{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Durant l'exercice de la fonction, l'évaluateur externe perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement suivante, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat : 1° évaluateur externe qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 471;2° évaluateur externe qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré 270. § 2 - Si un membre du personnel, désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, exerce la fonction d'évaluateur externe, il continue, par dérogation au § 1er, alinéa 2, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement visé au § 1er, alinéa 2 M = le traitement mensuel brut du membre du personnel La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que l'évaluateur externe ne soit pas à la charge de la mutualité. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, exerce la fonction d'évaluateur externe, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er, alinéa 2, servant de base pour le calcul. § 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er à 3 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.12 rédigé comme suit : « Art. 5.105.12 - Retour Au terme de la désignation, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école nommé à titre définitif, sauf dans les cas énoncés à l'article 5.105.4, § 2, 3°, c), et 4°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même sous-titre, il est inséré un article 5.105.13 rédigé comme suit : « Art. 5.105.13 - Prise en compte des services prestés Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice d'une des fonctions mentionnées à l'article 5.105 sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la coordination dans le domaine de la formation politique, » sont insérés entre les mots « médiathèques pédagogiques » et les mots « ainsi que l'organisation »;2° le nombre « 7,5 » est remplacé par le nombre « 10 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 6.7, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018, le nombre « 19,75 » est remplacé par le nombre « 19,25 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.8, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots « trois temps pleins » sont remplacés par les mots « un emploi à temps plein »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 9.11octies rédigé comme suit : « Art. 9.11octies - Par dérogation aux articles 5.105.1 à 5.105.3, le pouvoir organisateur désigne en tant qu'évaluateurs externes, au 1er septembre 2019, les membres du personnel qui remplissent les conditions d'admission mentionnées à l'article 5.105.1, 1° et 2°, et qui, au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ont déjà exercé ladite fonction pendant quinze semaines en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire Par dérogation aux articles 5.105.1 à 5.105.3, le pouvoir organisateur désigne en tant qu'adjoints, au 1er septembre 2019, les membres du personnel qui remplissent les conditions d'admission mentionnées à l'article 5.105.1, 1° et 2°, et qui, au cours de l'année scolaire 2018-2019, ont déjà exercé pendant quinze semaines en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire, soit la fonction d'adjoint, soit la fonction de chargé de recherches ou ont assuré, auprès de la haute école en tant que chargé de cours, la coordination de la formation supplémentaire menant à l'obtention d'un titre pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation rédigée par le chef d'établissement est présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel et le volume de la charge. Pour calculer l'ancienneté de service mentionnée à l'article 5.105.5, les services que le membre du personnel désigné en tant qu'adjoint au 1er septembre 2019 a prestés avant cette date dans la fonction de chargé de recherches ou de chargé de cours sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'adjoint.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même titre, il est inséré un article 9.11novies rédigé comme suit : « Art. 9.11novies - Par dérogation à l'article 5.105.11, § 1er, alinéa 2, l'évaluateur externe qui a été engagé dans cette fonction avant le 1er septembre 2014 perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 475, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné à l'alinéa 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe jointe au présent décret est insérée dans le même décret. CHAPITRE 36 - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006 Art. 204.A l'article 113, alinéa 2, du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, b), le 2°, b), le 4°, b), le 5°, b), le 8°, b), le 9°, a), le 10°, a), le 11°, b), et le 12°, a), les mots « directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'enseignement communautaire »;2° dans les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 11°, les a) sont à chaque fois abrogés;3° dans le 5°, c), 8°, c), et 11°, c), les mots « et protestante » sont à chaque fois remplacés par les mots « , protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 114, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 115 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 115.1 du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2014, est abrogé. CHAPITRE 37 - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Art. 208.A l'article 103 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 8°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'article est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit : « 9° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives;10° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives.» CHAPITRE 38 - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit Art. 209.Dans l'article 70 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, le nombre « 5 % » est remplacé par le nombre « 10 % »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 39 - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 Art. 210.A l'article 2 du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, remplacé par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 3°, les mots « au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 2 à 4 »;2° dans le § 1er, le 5° est complété par les mots « et/ou par l'expérience professionnelle »;3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3 - Est assimilé à un diplôme de formation tout certificat ou l'ensemble de certificats de formation établis/délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre dans la mesure où ils attestent de la réussite d'une formation acquise dans l'Union dans le cadre de programmes de formation formels et non formels de l'enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, sont reconnus équivalent par cet Etat membre, accordent les mêmes droits quant à l'accès à ou l'exercice d'une profession ou préparent à l'exercice de cette profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les conditions de l'alinéa 1er, ces diplômes de formation sont assimilés à des qualifications professionnelles, qui ne répondent certes pas aux exigences juridiques et administratives de l'Etat membre d'origine pour le choix et l'exercice d'une profession, mais qui n'en confèrent pas moins à leur titulaire des droits acquis aux termes desdites règles juridiques et administratives. Ceci est particulièrement vrai si le pays membre d'origine relève le niveau de formation requis pour accéder à une profession ou pour exercer ladite profession, et si une personne, ayant suivi au préalable une formation, qui ne correspond plus aux exigences des nouvelles qualifications requises, jouit de droits acquis aux termes des dispositions juridiques et administratives nationales; dans de tels cas, l'Etat membre d'accueil classe les formations précédemment suivies au même niveau que le nouveau parcours de formation. 4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4 - Est assimilé à un titre de formation tout certificat d'aptitude ou de formation établi dans un Etat membre où ladite profession n'est pas réglementée, dans la mesure où le titulaire a exercé cette profession à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une période totale correspondante au cours des dix années précédentes, et ce, dans un autre Etat membre où ladite profession n'est pas réglementée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats d'aptitude et les diplômes de formation doivent : 1° avoir été établis dans un Etat membre par les autorités compétentes nommées conformément aux dispositions juridiques et administratives y applicables;2° prouver que le détenteur a été préparé à l'exercice de la profession visée. L'expérience professionnelle d'un an mentionnée à l'alinéa 1er ne peut toutefois pas être exigée si le titre de formation dont le demandeur dispose atteste d'un cursus de formation réglementé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;2° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots « le cas échéant, » sont insérés en début de phrase.3° l'alinéa 2 est abrogé;4° l'alinéa 4 est abrogé.5° dans l'alinéa 5, la deuxième phrase est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 1er, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 5.1 rédigé comme suit : « Art. 5.1 - Accès partiel § 1er - Le Gouvernement accorde, au cas par cas, l'accès partiel à une activité professionnelle dans l'un des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le professionnel est pleinement qualifié pour exercer ladite activité professionnelle dans l'Etat membre d'origine pour laquelle l'accès partiel dans l'un des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est demandé;2° les différences entre l'activité professionnelle exercée légalement dans l'Etat membre d'origine et la profession règlementée en Communauté germanophone sont telles que l'application des mesures de compensation conformément à l'article 5 reviendrait à exiger du demandeur qu'il suive un programme de formation complet en Communauté germanophone afin d'accéder à l'ensemble de la profession réglementée au sein de cette dernière;3° l'activité professionnelle peut être objectivement séparée des autres activités couvertes par la profession règlementée en Communauté germanophone;4° aux fins du c), le Gouvernement examine si l'activité professionnelle peut être exercée de manière indépendante dans l'Etat membre d'origine. § 2 - L'accès partiel peut être refusé s'il est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général et est susceptible de garantir que l'objectif poursuivi est atteint et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif CHAPITRE 40 - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement Art. 213.Dans l'article 1er, § 1er, du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à l'article 16, alinéa 1er, 5°, d), et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, d), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire; ». CHAPITRE 41 - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire Art. 214.Dans l'intitulé du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, les mots « et à la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Une inspection scolaire, une guidance en développement scolaire ainsi qu'une guidance pour l'inclusion et l'intégration sont créées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un emploi à temps plein est créé pour le chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration, ci-après dénommé \"chef\", »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un emploi à temps plein est créé pour l'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, ci-après dénommé \"adjoint\".»;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re - Chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » et les mots « et des conseillers en développement scolaire » sont respectivement remplacés par les mots « Le chef » et les mots « , des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « Le chef » et la phrase est complétée par les mots « et de l'adjoint »;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Après consultation des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint, le chef fixe leur plan annuel de formation continuée, afin de garantir et d'élargir les compétences disciplinaires et transversales.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 2 du même décret, il est inséré une section 5, comportant les articles 15.1 à 15.4, intitulée comme suit : « Section 5 - Guidance pour l'inclusion et l'intégration »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 2, section 5, du même décret, il est inséré un article 15.1 rédigé comme suit : « Art. 15.1 - Missions La guidance pour l'inclusion et l'intégration veille à garantir et développer la qualité de la pédagogie de soutien dans l'enseignement et, à la demande du chef d'établissement ou du pouvoir organisateur, assure les missions suivantes en ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone : 1° elle rend des avis au Gouvernement dans le domaine de la pédagogie de soutien, notamment concernant les mesures sollicitées en matière d'intégration et d'inclusion;2° elle développe, élabore et évalue, en collaboration avec les pouvoirs organisateurs, les écoles et d'autres établissements concernés, des concepts et des projets en matière de pédagogie de soutien;3° elle rend des avis pédagogiques;4° elle prodigue des conseils en pédagogie de soutien;5° elle appuie l'intégration et l'inclusion d'élèves dans l'enseignement par la gestion de cas pour des problèmes complexes;6° elle appuie la guidance en développement scolaire en assurant les missions qui relèvent du développement scolaire inclusif;7° elle appuie l'inspection scolaire en assurant les missions qui relèvent de la médiation en pédagogie de soutien.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section, il est inséré un article 15.2 rédigé comme suit : « Art. 15.2 - Extension Sur ordre du Gouvernement, elle conseille d'autres institutions pédagogiques, moyennant leur accord. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section, il est inséré un article 15.3 rédigé comme suit : « Art. 15.3 - Mise en oeuvre des missions Pour exercer les missions mentionnées à l'article 15.1, l'adjoint a le droit : 1° d'assister aux cours, après consultation du chef d'établissement ou - s'il est absent - de son représentant, et de mener un large dialogue avec les membres de la communauté scolaire;2° de consulter tous les documents utiles, pertinents et opportuns pour l'accomplissement des missions.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le chapitre 2 du même décret, il est inséré une section 6, comportant l'article 15.4, intitulée comme suit : « Section 6 - Secret professionnel »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 2, section 6, du même décret, il est inséré un article 15.4 rédigé comme suit : « Art. 15.4- Secret professionnel Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint sont tenus au secret professionnel Les articles 4.11 et 4.12 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes sont d'application; \"les personnes occupées par le centre\" devant s'entendre comme désignant \"le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint\". »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : « L'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable au chef, aux inspecteurs scolaires, aux conseillers en développement scolaire et à l'adjoint, à l'exception du chef, des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint qui exercent ladite fonction dans le cadre d'un congé en vue de l'exercice d'une autre fonction conformément aux articles 4 à 9 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Pour pouvoir revêtir la fonction de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ou d'adjoint, le candidat doit : »;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;a) à l'exception du chef, qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;b) à l'exception de l'adjoint qui doit être porteur de l'un des titres d'études mentionnés à l'article 14, 8°, à l'exception du g), de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;» 3° dans le 3°, les a), b) et c) sont à chaque fois complétés par les mots « , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein »;4° dans le 3°, c), les mots « de chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par les mots « de chef »;5° le 3° est complété par un d) rédigé comme suit : « d) pour la fonction d'adjoint : une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le domaine de la pédagogie de soutien, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'appel aux candidats pour la fonction de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ainsi que d'adjoint provenant de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire est publié dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.»; 2° dans l'alinéa 4, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 19 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement installe une commission indépendante chargée de mener la procédure en vue de la désignation aux fonctions de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire et d'adjoint. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef », le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots « ou d'adjoint » sont insérés entre les mots « ou universitaire » et les mots « est à durée indéterminée »;2° dans le § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint respectent un délai de préavis de soixante jours.»; 3° dans le § 2, alinéa 4, les mots « lorsque le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur scolaire ou le conseiller en développement scolaire » sont remplacés par les mots « si le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint »;4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;5° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « Tout chef, inspecteur scolaire, conseiller en développement scolaire ou adjoint âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif s'il a : »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Avant leur nomination, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire et l'adjoint font l'objet d'un signalement par le chef.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 21.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots « le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire » sont remplacés par les mots « le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 22 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire » sont remplacés par les mots « Les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint »;2° dans l'alinéa 1er, 8°, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission »;3° dans l'alinéa 2, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;4° dans l'alinéa 3, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;5° dans l'alinéa 4, les mots « Les inspecteurs scolaires et les conseillers en développement scolaire » sont remplacés par les mots « Les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint »;6° dans l'alinéa 5, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;7° dans l'alinéa 7, les mots « le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur ou le conseiller en développement scolaire » sont remplacés par les mots « le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint ont droit à des congés annuels.»; 2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les congés annuels des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint sont accordés par le chef.»; 3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « Le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur scolaire et le conseiller en développement scolaire » sont remplacés par les mots « Le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint »;4° dans le § 3, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef », le mot « ou » est remplacé par une virgule et la première phrase est complétée par les mots « ou un adjoint »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint » et les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire », par le mot « chef »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint »;4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef », les mots « ou à l'inspecteur scolaire », par les mots « , à l'inspecteur scolaire ou à l'adjoint », et les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont chaque fois remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint »;5° dans le § 3, alinéa 2, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint » et les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont chaque fois remplacés par le mot « chef »;6° dans le § 3, alinéa 3, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »;7° dans le § 3, alinéa 4, les mots « ou le conseiller en développement scolaire » sont remplacés par les mots « , le conseiller scolaire ou l'adjoint »;8° dans le § 3, alinéa 5, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint »;9° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint » et les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire », par le mot « chef »;10° dans le § 4, alinéa 2, les mots « ou l'inspecteur scolaire » sont remplacés par les mots « , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint »;11° dans le § 4, alinéa 3, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont chaque fois remplacés par le mot « chef »;12° dans le § 5, les mots « chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire » sont remplacés par le mot « chef »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 5 du même décret, il est inséré un article 67.1, rédigé comme suit : « Art. 67.1 - Par dérogation aux articles 18, 19 et 20, le Gouvernement désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction d'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, toute personne qui remplit les conditions d'admission énumérées à l'article 17, à l'exception de l'alinéa 1er, 5°, et qui a assuré, au cours des cinq dernières années scolaires, les missions reprises dans l'article 15.1 dans le cadre d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 5 du même décret, il est inséré un article 67.2, rédigé comme suit : « Art. 67.2 - Le membre du personnel qui, au 31 août 2019, est nommé à titre définitif dans la fonction de chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, est considéré, au 1er septembre 2019, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction de chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration. » CHAPITRE 42 - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes Art. 237.Dans l'article 3.10 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots « de la section 5 » sont remplacés par les mots « des sections 4 et 5 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 3.20, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le centre propose des vaccinations : 1° pour tous les nourrissons et jeunes enfants dans le cadre des examens de dépistage mentionnés à l'article 3.3, 2°; 2° pour tous les enfants et les jeunes inscrits comme élèves dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé dans le cadre de l'inspection médicale scolaire mentionnée dans la section 3.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 3.22 du même décret, l'intitulé est complété par les mots « en milieu scolaire »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 3.23 du même décret, les mots « dans la présente section » sont remplacés par les mots « dans l'article 3.22 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, section 5, du même décret, il est inséré un article 3.23.1 rédigé comme suit : « Art. 3.23.1 - Maladies contagieuses en dehors du milieu scolaire En concertation avec le médecin traitant, le médecin responsable du centre prend, pour tous les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans, toutes les mesures de mise en oeuvre que le médecin-inspecteur d'hygiène mentionné à l'article 10.3 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale a prescrites pour éviter la propagation de maladies contagieuses en dehors de l'environnement scolaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 3, sous-titre 3, du même décret, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3 - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes et aux familles dans le besoin »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3.27 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.27 - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes La consultation prénatale s'adresse aux femmes et aux couples. Elle comporte des conseils médicaux, sociaux et psychologiques ainsi qu'un soutien Les conseils dépendent des besoins rencontrés par les femmes et les familles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens financiers prévus à cette fin dans le budget sont utilisés par le centre pour accorder une aide directe ou des subsides, remboursables ou non, à des femmes enceintes, à des mères et à des pères dans le besoin qui habitent en région de langue allemande ou ont déjà été encadrés par le centre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 3, sous-titre 3, chapitre 3, du même décret, il est inséré un article 3.28 rédigé comme suit : « Art. 3.28 - Soutien financier en cas d'investigations diagnostiques Dans le cadre d'investigations diagnostiques effectuées à la suite des recommandations du centre ou ne pouvant être réalisées par le personnel du centre en raison d'un manque d'expertise ou de ressources, les familles dans le besoin sont soutenues dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. Le centre assume en tout ou partie les frais liés aux investigations diagnostiques précitées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.29 rédigé comme suit : « Art. 3.29 - Soutien financier en cas de maladies contagieuses Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le centre soutient financièrement les familles dans le besoin lors du traitement de maladies contagieuses. Le centre assume en tout ou partie les frais liés aux médicaments et consultations médicales dans ce cadre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.30 rédigé comme suit : « Art. 3.30 - Conditions Le centre peut conditionner la prise en charge des aides ou frais visés aux articles 3.27 à 3.29. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.31 rédigé comme suit : « Art. 3.31 - Critères Le centre fixe des critères d'autorisation pour les mesures de soutien mentionnées aux articles 3.27 à 3.29. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.32 rédigé comme suit : « Art. 3.32 - Rapports Dans le rapport d'activités mentionné à l'article 12 du décret spécial, le centre fait rapport des conseils et de l'aide financière apportés conformément au présent chapitre; l'anonymat des intéressés est garanti. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, modifié par les décrets des 20 février 2017 et 26 février 2018, est abrogé;2° le § 3 est abrogé;3° dans le § 4, les mots « et § 2, » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.80, 2°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots « pour la fonction de directeur » sont remplacés par les mots « pour les fonctions énumérées à l'article 6.79, 1° à 7° »; 2° le b), modifié par le décret du 26 février 2018, est remplacé par ce qui suit : « b) pour les fonctions énumérées à l'article 6.79, 2° à 6° : disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; »; 3° le c), inséré par le décret du 20 février 2017, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 6.84, § 2, alinéa 1er, 7°, du même décret, les mots « à temps plein » sont insérés entre les mots « le congé » et les mots « pour mission »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2015, 20 février 2017 et 18 juin 2018, les mots « Trente-sept emplois » sont remplacés par les mots « Trente-sept emplois et demi »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 8.4, § 1er, 2°, b), du même décret, les mots « à l'article 6.3 » sont remplacés par les mots « aux articles 6.3 et 6.80, 2° ». CHAPITRE 43 - Dispositions finales Art. 254.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013;2° l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018;3° l'arrêté ministériel du 24 octobre 1966 fixant le modèle du rapport final de stage des membres du personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;4° l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009;5° l'arrêté royal du 12 avril 1967 fixant le modèle du bulletin de signalement et le modèle de la fiche individuelle des membres du personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;6° l'arrêté royal du 21 septembre 1967 pris en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1976;7° l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013;8° l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013;9° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1968 pris en exécution de l'article 46 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;10° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1968 pris en exécution de l'article 52 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique et artistique de l'Etat;11° l'arrêté royal du 28 février 1969 pris en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat;12° l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;13° l'arrêté royal du 31 juillet 1969 fixant le titre requis pour la nomination à la fonction d'inspecteur ou d'inspectrice de cours techniques et de pratique professionnelle;14° l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 1er septembre 1993 et 31 août 2000;15° l'arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général;16° l'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant le modèle du rapport sur la manière dont les membres du personnel temporaire se sont acquittés de leur tâche, prévu à l'article 30 de l'arrête royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;17° l'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des stagiaires prévu à l'article 48 de l'arrête royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;18° l'arrêté ministériel du 30 septembre 1969 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 77 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;19° l'arrêté ministériel du 30 octobre 1971 pris en exécution de l'article 54 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;20° l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;21° l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maître de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;22° l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;23° l'arrêté royal du 20 décembre 1976 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1988;24° l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante temporaire prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;25° l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante stagiaires prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;26° l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;27° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 13 mars 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres définitifs et stagiaires du personnel des établissements de l'enseignement de la Communauté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 mai 1995 et le décret du 6 juin 2005;28° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 21 août 1991 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel temporaire de l'enseignement de la Communauté;29° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 21 août 1991 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel stagiaire de l'enseignement de la Communauté;30° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 23 octobre 1991 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement de la Communauté germanophone;31° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 29 janvier 1992 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 75 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;32° l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 1998 relatif à la délivrance d'attestations de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en application de la Directive européenne 2005/36/CE, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 2004, 30 juin 2005 et 6 décembre 2007</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception 1° des articles 45, 1°, 48, et 243 à 228, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2018;2° de l'article 5, 4°, 5° et 6°, des articles 12 à 16, 18, 19, 20, 1°, 22, 35 à 38, 40, 2°, 47, 137 à 139, 141, 2°, 160 à 162, 164, 2°, 185 à 188, 250, 251 et 254, qui produisent leurs effets le 1er avril 2019;3° des articles 103, 210 à 212 et 255, 32°, qui entrent en vigueur le 1er juin 2020;4° des articles 10, 49, 87, 88, 89, 95, 96, 107, 108, 109 et 119, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2019;5° des articles 20, 2°, et 154, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020. ANNEXE Formation spécialisée pour les évaluateurs externes Grille de compétences A) Bases Compétences liées au contenu Compétences liées aux processus 1. Connaitre les objectifs et missions de l'évaluation externe en Communauté germanophone, ci-après dénommée EE 2.Décrire le cadre politique et juridique de l'EE 3. Présenter le déroulement d'une EE, avec la phase préparatoire et la phase principale 4.Caractériser le rôle de l'EE et sa relation avec d'autres acteurs (inspection scolaire, guidance en développement scolaire, etc.) 5. Appliquer avec assurance le cadre d'orientation « Schulqualität » (qualité scolaire) de la Communauté germanophone, en ce compris les explications et remarques 6.Argumenter à partir d'une perspective systémique 7. Déduire des critères d'évaluation à partir de thèmes et problématiques de l'école 8.Connaitre et appliquer les bases légales et directives en matière de protection des données 9. Connaitre les résultats de la recherche en matière d'enseignement relatifs à la qualité de l'enseignement et y réfléchir 10.Appliquer le système d'évaluation de l'EE à l'enseignement 1. Nommer les compétences dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre de l'EE 2.S'y retrouver parmi les aides techniques disponibles (driver commun, clé, etc.) 3. Distinguer les critères d'évaluation contraignants et complémentaires 4.Assurer la protection des données par des mesures appropriées 5. Appliquer avec assurance les étapes de travail tout au long d'une EE 6.Utiliser avec assurance les matériels et logiciels pertinents 7. Réfléchir à ses propres positions et préférences B) Instruments Compétences liées au contenu Compétences liées aux processus 1.S'y retrouver avec assurance en ce qui concerne l'importance des critères d'évaluation et leur fondement dans le cadre d'orientation « Schulqualität » (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 2. Evaluer avec assurance les cours au moyen du formulaire d'observation et utiliser les annotations 3.Utiliser le formulaire de réflexion et les portfolios pour déterminer la situation scolaire de départ 4. Connaitre les fonctions et les exigences des documents scolaires 5. Analyser et évaluer les documents en vue du tableau d'évaluation propre à l'école 6. Utiliser judicieusement les guides pour la préparation des interviews 7.Utiliser judicieusement les données obtenues pour l'évaluation et établir des relations entre elles 8. Motiver les évaluations à l'aide des données ainsi que des commentaires et remarques 9.Enregistrer et évaluer de manière appropriée les processus systémiques de pilotage</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Utiliser avec assurance des modèles pour les entretiens et interviews et, le cas échéant, les adapter 2.Mener une séance d'information avec présentation PowerPoint 3. Analyser les documents scolaires de manière ciblée, adéquate et rapide 4.Utiliser avec assurance l'outil électronique en vue de l'évaluation de critères et l'exploitation de l'observation des cours 5. Utiliser avec assurance l'outil d'enquête « iqes-online » - Préparation, mise en oeuvre et exploitation des enquêtes écrites Communication et travail d'équipe Compétences liées au contenu Compétences liées aux processus 1.Connaitre différents modèles de communication 2. Connaître et appliquer diverses techniques de feedback 3. Maîtriser et appliquer à des processus de groupe différentes méthodes d'activation de participants 4. Développer, à partir de contributions de groupes scolaires, des thèmes porteurs pour une EE 5. Déterminer avec assurance les thèmes et les questions dans le cadre d'orientation « Schulqualität » (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Maitriser différentes techniques d'interrogation et évaluer leurs effets 7. Utiliser diverses stratégies de résolution de conflit et de problèmes 8. Maitriser des techniques pour intervenir lors de problèmes de communication 9. Reconnaitre et distinguer un matériel d'interview productif 10. Expliciter, dans des interviews, les exigences du cadre d'orientation « Schulqualität » (qualité scolaire) de la Communauté germanophone 11. Trouver un consensus sur le fond en équipe de qualité 12. Distinguer les déclarations descriptives et évaluatives 13. Connaitre et expliquer les possibilités et limites de la procédure de l'EE 1. Nouer un contact professionnel avec les directions et groupes scolaires 2.Mettre en oeuvre de manière judicieuse les matériaux et les outils de concertation 3. Animer, de manière ciblée et structurée, des discussions et des interviews au sein de groupes 4. Aborder différents groupes de façon appropriée sur le plan linguistique 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transmettre des contenus techniques et communicatifs en fonction des groupes cibles et des situations 6. Intégrer judicieusement des contributions différentielles au cours de discussions 7. Agir en recherchant le consensus dans des situations conflictuelles dans les équipes 8. Communiquer aussi des échos critiques de manière respectueuse 9. Argumenter de manière rationnelle et recentrer les discussions et objections sur le sujet 10. Transmettre les résultats et les évaluations de manière compréhensible tout en les interconnectant 11. Dans des situations difficiles, poursuivre la discussion au niveau « méta »</p>\n<p class=\"lf-p\">D) documentation Compétences liées au contenu Compétences liées aux processus 1. Répondre aux thèmes et questions de l'école, par le biais de divers critères d'évaluation et de leur interconnexion 2.Reconnaitre des particularismes propres à l'école et les prendre en considération de façon appropriée 3. Relier entre elles des connaissances provenant de différentes sources de données et les utiliser pour des déclarations incitatives 4.Tenir compte du contenu du feedback oral dans le rapport d'évaluation 5. Dans le rapport d'évaluation, relier de manière stricte au contenu les évaluations et les déclarations 6.En ce qui concerne la documentation, tenir compte des prescriptions en matière de protection des données 7. Etablir un compte rendu compréhensible des interviews 1.Ecrire dans un langage professionnel adéquat et compréhensible 2. Connaitre les éléments et le format du rapport d'évaluation et en tenir compte dans leur fonction 3.Utiliser les outils de compte rendu adéquats (modèles formatés, etc.) 4. Utiliser avec assurance les processus de travail (workflow) pour documenter des résultats 5.Préparer, de manière ciblée et par écrit, les outils de concertation 6. Documenter les résultats des concertations E) Organisation Compétences liées au contenu Compétences liées à la discipline 1.Connaitre les dates et les délais en vue des phases préparatoire et principale 2. Connaitre et mettre en oeuvre les principes de planification pour intervenir 3.Connaitre et utiliser les modes de la coopération avec l'administration de l'enseignement au sein du Ministère de la Communauté germanophone 1. Planifier et documenter avec assurance ses propres échéances 2.Organiser de manière judicieuse et économique le stockage de ses propres données Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 6 mai 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2018-2019 Documents parlementaires : 292 (2018-2019) n° 1 Projet de décret 292 (2018-2019) nos 2+3 Propositions d'amendement 292 (2018-2019) n° 4 Rapport Compte rendu intégral : 6 mai 2019 - n° 65 Discussion et vote</p></div>", "next": 0}