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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif aux offres publiques d'acquisition
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise en premier lieu l'exécution de la
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Loi relative aux offres publiques d'acquisition
fermer relative aux offres publiques d'acquisition.
Il s'indique de rappeler que la loi précitée assure la transposition partielle de la directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d'acquisition (également dénommée ci-après « la directive OPA »). Le présent arrêté complète la transposition de ladite directive.
Le présent arrêté vise en second lieu à moderniser le cadre réglementaire relatif aux offres publiques d'acquisition. Dans cette optique, il a été procédé notamment à la réécriture de certaines dispositions de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, ainsi qu'à l'introduction de certaines règles nouvelles.
Le Gouvernement tient à attirer Votre attention sur le fait que, dans le cadre de l'approche préconisée par le rapport dit « Lamfalussy », plusieurs associations professionnelles, intermédiaires financiers et spécialistes de la matière des offres publiques d'acquisition ont été consultés lors de la rédaction du présent arrêté.
Avant de procéder au commentaire des articles, il convient de signaler que le présent arrêté est divisé en quatre chapitres. Le chapitre Ier reprend un certain nombre de définitions. Le chapitre II détermine les règles applicables à l'offre publique d'acquisition volontaire, et établit par ailleurs à cet égard une distinction selon la nature spécifique de l'opération ou selon les titres qui font l'objet de l'offre. Le chapitre III règle la matière de l'offre obligatoire.
Enfin, le chapitre IV traite de l'entrée en vigueur et comprend les dispositions transitoires et abrogatoires.
Commentaire des articles CHAPITRE Ier - Définitions Article 1er.L'article 1er confirme que l'arrêté vise notamment à assurer la transposition partielle de la directive OPA, et énonce une série de définitions nécessaires à l'application de l'arrêté. Il convient de remarquer que les définitions prévues par l'article 3 de la loi relative aux offres publiques d'acquisition valent également pour l'application du présent arrêté.
La définition d'établissement de crédit et celle de société de bourse sont assorties d'une exigence d'établissement en Belgique. L'offrant est ainsi tenu de désigner, pour la réception des acceptations et le paiement du prix, un établissement de crédit ou une société de bourse qui est établi en Belgique.
L'exigence d'établissement joue également pour l'établissement de crédit qui atteste la disponibilité des fonds dans le cadre d'une offre publique en espèces. L'exigence d'établissement en Belgique dans le chef de cet établissement de crédit se justifie par des considérations d'intérêt général et, en particulier, par la nécessité de rendre public, le plus vite possible, tout avis annonçant une offre, afin d'assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché. Dans cette optique, il est primordial que la CBFA puisse apprécier le plus rapidement possible la validité de l'attestation susvisée, tâche qui est considérablement facilitée si l'établissement de crédit qui délivre l'attestation est établi en Belgique. Le fait que les fonds soient disponibles en Belgique peut également s'avérer important pour obtenir le paiement effectif du prix de l'offre si un quelconque litige devait survenir à ce sujet, ce qui accroît la protection des détenteurs de titres en Belgique.
En réponse à l'observation formulée par le Conseil d'Etat en ce qui concerne le financement de l'offre, l'on précise que l'appréciation de la validité de l'attestation portant sur la disponibilité des fonds est indépendante, pour l'application de la réglementation OPA, du financement sous-jacent de l'offre et de l'intervention, dans ce cadre, d'établissements de crédit étrangers.
En ce qui concerne les personnes agissant de concert, l'article 1er précise, à l'instar de l'article 3, § 2, de la loi, que des personnes liées sont présumées avoir conclu un accord d'action de concert ou agir de concert. Il y a lieu de noter que plusieurs dispositions de l'arrêté renvoient à la catégorie spécifique des personnes liées.
Pour ce qui est de la définition de la forme juridique d'une entreprise détentrice, l'on se reportera à la formulation équivalente qui figure à l'article 74, §§ 1er et 2, de la loi. Il résulte en particulier de la lecture de l'article 74, § 9, de la loi qu'une « construction similaire » porte notamment sur le patrimoine d'un trust.
Il est pour le reste difficile de définir cette notion de manière précise, dans la mesure où elle concerne une catégorie résiduelle et est précisément utilisée pour élaborer une réglementation cohérente.
Pour déterminer si la participation détenue dans l'entreprise détentrice représente plus de la moitié de l'actif net de cette entreprise, la valeur de la participation détenue dans la société visée est évaluée au prix de marché. Les parties peuvent toutefois démontrer de leur côté, sur la base d'une réévaluation complète de l'actif de l'entreprise détentrice, que la participation détenue dans la société visée représente moins de la moitié de l'actif net réévalué de l'entreprise détentrice. CHAPITRE II. - Offre publique d'acquisition volontaire Section Ire. - Offre publique d'acquisition volontaire portant sur des
titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote Art. 2.L'article 2 définit le champ d'application de la section Ire du chapitre Ier. Les dispositions de cette section sont applicables à l'offre volontaire portant sur des titres de la société visée avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote.
Sous-section Ire. - Exigences concernant l'offre Art. 3.Les exigences concernant l'offre, prévues par l'article 3 de l'arrêté, présentent une grande analogie avec celles prévues par l'article 3 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989. Toutefois, des précisions s'imposent.
L'offre doit porter sur la totalité des titres avec droit de vote effectif ou potentiel émis par la société. Cette règle ne porte évidemment pas préjudice à la possibilité pour l'offrant de procéder par exemple à l'extension de l'offre aux obligations avec warrants portant sur des titres avec droit de vote dans la société visée, émis par une filiale en application de l'article 498 C.Soc. L'offrant peut de même étendre son offre aux options d'achat émises par la société visée ou une société liée, portant sur des titres existants conférant le droit de vote dans la société visée.
Par catégories de titres, il y a lieu d'entendre également les types de titres visés à l'article 560 C.Soc.
L'exigence selon laquelle l'offre, ainsi que ses conditions et modalités, doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté, doit permettre à la CBFA, dans le cadre de l'avis, d'examiner si, a priori, l'offre est régulière. Ainsi, une contre-offre dont le prix ne serait pas de 5% plus élevé que la dernière offre ne constituerait pas une offre régulière. L'offre sera également considérée comme ne répondant pas aux conditions prévues par l'arrêté si elle émane d'un offrant qui n'a pas confirmé, en application de l'article 8, § 2, de l'arrêté, qu'il procéderait à une offre sur les titres avec droit de vote de la société visée, sauf s'il démontre que les circonstances, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées ont été modifiés de manière importante. Art. 4.Si l'offre doit faire l'objet d'une notification conformément à la réglementation relative au contrôle des concentrations, l'offrant ne peut, sur ce point, subordonner son offre qu'à la condition suspensive que la Commission européenne ou les autorités nationales compétentes en matière de concurrence prennent une décision favorable au sens de l'article 6, paragraphe 1, a) ou b), du règlement CE sur les concentrations, ou au sens d'une disposition nationale similaire.
Comme le Conseil d'Etat l'a fait observer, l'on devra respecter les dispositions de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, lorsque la législation belge s'applique. Ce régime s'inspire principalement de l'article 231-11 du Règlement général de l'AMF, l'Autorité (française) des marchés financiers.
Il y a lieu de remarquer que l'offre peut évidemment avoir lieu si l'offrant renonce à la condition prévue par l'article 4. En ce cas, l'offrant assume le risque éventuel, si les autorités compétentes en matière de concurrence en venaient à imposer des « remèdes » dans le cadre d'une seconde phase d'enquête.
L'offrant qui entend se prévaloir de cette condition remet à la CBFA une copie des notifications effectuées et la tient informée de l'avancement de la procédure. Sil n'y a pas encore eu de notification, l'offrant ne peut, assurément, la transmettre. Comme l'offrant doit tenir la CBFA informée de l'avancement de la procédure, il y aura lieu de transmettre également les notifications effectuées après l'avis.
Sous-section II. - Avis annonçant l'offre et publication de cet avis Art. 5 à 7. Les règles en matière d'avis annonçant l'offre à l'initiative de l'offrant et de publication de cet avis se rattachent aux articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989.
Le Gouvernement n'a pas jugé opportun de préciser dans l'arrêté les modalités pratiques de la publication de l'avis annonçant l'offre.
L'approche retenue offre plus de souplesse, dans la mesure où elle permet de tenir compte des progrès des technologies de l'information et des communications.
Selon la pratique actuelle de la CBFA, l'avis annonçant l'offre est communiqué à une agence de presse et placé sur le site web de la CBFA le jour même ou le lendemain de sa réception. Il est en outre publié le plus rapidement possible dans deux journaux. S'il s'avère utile d'adapter cette pratique, la CBFA devra veiller à ce qu'il soit possible d'accéder aux informations rapidement et selon des modalités non discriminatoires et à ce qu'elles puissent atteindre le plus large public possible. Dans ce cadre, la CBFA recourra à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public.
Compte tenu d'une observation du Conseil d'Etat, l'utilisation à l'article 7 de la notion d'opérateur de marché a été abandonnée au profit de la notion d'entreprise de marché, notion au demeurant définie à l'article 2, 7°, de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer. Art. 8.L'article 8 du projet d'arrêté royal traite de la matière de l'annonce d'une offre sans avis formel. Le régime qu'il prévoit vise à assurer l'intégrité du marché et l'égalité de traitement des porteurs de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote.
Comme cela a déjà été stipulé dans l'arrêté royal du 8 novembre 1989, la CBFA peut demander à toute personne qui pourrait être concernée par une éventuelle offre publique d'acquisition de publier sans délai un communiqué et, à défaut, y procéder elle-même (article 8, § 1er, de l'arrêté). La publication d'un tel communiqué peut signifier le début de la période d'offre, telle que définie à l'article 3, § 1er, 29°, de la loi.
Fait nouveau, la CBFA peut requérir d'un offrant potentiel des informations plus précises (article 8, § 2, de l'arrêté). Par le passé, l'on a en effet été confronté par exemple à des offres inamicales donnant lieu, sur le marché, à des spéculations quant à savoir si un « chevalier blanc » lancerait une contre-offre. On a aussi pu constater que des rumeurs sur des offres imminentes circulaient. Afin d'éviter que de telles situations se répètent, il est prévu un régime aux termes duquel une personne qui a fait, elle-même ou via un intermédiaire, des déclarations suscitant dans le marché des interrogations quant à son intention de lancer une offre, est tenue de publier, si la CBFA en fait la demande, un communiqué clarifiant ses intentions quant à une offre éventuelle. L'application de cette règle permet de diffuser les informations relatives à une offre à l'ensemble des porteurs de titres de la société visée.
S'il est question de simples rumeurs circulant sur le marché, sans qu'aient été faites des déclarations qui suscitent auprès du public des interrogations sur la possibilité d'une offre ou d'une contre-offre et qui sont imputables directement ou indirectement à une personne déterminée, l'article 8, § 2, de l'arrêté ne trouve pas à s'appliquer.
La règle susvisée implique que, dans les préparatifs de son offre, l'offrant potentiel doit, tant en interne qu'à l'égard d'éventuels conseillers externes, prendre les mesures de confidentialité nécessaires pour que ses intentions ne soient pas ébruitées. Un régime similaire existe au demeurant au Royaume-Uni et en France.
Par ailleurs, la CBFA veillera, dans l'application de la règle, à ce qu'il soit le moins possible dérogé à l'intérêt légitime qu'a un offrant potentiel de décider de manière réfléchie s'il souhaite lancer une offre. L'on peut escompter que la CBFA interviendrait par exemple si les cours auxquels se négocient les titres de la société visée présentent d'importantes variations ou si les volumes négociés sont inhabituels.
Si la personne interrogée indique qu'elle a l'intention de lancer une offre, elle devra entreprendre les démarches nécessaires. La question se pose de savoir quelle sanction s'impose lorsqu'après l'annonce de son intention de lancer une offre, une personne en vient en définitive à ne pas concrétiser son projet. Etant donné que la règle concerne un domaine touchant à l'information, et compte tenu d'autre part de l'absence d'avis formel, la CBFA ne pourra pas dans ce cas enjoindre de procéder à une offre. Toutefois, si les éléments constitutifs requis à cet effet sont réunis, une telle situation peut donner lieu à une sanction administrative infligée par la CBFA en vertu de l'article 37 de la loi ou en vertu de l'article 25, § 1er, 4°, de la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. D'un autre côté, outre le dommage sur le plan de la réputation dans l'hypothèse d'une telle annonce en cas d'offre avortée, il n'est pas à exclure que la personne concernée ait manqué de prudence, ce qui pourrait entraîner des actions en responsabilité civile si un tiers peut démontrer le dommage subi ainsi que le lien causal entre ce dommage et la communication entachée d'imprudence.
Si, en réponse à la question de la CBFA, la personne concernée n'indique pas qu'elle a l'intention de lancer une offre, elle doit s'abstenir pendant une période de 6 mois de lancer une offre sur la société concernée (voir le commentaire de l'article 3 du présent arrêté). Elle peut toutefois le faire si elle démontre que les circonstances, la situation de la société visée ou l'actionnariat des personnes concernées par une offre éventuelle ont été modifiés de manière importante.
L'article 8, § 3, de l'arrêté confirme le principe selon lequel nul ne peut annoncer une offre avant la publication de l'avis. Les publications visées à l'article 8, §§ 1er et 2, de l'arrêté constituent bien évidemment une exception à la règle.
Sous-section III. - Obligations pendant la période d'offre A. Dispositions générales Art. 9.L'article 9 de l'arrêté détermine le champ d'application ratione temporis des dispositions de cette sous-section. Il établit une distinction entre d'une part l'offrant et les personnes de son entourage et d'autre part les autres parties à l'offre. Le principe de base est que les obligations s'appliquent pendant la période d'offre ; pour l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui, elles s'appliquent normalement à partir du moment où il est donné avis de l'offre. Art. 10.L'article 10 du projet prévoit que les parties à l'offre doivent s'abstenir de (faire) publier des déclarations, communications ou documents contenant des informations fausses ou susceptibles d'induire le public en erreur, se rapportant directement ou indirectement à une offre, à une contre-offre ou à une surenchère.
Cette disposition se rattache à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989. Art. 11.A la demande de la CBFA, les parties à l'offre lui transmettent sans délai tout accord susceptible d'avoir une incidence substantielle sur l'évaluation de l'offre, son déroulement et son issue. Sont visés notamment : les engagements d'apport à l'offre, les accords stipulant des droits préférentiels de cession ou d'acquisition de titres avec droit de vote de la société visée, les accords conférant à une partie des droits permettant d'exiger la création d'actions nouvelles. Il convient de noter que ces informations se situent dans le prolongement des informations à publier conformément à l'article 10, paragraphe 1er, f) et g), de la directive OPA. Afin de créer davantage de transparence sur le marché, la CBFA peut exiger que les personnes visées publient les clauses pertinentes de ces accords.
Art. 12 et 13. L'article 12 du projet se rattache à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, étant entendu que le régime a été étendu aux prêts de titres et au dénouement avant terme de prêts de titres. Pour la définition de la notion de « marché le plus liquide », l'on se reportera aux mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE (dite « directive MiFID »).
La transmission à la CBFA des données visées par l'arrêté est adéquate, pertinente et non excessive au regard des finalités légitimes pour lesquelles la CBFA rassemble ces données et, en particulier, du contrôle du déroulement correct de l'offre et du traitement égal des détenteurs de titres de la société visée dans le cadre de l'offre.
Est nouveau le fait que ces données seront rendues publiques sur le site web de la CBFA, afin d'instaurer une plus grande transparence sur le marché. Cette publication se fera bien entendu dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
B. Obligations particulières incombant à l'offrant Art. 14.En vue de la transposition de l'article 8, paragraphe 2, de la directive OPA, l'article 14 de l'arrêté prévoit des obligations d'information spécifiques pour le cas où les titres de la société visée sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un autre Etat membre que la Belgique. Art. 15.Pendant la période d'offre, l'offrant ne peut ni retirer son offre, ni modifier celle-ci, sauf dans un sens plus favorable pour les porteurs de titres de la société visée. En outre, si, pendant la période d'offre, l'offrant ou les personnes agissant de concert avec lui acquièrent ou s'engagent à acquérir, en dehors du cadre de l'offre, des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre, le prix de l'offre est majoré en conséquence.
Art. 16 et 17. Les articles 16 et 17 de l'arrêté se rattachent aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989.
Le régime relatif à l'émission de titres supplémentaires avec droit de vote par la société visée a toutefois été limité aux émissions « significatives ».
Le régime concernant la réaction aux mesures de défense instaurées par la société visée a, quant à lui, été étendu à toutes les décisions et opérations qui ont ou peuvent avoir pour effet de modifier de manière significative la composition de l'actif ou du passif de la société visée, ainsi qu'aux engagements souscrits sans contrepartie effective.
Les termes de cette disposition rejoignent ceux de l'article 557, alinéa 1er, C.Soc., si ce n'est qu'ils visent les décisions, opérations ou engagements en question indépendamment du point de savoir si la société visée est une société anonyme de droit belge et si l'article 557 C.Soc. trouve réellement à s'appliquer. En effet, l'article 8, alinéa 2, 1°, de la loi permet au Roi de déterminer les obligations applicables aux parties à l'offre publique et, notamment, à la société visée.
La nécessité d'obtenir l'autorisation de la CBFA pour retirer ou modifier une offre est motivée par le fait qu'il conviendra, le cas échéant, de vérifier notamment si l'article 16, alinéa 1er, est effectivement applicable et si, en cas de modification de l'offre, celle-ci répond toujours aux exigences énoncées à l'article 3. L'offre modifiée doit, en effet, répondre elle aussi aux exigences dudit article 3, qui prévoit notamment que les conditions de l'offre doivent normalement permettre à l'offrant d'obtenir le résultat recherché.
Il y a lieu de noter que, dans certains cas, l'absence de l'autorisation administrative requise pour l'acquisition des titres faisant l'objet de l'offre peut rendre cette offre impossible. L'on peut, à titre d'exemple, citer l'hypothèse dans laquelle l'offrant n'obtiendrait pas de l'autorité de contrôle prudentiel compétente l'autorisation d'acquérir les titres avec droit de vote d'un établissement de crédit (cf. l'article 24 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit).
Concernant la publicité à donner à un retrait ou à une modification éventuelle de l'offre, l'on relèvera ici aussi que les technologies de l'information et des communications sont susceptibles d'évoluer. Il semble, d'un autre côté, indiqué que tout retrait ou toute modification de l'offre fasse l'objet d'une publicité selon les mêmes modalités que l'avis annonçant l'offre. Art. 18.Lorsque l'offrant a stipulé une condition suspensive en ce qui concerne l'intervention des autorités compétentes en matière de concurrence, et que l'offrant maintient cette condition, l'offre devient caduque si la Commission européenne ou les autorités nationales compétentes en matière de concurrence engagent la procédure visée par l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement CE sur les concentrations, ou par une disposition nationale similaire (voir également l'article 231-11 du Règlement général de l'AMF, l'Autorité - française - des marchés financiers). Ce régime répond au souci de ne pas paralyser le fonctionnement de la société visée plus qu'il n'est strictement nécessaire.
C. Obligations particulières incombant à la société visée Art. 19.La société visée avise sans délai la CBFA et l'offrant de toute décision ayant pour but ou étant susceptible de faire échouer l'offre. Elle doit en particulier faire connaître toute décision d'émission de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote. L'on peut remarquer à cet égard que pendant la période d'offre également, la société visée est tenue de respecter le régime de diffusion des informations privilégiées.
A la suite d'une observation du Conseil d'Etat, l'on précise que les mesures de défense qu'une société visée peut prendre dans le cadre de l'offre, peuvent être plus larges que celles visées à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté. Les mesures de défense peuvent, par exemple, en raison de la situation particulière de l'offrant, être de nature à faire échouer l'offre, alors qu'elles ne sont pas nécessairement visées à l'article 16, alinéa 1er. L'article 9, paragraphe 2, de la directive OPA utilise au demeurant aussi la notion similaire d'action « susceptible de faire échouer l'offre ».
D. Obligations particulières en cas d'offre d'acquisition lancée par un offrant contrôlant la société visée Art. 20 à 23. Les articles 20 à 23 sont applicables lorsqu'une offre publique d'acquisition portant sur les titres avec droit de vote d'une société belge est lancée par un offrant qui, au moment où il notifie son intention de lancer cette offre, exerce le contrôle sur la société visée. Il convient de signaler à cet égard que la description du contrôle à l'article 5 C.Soc. porte également sur les cas de contrôle de fait et de contrôle conjoint.
Le régime est inspiré par le souci de tenir compte, en cas d'offre publique d'acquisition par l'actionnaire de contrôle, de l'absence des vertus disciplinantes qu'induit l'éventualité d'une contre-offre. En effet, la concurrence, même potentielle, entre un offrant et un éventuel contre-offrant garantit en principe une formation des prix conforme au marché. Ces conditions ne sont pas réunies lorsque l'offre émane d'une personne disposant déjà du contrôle de la société visée, puisque l'éventualité d'une contre-offre est très limitée, voire inexistante.
En cas d'offre par un actionnaire de contrôle, l'offrant désigne un ou plusieurs experts.
Il est crucial que ces experts soient indépendants tant vis-à-vis de l'offrant et de la société visée que vis-à-vis des sociétés qui leur sont liées. L'expert justifie à la CBFA son indépendance vis-à-vis de l'offrant, de la société visée et des sociétés qui leur sont liées ; son rapport contient une justification adéquate en la matière. La justification à l'égard de la CBFA de l'indépendance de l'expert doit être circonstanciée et complète. Cette information doit en outre permettre à la CBFA de vérifier si le rapport contient une justification adéquate sur ce point. Ainsi, il est par exemple acceptable que cette justification dans le rapport, pour autant qu'elle ne compromette pas la bonne information du public, ne fasse pas mention de certaines données si la publication de celles-ci serait susceptible de causer un préjudice concurrentiel à l'expert.
Pour certaines personnes énumérées à l'article 22, § 1er, de l'arrêté, l'on part du principe qu'elles ne peuvent agir en qualité d'expert indépendant : il s'agit du commissaire ou expert comptable de l'offrant ou de la société visée; de toute personne avec laquelle le commissaire ou l'expert comptable de l'offrant ou de la société visée présente un lien au sens de l'article 133, § 4, du Code des sociétés ; de toute personne qui est rémunérée par l'offrant ou la société visée, pour une autre mission effectuée dans le cadre de l'opération. Pour l'application de cette règle, les sociétés liées à l'offrant ou à la société sont également prises en compte.
Dans un certain nombre d'autres cas, énumérés à l'article 22, § 2, de l'arrêté, l'expert est présumé se trouver en situation de dépendance ou de conflit d'intérêts, par exemple s'il existe un lien juridique ou capitalistique entre l'expert et l'offrant ou la société visée. Dans ce cas, l'expert qui se trouve dans une telle situation de dépendance ou de conflit d'intérêts doit refuser la mission, à moins de donner dans son rapport une description détaillée des circonstances en question et de démontrer de manière pertinente que son indépendance n'est pas compromise.
Pour rédiger ces règles, le Gouvernement s'est inspiré notamment des conclusions d'un groupe de travail français, présidé par Monsieur Jean-Michel Naulot, conclusions intitulées « Pour un renforcement de l'évaluation indépendante dans le cadre des offres publiques et des rapprochements d'entreprises cotées » (document consultable sur le site web de l'Autorité des marchés financiers française). Ainsi, l'expert peut, dans le cas décrit à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté, démontrer par exemple que, nonobstant le lien qu'il présente avec l'offrant ou la société visée, les sociétés qui leur sont liées ou leurs conseils, il sera à même d'établir son rapport en toute indépendance parce que ce lien n'est pas significatif ou parce qu'il dispose d'une organisation adéquate.
L'expert établit un rapport à titre de partie professionnelle et indépendante. L'expert procède à une évaluation personnelle et confronte ses constats à ceux de l'offrant, tels qu'ils figurent notamment dans le projet de prospectus. Le rapport de l'expert est rendu public par l'offrant.
Sous-section IV. - Prospectus Art. 24 et 25. Sans préjudice de l'application de l'article 13, § 1er, de la loi, le prospectus contient les renseignements prévus par le schéma I annexé au présent arrêté. Ce schéma se rattache à celui du prospectus relatif aux offres publiques d'acquisition annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 1989 et reprend également les renseignements mentionnés à l'article 6, paragraphe 3, de la directive OPA. Dans le prolongement de la règle qui introduit la révocabilité d'une acceptation dans le cadre d'une offre, l'on peut confirmer que le caractère contraignant des engagements que certains détenteurs de titres ont souscrits avant l'offre, est régi par les règles du droit des obligations. En réponse à une observation du Conseil d'Etat, le Gouvernement précise que cette confirmation n'est pas, à son estime, de nature normative.
Sous-section V. - Mémoire en réponse établi par l'organe d'administration de la société visée Art. 26 et 27. Les articles 26 et 27 de l'arrêté se rattachent dans une large mesure à l'article 14, première phrase, et de l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, étant entendu que le mémoire en réponse de l'organe d'administration est établi sur la base du prospectus approuvé. Art. 28.L'avis émis par la société visée au sujet de l'offre, avis qui constitue un élément important du mémoire en réponse, expose de façon motivée les répercussions de la mise en oeuvre de l'offre si celle-ci est réussie. Il s'agit pour l'organe d'administration d'élaborer son propre point de vue, et non de reproduire simplement l'opinion d'experts. Il est tenu compte à cet égard de l'ensemble des intérêts de la société, des porteurs de titres, des créanciers et des travailleurs, en ce compris l'emploi (parmi lesquels le volume de l'emploi représente une importance particulière). Le point de vue porte également sur les plans stratégiques de l'offrant relatifs à la société visée et leurs répercussions probables sur les résultats de celle-ci, ainsi que sur l'emploi et les sites d'activité de la société (cf. l'article 9, paragraphe 5, de la directive OPA).
L'avis mentionne - par analogie avec ce que requiert l'article 15, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 - le nombre de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote qui sont détenus par les membres de l'organe d'administration ou par les personnes qu'en fait ils représentent. L'avis indique si, en leur qualité de porteurs de titres, les membres de l'organe d'administration cèderont à l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils possèdent. Les membres de l'organe d'administration donnent les mêmes indications pour les porteurs de titres qu'en fait ils représentent. Des informations complémentaires sur les différents points de vue doivent être fournies si les membres de l'organe d'administration ou les porteurs de titres qu'en fait ils représentent n'adoptent pas une position unanime.
Il est à noter que ce régime était déjà prévu par l'arrêté royal du 8 novembre 1989. La publication des informations fournies constitue un élément important pour les détenteurs minoritaires de titres au moment où ils doivent prendre la décision de répondre ou non à l'offre. Le traitement de données à caractère personnel qui en découlera éventuellement est adéquat, pertinent et non excessif au regard des finalités légitimes qui sont poursuivies. Ces informations, en outre, devront souvent être notifiées et publiées dans le cadre de l'application de l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché. En d'autres termes, dans la plupart des cas, le législateur ne fait qu'anticiper le moment d'une publication qui est déjà par ailleurs prévue par un autre texte de loi.
La notion de « détenteurs de titres qu'en fait ils représentent » figurait également dans l'arrêté royal du 8 novembre 1989. Elle n'a, dans la pratique, jamais donné lieu à des contestations notables.
Cette notion vise à appréhender la situation de fait, où l'on constate que les administrateurs sont souvent l'émanation (d'un groupe déterminé) de la majorité des détenteurs de titres avec droit de vote, sans même que ces actionnaires disposent formellement d'un droit de proposition des administrateurs.
Faisant suite à une observation du Conseil d'Etat, l'arrêté précise que si les administrateurs ou les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent revoient leur intention de répondre ou non à l'offre, ils doivent en aviser l'organe d'administration afin que celui-ci établisse et fasse approuver un supplément au mémoire en réponse. De cette manière, les personnes en question ont également la possibilité de revenir sur leur éventuelle acceptation (annoncée) de l'offre. La règle selon laquelle les intéressés doivent agir conformément aux indications qu'ils ont données dans le mémoire en réponse, éventuellement complété, demeure toutefois applicable.
Si les statuts de la société visée contiennent des clauses d'agrément ou de préemption, l'organe d'administration doit indiquer s'il accordera ou refusera l'agrément et s'il demandera l'application des clauses de préemption. L'organe peut également réserver ses droits à cet égard. Toutefois, l'organe d'administration doit préalablement prendre position sur la question de savoir si ces clauses s'appliquent à l'égard de l'offrant, eu égard aux éventuelles dispositions statutaires arrêtées le cas échéant par la société visée en application des articles 46 et 47 de la loi. Art. 29.L'article 29 de l'arrêté est analogue à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 et renvoie à cet égard aux articles 511 et 512 du Code des sociétés.
Sous-section VI. - Période d'acceptation de l'offre et clôture de celle-ci Art. 30.La période d'acceptation de l'offre ne peut, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive OPA, être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix semaines.
Les règles relatives au début de la période d'acceptation visent en premier lieu à assurer la bonne information des détenteurs de titres.
Dans des circonstances normales, les détenteurs de titres disposeront en effet du mémoire en réponse pendant la période d'acceptation.
Des garanties ont par ailleurs été prévues pour que l'offrant ne dépende pas de la société visée pour effectuer son offre. Afin d'éviter, dans le cadre d'une offre hostile, des manoeuvres de ralentissement concernant le dépôt du mémoire en réponse et le déroulement de la procédure d'approbation de ce document, le projet d'arrêté précise que l'offre peut débuter cinq jours après l'approbation du prospectus.
L'on observera en outre que l'article 27 de l'arrêté prévoit que l'organe d'administration de la société visée doit, dans un délai de cinq jours, soumettre un mémoire en réponse à l'approbation de la CBFA. S'il omet de le faire, la CBFA peut enjoindre à l'organe d'administration de lui communiquer ledit mémoire en réponse pour approbation. Elle peut également, conformément aux articles 36, § 4, et 37 de la loi, infliger une astreinte et prononcer une sanction administrative. Art. 31.L'article 31 de l'arrêté traite de deux cas dans lesquels la période d'acceptation de l'offre est prolongée. Le premier cas concerne la convocation d'une assemblée générale de la société visée en vue de délibérer sur l'offre et, en particulier, sur une action susceptible de faire échouer l'offre. Le second cas porte sur l'acquisition - ou l'engagement en ce sens -, pendant la période d'offre mais en dehors du cadre de l'offre, par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui, de titres sur lesquels porte l'offre, à un prix supérieur à celui de l'offre. La prolongation de l'offre bénéficie aux détenteurs de titres qui n'ont pas encore accepté l'offre. Quant aux détenteurs de titres qui ont déjà accepté l'offre, ils bénéficieront automatiquement de l'augmentation du prix, conformément aux articles 15, § 2, et 25, 2°.
Art. 32 à 34. Les articles 32 et 33 de l'arrêté concernent, à l'instar des articles 27 à 29 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, la publication des résultats de l'offre, compte tenu de ses conditions.
L'article 34 de l'arrêté concerne le délai dans lequel l'offrant est tenu de payer.
En ce qui concerne la publication des résultats et de la réalisation des conditions de l'offre, l'on peut réitérer la remarque formulée ci-dessus concernant les progrès possibles des technologies de l'information et des communications. Dans la plupart des cas, l'offrant publie les résultats de l'offre et la réalisation ou non des conditions de l'offre au moins dans deux journaux à diffusion nationale.
Art. 35 et 36. L'article 35 de l'arrêté décrit trois cas dans lesquels l'offre est rouverte ; l'article 36 de l'arrêté détermine les modalités de réouverture de l'offre.
Sous-section VII. - Contre-offre et surenchère Art. 37 à 41. Les articles 37 à 41 de l'arrêté règlent la contre-offre et la surenchère ; ces articles se rattachent aux articles 33 à 37 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989.
Afin de ne pas compliquer les contre-offres, le contre-offrant ou le surenchérisseur peut subordonner son offre, sa contre-offre ou sa surenchère à la condition suspensive visée à l'article 4.
Pour le reste, le régime existant en matière de publication de l'avis de contre-offre ou de surenchère est maintenu de manière pratiquement inchangée.
Il est également important que dans le cas d'une contre-offre, la période d'acceptation de l'offre soit prorogée jusqu'au moment de la clôture de la période d'acceptation de la contre-offre, hors le cas de retrait régulier de l'offre.
Sous-section VIII. - Offre de reprise et droit de vente après une offre volontaire Art. 42 à 44. Les articles 42 à 44 de l'arrêté transposent les articles 15 et 16 de la directive OPA. L'évocation faite dans les articles 42 et 44 du degré de réussite de l'offre - et plus précisément de la condition selon laquelle l'offrant doit avoir acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'offre - vise à transposer les articles 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et 16, paragraphe 3, de la directive OPA. L'arrêté royal du 8 novembre 1989 exigeait, de même, que l'offre ait atteint un certain niveau - fût-il moins élevé - de réussite avant que l'offrant puisse lancer une offre de reprise sur les titres restants de la société visée ; d'un autre côté, la reprise des titres restants ne pouvait, sous l'ancienne réglementation, s'effectuer que dans le prolongement d'une offre publique en espèces. Il est à noter que l'article 15, paragraphe 5, de la directive OPA part de la supposition que les titres de la société visée sont répandus auprès d'un large public. La nouvelle réglementation aura, dans la pratique, pour effet qu'il sera moins évident pour un offrant ayant déjà constitué une participation importante dans la société visée, de procéder à une offre de reprise dans le prolongement d'une offre publique.
Pour l'application de l'alinéa 2 de cet article, l'on peut considérer, en vertu de la présomption énoncée à l'article 3, § 2, de la loi et compte tenu de la portée de la notion d'action de concert, que des personnes liées sont réputées être des personnes agissant de concert conformément à l'article 513, § 1er, dernier alinéa, a) ou b), C.Soc.
Sous-section IX. - Interdictions après la période d'offre Art. 45.Afin d'éviter qu'il soit porté, de façon abusive, atteinte à l'égalité de traitement des porteurs de titres, l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui doivent s'abstenir, pendant une période d'un an après la période d'offre, d'acquérir à des conditions plus avantageuses que celles de l'offre des titres sur lesquels portait l'offre. Section II. - Offre publique d'acquisition portant sur des certificats
immobiliers Art. 46.Les certificats immobiliers ne conférant pas de droit de vote sociétaux, ils ne tombent pas dans le champ d'application du chapitre II de l'arrêté royal précité du 8 novembre 1989. En revanche, ils relèvent bien de la
loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/04/2003
pub.
27/05/2003
numac
2003003328
source
service public federal finances
Loi relative aux offres publiques de titres
fermer, à savoir la législation générale en matière de prospectus d'OPA. Il a néanmoins été jugé opportun d'encadrer de manière plus les offres publiques d'acquisition sur certificats immobiliers, en vue d'assurer la sécurité juridique et la protection des intérêts des investisseurs.
Contrairement aux offres publiques d'acquisition sur d'autres types d'instruments de créance, ce type d'opération est fréquent. Par ailleurs, les conditions d'émission liées aux certificats immobiliers confèrent souvent par voie contractuelle un droit de vote (même si celui-ci ne relève pas du droit des sociétés). Par le passé, cet encadrement s'est concrétisé par une approche pragmatique de l'ex-CBF. La sécurité juridique de cet encadrement n'est cependant garantie, ce qui a encore récemment été mis en lumière par une décision judiciaire.
L'arrêté vise à réaliser la sécurité juridique à cet égard.
L'article 46 du présent arrêté prévoit que les dispositions de la section Ire du présent arrêté sont applicables aux offres publiques d'acquisition portant sur des certificats immobiliers, moyennant certaines exceptions et précisions.
La finalité, ce faisant, est de conférer, dans le cadre des offres publiques d'acquisition, aux porteurs de certificats immobiliers une protection comparable à celle dont bénéficient les porteurs de titres conférant le droit de vote. Toute une série de règles concernant les offres publiques d'acquisition portant sur des titres conférant le droit de vote peuvent en effet être pertinentes dans le cadre d'une offre publique d'acquisition portant sur des certificats immobiliers, en particulier en vue de la protection des intérêts des porteurs de certificats immobiliers. L'on peut citer à titre d'exemple : l'obligation de faire porter l'offre sur l'ensemble des titres ; l'obligation de disposer de l'intégralité des fonds nécessaires à la réalisation de l'offre ; les obligations en matière de transactions sur des titres sur lesquels porte l'offre après l'avis ou la publication de l'intention de procéder à une offre ; l'avis de l'organe d'administration de l'émetteur ; la protection des porteurs de titres en cas de contre-offre ou de surenchère ; ...
Par ailleurs, les offres publiques d'acquisition sont soumises à un schéma de prospectus particulier. Celui-ci prescrit le contenu minimum du prospectus, et est basé sur le schéma de prospectus des offres publiques d'acquisition portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote.
En pratique, les certificats immobiliers sont émis au sein de structures sociétales variées, dans lesquelles l'émetteur des certificats immobiliers n'est pas toujours le propriétaire du ou des biens immobiliers sur lesquels portent les produits, les revenus et le prix de réalisation des certificats immobiliers. Il arrive par exemple que la structure implique que l'émetteur des certificats immobiliers soit une société distincte de celle reconnue juridiquement comme propriétaire du bien concerné, et que les deux constituent une société commerciale commanditaire. Etant donné que tant l'émetteur que le propriétaire peuvent détenir des informations permettant de juger si le projet de prospectus établi par l'offrant présente des lacunes, ou des données pouvant induire en erreur les porteurs de certificats immobiliers, il est exigé, dans un tel cas, que soient connus non seulement l'avis de l'émetteur mais également celui du propriétaire. Art. 47.L'article 47 règle l'offre publique d'acquisition portant sur des titres de créance autres que des certificats immobiliers. Section III. - Offre publique de rachat de titres avec droit de vote
Art. 48.En raison de la large définition, aux termes de la loi, de l'« offre publique », est aussi considérée comme offre publique l'offre publique de rachat, que peut par exemple réaliser une société anonyme belge en application de l'article 620 C.Soc., aux termes de la réglementation OPA. Par le passé, la CBFA a fait preuve de la nécessaire souplesse pour réaliser un cadre juridique opérationnel pour ces opérations (voir le rapport annuel CBF 1998-1999, p. 123-124). Dans le cadre de ce type d'opérations, il était fréquent que la CBFA accorde des dérogations à certaines règles : obligation de faire porter l'offre sur l'ensemble des titres visés émis par la société et non encore en possession de ou des offrants ; obligation de recueillir l'avis du conseil d'administration de la société visée; période d'acceptation de l'offre afin de laisser aux porteurs de titres le temps de la réflexion.
Cette pratique administrative est maintenant reprise dans l'arrêté. En ce qui concerne la période d'offre, l'on peut noter que, conformément aux dispositions de la directive OPA, la période d'acceptation peut aller jusqu'à 10 semaines, de telle sorte que les porteurs des titres sur lesquels porte l'offre disposent de suffisamment de temps de réflexion. CHAPITRE III. - Offre obligatoire Art. 49.L'article 49 de l'arrêté détermine le champ d'application ratione personae du chapitre III de l'arrêté. Le régime de l'offre obligatoire est applicable à la société visée ayant son siège statutaire en Belgique, pour autant qu'une partie au moins de ses titres avec droit de vote soient admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur les marchés d'instruments financiers Alternext et Marché Libre, organisés par Euronext Brussels. Art. 50.L'article 50 de l'arrêté règle l'obligation de lancer une offre à la suite du dépassement du seuil de 30% des titres avec droit de vote de la société visée, à la suite d'une acquisition de titres.
Le principe sur lequel repose ce régime est qu'il y a lieu de protéger les autres porteurs de titres en cas de transfert du contrôle à un tiers. L'on peut considérer que les modalités de ce transfert n'ont aucune pertinence pour les autres porteurs de titres; dans cette optique, les acquisitions devant donner lieu à l'obligation de lancer une offre s'entendent au sens large.
Le paragraphe premier de l'article 50 précité traite de la situation de la personne qui franchit le seuil, le cas échéant conjointement avec les personnes liées et les personnes servant d'intermédiaire. Les paragraphes 2 et 3 du même article identifient les titres qui entrent en ligne de compte pour établir s'il y a franchissement de seuil (sans faire de distinction à cet égard selon que les titres ont été soumis à l'action de concert ou non) et les acquisitions de titres qui peuvent donner lieu à franchissement.
Les paragraphes 4 à 6 de l'article 50 de l'arrêté sont similaires aux paragraphes 1er à 3 du même article, si ce n'est qu'ils portent cette fois sur les personnes agissant de concert.
Il est important de noter que, lorsque le seuil de 30 % est franchi conformément aux §§ 1er à 3 de l'article 50 précité par l'une des personnes agissant de concert, seule cette personne est tenue de lancer une offre. Dès lors, même si une personne agit de concert, l'acquisition de plus de 30 % des titres avec droit de vote donne lieu à l'obligation de lancer une offre.
L'article 50, § 7, de l'arrêté prévoit des règles spécifiques pour les personnes agissant de concert. Ces règles s'appliquent avec la réserve qui vient d'être évoquée, à savoir la situation dans laquelle une seule personne acquiert - conjointement avec les personnes liées et les personnes servant d'intermédiaire - plus de 30 % des titres avec droit de vote de la société visée.
La première règle concerne la conclusion d'une action de concert et notamment le cas où les parties concernées détiennent conjointement plus de 30 % des titres avec droit de vote, alors qu'aucune ne détenait auparavant plus de 30 % des titres avec droit de vote. Un tel cas donne lieu à l'obligation de lancer une offre au moment de la première acquisition auprès d'un tiers, dans un délai de trois ans après la conclusion de l'action de concert, de titres avec droit de vote de la société visée.
En réponse à une observation formulée par le Conseil d'Etat, le Gouvernement fait observer que cette règle renforce la protection des détenteurs minoritaires de titres. En effet, la directive OPA ne comporte aucune indication quant au traitement des situations dans lesquelles plusieurs parties concluent un accord d'action de concert et franchissent conjointement le seuil - tel que fixé - des titres avec droit de vote de la société visée. La règle précitée vise, dans un souci de sécurité juridique, à appréhender ce genre de situations.
Elle tend en particulier à soumettre, dans des limites raisonnables, à l'obligation de lancer une offre les parties qui détiennent conjointement plus de 30 % des droits de vote et qui, après avoir conclu un accord d'action de concert, acquièrent encore des titres supplémentaires.
La seconde règle concerne l'adhésion par un tiers à une action de concert préexistante. Une telle adhésion ne pose pas de problème tant que les parties qui y adhéraient déjà - ou leurs remplaçants autorisés - continuent à détenir 30 %. En d'autres termes, si les titres avec droit de vote qu'acquiert le tiers sont nécessaires pour atteindre le seuil de 30% des titres avec droit de vote, il en résulte en principe une obligation de lancer une offre. La règle vise ainsi le cas où les personnes agissant de concert ont cédé une partie de leurs titres à un tiers, de sorte qu'elles sont passées en dessous du seuil de 30 %. Si, par la suite, elles franchissent à nouveau ce seuil parce que le tiers en question adhère à l'action de concert, l'obligation de lancer une offre s'applique, dès lors qu'il y a franchissement de seuil et acquisition de titres dans le chef du tiers adhérent. Pour éviter toute fraude à la loi, il n'est pas tenu compte de la séquence précise d'acquisition et d'adhésion à l'accord. Etant donné que les autres parties doivent autoriser le nouvel adhérent à se joindre à l'action de concert, l'obligation de lancer une offre ne s'applique pas uniquement aux nouveaux adhérents. Pour l'application de cette règle, il y a lieu d'entendre par « action de concert initiale » soit l'action de concert notifiée et communiquée conformément à l'article 74 de la loi, soit l'action de concert qui a donné naissance à l'obligation visée au présent article de lancer une offre, soit l'action de concert dont toutes les parties sont membres depuis plus de trois ans, indépendamment de la question de savoir si cette obligation pouvait bénéficier d'une dérogation conformément à l'article 52 de l'arrêté.
Concernant la seconde règle, l'on peut faire observer que la directive OPA ne comporte pas d'indications quant au traitement des situations dans lesquelles certaines personnes adhérent à une action de concert et d'autres quittent cette action de concert, une fois qu'est née l'obligation de lancer une offre. Le Gouvernement estime toutefois indiqué de préciser, dans un souci de sécurité juridique, les règles applicables en la matière. Art. 51.L'article 51 de l'arrêté reprend mutatis mutandis le régime de l'article 50 précité dans le cas où une personne acquiert, soit seule, soit de concert, respectivement le contrôle ou plus de 50 % des titres avec droit de vote d'une entreprise dite « détentrice ». Cet article est pris en exécution de l'article 8, alinéa 2, 4°, de la loi.
Par « entreprise détentrice », il y a lieu d'entendre la société, personne morale ou construction similaire, qui détient plus de 30 % des titres avec droit de vote d'une société visée (voir l'article 1er, § 2, 6°).
A moins qu'une telle entreprise puisse bénéficier de règles transitoires, l'obligation de lancer une offre est, dans son chef, déjà née précédemment. Il est à noter qu'en exécution de l'article 5, paragraphe 3, de la directive OPA, le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle d'une société a été fixé à 30 %. Il en résulte que l'acquisition du contrôle d'une entreprise détentrice entraîne l'acquisition indirecte du contrôle de la société visée. Dans les limites de l'habilitation au Roi mentionnée ci-dessus, l'article 51 règle le cas spécifique de l'acquisition indirecte du contrôle de la société visée par le biais d'une entreprise détentrice.
Les §§ 1er à 3 concernent la situation dans laquelle une personne acquiert, directement ou indirectement, le contrôle de l'entreprise détentrice. Eu égard à la définition de « contrôle » énoncée à l'article 5 C.Soc., sont dans ce cadre visées, outre l'acquisition du contrôle de droit, les situations d'acquisition du contrôle de fait et du contrôle conjoint. D'un autre côté, l'obligation de lancer une offre ne s'appliquera pas si une partie exerce le contrôle de fait et acquiert le contrôle de droit de l'entreprise détentrice. L'obligation de lancer une offre ne s'appliquera pas davantage si une partie à un contrôle conjoint acquiert, à la suite d'une acquisition de titres, le contrôle exclusif de l'entreprise détentrice, pour le motif que l'intéressé, eu égard à la définition de la notion de contrôle, exerçait déjà le contrôle. Si les autres conditions requises sont remplies, l'adhésion d'un tiers au contrôle conjoint entraînera, en revanche, l'obligation de lancer une offre, pour le motif que le tiers acquiert le contrôle. Section II. - Dérogations à l'obligation de lancer une offre
Art. 52.Un nombre important d'acquisitions de titres visées par les articles 50 et 51 de l'arrêté ne doivent pas donner lieu à l'obligation de lancer une offre. Les règles en matière d'OPA des Etats membres limitrophes prévoient elles aussi des cas qui, bien que donnant lieu à un franchissement de seuil sur le plan formel, n'entraînent toutefois pas l'obligation de lancer un offre.
L'article 52 exécute l'article 8, alinéa 2, 4°, de la loi, qui habilite le Roi à prévoir, en ce qui concerne les offres obligatoires, d'éventuelles dérogations à l'obligation de lancer une offre.
La directive OPA autorise elle aussi l'instauration de telles dérogations. Elle prévoit en effet, en son article 5, paragraphe 2, que l'obligation de lancer une offre n'est pas applicable lorsque le contrôle a été acquis à la suite d'une offre volontaire faite à tous les détenteurs de titres pour la totalité de leurs participations.
L'article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive OPA semble par ailleurs avoir été rédigé dans la supposition qu'une acquisition à titre onéreux a lieu, et un ajustement du prix est jugé acceptable aux fins notamment de permettre le sauvetage d'une entreprise en détresse.
Enfin, les dispositions nationales peuvent, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la directive OPA, prévoir des dérogations pour tenir compte de circonstances déterminées au niveau national.
Dans les grandes lignes, les dérogations prévues à l'article 52 concernent les cas où une offre volontaire a déjà été lancée, où il n'est pas question d'une modification substantielle du contrôle (en cas, par exemple, d'acquisition par une autre société du groupe, par des personnes physiques bénéficiant d'un régime matrimonial ou successoral ou d'une donation entre vifs, par une fondation d'utilité publique, par une fondation (stichting) « transparente », ...), où une autre personne détient déjà le contrôle de la société visée et continue à l'exercer, où d'autres mécanismes de protection des détenteurs de titres trouvent à s'appliquer, où l'acquéreur n'a pas, par hypothèse, l'intention de continuer à exercer le contrôle de la société visée (s'agissant d'un preneur ferme ou de la personne ayant émis une garantie financière), ou les cas qui sont la conséquence d'une inadvertance.
Il convient d'observer que l'article 52, § 1er, 1°, aux termes duquel l'obligation de lancer une offre ne s'applique pas dans le cas d'une acquisition réalisée « dans le cadre d'une offre publique d'acquisition volontaire régulière », porte tant sur la situation dans laquelle l'offrant franchit le seuil que sur la situation dans laquelle un détenteur de titres acquiert, dans le cadre d'une offre d'échange, 30 % des titres avec droit de vote de la société dont les titres sont offerts en échange.
La personne qui a réalisé une telle acquisition justifie à l'égard de la CBFA qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de lancer une offre telle que prévue aux articles 50 et 51. En revanche, il est des cas où l'obligation trouve à nouveau à s'appliquer, par exemple lorsque n'ont pas été respectées les conditions d'aliénation prévues par le régime dérogatoire.
Compte tenu de la définition de l'action de concert, l'arrêté prévoit enfin que si la société visée est partie à une telle action, l'obligation éventuelle de lancer une offre, dans le chef des personnes agissant de concert, ne lui incombe pas. Section III. - Prix de l'offre obligatoire
Art. 53 et 54. Le prix minimum de l'offre obligatoire est soit le prix le plus élevé qui a été payé, au cours des douze mois précédant l'annonce de l'offre, par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui pour les titres concernés, soit la moyenne pondérée des prix de négociation pratiqués sur le marché le plus liquide des titres concernés, au cours des trente derniers jours calendrier.
Conformément à la pratique du marché, ce sont en principe les cours de clôture sur le marché concerné qui sont utilisés. Le prix de l'offre peut consister en espèces, en titres ou en une combinaison des deux.
En réponse à une observation formulée par le Conseil d'Etat, le Gouvernement souligne que l'article 53 transpose correctement la directive OPA. L'on notera que les règles relatives au prix minimum de l'offre vont plus loin que les dispositions de la directive OPA en la matière. Si le prix des transactions sur titres qui a été payé, au cours des 12 derniers mois, par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui, est inférieur aux prix moyens de négociation pratiqués sur le marché, c'est ce prix qui sera retenu comme prix de l'offre. Le risque diminue ainsi qu'une offre obligatoire soit lancée à un prix inférieur au cours de bourse. Le fait de retenir le plus élevé des montants visés permet de préserver la protection minimale des détenteurs des titres, telle que visée par l'article 5, paragraphe 4, de la directive OPA. La directive OPA confirme par ailleurs explicitement qu'une protection supplémentaire peut être offerte aux détenteurs de titres de la société visée (article 3, paragraphe 2, b), et article 5, paragraphe 6, de la directive OPA). Art. 55.Par analogie avec les situations visées à l'article 41, § 2 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, la CBFA peut, dans certains cas, autoriser ou exiger une modification du prix.
Il y a lieu de noter qu'en cas de chute brutale des cours de bourse, une adaptation du prix de l'offre obligatoire sera possible, pour autant que le repreneur ait inclus une condition dans ce sens dans l'accord de cession des titres de la société visée qui a donné lieu à l'obligation de lancer une offre. Section IV. - Accomplissement de l'obligation de lancer une offre
Art. 56 et 57. Les articles 56 et 57 de l'arrêté règlent l'avis de l'offre obligatoire, son annonce ainsi que son échéance …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.