{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.158 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, le membre de phrase « , d'une autre société de logement ou d'une société de logement social » est supprimé ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour calculer les reprises visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, seules sont admissibles les reprises de droits de propriété de biens immobiliers situés dans la zone d'action de la société de logement qui demande l'allocation et répondant à l'une des conditions suivantes : 1° les reprises effectuées contre une indemnité en actions ou une cession à titre gratuit ;2° les cent premières reprises du même cédant qui ont lieu d'une manière autre que celle visée au point 1° ;3° toutes les reprises, qu'importe la manière, du VWF, de la VMSW, d'une commune, d'un partenariat intercommunal, d'un CPAS ou d'une association d'aide sociale L'allocation visée au paragraphe 1er, 3°, ne peut être accordée que si la société de logement a effectué au moins cinquante reprises telles que visées au paragraphe 1er, 3°. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4.160 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.160/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, entre les mots « biens immobiliers » et le membre de phrase « en exécution de l'article 4.38, § 4 » est inséré le membre de phrase « entre les sociétés de logement social d'une part, et pour les transferts entre les sociétés de logement entre elles et entre les sociétés de logement social et les sociétés de logement, et pour les transferts » ; 2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « ou de l'article 209, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « et en exécution de l'article 209, § 3, » ;3° dans l'alinéa premier, les mots « d'autre part » sont insérés entre les mots « relatifs au logement » et les mots « pour délivrer des attestations du sol » ;4° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Seuls les transferts effectués contre une indemnité en actions ou à titre gratuit, les transferts de la VMSW, des administrations locales et du VWF à des sociétés de logement social et à des sociétés de logement, ainsi que les 100 premiers transferts effectués par des cédants autres que la VMSW, les administrations locales ou le VWF à une société de logement social ou à une société de logement à un même repreneur contre une indemnité autre qu'en actions ou à titre gratuit, peuvent bénéficier du taux zéro mentionné à l'alinéa premier.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et du 11 février 2022, est complété par une section 3/1 qui comprend l'article 4.160/2, rédigé comme suit : « Section 3/1. Respect des obligations du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets lors de la formation de sociétés de logement Art. 4.160/2. Les obligations visées à l'article 33/14, § 1er à § 3, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, ne s'appliquent pas aux transferts effectués entre sociétés de logement social, d'une part, et aux transferts effectués entre sociétés de logement entre elles et entre sociétés de logement social et sociétés de logement, et aux transferts en application de l'art. 4.38, § 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021, et en exécution de l'article 205, § 7, alinéa quatre, et en exécution de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, d'autre part L'alinéa premier concerne uniquement les transferts effectués contre une indemnité en actions ou à titre gratuit, les transferts de la VMSW, des administrations locales et du VWF à des sociétés de logement social et à des sociétés de logement, ainsi que les 100 premiers transferts effectués par des cédants autres que la VMSW, les administrations locales ou le VWF à une société de logement social ou à une société de logement à un même repreneur contre une indemnité autre qu'en actions ou à titre gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des transferts mentionnés à l'alinéa premier, le repreneur d'une construction accessible d'année à risque telle que mentionnée à l'article 3, § 2, 9°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, dispose d'un certificat d'inventaire amiante en cours de validité tel que mentionné à l'article 33/11 du décret précité, dans un délai de deux ans à compter du transfert définitif. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4.160/3, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une subvention VIA ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « et la subvention de croissance » sont remplacés par le membre de phrase « , la subvention de croissance et la subvention VIA »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.160/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est complété par un alinéa six, sept et huit, rédigés comme suit : « Pour le calcul de la subvention de croissance accordée par le ministre ou son mandataire à une agence immobilière sociale pour l'année d'activité 2022, il est tenu compte, lors de la comparaison du nombre de logements subventionnés pris en location entre les deux tableaux récapitulatifs les plus récents mentionnés à l'article 4.160/6, alinéa deux, des contrats de location en cours transférés par l'agence immobilière sociale à une société de logement avant le 1er novembre 2022 Au cours de l'année d'activité 2023, la subvention de croissance est accordée par le ministre ou son mandataire à une société de logement qui démontre dans le tableau récapitulatif mentionné à l'article 4.160/6, alinéa deux, qu'elle a pris en location, au 1er novembre 2023, un nombre de logements subventionnés supérieur au nombre total de logements subventionnés pris en location au 1er novembre 2022 par les agences immobilières sociales actives dans les communes appartenant à la zone d'action de la société de logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention VIA est accordée chaque année par le ministre ou son mandataire à une société de logement conformément à la clé de répartition visée à l'article 4.160/8, § 1er, alinéa cinq. ». Art. 65.A l'article 4.160/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « La subvention VIA s'élève à 1.092.204,39 euros et est répartie entre les sociétés de logement selon une clé de répartition déterminée comme suit : part de la société de logement dans la subvention VIA = nombre de logements subventionnés au sein de la zone d'action au 1er novembre 2022/nombre total de logements subventionnés au 1er novembre 2022. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier, 3°, pour les années d'activité 2023, 2024 et 2025, le ministre ou son mandataire accorde pour chaque contrat de location repris d'une société de logement social par une société de logement et encore en cours une subvention égale à la somme de la dernière enveloppe subventionnelle de base et enveloppe subventionnelle complémentaire accordée à l'agence immobilière sociale, divisée par le nombre de logements loués pris en compte dans le calcul de la dernière enveloppe subventionnelle de base et enveloppe subventionnelle complémentaire accordée à l'agence immobilière sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier, 3°, pour les années d'activité 2024 et 2025, le ministre ou son mandataire accorde une subvention complémentaire de 1.611,91 euros par logement subventionné supplémentaire pris en location par la société de logement. La subvention complémentaire pour les années d'activité 2024 et 2025 est calculée sur la base du nombre de logements supplémentaires pour lesquels une subvention de croissance a été accordée au cours de l'année d'activité précédente en application de l'article 4.160/7, alinéa sept. » ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots « et quatre » sont remplacés par le membre de phrase « , quatre et cinq » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa deux, le membre de phrase « , à l'exclusion de la subvention pour l'indemnité de gestion, visée au paragraphe 1er, alinéa cinq » est supprimé ;5° dans le paragraphe 4, alinéa deux, les mots « et quatre » sont remplacés par le membre de phrase « , quatre et cinq » ;6° un paragraphe 6 est ajouté, rédigé comme suit : « § 6.Les montants visés dans le présent article sont indexés annuellement. La part salariale est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part non affectée aux salaires est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires. ». Art. 66.A l'article 4.160/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas premier et deux sont remplacés par la disposition suivante : « L'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire, visées à l'article 4.160/8, § 1er, sont versées pour chaque année calendaire complète au moyen d'une avance égale à 90 % du montant maximum admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avance mentionnée à l'alinéa premier est versée d'office au cours du mois de janvier de l'année d'activité. Le décompte annuel est établi au plus tard le 30 septembre de l'année calendaire suivante sur la base des pièces visées à l'article 4.160/11 et des pièces complémentaires établies par le ministre en vue du paiement du solde.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention de croissance visée à l'article 4.160/8, § 1er, alinéa quatre, et à l'article 4.160/7, alinéas cinq, six et sept, est accordée au mois de décembre suivant la présentation du tableau récapitulatif mentionné à l'article 4.160/6, alinéa deux, par lequel la société de logement démontre que le nombre de logements pris en location a augmenté. » ; 2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « , par période d'au maximum quatre mois » est supprimé. Art. 67.A l'article 4.160/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est abrogé ;2° dans l'alinéa trois, les mots « et la planification financière sont introduits » sont remplacés par les mots « est introduit ». Art. 68.Dans l'article 4.161 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ». Art. 69.L'article 4.161/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé comme suit : « Art. 4.161/1. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut accorder une subvention de maximum 329.000 euros comme intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement de la structure d'appui pour les sociétés de logement, tel que visé à l'article 4.53/4 du Code flamand du Logement de 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions énumérées à l'article 4.53/4 du code précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est accordée à condition que la structure d'appui s'engage à exécuter les tâches énumérées pour toutes les sociétés de logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est accordée pour une période de cinq ans d'activité. Le ministre peut, sur proposition de l'agence, arrêter le subventionnement du projet unilatéralement et effectivement ou réexaminer celui-ci s'il est constaté que la réalisation des objectifs est compromise. § 2. La subvention est payée pour chaque année calendaire entière au moyen de trois avances de 30 % chacune du montant maximal autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avances sont ordonnancées d'office par l'agence au début de chaque période de quatre mois. Elles sont déduites lors du décompte de la subvention pour chaque année calendaire après que le ministre a approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement et que les documents visés à l'article 4.161/2, § 2, ont été contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le subventionnement pour les frais de personnel est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de la rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé et les indemnités de préavis en cas de la cessation de fonctions. § 3. La subvention pour les mois entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'avances, visé au paragraphe 2, par période d'au maximum quatre mois. § 4. Le montant visé au paragraphe 1, alinéa premier, est indexé annuellement. La part des salaires est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part non affectée aux salaires est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires. ». Art. 70.L'article 4.161/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé comme suit : « Art. 4.161/2. § 1er. La structure agréée d'appui aux sociétés de logement tient une comptabilité conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, y compris les dispositions pertinentes de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique. Si le fonctionnement de la structure d'appui aux sociétés de logement s'inscrit dans un éventail de tâches plus large, une comptabilité analytique est tenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'actif et le passif ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des tâches visées à l'article 4.53/4, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021 peuvent être isolés dans le bilan et dans le compte de résultat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La structure d'appui aux sociétés de logement transmet au plus tard le 31 mars de chaque année les documents suivants à l'agence : 1° un décompte détaillé des frais et revenus de son fonctionnement qui a rapport aux tâches visées à l'article 4.53, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021, pour ce qui concerne l'année écoulée et un budget pour l'année calendaire en cours, approuvé par l'organe administratif compétent ; 2° un décompte détaillé des frais de personnel pendant la période subventionnée, avec copie des états ONSS des membres du personnel employés ; 3° un rapport annuel portant sur les propres activités et sur les résultats des missions visées à l'article 4.53/4, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021 ; 4° le bilan et le compte de résultat, présentant l'actif et le passif ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des tâches visées à l'article 4.53, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021. § 2. L'agence est chargée du contrôle des pièces visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1° et 2°. Elle établit un projet de décompte, tel que visé à l'article 4.161/1, § 2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4.184 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 4.63 et de l'article 5.69 du Code flamand du Logement de 2021, une allocation peut être octroyée au VWF pour le financement des prêts sociaux spéciaux, des prêts de garantie locative, le traitement de prêts au logement complémentaires octroyés par les provinces, des opérations d'aide locative et l'assurance logement garanti. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4.236 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le chef de la sous-entité, qui est chargé par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021, exerce la fonction de contrôleur. Les autres contrôleurs sont nommés parmi les fonctionnaires de niveau A ayant travaillé pendant au moins un an dans la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité, et parmi les fonctionnaires de niveau B ayant travaillé pendant au moins trois ans dans la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité. Le manager de ligne de l'agence à laquelle appartient la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité, peut fixer des exigences particulières pour les candidats-contrôleurs de niveau B, conformément à la description de fonction et au profil de compétences. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4.247, § 2, alinéa premier du même arrêté, les mots « division Contrôle » sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité, qui est chargé par le responsable de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le livre 5, partie 1 du même arrêté, le titre 2, comprenant les articles 5.2 à 5.18, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le livre 5, partie 1 du même arrêté, le titre 3, comprenant les articles 5.19 à 5.27, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.38, § 1er du même arrêté, le point 3° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.39, alinéa premier du même arrêté, le point 4° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 4° est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.41 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 4° est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.44, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « 4.28 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/18 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le livre 5, partie 2, titre 1, chapitre 2 du même arrêté est complété par un article 5.45/2 rédigé comme suit : « Art. 5.45/2. Une société de logement peut décider de transformer des logements locatifs modestes en logements locatifs sociaux Lorsque la société de logement prend la décision visée à l'alinéa premier, elle peut prétendre à un prêt conforme au marché tel que mentionné à l'article 5.44, § 2 du présent arrêté. Le cycle de programmation est le même que pour un projet tel que visé à l'article 2.33/5, § 1er, alinéa premier, 3°. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.46, § 1, alinéa premier du même arrêté, le membre de phrase « 4.21 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/11 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.52, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence » et les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.57 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 e 17 décembre 2021, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, la subvention aux opérations mentionnées à l'alinéa premier peut être apportée aux communes et aux partenariats intercommunaux mentionnés à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017, si, en application de l'article 5.58 du présent arrêté, ils interviennent en tant que pouvoir adjudicateur dans le projet d'une société de logement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.65, § 1er du même arrêté, le membre de phrase « 4.28 » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/18 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.68 du même arrêté, le membre de phrase « 4.12 » est remplacé par le membre de phrase « 4.46 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.69 du même arrêté, les mots « Wonen-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Wonen in Vlaanderen »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.73, § 1er, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Le ministre établit le mode de calcul de correction sociale régionale. Chaque année, l'agence calcule la correction sociale régionale sur la base des données de l'année de référence, que les sociétés de logement mettent à la disposition de l'agence par voie électronique, selon la procédure établie par le ministre. L'agence informe la VMSW du calcul de la correction sociale régionale. La VMSW procède au paiement de la correction sociale régionale sur la base du calcul de l'agence. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.74 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le point 5° est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.75/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le mot « agrément » est remplacé par les mots « transfert de logements locatifs sociaux » ;2° dans l'alinéa trois, les mots « et qui se situent dans sa zone d'action » sont ajoutés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.76, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 les charges du capital et d'intérêts des prêts, mentionnés à l'article 4.155/1, qui ont été contractés pour l'achat de logements locatifs sociaux du Fonds flamand du Logement, de la Société flamande du Logement social ou des administrations locales. Les charges ne portent que sur un montant de prêt n'excédant pas la valeur vénale de ces logements locatifs sociaux, déterminée par la personne, mentionnée à l'article 1.2, alinéa premier, 119°, a), en tenant compte des caractéristiques particulières des sociétés de logement social ou des sociétés de logement, mentionnées à l'article 4.38, § 7, alinéa premier, du code précité, dont sont déduits les prêts mentionnés à l'article 4.38, § 6, du code précité et à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, ainsi que les subventions, à l'exception de celles qui n'ont aucunement contribué à la valeur marchande du bien immobilier en cause ; » ; 2° le point 9° est abrogé ; 3° dans le point 10°, le membre de phrase « 4.77 » est remplacé par le membre de phrase « 4.76 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.89 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Si le dossier de demande est complet, l'agence transmet à l'initiateur une déclaration de complétude.» ; 2° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « L'agence vérifie si le dossier de demande est conforme aux conditions mentionnées à l'article 5.83 et voit si le projet de dossier satisfait aux normes mentionnées à l'article 5.84. L'agence soumet au ministre un avis sur le dossier de demande. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.117, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° prêteur : le VWF ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.118 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le paragraphe 1er est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.135/1, § 1er, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, le membre de phrase « par dérogation à l'article 1.2, alinéa premier, 11° » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.152, 1° du même arrêté, les mots « l'agence » » sont remplacés par les mots « le VWF »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.153 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.153. Selon les conditions et pour les montants spécifiés dans le présent titre, le VWF assume les primes d'assurance pour les risques suivants : 1° le risque du travailleur qui, à la suite de chômage involontaire ou d'incapacité de travail, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique ;2° le risque de l'indépendant qui, à la suite d'incapacité de travail, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique ;3° le risque de l'indépendant qui, à la suite de la cessation involontaire de son activité indépendante, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique. Le VWF sous-traite l'assurance visée à l'alinéa premier à un assureur qui offre au VWF des rapports réguliers et les possibilités de contrôle nécessaires. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.155, § 1er, alinéa deux du même arrêté, le membre de phrase « Conformément à l'article 5.71, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « Conformément à l'article 5.71, § 2, 3° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.157 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « est introduite auprès de l'agence au moyen des formulaires destinés à cette fin » sont remplacés par les mots « est introduite auprès du VWF à l'aide du formulaire électronique dédié, établi par le VWF » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux et trois, le mot « agence » est chaque fois remplacé par le mot « VWF » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « l'agence envoie » sont remplacés par le membre de phrase « le VWF envoie par message électronique ou par courrier si le demandeur en fait la demande explicite » et le mot « libres » est supprimé ;4° les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit : « § 3.Dans les trente jours ouvrables après que l'accusé de réception, visé au paragraphe 2, a été envoyé, le VWF communique au demandeur par message électronique ou par lettre si le demandeur en fait la demande explicite que le dossier de demande est complet, ou demande au demandeur d'introduire les pièces manquantes. Le demandeur complète sa demande dans un délai de deux mois après qu'il a été informé par le VWF. Une fois le dossier complété, le demandeur en sera informé par le VWF par message électronique ou par lettre s'il en fait la demande explicite Si le demandeur ne complète pas sa demande, le VWF communique par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait la demande explicite, qu'aucune suite n'est et ne sera donnée à sa demande d'assurance, vu l'absence d'une réaction de sa part. Il ne peut plus introduire de nouvelle demande à un moment ultérieur. § 4. Dans les nonante jours ouvrables après la date de la notification que la demande est complète, le VWF décide si le demandeur est éligible à l'assurance. Si la demande remplit les conditions mentionnées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement de 2021 et dans le présent titre, le VWF accorde l'assurance logement garanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur en est informé dans le même délai par message électronique ou par lettre s'il en fait la demande explicite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assureur est également informé dans le même délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence d'une décision du VWF dans le délai visé à l'alinéa premier est assimilée à un refus. § 5. Un recours interne contre la décision mentionnée au paragraphe 4 peut être introduit auprès de l'organe ou de la personne chargée de la gestion journalière au sein du VWF, par message électronique ou par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la décision ou de l'expiration du délai mentionné au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le VWF voit si la demande répond aux conditions mentionnées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement et au présent titre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception du message électronique ou de la lettre recommandée du demandeur mentionné à l'alinéa premier. Il signifie sa décision concernant ce recours au demandeur par message électronique ou par lettre si le demandeur en fait explicitement la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, le recours est réputé accordé et le demandeur peut prétendre à l'assurance. » ; 4° un paragraphe 6 est ajouté, rédigé comme suit : « § 6.Après avoir usé de son droit de recours interne mentionné au paragraphe 5, le demandeur dont la demande a été jugée comme ne remplissant pas les conditions visées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement de 2021 et du présent titre peut introduire un recours motivé auprès du superviseur en utilisant le formulaire électronique prévu à cet effet dans les soixante jours de la signification de la décision mentionnée au paragraphe 5, alinéa deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le superviseur évalue le bien-fondé du recours et décide si la demande répond aux conditions mentionnées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement et au présent titre, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du formulaire électronique du demandeur mentionné à l'alinéa premier. Il fait part de sa décision au VWF et au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le superviseur déclare le recours fondé, le VWF octroie l'assurance logement garanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'une décision dans le délai stipulé à l'alinéa deux, le recours est réputé avoir été déclaré fondé par le superviseur. Le demandeur est alors supposé pouvoir prétendre à l'assurance logement garanti. ». Art. 100.L'article 5.162 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.162. Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel sont conservées pendant soixante ans au maximum. Treize ans après la date de demande, seules les données à caractère personnel nécessaires à la vérification de la condition mentionnée à l'article 5.154, alinéa deux, 8°, 9°, 10° et 11° sont conservées ; les autres données à caractère personnel sont détruites. ». Art. 101.Dans l'article 5.207, alinéa deux du même arrêté, les mots « la division Contrôle » sont remplacés par les mots « l'agence ». Art. 102.Dans l'article 5.226, § 2, alinéa premier du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence ». Art. 103.L'article 5.227 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.227. Dans un délai d'un mois après un transfert tel que mentionné à l'article 4.150, alinéa premier et à l'article 5.217, alinéa premier, les sociétés de logement fournissent à l'agence un formulaire dûment rempli et signé, que l'agence détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d'un mois après une acquisition telle que mentionnée à l'article 4.45 du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés de logement fournissent à l'agence un formulaire dûment rempli et signé, que l'agence détermine, ainsi que l'acte authentique enregistré et signé de chaque acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 15 février après chaque année civile, l'agence fournit aux sociétés de logement un relevé de toutes les notifications d'acquisitions et de transferts de biens immobiliers reçues. Les sociétés de logement confirment l'exactitude et l'exhaustivité de ce document dans le mois qui suit sa réception. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.3/1, § 2, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.5, § 1, alinéa premier du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence » et les mots « La VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « L'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence » et les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.24, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, la société de logement peut déterminer un nombre fixe d'allocations pour un certain nombre d'années futures, avec un maximum de cinq ans.Pour ce faire, elle prend en compte les aspects suivants : 1° la moyenne du nombre d'attributions des cinq années précédant la première année du nombre d'années au cours desquelles les attributions accélérées ont lieu.Sont exclues de ce calcul les attributions effectuées à la suite de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou de la vente de logements locatifs sociaux ; 2° une estimation de la moyenne des attributions à effectuer au cours du nombre d'années retenu à la suite de : a) travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou la vente de logements locatifs sociaux ;b) la mise en disponibilité de nouveaux logements locatifs sociaux.» ; 2° dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, le membre de phrase « et l'alinéa trois, 2°, a), » est inséré après le membre de phrase « 2°, a), » et le membre de phrase « et l'alinéa trois, 2°, b), » est inséré après le membre de phrase « 2°, b), »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 6.39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'alinéa trois est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.43, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « unité de logement » sont remplacés par le membre de phrase « unité de logement qui répond aux exigences visées à l'article 3.1, § 1er du Code flamand du Logement de 2021, sans préjudice de l'application de l'article 3.1, § 3, alinéa deux du code précité » ; 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « qui répond aux normes, visées à l'article 3.1, § 1er, alinéa quatre, du Code flamand du Logement de 2021, sans préjudice de l'application de l'article 3.1, § 3, alinéa deux, du code précité, » est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.47, alinéa premier du même arrêté, les mots « la VMSW » sont remplacés par les mots « l'agence » et les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le cas échéant, la garantie pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 1er, du présent arrêté, est au maximum de deux mois du loyer de base mentionné à l'article 6.46, alinéa premier, et pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 2, du présent arrêté, au maximum de deux mois du loyer contractuel, avec dans chaque cas un plafond fixé à 800 euros. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa cinq, les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7.27, alinéa premier du même arrêté, les mots « acte d'acquisition » sont remplacés par le membre de phrase « acte de l'acquisition initiale par une société de logement social telle que visée à l'article 5.75/1, alinéa premier, 1°, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7.29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Dans le présent article, on entend par : 1° appartement : une habitation dans un bâtiment dans lequel se trouvent au moins deux habitations l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction, qui n'est pas un duplex ;2° duplex : une habitation dans un bâtiment dans lequel se trouvent deux habitations l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction et dont chaque habitation est accessible par une entrée ou escalier séparés donnant sur le domaine public au rez-de-chaussée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 7.49 du même arrêté, le membre de phrase « et 6.29 » est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 10 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'article « Art. 31.Vote Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50 % +1 des droits de vote représentés Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls. » est remplacé par « Art. 31.Vote Si le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS est inférieur ou égal à 50 % du nombre total de voix attachées aux actions de la société de logement, le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS est porté à 50 % +1 du nombre total de voix attachées à toutes les actions de la société de logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls. » Art. 120.Dans l'annexe 11 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'article « Art. 31.Vote Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50 % +1 des droits de vote représentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une. Les votes partiels, à deux décimales près, sont pris en compte dans le vote. Les votes partiels conservent leur pair comptable et ne donnent pas lieu à un arrondi à un vote complet. » est remplacé par « Art. 31.Vote Si le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS qui se situent dans la zone d'action de la société de logement est inférieur ou égal à 50 % du nombre total de voix attachées aux actions de la société de logement, le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS est porté à 50 % +1 du nombre total de voix attachées à toutes les actions de la société de logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS qui se situent dans la zone d'action de la société de logement est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une. Les votes partiels, à deux décimales près, sont pris en compte dans le vote. Les votes partiels conservent leur pair comptable et ne donnent pas lieu à un arrondi à un vote complet. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 13 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « article 4.58 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 4.53/3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 14 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « article 4.58 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 4.53/3 » ; 2° la phrase « C.Les parties conviennent qu'aucune adaptation du loyer au coût de la vie n'est due pendant les ... premières années. » est remplacée par la phrase « C. Les parties conviennent que .... ». CHAPITRE 1 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement Art. 123.Dans l'article 227, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, le membre de phrase « § 1er et § 4, 1°, 2° et 4°, » est remplacé par le membre de phrase « § 1er et § 4, 1°, 2° et 4°, article 5.75/1, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 228 du même arrêté est complété par un alinéa trois ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa premier, une société de logement peut, pour une opération mentionnée à l'article 4.10, 9°, d), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, bénéficier d'une subvention mentionnée au livre 5, partie 2, titres 1, 2 et 3, de l'arrêté précité, pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un logement locatif social situé en dehors de sa zone d'action. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les articles 236/1, 236/2 et 236/3 sont insérés, rédigés comme suit : « Art. 236/1.Si une agence immobilière sociale transfère des contrats de location à différentes sociétés de logement, elle supporte, pour chaque transfert de logement subventionné pris en location, une partie des soldes de la subvention, mentionnée à l'article 4.160/3, alinéa trois, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui n'ont pas été utilisés au 31 décembre 2022, et de la subvention de croissance calculée comme suit : les soldes de la subvention, mentionnée à l'article 4.160/3, alinéa trois, de l'arrêté précité, qui n'ont pas été utilisés au 31 décembre 2022 et de la subvention de croissance divisés par le nombre de logements subventionnés loués par l'agence immobilière sociale au 1er novembre 2022 Le comptage du nombre de logements subventionnés pris en location au 1er novembre 2022 tient compte des contrats de location transférés par l'agence immobilière sociale à une société de logement avant le 1er novembre 2022 et qui sont encore en cours. Art. 236/2.Par dérogation à l'article 4.160/9, alinéas premier et deux, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, la moitié de l'enveloppe subventionnelle de base et de l'enveloppe subventionnelle complémentaire mentionnées à l'article 4.160/8, § 1er, alinéas deux et trois, de l'arrêté précité sont attribuées et versées à l'agence immobilière sociale pour l'année d'activité 2023. Art. 236/3.Par dérogation à l'article 4.160/8, § 5 du même arrêté, pour les années d'activité 2023, 2024 et 2025, les frais liés aux prestations d'un membre du personnel mis à la disposition d'une autre société de logement dans le cadre d'une prestation de services avec un transfert limité de l'autorité tel que visé à l'article 31, § 1er, alinéas deux et trois de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, peuvent être considérés comme des frais de personnel. Le montant subventionnable de ces factures comprend l'éventuelle T.V.A. non déductible dans le chef d'une société de logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société de logement qui a mis un travailleur à la disposition d'une autre société de logement déduit des frais de personnel mentionnés à l'article 4.160/8, § 4, alinéa premier, 1°, les éventuels revenus du contrat de services, à l'exclusion de la T.V.A. due, le cas échéant, sur la facture par laquelle ces revenus sont décomptés. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 237 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, il est inséré un article 242/1, rédigé comme suit : « Art. 242/1.L'article 5.73, § 4, alinéa deux, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ne s'applique pas à une restructuration telle que mentionnée à l'article 242, alinéa premier, 2°, du présent arrêté, qui se fait dans le cadre de la formation de sociétés de logement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 252 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 1 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale Art. 129.A l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « la VMSW » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence » ;2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, les mots « par l'agence » sont ajoutés après les mots « sont conservés » et les mots « La VMSW » sont remplacés par les mots « L'agence »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 67 du même arrêté, le membre de phrase « , alinéa premier, 1° et 2°, » est inséré entre le membre de phrase « article 6.26 » et le mot « du »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 71 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions suivantes entre en vigueur le 1er janvier 2023 : 1° l'article 158, 4°, les articles 175, 176, 178, 180 à 189, l'article 190, 1°, l'article 192, 2° et 3° du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;2° l'article 1, 3°, les articles 6, 37, 38, 41, 44 à 51, l'article 53, l'article 59, 4°, les articles 61, 62, 64 et 65 du présent arrêté.» ; 2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les dispositions suivantes entre en vigueur le 1er octobre 2023 : 1° l'article 158, 1° et 2°, les articles 162 à 174 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;2° l'article 1, 1°, 4°, 5°, 7° à 10°, l'article 2, l'article 8, 2°, l'article 10, 11, l'article 12, 3° et 4°, l'article 13, 2° et 5°, l'article 14, 2° à 4°, l'article 17, 1° et 3°, l'article 18, l'article 22, 1°, 3° et 4°, les articles 23 à 25, les articles 27 à 35, l'article 39, 6° et 8°, l'article 40, 1°, les articles 42, 52 et 57 du présent arrêté.»</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine Art. 132.Dans l'article 3, § 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022, les phrases suivantes sont ajoutées : « Le régime spécifique visé à l'article 6 s'applique à la location de l'unité mobile de logement. Les exigences visées à l'article 3.1, § 1er du Code flamand du Logement de 2021 s'appliquent aux unités mobiles de logement, sans préjudice de l'application de l'article 8. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit : « Si une société de logement social ou une société de logement loue une unité mobile de logement telle que mentionnée à l'article 3 à des personnes temporairement déplacées d'Ukraine, une subvention forfaitaire unique de 250 euros par unité mobile de logement est accordée pour l'organisation de la location.» ; 2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « , l'unité mobile de logement » est inséré entre les mots « le logement indépendant » et les mots « ou le logement locatif social »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2 0. - Dispositions finales Art. 134.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 9 juin 1993 relatif à la gestion financière et matérielle du Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 et du 1er juin 2012, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la première réunion de la commission d'évaluation en 2023, l'agence, par dérogation à l'article 2.33/22, § 3, alinéa quatre, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, rend compte des dérogations accordées par la VMSW et la chambre de qualité aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles au cours de l'année d'activité précédente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social agréées qui n'ont pas encore été converties en sociétés de logement sont assimilées à des sociétés de logement pour l'application de l'article 4.34, alinéa trois de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 4.76, alinéa deux, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'article 52 du présent arrêté, la marge est de 26 points de base pour l'année d'activité 2023 Par dérogation à l'article 4.76, alinéa cinq, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'article 52 du présent arrêté, la VMSW facture la contribution de base de l'année d'activité 2023 au 31 décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de logement social qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 4.76 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations publiques et le VWF sont assimilés à des sociétés de logement pour l'application de l'article 4.76 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne les prêts encore en cours conclus par leurs soins conformément à l'article 5.44, § 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Par dérogation à l'article 4.76 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les administrations publiques et le VWF sont exemptés du paiement de la contribution de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">La détermination et le décompte de la réduction visée à l'article 4.82 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, et la détermination et le décompte de l'indemnité pour le soutien des activités locatives visée à l'article 4.80 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, seront effectués une dernière fois en 2023. Art. 139.Les demandes relatives à l'assurance visée à l'article 5.157 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 qui sont introduites avant le 1er janvier 2023 resteront soumises au livre 5, partie 4, titres 1 à 3 de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2023. Art. 140.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2023 : 1° les articles 1 à 5, 7, 8, les article 10 à 62 et les articles 65 à 68 décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement ;2° les articles 1 à 25, l'article 26, 1° à 4° et 6° à 21°, les articles 27 à 35, les articles 37 à 52, 56, 59, les articles 68 à 80, les articles 82 à 88, l'article 91, 2° et 3°, les articles 92 à 94, les articles 96 à 110, les articles 112, 114, 115, 117, 129, 131, 134 à 139 du présent arrêté. Les articles 111 et 118 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre se prononce sur l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement. Art. 141.Le Ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 10 novembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE</p></div>", "next": 0}