📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUILLET 2017. - Décret relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l'enseignement fondamental
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement secondaire CHAPITRE Ier. - Mesures relatives au mode de calcul du nombre de périodes utilisables pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté SECTION Ire. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. Article 1er.Au Chapitre II du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'intitulé « Calcul et utilisation des périodes-professeurs » est remplacé par « Calcul et utilisation des périodes-professeurs et des périodes pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté » et il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : « Article 7/1.§ 1er Le mode de calcul du nombre de périodes pour l'organisation du cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale (RLMO) et du nombre de périodes pour l'organisation du cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) visé à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est fixé au chapitre III de l'arrêté de l'exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice pour les années ou groupes d'années suivants : 1. la première année commune visée à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré ;2. la deuxième année commune visée à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 précité, y compris l'année supplémentaire visée à l'article 13, § 1er, du même décret ;3. la première année différenciée visée à l'article 16, § 1er, du même décret, y compris le DASPA telle que définie à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;4. la deuxième année différenciée visée à l'article 16, § 1er, du décret du 30 juin 2006 précité ;5. la troisième année spécifique de différenciation et d'orientation visée à l'article 19 du décret du 30 juin 2006 précité ;6. la troisième année de l'enseignement général, la troisième année de l'enseignement technique de transition et la troisième année de l'enseignement artistique de transition ;7. la troisième année de l'enseignement technique de qualification et la troisième année de l'enseignement artistique de qualification ;8. la troisième année de l'enseignement professionnel ;9. la quatrième année de l'enseignement général, la quatrième année de l'enseignement technique de transition y compris l'année de réorientation visée à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et la quatrième année de l'enseignement artistique de transition ;10. la quatrième année de l'enseignement technique de qualification y compris l'année de réorientation visée à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et la quatrième année de l'enseignement artistique de qualification ;11. la quatrième année de l'enseignement professionnel ;12. la cinquième année de l'enseignement général, la cinquième année de l'enseignement technique de transition et la cinquième année de l'enseignement artistique de transition ;13. la cinquième année de l'enseignement technique de qualification et la cinquième année de l'enseignement artistique de qualification ;14. la cinquième année de l'enseignement professionnel ;15. la sixième année de l'enseignement général, la sixième année de l'enseignement technique de transition et la sixième année de l'enseignement artistique de transition ;16. la sixième année de l'enseignement technique de qualification y compris l'année complémentaire visée à l'article 3, § 6, du décret du 20 août 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire et la sixième année de l'enseignement artistique de qualification ;17. la sixième année de l'enseignement professionnel y compris l'année complémentaire visée à l'article 3, § 6, du décret du 20 août 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;18. la 7ème année du 3ème degré l'enseignement technique de qualification ;19. la 7ème année du 3ème degré de l'enseignement professionnel ;20. l'année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical visée à l'article 2, § 3, 2°, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;21. l'année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire section « Soins Infirmiers » visée à l'article 2, § 4, de la loi du 19 juillet 1971 précitée. La somme des périodes calculées en application de l'article 14, alinéas 1 et 3, et de l'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice constituent le RLMOD des établissements visés au § 2. Chaque établissement bénéficie au minimum du nombre de périodes RLMOD qu'il génère. § 2. Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires au RLMOD sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XI quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre X ter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.
Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté et la fonction de professeur de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de professeur de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.
Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou supérieur.
Dans ces deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.
Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné.
Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions. § 3. En outre, lorsque les périodes octroyées en application des §§ 1er et 2 ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires un volume de périodes équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XI quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre X ter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantations conformément aux dispositions visées ci-après.
Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre : 1) l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement, dont la mise en oeuvre concerne un public plus large qu'un groupe-classe.Ces périodes sont octroyées à raison de maximum 1 période par volume horaire de 6 périodes de philosophie et de citoyenneté organisées au sein du même établissement ; 2) l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation entre membres du personnel en charge des cours de philosophie et de citoyenneté au sein d'une même année d'études ou d'années d'études différentes, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté ;3) le dédoublement d'un groupe-classe de plus de 10 élèves suivant un cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle ;4) l'affectation de deux enseignants à un groupe-classe de minimum 10 élèves suivant un cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle, ou suivant le cours de philosophie et de citoyenneté. Des périodes supplémentaires sont également attribués au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2017 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tous Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2017. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.
Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes : 1° organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque de l'école ou d'une activité de remédiation ;2° surveillance d'évaluations formatives et sommatives ;3° accompagnement de groupes d'élèves dans des activités extérieures à l'établissement. L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visée au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 4. Le nombre total de périodes de religion et de morale non confessionnelle attribuées au 1er octobre 2014, par établissement visé aux §§ 2 et 3, multiplié par un facteur démographique, constitue le RLMOA de cet établissement, défini à l'arrondi mathématique. Ce facteur démographique est égal au nombre d'élèves du secondaire régulièrement inscrits au 1er octobre 2016 divisé par le nombre d'élèves du secondaire régulièrement inscrits au 1er octobre 2014.
La différence entre le RLMOA de l'établissement et son RLMOD détermine un nombre de périodes.
Ce nombre, positif ou négatif, est globalisé au niveau des services du Gouvernement de la Communauté française. Les établissements qui n'organisaient pas d'enseignement secondaire au 1er octobre 2014 ne génèrent aucune période à globaliser.
De ce nombre de périodes globalisées visé à l'alinéa précédent sont automatiquement prélevées les périodes visées aux §§ 2 et 3. Le nombre de périodes restantes constituent le solde. § 5. Pour autant qu'il soit positif, le solde obtenu au § 4, alinéa 4, est attribué aux établissements visés au § 2, pour faciliter et coordonner la mise en oeuvre du cours de philosophie et de citoyenneté.
Seuls les établissements qui contribuent positivement au nombre de périodes globalisé reçoivent des périodes en application de l'alinéa 1er.
Ce nombre de périodes est égal au solde visé à l'alinéa précédent affecté d'un coefficient égal au rapport entre leur contribution positive au nombre de périodes globalisé et le nombre de périodes globalisé. Le résultat est arrondi à l'unité inférieure.
L'utilisation des périodes visées à l'alinéa précédent est autorisée dès communication de leur nombre par les services du Gouvernement et jusqu'au au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations locales. Seuls des fonctions de recrutement de la catégorie de personnel enseignant peuvent être activées dans le cadre ces périodes. Art. 2.Dans l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4, les mots « des cours de religion et de morale non-confessionnelle » sont remplacés par les mots « des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont, le cas échéant, dispensés du cours de religion, et du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement » ;2° au § 5, les mots « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II » sont supprimés. Art. 3.§ 1er. Dans le même décret, à l'article 23bis, § 1er, alinéa 1, les mots « et en tenant compte des conditions particulières fixées par l'article 13 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédits d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II pour le dédoublement des cours de religion et de morale non confessionnelle » sont supprimés. § 2. L'article 23bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par ce qui suit : « j) dans les années préparatoires visées à l'article 2, § 3, 2°, et § 4, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 25 élèves. ». § 3. L'article 23bis, § 6, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dans le respect des normes suivantes : 1° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 1 et 2, du présent décret, aucune classe ne peut compter plus de 25 élèves ;2° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 3, du décret du 29 juillet 1992, aucune classe ne peut compter plus de 15 élèves ;3° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 4, du décret du 29 juillet 1992, aucune classe ne peut compter plus de 17 élèves ;4° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 5 à 21, du décret du 29 juillet 1992, aucune classe ne peut compter, en moyenne, plus de 27 élèves.».
SECTION II. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. Art. 4.Dans l'arrêté de l'exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots « Chapitre III. COMPTAGE DES ELEVES » sont remplacés par « CHAPITRE III. Calcul du nombre de périodes pour l'organisation des cours de religion ou de morale non confessionnelle et du cours de philosophie et de citoyenneté » et les articles 14, 14bis, 15, 16 et 16bis sont remplacés par les articles suivants : « Article 14.Pour les établissements de l'enseignement ordinaire officiel organisé ou subventionné par la Communauté française et les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, le nombre de périodes octroyées pour l'encadrement des cours de morale, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion et de morale, est calculé, pour chaque cours concerné, comme suit : 1° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 1 et 2, du décret du 29 juillet 1992 précité: 1 période par tranche entamée de 25 élèves ;2° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 3, du décret du 29 juillet 1992 précité : 1 période par tranche entamée de 15 élèves ;3° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 4, du décret du 29 juillet 1992 précité : 1 période par tranche entamée de 17 élèves ;4° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 5 à 21, du décret du 29 juillet 1992 précité : 1 période par tranche entamée de 27 élèves. Pour les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui organisent uniquement le cours de morale et les établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française, le nombre de périodes octroyées pour l'encadrement du cours de religion ou de morale concerné est calculé, pour les mêmes années ou groupes d'années visés à l'alinéa précédent, à raison de 2 périodes par tranche.
Le nombre de périodes-professeur résultant de ce calcul ne peut toutefois être utilisé qu'à concurrence de 98 pour cent. Article 15.Pour les établissements visés à l'article 14, alinéa 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est calculé, pour chaque année ou groupe d'années visés à l'article 7/1 du décret du 29 juillet 1992 précité, à raison de 1 période par tranche entamée d'un nombre d'élèves correspondant aux maxima, pour ce qui concerne le premier degré, et aux moyennes, pour ce qui concerne les cours de la formation commune aux autres degrés, visés à l'article 23bis du même décret. Article 16.Pour les établissements visés à l'article 14, alinéa 1er, le RLMOD est égal à la somme des périodes calculées selon l'article 14, alinéas 1 et 3, et des périodes calculées selon l'article15. ».
SECTION III. - Dispositions modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré Art. 5.A l'article 7bis, § 5, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de philosophie et de citoyenneté » sont insérés entre les mots « non confessionnelle » et les mots « visés à l'article 8 » ;2° les mots « et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés. Art. 6.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de philosophie et de citoyenneté » sont insérés entre les mots « non confessionnelle » et les mots « visés à l'article 8 » ;2° les mots « et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés. Art. 7.A l'article 14, § 3, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de philosophie et de citoyenneté » sont insérés entre les mots « non confessionnelle » et les mots « visés à l'article 8 » ;2° les mots « et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés. Art. 8.A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précité » sont insérés entre les mots « non confessionnelle » et les mots « d'encadrement pédagogique alternatif » ;2° les mots « d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées aux articles 8 et 8bis de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés. Art. 9.A l'article 21, § 4, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de philosophie et de citoyenneté » sont insérés entre les mots « non confessionnelle » et les mots « visées à l'article 8 » ;2° les mots « et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés. SECTION IV. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. 10.A l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « heures » est remplacé par le mot « périodes » et le mot « heure » est remplacé par le mot « période » ;2° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les établissements officiels et dans les établissements pluralistes d'enseignement primaire et secondaire de plein exercice ainsi que dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire libre non confessionnel subventionnés par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend une période de religion ou une période de morale non confessionnelle et une période de cours de philosophie et de citoyenneté.En cas de demande de dispense pour l'élève de suivre le cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté conformément à l'alinéa 4 » ; 3° aux alinéas 3 et 4, les termes « 1er octobre 2017 » sont remplacés par les termes « 1er septembre 2017 » ;4° à l'alinéa 6, les termes « lors de la première inscription » sont remplacés par les termes « chaque année » ;5° à l'alinéa 8, les termes « Dans ce cas, l'élève de l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé bénéficie, pendant un nombre de périodes équivalent à celui attribué à ces cours, d'un encadrement alternatif selon les modalités prévues par l'article 8bis et l'élève de l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, bénéficie d'une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'alinéa 5 » sont remplacés par les termes « Dans ce cas, l'élève de l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé bénéficie, pendant un nombre de périodes équivalent à celui attribué à ces cours, d'une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'alinéa 4.» ; 6° à l'alinéa 9, les points c) et d) sont remplacés par ce qui suit : « c) que chaque année, le formulaire de choix est dûment complété au moment de l'inscription, sans modification ultérieure possible pour l'année scolaire concernée ;d) que pour les élèves réputés poursuivre dans l'établissement dans lequel ils sont déjà inscrits, le formulaire de choix est remis aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale si l'élève est mineur, ou à l'élève, s'il est majeur, durant la première quinzaine du mois de mai.Le formulaire dûment complété est restitué au chef d'établissement au plus tard le 1er juin, sans modification ultérieure du choix possible pour l'année scolaire concernée sauf en cas de changement d'établissement en cours d'année scolaire. ».
SECTION V. - Disposition modifiant le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté Art. 11.A l'article 5, alinéa 2, du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « Les élèves de l'enseignement secondaire dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle » sont supprimés ;2° les termes « et secondaire » sont insérés après les termes « l'enseignement primaire » ;3° les termes « de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les termes « de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ». SECTION VI. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre Art. 12.A l'article 60bis, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes « 1er octobre 2017 » sont remplacés par les termes « 1er septembre 2017 ». Art. 13.L'article 79, § 1er, alinéa 3, du même décret est remplacé par les alinéas suivants : « Le choix d'un des cours de religion ou de morale non confessionnelle ou de la dispense de suivre un de ces cours se fait au moment de l'inscription dans les établissements de l'enseignement officiel organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle ou, pour les élèves réputés poursuivre dans l'établissement dans lequel ils sont déjà inscrits, - au plus tard le 1er juin. Le choix ne peut être modifié ultérieurement pour l'année scolaire concernée.
Par dérogation à l'alinéa 3, le choix peut être modifié en cas de changement d'établissement en cours d'année scolaire. ».
SECTION VII. - Disposition modifiant le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement Art. 14.A l'article 6, alinéa 2, du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « Les élèves de l'enseignement secondaire dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle » sont supprimés ;2° les termes « et secondaire » sont insérés après les termes « l'enseignement primaire » ;3° les termes « de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les termes « de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ». SECTION VIII. - Disposition modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé Art. 15.L'alinéa 2 de l'article 47, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par ce qui suit : « Dans l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 1°, 2° et 3°, demeure organisé à raison de 32 périodes à 36 périodes lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé visés à l'article 45, 1°, 2° et 3°, et dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle, participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement. ». Art. 16.Dans le même décret, un article 94bis est inséré, rédigé comme suit : « Article 94bis.§ 1er. Dans les établissements d'enseignement secondaire spécialisé organisé par la Communauté française et les établissements d'enseignement secondaire spécialisé de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.
Ce cours est dans l'horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.
Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement comme déterminé à l'article 91 du présent décret. § 2. Le nombre de groupes du cours le plus suivi est multiplié par deux pour déterminer le nombre de périodes qui font partie du capital-périodes utilisable.
Ce nombre est multiplié par le nombre de cours organisés pour connaître le nombre maximal de périodes qui peuvent être utilisées pour l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté. § 3. Le cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé par groupe.
Un groupe comprend une période de cours. § 4. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, correspond au nombre de classes. § 5. Au-delà des périodes nécessaires à l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2017, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du présent décret, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.
Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.
Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel.
Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XI quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre X ter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.
Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté et la fonction de professeur de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de professeur de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.
Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté.
Dans ces deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.
Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.
En outre, lorsque les périodes octroyées en application des dispositions ci-avant ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires, ou temporaires stagiaires, un volume de charge horaire équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation conformément aux dispositions visées ci-après.
Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre : 1) l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement ;2) l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation. Des périodes supplémentaires sont également attribuées au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2017 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tous Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir Organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2017. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.
Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes : 1° organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque ;2° encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté ;3° organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation ;4° accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement. L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visées au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 6. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté et la 2ème période liée à la dispense dès le 1er septembre 2017. ».
SECTION IX. - Disposition modifiant le décret du 14 juillet 2015 instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française Art. 17.A l'article 21 du décret du 14 juillet 2015 instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, les mots « cesse de produire ses effets » sont remplacés par les mots « les articles 3, 4, 7, 9, 10 et 16 à 20 cessent de produire leurs effets ».
SECTION X. - Disposition abrogatoire. Art. 18.Les articles 12 à 15 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II sont abrogés. CHAPITRE II. - Mesures transitoires concernant la dévolution des emplois pour le cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française SECTION Ire. - Dispositions relatives aux membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française Art. 19.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est inséré un chapitre XIquater rédigé comme suit : Chapitre XIquater - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création des fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté aux degrés inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire de plein exercice Article 169octies - Lors de la création d'un cours de philosophie et de citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de la charge pour laquelle ils bénéficient d'une garantie de traitement. Les membres du personnel désignés comme temporaires, temporaires prioritaires ou stagiaires en ce qui concerne les professeurs de religion, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour la moitié du nombre de périodes dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017.
Ces membres du personnel bénéficient des dérogations aux règles statutaires de dévolution des emplois faisant l'objet du présent chapitre et sont repris dans un classement unique pour la fonction de professeur de cours de philosophie et citoyenneté au degré inférieur et au degré supérieur, pour l'année scolaire 2017-2018, selon l'ordre de dévolution de l'article 169nonies.
Article 169nonies - § 1er - Par dérogation aux règles statutaires habituelles, lors de l'année scolaire 2017-2018, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou supérieur, sont prioritairement confiées selon l'ordre suivant : 1° aux membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux : 1) d'être, au degré inférieur, porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et au degré supérieur, d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié(s) d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui peut faire valoir la plus grande ancienneté de service telle que calculée à l'article 3sexies, § 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 du présent arrêté, et s'il échet, telle que calculée à l'article 47decies de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française ; 2° aux membres du personnel désignés dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaires prioritaires, sous conditions pour eux : 1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'être porteurs d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans la fonction de professeur de morale non confessionnelle, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de religion ; 3° aux membres du personnel désignés dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaires prioritaires, sous conditions pour eux : 1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de morale non confessionnelle, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de religion ; 4° aux membres du personnel désignés jusqu'au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, sous conditions pour eux : 1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'être porteurs d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 4) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de charge qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de morale non confessionnelle, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de religion ; 5° aux membres du personnel désignés jusqu'au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.