📄 Texte de loi
22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7
Rapport au Roi Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, conformément à la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est l'autorité compétente pour assurer la protection de la population, des travailleurs et l'environnement en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses de la classe 7.
L'option retenue est celle de la promulgation d'un arrêté royal à part entière plutôt que celle de l'intégration des exigences de la directive 2013/59/Euratom et de la version actuelle de la directive 2008/68/EC dans le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI, arrêté royal du 20 juillet 2001).
Le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail a rendu le 11 janvier 2017 un avis positif sur le projet du présent arrêté royal.
Le Conseil Supérieur de la Santé a formulé quelques remarques dans l'avis du 24 janvier 2017.
Le projet de cet arrêté royal a été communiqué à la Commission européenne le 1er septembre 2016. La Commission a répondu le 9 janvier 2017.
L'Inspection des Finances a formulé son avis le 5 avril 2017.
Le 30 mai 2017 le Ministre du Budget a donné son accord;
L'analyse d'impact de la réglementation est réalisée le 8 février 2016 conformément aux articles 6 et 7 de la
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/2013
pub.
31/12/2013
numac
2013021138
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative
fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.
Le Conseil d'Etat a rendu le 10 août 2017 l'avis n° 61.766/2/V sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 2,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le texte a été adapté sur base des commentaires du Conseil d'Etat, à l'exception du commentaire concernant l'article 145.
Le quatrième alinéa de l'article 145 devait être supprimé dès lors que le Conseil d'Etat estimait son contenu superflu. Il a toutefois été décidé de le conserver dans un souci de clarté à l'égard des parties prenantes. 1. Introduction L'arrêté royal modifie et remplace le chapitre VII de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI) en ce qui concerne le transport des substances radioactives. Cet arrêté : ? transpose la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, comme modifiée par décision 2009/240/CE du 4 mars 2009, décision 2010/187/CE du 25 mars 2010, directive 2010/61/UE du 2 septembre 2010, décision 2011/26/CE du 14 janvier 2011, décision d'exécution 2012/188/CE du 4 avril 2012, directive 2012/45/UE du 3 décembre 2012, décision d'exécution 2013/218/UE du 6 mai 2013, directive 2014/103/UE du 21 novembre 2014, décisions d'exécution (UE) 2015/217 du 10 avril 2014, (UE) 2015/974 du 17 juin 2015 et (UE) 2016/629 du 20 avril 2016, directive (UE) 2016/2309 du 16 décembre 2016 et décision d'exécution (UE) 2017/695 du 7 avril 2017, en ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 7 ; et, ? transpose également la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, en ce qui concerne le transport des matières radioactives La révision de ce chapitre trouve son origine dans les faits suivants : ? Le chapitre VII de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (règlement général), consacré au transport des matières radioactives, avait été largement repris de l'arrêté royal du 28 février 1963.
Depuis la première version de 1963, ce chapitre n'avait jamais été revu en profondeur, hormis quelques légers ajustements apportés ci et là au fil des ans, notamment à la suite de la publication de nouvelles réglementations connexes, comme les normes de base de protection contre les dangers liés à l'exposition aux rayonnements ionisants. ? Depuis cette époque, le transport des matières radioactives a subi de nombreux changements importants. Le transport doit désormais être placé dans un contexte européen voire international. L'actuel chapitre VII n'est plus adapté à la réalité du terrain. Le transport des matières radioactives est réglé au niveau international par des conventions et des accords portant sur le transport des marchandises dangereuses. En vertu de directives européennes, ces réglementations s'appliquent également au transport national. ? Plusieurs acteurs de la chaîne logistique n'étaient pas prévus dans la réglementation actuellement en vigueur.
Cet arrêté a pour objectif la mise en place d'une réglementation de transport qui est adaptée au contexte européen et international du transport des matières radioactives et qui constitue une simplification administrative pour toutes les parties prenantes sans perte d'information pour les autorités compétentes sur qui transporte quoi, quand et où. Bien évidemment, les dispositions générales en matière de radioprotection qui sont reprises dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants continuent de s'appliquer à tous les aspects du transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
L'arrêté répond également à la recommandation de l'IRRS relative à l'extension des compétences de l'Agence pour établir des réglementations techniques contraignantes sous la forme notamment d'arrêtés AFCN ainsi qu'à la suggestion relative au renforcement de l'approche graduée pour le transport, entre autre, des matières radioactives à faible risque.
Cet arrêté a vu le jour en étroite concertation avec toutes les parties prenantes qui ont été consultées à un moment ou à un autre du processus. Les différents transporteurs autorisés : transporteurs routiers, transporteurs ferroviaires, lignes maritimes et compagnies aériennes ont été invités lors de toutes ces consultations, tout comme les sociétés de manutention des aéroports de Zaventem et de Liège et les opérateurs de quai connus du Port d'Anvers. Par la suite, les capitaineries des ports de Zeebrugge et d'Anvers, des représentants du SPF Mobilité & Transport (Administration de l'Aéronautique et Autorité nationale de sécurité (SSICF)), l'exploitant de l'aéroport de Zaventem et l'administration responsable de l'aéroport de Liège ont été impliqués dans ce processus de consultation.
Une première consultation a été organisée sous forme d'une enquête écrite. Les parties prenantes ont été sondées sur les premières idées lancées. Les commentaires, suggestions et remarques reçus ont été intégrés dans une nouvelle proposition qui a été présentée lors d'une table ronde. La phase suivante du processus de consultation s'est tenue au niveau sectoriel afin de tenir compte des spécificités de chacun des modes de transport. Enfin, le résultat final a été dévoilé lors d'une nouvelle table ronde. A la fin de 2016, le projet d'AR et les projets d'arrêtés de l'AFCN sous-jacents ont de nouveau été présentés aux parties prenantes par secteur. De même, certaines modalités pratiques qui résulteront de l'application de la nouvelle réglementation ont été exposées aux parties prenantes. 2. Exposé général Ce nouvel arrêté royal ne porte pas uniquement sur le "déplacement" des matières radioactives, mais sur le transport des matières radioactives tel qu'il est prévu dans le règlement international de transport des matières radioactives publié par l'Agence internationale de l'Energie atomique siégeant à Vienne.Les dispositions de ce règlement de l'AIEA sont reprises dans les conventions et règlements européens et internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, dont font partie les matières radioactives, qui constituent la classe 7 parmi les 9 classes existantes. Dans ce contexte international, le transport regroupe toutes les opérations et conditions afférentes au déplacement des matières radioactives, y compris la conception, la fabrication, l'entretien, la réparation d'emballages et des matières radioactives ainsi que la préparation, l'expédition, le chargement, le transport, ainsi que les interruptions des transports, l'entreposage en transit, le déchargement et la réception des matières radioactives à leur destination finale. Par voie de conséquence, cet arrêté s'applique à des organisations qui sont bien plus nombreuses que celles concernées par l'actuel chapitre VII du RGPRI. Sur ce plan, l'arrêté élargit le champ d'application de la réglementation actuelle.
Le transport doit aussi être considéré dans un sens plus large que "le transport nucléaire national et international" défini dans la loi du 15/04/1994. Ces définitions sont spécifiques au déplacement des matières nucléaires dans le cadre de la sécurité de ces transports et ne constituent qu'une petite partie du transport visé dans le présent arrêté.
Comme le transport des matières radioactives est régi par des conventions et accords internationaux et des directives européennes portant sur le transport des marchandises dangereuses, cet arrêté parle également de transport des marchandises dangereuses de la classe 7 et non pas de transport des matières radioactives. En vertu de cet arrêté, les dispositions de ces réglementations internationales s'appliquent également au transport de toutes les marchandises dangereuses de la classe 7 sur le territoire belge. Il s'agit d'une nécessité absolue au vu du contexte international de ces transports.
Tout naturellement, ceci implique que la terminologie et les définitions de l'arrêté s'inspirent de ces réglementations internationales. Il a sciemment été choisi de se baser sur la réglementation internationale relative au transport des marchandises dangereuses de la classe 7 pour établir cet arrêté afin d'éviter toute différence entre les pays impliqués dans un même transport international de marchandises dangereuses de la classe 7. Ce choix a également été dicté par le fait que les organisations auxquelles s'applique cet arrêté connaissent bien mieux cette réglementation internationale que la réglementation nationale relative à la radioprotection. Pour ces raisons, l'arrêté ne fera plus référence à des définitions propres à l'utilisation des matières radioactives comme sources scellées ou radioisotopes, mais il sera rédigé en des termes spécifiques au transport comme matière radioactive sous forme spéciale, numéros UN, indice de transport...
Radioprotection L'exposition aux rayonnements ionisants peut être nocive, mais elle est également nécessaire (comme en médecine). Dès lors, la réglementation en matière de radioprotection repose sur deux principes de base, celui de justification et celui d'optimisation, autour desquels existe un consensus international.
En vertu du principe de justification défini dans la directive 96/29/Euratom, les différentes activités impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doivent "pouvoir être justifiées par leurs avantages économiques, sociaux ou autres par rapport au détriment sanitaire qu'elles sont susceptibles de provoquer".
Le principe ALARA, ou principe d'optimisation, implique que les expositions doivent non seulement être justifiées, mais qu'elles doivent en outre "être maintenues au niveau le plus faible raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux".
Ces principes sont consacrés dans la réglementation sur les activités nucléaires au niveau international, européen et national. En droit belge, ces principes sont fixés à l'article 20.1.1.1. a et b du RGPRI, lequel transpose la directive 96/29/Euratom.
Ces principes sont confirmés dans les nouvelles normes de base définies dans la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013.
Le transport des matières radioactives est globalement perçu comme nécessaire et il est donc justifié dans le cadre des activités en lien avec l'utilisation des matières radioactives dans le secteur médical, agricole, industriel, dans celui de la recherche et dans celui de la production d'énergie nucléaire.
Le principe de justification implique que les différentes sortes de pratiques susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants doivent, avant leur première autorisation ou leur adoption pour utilisation généralisée, être justifiées par les avantages qu'elles procurent, après avoir pris en compte l'ensemble des avantages et des inconvénients, y compris dans le domaine de la santé.
Cependant, le transport des matières radioactives est accepté depuis suffisamment longtemps au niveau international pour que chaque transport ne doive faire l'objet d'une justification individuelle. Cet arrêté ne demande dès lors pas de justification préalable et individuelle pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. La pratique, en ce compris le transport, est en effet déjà considérée comme justifiée.
Principes du transport international Dans la réglementation internationale de transport des marchandises dangereuses, la sûreté du transport des matières radioactives s'articule autour de trois axes : ? Le colis. ? La fiabilité du transport. ? La prévention et la gestion des incidents et accidents.
Le colis est constitué de l'emballage et de son contenu radioactif.
Plus la quantité de matières radioactives transportées dans un emballage est importante, plus les exigences auxquelles doit satisfaire l'emballage sont rigoureuses. La sûreté du transport doit être garantie en conditions de routine (sans incident), en conditions normales (= conditions de routine acceptant de légers incidents) et en conditions accidentelles.
Cette protection s'effectue en limitant les 4 risques : ? Le confinement du contenu radioactif; ? La maîtrise de l'intensité du rayonnement externe; ? La prévention de la criticité; ? La prévention de tout dégât provoqué par le dégagement de chaleur.
Comme la sûreté et la radioprotection sont également assurées par la bonne manipulation du colis, la radioprotection des personnes impliquées dépend moins du moyen de transport. L'intensité maximale de rayonnement autorisée à la surface externe du colis ne varie pas en fonction du moyen de transport qui sera utilisé. Evidemment, des limites d'exposition supplémentaires seront imposées pour les différents moyens de transport en fonction de l'endroit où le public est susceptible d'entrer en contact avec le colis.
Pour ce qui est de la fiabilité du transport, les règles des règlements nationaux et internationaux doivent être respectées par tous les acteurs concernés. Pour cette raison, le champ d'application de cet arrêté a été élargi, notamment aux organisations impliquées dans la manipulation des colis lors d'un transport multimodal ou d'un changement de moyen de transport pour le mode maritime ou aérien. Les expéditeurs de colis de marchandises dangereuses de la classe 7 ne sont pas explicitement visés dans cet arrêté puisqu'ils sont déjà soumis à autorisation en vertu du chapitre II du règlement général.
Ils figurent, par contre, explicitement dans les programmes annuels d'inspection en raison de leur responsabilité dans la préparation des colis (emballages et matières radioactives) avant leur expédition.
Principes du nouvel arrêté royal Cet arrêté royal ne prévoit pas de trajet à suivre obligatoirement pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7. Pour le transport routier, le code de la route oblige d'emprunter les autoroutes dans la mesure du possible. Le mode de transport utilisé pour un envoi de marchandises dangereuses de la classe 7 doit être déterminé par l'expéditeur et, dans un contexte international, il dépend souvent de la bonne volonté des transporteurs aériens ou des lignes maritimes, qui décident d'accepter ou non ces marchandises.
Pour des motifs de sûreté et de sécurité, l'autorité compétente (AFCN) peut, pour certains transports spécifiques, imposer des conditions supplémentaires qui peuvent éventuellement avoir trait à l'itinéraire.
Par "sûreté", on entend la création de conditions, la prévention des accidents et la limitation des conséquences des accidents en vue de protéger les travailleurs, la population et l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants. La sécurité désigne, quant à elle, la prévention, la détection et la réponse de tout acte de vol, de sabotage ou d'accès illégal en lien avec les marchandises dangereuses de la classe 7.
Le système de contrôle actuel est principalement basé sur la délivrance d'autorisations aux transporteurs, combinée à des inspections sur le terrain. La volonté est de faire évoluer ce système axé sur des autorisations administratives vers un système basé sur une approche graduée qui consiste à connaître et à agréer chaque organisation impliquée dans le transport, couplé à différents types d'inspections et sans perte de qualité au niveau des informations.
Chaque transporteur ou organisation impliquée dans le transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7 doit être agréé. Ces dernières organisations sont principalement celles qui n'effectuent pas elles-mêmes ces transports, mais qui effectuent des opérations de transbordement, par exemple comme les exploitants de quais portuaires, y inclus les ouvriers portuaires ou les sociétés de manutention des aéroports (dans le transport maritime et aérien, le transbordement entre avions ou navires est également pris en charge par ces organisations).
Les interruptions de transport sont également considérées dans l'arrêté et les sites d'interruption de transport devront être agréés.
Cet agrément sera délivré selon le principe d'une approche graduée.
Cette approche sera introduite par des groupes UN pour lesquels les transporteurs peuvent solliciter un agrément. Ces groupes UN sont déterminés en tenant compte de l'ampleur et de la nature spécifique des risques inhérents aux matières qu'ils désignent et ils regroupent des numéros UN. Dans la réglementation internationale relative au transport de marchandises dangereuses, ces numéros UN sont attribués à chaque matière dangereuse de manière à pouvoir identifier chaque marchandise dangereuse sans ambiguïté. Le groupe UN 1 regroupe les matières radioactives qui ne posent qu'un risque radioactif limité lors de leur transport, ainsi que toutes les autres marchandises dangereuses pour lesquelles la classe 7 est considérée comme risque subsidiaire. Le groupe UN 2 regroupe les matières radioactives dont le risque radiologique est plus important. Pour le transport des matières du groupe UN 3, il convient de tenir compte non seulement d'un risque radiologique, mais également d'un risque de criticité. Le groupe UN 4 désigne l'hexafluorure d'uranium qui comporte un risque radiologique, mais surtout chimique et dont le risque de criticité varie selon le degré d'enrichissement.
Il se peut que les organisations impliquées dans le chargement et le déchargement soient confrontées à chacun de ces groupes UN. Un agrément a donc été instauré, il ne dépend pas des marchandises dangereuses de classe 7 à manipuler, mais se concentre davantage sur les opérations et les manipulations à effectuer.
Lors du processus d'agrément, l'Agence vérifiera principalement si l'organisation qui sollicite l'agrément a mis en place tous les processus et procédures possibles pour garantir que l'activité pour laquelle l'agrément est sollicité puisse être exécutée en toute sûreté et dans le respect de la réglementation.
En marge des agréments de l'organisation, certains transports devront encore faire l'objet d'une autorisation préalable. Une approche graduée a été instaurée à ce niveau également. Il a été choisi, d'une part, de n'autoriser que les seuls transports qui nécessitent une vérification préalable d'un point de vue de la radioprotection ou de la sécurité. D'autre part, les transports dont les modalités doivent préalablement être autorisées en vertu d'autres réglementations ont été identifiés. Il a bien évidemment été tenu compte de l'obligation d'approuver certaines expéditions dans le cadre de la réglementation internationale relative au transport des marchandises dangereuses de la classe 7.
Enfin, pour compléter cette approche graduée, certains transports doivent encore être notifiés avant que le transport ne puisse avoir lieu. Ici aussi, l'Agence a choisi les transports qui nécessitent une attention particulière pour des raisons de radioprotection ou de sécurité ou bien en vertu d'autres réglementations.
L'approche graduée prévue ne se limite pas uniquement au niveau du classement des marchandises dangereuses de la classe 7 ou de la définition des transports qui restent soumis à autorisation, mais elle se traduit également par des processus et procédures instaurés par cet arrêté.
Interruptions de transport La nécessité de créer un cadre réglementaire pour les interruptions de transports s'explique par l'internationalisation croissante du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, le rôle important des ports belges et notamment du Port d'Anvers, qui fait office de plaque tournante dans l'acheminement de certaines marchandises dangereuses de la classe 7 en Europe, les files toujours plus longues sur les routes, le manque de ponctualité des escales des navires ainsi que les exigences toujours plus élevées en matière de délais de livraison. Evidemment, les transports peuvent toujours être interrompus aux endroits autorisés, dans le cadre du chapitre II du règlement général, pour l'utilisation des matières radioactives transportées, mais il n'est pas possible de toujours interrompre les transports à ces endroits. En conséquence, cet arrêté permet d'interrompre les transports en fonction de leur durée sous certaines conditions spécifiques.
Une interruption de transport est définie comme l'interruption temporaire du transport dans un lieu prévu à cet effet lors de laquelle les colis, conteneurs ou citernes contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 ne peuvent pas être déchargés du véhicule.
Aucune manipulation de ces colis, conteneurs ou citernes n'est prévue lors de cette interruption. Le véhicule reste en "conditions de transport" afin de pouvoir poursuivre son itinéraire immédiatement et des mesures sont prises pour éviter tout accès illicite à ces transports. On distingue l'interruption "courte" de moins de 72 heures de l'interruption "longue" de plus de 72 heures limitée toutefois à 15 jours maximum.
Des conditions rigoureuses sont imposées durant l'interruption de telle sorte que l'Agence sache toujours où cette interruption s'opère.
L'interruption de plus de 72 heures ne peut avoir lieu que dans des endroits spécifiquement aménagés à cet effet et agréés par l'Agence.
Organisations impliquées dans le transport multimodal Le chapitre 6 de l'arrêté définit des obligations pour une nouvelle catégorie de parties prenantes, à savoir les organisations impliquées dans le chargement et le déchargement de marchandises de la classe 7 pendant le transport multimodal. Il s'agit donc d'entreprises qui transbordent, d'un mode de transport à un autre ou d'un moyen de transport à un autre pour les modes maritime et aérien, des colis, conteneurs ou citernes contenant des marchandises dangereuses de la classe 7, comme par exemple les sociétés de manutention des aéroports ou les opérateurs de quai des ports.
A ce jour, elles n'étaient pas soumises à des obligations légales concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Toutefois, dès lors qu'elles jouent un rôle crucial dans le bon déroulement du transport et que le personnel de ces entreprises est susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants, ces entreprises requièrent une attention particulière. Dès l'entrée en vigueur de cet arrêté, elles devront obtenir un agrément de l'Agence en suivant une procédure similaire à celle des transporteurs. Elles seront toutefois agréées pour les manipulations qu'elles effectuent pour les différents transporteurs avec lesquels elles travaillent dans un lien contractuel. 3. Exposé spécifique Lors de la préparation de l'arrêté, il a été décidé de reprendre quelques dispositions générales et d'ensuite baser sa structure sur les obligations imposées aux différentes parties prenantes pour améliorer sa lisibilité et sa fonctionnalité.Les arrêtés connexes de l'Agence seront également consacrés spécifiquement à l'un ou plusieurs de ces chapitres.
Le chapitre 1 de l'arrêté royal précise le champ d'application.
L'article 1 stipule que l'arrêté royal transpose partiellement deux directives européennes.
L'article 2 stipule que l'arrêté couvre tous les modes et moyens de transport, mais également la conception de modèles de colis, la fabrication, l'entretien et la réparation d'emballages, comme le prévoit la réglementation internationale.
Il definit également que les transports nationaux et internationaux des matières nucléaires doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 17 octobre 2011.
L'article 3 exclut du champ d'application de l'arrêté royal les transports effectués par l'armée belge ou par des forces armées étrangères, dès lors que les attributions de l'Agence ne couvrent pas le domaine militaire. A la suite de la recommandation II.2.4 du Conseil supérieur de la Santé (CSS), l'article 3 a uniquement exclu les transports effectués effectivement par les forces armées belges ou étrangères. En conséquence, l'Agence peut donc veiller aux transports effectués par des transporteurs extérieurs aux forces armées et, partant, assurer la radioprotection nécessaire de ces travailleurs.
L'article 4 édicte les cas visés dans la réglementation internationale pour lesquels le règlement de transport des matières radioactives ne s'applique pas.
Le cas des dépouilles de personnes (corps) ou d'animaux (cadavres) qui ont subi un traitement impliquant les rayonnements ionisants avant leur décès constitue une exemption particulière. Dans certains cas, ces dépouilles présentent encore des niveaux de rayonnements qui, d'un point de vue de la radioprotection, ne peuvent être négligés et pour lesquels des mesures doivent être prises lors du transport de ces dépouilles dans le cadre de leur libération.
Au Chapitre 2, l'article 5 contient les définitions applicables au présent arrêté royal. D'une part, elles sont issues du règlement général et de la réglementation internationale relative au transport des marchandises dangereuses de la classe 7 et, d'autre part, des définitions spécifiques ont été ajoutées.
La définition de marchandises dangereuses de la classe 7 doit permettre de clarifier la situation actuelle où certains expéditeurs classent leurs matières radioactives en classe 7 sur base de la réglementation internationale en leur attribuant un numéro UN, tout en déclarant que leur activité totale est inférieure aux niveaux d'exemption qui, selon la réglementation belge actuelle, ne requièrent pas une autorisation de transport. C'est principalement le cas pour des " emballages vides " qui ont contenu des matières radioactives et qui sont renvoyés à leur expéditeur initial pour être réutilisés.
Cette situation a été clarifiée en ne faisant plus référence qu'aux seules marchandises dangereuses de la classe 7 : l'arrêté s'applique dès qu'un numéro UN de la classe 7 est attribué à des matières radioactives. Le présent arrêté couvre également le cas particulier où la classe 7 ne constitue pas la classe de danger principale, mais où cette classe 7 est identifiée comme risque subsidiaire (ex. UN 3507).
A la suite des recommandations du CSS, les définitions suivantes ont été modifiées : 'Transport multimodal' et 'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 : les changements de moyens de transport au sein d'un même mode de transport, maritime ou aérien, ont été insérés dans ces définitions.
Ces changements sont également pris en charge par une organisation active sur un quai ou un aéroport et doivent donc également faire partie du processus d'agrément et/ou d'autorisation.
Par ailleurs, les définitions de dossier d'options de sûreté et de 'dossier de sûreté' ont été clarifiées conformément à la recommandation II.2.7 du CSS. Le Chapitre 3, section 3.1, comporte des dispositions générales.
L'article 6 stipule que le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 doit être conforme aux règlements internationaux.
L'article 7 stipule que le transport, les manipulations et les interruptions sur le territoire belge ne peuvent être effectués que par des organisations agréées par l'Agence. Il est par ailleurs précisé que les organisations qui préparent les colis, conteneurs ou citernes, c'est-à-dire les expéditeurs, ne doivent pas solliciter un agrément spécifique à cet effet s'ils possèdent déjà une autorisation dans le cadre du chapitre II du règlement général. Les procédures internes de l'Agence prévoient l'inspection de ces expéditeurs pour vérifier qu'ils respectent les conditions spécifiques à la préparation de ces colis.
L'article 8 stipule que l'Agence est l'autorité compétente en matière de transport des marchandises dangereuses de la classe 7 lorsque la réglementation internationale qui règle le transport des marchandises dangereuses confie ces attributions à l'autorité nationale.
L'article 9 stipule que le déplacement de matières radioactives à l'intérieur d'un établissement classé ne doit pas satisfaire aux dispositions de l'arrêté s'il n'emprunte pas les réseaux publics de routes (ou de voies ferrées ou de voies navigables). Ce transport se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Le service de contrôle physique de l'exploitant doit approuver les conditions de ces transports.
L'article 10 stipule que les transports interrompus sur le territoire belge doivent satisfaire aux dispositions du chapitre 5.
L'article 11 stipule que la sécurité des transports de marchandises dangereuses de la classe 7, doit respecter les dispositions visées dans les divers règlements internationaux qui règlent le transport des marchandises dangereuses. L'Agence peut établir des règlements concernant la manière dont ces obligations doivent être respectées et peut déterminer les modalités et les formes selon lesquelles le plan de sécurité prévu doit être établi et éventuellement soumis à l'Agence.
L'article 12 stipule que, pour augmenter la sûreté et la sécurité, l'Agence peut modifier, compléter ou fixer des nouvelles conditions dans les agréments, les autorisations et les approbations. Cette disposition est nécessaire pour permettre une intervention rapide et efficace si les circonstances l'exigent, aussi bien sur le plan de la sûreté que de la sécurité.
Dans sa recommandation II.2.8, le CSS estime que les attributions de l'AFCN visées à l'article 12 doivent être limitées. Il apparaît presque impossible de déterminer à l'avance les domaines où d'éventuelles conditions complémentaires devront être imposées. En effet, ces conditions seront dictées par les circonstances spécifiques qui ne peuvent être anticipées, ainsi que par le retour d'expériences.
Cette description est vague et n'est dès lors pas reprise dans l'article en question.
L'article 13 contient la disposition de l'article 1.5 et transpose l'article 5 de la directive 2008/68/EC. Le chapitre 3, section 3.2, articles 14 à 16, comporte des dispositions concernant le transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures. Ces dispositions résultent directement de la transposition de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en ce qui concerne les marchandises dangereuses de la classe 7. Ces dispositions ont été structurées sur le modèle de la transposition de cette directive pour les autres marchandises dangereuses.
L'article 17 constitue une disposition d'interdiction de chargement en commun.
Le chapitre 4 reprend toutes les obligations qu'un transporteur doit respecter pour pouvoir transporter des marchandises dangereuses de la classe 7. La structure de ce chapitre est reproduite aux chapitres 5 et 6 pour les autres acteurs concernés. La répétition de ces dispositions a pour but de faciliter la lecture du texte pour le groupe-cible en regroupant toutes les dispositions qui s'appliquent à ce groupe-cible.
L'article 18 impose à un transporteur, quel que soit le mode de transport, l'obtention d'un agrément avant de pouvoir effectuer un transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Cet agrément peut être remplacé par une autorisation dans le cas d'un transport unique.
L'article 19 fixe les conditions que doit au moins remplir un transporteur pour pouvoir être agréé. Il doit au moins disposer : ? d'un programme de radioprotection, ? d'un système de gestion, ? d'une procédure d'urgence, ? d'un préposé au transport, ? d'un service de contrôle physique et ? d'une assurance responsabilité civile.
Ces conditions résultent d'obligations visées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur et dans les dispositions du règlement général. Cet article précise également que l'Agence peut établir des règlements par rapport à ces conditions. Celles-ci sont générales à tous les transporteurs, mais s'appliqueront également aux autres organisations concernées qui devront être agréées.
L'article 20 stipule que l'agrément qui doit être obtenu par le transporteur peut être limité à un ou plusieurs groupes UN et éventuellement à un ou plusieurs numéros UN au sein d'un même groupe (recommandation II.2.12 du CSS). Ces groupes UN repris sont composés selon la nature et les risques spécifiques inhérents aux matières qu'ils contiennent (conformément à la recommandation II.2.11 du CSS) et ils comportent des numéros UN. La classification des numéros UN dans les groupes UN est précisée par l'Agence dès lors que ces numéros UN sont déterminés au niveau international et qu'ils peuvent en principe subir des modifications tous les deux ans.
Cette classification confère sa forme à l'approche graduée suivie tout au long de l'arrêté. Le contenu du programme de radioprotection, du système de gestion et de la procédure d'urgence sera plus ou moins étoffé en fonction de cette classification.
La section 4.2 décrit la procédure d'agrément.
L'article 21 dispose que l'Agence fixe le contenu et les modalités de la demande d'agrément dans un arrêté de l'AFCN. Les renseignements qui seront demandés varieront en fonction du mode de transport et des groupes UN pour lesquels l'agrément sera sollicité. Ces renseignements qui seront demandés doivent permettre, d'une part, de se faire une idée du transporteur en question et des transports qu'il entend effectuer et, d'autre part, de se prononcer sur le respect des dispositions visées à l'article 19.
L'article 22 stipule que l'Agence mettra à disposition un formulaire pour cette demande et qu'elle fixera les modalités de dépôt dans un arrêté de l'Agence distinct.
L'article 23 fixe à trois mois le délai dont dispose l'Agence pour statuer sur un dossier d'agrément. Ce délai prend évidemment cours à la réception de la demande d'agrément complète. Les procédures de l'Agence prévoiront la confirmation de l'exhaustivité du dossier au demandeur. Ce délai peut être réduit à un mois maximum pour les transporteurs qui transportent les matières les moins dangereuses.
Lorsque l'Agence n'est pas en mesure de respecter le délai de trois mois pour une demande d'agrément, le dépassement du délai doit être justifié par l'analyse technique du dossier et doit notamment servir à clarifier certains aspects entre l'Agence et le demandeur. Ce principe vaut pour chaque dossier pour lequel les délais impartis ne peuvent être respectés.
L'article 24 stipule qu'en cas d'évaluation favorable, l'Agence délivre un arrêté d'agrément et l'envoie au demandeur.
L'article 25 fixe les restrictions qui peuvent être prévues dans un agrément. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
Cette durée de validité peut être réduite pour autant qu'elle soit motivée par l'Agence. De même, l'agrément peut ne pas couvrir certains groupes UN ou numéros UN pour lesquels il a été sollicité, à condition que cette restriction soit motivée. L'Agence peut également assortir l'agrément de conditions supplémentaires portant notamment sur les éléments énumérés dans cet article. La liste n'est toutefois pas limitative.
L'article 26 décrit la procédure prévue lorsque la décision de l'Agence est négative.
La section 4.3 décrit la procédure à suivre pour modifier un agrément.
L'article 27 dispose que les modifications des renseignements fournis lors de la demande d'agrément qui sont de nature à modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément doivent faire l'objet d'une demande de modification de l'agrément. Bien évidemment, cette demande doit contenir les données qui ont été modifiées et elle doit être introduite sans délai auprès de l'Agence. L'Agence met à disposition un formulaire à cet effet et elle fixe éventuellement les modalités du dépôt de la demande.
L'article 28 stipule que l'Agence statue dans un délai de deux mois.
Un délai prolongé doit être justifié de la même manière qu'à l'article 23.
Par analogie aux articles 24 et 25, les articles 29 et 30 décrivent la procédure à suivre en cas de décision favorable. L'agrément modifié est délivré pour la même période que l'agrément initial. Si la modification est demandée en même temps que la prolongation, la durée maximale de l'agrément modifié est de cinq ans.
Par analogie à l'article 26, l'article 31 définit la procédure à suivre en cas de décision négative.
L'article 32 habilite l'Agence à déterminer les modifications des renseignements fournis dans la demande d'agrément qui doivent lui être communiquées sans délai sans que ces modifications ne nécessitent une demande de modification de l'arrêté d'agrément.
La section 4.4 décrit la procédure à suivre en cas de prolongation d'un agrément.
L'article 33 fixe la période pendant laquelle un transporteur agréé doit introduire une demande de prolongation de son agrément. Ce délai doit permettre à l'Agence de traiter les demandes et de mettre à jour les données. L'Agence met également un formulaire à disposition pour les prolongations.
Par analogie aux articles 28 à 31, les articles 34 à 36 définissent les procédures à suivre en cas de décision favorable ou négative.
La section 4.5, article 37, impose à chaque transporteur agréé une obligation stricte de dresser rapport à l'Agence. Ces rapports doivent permettre à l'Agence de savoir qui a transporté quoi, quand et comment, pour pouvoir analyser les flux de transports récurrents.
L'Agence met à disposition un formulaire à cet effet et elle fixe éventuellement les modalités du dépôt de la demande.
La section 4.6 traite des transports qui restent soumis à une autorisation préalable.
La sous-section 4.6.1, article 38, répartit les transports soumis à autorisation en 3 grandes catégories: ? Tout d'abord, le groupe des transports qui doivent, selon les réglementations internationales, être approuvés par les autorités compétentes de tous les pays concernés par le transport en question.
On parle ici d'une approbation d'expédition. Dans cette catégorie, une attention particulière est portée à l'approbation d'expédition sous arrangement spécial. Dans ce cas on sait d'avance qu'il ne sera pas possible de respecter toutes les dispositions réglementaires. Il incombe dès lors au demandeur de proposer des mesures compensatoires permettant de garantir un niveau de sûreté équivalent. Cette possibilité doit souvent être utilisée en cas d'évacuation d'anciennes sources radioactives vers une entreprise de traitement des déchets.
Elle servira également lors du futur démantèlement des centrales nucléaires afin d'assurer l'évacuation en toute sûreté de certains de leurs composants. Les mesures compensatoires proposées doivent faire l'objet d'une analyse approfondie, ce qui allonge la durée d'analyse du dossier de demande par rapport à un transport standard et la rapproche davantage de celle nécessaire à l'évaluation d'un dossier de sûreté pour un modèle de colis. ? Deuxièmement, les transports uniques, qui peuvent être effectués une seule fois par un transporteur non agréé sur le territoire belge. On pense principalement ici à une compagnie aérienne ou à une ligne maritime qui transporte exceptionnellement des marchandises dangereuses de la classe 7 lorsqu'elle atterrit ou accoste en Belgique, sans toutefois exclure les autres modes de transport. Ces transporteurs ne devront pas appliquer l'entièreté de la procédure d'agrément, mais le transport envisagé devra au préalable être autorisé par l'Agence afin de vérifier le respect des dispositions réglementaires relatives à ce transport spécifique. ? Enfin, les transports pour lesquels il a été estimé qu'une évaluation de l'Agence était nécessaire pour des raisons de radioprotection, sûreté ou sécurité des transports. Ces transports ne peuvent être effectués que par des transporteurs agréés et également autorisés. Cela signifie que ces transports sont suffisamment importants pour, d'une part, vérifier par un agrément que le transporteur est capable d'effectuer ces transports en toute sûreté et, d'autre part, vérifier au préalable qu'un transport spécifique ou une série de transports spécifiques satisfait aux dispositions réglementaires.
La recommandation II.2.14 du CSS dispose que des exigences minimales sont ici pertinentes en ce qui concerne les transports qui doivent faire l'objet d'une autorisation de l'Agence. Cette recommandation est redondante dès lors que l'approche graduée suivie dans le cadre de cette réglementation prévoit en effet que ces transports doivent être assortis de conditions spécifiques ou faire l'objet d'une surveillance spécifique pour des raisons liées à la radioprotection, la sûreté ou la sécurité des transports ou en vertu d'autres réglementations. La limitation de cette disposition aux exemples cités dans la recommandation ne constitue pas une bonne pratique. Bien sûr, les exemples cités dans la recommandation sont ceux qui doivent faire l'objet d'une autorisation en vertu du présent arrêté, mais rien ne garantit que ceux-ci n'évolueront pas.
Une des recommandations suivantes du CSS (II.2.15) porte sur l'assimilation des autorisations de transport et des certificats d'approbation d'expédition. C'est effectivement le cas. Les certificats d'approbation d'expédition font office d'autorisation de transport et les dispositions qui s'appliquent aux autorisations dans l'entièreté du règlement sont également d'application pour les certificats d'approbation. Cet aspect est précisé à plusieurs reprises dans l'arrêté.
La sous-section 4.6.2 détermine la procédure de demande d'une autorisation ou d'une approbation d'expédition.
L'article 39 stipule qu'une demande doit être introduite auprès de l'Agence selon les modalités qu'elle arrête (alinéa 1). Ces demandes d'autorisation doivent toujours être introduites par un transporteur agréé, à l'exception de celles portant sur un transport unique (alinéa 2). L'alinéa 3 réserve à l'Agence la possibilité de déterminer que la demande peut être introduite par une partie concernée autre que le transporteur agréé (alinéa 3). Le principe général reste le même : le transporteur agréé doit avoir les connaissances nécessaires pour introduire la demande. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines circonstances spécifiques. Nous pensons en particulier aux demandes d'approbations d'expédition sous arrangement spécial. Dans ce cas de figure, ils est parfois préférable que la demande soit introduite par l'expéditeur, par exemple. Il appartient toutefois à l'Agence de décider. L'Agence se réserve de toute façon le droit de prendre directement contact avec les autres parties intéressées pour obtenir des informations supplémentaires (alinéa 4). Les données à fournir seront définies dans un arrêté de l'Agence et se concentreront sur les renseignements relatifs au transport spécifique pour lequel une autorisation est sollicitée ainsi que sur les renseignements obligatoires en vertu des conventions et règlements internationaux qui régissent le transport des marchandises dangereuses de la classe 7.
L'Agence mettra également à disposition un formulaire pour cette demande et elle fixera les modalités de dépôt de cette demande.
La recommandation II.2.16 du CSS a été prise en compte sous forme d'une insertion à l'article 39. La disposition insérée stipule que les demandes d'autorisation doivent toujours être introduites par un transporteur agréé, à l'exception de celles portant sur un transport unique.
L'article 40 détermine le délai dans lequel l'Agence doit statuer sur une demande d'autorisation. Ce délai est fixé à un mois sauf pour les approbations d'expédition pour lesquelles il est de 6 mois. Cette différence s'explique par l'analyse de plus longue durée que nécessitent ces approbations obligatoires sur le plan international.
Les articles 41 à 43 décrivent la même procédure à suivre en cas de décision favorable et négative que celle prévue pour les agréments.
Ces articles sont analogues aux articles 24 à 26.
La sous-section 4.6.3, articles 44 à 48, contient les dispositions relatives aux modifications des autorisations. Ces articles sont analogues aux articles 27 à 31 qui traitent des modifications d'agrément.
La sous-section 4.6.4, articles 49 à 53, contient les dispositions relatives à la prolongation des autorisations. Ces articles sont analogues aux articles 33 à 36.
La section 4.7.1, article 54, permet à un transporteur agréé de sous-traiter des transports de marchandises dangereuses de la classe 7 aux conditions définies par l'Agence. Le transporteur agréé reste responsable du transport qu'il sous-traite. Cette sous-traitance est assortie de conditions strictes. Les transports de la catégorie de protection physique la plus élevée ne peuvent par exemple pas être sous-traités.
L'article 55 interdit à un sous-traitant de sous-traiter à son tour les transports qui lui ont été confiés par un transporteur agréé.
Les conditions de sous-traitance sont définies dans la section 4.7.2.
L'article 56 stipule que les sous-traitants doivent être mentionnés dans l'arrêté d'agrément du transporteur agréé.
L'article 57 stipule qu'un accord écrit doit être conclu entre le transporteur agréé et ses sous-traitants et que les deux parties doivent convenir clairement de l'application du programme de radioprotection, de la procédure d'urgence et du système de gestion.
La section 4.8, article 58, impose une obligation de notification préalable pour certains transports. Il concerne des transports qui demande un suivi spécifique du point de vue radioprotection, sûreté ou sécurité des transports, ou selon la nature des risques liés au marchandises transportées.
Ce système de notification complète l'approche graduée.
Ces notifications préalables doivent permettre à l'Agence d'organiser facilement les inspections des transports importants. L'Agence mettra également à disposition un formulaire spécifique pour ces notifications préalables et fixera les modalités d'envoi de ces notifications.
La section 4.9, article 59, détermine la responsabilité du transporteur agréé qui introduit des marchandises dangereuses de la classe 7 sur le territoire belge et prévoit un changement de moyen de transport sur le territoire belge. Aux termes de cet article et avant l'introduction des marchandises sur le territoire belge, ce transporteur doit s'assurer que le transport et le transbordement puissent avoir lieu sans heurt, dans le respect de la réglementation.
Le chapitre 5 de l'arrêté porte sur les obligations en cas d'interruption de transport, à l'exception de l'entreposage en transit, qui consiste à entreposer brièvement des colis entre deux modes de transport ou lors d'un changement de moyens de transport pour le transport maritime ou aérien. Cet entreposage en transit est traité au chapitre 6.
Dans la section 5.1, l'article 60 stipule que les interruptions de transport de plus de 72 heures ne peuvent avoir lieu que sur un site d'interruption agréé ou dans un établissement classé. La durée maximale de ces interruptions est de 15 jours. Les interruptions des transports des matières nucléaires du groupe de sécurité le plus élevé nécessitent l'autorisation explicite de l'Agence.
L'article 61 fixe, par analogie à l'article 19, les conditions d'obtention d'un agrément. Ces conditions sont similaires à celles auxquelles doit satisfaire un transporteur, mais elles sont axées sur l'interruption du transport.
L'article 62 interdit l'ouverture des colis, conteneurs ou citerne pendant l'interruption.
L'article 63 stipule que l'Agence fixe les autres conditions et prescriptions qui doivent être respectées pendant les interruptions.
Ces conditions sont définies dans un arrêté de l'AFCN. La sous-section 5.1.2, articles 64 à 68, décrit la procédure de demande et d'obtention de l'agrément. Ces articles sont analogues aux articles 21 à 26.
La sous-section 5.1.3, articles 69 à 74, décrit la procédure à suivre en cas de modification de l'agrément. Ces articles sont analogues aux articles 27 à 32.
La sous-section 5.1.4, articles 75 à 79, décrit la procédure à suivre en cas de prolongation de l'agrément. Ces articles sont analogues aux articles 33 à 36.
La section 5.2, article 80, dispose que l'Agence doit donner son accord sur les interruptions de transports d'une période inférieure à 72 heures et qu'elle doit être informée de ces interruptions. L'Agence peut assortir ces interruptions de conditions.
Le chapitre 6 de l'arrêté définit des obligations pour une nouvelle catégorie de parties prenantes, à savoir les organisations impliquées dans le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses de la classe 7 pendant le transport multimodal.
Dans la section 6.1, l'article 81 impose que les organisations impliquées dans la manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7 soient agréées avant de pouvoir manipuler des marchandises dangereuses de la classe 7.
Par analogie aux articles 19 et 61, l'article 82 énumère les éléments dont doit disposer ces organisations avant de pouvoir obtenir un agrément.
Par analogie aux articles 21 à 26 et 64 à 68, la section 6.2, articles 83 à 89, décrit la procédure de demande d'agrément.
Par analogie aux articles 27 à 32 et 69 à 74, la section 6.3, articles 90 à 95, décrit la procédure de modification d'un agrément.
Par analogie aux articles 33 à 36 et 75 à 79, la section 6.4, articles 96 à 99, décrit la procédure de prolongation d'un agrément.
La section 6.5, sous-section 6.5.1, article 100, prévoit pour les organisations impliquées dans la manipulation de colis, conteneurs ou citernes contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 la possibilité d'obtenir une autorisation pour un nombre limité de manipulations sans devoir appliquer l'entièreté de la procédure d'agrément. C'est équivalent à l'autorisation de transport unique pour les transporteurs. Comme l'organisation impliquée dans le transport multimodal peut travailler pour plusieurs transporteurs, la fréquence maximale a été relevée. L'objectif est de pouvoir obtenir, pour un transport spécifique, une autorisation pour la manipulation, tout au plus 4 fois sur douze mois glissants, des marchandises dangereuses de la classe 7 selon une approche au cas par cas. Un agrément doit être sollicité si le nombre de manipulations prévues sur 12 mois glissants est supérieur à 4.
La sous-section 6.5.2, articles 101 à 105, décrit la procédure d'obtention de l'autorisation.
La section 6.6, article 106, traite de l'entreposage en transit, qui désigne un entreposage de courte durée entre différents modes de transport ou de changement de moyens de transport pour le transport maritime ou aérien. Le principe général en cas de transport multimodal reste que la correspondance entre les différents modes ou les moyens de transport doit être immédiate. Ce n'est pas toujours possible dans la pratique. Lorsque tel est le cas, l'entreposage en transit doit être le plus court possible. L'Agence peut déterminer des modalités pour cet entreposage en transit. Cet entreposage doit faire partie du dossier d'agrément d'une organisation impliquée dans la manipulation des marchandises dangereuses de la classe 7. Suite à la recommandation du CSS sur le transport multimodal, le chapitre en question a été réexaminé en profondeur et, dans un souci d'harmonisation avec le chapitre 4 notamment, une section spécifique 6.7 a été insérée.
Celle-ci est consacrée à la sous-traitance qui doit également être possible pour ces organisations.
Par analogie aux articles 54 et 55, les articles 107 à 108 prévoient la possibilité de sous-traiter la manipulation des colis de marchandises dangereuses de la classe 7 ainsi que l'interdiction pour le sous-traitant de sous-traiter à son tour les manipulations qui lui ont été confiées. Les conditions de cette sous-traitance seront fixées dans un arrêté de l'Agence, à l'instar de ce qui se fait pour les transporteurs.
Les articles 109 et 110 sont analogues aux articles 56 et 57 et fixent les conditions de cette sous-traitance.
Le chapitre 7 fixe les obligations que doivent respecter les demandeurs d'approbations de modèles de colis pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. L'approbation de modèles de colis est directement issue de la réglementation internationale relative au transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Selon cette réglementation, il existe des approbations unilatérales et multilatérales. Dans le premier cas de figure, seule l'autorité compétente du pays d'origine doit délivrer une approbation, tandis que dans l'autre, les autorités compétentes de chaque pays concerné par le transport en question doivent délivrer une approbation pour le modèle de colis. On considère que le pays d'origine est celui du concepteur du modèle de colis.
L'article 111 stipule que ces demandes d'approbations de modèles de colis doivent être introduites auprès de l'Agence et détermine qui doit les introduire. Le troisième alinéa de l'article 111 dispose également que lorsque la Belgique est le pays d'origine d'un modèle de colis ou qu'un modèle de colis étranger est stocké sur le territoire belge pour une période de plus d'un an (dans ce cas, il s'agit généralement de " dual purpose casks "), l'Agence doit être impliquée dès le début de la phase de conception, plus précisément dès l'établissement du dossier d'options de sûreté. Grâce à cette disposition, les aspects liés à la sûreté peuvent être discutés dès un stade précoce entre le concepteur et l'Agence, qui est chargée en fin de compte de délivrer l'approbation. Le contenu de ce dossier d'options de sûreté est déterminé par l'Agence.
L'article 112 dispose que l'Agence arrête le contenu de la demande d'approbation et qu'elle établit les modalités concernant son mode de dépôt.
L'article 113 fixe le délai dans lequel l'Agence statue sur la demande.
L'article 114 prévoit la possibilité de délivrer deux sortes de certificats : un certificat d'approbation et un certificat de validation. Ce dernier cas concerne une approbation multilatérale par laquelle l'Agence valide le certificat étranger sans refaire l'analyse complète du dossier de sûreté, laquelle a déjà été faite par l'autorité compétente du pays d'origine. Ce cas de figure ne se produira que dans certaines situations spécifiques où une analyse complémentaire de l'Agence n'apporte aucune valeur ajoutée. Ces cas se produisent surtout pour les mesures transitoires entre plusieurs versions de la réglementation, lorsque la première requiert une approbation unilatérale et que la suivante requiert une approbation multilatérale. Ce cas de figure est également possible lorsque s'appliquent les réglementations pour les modes terrestres qui exigent une approbation ADR/RID/ADN spécifique pour un certificat délivré par un pays qui n'est pas partie à ces conventions.
Suite à la recommandation II.2.18 du CSS, le délai de traitement visé à l'article 114 a été réduit (2 mois au lieu de 12 mois) pour la délivrance des certificats de validation. Cette réduction se justifie en effet par le fait que l'Agence ne doit pas effectuer d'analyse complémentaire pour ces dossiers. Le délai visé à l'article 118 pour une prolongation et/ou une modification de ces certificats de validation a également été raccourci dans les mêmes proportions. Une description des dossiers auxquels s'applique cette procédure de validation n'a pas été insérée comme le réclamait la recommandation II.2.19 au motif que celle-ci sera reprise dans le règlement de l'Agence.
L'article 115 décrit la procédure à suivre en cas de décision favorable.
L'article 116 décrit la procédure à suivre en cas de décision négative.
La section 7.2, articles 117 à 119, décrit la procédure à suivre pour la modification et la prolongation des certificats d'approbation et des certificats de validation ainsi que la procédure en cas de décision négative Le chapitre 8 traite des obligations concernant les autres approbations qui sont définies dans la réglementation internationale, mais qui ne se rencontrent que rarement et pour lesquelles il est surtout important de préciser qu'elles doivent être sollicitées auprès de l'Agence. L'Agence déterminera les modalités en se référant à cette réglementation internationale.
L'article 120 concerne la demande d'approbation d'une autre limite d'activité pour un envoi exempté. Il s'agit d'une approbation des valeurs d'activité des envois qui peuvent être exemptés du règlement s'ils sont approuvés par toutes les autorités compétentes des pays traversés par l'envoi, par exemple le transport des lampes contenant du Kr-85.
L'article 121 concerne la demande d'approbation de matières radioactives sous forme spéciale. Ces approbations concernent notamment des capsules soudées qui contiennent les matières radioactives et qui doivent garantir l'étanchéité en cas d'accident.
L'article 122 concerne les autres approbations visées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur et qui ne sont pas spécifiées explicitement aux chapitres 7 ou 8 de cet arrêté.
L'article 123 décrit la procédure à suivre en cas de décision favorable.
L'article 124 décrit la procédure à suivre en cas de décision négative.
Conformément aux recommandations II.2.20 et 21 du CSS, la procédure relative au droit d'être entendu en cas de décision défavorable a été insérée.
L'article 125 décrit la procédure à suivre en cas de modification ou de prolongation.
Le chapitre 9 comporte diverses dispositions qui ont trait aux modèles de colis et aux emballages.
La section 9.1 traite des obligations relatives à la fabrication des emballages. Le contrôle de …
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