{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La réouverture de l'offre a lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent la publication des résultats ou la constatation du fait donnant lieu à la réouverture. La période d'acceptation de l'offre rouverte ne peut être ni inférieure à cinq jours ouvrables ni supérieure à quinze jours ouvrables Dans le cas visé à l'article 35, 3°, l'offrant rouvre son offre au prix supérieur et verse la différence de prix aux détenteurs de titres qui ont répondu à la précédente offre ou contre-offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section VII. - Contre-offre et surenchère Art. 37.Le prix d'une contre-offre ou d'une surenchère excède d'au moins 5 % celui de la (dernière) offre, contre-offre ou surenchère. Art. 38.Sans préjudice de l'application des articles 16 et 17, les conditions auxquelles est soumise la contre-offre ou surenchère ne sont pas plus restrictives que celles auxquelles est soumise la (dernière) offre, contre-offre ou surenchère.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er n'empêche pas le contre-offrant de subordonner sa contre-offre à la condition suspensive visée à l'article 4. Art. 39.L'avis annonçant l'intention de lancer une contre-offre ou de surenchérir est rendu public deux jours au moins avant l'expiration de la période d'acceptation de la dernière offre, contre-offre ou surenchère. Art. 40.§ 1er. Les dispositions de la présente section sont applicables en cas de contre-offre et de surenchère.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, 1° le projet de prospectus établi par le contre-offrant est communiqué également par la CBFA à l'offrant;si la CBFA n'a pas encore approuvé le prospectus de l'offrant, elle transmet au contre-offrant le projet de prospectus visé à l'article 6; 2° dans son avis, l'organe d'administration de la société visée procède à une comparaison entre l'offre et la contre-offre.S'il exprime une préférence pour l'offre ou la contre-offre, il doit le faire en tenant compte de l'ensemble des intérêts de la société, des détenteurs de titres, des créanciers et du personnel, en ce compris l'emploi; 3° si, pendant la période d'offre, l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui a payé un prix supérieur au prix de l'offre, le prix de l'offre est relevé, conformément à l'article 15, § 2, de manière à excéder d'au moins 5 % le prix de la contre-offre;4° la période d'acceptation de l'offre est prorogée jusqu'au moment de l'expiration de la période d'acceptation de la contre-offre, sauf en cas de retrait régulier de l'offre conformément aux articles 16 ou 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 est applicable par analogie en cas de surenchère. Si, au moment du dépôt de l'avis annonçant une contre-offre, d'autres contre-offres avaient déjà été lancées, les personnes dont émanent ces autres contre-offres sont, pour l'application de l'alinéa 2, considérées comme des offrants. § 2. En ce qui concerne l'information procurée par la société visée, l'offrant, le contre-offrant et le surenchérisseur sont mis sur un pied d'égalité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout surenchérisseur dont l'offre, la contre-offre ou la surenchère a déjà fait l'objet d'un prospectus approuvé par la CBFA, établit, conformément à l'article 17, § 1er, de la loi,un supplément au prospectus Sous-section VIII. - Offre de reprise et droit de vente après une offre volontaire Art. 42.Si, conformément à l'article 513, § 1er, alinéa 1er, C.Soc., l'offrant, à la suite d'une offre publique ou de sa réouverture, possède 95 % du capital assorti de droits de vote et 95 % des titres avec droit de vote, il peut exiger de tous les autres détenteurs de titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote qu'ils lui cèdent leurs titres au prix de l'offre, à condition qu'il ait acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, les titres détenus par les personnes qui agissent de concert avec l'offrant au sens de l'article 513, § 1er, alinéa 4, C.Soc., sont assimilés aux titres détenus par l'offrant lui-même. Art. 43.En cas d'application de l'article 42, l'offrant rouvre son offre dans un délai de trois mois à dater de l'expiration de la période d'acceptation de l'offre. Cette réouverture s'effectue aux mêmes conditions que l'offre; la période d'acceptation de l'offre rouverte compte au moins quinze jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette réouverture équivaut à une offre de reprise au sens de l'article 513 C.Soc., à laquelle l'arrêté royal relatif aux offres publiques de reprise n'est pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres non présentés à l'expiration de la période d'acceptation de l'offre ainsi rouverte sont réputés transférés de plein droit à l'offrant. Les fonds ou titres nécessaires au paiement du prix des titres ainsi transférés sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de leurs anciens propriétaires. Art. 44.§ 1er. Si, conformément à l'article 513, § 1er, alinéa 1er, C.Soc., l'offrant, à la suite d'une offre publique ou de sa réouverture, possède 95 % du capital assorti de droits de vote et 95 % des titres avec droit de vote, tout détenteur de titres a droit à ce que l'offrant reprenne ses titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote au prix de l'offre, à condition que l'offrant ait acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, les titres détenus par les personnes qui agissent de concert avec l'offrant au sens de l'article 513, § 1er, alinéa 4, C.Soc., sont assimilés aux titres détenus par l'offrant lui-même. § 2. En cas d'application du § 1er, les détenteurs de titres concernés portent leur demande à la connaissance de l'offrant, ou de la personne qu'il a désignée, dans un délai de trois mois à dater de l'expiration de la période d'acceptation de l'offre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La CBFA est informée par l'offrant des demandes introduites, ainsi que des achats effectués et du prix pratiqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous- section IX. - Interdictions après la période d'offre Art. 45.Il n'est pas permis à l'offrant ni aux personnes agissant de concert avec lui d'acquérir directement ou indirectement, pendant une période d'un an à compter de la fin de la période d'offre, des titres qui étaient visés par l'offre publique, à des conditions plus avantageuses pour les cédants que celles prévues par l'offre publique en question, à moins de verser la différence de prix à tous les détenteurs de titres qui ont répondu à l'offre. Section II. - Offre publique d'acquisition portant sur des certificats immobiliers et autres titres de créance Art. 46.§ 1er. Les dispositions de la section Ire sont applicables à toute offre publique d'acquisition portant sur des certificats immobiliers. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 3, 1°, 16, 19 à 23, 24, alinéa 1er, 28, §§ 1er et 3, 29, 31 et 42 à 44 ne sont pas applicables aux offres publiques d'acquisition portant sur des certificats immobiliers. § 3. Une offre publique d'acquisition portant sur des certificats immobiliers est en outre soumise aux dispositions suivantes : 1° l'offre porte sur la totalité des certificats immobiliers de même catégorie émis par la société visée et non encore détenus par l'offrant;2° le prospectus contient, sans préjudice de l'application de l'article 13, § 1er, de la loi, au moins les renseignements prévus par le schéma II annexé au présent arrêté;3° le mémoire en réponse comporte, sans préjudice de l'application des articles 22 à 30 de la loi, au moins : a) les remarques éventuelles de la société visée concernant le prospectus;b) l'avis motivé émis sur l'offre, en ce qui concerne les répercussions de la mise en oeuvre de l'offre, avis dans lequel l'organe d'administration tient compte des intérêts de tous les détenteurs de certificats immobiliers;c) le nombre de certificats immobiliers qui sont détenus par les membres de l'organe d'administration ou par les personnes qu'en fait ils représentent, ainsi qu'une mention indiquant si ceux-ci ont l'intention ou non de répondre à l'offre;d) si les membres de l'organe d'administration ou les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent n'adoptent pas une position unanime quant à leur intention de céder ou de ne pas céder dans le cadre de l'offre les titres qu'ils possèdent, l'indication des positions divergentes des membres, en précisant s'il s'agit de membres considérés comme administrateurs indépendants ou de membres qui représentent en fait certains détenteurs de titres.4° l'organe d'administration de la société visée qui, conformément à l'article 40, 2°, marque une préférence pour l'offre ou la contre-offre, doit tenir compte des intérêts de tous les détenteurs de certificats immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l'organe d'administration et les détenteurs de titres qu'en fait ils représentent doivent agir conformément aux indications données. § 3. Dans le cas où la société visée n'est pas propriétaire du ou des biens sur les revenus, produits et prix de réalisation desquels portent les certificats immobiliers, l'organe d'administration de la société visée communique au propriétaire le projet de prospectus visé à l'article 6, au plus tard le jour suivant celui de sa réception conformément à l'article 26. Dans ce cas, le propriétaire établit également un mémoire en réponse, conformément à l'article 46, § 3, 3° et 4°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dérogation accordée par la CBFA, l'article 46, §§ 1er et 2, s'applique mutatis mutandis à toute offre publique portant sur des titres visés à l'article 3, § 1er, 8°, ii), de la loi, autres que des certificats immobiliers. Section III. - Offre publique de rachat de titres avec droit de vote</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de la section Ire sont applicables à toute offre publique de rachat de titres avec droit de vote</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 1°, 11, 26 à 29 et 30, alinéa 2, ne sont pas applicables. CHAPITRE III. - Offre obligatoire Art. 49.Le présent chapitre s'applique dans le cas où la société visée a son siège statutaire en Belgique, pour autant qu'une partie au moins de ses titres avec droit de vote soient admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur les marchés d'instruments financiers Alternext et Marché Libre, organisés par Euronext Brussels. Section Ire. - Naissance de l'obligation de lancer une offre à la suite du dépassement du seuil Art. 50.§ 1er. Lorsqu'une personne franchit, à la suite d'une acquisition de titres avec droit de vote d'une société visée, le seuil de 30 % des titres avec droit de vote de cette société, elle est tenue de lancer une offre d'acquisition portant sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée en question. § 2. Pour établir si une personne franchit le seuil de 30 % visé au § 1er, sont ajoutés à ses titres : 1° les titres détenus par des personnes liées à cette personne au sens de l'article 11, 2°, C.Soc.; 2° les titres détenus par des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'article 7, § 2, C.Soc., à cette personne et aux personnes visées au 1°. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour établir s'il y a eu acquisition, par une personne, au sens du § 1er, il est tenu compte également des acquisitions réalisées par : 1° des personnes liées à cette personne au sens de l'article 11, 2°, C.Soc.; 2° des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'article 7, § 2, C.Soc., à cette personne et aux personnes visées au 1°. § 4. Lorsque des personnes qui agissent de concert franchissent, à la suite d'une acquisition de titres avec droit de vote d'une société visée par l'une quelconque d'entre elles, le seuil de 30 % des titres avec droit de vote de cette société, elles sont solidairement tenues de lancer une offre d'acquisition portant sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le seuil de 30 % est franchi, conformément aux §§ 1er à 3, par une seule des personnes qui agissent de concert, l'obligation de lancer l'offre n'incombe qu'à cette personne. § 5. Pour établir si des personnes agissant de concert franchissent le seuil de 30 % visé au § 4, alinéa 1er, sont ajoutés à leurs titres : 1° les titres détenus par des personnes liées à ces personnes au sens de l'article 11, 2°, C.Soc.; 2° les titres détenus par des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'article 7, § 2, C.Soc., à ces personnes et aux personnes visées au 1°. § 6. Pour établir s'il y a eu acquisition, par une personne, au sens du § 4, alinéa 1er, il est tenu compte également des acquisitions réalisées par : 1° des personnes liées à cette personne au sens de l'article 11, 2°, C.Soc.; 2° des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'article 7, § 2, C.Soc., à cette personne et aux personnes visées au 1°. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les règles particulières suivantes s'appliquent aux personnes agissant de concert : 1° Les personnes qui concluent un accord d'action de concert et détiennent ensemble plus de 30 % des titres avec droit de vote de la société visée, sans qu'aucune d'entre elles n'ait franchi ce seuil auparavant, sont solidairement tenues de lancer une offre obligatoire lors de la première acquisition, par l'une quelconque d'entre elles, de titres, tels que visés ci-dessus, auprès d'une partie qui n'est pas concernée par l'action de concert, et ce dans un délai de trois ans après la conclusion de l'accord.Toutefois, si l'une des parties à l'action de concert franchit le seuil de 30 %, conformément aux §§ 1er à 3, l'obligation de lancer une offre n'incombe qu'à cette personne; 2° Lorsque plusieurs personnes agissant de concert détiennent plus de 30 % des titres avec droit de vote d'une société visée et que l'une d'entre elles cède, directement ou par le biais du marché, ses titres à un tiers qui adhère à l'action de concert, les parties à la nouvelle action de concert sont solidairement tenues de lancer une offre obligatoire, à moins que les parties à l'action de concert initiale continuent, de manière ininterrompue, à détenir plus de 30 % des titres avec droit de vote de la société visée.Toutefois, si l'une des parties à la nouvelle action de concert franchit le seuil de 30 %, conformément aux §§ 1er à 3, l'obligation de lancer une offre n'incombe qu'à cette personne. 3° Les §§ 5 et 6 sont applicables au présent paragraphe. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne franchit, seule ou de concert, le seuil visé au § 1er ou au § 4 à la suite de l'annulation des titres avec droit de vote de la société visée autre qu'une personne liée, l'obligation de lancer une offre naît lors de la première acquisition de titres qui a lieu dans les trois ans suivant le franchissement du seuil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul du franchissement du seuil visé à l'alinéa 1er est opéré conformément au § 2 ou au § 5. L'appréciation de la première acquisition de titres visée à l'alinéa 1er est effectuée conformément au § 3 ou au § 6. § 9. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par « action de concert initiale » soit l'action de concert notifiée et communiquée conformément à l'article 74 de la loi, soit l'action de concert qui a donné naissance à l'obligation de lancer une offre, visée au présent article, soit l'action de concert dont toutes les parties sont membres depuis plus de trois ans..</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'une personne acquiert directement ou indirectement, à la suite d'une acquisition de titres, le contrôle d'une entreprise détentrice, elle est tenue de lancer une offre d'acquisition portant sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée en question. § 2. Pour établir si une personne acquiert le contrôle conformément au § 1er, les titres suivants sont également pris en compte : 1° les titres détenus par des personnes liées à cette personne au sens de l'article 11, 2°, C.Soc.; 2° les titres détenus par des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'article 7, § 2, C.Soc., à cette personne et aux personnes visées au 1°. § 3 Pour établir s'il y a eu acquisition, par une personne, au sens du § 1er, il est tenu compte également des acquisitions réalisées par : 1° des personnes liées à cette personne au sens de l'article 11, 2°, C.Soc.; 2° des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'article 7, § 2, C.Soc., à cette personne et aux personnes visées au 1°. § 4. Lorsque des personnes qui agissent de concert franchissent, à la suite d'une acquisition de titres, par l'une quelconque d'entre elles, le seuil de 50% des titres avec droit de vote d'une entreprise détentrice ou acquièrent de concert plus de 50 % des titres avec droit de vote d'une personne qui exerce de manière directe ou indirecte le contrôle de droit sur l'entreprise détentrice, elles sont solidairement tenues de lancer une offre d'acquisition portant sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si l'une des personnes agissant de concert acquiert le contrôle, l'obligation de lancer une offre, conformément aux §§ 1er à 3, n'incombe qu'à cette personne. § 5. Pour établir si des personnes agissant de concert franchissent le seuil de 50 % visé au § 4, alinéa 1er, sont ajoutés à leurs titres : 1° les titres détenus par des personnes liées à ces personnes au sens de l'article 11, 2°, C.Soc.; 2° les titres détenus par des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'article 7, § 2, C.Soc., à ces personnes et aux personnes visées au 1°. § 6. Pour établir s'il y a eu acquisition, par une personne, au sens du § 4, alinéa 1er, il est tenu compte également des acquisitions réalisées par : 1° des personnes liées à cette personne au sens de l'article 11, 2°, C.Soc.; 2° des personnes servant d'intermédiaire, au sens de l'article 7, § 2, C.Soc., à cette personne et aux personnes visées au 1°. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les règles particulières suivantes s'appliquent aux personnes agissant de concert : 1° Les personnes qui concluent un accord d'action de concert et détiennent ensemble plus de 50% des titres avec droit de vote de l'entreprise détentrice ou d'une personne qui exerce de manière directe ou indirecte le contrôle de droit sur l'entreprise détentrice, sans qu'aucune d'entre elles n'ait franchi ce seuil auparavant, sont solidairement tenues de lancer une offre obligatoire sur les titres de la société visée concernée, lors de la première acquisition, par l'une quelconque d'entre elles, de titres, tels que visés ci-dessus, auprès d'une partie qui n'est pas concernée par l'action de concert, et ce dans un délai de trois ans après la conclusion de l'accord.Toutefois, si l'une des parties à l'action de concert acquiert le contrôle, conformément aux §§ 1er à 3, l'obligation de lancer une offre n'incombe qu'à cette personne; 2° Lorsque plusieurs personnes agissant de concert détiennent plus de 50 % des titres avec droit de vote d'une entreprise détentrice ou d'une personne qui exerce de manière directe ou indirecte le contrôle de droit sur l'entreprise détentrice et que l'une d'entre elles cède, directement ou par le biais du marché, ses titres à un tiers qui adhère à l'action de concert, les parties à la nouvelle action de concert sont solidairement tenues de lancer une offre obligatoire sur les titres de la société visée concernée, à moins que les parties à l'action de concert initiale continuent, de manière ininterrompue, à détenir plus de 50% des titres avec droit de vote tels que visés ci-dessus.Toutefois, si l'une des parties à la nouvelle action de concert acquiert le contrôle, conformément aux §§ 1er à 3, l'obligation de lancer une offre n'incombe qu'à cette personne. 5° Les §§ 5 et 6 sont applicables au présent paragraphe. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, il y lieu d'entendre par « action de concert initiale » soit l'action de concert notifiée et communiquée conformément à l'article 74 de la loi, soit l'action de concert qui a donné naissance à l'obligation de lancer une offre, visée au présent article, soit l'action de concert dont toutes les parties sont membres depuis plus de trois ans. Section II. - Dérogations à l'obligation de lancer une offre</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'obligation de lancer une offre, telle que définie dans la section Ire, ne s'applique pas dans le cas d'une acquisition : 1° qui est réalisée dans le cadre d'une offre publique d'acquisition volontaire régulière; 2° qui est réalisée entre personnes liées au sens de l'article 11 C.Soc.; 3° lorsqu'il est démontré qu'un tiers exerce le contrôle de la société ou qu'il détient une participation supérieure à celle détenue par la personne qui, seule ou de concert, détient 30 % des droits de vote de la société; 4° qui est réalisée dans le cadre de la souscription à une augmentation de capital d'une société en difficultés au sens de l'article 633 C.Soc., décidée par l'assemblée générale; 5° qui est réalisée dans le cadre de la souscription à une augmentation de capital, avec droit de préférence, d'une société, décidée par l'assemblée générale;6° qui est réalisée dans le cadre d'une opération de fusion, pour autant que la personne qui, seule ou de concert, acquiert plus de 30% des droits de vote de la société absorbante ou nouvelle, n'ait pas émis la majorité des voix lors du vote sur la décision de fusion au sein de l'assemblée générale des actionnaires de la société appelée à fusionner, si cette dernière répond au prescrit de l'article 49;7° qui entraîne un dépassement temporaire du seuil de 2% maximum, pour autant que la quotité excédentaire de la participation soit aliénée dans un délai de douze mois et que les personnes concernées n'exercent pas les droits de vote liés à la quotité excédentaire de la participation;8° qui est réalisée à la suite d'une acquisition à cause de mort, d'un contrat de mariage ou d'un régime matrimonial légal ainsi que d'un partage découlant d'une succession ou de la dissolution d'un mariage;9° qui est réalisée à la suite d'une donation entre vifs;10° qui est réalisée par une fondation d'utilité publique soumise à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1921 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002, dont l'objet désintéressé poursuit une finalité sociale, culturelle, scientifique ou artistique, à la suite d'une acquisition à titre gratuit;11° qui est réalisée dans le cadre de la prise ferme de titres par un intermédiaire financier ou dans le cadre de l'exercice d'une sûreté, pour autant que la quotité excédentaire de la participation soit aliénée dans un délai de douze mois et que les personnes concernées n'exercent pas les droits de vote liés à la quotité excédentaire de la participation;12° qui est réalisée par une personne morale en vue de l'émission, en collaboration avec la société, de certificats se rapportant à des titres avec droit de vote et assortis de l'engagement de la personne morale de réserver tout produit ou revenu au titulaire de ces certificats, pour autant que ces certificats soient échangeables, en toutes circonstances et de manière illimitée, contre les titres avec droit de vote concernés, et ce durant une période de trois ans après leur acquisition. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui a réalisé l'acquisition visée au § 1er justifie à l'égard de la CBFA qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de lancer une offre, telle que prévue aux articles 50 et 51. § 3. Si, à l'expiration du délai visé au § 1er, 7° ou 9°, le seuil est toujours dépassé, l'obligation de lancer une offre, telle que définie dans la section Ire, s'applique à nouveau. Pour l'application de la section III, la situation qui avait initialement donné lieu à l'obligation de lancer une offre est prise en considération. Le prix est en outre majoré de l'intérêt légal, calculé à compter de l'acquisition ayant initialement donné lieu à l'obligation de lancer une offre au moins jusqu'à l'expiration du délai visé au § 1er, 7° ou 9°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut toutefois autoriser que la période d'aliénation des titres de la société visée soit prorogée, sans qu'une offre d'acquisition doive être lancée. § 4. Dans le cas visé au § 1er, 3°, l'obligation de lancer une offre s'applique à nouveau si la personne, dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition qui a initialement donné lieu à l'obligation de lancer une offre, détient, à la suite d'une acquisition complémentaire, la participation la plus élevée dans la société visée ou acquiert, à la suite d'une telle acquisition, le contrôle de droit de la société visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au § 1er, 12°, l'obligation de lancer une offre s'applique à nouveau si, dans une période de trois ans à compter de l'acquisition qui a initialement donné lieu à l'obligation de lancer une offre, les certificats émis ne sont plus échangeables, en toutes circonstances et de manière illimitée, contre les titres avec droit de vote concernés. § 5. Si la société visée est partie à un accord d'action de concert, l'obligation éventuelle de lancer une offre, dans le chef des personnes agissant de concert, ne lui incombe pas. Section III. - Prix de l'offre obligatoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prix de l'offre obligatoire est au moins égal au plus élevé des deux montants suivants : 1° le prix le plus élevé qui a été payé, au cours des douze mois précédant l'annonce de l'offre, par l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui pour les titres concernés;2° la moyenne pondérée des prix de négociation pratiqués sur le marché le plus liquide des titres concernés, au cours des trente derniers jours calendrier qui ont précédé la naissance de l'obligation de lancer une offre. En cas d'application de l'article 51, le prix le plus élevé visé à l'alinéa 1er, 1°, est déterminé en prenant en compte le prix implicite de la participation dans la société visée, compris dans le prix qui a été payé pour l'acquisition des titres avec droit de vote de l'entreprise détentrice ou de la personne qui la contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le prix de l'offre peut consister en espèces, en titres ou en une combinaison des deux. § 2. Si le prix ne consiste pas en titres liquides admis à la négociation sur un marché réglementé ou si l'offrant ou une personne agissant de concert avec lui a acquis ou s'est engagé à acquérir, au cours des douze mois précédant l'annonce de l'offre ou pendant la période d'offre, des titres contre paiement en espèces, l'offrant propose, à titre d'alternative, le prix correspondant en espèces qui prévalait au moment de l'avis annonçant l'offre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut autoriser ou exiger une modification du prix : 1° si certains cédants ont souscrit envers les acquéreurs des engagements particuliers relatifs aux actifs ou passifs de la société, pour autant que la contrepartie pour ces engagements soit proportionnelle à leur portée;2° s'il existe des éléments établissant que certains cédants des titres concernés se sont vu attribuer, outre la contrepartie, des avantages particuliers, directs ou indirects;3° s'il existe des indices sérieux de ce que les prix de négociation des titres concernés sur le marché réglementé ou sur le MTF désigné par le Roi ne sont pas significatifs ou de ce que des informations ou des rumeurs qui donnaient ou étaient susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur ces titres ont été diffusées. La CBFA peut, dans le cadre de sa décision de modification du prix, imposer des conditions. La décision de la CBFA et, le cas échéant, les conditions imposées sont rendues publiques. Section IV. - Accomplissement de l'obligation de lancer une offre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui a réalisé l'acquisition donnant naissance à l'obligation de lancer une offre, telle que visée dans la section Ire, en avise la CBFA dans les deux jours ouvrables Sauf en cas de dérogation à l'obligation de lancer une offre, les personnes auxquelles incombe l'obligation de lancer une offre, procèdent à une offre publique d'acquisition portant sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par la société visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette offre est annoncée dans les trois jours ouvrables qui suivent la naissance de l'obligation de lancer une offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période d'acceptation de l'offre débute au plus tard dans les quarante jours ouvrables qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de lancer une offre. Dans le cas où l'offre doit faire l'objet d'une notification conformément à un régime relevant du droit de la concurrence en matière de contrôle des concentrations, la CBFA peut autoriser que la période d'acceptation de l'offre débute après la prise d'une décision par la Commission européenne ou par les autorités nationales compétentes en matière de concurrence. Art. 57.Les dispositions du chapitre II, section Ire, à l'exception des articles 16 à 18, 20 à 23 et 33, sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 42 et 44 s'appliquent indépendamment du fait que l'offrant ait acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% du capital assorti de droits de vote faisant l'objet de l'offre. CHAPITRE IV . - Entrée en vigueur; dispositions transitoires et abrogatoires Art. 58.Les parties I et II et les articles 58, 60 et 62 à 77 de la loi, ainsi que le présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2007. Art. 59.Le chapitre II, hormis l'article 18bis, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, tel que modifié par la loi du 16 juin 1998, la loi du 10 mars 1999, l'arrêté royal du 13 juillet 2001, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et la loi du 20 juillet 2004, ainsi que l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, tel que modifié par les arrêtés royaux des 11 juin 1997, 21 avril 1999 et 7 juillet 1999, sont abrogés à la date du 1er septembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre II de la loi du 2 mars 1989 et l'arrêté royal du 8 novembre 1989 restent néanmoins d'application pour les offres dont la CBFA a publié, avant la date visée à l'article 58, l'avis qui les annonce, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 précité, ainsi que pour les éventuelles contre-offres et surenchères lancées à la suite de ces offres. Art. 60.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Annexe Ire à l'arrêté royal relatif aux offres publiques d'acquisition Schéma de prospectus pour les offres publiques d'acquisition portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote Sans préjudice de l'obligation visée à l'article 13, § 1er, de la loi, le prospectus comporte au moins les mentions et renseignements suivants : 1. Approbation du prospectus par la CBFA et personnes assumant la responsabilité du prospectus : 1.1. Mention du fait que le prospectus a été approuvé par la CBFA, mais que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise. 1.2. Nom et fonction ou, s'il s'agit de personnes morales, nom et siège statutaire des personnes qui assument la responsabilité du prospectus ; déclaration de ces personnes certifiant qu'à leur connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'offrant : 2.1. Une description détaillée de son identité ou, lorsque l'offrant est une société, la mention de sa forme juridique, de sa dénomination, de son siège principal et, s'il est différent du siège principal, de son siège statutaire ; une description détaillée de la structure et de la répartition de son actionnariat, de l'ensemble d'entreprises auquel il appartient, des activités qu'il exerce et de leur répartition, ainsi que de son évolution récente ; la mention de l'identité des dirigeants. 2.2.1. Ses derniers comptes annuels et/ou consolidés ainsi qu'un état comptable plus récent si des modifications importantes sont survenues depuis la date de clôture de ces comptes ou si cette date remonte à plus de neuf mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les comptes annuels non consolidés ou consolidés ne sont pas conformes aux dispositions du droit communautaire et qu'ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société visée, des renseignements plus détaillés et/ou complémentaires doivent être fournis. 2.2.2. Commissaires ou personnes chargées du contrôle des états financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de l'offrant, pour la période couverte par les informations financières historiques (en indiquant leur appartenance à un organisme professionnel).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers ont démissionné, ont été révoqués ou n'ont pas été renommés durant la période couverte par les informations financières historiques, des informations complémentaires doivent être fournies à ce sujet si elles sont importantes. 2.3. Le nombre de titres de la société visée que l'offrant détient le jour où le prospectus est arrêté ainsi que le nombre de titres de la société visée qu'il a acquis au cours des douze mois précédant cette date, ainsi que l'indication du marché sur lequel ces acquisitions ont été opérées ou la mention du fait que ces acquisitions ont été opérées hors marché, la date de ces acquisitions et le(s) prix payé(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indications visées à l'alinéa précédent en ce qui concerne les titres de la société visée possédés et acquis par des personnes liées à l'offrant, par des personnes agissant de concert avec lui et par des personnes servant d'intermédiaires au sens de l'article 7, § 2, C.Soc. 2.4. Si l'offre émane d'une pluralité d'offrants, si l'offre est faite en tout ou en partie pour compte d'un tiers, si l'offrant s'est engagé à céder à un tiers tout ou partie des titres qu'il détiendrait après l'offre, dans la société visée, ou si l'offrant agit de concert avec d'autres personnes : - l'identité de ces personnes et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme juridique, leur dénomination, leur siège principal - et, s'il est différent du siège principal, leur siège statutaire - ainsi que leur lien avec l'offrant et, lorsque cela est possible, avec la société visée ; - la part et les modalités d'intervention de chacune d'elles dans l'offre. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société visée : 3.1. Une description détaillée de son identité, de la structure et de la répartition de son actionnariat, de l'ensemble d'entreprises auquel elle appartient, des activités qu'elle exerce et de leur répartition, ainsi que de son évolution récente ; la mention de l'identité des dirigeants. 3.2. L'identité des personnes agissant de concert avec la société visée et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme juridique, leur dénomination, leur siège principal - et, s'il est différent du siège principal, leur siège statutaire - ainsi que leur lien avec la société visée et, lorsque cela est possible, avec l'offrant. 3.3.1. Ses derniers comptes annuels et/ou consolidés ainsi qu'un état comptable plus récent si des modifications importantes sont survenues depuis la date de clôture de ces comptes ou si cette date remonte à plus de neuf mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les comptes annuels non consolidés ou consolidés ne sont pas conformes aux dispositions du droit communautaire et qu'ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société visée, des renseignements plus détaillés et/ou complémentaires doivent être fournis. 3.3.2. Commissaires ou personnes chargées du contrôle des états financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de la société visée, pour la période couverte par les informations financières historiques (en indiquant leur appartenance à un organisme professionnel).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers ont démissionné, ont été révoqués ou n'ont pas été renommés durant la période couverte par les informations financières historiques, des informations complémentaires doivent être fournies à ce sujet si elles sont importantes. 3.4. Un état détaillé du capital et de sa représentation, des titres avec droit de vote non représentatifs du capital en circulation, des obligations convertibles et des droits de souscription en circulation avec mention de l'époque et des conditions de conversion ou de souscription. 3.5. Les décisions autorisant l'émission d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription dans le cadre du capital autorisé et indication des bénéficiaires de ces droits de conversion ou de souscription. 3.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de titres de la société visée détenus par elle-même ou par ses filiales. 3.7. L'évolution au cours des douze derniers mois au moins des prix de négociation des titres de la société visée sur le marché réglementé ou sur un MTF. 4. L'offre : 4.1. Caractéristiques de l'offre 4.1.1. Teneur de l'offre. 4.1.2. Les titres ou, le cas échéant, la ou les catégories de titres qui font l'objet de l'offre. 4.1.3. La contrepartie offerte, le cas échéant par catégorie de titres, et la méthode d'évaluation - fondée sur des chiffres circonstanciés - qui a été utilisée pour la déterminer. 4.1.4. Mention indiquant si l'offre est conditionnelle ou inconditionnelle ; si l'offre est conditionnelle, indication des conditions. 4.1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des titres de catégories différentes sont acquis à des prix différents, indication de ces prix et justification des différences. 4.1.6. S'il s'agit d'une offre d'échange, les renseignements prévus en application des articles 26 et 46 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer et des arrêtés pris pour son exécution, sont donnés pour les titres offerts en rémunération. 4.1.7. Nombre et types de titres dont l'offrant propose l'acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indication éventuelle de la possibilité, conformément aux articles 42 et 43 de l'arrêté, de rouvrir l'offre pendant quinze jours ouvrables au moins afin de procéder à une offre publique de reprise au sens de l'article 513 C.Soc. 4.1.8. Mention du fait que, si l'offrant et les personnes agissant de concert avec lui possèdent, à la suite de l'offre publique ou de sa réouverture, 95% des titres avec droit de vote, tout détenteur de titres a droit à ce que l'offrant reprenne ses titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote au prix de l'offre, à condition que l'offrant ait acquis, par acceptation de l'offre, des titres représentant au moins 90% des titres avec droit de vote qui faisaient l'objet de l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, les détenteurs de titres concernés portent leur demande à la connaissance de l'offrant, ou de la personne qu'il a désignée, dans un délai de nonante jours ouvrables à dater de la clôture de la période d'acceptation de l'offre, par lettre recommandée avec accusé de réception. 4.2. Objectifs de l'offrant 4.2.1. Les objectifs que l'offrant poursuit en lançant l'offre et ses intentions à l'égard de la société visée si l'offre réussit, notamment la place que l'offrant assigne à la société visée dans son groupe, l'intention éventuelle de procéder à des modifications des statuts de la société visée, l'initiative envisagée éventuellement quant à l'admission à la négociation sur un marché réglementé des titres de la société visée, la politique en matière de rémunération du capital. 4.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intentions de l'offrant quant à la poursuite de l'activité et/ou la réalisation éventuelle de restructurations auprès de la société visée et des sociétés qui lui sont liées et - pour autant que leur activité soit affectée par l'offre - auprès de l'offrant et des sociétés qui lui sont liées, ainsi que quant au maintien des emplois de leur personnel, de leurs dirigeants et de leurs administrateurs, y compris tout changement important des conditions d'emploi, et en particulier les plans stratégiques de l'offrant pour les sociétés susvisées et les répercussions probables sur l'emploi et les sites d'activité de ces sociétés. 4.2.3. Les avantages de l'opération pour les sociétés concernées et leurs actionnaires ; les synergies envisagées, ainsi que le montant et la date approximatifs des gains économiques attendus de l'opération. 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Régularité de l'offre 4.3.1. Organe de l'offrant qui a décidé de lancer l'offre ; date de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Justification montrant qu'il s'agit de l'organe légalement et statutairement habilité à cet effet. 4.3.2. Preuve du respect des conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté. 4.3.3. Indication des autorisations éventuelles à l'obtention desquelles la réalisation de l'offre est subordonnée. 4.4. Acceptation de l'offre ; paiement 4.4.1. Période d'acceptation de l'offre et prolongation ou réouverture éventuelle de la période d'acceptation de l'offre. 4.4.2. Lieux du dépôt des acceptations. 4.4.3. Indication de la possibilité pour l'offrant d'acquérir les titres proposés, même si le nombre de titres proposés est inférieur au minimum souhaité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de la publication de la décision de l'offrant d'acquérir les titres proposés même si leur nombre est inférieur au minimum souhaité. 4.4.4. Mention du fait que les détenteurs de titres qui répondent à l'offre seront déliés de leur engagement en cas de contre-offre régulière et plus favorable ; indication qu'en cas de majoration, par l'offrant, du prix offert, tous les détenteurs de titres qui auront répondu à l'offre bénéficieront de cette majoration. 4.4.5. Dates et modalités de paiement. 4.4.6. Taxes et frais éventuels à charge des détenteurs de titres ou de l'offrant. 4.5. Autres aspects de l'offre 4.5.1. Indication des avis éventuellement formulés par des institutions financières ou des tiers experts concernant les conditions de l'offre ; identification de ces personnes physiques et/ou morales. 4.5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Informations sur les conditions de financement de l'offre et leur incidence sur le patrimoine, les résultats et les activités des sociétés concernées. Dans le cas d'une offre réglée en espèces, estimation de l'impact de l'acquisition sur le patrimoine (postes du bilan) et le bénéfice (compte de résultats) de l'offrant. 4.5.3. Mention de la législation nationale qui régira les contrats conclus entre l'offrant et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre, ainsi que des juridictions compétentes. 4.5.4. L'indemnisation éventuellement proposée pour compenser les droits qui pourraient être supprimés en application de la règle relative à la neutralisation des restrictions, définie conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, ou à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE, ainsi que les modalités de paiement de cette indemnisation et la méthode employée pour la déterminer. 4.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clauses pertinentes d'accords auxquels l'offrant, des personnes qui lui sont liées, des personnes agissant de concert avec lui et des personnes servant d'intermédiaires au sens de l'article 7, § 2, C.Soc. sont parties, et qui sont susceptibles d'avoir une incidence substantielle sur l'évaluation de l'offre, son déroulement ou son issue. 5. Si le prospectus comprend plusieurs parties, mentionner l'endroit où les autres parties sont disponibles.6. Joindre en annexe le mémoire en réponse ou mentionner l'endroit où ce document est disponible.7. Joindre en annexe l'avis du conseil d'entreprise - ou à défaut d'unanimité, la position de chacune de ses composantes - ou mentionner l'endroit où ce document est disponible.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'article 23, joindre en annexe le rapport de l'expert ou mentionner l'endroit où ce document est disponible. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Annexe II à l'arrêté royal relatif aux offres publiques d'acquisition Schéma de prospectus pour les offres publiques d'acquisition portant sur des certificats immobiliers Sans préjudice de l'obligation visée à l'article 13, § 1er, de la loi, le prospectus comporte au moins les mentions et renseignements suivants : 1. Approbation du prospectus par la CBFA et personnes assumant la responsabilité du prospectus : 1.1. Mention du fait que le prospectus a été approuvé par la CBFA, mais que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise. 1.2. Nom et fonction ou, s'il s'agit de personnes morales, nom et siège statutaire des personnes qui assument la responsabilité du prospectus ; déclaration de ces personnes certifiant qu'à leur connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'offrant : 2.1. Une description détaillée de son identité ou, lorsque l'offrant est une société, la mention de sa forme juridique, de sa dénomination, de son siège principal et, s'il est différent du siège principal, de son siège statutaire ; une description détaillée de la structure et de la répartition de son actionnariat, de l'ensemble d'entreprises auquel il appartient, des activités qu'il exerce et de leur répartition, ainsi que de son évolution récente ; la mention de l'identité des dirigeants. 2.2.1. Ses derniers comptes annuels et/ou consolidés ainsi qu'un état comptable plus récent si des modifications importantes sont survenues depuis la date de clôture de ces comptes ou si cette date remonte à plus de neuf mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les comptes annuels non consolidés ou consolidés ne sont pas conformes aux dispositions du droit communautaire européennes concernant les comptes annuels des entreprises et qu'ils ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société visée, des renseignements plus détaillés et/ou complémentaires doivent être fournis. 2.2.2. Commissaires ou personnes chargées du contrôle des états financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de l'offrant, pour la période couverte par les informations financières historiques (en indiquant leur appartenance à un organisme professionnel).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers ont démissionné, ont été révoqués ou n'ont pas été renommés durant la période couverte par les informations financières historiques, des informations complémentaires doivent être fournies à ce sujet si elles sont importantes. 2.3. Le nombre de certificats immobiliers de la société visée que l'offrant détient le jour où le prospectus est arrêté ainsi que le nombre de certificats immobiliers de la société visée qu'il a acquis au cours des douze mois précédant cette date, ainsi que l'indication du marché sur lequel ces acquisitions ont été opérées ou la mention du fait que ces acquisitions ont été opérées hors marché, la date de ces acquisitions et le(s) prix payé(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indications visées à l'alinéa précédent en ce qui concerne les certificats immobiliers de la société visée possédés et acquis par des personnes liées à l'offrant, par des personnes agissant de concert avec lui et par des personnes servant d'intermédiaires au sens de l'article 7, § 2, C.Soc. 2.4. Si l'offre émane d'une pluralité d'offrants, si l'offre est faite en tout ou en partie pour compte d'un tiers, si l'offrant s'est engagé à céder à un tiers tout ou partie des certificats immobiliers qu'il détiendrait après l'offre, dans la société visée, ou si l'offrant agit de concert avec d'autres personnes : - l'identité de ces personnes et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme juridique, leur dénomination, leur siège principal - et, s'il est différent du siège principal, leur siège statutaire - ainsi que leur lien avec l'offrant et, lorsque cela est possible, avec la société visée ; - la part et les modalités d'intervention de chacune d'elles dans l'offre. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société visée : 3.1. Une description détaillée de son identité, de la structure et de la répartition de son actionnariat, de l'ensemble d'entreprises auquel elle appartient, des activités qu'elle exerce et de leur répartition, ainsi que de son évolution récente ; la mention de l'identité des dirigeants. 3.2. L'identité des personnes agissant de concert avec la société visée et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme juridique, leur dénomination, leur siège principal - et, s'il est différent du siège principal, leur siège statutaire - ainsi que leur lien avec la société visée et, lorsque cela est possible, avec l'offrant. 3.3.1. Le dernier état financier relatif à l'exploitation du ou des biens sur lesquels porte le certificat immobilier, ainsi qu'un état plus récent si des modifications importantes sont survenues depuis la date de clôture de cet état ou si cette date remonte à plus de neuf mois. 3.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commissaires ou personnes chargées du contrôle des états financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers, pour la période couverte par les informations financières historiques (en indiquant leur appartenance à un organisme professionnel).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers ont démissionné, ont été révoqués ou n'ont pas été renommés durant la période couverte par les informations financières historiques, des informations complémentaires doivent être fournies à ce sujet si elles sont importantes. 3.4. Un relevé des certificats immobiliers émis. 3.6. Le nombre de certificats immobiliers de la société visée détenus par elle-même ou par ses filiales. 3.7. L'évolution au cours des douze derniers mois au moins des prix de négociation des certificats immobiliers sur le marché réglementé ou sur le MTF. 4. L'offre : 4.1. Caractéristiques de l'offre 4.1.1. Teneur de l'offre. 4.1.2. Les certificats immobiliers ou, le cas échéant, la ou les catégories de certificats immobiliers qui font l'objet de l'offre. 4.1.3. Mention indiquant si l'offre est conditionnelle ou inconditionnelle ; si l'offre est conditionnelle, indication des conditions. 4.1.4. S'il s'agit d'une offre d'achat, indication du prix et justification de celui-ci sur la base de chiffres circonstanciés. Si des certificats immobiliers de catégories différentes sont acquis à des prix différents, indication de ces prix et justification des différences. 4.1.5. S'il s'agit d'une offre d'échange, les renseignements prévus en application des articles 26 et 46 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer et des arrêtés pris pour son exécution, sont donnés pour les titres offerts en rémunération. 4.1.6. Nombre et types de certificats immobiliers dont l'offrant propose l'acquisition. 4.2. Objectifs de l'offrant Les objectifs que l'offrant poursuit en lançant l'offre et ses intentions concernant les certificats immobiliers si l'offre réussit, notamment l'initiative envisagée éventuellement quant à (la radiation de) l'admission à la négociation sur un marché règlementé ou un MTF ou quant à la modification ou la suppression de la structure dans laquelle les certificats immobiliers ont été émis. 4.3. Régularité de l'offre 4.3.1. Organe de l'offrant qui a décidé de lancer l'offre ; date de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Justification montrant qu'il s'agit de l'organe légalement et statutairement habilité à cet effet. 4.3.2. Preuve du respect des conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté. 4.4. Acceptation de l'offre; paiement 4.4.1. Période d'acceptation de l'offre et prolongation ou réouverture éventuelle de la période d'acceptation de l'offre. 4.4.2. Lieux du dépôt des acceptations [et des certificats immobiliers]. 4.4.3. Indication de la possibilité pour l'offrant d'acquérir les certificats immobiliers proposés, même si le nombre de certificats proposés est inférieur au minimum souhaité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de la publication de la décision de l'offrant d'acquérir les certificats immobiliers proposés même si leur nombre est inférieur au minimum souhaité. 4.4.4. Mention du fait que les détenteurs de certificats immobiliers qui répondent à l'offre seront déliés de leur engagement en cas de contre-offre régulière et plus favorable ; indication qu'en cas de majoration, par l'offrant, du prix offert, tous les détenteurs de certificats immobiliers qui auront répondu à l'offre bénéficieront de cette majoration. 4.4.5. Dates et modalités de paiement. 4.4.6. Taxes et frais éventuels à charge des détenteurs de certificats immobiliers ou de l'offrant. 4.5. Autres aspects de l'offre 4.5.1. Indication des avis éventuellement formulés par des institutions financières ou des tiers experts concernant les conditions de l'offre ; identification de ces personnes physiques et/ou morales. 5. Joindre en annexe le mémoire en réponse ou mentionner l'endroit où ce document est disponible. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS</p></div>", "next": 0}