{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le jour de comptage pour la programmation est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour de comptage pour la rationalisation est le 1er février de l'année scolaire précédente. Art. 111.§ 1er. Sans préjudice de l'application des conditions particulières d'obtention des traitements prévues à l'article 66 du présent décret, une autorité scolaire obtient un financement ou une subvention pour chacune de ses académies qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° remplir les conditions, visées à l'article 100, ou être agréée conformément à l'article 101 ;2° remplir les conditions de rationalisation et de programmation, visées aux articles 114 à 130 ;3° avoir une politique de participation concernant l'adaptation de l'offre d'enseignement et le fonctionnement de l'académie à son environnement culturel local, en particulier la pratique de l'art amateur. § 2. Une autorité scolaire souhaitant obtenir un financement ou un subventionnement pour une académie ou une partie de celle-ci, présente, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant l'admission au financement ou au subventionnement, une demande auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente, avant le 1er mai 2018, sa demande de financement ou de subventionnement pour la création d'une partie d'une académie qui débute à compter de l'année scolaire 2018-2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend la décision sur l'admission au financement ou au subventionnement. La décision est notifiée soit par écrit, soit par voie électronique à l'autorité scolaire concernée et prend cours au début de l'année scolaire qui suit la demande de financement ou de subventionnement. § 3. Dans une académie agréée provisoirement, l'affectation, la mutation ou la nomination à titre définitif de membres du personnel n'est pas possible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une autorité scolaire perd le financement ou le subventionnement de son académie ou d'une partie de celle-ci si les conditions énoncées à l'article 111 ne sont plus remplies</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, pour une académie financée ou subventionnée ou une partie de celle-ci, les conditions, prévues à l'article 100 ou, en cas d'agrément provisoire, à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret, ne sont plus remplies, le Gouvernement flamand peut, après application de l'article 41 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement : 1° supprimer l'agrément : l'académie ou une partie de celle-ci perd le financement ou le subventionnement dès que le Gouvernement flamand supprime l'agrément ;2° retenir, en tout ou en partie, le financement ou le subventionnement si l'autorité scolaire peut démontrer que les conditions, visées à l'article 100 ou, en cas d'agrément provisoire, à l'article 100, 1°, 2°, 3°, 7° et 10° du présent décret, seront à nouveau remplies dans un délai convenu avec le Gouvernement flamand. Sous-section 2. - Conditions de programmation pour de nouvelles académies, domaines et subdivisions structurelles Art. 114.§ 1er. Une nouvelle académie, créée à partir du 1er septembre 2018, organise, à la fin de sa période de programmation, toutes les subdivisions structurelles d'au moins le domaine musique ou arts plastiques et audiovisuels, à l'exception des orientations d'études de courte durée Au lieu du premier degré d'un domaine, une nouvelle académie peut créer la subdivision structurelle formation initiale transversale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouvelle académie doit avoir pleinement développé l'offre minimale visée à l'alinéa 1er au plus tard la douzième année scolaire suivant sa fondation. Dans ce contexte, elle peut créer simultanément les subdivisions structurelles d'un domaine, à condition qu'elle crée chaque subdivision structurelle, année d'études par année d'études.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, elle peut établir les subdivisions structurelles du premier degré dans une période de temps donnée. § 2. Une nouvelle académie est admise à partir du 1er septembre au régime de financement ou de subventionnement si elle remplit les conditions suivantes au 1er octobre de l'année de création : 1° organiser au moins la première année d'études du deuxième degré dans les domaines qu'elle a créés ;2° atteindre les normes de programmation pour les domaines qu'elle a créés, tels que visés aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années d'études créées des subdivisions structurelles en cours de création, dans le parcours ayant le plus grand nombre d'années d'études, tel que visé à l'article 70 ;3° être située dans une commune où, au cours de l'année scolaire précédant l'année de création, les formations créées n'étaient pas organisées. § 3. Pour un financement ou subventionnement ultérieur, la nouvelle académie doit atteindre, pendant les onze années scolaires suivant l'année de sa création, chaque fois au jour de comptage de l'année scolaire en cours, les normes de programmation des domaines qu'elle a créés, visés aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années d'études créées des subdivisions structurelles en cours de création, dans le parcours ayant le plus grand nombre d'années d'études, visé à l'article 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si tel n'est pas le cas, l'académie ne sera plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire, à moins que l'académie n'ait satisfait aux normes de programmation le jour de comptage précédent. § 4. A partir de la treizième année d'existence, les normes de rationalisation sont d'application. Art. 115.§ 1er. Une académie peut créer des domaines à partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement. A cette fin, l'académie doit atteindre les normes de rationalisation visées à l'article 126, dans tous ses domaines déjà créés au jour du comptage de l'année scolaire précédant la création du nouveau domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La programmation d'un nouveau domaine comprend la création des subdivisions structurelles des premier et deuxième degrés au moins. Au lieu du premier degré du domaine, une académie peut mettre en place une subdivision structurelle d'une formation d'initiation transversale ou mettre en place à la fois le premier degré d'un domaine et la formation d'initiation transversale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouvelle académie doit avoir pleinement développé ce domaine au plus tard la sixième année scolaire suivant sa fondation. Dans ce contexte, elle peut créer simultanément les subdivisions structurelles d'un domaine, à condition qu'elle crée chaque subdivision structurelle, année d'études par année d'études. Toutefois, elle peut créer les subdivisions structurelles du premier degré dans une période de temps donnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er septembre, un nouveau domaine dans une académie peut être admis au régime de financement ou de subventionnement si ce domaine atteint au jour de comptage de l'année de sa création, les normes de programmation, visées aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années d'études créées des subdivisions structurelles en cours de création, dans le parcours comptant le plus d'années d'études au sens de l'article 70. § 2. Pour un financement ou subventionnement ultérieur, le nouveau domaine doit, pendant les cinq années scolaires suivant l'année de sa création, atteindre, chaque fois au jour de comptage de l'année scolaire en cours, les normes de programmation, visées aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années d'études créées des subdivisions structurelles en cours de création, dans le parcours comptant le plus grand nombre d'années d'études, visé à l'article 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la norme de programmation n'est pas atteinte, le domaine de l'académie ne sera plus financé ou subventionné à partir du 1er septembre de la même année scolaire, à moins que le domaine n'ait atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent. § 3. A partir de la septième année d'existence du domaine nouvellement créé, la norme de rationalisation est d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par la création d'une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 2 et à l'article 117, on entend : 1° l'extension vers une nouvelle implantation d'une subdivision structurelle que l'académie organise déjà dans une ou plusieurs implantations ;2° la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation existante ou nouvelle. La création d'une subdivision structurelle se fait année d'études par année d'études. Toutefois, les années d'études des subdivisions structurelles du premier degré peuvent être créées dans une période de temps donnée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement, une académie peut créer une subdivision structurelle aux conditions suivantes : 1° atteindre les normes de rationalisation pour tous ses domaines et subdivisions structurelles au 1er février de l'année scolaire avant la programmation de la nouvelle subdivision structurelle.2° organiser le domaine dans lequel la subdivision structurelle est créée dans l'année de création de la subdivision structurelle ou avoir commencé la création au cours de l'année scolaire précédente;3° remplir pour la subdivision structurelle créée au jour de comptage de l'année de création, la norme de programmation, proportionnellement au nombre d'années d'études créées dans le parcours comptant le plus grand nombre d'années d'études, tel que visé à l'article 70. § 2. Pendant la période de création, la norme de programmation doit être atteinte chaque fois proportionnellement au nombre d'années d'études créées La dernière année scolaire dans laquelle la norme de programmation doit être atteinte au jour de comptage est celle dans laquelle l'année supérieure de la subdivision structurelle secondaire est organisée pour la première fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la norme de programmation n'est pas atteinte, la subdivision structurelle ne sera plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire, à moins que la subdivision structurelle n'ait atteint la norme de programmation au jour de comptage précédent. § 3. Les normes de rationalisation s'appliquent à partir de l'année scolaire suivant la dernière année scolaire de la programmation. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux subdivisions structurelles de spécialisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une académie peut créer une subdivision structurelle de spécialisation à partir de la deuxième année scolaire de son admission au régime de financement ou de subventionnement, aux conditions suivantes : 1° atteindre les normes de rationalisation pour tous ses domaines et subdivisions structurelles au 1er février de l'année scolaire avant la programmation de la nouvelle subdivision structurelle ;2° organiser le domaine dans lequel la subdivision structurelle de spécialisation est créée ou avoir commencé sa création dans l'année scolaire précédente ;3° organiser la subdivision structurelle quatrième degré dans le même domaine dans lequel la subdivision structurelle de spécialisation est créée ou avoir commencé sa création dans l'année scolaire précédente. Sous-section 3. - Normes de programmation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations Art. 119.Les normes de programmation pour les domaines des académies, situées en tout ou en partie en Région flamande sont : 1° domaine arts plastiques et audiovisuels 300 ;2° domaine danse : 30 ;3° domaine arts de la parole-théâtre 80 ;4° domaine musique 300</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les normes de programmation pour les domaines des académies, situées uniquement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont les suivantes : 1° domaine arts plastiques et audiovisuels 120 ;2° domaine danse : 12 ;3° domaine arts de la parole-théâtre 32 ;4° domaine musique 120</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Les normes de programmation pour les subdivisions structurelles dans une implantation située en Région flamande dans une commune densément peuplée sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">norme de programmation premier degré formation d'initiation transversale 15 norme de programmation premier degré arts plastiques et audiovisuels 14 deuxième degré arts plastiques et audiovisuels 21 troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes 21 troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes 21 quatrième degré arts plastiques et audiovisuels 42 spécialisation en arts plastiques et audiovisuels. non applicable culture plastique et audiovisuelle 24 norme de programmation premier degré danse 8 deuxième degré danse 12 troisième degré danse 12 quatrième degré danse 12 spécialisation danse. non applicable culture de la danse 24 norme de programmation premier degré arts de la parole-théâtre 15 deuxième degré arts de la parole-théâtre 21 troisième degré arts de la parole-théâtre 11 quatrième degré arts de la parole-théâtre 4 spécialisation en arts de la parole-théâtre non applicable arts de la parole-culture théâtrale 24 écrivain 9 norme de programmation premier degré musique 15 deuxième degré musique pour jeunes 11 deuxième degré musique pour adultes 11 troisième degré musique 8 quatrième degré musique 3 spécialisation musique non applicable culture musicale 24 histoire de la musique 24</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les normes de programmation pour les subdivisions structurelles dans une implantation située en Région flamande dans une commune faiblement peuplée ou située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont norme de programmation premier degré formation d'initiation transversale 11 norme de programmation premier degré arts plastiques et audiovisuels 10 deuxième degré arts plastiques et audiovisuels 15 troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes 15 troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes 15 quatrième degré arts plastiques et audiovisuels 29 spécialisation en arts plastiques et audiovisuels. non applicable culture plastique et audiovisuelle 17 norme de programmation premier degré danse 6 deuxième degré danse 8 troisième degré danse 8 quatrième degré danse 8 spécialisation danse. non applicable culture de la danse 17 norme de programmation premier degré arts de la parole-théâtre 11 deuxième degré arts de la parole-théâtre 15 troisième degré arts de la parole-théâtre 7 quatrième degré arts de la parole-théâtre 3 spécialisation en arts de la parole-théâtre non applicable arts de la parole-culture théâtrale 8 écrivain 6 norme de programmation premier degré musique 11 deuxième degré musique pour jeunes 7 deuxième degré musique pour adultes 7 troisième degré musique 5 quatrième degré musique 2 spécialisation en musique non applicable culture musicale 17 histoire de la musique 17</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Les normes de programmation visées aux articles 121 et 122, ne sont pas d'application aux implantations spéciales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations Art. 124.§ 1er. Après sa création, une académie reste éligible à un financement si chacun des domaines qu'elle organise répond à la norme de rationalisation visée à l'article 126.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être éligible au financement ou à la subvention après sa création, un domaine doit répondre aux normes de rationalisation énoncées à l'article 126. § 2. Pour être éligible au financement ou à la subvention après sa création, une subdivision structurelle dans une implantation doit, selon sa situation géographique, répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une subdivision structurelle dans une implantation répond aux normes de rationalisation si le nombre total d'élèves dans cette subdivision structurelle sur l'ensemble des lieux d'implantation où elle est organisée par l'académie est supérieur ou égal à (X x a)+(y x b), où : 1° x : la norme de rationalisation, visée à l'article 127 ;2° y : la norme de rationalisation, visée à l'article 128 ;3° a : le nombre d'implantations dans des régions densément peuplées où la subdivision structurelle est organisée ;4° b : le nombre d'implantations dans des régions faiblement peuplées où la subdivision structurelle est organisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les académies, domaines et subdivisions structurelles dans des implantations qui, au jour de comptage, ne répondent pas aux normes de rationalisation qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent : 1° l'académie dans son ensemble répondait aux normes de rationalisation qui lui sont applicables ;2° tous les domaines et toutes les subdivisions structurelles dans les implantations répondaient aux normes de rationalisation qui leur sont applicables. Sous-section 5. - Normes de rationalisation pour les académies, domaines et subdivisions structurelles dans les implantations Art. 126.§ 1er. Les normes de rationalisation pour les domaines des académies, situées en tout ou en partie, en Région flamande sont : 1° domaine arts plastiques et audiovisuels 150 ;2° domaine danse : 15 ;3° domaine arts de la parole-théâtre : 40 ;4° domaine musique : 150. § 2. Les normes de rationalisation pour les domaines des académies, situées uniquement en Région de Bruxelles-Capitale sont : 1° domaine arts plastiques et audiovisuels : 60 ;2° domaine danse : 6 ;3° domaine arts de la parole-théâtre : 16 ;4° domaine musique : 60</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Les normes de rationalisation pour les subdivisions structurelles dans une implantation, située en Région flamande, dans une commune densément peuplée sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">norme de rationalisation premier degré formation d'initiation transversale 15 norme de rationalisation premier degré arts plastiques et audiovisuels 14 deuxième degré arts plastiques et audiovisuels 14 troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes 14 troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes 14 quatrième degré arts plastiques et audiovisuels 14 culture plastique et audiovisuelle 8 norme de rationalisation premier degré danse 8 deuxième degré danse 8 troisième degré danse 8 quatrième degré danse 8 culture de la danse 8 norme de rationalisation premier degré arts de la parole-théâtre 15 deuxième degré arts de la parole-théâtre 14 troisième degré arts de la parole-théâtre 7 quatrième degré arts de la parole-théâtre 3 arts de la parole-culture théâtrale 8 écrivain 3 norme de rationalisation premier degré musique 15 deuxième degré musique pour jeunes 7 deuxième degré musique pour adultes 7 troisième degré musique 5 quatrième degré musique 2 culture musicale 8 histoire de la musique 8</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les normes de rationalisation pour les subdivisions structurelles dans une implantation, située en Région flamande, dans une commune faiblement peuplée ou en Région de Bruxelles-Capitale sont norme de rationalisation premier degré formation d'initiation transversale 11 norme de rationalisation premier degré arts plastiques et audiovisuels 10 deuxième degré arts plastiques et audiovisuels 10 troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour jeunes 10 troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes 10 quatrième degré arts plastiques et audiovisuels 10 culture plastique et audiovisuelle 6 norme de rationalisation premier degré danse 6 deuxième degré danse 6 troisième degré danse 6 quatrième degré danse 6 culture de la danse 6 norme de rationalisation premier degré arts de la parole-théâtre 11 deuxième degré arts de la parole-théâtre 10 troisième degré arts de la parole-théâtre 5 quatrième degré arts de la parole-théâtre 2 arts de la parole-culture théâtrale 6 écrivain 2 norme de rationalisation premier degré musique 11 deuxième degré musique pour jeunes 5 deuxième degré musique pour adultes 5 troisième degré musique 4 quatrième degré musique 1 culture musicale 6 histoire de la musique 6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les normes de rationalisation, visées aux articles 127 et 128, ne sont pas d'application : 1° aux implantations spéciales ;2° à une subdivision structurelle danse située dans une implantation à plus de 15 km d'une implantation où une subdivision structurelle danse est organisée ;3° aux subdivisions structurelles de spécialisation ;4° aux académies d'enseignement artistique à temps partiel dont l'implantation principale est située dans la commune de Fourons. Section 4. - Acquisition et maintien de la compétence d'enseignement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les subdivisions structurelles pour lesquelles elle remplit les conditions visées au présent chapitre, une académie ne peut organiser que les clusters d'options, les clusters d'instruments de musique, une option unique ou un instrument de musique unique pour lesquels elle a obtenu la compétence d'enseignement. § 2. Toute autorité scolaire peut demander la compétence d'enseignement auprès du Gouvernement flamand Les autorités scolaires qui reçoivent en transfert des subdivisions structurelles provenant d'une autre autorité scolaire et qui n'ont pas la compétence d'enseignement pour certains clusters d'options, un cluster d'instruments de musique, une option unique ou un instrument de musique unique doivent s'adresser au Gouvernement flamand pour obtenir la compétence d'enseignement à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut refuser ou octroyer la compétence sollicitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande et de décision relative à l'octroi de la compétence d'enseignement. Pour ce faire, il tient compte des éléments suivants : 1° l'offre de formation déjà existante dans l'académie ;2° la mesure dans laquelle l'académie dispose d'une infrastructure et de moyens didactiques adaptés ;3° les options et instruments de musique uniques et leur distribution rationnelle. Avant de prendre une décision telle que visée à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand demande l'avis du Vlaamse Onderwijsraad et de l'inspection de l'enseignement. § 3. Une académie qui, pendant deux années scolaires consécutives, n'a organisé aucune option parmi les clusters d'options, aucun instrument de musique parmi les clusters d'instruments de musique, aucune option unique ou aucun instrument de musique unique, perd la compétence d'enseignement pour ce cluster d'options, cluster d'instruments de musique, option unique ou cet instrument de musique unique à partir de l'année scolaire suivante. Section 5. - Transfert, fusion, déménagement et hébergement temporaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une autorité scolaire peut transférer une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation à une autre académie, pourvu que le transfert ne compromette pas la continuité des études de l'élève au degré suivant Le transfert s'effectue en une seule opération et produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire avant le 1er mars.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire signale avant le 1er mai 2018 un transfert qui prend cours au 1er septembre 2018. § 2. Tout transfert fait l'objet de négociations au sein du comité local tant de l'autorité scolaire procédant au transfert que de l'autorité scolaire d'accueil. § 3. Pour le subventionnement ou le financement, le transfert de la subdivision structurelle visée au paragraphe 1er est réputé avoir eu lieu le jour du 1er février précédant la prise d'effet du transfert. Art. 132.Une autorité scolaire peut reprendre une académie d'une autre autorité scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La reprise produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire avant le 1er mars.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire signale avant le 1er mai 2018 une reprise qui prend cours le 1er septembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute reprise fait l'objet de négociations au sein du comité local tant de l'autorité scolaire procédant au transfert que de l'autorité scolaire d'accueil. Art. 133.§ 1er. Une fusion d'académies produit ses effets le jour du 1er septembre suivant la notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Cette notification doit se faire avant le 1er mars.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité scolaire signale avant le 1er mai 2018 une fusion qui prend cours le 1er septembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une académie née d'une fusion, n'est pas considérée comme une création. Les normes de programmation ne sont pas d'application. Les clusters d'options, les clusters d'instruments de musique, l'option unique ou l'instrument de musique unique pour lesquels une compétence d'enseignement a déjà été acquise, ne doivent pas faire l'objet d'une demande de compétence d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fusion s'effectue par l'un des regroupements suivants : 1° par le regroupement en une académie de deux ou plusieurs académies qui sont supprimées simultanément ;2° par le regroupement de deux ou plusieurs académies, où une des académies continue à exister en absorbant l'autre. § 2. Chaque fusion fait l'objet de négociations au sein du comité local de toutes les académies concernées. § 3. Pour le subventionnement ou le financement, la fusion visée au paragraphe 1er est réputée avoir eu lieu le jour du 1er février précédant la prise d'effet du transfert. Art. 134.Une académie ou une implantation peut changer définitivement d'adresse, ce qui permet à tous les élèves de déménager à la nouvelle adresse au même moment. En cas de déménagement d'une académie entière ou d'une implantation entière, les normes de programmation ne s'appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une partie seulement des élèves est transférée au nouveau site, il s'agit de la création d'une implantation, c'est-à-dire d'une programmation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'occupation des bâtiments implantés dans un nouveau lieu à la suite du déménagement d'une académie ou d'une partie d'une académie doit être notifiée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten au plus tard au moment de la mise en service. Art. 135.Pour des raisons exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut autoriser l'hébergement des élèves dans des bâtiments en dehors de l'implantation existante. Les normes de programmation et de rationalisation ne sont pas d'application dans ce cas pour la durée de cet hébergement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la durée de l'hébergement. CHAPITRE 8. - Des initiatives locales de coopération entre académies et écoles fondamentaleso u secondaires ou institutions d'enseignement supérieur Section 1re. - Objectifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année scolaire 2019-2020, des initiatives locales de coopération peuvent être organisées entre les académies et les écoles fondamentales ou secondaires ou les institutions d'enseignement supérieur. Ces initiatives locales de coopération réalisent les objectifs suivants : 1° renforcer la conscience et l'expression culturelles des élèves concernés de l'enseignement fondamental ou secondaire ;2° renforcer la conscience et l'expression culturelles des étudiants de l'enseignement supérieur en vue de leurs activités professionnelles ultérieures ;3° créer un réseau de partage d'expériences durable entre les enseignants de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement artistique à temps partiel pour l'organisation d'activités d'apprentissage culturelles ;4° diriger vers l'enseignement artistique à temps partiel, les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui font preuve d'un intérêt et d'un talent pour l'art, plus particulièrement les élèves des écoles à majorité d'élèves répondant aux caractéristiques d'élèves visées à l'article 78, § 1er, 1° du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental et aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire Au cours de l'année scolaire 2022-2023, les initiatives locales de coopération lancées au cours de l'année scolaire 2019-2020 seront évaluées en vue d'ajustements éventuels. Il sera examiné si la durée des initiatives locales de coopération et les autres conditions organisationnelles, la procédure de demande et d'attribution et l'octroi des aides contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er. Section 2. - Conditions d'organisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Au moins une académie et une école fondamentale ou secondaire ou une institution d'enseignement supérieur participent à une initiative locale de coopération</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de ces partenaires, d'autres partenaires extérieurs qu'ils jugent pertinents pour la réalisation des objectifs peuvent être associés à l'initiative de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités scolaires de toutes les académies, écoles et institutions d'enseignement supérieur concluent un accord de coopération contenant les éléments suivants : 1° le planning des activités d'apprentissage ;2° les responsabilités mutuelles des écoles et/ou institutions d'enseignement supérieur et académies participantes pour la coordination générale et la mise à disposition de personnels, d'infrastructures scolaires, de moyens didactiques, de matériel et de transport ;3° en cas de coopération avec d'autres partenaires extérieurs tels que visés à l'alinéa 1er, la manière dont la coopération est structurée. Une initiative locale de coopération dure trois années scolaires. Art. 138.L'initiative locale de coopération utilise l'enveloppe de points et le budget de fonctionnement, visés aux articles 139 à 141, pour l'organisation et la coordination d'activités d'apprentissage culturelles pour les élèves participants de l'école fondamentale ou secondaire ou de l'institution d'enseignement supérieur.A cette fin, l'autorité scolaire de l'académie organise des emplois temporaires dans la fonction d'enseignant afin de remplir la mission, visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les initiatives de coopération avec l'enseignement fondamental ou secondaire, les activités d'apprentissage ont lieu pendant les cours de l'enseignement fondamental, comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande sur la base de l'article 48 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 12 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Section 3. - Soutien</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, le Gouvernement flamand attribue une enveloppe de points et un budget de fonctionnement à une académie organisant une initiative locale de coopération approuvée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, un volume total de 2938 points et 100.333 euros de moyens de fonctionnement sont mis à disposition pour les initiatives locales de coopération approuvées par le Gouvernement flamand. § 2. Pour l'année scolaire 2020-2021, ce volume maximal est de 6303 points et 200.667 euros de moyens de fonctionnement. § 3. Pour l'année scolaire 2021-2022, ce volume maximal est de 9686 points et 301.000 euros de moyens de fonctionnement. § 4. A partir de l'année budgétaire 2022-2023, le volume total de points est calculé au moyen de la formule suivante : P(X/X+1) = P(X-1/X) x y, où : 1° P(X/X+1) = le volume total de points pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire au cours de laquelle il est affecté ;2° P(X-1/X) = le volume total de points pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire précédente ;3° y = A/B, où : a) A : l'encadrement pour l'enseignement artistique à temps partiel pendant l'année scolaire -(X-1/X);b) B : l'encadrement pour l'enseignement artistique à temps partiel pendant l'année scolaire -(X-2/X-1) Dans chaque cas, l'encadrement est calculé conformément aux articles 68 à 75. § 5. A partir de l'année budgétaire 2022-2023, le volume global de moyens de fonctionnement est calculé au moyen de la formule suivante : W(X/X+1) = W(X-1/X) x z, où : 1° W(X/X+1) : le volume global de moyens de fonctionnement pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire au cours de laquelle ils sont affectés ;2° W(X-1/X) : le volume global de moyens de fonctionnement pour les initiatives locales de coopération pendant l'année scolaire précédente ;3° z = A/B, où : A : les moyens de fonctionnement pour l'enseignement artistique à temps partiel qui sont calculés pour l'année scolaire (X-1/X) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B : les moyens de fonctionnement pour l'enseignement artistique à temps partiel pendant l'année scolaire (X-2/X-1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans chaque cas, les moyens de fonctionnement sont calculés conformément aux articles 83 à 84.</p>\n<p class=\"lf-p\">La totalité du volume de points est calculée conformément à l'article 140, § 4. Art. 141.§ 1er. Le volume de points par initiative de coopération est déterminé en multipliant le nombre d'élèves participants aux activités d'apprentissage par 0,6682.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget de fonctionnement par initiative de coopération est calculé en multipliant le nombre d'élèves participants par 20,8 euros. § 2. Le volume maximal de points par initiative de coopération est de 35 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget de fonctionnement maximal par initiative de coopération est de 1.059 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volume global de moyens de fonctionnement est calculé conformément à l'article 140, § 5. Art. 142.Le Gouvernement flamand détermine les pondérations sur la base desquelles les emplois dans la fonction d'enseignant sont organisés. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement flamand établit la pondération suivant l'échelle de traitement. Art. 143.Le membre du personnel est toujours désigné comme membre du personnel temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette réaffectation, remise au travail ou mise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité. La mise au travail est considérée comme une remise au travail ; 2° l'autorité scolaire n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux dispositions du décret 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des principes selon lesquels un membre du personnel est nommé à l'académie où l'emploi est réglementairement organisé, les membres du personnel visés à l'article 143 peuvent être occupés dans les écoles qui participent à l'initiative locale de coopération Les principes suivants doivent être respectés à cet égard : 1° le membre du personnel est toujours désigné à l'académie où l'emploi est réglementairement organisé ;2° la distance entre l'implantation principale de l'académie d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km.Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ; 3° la situation statutaire du membre du personnel telle qu'elle est déterminée conformément au présent décret est toujours prise en compte. Les dispositions relatives à l'employabilité visées aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application de l'article 20 du décret 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, formalisées dans l'accord, l'arrêté ou le document établissant la désignation, ainsi que dans la description de fonction. Art. 145.La demande de soutien au titre de l'initiative locale de coopération doit être présentée au plus tard le 1er mars de l'année calendaire précédant le début de l'année scolaire au cours de laquelle la coopération commence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande et d'attribution en tenant compte des objectifs et conditions organisationnelles, visées aux articles 136 à 138.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les initiatives locales de coopération rendent compte de la manière dont le soutien est utilisé. Le Gouvernement flamand se limite à demander un rapport de synthèse annuel et un audit financier aléatoire à la fin de la coopération. Section 4. - Gestion de la qualité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les initiatives locales de coopération permettent un contrôle par l'inspection de l'enseignement, comme le prévoit le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. CHAPITRE 9. - Bonne administration Art. 147.Une autorité scolaire peut fournir des informations sur sa propre offre d'éducation et d'enseignement, mais ne peut pas poser des actes de concurrence déloyale. Art. 148.Toute propagande politique est interdite dans l'académie et aucune activité politique ne peut y être organisée Par dérogation à l'alinéa 1er, des activités politiques sont admises dans l'académie en dehors des périodes dans lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours avant les élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux paragraphes 1 et 2, on entend par activités politiques : toutes les activités qui sont organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les positions et les comportements ne sont pas contraires à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec la charge d'enseignement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une autorité scolaire autorisant le sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que : 1° les moyens didactiques fournis par l'autorité scolaire ne portent pas les communications précitées ;2° les activités restent libres des communications précitées, à moins que ces communications n'attirent simplement l'attention sur le fait que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou a été effectuée en-dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée ;3° le sponsoring et les communications précitées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de l'académie ;4° le sponsoring et les communications visées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'académie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les questions relatives à l'application des principes du présent chapitre et les plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être soumises par toute partie intéressée à la « Commissie Zorgvuldig Bestuur » (Commission de bonne administration), visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et d'entrée en vigueur Section 1re. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les élèves, inscrits dans la même académie ou dans une autre académie pendant l'année scolaire 2017-2018 et qui se réinscrivent pendant l'année scolaire 2018-2019, sont inscrits dans le domaine, le degré, l'année d'études et la formation qui, dans la nouvelle structure, correspondent à la même année d'études ou à l'année d'études suivante de la formation dans le degré et l'orientation d'études dans la structure existant avant le 1er septembre 2018, selon qu'ils ont ou non réussi ou non Le Gouvernement flamand détermine les formations de la nouvelle structure qui correspondent aux formations de l'ancienne structure. Art. 153.Par dérogation à l'article 69, une académie a droit, pour l'année scolaire 2018-2019, pour les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés, au nombre de périodes de cours calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui était d'application au degré primaire et secondaire dans l'année scolaire 2017-2018 et au nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 69, une académie a droit, pour l'année scolaire 2018-2019, pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée, au nombre de périodes d'études calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui était d'application au degré supérieur et de spécialisation dans l'année scolaire 2017-2018 et au nombre d'élèves admissibles à un financement dans ces degrés au 1er février 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'encadrement accordé en vertu des alinéas 1er et 2, peut être affecté conformément aux dispositions des articles 76, 77, alinéa 2 et 78. Art. 154.Pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, des périodes d'études additionnelles sont accordées aux académies qui remplissent les conditions prévues à l'article 155.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul des périodes d'études additionnelles, le Gouvernement flamand détermine quelles formations dans la nouvelle structure correspondent à partir du 1er septembre 2018 avec quelles formations dans l'ancienne structure existant avant le 1er septembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois organisés sur la base des périodes de cours additionnelles visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'année scolaire 2019-2020, 783 périodes d'études additionnelles sont disponibles pour l'ensemble des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés, figurant ci-dessous comme « L », et 775 périodes d'études additionnelles pour l'ensemble des subdivisions structurelles du quatrième degré et des orientations d'études de courte durée, figurant ci-dessous comme « H ». § 2. Les périodes d'études additionnelles pour l'année scolaire 2019-2020 sont accordées aux académies qui remplissent les conditions suivantes : 1° pour l'ensemble des subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés : A - B &gt; 0 périodes de cours, où : 1) A : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré primaire et secondaire dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;2) B : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019 ;2° pour l'ensemble des subdivisions structurelles du quatrième degré et des orientations d'études de courte durée : C- D &gt; 0 périodes de cours, où : 1) C : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré supérieur et de spécialisation dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;2) D : le nombre de périodes de cours pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019. § 3 Une académie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2, 1°, pour les premier, deuxième et troisième degrés a droit à Z périodes de cours pour l'année scolaire 2019-2020. Z est calculé suivant la formule : Z = q x w, où : 1° q : A - B, où : a) A : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré primaire et secondaire dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;b) B : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019 ;2° w = L/y, où : y : la somme des résultats de A - B pour toutes les académies pour lesquelles A - B &gt; 0, où : 1) A : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré primaire et secondaire dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;2) B : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les premier, deuxième et troisième degrés calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019 ;3° Z est égal à q, si Z est supérieur à q. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une académie qui remplit les conditions énoncées au § 2, 2°, a droit à Z périodes de cours pour l'année scolaire 2019-2020. Z est calculé suivant la formule : Z = q x w, où : 1° q = C - D, où : a) C : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré supérieur et de spécialisation dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;b) D : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019 ;2° où w= H/y, où : y : la somme des résultats de C - D pour toutes les académies pour lesquelles C - D &gt; 0, où : 1) C : le nombre de périodes de cours de l'académie concernée pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à la réglementation sur l'encadrement qui s'appliquait au degré supérieur et de spécialisation dans l'année scolaire 2017-2018, et le nombre d'élèves admissibles au financement dans ces degrés au 1er février 2019 ;2) D : le nombre de périodes de cours pour les subdivisions structurelles du quatrième degré et les orientations d'études de courte durée calculé conformément à l'article 69 au 1er février 2019 ;3° Z est égal à q, si Z est supérieur à q. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une académie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 a droit pour l'année scolaire 2020-2021 à 50/100 de Z périodes de cours, dont le calcul se fait conformément au paragraphes 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une académie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2, a droit à Z périodes de cours pour l'année scolaire 2021-2022 à 7/100 de Z périodes de cours, dont le calcul se fait conformément aux paragraphes 3 et 4. § 6. Les résultats des calculs, visés aux paragraphes 3, 4 et 5, sont arrondis au nombre entier supérieur si la première décimale est supérieure à quatre, et au nombre entier inférieur si la première décimale est inférieure ou égale à quatre. Art. 156.Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut organiser une subdivision structurelle culture plastique et audiovisuelle dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en arts plastiques au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre, le cas échéant, aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une académie peut organiser une subdivision structurelle culture de la danse dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en danse au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre, le cas échéant, aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une autorité scolaire peut organiser une subdivision structurelle arts de la parole-culture théâtrale dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en arts de la parole au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, une autorité scolaire peut organiser les subdivisions structurelles histoire de la musique et culture musicale dans une de ses implantations où elle organisait le degré supérieur en histoire de la musique au 31 août 2018. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 117, 121 et 122, l'autorité scolaire d'une académie organisant le domaine arts plastiques et audiovisuels sans les premier, deuxième et troisième degrés peut organiser la subdivision structurelle du troisième degré pour adultes. Cette subdivision structurelle doit répondre aux normes de rationalisation prévues à l'article 127 ou 128.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">Les programmations commencées avant le 31 août 2018 restent soumises aux conditions de programmation alors en vigueur</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les projets temporaires « réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle » seront prolongés jusqu'au 31 août 2019 aux mêmes conditions que celles mentionnées à l'article II.54 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. § 2. Les projets temporaires mentionnés à l'article II.55, 3° et 10° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement sont prolongés jusqu'au 31 août 2019 à des conditions inchangées. § 3. Les projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou issus de l'immigration que l'inspection de l'enseignement évalue favorablement dans son évaluation finale sont prolongés jusqu'au 31 août 2019 aux mêmes conditions que celles mentionnées aux articles IV.46 à IV.51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. Section 2. - Dispositions abrogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles II.1 à II.60 de la partie II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, à l'exception de l'article II.54 sont abrogés L'article II.54 et les articles IV.46 à IV.51 du même arrêté sont abrogés au 31 août 2019. Art. 160.Les arrêtés d'exécution en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par leur auteur. Section 3. - Dispositions modificatives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, les mots « l'enseignement artistique à temps partiel » sont abrogés. Section 4. - Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des dispositions mentionnées aux articles 97 à 135 qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge Les dispositions, visées aux articles 10 à 25, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, dans la mesure où tel est nécessaire pour l'application des articles 97 à 135.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 9 mars 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS (ANNEXES) au décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ANNEXE 1re Indicatif Nom Commune fusionnée BKANDERLECHT Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs Anderlecht BKANTWERPENKASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs Antwerpen BKARENDONK Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Arendonk BKBERCHEM Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem &amp; Instituut Roger Avermaete Antwerpen BKDENDERMONDE Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Dendermonde BKEEKLO Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Eeklo BKETTERBEEK Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap (RHOK) Etterbeek BKGENTSABK Academie voor Beeldende Kunst Gent BKGENTSINTLUCAS Sint-Lucasacademie Gent BKHERENTALS Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals BKHOBOKEN Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Antwerpen BKHOOGSTRATEN Instituut voor Kreatieve Opvoeding Hoogstraten BKMECHELENIKA Instituut voor Kunst en Ambacht van het Gemeenschapsonderwijs Mechelen BKMOL Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten Mol BKSCHAARBEEK Sint-Lukasacademie Schaarbeek Vu pour être annexé au décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS ANNEXE 2 Indicatif Nom Avantage Bruxelles en périodes de cours/périodes-professeur (2016-2017) BKANDERLECHT Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs 12 BKETTERBEEK Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap (RHOK) 12 BKSCHAARBEEK Sint-Lukasacademie 3 MANDERLECHT Muziekacademie Anderlecht 91 MBRUSSEL Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 87 METTERBEEK Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs Etterbeek 46 MJETTE Jetse Academie Muziek - Woord - Dans 45 MSCHAARBEEKMAGO Muziekacademie Schaarbeek J. H. Fiocco 82 MSINTAGATHABERCHEM Academie Voor Muziek En Woord Sint-Agatha-Berchem 115 MSINTLAMBRECHTSWOLUWE Gemeentelijke academie voor muziek en woord Sint-Lambrechts-Woluwe 96 MSINTPIETERSWOLUWE Gemeentelijke muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe 72 Vu pour être annexé au décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1439 - N° 1 Amendements : 1439 - N° 2 Rapport : 1439 - N° 3 Amendements proposés après introduction du rapport : 1439 - N° 4 Texte adopté en séance plénière : 1439 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 février 2018.</p></div>", "next": 0}