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Loi portant assentiment au Traité sur la Charte de l'Energie, les Annexes, les Décisions et le Protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects e

En bref

Cette loi belge ratifie le Traité sur la Charte de l'Énergie, ainsi que ses annexes, décisions et le Protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux, signés à Lisbonne le 17 décembre 1994. Elle vise à donner plein effet à ces accords internationaux en droit belge.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
16 AVRIL 1998. - Loi portant assentiment au Traité sur la Charte de l'Energie, les Annexes, les Décisions et le Protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, faits à Lisbonne le 17 décembre 1994 (1) (2) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution. Art. 2.Le Traité sur la Charte de l'Energie, les Annexes, les Décisions et le Protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, faits à Lisbonne le 17 décembre 1994, sortiront leur plein et entier effet. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Politique scientifique Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Session 1996-1997 Sénat Documents.- Projet de loi : n° 1-727/1. Session 1997-1998 Documents. - Rapport : n° 1-727/2. - Texte adopté en commission : n° 1-727/3. Annales parlementaires. - Dépôt du projet de loi. Séance du 19 février 1998. - Discussion et vote.Séance du 19 février 1998. Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat : n° 1438/1. - Texte adopté en séance plénaire : n° 1438/2. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 mars 1998. - Vote. Séance du 19 mars 1998. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997, le décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 19 décembre 1997 (Moniteur belge du 10 février 1998), le décret de la Communauté germanophone du 20 janvier 1997 (Moniteur belge du 22 août 1997), le décret de la Région wallonne du 23 octobre 1997 (Moniteur belge du 30 octobre 1997) et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 1997 (Moniteur belge du 20 novembre 1997). Liste des Etats liés au traité sur la charte de l'énergie Pour la consultation du tableau, voir image Acte final de la Conférence sur la Charte européenne de l'Energie I. La dernière séance plénière de la Conférence sur la Charte européenne de l'Energie s'est tenue à Lisbonne les 16 et 17 décembre 1994. Les représentants de la République d'Albanie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Arménie, de l'Australie, de la République d'Autriche, de la République azerbaïdjanaise, du Royaume de Belgique, de la République de Belarus, de la République de Bulgarie, du Canada, de la République de Chypre, des Communautés européennes, de la République de Croatie, du Royaume de Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume d'Espagne, de la République d'Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République de Géorgie, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de l'Irlande, de la République de l'Islande, de la République italienne, du Japon, de la République du Kazakhstan, de la République kirghize, de la République de Lettonie, de la Principauté du Liechtenstein, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, de la République de Moldova, du Royaume de Norvège, de la République d'Ouzbékistan, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la Fédération de Russie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, de la République tchèque, de la République de Turquie, de la République du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine et du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés « représentants », ont participé à la Conférence, de même que des observateurs de certains pays et de certaines organisations internationales qui étaient invités à y prendre part. Contexte II. Lors de la réunion du Conseil européen de Dublin de juin 1990, le Premier ministre des Pays-Bas a suggéré que le redressement économique en Europe de l'Est et dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques pouvait être catalysé et accéléré par une coopération dans le secteur de l'énergie. Cette suggestion a été accueillie favorablement par le Conseil, qui a invité la Commission des Communautés européennes à étudier la meilleure manière de mettre en oeuvre cette coopération. En février 1991, la Commission a proposé l'idée d'une Charte européenne de l'énergie. A la suite de l'examen de la proposition de la Commission au Conseil des Communautés européennes, les Communautés européennes ont invité les autres pays de l'Europe occidentale et orientale, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et les membres non européens de l'Organisation de coopération et de développement économiques à participer à une conférence devant se tenir à Bruxelles en juillet 1991 et destinée au lancement des négociations sur la Charte européenne de l'énergie. Un certain nombre d'autres pays et d'organisations internationales ont été invités à participer en qualité d'observateurs à la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie. Les négociations sur la Charte européenne de l'énergie ont été clôturées en 1991 et la Charte a été adoptée par la signature d'un document de clôture à une conférence tenue à La Haye les 16 et 17 décembre 1991. Les signataires de la Charte, qui ont signé à cette date ou subséquemment, comprennent tous ceux qui sont énumérés au paragraphe I qui précède, excepté les observateurs. Les signataires de la Charte européenne de l'énergie se sont engagés : - à poursuivre les objectifs et de respecter les principes de la Charte, ainsi que de mettre en oeuvre et d'élargir leur coopération dès que possible dans le cadre de la négociation en bonne intelligence d'un accord de base et de protocoles. La Conférence de la Charte européenne de l'énergie a parallèlement entamé des négociations sur un accord de base appelé plus tard « traité sur la Charte de l'énergie » destiné à promouvoir la coopération industrielle Est-Ouest en prévoyant des garanties juridiques dans des domaines tels que les investissements, le transit et le commerce. Elle a également commencé des négociations sur des protocoles dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la sûreté nucléaire et des hydrocarbures, bien que dans ce dernier cas les négociations aient été suspendues jusqu'à la conclusion du traité sur la Charte de l'énergie. Les négociations relatives au traité sur la Charte de l'énergie et le protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes se sont terminées en 1994. Le traité sur la Charte de l'énergie III. A l'issue de ses délibérations, la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie a adopté le texte du traité sur la Charte de l'énergie, ci-après dénommé « traité », qui figure à l'annexe 1, ainsi que les décisions y relatives, qui figurent à l'annexe 2, et il est convenu que le traité serait ouvert à la signature à Lisbonne du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995. Clauses interprétatives IV. En signant l'Acte final, les représentants sont convenus d'adopter les clauses interprétatives suivantes concernant le traité : 1. En ce qui concerne l'ensemble du traité a) Les représentants soulignent que les dispositions du traité ont été convenues en considération de la nature spécifique du traité, qui vise à établir un cadre juridique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans un secteur particulier, et qu'elles ne peuvent par conséquent être interprétées comme constituant un précédent dans le cadre d'autres négociations internationales.b) Les dispositions du traité : i) n'obligent aucune partie contractante à instituer un accès obligatoire des tiers;ou ii) n'empêchent pas l'utilisation de systèmes de fixation des prix qui appliqueraient, à l'intérieur d'une catégorie déterminée de consommateurs, des prix identiques à des clients situés en différents endroits. c) Les dérogations à la clause de la nation la plus favorisée ne sont pas destinées à couvrir les mesures spécifiques pour un investisseur ou un groupe d'investisseurs, au lieu de s'appliquer de manière générale.2. En ce qui concerne l'article 1er, point 5 a) Il est entendu que le traité ne confère aucun droit de se livrer à des activités économiques autres que les activités économiques du secteur de l'énergie.b) Les activités suivantes constituent des exemples d'activités relevant des activités économiques du secteur de l'énergie : i) la prospection, l'exploration et l'extraction de pétrole, de gaz, de charbon et d'uranium, par exemple; ii) la construction et l'exploitation de centrales électriques, y compris les centrales tirant leur énergie du vent ou d'autres sources d'énergie renouvelables; iii) le transport par voie terrestre, la distribution, le stockage et la fourniture de matières et de produits énergétiques, par exemple au moyen de réseaux et de pipelines ou de lignes ferroviaires spéciales de transmission et de distribution, ainsi que la construction d'équipements à ces fins, y compris la pose d'oléoducs, de gazoducs et de conduites pour l'acheminement de boues de charbon; iv) l'enlèvement et l'élimination des déchets provenant d'installations liées à l'énergie, telles que les centrales électriques, y compris les déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires; v) le déclassement des installations liées à l'énergie, y compris les plates-formes pétrolières, les raffineries de pétrole et les centrales électriques; vi) la commercialisation, la vente et les échanges de matières et de produits énergétiques, par exemple la vente d'essence au détail, et vii) les activités de recherche, de conseil, de planification, de gestion et de conception liées aux activités mentionnées ci-dessus, y compris celles visant à améliorer l'efficacité énergétique. 3. En ce qui concerne l'article 1er, point 6 Pour permettre de déterminer avec plus de clarté si un investissement réalisé dans la zone d'une partie contractante est contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur d'une autre partie contractante, on entend par « contrôle d'un investissement » le contrôle de fait, effectué après un examen des éléments concrets de chaque situation.Lors de cet examen, tous les éléments pertinents devraient être pris en considération, et notamment : a) l'intérêt financier de l'investisseur, y compris l'intérêt de participation, dans l'investissement;b) la capacité de l'investisseur à exercer une influence substantielle sur la gestion et l'exploitation de l'investissement, et c) la capacité de l'investisseur à exercer une influence substantielle sur la sélection des membres du conseil d'administration ou de tout autre organe de direction. En cas de doute sur le point de savoir si l'investisseur contrôle, directement ou indirectement, un investissement, l'investisseur revendiquant ce contrôle doit fournir la preuve de l'existence de ce contrôle. 4. En ce qui concerne l'article 1er, point 8 En conformité avec la politique de l'Australie en matière d'investissements étrangers, le lancement d'un nouveau projet d'extraction ou de traitement de matières premières en Australie, avec un investissement total de 10 millions de dollars australiens ou davantage par un intérêt étranger, est considéré comme un nouvel investissement, même lorsque cet intérêt étranger exploite déjà une entreprise similaire en Australie.5. En ce qui concerne l'article 1er, point 12 Les représentants reconnaissent la nécessité d'une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle, en conformité avec les normes les plus élevées internationalement acceptées.6. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1 L'accord des représentants sur l'article 5 ne signifie pas qu'il constitue implicitement une position quelconque sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les dispositions de l'accord relatif aux mesures d'investissements liées au commerce, annexé à l'Acte final des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round sont implicites dans les articles III et XI du GATT.7. En ce qui concerne l'article 6 a) Le comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté visé l'article 6 paragraphe 2 doit être défini par chaque partie contractante conformément à sa législation et peut inclure les exploitations abusives.b) Les termes « application » et « applique » visent toute mesure prise conformément à la législation sur la concurrence d'une partie contracte, sous forme d'enquête, de procédure judiciaire ou de mesure administrative ou sous forme de décision ou de nouvelle loi accordant ou prorogeant une autorisation.8. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 4 La législation applicable comprend en principe les dispositions en matière de protection de l'environnement, d'utilisation des terres, de sécurite ou de normes techniques.9. En ce qui concerne les articles 9 et 10 et la partie V Etant donné que les programmes d'une partie contractante qui accorde des prêts, subventions, garanties ou assurances publics en vue de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger ne sont pas liés à des investissements ou à des activités connexes d'investisseurs d'autres parties contractantes opérant dans sa zone, ces programmes peuvent faire l'objet de restrictions en ce qui concerne la participation à ceux-ci.10. En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 4 Le traité complémentaire précisera les conditions d'application du traitement défini à l'article 10 paragraphe 3.Ces conditions comprendront, entre autres, des dispositions relatives à la vente ou à toute autre cession de biens publics (privatisation) et au démantèlement de monopoles (démonopolisation). 11. En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 4 et l'article 29, paragraphe 6 Les parties contractantes peuvent envisager de faire un lien entre les dispositions de l'article 10 paragraphe 4 et celles de l'article 29 paragraphe 6.12. En ce qui concerne l'article 14, paragraphe 5 Il est considéré qu'une partie contractante qui devient partie à un accord visé à l'article 14 paragraphe 5 devra veiller à ce que les conditions de cet accord ne soient pas en contradiction avec les obligations de cette partie contractante qui découlent du statut du Fonds monétaire international.13. En ce qui concerne l'article 19, paragraphe 1, point i) Il appartient à chaque partie contractante de décider dans quelle mesure l'évaluation et la surveillance de l'impact environnemental doivent faire l'objet de prescriptions juridiques, de déterminer les autorités compétentes appelées à prendre des décisions au sujet de ces prescriptions, ainsi que de fixer les procédures appropriées à suivre.14. En ce qui concerne les articles 22 et 23 Pour ce qui est des échanges de matières et de produits énergétiques régis par l'article 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par les articles 22 et 23.15. En ce qui concerne l'article 24 Les exceptions figurant dans le GATT et les instruments connexes s'appliquent entre les parties contractantes concernées qui sont parties au GATT, comme le reconnaît l'article 4.Pour ce qui est des échanges de matières et des produits énergétiques régis par l'article 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par l'article 24. 16. En ce qui concerne l'article 26, paragraphe 2, point a) L'article 26, paragraphe 2, point a), ne devrait pas être interprété comme exigeant d'une partie contractante qu'elle transpose la partie III du traité dans sa législation nationale.17. En ce qui concerne les articles 26 et 27 La référence aux obligations conventionnelles faite dans l'avant-dernière phrase de l'article 10, paragraphe 1er, n'inclut pas les décions prises par des organisations internationales, même si elles sont juridiquement contraignantes, ni les traités entrés en vigueur avant le 1er janvier 1970.18. En ce qui concerne l'article 29, paragraphe 2, point a) a) Lorsqu'une disposition du GATT 1947 ou d'un instrument connexe visée au point cité prévoit une action conjointe des parties au GATT, il est considéré que cette action devra être entreprise par la Conférence de la Charte.b) L'expression « tels qu'appliqués le 1er mars 1994 et pratiqués, en ce qui concerne les matières et les produits énergétiques, par les parties au GATT 1947 entre elles » ne vise pas les cas où une partie au GATT invoque l'article XXXV du GATT, décidant par là de ne pas appliquer le GATT vis-à-vis d'une autre partie au GATT, mais implique néanmoins l'application de facto, sur une base unilatérale, de certaines dispositions du GATT vis-à-vis de cette autre partie au GATT.19. En ce qui concerne l'article 33 La Conférence provisoire de la Charte devrait, dès que possible, décider de la meilleure façon de donner effet au but du titre III de la Charte européenne de l'énergie, à savoir la négociation de protocoles dans des domaines de coopération tels que ceux énumérés au titre III de la Charte.20. En ce qui concerne l'article 34 a) Le secrétaire général provisoire devrait prendre immédiatement contact avec les autres instances internationales afin de déterminer les conditions auxquelles elles seraient disposées à se charger de tâches découlant du traité et de la Charte.Il pourrait faire rapport à la Conférence provisoire de la Charte lors de la réunion qui, aux termes de l'article 45, paragraphe 4, doit être convoquée au plus tard 180 jours après la date d'ouverture à la signature du traité. b) La Conférence de la Charte devrait adopter le budget annuel avant le début de l'exercice financier.21. En ce qui concerne l'article 34, paragraphe 3, point m) Les modifications techniques des annexes pourraient inclure, par exemple, la radiation des pays non signataires ou signataires qui ont manifesté leur intention de ne pas ratifier, ou des additions aux annexes N et VC.Il est considéré que le Secrétariat devrait proposer ces modifications à la Conférence de la Charte au moment opportun. 22. En ce qui concerne l'annexe TFU, paragraphe 1er a) Si certaines des parties à un accord visé au paragraphe 1er, n'ont pas signé le traité ou n'y ont pas adhéré au moment requis pour la notification, les parties à l'accord qui ont signé le traité ou y ont adhéré peuvent faire une notification en leur nom.b) Il n'est pas prévu qu'il sera nécessaire de notifier de façon générale les accords de nature purement commerciale étant donné que ces accordes ne posent pas de problème de conformité avec l'article 29, paragraphe 2, point a), même lorsqu'ils sont conclus par des organismes publics.La Conférence de la Charte pourrait toutefois préciser, aux fins de l'annexe TFU, les types d'accords visés à l'article 29, paragraphe 2, point b), qui requièrent une notification en vertu de l'annexe et ceux qui n'en requièrent pas. Déclarations V. Les représentants déclarent que l'article 18, paragraphe 2, ne doit pas être interprété comme permettant de circonvenir l'application des autres dispositions du traité. VI. Les représentants prennent également acte des déclarations suivantes faites au sujet du traité : 1. En ce qui concerne l'article 1er, point 6 La Fédération de Russie souhaite que soit reconsidéré, dans le cadre des négociations relatives au traité complémentaire visé à l'article 10, paragraphe 4, le rôle de la législation nationale en ce qui concerne la question du contrôle telle que formulée dans la clause interprétative relative à l'article 1er, paragraphe 6.2. En ce qui concerne l'article 5 et l'article 10, paragraphe 11 L'Australie note que les dispositions de l'article 5 et de l'article 10, paragraphe 11, ne diminuent pas les droits et obligations découlant du GATT, y compris ceux prévus dans l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce, notamment en ce qui concerne la liste des exceptions figurant à l'article 5, paragraphe 3, liste qu'elle estime incomplète. L'Australie note en outre qu'il ne serait pas approprié que les organes de règlement des différends institués par le traité donnent des interprétations des articles III et XI du GATT dans le cadre de différends opposant des parties au GATT ou un investisseur d'une partie au GATT et une autre partie au GATT Elle considère que, pour ce qui est de l'application de l'article 10 paragraphe 11 entre un investisseur et une partie au GATT, la seule question susceptible d'être examinée dans le cadre de l'article 26 est celle des sentences arbitrales dans le cas où un jury du GATT ou un organe de règlement des différends de l'OMC établit dans un premier temps qu'une mesure d'investissement liée au commerce qui est maintenue par une partie contractante est incompatible avec ses obligations au titre du GATT ou de l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce. 3. En ce qui concerne l'article 7 Les Communautés européennes et leurs Etats membres, ainsi que l'Autriche, la Norvège, la Suède et la Finlande, déclarent que les dispositions de l'article 7 sont soumises aux règles d'usage du droit international en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins ou, en l'absence de telles règles, au droit international général. Ils déclarent également que l'article 7 n'est pas destiné à affecter l'interprétation du droit international existant en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins et qu'il ne peut être considéré comme ayant un tel effet. 4. En ce qui concerne l'article 10 Le Canada et les Etats-Unis affirment tous deux qu'ils appliqueront les dispositions de l'article 10 en conformité avec les considérations suivantes : Aux fins de l'appréciation du traitement qui doit être accordé aux investisseurs des autres parties contractantes et à leurs investissements, il sera nécessaire d'examiner les circonstances cas par cas.Une comparaison entre le traitement accordé aux investisseurs d'une partie contractante ou aux investissements des investisseurs d'une partie contractante et celui accordé aux investisseurs ou aux investissements d'une autre partie contractante n'est valable que si elle est faite entre investisseurs et investissements se trouvant dans des circonstances similaires. Pour déterminer si un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements est compatible avec l'article 10, il y a lieu de prendre en considération deux facteurs fondamentaux. Le premier facteur réside dans les objectifs de politique générale des parties contractantes dans différents domaines, dans la mesure où ils sont compatibles avec les principes de non-discrimination énoncés à l'article 10. Des objectifs légitimes peuvent justifier un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements étrangers afin de refléter une différence de circonstances pertinentes entre ces investisseurs et ces investissements et leurs homologues nationaux. |$$|AGA titre d'exemple, l'objectif visant à assurer l'intégrité du système financier d'un pays peut justifier des mesures prudentielles raisonnables envers des investisseurs ou investissements étrangers, alors que de telles mesures ne sont pas nécessaires pour assurer la réalisation des mêmes objectifs lorsqu'il s'agit d'investisseurs ou d'investissements nationaux. Ces investisseurs étrangers ou leurs investissements ne se trouveraient ainsi pas dans des « circonstances similaires » à celles des investisseurs nationaux ou de leurs investissements. Par conséquent, même si une telle mesure revient à accorder un traitement différentiel, elle n'est pas contraire à l'article 10. Le deuxième facteur réside dans l'ampleur avec laquelle la mesure est motivée par le fait que l'investisseur ou l'investissement concerné est l'objet d'une propriété étrangère ou d'un contrôle étranger. Une mesure visant spécifiquement des investisseurs parce qu'ils sont étrangers, sans raisons compensatoires suffisantes de politique générale, compatibles avec le paragraphe précédent, serait contraire aux principes de l'article 10. L'investisseur ou l'investissement étranger se trouverait dans des « circonstances similaires » à celles des investisseurs nationaux et de leurs investissements, et la mesure serait contraire à l'article 10. 5. En ce qui concerne l'article 25 Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent que, conformément à l'article 58 du traité insituant la Communauté européenne : a) les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont traitées, en ce qui concerne le droit d'établissement prévu par la troisième partie, titre III, chapitre 2, du traité instituant la Communauté européenne, de la même manière que les personnes physiques qui sont des ressortissants d'un Etat membre; les sociétés ou entreprises qui ont seulement leur siège social à l'intérieur de la Communauté doivent, à cette fin, présenter un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres; b) par « sociétés ou entreprises » on entend les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les coopératives, et les autres personnes morales régies par le droit public ou privé, à l'exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif. Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent en outre que : la législation communautaire prévoit la possibilité d'élargir le traitement décrit ci-dessus aux filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont pas établies dans l'un des Etats membres; et l'application de l'article 25 du traité sur la Charte de l'énergie n'admet que les dérogations nécessaires pour préserver le traitement préférentiel résultant du processus plus large d'intégration économique qui découle des traités instituant les Communautés européennes. 6. En ce qui concerne l'article 40. Le Danemark rappelle que la Charte européenne de l'énergie ne s'applique pas au Groenland ni aux îles Féroé tant qu'une notification à cet effet n'a pas été reçue de la part des gouvernements locaux du Groenland et des îles Féroé. A ce sujet, le Danemark affirme que l'article 40 du traité s'applique au Groenland et aux îles Féroé. 7. En ce qui concerne l'annexe G, paragraphe 4 a) Les Communautés européennes et la Fédération de Russie déclarent que les échanges de matières nucléaires entre elles sont régis, jusqu'au moment où elles parviendront à un autre accord, par les dispositions de l'article 22 de l'accord sur le partenariat et la coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, les échanges de lettres y annexés et la déclaration commune y afférente, et que les différends relatifs à ces échanges seront soumis aux procédures dudit accord.b) Les Communautés européennes et l'Ukraine déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération signé à Luxembourg le 14 juin 1994 et l'accord intérimaire y relatif paraphé au même lieu et à la même date, les échanges de matières nucléaires entre elles seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ukraine. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989, continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre elles. c) Les Communautés européennes et le Kazakhstan déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 20 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kazakhstan. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux. d) Les Communautés européennes et le Kirghistan déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 31 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kirghistan. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux. e) Les Communautés européennes et le Tadjikistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Tadjikistan. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux. f) Les Communautés européennes et l'Ouzbékistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ouzbékistan. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux. Le protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes VII. La Conférence sur la Charte européenne de l'énergie a adopté le texte du protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes qui figure à l'annexe 3. La Charte européenne de l'énergie VIII. La Conférence provisoire de la Charte et la Conférence de la Charte prévues par le traité sont dorénavant responsables de la prise de décisions concernant les demandes de signature du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie et de la Charte européenne de l'énergie adoptée par celle-ci. Documentation IX. Les actes de négociations de la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie seront déposés auprès du Secrétariat. Fait à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Annexe 1 Traité sur la Charte de l'Energie Préambule Les parties contractantes au présent Traité, Considérant la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée le 21 novembre 1990; Considérant la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signée à La Haye le 17 décembre 1991; Rappelant que toutes les parties signataires du document de clôture de la Conférence de La Haye se sont engagées à poursuivre les objectifs et à respecter les principes de la Charte européenne de l'énergie ainsi qu'à mettre en oeuvre et à élargir leur coopération, le plus rapidement possible, en négociant de bonne foi un traité et des protocoles sur la Charte de l'énergie, et désireuses de donner aux engagements contenus dans cette charte une base juridique internationale sûre et contraignante; Désireuses également d'établir le cadre structurel nécessaire à la mise en oeuvre des principes énoncés dans la Charte européenne de l'énergie; Souhaitant mettre en oeuvre le concept de base de l'initiative de la Charte européenne de l'énergie, qui est de catalyser la croissance économique par des mesures destinées à libéraliser les investissements et les échanges en matière d'énergie; Affirmant que les parties contractantes attachent la plus grande importance à l'application effective et complète du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée et que ces engagements seront appliqués à la réalisation des investissements conformément à un traité complémentaire; Considérant l'objectif de libéralisation progressive des échanges internationaux et le principe de non-discrimination dans les échanges internationaux tels qu'énoncés dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses instruments connexes et tels que prévus par ailleurs dans le présent traité; Déterminées à éliminer progressivement les obstacles techniques, administratifs et autres au commerce de matières et de produits énergétiques et des équipements, technologies et services connexes; Envisageant l'adhésion future à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce des parties contractantes qui n'y sont actuellement pas parties, et soucieuses de prévoir un régime commercial transitoire qui aide ces parties contractantes et n'entrave pas leur préparation à cette adhésion; Conscientes des droits et obligations de certaines parties contractantes qui sont également parties à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux instruments connexes; Considérant les règles de concurrence concernant les fusions, les monopoles, les pratiques contraires à la concurrence et l'abus de position dominante; Considérant également le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, les directives applicables à l'exportation de matières, d'équipements et de technologies nucléaires et les autres obligations ou clauses interprétatives relatives à la non-prolifération internationale en matière de nucléaire; Reconnaissant la nécessité d'accroître au maximum l'efficacité de l'exploration, de la production, de la conversion, du stockage, du transport, de la distribution et de l'utilisation de l'énergie; Rappelant la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles, ainsi que d'autres accords internationaux en matière d'environnement comportant des aspects liés à l'énergie, et Reconnaissant qu'il est de plus en plus urgent de prendre des mesures visant à protéger l'environnement, y compris des mesures concernant le déclassement des installations énergétiques et l'élimination des déchets, et d'adopter, à l'échelon international, des objectifs et des critères à ces fins. Sont convenues de ce qui suit : PARTIE I Définitions et objet Article premier Définitions Tels qu'ils sont employés dans le présent traité, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après : 1. « Charte » désigne la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991;la signature du document de clôture est considérée comme valant signature de la Charte. 2. « Partie contractante » désigne tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui a accepté d'être lié par le présent traité et à l'égard duquel ou de laquelle celui-ci est en vigueur.3. « Organisation d'intégration économique régionale » désigne toute organisation constituée par des Etats à laquelle ils ont transféré des compétences dans des domaines déterminés, dont certains sont régis par le présent traité, y compris le pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines.4. « Matières et produits énergétiques », selon le système harmonisé du Conseil de coopération douanière et la nomenclature combinée des Communautés européennes, désigne les éléments figurant à l'annexe EM.5. « Activité économique du secteur de l'énergie » désigne toute activité économique relative à l'exploitation, à l'extraction, au raffinage, à la production, au stockage, au transport terrestre, à la transmission, à la distribution, à l'échange, à la commercialisation et à la vente de matières ou de produits énergétiques, exceptés ceux qui figurent à l'annexe NI, ou relative à la diffusion de chaleur dans des locaux multiples.6. « Investissement » désigne tout type d'avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et comprenant : a) les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;b) une société ou entreprise commerciale ou les actions, capitaux ou toute autre forme de participation au capital dans une société ou entreprise commerciale, ainsi que les obligations, titres ou autres dettes d'une société ou d'une entreprise commerciale;c) les créances liquides ou les droits à prestations au titre d'un contrat à valeur économique et associé à un investissement;d) la propriété intellectuelle;e) les rendements;f) tout droit conféré par la loi ou par contrat ou découlant de licences ou d'autorisations délivrées conformément à la loi pour l'exercice d'une activité économique dans le secteur de l'énergie. La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n'affecte pas leur caractère d'investissement, et le terme investissement couvre tous les investissements, qu'ils existent à la date d'entrée en vigueur ou qu'ils soient réalisés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent traité pour la partie contractante d'où provient l'investisseur ou pour la partie contractante dans la zone de laquelle l'investissement est réalisé, ci-après appelée « date effective », à condition que le traité ne s'applique qu'aux matières affectant ces investissements après la date effective. Le terme « investissement » vise tout investissement associé à une activité économique dans le secteur de l'énergie et tout investissement ou toute catégorie d'investissements réalisés dans sa zone par une partie contractante, désignés par elle comme des « projets d'efficacité de la Charte », et notifiés en tant que tels au Secrétariat. 7. « Investisseur » désigne : a) en ce qui concerne la partie contractante : i) toute personne physique jouissant de la citoyenneté ou de la nationalité de cette partie contractante, ou résidant en permanence sur son territoire conformément à sa législation applicable); ii) toute entreprise ou autre organisation organisée conformément à la législation applicable sur le territoire de cette partie contractante; b) en ce qui concerne un « Etat tiers », toute personne physique, entreprise ou organisation qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées au point a) pour une partie contractante.8. « Investir » ou « réaliser des investissements » désigne le fait de réali ser de nouveaux investissements, en acquérant tout ou partie des investissements existants ou en se tournant vers d'autres domaines d'activités d'investissement.9. « Rendement » désigne les revenus qui découlent d'un investissement ou qui y sont associés, quelle que soit la forme sous laquelle le paiement est effectué, y compris les profits, dividendes, intérêts, plus-values, royalties, frais de gestion, d'assistance technique ou tout autre droit ou paiement en nature.10. « Zone » désigne, par rapport à un Etat qui est partie contractante : a) le territoire qui relève de sa souveraineté, étant entendu que ce territoire inclut les terres, les eaux intérieures et les eaux territoriales, et b) sous réserve du droit international de la mer et en conformité avec celui-ci : la mer, les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels cette partie contractante exerce des droits souverains et sa juridiction. En ce qui concerne les organisations d'intégration économique régionale qui sont parties contractantes, on entend par « zone » la zone des Etats membres de cette organisation conformément aux dispositions contenues dans l'acte constitutif de cette organisation. 11. a) « GATT » désigne le GATT 1947 ou le GATT 1994, ou les deux lorsque les deux sont applicables.b) « GATT 1947 » désigne l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce daté du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à l'issue de la deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement.c) « GATT 1994 » désigne l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce tel que spécifié à l'annexe 1A de l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement. Une partie à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme étant partie au GATT 1994. d) « Instruments connexes » désigne, selon le cas : i) les accords, arrangements ou autres instruments juridiques, y compris les décisions, déclarations et clauses interprétatives, conclus sous les auspices du GATT 1947, tels que rectifiés, amendés ou modifiés ultérieurement, ou ii) l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, y compris son annexe 1 (à l'exclusion du GATT 1994), ses annexes 2, 3 et 4, et les décisions, déclarations et clauses interprétatives y relatives, tels que rectifiés, amendés ou modifiés ultérieurement;12. « Propriété intellectuelle » comprend les droits d'auteur et les droits connexes, les marques commerciales, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies des circuits intégrés et la protection d'informations non divulguées.13. a) « Protocole sur la Charte de l'Energie » ou « protocole » désignent un traité dont la négociation est autorisée et le texte adopté par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de compléter, remplacer, étendre ou amplifier les dispositions du présent traité pour un secteur ou une catégorie d'activité spécifiques entrant dans le champ d'application du présent traité, ou pour les domaines de coopération visés au titre III de la Charte.b) « Déclaration de la Charte de l'Energie » ou « déclaration » désignent un instrument non contraignant dont la négociation est autorisée et le texte approuvé par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de préciser ou compléter les dispositions du présent traité.14. « Devise librement convertible » désigne une devise largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales. Article 2 Objet du traité Le présent traité établit un cadre juridique destiné à promouvoir la coopération à long terme dans le domaine de l'énergie, et fondé sur la complémentarité et les avantages mutuels, conformément aux objectifs et aux principes de la Charte. PARTIE II Commerce Article 3 Marchés internationaux Les parties contractantes oeuvrent en vue de promouvoir l'accès aux marchés internationaux des matières et produits énergétiques à des conditions commerciales et, de manière générale, de développer un marché ouvert et concurrentiel de l'énergie. Article 4 Non-dérogation au GATT et aux instruments connexes Aucune disposition du présent traité ne déroge, dans les relations entre parties contractantes qui sont parties au GATT, aux dispositions du GATT et des instruments connexes telles qu'elles sont appliquées entre ces parties contractantes. Article 5 Mesures d'investissement liées au commerce 1. Aucune partie contractante ne peut appliquer des mesures d'investissement liées au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des articles III ou XI du GATT;cette dispositions s'entend sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant du GATT et des instruments connexes ainsi que de l'article 29. 2. Les mesures en question comprennent toute mesure d'investissement qui est obligatoire ou exécutable en vertu du droit national ou de tout règlement administratif, ou dont le respect est nécessaire pour l'obtention d'un avantage, et qui requiert : a) l'achat ou l'utilisation par une entreprise de produits d'origine nationale ou de toute autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de volume ou de valeur de sa production locale;ou b) un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou de services importés qui soient limités à un montant proportionnel au volume ou à la valeur des produits ou services locaux qu'il exporte, ou qui restreint : c) l'importation, par une entreprise, de produits utilisés dans sa production locale ou en rapport avec elle de façon générale ou à un montant proportionnel au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte;d) l'importation, par une entreprise, de produits ou services utilisés dans sa production locale ou en rapport avec celle-ci, l'accès de l'entreprise étant limité au change pour un montant proportionnel à l'afflux de devises étrangères qui est attribuable à celle-ci, ou e) l'exportation ou la vente pour exportation de produits par une entreprise, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits ou en termes d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.3. Aucune disposition du paragraphe 1er ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante d'appliquer les mesures d'investissement liées au commerce décrites au paragraphe 2, points a) et c) en tant que condition d'éligibilité à la promotion des exportations, à l'aide étrangère, aux marchés publics ou aux programmes de tarifs ou de quotas préférentiels.4. Nonobstant le paragraphe 1er, une partie contractante peut temporairement maintenir les mesures d'investissement liées au commerce qui étaient appliquées depuis plus de 180 jours à la date de la signature du présent traité, sous réserve des dispositions de l'annexe TRM relatives à la notification et à l'élimination progressive. Article 6 Concurrence 1. Chaque partie contractante oeuvre en vue de lutter contre les distorsions de marché et les entraves à la concurrence dans les activités économiques du secteur de l'énergie.2. Chaque partie contractante s'assure que, dans les limites de sa juridiction, elle a et applique les dispositions législatives nécessaires et appropriées pour faire face à tout comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté dans les activités économiques du secteur de l'énergie.3. Les parties contractantes disposant d'une expérience dans l'application des règles régissant la concurrence examinent avec attention la possibilité de fournir, sur demande et dans les limites des ressources disponibles, une assistance technique aux autres parties contractantes pour l'élaboration et la mise en oeuvre de règles de concurrence.4. Les parties contractantes peuvent coopérer dans l'application de leurs règles de concurrence en procédant à des consultations et des échanges d'informations.5. Lorsqu'une partie contractante estime qu'un comportement anticoncurrentiel déterminé observé dans la zone d'une autre partie contractante a un effet négatif sur un intérêt important relatif aux objectifs définis au présent article, elle peut le notifier à l'autre partie contractante et demander que les autorités de celle-ci compétentes en matière de concurrence entament une action coercitive appropriée.La partie contractante qui procède à la notification inclut dans cette dernière des informations suffisantes pour permettre à la partie contractante qui reçoit la notification d'identifier le comportement anticoncurrentiel qui fait l'objet de la notification et propose en même temps toute autre information et toute coopération qu'elle est en mesure de fournir. La partie contractante qui reçoit la notification ou, le cas échéant, ses autorités compétentes en matière de concurrence peuvent consulter les autorités responsables en matière de concurrence de la partie contractante qui a procédé à la notification et prennent pleinement en considération la requête de l'autre partie contractante lorsqu'elles décident s'il y a lieu ou non d'entamer une action coercitive en rapport avec le comportement anticoncurrentiel allégué indiqué dans la notification. La partie contractante qui a reçu la notification informe l'autre partie contractante de sa décision ou de la décision de ses autorités compétentes en matière de concurrence et lui fait connaître, si elle le souhaite, les motifs de la décision. Si l'action coercitive est engagée, la partie contractante qui a reçu la notification avise l'autre partie contractante de son résultat et, dans la mesure du possible, de toute évolution intermédiaire significative. 6. Aucune disposition du présent article n'impose à une partie contractante de fournir des informations contraires à ses lois sur la divulgation de renseignements, la confidentialité ou le secret commercial.7. Les procédures décrites au paragraphe 5 et à l'article 27, paragraphe 1er, constituent les seuls moyens prévus par le présent traité pour le règlement des différends qui pourraient survenir au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent article. Article 7 Transit 1. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l'origine, à la destination ou à la propriété de ces matières et produits énergétiques, ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables.2. Les parties contractantes encouragent les instances compétentes à coopérer : a) à la modernisation des équipements de transport d'énergie nécessaires au transit des matières et produits énergétiques;b) au développement et au fonctionnement des équipements de transport d'énergie desservant la zone de plus d'une partie contractante;c) aux mesures visant à compenser les effets des interruptions de l'approvisionnement en matières et produits énergétiques;d) à la facilitation de l'interconnexion des équipements de transport d'énergie.3. Chaque partie contractante s'engage à ce que ses dispositions relatives au transport des matières et produits énergétiques et l'utilisation des équipements de transport d'énergie traitent les matières et produits énergétiques en transit d'une manière non moins favorable que les matières et produits originaires de sa propre zone ou destinés à celle-ci, à moins qu'un accord international existant n'en dispose autrement.4. Dans le cas où les équipements de transport d'énergie ne permettent pas un transit de matières et produits énergétiques à des conditions commerciales, les parties contractantes ne créent aucun obstacle à l'établissement de nouvelles capacités, sauf disposition contraire d'une législation applicable et conforme au paragraphe 1.5. Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques n'est pas tenue : a) de permettre la construction ou la modification d'équipements de transport d'énergie, ou b) de permettre d'autres transits ou des transits supplémentaires utilisant les équipements de transport d'énergie existants, si elle peut prouver aux autres parties contractantes concernées que la sécurité ou l'efficacité de ses systèmes énergétiques, y compris sa sécurité d'approvisionnement, seraient ainsi mises en péril. Les parties contractantes garantissent, sous réserve des paragraphes 6 et 7, le transit de flux établis de matières et produits énergétiques à destination ou en provenance des zones d'autres parties contractantes ou entre ces zones. 6. Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits énergétiques s'abstient, en cas de différend portant sur une question quelconque soulevée par ce transit, d'interrompre ou de réduire le flux existant de matières et produits énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou d'enjoindre à une entité relevant de sa juridiction d'interrompre ou de réduire ce flux, avant l'achèvement des procédures de règlement de différend décrites au paragraphe 7, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou autorisé en conformité avec la décision du conciliateur.7. Les dispositions qui suivent s'appliquent au différend décrit au paragraphe 6, mais uniquement après épuisement de tous les moyens contractuels ou autres de règlement des différends préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend ou entre toute entité visée au paragraphe 6 et une entité d'une autre partie contractante partie au différend : a) Une partie contractante partie au différend peut déférer celui-ci au Secrétaire général par une notification résumant l'objet du différend.Le Secrétaire général notifie cette saisine à toutes les parties contractantes. b) Dans les 30 jours suivant la réception de cette notification, le Secrétaire général, en consultation avec les parties au différend et les autres parties contractantes concernées, nomme un conciliateur.Ce conciliateur doit avoir une expérience des questions faisant l'objet du différend et ne doit pas être un ressortissant, un citoyen ou un résident permanent sur le territoire d'une partie au différend ou de l'une ou l'autre des parties contractantes concernées. c) Le conciliateur recherche l'accord des parties au différend sur une solution de celui-ci ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle résolution.Si, dans les 90 jours de sa nomination, il n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une résolution du différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle résolution et il décide des tarifs douaniers provisoires et d'autres conditions et modalités devant être respectées pour le transit à partir de la date qu'il détermine jusqu'au règlement du différend. d) Les parties contractantes s'engagent à observer et à garantir que les entités soumises à leur contrôle ou relevant de leur juridiction observent toute décision provisoire prise au titre du point c) en ce qui concerne les tarifs douaniers et les conditions et modalités au cours des 12 mois suivant la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, l'échéance retenue étant celle qui se produit en premier lieu.e) Nonobstant le point b), le Secrétaire général peut choisir de ne pas nommer de conciliateur s'il juge que le différend concerne un transit qui fait ou a fait l'objet des procédures de règlement du différend prévues aux points a) à d) et que ces procédures n'ont pas abouti à un règlement du différend.f) La Conférence de la Charte adopte des dispositions types sur le déroulem ent de la procédure de conciliation et sur la rémunération des conciliateurs.8. Aucune disposition du présent article ne déroge aux droits et obligations des parties contractantes découlant du droit international, y compris le droit international coutumier, et des accords bilatéraux ou multilatéraux existants, y compris les règles relatives aux câbles et pipelines sous-marins.9. Le présent article ne peut être interprété comme obligeant une partie contractante qui ne dispose pas d'un type déterminé d'équipements de transport d'énergie pour le transit à prendre des mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d'équipements de transport d'énergie.Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux dispositions du paragraphe 4. 10. Aux fins du présent article : a) « Transit » désigne : i) le transport, à travers la zone d'une partie contractante ou à destination ou en provenance des installations portuaires situées dans sa zone à des fins de chargement ou de déchargement, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d'un autre Etat et destinés à la zone d'un troisième Etat, pour autant que l'autre Etat ou le troisième Etat soit partie contractante, ou ii) le transport, à travers la zone d'une partie contractante, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d'une autre partie contractante et destinés à la zone de cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes concernées en décident autrement et qu'elles enregistrent leur décision par une inscription commune à l'annexe N.Les deux parties contractantes peuvent supprimer leur inscription à l'annexe N en notifiant conjointement, par écrit, leur intention au Secrétariat, qui transmet cette notification à toutes les autres parties contractantes. La suppression prend effet quatre semaines après cette notification; b) « Equipements de transport d'énergie » désigne les gazoducs à haute pression, les réseaux et lignes de transmission d'électricité à haute tension, les oléoducs pour pétrole brut, les conduites pour l'acheminement de boues de charbon, les conduites pour produits pétroliers et tous autres équipements fixes spécifiquement destinés à la manutention de matières et produits énergétiques. Article 8 Transfert de technologie 1. Les parties contractantes conviennent de promouvoir l'accès à la technologie de l'énergie et les transferts de celle-ci sur une base commerciale et non discriminatoire afin de favoriser des échanges efficaces de produits et matériaux énergétiques et des investissements et de mettre en oeuvre les objectifs de la Charte, sous réserve de leurs lois et règlements et de la protection des droits de propriété intellectuelle.2. En conséquence, dans la mesure nécessaire pour donner effet au paragraphe 1, les parties contractantes éliminent les obstacles existants et n'en créent pas de nouveaux au transfert de technologie dans le domaine des matières et produits énergétiques et des équipements et services connexes, sous réserve des obligations de non-prolifération et des autres obligations internationales. Article 9 Accès aux capitaux 1. Les parties contractantes reconnaissent l'importance des marchés ouverts de capitaux pour encourager les flux de capitaux destinés à financer les échanges de matières et produits énergétiques et pour réaliser et faciliter les investissements dans les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones des autres parties contractantes, en particulier de celles qui connaissent une économie de transition.Par conséquent, chaque partie contractante s'efforce de favoriser l'accès à son marché des capitaux aux entreprises et ressortissants des autres parties contractantes, aux fins du financement des échanges de matières et produits énergétiques et aux fins des investissements concernant les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones de ces autres parties contractantes, sur la base d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute autre partie c …

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