Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partie
Art. 65
.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné. Art. 66.Une autorité scolaire obtient pour ses membres du personnel appartenant aux catégories du personnel d'appui, directeur et enseignant et, le cas échéant, du personnel auxiliaire d'éducation un traitement si ces membres du personnel remplissent toutes les conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand ;2° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1° ;3° être porteur des titres visés à l'article 3, 6°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 5, 8° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;4° être engagé conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail ;5° être en service sur la base de la réglementation en matière de l'encadrement ;6° se trouver dans un état de santé qui ne met pas en danger la santé des élèves. Art. 67.§ 1er. Pour le calcul de l'encadrement, visé aux articles 69 à 72, seuls les élèves admissibles au financement sont comptés. §
- Quel que soit le nombre de formations qu'il suit, un élève ne peut être financé qu'une seule fois par domaine. Pour l'application de l'alinéa 1er, la formation d'initiation transversale est considérée comme une formation dans un domaine séparé. Un élève qui accumule des absences injustifiées pour plus d'un tiers des activités d'apprentissage organisées entre l'inscription et le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement n'est pas admissible au financement. Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève qui suit simultanément une formation dans le quatrième degré et dans une orientation d'études de spécialisation de courte durée est admissible au financement pour les deux formations. §
- Tout élève admissible au financement compte pour une unité de comptage. Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement avec une dispense pour un ou plusieurs cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels sont pondérés par le coefficient 0,
- Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement avec une dispense pour un ou plusieurs cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique sont pondérés par le coefficient 0,
- Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement qui prolongent leurs parcours d'apprentissage dans le quatrième degré ou une orientation d'études de courte durée sont pondérés par le coefficient 0,
- Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement à l'exception des élèves dans le quatrième degré arts plastiques et audiovisuels et dans les orientations d'études de courte durée qui suivent leur formation entière dans des implantations en Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la commune de Fourons sont pondérés par le coefficient 1,
- Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves admissibles au financement qui suivent leur formation entière dans des implantations situées dans des communes faiblement peuplées sont pondérés par le coefficient 1,
- Les pondérations visées aux alinéas 2, 4 et 5 et les pondérations visées aux alinéas 3, 4 et 5 sont cumulatives. Les pondérations visées aux alinéas 2, 4 et 6 et les pondérations visées aux alinéas 3, 4 et 6 sont cumulatives. Les pondérations visées aux alinéas 5 et 6 ne sont pas cumulatives. La pondération de l'alinéa 5 prévaut. §
- Pour l'application des dispositions de la section 2 à 7 du présent chapitre, on entend par « élèves » des « élèves admissibles au financement pondérés ». Section
- - Encadrement du personnel enseignant Sous-section 1re. - Calcul de l'encadrement pour des orientations d'études de longue durée et de courte durée Art. 68.Pour l'application des dispositions de la présente section, les orientations d'études, visées aux articles 10 à 20, sont organisées en subdivisions structurelles. Toutes les orientations d'études de longue durée d'un certain degré dans un domaine forment une même subdivision structurelle. Toutes les orientations d'études de courte durée d'une formation d'initiation transversale forment chacune une subdivision structurelle distincte. Par dérogation à l'alinéa 2, le troisième degré pour jeunes et le troisième degré pour adultes du domaine des arts plastiques et audiovisuels forment des subdivisions structurelles distinctes. Par dérogation à l'alinéa 2, le deuxième degré pour jeunes et le deuxième degré pour adultes dans le domaine musique forment des subdivisions structurelles distinctes. Art. 69.§ 1er. Pour l'année scolaire X/X+1, une académie a droit à des périodes de cours calculées selon la formule suivante : élèves x OC x S, où : 1° élèves : le nombre d'élèves par parcours dans une subdivision structurelle au 1er février de l'année scolaire précédente dans l'académie ;2° OC : le coefficient d'encadrement par parcours de la subdivision structurelle, visé à l'article 70 ;3° S : le facteur de solidarité calculé conformément à l'article
- Le nombre de périodes de cours qu'une académie acquiert pour un certain degré est la somme des périodes de cours de tous les parcours de toutes les subdivisions structurelles dans chaque degré, sur l'ensemble des implantations de cette académie. Par parcours dans une subdivision structurelle, les élèves sont toujours comptés séparément. Dans une académie à plusieurs implantations, les élèves de toutes les implantations sont additionnés. §
- Par dérogation au paragraphe 1er, les périodes de cours pour les orientations d'études de spécialisation de courte durée sont calculées comme suit : 1° si, dans un domaine d'une académie, le nombre d'élèves suivant une spécialisation au 1er février de l'année scolaire précédente est inférieur ou égal à 25 % du nombre d'élèves suivant le quatrième degré au 1er février de l'année scolaire précédente, le nombre d'élèves en spécialisation au 1er février de l'année scolaire précédente est multiplié par le coefficient d'encadrement et le facteur de solidarité, calculé conformément à l'article 71.2° si, dans une académie et dans un domaine, le nombre d'élèves suivant une spécialisation au 1er février de l'année scolaire précédente dépasse 25 % du nombre d'élèves dans le quatrième degré au 1er février de l'année scolaire précédente, 25 % du nombre d'élèves dans le quatrième degré au 1er février de l'année scolaire précédente dans ce domaine est multiplié par le coefficient d'encadrement et le facteur de solidarité, calculé conformément à l'article
- §
- Les résultats des calculs visés aux paragraphes 1er et 2 sont arrondis au nombre entier supérieur si la première décimale est supérieure à quatre, et au nombre entier inférieur si la première décimale est inférieure ou égale à quatre. §
- Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la date de comptage pour le calcul des périodes de cours pour les subdivisions structurelles des académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'académie pour l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes. §
- Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et les échelles de traitement dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours visées aux paragraphes 1er, 2 et 4 ainsi que le mode de conversion des périodes de cours visées aux paragraphes 1er, 2 et 4 vers ces emplois. Art. 70.Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine arts plastiques et audiovisuels sont : Coefficient d'encadrement 1er degré parcours de deux années 0,14545 2e degré parcours de quatre années 0,14545 3e degré pour jeunes parcours de six années 0,29091 3e degré pour jeunes parcours de sept années 0,24935 3e degré pour adultes parcours de deux années 0,29091 4e degré parcours de dix années 0,29818 4e degré parcours de cinq années 0,59636 4e degré parcours de quatre années 0,74545 spécialisation parcours de deux années 0,59636 culture plastique et audiovisuelle parcours de trois années 0,25625 Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine danse sont : Coefficient d'encadrement 1er degré parcours de deux années 0,12500 2e degré parcours de quatre années 0,25000 2e degré parcours de deux années 0,50000 3e degré parcours de trois années 0,31250 4e degré parcours de trois années 0,38438 spécialisation parcours de deux années 0,38438 culture de la danse parcours de trois années 0,25625 Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine arts de la parole-théâtre sont : Coefficient d'encadrement 1er degré parcours de deux années 0,06667 2e degré parcours de quatre années 0,10782 2e degré parcours de deux années 0,21564 3e degré parcours de trois années 0,42750 4e degré parcours de trois années 0,76875 spécialisation parcours de deux années 0,76875 écrivain parcours de trois années 0,76875 arts de la parole-théâtre parcours de trois années 0,25625 Les coefficients d'encadrement par parcours dans les subdivisions structurelles du domaine musique sont : Coefficient d'encadrement 1er degré parcours de deux années 0,06667 2e degré pour jeunes parcours de quatre années 0,44716 2e degré pour adultes parcours de trois années 0,42750 3e degré parcours de trois années 0,64400 3e degré parcours de quatre années 0,48300 4e degré parcours de trois années 1,12997 spécialisation parcours de deux années 1,12997 culture musicale 0,25625 histoire de la musique 0,25625 Le coefficient d'encadrement pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale est de 0,
- Art. 71.§ 1er. Le facteur de solidarité est calculé d'une part pour le domaine arts plastiques et audiovisuels et d'autre part pour l'ensemble des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique. §
- Le facteur de solidarité pour le domaine arts plastiques et audiovisuels est calculé suivant la formule : S = le facteur de solidarité = 1 - (A/B), où : 1° A : les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées conformément aux articles 69 et 70, au moyen d'un facteur de solidarité de 1, de toutes les subdivisions structurelles du domaine arts plastiques et audiovisuels dans les implantations qui, au 1er février de l'année scolaire précédente, sont encore en cours de création conformément aux articles 114 à 118 ;2° B : le nombre total de périodes de cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels pour l'année scolaire X/X+1, calculé conformément aux articles 69 et 70, au moyen du facteur de solidarité 1 ;3° par dérogation à l'article 69, le jour de comptage pour le calcul du facteur de solidarité pour les académies en cours de création, conformément à l'article 114, est le 1er février de l'année scolaire précédente. §
- Le facteur de solidarité pour l'ensemble des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique est calculé suivant la formule : S = le facteur de solidarité = 1 - (C/D), où : 1° C : les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées, conformément aux articles 69 et 70, au moyen d'un facteur de solidarité 1, de toutes les subdivisions structurelles des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique dans les implantations qui, au 1er février de l'année scolaire précédente, sont encore en cours de création conformément aux articles 114 à 118 ;2° D : le nombre total de périodes de cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre ou musique pour l'année scolaire X/X+1, calculé conformément aux articles 69 et 70, au moyen du facteur de solidarité 1 ;3° par dérogation à l'article 69, le jour de comptage pour le calcul du facteur de solidarité pour les académies en cours de création, conformément à l'article 114, est le 1er février de l'année scolaire précédente. §
- Aux fins des paragraphes 2 et 3, les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées conformément aux articles 69 et 70, pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale dans les implantations encore en cours de création au 1er février de l'année scolaire précédente, conformément aux articles 114 à 118, sont multipliées par 0,25, ajoutées au calcul de A et B et multipliées par 0,75, ajoutées au calcul de C et D. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les périodes de cours pour l'année scolaire X/X+1, calculées conformément aux articles 69 et 70, pour la subdivision structurelle formation d'initiation transversale dans les implantations auxquelles il n'est pas fait référence dans l'alinéa 1er, sont multipliées par 0,25, ajoutées au calcul de B et multipliées par 0,75, ajoutées au calcul de D. §
- L'impact du facteur de solidarité sur l'encadrement fait l'objet d'un suivi annuel à partir de l'année scolaire 2019-
- Le Parlement flamand reçoit un rapport annuel à ce sujet. Art. 72.Tout en respectant les crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage d'utilisation à appliquer, pour une ou plusieurs années scolaires, à tout ou partie du calcul de l'encadrement visé aux articles 69 et
- Ce pourcentage d'utilisation est un facteur de calcul qui diminue ou augmente en pourcentage le coefficient d'encadrement. Sous-section
- - Utilisation de l'encadrement du personnel enseignant Art. 73.§ 1er. En application de la réglementation en matière de concertation et de négociation, l'autorité scolaire décide de l'utilisation des périodes de cours. L'autorité scolaire peut utiliser le nombre total de périodes de cours attribuées pour organiser des activités d'apprentissage, l'accompagnement musical et des activités d'apprentissage sur mesure. Pour la coordination pédagogique, l'autorité scolaire peut utiliser un maximum de trois pour cent du nombre de périodes de cours attribuées. Ce pourcentage peut être dépassé à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au sein du comité local. §
- Chaque période de cours utilisée pour des activités d'apprentissage donne lieu, pour chaque semaine de l'année scolaire, à une activité d'apprentissage d'au moins cinquante minutes pour le domaine arts plastiques et audiovisuels et d'au moins soixante minutes pour les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique, ou d'au moins cinquante ou soixante minutes pour la formation initiale transversale, en tenant compte des dispositions relatives à l'organisation de l'année scolaire, visées aux articles 63 et
- Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand détermine les conditions dans lesquelles une académie peut regrouper les activités d'apprentissage hebdomadaires en ensembles plus grands. §
- Un maximum de cinq pour cent des périodes de cours, calculé conformément aux dispositions des articles 69 à 72, peut être utilisé pour employer des conférenciers. Ce pourcentage peut être dépassé à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au sein du comité local. Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par conférencier : une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'académie. Un conférencier donne, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une entreprise du secteur public ou privé, des exposés dans l'académie ou dans un autre lieu dans le cadre de la réalisation des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques et des qualifications professionnelles. Pour ces exposés, il met à profit son expertise ou son expérience dans les arts amateurs, les arts professionnels, l'industrie créative ou le patrimoine culturel. Lors de l'utilisation des périodes de cours pour des conférenciers, les périodes de cours sont converties en crédit. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, le volume du crédit par période de cours qui est converti et le mode d'octroi du crédit. L'utilisation des périodes de cours pour les conférenciers fait l'objet de négociations au sein du comité local. §
- Un maximum de cinq pour cent des périodes de cours, calculé conformément aux dispositions des articles 69 à 72, peut être utilisé pour organiser des activités d'apprentissage sur mesure visées à l'article 4, alinéa
- Des activités d'apprentissage sur mesure ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 4, alinéa
- L'autorité scolaire est libre de programmer les activités d'apprentissage sur mesure au cours de l'année scolaire. Art. 74.L'autorité scolaire ne peut utiliser les périodes de cours du domaine arts plastiques et audiovisuels que pour ce domaine. Les périodes de cours des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique peuvent être échangées entre elles. Les périodes de cours de la formation initiale transversale ne peuvent être utilisées que pour cette subdivision structurelle. Les périodes de cours des subdivisions structurelles du quatrième degré peuvent être utilisées dans les premier, deuxième et troisième degrés. Les périodes de cours des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés ne peuvent être utilisées dans les subdivisions structurelles du quatrième degré mais peuvent être échangées entre elles. Les périodes de cours des orientations d'études de courte durée ne peuvent être échangées qu'entre elles. Aux fins de la réglementation applicable aux personnels, les orientations d'études de courte durée sont considérées comme une subdivision structurelle du quatrième degré. Art. 75.Au cours d'une année scolaire donnée, une autorité scolaire peut reporter à l'année scolaire suivante les périodes de cours qu'elle n'utilise pas dans une académie, ou à une autre autorité scolaire si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° le nombre maximum de périodes de cours d'une année scolaire donnée qui est reporté est fixé au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire en question ;2° le nombre maximal de périodes de cours reportées d'une année scolaire à l'autre ne peut jamais dépasser 3 % du nombre de périodes de cours de cette année scolaire.Le nombre maximum de périodes de cours transférées est toujours arrondi à une période de cours entière ; 3° les périodes de cours ne peuvent être utilisées que dans l'année scolaire en cours ou dans l'année scolaire suivante ;4° l'autorité scolaire de l'académie a déclaré sur l'honneur qu'elle ne doit prononcer, pendant cette année scolaire dans l'académie, conformément à la réglementation en vigueur, aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire dans la catégorie du personnel enseignant ou si les membres du personnel enseignant nouvellement ou supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis à l'emploi dans un emploi organique vacant ou non vacant dans une académie de l'autorité scolaire et ce, pour le reste de l'année scolaire. Par dérogation à la condition, visée à l'alinéa 1er, 4°, sont considérés pour l'application de l'alinéa 1er dans une académie des arts, le domaine arts plastiques et audiovisuels et l'ensemble des domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique comme une académie séparée. S'il n'est pas satisfait aux conditions, visées à l'alinéa 1er, et, dans le cas d'une académie des arts, aux conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, la mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit aucun effet à l'égard de l'autorité. Dans les périodes de cours transférées, visées à l'alinéa 1er, aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif. Lorsque la condition précitée n'est pas remplie, les nominations à titre définitif ne produisent aucun effet à l'égard de l'autorité. Sous-section
- - Dispositions particulières Art. 76.§ 1er. A partir de quatre cents élèves comptés au 1er février de l'année scolaire précédente, les académies des arts ont droit à vingt périodes de cours pour l'appui à la gestion dans l'académie. En deçà de ce seuil, le nombre de périodes de cours pour l'appui à la gestion est attribué au prorata de 1/20 par série complète de vingt élèves. Par dérogation à l'alinéa 1er, le jour de comptage pour les académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à partir de l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes. Les académies qui, au 1er septembre 2017 organisaient un projet temporaire de coopération intercommunale ou un projet temporaire de coopération régionale, conservent les périodes de cours destinées à la coordination pédagogique qui leur sont attribuées en vertu des conditions du projet. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours, visées aux alinéas 1er et 3, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours vers ces emplois. §
- A partir de l'année scolaire 2019-2020, les académies, visées à l'annexe 2 du présent décret, ont droit à des périodes supplémentaires. Ces périodes de cours supplémentaires sont calculées annuellement suivant la formule figurant à l'alinéa
- Si X pour les académies, énumérées à l'annexe 2 du présent décret, est inférieur à Z, l'académie en question a droit à Y périodes supplémentaires, calculées selon la formule : Y = Z - X, où : 1° Z : le nombre de périodes de cours, visées à l'annexe 2, au présent décret pour l'académie concernée ;2° X est égal à A - B, où : a) A : l'encadrement calculé conformément à l'article 69 ;b) B : l'encadrement calculé conformément à l'article 69, mais par dérogation à l'article 67, § 3, alinéa 5, les élèves concernés sont pondérés à
- Y est arrondi au nombre entier supérieur si la première décimale est supérieure à quatre, et au nombre entier inférieur si la première décimale est inférieure ou égale à quatre. Si l'académie concernée a droit, conformément à l'article 155, à des périodes de cours additionnelles pour les premier, deuxième et troisième degrés, la moitié de Y sera déduite, pour l'académie concernée, des périodes de cours obtenues pour les premier, deuxième et troisième degrés, conformément à l'article
- Si le nombre de périodes de cours ainsi obtenu est négatif, le nombre de périodes de cours pour l'académie concernée pour les premier, deuxième et troisième degrés est censé être égal à zéro conformément à l'article
- Si l'académie concernée a droit, conformément à l'article 155, à des périodes de cours additionnelles pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée, la moitié de Y sera déduite, pour l'académie concernée, des périodes de cours obtenues pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée, conformément à l'article
- Si le nombre de périodes de cours ainsi obtenu est négatif, le nombre de périodes de cours, pour l'académie concernée pour le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée est censé être égal à zéro, conformément à l'article
- Section
- - Encadrement du personnel directeur Art. 77.A partir de deux cents élèves comptés au 1er février de l'année scolaire précédente, les académies ont droit à une fonction de directeur. En deçà de ce seuil, une fonction de directeur est attribuée au prorata de 1/20 par série complète de dix élèves. Par dérogation à l'alinéa 1er, le jour de comptage pour les académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à partir de l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes. Art. 78.Le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur dans une académie et qui, à la suite de la fusion d'académies, est mis en disponibilité par défaut d'emploi, peut être mis au travail à titre personnel dans un emploi non organique de directeur qui est ajouté à l'académie fusionnée. La mise au travail dans un emploi non organique est considérée comme une réaffectation et suspend toutes les obligations de réaffectation et de remise au travail en dehors de l'académie. L'emploi non organique, visé à l'alinéa 1er, est attribué sur la base du même calcul que celui pour la fonction de directeur, visée à l'article
- L'emploi non organique n'est accordé que pour la durée pendant laquelle le membre du personnel visé à l'alinéa 1er y est mis au travail. Tant qu'un emploi non organique, tel que visé à l'alinéa 2, est attribué à l'académie des arts, aucune période de cours pour l'appui à la gestion ne peut être financée ou subventionnée, par dérogation à l'article 76, § 1er, dans cette académie des arts. Section
- - Encadrement du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation Art. 79.§ 1er. Toute académie a droit à des unités d'encadrement administratif calculées selon la formule suivante : (a x 0,001 x 38) - (b x 38/32), où : 1° a : le nombre d'élèves au 1er février de l'année scolaire précédente dans l'académie ;2° b : le nombre d'heures d'un emploi de surveillant-éducateur ; limité au volume visé au paragraphe 3 ; 3° 32 : le nombre d'heures d'un emploi à temps plein de surveillant-éducateur ;4° 38 : le nombre d'unités d'encadrement administratif pour un emploi à temps plein de collaborateur administratif. Par dérogation au jour de comptage, visé à l'alinéa 1er, 1°, le jour de comptage pour les académies en cours de création est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à partir de l'année scolaire de création et pendant les onze années scolaires suivantes. §
- Si la première décimale est supérieure ou égale à cinq, le résultat de cette formule est arrondi à l'unité supérieure. Si ce chiffre est inférieur à cinq, le résultat est arrondi à l'unité inférieure. §
- Dans une académie qui, au 30 juin 2007, disposait d'un emploi financé ou subventionné dans la fonction de surveillant-éducateur, dont le titulaire était un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel temporaire occupant un emploi vacant, ou dans laquelle, au 30 juin 2007, un surveillant-éducateur nommé à titre définitif était mis en disponibilité par défaut d'emploi, cette fonction est financée ou subventionnée tant que le même membre du personnel est le titulaire. Le droit, visé à l'alinéa 1er, se limite au volume de l'emploi dont ce membre du personnel était titulaire le 30 juin
- Art. 80.Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les unités d'encadrement administratif, visées à l'article 79, § 1er, ainsi que le mode de conversion des unités d'encadrement administratif vers ces emplois. Art. 81.§ 1er. Pour les académies visées à l'annexe 1re au présent décret, l'encadrement administratif est calculé selon la formule suivante, en tenant compte du nombre de périodes de cours calculées conformément à l'article 69 : [(15 x a + 16 x b + 13 x c)/5000-d/32] x 38, où : 1° a : le nombre de périodes de cours des subdivisions structurelles des premier et deuxième degrés ;2° b : le nombre de périodes de cours des subdivisions structurelles du troisième degré ;3° c : le nombre de périodes de cours des subdivisions structurelles du quatrième degré et des orientations d'études de courte durée ;4° d : le nombre d'heures d'un emploi de surveillant-éducateur limité au volume visé à l'article 79, § 3 ;5° 32 : le nombre d'heures d'un emploi à temps plein de surveillant-éducateur ;6° 38 : le nombre d'unités d'encadrement administratif pour un emploi à temps plein de collaborateur administratif. Le résultat du calcul, visé à l'alinéa 1er, est arrondi à l'unité immédiatement inférieure. §
- A partir de l'année scolaire pour laquelle la méthode, visée à l'article 79, fournit aux académies, visées à l'annexe 1re du présent décret, un encadrement du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation identique ou supérieur que la méthode visée au paragraphe 1er, cet encadrement est calculé conformément à l'article
- Section
- - Personnel à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens Art. 82.L'autorité scolaire peut, à charge des moyens de fonctionnement, visés aux articles 83 et 84, ou à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, ou des propres moyens, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut tirer profit des moyens, visés à l'alinéa 1er, pour les catégories de personnel, visées à l'article 2, § 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, d'application à l'enseignement artistique à temps partiel, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut tirer profit des moyens, visés à l'alinéa 1er, pour les catégories de personnel, visées à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, d'application à l'enseignement artistique à temps partiel. L'emploi organisé avec les moyens, visés à l'alinéa 1er, ne peut être déclaré vacant et le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. Le membre du personnel qui est recruté conformément à l'alinéa 2 par une autorité scolaire d'une académie de l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable. Le membre du personnel qui est recruté par une autorité scolaire d'une académie de l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Cette Agentschap voor Onderwijsdiensten réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris indemnités, allocations, pécule de vacance, prime de fin d'année et cotisation patronale, de l'autorité scolaire. Section
- - Moyens de fonctionnement Art. 83.Toute académie de l'enseignement subventionné à droit à des moyens de fonctionnement. Le budget de fonctionnement pour l'année scolaire (X/X+1) est calculé selon la formule : nombre de périodes de cours attribuées pour l'année scolaire (X/X+1) x -montant par période de cours. Le montant par période de cours dans le domaine arts plastiques et audiovisuels et dans la formation initiale transversale s'élève à 79,34 euros. Le montant par période de cours dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique s'élève à 26,45 euros. A partir de l'année scolaire 2019-2020, les montants de l'année scolaire précédente sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (CX-1/CX-2), où : 1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 ;2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-
- Le coefficient A est porté en compte pour 100%. Art. 84.§ 1er. Pour l'année budgétaire 2019, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2018-2019, le montant destiné à l'enseignement artistique à temps partiel dans l'enseignement communautaire s'élève à 1.729.877 euros. A partir de l'année scolaire 2019-2020, le budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit pour une année scolaire (X, X+1) : A = (CX-1/CX-2), où : 1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 ;2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-
- Le coefficient A est porté en compte pour 100%. §
- Le Gouvernement flamand arrête la manière dont le montant calculé conformément au paragraphe 1er est versé aux académies. Art. 85.Pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services payés en tout ou en partie par les moyens visés aux articles 83 et 84, l'autorité scolaire conclut un contrat conformément à la procédure applicable et aux conditions applicables qui s'appliquent à l'Etat. Art. 86.Chaque autorité scolaire d'une académie subventionnée est responsable devant l'Agentschap voor Onderwijsdiensten de l'utilisation de ses moyens de fonctionnement. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten peut effectuer un contrôle sur place sans que ce contrôle soit motivés par des raisons d'opportunité. Le Gouvernement flamand détermine les mesures de contrôle de manière plus détaillée et développe une méthode permettant d'obtenir un aperçu annuel de l'utilisation des moyens de fonctionnement. Section
- - Recouvrements et sanctions Sous-section 1re. - Recouvrements Art. 87.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les
applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les
applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
(2)fermer fixant les
applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, tout financement ou subvention indûment versé est récupéré auprès de l'autorité scolaire. Une partie de traitement indûment payée est toutefois récupérée du membre du personnel intéressé, si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement de celle-ci. Sous-section
- - Sanctions Art. 88.§ 1er. Sans préjudice de la poursuite pénale à laquelle peut donner lieu l'une des infractions suivantes, l'autorité scolaire peut être sanctionnée pour : 1° toute déclaration inexacte faite dans l'intention d'influencer le calcul du montant d'une subvention-traitement ou d'un budget de fonctionnement, qui affecte le calcul du montant du financement ou de la subvention ;2° toute déclaration imprécise relative à la rémunération des personnels ;3° toute infraction à l'obligation de communiquer certaines données, conformément à l'article 49, de la manière dont et aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises ;4° toute infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement ;5° toute infraction à l'affectation des moyens financiers ;6° toute infraction à l'obligation de payer aux dates, conformément à l'article 93, les droits d'inscription ;7° tout non-respect des obligations de traiter l'élève et les membres du personnel dans le respect de leurs droits et obligations et de l'exercice des missions et compétences administratives et organisationnelles assignées aux académies par le présent décret ou par le Gouvernement flamand. §
- La sanction, visée au paragraphe 1er, est une sanction financière de 10 % au maximum des moyens de fonctionnement visés aux articles 83 ou
- Par dérogation à l'alinéa 1er, la sanction financière pour l'infraction, visée au paragraphe 1er, 3°, s'élève à 0,75 euro au maximum par élève, générée par les élèves pour lesquels l'académie n'a pas fourni correctement et à temps les données, conformément à l'article
- La sanction financière, visée aux alinéas 1er et 2, ne peut avoir comme effet que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au-dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise. La restitution des montants indûment versés comme subventionnement est exigée, sauf si la faute est due à l'autorité payante. Art. 89.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la constatation des infractions et de l'application des sanctions. L'arrêté précité garantit les droits de la défense et prévoit la possibilité de faire appel. CHAPITRE
- - Droits d'inscription et régime de contribution Art. 90.Un élève régulier paie des droits d'inscription pour chaque domaine dans lequel il s'inscrit. La totalité des droits d'inscription est payée avant le 1er octobre de l'année scolaire en question. Pour l'application de l'alinéa 1er, la formation d'initiation transversale est considérée comme une formation dans un domaine séparé. Art. 91.Pour l'année scolaire 2018-2019, les droits d'inscription s'élèvent à : 1° 307 euros ;2° 129 euros si l'élève n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans ou remplit une condition telle que visée à l'article 92, § 1er ou § 2 ;3° 65 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire en question ;4° 42 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et remplit une condition telle que visée à l'article
- A partir de l'année scolaire 2019-2020, les droits d'inscription pour l'enseignement artistique à temps partiel sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (CX-1/CX-2), où : 1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 ;2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-
- Le montant est arrondi à l'unité supérieure. Art. 92.§ 1er. Pour bénéficier de la réduction des droits d'inscription visée à l'article 91, alinéa 1er, 2° ou 4°, l'élève doit remplir au jour de l'inscription au moins une des conditions suivantes : 1° être chômeur complet indemnisé ou assimilé ;2° être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi en vertu de la réglementation relative à l'emploi et au chômage ;3° recevoir un revenu d'intégration du CPAS ou une allocation équivalente ;4° recevoir un revenu garanti pour personnes âgées ou un supplément à la rente ;5° être reconnu comme personne handicapée et recevoir une allocation du Service public fédéral Sécurité sociale ;6° être atteint d'une incapacité de travail d'au moins 66% ;7° être bénéficiaire d'allocations familiales majorées (reconnu pour au moins 66 %) ;8° résider dans un home familial ou dans un institut médico-pédagogique ou dans une famille d'accueil ;9° posséder le statut de réfugié politique reconnu ;10° être bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance. §
- Un élève qui est à la charge d'une personne remplissant au moins une des conditions visées au paragraphe 1er est également éligible à la réduction des droits d'inscription visée à l'article 91, alinéa 1er, 2° ou 4°. §
- Un élève qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée, paie les droits d'inscription réduits, visés à l'article 91, alinéa 1er, 4° ; 1° si, au moment de l'inscription, un autre membre de l'unité de vie à laquelle il appartient, a déjà payé les droits d'inscription dans la même académie ou dans une autre académie ;2° pour chaque inscription supplémentaire dans un domaine différent de la même académie ou d'une académie différente. §
- Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un élève qui, au jour de l'inscription, ne remplit pas au moins une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 peut bénéficier de la réduction à moins que l'élève ne la remplisse en septembre. §
- Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le droit d'un élève est démontré. Art. 93.Chaque autorité scolaire verse annuellement à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, pour chacune de ses académies subventionnées ou financées, un montant calculé selon la formule suivante : B = B1 + B2, où : 1° B1 est payé au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire (X/X+1) et, pour l'enseignement financé, est calculé selon la formule suivante : B1= i, et pour l'enseignement subventionné, est calculé selon la formule suivante : B1 = i - w, où : a) i : 95% des droits d'inscription des élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (X-1, X) ;b) w : les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire (X/X+1) calculés selon l'article 83 ;2° B2 est payé au plus tard le 15 avril de l'année scolaire (X/X+1) et calculé selon la formule suivante : B2 = I - i, où : a) I : 100% des droits d'inscription des élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (X/X+1) ;b) i : 95% des droits d'inscription des élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire (X-1, X). Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la composante B1 pour la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen est égale à i. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont l'autorité scolaire effectue le transfert des droits d'inscription à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Art. 94.Les montants, visés à l'article 91, sont intégralement affectés au fonds « Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs » (Droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel), ci-après dénommé « le Fonds ». Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par fonds : un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. Les moyens du Fonds doivent être affectés à des dépenses pour le paiement de traitements et de subventions de traitement dans l'enseignement artistique à temps partiel. Le traitement comptable des opérations se fait pour chaque réseau d'enseignement séparément. Art. 95.Si une autorité scolaire demande des contributions supplémentaires de l'élève, celle-ci doit garantir un traitement équitable à l'égard de tous les élèves et ne doit pas compromettre la possibilité de participer. Si une contribution est demandée pour du matériel didactique ou des droits d'auteur ou de reprographie, celle-ci est facturée au prix coûtant et doit être estimée au début de chaque année scolaire et communiquée à l'élève avant l'inscription. Par matériel didactique visé à l'alinéa 2, il faut entendre tout le matériel qui est spécifié par l'autorité scolaire comme étant nécessaire pour suivre la formation et qui est facturé par l'autorité scolaire. Art. 96.Une autorité scolaire peut déterminer librement la contribution des élèves non réguliers ou des élèves suivant des activités d'apprentissage sur mesure visées à l'article 4, alinéa 3, à condition que le montant n'excède pas le montant qu'un élève régulier paierait pour son inscription dans un domaine. CHAPITRE
- - Conditions d'agrément, de financement et de subventionnement des académies Section 1re. -
Art. 97
.Une académie peut organiser les formes d'enseignement suivantes : 1° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel l'académie a compétence d'enseignement et dont les périodes de cours sont financées ou subventionnées dans le plein respect du présent décret ;2° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel l'académie a compétence d'enseignement et dont les périodes de cours sont financées ou subventionnées en tout ou en partie par des tiers. Des moyens de l'Autorité flamande ne peuvent pas être utilisés pour l'organisation de l'enseignement qui n'est ni financée ni subventionnée par l'Autorité flamande. Art. 98.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les orientations d'études, visées aux articles 12 à 20, sont organisées en subdivisions structurelles. Toutes les orientations d'études de longue durée d'un certain degré dans un domaine forment une même subdivision structurelle. Toutes les orientations d'études de courte durée et la formation d'initiation transversale forment chacune une subdivision structurelle distincte. Par dérogation à l'alinéa 2, le troisième degré pour jeunes et le troisième degré pour adultes du domaine des arts plastiques et audiovisuels forment des subdivisions structurelles distinctes. Par dérogation à l'alinéa 2, le deuxième degré pour jeunes et le troisième degré pour adultes du domaine musique forment des subdivisions structurelles distinctes. Section
- - Agrément d'académies Art. 99.L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. L'offre de formation d'académies agréées n'est admissible à une subvention ou à un financement que si la compétence d'enseignement a été attribuée conformément à l'article
- Art. 100.Une académie peut être agréée si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1° elle est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire ;2° elle est établie dans des bâtiments et des locaux répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;3° elle adopte une structure telle que visée aux articles 10 à 25 du présent décret ;4° elle forme un ensemble pédagogique ;5° elle dispose d'un matériel pédagogique suffisant et d'un équipement scolaire adapté ;6° elle respecte les dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel ;7° elle se soumet au contrôle de l'inspection de l'enseignement ;8° elle respecte la réglementation sur l'organisation de l'année scolaire ;9° elle respecte la réglementation en matière des finalités et programmes d'études ;10° elle respecte dans l'ensemble de son fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit international au niveau des Droits de l'Homme et de l'Enfant en particulier ;11° elle mène une politique efficace pour faire connaître et faire respecter l'interdiction de fumer, visée à l'article 4 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, et qui contrôle le respect de l'interdiction et impose des sanctions aux contrevenants, conformément à sa propre politique de sanctions, comme indiquée dans le règlement de l'académie ou du travail. Art. 101.Une académie en cours de création peut être agréée provisoirement si elle répond aux conditions visées à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10°. Une autorité scolaire souhaitant obtenir l'agrément provisoire pour une académie, présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten au plus tard le 1er avril précédant sa création. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de demande. Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire présente avant le 1er mai 2018 une demande d'agrément provisoire pour la création d'une académie qui commence à compter de l'année scolaire 2018-
- Conformément à l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'académie remplit les conditions énoncées à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui en découle, le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 35, § 1er, du décret précité du 8 mai 2009, d'accorder un agrément provisoire pour une année scolaire ou de ne pas accorder d'agrément provisoire. Au plus tard six mois après le début de l'année scolaire au cours de laquelle l'académie est provisoirement agréée, l'inspection de l'enseignement examinera, conformément à l'article 35, § 2, du décret précité du 8 mai 2009, au moyen d'un audit sur place, si l'académie remplit les conditions d'agrément. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui en découle, le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 35, § 2, du décret précité du 8 mai 2009, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, que l'académie remplit les conditions d'agrément visées à l'article 100 du présent décret, ou que l'académie ne sera pas agréée à partir de l'année scolaire suivante. Art. 102.Une autorité scolaire souhaitant faire agréer une subdivision structurelle ou un domaine d'une académie doit présenter à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une demande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant l'agrément. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente, avant le 1er mai 2018, une demande d'agrément d'une subdivision structurelle ou d'un domaine d'une académie qui débute à compter de l'année scolaire 2018-
- Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande. Art. 103.Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une académie ou d'une subdivision structurelle ou d'un domaine en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Art. 104.Une académie qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 100, ou dans le cas d'agrément provisoire, à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10°, ne peut pas porter la dénomination « académie d'enseignement artistique à temps partiel ». Art. 105.Si une académie est composée de plusieurs implantations, l'autorité scolaire peut décider de l'implantation où elle situera son siège administratif. Cette implantation est qualifiée d'implantation principale. Art. 106.Les académies agréées au 31 août 2018 conservent leur agrément en tant qu'académie d'enseignement artistique à temps partiel, sans préjudice de l'application des articles 100 et
- Section
- - Financement et subventionnement des académies Sous-section 1re. -
Art. 107
.La présente section est applicable aux académies qui sont agréées ou agréées provisoirement et éligibles à un financement ou à un financement. Art. 108.Les académies d'enseignement artistique à temps partiel agréées le 31 août 2018 et incluses dans le régime de financement et de subvention sont éligibles à un financement ou un financement, sans préjudice de l'application de l'article 111. Art. 109.Chaque autorité scolaire assume la responsabilité financière et, le cas échéant, les coûts de l'organisation de l'enseignement dans ses académies et implantations. Pour les académies qui remplissent les conditions énoncées à l'article 111, l'Autorité flamande intervient financièrement, par le biais d'un financement pour l'enseignement communautaire et par le biais d'une subvention sous forme d'encadrement et de moyens de fonctionnement, pour l'enseignement subventionnée. Art. 110.Pour la réalisation des normes de rationalisation et de programmation, seuls les élèves réguliers sont comptés. Chaque élève régulier compte pour une unité de comptage dans chaque académie et dans chaque implantation. Le jour de comptage pour la programmation est le 1er octobre