📄 Texte de loi
29 FEVRIER 2016. - Loi complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code pénal social Section 1re. - La politique de prévention et de surveillance
Art. 2.A l'article 4 du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 4°, est complété par les e) et f), rédigés comme suit : "e) l'administration Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; f) le service d'inspection de l'Office national des vacances annuelles;"; 2° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots "et de l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés" sont remplacés par les mots ", de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et de l'Office national des vacances annuelles";3° dans l'alinéa 1er, 10°, le mot "six" est remplacé par le mot "huit";4° l'alinéa 1er est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit : "12° d'un représentant désigné par chaque autorité compétente en matière d'occupation en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit quatre représentants.Cette désignation fait l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris de l'accord des Gouvernements compétents;"; 13° du fonctionnaire dirigeant de la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale."; 5° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 3.L'article 7, 14°, du même Code est remplacé par ce qui suit : "14° de collecter, recevoir, coordonner, traiter l'information nécessaire à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et la communiquer aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation; le directeur du Bureau fédéral d'orientation, tel que visé à l'article 6, § 3, 1° ou son représentant qu'il désigne, est responsable du traitement de ces données;". Section 2. - Les mesures prises par les inspecteurs sociaux
Art. 4.Dans l'article 53, § 2, du même Code, les mots "ou son mandataire" sont chaque fois remplacés par les mots ", son mandataire ou l'indépendant". Art. 5.Dans l'article 210, § 1er, du même Code, les mots ", ou l'indépendant" sont insérés entre les mots "son mandataire" et les mots "qui n'observe pas". Section 3. - La communication de l'e-PV
Art. 6.Dans l'article 100/4 du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les mots "Sans préjudice de l'application de l'article 15 de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer3 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et" sont abrogés. Section 4. - La prévention de la charge psychosociale occasionnée par
le travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Art. 7.Dans le livre 2, chapitre 1er, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : "La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail". Art. 8.L'article 119 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 119.Les actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.". Art. 9.L'article 121 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 121.L'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° ne réalise pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail;2° réalise l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail : a) sans la participation des travailleurs;b) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;c) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'analyse le requiert;d) sans tenir compte du fait que les travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail;3° ne réalise pas une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, notamment lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins de la délégation des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail;4° réalise une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail : a) sans la participation des travailleurs;b) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;c) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de la situation le requiert; d) sans donner la possibilité aux travailleurs de communiquer les informations de manière anonyme lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux n'est pas associé à l'analyse.". Art. 10.L'article 122 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 122.Les mesures de prévention relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les situations et les actes qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter;2° ne tient pas compte lorsqu'il prend les mesures de prévention visées au 1° du fait que ses travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail, notamment en ne prenant pas connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le registre de faits de tiers;3° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour éliminer le danger découlant d'une situation de travail spécifique visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ou pour prévenir ou limiter les dommages qui en découlent;4° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures appropriées pour mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu'ils sont portés à la connaissance de l'employeur;5° ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires lorsque la gravité des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail l'exige;6° ne met pas en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail et qui sont conformes aux dispositions fixées par le Roi;7° établit des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail : a) sans obtenir l'accord du comité pour la prévention et la protection au travail;b) sans avoir obtenu l'accord d'au moins deux tiers des membres représentants les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, lorsque l'accord du comité n'a pas été obtenu suite à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance sans préjudice de l'application des dispositions organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats;c) sans se conformer aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal;8° ne met pas en place des procédures qui ont trait à la remise au travail des travailleurs qui estiment avoir subi des dommages découlant de risques psychosociaux au travail;9° ne veille pas à ce que les travailleurs, qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence commis par des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisées dont les coûts sont pris en charge par l'employeur, sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales;10° ne détermine pas les obligations de la ligne hiérarchique en matière de prévention des risques psychosociaux au travail;11° ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail disposent des informations utiles prescrites par le Roi;12° ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail reçoivent la formation prescrite par le Roi. Les infractions visées à l'alinéa 1er, 4° et 5° sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.". Art. 11.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/1 rédigé comme suit : "Art. 122/1.Application des procédures accessibles aux travailleurs Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif : a) ne se concerte pas avec le comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;b) ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;c) ne prend pas les mesures de prévention collectives nécessaires, dans la mesure où il a un impact sur le danger;d) suite aux propositions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, ne prend pas les mesures de prévention qui ont pour but de remédier aux risques qui présentent un caractère individuel afin d'éviter au travailleur qui a introduit la demande de subir une atteinte grave à sa santé, dans la mesure où il a un impact sur le danger;2° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement individuel ou pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail : a) n'avertit pas le travailleur des mesures individuelles qu'il envisage de prendre vis-à-vis de lui dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;b) ne remet pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au travailleur vis-à-vis duquel il envisage de prendre des mesures individuelles qui modifient ses conditions de travail;c) n'entend pas le travailleur visé au b) lors d'un entretien au cours duquel celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix;d) ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;e) ne prend pas les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage subi par le travailleur qui a introduit la demande, dans la mesure où il a un impact sur le danger;3° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail : a) ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne aux propositions de mesures conservatoires du conseiller en prévention aspects psychosociaux dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;b) omet de prendre contact avec l'employeur de l'entreprise extérieure, dont les travailleurs exécutent des activités de façon permanente auprès de l'employeur, pour que les mesures de prévention individuelles qui doivent être prises vis-à-vis d'un travailleur de cette entreprise qui a utilisé la procédure interne de l'employeur dans les conditions déterminées par le Roi, puissent effectivement être mises en oeuvre;c) ne communique pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux à la demande de la personne qui a introduit la demande ou de la personne mise en cause dans cette demande, dans l'hypothèse où elles envisagent d'agir en justice;4° communique des éléments de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au membre de la ligne hiérarchique du demandeur sans que cela soit nécessaire pour l'application des mesures de prévention. L'infraction visée à l'alinéa 1er, 2°, e), est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.". Art. 12.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/2 rédigé comme suit : "Art. 122/2.Le conseiller en prévention aspects psychosociaux § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° ne désigne pas, dans le service interne de prévention et de protection au travail, un conseiller en prévention aspects psychosociaux répondant aux conditions fixées par le Roi;2° n'attribue pas les missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux à un service externe de prévention et de protection au travail s'il n'a pas désigné de conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail ou s'il occupe moins de 50 travailleurs; § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail sans avoir reçu l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;2° désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux qui fait partie du personnel de direction; 3° désigne un conseiller en prévention aspect psychosociaux qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail.". Art. 13.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/3 rédigé comme suit : "Art. 122/3.La personne de confiance Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° désigne une personne de confiance, sans l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;2° ne désigne pas une personne de confiance conformément aux conditions et à la procédure visées dans la loi précitée du 4 août 1996 lorsque tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail en font la demande;3° écarte une personne de confiance de sa fonction sans l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;4° ne demande pas l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance à défaut d'accord entre tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail et l'employeur sur l'écartement de sa fonction d'une personne de confiance;5° désigne une personne de confiance qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail;6° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction et est déléguée de l'employeur ou déléguée du personnel dans le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la protection au travail;7° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction et fait partie de la délégation syndicale;8° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de direction;9° ne veille pas à ce qu'au moins une des personnes de confiance fasse partie du personnel de l'employeur quand il fait seulement appel à un conseiller en prévention aspects psychosociaux d'un service externe pour la prévention et la protection au travail et qu'il occupe en outre plus de vingt travailleurs;10° ne veille pas à ce que la personne de confiance accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et efficace dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;11° ne veille pas à ce que la personne de confiance ne subisse pas de préjudice en raison de ses activités en tant que personne de confiance;12° ne veille pas à ce que la personne de confiance exerce sa fonction en toute autonomie, notamment en ne prenant pas les mesures nécessaires afin qu'aucune personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de cette fonction;13° ne prend pas les mesures nécessaires pour que la personne de confiance : a) dispose des compétences et des connaissances déterminées par le Roi, dans les deux ans suivant sa désignation, par le suivi de la formation dont le contenu est déterminé par le Roi;b) puisse perfectionner ses compétences et connaissances, notamment par le suivi d'une supervision dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi; 14° ne prend pas en charge les frais liés aux formations visées au 13°, de même que les frais de déplacement y afférents.". Art. 14.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/4 rédigé comme suit : "Art. 122/4.Employeurs et institutions organisateurs de formation pour personnes de confiance Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, ou l'institution qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution organise une formation portant sur les compétences et les connaissances des personnes de confiance sans satisfaire aux conditions déterminées par le Roi.". Art. 15.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/5 rédigé comme suit : "Art. 122/5.Les autres obligations en matière de prévention des risques psychosociaux au travail § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° ne réexamine pas les mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail lors de tout changement pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux risques psychosociaux au travail;2° n'évalue pas au moins une fois par an les mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, notamment en tenant compte des éléments déterminés par le Roi;3° dans l'évaluation des mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail : a) n'associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;b) n'associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'évaluation le requiert;4° ne tient pas un registre de faits de tiers, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, à destination des travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs ou des personnes assimilées afin qu'ils puissent y inscrire leur déclaration concernant des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail dont ils estiment avoir été l'objet de la part de ces personnes. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou mandataire qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° ne demande pas l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail sur : a) les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;b) les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l'évaluation des mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;c) l'ensemble des propositions de mesures de prévention collectives proposées dans les avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail;2° en l'absence de conciliation, n'informe pas de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance : a) le comité pour la prévention et la protection au travail, lors de l'établissement des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail;b) les membres représentant les travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, lors de la désignation du conseiller en prévention aspects psychosociaux ou lors de la désignation ou de l'écartement de sa fonction de la personne de confiance;3° ne demande pas l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux : a) avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, lorsque le conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques;b) avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, lorsque le conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques;4° ne respecte pas les conditions de tenue et d'accès du registre de faits de tiers, telles que déterminées par le Roi;5° ne communique pas les résultats de l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 10 avril 2014, et sa décision quant aux mesures, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;6° ne veille pas à ce que les travailleurs puissent consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est d'application chez l'employeur le permet;7° ne prend pas en charge les frais de déplacement liés à la consultation visée au 6°. § 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution : 1° n'intègre pas au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel les résultats de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail et les mesures de prévention qui en découlent; 2° ne communique pas les coordonnées du nouveau service externe de prévention et de protection au travail à la demande du conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite.". Art. 16.L'article 126 du même Code est remplacé par ce qui suit : "Art. 126.La travailleuse enceinte ou allaitante § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la
loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer sur le travail : 1° n'a pas évalué, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition afin d'apprécier les risques pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que les répercussions sur la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre;2° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1° dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, afin que l'exposition de la travailleuse au risque constaté soit évitée ou pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite;3° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1°, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, lorsque la travailleuse invoque un danger ou une maladie en rapport avec son état et qui est susceptible d'être attribué à son travail, à condition que le conseiller en prévention-médecin du travail à qui elle s'adresse constate un risque;4° n'a pas soumis la travailleuse qui a accouché ou allaitante, qui a fait l'objet de mesures d'adaptation de ses conditions de travail en raison de risques pour sa sécurité ou sa santé ou celle de son enfant, à un examen médical au plus tard dans les dix jours ouvrables de la reprise du travail;5° n'a pas fait part, sans délai et dès qu'il en a eu connaissance, de l'état de la travailleuse au conseiller en prévention-médecin du travail. Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour une travailleuse.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la
loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
pub.
28/10/1998
numac
1998000346
source
ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer sur le travail : 1° n'a pas consigné les résultats de l'évaluation et les mesures générales à prendre visés au paragraphe 1er, 1°, dans un document écrit soumis à l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, de la délégation syndicale;2° n'a pas informé les travailleuses des résultats de l'évaluation et des mesures générales à prendre visés au paragraphe 1er, 1°.". Art. 17.Dans le livre 2, chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 3/1 comportant les articles 127 à 133 intitulée : "Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs". Art. 18.Dans la section 3/1, insérée par l'article 17, l'article 127 est remplacé par ce qui suit : "Art. 127.Le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Sans préjudice des dispositions des articles 119 à 126 et 128 à 133, est puni d'une sanction de niveau 3 : 1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;2° la personne n'appartenant pas au personnel de l'employeur qui exécute les missions qui lui sont confiées en application de la loi précitée du 4 août 1996, contrairement aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution ou qui n'exécute pas ces missions conformément aux conditions et modalités prescrites par cette loi et ses arrêtés d'exécution. Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.". Art. 19.Dans la même section 3/1, l'article 128 est remplacé par ce qui suit : "Art. 128.La création et le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui : 1° n'institue pas un service interne pour la prévention et la protection au travail dans l'entreprise, en application de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;2° empêche le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail, tel qu'il est prévu par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution;3° entrave l'exercice des missions du service interne pour la prévention et la protection au travail notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations prescrites selon les règles prévues. Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.". Art. 20.Dans la même section 3/1, l'article 129 est remplacé par ce qui suit : "Art. 129.Le travail sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 7, §§ 1er et 2 de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution.
L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.". Art. 21.Dans la même section 3/1, l'article 130 est remplacé par ce qui suit : "Art. 130.Les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires Est puni d'une sanction de niveau 3 : 1° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 1er, de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution;2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leur préposé ou leur mandataire qui ont commis une infraction à l'article 10, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;3° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;4° les entrepreneurs et les sous-traitants, leur préposé ou leur mandataire qui ont commis une infraction à l'article 10, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;5° l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12ter de la loi précitée du 4 août 1996 et l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12quater de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution. Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.". Art. 22.Dans la même section 3/1, l'article 131, modifié par la
loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/04/1998
pub.
21/05/1998
numac
1998012192
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs
type
loi
prom.
23/04/1998
pub.
21/05/1998
numac
1998012194
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi portant les dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs
fermer2, est remplacé par ce qui suit : "Art. 131.Les chantiers temporaires ou mobiles - le projet de l'ouvrage Est puni d'une sanction de niveau 3 : 1° le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux obligations prescrites par les articles 15 à 17 et 19 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;2° le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante sur les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;3° la personne qui est chargée d'exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage prévues par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution et qui n'exécute pas les missions de coordinateur conformément aux conditions et modalités fixées par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou s'abstient de les exécuter, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale, un employeur, un indépendant, un préposé ou un mandataire. Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.". Art. 23.Dans la même section 3/1, l'article 132 est remplacé par ce qui suit : "Art. 132.Les chantiers temporaires ou mobiles - la réalisation de l'ouvrage Est puni d'une sanction de niveau 3 : 1° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, 21 et 23 de la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à leurs arrêtés d'exécution;2° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante sur les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;3° l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, alinéa 2, 23 et 24 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;4° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;5° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une inf …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.