{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de doute, la Cour décide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise au président du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dernière notification emporte vacance de siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II ORGANISATION Article 9 Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 12 Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Sur proposition de la Cour, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour demeure en fonction d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour siège en grande chambre lorsqu'un Etat membre ou une institution des Communautés qui est partie à l'instance le demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article 195, paragraphe 2, de l'article 213, paragraphe 2, de l'article 216 ou de l'article 247, paragraphe 7, du traité CE ou de l'article 107 D, paragraphe 2, de l'article 126, paragraphe 2, de l'article 129 ou de l'article 160 B, paragraphe 7, du traité CEEA. En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III PROCEDURE Article 19 Les Etats membres ainsi que les institutions des Communautés sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les Etats membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres parties doivent être représentées par un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professeurs ressortissants des Etats membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">La procédure devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions des Communautés dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 232 du traité CE et à l'article 148 du traité CEEA, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue à ces articles. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, du traité UE, à l'article 234 du traité CE et à l'article 150 du traité CEEA, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux Etats membres et à la Commission, ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les Etats membres, la Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les Etats membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Cour peut également demander aux Etats membres et aux institutions qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">A tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 26 Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Le rôle des audiences est arrêté par le président</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour statue sur les dépens</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 242 du traité CE et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 243 du traité CE ou de l'article 158 du traité CEEA, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA. En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement de procédure L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Les Etats membres et les institutions des Communautés peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, à l'exclusion des litiges entre Etats membres, entre institutions des Communautés ou entre Etats membres, d'une part, et institutions des Communautés, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du deuxième alinéa, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les Etats membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord. Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres, les institutions des Communautés et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution des Communautés justifiant d'un intérêt à cette fin</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 45 Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 230 du traité CE et à l'article 146 du traité CEEA; les dispositions de l'article 232, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables TITRE IV LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Article 47 Les articles 2 à 8, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du Tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">Le Tribunal est formé de quinze juges</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA, les recours formés par les Etats membres, par les institutions des Communautés et par la Banque centrale européenne sont de la compétence de la Cour</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III. La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit de demandes visant à l'annulation du même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes. Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les Etats membres et aux institutions des Communautés, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les Etats membres et les institutions des Communautés ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les Etats membres et les institutions des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les Etats membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'Etats membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article 242 ou 243 ou de l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE, ou au titre de l'article 157 ou 158 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 244 du traité CE et à l'article 159 du traité CEEA, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un pourvoi formé par un Etat membre ou une institution des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 63 Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour et au Tribunal dans le présent statut, les dispositions du règlement de procédure de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de ces dispositions doit être faite selon la procédure prévue pour la modification du présent statut C. PROTOCOLES ANNEXES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DESIREUSES de régler certaines questions relatives à l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA);</p>\n<p class=\"lf-p\">SOUHAITANT conférer la propriété des fonds CECA à la Communauté européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard, ONT ARR TE les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1er 1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existent au 23 juillet 2002, sont transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par \"CECA en liquidation\".Après la clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé \"Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier\". 3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées \"Fonds de recherche du charbon et de l'acier\", sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent protocole s'applique à compter du 24 juillet 2002</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne : Article unique A partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen pour arrêter les mesures visées à l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACTE FINAL La CONFERENCE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, convoquée à Bruxelles le 14 février 2000 pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à certains actes connexes, a arrêté les textes suivants : I. Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes II. Protocoles A. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes - Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - Protocole sur le statut de la Cour de justice C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne - Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier - Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final 1. Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense 2.Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne 4.Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne 5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne 6.Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne 7. Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne 8.Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne 9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne 10.Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne 12.Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne 13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne 14.Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne 15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne 16.Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté européenne 17. Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté européenne 18.Déclaration relative à la Cour des comptes 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne 20. Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne 21.Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix de la minorité de blocage dans une Union élargie 22. Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens 23.Déclaration relative à l'avenir de l'Union 24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier La Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final 1.Déclaration du Luxembourg 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne 3.Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne Fait à Nice, 26 février 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE 1. Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense Conformément aux textes approuvés par le Conseil européen de Nice concernant la politique européenne de sécurité et de défense (rapport de la présidence et ses annexes), l'objectif de l'Union européenne est qu'elle soit rapidement opérationnelle.Une décision à cet effet sera prise par le Conseil européen le plus tôt possible au cours de l'année 2001 et, au plus tard, par le Conseil européen de Laeken/Bruxelles, sur la base des dispositions existantes du traité sur l'Union européenne. En conséquence, l'entrée en vigueur du traité de Nice ne constitue pas un préalable. 2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne La Conférence rappelle que : - la décision de créer une unité composée de procureurs, de magistrats ou d'officiers de police ayant des compétences équivalentes, détachés par chaque Etat membre (Eurojust), ayant pour mission de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites et d'apporter son concours dans les enquêtes relatives à la criminalité organisée, a été prévue par les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999; - le Réseau judiciaire européen a été créé par l'action commune 98/428/JAI adoptée le 29 juin 1998 par le Conseil (JO L 191 du 7 juillet 1998, p. 4). 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne La Conférence rappelle que le devoir de coopération loyale qui résulte de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et qui régit les relations entre les Etats membres et les institutions communautaires régit également les relations entre les institutions communautaires elles-mêmes.Pour ce qui est des relations entre les institutions, lorsqu'il s'avère nécessaire, dans le cadre de ce devoir de coopération loyale, de faciliter l'application des dispositions du traité instituant la Communauté européenne, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent conclure des accords interinstitutionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces accords ne peuvent ni modifier ni compléter les dispositions du traité et ne peuvent être conclus qu'avec l'accord de ces trois institutions. 4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne La Conférence invite les institutions et organes visés à l'article 21, troisième alinéa, ou à l'article 7, à veiller à ce que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée à celui-ci dans un délai raisonnable.5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil, dans la décision qu'il est appelé à prendre en vertu de l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret : - décide de statuer, à partir du 1er mai 2004, conformément à la procédure visée à l'article 251 pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 3), et à l'article 63, point 3), sous b) ; - décide de statuer, conformément à la procédure visée à l'article 251, pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 2), sous a) , à partir de la date à laquelle il y aura un accord sur le champ d'application des mesures concernant le franchissement par les personnes des frontières extérieures des Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil s'efforcera, par ailleurs, de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable, à partir du 1er mai 2004 ou aussitôt que possible après cette date, aux autres domaines couverts par le titre IV, ou à certains d'entre eux. 6. Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne La Conférence rappelle que les décisions en matière d'assistance financière, telles que prévues à l'article 100, et qui sont compatibles avec la règle du \"no bail-out\" édictée à l'article 103, doivent être conformes aux perspectives financières 2000-2006 et, en particulier, au point 11 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, ainsi qu'aux dispositions correspondantes des futurs accords interinstitutionnels et perspectives financières.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne La Conférence convient que les procédures soient telles qu'elles permettent à tous les Etats membres de la zone euro une pleine implication à chaque étape de la préparation de la position de la Communauté au niveau international en ce qui concerne les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire.8. Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne La Conférence convient que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne Les Hautes Parties Contractantes sont déterminées à faire en sorte que l'Union européenne joue un rôle moteur pour promouvoir la protection de l'environnement dans l'Union ainsi que, sur le plan international, pour poursuivre le même objectif au niveau mondial.Il doit être fait pleinement usage de toutes les possibilités offertes par le traité dans la poursuite de cet objectif, y compris le recours à des encouragements et à des instruments axés sur le marché et destinés à promouvoir le développement durable. 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne La Conférence confirme que, sans préjudice des autres dispositions du traité instituant la Communauté européenne, les aides à la balance des paiements des pays tiers ne relèvent pas du champ d'application de l'article 181 A.11. Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne La Conférence rappelle que les dispositions de l'article 191 n'impliquent aucun transfert de compétences à la Communauté européenne et n'affectent pas l'application des règles constitutionnelles nationales pertinentes. Le financement des partis politiques au niveau européen par le budget des Communautés européennes ne peut être utilisé pour le financement direct ou indirect des partis politiques au niveau national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions sur le financement des partis politiques s'appliquent, sur une même base, à toutes les forces politiques représentées au Parlement européen. 12. Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne La Conférence invite la Cour de justice et la Commission à procéder, dans les meilleurs délais, à un examen d'ensemble de la répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal de première instance, en particulier en matière de recours directs, et à présenter des propositions appropriées afin qu'elles puissent être examinées par les instances compétentes dès l'entrée en vigueur du traité de Nice.13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne La Conférence estime que les dispositions essentielles de la procédure de réexamen prévue à l'article 225, paragraphes 2 et 3, devraient être définies dans le statut de la Cour de justice.Ces dispositions devraient en particulier préciser : - le rôle des parties dans la procédure devant la Cour de justice, de manière à assurer la sauvegarde de leurs droits; - l'effet de la procédure de réexamen sur le caractère exécutoire de la décision du Tribunal de première instance; - l'effet de la décision de la Cour de justice sur le litige entre les parties. 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne La Conférence estime que le Conseil, lorsqu'il adoptera les dispositions du statut nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 225, paragraphes 2 et 3, devrait mettre en place une procédure assurant que le fonctionnement concret de ces dispositions fera l'objet d'une évaluation au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du traité de Nice.15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne La Conférence estime que, dans les cas exceptionnels où la Cour déciderait de réexaminer une décision du Tribunal de première instance en matière préjudicielle, elle devrait statuer selon une procédure d'urgence.16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté européenne La Conférence demande à la Cour de justice et à la Commission de préparer, dans les meilleurs délais, un projet de décision créant une chambre juridictionnelle compétente pour statuer en première instance sur les litiges entre la Communauté et ses agents.17. Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté européenne La Conférence estime que l'article 229 A ne préjuge pas le choix du cadre juridictionnel qui pourra être mis en place pour le traitement du contentieux relatif à l'application des actes adoptés sur la base du traité instituant la Communauté européenne qui créent des titres communautaires de propriété industrielle.18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à la Cour des comptes La Conférence invite la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales à améliorer le cadre et les conditions de leur coopération, tout en maintenant leur autonomie respective.A cet effet, le président de la Cour des comptes peut mettre en place un comité de contact avec les présidents des institutions de contrôle nationales. 19. Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne La Conférence escompte qu'une recommandation au sens de l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sera présentée dans les plus brefs délais. 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne (1) La position commune que prendront les Etats membres lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement européen, la pondération des voix au Conseil, la composition du Comité économique et social et la composition du Comité des régions sera conforme aux tableaux suivants pour une Union à 27 Etats membres.(1) Les tableaux figurant dans cette déclaration ne prennent en compte que les Etats candidats avec lesquels les négociations d'adhésion ont effectivement commencé.1. LE PARLEMENT EUROPEEN Etats membres Sièges au PE Allemagne .. . . . 99 Royaume-Uni . . . . . 72 France . . . . . 72 Italie . . . . . 72 Espagne . . . . . 50 Pologne . . . . . 50 Roumanie . . . . . 33 Pays-Bas . . . . . 25 Grèce . . . . . 22 République tchèque . . . . . 20 Belgique . . . . . 22 Hongrie . . . . . 20 Portugal . . . . . 22 Suède . . . . . 18 Bulgarie . . . . . 17 Autriche . . . . . 17 Slovaquie . . . . . 13 Danemark . . . . . 13 Finlande . . . . . 13 Irlande . . . . . 12 Lituanie . . . . . 12 Lettonie . . . . . 8 Slovénie . . . . . 7 Estonie . . . . . 6 Chypre . . . . . 6 Luxembourg . . . . . 6 Malte . . . . . 5 Total . . . . . 732 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">LA PONDERATION DES VOIX AU CONSEIL Membres du Conseil Voix pondérées Allemagne .. . . . 29 Royaume-Uni . . . . . 29 France . . . . . 29 Italie . . . . . 29 Espagne . . . . . 27 Pologne . . . . . 27 Roumanie . . . . . 14 Pays-Bas . . . . . 13 Grèce . . . . . 12 République tchèque . . . . . 12 Belgique . . . . . 12 Hongrie . . . . . 12 Portugal . . . . . 12 Suède . . . . . 10 Bulgarie . . . . . 10 Autriche . . . . . 10 Slovaquie . . . . . 7 Danemark . . . . . 7 Finlande . . . . . 7 Irlande . . . . . 7 Lituanie . . . . . 7 Lettonie . . . . . 4 Slovénie . . . . . 4 Estonie . . . . . 4 Chypre . . . . . 4 Luxembourg . . . . . 4 Malte . . . . . 3 Total . . . . . 345 Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-huit voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquantehuit voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. 3. LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL Etats membres Membres Allemagne .. . . . 24 Royaume-Uni . . . . . 24 France . . . . . 24 Italie . . . . . 24 Espagne . . . . . 21 Pologne . . . . . 21 Roumanie . . . . . 15 Pays-Bas . . . . . 12 Grèce . . . . . 12 République tchèque . . . . . 12 Belgique . . . . . 12 Hongrie . . . . . 12 Portugal . . . . . 12 Suède . . . . . 12 Bulgarie . . . . . 12 Autriche . . . . . 12 Slovaquie . . . . . 9 Danemark . . . . . 9 Finlande . . . . . 9 Irlande . . . . . 9 Lituanie . . . . . 9 Lettonie . . . . . 7 Slovénie . . . . . 7 Estonie . . . . . 7 Chypre . . . . . 6 Luxembourg . . . . . 6 Malte . . . . . 5 Total . . . . . 344 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE COMITE DES REGIONS Etats membres Membres Allemagne .. . . . 24 Royaume-Uni . . . . . 24 France . . . . . 24 Italie . . . . . 24 Espagne . . . . . 21 Pologne . . . . . 21 Roumanie . . . . . 15 Pays-Bas . . . . . 12 Grèce . . . . . 12 République tchèque . . . . . 12 Belgique . . . . . 12 Hongrie . . . . . 12 Portugal . . . . . 12 Suède . . . . . 12 Bulgarie . . . . . 12 Autriche . . . . . 12 Slovaquie . . . . . 9 Danemark . . . . . 9 Finlande . . . . . 9 Irlande . . . . . 9 Lituanie . . . . . 9 Lettonie . . . . . 7 Slovénie . . . . . 7 Estonie . . . . . 7 Chypre . . . . . 6 Luxembourg . . . . . 6 Malte . . . . . 5 Total . . . . . 344 21. Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix de la minorité de blocage dans une union élargie Pour autant que tous les Etats candidats figurant sur la liste reprise dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne n'aient pas encore adhéré à l'Union lors de l'entrée en vigueur des nouvelles pondérations de vote (1er janvier 2005), le seuil de la majorité qualifiée évoluera, en fonction du rythme des adhésions, à partir d'un pourcentage inférieur au pourcentage actuel jusqu'à un maximum de 73,4 %.Lorsque tous les Etats candidats mentionnés ci-dessus auront adhéré, la minorité de blocage, dans une telle Union à 27, sera portée à 91 voix et le seuil de la majorité qualifiée résultant du tableau repris dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne sera automatiquement adapté en conséquence. 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens A partir de 2002, une réunion du Conseil européen par présidence se tiendra à Bruxelles.Lorsque l'Union comptera dix-huit membres, toutes les réunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles. 23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union 1) Des réformes importantes ont été décidées à Nice.La Conférence se félicite que la Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres ait été menée à bien et engage les Etats membres à faire en sorte que le traité de Nice soit ratifié sans tarder. 2) Elle convient que la conclusion de la Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres ouvre la voie à l'élargissement de l'Union européenne et souligne que, lorsque le traité de Nice sera ratifié, celle-ci aura achevé les changements institutionnels nécessaires à l'adhésion de nouveaux Etats membres.3) Ayant ainsi ouvert la voie à l'élargissement, la Conférence souhaite qu'un débat à la fois plus large et plus approfondi s'engage sur l'avenir de l'Union européenne.En 2001, les présidences suédoise et belge, en coopération avec la Commission et avec la participation du Parlement européen, encourageront un large débat associant toutes les parties intéressées : les représentants des parlements nationaux et de l'ensemble de l'opinion publique, à savoir les milieux politiques, économiques et universitaires, les représentants de la société civile, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats candidats seront associés à ce processus selon des modalités à définir. 4) A la suite d'un rapport qui sera établi pour le Conseil européen de Göteborg de juin 2001, le Conseil européen, lors de sa réunion de Laeken/Bruxelles en décembre 2001, adoptera une déclaration contenant des initiatives appropriées pour poursuivre ce processus.5) Ce processus devrait porter, entre autres, sur les questions suivantes : - comment établir, et maintenir ensuite, une délimitation plus précise des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres, qui soit conforme au principe de subsidiarité; - le statut de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cologne; - simplifier les traités afin qu'ils soient plus clairs et mieux compris, sans en changer le sens; - le rôle des parlements nationaux dans l'architecture européenne. 6) En retenant ces thèmes de réflexion, la Conférence reconnaît la nécessité d'améliorer et d'assurer en permanence la légitimité démocratique et la transparence de l'Union et de ses institutions, afin de les rapprocher des citoyens des Etats membres.7) La Conférence convient que, une fois ce travail préparatoire accompli, une nouvelle Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres sera convoquée en 2004 pour traiter des points ci-dessus en vue d'apporter aux traités les changements correspondants.8) La Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres ne constituera en aucun cas un obstacle au processus d'élargissement ni une condition préalable de celui-ci.En outre, les Etats candidats qui auront achevé les négociations d'adhésion avec l'Union seront invités à participer à la Conférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui ne les auront pas achevées seront invités à y participer en qualité d'observateurs. 24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration La Conférence invite le Conseil à veiller, dans le cadre de l'article 2 du protocole, au maintien du système statistique CECA après l'expiration du traité CECA et jusqu'au 31 décembre 2002, et à inviter la Commission à faire les recommandations appropriées. DECLARATIONS DONT LA CONFERENCE A PRIS ACTE 1. Déclaration du Luxembourg Sans préjudice de la décision du 8 avril 1965 et des dispositions et potentialités y contenues concernant le siège des institutions, organismes et services à venir, le gouvernement luxembourgeois s'engage à ne pas revendiquer le siège des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), qui restent installées à Alicante, y compris dans le cas où ces chambres deviendraient des chambres juridictionnelles au sens de l'article 220 du traité instituant la Communauté européenne.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne L'accord de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal au passage à la majorité qualifiée dans l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne a été donné sur la base de ce que le terme \"pluriannuelles\", au troisième alinéa, signifie que les perspectives financières applicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent auront une durée qui sera identique à celle des perspectives financières actuelles.3. Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne En ce qui concerne la déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche déclarent que cette déclaration n'a pas pour effet de préjuger l'action de la Commission européenne, notamment son droit d'initiative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, et Acte final, faits à Nice le 26 février 2001 Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image (*) Ce Traité entre en vigueur le 1er février 2003.</p></div>", "next": 0}