{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Une partie contractante qui a invoqué des dispositions transitoires notifie au Secrétariat au moins une fois tous les 12 mois : a) la mise en oeuvre de toute mesure prévue à son annexe T et de l'état d'avancement général du respect intégral de ses obligations;b) les progrès qu'elle espère réaliser au cours des 12 mois suivants en vue du respect intégral de ses obligations, tout problème qu'elle prévoit et ses propositions visant à régler un tel problème;c) la nécessité d'une assistance technique destinée à faciliter l'achèvement des étapes prévues à l'annexe T, comme l'exige la pleine application du présent traité, ou permettant de résoudre un problème notifié conformément au point b), ou encore destinée à promouvoir d'autres réformes nécessaires orientées vers le marché ainsi que la modernisation de son secteur énergétique;d) le besoin éventuel de formuler une demande du type visé au paragraphe 3.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétariat : a) communique à toutes les parties contractantes les notifications visées au paragraphe 4;b) communique et favorise activement, en recourant le cas échéant à des arrangements existant dans le cadre d'autres organisations internationales, l'adéquation entre les besoins et les offres d'assistance technique visées au paragaphe 2 et au paragraphe 4, point c);c) communique à toutes les parties contractantes, à la fin de chaque période de six mois, un résumé de toutes les notifications effectuées au titre du paragraphe 4, points a) ou d).6. La Conférence de la Charte examine annuellement les progrès réalisés par les parties contractantes en ce qui concerne l'application du présent article et l'adéquation entre les besoins et les offres d'assistance technique visée au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point c).Lors de cet examen, elle peut décider de prendre les mesures qui s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VII Structure et institutions Article 33 Protocoles et déclarations sur la Charte de l'énergie 1. La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation d'un certain nombre de protocoles et de déclarations sur la Charte de l'énergie en vue de la réalisation des objectifs et des principes de celle-ci.2. Tout signataire de la Charte peut participer à une telle négociation.3. Un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale ne peuvent être parties à un protocole ou à une déclaration que s'ils sont ou deviennent simultanément signataires de la Charte et parties contractantes au présent traité.4. Sous réserve du paragraphe 3 et du paragraphe 6, point a), les dispositions finales qui s'appliquent à un protocole sont définies dans ce protocole.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un protocole ne s'applique qu'aux parties contractantes qui consentent à être liées par celui-ci et ne déroge pas aux droits et obligations des parties contractantes qui ne sont pas parties à ce protocole.6. a) Un protocole peut attribuer des tâches à la Conférence de la Charte et des fonctions au Secrétariat, à condition qu'aucune attribution de cette nature ne soit faite par la voie d'un amendement du protocole, sauf si cet amendement est approuvé par la Conférence de la Charte, dont l'approbation ne sera soumise à aucune des dispositions du protocole qui sont autorisées par le point b);b) Un protocole qui prévoit les décisions à prendre par la Conférence de la Charte au titre de ses dispositions peut, sous réserve du point a), stipuler, en ce qui concerne ces décisions : i) des règles de vote autres que celles contenues dans l'article 36; ii) que seules les parties au protocole sont considérées comme parties contractantes aux fins de l'article 36 ou sont habilitées à voter en vertu des règles stipulées dans le protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conférence sur la Charte de l'énergie 1. Les parties contractantes se réunissent périodiquement au sein de la Conférence sur la Charte de l'énergie, ci-après dénommée « Conférence de la Charte », auprès de laquelle chaque partie contractante est habilitée à avoir un représentant.Les réunions ordinaires se tiennent à des intervalles réguliers déterminés par la Conférence de la Charte. 2. Des réunions extraordinaires de la Conférence de la Charte peuvent être tenues sur décision de celle-ci ou à la demande écrite de toute partie contractante, pour autant que, dans un délai de six semaines suivant la notification de cette demande aux parties contractantes par le Secrétariat, cette demande reçoive l'appui d'au moins un tiers des parties contractantes.3 La Conférence de la Charte exécute les tâches suivantes : a) elle remplit les obligations qui lui sont assignées en vertu du présent traité et des protocoles;b) elle surveille et facilite l'application des principes de la Charte et des dispositions du présent traité et des protocoles;c) elle facilite, conformément au présent traité et aux protocoles, la coordination de mesures générales appropriées visant à mettre en oeuvre les principes de la Charte;d) elle examine et adopte les programmes de travail qui doivent être exécutés par le Secrétariat;e) elle examine et approuve les comptes annuels et le budget du Secrétariat;f) elle examine et approuve ou adopte les conditions de tout accord de siège ou autre, y compris les privilèges et immunités jugées nécessaires pour la Conférence de la Charte et le Secrétariat;g) elle encourage les efforts de coopération visant à faciliter et à promouvoir les réformes orientées vers le marché ainsi que la modernisation des secteurs de l'énergie dans les pays d'Europe centrale et orientale et de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques en phase de transition économique;h) elle autorise et approuve les mandats de négocation des protocoles et examine et adopte les textes des protocoles et de leurs amendements;i) elle autorise la négociation de déclarations et approuve leur publication;j) elle décide des adhésions au présent traité;k) elle autorise la négociation d'accords d'association et examine et approuve ou adopte le texte de ceux-ci;l) elle examine et adopte le texte des amendements du présent traité;m) elle examine et adopte les amendements et les modifications techniques des annexes du présent traité;n) elle nomme le Secrétaire général et prend toutes les décisions nécessaires pour l'établissment et le fonctionnement du Secrétariat, y compris la structure, le nombre de membres du personnel et les conditions de travail des fonctionnaires et agents.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte, agissant par l'entremise du Secrétariat, coopère avec les services et programmes d'autres institutions et organisations ayant une compétence reconnue dans les matières qui se rapportent aux objectifs du présent traité, et elle fait le plus grand usage, d'une manière aussi économique et efficace que possible, de ces services et programmes.5. La Conférence de la Charte peut créer les organes subsidiaires qu'elle estime appropriés pour l'accomplissement de sa mission.6. La Conférence de la Charte examine et adopte le règlement intérieur et le règlement financier.7. En 1999 et, par la suite, à des intervalles (de cinq ans au maximum) à fixer par elle, la Conférence de la Charte réexaminera en profondeur les fonctions prévues par le présent traité en fonction de la manière dont les dispositions du présent traité et des protocoles ont été appliquées.|$$|AGA l'issue de chaque réexamen, elle pourra modifier ou supprimer les fonctions indiquées au paragraphe 3 et peut dissoudre le Secrétariat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Secrétariat 1. Pour l'accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte dispose d'un Secrétariat, composé d'un Secrétaire général et d'un personnel dont le nombre de membres doit correspondre au nombre minimal nécessaire à un fonctionnement efficace.2. Le Secrétaire général est nommé par la Conférence de la Charte.Le premier mandat est d'une durée de cinq ans maximum. 3. Dans l'accomplissement de sa mission, le Secrétariat est responsable devant la Conférence de la Charte, à laquelle il fait rapport.4. Le Secrétariat prête à la Conférence de la Charte toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement de sa mission et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent traité ou par tout protocole et toute autre fonction que lui confère la Conférence de la Charte.5 Le Secrétariat peut conclure les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent se révéler nécessaires à l'accomplissement de sa mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Votes 1. L'unanimité des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions est requise pour les décisions de celle-ci ayant pour objet : a) d'adopter des amendements du présent traité autres que des amendements des articles 34 et 35 et de l'annexe T;b) d'approuver les adhésions au présent traité, en vertu de l'article 41, d'Etats ou d'organisations d'intégration économique régionale qui n'étaient pas signataires de la Charte au 16 juin 1995;c) d'autoriser la négociation d'accords d'association et d'approuver ou d'adopter le texte de ceux-ci;d) d'approuver les adaptations des annexes EM, NI, G et B;e) d'adopter les modifications techniques des annexes du présent traité, et f) d'approuver les nominations, par le Secrétaire général, des membres de jurys visés à l'annexe D, paragraphe 7 Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent traité. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, les paragraphes 2 à 5 s'appliquent. 2. Les décisions concernant les questions budgétaires visées à l'article 34, paragraphe 3, point e) sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, telles qu'indiquées à l'annexe B, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contributions estimées qui y sont indiquées.3. Les décisions concernant les questions visées à l'article 34, paragraphe 7 sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas indiqués au paragraphe 1, points a) à f) et au paragraphes 2 et 3, et sous réserve du paragraphe 6, les décisions prévues par le présent traité sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions.5. Aux fins du présent article, on entend par « parties contractantes présentes et votantes » les parties contractantes qui sont présentes et qui expriment un vote affirmatif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance.6. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, les décisions visées au présent article sont valables si elles recueillent la majorité simple des voix des parties contractantes.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'un vote, les organisations d'intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs Etats membres parties contractantes au présent traité, à condition qu'elles n'exercent pas leur droit de vote lorsque leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.8. En cas d'arriéré persistant d'une partie contractante dans le respect de ses obligations financières au titre du présent traité, la Conférence de la Charte peut suspendre l'exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Principes de financement 1. Chaque partie contractante supporte ses propres frais de représentation aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire.2. Les frais afférents aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire sont considérés comme des frais du Secrétariat.3. Les frais du Secrétariat sont couverts par les parties contractantes en fonction de leur capacité de paiement telle qu'indiquée à l'annexe B, dont les dispositions peuvent être modifiées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d).4. Les protocoles contiennent des dispositions garantissant que tous les frais du Secrétariat qui en découlent sont supportés par les parties à ces protocoles.5 La Conférence de la Charte peut en outre accepter des contributions volontaires d'une ou de plusieurs parties contractantes ou d'autres sources.Les frais supportés au moyen de ces contributions ne sont pas considérés comme des frais du Secrétariat aux fins du paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VIII Dispositions finales Article 38 Signature Le présent traité est ouvert, à Lisbonne, du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995, à la signature des Etats et des organisations d'intégration économique régionale qui ont signé la Charte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ratification, acceptation ou approbation Le présent traité est soumis à la ratification, à l'acceptation, ou à l'approbation des signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application aux territoires 1. Tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer par une déclaration déposée auprès du dépositaire, que le présent traité le lie pour tous les territoires pour lesquels il est responsable en matière de relations internationales, ou pour l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration prend effet au moment où le présent traité entre en vigueur pour cette partie contractante. 2. Toute partie contractante peut à une date ultérieure, par une déclaration déposée auprès du dépositaire, se déclarer liée par le présent traité pour d'autres territoires indiqués dans sa déclaration. En ce qui concerne ces territoires, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le dépositaire de ladite déclaration. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents au sujet des territoires qu'elle indique peut être retirée par notification au dépositaire.Sous réserve de l'article 47, paragraphe 3, le retrait devient effectif à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception de ladite notification par le dépositaire. 4. La définition du terme « zone » contenue à l'article 1er, point 10, doit être interprétée eu égard à toute déclaration déposée conformément au présent article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Adhésion Le présent traité est ouvert à l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale qui ont signé la Charte, et ce à partir de la date à laquelle le délai pour la signature du présent traité a expiré, à des conditions à approuver par la Conférence de la Charte. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Amendements 1. Toute partie contractante peut proposer des amendements du présent traité.2. Le texte de tout amendement proposé du présent traité est communiqué aux parties contractantes par le Secrétariat au moins trois mois avant la date à laquelle il est soumis pour adoption à la Conférence de la Charte.3. Les amendements du présent traité dont le texte a été adopté par la Conférence de la Charte sont communiqués par le Secrétariat au dépositaire, qui les soumet à toutes les parties contractantes pour ratification, acceptation ou approbation.4. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements du présent traité sont déposés auprès du dépositaire.Les amendements entrent en vigueur, entre les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt auprès du dépositaire des instruments de leur ratification, acceptation ou approbation par au moins les trois quarts des parties contractantes. Ensuite, les amendements entrent en vigueur, pour toute autre partie contractante, le quatre-vingt-dixième jour après que ladite partie contractante a déposé ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accords d'association 1. La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation des accords d'association avec des Etats ou des organisations d'intégration économique régionale, ou avec des organisations internationales, afin de poursuivre les objectifs et de mettre en oeuvre les principes de la Charte ainsi que les dispositions du présent traité ou d'un ou plusieurs protocoles.2. Les relations établies avec un Etat, une organisation d'intégration économique régionale ou une organisation internationale, ainsi que les droits et les obligations qui en découlent, sont adaptés aux circonstances particulières de l'association et, dans chaque cas, sont précisées dans l'accord d'association</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur 1. Le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion d'un Etat ou d'une organisation d'intégration économique régionale signataire de la Charte à la date du 16 juin 1995.2. Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve le présent traité ou y adhère après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.3 Aux fins du paragraphe 1, tout instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'additionne pas aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application provisoire 1. Les signataires conviennent d'appliquer le présent traité à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur pour ces signataires conformément à l'article 44, dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec leur Constitution ou leurs lois et règlements.2. a) Nonobstant le paragraphe 1, tout signataire peut, lors de la signature, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n'est pas en mesure d'accepter l'application provisoire. L'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas au signataire qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire de ce type peut à tout moment retirer cette déclaration par notification écrite au dépositaire. b) Ni un signataire qui procède à une déclaration telle que visée au point a) ni des investisseurs de ce signataire ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'application provisoire au titre du paragraphe 1.c) Nonobstant le point a), tout signataire qui procède à une déclaration telle que visée à ce point applique à titre provisoire la partie VII, en attendant l'entrée en vigueur du présent traité pour ledit signataire conformément à l'article 44, dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec ses lois et règlements.3. a) Tout signataire peut mettre un terme à son application provisoire du présent traité en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas devenir partie contractante au présent traité.La fin de l'application provisoire prend effet, pour tout signataire, à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du jour où le dépositaire reçoit la notification écrite du signataire. b) Lorsqu'un signataire met fin à son application provisoire en vertu du point a), l'obligation qu'il a, en vertu du paragraphe 1, d'appliquer les parties III et V à tout investissement réalisé dans sa zone au cours de l'application provisoire par des investisseurs des autres signataires reste néanmoins valable, en ce qui concerne ces investissements, pendant vingt ans à compter de la date effective de fin d'application, sauf disposition contraire du point c).c) Le point b) ne s'applique pas aux signataires énumérés à l'annexe PA.Tout signataire est retiré de la liste figurant à cette annexe dès qu'il a adressé une demande à cet effet au dépositaire. 4 En attendant l'entrée en vigueur du présent traité, les signataires se réunissent périodiquement au sein de la Conférence provisoire de la Charte, dont la première réunion est convoquée par le Secrétariat provisoire visé au paragraphe 5 au plus tard 180 jours après la date d'ouverture à la signature du présent traité, indiquée à l'article 38.5. Les fonctions du Secrétariat sont exercées à titre provisoire par un Secrétariat provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'article 44 et jusqu'à la mise en place d'un Secrétariat.6. En conformité et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, point c), selon le cas, les signataires contribuent, en vertu de l'article 37, paragraphe 3, aux frais encourus par le Secrétariat provisoire comme s'ils étaient des parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification de l'annexe B par les signataires prend fin lors de l'entrée en vigueur du présent traité. 7. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent traité, un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale qui adhère à celui-ci avant son entrée en vigueur conformément à l'article 41 possède les droits et assume les obligations d'un signataire qui découlent du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">Réserves Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent traité</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Retrait 1. A l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut à tout moment notifier au dépositaire, par écrit, son retrait du présent traité.2. Ce retrait prend effet au terme d'un an après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification du retrait.3. Les dispositions du présent traité continuent à s'appliquer pendant une période de 20 ans aux investissements réalisés dans la zone d'une partie contractante par des investisseurs d'autres parties contractantes ou dans la zone d'autres parties contractantes par des investisseurs de cette partie contractante, à compter du moment où le retrait de la partie contractante du présent traité prend effet.4. Tout protocole auquel une partie contractante est partie cesse d'être en vigueur pour cette partie contractante à la date effective de son retrait du présent traité. Article 48 Statut des annexes et décisions Les annexes du présent traité et les décisions visées à l'annexe 2 de l'Acte final de la Conférence de la Charte européenne de l'énergie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, font partie intégrante du présent traité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">Dépositaire Le gouvernement de la République portugaise est le dépositaire du présent traité</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Authenticité des textes En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés à cette effet, ont signé le présent traité en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original, qui est déposé auprès du gouvernement de la République portugaise Fait à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes au traité sur la Charte de l'énergie 1. Annexe EM Matières et produits énergétiques (conformément à l'article 1er, point 4) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 Décisions relatives à la Charte européenne de l'Energie La Conférence de la Charte européenne de l'énergie adopte les décisions suivantes : 1.En ce qui concerne le traité dans son ensemble En cas de conflit entre le traité concernant le Spitzberg du 9 février 1920 (traité de Svalbard) et le traité sur la Charte de l'énergie, le traité concernant le Spitzberg l'emporte pour tout ce qui concerne ledit conflit, sans préjudice des positions des parties contractantes au sujet du traité de Svalbard. En cas de conflit de ce genre, ou en cas de différend sur le point de savoir s'il existe un tel conflit ou sur son étendue, l'article 16 et la partie V du traité sur la Charte de l'énergie ne sont pas applicables. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 7 La Fédération de Russie peut demander que les entreprises à participation étrangère obtiennent une autorisation législative pour le crédit-bail relatif à un bien de propriété fédérale, pour autant qu'elle assure que, sans exception aucune, cette procédure n'est pas appliquée de manière à introduire une discrimination entre les investissements des investisseurs des autres parties contractantes.3. En ce qui concerne l'article 14 (*) 1) Le terme « liberté des transferts » apparaissant à l'article 14 paragraphe 1 n'empêche pas une partie contractante, ci-après dénommée « partie restreignante », d'appliquer des restrictions aux mouvements de capitaux de ses propres investisseurs, à condition que : a) ces restrictions n'entravent pas l'exercice des droits accordés en vertu de l'article 14 paragraphe 1 aux investisseurs des autres parties contractantes en ce qui concerne leurs investissements;b) ces restrictions n'affectent pas les opérations commerciales courantes, et c) la partie contractante assure que les investissements effectués dans sa zone par les investisseurs de toutes les autres parties contractantes bénéficient, en matière de transferts, d'un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.2) La présente décision sera examinée par la Conférence de la Charte cinq ans après l'entrée en vigueur du traité, mais au plus tard à la date prévue à l'article 32, paragraphe 3.3) Aucune partie contractante n'a le droit d'appliquer ces restrictions à moins qu'elle ne soit un Etat qui a fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques et qu'elle ait fait savoir par écrit au Secrétariat provisoire, avant le 1er juillet 1995, qu'elle souhaite pouvoir appliquer des restrictions conformément à la présente décision.4) Afin de prévenir toute équivoque, la présente décision ne déroge en rien, en ce qui concerne l'article 16, aux droits qui en découlent pour les parties contractantes, ses investisseurs ou leurs investissements, ni aux obligations des parties contractantes.5) Aux fins de la présente décision : les « opérations commerciales courantes » sont les paiements courants liés aux mouvements de biens, de services ou de personnes qui sont effectués conformément aux pratiques internationales normales et ne comprennent pas les arrangements qui combinent concrètement une opération commerciale courante et une opération en capital, tels que sursis de paiement et avances, qui visent à contourner la législation respective de la partie restreignante en la matière;4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'article 14, paragraphe 2 Sans préjudice des conditions énoncées à l'article 14 et de ses autres obligations internationales, la Roumanie s'efforce, au cours de la transition vers une convertibilité totale de sa monnaie nationale, de prendre les mesures appropriées pour améliorer l'efficacité de ses procédures de transfert de revenus d'investissements et garantit, dans tous les cas, ces transferts en une monnaie librement convertible sans restriction ni retard excédant six mois.La Roumanie assure que les investissements effectués dans sa zone par les investisseurs de toutes les autres parties contractantes bénéficient, en matière de transferts, d'un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir celui qui est le plus avantageux. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'article 24, paragraphe 4, point a) et l'article 25 Les investissements d'un investisseur visés à l'article 1er paragraphe 7 point a) ii) ou d'une partie contractante qui n'est pas partie à un AIE ni membre d'une zone de libre échange ou d'une union douanière bénéficient du traitement accordé par cet AIE, cette zone de libre échange ou cette union douanière, à condition que les bénéficiaires de ces investissements : a) aient leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans la zone d'une partie à l'AIE ou d'un membre de cet espace de libre échange ou de cette union douanière, ou b) si ces investissements sont simplements établis sur leur sol, qu'ils aient un lien effectif et suivi avec l'économie d'une partie à cet AIE ou d'un membre de cette zone de libre échange ou de cette union douanière. (*) Lors de la rédaction de ccette décision, il était entendu que les parties contractantes qui ont l'intention de l'intention de l'invoquer et qui ont également conclu avec les Communautés européennes et leurs Etats membres des accords de partenariat et de coopération contenant un article privilégiant le traité par rapport à ces accords procéderont à un échange de lettres d'accord qui aura pour effet juridique de rendre l'article 16 du traité applicable entre elles en ce qui concerne cette décision. Ces échanges de lettres interviendront en temps utile avant la signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole de la charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes Préambule Les parties contractantes au présent protocole, Considérant la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991, et notamment les déclarations y jointes selon lesquelles la coopération est nécessaire dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la protection de l'environnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant également le traité sur la Charte de l'énergie, ouvert à la signature du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant à l'esprit les travaux entrepris par les organisations et les instances internationales dans le domaine de l'efficacité énergétique et des aspects environnementaux du cycle énergétique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Conscientes de la plus grande sécurité des approvisionnements et des gains économiques et environnementaux générés par la mise en oeuvre de mesures d'efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité, et conscientes de l'importance de ces mesures dans la restructuration des économies et l'amélioration des niveaux de vie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Reconnaissant que les améliorations réalisées dans le domaine de l'efficacité énergétique réduisent les effets négatifs du cycle énergétique sur l'environnement, y compris le réchauffement général et l'acidification;</p>\n<p class=\"lf-p\">Convaincues que les prix de l'énergie doivent refléter, dans la mesure du possible, un marché concurrentiel, assurant une formation des prix orientée vers le marché, y compris une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux, et reconnaissant qu'une telle formation des prix est essentielle pour réaliser des progrès dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la protection de l'environnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant conscience du rôle essentiel joué par le secteur privé, y compris les petites et moyennes entreprises, dans la promotion et la mise en oeuvre de mesures d'efficacité énergétique, et désireuses d'assurer un cadre institutionnel favorable aux investissements économiquement viables dans le domaine de l'efficacité énergétique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Reconnaissant que les formes commerciales de coopération peuvent éventuellement devoir être complétées par une coopération intergouvernementale, en particulier dans le domaine de la formulation de la politique énergétique et de l'analyse ainsi que dans d'autres domaines essentiels à l'amélioration de l'efficacité énergétique mais qui ne se prêtent pas à un financement privé, et Désireuses de mener une action commune coordonnée dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la protection de l'environnement et d'adopter un protocole créant un cadre pour l'utilisation la plus économique et la plus efficace possible de l'énergie, Sont convenues de ce qui suit : SECTION I Introduction Article premier Champ d'application et objectifs du protocole 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent protocole définit les principes d'une politique visant la promotion de l'efficacité énergétique, considérée comme une source importante d'énergie, et la réduction des effets dommageables des systèmes énergétiques sur l'environnement.Il fournit en outre des orientations sur l'élaboration de programmes d'efficacité énergétique, indique les domaines de coopération et crée un cadre pour la réalisation d'une action commune coordonnée. Une telle action peut inclure la prospection, l'exploration, la production, la conversion, le stockage, le transport, la distribution et la consommation d'énergie et peut se rapporter à tout secteur économique. 2. Les objectifs du présent protocole sont : a) la promotion de politiques d'efficacité énergétique compatibles avec le développement durable;b) la création de conditions susceptibles d'inciter les producteurs et les consommateurs à utiliser l'énergie de la manière la plus économique, la plus efficace et la plus saine possible pour l'environnement, en particulier grâce à l'organisation de marchés de l'énergie efficaces et d'une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux, et c) l'encouragement de la coopération dans le domaine de l'efficacité énergétique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définitions Tels qu'ils sont employés dans le présent protocole, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après : 1) « Charte »désigne la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signée à La Haye le 17 décembre 1991;la signature du document de clôture est considérée comme valant signature de la Charte. 2) « Partie contractante » désigne tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui a accepté d'être lié par le présent protocole et à l'égard duquel ou de laquelle celui-ci est en vigueur.3) « Organisation d'intégration économique régionale » désigne toute organisation constituée par des Etats à laquelle ceux-ci ont transféré des compétences dans des domaines déterminés dont certains sont régis par le présent protocole, y compris le pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines.4) « Cycle énergétique » désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à l'exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation des différentes formes d'énergie, le traitement et l'élimination des déchets, ainsi que le déclassement, la cessation ou la clôture de ces activités, l'impact nuisible pour l'environnement devant être réduit à un minimum.5) « Bon rapport coût-efficacité » désigne la réalisation d'un objectif déterminé au coût le plus faible ou l'obtention de l'avantage le plus grand à un coût donné.6) « Améliorer l'efficacité énergétique » désigne le fait d'agir pour maintenir la même unité de production (d'un bien ou d'un service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité d'énergie requise pour générer cette production.7) « Impact environnemental » désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l'environnement, y compris la santé et la sécurité humaine, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques, ou sur les interactions entre ces facteurs;ce terme couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques résultant de l'altération de ces facteurs SECTION II Principes de politique générale Article 3 Principes de base Les parties contractantes sont guidées par les principes suivants : 1) Les parties contractantes coopèrent et, le cas échéant, s'entraident dans le domaine de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques, de lois et de règlements relatifs à l'efficacité énergétique.2) Les parties contractantes établissent des politiques d'efficacité énergétique et des cadres légaux et réglementaires susceptibles de promouvoir, entre autres : a) le fonctionnement efficace des mécanismes du marché, y compris une formation des prix orientée vers le marché et une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux;b) l'abaissement des barrières à l'efficacité énergétique, stimulant ainsi les investissements;c) les mécanismes relatifs au financement des initiatives en faveur de l'efficacité énergétique;d) l'enseignement et la prise de conscience;e) la dissémination et le transfert de technologies;f) la transparence des cadres légaux et réglementaires.3) Les parties contractantes s'efforcent d'obtenir le plein bénéfice de l'efficacité énergétique dans l'ensemble du cycle énergétique. |$$|AGA cette fin, elles formulent et mettent en oeuvre, dans la mesure de leur compétence, des politiques d'efficacité énergétique et des actions communes ou coordonnées, fondées sur le rapport coût-efficacité et sur l'efficacité économique, tenant dûment compte des considérations environnementales. 4) Les politiques d'efficacité énergétique comprennent des mesures à court terme visant à adapter les pratiques antérieures et des mesures à long terme destinées à améliorer l'efficacité énergétique dans l'ensemble du cycle énergétique.5) Dans le cadre de la coopération menée en vue de réaliser les objectifs du présent protocole, les parties contractantes tiennent compte des différences existant entre les parties contractantes en termes d'effets nuisibles et de coûts de réduction.6) Les parties contractantes reconnaissent le rôle essentiel du secteur privé.Elles encouragent les actions entreprises par les institutions de service public déployant leurs activités dans le domaine énergétique, les autorités responsables et les organismes spécialisés, et favorisent une coopération étroite entre l'industrie et les administrations. 7) L'action commune ou coordonnée tient compte des principes pertinents adoptés dans le cadre d'accords internationaux qui ont pour objet la protection et l'amélioration de l'environnement et auxquelles les parties contractantes sont parties.8) Les parties contractantes profitent pleinement des travaux et de l'expertise des organismes compétents, internationaux ou autres, et veillent à éviter tout double emploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Répartition de la responsabilité et coordination Chaque partie contractante s'efforce de faire en sorte que les politiques d'efficacité énergétique soient coordonnées entre l'ensemble de ses autorités responsables</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Stratégies et objectifs politiques Les parties contractantes formulent des stratégies et des objectifs visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire ainsi l'impact environnemental du cycle énergétique, en tenant compte de leurs conditions énergétiques spécifiques. Ces stratégies et ces objectifs doivent être transparents pour toutes les parties intéressées</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Financement et incitations financières 1. Les parties contractantes encouragent la mise en oeuvre de nouvelles approches et méthodes relatives au financement d'investissements visant l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement liée au domaine énergétique, telles que des accords de co-entreprise entre utilisateurs d'énergie et investisseurs extérieurs, ci-après dénommé « financement par un tiers ».2. Les parties contractantes s'efforcent d'exploiter et d'encourager l'accès aux marchés des capitaux privés et aux institutions financières internationales existantes en vue de faciliter les investissements visant l'amélioration de l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement liée à l'efficacité énergétique.3. Les parties contractantes peuvent, sous réserve des dispositions du traité sur la Charte de l'énergie et des autres obligations juridiques internationales qui leur incombent, fournir des incitations fiscales ou financières aux utilisateurs d'énergie afin de faciliter la pénétration sur le marché de technologies, de produits et de services d'efficacité énergétique.Elles s'efforcent d'agir en ce sens de manière à assurer à la fois la transparence et une distorsion aussi faible que possible des marchés internationaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promotion de technologies efficaces du point de vue énergétique 1. En conformité avec les dispositions du traité sur la Charte de l'énergie, les parties contractantes encouragent les échanges et la coopération dans le domaine des technologies, des services et des pratiques de gestion efficaces du point de vue énergétique et respectueux de l'environnement.2. Les parties contractantes favorisent l'utilisation de ces technologies, services et pratiques de gestion dans l'ensemble du cycle énergétique</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Programmes nationaux 1. Afin de réaliser les objectifs formulés conformément à l'article 5, chaque partie contractante élabore, met en oeuvre et actualise régulièrement les programmes d'efficacité énergétique les mieux adaptés à sa propre situation.2. Ces programmes peuvent comprendre des activités telles que : a) la mise au point de scénarios à long terme de demande et d'offre d'énergie afin de guider la prise de décisions;b) l'évaluation de l'impact des actions entreprises sur l'énergie, l'environnement et l'économie;c) la définition de normes destinées à améliorer l'efficacité des équipements utilisant de l'énergie et des efforts déployés en vue d'harmoniser ces normes au niveau international afin d'éviter des distorsions du commerce;d) le développement et l'encouragement de l'initiative privée et de la coopération industrielle, y compris les co-entreprises;e) le soutien de l'utilisation des technologies efficaces du point de vue énergétique qui sont économiquement viables et respectueuses de l'environnement;f) l'encouragement d'approches innovatrices dans le domaine des investissements visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, telles que le financement par des tiers et le co-financement;g) l'élaboration de bilans et de bases de données appropriés en matière d'énergie, comportant par exemple des données sur la demande d'énergie qui soient suffisamment détaillés et sur les technologies qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique;h) le soutien de la création de services de conseil et d'expertise, qui peuvent être dirigés par l'industrie publique ou privée ou des institutions de service public et qui fournissent des informations sur les programmes et les technologies d'efficacité énergétique et conseillent les consommateurs et les entreprises;i) le soutien et l'encouragement de la cogénération et de mesures visant à augmenter l'efficacité de la production régionale de chaleur et des systèmes de distribution aux immeubles et à l'industrie;j) l'établissement, aux niveaux appropriés, d'organismes spécialisés dans le domaine de l'efficacité énergétique, qui disposent des moyens et du personnel nécessaires pour concevoir et mettre en oeuvre des politiques.3 Lors de la mise en oeuvre de leurs programmes d'efficacité énergétique, les parties contractantes veillent à ce que des infrastructures institutionnelles et juridiques adéquates existent. SECTION III Coopération internationale Article 9 Domaines de coopération La coopération entre les parties contractantes peut prendre toute forme jugée appropriée. Les domaines dans lesquels une coopération est possible sont énumérés à l'annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION IV Dispositions administratives et juridiques Article 10 Rôle de la Conférence de la Charte 1. Toutes les décisions prises par la Conférence de la Charte conformément au présent protocole sont prises seulement par les parties contractantes au traité sur la Charte de l'énergie qui sont parties contractantes au présent protocole.2. La Conférence de la Charte s'efforce d'adopter, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, des procédures visant à contrôler et à faciliter la mise en oeuvre des dispositions de celui-ci, y compris des exigences relatives à l'établissement de rapports, ainsi que des procédures ayant pour objet l'identification des domaines de coopération conformément à l'article 9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Secrétariat et financement 1. Le Secrétariat institué par l'article 35 du traité sur la Charte de l'énergie prête à la Conférence de la Charte toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement de sa mission au titre du présent protocole et fournit, le cas échéant, les services nécessaires à la mise en oeuvre de celui-ci, sous réserve de l'approbation par la Conférence sur la Charte.2. Les frais du Secrétariat et de la Conférence de la Charte résultant du présent protocole sont couverts par les parties contractantes au présent protocole selon leur capacité de financement, déterminée selon la formule indiquée à l'annexe B du traité sur la Charte de l'énergie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Votes 1. L'unanimité des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions est requise pour les décisions de celle-ci ayant pour objet : a) d'adopter des amendements du présent protocole, et b) d'approuver les adhésions au présent protocole en vertu de l'article 16. Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent protocole. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, les décisions concernant les questions non budgétaires sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes et votantes lors de la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions Les décisions concernant les questions budgétaires sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, au titre de l'article 11, paragraphe 2, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contributions estimées. 2. Aux fins du présent article, on entend par « parties contractantes et votantes » les parties contractantes au présent protocole qui sont présentes et expriment un vote affirmatif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance.3. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne les questions budgétaires, les décisions visées au présent article sont valables si elles recueillent la majorité simple des voix ou des parties contractantes.4. Lors d'un vote, les organisations d'intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs Etats membres parties contractantes au présent protocole, à condition qu'elles n'exercent pas leur droit de vote lorsque leurs Etats membres exercent le leur, et inversément.5. En cas d'arriéré persistant d'une partie contractante dans le respect de ses obligations financières au titre du présent protocole, la Conférence de la Charte peut suspendre l'exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Relation avec le traité sur la Charte de l'énergie 1. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent protocole et les dispositions du traité sur la Charte de l'énergie, les dispositions de celui-ci prévalent, dans la mesure où il y a incompatibilité.2. L'article 10, paragraphe 1, et l'article 12, paragraphes 1 à 3, ne s'appliquent pas aux votes intervenant dans le cadre de la Conférence de la Charte et portant sur des amendements du présent protocole qui assignent des tâches ou des fonctions à la Conférence de la Charte ou au Secrétariat dont la création est prévue par le traité sur la Charte de l'énergie. SECTION V Dispositions finales Article 14 Signature Le présent protocole est ouvert, à Lisbonne, du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995, à la signature des Etats et des organisations d'intégration économique régionale dont les représentants ont signé la Charte et le traité sur la Charte de l'énergie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ratification, acceptation ou approbation Le présent protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Adhésion Le présent protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale qui ont signé la Charte et sont parties contractantes au traité sur la Charte de l'énergie à partir de la date à laquelle le délai pour la signature du présent protocole a expiré, à des conditions à approuver par la Conférence de la Charte. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Amendements 1. Toute partie contractante peut proposer des amendements du présent protocole.2. Le texte de tout amendement proposé du présent protocole est communiqué aux parties contractantes par le Secrétariat au moins trois mois avant la date à laquelle il est soumis pour adoption à la Conférence de la Charte.3. Les amendements du présent protocole dont le texte a été adopté par la Conférence de la Charte sont communiqués par le Secrétariat au dépositaire, qui les soumet à toutes les parties contractantes pour ratification, acceptation ou approbation.4. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'amendements du présent protocole sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur, entre les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés, le trentième jour après le dépôt auprès du dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par au moins les trois quarts des parties contractantes. Ensuite, les amendements entrent en vigueur, pour toute autre partie contractante, le trentième jour après que ladite partie contractante a déposé ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur 1. Le présent protocole entre en vigueur le treizième jour après la date de dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion d'un Etat ou d'une organisation d'intégration économique régionale qui est signataire de la Charte et partie contractante au traité sur la Charte de l'énergie ou à la date à laquelle le traité de la Charte de l'énergie entre en vigueur, la date la plus tardive étant retenue.2. Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale pour lequel ou laquelle le traité sur la Charte de l'énergie est entré en vigueur et qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère après l'entrée en vigueur de celui-ci conformément au paragraphe 1er, le présent protocole entre en vigueur le trentième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.3. Aux fins du paragraphe 1er, tout instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'additionne pas aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation. Article 19 Réserves Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent protocole</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Retrait 1. Après que le présent protocole est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut notifier à tout moment au dépositaire, par écrit, son retrait du présent protocole.2. Toute partie contractante qui se retire du traité sur la Charte de l'énergie est considérée comme se retirant également du présent protocole.3. Tout retrait visé au paragraphe 1er prend effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la notification par le dépositaire.La date de prise d'effet de tout retrait visé au paragraphe 2 est la même que la date de prise d'effet du retrait du traité sur la Charte de l'énergie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Dépositaire Le gouvernement de la République portugaise est le dépositaire du présent protocole</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Authenticité des textes En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent protocole en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original, qui est déposé auprès du gouvernement de la République portugaise Fait à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe Liste illustrative et non exhaustive des domaines de coopération possibles, en vertu de l'article 9 Elaboration de programmes d'efficacité énergétique, y compris l'identification des barrières et des potentiels relatifs à l'efficacité énergétique, et élaboration de normes en matière d'étiquetage et d'efficacité énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation de l'impact environnemental du cycle énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elaboration de mesures économiques, législatives et réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transfert de technologies, assistance technique et co-entreprises industrielles régis par des régimes internationaux de droits de propriété et d'autres accords internationaux applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recherche et développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enseignement, formation, information et statistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Identification et évaluation de mesures telles que des instruments fiscaux ou d'autres instruments basés sur le marché, y compris les autorisations négociables, en vue de la prise en compte des coûts et avantages externes, notamment environnementaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analyse énergétique et formulation de politiques : - évaluation des potentiels en matière d'efficacité énergétique; - analyse de la demande d'énergie et statistiques; - élaboration de mesures législatives et réglementaires; - planification intégrée des ressources et gestion de la demande; - évaluation de l'impact environnemental, y compris celui des grands projets énergétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation des instruments économiques destinés à améliorer l'efficacité énergétique et des objectifs environnementaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analyse de l'efficacité énergétique dans le domaine du raffinage, de la conversion, du transport et de la distribution des hydrocarbures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amélioration de l'efficacité énergétique dans le domaine de la production et de la transmission d'électricité : - cogénération; - éléments de centrale (chaudières, turbines, générateurs, etc.); - intégration de réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction : - normes d'isolation thermique, solaire passif et ventilation; - chauffage d'espace et systèmes de climatisation; - brûleurs à haut rendement et à faible émission de NOx; - technologies de mesurage et mesurage individuel; - appareils ménagers et éclairage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Services des municipalités et des communautés locales : - systèmes locaux de chauffage; - systèmes efficaces de distribution de gaz; - technologies de planification énergétique; - jumelage de villes ou d'autres entités territoriales pertinentes; - gestion de l'énergie dans les villes et les bâtiments publics; - gestion des déchets et récupération d'énergie à partir des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel : - co-entreprises; - cascade énergétique, cogénération et récupération de chaleur à partir des déchets; - audits énergétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur des transports : - normes de performances pour les véhicules à moteur; - développement d'infrastructures de transport efficaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Information : - efforts en vue de susciter une prise de conscience; - bases de données : accès, spécifications techniques, systèmes d'information; - diffusion, collecte et collation d'informations techniques; - études du comportement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Formation et enseignement : - échange de gestionnaires, d'officiels, d'ingénieurs et d'étudiants actifs dans le domaine de l'énergie; - organisation de cours internationaux de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Financement : - mise au point d'un cadre juridique; - financement par des tiers; - co-entreprises; - cofinancement.</p></div>", "next": 0}