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Europaius

Arrêté royal relatif aux offres publiques d'acquisition

En bref

Cet arrêté royal vise à mettre en œuvre la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition et à moderniser le cadre réglementaire de ces offres. Il complète la transposition d'une directive européenne sur les offres publiques d'acquisition.

Ce qu'il réglemente

  • Les règles applicables aux offres publiques d'acquisition volontaires, en distinguant selon la nature de l'opération ou des titres.
  • La matière des offres obligatoires.
  • Les définitions clés pour l'application de l'arrêté.
  • L'entrée en vigueur, les dispositions transitoires et abrogatoires.

Qui il concerne

  • Les personnes ou entités qui lancent une offre publique d'acquisition (l'offrant).
  • Les sociétés dont les titres font l'objet d'une offre publique d'acquisition.

Points clés

  • L'offrant doit désigner un établissement de crédit ou une société de bourse établi en Belgique pour la réception des acceptations et le paiement.
  • L'offre doit porter sur la totalité des titres avec droit de vote effectif ou potentiel émis par la société.
  • Si l'offre est soumise à un contrôle des concentrations, elle ne peut être subordonnée qu'à une décision favorable des autorités compétentes.
  • La CBFA peut demander à toute personne concernée par une offre de publier un communiqué clarifiant ses intentions, notamment en cas de rumeurs ou de déclarations publiques.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)Art. 3Art. 45Art. 52Art. 56

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif aux

s publiques d'acquisition RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise en premier lieu l'exécution de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux

s publiques d'acquisition fermer relative aux

s publiques d'acquisition. Il s'indique de rappeler que la loi précitée assure la transposition partielle de la directive 2004/25/CE concernant les

s publiques d'acquisition (également dénommée ci-après « la directive OPA »). Le présent arrêté complète la transposition de ladite directive. Le présent arrêté vise en second lieu à moderniser le cadre réglementaire relatif aux

s publiques d'acquisition. Dans cette optique, il a été procédé notamment à la réécriture de certaines dispositions de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux

s publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, ainsi qu'à l'introduction de certaines règles nouvelles. Le Gouvernement tient à attirer Votre attention sur le fait que, dans le cadre de l'approche préconisée par le rapport dit « Lamfalussy », plusieurs associations professionnelles, intermédiaires financiers et spécialistes de la matière des

s publiques d'acquisition ont été consultés lors de la rédaction du présent arrêté. Avant de procéder au commentaire des articles, il convient de signaler que le présent arrêté est divisé en quatre chapitres. Le chapitre Ier reprend un certain nombre de définitions. Le chapitre II détermine les règles applicables à l'

publique d'acquisition volontaire, et établit par ailleurs à cet égard une distinction selon la nature spécifique de l'opération ou selon les titres qui font l'objet de l'

. Le chapitre III règle la matière de l'

obligatoire. Enfin, le chapitre IV traite de l'entrée en vigueur et comprend les dispositions transitoires et abrogatoires. Commentaire des articles CHAPITRE Ier - Définitions Article 1er.L'article 1er confirme que l'arrêté vise notamment à assurer la transposition partielle de la directive OPA, et énonce une série de définitions nécessaires à l'application de l'arrêté. Il convient de remarquer que les définitions prévues par l'article 3 de la loi relative aux

s publiques d'acquisition valent également pour l'application du présent arrêté. La définition d'établissement de crédit et celle de société de bourse sont assorties d'une exigence d'établissement en Belgique. L'offrant est ainsi tenu de désigner, pour la réception des acceptations et le paiement du prix, un établissement de crédit ou une société de bourse qui est établi en Belgique. L'exigence d'établissement joue également pour l'établissement de crédit qui atteste la disponibilité des fonds dans le cadre d'une

publique en espèces. L'exigence d'établissement en Belgique dans le chef de cet établissement de crédit se justifie par des considérations d'intérêt général et, en particulier, par la nécessité de rendre public, le plus vite possible, tout avis annonçant une

, afin d'assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché. Dans cette optique, il est primordial que la CBFA puisse apprécier le plus rapidement possible la validité de l'attestation susvisée, tâche qui est considérablement facilitée si l'établissement de crédit qui délivre l'attestation est établi en Belgique. Le fait que les fonds soient disponibles en Belgique peut également s'avérer important pour obtenir le paiement effectif du prix de l'

si un quelconque litige devait survenir à ce sujet, ce qui accroît la protection des détenteurs de titres en Belgique. En réponse à l'observation formulée par le Conseil d'Etat en ce qui concerne le financement de l'

, l'on précise que l'appréciation de la validité de l'attestation portant sur la disponibilité des fonds est indépendante, pour l'application de la réglementation OPA, du financement sous-jacent de l'

et de l'intervention, dans ce cadre, d'établissements de crédit étrangers. En ce qui concerne les personnes agissant de concert, l'article 1er précise, à l'instar de l'article 3, § 2, de la loi, que des personnes liées sont présumées avoir conclu un accord d'action de concert ou agir de concert. Il y a lieu de noter que plusieurs dispositions de l'arrêté renvoient à la catégorie spécifique des personnes liées. Pour ce qui est de la définition de la forme juridique d'une entreprise détentrice, l'on se reportera à la formulation équivalente qui figure à l'article 74, §§ 1er et 2, de la loi. Il résulte en particulier de la lecture de l'article 74, § 9, de la loi qu'une « construction similaire » porte notamment sur le patrimoine d'un trust. Il est pour le reste difficile de définir cette notion de manière précise, dans la mesure où elle concerne une catégorie résiduelle et est précisément utilisée pour élaborer une réglementation cohérente. Pour déterminer si la participation détenue dans l'entreprise détentrice représente plus de la moitié de l'actif net de cette entreprise, la valeur de la participation détenue dans la société visée est évaluée au prix de marché. Les parties peuvent toutefois démontrer de leur côté, sur la base d'une réévaluation complète de l'actif de l'entreprise détentrice, que la participation détenue dans la société visée représente moins de la moitié de l'actif net réévalué de l'entreprise détentrice. CHAPITRE II. -

publique d'acquisition volontaire Section Ire. -

publique d'acquisition volontaire portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote Art. 2.L'article 2 définit le champ d'application de la section Ire du chapitre Ier. Les dispositions de cette section sont applicables à l'

volontaire portant sur des titres de la société visée avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote. Sous-section Ire. - Exigences concernant l'

Art. 3

.Les exigences concernant l'

, prévues par l'article 3 de l'arrêté, présentent une grande analogie avec celles prévues par l'article 3 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989. Toutefois, des précisions s'imposent. L'

doit porter sur la totalité des titres avec droit de vote effectif ou potentiel émis par la société. Cette règle ne porte évidemment pas préjudice à la possibilité pour l'offrant de procéder par exemple à l'extension de l'

aux obligations avec warrants portant sur des titres avec droit de vote dans la société visée, émis par une filiale en application de l'article 498 C.Soc. L'offrant peut de même étendre son

aux options d'achat émises par la société visée ou une société liée, portant sur des titres existants conférant le droit de vote dans la société visée. Par catégories de titres, il y a lieu d'entendre également les types de titres visés à l'article 560 C.Soc. L'exigence selon laquelle l'

, ainsi que ses conditions et modalités, doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté, doit permettre à la CBFA, dans le cadre de l'avis, d'examiner si, a priori, l'

est régulière. Ainsi, une contre-

dont le prix ne serait pas de 5% plus élevé que la dernière

ne constituerait pas une

régulière. L'

sera également considérée comme ne répondant pas aux conditions prévues par l'arrêté si elle émane d'un offrant qui n'a pas confirmé, en application de l'article 8, § 2, de l'arrêté, qu'il procéderait à une

sur les titres avec droit de vote de la société visée, sauf s'il démontre que les circonstances, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées ont été modifiés de manière importante. Art. 4.Si l'

doit faire l'objet d'une notification conformément à la réglementation relative au contrôle des concentrations, l'offrant ne peut, sur ce point, subordonner son

qu'à la condition suspensive que la Commission européenne ou les autorités nationales compétentes en matière de concurrence prennent une décision favorable au sens de l'article 6, paragraphe 1, a) ou b), du règlement CE sur les concentrations, ou au sens d'une disposition nationale similaire. Comme le Conseil d'Etat l'a fait observer, l'on devra respecter les dispositions de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, lorsque la législation belge s'applique. Ce régime s'inspire principalement de l'article 231-11 du Règlement général de l'AMF, l'Autorité (française) des marchés financiers. Il y a lieu de remarquer que l'

peut évidemment avoir lieu si l'offrant renonce à la condition prévue par l'article 4. En ce cas, l'offrant assume le risque éventuel, si les autorités compétentes en matière de concurrence en venaient à imposer des « remèdes » dans le cadre d'une seconde phase d'enquête. L'offrant qui entend se prévaloir de cette condition remet à la CBFA une copie des notifications effectuées et la tient informée de l'avancement de la procédure. Sil n'y a pas encore eu de notification, l'offrant ne peut, assurément, la transmettre. Comme l'offrant doit tenir la CBFA informée de l'avancement de la procédure, il y aura lieu de transmettre également les notifications effectuées après l'avis. Sous-section II. - Avis annonçant l'

et publication de cet avis Art. 5 à 7. Les règles en matière d'avis annonçant l'

à l'initiative de l'offrant et de publication de cet avis se rattachent aux articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989. Le Gouvernement n'a pas jugé opportun de préciser dans l'arrêté les modalités pratiques de la publication de l'avis annonçant l'

. L'approche retenue

plus de souplesse, dans la mesure où elle permet de tenir compte des progrès des technologies de l'information et des communications. Selon la pratique actuelle de la CBFA, l'avis annonçant l'

est communiqué à une agence de presse et placé sur le site web de la CBFA le jour même ou le lendemain de sa réception. Il est en outre publié le plus rapidement possible dans deux journaux. S'il s'avère utile d'adapter cette pratique, la CBFA devra veiller à ce qu'il soit possible d'accéder aux informations rapidement et selon des modalités non discriminatoires et à ce qu'elles puissent atteindre le plus large public possible. Dans ce cadre, la CBFA recourra à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public. Compte tenu d'une observation du Conseil d'Etat, l'utilisation à l'article 7 de la notion d'opérateur de marché a été abandonnée au profit de la notion d'entreprise de marché, notion au demeurant définie à l'article 2, 7°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les

s publiques d'acquisition fermer. Art. 8.L'article 8 du projet d'arrêté royal traite de la matière de l'annonce d'une

sans avis formel. Le régime qu'il prévoit vise à assurer l'intégrité du marché et l'égalité de traitement des porteurs de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote. Comme cela a déjà été stipulé dans l'arrêté royal du 8 novembre 1989, la CBFA peut demander à toute personne qui pourrait être concernée par une éventuelle

publique d'acquisition de publier sans délai un communiqué et, à défaut, y procéder elle-même (article 8, § 1er, de l'arrêté). La publication d'un tel communiqué peut signifier le début de la période d'

, telle que définie à l'article 3, § 1er, 29°, de la loi. Fait nouveau, la CBFA peut requérir d'un offrant potentiel des informations plus précises (article 8, § 2, de l'arrêté). Par le passé, l'on a en effet été confronté par exemple à des

s inamicales donnant lieu, sur le marché, à des spéculations quant à savoir si un « chevalier blanc » lancerait une contre-

. On a aussi pu constater que des rumeurs sur des

s imminentes circulaient. Afin d'éviter que de telles situations se répètent, il est prévu un régime aux termes duquel une personne qui a fait, elle-même ou via un intermédiaire, des déclarations suscitant dans le marché des interrogations quant à son intention de lancer une

, est tenue de publier, si la CBFA en fait la demande, un communiqué clarifiant ses intentions quant à une

éventuelle. L'application de cette règle permet de diffuser les informations relatives à une

à l'ensemble des porteurs de titres de la société visée. S'il est question de simples rumeurs circulant sur le marché, sans qu'aient été faites des déclarations qui suscitent auprès du public des interrogations sur la possibilité d'une

ou d'une contre-

et qui sont imputables directement ou indirectement à une personne déterminée, l'article 8, § 2, de l'arrêté ne trouve pas à s'appliquer. La règle susvisée implique que, dans les préparatifs de son

, l'offrant potentiel doit, tant en interne qu'à l'égard d'éventuels conseillers externes, prendre les mesures de confidentialité nécessaires pour que ses intentions ne soient pas ébruitées. Un régime similaire existe au demeurant au Royaume-Uni et en France. Par ailleurs, la CBFA veillera, dans l'application de la règle, à ce qu'il soit le moins possible dérogé à l'intérêt légitime qu'a un offrant potentiel de décider de manière réfléchie s'il souhaite lancer une

. L'on peut escompter que la CBFA interviendrait par exemple si les cours auxquels se négocient les titres de la société visée présentent d'importantes variations ou si les volumes négociés sont inhabituels. Si la personne interrogée indique qu'elle a l'intention de lancer une

, elle devra entreprendre les démarches nécessaires. La question se pose de savoir quelle sanction s'impose lorsqu'après l'annonce de son intention de lancer une

, une personne en vient en définitive à ne pas concrétiser son projet. Etant donné que la règle concerne un domaine touchant à l'information, et compte tenu d'autre part de l'absence d'avis formel, la CBFA ne pourra pas dans ce cas enjoindre de procéder à une

. Toutefois, si les éléments constitutifs requis à cet effet sont réunis, une telle situation peut donner lieu à une sanction administrative infligée par la CBFA en vertu de l'article 37 de la loi ou en vertu de l'article 25, § 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les

s publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. D'un autre côté, outre le dommage sur le plan de la réputation dans l'hypothèse d'une telle annonce en cas d'

avortée, il n'est pas à exclure que la personne concernée ait manqué de prudence, ce qui pourrait entraîner des actions en responsabilité civile si un tiers peut démontrer le dommage subi ainsi que le lien causal entre ce dommage et la communication entachée d'imprudence. Si, en réponse à la question de la CBFA, la personne concernée n'indique pas qu'elle a l'intention de lancer une

, elle doit s'abstenir pendant une période de 6 mois de lancer une

sur la société concernée (voir le commentaire de l'article 3 du présent arrêté). Elle peut toutefois le faire si elle démontre que les circonstances, la situation de la société visée ou l'actionnariat des personnes concernées par une

éventuelle ont été modifiés de manière importante. L'article 8, § 3, de l'arrêté confirme le principe selon lequel nul ne peut annoncer une

avant la publication de l'avis. Les publications visées à l'article 8, §§ 1er et 2, de l'arrêté constituent bien évidemment une exception à la règle. Sous-section III. - Obligations pendant la période d'

A. Dispositions générales Art. 9.L'article 9 de l'arrêté détermine le champ d'application ratione temporis des dispositions de cette sous-section. Il établit une distinction entre d'une part l'offrant et les personnes de son entourage et d'autre part les autres parties à l'

. Le principe de base est que les obligations s'appliquent pendant la période d'

; pour l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui, elles s'appliquent normalement à partir du moment où il est donné avis de l'

. Art. 10.L'article 10 du projet prévoit que les parties à l'

doivent s'abstenir de (faire) publier des déclarations, communications ou documents contenant des informations fausses ou susceptibles d'induire le public en erreur, se rapportant directement ou indirectement à une

, à une contre-

ou à une surenchère. Cette disposition se rattache à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989. Art. 11.A la demande de la CBFA, les parties à l'

lui transmettent sans délai tout accord susceptible d'avoir une incidence substantielle sur l'évaluation de l'

, son déroulement et son issue. Sont visés notamment : les engagements d'apport à l'

, les accords stipulant des droits préférentiels de cession ou d'acquisition de titres avec droit de vote de la société visée, les accords conférant à une partie des droits permettant d'exiger la création d'actions nouvelles. Il convient de noter que ces informations se situent dans le prolongement des informations à publier conformément à l'article 10, paragraphe 1er, f) et g), de la directive OPA. Afin de créer davantage de transparence sur le marché, la CBFA peut exiger que les personnes visées publient les clauses pertinentes de ces accords. Art. 12 et 13. L'article 12 du projet se rattache à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, étant entendu que le régime a été étendu aux prêts de titres et au dénouement avant terme de prêts de titres. Pour la définition de la notion de « marché le plus liquide », l'on se reportera aux mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE (dite « directive MiFID »). La transmission à la CBFA des données visées par l'arrêté est adéquate, pertinente et non excessive au regard des finalités légitimes pour lesquelles la CBFA rassemble ces données et, en particulier, du contrôle du déroulement correct de l'

et du traitement égal des détenteurs de titres de la société visée dans le cadre de l'

. Est nouveau le fait que ces données seront rendues publiques sur le site web de la CBFA, afin d'instaurer une plus grande transparence sur le marché. Cette publication se fera bien entendu dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. B. Obligations particulières incombant à l'offrant Art. 14.En vue de la transposition de l'article 8, paragraphe 2, de la directive OPA, l'article 14 de l'arrêté prévoit des obligations d'information spécifiques pour le cas où les titres de la société visée sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un autre Etat membre que la Belgique. Art. 15.Pendant la période d'

, l'offrant ne peut ni retirer son

, ni modifier celle-ci, sauf dans un sens plus favorable pour les porteurs de titres de la société visée. En outre, si, pendant la période d'

, l'offrant ou les personnes agissant de concert avec lui acquièrent ou s'engagent à acquérir, en dehors du cadre de l'

, des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'

, le prix de l'

est majoré en conséquence. Art. 16 et

  1. Les articles 16 et 17 de l'arrêté se rattachent aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 8 novembre
  2. Le régime relatif à l'émission de titres supplémentaires avec droit de vote par la société visée a toutefois été limité aux émissions « significatives ». Le régime concernant la réaction aux mesures de défense instaurées par la société visée a, quant à lui, été étendu à toutes les décisions et opérations qui ont ou peuvent avoir pour effet de modifier de manière significative la composition de l'actif ou du passif de la société visée, ainsi qu'aux engagements souscrits sans contrepartie effective. Les termes de cette disposition rejoignent ceux de l'article 557, alinéa 1er, C.Soc., si ce n'est qu'ils visent les décisions, opérations ou engagements en question indépendamment du point de savoir si la société visée est une société anonyme de droit belge et si l'article 557 C.Soc. trouve réellement à s'appliquer. En effet, l'article 8, alinéa 2, 1°, de la loi permet au Roi de déterminer les obligations applicables aux parties à l'

publique et, notamment, à la société visée. La nécessité d'obtenir l'autorisation de la CBFA pour retirer ou modifier une

est motivée par le fait qu'il conviendra, le cas échéant, de vérifier notamment si l'article 16, alinéa 1er, est effectivement applicable et si, en cas de modification de l'

, celle-ci répond toujours aux exigences énoncées à l'article 3. L'

modifiée doit, en effet, répondre elle aussi aux exigences dudit article 3, qui prévoit notamment que les conditions de l'

doivent normalement permettre à l'offrant d'obtenir le résultat recherché. Il y a lieu de noter que, dans certains cas, l'absence de l'autorisation administrative requise pour l'acquisition des titres faisant l'objet de l'

peut rendre cette

impossible. L'on peut, à titre d'exemple, citer l'hypothèse dans laquelle l'offrant n'obtiendrait pas de l'autorité de contrôle prudentiel compétente l'autorisation d'acquérir les titres avec droit de vote d'un établissement de crédit (cf. l'article 24 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit). Concernant la publicité à donner à un retrait ou à une modification éventuelle de l'

, l'on relèvera ici aussi que les technologies de l'information et des communications sont susceptibles d'évoluer. Il semble, d'un autre côté, indiqué que tout retrait ou toute modification de l'

fasse l'objet d'une publicité selon les mêmes modalités que l'avis annonçant l'

. Art. 18.Lorsque l'offrant a stipulé une condition suspensive en ce qui concerne l'intervention des autorités compétentes en matière de concurrence, et que l'offrant maintient cette condition, l'

devient caduque si la Commission européenne ou les autorités nationales compétentes en matière de concurrence engagent la procédure visée par l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement CE sur les concentrations, ou par une disposition nationale similaire (voir également l'article 231-11 du Règlement général de l'AMF, l'Autorité - française - des marchés financiers). Ce régime répond au souci de ne pas paralyser le fonctionnement de la société visée plus qu'il n'est strictement nécessaire. C. Obligations particulières incombant à la société visée Art. 19.La société visée avise sans délai la CBFA et l'offrant de toute décision ayant pour but ou étant susceptible de faire échouer l'

. Elle doit en particulier faire connaître toute décision d'émission de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote. L'on peut remarquer à cet égard que pendant la période d'

également, la société visée est tenue de respecter le régime de diffusion des informations privilégiées. A la suite d'une observation du Conseil d'Etat, l'on précise que les mesures de défense qu'une société visée peut prendre dans le cadre de l'

, peuvent être plus larges que celles visées à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté. Les mesures de défense peuvent, par exemple, en raison de la situation particulière de l'offrant, être de nature à faire échouer l'

, alors qu'elles ne sont pas nécessairement visées à l'article 16, alinéa 1er. L'article 9, paragraphe 2, de la directive OPA utilise au demeurant aussi la notion similaire d'action « susceptible de faire échouer l'

». D. Obligations particulières en cas d'

d'acquisition lancée par un offrant contrôlant la société visée Art. 20 à 23. Les articles 20 à 23 sont applicables lorsqu'une

publique d'acquisition portant sur les titres avec droit de vote d'une société belge est lancée par un offrant qui, au moment où il notifie son intention de lancer cette

, exerce le contrôle sur la société visée. Il convient de signaler à cet égard que la description du contrôle à l'article 5 C.Soc. porte également sur les cas de contrôle de fait et de contrôle conjoint. Le régime est inspiré par le souci de tenir compte, en cas d'

publique d'acquisition par l'actionnaire de contrôle, de l'absence des vertus disciplinantes qu'induit l'éventualité d'une contre-

. En effet, la concurrence, même potentielle, entre un offrant et un éventuel contre-offrant garantit en principe une formation des prix conforme au marché. Ces conditions ne sont pas réunies lorsque l'

émane d'une personne disposant déjà du contrôle de la société visée, puisque l'éventualité d'une contre-

est très limitée, voire inexistante. En cas d'

par un actionnaire de contrôle, l'offrant désigne un ou plusieurs experts. Il est crucial que ces experts soient indépendants tant vis-à-vis de l'offrant et de la société visée que vis-à-vis des sociétés qui leur sont liées. L'expert justifie à la CBFA son indépendance vis-à-vis de l'offrant, de la société visée et des sociétés qui leur sont liées ; son rapport contient une justification adéquate en la matière. La justification à l'égard de la CBFA de l'indépendance de l'expert doit être circonstanciée et complète. Cette information doit en outre permettre à la CBFA de vérifier si le rapport contient une justification adéquate sur ce point. Ainsi, il est par exemple acceptable que cette justification dans le rapport, pour autant qu'elle ne compromette pas la bonne information du public, ne fasse pas mention de certaines données si la publication de celles-ci serait susceptible de causer un préjudice concurrentiel à l'expert. Pour certaines personnes énumérées à l'article 22, § 1er, de l'arrêté, l'on part du principe qu'elles ne peuvent agir en qualité d'expert indépendant : il s'agit du commissaire ou expert comptable de l'offrant ou de la société visée; de toute personne avec laquelle le commissaire ou l'expert comptable de l'offrant ou de la société visée présente un lien au sens de l'article 133, § 4, du Code des sociétés ; de toute personne qui est rémunérée par l'offrant ou la société visée, pour une autre mission effectuée dans le cadre de l'opération. Pour l'application de cette règle, les sociétés liées à l'offrant ou à la société sont également prises en compte. Dans un certain nombre d'autres cas, énumérés à l'article 22, § 2, de l'arrêté, l'expert est présumé se trouver en situation de dépendance ou de conflit d'intérêts, par exemple s'il existe un lien juridique ou capitalistique entre l'expert et l'offrant ou la société visée. Dans ce cas, l'expert qui se trouve dans une telle situation de dépendance ou de conflit d'intérêts doit refuser la mission, à moins de donner dans son rapport une description détaillée des circonstances en question et de démontrer de manière pertinente que son indépendance n'est pas compromise. Pour rédiger ces règles, le Gouvernement s'est inspiré notamment des conclusions d'un groupe de travail français, présidé par Monsieur Jean-Michel Naulot, conclusions intitulées « Pour un renforcement de l'évaluation indépendante dans le cadre des

s publiques et des rapprochements d'entreprises cotées » (document consultable sur le site web de l'Autorité des marchés financiers française). Ainsi, l'expert peut, dans le cas décrit à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté, démontrer par exemple que, nonobstant le lien qu'il présente avec l'offrant ou la société visée, les sociétés qui leur sont liées ou leurs conseils, il sera à même d'établir son rapport en toute indépendance parce que ce lien n'est pas significatif ou parce qu'il dispose d'une organisation adéquate. L'expert établit un rapport à titre de partie professionnelle et indépendante. L'expert procède à une évaluation personnelle et confronte ses constats à ceux de l'offrant, tels qu'ils figurent notamment dans le projet de prospectus. Le rapport de l'expert est rendu public par l'offrant. Sous-section IV. - Prospectus Art. 24 et 25. Sans préjudice de l'application de l'article 13, § 1er, de la loi, le prospectus contient les renseignements prévus par le schéma I annexé au présent arrêté. Ce schéma se rattache à celui du prospectus relatif aux

s publiques d'acquisition annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 1989 et reprend également les renseignements mentionnés à l'article 6, paragraphe 3, de la directive OPA. Dans le prolongement de la règle qui introduit la révocabilité d'une acceptation dans le cadre d'une

, l'on peut confirmer que le caractère contraignant des engagements que certains détenteurs de titres ont souscrits avant l'

, est régi par les règles du droit des obligations. En réponse à une observation du Conseil d'Etat, le Gouvernement précise que cette confirmation n'est pas, à son estime, de nature normative. Sous-section V. - Mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée Art. 26 et 27. Les articles 26 et 27 de l'arrêté se rattachent dans une large mesure à l'article 14, première phrase, et de l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, étant entendu que le mémoire en réponse de l'organe d'administration est établi sur la base du prospectus approuvé. Art. 28.L'avis émis par la société visée au sujet de l'

, avis qui constitue un élément important du mémoire en réponse, expose de façon motivée les répercussions de la mise en oeuvre de l'

si celle-ci est réussie. Il s'agit pour l'organe d'administration d'élaborer son propre point de vue, et non de reproduire simplement l'opinion d'experts. Il est tenu compte à cet égard de l'ensemble des intérêts de la société, des porteurs de titres, des créanciers et des travailleurs, en ce compris l'emploi (parmi lesquels le volume de l'emploi représente une importance particulière). Le point de vue porte également sur les plans stratégiques de l'offrant relatifs à la société visée et leurs répercussions probables sur les résultats de celle-ci, ainsi que sur l'emploi et les sites d'activité de la société (cf. l'article 9, paragraphe 5, de la directive OPA). L'avis mentionne - par analogie avec ce que requiert l'article 15, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 - le nombre de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote qui sont détenus par les membres de l'organe d'administration ou par les personnes qu'en fait ils représentent. L'avis indique si, en leur qualité de porteurs de titres, les membres de l'organe d'administration cèderont à l'offrant, dans le cadre de l'

, les titres qu'ils possèdent. Les membres de l'organe d'administration donnent les mêmes indications pour les porteurs de titres qu'en fait ils représentent. Des informations complémentaires sur les différents points de vue doivent être fournies si les membres de l'organe d'administration ou les porteurs de titres qu'en fait ils représentent n'adoptent pas une position unanime. Il est à noter que ce régime était déjà prévu par l'arrêté royal du 8 novembre 1989. La publication des informations fournies constitue un élément important pour les détenteurs minoritaires de titres au moment où ils doivent prendre la décision de répondre ou non à l'

. Le traitement de données à caractère personnel qui en découlera éventuellement est adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités légitimes qui sont poursuivies. Ces informations, en outre, devront souvent être notifiées et publiées dans le cadre de l'application de l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché. En d'autres termes, dans la plupart des cas, le législateur ne fait qu'anticiper le moment d'une publication qui est déjà par ailleurs prévue par un autre texte de loi. La notion de « détenteurs de titres qu'en fait ils représentent » figurait également dans l'arrêté royal du 8 novembre 1989. Elle n'a, dans la pratique, jamais donné lieu à des contestations notables. Cette notion vise à appréhender la situation de fait, où l'on constate que les administrateurs sont souvent l'émanation (d'un groupe déterminé) de la majorité des détenteurs de titres avec droit de vote, sans même que ces actionnaires disposent formellement d'un droit de proposition des administrateurs. Faisant suite à une observation du Conseil d'Etat, l'arrêté précise que si les administrateurs ou les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent revoient leur intention de répondre ou non à l'

, ils doivent en aviser l'organe d'administration afin que celui-ci établisse et fasse approuver un supplément au mémoire en réponse. De cette manière, les personnes en question ont également la possibilité de revenir sur leur éventuelle acceptation (annoncée) de l'

. La règle selon laquelle les intéressés doivent agir conformément aux indications qu'ils ont données dans le mémoire en réponse, éventuellement complété, demeure toutefois applicable. Si les statuts de la société visée contiennent des clauses d'agrément ou de préemption, l'organe d'administration doit indiquer s'il accordera ou refusera l'agrément et s'il demandera l'application des clauses de préemption. L'organe peut également réserver ses droits à cet égard. Toutefois, l'organe d'administration doit préalablement prendre position sur la question de savoir si ces clauses s'appliquent à l'égard de l'offrant, eu égard aux éventuelles dispositions statutaires arrêtées le cas échéant par la société visée en application des articles 46 et 47 de la loi. Art. 29.L'article 29 de l'arrêté est analogue à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 et renvoie à cet égard aux articles 511 et 512 du Code des sociétés. Sous-section VI. - Période d'acceptation de l'

et clôture de celle-ci Art. 30.La période d'acceptation de l'

ne peut, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive OPA, être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix semaines. Les règles relatives au début de la période d'acceptation visent en premier lieu à assurer la bonne information des détenteurs de titres. Dans des circonstances normales, les détenteurs de titres disposeront en effet du mémoire en réponse pendant la période d'acceptation. Des garanties ont par ailleurs été prévues pour que l'offrant ne dépende pas de la société visée pour effectuer son

. Afin d'éviter, dans le cadre d'une

hostile, des manoeuvres de ralentissement concernant le dépôt du mémoire en réponse et le déroulement de la procédure d'approbation de ce document, le projet d'arrêté précise que l'

peut débuter cinq jours après l'approbation du prospectus. L'on observera en outre que l'article 27 de l'arrêté prévoit que l'organe d'administration de la société visée doit, dans un délai de cinq jours, soumettre un mémoire en réponse à l'approbation de la CBFA. S'il omet de le faire, la CBFA peut enjoindre à l'organe d'administration de lui communiquer ledit mémoire en réponse pour approbation. Elle peut également, conformément aux articles 36, § 4, et 37 de la loi, infliger une astreinte et prononcer une sanction administrative. Art. 31.L'article 31 de l'arrêté traite de deux cas dans lesquels la période d'acceptation de l'

est prolongée. Le premier cas concerne la convocation d'une assemblée générale de la société visée en vue de délibérer sur l'

et, en particulier, sur une action susceptible de faire échouer l'

. Le second cas porte sur l'acquisition - ou l'engagement en ce sens -, pendant la période d'

mais en dehors du cadre de l'

, par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui, de titres sur lesquels porte l'

, à un prix supérieur à celui de l'

. La prolongation de l'

bénéficie aux détenteurs de titres qui n'ont pas encore accepté l'

. Quant aux détenteurs de titres qui ont déjà accepté l'

, ils bénéficieront automatiquement de l'augmentation du prix, conformément aux articles 15, § 2, et 25, 2°. Art. 32 à 34. Les articles 32 et 33 de l'arrêté concernent, à l'instar des articles 27 à 29 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, la publication des résultats de l'

, compte tenu de ses conditions. L'article 34 de l'arrêté concerne le délai dans lequel l'offrant est tenu de payer. En ce qui concerne la publication des résultats et de la réalisation des conditions de l'

, l'on peut réitérer la remarque formulée ci-dessus concernant les progrès possibles des technologies de l'information et des communications. Dans la plupart des cas, l'offrant publie les résultats de l'

et la réalisation ou non des conditions de l'

au moins dans deux journaux à diffusion nationale. Art. 35 et 36. L'article 35 de l'arrêté décrit trois cas dans lesquels l'

est rouverte ; l'article 36 de l'arrêté détermine les modalités de réouverture de l'

. Sous-section VII. - Contre-

et surenchère Art. 37 à 41. Les articles 37 à 41 de l'arrêté règlent la contre-

et la surenchère ; ces articles se rattachent aux articles 33 à 37 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989. Afin de ne pas compliquer les contre-

s, le contre-offrant ou le surenchérisseur peut subordonner son

, sa contre-

ou sa surenchère à la condition suspensive visée à l'article 4. Pour le reste, le régime existant en matière de publication de l'avis de contre-

ou de surenchère est maintenu de manière pratiquement inchangée. Il est également important que dans le cas d'une contre-

, la période d'acceptation de l'

soit prorogée jusqu'au moment de la clôture de la période d'acceptation de la contre-

, hors le cas de retrait régulier de l'

. Sous-section VIII. -

de reprise et droit de vente après une

volontaire Art. 42 à 44. Les articles 42 à 44 de l'arrêté transposent les articles 15 et 16 de la directive OPA. L'évocation faite dans les articles 42 et 44 du degré de réussite de l'

- et plus précisément de la condition selon laquelle l'offrant doit avoir acquis, par acceptation de l'

, des titres représentant au moins 90% du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'

- vise à transposer les articles 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et 16, paragraphe 3, de la directive OPA. L'arrêté royal du 8 novembre 1989 exigeait, de même, que l'

ait atteint un certain niveau - fût-il moins élevé - de réussite avant que l'offrant puisse lancer une

de reprise sur les titres restants de la société visée ; d'un autre côté, la reprise des titres restants ne pouvait, sous l'ancienne réglementation, s'effectuer que dans le prolongement d'une

publique en espèces. Il est à noter que l'article 15, paragraphe 5, de la directive OPA part de la supposition que les titres de la société visée sont répandus auprès d'un large public. La nouvelle réglementation aura, dans la pratique, pour effet qu'il sera moins évident pour un offrant ayant déjà constitué une participation importante dans la société visée, de procéder à une

de reprise dans le prolongement d'une

publique. Pour l'application de l'alinéa 2 de cet article, l'on peut considérer, en vertu de la présomption énoncée à l'article 3, § 2, de la loi et compte tenu de la portée de la notion d'action de concert, que des personnes liées sont réputées être des personnes agissant de concert conformément à l'article 513, § 1er, dernier alinéa, a) ou b), C.Soc. Sous-section IX. - Interdictions après la période d'

Art. 45

.Afin d'éviter qu'il soit porté, de façon abusive, atteinte à l'égalité de traitement des porteurs de titres, l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui doivent s'abstenir, pendant une période d'un an après la période d'

, d'acquérir à des conditions plus avantageuses que celles de l'

des titres sur lesquels portait l'

. Section II. -

publique d'acquisition portant sur des certificats immobiliers Art. 46.Les certificats immobiliers ne conférant pas de droit de vote sociétaux, ils ne tombent pas dans le champ d'application du chapitre II de l'arrêté royal précité du 8 novembre 1989. En revanche, ils relèvent bien de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux

s publiques de titres fermer, à savoir la législation générale en matière de prospectus d'OPA. Il a néanmoins été jugé opportun d'encadrer de manière plus les

s publiques d'acquisition sur certificats immobiliers, en vue d'assurer la sécurité juridique et la protection des intérêts des investisseurs. Contrairement aux

s publiques d'acquisition sur d'autres types d'instruments de créance, ce type d'opération est fréquent. Par ailleurs, les conditions d'émission liées aux certificats immobiliers confèrent souvent par voie contractuelle un droit de vote (même si celui-ci ne relève pas du droit des sociétés). Par le passé, cet encadrement s'est concrétisé par une approche pragmatique de l'ex-CBF. La sécurité juridique de cet encadrement n'est cependant garantie, ce qui a encore récemment été mis en lumière par une décision judiciaire. L'arrêté vise à réaliser la sécurité juridique à cet égard. L'article 46 du présent arrêté prévoit que les dispositions de la section Ire du présent arrêté sont applicables aux

s publiques d'acquisition portant sur des certificats immobiliers, moyennant certaines exceptions et précisions. La finalité, ce faisant, est de conférer, dans le cadre des

s publiques d'acquisition, aux porteurs de certificats immobiliers une protection comparable à celle dont bénéficient les porteurs de titres conférant le droit de vote. Toute une série de règles concernant les

s publiques d'acquisition portant sur des titres conférant le droit de vote peuvent en effet être pertinentes dans le cadre d'une

publique d'acquisition portant sur des certificats immobiliers, en particulier en vue de la protection des intérêts des porteurs de certificats immobiliers. L'on peut citer à titre d'exemple : l'obligation de faire porter l'

sur l'ensemble des titres ; l'obligation de disposer de l'intégralité des fonds nécessaires à la réalisation de l'

; les obligations en matière de transactions sur des titres sur lesquels porte l'

après l'avis ou la publication de l'intention de procéder à une

; l'avis de l'organe d'administration de l'émetteur ; la protection des porteurs de titres en cas de contre-

ou de surenchère ; ... Par ailleurs, les

s publiques d'acquisition sont soumises à un schéma de prospectus particulier. Celui-ci prescrit le contenu minimum du prospectus, et est basé sur le schéma de prospectus des

s publiques d'acquisition portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote. En pratique, les certificats immobiliers sont émis au sein de structures sociétales variées, dans lesquelles l'émetteur des certificats immobiliers n'est pas toujours le propriétaire du ou des biens immobiliers sur lesquels portent les produits, les revenus et le prix de réalisation des certificats immobiliers. Il arrive par exemple que la structure implique que l'émetteur des certificats immobiliers soit une société distincte de celle reconnue juridiquement comme propriétaire du bien concerné, et que les deux constituent une société commerciale commanditaire. Etant donné que tant l'émetteur que le propriétaire peuvent détenir des informations permettant de juger si le projet de prospectus établi par l'offrant présente des lacunes, ou des données pouvant induire en erreur les porteurs de certificats immobiliers, il est exigé, dans un tel cas, que soient connus non seulement l'avis de l'émetteur mais également celui du propriétaire. Art. 47.L'article 47 règle l'

publique d'acquisition portant sur des titres de créance autres que des certificats immobiliers. Section III. -

publique de rachat de titres avec droit de vote Art. 48.En raison de la large définition, aux termes de la loi, de l'«

publique », est aussi considérée comme

publique l'

publique de rachat, que peut par exemple réaliser une société anonyme belge en application de l'article 620 C.Soc., aux termes de la réglementation OPA. Par le passé, la CBFA a fait preuve de la nécessaire souplesse pour réaliser un cadre juridique opérationnel pour ces opérations (voir le rapport annuel CBF 1998-1999, p. 123-124). Dans le cadre de ce type d'opérations, il était fréquent que la CBFA accorde des dérogations à certaines règles : obligation de faire porter l'

sur l'ensemble des titres visés émis par la société et non encore en possession de ou des offrants ; obligation de recueillir l'avis du conseil d'administration de la société visée; période d'acceptation de l'

afin de laisser aux porteurs de titres le temps de la réflexion. Cette pratique administrative est maintenant reprise dans l'arrêté. En ce qui concerne la période d'

, l'on peut noter que, conformément aux dispositions de la directive OPA, la période d'acceptation peut aller jusqu'à 10 semaines, de telle sorte que les porteurs des titres sur lesquels porte l'

disposent de suffisamment de temps de réflexion. CHAPITRE III. -

obligatoire Art. 49.L'article 49 de l'arrêté détermine le champ d'application ratione personae du chapitre III de l'arrêté. Le régime de l'

obligatoire est applicable à la société visée ayant son siège statutaire en Belgique, pour autant qu'une partie au moins de ses titres avec droit de vote soient admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur les marchés d'instruments financiers Alternext et Marché Libre, organisés par Euronext Brussels. Art. 50.L'article 50 de l'arrêté règle l'obligation de lancer une

à la suite du dépassement du seuil de 30% des titres avec droit de vote de la société visée, à la suite d'une acquisition de titres. Le principe sur lequel repose ce régime est qu'il y a lieu de protéger les autres porteurs de titres en cas de transfert du contrôle à un tiers. L'on peut considérer que les modalités de ce transfert n'ont aucune pertinence pour les autres porteurs de titres; dans cette optique, les acquisitions devant donner lieu à l'obligation de lancer une

s'entendent au sens large. Le paragraphe premier de l'article 50 précité traite de la situation de la personne qui franchit le seuil, le cas échéant conjointement avec les personnes liées et les personnes servant d'intermédiaire. Les paragraphes 2 et 3 du même article identifient les titres qui entrent en ligne de compte pour établir s'il y a franchissement de seuil (sans faire de distinction à cet égard selon que les titres ont été soumis à l'action de concert ou non) et les acquisitions de titres qui peuvent donner lieu à franchissement. Les paragraphes 4 à 6 de l'article 50 de l'arrêté sont similaires aux paragraphes 1er à 3 du même article, si ce n'est qu'ils portent cette fois sur les personnes agissant de concert. Il est important de noter que, lorsque le seuil de 30 % est franchi conformément aux §§ 1er à 3 de l'article 50 précité par l'une des personnes agissant de concert, seule cette personne est tenue de lancer une

. Dès lors, même si une personne agit de concert, l'acquisition de plus de 30 % des titres avec droit de vote donne lieu à l'obligation de lancer une

. L'article 50, § 7, de l'arrêté prévoit des règles spécifiques pour les personnes agissant de concert. Ces règles s'appliquent avec la réserve qui vient d'être évoquée, à savoir la situation dans laquelle une seule personne acquiert - conjointement avec les personnes liées et les personnes servant d'intermédiaire - plus de 30 % des titres avec droit de vote de la société visée. La première règle concerne la conclusion d'une action de concert et notamment le cas où les parties concernées détiennent conjointement plus de 30 % des titres avec droit de vote, alors qu'aucune ne détenait auparavant plus de 30 % des titres avec droit de vote. Un tel cas donne lieu à l'obligation de lancer une

au moment de la première acquisition auprès d'un tiers, dans un délai de trois ans après la conclusion de l'action de concert, de titres avec droit de vote de la société visée. En réponse à une observation formulée par le Conseil d'Etat, le Gouvernement fait observer que cette règle renforce la protection des détenteurs minoritaires de titres. En effet, la directive OPA ne comporte aucune indication quant au traitement des situations dans lesquelles plusieurs parties concluent un accord d'action de concert et franchissent conjointement le seuil - tel que fixé - des titres avec droit de vote de la société visée. La règle précitée vise, dans un souci de sécurité juridique, à appréhender ce genre de situations. Elle tend en particulier à soumettre, dans des limites raisonnables, à l'obligation de lancer une

les parties qui détiennent conjointement plus de 30 % des droits de vote et qui, après avoir conclu un accord d'action de concert, acquièrent encore des titres supplémentaires. La seconde règle concerne l'adhésion par un tiers à une action de concert préexistante. Une telle adhésion ne pose pas de problème tant que les parties qui y adhéraient déjà - ou leurs remplaçants autorisés - continuent à détenir 30 %. En d'autres termes, si les titres avec droit de vote qu'acquiert le tiers sont nécessaires pour atteindre le seuil de 30% des titres avec droit de vote, il en résulte en principe une obligation de lancer une

. La règle vise ainsi le cas où les personnes agissant de concert ont cédé une partie de leurs titres à un tiers, de sorte qu'elles sont passées en dessous du seuil de 30 %. Si, par la suite, elles franchissent à nouveau ce seuil parce que le tiers en question adhère à l'action de concert, l'obligation de lancer une

s'applique, dès lors qu'il y a franchissement de seuil et acquisition de titres dans le chef du tiers adhérent. Pour éviter toute fraude à la loi, il n'est pas tenu compte de la séquence précise d'acquisition et d'adhésion à l'accord. Etant donné que les autres parties doivent autoriser le nouvel adhérent à se joindre à l'action de concert, l'obligation de lancer une

ne s'applique pas uniquement aux nouveaux adhérents. Pour l'application de cette règle, il y a lieu d'entendre par « action de concert initiale » soit l'action de concert notifiée et communiquée conformément à l'article 74 de la loi, soit l'action de concert qui a donné naissance à l'obligation visée au présent article de lancer une

, soit l'action de concert dont toutes les parties sont membres depuis plus de trois ans, indépendamment de la question de savoir si cette obligation pouvait bénéficier d'une dérogation conformément à l'article 52 de l'arrêté. Concernant la seconde règle, l'on peut faire observer que la directive OPA ne comporte pas d'indications quant au traitement des situations dans lesquelles certaines personnes adhérent à une action de concert et d'autres quittent cette action de concert, une fois qu'est née l'obligation de lancer une

. Le Gouvernement estime toutefois indiqué de préciser, dans un souci de sécurité juridique, les règles applicables en la matière. Art. 51.L'article 51 de l'arrêté reprend mutatis mutandis le régime de l'article 50 précité dans le cas où une personne acquiert, soit seule, soit de concert, respectivement le contrôle ou plus de 50 % des titres avec droit de vote d'une entreprise dite « détentrice ». Cet article est pris en exécution de l'article 8, alinéa 2, 4°, de la loi. Par « entreprise détentrice », il y a lieu d'entendre la société, personne morale ou construction similaire, qui détient plus de 30 % des titres avec droit de vote d'une société visée (voir l'article 1er, § 2, 6°). A moins qu'une telle entreprise puisse bénéficier de règles transitoires, l'obligation de lancer une

est, dans son chef, déjà née précédemment. Il est à noter qu'en exécution de l'article 5, paragraphe 3, de la directive OPA, le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle d'une société a été fixé à 30 %. Il en résulte que l'acquisition du contrôle d'une entreprise détentrice entraîne l'acquisition indirecte du contrôle de la société visée. Dans les limites de l'habilitation au Roi mentionnée ci-dessus, l'article 51 règle le cas spécifique de l'acquisition indirecte du contrôle de la société visée par le biais d'une entreprise détentrice. Les §§ 1er à 3 concernent la situation dans laquelle une personne acquiert, directement ou indirectement, le contrôle de l'entreprise détentrice. Eu égard à la définition de « contrôle » énoncée à l'article 5 C.Soc., sont dans ce cadre visées, outre l'acquisition du contrôle de droit, les situations d'acquisition du contrôle de fait et du contrôle conjoint. D'un autre côté, l'obligation de lancer une

ne s'appliquera pas si une partie exerce le contrôle de fait et acquiert le contrôle de droit de l'entreprise détentrice. L'obligation de lancer une

ne s'appliquera pas davantage si une partie à un contrôle conjoint acquiert, à la suite d'une acquisition de titres, le contrôle exclusif de l'entreprise détentrice, pour le motif que l'intéressé, eu égard à la définition de la notion de contrôle, exerçait déjà le contrôle. Si les autres conditions requises sont remplies, l'adhésion d'un tiers au contrôle conjoint entraînera, en revanche, l'obligation de lancer une

, pour le motif que le tiers acquiert le contrôle. Section II. - Dérogations à l'obligation de lancer une

Art. 52

.Un nombre important d'acquisitions de titres visées par les articles 50 et 51 de l'arrêté ne doivent pas donner lieu à l'obligation de lancer une

. Les règles en matière d'OPA des Etats membres limitrophes prévoient elles aussi des cas qui, bien que donnant lieu à un franchissement de seuil sur le plan formel, n'entraînent toutefois pas l'obligation de lancer un

. L'article 52 exécute l'article 8, alinéa 2, 4°, de la loi, qui habilite le Roi à prévoir, en ce qui concerne les

s obligatoires, d'éventuelles dérogations à l'obligation de lancer une

. La directive OPA autorise elle aussi l'instauration de telles dérogations. Elle prévoit en effet, en son article 5, paragraphe 2, que l'obligation de lancer une

n'est pas applicable lorsque le contrôle a été acquis à la suite d'une

volontaire faite à tous les détenteurs de titres pour la totalité de leurs participations. L'article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive OPA semble par ailleurs avoir été rédigé dans la supposition qu'une acquisition à titre onéreux a lieu, et un ajustement du prix est jugé acceptable aux fins notamment de permettre le sauvetage d'une entreprise en détresse. Enfin, les dispositions nationales peuvent, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive OPA, prévoir des dérogations pour tenir compte de circonstances déterminées au niveau national. Dans les grandes lignes, les dérogations prévues à l'article 52 concernent les cas où une

volontaire a déjà été lancée, où il n'est pas question d'une modification substantielle du contrôle (en cas, par exemple, d'acquisition par une autre société du groupe, par des personnes physiques bénéficiant d'un régime matrimonial ou successoral ou d'une donation entre vifs, par une fondation d'utilité publique, par une fondation (stichting) « transparente », ...), où une autre personne détient déjà le contrôle de la société visée et continue à l'exercer, où d'autres mécanismes de protection des détenteurs de titres trouvent à s'appliquer, où l'acquéreur n'a pas, par hypothèse, l'intention de continuer à exercer le contrôle de la société visée (s'agissant d'un preneur ferme ou de la personne ayant émis une garantie financière), ou les cas qui sont la conséquence d'une inadvertance. Il convient d'observer que l'article 52, § 1er, 1°, aux termes duquel l'obligation de lancer une

ne s'applique pas dans le cas d'une acquisition réalisée « dans le cadre d'une

publique d'acquisition volontaire régulière », porte tant sur la situation dans laquelle l'offrant franchit le seuil que sur la situation dans laquelle un détenteur de titres acquiert, dans le cadre d'une

d'échange, 30 % des titres avec droit de vote de la société dont les titres sont offerts en échange. La personne qui a réalisé une telle acquisition justifie à l'égard de la CBFA qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de lancer une

telle que prévue aux articles 50 et 51. En revanche, il est des cas où l'obligation trouve à nouveau à s'appliquer, par exemple lorsque n'ont pas été respectées les conditions d'aliénation prévues par le régime dérogatoire. Compte tenu de la définition de l'action de concert, l'arrêté prévoit enfin que si la société visée est partie à une telle action, l'obligation éventuelle de lancer une

, dans le chef des personnes agissant de concert, ne lui incombe pas. Section III. - Prix de l'

obligatoire Art. 53 et 54. Le prix minimum de l'

obligatoire est soit le prix le plus élevé qui a été payé, au cours des douze mois précédant l'annonce de l'

, par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui pour les titres concernés, soit la moyenne pondérée des prix de négociation pratiqués sur le marché le plus liquide des titres concernés, au cours des trente derniers jours calendrier. Conformément à la pratique du marché, ce sont en principe les cours de clôture sur le marché concerné qui sont utilisés. Le prix de l'

peut consister en espèces, en titres ou en une combinaison des deux. En réponse à une observation formulée par le Conseil d'Etat, le Gouvernement souligne que l'article 53 transpose correctement la directive OPA. L'on notera que les règles relatives au prix minimum de l'

vont plus loin que les dispositions de la directive OPA en la matière. Si le prix des transactions sur titres qui a été payé, au cours des 12 derniers mois, par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui, est inférieur aux prix moyens de négociation pratiqués sur le marché, c'est ce prix qui sera retenu comme prix de l'

. Le risque diminue ainsi qu'une

obligatoire soit lancée à un prix inférieur au cours de bourse. Le fait de retenir le plus élevé des montants visés permet de préserver la protection minimale des détenteurs des titres, telle que visée par l'article 5, paragraphe 4, de la directive OPA. La directive OPA confirme par ailleurs explicitement qu'une protection supplémentaire peut être offerte aux détenteurs de titres de la société visée (article 3, paragraphe 2, b), et article 5, paragraphe 6, de la directive OPA). Art. 55.Par analogie avec les situations visées à l'article 41, § 2 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, la CBFA peut, dans certains cas, autoriser ou exiger une modification du prix. Il y a lieu de noter qu'en cas de chute brutale des cours de bourse, une adaptation du prix de l'

obligatoire sera possible, pour autant que le repreneur ait inclus une condition dans ce sens dans l'accord de cession des titres de la société visée qui a donné lieu à l'obligation de lancer une

. Section IV. - Accomplissement de l'obligation de lancer une

Art. 56et 57.

Les articles 56 et 57 de l'arrêté règlent l'avis de l'

obligatoire, son annonce ainsi que son échéance et ses conditions de réalisation. La plupart des dispositions du chapitre II, section Ire, sont applicables à cet égard. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur ; dispositions transitoires et abrogatoires Art. 58.Les articles 58 et 59 de l'arrêté règlent l'entrée en vigueur des dispositions de la loi et du présent arrêté, l'abrogation du régime existant, et le régime transitoire pour les dossiers en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi et du présent arrêté. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS AVIS 42.525/2 DU 16 AVRIL 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 16 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux

s publiques d'acquisition », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Préambule ÷ l'alinéa 1er, la mention de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les

s publiques d'acquisition doit être omise, cette directive ne procurant pas de fondement légal à l'arrêté en projet. En revanche, le projet sera complété par un article 1er nouveau qui fera mention de ce que le projet assure la transposition partielle de cette directive. Dispositif Article 1er 1. Le 2/ de l'article 1er définit l'« établissement de crédit » et exige que celui-ci soit établi en Belgique.Cette exigence peut se justifier pour des raisons pratiques comme en ce qui concerne la réception des acceptations et le paiement du prix (article 3, 7/). En revanche, elle pose problème dans la mesure où il s'agit de financement de l'

publique d'achat (article 3, 2/) qui peut être assurée par un établissement de crédit situé à l'étranger. Au surplus, la référence à un établissement en Belgique va à l'encontre du principe de la liberté de prestation des services bancaires telle qu'organisée par l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi du 19 novembre

  1. Une observation analogue vaut pour le 3/.
  2. Le 4/ de l'article 1er fait référence au « règlement CE sur les concentrations » du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Dans la mesure où il est fait ultérieurement référence également aux « dispositions nationales similaires » (voir l'article 4), il y aurait lieu de définir à l'article 1er tout au moins la législation belge qui est visée, à savoir la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique fermer sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre
  3. Le 6/ définit l'« entreprise détentrice » en se référant à la « société, la personne morale autre qu'une société ou la construction similaire qui détient plus de 30 % des titres avec droit de vote d'une société visée ».Dans un souci de sécurité juridique, l'auteur du texte devrait préciser dans le rapport au Roi à l'aide d'exemples ce qu'il y a lieu d'entendre par « la construction similaire ». Article 7
  4. La seconde phrase de l'alinéa 1er prévoit que l'avis est publié « conformément aux modalités établies par la CBFA », alors qu'il serait préférable que ces modalités soient déterminées par l'arrêté en projet.
  5. Selon l'article 7, lorsque la CBFA est saisie d'un avis de lancement d'une

publique d'acquisition, elle en informe notamment « 1/ l'opérateur du marché concerné (...) ». L'auteur du texte devrait préciser ce concept, qui ne figure ni dans l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux

s publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, qui parle d'« autorité de marché » (article 6), ni dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les

s publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, qui fait référence à l'« entreprise de marché » (article 2, 7/). Cette notion n'est pas davantage définie dans la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux

s publiques d'acquisition fermer relative aux

s publiques d'acquisition. Article 8 1. Le paragraphe 2 de l'article 8 permet à la CBFA de requérir de la part d'une personne qui a fait « elle-même ou par voie interposée » des déclarations suscitant des interrogations dans le chef du public, une clarification de ses intentions quant au lancement d'une

. Dans la version française, les termes « par voie interposée » sont vagues et source d'insécurité juridique. Ils ne correspondent d'ailleurs pas parfaitement aux termes utilisés dans le texte néerlandais « via een tussenpersoon « . L'auteur du texte devrait clarifier le concept utilisé d'autant qu'il y a lieu également de considérer la situation dans laquelle l'origine des rumeurs ne peut pas être déterminée. 2. Lorsque la personne en question n'a pas répondu dans le délai imparti par la CBFA ou a signalé ne pas vouloir lancer une

publique, elle doit s'en abstenir pendant une période de six mois sauf si elle démontre que « (...) les circonstances, la situation de la société visée ou l'actionnariat des personnes concernées ont été modifiées de manière importante ». Il y aurait lieu, dans un souci de sécurité juridique, de préciser que cette démonstration doit être apportée à la CBFA. Le texte doit, dès lors, être rédigé comme suit : « (...) ou de l'expiration du délai accordé par la CBFA, sauf si elles lui démontrent que les circonstances (la suite comme au projet) » 3. Enfin, le paragraphe 2 de l'article 8 traite de la confirmation de l'intention de lancer une

« dans un délai raisonnable ».Ici aussi se pose un problème de sécurité juridique. S'il convient de conserver une certaine souplesse compte tenu de la multiplicité des situations qui peuvent se présenter, on peut néanmoins se demander s'il ne convient pas de fixer un délai maximal pour le lancement d'une telle

. Article 10 L'article 10 impose une obligation d'abstention aux « parties à l'

». Il s'inspire directement, selon le rapport au Roi, de l'article 23 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, précité. Ce dernier texte est plus clair. En effet, plutôt que de « parties à l'

», il parle de « l'offrant, la société visée et les personnes agissant de concert avec eux ». La compréhension du texte gagnerait en clarté par un renvoi direct à l'article 3, § 1er, 7/, de la loi. Article 11 Le projet d'arrêté prévoit en son 1/ qu'à la demande de la CBFA, doivent lui être communiqués « tous les accords susceptibles d'avoir une incidence substantielle sur l'évaluation de l'

, son déroulement et son issue ». En outre, aux termes du 2/ de l'article 11, doivent être publiés selon les modalités définies par la CBFA, « les clauses pertinentes d'un accord susceptible d'avoir une incidence substantielle sur l'évolution de l'

, son déroulement et son issue ». Le rapport au Roi précise que les clauses pertinentes à publier sont celles qui figurent dans les accords qui lui ont été communiqués. Ce lien entre la communication et la publication ne ressort pas clairement du libellé de l'article 11. Aussi, il est suggéré de rédiger le 2/ comme suit : « 2/ Les parties à l'

publient selon les modalités détermin ées par la CBFA, les clauses pertinentes d'un accord qui lui a été transmis conformément au 1/ et qui est susceptible d'avoir une incidence substantielle sur l'évaluation de l'

, son déroulement et son issue. » Articles 12 et 13

  1. L'obligation de déclaration prévue par l'article 12 du projet peut donner lieu à un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il en va par conséquent de même pour l'article 13 du projet, selon lequel « La CBFA rend publiques quotidiennement sur son site web les opérations qui lui ont été déclarées conformément à l'article
  2. » Le rapport au Roi devrait indiquer comment les garanties prévues par la loi du 8 décembre 1992, précitée, seront assurées.
  3. La déclaration visée à l'article 12, § 1er, doit avoir lieu chaque jour ouvrable, « après la clôture du marché le plus liquide des titres concernés ». L'auteur du texte devrait préciser comment se détermine le marché « le plus liquide ». Par ailleurs, comme l'

peut également porter sur des titres qui ne sont cotés sur aucun marché, il serait plus exact de préciser, « le cas échéant, après la clôture du marché le plus liquide des titres concernés ». Articles 16, 17 et 19 1. L'article 16, alinéa 1er, 2/, s'inspire de la formulation de l'article 557, alinéa 1er, du Code des sociétés, qui concerne la société anonyme.Conformément à l'alinéa 3 de cet article 557, les décisions ou opérations visées par cet article sont immédiatement portées à la connaissance de l'offrant par le conseil d'administration. Le Conseil d'Etat se demande d'où résulte pareille obligation de notification à l'offrant lorsque l'article 557 du Code des sociétés n'est pas applicable à la société visée. Les décisions ou opérations visées à l'article 16, alinéa 1er, 2/, du projet doivent-elles, dans ce cas, être nécessairement considérées comme « ayant pour but ou étant susceptible de faire échouer l'

» au sens de l'article 19 du projet ? De manière plus générale, il convient du reste de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre, dans cet article, par les termes « toute autre décision ayant pour but ou étant susceptible de faire échouer l'

». De même, il y a lieu de préciser ce que l'article 17, alinéa 1er, 2/, entend exactement par les termes « autorisation administrative requise pour l'acquisition des titres qui font l'objet de l'

, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une autorisation administrative telle que visée à l'article 4 ». Il convient notamment de faire apparaître clairement si cette dernière réserve est également d'application lorsqu'il n'est pas fait usage de la faculté prévue par cet article 4; dans ce cas, en effet, l'article 18 du projet n'est pas davantage applicable. Enfin, l'alinéa 2 des articles 16 et 17 prévoit que la publicité de la modification ou du retrait de l'

est assurée « selon les modalités déterminées par la CBFA ». L'observation formulée au sujet de l'article 7, alinéa 1er, du projet vaut aussi pour ces deux dispositions : l'arrêté en projet doit donc les déterminer lui-même. 2. L'article 16 prévoit que, « moyennant l'autorisation motivée de la CBFA, l'offrant peut modifier ou retirer son

» notamment en cas de « décisions ou opérations qui ont ou peuvent avoir pour effet de modifier de manière significative la composition de l'actif ou du passif de la société visée, ou des engagements souscrits sans contrepartie effective ».Aux termes de l'article 557 du Code des sociétés, ces décisions et opérations ne peuvent être décidées que par une assemblée générale spéciale sauf dans les cas où elles sont déjà « suffisamment engagées » par le conseil d'administration. L'auteur du texte doit expliquer la portée de l'autorisation motivée de la CBFA dans une telle hypothèse. Il ne se conçoit pas en effet que, dans le cas d'une modification « significative de l'actif ou du passif de la société visée », la CBFA puisse refuser la modification ou le retrait de l'

initiale. Article 20 L'article 20 vise la situation d'une

publique d'acquisition lancée sur une société par l'offrant qui en a déjà le contrôle. Le rapport au Roi précise que le contrôle doit être apprécié conformément à l'article 5 du Code des sociétés. Il y aurait lieu d'apporter cette précision dans le texte même de l'alinéa 1er de l'article 20 au même titre que le second alinéa de cet article fait expressément référence à l'article 11 du Code des sociétés pour la définition de « personnes liées à l'offrant « . Article 21 L'alinéa 2 de l'article 21 dispose que l'expert doit justifier à la CBFA son indépendance vis-à-vis de l'offrant et que le rapport qu'il doit établir doit contenir une justification « adéquate » à cet égard. Il faut en déduire que la justification qui est donnée dans le rapport n'est pas nécessairement celle donnée à la CBFA. Le rapport au Roi précise que la justification à l'égard de la CBFA doit être « circonstanciée et complète » tandis que celle figurant dans le rapport doit être « adéquate ». Dans un souci de sécurité juridique l'auteur du texte devrait expliciter ces différents concepts, fût ce à l'aide d'exemples tirés de la pratique donnés dans le rapport au Roi. Article 22 Le paragraphe 2 de l'article 22 contient un certain nombre de concepts qu'il y a lieu pour éviter des discussions ultérieures de préciser autant que faire se peut à l'aide d'exemples. C'est le cas notamment lorsqu'il est demandé à l'expert de démontrer « de manière pertinente » que son indépendance n'est pas compromise (alinéa 1er, in fine) ou lorsqu'il y a présomption de dépendance ou de conflit d'intérêts en cas d'existence d'« un lien juridique » (alinéa 2, 1/), d'« un intérêt pécuniaire » (alinéa 2, 2/) ou « de dépendance économique » créée par l'existence d'une dette ou d'une créance dans le chef de l'expert (alinéa 2, 4/). Les précisions demandées ne sont pas de nature à enlever au texte la souplesse souhaité par son auteur. Article 25 Selon le projet, « un détenteur de titres qui a accepté dans le cadre de l'

, peut toujours retirer son acceptation pendant la période d'acceptation ». Le rapport au Roi précise que cette révocabilité d'une acceptation dans le cadre d'une

ne porte pas atteinte au caractère contraignant des engagements que certains détenteurs de titres ont souscrits avant l'

, ces engagements demeurant régis par les règles du droit des obligations. Le dispositif devrait contenir cette précision. Article 28 Le deuxième paragraphe appelle des observations similaires à celles formulées au sujet des articles 12 et 13. En outre, au paragraphe 2, l'auteur du projet doit veiller à ce que les détenteurs de titres membres de l'organe d'administration bénéficient de droits équivalents à ceux accordés aux autres détenteurs, notamment celui, prévu par l'article 25, 1/, du projet, de retirer son acceptation pendant la période d'acceptation ou encore, plus généralement, celui garanti par l'article 3, paragraphe 1, b), de la directive 2004/25/CE, précitée, et par l'article 9, 2/, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux

s publiques d'acquisition fermer, précitée, de « disposer de suffisamment de temps et d'informations pour être à même de prendre une décision sur l'

en toute connaissance de cause ». Enfin, l'auteur du projet doit préciser ce qu'il faut entendre par « détenteurs de titres qu'en fait ils représentent ». Article 30 Selon l'article 30, la période d'acceptation de l'

peut débuter cinq jours après l'approbation du prospectus, c'est-à-dire à un moment où le mémoire en réponse de la société visée n'a pas nécessairement encore été approuvé par la CBFA. Selon le rapport au Roi, « Dans des circonstances normales, les détenteurs de titres disposeront (...) du mémoire en réponse pendant la période d'acceptation. » S'il est vrai, comme le relève ce rapport, que singulièrement en cas d'

hostile, il y a lieu d'éviter des manoeuvres dilatoires concernant le mémoire en réponse, il n'en demeure pas moins que dans un souci de parfaite information des détenteurs de titres quant à l'attitude à adopter vis-à-vis de l'

, la position de la société visée est importante. Il y aurait dès lors lieu de mettre en place des mécanismes contraignant la société visée à formuler son mémoire en réponse dans un délai impératif. Article 31 L'article 31, alinéa 2, prévoit une prolongation de la période d'acceptation de l'

lorsqu'il y a acquisition par l'offrant ou par une personne agissant de concert avec lui pendant la période d'

de titres sur lesquels porte l'

, à un prix supérieur à celui de l'

. Selon ce texte, cette prolongation de la durée d'acceptation de l'

bénéficie aux « détenteurs de titres qui n'ont pas encore accepté l'

». Pour les détenteurs qui ont déjà accepté l'

, il faut considérer qu'en application de l'article 15, § 2, et 25, 2/, du projet d'arrêté, ils bénéficient automatiquement de l'augmentation du prix. Pour éviter toute incertitude à cet égard, il y aurait lieu de le préciser dans le rapport au Roi. Articles 32 et 33 Ces articles doivent préciser la forme de la publicité requise. Article 39 Cet article prévoit qu'« entre la publication de l'avis annonçant l'intention de lancer une contre-

ou de surenchérir et le jour de l'expiration de la période d'acceptation de l'

dont le prix est majoré conformément à l'article 37, s'écoule au moins un jour ouvrable ». Ainsi formulée, cette disposition n'indique pas clairement si la publication de l'avis annonçant la contre-

doit précéder l'expiration de la période d'acceptation de l'

ou l'inverse, ce qui serait incohérent. En premier lieu, parce que, si tel était le cas, il n'y aurait pas vraiment « concurrence d'

s publiques » au sens de l'article 8, alinéa 2, 2/, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux

s publiques d'acquisition fermer, précitée, mais plutôt succession. Ensuite, parce qu'en l'état actuel, l'article 34 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, précité, prévoit que « l'avis relatif à la contre-

ou à la surenchère doit être rendu public deux jours au moins avant la clôture de la dernière

, contre-

ou surenchère », donc pendant la période d'acceptation de celle-ci, et non après. Enfin, parce qu'on ne voit pas comment cette période d'acceptation serait « prorogée », conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 4/, si l'avis annonçant la contre-

ne pouvait être publié qu'après l'expiration de cette période d'acceptation. La rédaction de cet article doit donc être clarifiée à cet égard, par exemple en ne s'écartant de celle de l'article 34, précité, que dans la mesure où cette règle doit être amendée. Articles 42 et 44 Selon le rapport au Roi, les articles 42 à 44 du projet constituent la transposition des articles 15 et 16 de la directive OPA. L'article 15 de la directive prévoit en son paragraphe 2 que les Etats membres introduisent un retrait obligatoire dans un des deux cas suivants : a) « lorsque l'offrant détient des titres représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote et 90 % des droits de vote de la société visée » (le chiffre de 90 % pouvant être porté à 95 %); ou b) « lorsque, à la suite de l'acceptation de l'

, il a acquis ou s'est fermement engagé par un contrat à acquérir des titres représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote de la société visée et 90 % des droits de vote faisant l'objet de l'

». L'article 42 transpose imparfaitement cet article 15 dans la mesure où il accole les deux situations susconsidérées. L'auteur du projet a manifestement retenu l'hypothèse visée à l'article 15, paragraphe 2, a), en portant néanmoins le seuil de 90 % à 95 %. Il y a donc lieu de supprimer le dernier membre de phrase de l'article 42, alinéa 1er : « à condition qu'il ait acquis, par acceptation de l'

, des titres représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'

». L'article 44, § 1er, alinéa 1er, doit être également revu en ce sens. Article 44 Dans le second paragraphe, il y a lieu de prévoir le même « délai de trois mois » - et non « de nonante jours ouvrables » - qu'à l'article 43, alinéa 1er, du projet, conformément aux articles 15, paragraphe 4, et 16, paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE, précitée. Article 46 Les

  1. c)et
  2. d)du paragraphe 3, alinéa 1er, 3/, de même que le second alinéa du même paragraphe appellent les mêmes observations que celles formulées sous l'article 28. Article 50 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas - et le commentaire de ces dispositions dans le rapport au Roi n'explique pas - comment les restrictions que les paragraphes 7 et 8 apportent à l'obligation de lancer une

, alors que le seuil de 30 % est dépassé, peuvent être considérées comme compatibles avec la protection des actionnaires minoritaires prévue par l'article 5 de la directive 2004/25/CE, précitée. Article 51 L'article 51 paraît se fonder sur l'article 8, alinéa 2, 4/, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux

s publiques d'acquisition fermer, précitée, qui habilite le Roi à déterminer notamment « les modalités de l'obligation de lancer une

à la suite d'une acquisition indirecte du contrôle de la société visée », alors qu'il vise plutôt l'acquisition directe ou indirecte du contrôle d'une « entreprise détentrice » au sens de l'article 1er, 6/, du projet, suivant lequel cette dernière détient plus de 30 % des titres avec droit de vote de la société visée. Comme le seuil fixé par l'article 5 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux

s publiques d'acquisition fermer, précitée, est donc dépassé, le Conseil d'Etat ne s'explique pas pourquoi l'

n'est pas obligatoire pour l'« entreprise détentrice », mais bien pour les acquéreurs de titres dont la participation dans cette « entreprise » est, en raison de cette acquisition, portée à plus de 50 % des titres assortis du droit de vote. L'auteur du projet devrait préciser le fondement légal de l'article 51 du projet et s'assurer de la cohérence des règles que le texte tend à établir au regard de l'ensemble du dispositif légal. En outre, vu la complexité des situations visées - qui transparaît, par exemple, dans la définition de l'« entreprise détentrice » comme société, personne morale autre qu'une société ou « construction similaire » -, ainsi que les difficultés subséquentes auxquelles risque de se heurter la mise en oeuvre des dispositions de cet article, il y aurait lieu d'en revoir la rédaction. Article 52 1. L'auteur du projet devrait préciser dans le rapport au Roi le fondement légal de l'article 52 ainsi que sa conformité à la directive 2004/25/CE et à la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux

s publiques d'acquisition fermer, précitées. C'est sous cette réserve que sont formulées les observations qui suivent. 2. Le paragraphe 1er, 2/, prévoit une dérogation à l'obligation de lancer une

lorsque l'acquisition est réalisée entre sociétés liées et que celle-ci « n'a pas pour but ou pour effet de modifier substantiellement la gestion de la société visée ». Cette condition à laquelle la dérogation est subordonnée devrait être précisée, car elle est source d'insécurité juridique. Dans le cadre d'une restructuration d'un groupe, l'acquisition de titres d'une société par une autre va en effet souvent de pair avec une révision des modes de gestion des sociétés en question.

  1. Le paragraphe 1er, 5/, lie la dérogation au fait que « la personne qui, seule ou de concert, acquiert plus de 30 % des droits de vote de cette société, n'ait pas émis la majorité des voix lors du vote sur cette décision d'augmentation de capital ». L'auteur du projet devrait s'expliquer sur cette restriction dans la mesure où, dans l'hypothèse considérée, il s'agit d'une augmentation de capital avec droit de préférence. Il en résulte que, si tous les actionnaires souscrivent à l'augmentation de capital dans le respect du droit de préférence, les équilibres existants sont maintenus de sorte que les minoritaires conservent leur position relative. En revanche, la même condition posée au paragraphe 1er, 6/, pour une opération de fusion se justifie dans la mesure où, dans cette hypothèse, les actionnaires minoritaires ne sont pas protégés par un droit de préférence.
  2. Le paragraphe 1er, 10/, prévoit une dérogation à l'obligation de lancer une

au profit d'« une fondation » à la suite d'une acquisition à titre gratuit.L'auteur du projet devrait expliquer s'il entend limiter la dérogation aux fondations privées ou d'utilité publique soumises à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 - auquel cas le dispositif devrait le préciser - ou s'il entend en faire bénéficier également d'autres constructions juridiques similaires. Article 53 1. L'article 53 prévoit deux méthodes d'établissement du prix de l'

obligatoire. Ceci ne répond pas à la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004, précitée, qui prévoit en son article 5, paragraphe 4, comme seule méthode de détermination du prix « le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période déterminée par les Etats membres, de six mois au minimum à douze mois au maximum précédant l'

(obligatoire) ». L'

obligatoire doit donc en principe se réaliser sur la seule base du prix le plus élevé payé pour l'acquisition effective du contrôle. Sans doute, l'article 5, paragraphe 4, alinéa 2, de la directive prévoit que : « Les Etats membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à modifier le prix (...) dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés (...). » De plus, l'alinéa 3 indique que : « toute décision des autorités de contrôle qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique ». Ceci signifie que l'autorité de contrôle, en l'espèce la CBFA, peut déroger à la règle du prix le plus élevé mais uniquement dans des cas particuliers dûment justifiés. L'article 53, § 1er, 2/, qui retient de manière systématique pour la fixation du prix de l'

obligatoire « la moyenne pondérée des prix de négociation pratiqués sur le marché le plus liquide des titres concernés, du cours des trente derniers jours calendrier qui ont précédé la naissance de l'obligation de lancer une

», n'est dès lors pas conforme à la directive. L'article 52, § 1er, 2/, doit, par conséquent, être soit omis, soit revu pour octroyer à la CBFA le pouvoir de déroger au prix le plus élevé dans des cas particuliers et en fonction de critères clairement déterminés.L'auteurdu projet doit à cet égard, examiner si l'article 55 doit éventuellement être complété dans la mesure où il prévoit d'ores et déjà trois hypothèses où la CBFA peut autoriser ou exiger une modification du prix. 2. Pour l'alinéa 2 de l'article 53 du projet, il y a lieu de se reporter aux observations formulées sous l'article 51. Article 56 La seconde phrase de l'alinéa 2 prévoit que : « L'

par les personnes auxquelles incombe l'obligation de lancer une

, peut être remplacée par une

faite par un tiers si elle présente, pour le public, des conditions et garanties équivalentes. » L'auteur du projet devrait préciser dans le rapport au Roi le fondement légal de cette disposition ainsi que sa conformité avec la directive 2004/25/CE et la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux

s publiques d'acquisition fermer, précitées. Article 59 ÷ l'alinéa 1er, in fine, on écrira « sont abrogés à la date du 1er septembre 2007 ». La chambre était composée de MM. : Y. KREINS, président de chambre, P. VANDERNOOT, Madame M. BAGUET, conseiller d'Etat, M. G. KEUTGEN, assesseur de la section de législation, Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur. Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le président, Y. KREINS 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif aux

s publiques d'acquisition ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux

s publiques d'acquisition fermer relative aux

s publiques d'acquisition, notamment les articles 4, § 1er, 2°, 5, alinéa 1er, 8, 14, 19, § 7, 22, 24, § 2, 75 et 77; Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 13 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007; Vu l'avis 42.525/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté vise notamment à assurer la transposition partielle de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les

s publiques d'acquisition. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux

s publiques d'acquisition fermer relative aux

s publiques d'acquisition;2° « établissement de crédit » : un établissement de crédit établi en Belgique, au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;3° « société de bourse » : une société de bourse établie en Belgique, au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;4° « le règlement CE sur les concentrations » : le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ou tout règlement s'y substituant ou le complétant;5° « accord d'action de concert » ou « action de concert » : un accord visé à l'article 3, § 1er, 5°, a) ou b), de la loi, étant entendu que des personnes liées sont présumées avoir conclu un accord d'action de concert ou agir de concert.Un tel accord ou une telle action de concert concerne également, dans le cas visé à l'article 51, tout accord conclu entre les détenteurs de titres avec droit de vote de l'entreprise détentrice, ou de la personne qui la contrôle, portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de cette entreprise détentrice ou de cette personne qui la contrôle; 6° « entreprise détentrice » : la société, la personne morale autre qu'une société ou la construction similaire qui détient plus de 30% des titres avec droit de vote d'une société visée, pour autant que sa participation dans la société visée représente, dans ses derniers comptes statutaires déposés, soit plus de la moitié de son actif net, soit plus de la moitié de ses résultats nets moyens sur les trois derniers exercices.Pour le calcul de la valeur de l'actif net, en tout cas la valeur de la participation détenue dans la société visée est évaluée au prix de marché sur la base des prix de négociation moyens pondérés pratiqués au cours des trente derniers jours calendrier qui ont précédé l'acquisition visée à l'article 51. CHAPITRE II. -

publique d'acquisition volontaire Section Ire. -

publique d'acquisition volontaire portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote Art. 2.Les dispositions de la présente section règlent l'

publique d'acquisition volontaire portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote. Sous-section Ire. - Exigences concernant l'

Art. 3

.Une

publique d'acquisition répond aux exigences suivantes : 1° l'

porte sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée et non encore détenus par l'offrant ou les personnes liées à l'offrant;2° en cas d'

publique d'achat, les fonds nécessaires à la réalisation de l'

sont disponibles, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit;ces fonds sont bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des titres acquis dans le cadre de l'

ou sont affectés exclusivement à cette fin; 3° en cas d'

publique d'échange, l'offrant dispose soit des titres à offrir en contrepartie, soit du pouvoir de les émettre ou du droit de les acquérir en nombre suffisant et dans le délai prévu pour le paiement et, s'il n'a pas le pouvoir de les émettre, il est en mesure, en droit ou en fait, d'obtenir que la personne morale concernée émette les titres;4° l'

, ainsi que ses conditions et règles, sont conformes aux dispositions de la loi et du présent arrêté;les conditions de l'

sont au surplus telles, notamment en ce qui concerne le prix, qu'elles permettent normalement à l'offrant d'obtenir le résultat recherché; 5° si l'

porte sur des titres de catégories différentes, les prix offerts pour chacune de ces catégories ne peuvent comporter d'autres différences que celles découlant des caractéristiques respectives de chaque catégorie;6° l'offrant s'engage, pour ce qui dépend de lui, à mener l'

à son terme;7° la réception des acceptations et le paiement du prix sont assurés par un établissement de crédit ou par une société de bourse. Art. 4.Si l'

tombe dans le champ d'application d'un régime relevant du droit de la concurrence en matière de contrôle des concentrations, l'offrant ne peut, sur ce point, subordonner son

qu'à la condition suspensive que la Commission européenne ou les autorités nationales compétentes en matière de concurrence prennent une décision au sens de l'article 6, paragraphe 1, a) ou b), du règlement CE sur les concentrations, ou au sens d'une disposition nationale similaire. L'offrant qui assortit son

de cette condition remet à la CBFA, dès leur dépôt auprès des autorités compétentes, une copie des notifications effectuées et il la tient informée de l'avancement de la procédure. Sous-section II. - Avis annonçant l'

et publication de cet avis Art. 5.Quiconque se propose d'effectuer une

publique d'acquisition en avise préalablement la CBFA. L'avis contient des indications établissant qu'il est satisfait aux exigences prévues à l'article 3. L'avis mentionne notamment le prix et les conditions de l'

. L'avis est envoyé par lettre recommandée ou est déposé contre accusé de réception au siège de la CBFA, pendant un jour ouvrable entre 8 et 18 heures. Art. 6.A l'avis visé à l'article 5 est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la CBFA. Ce dossier comporte notamment le projet de prospectus établi conformément à l'article 24, ainsi que le projet des documents visés à l'article 31, § 1er, de la loi. Dans le cas, visé aux articles 20 et suivants, d'une

publique d'acquisition lancée sur les titres avec droit de vote d'une société belge par une personne exerçant le contrôle sur la société visée, l'avis contient le rapport de l'expert, tel que prévu à l'article 23. Art. 7.Lorsqu'elle a été saisie d'un avis donné conformément à l'article 5, la CBFA rend cet avis public au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception. Cette publication s'effectue, aux frais de l'offrant, conformément aux modalités établies par la CBFA. Le même jour ouvrable, la CBFA informe de cette publication : 1° l'entreprise de marché concernée, si des titres de la société visée sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge;2° la société visée;3° l'offrant. Art. 8.§ 1er. Lorsque le bon fonctionnement du marché l'exige, la CBFA peut demander à toute personne qui pourrait être concernée par une éventuelle

publique d'acquisition de publier sans délai un communiqué et, à défaut, y procéder elle-même. § 2. Lorsqu'une personne a fait, elle-même ou via un intermédiaire, des déclarations suscitant auprès du public des interrogations quant à son intention de lancer une

, la CBFA peut demander à cette personne de publier un communiqué clarifiant ses intentions. La CBFA peut accorder un délai ne dépassant pas dix jours ouvrables pour la publication de ce communiqué. Sous réserve de l'application de l'article 39, la personne qui, conformément à l'alinéa 1er, a confirmé son intention de lancer une

, procède à la communication d'un avis conformément à l'article 5, dans le délai fixé par la CBFA. La personne qui, dans le délai prescrit par la CBFA, ne confirme pas l'intention de lancer une

dans un délai raisonnable, ainsi que les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent effectuer d'

portant sur les titres de la société visée concernée pendant une période de six mois à dater de la publication dudit communiqué ou de l'expiration du délai accordé par la CBFA, sauf si elles lui démontrent que les circonstances, la situation de la société visée ou l'actionnariat des personnes concernées ont été modifiés de manière importante. § 3. Hormis les cas visés aux §§ 1er et 2, nul ne peut, avant la publication visée à l'article 7, annoncer, sous quelque forme que ce soit, le lancement d'une

. Sous-section III - Obligations pendant la période d'

A. Dispositions générales Art. 9.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des parties à l'

pendant toute la durée de la période d'

, étant entendu qu'elles s'appliquent déjà à l'offrant et aux personnes agissant de concert avec lui à dater de l'avis annonçant l'

ou, le cas échéant, à dater du communiqué visé à l'article 8. Art. 10.Les parties à l'

, telles que définies à l'article 3, § 1er, 7°, de la loi, s'abstiennent de publier ou de faire publier des déclarations, communications ou documents contenant des informations fausses ou susceptibles d'induire le public en erreur, se rapportant directement ou indirectement à une

, à une contre-

ou à une surenchère. Art. 11.A la demande de la CBFA, 1° les parties à l'

lui transmettent sans délai tous les accords susceptibles d'avoir une incidence substantielle sur l'évaluation de l'

, son déroulement et son issue;2° les parties à l'

publient, selon les modalités déterminées par la CBFA, les clauses pertinentes d'un accord qui lui a été transmis conformément au 1° et qui est susceptible d'avoir une incidence substantielle sur l'évaluation de l'

, son déroulement et son issue. Art. 12.§ 1er. Pendant la période d'

, les personnes visées au § 2 déclarent à la CBFA, chaque jour ouvrable, le cas échéant après la clôture du marché le plus liquide des titres concernés, les opérations suivantes : 1° l'acquisition ou la cession de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, émis par la société visée, l'offrant ou la société dont les titres sont offerts en contrepartie;2° le prêt de titres ou le dénouement avant terme d'un prêt de titres portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote de la société visée, de l'offrant ou de la société dont les titres sont offerts en contrepartie. §

  1. L'obligation de déclaration prévue au § 1er s'applique aux personnes suivantes : 1° l'offrant;2° la société visée;3° les membres de l'organe d'administration, ou de l'organe auquel l'organe d'administration a transféré ou délégué une partie de ses pouvoirs, de l'offrant ou de la société visée;4° les personnes agissant de concert avec l'offrant ou la société visée;5° les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 1% des titres avec droit de vote de l'offrant ou de la société visée. §
  2. Ces déclarations comprennent les renseignements suivants : 1° le nom et la qualité de la personne tenue à déclaration;2° la date de la ou des opérations;3° le nombre de titres acquis ou cédés et le prix payé;4° le nombre de titres détenus à l'issue de l'opération. Art. 13.La CBFA rend publiques quotidiennement sur son site web les opérations qui lui ont été déclarées conformément à l'article
  3. Si la déclaration est effectuée par une personne physique qui est visée à l'article 12, § 2, 5°, la publication a lieu de façon non nominative. B. Obligations particulières incombant à l'offrant Art. 14.Si les titres avec droit de vote de la société visée sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un autre Etat membre, l'offrant rend publics, dans cet Etat membre, conformément aux règles qui y sont applicables, tant la publication de l'avis annonçant l'

que le prospectus, de manière à ce que les détenteurs de titres puissent disposer facilement et rapidement de ces informations et documents. Art. 15.§ 1er. Pendant la période d'

, l'offrant ne peut ni retirer son

, ni modifier celle-ci, sauf dans un sens plus favorable pour les détenteurs de titres de la société visée. § 2. Si, pendant la période d'

, l'offrant ou les personnes agissant de concert avec lui acquièrent ou se sont engagés à acquérir, en dehors du cadre de l'

, des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'

, le prix de l'

est aligné sur ce prix supérieur. Art. 16.Par dérogation à l'article 15 et moyennant l'autorisation de la CBFA, l'offrant peut modifier ou retirer son

dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification qui lui a été faite par la société visée : 1° de l'émission de titres nouveaux avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, sauf si cette émission représente moins de 1% du nombre total des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis et découle d'engagements souscrits avant la période d'

;2° des décisions ou opérations qui ont ou peuvent avoir pour effet de modifier de manière significative la composition de l'actif ou du passif de la société visée, ou des engagements souscrits sans contrepartie effective. L'offrant avise la CBFA de sa décision. Au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de cet avis, la modification éventuelle ou le retrait de l'

est rendu public, selon les modalités déterminées par la CBFA. Une

modifiée répond aux exigences énumérées à l'article 3. En cas d'émission par la société visée de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, l'offrant, s'il ne retire pas son

, étend celle-ci, éventuellement à des conditions modifiées, aux titres nouvellement créés. Art. 17.A compter de la publication prévue à l'article 7, l'

ne peut être retirée que dans les cas visés à l'article 16 et dans les cas suivants : 1° en cas de contre-

ou de surenchère;2° en cas de défaut d'autorisation administrative requise pour l'acquisition des titres qui font l'objet de l'

, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une autorisation administrative telle que visée à l'article 4;3° au cas où, indépendamment de la volonté de l'offrant, une condition de l'

autorisée par la CBFA et indiquée dans l'avis visé à l'article 5 n'est pas remplie;4° moyennant l'autorisation motivée de la CBFA, en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas la réalisation de l'

pour des raisons objectives, indépendantes de la volonté de l'offrant. Le retrait de l'

est notifié à la CBFA. Au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de cette notification, le retrait est rendu public, selon les modalités déterminées par la CBFA. Art. 18.Dans le cas où l'offrant a subordonné son

à la condition autorisée conformément à l'article 4 et pour autant qu'il ne renonce pas à cette condition, l'

devient caduque si la Commission européenne ou les autorités nationales compétentes en matière de concurrence engagent la procédure prévue par l'article 6, paragraphe 1, c), du règlement CE sur les concentrations ou par une disposition nationale similaire. C. Obligations particulières incombant à la société visée Art. 19.La société visée avise sans délai la CBFA et l'offrant de toute décision d'émission de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, et de toute autre décision ayant pour but ou étant susceptible de faire échouer l'

, à l'exception de la recherche d'autres

s. D. Obligations particulières en cas d'

d'acquisition lancée par un offrant contrôlant la société visée Art. 20.Les articles 20 à 23 sont applicables lorsqu'une

publique d'acquisition portant sur les titres avec droit de vote d'une société belge est lancée par un offrant qui, au moment où il notifie son intention de lancer cette

, exerce le contrôle, au sens de l'article 5 C.Soc., sur la société visée. Pour apprécier l'existence du contrôle, les participations détenues par des personnes liées à l'offrant au sens de l'article 11 C.Soc. sont prises en compte. Art. 21.Les administrateurs indépendants de la société visée, au sens de l'article 524, § 2, C.Soc., désignent, aux frais de l'offrant, un ou plusieurs experts, qui sont indépendants tant vis-à-vis de l'offrant et de la société visée que vis-à-vis des sociétés qui leur sont liées. Si la société visée n'a pas désigné d'administrateurs indépendants au sens de l'article 524, § 2, C.Soc. ou si elle n'est pas cotée, l'organe d'administration de la société visée désigne ce ou ces experts, moyennant l'accord de la CBFA. L'expert justifie à la CBFA son indépendance vis-à-vis de l'offrant, de la société visée et des sociétés qui leur sont liées. Le rapport, visé à l'article 23, contient une justification adéquate en la matière. Si la protection des droits des détenteurs de titres l'exige, la CBFA peut demander à l'offrant de désigner, à ses frais, un expert supplémentaire. Art. 22.§ 1er. Ne peuvent intervenir à titre d'expert indépendant : 1° le commissaire ou l'expert comptable de l'offrant, de la société visée et des sociétés qui leur sont liées; 2° toute personne avec laquelle le commissaire ou l'expert comptable de l'offrant, de la société visée et des sociétés qui leur sont liées, présente un lien au sens de l'article 133, § 4, C.Soc.; 3° toute personne qui est rémunérée par l'offrant, la société visée ou les sociétés qui leur sont liées, pour une autre mission effectuée dans le cadre de l'opération. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, l'expert qui se trouve dans une situation de dépendance ou de conflit d'intérêts doit refuser la mission, à moins de donner dans son rapport une description détaillée des circonstances en question et de démontrer de manière pertinente que son indépendance n'est pas compromise. Les circonstances énumérées ci-dessous sont présumées donner lieu à une situation de dépendance ou de conflit d'intérêts : 1° l'existence d'un lien juridique ou capitalistique entre l'expert et l'offrant ou la société visée, les sociétés qui leur sont liées ou leurs conseils;2° l'existence dans le chef de l'expert d'un intérêt pécuniaire, autre que celui résultant de sa mission, dans le succès de l'opération;3° l'accomplissement, au cours des deux années précédant le dépôt de l'avis annonçant l'

, d'une autre mission pour le compte de l'offrant, de la société visée ou des sociétés qui leur sont liées;4° l'existence dans le chef de l'expert d'une créance sur ou d'une dette envers l'offrant, la société visée ou les sociétés qui leur sont liées, pour autant que cette créance ou dette soit de nature à créer une dépendance économique. Art. 23.§ 1er. L'expert établit un rapport à titre de partie professionnelle et indépendante. L'expert procède à une évaluation, étayée par des chiffres circonstanciés, des titres qui font l'objet de l'

et, le cas échéant, des titres qui sont offerts en échange. Il utilise à cet effet des méthodes pertinentes au regard de la nature et de l'activité des sociétés concernées, en partant d'éléments de fait et d'hypothèses adéquats. L'expert mentionne les méthodes d'évaluation qu'il a appliquées, les éléments de fait et les hypothèses qu'il a retenus, les sources qu'il a utilisées et le résultat qu'il a obtenu au moyen des méthodes d'évaluation utilisées. Le rapport contient une analyse du travail d'évaluation réalisé par l'offrant. Le rapport contient la rémunération perçue par l'expert, ainsi que l'indication des moyens qu'il a engagés en personnel et en temps, une description des diligences qu'il a effectuées et la mention des personnes qu'il a contactées. § 2. L'offrant rend le rapport de l'expert public, en l'annexant au prospectus. § 3. Dans le cadre d'une

d'échange, l'offrant propose, à titre d'alternative, un prix correspondant en espèces : 1° si le prix ne consiste pas en titres liquides admis à la négociation sur un marché réglementé;ou 2° si, au cours des douze mois précédant l'annonce de l'

ou pendant la période d'

, l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui a acquis ou s'est engagé à acquérir, contre paiement en espèces, des titres qui représentent plus de 1% du nombre total des titres avec droit de vote. Sous-section IV. - Prospectus Art. 24.Sans préjudice de l'application de l'article 13, § 1er, de la loi, le prospectus contient au moins les renseignements prévus par le schéma I annexé au présent arrêté. Lorsque certains renseignements prévus par l'alinéa 1er se révèlent inadaptés à l'activité ou à la forme juridique de l'offrant ou de la société visée, des renseignements équivalents sont fournis. Art. 25.Les conditions de l'

prévoient que : 1° un détenteur de titres qui a accepté dans le cadre de l'

, peut toujours retirer son acceptation pendant la période d'acceptation;2° toute augmentation du prix de l'

bénéficie également aux détenteurs de titres qui ont déjà accepté l'

. Sous-section V. - Mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée Art. 26.Au moment de la publication visée à l'article 7 de l'avis annonçant l'

, la CBFA transmet à l'organe d'administration de la société visée le projet de prospectus visé à l'article 6. Si l'organe d'administration estime que le projet de prospectus présente des lacunes ou qu'il contient des informations susceptibles d'induire en erreur les détenteurs de titres de la société visée, il en avise la CBFA et l'offrant dans un délai de cinq jours ouvrables au plus à compter de la réception du projet de prospectus. Art. 27.La CBFA, lorsqu'elle l'a approuvé, transmet le prospectus à la société visée. Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la transmission du prospectus, l'organe d'administration de la société visée soumet un projet de mémoire en réponse à l'approbation de la CBFA. Art. 28.§ 1er. L'avis émis par la société visée au sujet de l'

, tel que visé à l'article 24, § 1er, 3°, de la loi, expose de façon motivée : 1° les répercussions de la mise en oeuvre de l'

sur l'ensemble des intérêts de la société, des détenteurs de titres, des créanciers et du personnel, en ce compris l'emploi;2° le point de vue de l'organe d'administration concernant les plans stratégiques de l'offrant pour la société visée et leurs répercussions probables sur les résultats de celle-ci ainsi que sur l'emploi et les sites d'activité de la société tels que mentionnés dans le prospectus. § 2. L'avis mentionne le nombre de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote qui sont détenus par les membres de l'organe d'administration ou par les personnes qu'en fait ils représentent. L'avis indique si, en leur qualité de détenteurs de titres, les membres de l'organe d'administration cèderont à l'offrant, dans le cadre de l'

, les titres qu'ils possèdent. Les membres de l'organe d'administration donnent les mêmes indications pour les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent; ces détenteurs de titres fournissent les indications nécessaires sur simple demande du membre de l'organe d'administration qui, en fait, les représente. Si les membres de l'organe d'administration ou les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent n'adoptent pas une position unanime quant à leur intention de céder ou de ne pas céder dans le cadre de l'

les titres qu'ils possèdent, l'avis mentionne les positions divergentes des membres, en précisant s'il s'agit de membres considérés comme administrateurs indépendants ou de membres qui représentent en fait certains détenteurs de titres. Si, après l'approbation du mémoire en réponse, les personnes visées à l'alinéa 1er adoptent une autre position quant à leur intention de céder ou de ne pas céder à l'offrant, dans le cadre de l'

, les titres qu'elles possèdent, elles doivent en aviser l'organe d'administration de la société visée. L'organe d'administration établit sur ce point un supplément au mémoire en réponse, qu'il soumet à l'approbation de la CBFA. Les membres de l'organe d'administration et les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent doivent agir conformément aux indications qu'ils ont données dans le mémoire en réponse ou dans le supplément audit document, tels qu'approuvés. § 3. Si les statuts de la société visée contiennent des clauses d'agrément ou de préemption, l'organe d'administration indique : 1° si ces clauses s'appliquent à l'égard de l'offrant, eu égard aux dispositions statutaires arrêtées le cas échéant par la société visée en application des articles 46 et 47 de la loi;2° dans le cas où ces clauses s'appliquent à l'égard de l'offrant, si l'organe d'administration accordera ou refusera l'agrément et s'il demandera l'application des clauses de préemption.L'organe d'administration peut également se réserver la faculté de refuser l'agrément ou d'appliquer les clauses de préemption. Art. 29.Si l'organe d'administration a indiqué, conformément à l'article 28, § 3, 2°, qu'il refusera l'agrément ou demandera l'application des clauses de préemption, ou qu'il se réserve la faculté de refuser l'agrément ou d'appliquer les clauses de préemption, les détenteurs de titres peuvent néanmoins répondre à l'

, sous la condition résolutoire du respect de l'article 511 C.Soc. L'alinéa 1er n'est pas applicable aux clauses d'agrément répondant aux dispositions de l'article 512 C.Soc. Sous-section VI. - Période d'acceptation de l'

et expiration de celle-ci Art. 30.La période d'acceptation de l'

ne peut être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix semaines. La période d'acceptation de l'

débute au plus tôt soit cinq jours ouvrables après l'approbation du prospectus soit, si celle-ci a eu lieu plus tôt, après l'approbation du mémoire en réponse de la société visée. Art. 31.Si une assemblée générale de la société visée est convoquée pour délibérer sur l'

et, en particulier, sur une action susceptible de faire échouer l'

, la période d'acceptation de l'

est prorogée de deux semaines à compter du jour de la tenue de ladite assemblée. Dans le cas d'une acquisition visée à l'article 15, § 2, ou d'un engagement souscrit à cet effet par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui, la période d'acceptation de l'

est, le cas échéant, prorogée de manière à ce que les détenteurs de titres qui n'ont pas encore accepté l'

, disposent de cinq jours ouvrables pour l'accepter, après la publication de la majoration du prix de celle-ci. Art. 32.L'offrant rend publics, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration de la période d'acceptation de l'

, les résultats de celle-ci ainsi que le nombre de titres qu'il détient à l'issue de l'

. Art. 33.Si l'

est subordonnée à des conditions, l'offrant fait savoir au public, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration de la période d'acceptation de l'

, si ces conditions sont remplies et, si tel n'est pas le cas, s'il y renonce ou non. Art. 34.En cas de réussite de l'

, l'offrant paie le prix dans les dix jours ouvrables qui suivent la publication des résultats de l'

. Art. 35.L'

est rouverte si : 1° l'offrant et les personnes qui lui sont liées détiennent, à l'expiration de la période d'acceptation de l'

, 90% ou plus des titres avec droit de vote de la société visée;2° l'offrant demande, dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période d'acceptation de l'

, la radiation des titres de la société visée du marché réglementé ou du MTF sur lequel ils sont admis;3° l'offrant s'est engagé, avant l'expiration de la période d'

, à acquérir des titres de la société visée à un prix supérieur au prix de l'

, pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'article 31, alinéa 2. Art. 36.La réouv

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.