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Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

En bref

Ce décret régit l'enseignement artistique à temps partiel en Flandre, définissant les règles pour son agrément, son financement et son subventionnement. Il établit un cadre pour les académies d'art, les élèves et les programmes d'études.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement artistique à temps partiel, agréé, financé et subventionné. Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° académie : une entité autonome organisant un enseignement artistique à temps partiel.Elle est dirigée par une direction, est fondée sur la même vision pédagogique et est agréée, le cas échéant, financée ou subventionnée par l'Autorité flamande. Une académie se compose d'une ou plusieurs implantations ; 2° conseil d'académie : un organe de participation non obligatoire d'élèves, de personnes intéressées, de membres du personnel et de la communauté locale qui donne des avis à l'autorité scolaire sur des matières qui les concernent directement ;3° règlement de l'académie : un règlement régissant les relations entre l'autorité scolaire et les élèves et, le cas échéant, les personnes intéressées ;4° distance : la distance sur la voie publique ;5° Agentschap voor Onderwijsdiensten : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) ;6° contexte d'apprentissage alternatif : une forme de formation qui est complémentaire aux activités d'apprentissage de l'académie.Ce contexte peut être un contexte professionnel réel chez un employeur, où l'élève dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur effectue un travail effectif, ou un contexte d'une association socioculturelle où l'élève participe au fonctionnement de cette association dans le but d'acquérir certaines compétences ; 7° compétences de base : les objectifs dérivés d'un cadre de référence pour les connaissances, les aptitudes et les attitudes utilisées par l'élève d'une façon intégrée pour des activités sociales.Les compétences de base sont déterminées par orientation d'études et par degré au sein des domaines ; 8° qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée ;9° personnes intéressées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant la garde en droit ou en fait de l'élève mineur, ou l'élève majeur lui-même ;10° attestation de qualification professionnelle : un titre reconnu d'office, délivré par l'académie à un élève ayant terminé avec succès une orientation d'études de longue durée et ayant obtenu la qualification professionnelle correspondante ;11° attestation de compétences : un titre reconnu d'office, délivré par l'académie à un élève ayant terminé avec succès un premier, deuxième ou troisième degré d'une orientation d'études de longue durée ;12° contribution : une somme qu'une autorité scolaire peut exiger d'un élève à l'inscription en plus des droits d'inscription, visés au point 30° ;13° implantation spéciale : un bâtiment ou complexe de bâtiments dont l'orgue ou le carillon appartient au patrimoine immobilier et où n'est donné que le cours d'orgue ou de carillon ;14° capacité : le nombre maximum d'élèves prévu par formation par l'autorité scolaire en vue de garantir la qualité de l'enseignement ;15° cluster : énumération d'options ou d'instruments de musique pour lesquels une autorité scolaire dans leur ensemble peut acquérir compétence d'enseignement ;16° enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement artistique en arts plastiques et audiovisuels, danse, arts de la parole-théâtre et musique, agréé par l'Autorité flamande et qui ne fait pas partie de l'enseignement fondamental, secondaire, l'éducation des adultes ou l'enseignement supérieur ;17° commune densément peuplée : une commune de plus de 200 habitants par km².Pour la détermination du nombre d'habitants par km², le calcul le plus récent de l'Institut national de la Statistique est utilisé ; 18° domaine : une forme d'expression artistique en respectivement arts plastiques et audiovisuels, danse, arts de la parole-théâtre et musique ;19° formation d'initiation transversale : une formation au niveau du premier degré dans lequel deux domaines ou plus sont étudiés au maximum ;20° commune faiblement peuplée : une commune de 200 habitants par km² ou moins.Pour la détermination du nombre d'habitants par km², le calcul le plus récent de l'Institut national de la Statistique est utilisé ; 21° finalités : compétences de base, qualifications professionnelles ou objectifs finaux spécifiques ;22° électronique : un traitement électronique des données qui satisfait aux conditions de l'article 2281 du Code civil du 21 mars 1804Documents pertinents retrouvés type code civil prom. 21/03/1804 pub. 25/02/2009 numac 2009000064 source service public federal interieur Code civil fermer et en outre fournit la preuve de ce traitement, du moment où il a été effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées ;23° agrément : la compétence octroyée par l'Autorité flamande à l'autorité scolaire de délivrer aux élèves des titres valables de plein droit ;24° élève admissible au financement : un élève régulier dans une orientation d'études de courte durée ou de longue durée qui, dans la même formation a prolongé son parcours d'apprentissage d'une année d'études au maximum et, en outre, est conforme à l'article 67 ;25° règlement de financement et de subventionnement : le règlement du paiement des traitements, subventions-traitements et moyens de fonctionnement ;26° fusion : le regroupement de deux ou plusieurs académies en une seule académie ;27° indice santé : l'indice des prix, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ;28° degré : un niveau qui désigne une subdivision horizontale dans une orientation d'études de longue durée, se composant d'un nombre d'années d'études.Les degrés sont indiqués par les numéros 1 à 4 ; 29° programme adapté individuellement : un parcours d'apprentissage avec des objectifs d'apprentissage sur mesure de l'élève si, malgré les aménagements raisonnables déjà mis en place, l'élève réalise insuffisamment de gains d'apprentissage dans le programme d'études commun ;30° droits d'inscription : les droits payés par l'élève régulier lors de son inscription pour participer à des activités d'apprentissage d'une année d'études des orientations d'études de courte durée ou de longue durée ;31° orientation d'études de courte durée : un parcours d'apprentissage de deux ou trois années d'études menant à une attestation d'apprentissage ;32° académie des arts : une académie qui propose au moins trois domaines, parmi lesquels arts plastiques et audiovisuels et musique ;33° orientation d'études de longue durée : un parcours d'apprentissage intégrant différents degrés menant à une qualification professionnelle ou à la partie spécifique d'une qualification d'enseignement ;34° unité de vie : une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs élèves ou étudiants mineurs mariés, indépendants ou isolés, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse ;35° activité d'apprentissage : une activité au sein ou en dehors de l'académie permettant un processus d'apprentissage qui se concrétise par une interaction entre l'élève et l'enseignant, soit par le travail indépendant soit par d'autres formes de travail ;36° activités d'apprentissage sur mesure : activités d'apprentissage en fonction des besoins des élèves ou des diplômés d'une académie qui englobent une période de temps limitée et sont planifiées de manière flexible au cours de l'année scolaire ;37° une attestation d'apprentissage : un titre reconnu d'office, délivré par l'académie à un élève ayant terminé avec succès une orientation d'études de courte durée ou un degré au sein du programme adapté individuellement ;38° année d'études : une année scolaire comme partie d'une formation pluriannuelle dans laquelle un programme de cours est suivi ;39° période de cours : une période de cinquante minutes dans le domaine arts plastiques et audiovisuels ou de soixante minutes dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique ou de cinquante ou soixante minutes dans la formation d'initiation transversale comme unité pour la durée d'une activité d'apprentissage et unité pour l'attribution de l'encadrement du personnel enseignant ;40° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation qui est compétent en matière de conditions de travail et de gestion des ressources humaines ;41° encadrement : la subvention ou le financement par l'Autorité flamande du traitement des personnels d'appui, directeur et enseignant et, le cas échéant, du personnel auxiliaire d'éducation de l'académie ;42° coefficient d'encadrement : le facteur de calcul pour calculer l'encadrement d'une certaine subdivision structurelle ;43° unités d'encadrement : unités de prestation pour la charge administrative dans l'enseignement artistique à temps partiel ;44° compétence d'enseignement : l'autorisation délivrée par l'Autorité flamande pour l'organisation d'une option ou d'un instrument de musique ;45° inspection de l'enseignement : l'inspection, visée au titre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;46° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises ;47° réseau d'enseignement : - l'enseignement communautaire : l'enseignement communautaire tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ; - l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public autres que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ; - l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ; 48° formation : Par formation, il faut entendre : - la formation d'initiation transversale ; - le premier degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, danse, arts de la parole-théâtre et musique ; - le deuxième degré du domaine danse ou arts de la parole-théâtre ; - le deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, en suivant une option déterminée ; - le deuxième degré du domaine musique, en optant pour un certain instrument de musique ; - le troisième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, danse ou arts de la parole-théâtre, en suivant une option déterminée ; - le troisième degré du domaine musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; - le quatrième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, danse ou arts de la parole-théâtre, en suivant une option déterminée ; - le quatrième degré du domaine musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; - l'orientation d'études de courte durée culture plastique et audiovisuelle ; - l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels, en suivant une option déterminée ; - l'orientation d'études de courte durée culture de la danse ; - l'orientation d'études de courte durée spécialisation danse en suivant une option spécifique ; - l'orientation d'études de courte durée arts de la parole-culture théâtrale ; - l'orientation d'études de courte durée écrivain ; - l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts de la parole-culture théâtrale en suivant une option déterminée ; - l'orientation d'études de courte durée culture de la musique ; - l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique ; - l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; 49° option : le contenu d'une orientation d'études qui détermine les caractéristiques d'une formation et se compose d'un ou plusieurs cours fixés par le Gouvernement flamand ;50° transfert : le transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation déterminée d'une académie à une autre, sur la base ou non d'un échange mutuel ;51° norme de programmation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé dans une académie, un domaine ou une subdivision structurelle dans une implantation pour être inclus dans le règlement de financement ou de subventionnement ;52° norme de rationalisation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé dans une académie, un domaine ou une subdivision structurelle dans une implantation pour continuer à être financée ou subventionnée après la période de programmation ;53° aménagements raisonnables : des mesures qui sont prises sur la base des principes et indicateurs visés à l'article 2 du protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme de manière à ce que les élèves à besoins éducatifs spécifiques puissent suivre les activités d'apprentissage dans l'académie ;54° élève régulier : un élève qui remplit les conditions visées au point 63° et a payé les droits d'inscription ;55° autorité scolaire : le pouvoir organisateur visé à l'article 24, § 4, de la Constitution ;il s'agit de la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs académies ; 56° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année calendaire suivante ;57° spécialisation : une orientation d'études de courte durée d'un domaine s'axant sur le métier d'artiste individuel ;58° subdivision structurelle : une orientation d'études de courte durée dans un domaine, un ensemble d'orientations d'études de longue durée dans un degré déterminé d'un domaine à l'exception du troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes et du deuxième degré musique pour adultes, de la formation d'initiation transversale ou du troisième degré arts plastiques ou audiovisuels pour adultes ou du deuxième degré musique pour adultes ;59° volume des études : le temps que l'élève consacre aux activités d'apprentissage proposées par l'académie.Le volume des études est déterminé par orientation d'études et est exprimé comme un produit d'années d'études et de périodes de cours hebdomadaires ; 60° période d'études : une période de temps délimitée exprimée en années d'études au cours de laquelle un élève achève une formation déterminée dans un degré déterminé ;61° orientation d'études : un parcours d'apprentissage dans un domaine s'axant sur l'obtention d'une qualification professionnelle donnée, de la partie spécifique d'une qualification d'enseignement donnée ou d'une attestation d'apprentissage donnée ;62° jour de comptage : le jour auquel les élèves sont comptés en vue de l'attribution de l'encadrement et des moyens et subventions de fonctionnement et de l'obtention des normes de rationalisation et de programmation ;63° condition d'admission : une condition à laquelle un élève doit satisfaire pour suivre une formation ;64° parcours : le nombre d'années d'études que dure une subdivision structurelle donnée ;65° options et instruments de musique uniques : des options et des instruments de musique suivis par très peu d'élèves à déterminer par le Gouvernement flamand ;66° cours : la partie d'une formation dans laquelle un élève suit un nombre d'activités d'apprentissage cohérents sur le fond ;67° personne de confiance : une personne en qui l'élève ou les personnes concernées placent leur confiance et qui les aide dans certains cas ;68° implantation : un bâtiment ou complexe de bâtiments où est installé une académie ou une partie d'une académie ;69° Vlaamse Onderwijsraad : le Conseil flamand de l'Enseignement, le conseil consultatif stratégique tel que décrit au titre IV du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » ;70° adulte : l'élève du domaine arts de la parole- théâtre, danse ou musique ayant atteint l'âge de 15 ans au 31 décembre de l'année scolaire ou l'élève du domaine arts plastiques et audiovisuels ayant atteint l'âge de 18 ans à la même date ;71° dispense : le cours ou l'ensemble de cours pour lesquels l'élève ne doit pas participer aux activités d'apprentissage ou d'évaluation. CHAPITRE 2. - Mission et finalité de l'enseignement artistique à temps partiel Section 1re. - Mission de l'enseignement artistique à temps partiel Art. 4.L'enseignement artistique à temps partiel développe le talent et les compétences artistiques des élèves par la pratique, la réalisation, l'expérience et la contemplation de l'art de manière à ce qu'ils puissent passer à l'activité artistique pendant les loisirs ou sur le marché du travail ou faire la transition vers l'enseignement supérieur artistique. Dans le cadre de l'objectif, visé à l'alinéa 1er, une académie assure les missions suivantes : 1° organiser un enseignement artistique conformément aux dispositions du présent décret ;2° accompagner les élèves dans leurs choix au cours du parcours d'apprentissage afin de leur permettre d'acquérir une autonomie dans leur développement artistique ;3° évaluer et certifier les compétences acquises. En vue de l'approfondissement ou l'élargissement de l'enseignement artistique, visé à l'alinéa 2, 1°, une académie peut proposer une offre d'activités d'apprentissage sur mesure. Cette offre répond à un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° une coopération interdisciplinaire à travers les domaines ou les orientations d'études dans le même domaine ;2° l'organisation de moments de retour pour les diplômés ;3° l'innovation de l'enseignement pour ce qui est contenu et méthodologie. Une académie peut organiser une offre d'activités d'apprentissage en vue des initiatives locales de coopération avec des écoles de l'enseignement maternel, obligatoire et supérieur. Une académie ne peut exécuter d'autres missions ou exercer d'autres compétences que celles qui lui sont attribuées par application du présent décret. Section 2. - Finalités Art. 5.Pour toute orientation d'études de longue durée sont déterminées les compétences de base pour les premier, deuxième et troisième degrés. Pour la formation d'initiation transversale, les compétences de base sont déterminées. Les qualifications professionnelles s'appliquent aux élèves de quatrième année qui passent à l'activité artistique pendant les loisirs ou sur le marché du travail, des qualifications professionnelles sont d'application. La partie spécifique d'une qualification d'enseignement s'applique aux élèves du quatrième degré souhaitant transiter vers l'enseignement supérieur. Pour toute orientation d'études de courte durée, l'autorité scolaire sélectionne un ensemble pertinent et consistent d'objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base puisés uniquement dans le domaine artistique concerné. Art. 6.Les objectifs finaux spécifiques et les compétences de base sont développés à l'aide des éléments de descripteur, visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de sanction d'un arrêté du Gouvernement flamand fixé sur avis du Vlaamse Onderwijsraad. L'arrêté précité est sanctionné par décret au plus tard six mois après son approbation par le Gouvernement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. Les qualifications professionnelles sont reconnues suivant la procédure, visée aux articles 10 à 13/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Pour les orientations d'études de longue durée conduisant à une profession pour laquelle il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et ce, aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences de base. Comme pour les qualifications professionnelles reconnues, les compétences de base sont déterminées en utilisant des éléments de descripteur du cadre de qualifications. Le Vlaamse Onderwijsraad, le secteur socioculturel, et les fonds sectoriels et les fédérations professionnelles des professionnels artistiques seront invités à donner leur avis sur l'arrêté qui fixera les cadres de référence, le processus et les acteurs pour acquérir ces compétences. Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand. Art. 7.§ 1er. Lorsqu'une autorité scolaire juge que les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres convictions pédagogiques ou sont inconciliables avec celles-ci, elle dépose une demande de dérogation auprès du Gouvernement flamand. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi ces objectifs finaux spécifiques ou ces compétences de base ne laissent pas assez de marge pour ses propres conceptions pédagogiques ou pourquoi ils sont inconciliables avec celles-ci. L'académie propose dans la même demande des objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement dont apparaît l'équivalence avec les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base. § 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux spécifiques fixés par arrêté ou par décret ou aux compétences de base fixées par arrêté du Gouvernement flamand et permettent de délivrer des titres équivalents. L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux ;2° le contenu requis : l'offre d'enseignement que renferment les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base comprend au moins des contenus pour les orientations d'études correspondantes.Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble aux contenus pour lesquels des objectifs finaux spécifiques sont déterminés par arrêté du Gouvernement flamand ou aux contenus pour lesquels des compétences de base sont déterminées par arrêté du Gouvernement flamand ; 3° les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont formulés en des termes qui indiquent ce que l'on peut attendre des élèves ;4° les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes ;5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes permettant aux élèves d'entamer un enseignement complémentaire ;6° les objectifs finaux spécifiques ou compétences de base de remplacement sont formulés de façon à permettre de vérifier la mesure dans laquelle les élèves les acquièrent. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis de l'inspection de l'enseignement et d'une commission ad hoc d'experts externes. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. L'académie dépose une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux spécifiques et les compétences de base entreront en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente. Un arrêté sur une demande de dérogation relative aux objectifs finaux spécifiques est ratifié par décret dans un délai de six mois. Lorsque l'arrêté n'est pas ratifié par décret dans le délai précité, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, l'académie peut déposer une demande de dérogation, dans un délai d'un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'académie est liée par les objectifs finaux spécifiques à compter du 1er septembre suivant soit la publication d'un décret ratifiant un arrêté reconnaissant les objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation. Section 3. - Programme d'études et projet pédagogique artistique Art. 8.§ 1er. Dans le respect des compétences de base, qualifications professionnelles et objectifs finaux spécifiques imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement flamand, chaque autorité scolaire dispose d'un programme d'études approuvé et choisit librement ses propres méthodes pédagogiques Les programmes d'études contiennent, le cas échéant, les objectifs que l'autorité scolaire formule explicitement pour ses élèves, à partir du propre projet pédagogique artistique. Dans les programmes d'études sont inclus de manière identifiable : 1° les compétences de base ;2° les qualifications professionnelles ;3° les objectifs finaux spécifiques. § 2. Pour garantir la qualité de l'enseignement artistique à temps partiel, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études sur la base des critères qu'il détermine et sur avis de l'inspection de l'enseignement. Le Gouvernement flamand ne se prononce pas sur les formes de travail didactiques ou les méthodes pédagogiques formulées. Art. 9.L'autorité scolaire détermine librement l'organisation de son enseignement artistique à temps partiel et sa vision artistique et pédagogique. Elle fixe cette organisation et vision dans le projet artistique et pédagogique. CHAPITRE 3. - Structure de l'enseignement artistique à temps partiel Section 1re. - Structure Art. 10.L'enseignement artistique à temps partiel contient des orientations d'études dans les domaines artistiques suivants : 1° arts plastiques et audiovisuels ;2° danse ;3° arts de la parole-théâtre ;4° musique. Art. 11.Les orientations d'études de longue durée comportent quatre degrés consécutifs se composant de plusieurs années d'études. Les orientations d'études de courte durée comportent deux ou trois années d'études. Elles ne sont pas organisées en degrés. Section 2. - Domaine arts plastiques et audiovisuels Art. 12.§ 1er. Dans le domaine arts plastiques et audiovisuels, une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes telles que déterminées par le secteur socioculturel, les fonds de secteur et les fédérations professionnelles de professionnels artistiques : 1° artiste plasticien ;2° cinéaste ;3° photographe ;4° créateur de bijoux/orfèvre ;5° dentellier ;6° créateur ;7° artisan restaurateur de meubles ;8° spécialiste du fer forgé/ferronnier d'art. § 2. Les finalités des premier, deuxième et troisième degrés sont communes pour ces orientations d'études. Les finalités du quatrième degré sont différentes pour chacune de ces orientations d'études. § 3. La somme du volume des études des années d'études du premier degré est d'au moins quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. La somme du volume des études des années d'études du deuxième degré est d'au moins huit périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de quatre années d'études. La somme du volume des études des années d'études du troisième degré pour jeunes est d'au moins vingt-quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de six ou sept années d'études. La somme du volume des études des années d'études du troisième degré pour adultes est d'au moins huit périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. La somme du volume des études des années d'études du quatrième degré est d'au moins quarante périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de dix, cinq ou quatre années d'études. Art. 13.§ 1er. Dans le domaine arts plastiques et audiovisuels, une académie peut proposer les orientations d'études de courte durée suivantes : 1° culture plastique et audiovisuelle ;2° spécialisation en arts plastiques et audiovisuels. § 2. La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études culture plastique et audiovisuelle est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études. La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études spécialisation en arts plastiques et audiovisuels est d'au moins seize périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. Section 3. - Domaine danse Art. 14.§ 1er. Dans le domaine danse, une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes telles que déterminées par le secteur socioculturel : 1° chorégraphe ;2° danseur-créateur ;3° danseur-interprète. § 2. Les finalités des premier, deuxième et troisième degrés sont communes pour ces orientations d'études. Les finalités du quatrième degré sont différentes pour chacune de ces orientations d'études. § 3. La somme du volume des études des années d'études du premier degré est d'au moins deux périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. La somme du volume des études des années d'études du deuxième degré est d'au moins huit périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de quatre ou deux années d'études. La somme du volume des études des années d'études du troisième degré est d'au moins sept périodes de cours hebdomadaires et demie réparties sur un parcours de trois années d'études. La somme du volume des études des années d'études du quatrième degré est d'au moins neuf périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études. Art. 15.§ 1er. Dans le domaine danse, une académie peut proposer les orientations d'études de courte durée suivantes : 1° culture de la danse ;2° spécialisation en danse. § 2. La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études culture de la danse est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études. La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études spécialisation en danse est d'au moins quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. Section 4. - Domaine arts de la parole-théâtre Art. 16.§ 1er. Dans le domaine arts de la parole-théâtre, une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes telles que déterminées par le secteur socioculturel : 1° acteur-créateur ;2° metteur en scène de théâtre ;3° acteur-interprète. § 2. Les finalités des premier, deuxième et troisième degrés sont communes pour ces orientations d'études. Les finalités du quatrième degré sont différentes pour chacune de ces orientations d'études. § 3. La somme du volume des études des années d'études du premier degré est d'au moins deux périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. La somme du volume des études des années d'études du deuxième degré est d'au moins quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de quatre ou deux années d'études. La somme du volume des études des années d'études du troisième degré est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études. La somme du volume des études des années d'études du quatrième degré est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études. Art. 17.§ 1er. Dans le domaine arts de la parole-théâtre, une académie peut proposer les orientations d'études de courte durée suivantes : 1° arts de la parole-théâtre ;2° écrivain ;3° spécialisation en arts de la parole-théâtre. § 2. La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études arts de la parole-théâtre est de six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études. La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études écrivain est de neuf périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études. La somme du volume des études des années d'études de l'orientation d'études spécialisation en arts de la parole-théâtre est de quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. Section 5. - Domaine musique Art. 18.§ 1er. Dans le domaine musique, une académie peut proposer des orientations d'études de longue durée conduisant aux qualifications professionnelles suivantes telles que déterminées par le secteur socioculturel : 1° carillonneur ;2° musicien-créateur ;3° chef d'orchestre ;4° DJ ;5° musicien-interprète. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'orientation d'études carillonneur, visée au point 1°, ne peut être organisée que dans la Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen. § 2. Les finalités des premier, deuxième et troisième degrés sont communes pour ces orientations d'études. Les finalités du quatrième degré sont différentes pour chacune de ces orientations d'études. § 3. La somme du volume des études des années d'études du premier degré est d'au moins deux périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. A l'exception de l'orientation d'études carillonneur, la somme du volume des études des années d'études du deuxième degré pour jeunes est d'au moins douze périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de quatre années d'études. A l'exception de l'orientation d'études carillonneur, la somme du volume des études des années d'études du deuxième degré pour adultes est d'au moins neuf périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études. A l'exception de l'orientation d'études carillonneur, la somme du volume des études des années d'études du troisième degré est d'au moins neuf périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois ou quatre années d'études. A l'exception de l'orientation d'études carillonneur, la somme du volume des études des années d'études du quatrième degré est d'au moins six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études. Le Gouvernement flamand détermine le volume des études et les parcours des deuxième, troisième et quatrième degrés de l'orientation d'études carillonneur. Art. 19.§ 1er. Dans le domaine musique, une académie peut proposer les orientations d'études de courte durée suivantes : 1° histoire de la musique ;2° culture musicale ;3° spécialisation en musique. § 2. La somme du volume des études des années d'études des orientations d'études histoire de la musique et culture musicale est chacune de six périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de trois années d'études. La somme du volume des études des années d'études de la spécialisation en musique est de quatre périodes de cours hebdomadaires réparties sur un parcours de deux années d'études. Section 6. - Dispositions communes Art. 20.Par dérogation aux articles 10 à 19, une académie peut organiser dans le premier degré une formation d'initiation transversale se focalisant au maximum sur les deux ou plusieurs domaines. La somme du volume des études des années d'études de la formation d'initiation transversale est de deux périodes de cours réparties sur un parcours de deux années d'études. Art. 21.Les orientations d'études de courte durée spécialisation offrent aux élèves brillants l'opportunité d'exceller et de contribuer ainsi à l'image de l'académie et de l'enseignement artistique à temps partiel. Les autres orientations d'études de courte durée ne ciblent pas la pratique artistique active et promeuvent la participation culturelle des élèves. Art. 22.L'autorité scolaire répartit de façon équilibrée le volume des études, visé aux articles 12 à 20, sur les années d'études. A l'exception du troisième degré du domaine danse, le nombre de périodes de cours par année scolaire est toujours un nombre entier. Chaque année d'études contient un ensemble cohérent d'activités d'apprentissage. La répartition du volume des études est négociée dans le comité local. Art. 23.Dans le respect des conditions imposées par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire détermine par orientation d'études, par degré et, le cas échéant, par option et pour la formation d'initiation transversale les cours suivis par élève en vue de l'obtention des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques et des qualifications professionnelles. Ce faisant, elle respecte le volume des études, visé aux articles 12 à 20. Art. 24.Le Gouvernement flamand détermine par domaine et par orientation d'études les options et les cours possibles. Art. 25.Dans le domaine musique, le Gouvernement flamand détermine les instruments de musique possibles. Section 7. - La Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen Art. 26.La Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn à Mechelen est agréée et subventionnée par la Communauté flamande comme académie de l'enseignement artistique à temps partiel. Le Gouvernement flamand peut arrêter des normes, structures, cours et titres pour cette académie. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de subventionnement de cette institution, la manière dont l'académie rend compte au Ministère flamand de l'Enseignement et quel est le statut qui s'applique au personnel. L'arrêté du Gouvernement flamand sur les matières énoncées à l'alinéa 1er est ratifié par décret. Section 8. - Netoverschrijdend Samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel (Forum de coopération transréseau de l'enseignement artistique à temps partiel à Bruxelles) Art. 27.Les autorités scolaires des académies situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale font partie d'un Forum de coopération transréseau. Le Forum de coopération : 1° optimise l'offre de formations organisées par les académies d'enseignement artistique à temps partiel et les harmonise ;2° s'efforce de coopérer avec des établissements néerlandophones d'enseignement fondamental ou secondaire ;3° développe des initiatives socioculturelles et, ce faisant, s'efforce de parvenir à une coopération avec des organisations et institutions socioculturelles dans les communes situées en Région flamande, mentionnées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;4° signale à l'autorité des problèmes, des besoins et des solutions quant aux formations artistiques à temps partiel ;5° optimise les prestations de services aux élèves des académies ;6° stimule et soutient toutes les formes possibles de coopération entre les académies. Le Forum de coopération rédige à la majorité simple des votes exprimés un règlement d'ordre intérieur et le soumettra au Gouvernement flamand pour ratification. § 2. Le Forum de coopération accomplit au moins les missions suivantes : 1° réaliser les objectifs visés au paragraphe 1er ;2° émettre un avis motivé au Gouvernement flamand sur les demandes des académies pour la programmation des domaines et subdivisions structurelles conformément aux conditions visées aux articles 115 à 118 ;3° accomplir toutes les missions qu'une autorité scolaire confère au Forum de coopération ou que les académies confèrent ensemble au Forum de coopération. § 3. Le Forum de coopération ne peut jamais disposer de compétence d'enseignement lui-même. § 4. Le Forum de coopération présente annuellement le 1er avril au plus tard un rapport d'activité au Gouvernement flamand, qui peut proposer des adaptations. En outre, le Forum de coopération présente au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport d'auto-évaluation à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. Ce rapport comprend au moins les éléments suivants : 1° une description de l'évolution de l'enseignement artistique à temps partiel dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale depuis l'année scolaire du lancement du Forum de coopération ;2° une description et une évaluation des points forts et des points à améliorer, des possibilités et des difficultés du fonctionnement du Forum de coopération. Section 9. - Concertation relative aux réformes fondamentales de l'enseignement Art. 28.Le Gouvernement flamand informe les délégués des autorités scolaires et des organisations syndicales représentatives sur tout projet de réforme fondamentale de l'enseignement. Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation séparée sur cette réforme fondamentale de l'enseignement est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des autorités scolaires, entre le Ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des autorités scolaires. Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation séparée sur cette réforme fondamentale de l'enseignement est organisée, à la demande d'au moins une des organisations syndicales représentatives, entre le Ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives. CHAPITRE 4. - Elèves de l'enseignement artistique à temps partiel Section 1re. - Conditions d'admission Art. 29.§ 1er. Pour être admis à l'enseignement artistique à temps partiel, un élève doit avoir atteint l'âge de six ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un élève qui n'a pas atteint l'âge de six ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire peut être inscrit dans l'enseignement artistique à temps partiel s'il est inscrit dans l'enseignement primaire. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un élève qui n'a pas atteint l'âge de six ans le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire et qui n'est pas inscrit dans une école primaire agréée mais qui suit l'enseignement à domicile visé à l'article 3, 24° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est également admis à l'enseignement artistique à temps partiel. Art. 30.Un élève qui remplit les conditions d'admission à l'enseignement primaire visées aux articles 13, 14 et 14/1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, peut être admis au premier degré de l'enseignement artistique à temps partiel. Art. 31.Pour être admis au deuxième degré dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre ou au deuxième degré pour jeunes dans le domaine musique, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du premier degré ;2° avoir atteint l'âge de huit ans, mais dans le cas du domaine arts de la parole-théâtre ne pas être âgé de plus de quatorze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Pour être admis au deuxième degré pour adultes du domaine musique, l'élève doit avoir atteint l'âge de quinze ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire. Pour être admis au deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du premier degré ;2° avoir atteint l'âge de huit ans, mais ne pas être âgé de plus de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Art. 32.Pour être admis au troisième degré des domaines danse ou musique, l'élève doit avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine respectif. Pour être admis au troisième degré du domaine arts de la parole-théâtre, l'étudiant doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine arts de la parole-théâtre ;2° avoir atteint l'âge de quinze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Pour être admis au troisième degré pour jeunes du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels ;2° avoir atteint l'âge de douze ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Pour être admis au troisième degré pour adultes du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit avoir atteint l'âge de dix-huit ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire. Art. 33.§ 1er. Pour être admis à une orientation d'études dans le quatrième degré des domaines danse, arts de la parole-théâtre ou musique, l'élève doit avoir acquis les compétences de base du troisième degré du domaine auquel l'orientation d'études appartient. § 2. Pour être admis à une orientation d'études dans le quatrième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, l'étudiant doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du troisième degré du domaine auquel l'orientation d'études appartient ;2° avoir atteint l'âge de dix-huit ans à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire. Art. 34.Le Gouvernement flamand détermine la manière dont l'élève peut démontrer qu'il remplit les conditions d'admission prévues aux articles 29 à 33 ou a acquis les compétences de base lui permettant d'accéder à un certain degré dans un domaine donné ou à une orientation d'études dans le quatrième degré. Art. 35.L'autorité scolaire détermine l'âge minimum pour les orientations d'études de courte durée en tenant compte des conditions d'admission prévues à l'article 29. Sans préjudice de l'application des conditions d'admission visées aux articles 29 à 33, le directeur décide, sur la base des modalités établies par le Gouvernement flamand visées à l'article 34, après avis des enseignants concernés, si l'étudiant est admis à l'une des orientations d'études de courte durée - spécialisation, visées à l'article 13, § 1er, 2°, 15, § 1er, 2°, 17, § 1er, 3°, et 19, § 1er, 3°, en fonction de la motivation, des compétences et du potentiel de l'élève par rapport à la finalité de la spécialisation, telle que visée aux articles 3, 57° et 21. Le directeur motive sa décision par écrit à chaque élève. Art. 36.L'autorité scolaire détermine les conditions d'admission aux activités d'apprentissage sur mesure prévues à l'article 4, alinéa 3, en tenant compte des conditions d'admission prévues à l'article 29. Section 2. - Droits et obligations des élèves et des personnes concernées Sous-section 1re. - Inscription Art. 37.§ 1er. Sans préjudice de l'application des conditions d'admission visées aux articles 29 à 36, toute personne a le droit de s'inscrire dans l'académie et la formation de son choix, compte tenu de l'offre d'enseignement disponible. Un élève se réinscrit à chaque année d'études de la formation. Si une académie offre différents parcours pour une formation particulière, l'élève peut choisir le parcours de sa formation. Un élève peut changer de parcours avec l'accord du directeur, à condition qu'il n'excède pas le volume des études global visé aux articles 12 à 20. Un élève qui est inscrit à une certaine formation ne peut plus se réinscrire à la même formation dans la même académie ou dans une académie différente. Un élève sorti avec un diplôme d'une certaine formation ne peut plus se réinscrire dans la même formation. § 2. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de mars de l'année scolaire précédente. L'autorité scolaire publie le démarrage des inscriptions à toutes les personnes intéressées. Les inscriptions doivent être faites au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité scolaire peut déterminer librement la période d'inscription aux activités d'apprentissage sur mesure visées à l'article 4, alinéa 3, à condition qu'elle fournisse en temps utile aux personnes intéressées toutes les informations nécessaires à ce sujet. Art. 38.Les élèves sont inscrits dans l'ordre dans lequel ils se présentent à l'académie et remplissent toutes les conditions suivantes : 1° avoir payé au moins 50 % des droits d'inscription prévus aux articles 91 et 92 ;2° s'être déclaré d'accord avec le règlement d'académie ;3° s'être déclaré d'accord avec le projet artistique et pédagogique de l'académie. Art. 39.Par dérogation à l'article 38, tout élève qui prend déjà des cours dans une académie a priorité sur tous les nouveaux étudiants pour la suite de la formation qu'il suit, dans la même académie, s'il s'inscrit avant le 30 juin de l'année scolaire précédente à laquelle se rapporte l'inscription. Art. 40.Une autorité scolaire refuse d'inscrire une personne comme élève régulier si la personne ne remplit pas les conditions d'admission prévues aux articles 29 à 36. Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que la personne remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école. Art. 41.Une autorité scolaire peut refuser d'inscrire une personne si elle peut démontrer l'insuffisance de capacité au niveau de la formation à laquelle l'élève régulier a l'intention de s'inscrire. Des listes d'attente peuvent être créées. Lorsque la capacité d'accueil est dépassée, l'autorité scolaire informera la personne des alternatives possibles dans sa propre académie ou dans une autre académie. Art. 42.Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une académie où l'élève concerné fut définitivement exclu pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou la pénultième année scolaire, conformément à l'article 50, § 2. Art. 43.Une autorité scolaire peut refuser d'inscrire un élève non régulier. Art. 44.Une autorité scolaire peut refuser l'inscription d'un élève qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3, 24°, pour cause d'insuffisance de capacité pour les élèves admissibles au financement. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription à une formation complémentaire dans le même domaine pour cause d'insuffisance de capacité pour les élèves admissibles au financement. Art. 45.Le déroulement d'inscriptions réalisées et non réalisées, et le cas échéant, les motifs de refus peut être soumis à un contrôle par l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Art. 46.Une autorité scolaire qui refuse l'accès à un élève doit communiquer sa décision par écrit ou par voie électronique dans les dix jours ouvrables. A la demande de l'élève et des personnes intéressées, la décision de l'autorité scolaire leur est expliquée. Art. 47.Lors de l'inscription, le directeur ou son représentant informe l'élève et les personnes intéressées par écrit ou par voie électronique sur : 1° la nature juridique et la composition de l'autorité scolaire ;2° le projet artistique et pédagogique de l'académie ;3° l'organisation des activités d'apprentissage ;4° le règlement de l'académie, visé à l'article 58 ;5° les droits d'inscription et, plus particulièrement, le droit aux droits d'inscription réduits et les pièces justificatives qui doivent être présentées à cet effet et le régime de contribution ;6° le cas échéant, le fait que pour l'académie une demande d'agrément provisoire a été présentée à l'autorité compétente ou qu'un agrément provisoire pour une année scolaire a été délivré par l'autorité compétente ;7° le cas échéant, la composition du conseil d'académie. L'autorité scolaire informe sans tarder l'élève ou les personnes intéressées pendant l'année scolaire d'agrément provisoire, visée à l'alinéa 1er, 6°, de la décision de l'autorité compétente sur l'agrément sollicité. Art. 48.Lorsqu'un élève change d'académie ou prend des cours dans plusieurs académies, les académies concernées peuvent transférer des données portant sur la carrière scolaire spécifique à l'élève, à moins que l'élève ou les personnes intéressées ne s'y opposent explicitement. Art. 49.Pour chaque élève, l'académie enregistre les données suivantes, qu'elle transmet à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten : 1° le nom, le prénom et l'adresse ;2° la date de naissance ;3° la nationalité ;4° les formations déjà suivies dans une académie d'enseignement artistique à temps partiel et les résultats ;5° la formation actuelle dans l'enseignement artistique à temps partiel ;6° le numéro de registre national ou numéro Bis. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les dates auxquelles les données visées à l'alinéa 1er doivent être fournies au plus tard. Par numéro Bis tel que mentionné à l'alinéa 1er, 6°, on entend : le numéro d'identification de la sécurité sociale pour les personnes qui ont des droits au sein de la sécurité sociale belge, mais qui ne sont pas inscrites au Registre National. Sous-section 2. - Exclusion temporaire et définitive des élèves Art. 50.§ 1er. Le directeur peut, dans des cas exceptionnels, exclure temporairement un élève. Une telle exclusion temporaire prive l'élève du droit de suivre effectivement et régulièrement les activités d'apprentissage dans l'année scolaire pendant une période d'au moins un jour de cours et au plus 14 jours consécutifs, selon le cas. § 2. L'autorité scolaire peut, dans des cas exceptionnels, exclure définitivement un élève. Une exclusion définitive est une sanction disciplinaire qui implique que l'élève sanctionné est désinscrit. Cette décision peut faire l'objet d'un recours conformément au règlement de l'académie visé à l'article 58. § 3. Dans l'attente d'une éventuelle exclusion temporaire ou permanente, l'élève peut être suspendu par l'autorité scolaire à titre de mesure conservatoire. Une telle suspension préventive prive l'élève du droit de suivre effectivement et régulièrement les activités d'apprentissage dans l'année scolaire pendant une période d'au maximum 14 jours consécutifs. L'autorité scolaire peut décider, sous réserve d'une justification claire donnée à l'élève et aux personnes intéressées, de prolonger une fois la période initiale d'un maximum de 14 jours consécutifs si, en raison de facteurs externes, l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans ce délai initial. La suspension peut avoir un effet immédiat, auquel cas l'élève et les personnes intéressées en sont informés. Art. 51.Les exclusions temporaires et définitives ne peuvent être effectuées qu'après une procédure garantissant les droits de la défense et appliquant les principes suivants : 1° l'avis préalable des enseignants intéressés est sollicité ;2° l'élève et les personnes intéressées sont informés, par écrit ou par voie électronique, de l'intention d'imposer une mesure disciplinaire ;3° l'élève et les personnes intéressées ont accès au dossier disciplinaire de l'élève, y compris l'avis des enseignants concernés, et sont entendus, et assistés, si besoin, d'une personne de confiance ;4° la sanction disciplinaire est proportionnelle à la gravité des faits ;5° l'élève concerné et, le cas échéant, les personnes intéressées sont informés de la décision prise soit par écrit, soit par voie électronique ;Dans la notification, l'académie fait référence à la possibilité de recours et reprend les dispositions du règlement de l'académie visées à l'article 58 qui s'y rapportent. Section 3. - Elèves à besoins éducatifs spécifiques Art. 52.Un élève en possession d'un rapport tel que visé à l'article 15 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou d'un rapport tel que visé à l'article 294 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire, ou un élève qui est reconnu comme personne handicapée en vertu d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou étrangère, peut suivre un programme adapté individuellement, si le directeur et les enseignants concernés, après consultation de l'élève et des personnes intéressées, motivent que l'élève, malgré des aménagements raisonnables, ne peut réaliser des gains d'apprentissage suffisants dans le programme d'études commun. Un élève avec un programme adapté individuellement, peut déroger à une ou plusieurs des dispositions suivantes : 1° les dispositions relatives au volume des études, visées aux articles 12 à 20 ;2° les dispositions relatives aux finalités et programmes d'études, visées aux articles 5 et 8 ;3° les dispositions relatives aux conditions d'admission, visées aux articles 29, § 2, à 36 ;4° les dispositions relatives à l'évaluation et la validation des études, visées aux articles 59 à 62. Le directeur et les enseignants concernés développent le programme adapté individuellement en concertation avec l'élève et les personnes intéressées, veillent à ce que ce programme soit axé sur le développement de l'élève et prennent les mesures pédagogiques, didactiques et organisationnelles nécessaires. Le directeur et les enseignants concernés peuvent faire appel à des experts externes ou au service d'accompagnement pédagogique. Un programme adapté individuellement dure au maximum une année d'études de plus que le degré concerné auquel l'élève est inscrit. L'élève ne peut pas prolonger le parcours d'apprentissage. Lors que l'élève achève le degré, l'académie délivre une attestation d'apprentissage à l'élève. L'inspection de l'enseignement et l'Agentschap voor Onderwijsdiensten peuvent consulter le programme adapté individuellement auprès de l'académie à tout moment. Art. 53.Un élève en possession d'un rapport motivé tel que visé à l'article 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou d'un rapport tel que visé à l'article 352 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire, ou un élève qui est reconnu comme personne handicapée en vertu d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou étrangère, peut déroger, après consultation du directeur et des enseignants concernés et au sein du programme d'études commun, aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20, ainsi qu'aux dispositions relatives aux évaluations énoncées aux articles 61 et 62. Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par programme d'études commun, les programmes d'études approuvés comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les compétences de base, les qualifications professionnelles et les objectifs finaux spécifiques. Le directeur et les enseignants motivent les dérogations en fonction du gain d'apprentissage en vue de l'obtention de l'attestation de compétences ou de l'attestation de qualification professionnelle. Section 4. - Suivre des cours dans l'enseignement artistique à temps partiel Art. 54.L'élève régulier a payé les droits d'inscription visés aux articles 90 à 92 et est tenu de participer à toutes les activités d'apprentissage et de s'engager à atteindre les finalités fixés, sauf en cas d'absence justifiée par l'autorité scolaire ou sauf en cas de dispense d'un cours. L'académie …

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