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Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice

En bref

Cette loi modifie le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons, et contient diverses dispositions en matière de justice. Elle vise principalement à protéger l'identité de certains membres des services de police et à modifier des aspects du Code d'instruction criminelle.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle Art. 2.A l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration générale de la fiscalité, de l'Administration générale de la perception et du recouvrement, de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts, ne peuvent, sans autorisation du conseiller général dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "Le directeur régional" sont remplacés par les mots "Le conseiller général". Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 75quater rédigé comme suit : "Art. 75quater.Si une plainte est déposée contre ou par une personne qui est visée aux articles 112quater et 112quinquies ou qui, dans l'exercice de ses activités professionnelles, est chargée de la recherche, de la constatation, de l'instruction, de la poursuite, du jugement d'infractions ou de l'exécution de la peine, les procès-verbaux et autres pièces du dossier ne font pas état de son domicile ou de sa résidence, mais la personne concernée communique à quelle adresse elle élit domicile et à laquelle les significations ultérieures dans le cadre de l'enquête et de la procédure pénale peuvent être faites. Les citations et significations sont valablement faites à cette adresse, jusqu'à ce que la personne concernée informe le procureur du Roi d'un changement du domicile élu par envoi recommandé. Dans le cas où un procès-verbal ou toute autre pièce du dossier fait mention du domicile ou de la résidence de la personne visée à l'alinéa 1er, le procureur du Roi ou, le cas échéant, le juge d'instruction ordonne le retrait de toutes les mentions et les remplace par l'adresse du domicile élu mentionné visé à l'alinéa 2.". Art. 4.Dans le livre premier du même Code, il est inséré un chapitre VIIquinquies intitulé "Protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves". Art. 5.Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. Des membres des services de police au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale". Art. 6.Dans la section 1re, insérée par l'article 5, il est inséré un article 112quater rédigé comme suit : "Art. 112quater.L'identité des membres des services de police au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale est protégée dans le cadre de l'exécution des missions et interventions qui leur sont attribuées par la loi. A cette fin, l'officier dirigeant de cette direction attribue un code auxdits membres." Art. 7.Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. Des membres des services de police chargés d'enquêter ou intervenir sur des infractions particulièrement graves". Art. 8.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 112quinquies rédigé comme suit : "Art. 112quinquies.§ 1er. Si la mesure de protection visée à l'article 75ter paraît insuffisante et s'il existe des indices sérieux que les faits constituent une infraction visée au paragraphe 2, l'identité des membres des services de police chargés de l'enquête est protégée et l'officier de police judiciaire qui dirige l'enquête leur attribue un code pour toute la durée de celle-ci. § 2. Les infractions pouvant justifier la mesure de protection prévue au paragraphe 1er sont celles qui sont visées : - au livre II, titre Iter du Code pénal; - aux articles 323, alinéa 1er, et 324ter du même Code, s'il existe une présomption raisonnable que l'association ou l'organisation utilise l'intimidation, la menace ou la violence; - à l'article 323, alinéa 2 du même Code, s'il existe une présomption raisonnable que l'association utilise l'intimidation, la menace ou la violence afin de commettre des infractions visées à l'article 90ter, § 2.". Art. 9.Dans le chapitre VIIquinquies, inséré par l'article 4, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. Dispositions générales". Art. 10.Dans la section 3 insérée par l'article 9, il est inséré un article 112sexies rédigé comme suit : "Art. 112sexies.Pour l'application du présent chapitre on entend par identité l'ensemble des données ou actes qui peuvent permettre directement ou indirectement l'identification d'un membre des services de police.". Art. 11.Dans la même section 3, il est inséré un article 112septies rédigé comme suit : "Art. 112septies.L'identité et le code du membre des services de police visé aux articles 112quater ou 112quinquies sont consignés sans délai par l'officier dirigeant visé à ces articles dans un registre confidentiel et conservé au sein de ce service. Seul le procureur du Roi ou le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction peut prendre connaissance de l'identité complète du membre des services de police doté d'un code et vérifier si les conditions prévues aux articles 112quater et 112quinquies sont remplies.". Art. 12.Dans la même section 3, il est inséré un article 112octies rédigé comme suit : "Art. 112octies.Les procès-verbaux rédigés par quelque service de police ou d'enquête que ce soit ne peuvent mentionner aucun élément susceptible de compromettre la sécurité et l'anonymat des membres des services de police intervenant sous code. Le cas échéant, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du membre des services de police concerné. Il ordonne la suppression dans les procès-verbaux des mentions contraires à l'alinéa 1er.". Art. 13.Dans la même section 3, il est inséré un article 112novies rédigé comme suit : "Art. 112novies.Par dérogation aux articles 75 et 75ter, et sans préjudice des dispositions du chapitre IV, section 3, les membres des services de police concernés qui sont entendus comme témoin indiquent uniquement leur qualité et le code qui leur a été attribué. En outre, le procureur du Roi ou le juge d'instruction prend toutes les mesures pour tenir secrète l'identité du membre des services de police concerné.". Art. 14.Dans la même section 3, il est inséré un article 112decies rédigé comme suit : "Art. 112decies.L'identité du membre des services de police concerné n'est révélée qu'au moment où le ministère public cite ce dernier en qualité de prévenu ou après le renvoi, l'internement ou la suspension du prononcé par une juridiction d'instruction en cause de ce membre. Dans ce dernier cas, après que la décision de renvoi, d'internement ou de suspension du prononcé est coulée en force de chose jugée, l'identité est mentionnée, sur réquisition du ministère public, dans une ordonnance ou un arrêt distinct.". Art. 15.Dans la même section 3, il est inséré un article 112undecies rédigé comme suit : "Art. 112undecies.La divulgation, hors les cas prévus à l'article 112decies, de l'identité du membre des services de police qui est protégée conformément au présent chapitre est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement. La même peine est applicable à la consultation non autorisée du registre visé à l'article 112septies.". Art. 16.Dans l'article 441 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et du 14 février 2014, les mots "sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice" sont remplacés par les mots "à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice". Art. 17.Dans l'article 464/2, § 4 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les services de police visés à l'alinéa 1er bénéficient de la protection de leur identité dans les conditions fixées aux articles 112quater et 112quinquies.". Art. 18.Dans l'article 589 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit : "3° aux personnes physiques et aux personnes morales lorsqu'elles doivent produire un extrait de casier judiciaire;"; b) dans l'alinéa 3, les mots "Ministère de la Justice" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Justice"; c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Ces informations peuvent servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du Service public fédéral Justice.". Art. 19.Dans l'article 590, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 3°, les mots ", simple ou" sont insérés entre les mots "la révocation du sursis" et le mot "probatoire";b) dans le 16°, les mots "ou de personnes morales ayant leur siège social ou un siège d'exploitation en Belgique" sont insérés entre les mots "à charge de Belges" et les mots ", qui sont notifiées au Gouvernement belge";c) dans le 18°, les mots ", lorsqu'elles concernent des personnes qui n'ont pas de résidence ou de domicile en Belgique" sont abrogés. Art. 20.L'article 591 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 591.§ 1er. Les agents de niveau A du service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice, nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont, uniquement dans le cadre de la gestion du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Les personnes visées à l'article 593 ont, dans le cadre de la consultation du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à utiliser les numéros d'identification du Registre national des personnes physiques à seule fin d'identification des personnes inscrites ou à inscrire dans le Casier judiciaire. Elles sont autorisées à utiliser le numéro d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises tel que prévu par l'article III.49 du Code de droit économique à seule fin d'identification des personnes morales inscrites ou à inscrire dans le Casier judiciaire. § 3. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent déléguer les facultés visées au paragraphe 2 à une ou plusieurs personnes de leur service, désignées nommément et par écrit. Ces délégations doivent être motivées et justifiées par les nécessités du service. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces délégations sont données.". Art. 21.Dans l'article 592 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Lorsque la décision est prononcée par une juridiction autre qu'un tribunal de police ou qu'un tribunal de première instance siégeant en degré d'appel contre un jugement du tribunal de police, et qu'elle concerne une personne morale qui a déposé ses statuts en Belgique, les greffiers transmettent en outre un extrait de cette décision au greffe de la juridiction où les statuts de celle-ci ont été déposés.". Art. 22.A l'article 593 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et modifié par les lois des 21 juin 2004, 31 juillet 2009 et 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "les juges de paix," sont insérés entre les mots "les juges d'instruction," et les mots "les juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines";2° dans l'alinéa 2, les mots "juges de paix," sont insérés entre les mots "juges d'instruction," et "juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines". Art. 23.A l'article 595 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer et modifié par les lois des 15 mai 2006, 31 juillet 2009 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "physique ou toute personne compétente pour représenter une personne morale," sont insérés avant les mots "justifiant de son identité", et les mots "ou la personne morale selon le cas," sont insérés entre le mot "personnellement" et les mots ", à l'exception";2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de cet extrait.Lorsque l'extrait concerne une personne physique qui a son domicile ou sa résidence en Belgique, il est délivré par l'administration de la commune où la personne physique a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsque l'extrait concerne une personne morale, il est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice."; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Toute personne physique, justifiant de son identité, bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.Toute personne compétente pour représenter une personne morale, justifiant de son identité, bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui concernent la personne morale qu'elle représente.". Art. 24.L'article 596, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : "Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de cet extrait. Lorsque l'extrait concerne une personne physique qui a son domicile ou sa résidence en Belgique, il est délivré par l'administration de la commune où la personne physique a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsque l'extrait concerne une personne morale, il est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.". Art. 25.L'article 598 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art. 598.Les renseignements enregistrés dans le Casier judiciaire au sujet de personnes physiques décédées ou de personnes morales après clôture de la liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation, sont transmis une fois par an aux Archives générales du Royaume.". Art. 26.Dans l'article 624 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La réhabilitation est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel le requérant, personne physique, doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l'étranger et avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite. Lorsque la réhabilitation concerne une personne morale, elle est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel la personne morale doit avoir eu son siège social ou un siège d'exploitation en Belgique, et le procureur du Roi détermine les éléments susceptibles d'influencer l'évaluation de la demande en réhabilitation.". Art. 27.Dans l'article 628 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par les lois des 9 janvier 1991 et 8 août 1997, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "Le requérant adresse sa demande en réhabilitation au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel il réside, ou s'il s'agit d'une personne morale, dans lequel elle a établi son siège social ou un siège d'exploitation, en lui faisant connaître les condamnations que vise la demande et les lieux où il a résidé ou elle a eu son siège social ou un siège d'exploitation pendant le délai d'épreuve. Lorsqu'il réside à l'étranger, ou s'il s'agit d'une personne morale, qui a son siège social ou un siège d'exploitation à l'étranger, la demande est adressée au procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles.". Art. 28.L'article 629 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par les lois des 8 août 1997 et 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit : "Art. 629.§ 1er. Lorsque le requérant est une personne physique, le procureur du Roi se fait délivrer : 1° un extrait de casier judiciaire du requérant;2° un extrait certifié conforme de tous les arrêts et jugements en matière répressive qui concernent le requérant;3° un extrait du registre de comptabilité morale du requérant tenu pendant l'exécution des peines ou mesures privatives de liberté qu'il a subies;4° les attestations des bourgmestres des communes où le requérant a résidé pendant le délai d'épreuve, faisant connaître l'époque et la durée de sa résidence dans chaque commune, son activité professionnelle, ses moyens de subsistance et sa conduite pendant le même temps. Les extraits visés à l'alinéa 1er mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance. § 2. Lorsque le demandeur est une personne morale, le procureur du Roi se fait délivrer : 1 ° un extrait du casier judiciaire du requérant; 2° un extrait certifié conforme de tous les arrêts ou jugements en matière répressive qui concernent le requérant. Ces extraits mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance; 3° les attestations des bourgmestres des communes où la personne morale a établi son siège social ou un siège d'exploitation pendant le délai d'épreuve, relatifs aux éléments déterminés par le procureur du Roi pour évaluer la demande de réhabilitation. Si le requérant est une personne morale ayant son siège social ou un siège d'exploitation à l'étranger, le procureur du Roi détermine les attestations à produire pour tenir lieu de celles prévues ci-dessus, ou se procure les documents nécessaires. § 3. Le procureur du Roi prend d'office ou à la demande du procureur général toutes informations jugées nécessaires. Il transmet le dossier de la procédure avec son avis au procureur général. Si le condamné est une personne physique et a subi une peine pour des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code lorsque ceux-ci ont été accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, le dossier contient l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.". Art. 29.Dans l'article 630 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit : "Le requérant doit comparaître à chaque audience sauf à celle où l'arrêt est prononcé. Le requérant qui est une personne physique comparaît en personne. S'il s'agit d'une personne morale, c'est la personne compétente pour la représenter qui comparaît.". Art. 30.Dans l'article 632 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Mention de la réhabilitation est faite en marge des arrêts ou jugements définitifs pour lesquels elle est accordée; un extrait de l'arrêt est adressé au ministre de la Justice, au procureur du Roi qui a fait rapport, au bourgmestre de la commune où le requérant est domicilié ou, s'il s'agit d'une personne morale, où elle a son siège social ou un siège d'exploitation. Lorsque le réhabilité est une personne morale qui a déposé ses statuts en Belgique, un extrait de l'arrêt est adressé au greffe de la juridiction où les statuts de celle-ci ont été déposés.". CHAPITRE 3. - Modification du Code pénal Art. 31.Dans l'article 30, alinéa 1er, du Code pénal, les mots ", sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté." sont remplacés par les mots ", à l'exception de la condamnation par simple déclaration de culpabilité, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté restant à courir.". CHAPITRE 4. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale Art. 32.A l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 16 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002009751 source service public federal justice Loi modifiant l'article 86bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire type loi prom. 16/07/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009814 source service public federal justice Loi modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables fermer et modifié par les lois des 14 janvier 2013, 25 avril 2014 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La prescription de l'action publique est suspendue chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, suite à l'application de l'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle, par une requête introduite par un inculpé ne peut pas régler la procédure.La suspension prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du règlement de la procédure, que la requête ait été rejetée ou acceptée, et s'achève la veille de la première audience où le règlement de la procédure est repris par la juridiction d'instruction, sans que chaque suspension puisse toutefois dépasser un an.". 2° l'alinéa 4 est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer2 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées Art. 33.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 25 juillet 1893Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer2 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées, remplacé par la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5, le mot "hoger" est inséré entre les mots "aantekening van" et le mot "beroep" et le mot "gevangenzittende" est remplacé par le mot "gedetineerde". Art. 34.L'article 1er de la même loi, modifié en dernier par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8, est remplacé par ce qui suit : "Article 1er.Dans les prisons, les établissements ou les sections de défense sociale et les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, les déclarations d'appel en matière pénale et les requêtes qui contiennent précisément les griefs élevés contre le jugement peuvent être faites aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Dans les prisons et établissements ou sections de défense sociale, ces déclarations sont faites et ces requêtes sont remises pendant les heures d'ouverture du greffe de ces établissements fixées par le Roi. Ces déclarations et requêtes ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par le greffier. Un acte d'appel est rédigé à partir de la déclaration d'appel au plus tard le premier jour ouvrable suivant cette dernière. Cet acte est conservé dans un registre prévu à cet effet. L'acte d'appel mentionne au minimum : 1° l'identité de la personne qui formule la déclaration;2° la date à laquelle a lieu la déclaration;3° la décision judiciaire contestée;4° l'identité et la qualité de la personne qui a dressé l'acte;5° la signature de la personne qui formule la déclaration et celle de la personne qui a dressé l'acte. Le directeur ou son délégué transmet le même jour une copie de cet acte d'appel par le moyen de communication écrit le plus rapide au greffier du tribunal qui a rendu la décision contre laquelle l'appel est interjeté. Le directeur ou son délégué transmet au greffier du tribunal dont émane la décision qui fait l'objet de l'appel, la requête qui contient précisément les griefs élevés contre le jugement au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception, avec mention de la date de réception.". Art. 35.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5, les mots "l'avis et le procès-verbal" sont remplacés par les mots "l'acte d'appel". Art. 36.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 3.Le directeur ou son délégué ne peut pas fournir d'autre copie des actes d'appel rédigés en vertu de l'article 1er que celle dont il est fait mention dans cet article.". Art. 37.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 14 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5, les mots "expéditions des déclarations" sont remplacés par les mots "copies d'actes". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer4 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en vue de la mise en oeuvre du règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes Art. 38.L'intitulé de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer4 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, remplacé par la loi du 2 mai 2002, est remplacé par ce qui suit : " Loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer4 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes". Art. 39.Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, il est inséré un Titre IIIter, intitulé "TITRE IIIter. - Du parti politique européen". Art. 40.Dans le titre IIIter, inséré par l'article 39, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit : "Art. 58/1.Chaque parti politique européen ayant son siège en Belgique, en abrégé PPEU, est soumis, complémentairement aux dispositions du règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, soit aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, et du titre IIIter, soit aux titres III et IIIter en fonction du statut choisi. Dans le dernier cas, l'article 46, alinéa 1er, n'est pas applicable. Une copie de la publication visée à l'article 15, § 1er, du règlement précité est déposée par le notaire au dossier visé soit à l'article 26novies, soit à l'article 51 en fonction du statut choisi. Jusqu'au moment prévu à l'article 58/4, les articles 26novies et 51 ne sont pas applicables.". Art. 41.Dans le même titre IIIter il est inséré un article 58/2, rédigé comme suit : "Art. 58/2.Les statuts du PPEU sont établis par acte authentique. En cas d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif existante, la transformation en un PPEU se fait également par acte authentique. Conformément à l'article 15, § 2, du règlement précité, le notaire délivre une attestation qui certifie que le siège du PPEU est établi en Belgique et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 58/1.". Art. 42.Dans le même titre IIIter il est inséré un article 58/3, rédigé comme suit : "Art. 58/3.L'instance compétente qui, conformément à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, du règlement précité, peut transmettre une demande de radiation est le ministère public.". Art. 43.Dans le même titre IIIter il est inséré un article 58/4, rédigé comme suit : "Art. 58/4.§ 1er. En cas de perte de la personnalité juridique européenne en application de l'article 16 du règlement précité, le PPEU est transformé de plein droit en association sans but lucratif. § 2. Chaque PPEU transformé en association sans but lucratif conformément au § 1er peut se transformer en association internationale sans but lucratif par acte authentique moyennant l'approbation du Roi. A l'acte sont joints : 1° un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;2° un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;3° un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association, établi par un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, désigné par le conseil d'administration. § 3. L'acte est déposé au dossier visé à l'article 26novies ou à l'article 51, et respectivement publié conformément au § 2 et § 3 des dispositions précitées. § 4. Les dispositions de l'article 16, paragraphe 7, du règlement précité font, le cas échéant, l'objet d'une concertation avec le ministère public.". Art. 44.Dans le même titre IIIter il est inséré un article 58/5, rédigé comme suit : "Art. 58/5.§ 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers du PPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire. Le PPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte. A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le PPEU débiteur a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par le PPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité du PPEU concerné. Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et le PPEU est tenu solidairement pour cette obligation. § 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation au registre des personnes morales suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée au Moniteur belge.". Art. 45.Dans la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, il est inséré un Titre IIIquater, intitulé "Titre IIIquater. De la fondation politique européenne". Art. 46.Dans le même titre IIIquater inséré par l'article 45, il est inséré un article 58/6, rédigé comme suit : "Art. 58/6.Chaque fondation politique européenne ayant son siège en Belgique, en abrégé FPEU, est soumise, complémentairement aux dispositions du règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, soit aux dispositions du titre 1er, chapitre 1er, et du titre IIIquater soit au titre III et IIIquater en fonction du statut choisi . Dans le dernier cas, l'article 46, alinéa 1er, n'est pas applicable. Une copie de la publication visée à l'article 15, § 1er, du règlement précité est déposée par le notaire au dossier visé soit à l'article 26novies, soit à l'article 51 en fonction du statut choisi. Jusqu'au moment prévu à l'article 58/9, les articles 26novies et 51 ne sont pas applicables.". Art. 47.Dans le même titre IIIquater, il est inséré un article 58/7, rédigé comme suit : "Art. 58/7.Les statuts de la FPEU sont établis par acte authentique. Dans le cas d'une association sans but lucratif ou d'une association internationale sans but lucratif existante, la transformation en FPEU se fait également par acte authentique. Conformément à l'article 15, § 2, du règlement précité, le notaire délivre une attestation certifiant que le siège de la FPEU est établi en Belgique et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l'article 58/6.". Art. 48.Dans le même titre IIIquater, il est inséré un article 58/8, rédigé comme suit : "Art. 58/8.L'instance compétente qui, conformément à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, du règlement précité, peut transmettre une demande de radiation est le ministère public.". Art. 49.Dans le même titre IIIquater, il est inséré un article 58/9, rédigé comme suit : "Art. 58/9.§ 1er. En cas de perte de la personnalité juridique européenne en application de l'article 16 du règlement précité, la FPEU est transformée de plein droit en association sans but lucratif. Elle peut ensuite choisir de se transformer en association internationale sans but lucratif conformément à l'article 58/4, § 2, s'il s'agit d'une association sans but lucratif. § 2. En fonction du statut choisi, l'acte est soit joint au dossier aux articles 26novies et 51 et publié respectivement conformément au paragraphe 2 et au paragraphe 3, selon le cas, des dispositions précitées. § 3. Les dispositions de l'article 16, § 7, du règlement précité font, le cas échéant, l'objet d'une concertation avec le ministère public.". Art. 50.Dans le même titre IIIquater il est inséré un article 58/10, rédigé comme suit : "Art. 58/10, § 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication relative au transfert de siège à l'étranger, les créanciers de la FPEU qui procède au transfert de son siège et dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant cette publication, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire. La FPEU peut écarter cette exigence en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte. A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la FPEU débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la FPEU et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la FPEU concernée. Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible et la FPEU est tenue solidairement pour cette obligation. § 2. La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée au Moniteur belge.". CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer0 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Art. 51.L'article 43bis, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer0 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois des 26 juin 1974, 23 septembre 1985 et 22 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés doivent justifier d'au moins une connaissance fonctionnelle de l'autre langue que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.". CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus Art. 52.L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 et les lois des 19 décembre 2014 et 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit : "Art. 2.Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition contre la condamnation pénale prononcée par les cours d'appel, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police peut être formée par déclaration au directeur ou son délégué d'une prison, d'un établissement ou d'une section de défense sociale ou d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Dans les prisons et établissements ou sections de défense sociale, ces déclarations doivent être faites pendant les heures d'ouverture fixées par le Roi du greffe de ces établissements. Un acte d'opposition est rédigé à partir de cette déclaration au plus tard le premier jour ouvrable suivant cette dernière. Cet acte est conservé dans un registre prévu à cet effet. L'acte d'opposition mentionne au moins : 1° l'identité de la personne qui formule la déclaration;2° la date à laquelle a lieu la déclaration;3° la décision judiciaire contestée;4° l'identité et la qualité de la personne qui a dressé l'acte;5° la signature des la personne qui formule la déclaration et celle de la personne qui a dressé l'acte. Le directeur ou son délégué transmet le même jour une copie de cet acte d'opposition par le moyen de communication écrit le plus rapide à l'officier du ministère public du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision contre laquelle l'opposition est dirigée. L'acte d'opposition emporte de plein droit citation à la première audience après expiration des délais et est réputé non avenu si l'opposant n'y comparaît pas. Immédiatement après la réception de la copie de l'acte d'opposition, l'officier du ministère public convoque l'opposant à cette audience, dans la forme décrite à l'article 1er.". Art. 53.L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 et la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8, est remplacé par ce qui suit : "Art. 3.Le directeur ou son délégué ne peut pas fournir d'autre copie des actes rédigés en vertu de l'article 2 que celle dont il est fait mention dans cet article.". Art. 54.Dans l'article 4 du même arrêté royal, les mots "procès-verbaux, registres, avis et expéditions" sont remplacés par les mots "actes d'opposition et registres". CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire Art. 55.Dans l'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié par les lois des 14 décembre 2004, 30 décembre 2009 et 5 février 2016, le chiffre "28" est remplacé par le chiffre "32". CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 56.Dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les mots "cour d'appel de Bruxelles" et "cour d'appel" sont chaque fois remplacés par les mots "Cour des marchés", sauf dans les dispositions suivantes : 1° l'article 15/21, § 2, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4;2° l'article 15/21, § 3, première, deuxième et dernière phrase, insérées par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 et remplacées par la loi du 8 janvier 2012. CHAPITRE 1 1. - Modifications du Code Judiciaire Art. 57.Art. 32ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, est remplacé par ce qui suit : "Art. 32ter.Toute notification ou toute com …

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