentionnée à l'article 91quater, 2°, est également considérée comme satisfaite si le membre du personnel est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise

cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. » Art. 31.Dans l'article 91quadragiester, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, la phrase est complétée par les mots « , et celles mentionnées à l'article 91quadragies, alinéa 3 ». Art. 32.

même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un chapitre VIIdecies, comportant l'article 91quadragiesquinquies, intitulé comme suit : « Chapitre VIIdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives ». Art. 33.

chapitre VIIdecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quadragiesquinquies rédigé comme suit : « Art. 91quadragiesquinquies - Principe Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies, 91duodecies, 91terdecies, 91duodevicies, 91tricies et 91triciessemel s'appliquent à la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, la qualification pédagogique mentionnée à l'article 91sexies devant s'entendre, pour le cas du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, comme étant une "qualification paramédicale". » Art. 34.Dans l'article 114, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». Art. 35.L'intitulé du chapitre VIII, section 6, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par les mots « ou les administrateurs ». Art. 36.Dans l'article 121bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « ou dans la fonction d'administrateur » sont insérés entre les mots « école fondamentale d'application » et les mots « , dénommés ci-après ». Art. 37.A l'article 121ter, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2°, a), remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « a) disposer, pour la fonction de préfet des études, de directeur d'école secondaire ordinaire, de directeur d'école secondaire spécialisée ou d'administrateur, au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;» 2°

2°, remplacé par le décret du 11 mai 2009, le b) est abrogé. Art. 38.L'article 121quinquies, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante : « Toute qualification

domaine social ou des sciences humaines et l'expérience professionnelle, notamment

domaine de la pédagogie de soutien et de la direction d'équipe, constitue des critères de sélection pour la désignation dans la fonction d'administrateur. » Art. 39.Dans l'article 121septies, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ». Art. 40.A l'article 121nonies, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le nombre « 428,48 » est remplacé par le nombre « 800 »;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Durant l'exercice de la fonction, l'administrateur perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 mentionnée à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974.» Art. 41.L'article 163 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 17 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit : « Art. 163 - Aucun membre du personnel ne peut être mis ou maintenu en non-activité de service s'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. » Art. 42.

chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un article 169septiesdecies rédigé comme suit : « Art. 169septiesdecies - Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination pédagogique dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 96.3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. » Art. 43.

même chapitre, il est inséré un article 169octiesdecies rédigé comme suit : « Art. 169octiesdecies - Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination paramédicale dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 98.1, § 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. » Art. 44.

même chapitre, il est inséré un article 169noviesdecies rédigé comme suit : « Art. 169noviesdecies - Les membres du personnel de maitrise, les gens de métier et de service occupés

s établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone et nommés à titre définitif au 30 mars 2019 sont soumis, à partir du 1er avril 2019 et jusqu'à la cessation de leurs fonctions, aux mêmes conditions que celles applicables aux membres du personnel administratif occupés au sein de tels établissements. » CHAPITRE 7 - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements Art. 45.A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1°

8°, a), les mots « complété par deux années d'expérience professionnelle en tant qu'instituteur primaire » sont remplacés par les mots « complété par deux années scolaires d'expérience professionnelle dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein -, »; 2° le 9.1.5. est complété par les mots « - la condition étant considérée comme remplie si le membre du personnel est porteur d'une agrégation pour l'enseignement secondaire inférieur »; 3°

9.3, les mots « , d'un diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice de type court ou long ou d'un diplôme universitaire, » sont insérés entre les mots « secondaire supérieur » et le mot « établi ». Art. 46.A l'article 9quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, e), est complété par les mots « - la condition étant considérée comme remplie si le membre du personnel est porteur d'une agrégation pour l'enseignement secondaire inférieur »;2°

3°, les mots « , d'un diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice de type court ou long ou d'un diplôme universitaire, » sont insérés entre les mots « secondaire supérieur » et le mot « établi ». Art. 47.Dans l'article 10, 18bis, du même arrêté royal, inséré par le décret du 27 juin 2005, les mots « et être nommé à titre définitif dans la fonction en question depuis dix ans au moins » sont remplacés par les mots « , complété par une expérience professionnelle d'au moins dix ans comme instituteur maternel ou primaire, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein ». Art. 48.Dans l'article 14, 9.1.3., du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2017, les mots « les années civiles et/ou scolaires où le membre du personnel était au moins occupé à mi-temps dans l'établissement concerné étant prises en considération pour déterminer les deux ans » sont remplacés par les mots « , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein ». Art. 49.L'article 15.1, 3°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et abrogé par le décret du 31 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° conseiller en psychologie scolaire :

  1. a)graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychopédagogie;
  2. b)graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychologie;
  3. c)graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sociopédagogie;
  4. d)graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de la famille et sexologie;
  5. e)graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de l'éducation;
  6. f)graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en criminologie. Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du premier ou du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de conseiller en psychologie scolaire. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. » Art. 50.Dans l'article 17.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 5 mai 2014 et modifié par le décret du 26 juin 2017, l'année « 2019 » est remplacée par l'année « 2024 ». Art. 51.Dans l'article 17.2 du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 26 juin 2017, l'année « 2019 » est remplacée par l'année « 2024 ». CHAPITRE 8 - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane

s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone Art. 52.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane

s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Les articles 5 à 14 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er. » Art. 53.L'article 7bis, § 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, en rapport avec l'article 32 du présent arrêté royal, n'a pas droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement. » Art. 54.A l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les articles 121quardecies à 140 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application. » Art. 55.L'article 48 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « L'article 168, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er. » CHAPITRE 9 - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 56.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ». Art. 57.A l'article 3 du même arrêté royal, la deuxième phrase est abrogée. CHAPITRE 10 - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 58.L'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ». Art. 59.A l'article 1er du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er mars 1993 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les membres du personnel, à l'exception des membres du personnel administratif, en activité de service et soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, bénéficient du régime de congés de vacances annuelles défini ci-après.» 2° dans la phrase introductive du 1°, remplacé par le décret du 6 juin 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les mots « des coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives » sont insérés entre les mots « structure d'accrochage scolaire, » et les mots « des coordinateurs d'un centre »;3°

2°, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les mots « des coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives » sont insérés entre les mots « structure d'accrochage scolaire, » et les mots « des coordinateurs d'un centre ». Art. 60.

chapitre Ier du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 1.1 rédigé comme suit : « Art. 1.1 - § 1er - Les membres du personnel administratif bénéficient d'un congé de vacances annuelles, à l'exclusion des samedis, fixé comme suit : 1° pour les membres du personnel âgés de moins de quarante-cinq ans : trente jours ouvrables;2° pour les membres du personnel âgés de quarante-cinq à cinquante ans : trente-et-un jours ouvrables;3° à partir de cinquante ans : trente-deux jours ouvrables. A partir de l'année scolaire où le membre du personnel atteint l'âge de soixante ans, il bénéficie d'un jour de congé supplémentaire par année. L'âge que le membre du personnel atteint au cours de l'année scolaire concernée est déterminant pour calculer le nombre de jours de congé. § 2 - Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

s cas suivants, le congé annuel de vacances est diminué au prorata : 1° si un membre du personnel entre en service ou quitte celui-ci en cours d'année scolaire;2° en cas d'absence pour convenances personnelles;3° pour la période d'interruption de la carrière professionnelle;4° en cas de prestations réduites;5° au cas où il est fait usage d'une des possibilités de congés ou absences non rémunérés;6° pour la période pendant laquelle le membre du personnel se trouve en non-activité de service. Lors du calcul du nombre de jours de congé, les décimales sont arrondies au demi-jour supérieur. Le calcul proportionnel n'est pas applicable aux jours de congé supplémentaires accordés à partir du 60e anniversaire prévus au § 1er, alinéa 2. Si le membre du personnel, pour des raisons de service, n'a pas pu prendre son congé annuel avant de quitter définitivement le service, il perçoit, pour les jours de congé perdus, une indemnité compensatoire proportionnelle à son dernier traitement. § 3 - Le congé de vacances annuelles est pris pour une durée d'au moins quatre semaines pendant les vacances d'été. Les jours de congé restants sont autorisés, à la demande du membre du personnel administratif, par un membre du personnel de l'établissement d'enseignement occupant une fonction de promotion. § 4 - Les membres du personnel ont en outre droit à des congés tous les jours fériés légaux et le 15 novembre. Si le jour férié légal ou le 15 novembre tombe un samedi ou un dimanche, les membres du personnel ont droit à un jour de compensation, que le pouvoir organisateur peut fixer à un jour précis. » Art. 61.L'article 2 du même arrêté royal est complété par la phrase suivante : « Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel administratif. » Art. 62.A l'article 9 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée les congés suivants : »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le type de congés mentionné à l'alinéa 1er, a), peut aussi être accordé aux membres du personnel temporaires.» Art. 63.Dans l'article 10 du même arrêté royal, la phrase introductive, modifiée par l'arrêté royal du 13 janvier 1988, est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée les congés suivants : ». Art. 64.L'article 12 du même arrêté royal est abrogé. Art. 65.L'article 13, alinéa 3, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel administratif et les membres du personnel désignés pour une durée déterminée ne peuvent pas prendre de congé pour formation. » Art. 66.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par le décret du 21 avril 2008, les mots « Le membre du personnel visé à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Un membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée ». Art. 67.L'article 26 du même arrêté royal, modifié par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 26 - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a réduit son temps de travail peut être autorisé à mettre fin prématurément à son congé et à reprendre ses fonctions. Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. La demande motivée de fin anticipée du congé doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement. Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. » Art. 68.Dans la phrase introductive de l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « Les membres du personnel visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée ». Art. 69.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « Les membres du personnel visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée ». Art. 70.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots « Les membres du personnel visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée ». Art. 71.Dans l'article 29bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1981, les mots « Les agents visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ». Art. 72.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots « Le membre du personnel visé à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Un membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée ». Art. 73.Dans l'article 31 du même arrêté royal, l'alinéa 2, modifié par le décret du 24 juin 2013, est abrogé. Art. 74.

chapitre IX du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un article 32ter rédigé comme suit : « Art. 32ter - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a réduit son temps de travail peut être autorisé à mettre fin prématurément à son congé et à reprendre ses fonctions. Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. La demande motivée de fin anticipée du congé doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement. Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. » Art. 75.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 30 juin 1993, les mots « Les membres du personnel visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ». Art. 76.Dans l'article 39 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985, les mots « membres du personnel, visés à l'article 1er, » sont remplacés par les mots « membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ». Art. 77.Dans l'article 40 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985, les mots « membres du personnel visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée, à l'exception des membres du personnel administratif, ». CHAPITRE 11 - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 78.L'intitulé de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ». Art. 79.A l'article 1er du même arrêté royal, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : « Article 1er - Les membres du personnel nommés à titre définitif et soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi si le poste qu'ils occupent n'est plus organisé. » Art. 80.A l'article 14 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983 et par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut dépasser plus de cinq ans au total.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle est octroyée pour une période de douze mois au maximum.Si ladite mise en disponibilité pour convenance personnelle est octroyée pour douze mois, elle prend cours le 1er septembre. » Art. 81.

chapitre V du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un article 14ter rédigé comme suit : « Art. 14ter - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a été mis en disponibilité pour convenance personnelle pendant douze mois peut être autorisé à y mettre fin prématurément et à reprendre ses fonctions. Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. La demande motivée de fin anticipée de la mise en disponibilité doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement. Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. » CHAPITRE 12 - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat Art. 82.A l'article 2, chapitre I, B., de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° pour l'inspecteur de religion dans l'enseignement primaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement « 471 » est remplacée par l'échelle « 471/I »;2° pour l'inspecteur de religion dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur non universitaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement « 471 » est remplacée par l'échelle « 471/I »; 3° la ligne « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire .... 475 » est remplacée par la ligne « chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance scolaire pour l'inclusion et l'intégration.... 475/I » 4° pour l'inspecteur scolaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement « 471 » est remplacée par l'échelle « 471/I »;5° pour le conseiller en développement scolaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré, l'échelle de traitement « 471 » est remplacée par l'échelle « 471/I »; 6° les lignes suivantes sont insérées : « Adjoint pour l'inclusion et l'intégration............... 471/I. Règles transitoires a) Chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire qui occupe cette fonction au 31 août 2019 et dont le traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 475/I n'est pas supérieur au traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 475.... 475 b) Inspecteur scolaire porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré qui occupe cette fonction au 31 août 2019 et dont le traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471/I n'est pas supérieur au traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471.... 471 c) Conseiller en développement scolaire porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré qui occupe cette fonction au 31 août 2019 et dont le traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471/I n'est pas supérieur au traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 471.... 471 » Art. 83.Dans l'annexe du même arrêté royal, les échelles de traitement suivantes 475/I et 471/I sont insérées dans l'échelle de la classe d'âge 24 ans : « 475/I 33 172,71 - 46 929,01 03

(1)x 721,91 03
(2)x 1 443,83 07
(2)x 928,18 01
(2)x 761,82 471/I 30 921,01 - 44 677,31 03
(1)x 721,91 03
(2)x 1 443,83 07
(2)x 928,18 01
(2)x 761,82 ». CHAPITRE 13 - Arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 84.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane

s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone ». Art. 85.L'article 1er du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er - Les membres du personnel nommés à titre définitif et ceux désignés à titre temporaire, soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane

s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, peuvent être placés en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. » Art. 86.

chapitre IV du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un article 11ter rédigé comme suit : « Art. 11ter - Pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, le membre du personnel qui a été mis en disponibilité pour convenances personnelles peut être autorisé à y mettre fin prématurément et à reprendre ses fonctions. Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du chef d'établissement, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. La demande motivée de fin anticipée de la mise en disponibilité doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du chef d'établissement. Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. » CHAPITRE 14 - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire Art. 87.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le capital emplois calculé conformément au présent arrêté est disponible pour les écoles à partir du 1er octobre pour l'année scolaire en cours. » Art. 88.A l'article 3 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, l'alinéa 1er, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « En fonction du nombre de ses élèves, une école secondaire de plein exercice reçoit le nombre d'emplois suivant : 1° moins de 80 élèves : un emploi d'éducateur-économe, 2° 80 élèves : un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 3° 160 élèves : un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 4° 240 élèves : un emploi de commis-dactylographe et un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 5° 320 élèves : un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 6° 400 élèves : un emploi de secrétaire de direction et un emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 7° 460 élèves : un demi-emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 8° 520 élèves : un demi-emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 9° 550 élèves : un emploi de sous-directeur ou de proviseur, 10° 580 élèves : un demi-emploi supplémentaire de surveillant-éducateur, 11° par tranche de 60 élèves supplémentaires, un demi-emploi de surveillant-éducateur.» 2°

§ 1e

r, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, ce dernier devenant l'alinéa 5 : « Un emploi dans la fonction de secrétaire de direction peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de surveillant éducateur. Un emploi dans la fonction de surveillant éducateur peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de professeur-médiathécaire.

cadre du capital emplois disponible mentionné dans l'alinéa 1er, tout pouvoir organisateur d'une école secondaire de plein exercice charge au moins un membre du personnel - quelle que soit sa catégorie -, qui a suivi avec fruit les formations prévues dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, des missions définies dans ladite loi. »; 3° le § 1.1, inséré par le décret du 24 juin 2013 et abrogé par le décret du 31 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 1.1 - Dans une école secondaire qui organise l'enseignement technique et professionnel, un emploi de conseiller en psychologie scolaire est organisé ou subventionné si l'établissement compte au moins cinq cents élèves réguliers inscrits dans l'enseignement technique et professionnel. » Art. 89.

chapitre V du même arrêté royal, il est inséré un article 19.1 rédigé comme suit : « Art. 19.1 - Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, le capital emplois déterminé conformément au présent arrêté pour les années scolaires 2019-2020 est à la disposition des écoles du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020. » CHAPITRE 15 - Modification de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle Art. 90.L'article 5 de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 -

s établissements d'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le membre du personnel qui a réduit son temps de travail peut, pour des raisons exceptionnelles et moyennant un préavis d'au moins un mois, être autorisé à mettre fin prématurément à son congé et à reprendre ses fonctions. Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service. La demande motivée de fin anticipée du congé doit être adressée par écrit au Gouvernement, et ce, par l'intermédiaire du pouvoir organisateur. Les fonctions ne peuvent être reprises après le 1er mai de l'année scolaire en cours. » CHAPITRE 16 - Modification de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire Art. 91.Dans l'article 3 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, le § 2, abrogé par le décret du 31 août 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2 - Si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit dans une école ou un établissement de formation qui ne se trouve pas dans la région de langue allemande, les personnes chargées de l'éducation remettent à l'inspection scolaire, avant le 1er octobre de chaque année scolaire, une confirmation d'inscription établie par ladite école ou ledit établissement de formation. Si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit après le 1er octobre, la confirmation d'inscription doit être remise à l'inspection scolaire dans un délai de quatorze jours. Si la confirmation d'inscription n'est pas rédigée en langue allemande, française ou néerlandaise, elle sera accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur juré. La confirmation mentionnée à l'alinéa 1er ne doit pas être remise si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit dans une école ou un établissement de formation situé dans une entité territoriale avec laquelle il existe un accord sur l'échange de données concernant le contrôle de l'obligation scolaire. Le Gouvernement établit la liste de ces entités territoriales. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de l'article 93.59 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées et des articles 8 à 12 des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire. » CHAPITRE 17 - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire Art. 92.A l'article 61.1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° élèves surdoués : les élèves qui ont un quotient intellectuel de 125 au moins;» 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° profil d'intelligence : profil individuel qui atteste,

s disciplines testées, des points forts et des points faibles qui peuvent se rapporter, par exemple, à des domaines tels que la compréhension de la parole, la pensée visuo-spatiale, la mémoire de travail, la vitesse de traitement et la capacité de déduction logique; ». Art. 93.A l'article 61.4 du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « 130 dans au moins trois domaines » sont remplacés par le nombre « 125 »;2° à l'alinéa 3, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le profil d'intelligence;» 3° dans l'alinéa 3, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° des recommandations quant au développement du potentiel si l'élève présente un quotient intellectuel d'au moins 125;». Art. 94.Dans l'article 61.6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, le 1° est complété par les mots suivants : « s'il suit, dans une ou plusieurs matières, les cours d'une année d'études supérieure ainsi que ». CHAPITRE 18 - Modification de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat Art. 95.Dans l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les mots « ou bien être organisé comme internat autonome par une personne physique ou morale qui en assume toute la responsabilité, ou bien" sont abrogés. Art. 96.A l'article 14 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 30 juin 2003, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le nombre d'emplois d'éducateurs d'internat

s internats rattachés à des écoles primaires ou secondaires ordinaires est déterminé comme suit : 1°de 1 à 21 élèves internes : 1 éducateur d'internat; 2°pour tout autre groupe entamé de 21 élèves internes : 0,5 éducateur d'internat équivalent temps plein. » CHAPITRE 19 - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite Art. 97.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, modifié par le décret du 11 mai 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° aux membres du personnel visés par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ». CHAPITRE 20 - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé Art. 98.Dans l'article 5ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 30 juin 2003, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 5 mai 2014, les années « 2018-2019 » sont remplacées par les années « 2020-2021 ». Art. 99.-

chapitre Ier, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 5sexies rédigé comme suit : "Art. 5sexies - Dans une école spécialisée qui compte, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, au moins 150 élèves, 0,75 emploi peut être organisé ou subventionné dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, si ladite école spécialisée organise une école inclusive conjointement avec une école ordinaire. Une école spécialisée qui, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, compte au moins 150 élèves, peut transformer un demi-emploi du capital emplois octroyé conformément à l'article 5ter en un demi-emploi pour un coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, si ladite école spécialisée organise une école inclusive conjointement avec une école ordinaire. Par "école inclusive", il faut entendre une école qui est organisée via la coopération entre une école ordinaire et une école spécialisée et dans laquelle les enfants qui nécessitent ou non un soutien pédagogique spécialisé sont scolarisés au sein d'une même classe, dans des petits groupes ou individuellement, et ce, avec l'appui du personnel non enseignant de l'école spécialisée, comme par exemple le personnel paramédical et les infirmiers. » Art. 100.L'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 1999 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'emploi de chef d'atelier peut être réparti entre deux membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concerné prestent la moitié d'un horaire complet dans la fonction de chef d'atelier. » Art. 101.Dans l'article 53quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juin 2005, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 5 mai 2014, les années « 2018-2019 » sont remplacées par les années « 2020-2021 ». CHAPITRE 21 - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue

s classes moyennes et les PME Art. 102.Dans l'article 7, § 6, alinéa 4, 1°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue

s classes moyennes et les PME, inséré par le décret du 25 mai 2009 et remplacé par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». Art. 103.Dans l'article 17, § 3, du même décret, les mots « être domiciliés en région de langue allemande et » sont abrogés. CHAPITRE 22 - Modification de l'arrêté de l'Exécutif du 13 janvier 1993 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier

s établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel Art. 104.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 13 janvier 1993 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier

s établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4 - Le nombre d'emplois de chef d'atelier calculé conformément aux §§ 1er à 3 peut être réparti entre plusieurs membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concerné prestent la moitié d'un horaire complet dans la fonction de chef d'atelier. » CHAPITRE 23 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Art. 105.Dans l'article 3bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par les décrets des 24 juin 2013 et 20 juin 2016, les mots « dans un école fondamentale et secondaire » sont remplacés par les mots « dans une école fondamentale et secondaire, la fonction de chargé de recherches, d'évaluateur externe, d'adjoint, ». CHAPITRE 24 - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à la tenue de journées de conférence pédagogique Art. 106.Dans l'article 3, alinéa 2, du décret du 25 juin 1996 relatif à la tenue de journées de conférence pédagogique, inséré par le décret du 28 juin 2010, le mot « organiser » est remplacé par le mot « octroyer » et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « A cet effet, le chef d'établissement introduit, au moins deux mois avant la tenue de la journée de conférence pédagogique prévue, une demande motivée auprès de l'inspection scolaire. Le Gouvernement décide d'accorder ou non la quatrième journée de conférence pédagogique sur la base de l'avis émis par l'inspection scolaire. » CHAPITRE 25 - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997 Art. 107.A l'article 3 du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 2

, 1°, a), le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 21 »;2°

§ 2

, 1°, b), le nombre « 0,4 » est remplacé par le nombre « 0,6 »;3°

§ 2

, 7°, le nombre « 3,3 » est remplacé par le nombre « 3,6 »;4°

§ 2

, 11°, les nombres « 4,1 » et « 3,3 » sont respectivement remplacés par les nombres « 4,2 » et « 3,6 »;5°

§ 2

, le 15°, inséré par le décret du 17 décembre 2001, est abrogé;6° le § 3, inséré par le décret du 25 mai 1999 et abrogé par le décret du 30 juin 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3 - Si, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, un établissement d'enseignement compte au moins 7,5 % d'élèves en plus qu'au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année précédente, un nouveau calcul du capital périodes intervient conformément à l'article 3, §§ 1er et 2, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année en cours servant de jour de référence pour ce nouveau calcul.» Art. 108.L'article 3bis du même décret, inséré par le décret du 25 mai 1999 et abrogé par le décret du 30 juin 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le capital périodes déterminé conformément à l'article 3, § 3, est octroyé du 1er octobre au dernier jour d'école de l'année scolaire en cours. » Art. 109.L'article 3ter du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié par le décret du 25 juin 2007, est abrogé. CHAPITRE 26 - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées Art. 110.Dans l'article 4, 24°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par les décrets des 11 mai 2009 et 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». Art. 111.Dans l'article 22.1, § 4, 1° et 2°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, le mot « d'adaptation » est à chaque fois remplacé par le mot « , section ». Art. 112.L'article 58, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 5 mai 2014, est complété par les phrases suivantes : « En outre, les écoles secondaires disposent de deux demi-journées de congé par année scolaire pour organiser les conseils de classe. Elles assurent un encadrement pour les élèves qui passent ces deux demi-journées de congé à l'école. » Art. 113.Dans l'article 59, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, les mots « huit jours ouvrables » et « douze jours ouvrables » sont respectivement remplacés par les mots « huit jours ouvrables consécutifs » et « douze jours ouvrables consécutifs ». Art. 114.A l'article 93.10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le présent alinéa ne s'applique pas

cas mentionné à l'article 93.14.1. »; 2° l'alinéa 2, remplacé par le décret du 24 juin 2013, est abrogé.» Art. 115.

chapitre VIIIbis du même décret, inséré par le décret du 11 juin 2009, il est inséré une section 3.1, comportant l'article 93.14.1, intitulée comme suit : « Section 3.1 - Disposition particulière pour l'inscription dans une école secondaire ». Art. 116.

chapitre VIIIbis, section 3.1, du même décret, il est inséré un article 93.14.1 rédigé comme suit : « Art. 93.14.1 - Inscription dans une école secondaire Pour les élèves qui ont déjà reçu un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental et qui s'inscrivent pour la première fois dans une école secondaire, le chef d'établissement d'enseignement fondamental établit un rapport de transfert qui résume tous les objectifs fixés, les mesures ainsi que les résultats atteints

cadre du plan de soutien individuel et du portfolio de soutien; il transmet ce rapport ainsi que le plan de soutien individuel, le portfolio de soutien et l'avis relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé de moins de six mois de date au directeur de l'école secondaire où sera inscrit l'élève. Les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes une demande motivée visant l'établissement d'un nouvel avis. Cette demande comporte l'avis du directeur de l'école fondamentale où l'élève est inscrit, ainsi que l'avis de l'inspection scolaire relatif à l'utilité d'un nouvel avis en raison de l'évolution actuelle aux niveaux pédagogique, médical et psychologique. La demande doit être accompagnée de l'avis existant et de tous les documents pertinents. Si le chef d'établissement et l'inspection scolaire émettent un avis positif, le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes établit un nouvel avis

s vingt jours ouvrables. » Art. 117.

chapitre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 96.3 rédigé comme suit : « Art. 96.3 - Coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives La mission du coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives comprend surtout les tâches suivantes : 1° en concertation avec la direction de l'école spécialisée, développer des concepts pédagogiques destinés aux écoles inclusives;2° organiser et encadrer l'enseignement au sein des écoles inclusives;3° soutenir le chef d'établissement de l'école spécialisée dans la direction et l'encadrement du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation et sociopsychologique de ladite école spécialisée qui intervient

s écoles inclusives;4° organiser les surveillances;5° organiser et diriger les conseils de classe et les entretiens de situation;6° organiser et encadrer les stages d'observation;7° coordonner la transition des élèves de l'école primaire vers l'école secondaire;8° diriger des réunions de personnel, des conférences pédagogiques et des réunions de coordination et y participer;9° collaborer avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;10° conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation;11° coopérer avec les partenaires externes, notamment le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;12° participer personnellement à des recyclages et formations continuées;13° assurer les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.» Art. 118.L'article 98.1 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4 - La mission du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives comprend surtout les tâches suivantes : 1° la coordination de mesures de soutien dans des écoles inclusives;2° en concertation avec la direction de l'école spécialisée, le développement de concepts pédagogiques destinés aux écoles inclusives;3° l'organisation et l'encadrement de la pédagogie assistée par l'animal au sein des écoles inclusives;4° le soutien du chef d'établissement de l'école spécialisée dans la direction et l'encadrement du personnel paramédical de ladite école spécialisée qui intervient

s écoles inclusives;5° l'organisation des surveillances;6° l'organisation et la direction des conseils de classe et des entretiens de situation;7° l'organisation et l'encadrement des stages d'observation;8° la coordination de la transition des élèves de l'école primaire vers l'école secondaire;9° la direction de réunions de personnel, de conférences pédagogiques et de réunions de coordination et la participation à celles-ci;10° la collaboration avec les membres du personnel, le conseil pédagogique et les autres organes de représentation au sein de l'école;11° les conseils aux élèves et aux personnes chargées de leur éducation;12° la coopération avec les partenaires externes, notamment le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;13° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;14° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.» Art. 119.A l'article 98.2 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3 - La mission du conseiller en psychologie scolaire comprend avant tout les tâches suivantes : 1° les conseils, le soutien et l'encadrement psychosocial et psychopédagogique des élèves qui présentent des troubles émotionnels et comportementaux;2° le conseil et la médiation dans des situations de crise;3° le conseil et l'assistance aux membres du personnel afin de gérer des situations éducatives difficiles;4° la mission éducative, à savoir la guidance et l'encadrement réguliers et personnels de l'élève, le développement et la promotion de ses compétences personnelles et sociales, par le développement de son sens des responsabilités;5° la planification, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation de mesures préventives ainsi que les interventions au sein des groupes et des classes;6° la participation régulière à des formations continuées;7° la participation à des conférences pédagogiques;8° la participation à des réunions de personnel, à des conseils de classe et à des réunions de coordination;9° l'organisation de contacts avec les parents, la participation aux réunions de parents ainsi que la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;10° la collaboration à l'évaluation interne et externe de l'école ainsi qu'à l'élaboration de concepts;11° la collaboration avec le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi qu'avec d'autres services de guidance, notamment aussi

domaine de l'intégration professionnelle;12° les tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.» Art. 120.

chapitre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un article 98.3 rédigé comme suit : « Art. 98.3 - Personnel administratif La mission des membres du personnel administratif comprend avant tout les tâches suivantes : 1° le soutien administratif, logistique et technique de la direction de l'école;2° l'organisation et la réalisation des tâches administratives et de secrétariat;3° l'organisation et la tenue à jour de la comptabilité;4° la planification, l'organisation et l'assistance

cadre de réunions et conférences;5° la participation à des réunions du personnel;6° la participation personnelle à des recyclages et formations continuées;7° l'accomplissement de tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.» CHAPITRE 27 - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné Art. 121.Dans l'article 1er, § 1er, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié par le décret du 23 mars 2009, les mots « et des internats dépendant de ces établissements ainsi que des établissements de l'enseignement libre subventionné, » sont insérés entre les mots « de type court » et les mots « et pour l'enseignement artistique ». Art. 122.A l'article 33, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ». Art. 123.Dans l'article 39bis, § 1.1, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». Art. 124.A l'article 49, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ». Art. 125.Dans l'article 55, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots « , du professeur-médiathécaire » sont insérés entre les mots « des centres P.M.S. » et les mots « et du personnel administratif ». Art. 126.Dans l'article 62.7, § 1er, alinéa 2, 1°, g), du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ». Art. 127.

chapitre IVquinquies du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 62.29.1 rédigé comme suit : « Art. 62.29.1 - Secret professionnel Le conseiller est tenu au secret professionnel

cadre de l'exercice de ses activités. Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application, "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée". » Art. 128.Dans l'intitulé du chapitre IVsepties du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « des degrés inférieur et supérieur » sont abrogés. Art. 129.A l'article 62.31 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, ci-après "chef d'atelier", » sont abrogés; 2° dans l'alinéa 2, les nombres « 62.6 » et « 62.12 » sont respectivement remplacés par les mots « « 62.6, §§ 2 et 3, » et « 62.12 et 62.28 ». Art. 130.Dans l'article 62.33 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'alinéa 2 est complété par les mots « , ainsi que le volume des prestations ». Art. 131.L'article 62.34 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le candidat est engagé pour une année scolaire. Sur présentation d'un rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention « bien », l'engagement sera prolongé d'une année scolaire au terme de l'année scolaire. Si, au terme de ce deuxième engagement, le rapport établi par le chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention "bon", le candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Tant que le chef d'atelier est engagé pour une durée déterminée, le chef d'établissement établit pour lui au moins un rapport d'évaluation par année scolaire, conformément à l'article 62.10. » Art. 132.L'article 62.35, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 231, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. » Art. 133.L'article 62.38 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application des alinéas 1er et 2, la condition mentionnée à l'article 62.3, 2°, est également considérée comme satisfaite si le membre du personnel est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise

cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. » Art. 134.A l'article 62.41, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « temporairement absent » et les mots « en raison », et la phrase est complétée par les mots « , ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3. 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si, en raison d'un des types de congés, le secrétaire de direction est temporairement absent,

cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, à l'exception du 3°, ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3. » Art. 135.

titre Ier du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un chapitre IVdecies, comportant l'article 62.43, rédigé comme suit : « Chapitre IVdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives ». Art. 136.

chapitre IVdecies du même décret, il est inséré un article 62.43 rédigé comme suit : « Art. 62.43 - Principe Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.11, 62.12, 62.17, 62.28 et 62.29 s'appliquent à la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives. La qualification pédagogique mentionnée à l'article 62.5 s'entend, pour le cas du coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, comme étant une « qualification paramédicale ». Art. 137.

chapitre Vbis du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, l'intitulé du Titre Ier est complété par les mots « ou les administrateurs ». Art. 138.Dans l'article 69.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « ou dans la fonction d'administrateur » sont insérés entre les mots « école fondamentale d'application » et les mots « , dénommés ci-après ». Art. 139.A l'article 69.2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2°, a), remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « a) disposer, pour la fonction de préfet des études, de directeur d'école secondaire ordinaire, de directeur d'école secondaire spécialisée ou d'administrateur, au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;» 2°

2°, remplacé par le décret du 11 mai 2009, le b) est abrogé. Art. 140.Dans l'article 69.6, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ». Art. 141.A l'article 69.8, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le nombre « 428,48 » est remplacé par le nombre « 800 »;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Durant l'exercice de la fonction, l'administrateur perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 mentionnée à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974.» Art. 142.Dans la phrase introductive de l'article 69.14, § 1.1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». Art. 143.

titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 119.17 rédigé comme suit : « Art. 119.17 - Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination pédagogique dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 96.3 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. » Art. 144.

même titre, il est inséré un article 119.18, rédigé comme suit : « Art. 119.18 - Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, le membre du personnel qui a assuré, au cours des années scolaires 2017-2019, des tâches de coordination paramédicale dans une école inclusive en Communauté germanophone et les missions mentionnées à l'article 98.1, § 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel, rédigée par le chef d'établissement, est présentée comme preuve au pouvoir organisateur. » CHAPITRE 28 - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire Art. 145.A l'article 12 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 11, le conseil de classe peut décider que l'élève, durant ses études primaires, recommencera une année d'études. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles. »; 2° dans l'alinéa 2, le mot « positif » est inséré entre les mots « d'un avis » et le mot « émis » et les mots « à la fin de la scolarité primaire » sont insérés entres les mots « leur enfant » et les mots « passera une 8ème année ». Art. 146.Dans l'article 23, 11°, du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2003 et remplacé par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». CHAPITRE 29 - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 Art. 147.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, modifié par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°

1°, a), le 2°, b), le 3°, b), le 4°, a), et le 6°, b), les mots « directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'enseignement communautaire »;2°

s 2° et 3°, les

  1. a)sont à chaque fois abrogés. Art. 148.A l'article 11.1 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ». Art. 149.Dans l'article 11.17, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, le
  2. b)est remplacé par ce qui suit : «
  3. b)l'article 42 de l'arrêté royal pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ». CHAPITRE 30 - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 150.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, modifié par le décret du 23 mars 2009, les mots « des internats dépendant de ces établissements ainsi que » sont insérés entre les mots « de type court et » et les mots « l'enseignement artistique ». Art. 151.A l'article 20, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ». Art. 152.Dans l'article 28, § 1.1, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». Art. 153.A l'article 37, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ». Art. 154.A l'article 48, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots « , du professeur-médiathécaire » sont insérés entre les mots « des centres P.M.S. » et les mots « et du personnel administratif »; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des alinéas 1er et 2, les services prestés jusqu'au 30 avril dans la fonction d'instituteur primaire sont pris en compte pour l'application de l'article 23 à un membre du personnel porteur d'un diplôme d'instituteur maternel.Ces services sont calculés conformément aux modalités fixées

s alinéas précédents. » Art. 155.Dans l'intitulé du chapitre IVocties du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots « des degrés inférieur et supérieur » sont abrogés. Art. 156.Dans l'article 56.17 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots «

s degrés inférieur et supérieur » sont abrogés. Art. 157.

même décret, modifié par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un chapitre IVundecies, comportant l'article 56.20, rédigé comme suit : « Chapitre IVundecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives ». Art. 158.

chapitre IVundecies du même décret, il est inséré un article 56.20 rédigé comme suit : « Art. 56.20 - Par dérogation au chapitre IV, les fonctions de coordinateur pédagogique et paramédical dans des écoles inclusives sont attribuées sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. » Art. 159.Dans l'article 64.6, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même décret, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ». Art. 160.L'intitulé du chapitre Vter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par les mots « ou les administrateurs ». Art. 161.Dans l'article 64.12 du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « ou dans la fonction d'administrateur » sont insérés entre les mots « école fondamentale d'application » et les mots « , dénommés ci-après ». Art. 162.A l'article 64.13, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1°

2°, le a), remplacé par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « a) disposer, pour la fonction de préfet des études, de directeur d'école secondaire ordinaire, de directeur d'école secondaire spécialisée ou d'administrateur, au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;» 2°

2°, le b) est abrogé. Art. 163.Dans l'article 64.17, § 1er, alinéa 2, 1°, h), du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ». Art. 164.A l'article 64.19, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le nombre « 428,48 » est remplacé par le nombre « 800 »;2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Durant l'exercice de la fonction, l'administrateur perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 mentionnée à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974.» Art. 165.Dans la phrase introductive de l'article 65, § 1.1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». CHAPITRE 31 - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement Art. 166.A l'article 23 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le personnel des écoles ou des sections fondamentales francophones ou, selon le cas, néerlandophones ont une maîtrise approfondie de la langue française ou, selon le cas, néerlandaise. » Art. 167.A l'article 26 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° en ce qui concerne l'allemand : 4.

  1. un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue; 4.
  2. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition : 4.2.
  3. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1; 4.2.
  4. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne les niveaux de compétences C1 ou C
  5. »; 2° le § 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° en ce qui concerne la langue néerlandaise : un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue.»; 3°

§ 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° en ce qui concerne l'allemand : 5.1.

un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue; 5.

  1. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, à condition : 5.2.
  2. qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1; 5.2.2 qu'il ait obtenu, pour l'examen en question, au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne les niveaux de compétences C1 ou C
  3. »; 4°

§ 2, 6°, le premier tiret devient le 6.1.

et les mots « à condition qu'il ait obtenu au moins 60 % en ce qui concerne le niveau de compétences B1 » sont remplacés par les mots : « à condition : 6.1.

  1. qu'il ait obtenu au moins 60 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B1; 6.1.
  2. qu'il ait obtenu au moins 50 % dans chacune des épreuves en ce qui concerne le niveau de compétences B2, C1 ou C2, ou »; 5°

§ 2

, 6°, le deuxième tiret devient le 6.2.; 6°

§ 2

, 6°, le troisième tiret devient le 6.3.; 7° le § 2 est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° en ce qui concerne la langue néerlandaise : un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue.»; 8°

§ 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° en ce qui concerne l'allemand : 1.1.

un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue; 1.2. un certificat Goethe dont il ressort que le membre du personnel satisfait au moins au niveau de compétences A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. »; 9° le § 3 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° en ce qui concerne la langue néerlandaise : une attestation délivrée par le jury mentionné au titre VII, dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance élémentaire de cette langue.» Art. 168.Dans l'article 28, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots « et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , de la guidance en développement scolaire et du conseil scolaire pour l'inclusion et l'intégration ». CHAPITRE 32 - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004 Art. 169.Dans l'article 20 du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, l'alinéa 3, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par les mots « ainsi qu'aux fonctions de chargé de recherches et d'évaluateur externe ». CHAPITRE 33 - Modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale Art. 170.Dans l'article 10.3 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 20 février 2017, les mots « et, le cas échéant, avec le médecin responsable mentionné aux articles 3.22 à 3.23.1 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes » sont insérés entre les mots « avec les médecins traitants » et les mots « , le médecin-inspecteur ». CHAPITRE 34 - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2005 Art. 171.Dans l'article 18 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, les mots « directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont remplacés par les mots « de l'enseignement communautaire » et les mots « et israélite » sont remplacés par les mots « , israélite, orthodoxe, islamique et anglicane ». Art. 172.A l'article 23, alinéa 1er, 5°, du même décret, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) période : à partir de la semaine au cours de laquelle le décès a lieu jusqu'au dernier jour de la semaine au cours de laquelle l'enterrement a lieu ». CHAPITRE 35 - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 173.Dans l'article 1.3, 12.1, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, inséré par le décret du 25 juin 2012, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ». Art. 174.Dans l'article 2.6, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, la première phrase est complétée par les mots « ainsi que "sciences administratives et gestion publique" » et la seconde phrase, par les mots « ou, selon le cas, de bachelor en sciences financières et administratives section "sciences administratives et gestion publique" ». Art. 175.

titre II, sous-titre 3, chapitre 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 2.8.

  1. rédigé comme suit : « Art. 2.8.
  2. - Compétences dans la section "Sciences administratives et gestion publique" § 1er - La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes : 1° collecter, traiter et interpréter des chiffres et des données;2° préparer les services comptables

s règles de l'art et, le cas échéant, les organiser;3° utiliser des stratégies d'organisation et de gestion d'entreprise;4° planifier, mener et évaluer des projets;5° mettre en oeuvre,

s règles de l'art, les programmes de traitement de texte et de tableur;utiliser les technologies de l'information et de la communication; 6° tenir compte des bases juridiques dans son environnement de travail quotidien;7° développer des compétences fondamentales en gestion de personnel;8° développer des compétences d'autoapprentissage et ainsi participer activement au processus d'apprentissage tout au long de la vie. § 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent,

cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants : 1° comptabilité;2° mathématiques financières;3° droit;4° statistiques;5° fiscalité;6° informatique;7° organisation et gestion d'entreprise;8° pédagogie d'entreprise et de travail;9° langues.» Art. 176.A l'article 3.2.

  1. du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « et assurances » sont remplacés par les mots « , assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique »;2° dans la phrase introductive, les mots « et assurances : » sont remplacés par les mots « , assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique : ». Art. 177.A l'article 3.18, § 2, du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et assurances » sont remplacés par les mots « assurances ainsi que sciences administratives et gestion publique »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « et 2.8.
  2. » sont remplacés par les mots « , 2.8.
  3. et 2.8.
  4. ». Art. 178.L'article 5.3 du même décret, modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les fonctions au sein de la haute école, il s'agit des fonctions énumérées aux articles suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements : 1° l'article 6, D et E;2° l'article 7, a), 3bis et 4bis; 3° l'article 10.1, a), 4°, 6° et 7°. » Art. 179.Dans l'article 5.13 du même décret, les mots « toutes les fonctions » sont remplacés par les mots « toutes les autres fonctions ainsi que celles mentionnées à l'article 5.105 ». Art. 180.A l'article 5.45, § 3, du même décret, modifié par le décret du 25 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de l'assistant médiathécaire » sont remplacés par les mots « de l'assistant médiathécaire, du chargé de recherches, des membres du personnel administratif »;2° dans l'alinéa 5, les mots « l'assistant médiathécaire » sont remplacés par les mots « l'assistant médiathécaire, le chargé de recherches, les membres du personnel administratif ». Art. 181.Dans l'article 5.92, 1°, h), du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ». Art. 182.A l'article 5.98, alinéa 3, 1°, h), du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission ». Art. 183.L'intitulé du titre V, sous-titre 18, du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit : « Sous-titre 18 - Dispositions particulières pour les fonctions de chargé de recherches, d'évaluateur externe et d'adjoint ». Art. 184.L'article 5.105 du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.105 - Principe Le présent sous-titre s'applique aux fonctions suivantes : 1° la fonction de chargé de recherches;2° la fonction d'évaluateur externe;3° la fonction d'adjoint.» Art. 185.

titre V, sous-titre 18, du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010, il est inséré un article 5.105.1 rédigé comme suit : « Art. 5.105.1 - Conditions d'admission Toute personne peut exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 5.105 si : 1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 5°; 2° elle est titulaire de l'un des titres de capacité suivants :

  1. a)pour la fonction de chargé de recherches : le titre requis fixé à l'article 10, 18quater, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
  2. b)pour la fonction d'évaluateur externe : le titre fixé à l'article 10, 18sexies, du même arrêté royal du 22 avril 1969;
  3. c)pour la fonction d'adjoint : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;3° elle a obtenu au moins la mention "bon"

dernier rapport d'évaluation ou bulletin de signalement, dans la mesure où une telle structure d'évaluation/de signalement existe;4° elle a introduit sa candidature

respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats.» Art. 186.

même sous-titre, il est inséré un article 5.105.2 rédigé comme suit : « Art. 5.105.2 - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 5.105 est publié par le conseil d'administration dans la presse,

s écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir. La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vit[00e6] et une lettre de motivation. » Art. 187.

même sous-titre, il est inséré un article 5.105.3 rédigé comme suit : « Art. 5.105.3 - Désignation Le conseil d'administration décide quel candidat sera désigné. Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et le profil d'aptitude. » Art. 188.

même sous-titre, il est inséré un article 5.105.4 rédigé comme suit : « Art. 5.105.4 - Durée et fin de la désignation § 1er - La désignation est à durée indéterminée. Par dérogation au premier alinéa, la désignation est à durée déterminée si le membre du personnel revêt un emploi mis temporairement à la disposition de la haute école. § 2 - La désignation prend fin

s cas suivants : 1° suspension préventive de plus de six mois;2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :

  1. a)une suspension disciplinaire;
  2. b)une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
  3. c)un licenciement pour faute grave;4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;5° renonciation volontaire à la désignation;6° résiliation unilatérale par le conseil d'administration;7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant". Le conseil d'administration peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

s cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, doit respecter un délai de préavis de soixante jours.

cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de trois mois lorsque l'ancienneté de fonction en tant que chargé de recherches, évaluateur externe ou adjoint, selon le cas, est inférieure ou égale à cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans. Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci moyennant l'accord du conseil d'administration. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis et son début. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3 - La désignation de l'évaluateur externe expire d'office après un an lorsqu'il n'a pas, pendant cette période, réussi une formation spécialisée transmettant les compétences fixées en annexe. » Art. 189.

même sous-titre, il est inséré un article 5.105.5 rédigé comme suit : « Article 5.105.5 - Conditions de nomination Un chargé de recherches, un évaluateur externe ou un adjoint est nommé à titre définitif si : 1° il remplit les conditions mentionnées à l'article 5.105.1; 2° il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 5.38; 3° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "bon".» Art. 190.

même sous-titre, il est inséré un article 5.105.6 rédigé comme suit : « Art. 5.105.6 - Appel aux candidats et candidature à la nomination Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour une nomination. Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une nomination définitive. Cet appel est affiché dans l'école et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur. Cet appel est transmis pour information au Gouvernement. L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, les conditions requises

chef des candidats ainsi que la forme et le délai

squels les candidatures doivent être introduites. » Art. 191.

même sous-titre, il est inséré un article 5.105.7 rédigé comme suit : « Art. 5.105.7 - Nomination Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre

s emplois visés à l'article 5.105.6, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date. Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein. Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes. Pour sélectionner un candidat à la nomination, le pouvoir organisateur se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens, l'expérience professionnelle, le profil d'aptitude et le rapport d'évaluation. » Art. 192.

même sous-titre, il est inséré un article 5.105.8 rédigé comme suit : « Art. 5.105.8 - Statut Durant l'exercice de la fonction, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, est soumis au présent statut, à l'exception des articles 5.17 à 5.38 et 5.77. » Art. 193.

même sous-titre, il est inséré un article 5.105.9 rédigé comme suit : « Art. 5.105.9 - Remplacement temporaire § 1er - Si le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le conseil d'administration peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.105.1, à l'exception du 3°. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 5.105.8 et 5.105.11 à 5.105.13 s'appliquent au remplaçant. » Art. 194.

même sous-titre, il est inséré un article 5.105.10 rédigé comme suit : « Art. 5.105.10 - Rapport d'évaluation et possibilité de recours § 1er - Le directeur établit au moins un rapport d'évaluation par période de cinq années scolaires pour les chargés de recherches, évaluateurs externes et adjoints. A cette fin, il procède à un entretien d'évaluation. Le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 5.39, § 3, alinéa 1er, première phrase. § 2 - Le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint, selon le cas, établit au préalable un rapport

quel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de la haute école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation. Le rapport d'évaluation porte en conclusion l'une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant". § 3 - La procédure énoncée à l'article 5.39, §§ 3 et 4, est d'application. » Art. 195.

même sous-titre, il est inséré un article 5.105.11 rédigé comme suit : « Art. 5 105.11 - Traitement et prime § 1er - Durant l'exercice de la fonction, le chargé de recherches et l'adjoint perçoivent un traitement en application des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. Durant l'exercice de la fonction, l'évaluateur externe perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement suivante, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et socio

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.