{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si la modification est demandée en même temps que la prolongation, la durée maximale de l'agrément modifié est de cinq ans. § 2. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment: 1° la durée maximale de l'interruption;2° les responsabilités du détenteur de l'agrément;3° les qualifications minimales du personnel;4° les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;5° les procédures de travail à respecter;6° le programme de radioprotection;7° le système de gestion. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon le risque inhérent aux marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où est établi le site d'interruption de transport. Art. 73.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement les modifications, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Art. 74.L'Agence détermine quelles modifications des renseignements et données fournis dans la demande d'agrément et non visés à l'article 69 doivent être communiquées sans délai à l'Agence. L'Agence fixe également les modalités de cette communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5.1.4: Prolongation de l'agrément Art. 75.Une demande de prolongation d'un agrément doit être introduite auprès de l'Agence au moins deux mois avant la date d'expiration de l'agrément suivant les modalités fixées par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande doit être introduite par le détenteur de l'agrément du site d'interruption et doit au moins contenir une mise à jour des données fournies lors de l'obtention de l'agrément qui doit être prolongé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande doit être introduite en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence à cet effet. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire. Art. 76.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète de prolongation de l'agrément ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Art. 77.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter la prolongation, un nouvel arrêté d'agrément est établi et l'intéressé en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément prolongé peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées. Art. 78.§ 1. La prolongation de l'agrément est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. § 2. L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées. § 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment: 1° la durée maximale de l'interruption;2° les responsabilités du détenteur de l'agrément;3° les qualifications minimales du personnel;4° les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;5° les procédures de travail à respecter;6° le programme de radioprotection;7° le système de gestion. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon les marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où est établi le site d'interruption de transport. Art. 79.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement la prolongation, le demandeur en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Section 5.2 : Autres interruptions de transport</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les interruptions de transports de marchandises dangereuses de la classe 7 pour une période inférieure à 72 heures ne peuvent avoir lieu que dans des lieux préalablement connus de l'Agence et pour lesquels l'Agence a donné son accord L'Agence peut fixer des conditions pour ces interruptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un transporteur agréé qui souhaite interrompre un transport pour une durée inférieure à 72 heures doit en informer préalablement l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence fixe les modalités de cette notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut établir des règlements contenant des prescriptions qui doivent être respectées pendant l'interruption de transport. CHAPITRE 6. - Obligations d'une organisation impliquée dans le transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7 Section 6.1: Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations impliquées dans la manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7 pendant le transport multimodal de ces marchandises doivent être agréées par l'Agence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant qu'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 puisse être agréée, elle doit au moins disposer: 1° d'un système de gestion selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses par lequel l'organisation peut garantir et démontrer que la manipulation des marchandises dangereuses de la classe 7 est effectuée de manière sûre et réglementaire, en ce compris éventuellement l'entreposage en transit.L'agence peut établir des règlements concernant ce système de gestion; 2° d'un programme de radioprotection pour les manipulations des marchandises dangereuses de la classe 7, en ce compris éventuellement l'entreposage en transit, selon les dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.L'Agence peut établir des règlements concernant ce programme de radioprotection; 3° d'une procédure interne d'urgence, en ce compris une analyse des risques liés à l'éventuel entreposage en transit.L'Agence peut établir des règlements concernant cette procédure; 4° d'un préposé au transport;5° d'un service de contrôle physique tel que défini dans le règlement général;6° le cas échéant, d'un endroit approprié pour l'entreposage en transit;7° d'une assurance responsabilité civile. Section 6.2: demande d'agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément peut être sollicité pour l'entièreté ou une partie des opérations de manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 Pour la manipulation sporadique de marchandises dangereuses de la classe 7, cet agrément peut être délivré sous la forme d'une autorisation comme le prévoit la section 6.5 du présent chapitre. Art. 84.Une demande d'agrément doit être introduite par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 auprès de l'Agence en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence. L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire. Art. 85.Le contenu de la demande d'agrément est défini par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut demander d'autres renseignements en fonction des manipulations pour lesquelles l'agrément est demandé et du type de demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la demande d'agrément et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès de l'organisation concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence statue dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande d'agrément complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'agrément sollicité, un arrêté d'agrément est établi et le demandeur en est informé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. § 2. L'agrément peut être limité à une partie des manipulations pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées. § 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions destinées à augmenter la sûreté des manipulations des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment: 1° les responsabilités du détenteur de l'agrément;2° les qualifications minimales du personnel;3° les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;4° les procédures de travail à respecter;5° le programme de radioprotection;6° le système de gestion;7° l'entreposage en transit. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon les risques inhérents aux marchandises dangereuses de la classe 7 et aux manipulations relatives au transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'agrément sollicité, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Section 6.3: Modification de l'agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications des renseignements et documents fournis lors de la demande d'agrément et qui sont de nature à modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément doivent sans délai faire l'objet d'une demande de modification de l'agrément auprès de l'Agence Cette demande doit au moins contenir les données qui ont été modifiées ainsi que les données mises à jour depuis l'obtention de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande doit être introduite par l'organisation agréée qui utilise un formulaire mis à disposition par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire. Art. 91.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète de modification de l'agrément ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Art. 92.Si l'Agence estime qu'il convient d'accepter les modifications, un arrêté d'agrément modifié est établi et l'intéressé en est informé. L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 ou à une partie des manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces restrictions sont motivées. Art. 93.§ 1. L'agrément modifié est en principe délivré avec la même date de fin que l'agrément initial et ne peut dépasser une durée maximale de cinq ans. Toutefois, l'Agence peut le délivrer pour une période plus courte. § 2. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'agrément des conditions relatives à la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment : 1° les responsabilités du détenteur de l'agrément;2° les qualifications minimales du personnel;3° les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;4° les procédures de travail à respecter;5° le programme de radioprotection;6° le système de gestion;7° l'entreposage en transit. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon les risques liés aux marchandises dangereuses de la classe 7 ou aux manipulations relatives au transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations. Art. 94.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement les modifications, le demandeur en est informé. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Art. 95.L'Agence détermine quelles modifications des renseignements et données fournis dans la demande et non visées à l'article 90 doivent être communiquées sans délai à l'Agence. L'Agence fixe également les modalités de cette communication. Section 6.4: Prolongation de l'agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une demande de prolongation d'un agrément doit être introduite auprès de l'Agence au moins deux mois avant la date d'expiration de l'agrément suivant les modalités arrêtées par l'Agence Cette demande doit être introduite par le détenteur de l'agrément et doit au moins contenir une mise à jour des données fournies lors de l'obtention de l'agrément qui doit être prolongé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande doit être introduite en utilisant un formulaire mis à disposition par l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence. Art. 97.L'Agence statue dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète de prolongation de l'agrément ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande de modification ou de prolongation. Art. 98.§ 1. La prolongation de l'agrément est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. § 2. L'agrément peut être limité à une partie des marchandises dangereuses de la classe 7 ou une partie des manipulations liées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément a été sollicité ou délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées. § 3. L'Agence peut fixer dans l'agrément des conditions. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'agrément peuvent varier selon les risques inhérents aux marchandises dangereuses et aux manipulations pour lesquelles l'agrément est délivré ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations. Art. 99.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas accepter ou de ne pas accepter entièrement la prolongation, le demandeur en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Section 6.5: Autorisation pour la manipulation sporadique des marchandises dangereuses de la classe 7 Sous-section 6.5.1: Dispositions générales Art. 100.La manipulation sporadique de marchandises dangereuses de la classe 7 est exclusivement réservée aux organisations autorisées à cet effet par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous- section 6.5.2: Demande d'autorisation Art. 101.Une demande d'obtention d'une autorisation doit être introduite par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 auprès de l'Agence suivant les modalités fixées par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de la demande est défini par l'Agence en fonction du type de manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles une autorisation est demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire et l'Agence peut vérifier ces renseignements auprès de l'organisation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être introduite en utilisant le formulaire mis à disposition par l'Agence à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence fixe les modalités d'utilisation et de dépôt du formulaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence statue dans un délai de deux semaines suivant la réception de la demande complète d'obtention d'une autorisation ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'autorisation sollicitée, un arrêté d'autorisation est établi et le demandeur en est informé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'autorisation est délivrée pour la durée prévue des opérations de manipulation. § 2. L'autorisation peut être limitée à une partie des manipulations associées au transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles une autorisation est demandée ou délivrée pour une période plus courte que la période sollicitée. Ces restrictions sont motivées. § 3. L'Agence peut fixer dans l'arrêté d'autorisation des conditions destinées à augmenter la sûreté du transport des marchandises dangereuses de la classe 7, lesquelles concernent notamment : 1° les responsabilités du détenteur de l'autorisation;2° les qualifications minimales du personnel;3° les procédures et canaux de communication en cas d'urgence;4° les procédures de travail à respecter;5° la radioprotection;6° le système de gestion. Les conditions qu'impose l'Agence dans l'arrêté d'autorisation peuvent varier selon les marchandises dangereuses de la classe 7 ou les manipulations pour lesquelles l'autorisation est délivrée ainsi que selon le lieu et l'environnement où seront réalisées les manipulations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'autorisation sollicitée, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Section 6.6: Entreposage en transit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entre deux modes de transport différents, ainsi que lors du changement de moyens de transport au sein du même mode de transport pour le transport aérien et maritime, les marchandises dangereuses de la classe 7 doivent être transbordées immédiatement. Si ce transbordement immédiat est impossible, la durée de l'entreposage en transit doit être la plus courte possible L'Agence peut déterminer les modalités pour l'entreposage en transit en fonction des modes de transport concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet entreposage en transit doit, le cas échéant, faire partie du dossier d'agrément d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut fixer dans l'agrément de l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, des conditions pour l'entreposage en transit de marchandises dangereuses de la classe 7. Section 6.7: Sous-traitance Sous-section 6.7.1: Dispositions générales Art. 107.L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 peut sous-traiter les manipulations de marchandises dangereuses de la classe 7, à l'exception des manipulations des colis contenant des matières nucléaires du groupe de protection physique A visées dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 reste cependant responsable du respect des dispositions réglementaires relatives au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour les manipulations effectués par son(ses) sous-traitant(s). Art. 108.Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter à son tour les manipulations de marchandises dangereuses de la classe 7 qui lui ont été confiées par l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6.7.2: Conditions de sous-traitance Art. 109.Les manipulations de marchandises dangereuses de la classe 7 ne peuvent être effectuées par un sous-traitant que si celui-ci est repris dans l'arrêté d'agrément de l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7. Art. 110.L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 doit conclure avec chaque sous-traitant à qui elle veut confier des manipulations, un contrat écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 doit informer chacun de ses sous-traitants sur les dispositions relatives du programme de radioprotection, de la procédure d'urgence et du système de gestion que le sous-traitant est tenu de respecter pendant l'exécution des manipulations qui lui sont confiées en sous-traitance par l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, le programme de radioprotection, la procédure d'urgence et le système de gestion propres au sous-traitant peuvent être d'application pendant les manipulations qui lui sont confiées par l'organisation agréée impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut déterminer d'autres modalités concernant la sous-traitance. CHAPITRE 7. - Obligations pour les demandeurs d'approbations de modèles de colis pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 Section 7.1: Demande d'approbation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'approbation de modèles de colis pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 obligatoires en vertu des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses doivent être introduites auprès de l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence Une demande d'approbation d'un modèle de colis doit être introduite par le concepteur du modèle de colis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut décider, au cas par cas, que d'autres parties concernées peuvent introduire la demande d'approbation, dans ce cas, l'Agence se réserve le droit de contacter directement le concepteur du modèle de colis pour obtenir des renseignements complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les modèles de colis d'origine belge ou les modèles de colis d'origine étrangère qui seront chargés et entreposés pendant plus d'un an en Belgique, qui ne sont pas encore approuvés par l'Agence et qui sont encore dans la phase de conception, un dossier d'options de sûreté doit être présenté à l'Agence avant l'introduction de la demande d'approbation du modèle de colis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence détermine le contenu de ce dossier d'options de sûreté. Art. 112.Le contenu de la demande est fixé par l'Agence. L'Agence détermine les modalités et la forme selon lesquelles cette demande doit être établie et soumise à l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut demander tout renseignement complémentaire, quel qu'il soit, qu'elle juge nécessaire. L'Agence peut vérifier ces renseignements auprès de l'organisation concernée. Art. 113.L'Agence statue dans un délai de douze mois suivant la réception de la demande d'approbation complète ou dans un délai plus long justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande. Art. 114.L'approbation de l'Agence peut prendre la forme d'un certificat d'approbation ou d'un certificat de validation. L'Agence fixe les modalités de délivrance de ces deux types de certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Agence délivre un certificat de validation, la décision prévue à l'article 113, sera prise dans un délai de deux mois après la réception de la demande d'approbation complète. Art. 115.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'approbation sollicitée, un certificat d'approbation ou un certificat de validation est établi et le demandeur en est informé suivant les modalités arrêtées par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut imposer des conditions concernant entre autres le contenu autorisé et l'utilisation du modèle de colis dans le certificat d'approbation ou dans le certificat de validation. Art. 116.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Section 7.2: Modification et prolongation d'un certificat d'approbation ou d'un certificat de validation Art. 117.Les demandes de modification et de prolongation des certificats d'approbation ou de validation de modèles de colis doivent être introduites auprès de l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence fixe le contenu et les modalités de ces demandes. Art. 118.L'Agence statue dans un délai de douze mois suivant la réception de la demande complète de modification du certificat d'approbation et dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète de prolongation de l'approbation ou dans un délai plus long qui est justifié par l'analyse technique des documents et informations repris dans la demande de modification ou de prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la prolongation ou modification d'un certificat de validation, l'Agence statue dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande complète. Art. 119.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à la prolongation ou modification sollicitée, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. CHAPITRE 8. - Obligations concernant les approbations autres que celles du chapitre 7 du présent arrêté Section 8.1: Demande d'approbation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Une demande d'approbation d'autre limite d'activité pour un envoi exempté doit être introduite auprès de l'Agence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence fixe le contenu et les modalités de cette demande. Art. 121.Une demande d'approbation de matières radioactives sous forme spéciale doit être introduite auprès de l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence fixe le contenu et les modalités de cette demande. Art. 122.Des demandes d'approbations relatives à des marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles visées au chapitre 7 et aux articles 120 et 121 qui sont obligatoires en vertu des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses et qui ne sont pas spécifiées dans le présent arrêté doivent également être introduites auprès de l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence. Art. 123.Si l'Agence estime qu'il convient de donner une suite favorable à l'approbation sollicitée prévue dans les articles 120, 121 et 122, un certificat d'approbation est établi et le demandeur en est informé suivant les modalités arrêtées par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut imposer des conditions dans le certificat d'approbation. Art. 124.Si l'Agence estime qu'il convient de ne pas donner une suite favorable ou entièrement favorable à l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur. Il lui est précisé qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier suivant la notification de cette information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis. Section 8.2: Modification et/ou prolongation d'un certificat d'approbation Art. 125.Les demandes de modification et/ou de prolongation des certificats d'approbation prévues à la section 8.1 doivent être introduites auprès de l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence fixe le contenu et les modalités de ces demandes. CHAPITRE 9 . - Dispositions diverses relatives aux modèles de colis et aux emballages pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 Section 9.1: Obligations concernant la fabrication des emballages pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 Art. 126.Le concepteur de chaque modèle de colis dont la Belgique est le pays d'origine et qui doit être approuvé par l'Agence est tenu d'informer l'Agence de la fabrication de chaque emballage conforme à ce modèle. Les renseignements à fournir et les modalités de cette notification sont fixés par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concepteur d'un modèle de colis qui doit être approuvé par l'Agence mais dont la Belgique n'est pas le pays d'origine est tenu d'informer l'Agence de la fabrication de chaque emballage qui sera chargé en Belgique et sera entreposé durant plus d'un an sur le territoire belge. Les renseignements à fournir et les modalités de cette notification sont fixés par l'Agence. Art. 127.Le dossier de fabrication de chaque emballage fabriqué selon un modèle de colis approuvé dont la Belgique est le pays d'origine doit être conservé par le propriétaire du modèle de colis pendant toute la durée de vie de l'emballage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de ce dossier de fabrication doit être mise à disposition à la demande de l'Agence. Art. 128.Pour les emballages fabriqués selon un modèle de colis qui a été approuvé par l'Agence mais dont la Belgique n'est pas le pays d'origine, chargés en Belgique et stockés durant plus d'un an sur le territoire belge, le propriétaire doit conserver le dossier de fabrication pendant toute la période au cours de laquelle le colis est stocké et utilisé sur le territoire belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de ce dossier de fabrication doit être mise à disposition à la demande de l'Agence. Art. 129.Une copie du dossier de fabrication des emballages dont le modèle de colis est d'origine belge et qui ne doit pas être approuvé par l'autorité compétente en vertu des dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses doit être mise à disposition à la demande de l'Agence. Section 9.2: Notifications diverses à l'Agence relatives aux modèles de colis et emballages pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 Art. 130.Le numéro de série unique attribué à chaque emballage fabriqué suivant un modèle de colis approuvé dont la Belgique est le pays d'origine doit être notifié à l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro de série unique attribué à chaque emballage fabriqué suivant un modèle de colis approuvé dont la Belgique n'est pas le pays d'origine mais dont le propriétaire est belge doit être notifié à l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cette notification sont fixées par l'Agence. Art. 131.La première utilisation sur le territoire belge d'un modèle de colis destiné au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui a été approuvé par l'Agence en vertu des dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, doit être notifiée à l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cette notification sont fixées par l'Agence. Art. 132.La première utilisation sur le territoire belge d'un modèle de colis destiné au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui a été approuvé par une autorité compétente étrangère en vertu des dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses et que l'Agence ne doit pas de nouveau approuver, doit être notifiée à l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cette notification sont fixées par l'Agence. Art. 133.L'utilisation sur le territoire belge d'un modèle de colis destiné au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui ne doit pas être approuvé par une autorité compétente en vertu des dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, à l'exception des modèles de colis du type colis exceptés, doit être notifiée à l'Agence. Cette notification n'est pas requise pour les colis qui sont uniquement en transit sur le territoire belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cette notification sont fixées par l'Agence. Art. 134.Les modalités des notifications à adresser à l'autorité compétente définies dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses peuvent être fixées par l'Agence. CHAPITRE 10 . - Avis externe Art. 135.Lorsque l'Agence le juge nécessaire, elle peut solliciter l'avis d'un expert ou l'expertise d'un organisme national ou international dans le cadre de la fabrication ou de l'entretien d'emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Les coûts de cet avis ou de cette expertise sont à charge du demandeur de l'approbation en Belgique ou de l'utilisateur de l'emballage sur le territoire belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut également solliciter l'avis d'un expert ou l'expertise d'un organisme national ou international concernant tous les aspects du transport des marchandises dangereuses de la classe 7 visés dans le présent arrêté. Les coûts de cet avis ou de cette expertise sont à charge de la personne physique ou morale qui introduit le dossier. CHAPITRE 1 1. - Notifications des événements à impact potentiel sur la sûreté du transport de marchandises dangereuses de la classe 7 Art. 136.Tout événement survenant lors du transport de marchandises dangereuses de la classe 7, et susceptible d'avoir un impact sur sa sûreté, doit être notifié à l'Agence suivant les modalités arrêtées par l'Agence. Art. 137.S'il s'avère, lors du transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ou lors de la manipulation de marchandises dangereuses de la classe 7, qu'un danger menace la sûreté de la population, des travailleurs ou de l'environnement, le préposé au transport doit en avertir sans délai l'Agence et le service de contrôle physique organisé suivant les modalités arrêtées par l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avertissement ne dispense pas le transporteur agréé ou autorisé ou l'organisation agréée ou autorisée de l'obligation de prendre immédiatement les mesures de protection que nécessitent les circonstances. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales Section 12.1: Annulation et abrogation des agréments, autorisations et approbations Art. 138.Un agrément, une autorisation ou une approbation peut à tout moment être suspendu ou retiré en tout ou en partie par l'Agence. Si l'Agence estime qu'il convient de procéder à la suspension ou au retrait, le détenteur de l'agrément, de l'autorisation ou de l'approbation en est informé au préalable en lui précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendriers suivant la notification de cette information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le demandeur souhaite utiliser son droit à être entendu, il informe par écrit l'Agence, au plus tard le 15ème jour après la notification de l'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, l'Agence rend sa décision définitive en tenant compte des éléments complémentaires fournis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section12.2: Dispositions d'abrogation Art. 139.Le chapitre VII de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 2009 et 30 septembre 2014 est abrogé. Section 12.3: Dispositions de modification</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er du règlement général, le quatrième alinéa, point 2 est abrogé. Art. 141.A l'article 23.1, deuxième alinéa, 8° du règlement général, les mots \" ou à l'extérieur \" sont supprimés. Art. 142.Dans le règlement général, il est inséré un article 23.1bis libellé comme suit : \" art. 23.1bis Le chef d'entreprise d'un transporteur de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'un site d'interruption doit organisé un service de contrôle physique qui est chargé, d'une manière générale, de l'organisation et de la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l'observation des dispositions du règlement général, du présent arrêté, ainsi que des arrêtés et décisions de l'Agence, pris en application du présent arrêté, concernant la sécurité et l'hygiène des travailleurs, la sécurité et la salubrité du voisinage à l'exclusion des dispositions réservées au contrôle médical Cette surveillance doit, le cas échéant, se faire en concertation avec le conseiller à la sécurité classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrôle comporte notamment: 1° l'examen et le contrôle des dispositifs et des moyens de protection existants;2° la proposition des moyens de protection complémentaires et de procédures appropriées que ce service juge nécessaires;il tiendra compte du principe de l'optimisation visé à l'article 20.1.1.1 du règlement général; 3° la surveillance du fonctionnement et de l'emploi correct des instruments de mesure;4° l'étude des mesures nécessaires pour prévenir tout incident, tout accident, toute perte ou tout vol de marchandises dangereuses de la classe 7;5° l'intervention en cas d'incidents ou d'accidents et la détermination des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles se sont produites;6° l'examen et l'approbation préalable des projets de transports de marchandises dangereuses de la classe 7 et qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique par le service de contrôle physique;7° la surveillance du chargement et du déchargement de marchandises dangereuses de la classe 7;8° l'approbation du programme de radioprotection établi par l'entreprise et la vérification de sa mise en oeuvre.\" Art. 143.L'article 23.6 du règlement général est remplacé comme suit : \"Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité selon la réglementation internationale applicable au transport de marchandises dangereuses, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé de classe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, ou dans les organisations agréées impliquées dans le transport multimodal des marchandises dangereuses de la classe 7 ou agréées en tant que site d'interruption, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé de classe I ou II. Toutefois, à défaut d'avoir un tel expert à son service, le chef d'entreprise doit confier, aux frais de l'entreprise, les missions du service de contrôle physique à l'Agence ou à un organisme agréé, que celle-ci délègue, respectivement de classe I ou II, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour certains types de transport, les prestations minimales de l'organisme agréé exerçant la mission de contrôle physique peuvent être arrêtées, de façon générique, par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sur proposition de l'Agence. \" Art. 144.Au tableau 1 de l'annexe à l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants, les redevances liées à l'article 57 du règlement général sont abrogées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tableau 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux annexes de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants est ajouté, le tableau en annexe du présent arrêté est inséré en tant que tableau 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une exemption de redevance est accordée aux détenteurs d'une autorisation générale ou spéciale de transport délivrée en application du chapitre VII du règlement général qui ont payé une redevance sur base de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants ou une redevance unique sur base de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sections 12.4: Mesures transitoires Art. 145.Les autorisations particulières de transport délivrées en application du chapitre VII du règlement général restent valides jusqu'à leur date d'expiration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations délivrées en application du chapitre VII du règlement général pour des transports qui sont encore soumis à autorisation en vertu des dispositions du présent arrêté restent valides jusqu'à leur date d'expiration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations de transport qui ont été délivrées en application de l'article 56 dernier alinéa du règlement général restent valides une année après l'entrée en vigueur conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres autorisations de transport délivrées en application du chapitre VII du règlement général restent valides trois mois après l'entrée en vigueur conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'autorisation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté sont traitées de la façon applicable avant cette entrée en vigueur. La durée de validité de ces autorisations est d'office limitée à neuf mois maximum après cette entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au maximum trois mois après l'entrée en vigueur, conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté, les détenteurs d'une autorisation générale et/ou spéciale de transport délivrées en application du chapitre VII du règlement général sont d'office agréés jusqu'à la date d'expiration la plus proche des autorisations de transport qui leur ont été délivrées. Lorsque cette date tombe dans une période de neuf mois suivant l'entrée en vigueur, conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté, l'agrément est d'office réputé valide pour les neuf mois suivant cette entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet agrément d'office permet au moins le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui étaient autorisées par l'autorisation délivrée selon les dispositions du chapitre VII du règlement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats d'approbation et de validation de modèles de colis et de matière radioactive sous forme spéciale, délivrés avant l'entrée en vigueur, conformément à l'article 147, § 1, du présent arrêté en application des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses restent valides jusqu'à leur date d'expiration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de certificats d'approbation et de validation de modèles de colis et de matière radioactive sous forme spéciale, introduites en application des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, avant l'entrée en vigueur conformément à l'article 147, § 1, sont traitées de la façon applicable avant cette entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sections 12.5 : Entrée en vigueur Art. 146.L'article 6 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2017 numac 2017202658 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/09/2017 numac 2017020650 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique. - Traduction allemande fermer portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 147.§ 1. A l'exception des articles 60, 80, 81, 133 et 146, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication dans le Moniteur belge. § 2. Les articles 60, 80 et 81 entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant à la publication de cet arrêté dans le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 133 entre en vigueur le premier jour de l'année suivant la publication de cet arrêté dans le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 146 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 148.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 6: redevances liées au traitement administratif, à l'examen et au traitement d'un dossier à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou d'approbation visée dans l'arrêté royal du 22/10/2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description Redevable BASE 2017 en  Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 1 sans sous-traitant Demandeur de l'agrément 1575 Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 1 sans sous-traitant Demandeur de l'agrément 700 Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 1 avec sous-traitants Demandeur de l'agrément 2625 Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 1 avec sous-traitants Demandeur de l'agrément 1400 Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 2 sans sous-traitant Demandeur de l'agrément 5425 Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 2 sans sous-traitant Demandeur de l'agrément 4200 Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 2 avec sous-traitants Demandeur de l'agrément 8925 Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 2 avec sous-traitants Demandeur de l'agrément 7000 Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 3 sans sous-traitant Demandeur de l'agrément 7525 Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 3 sans sous-traitant Demandeur de l'agrément 4900 Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 3 avec sous-traitants Demandeur de l'agrément 11025 Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 3 avec sous-traitants Demandeur de l'agrément 8400 Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 4 sans sous-traitant Demandeur de l'agrément 8925 Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 4 sans sous-traitant Demandeur de l'agrément 6300 Agrément de transporteur par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 4 avec sous-traitants Demandeur de l'agrément 11025 Agrément de transporteur autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 reprises dans le groupe UN 4 avec sous-traitants</p>\n<p class=\"lf-p\">Demandeur de l'agrément 8400 Agrément d'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 Demandeur de l'agrément 3825 Agrément d'exploitant d'un site d'interruption Demandeur de l'agrément 10325 Autorisation pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, à l'exclusion des approbations d'expédition sous arrangement spécial Demandeur de l'autorisation 1925 Autorisation pour le transport unique par route de marchandises dangereuses de la classe 7 appartenant au groupe UN 1 Demandeur de l'autorisation 1925 Autorisation pour le transport unique autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 appartenant au groupe UN 1 Demandeur de l'autorisation 1225 Autorisation pour le transport unique par route de marchandises dangereuses de la classe 7 appartenant aux groupes UN 2, 3 ou 4 Demandeur de l'autorisation 2625 Autorisation pour le transport unique autre que par route de marchandises dangereuses de la classe 7 appartenant aux groupes UN 2, 3 ou 4 Demandeur de l'autorisation 1225 Autorisation pour la manipulation sporadique des marchandises dangereuses da la classe 7 par une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 Demandeur de l'autorisation 1225 Evaluation d'un dossier d'options de sûreté Demandeur de l'évaluation 7000 Approbation de matières radioactives sous forme spéciale Demandeur de l'approbation 16100 Prolongation et/ou modification de l'approbation de matières radioactives sous forme spéciale Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 5370 Approbation d'un modèle de colis d'origine belge non conçu pour le transport des matières fissiles Demandeur de l'approbation 63000 Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine belge non conçu pour le transport des matières fissiles Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 21000 Approbation d'un modèle de colis d'origine belge conçu pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé ** Demandeur de l'approbation 95200 Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine belge conçu pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé ** Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 31740 Approbation d'un modèle de colis d'origine belge conçu pour le transport de combustible usé ** Demandeur de l'approbation 138600 Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine belge conçu pour le transport de combustible usé **</p>\n<p class=\"lf-p\">Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 46200 Approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère non conçu pour le transport des matières fissiles Demandeur de l'approbation 25200 Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère non conçu pour le transport des matières fissiles Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 8400 Approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère conçu pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé ** Demandeur de l'approbation 46200 Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère conçu pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé ** Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 15400 Approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère conçu pour le transport de combustible usé ** Demandeur de l'approbation 79800 Prolongation et/ou modification de l'approbation d'un modèle de colis d'origine étrangère conçu pour le transport de combustible usé ** Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 26600 Validation d'un modèle de colis d'origine étrangère suivant les dispositions de l'ADR ou du RID ou de l'ADN ou des mesures transitoires définies dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses Demandeur de l'approbation 7000 Prolongation et/ou modification de la validation d'un modèle de colis d'origine étrangère suivant les dispositions de l'ADR ou du RID ou de l'ADN ou des mesures transitoires définies dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 2340 Approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 n'exigeant pas un colis répondant aux dispositions pour les matières fissiles Demandeur de l'approbation 42000 Prolongation et/ou modification de l'approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 n'exigeant pas un colis répondant aux dispositions pour les matières fissiles Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 14000 Approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé ** Demandeur de l'approbation 70000 Prolongation et/ou modification de l'approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport des matières fissiles, à l'exception du combustible usé**</p>\n<p class=\"lf-p\">Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 23340 Approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport de combustible usé ** Demandeur de l'approbation 105000 Prolongation et/ou modification de l'approbation d'expédition sous arrangement spécial pour le transport de combustible usé ** Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 35000 Approbation d'expédition sous arrangement spécial pour l'évacuation de déchets radioactifs n'exigeant pas un colis répondant aux dispositions pour les matières fissiles d'un exploitant belge Demandeur de l'approbation 8400 Prolongation et/ou modification de l'approbation d'expédition sous arrangement spécial pour l'évacuation de déchets radioactifs n'exigeant pas un colis répondant aux dispositions pour les matières fissiles d'un exploitant belge Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 2800 Approbation d'expédition sous arrangement spécial pour l'évacuation de déchets radioactifs fissiles d'un exploitant belge Demandeur de l'approbation 14000 Prolongation et/ou modification de l'approbation d'expédition sous arrangement spécial pour l'évacuation de déchets radioactifs fissiles d'un exploitant belge Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 4670 Toutes autres approbations Demandeur de l'approbation 14000 Prolongation et/ou modification de toutes autres approbations Demandeur de la prolongation ou de la modification de l'approbation 4670 ** combustible usé dans ce tableau signifie : des éléments ou crayons combustibles qui ont été irradiés dans un réacteur nucléaire ou dans un réacteur de puissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 22/10/2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON</p></div>", "next": 0}