{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 111, une mesure d'éloignement du milieu de vie peut être cumulée avec une mesure d'accompagnement ou de guidance. Art. 123.Le tribunal de la jeunesse ne peut confier le jeune à un établissement approprié en vue de son traitement que sur la base d'un rapport pédopsychiatrique circonstancié établissant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, la nécessité thérapeutique de cette mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence, le tribunal de la jeunesse peut ordonner la mesure visée à l'alinéa 1er sur base d'un rapport médical circonstancié, à condition que la nécessité thérapeutique de la mesure soit confirmée par un rapport pédopsychiatrique circonstancié dans les trente jours qui suivent le début de la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal applique les dispositions du présent livre, sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer précitée à un jeune ayant commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans par le tribunal, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal en est informé. Dans ce délai et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 108 qu'il juge utile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le tribunal de la jeunesse décide de confier le jeune à une institution publique, sa décision détermine la durée de la mesure, qui ne peut être prolongée que pour des raisons exceptionnelles liées au comportement dangereux du jeune pour lui-même ou pour autrui, ainsi que le caractère ouvert ou fermé du régime. § 2. Le tribunal ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui : 1° soit a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde, autre qu'un fait qualifié de vol ou de recèlement sans circonstance aggravante et autre qu'un fait qualifié de fraude informatique;2° soit a commis un fait qualifié de coups et blessures, avec circonstance aggravante;3° soit a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction;4° soit fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 113, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures, provisoires ou au fond, imposées précédemment La durée de la mesure ordonnée en application de l'alinéa 1er, 4°, ne peut excéder six mois et ne peut être prolongée. § 3. Le tribunal ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en régime fermé qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui : 1° soit a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;2° soit a commis un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste;3° soit a commis un fait qualifié d'attentat à la pudeur avec violence ou menaces, de coups et blessures ayant entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, d'association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes ou de menace, verbale ou écrite, d'attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle;4° soit a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction visé au paragraphe 2, 1°, 2° ou 3° ;5° soit fait l'objet d'une révision de la mesure au fond ou provisoire, conformément à l'article 113, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures imposées précédemment en vertu du paragraphe 2 ou pour le motif qu'il n'a pas respecté une autre mesure, imposée précédemment, et qu'il a commis un nouveau fait qualifié infraction visé au paragraphe 2, 1°, 2° ou 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la mesure ordonnée en application de l'alinéa 1er, 5°, ne peut excéder six mois et ne peut être prolongée. § 4. Sans préjudice des conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, le tribunal peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé à l'égard d'un jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux. 6.5. - Titre 5. - Le dessaisissement Art. 125.§ 1er. Si le jeune déféré au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgé de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal estime inadéquate une mesure de protection, il peut se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant les juridictions compétentes s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal ne peut toutefois se dessaisir que si les deux conditions suivantes sont rencontrées : 1° d'une part, le jeune a déjà fait l'objet d'une mesure d'hébergement en institution publique en régime fermé pour un fait antérieur déclaré établi par jugement définitif;2° d'autre part, le fait pour lequel le jeune est poursuivi est : a) soit un fait consistant en une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde;b) soit un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal peut se dessaisir sans respecter la condition visée à l'alinéa 2, 1°, dans les cas suivants : 1° le fait pour lequel le jeune est poursuivi est un fait qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de dix à quinze ans ou une peine plus lourde;2° le jeune ne collabore pas aux mesures provisoires ou s'y soustrait;3° l'âge du jeune au moment du jugement, qui n'est pas dû à la durée anormalement longue de la procédure, rend inopérant le recours à une mesure de protection. La motivation porte sur la personnalité du jeune et sur son degré de maturité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nature, la fréquence et la gravité du ou des faits qui lui sont reprochés sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. § 2. Le tribunal ne peut se dessaisir d'une affaire qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 99, alinéas 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que le jeune se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut se dessaisir d'une affaire sans disposer de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique s'il s'agit d'un fait qualifié de crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans et que le jeune n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique a lieu. 7. - Livre VI.- Les instances d'avis et les instances de concertation 7.1. - Titre 1er. - Le conseil communautaire Art. 126.Il est institué un conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communautaire est un organe de réflexion qui a une compétence générale pour émettre, d'initiative ou à la demande du gouvernement, des avis et propositions sur toutes matières intéressant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, en ce compris l'aide aux enfants victimes de maltraitance et à l'exception de l'adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette compétence comporte notamment les missions suivantes : 1° donner un avis sur tout avant-projet de décret et tout projet d'arrêté réglementaire relatif à la prévention, à l'aide à la jeunesse ou à la protection de la jeunesse;2° formuler toutes propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur l'orientation générale de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;3° faire rapport tous les trois ans sur la réglementation relative aux institutions publiques et sur le type et le nombre de places nécessaires au sein de celles-ci;4° organiser chaque année, en son sein, un débat relatif aux relations entre les familles et les différents acteurs du secteur et en faire rapport;5° interpeller les autorités publiques de tous les niveaux de pouvoir et les services publics ou privés, agréés ou non, à propos de toute situation défavorable au développement personnel des enfants ou des jeunes et à leur insertion sociale sur le territoire de la Communauté française.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communautaire se compose des membres suivants : 1° un représentant des chargés de prévention, présenté par le fonctionnaire dirigeant;2° un représentant de chaque organisation ou fédération de services agréés, présenté par celle-ci;3° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur privé, présenté par celle-ci;4° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur public, présenté par celle-ci;5° un représentant du Conseil de la Jeunesse;6° un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, présenté par son conseil d'administration;7° un représentant des équipes SOS Enfants, présenté par la fédération des équipes SOS Enfants;8° un représentant de l'administration compétente en matière de jeunesse, présenté par son fonctionnaire dirigeant;9° le coordonnateur de l'équipe des facilitateurs au sens du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;10° un représentant du Conseil supérieur de l'adoption, présenté par son président;11° deux conseillers, présentés par le fonctionnaire dirigeant;12° deux directeurs, présentés par le fonctionnaire dirigeant;13° un représentant des délégués des services de l'aide à la jeunesse et des services de la protection de la jeunesse, présenté par le fonctionnaire dirigeant;14° un directeur des institutions publiques, présenté par le fonctionnaire dirigeant;15° un représentant des centres publics d'action sociale, présenté par l'Union des Villes et des Communes de Wallonie;16° un représentant des centres publics d'action sociale, présenté par l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale;17° un représentant du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, présenté par celui-ci;18° un représentant du Forum Bruxelles contre les inégalités, présenté par celui-ci;19° deux représentants de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse, l'un du siège et l'autre du ministère public, présentés par cette union;20° un membre du parquet général, présenté collégialement par les procureurs généraux des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;21° un conseiller d'une chambre de la jeunesse d'une cour d'appel, présenté collégialement par les conseillers des chambres de la jeunesse des Cours d'appel de Bruxelles, Liège et Mons;22° deux avocats spécialisés dans le domaine de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, présentés par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;23° quatre personnes du secteur de la recherche scientifique, présentées par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;24° un représentant désigné par chaque ministre ayant dans ses attributions une ou plusieurs des compétences suivantes : la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, l'enfance, la jeunesse, l'éducation;25° le fonctionnaire dirigeant ou son délégué;26° le délégué général ou son représentant;27° un membre du personnel de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil communautaire sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil communautaire visés à l'alinéa 1er, 23° à 27°, assistent aux réunions avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement nomme, pour chaque membre du conseil communautaire ayant voix délibérative, un membre suppléant, selon la même procédure que pour les membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement désigne un président et deux vice-présidents parmi les membres du conseil communautaire ayant voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat du conseil communautaire est assuré par l'administration compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communautaire peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans l'exercice de ses missions. Art. 128.Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du conseil communautaire et la procédure de nomination de ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés. 7.2. - Titre 2. - Le conseil de concertation intra-sectorielle Art. 129.Il est institué un conseil de concertation intra-sectorielle dans chaque division ou dans chaque arrondissement qui n'est pas composé de divisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de concertation intra-sectorielle a pour missions de : 1° favoriser la concertation et la collaboration de l'ensemble des acteurs de la prévention, de l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement en vue d'améliorer leurs pratiques;2° remettre au ministre, chaque année, un avis sur les besoins de la division ou de l'arrondissement en matière de services agréés en vertu de l'article 139, conformément aux principes de programmation visés à l'article 140;3° répondre aux demandes d'avis de la commission d'agrément sur l'opportunité des demandes d'agrément des services situés sur le territoire de la division ou de l'arrondissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de concertation intra-sectorielle se compose des membres suivants : 1° un représentant de chaque service de la division ou de l'arrondissement, agréé en vertu de l'article 139;2° un représentant de chaque service d'accrochage scolaire de la division ou de l'arrondissement, agréé en vertu du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;3° le chargé de prévention de l'arrondissement ou son représentant;4° le conseiller ou son représentant;5° le directeur ou son représentant;6° un magistrat de la jeunesse du siège, désigné par le président du tribunal de première instance de la division ou de l'arrondissement;7° un représentant du ministère public, désigné par le procureur du Roi auprès du tribunal de première instance de la division ou de l'arrondissement. Le conseil de concertation intra-sectorielle est présidé par le conseiller ou son représentant Le secrétariat du conseil de concertation intra-sectorielle est assuré par la section administrative du service de l'aide à la jeunesse. Art. 131.Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du conseil de concertation intra-sectorielle et la procédure de nomination de ses membres. 7.3. - Titre 3. - La commission de déontologie Art. 132.Il est institué une commission de déontologie de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de déontologie a pour mission de remettre des avis sur toutes les questions de déontologie en matière de prévention, d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse, en ce compris celles qui résultent de l'application du code de déontologie arrêté par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de la commission de déontologie est remis soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, soit à la demande des personnes concernées par une question de déontologie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission de déontologie se compose des membres suivants : 1° un conseiller, présenté par le fonctionnaire dirigeant;2° un directeur, présenté par le fonctionnaire dirigeant;3° un magistrat de la jeunesse;4° un membre de la Ligue des Droits de l'Homme, présenté par le conseil d'administration de celle-ci;5° quatre personnes licenciées ou titulaires d'un master en droit, en criminologie, en psychologie clinique, en sociologie, en philosophie ou d'un doctorat en psychiatrie, pouvant attester d'une expérience professionnelle en matière de prévention, d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse, présentées par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;6° une personne issue du secteur des services résidentiels agréés et mandatés, présentée par les organisations et fédérations concernées;7° une personne issue du secteur des services non résidentiels agréés et mandatés, présentée par les organisations et fédérations concernées;8° une personne issue du secteur des services agréés en vertu de l'article 139 et non mandatés, présentée par les organisations et fédérations concernées;9° le délégué général ou son représentant;10° deux membres de l'administration compétente, dont un représentant du service en charge des institutions publiques, présentés par le fonctionnaire dirigeant. Les membres de la commission de déontologie sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans Les membres de la commission de déontologie visés à l'alinéa 1er, 9° et 10°, assistent aux réunions avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission de déontologie ayant voix délibérative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de la commission de déontologie et la procédure de nomination de ses membres. 7.4. - Titre 4. - La commission de concertation relative à la formation Art. 135.Il est institué une commission de concertation relative à la formation qui a pour missions de : 1° assurer une concertation permanente entre les services de formation de l'administration compétente, les services de formation agréés et les services agréés en vertu de l'article 139;2° remettre au ministre et au conseil communautaire, tous les trois ans, un avis sur les enjeux en matière de formation dans le secteur de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commission de concertation relative à la formation se compose des membres suivants : 1° un représentant de chaque organisation ou fédération de services agréés, présenté par celle-ci;2° un représentant de chaque service de formation agréé, présenté par celui-ci;3° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur privé, présenté par celle-ci;4° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur public, présenté par celle-ci;5° un représentant des chargés de prévention, présenté par le fonctionnaire dirigeant;6° un représentant des conseillers, présenté par le fonctionnaire dirigeant;7° un représentant des directeurs, présenté par le fonctionnaire dirigeant;8° le fonctionnaire dirigeant ou son délégué;9° un représentant du ministre. Les membres de la commission de concertation relative à la formation sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans Le membre de la commission de concertation relative à la formation visé à l'alinéa 1er, 9°, assiste aux réunions avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de concertation relative à la formation est présidée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de la commission de concertation relative à la formation et la procédure de nomination de ses membres. 7.5. - Titre 5. - L'union des conseillers et directeurs Art. 138.§ 1er. Il est institué une union des conseillers et directeurs qui a pour missions : 1° de veiller aux intérêts professionnels communs de ses membres;2° de donner aux conseillers et directeurs, à leur demande, des conseils relatifs à leur pratique professionnelle;3° d'adresser aux conseillers et directeurs, d'initiative ou à leur demande, des avis portant sur des questions de principe relatives à leur pratique professionnelle;4° de proposer au fonctionnaire dirigeant les conseillers et les directeurs à désigner au sein des différentes instances d'avis et instances de concertation institués par le présent livre. § 2 L'union des conseillers et directeurs est composée de l'ensemble des conseillers et directeurs et de leurs adjoints, en exercice, sous réserve de leur adhésion. § 3. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de l'union des conseillers et directeurs. 8. - Livre VII.- L'agrément des services, les subventions et l'évaluation 8.1. - Titre 1er. - L'agrément des services et les subventions Art. 139.Toute personne morale qui organise un service visant à réaliser des actions de prévention en faveur des enfants ou des jeunes ou à aider ou protéger des enfants ou des jeunes, de manière habituelle, en vertu du présent code, doit avoir été agréée à cette fin par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes morales visées à l'article 139 sont agréées, pour les services qu'elles organisent, sur la base de principes de programmation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les principes de programmation sont établis par le Gouvernement et visent à permettre à toute personne visée à l'article 2, 13°, 15°, 16° et 19°, de bénéficier d'une prise en charge adaptée par un service agréé. Art. 141.Le Gouvernement arrête les conditions générales d'agrément des services agréés en vertu de l'article 139.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions concernent : 1° la forme juridique et l'objet de la personne morale qui organise le service;2° les droits et obligations des enfants ou des jeunes, de leurs familles et de leurs familiers;3° le projet éducatif et le règlement d'ordre intérieur applicables aux enfants ou aux jeunes, en ce compris l'encadrement en termes de personnel, les modalités de participation et de recueil de la parole des enfants ou des jeunes, de leurs familles et de leurs familiers et, le cas échéant, les modalités de maintien des relations personnelles et contacts directs entre l'enfant ou le jeune et ses parents;4° la mise en place d'un conseil éducatif;5° les membres du personnel;6° la salubrité et la sécurité des locaux et leur adéquation à l'exécution de la mission;7° les responsabilités à faire couvrir par une assurance;8° la périodicité et le contenu des informations relatives aux normes se rapportant à la sécurité, aux bâtiments et installations, à la comptabilité et à la gestion, qui sont communiquées à l'administration;9° la périodicité et le contenu des informations relatives à l'aide ou à la protection qui sont communiquées aux autorités qui ont décidé de la mesure à l'égard de l'enfant ou du jeune et à celles qui appliquent cette mesure 10° la tenue des documents administratifs et comptables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne morale qui organise un service visant à réaliser des actions de prévention, est agréée en vertu de l'article 139 et entend réaliser de telles actions également en faveur de jeunes âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-deux ans, en vertu du présent code, doit avoir été agréée spécifiquement à cette fin par le Gouvernement Les services visés à l'alinéa 1er travaillent en collaboration avec les services relevant de l'aide sociale générale dans un but d'autonomisation du jeune. Art. 143.Le Gouvernement arrête les conditions particulières d'agrément propres à chaque type de mission. Art. 144.Le Gouvernement fixe la procédure d'agrément des services agréés en vertu de l'article 139 et de l'article 142.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement statue sur les demandes d'agrément des services agréés en vertu de l'article 139 et de l'article 142 après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 146. Art. 145.Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément et fixe la procédure d'agrément des services qui ont pour mission d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel des différents secteurs, public et privé, de la prévention, de l'aide à la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale générale et ce, sans préjudice des formations à destination du personnel du service public organisées par l'administration compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement statue sur les demandes d'agrément des services de formation visés à l'alinéa 1er après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 146. Art. 146.§ 1er. Il est institué une commission d'agrément chargée d'émettre des avis sur l'opportunité des demandes d'agrément, basés sur les principes de programmation établis par le Gouvernement en vertu de l'article 140, et sur les retraits d'agrément. § 2. La commission d'agrément se compose des membres suivants : 1° un conseiller, présenté par le fonctionnaire dirigeant;2° un directeur, présenté par le fonctionnaire dirigeant;3° un représentant de chaque organisation ou fédération de services agréés, présenté par celle-ci;4° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur privé, présenté par celle-ci;5° un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs du secteur public, présenté par celle-ci;6° un magistrat de la jeunesse;7° un représentant du ministre;8° le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. Les membres de la commission d'agrément sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission d'agrément visés à l'alinéa 1er, 7° et 8°, assistent aux réunions avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement nomme, pour chaque membre de la commission d'agrément ayant voix délibérative, un membre suppléant, selon la même procédure que pour les membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants des fédérations de services de formation n'assistent aux réunions de la commission d'agrément avec voix délibérative que lorsqu'il s'agit de rendre un avis sur une demande d'agrément concernant un service de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'agrément est présidée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat de la commission d'agrément est assuré par l'administration compétente. § 3. Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement de la commission d'agrément et la procédure de nomination de ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés. Art. 147.§ 1er. Lorsqu'elle est amenée à examiner une demande d'agrément pour un service visé à l'article 139 ou à l'article 142, la commission d'agrément se fonde sur les avis des conseils de concertation intra-sectorielle concernés et de l'administration compétente concernant l'opportunité de la mise en oeuvre du projet basés sur les principes de programmation fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 140.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peut participer à la délibération relative à l'avis à remettre sur l'opportunité d'une demande d'agrément le membre de la commission d'agrément qui est membre du conseil de concertation intra-sectorielle qui a déjà remis un avis sur la même demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la commission d'agrément constate que tous les avis reçus sont favorables, elle rend un avis favorable. § 2. Lorsqu'elle est amenée à examiner une demande d'agrément pour un service visé à l'article 145, la commission d'agrément se fonde sur l'avis de l'administration compétente concernant l'opportunité de la mise en oeuvre du projet. Art. 148.Lorsqu'il est constaté que le service agréé ne satisfait plus aux conditions d'agrément, le Gouvernement peut, après l'avoir mis en demeure et demandé l'avis de la commission d'agrément, retirer l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances urgentes et impérieuses, lorsqu'il est manifeste que le service ne peut plus remplir ses obligations, le Gouvernement peut prendre des mesures de préservation dûment motivées pouvant aller jusqu'à procéder sans mise en demeure au retrait immédiat de l'agrément, dans l'intérêt des enfants ou des jeunes pris en charge. Les mesures de préservation ne peuvent être prises que sur la base d'un rapport de l'administration compétente, reprenant les circonstances urgentes et impérieuses justifiant ces mesures ainsi que les observations émises par le service lors de son audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités de la procédure urgente visée à l'alinéa 2. Art. 149.§ 1er. Les services agréés bénéficient de subventions destinées à couvrir les frais suivants : 1° les frais de personnel;2° les frais de fonctionnement;3° les frais individuels. § 2. Une subvention pour frais de personnel est allouée aux services agréés, sur la base au moins des éléments suivants : 1° les normes en matière d'effectif de personnel déterminées par le Gouvernement pour chaque type de mission;2° les conditions de qualification et les échelles barémiques de rémunération du personnel déterminées par le Gouvernement;3° les modalités de calcul de l'ancienneté prise en compte pour le calcul de la rémunération, déterminées par le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement détermine, s'il échet, la nature des données provenant du cadastre de l'emploi tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française et qui sont transmises à l'administration compétente en vue de la fixation des frais de personnel. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution. § 4. Une subvention pour frais de fonctionnement est octroyée aux services agréés afin de couvrir les dépenses déterminées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la subvention pour frais de fonctionnement est déterminé par le Gouvernement pour chaque type de mission. § 5. La subvention pour frais de personnel peut également couvrir les dépenses de fonctionnement et inversement, dans les limites déterminées par le Gouvernement. § 6. Une subvention pour frais individuels est allouée aux services agréés dont la mission consiste en l'hébergement collectif ou individuel, en la mise en autonomie ou en l'accompagnement des accueillants familiaux afin de couvrir les frais journaliers d'entretien et d'éducation des enfants et des jeunes qui leur sont confiés, tels que déterminés par le Gouvernement. § 7. Les accueillants familiaux, s'ils ne sont pas accompagnés par un service agréé à cet effet, bénéficient d'interventions destinées à couvrir les frais journaliers d'entretien et d'éducation des enfants et des jeunes qui leur sont confiés, tels que déterminés par le Gouvernement. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales non agréées et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'application du présent code peuvent bénéficier de subventions et interventions destinées à couvrir les frais journaliers de prise en charge des enfants et des jeunes qui leur sont confiés, tels que déterminés par le Gouvernement. § 9. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul et d'octroi des subventions et interventions. 8.2. - Titre 2. - L'évaluation 8.2.1. - Chapitre 1er. - L'évaluation à usage interne des services Art. 150.Au moins tous les deux ans, chaque service agréé procède à une évaluation de son projet éducatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette évaluation a pour but d'ancrer le service dans un processus d'amélioration continue de la qualité de la prévention, de l'aide et de la protection apportées aux personnes visées à l'article 2, 13°, 15°, 16° et 19°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de cette évaluation sont exclusivement réservés à l'usage interne du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette évaluation porte au moins sur les dimensions suivantes : 1° la garantie des droits des personnes visées à l'article 2, 13°, 15°, 16° et 19°, la prise en compte de leur parole et la personnalisation de leur accompagnement;2° la mise en oeuvre des missions confiées au service et de son projet éducatif. 8.2.2. - Chapitre 2. - L'évaluation de la mise en oeuvre des principes du Code Art. 151.Le Gouvernement fait procéder, en collaboration avec l'administration compétente, à une évaluation externe de la pertinence et de l'efficacité des mesures mises en oeuvre par l'ensemble du secteur pour rencontrer les principes visés au Titre préliminaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour réaliser cette évaluation, des chercheurs sont désignés à la suite d'un appel d'offres rendu public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, un comité chargé d'accompagner cette évaluation est mis en place selon les modalités fixées dans l'appel d'offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d'accompagnement se compose au moins d'un représentant du ministre, de représentants de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, d'un représentant de l'administration compétente et d'un représentant des services et institutions agréés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport final est remis au Gouvernement au plus tard au milieu de la législature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, le Gouvernement le transmet pour information au conseil communautaire et au parlement. 9. - Livre VIII.- Les dispositions financières, générales, pénales et finales 9.1. - Titre 1er. - Les dispositions financières Art. 152.L'administration compétente reçoit notification de toute décision prise en vertu du présent code lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget de la Communauté française. Art. 153.La participation des personnes qui doivent des aliments à l'enfant aux frais résultant des mesures prises en application des articles 35, § 4, 37, 51, 52, 101 et 108 est fixée par le conseiller ou par le directeur suivant les critères et modalités arrêtés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fixation d'une participation aux frais dans le chef d'un débiteur d'aliments autre qu'un ascendant au premier degré n'exclut pas l'octroi de subventions à ce débiteur d'aliments lorsque l'aide ou la protection est dispensée par son intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse statue sur les recours introduits contre ces fixations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'exécution forcée, le recouvrement de ces frais est confié à l'administration de l'enregistrement et des domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. 9.2. - Titre 2. - Les dispositions générales Art. 154.Le Gouvernement fait inspecter par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet : 1° les services agréés;2° les services de l'aide à la jeunesse ainsi que les services de la protection de la jeunesse;3° les institutions publiques, à régime ouvert et à régime fermé;4° les personnes morales non agréées et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'application du présent code.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de contre-indication médicale, les enfants et les jeunes confiés à un service agréé résidentiel ou à une institution publique en vertu d'une mesure d'aide ou de protection peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives, selon les règles fixées par le Gouvernement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les protocoles de collaboration sont conclus entre le secteur de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et d'autres secteurs dans le but d'améliorer la prévention et la prise en charge des enfants, des jeunes et des familles visés par le présent code. 9.3. - Titre 3. - Les dispositions pénales Art. 157.Toute personne qui apporte son concours à l'application du présent code est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci et se voit appliquer les dispositions du Code pénal relatives au secret professionnel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui héberge habituellement des enfants ou des jeunes sous le couvert de l'application du présent code sans avoir obtenu l'agrément ou en contravention avec une décision de refus ou de retrait d'agrément est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La violation des obligations imposées par les décisions prises en application de l'article 153 est punie conformément aux dispositions du Code pénal relatives à l'abandon de famille. 9.4. - Titre 4. - Les dispositions finales Art. 160.Dans le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : « Art. 4/1.Le délégué général préside la commission de surveillance instituée auprès de lui en vertu de l'article 73 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, les mots « de l'aide à la jeunesse » sont supprimés et les mots « en vertu du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse » sont remplacés par les mots « en vertu du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° un membre du conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;»; 2° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° un délégué des conseillers de l'aide à la jeunesse et des directeurs de la protection de la jeunesse;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15, alinéa 3, 2°, du même décret, les mots « la commission d'agrément visée à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse » sont remplacés par les mots « la commission d'agrément visée au Livre VII du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1er du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;»; 2° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° directeur : le directeur de la protection de la jeunesse au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;»; 3° est inséré le 12° rédigé comme suit : « 12° arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;»; 4° est inséré le 13° rédigé comme suit : « 13° division : la division du tribunal de première instance telle que définie par les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 186 du Code judiciaire.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.Il est institué une commission de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance dans chaque division ou dans chaque arrondissement qui n'est pas composé de divisions Toutefois, une commission de coordination peut être instituée pour plusieurs divisions. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un représentant de l'équipe ou des équipes SOS Enfants qui travaillent dans la division ou dans l'arrondissement si celui-ci n'est pas composé de divisions;»; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le conseiller de la division ou de l'arrondissement;»; 3° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le directeur de la division ou de l'arrondissement;»; 4° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le ou les juges de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement si celui-ci n'est pas composé de divisions;»; 5° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le ou les magistrats du parquet de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement si celui-ci n'est pas composé de divisions;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 6, alinéa 3, du même décret, les mots « par arrondissement judiciaire concerné » sont remplacés par les mots « par division concernée »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9, 1°, du même décret, les mots « par le conseiller de l'aide à la jeunesse en référence à l'article 36, § 3, du décret du 4 mars 1991 ou par le directeur en application d'une décision judiciaire en vertu de l'article 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; » sont remplacés par les mots « par le conseiller, dans le cadre de sa mission d'aide, ou par le directeur, en application d'une décision judiciaire; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 9, 5°, du même décret, les mots « et aux CAAJ » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « sur l'ensemble des arrondissements judiciaires » sont remplacés par les mots « sur l'ensemble des divisions et arrondissements » et les mots « tout arrondissement judiciaire » sont remplacés par les mots « toute division ou tout arrondissement qui n'est pas composé de divisions »;2° au § 2, les mots « par arrondissement judiciaire » sont remplacés par les mots « par division ou par arrondissement qui n'est pas composé de divisions »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13, § 2, alinéa 4, du même décret, les mots « un arrondissement judiciaire » sont chaque fois remplacés par les mots « une division, un arrondissement qui n'est pas composé de divisions »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 1er du décret du 21 novembre 2013 organisant les politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Aide à la jeunesse : les dispositifs visés par les Livres I à IV du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse »;2° le 5°, g) est remplacé par ce qui suit : « g) le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de la protection de la jeunesse, au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en tant qu'autorités mandantes »;3° le 5°, h) est remplacé par ce qui suit : « h) les services d'actions en milieu ouvert, agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse »;4° le 5°, i), premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - les services mandatés agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse »;5° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Conseil de prévention : le conseil institué par l'article 6 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse »;6° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° Conseil communautaire : le conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, institué par l'article 126 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse »;7° le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° décret « Aide à la Jeunesse » : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4, § 5, du même décret, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° un représentant du conseiller de l'aide à la jeunesse ou du directeur de la protection de la jeunesse de la division ou de l'arrondissement, si celui-ci n'est pas composé de divisions, dans lequel est situé l'établissement scolaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « visées au Titre préliminaire, 1°, du décret « Aide à la jeunesse » » sont supprimés;2° les mots « le conseiller ou le directeur de l'Aide à la Jeunesse » sont remplacés par les mots « le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse »;3° les mots « et aux jeunes » sont supprimés;4° les mots « visés par l'article 2 du même décret » sont remplacés par les mots « visés par les articles 20 et 38 du décret « Aide à la Jeunesse »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7, 3°, 6° et 10°, du même décret, les mots « Conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse » sont remplacés par les mots « conseil de prévention »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 8, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° huit représentants du ou des conseils de prévention compétents pour la zone concernée, dont au moins un représentant des conseillers de l'aide à la jeunesse et des directeurs de la protection de la jeunesse et un représentant des services d'actions en milieu ouvert situés dans la zone concernée »;2° est inséré le 8° rédigé comme suit : « 8° un représentant des services d'accrochage scolaire oeuvrant dans la zone concernée »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 13, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° un représentant des directeurs de la protection de la jeunesse »;2° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° trois représentants des conseils de prévention, dont un de l'arrondissement de Bruxelles »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « Directeur de l'Aide à la Jeunesse » sont remplacés par les mots « directeur de la protection de la jeunesse »;2° au § 4, les mots « sur base de l'article 2, § 2, du décret relatif à l'Aide à la Jeunesse du 4 mars 1991 » sont remplacés par les mots « au sens du décret « Aide à la Jeunesse » et les mots « directeur de l'Aide à la Jeunesse » sont remplacés par les mots « directeur de la protection de la jeunesse »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 38, § 1er, dernier alinéa, du même décret, les mots « directeur de l'Aide à la Jeunesse » sont remplacés par les mots « directeur de la protection de la jeunesse »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° conseiller de l'aide à la jeunesse : le conseiller au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;»; 2° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° directeur de la protection de la jeunesse : le directeur au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 31, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, du même décret, les mots « directeur de l'Aide à la jeunesse » sont remplacés par les mots « directeur de la protection de la jeunesse »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 32, alinéa 1er, 1°, et alinéa 4, du même décret, les mots « directeur de l'Aide à la jeunesse » sont remplacés par les mots « directeur de la protection de la jeunesse »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 33, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, du même décret, les mots « directeur de l'Aide à la jeunesse » sont remplacés par les mots « directeur de la protection de la jeunesse »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogées les dispositions suivantes de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer : 1° l'article 29bis;2° l'article 36, 4° ;3° l'article 36bis, alinéas 1er et 2;4° l'article 37, à l'exception du § 3, alinéa 5;5° l'article 37bis;6° l'article 37ter;7° l'article 37quater;8° l'article 37quinquies;9° l'article 39;10° l'article 41;11° l'article 42;12° l'article 43;13° l'article 45bis;14° l'article 45ter;15° l'article 45quater;16° l'article 49, alinéa 1er;17° la première phrase de l'article 49, alinéa 2, commençant par les mots « S'il y a urgence » et finissant par les mots « conformément aux articles 52ter et 52quater »;18° l'article 49, alinéa 5;19° l'article 50;20° l'article 52;21° l'article 52bis;22° l'article 52quater, alinéas 1er à 8, et la phrase suivante de l'alinéa 10 : « Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. »; 23° l'article 52quinquies;24° l'article 57bis, § 1er, à l'exception des mots « devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu » à l'alinéa 1er, § 2, § 4 et § 5;25° l'article 59;26° l'article 60, à l'exception de : a) la phrase suivante de l'alinéa 3 : « Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public »;b) la phrase suivante de l'alinéa 4 : « Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c);c) la phrase suivante de l'alinéa 5 : « Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4 »;27° l'article 69;28° l'article 72;29° l'article 74;30° l'article 78;31° l'article 79;32° l'article 85;33° l'article 89.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par les décrets des 16 mars 1998, 6 avril 1998, 30 juin 1998, 5 mai 1999, 29 mars 2001, 31 mars 2004, 12 mai 2004, 19 mai 2004, 1er juillet 2005, 16 juin 2006, 19 octobre 2007, 7 décembre 2007, 19 février 2009, 30 avril 2009, 29 novembre 2012 et 21 novembre 2013, est abrogé Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juillet 1998 fixant les modalités de la consultation des pièces du dossier du conseiller ou du directeur de l'aide à la jeunesse;2° l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;3° les articles 25 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;4° les articles 10, 40, alinéas 1er et 2, 41, alinéas 1er et 2, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63 et 80 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2014 relatif au code des institutions publiques de protection de la jeunesse visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Art. 186.Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, en vertu de l'alinéa 2, le Gouvernement fixe plusieurs dates d'entrée en vigueur différentes, il précise les dispositions du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse qui sont abrogées suite à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du présent code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 18 janvier 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 467-1. - Amendements de commission, n° 467-2 - Rapport de commission, n° 467-3 - Texte adopté en commission, n° 467-4 - Amendements de séance, n° 467-5. - Texte adopté en séance plénière, n° 467-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 janvier 2018.</p></div>", "next": 0}