📄 Texte de loi
7 JUIN 2002. - Loi portant assentiment au Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Protocoles 1er, 2 et 3 et l'Acte final, faits à Nice le 26 février 2001 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Consitution. Art. 2.Le Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, les Protocoles 1er, 2 et 3 et l'Acte final, faits à Nice le 26 février 2001, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle sont revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002 Sénat Documents.- Projet de loi déposé le 13 décembre 2001, n° 2-985/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-985/2.
Annales parlementaires - Discussion, séance du 7 mars 2002. - Vote, séance du van 7 mars 2002.
Session 2001-2002 Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1679/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 50-1679/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1679/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars 2002. - Vote, séance du 28 mars 2002. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 25 avril 2002 (Moniteur belge du 14 mai 2002, Ed.2), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 28 juin 2002 (Moniteur belge du 1er août 2002), le Décret de la Communauté germanophone du 24 juin 2002 (Moniteur belge du 7 novembre 2002, Ed. 2), le Décret de la Région wallonne du 30 mai 2002 (Moniteur belge du 8 juin 2002), l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 (Moniteur belge du 27 août 2002), l'Ordonnance de la Commission communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 27 août 2002).
TRAITE DE NICE MODIFIANT LE TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE, LES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LA PRESIDENTE DE L'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, RAPPELANT l'importance historique de la fin de la division du continent européen, SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam en vue de préparer les institutions de l'Union européenne à fonctionner dans une Union élargie, DETERMINES à aller de l'avant, sur cette base, avec les négociations d'adhésion afin d'arriver à une conclusion avec succès, conformément à la procédure prévue par le traité sur l'Union européenne, SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : M. Louis MICHEL, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK : M. Mogens LYKKETOFT, Ministre des Affaires étrangères, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : M. Joseph FISCHER, Ministre fédéral des Affaires étrangères et vice-chancelier, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE : M. Georgios PAPANDREOU, Ministre des Affaires étrangères, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE : M. Josep PIQUE I CAMPS, Ministre des Affaires étrangères, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE : M. Hubert VEDRINE, Ministre des Affaires étrangères, LA PRESIDENTE DE L'IRLANDE : M. Brian COWEN, Ministre des Affaires étrangères, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : M. Lamberto DINI, Ministre des affaires étrangères, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : Mme Lydie POLFER, Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : M. Jozias Johannes VAN AARTSEN, Ministre des Affaires étrangères, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE : Mme Benita FERRERO-WALDNER, Ministre fédéral des Affaires étrangères, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE : M. Jaime GAMA, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE : M. Erkki TUOMIOJA, Ministre des Affaires étrangères, SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE : Mme Anna LINDH, Ministre des Affaires étrangères, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD : M. Robin COOK, Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
PREMIERE PARTIE MODIFICATIONS DE FOND Article premier Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant : « Article 7 1.Sur proposition motivée d'un tiers des Etats membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un Etat membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'Etat membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'Etat membre en question.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables. 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des Etats membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1er, après avoir invité le gouvernement de cet Etat membre à présenter toute observation en la matière.3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'Etat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet Etat membre au sein du Conseil.Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat. 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question.Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3. 6. Aux fins des paragraphes 1er et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.» 2) L'article 17 est remplacé par le texte suivant : « Article 17 1.La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les Etats membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements. 2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa.4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l'article 48.» 3) A l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa, le troisième tiret suivant est ajouté : « - lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18, paragraphe 5.» 4) L'article 24 est remplacé par le texte suivant : « Article 24 1.Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation de la présidence. 2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de décisions internes.3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2.4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI.Lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3. 5. Aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles;les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est néanmoins applicable à titre provisoire. 6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent article lient les institutions de l'Union.» 5) L'article 25 est remplacé par le texte suivant : « Article 25 Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative.Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.
Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, sans préjudice de l'article 47. » 6) Les articles suivants sont insérés : « Article 27 A 1.Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent : - les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique; - les compétences de la Communauté européenne, et - la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure. 2. Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l'article 27 C et des articles 43 à 45. Article 27 B Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en oeuvre d'une action commune ou d'une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
Article 27 C Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 27 B adressent une demande en ce sens au Conseil.
La demande est transmise à la Commission et, pour information, au Parlement européen.
La Commission donne son avis notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l'Union.
L'autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dans le respect des articles 43 à 45.
Article 27 D Sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission, le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que le Parlement européen et tous les membres du Conseil soient pleinement informés de la mise en oeuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
Article 27 E Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 27 C notifie son intention au Conseil et informe la Commission. La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification.
Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires.
La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.
Aux fins du présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles prévues à l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa. » 7) A l'article 29, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « - à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des Etats membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32; " 8) L'article 31 est remplacé par le texte suivant : « Article 31 1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à : a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des Etats membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions;b) faciliter l'extradition entre Etats membres;c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres;d) prévenir les conflits de compétences entre Etats membres;e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en : a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des Etats membres chargées des poursuites;b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité transfrontière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol;c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en oeuvre des demandes d'extradition.» 9) L'article 40 est remplacé par les articles 40, 40 A et 40 B suivants : « Article 40 1.Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le présent titre. 2. Les articles 29 à 39 et les articles 40 A, 40 B et 41 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l'article 40 A et des articles 43 à 45.3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui concernent la compétence de la Cour de justice et l'exercice de cette compétence s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 40 A et 40 B. Article 40 A 1. Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 40 adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens.Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux Etats membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation pour la coopération renforcée en question. 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit Etats membres et après consultation du Parlement européen.Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi.
Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 40 B Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 40 A notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'Etat membre concerné participe à la coopération en question. Le Conseil statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.
Aux fins du présent article, le Conseil statue dans les conditions prévues à l'article 44, paragraphe 1er. » 10) (ne concerne pas la version française) 11) L'article 43 est remplacé par le texte suivant : « Article 43 Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée : a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir leurs intérêts et à renforcer leur processus d'intégration;b) respecte lesdits traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;d) reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;e) ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité;f) ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les Etats membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci;g) réunisse au minimum huit Etats membres;h) respecte les compétences, droits et obligations des Etats membres qui n'y participent pas;i) n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne;j) soit ouverte à tous les Etats membres, conformément à l'article 43 B.» 12) Les articles suivants sont insérés : « Article 43 A Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'en dernier ressort, lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en appliquant les dispositions pertinentes des traités. Article 43 B Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les Etats membres. Elles le sont également à tout moment, conformément aux articles 27 E et 40 B du présent traité et à l'article 11 A du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre. La Commission et les Etats membres participant à une coopération renforcée veillent à encourager la participation du plus grand nombre possible d'Etats membres. » 13) L'article 44 est remplacé par les articles 44 et 44 A suivants : « Article 44 1.Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération renforcée visée à l'article 43, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des Etats membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles fixées à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du présent traité pour ce qui est d'une coopération renforcée établie sur la base de l'article 27 C. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres concernés du Conseil.
De tels actes et décisions ne font pas partie de l'acquis de l'Union. 2. Les Etats membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent.De tels actes et décisions ne lient que les Etats membres qui y participent et ne sont, le cas échéant, directement applicables que dans ces Etats. Les Etats membres ne participant pas à la coopération renforcée n'entravent pas sa mise en oeuvre par les Etats membres qui y participent.
Article 44 A Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des Etats membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement. » 14) L'article 45 est remplacé par le texte suivant : « Article 45 Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et de la Communauté, et coopèrent à cet effet.» 15) L'article 46 est remplacé par le texte suivant : « Article 46 Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du présent traité : a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l'article 35;c) les dispositions du titre VII, dans les conditions prévues aux articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du présent traité;d) l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité;e) les seules prescriptions de procédure contenues dans l'article 7, la Cour statuant à la demande de l'Etat membre concerné et dans un délai d'un mois à compter de la date de la constatation du Conseil prévue par ledit article;f) les articles 46 à 53.» Article 2 Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article. 1) L'article 11 est remplacé par les articles 11 et 11 A suivants : « Article 11 1.Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par le présent traité adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux Etats membres concernés. 2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45 du traité sur l'Union européenne, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.Lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relève de la procédure visée à l'article 251 du présent traité, l'avis conforme du Parlement européen est requis.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi.
Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe. 3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires du présent article et des articles 43 à 45 du traité sur l'Union européenne. Article 11 A Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 11 notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification.
Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission statue à son sujet, ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires. » 2) A l'article 13, le texte actuel devient le paragraphe 1er et le paragraphe 2 suivant est ajouté : « 2.Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement communautaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres, pour appuyer les actions des Etats membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1er, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. » 3) L'article 18 est remplacé par le texte suivant : « Article 18 1.Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. 2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1.Il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale.» 4) A l'article 67, le paragraphe suivant est ajouté : « 5.Par dérogation au paragraphe 1er, le Conseil arrête selon la procédure visée à l'article 251 : - les mesures prévues à l'article 63, point 1), et point 2), sous a) , pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières; - les mesures prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille. » 5) L'article 100 est remplacé par le texte suivant : « Article 100 1.Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits. 2. Lorsqu'un Etat membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'Etat membre concerné.Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. » 6) A l'article 111, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4.Sous réserve du paragraphe 1er, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire et de sa représentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105. » 7) A l'article 123, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4.Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'Ecu remplace ces monnaies, et l'Ecu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'Ecu. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée desdits Etats membres sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, prend les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'Ecu en tant que monnaie unique de ces Etats membres. L'article 122, paragraphe 5, deuxième phrase, s'applique. » 8) L'article 133 est remplacé par le texte suivant : « Article 133 1.La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. 2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.3. Si des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des négociations.
Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables. 4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.5. Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ces accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6. Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord dans l'un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent traité.
Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord de nature horizontale, dans la mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6, deuxième alinéa.
Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des Etats membres de maintenir et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents. 6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des Etats membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle harmonisation. A cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses Etats membres. Dès lors, leur négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l'article 300, le commun accord des Etats membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par les Etats membres.
La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l'article 300. 7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1er à 4 aux négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5.» 9) L'article 137 est remplacé par le texte suivant : « Article 137 1.En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des Etats membres dans les domaines suivants : a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;b) les conditions de travail;c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;e) l'information et la consultation des travailleurs;f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;j) la lutte contre l'exclusion sociale;k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c) .2. A cette fin, le Conseil : a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre Etats membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres;b) peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1er, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres.Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés au paragraphe 1er, points c), d), f) et g) , du présent article, où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable au paragraphe 1er, points d), f) et g) , du présent article. 3. Un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application du paragraphe 2. Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'Etat membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. 4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article : - ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier; - ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité. 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.» 10) A l'article 139, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article 137, paragraphe 2.Dans ce cas, le Conseil statue à l'unanimité. » 11) L'article 144 est remplacé par le texte suivant : « Article 144 Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les Etats membres et avec la Commission.Le comité a pour mission : - de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les Etats membres et dans la Communauté; - de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les Etats membres et avec la Commission; - sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
Chaque Etat membre et la Commission nomment deux membres du comité. » 12) A l'article 157, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les Etats membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1er.
Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés. » 13) A l'article 159, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.» 14) A l'article 161, le troisième alinéa suivant est ajouté : « A partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, dans le cas où les perspectives financières pluriannuelles applicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent ont été adoptés à cette date. Si tel n'est pas le cas, la procédure prévue par le présent alinéa est applicable à compter de la date de leur adoption. » 15) A l'article 175, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête : a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;b) les mesures affectant : - l'aménagement du territoire; - la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources; - l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets; c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un Etat membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée. » 16) A la troisième partie, le titre suivant est ajouté : « Titre XXI Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers Article 181 A 1.Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment de celles du titre XX, la Communauté mène, dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers. Ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les Etats membres et cohérentes avec la politique de développement de la Communauté.
La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1er.Le Conseil statue à l'unanimité pour les accords d'association visés à l'article 310 ainsi que pour les accords à conclure avec les Etats candidats à l'adhésion à l'Union. 3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. » 17) A l'article 189, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux.» 18) A l'article 190, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant : « 5.Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. » 19) A l'article 191, le deuxième alinéa suivant est ajouté : « Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, fixe le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les règles relatives à leur financement.» 20) A l'article 207, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. » 21) L'article 210 est remplacé par le texte suivant : « Article 210 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de première instance.Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération. » 22) A l'article 214, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre.
Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. » 23) L'article 215 est remplacé par le texte suivant : « Article 215 En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office. Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la Commission restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article. » 24) L'article 217 est remplacé par le texte suivant : « Article 217 1.La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action. 2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président.Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci. 3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui demande.» 25) A l'article 219, le premier alinéa est supprimé.26) L'article 220 est remplacé par le texte suivant : « Article 220 La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité. En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions prévues à l'article 225 A pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité. » 27) L'article 221 est remplacé par le texte suivant : « Article 221 La Cour de justice est formée d'un juge par Etat membre. La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière. » 28) L'article 222 est remplacé par le texte suivant : « Article 222 La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux.Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. » 29) L'article 223 est remplacé par le texte suivant : « Article 223 Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres. Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. » 30) L'article 224 est remplacé par le texte suivant : « Article 224 Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par Etat membre.Le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance. » 31) L'article 225 est remplacé par le texte suivant : « Article 225 1.Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut. 2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 A. Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. 3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut. Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. » 32) L'article suivant est inséré : « Article 225 A Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles. » 33) L'article suivant est inséré : « Article 229 A Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la Cour de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base du présent traité qui créent des titres communautaires de propriété industrielle.Le Conseil recommande l'adoption de ces dispositions par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. » 34) A l'article 230, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant : « A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission. La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci. » 35) L'article 245 est remplacé par le texte suivant : « Article 245 Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Com …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.