Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de tr
En bref
Cet arrêté royal modifie la réglementation existante sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ainsi que sur les concessions de travaux publics. Il vise principalement à transposer une directive européenne pour harmoniser les conditions d'accès aux marchés publics et à apporter des clarifications et ajustements basés sur l'expérience.
Ce qu'il réglemente
- Les seuils financiers pour la publicité européenne des marchés publics de travaux.
- Les conditions d'exclusion et de sélection qualitative des entreprises participant aux marchés publics.
- L'application des règles de sélection qualitative dans les différentes procédures de passation de marchés.
- L'égalité de traitement entre les entrepreneurs nationaux, communautaires et de pays tiers.
Qui il concerne
- Les pouvoirs adjudicateurs (entités publiques qui passent des marchés).
- Les entreprises (entrepreneurs, fournisseurs de services) participant aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Points clés
- Le seuil pour la publicité européenne des marchés publics de travaux est fixé à 203 millions de francs hors TVA pour les marchés relevant de la directive 93/37/CEE et de l'Accord sur les marchés publics.
- Pour les marchés soumis à la directive mais non à l'Accord, le seuil est de 197 millions de francs.
- Un ou plusieurs lots de valeur réduite (jusqu'à 39,5 millions de francs) peuvent être exemptés de la publicité européenne.
- Les causes d'exclusion des entreprises s'appliquent à tout moment de la procédure, de la sélection à la conclusion du marché.
Texte de loi
25 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics Rapport au Roi Sire,
s directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux. En effet, l'Accord sur
s marchés publics conclu en 1994 dans
cadre de l'Accord général sur
s Tarifs douaniers et
Commerce (désormais l'Organisation mondiale du Commerce) créait par certaines de ces dispositions des conditions plus favorables pour
s pays tiers que celles prévues par
s directives européennes du régime classique. C'est pourquoi, ces directives ont été modifiées par la directive 97/52/CE afin d'offrir, au sein de la Communauté, aux entreprises et aux produits des Etats membres des possibilités d'accès au moins aussi favorables que celles prévues par
s dispositions de l'Accord pour
s entreprises et
s produits des pays tiers signataires de l'Accord. Plusieurs dispositions de l'Accord avaient déjà été intégrées dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Certaines modifications supplémentaires doivent cependant être apportées, notamment pour introduire de nouveaux seuils pour la publicité européenne.
s modèles d'avis annexés à l'arrêté sont également adaptés. A l'occasion de cette transposition et tenant compte de l'expérience résultant de l'application de la nouvelle réglementation relative aux marchés publics, la Commission des marchés publics a également proposé certains aménagements et clarifications du texte de l'arrêté royal. Ceux-ci seront exposés dans
commentaire article par article. Outre
s adaptations purement formelles,
s remarques formulées par
Conseil d'Etat ont été rencontrées comme il est exposé dans
présent rapport. Article 1er.Cet article modifie l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Il détermine
seuil à partir duquel
s marchés publics de travaux, à passer selon une procédure requérant la publicité, doivent être annoncés au niveau européen.
montant est désormais de 203 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée pour
s marchés entrant dans
champ à la fois de la directive 93/37/CEE et de l'Accord sur
s marchés publics. En pratique, ceci concerne tous
s marchés des pouvoirs adjudicateurs du régime classique à l'exception des marchés au sens de l'article 1er, § 2, passés par des personnes de droit privé et subventionnés à plus de 50 p.c. par
secteur public. Ces derniers marchés sont en effet soumis à la directive européenne mais non à l'Accord sur
s marchés publics et
seuil applicable dans ce cas est de 197 millions de francs. Cette disparité dans
s seuils résulte de la nouvelle disposition prévue à l'article 6, 2, de la directive 93/37/CEE. Selon celle-ci en effet,
s marchés publics entrant dans
champ à la fois de la directive et de l'Accord voient
ur montant calculé en fonction de l'équivalent en écus de 5 millions de droits de tirage spéciaux, soit actuellement 203 millions de francs. Quant aux marchés soumis à la directive mais non à l'Accord,
ur montant est fixé uniquement en écus, dont la contre-valeur en francs belges est actuellement de 197 millions de francs. Art. 2.Cet article adapte
montant de l'article 2 de l'arrêté, qui permet qu'un ou plusieurs lots de valeur réduite soient exonérés de la publicité européenne, bien que
ur valeur entre en ligne de compte pour déterminer si
s travaux ou l'ouvrage doivent, pour
reste, faire l'objet d'une publication au niveau européen. Cette disposition résultant uniquement de la directive,
montant de 39,5 millions de francs y indiqué correspond à la contre-valeur en francs belges d'un montant exprimé en écus. Quant à l'alinéa 2 du même article, il introduit une disposition précisant qu'en cas de travaux nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires au sens de l'article 17, § 2, 2°, b, de la loi du 24 décembre 1993,
montant total estimé pour la suite des travaux est également additionné au marché initial afin de déterminer si
marché atteint ou non
seuil de publicité au niveau européen. Art. 3.Plusieurs précisions sont apportées à l'article 16 de l'arrêté. La première inclut dans
champ de référence l'article 20 car celui-ci traite désormais également de renseignements et documents exigibles au stade de la sélection. La deuxième précision concerne l'utilisation des exigences en matière d'agréation d'entrepreneurs de travaux au stade de la sélection qualitative dans
s procédures d'adjudication publique et d'appel d'offres général. L'alinéa 1er de l'article 16 est complété par une disposition selon laquelle
s conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées en vertu de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux peuvent être jugées suffisantes par
pouvoir adjudicateur. Celui-ci n'est donc pas obligé dans ce cas de prévoir des exigences supplémentaires qui se fonderaient sur
s articles 18 et sv. de l'arrêté, dans la mesure où l'agréation formule déjà
s règles minimales à respecter en la matière. Sur ce point,
Conseil d'Etat estime dans son rapport, que cette précision est superflue, et qu'en outre, elle pourrait jeter un doute en ce qui concerne la sélection qualitative dans
s procédures restreintes. Après réexamen, il a été jugé préférable de maintenir la précision selon laquelle, sans préjudice des causes d'exclusion de l'article 17,
pouvoir adjudicateur peut juger suffisantes en procédure ouverte,
s conditions minimales de la législation relative à l'agréation. Par contre, dans
s procédures restreintes ou négociées avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi,
s candidats remplissant
s conditions minimales prévues par la sélection qualitative ne sont pas automatiquement sélectionnés,
pouvoir adjudicateur pouvant réduire
nombre des candidats.
s conditions minimales résultant de l'agréation ne suffisent dès lors pas pour effectuer une sélection dans ces procédures. En ce qui concerne
s situations d'exclusion mentionnées à l'article 17 de l'arrêté, elles sont susceptibles d'être appliquées à tout moment, comme précisé dans
commentaire de l'article suivant, et ce même si l'autorité compétente en matière d'agréation n'a pas encore pris de sanction dans
cadre de l'agréation. Tenant compte d'une remarque formulée par
Conseil d'Etat, il convient par ailleurs de souligner que
s règles de la sélection qualitative peuvent s'appliquer à la procédure négociée sans publicité, sauf lorsque celle-ci est constatée par simple facture acceptée.
recours aux critères permettant d'apprécier la capacité financière, économique et technique n'est cependant à envisager que si
pouvoir adjudicateur décide de formaliser sa procédure de sélection qualitative. La sélection s'opèrera dans ce cas en fonction des références et preuves pouvant être exigées selon la réglementation, sur la base d'un dossier de sélection déposé par
s entreprises consultées, soit sur la base des exigences fixées dans l'invitation à présenter une offre. C'est pourquoi un alinéa nouveau a été inséré après l'alinéa 2, précisant qu'en procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi,
pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 17 à 20 du présent arrêté. En corollaire, l'alinéa 2 a été précisé en ce sens qu'il ne vise plus, outre
s procédures restreintes, que la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi. Une autre précision concerne
dernier alinéa de l'article 16. Cette disposition précise que
principe d'égalité de traitement s'applique non seulement aux entrepreneurs nationaux ou originaires de la Communauté européenne mais désormais également, dans
s conditions de l'acte international
s concernant, aux entrepreneurs de pays tiers au sens de l'article 24 de l'arrêté royal. La circulaire du 4 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 04/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997021256 source services du premier ministre Circulaire. - Marchés publics. - Accès d'entreprises de pays tiers à la Communauté européenne aux marchés publics fermer, publiée au Moniteur belge du 10 décembre 1997, a par ailleurs rappelé la portée des actes internationaux actuellement applicables en la matière. N'entrent pas dans
champ de cette disposition
s travaux déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige. En effet, il est prévu tant dans la directive européenne que dans
s accords internationaux conclus que
s marchés passés dans ces différentes hypothèses ne tombent pas dans
champ d'application de la directive ou de l'acte international concerné. Art. 4.L'article 4 modifie sur deux points l'article 17 de l'arrêté royal. A l'alinéa 1er, dans un but de clarification, il est précisé que
s causes d'exclusion s'appliquent à quelque stade que ce soit de la procédure c'est-à-dire, depuis
début de la phase de sélection jusqu'à la conclusion du marché. Telle est déjà la portée du texte actuel mais cette précision formelle devrait mettre fin à certaines interrogations à ce propos. Par ailleurs, si l'article 17 n'impose pas d'exclure automatiquement de la participation à un marché un entrepreneur en situation d'exclusion, il n'en reste pas moins que
pouvoir adjudicateur ne devra contracter qu'exceptionnellement avec un tel entrepreneur, en motivant sa décision de non-exclusion de celui-ci. Sur ce dernier point,
Conseil d'Etat a suggéré d'inclure une précision en ce sens dans
dispositif du projet. Après examen, cette précision a cependant été jugée peu opportune car toute décision en matière de sélection doit être motivée. En outre, cet ajout aurait pour conséquence que la même précision devrait être apportée dans diverses dispositions de l'arrêté sous peine de créer une insécurité juridique lors de l'application d'autres dispositions.
5° du même alinéa est légèrement adapté.
5° traite en effet de la possibilité d'exclure un entrepreneur qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale.
texte en projet réfère désormais à un article 17bis et non plus à l'article 90, § 3 et 4. L'inclusion d'un article 17bis est traitée dans
commentaire de l'article suivant. Art. 5.L'inclusion d'un article 17bis dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 se justifie pour
s raisons suivantes.
régime de l'attestation de sécurité sociale a été établi à une époque, celle de l'arrêté royal du 14 octobre 1964, où la seule sanction effectivement envisageable en cas de non respect par l'entrepreneur des dispositions prévues par la réglementation était la nullité de la soumission. Avec la nouvelle réglementation et l'organisation formelle de la sélection qualitative, la situation a évolué.
s textes prévoient en effet désormais une série de causes d'exclusion en rapport avec la situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire et ce, quel que soit
stade de la procédure.
non-paiement des cotisations de sécurité sociale constituant une cause possible d'exclusion, il a paru souhaitable, dans un souci de cohérence des textes, d'inclure
s dispositions en la matière dans
chapitre traitant de la sélection qualitative. Toutefois, vu l'importance attachée à ces obligations sociales, l'article 90, § 3, nouveau, dispose qu'au stade de l'offre,
ur respect constitue également une condition de régularité de l'offre. Ceci étant, l'article 17bis reprend
texte de l'article 90, §§ 3 et 4, actuel tout en l'adaptant pour tenir compte des différents modes de passation. Un dernier paragraphe a été ajouté, qui permet au pouvoir adjudicateur de s'informer auprès du candidat, du soumissionnaire ou de l'organisme compétent en matière de sécurité sociale, de la situation en matière de paiement des cotisations à quelque stade que ce soit de la procédure. Cette disposition est similaire à celle contenue auparavant dans l'article 90, § 5, du même arrêté et permet une vérification pour la période non couverte par
s articles 17bis, § 1er et 2 et 90, se situant au-delà de la date limite de réception des candidatures ou des offres et avant la conclusion du marché. Au plan formel, la suggestion formulée par
Conseil d'Etat tendant à remplacer dans la dernière phrase du § 1er de l'article 17bis
s mots « avant la décision de sélectionner
s candidats ou d'attribuer
marché » par
s mots « avant la décision de sélectionner
s candidats en procédure restreinte ou négociée ou d'attribuer
marché en procédure ouverte » n'a pas été retenue. En effet, en ce qui concerne la procédure négociée,
moment à prendre en considération peut différer selon qu'il s'agit d'une procédure s'accompagnant ou non d'une phase de sélection préalable. Même en procédure ouverte,
processus interne d'évaluation des offres peut prévoir que l'autorité compétente se prononcera dans une première phase sur la sélection qualitative. Art. 6.Cet article adapte l'article 20 de l'arrêté.
§ 1e
r résulte de la jonction du texte de l'article 90, § 1er, 3°, traitant de l'agréation des entrepreneurs, et de celui formant jusqu'à présent
§ 2de l'article 20.
En effet, l'agréation étant un système de qualification portant sur la capacité minimale des entrepreneurs, cette matière trouve mieux sa place dans
chapitre consacré à la sélection qualitative.
§ 2
intègre dans ce même chapitre la question de l'inscription au registre professionnel ou du commerce, traitée jusqu'à présent dans l'article 92, et ce pour la même raison que pour l'agréation.
§ 3
enfin reprend une disposition similaire à celle de l'article 20, § 1er, actuellement en vigueur. Art. 7.Cette disposition adapte
5° de l'article 21 de l'arrêté, en matière de promotion de travaux. Parmi
s modalités de la promotion, en effet, figure celle d'une emphytéose. Outre l'octroi d'un droit d'emphythéose, il faut également citer la prise en emphytéose d'ouvrages, de même que l'octroi d'un droit de superficie ou la prise d'un tel droit. Art. 8.
s alinéas 1er et 2 de l'article 22 de l'arrêté du 8 janvier 1996 sont désormais répartis en deux paragraphes.
§ 1e
r précise
s règles applicables en matière de sélection qualitative. S'agissant d'un marché public de travaux, ces règles ne peuvent être autres que celles des articles 17 à 20 de l'arrêté.
pouvoir adjudicateur tiendra cependant compte, lors de la détermination de ses exigences, que
promoteur peut être tantôt un financier, tantôt un entrepreneur de travaux, ou une association formée d'un financier et d'un entrepreneur. Une précision a par ailleurs été apportée dans l'article quant au moment où
promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection selon
mode de passation utilisé.
§ 2
précise que c'est, selon
cas, dans la demande de participation ou dans l'offre que
promoteur n'exécutant pas lui-même tout ou partie des travaux, doit joindre une liste d'au maximum trois entrepreneurs satisfaisant aux exigences et auxquels il compte confier l'exécution des travaux. Art. 9.Un montant est désormais fixé à l'article 24, à partir duquel s'appliquent des obligations à l'égard de pays tiers à la Communauté européenne. Vu l'inclusion de deux montants dans l'article 1er, il a en effet été jugé préférable, pour la clarté, de préciser
montant applicable dans
présent article et de ne pas se limiter à une simple référence. Art. 10.Par cet article, diverses précisions sont apportées à l'article 25 traitant de l'information et de la motivation des décisions. Ainsi, - l'alinéa 1er du § 1er précise qu'en matière d'information, celle-ci doit être communiquée, en procédure ouverte, dans
s moindres délais et ce tant aux soumissionnaires non sélectionnés, qu'à ceux dont l'offre a été jugée irrégulière et qu'à ceux dont l'offre régulière n'a pas été choisie. Habituellement, en procédure ouverte, ces diverses décisions seront prises de façon concomitante, ce qui permet d'éviter que
dossier doive être soumis à plusieurs reprises à l'autorité compétente. Si ce n'est pas
cas, chaque stade donnant lieu à la prise d'une décision impliquera une information des soumissionnaires intéressés, et ce dans
s moindres délais. Tenant compte d'une remarque du Conseil d'Etat,
s mots « et au plus tard lors de la conclusion du marché » sont supprimés. - à l'alinéa 2 du même § 1er et tenant compte d'une remarque du Conseil d'Etat, la condition selon laquelle la communication des motifs ne pouvait avoir lieu qu'après la conclusion du marché a été supprimée.
texte de la directive 97/52/CE réfère en effet aux décisions prises par l'autorité compétente dans
cadre d'une procédure et ces décisions sont antérieures à la conclusion du marché, en ce compris la décision d'attribution lorsque
lien contractuel s'établit par une notification conformément à l'article 117 de l'arrêté royal; -
même alinéa 2 prévoit que la décision motivée d'attribution est également communiquée à sa demande à l'adjudicataire. Dans son avis,
Conseil d'Etat a suggéré d'insérer cette disposition à l'article 117 et de remplacer, dans
texte néerlandais,
s mots « aan de aannemer » par
s mots « aan de gekozen aannemer ». Après examen, il a été décidé que cette disposition trouve mieux sa place dans l'article 25, qui traite de la motivation et que dans cette partie de la réglementation, la notion de « aannemer » dans
texte néerlandais correspond à celle d'adjudicataire en français. Toutefois, afin d'améliorer la cohérence recherchée au plan de la terminologie,
s mots « de betrokken inschrijver, hierna aannemer te noemen » à l'article 117 ont été remplacés par
s mots « de gekozen inschrijver, hierna aannemer te noemen »; -
§ 2
est adapté dans
même sens qu'au § 1er pour ce qui concerne
s marchés passés par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité au sens de l'article 17, § 3, de la loi; -
§ 3
précise dans un premier alinéa, comme demandé par
Conseil d'Etat, qu'en procédure négociée sans publicité,
s candidats ou soumissionnaires non retenus soient également informés spontanément par
pouvoir adjudicateur de sa décision. Cette adaptation est justifiée par
fait que la directive 97/52/CE n'établit, en matière d'information, aucune distinction selon
s procédures de passation. Cependant, afin de ne pas alourdir la tâche des pouvoirs adjudicateurs tout en transposant la directive européenne, il est précisé que ce devoir d'information ne s'applique, dans cette procédure, que pour
s marchés atteignant
seuil européen; -
§ 3
prévoit désormais également que la règle selon laquelle la décision d'attribution doit être communiquée à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire et qui
demande, ne s'applique pas en cas de marché par procédure négociée sans publicité constatée par simple facture acceptée conformément à l'article 122, 1°, de l'arrêté. En effet, en cas de constatation du marché par simple facture acceptée, la procédure n'est pas formalisée et ne donne dès lors pas lieu à la rédaction d'une décision formelle de sélection ou d'attribution. Outre ce qui précède,
texte prévoit, comme dans
s autres paragraphes de l'article 25, que l'adjudicataire peut également obtenir la décision motivée d'attribution. Par ailleurs, la question a été examinée de savoir s'il conviendrait de reprendre dans ce même article une disposition de la directive 97/52/CE selon laquelle il faut communiquer au plus tôt à sa demande écrite à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable,
s caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue. La notion de décision motivée dans
droit belge inclut ces aspects et s'avère même plus large puisque cette décision suppose une comparaison de diverses offres. Il a donc été jugé opportun de référer à la notion de décision motivée, telle qu'existant dans notre droit, d'autant qu'une attitude en sens contraire aurait pu amener
s praticiens à s'interroger sur
s raisons de l'inclusion de cette disposition particulière. Or, l'objectif est bien d'imposer au pouvoir adjudicateur l'indication dans l'acte même, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. A cette occasion également, une autre question examinée et qui suscite des controverses, est celle de savoir si
pouvoir adjudicateur pourrait procéder à un tirage au sort, et motiver sa décision sur la base du résultat de ce tirage, lorsqu'en procédure restreinte ou négociée avec publicité au sens de l'article 17, § 3, de la loi, certaines candidatures reçues sont jugées équivalentes mais que
ur nombre excède
chiffre maximum envisagé. A ce propos, en son article 113, l'arrêté royal admet déjà explicitement la solution du tirage au sort dans
cas exceptionnel du maintien d'une parité de prix en procédure d'adjudication. Il convient dès lors de considérer que, même en l'absence d'une disposition expresse,
tirage au sort pourrait être une modalité permettant, en cas d'égalité de qualification, de départager des candidats. Cette modalité doit cependant rester exceptionnelle et ne peut pas conduire à ce que des pouvoirs adjudicateurs concluent sans analyse et justification sérieuses, à l'existence d'une telle égalité.
s circonstances justifiant
recours au tirage au sort doivent donc être dûment établies, et contrairement à ce que l'avis du Conseil d'Etat pourrait laisser entendre,
recours à une telle modalité n'implique pas qu'il n'y a pas de motivation de la décision. Art. 11.Cette disposition adapte légèrement l'article 26 de l'arrêté concernant la décision du pouvoir adjudicateur de renoncer à passer un marché ou de recommencer la procédure. Conformément au texte de la directive 97/52/CE,
pouvoir adjudicateur informe au plus tôt non pas uniquement l'Office des Publications officielles des Communautés européennes -si
marché avait fait l'objet d'un avis publié à ce niveau- mais également
s candidats ou soumissionnaires. Art. 12.Cet article modifie
s seuils applicables pour la publicité des marchés de fournitures au niveau européen. Ce seuil est désormais de 8,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Il est cependant de 5,2 millions de francs pour
s marchés de certains pouvoirs adjudicateurs du niveau fédéral mentionnés à l'article 50, 2°, a, de l'arrêté.
commentaire consacré à l'article 1er du présent arrêté s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne la contre-valeur des seuils en francs belges. Art. 13.Dans l'article 29 de l'arrêté,
seuil à partir duquel l'ensemble des marchés, répartis par groupes de produits, doit faire l'objet d'un avis indicatif est désormais fixé à 29,6 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Art. 14.En ce qui concerne l'adaptation de l'article 42 de l'arrêté, il peut être référé au commentaire de l'article 3 du présent projet, relatif à la modification de l'article 16 de l'arrêté. Sont toutefois exclus du champ des obligations à l'égard de fournisseurs de pays tiers non seulement
s fournitures déclarées secrètes ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité mais également
s fournitures au sens de l'article 3, § 3, de la loi. Art. 15.Pour apprécier la portée de l'adaptation de l'article 43 de l'arrêté, il peut être référé au commentaire consacré, à l'article 4 du présent arrêté, à la modification de l'article 17 de l'arrêté. Art. 16.En ce qui concerne l'introduction d'un article 43bis dans l'arrêté, il peut être référé au commentaire consacré, à l'article 5 du présent arrêté, à l'introduction d'un article 17bis dans l'arrêté. Art. 17.
commentaire consacré, à l'article 6 du présent arrêté, à la modification de l'article 20 de l'arrêté vaut mutatis mutandis pour la modification apportée à l'article 46 de l'arrêté. Art. 18.L'article 18 introduit dans l'arrêté un article 48bis traitant de la sélection qualitative en cas de marché de promotion de fournitures. Art. 19.Cet article se limite à intégrer dans l'article 50 de l'arrêté
s seuils de 8,1 et 5,2 millions de francs fixés pour la publicité au niveau européen. Ces seuils sont également retenus pour déterminer une des conditions circonscrivant
s obligations applicables en matière de marchés publics à l'égard des produits et fournisseurs de pays tiers. Art. 20.Pour apprécier la portée de l'adaptation de l'article 51 de l'arrêté, il peut être référé au commentaire consacré, à l'article 10 du présent arrêté, à la modification de l'article 25 de l'arrêté. Art. 21.Pour cet article modifiant l'article 52 de l'arrêté, il est renvoyé au commentaire consacré, à l'article 11 du présent arrêté, à la modification de l'article 26 de l'arrêté. Art. 22.Comme l'article 1er de l'arrêté, applicable en matière de travaux, l'article 53 est également, en matière de services, adapté pour tenir compte désormais des deux modalités de calcul des seuils : soit en fonction de la contre-valeur en monnaie nationale d'un montant fixé en écus, pour
s marchés uniquement soumis à la mise en concurrence au niveau européen, soit en fonction de cette même contre-valeur par rapport à l'équivalent en écus d'un montant exprimé en droits de tirage spéciaux, pour
s marchés publics soumis à la fois à la directive et à l'Accord sur
s marchés publics. En pratique, pour
s marchés de services soumis à la publicité dans
Journal officiel des Communautés européennes,
s seuils suivants sont dès lors à distinguer : - pour
s marchés de services subventionnés des personnes de droit privé, dans
s conditions de l'article 53, § 2, de l'arrêté, ce seuil est fixé à 7,9 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée, soit la contrevaleur de 200.000 écus; - pour
s marchés publics de services, ce seuil est de 8,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil est cependant de 5,2 millions de francs pour
s pouvoirs adjudicateurs fédéraux cités à l'article 79, 2°, a, et pour
s marchés y visés.
seuil de 8,1 ou de 5,2 millions de francs correspond à la contre-valeur en monnaie nationale de l'équivalent en écus de 130.000 ou 200.000 droits de tirage spéciaux. Toutefois,
seuil est de 7,9 millions francs hors taxe sur la valeur ajoutée pour
s trois catégories de services mentionnées à l'alinéa 1er in fine,
squelles ne tombent pas dans
champ de l'Accord sur
s marchés publics mais uniquement dans celui de la directive européenne.
seuil correspond dès lors à la contre-valeur en monnaie nationale de 200.000 écus et il s'applique à tous
s pouvoirs adjudicateurs. Art. 23.
s modifications apportées à l'article 54 de l'arrêté royal sont
s suivantes : - un alinéa nouveau est introduit après l'alinéa 2. Cette disposition précise qu'en cas de services nouveaux consistant dans la répétition de services similaires au sens de l'article 17, § 2, 2°, b, de la loi du 24 décembre 1993,
montant total estimé pour la suite des services est également additionné au marché initial afin de déterminer si
marché atteint ou non
seuil de publicité au niveau européen; - l'alinéa 3 devient l'alinéa 4, dans
quel est adapté à 3,1 millions de francs
montant permettant qu'un ou plusieurs lots de valeur réduite soient exonérés de la publicité européenne. Tout comme pour
s travaux, à l'article 2 de l'arrêté, la valeur de ces lots entre toutefois en ligne de compte pour déterminer si
s services doivent faire l'objet d'une publication au niveau européen; - un nouvel alinéa est inséré après l'avant-dernier alinéa, précisant qu'en cas de marché portant sur des prestations de services et des fournitures, ce marché est passé selon
s règles applicables aux services lorsque la valeur des services dépasse celle des fournitures. Art. 24.Dans l'article 55 de l'arrêté,
montant total entraînant l'obligation de publier un avis indicatif, pour chacune des catégories de services visés à l'annexe 2, A, de la loi, est fixé à 29,6 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Art. 25.La modification apportée aux articles 60 et 62 de l'arrêté est purement formelle. Art. 26.En ce qui concerne
s précisions apportées à l'article 68 de l'arrêté, il peut être renvoyé au commentaire consacré, aux articles 3 et 14 du présent arrêté, à la modification respectivement des articles 16 et 42 de l'arrêté. Art. 27.En ce qui concerne la modification de l'article 69 de l'arrêté il y a lieu de se référer au commentaire consacré, à l'article 4 du présent arrêté, à la modification de l'article 17 de l'arrêté. Art. 28.En ce qui concerne l'introduction d'un article 69bis dans l'arrêté, il peut être référé au commentaire consacré, à l'article 5 du présent arrêté, à l'introduction d'un article 17bis dans l'arrêté. Art. 29.
commentaire consacré, à l'article 6 du présent arrêté, à la modification de l'article 20 de l'arrêté vaut mutatis mutandis pour la modification apportée à l'article 72 de l'arrêté. Art. 30.L'abrogation de l'article 74, alinéa 2, de l'arrêté se justifie par
fait qu'une disposition similaire forme désormais
§ 4de l'article 72 tel que modifié.
Art. 31.La modification apportée à l'article 76 de l'arrêté est purement formelle. Art. 32.L'article 32 modifie l'article 78 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 traitant du problème des incompatibilités. Cet article 78 a repris en l'étendant aux marchés de fournitures et de services une disposition similaire se trouvant auparavant à l'article 50, § 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Tenant compte de l'expérience résultant de l'application de la nouvelle réglementation, il a paru utile de remanier la disposition afin, d'une part de clarifier certains points et d'autre part, d'y introduire quelques assouplissements sans que l'objectif poursuivi, celui de la sauvegarde d'une concurrence loyale, soit remis en cause. Au § 1er, il a été jugé préférable de s'écarter du libellé actuel. En effet, il est apparu que la portée du texte suscitait des questions, notamment en ce qui concernait la préparation d'un marché. Désormais,
texte prévoit une incompatibilité pour toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement d'un marché. Cette disposition vise non seulement l'adjudicataire mais également toute personne ayant participé à l'étude en qualité, par exemple, de sous-traitant et toute personne ayant presté à titre gratuit. En effet, l'étude d'un marché comporte normalement
s prestations de conception et d'établissement du cahier spécial des charges, ce qui entraîne une interdiction de remettre offre pour la personne ayant étudié en ce sens
marché. De même, une mission de recherche, d'expérimentation ou de développement de travaux, de fournitures ou de services procure à celui qui en est chargé un avantage tel que la concurrence sera faussée s'il participe à un marché ultérieur qui est en rapport étroit avec cette mission. Il faut cependant que cette mission soit directement liée au marché considéré. Ainsi, un architecte adjudicataire d'un marché de services portant sur l'établissement d'un schéma directeur d'une zone urbaine à rénover ne sera pas frappé d'incompatibilité pour des marchés portant sur des services d'architecture relatifs à des ouvrages se situant dans cette zone.
§ 2
de l'article 78 a été remanié pour tenir compte des adaptations apportées au § 1er. La notion d'entreprise liée n'a pas été modifiée.
§ 3
a été assez sensiblement remanié car il est apparu à l'expérience que
s hypothèses permettant de déroger à la règle de l'incompatibilité prévue aux §§ 1er et 2 devaient être élargies. Ainsi, au 2°,
s cas permettant la passation du marché par procédure négociée au sens de l'article 17, § 2, de la loi ont été repris. Auparavant, seul
cas de la procédure négociée dans
cadre du concours de projets était mentionné, ce qui s'est avéré trop restrictif. En effet, dans la plupart des hypothèses mentionnées à l'article 17, § 2, permettant
recours à la procédure négociée sans publicité, soit un lien nécessaire est établi avec des prestations antérieures, comme par exemple en cas de marchés complémentaires, soit il existe une impossibilité matérielle, lorsque par exemple
pouvoir adjudicateur doit recourir à une entreprise déterminée ou doit faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles. Une certaine souplesse a aussi été prévue pour des marchés de valeur relativement faible, ceux visés à l'article 17, § 2, 1°, a, de la loi qui font suite à une phase d'études préliminaires ne représentant elle-même qu'un pourcentage réduit de ce montant.
s cas justifiant la procédure négociée étant de stricte interprétation,
pouvoir adjudicateur ne peut cependant abuser du recours à cette procédure en invoquant par exemple systématiquement l'article 17, § 2, 1°, f, afin de tourner la règle de l'incompatibilité. Ce cas vise notamment
s services qui ne peuvent, en raison de
ur spécificité technique, artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un prestataire de services déterminé. Or l'article 14 du cahier général des charges impose au pouvoir adjudicateur de régler de façon précise dans
cahier spécial des charges l'utilisation des résultats des prestations intellectuelles par lui-même ou par un tiers. Il en résulte que
cas de l'article 17, § 2, 1°, f, ne pourra être invoqué qu'en tenant compte de l'application de cette dernière disposition. Art. 33.La modification apportée à l'article 79 de l'arrêté est purement formelle. Art. 34.
commentaire consacré, à l'article 10 du présent arrêté, vaut également pour
s adaptations apportées à l'article 80 de l'arrêté. Art. 35.En ce qui concerne la modification de l'article 81 de l'arrêté, il peut être renvoyé au commentaire consacré à l'article 11 du présent arrêté à la modification de l'article 26 de l'arrêté. Art. 36.
texte modifiant l'article 84 assure la transposition des articles 24, § 1er, 2ème alinéa de la directive 92/50/CEE et 16, § 2, de la directive 93/36/CEE. La préoccupation sous-jacente est d'éviter qu'un pouvoir adjudicateur rejette une variante libre pour
seul motif que sa prise en considération modifierait en marché public de fournitures un marché public de services et ce parce que la solution proposée par un concurrent consisterait déjà en un produit fini, par exemple un progiciel en informatique, et non en une prestation essentiellement de services. La même règle s'applique aussi dans
cas inverse Art. 37.Cet article modifie l'article 88 de l'arrêté, concernant la vérification des prix.
s alinéas 3 des § 1er et 2 sont abrogés et remplacés par un alinéa commun repris au § 3 du même article. Cet alinéa est aligné sur
texte équivalent prévu jusqu'à présent au § 1er pour la procédure négociée. La principale adaptation porte sur
fait que pour toutes
s procédures, la vérification sur pièces comptables et sur place doit avoir été prévue dans
cahier spécial des charges. En outre, la notion « d'agents du pouvoir adjudicateur » est remplacée par celle de « personnes désignées par
pouvoir adjudicateur » car dans la pratique,
s personnes chargées de cette vérification peuvent ne pas être des agents de l'autorité mais des tiers mandatés à cet effet. Art. 38.L'article 90 de l'arrêté a été restructuré afin de tenir compte du fait qu'au § 1er, la problématique du 3° ancien, traitant de l'inscription de l'entrepreneur sur la liste des entrepreneurs agréés en Belgique ou sur une liste officielle dans un autre Etat membre ou de la preuve alternative, a été transférée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté. Il en va de même pour la plupart des dispositions en matière de sécurité sociale, tranférées respectivement aux articles 17bis, 43bis et 69bis de l'arrêté, traitant de la sélection qualitative. Conformément au § 3 nouveau,
respect des obligations en matière de sécurité sociale constitue cependant aussi une condition de régularité de l'offre. En outre,
§ 6de l'article 90 a été omis.
Celui-ci prévoyait en effet que
s dispositions relatives à la vérification du respect des obligations en matière de sécurité sociale ne s'appliquaient pas lorsque
montant de l'offre n'excédait pas 800.000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Désormais, cette vérification s'applique quel que soit
montant de l'offre, sauf pour
s marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122 de l'arrêté. Par ailleurs, il a été tenu compte des remarques formulées par
Conseil d'Etat lors de l'adaptation des articles 17bis, 43bis et 69bis. Il convient enfin de souligner que la faculté de déroger existant auparavant à l'article 90, § 8, de l'arrêté n'a pas été supprimée. Elle se retrouve désormais au § 6 suite à la restructuration de l'article. Art. 39.L'article 92 de l'arrêté a été adapté afin de ne plus y mentionner que des exigences non déjà rencontrées dans d'autres dispositions. Ainsi,
s renseignements exigibles mentionnés aux 1°, 4° et 5°, de même que pour partie au 2° de l'article 92, peuvent déjà être réclamés conformément aux règles en matière de sélection qualitative ou à l'article 90.Ils peuvent donc être omis dans l'article 92. Art. 40.Dans l'article 93, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté, il est désormais également précisé que
s membres d'une association momentanée doivent se conformer aux dispositions de l'article 103. Cet article 103 précise que, sans préjudice des variantes éventuelles, chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu'une offre par marché. Il en résulte dès lors que
s membres d'une association momentanée ne peuvent pas, outre l'offre déposée dans
cadre de l'association momentanée, remettre offre seuls ou dans
cadre d'une autre association momentanée. Une telle démarche conduirait à l'irrégularité des offres déposées en méconnaissance de cette disposition.
s articles 17bis, 43bis et 69bis ne doivent pas être ici mentionnés. Ceux-ci concernent en effet la sélection qualitative, que
soumissionnaire soit ou non une association momentanée. La préoccupation n'a été ici que de rappeler
principe inscrit dans l'article 103 de l'arrêté, et ce en partant du constat que la règle n'est pas toujours respectée dans
cadre d'associations momentanées. Il arrive en effet que certaines entreprises soient associées dans plusieurs associations et remettent offre avec chacune d'entre elles. Or, cette pratique est de nature à fausser
jeu normal de la concurrence. La remarque formulée par
Conseil d'Etat à propos du § 2 de l'article 93 est partagée. Il est évident que si
cahier spécial des charges permet, en procédure restreinte,
dépôt d'une offre introduite par une association momentanée comprenant des personnes non sélectionnées et au moins une personne sélectionnée,
s premières nommées ne peuvent non plus être en situation d'exclusion. L'absence de situation d'exclusion s'apprécie dans
chef de chacun des associés et ce à quelque stade que ce soit de la procédure, comme
précisent
s articles 17, 43 et 69 de l'arrêté royal. Art. 41.L'article 110 a été adapté sur
s aspects suivants portant sur la vérification des prix apparemment anormaux : - au § 3,
s deux derniers alinéas, traitant de l'information de la Commission d'agréation et de la Commission européenne, sont abrogés. Un nouveau § 5 reprend en effet de façon plus large ces mêmes obligations. Cependant, et conformément aux directives, la Commission européenne ne doit être informée qu'en cas de rejet d'une offre jugée anormalement basse en procédure d'adjudication, lorsque
marché est soumis à la publicité européenne. -
dernier alinéa du § 4 a été modifié. En effet,
pouvoir adjudicateur ne doit pas nécessairement demander à un entrepreneur dont
prix s'écarte d'au moins 15 p.c. en-dessous de la moyenne des prix remis de justifier son prix. Comme souligné dans
Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 8 janvier 1996, « il se peut, par exemple, que
pouvoir adjudicateur dispose d'éléments lui permettant d'établir une justification selon laquelle
prix remis est normal, malgré qu'il se situe en-dessous de la moyenne de 15 p.c. calculée selon
§ 4. Dans un tel cas, la formalité ne devra donc pas être accomplie.
». Cependant,
texte précise désormais plus nettement que . soit
pouvoir adjudicateur considère
prix comme normal et ne demande pas de justification. Dans ce cas, il devra motiver formellement dans la décision d'attribution
caractère normal du prix remis, en se fondant notamment sur
s justifications énoncées au § 3 mais également sur d'autres justifications objectives pouvant être avancées par
pouvoir adjudicateur : ainsi par exemple, dans
cadre de mesures d'office,
pouvoir adjudicateur pourrait justifier
caractère normal du prix remis par un entrepreneur si ce prix correspond au prix régulier présenté par ce même soumissionnaire lors de la procédure initiale quelques mois plus tôt. Il en irait de même si, après vérification de l'estimation, il devait apparaître que
prix proposé est normal, la divergence par rapport à la moyenne des 15 p.c. s'expliquant par
s prix anormalement élevés remis par d'autres concurrents; . soit
pouvoir adjudicateur invite
soumissionnaire à fournir
s justifications nécessaires comme prévu au § 3. Art. 42.La modification apportée par
présent article à l'article 112, § 1er, 2°, de l'arrêté tend à réparer une omission formelle afin de préciser, comme dans l'arrêté royal antérieur du 22 avril 1977 qu'en vue du classement des offres,
s quantités admises par
pouvoir adjudicateur, supérieures ou égales aux quantités du métré initial, sont portées à tous
s métrés indistinctement. Art. 43.Une précision a été apportée à l'article 113 de l'arrêté, en matière de variantes.
soumissionnaire doit remettre offre pour
projet de base et,
cas échéant, pour la variante.
s mots «
cas échéant » signifient que s'il s'agit d'une variante imposée par
pouvoir adjudicateur,
soumissionnaire est obligé de remettre offre tant pour l'offre de base que pour cette variante. Ce ne sera pas
cas si la variante prévue à l'initiative du pouvoir adjudicateur est autorisée mais non imposée. Art. 44.La même précision que celle mentionnée à l'article 43 du présent projet a été apportée à l'article 115 de l'arrêté. En ce qui concerne l'appel d'offres, cette disposition s'applique sans préjudice des variantes libres proposées dans l'offre, dans la mesure où
cahier spécial des charges ne
s interdit pas. Art. 45.La modification apportée au texte néerlandais de l'article 117 vise à assurer une cohérence formelle et est à lier à la remarque formulée à propos de la notion de « aannemer » lors de l'examen de l'article 10 du présent projet. Art. 46.L'objectif poursuivi en modifiant l'article 120 de l'arrêté est de permettre à un pouvoir adjudicateur, dans un marché public de travaux dont
montant estimé ne dépasse pas 20 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée ou dans un marché public de services dont
montant estimé n'atteint pas
montant fixé à l'article 53, et qui font l'objet d'une subdivision en lots, de ne pas être astreint à recourir systématiquement à une procédure avec publicité pour de petits lots. Cette faculté vise des lots dont la dépense à approuver est inférieure à 500.000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Pour
pouvoir adjudicateur qui décide d'y recourir, la technique des marchés par lots est en soi sensiblement plus lourde qu'un marché global. Il est donc indispensable de prévoir dans
s textes un minimum de souplesse si l'on veut ne pas décourager
s pouvoirs adjudicateurs déjà peu enclins à recourir à cette technique. Il convient également de prévoir en parallèle une limite maximale en valeur relative à cette répartition, soit vingt p.c. du montant cumulé de tous
s lots.
s effets de cet amendement peuvent être illustrés par l'exemple suivant pour un marché de travaux d'un montant de 3 millions de francs relatif à la rénovation d'un petit bâtiment. Trois lots sont envisagés : 1 lot gros oeuvre et parachèvement 2.400.000 francs 1 lot chauffage 450.000 francs 1 lot électricité 150.000 francs En application du texte en projet,
s lots chauffage et électricité pourraient être passés par procédure négociée sans publicité, puisqu'ils sont tous deux d'un montant inférieur à 500.000 francs et que
ur total ne dépasse pas vingt p.c. du montant cumulé de tous
s lots, soit en l'occurence 600.000 francs. Quant au lot gros oeuvre et parachèvement, il devra être passé par une procédure impliquant une publicité, car, tenant compte des modalités de calcul prévues à l'article 120, ce lot fait partie d'un ouvrage dont la dépense à approuver dépasse 2.500.000 francs et ne peut bénéficier de l'exonération. Ce système offre l'avantage d'alléger
s procédures pour
s lots d'un faible montant pour certains marchés publics de travaux ou de services et concourt à permettre la participation directe de PME aux marchés publics. Art. 47.La modification apportée à l'article 121 de l'arrêté est purement formelle. Art. 48.Une nouvelle énumération a été établie pour
s dispositions mentionnées à l'article 122, alinéa 2, de l'arrêté et qui sont applicables aux marchés à passer par procédure négociée. La mention des articles 86 à 88 a pu être supprimée. Ces articles forment en effet
titre V de l'arrêté, consacré à la détermination et à la vérification des prix. Ces articles s'appliquent également à la procédure négociée et il n'est donc pas nécessaire de
rappeler dans l'article 122. La référence à l'article 90 est maintenue, sauf pour
s marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, 1°, de l'arrêté. En effet, dans ce cas, il n'y a pas d'offre écrite au sens de l'article 90. Dans son avis,
Conseil d'Etat s'interroge sur l'applicabilité de l'article 90, § 3, de l'arrêté à la procédure négociée. Sur ce point, on ne voit pas en quoi
régime différerait de celui appliqué antérieurement, la seule modification apportée quant au fond étant l'exception prévue pour
s marchés constatés par simple facture acceptée. L'article 91 a été ajouté car il est logique que, même en procédure négociée,
soumissionnaire participant à la procédure atteste par ce fait qu'il n'adhère ou ne s'est pas soumis à des ententes procédant à des pré-adjudications et qu'il n'a participé à aucun accord, réunion ou coalition en violation de l'article 11 de la loi. L'article 93, § 2, est désormais également cité. Il y a lieu en effet de rappeler que l'article 37 du présent projet a supprimé
s mots « ou négociée » au § 2 de l'article 93 pour
motif que l'article 93 est intégré dans
titre VI consacré aux procédures d'adjudication et d'appel d'offres. Par
biais de l'article 122, la faculté d'accepter, si
cahier spécial des charges
permet, une offre introduite par une association momentanée comprenant des personnes non sélectionnées, pour autant qu'au moins un candidat retenu fasse partie de cette association, est plus logiquement étendue à la procédure négociée avec publicité préalable. Au 3° du texte français, dans un souci de cohérence terminologique,
s mots « au soumissionnaire » ont été remplacés par
s mots « à l'adjudicataire ». Art. 49.Cet article abroge l'article 136 de l'arrêté. La question de l'application de cet arrêté aux marchés au sens de l'article 3, § 3, de la loi est en effet réglée dans l'article 1er de l'arrêté royal du 6 février 1997. Art. 50.Maintes modifications devant être apportées dans
s modèles d'avis mentionnés dans
s annexes 2 à 4, A à E, et ce en vue de
s rendre conformes aux modèles de la directive 97/52/CE, il a été jugé préférable de publier
s annexes concernées dans
ur intégralité. Ceci doit permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'utiliser des modèles immédiatement opérationnels. Par ailleurs, l'annexe 1, comprenant la liste exemplative d'organismes d'intérêt public et de personnes visés, a été complétée. Art. 51.Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent projet. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté,
très respectueux, et très fidèle serviteur,
Premier Ministre, J.-L. DEHAENE AVIS DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par
Premier Ministre,
15 octobre 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics" (L. 28.367/1) a donné
28 janvier 1999 l'avis suivant : PORTEE DU PROJET
projet soumis pour avis vise à transposer en droit interne la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant
s directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement. Pour ce faire,
projet modifie l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
projet entend également apporter un nombre de modifications et de précisions à l'arrêté précité, compte tenu de l'expérience acquise au cours de la période d'application de l'arrêté. EXAMEN DU TEXTE Observations générales 1.
texte néerlandais est plutôt peu soigné et doit être réexaminé, notamment du point de vue de la concordance avec
texte français.
s améliorations suivantes du texte néerlandais peuvent être suggérées à titre d'exemples : - à l'article 3 du projet, il y aurait lieu d'écrire au 2° "door de woorden" au lieu de "door woorden"; - dans ce même article, il y a lieu, dans la seconde phrase du 3°, de conformer
s mots "de fundamentele belangen van de veiligheid van het land" aux mots "la protection des intérêts essentiels du pays" dans
texte français. 2. En outre, lors de la reproduction de dispositions existantes, la terminologie est modifiée sans raison apparente.Il y a lieu d'éviter pareilles modifications. L'article 5 du projet, qui reproduit la disposition de l'article 90, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 dans l'article 17bis, en projet, constitue un exemple dans
texte français d'une modification de l'espèce. Cette disposition de l'article 90, § 3, alinéa 2, s'énonce comme suit : "Est en règle pour l'application de la disposition ci-avant,
soumissionnaire qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille du jour de l'ouverture des offres... » . Du point de vue du contenu, cette disposition ne diffère pas essentiellement de la disposition de l'article 17bis, § 1er, alinéa 2, en projet, laquelle s'énonce toutefois comme suit : "Est en règle pour l'application du présent article, l'entrepreneur qui suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de dépôt des demandes...". Article 3 L'article 3, 1°, du projet modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. A l'alinéa 1er de cet article, qui porte sur l'adjudication publique et l'appel d'offres général, est entre autres ajoutée une disposition selon laquelle
pouvoir adjudicateur peut, pour la sélection qualitative des soumissionnaires, "juger suffisantes
s conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées en vertu de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux". Cette disposition appelle un nombre d'observations. Elle est, tout d'abord, superflue. En effet, en vertu des articles 17 à 20 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996,
pouvoir adjudicateur n'est pas obligé de recourir aux possibilités offertes par ces articles pour imposer des conditions supplémentaires aux soumissionnaires ou pour
ur demander des informations complémentaires
s procédures ouvertes, mais pas à l'alinéa 2 qui concerne
s procédures restreintes (adjudication restreinte, appel d'offres restreint et procédure négociée). Il pourrait ainsi se déduire de la disposition en projet que
fait de juger suffisantes
s conditions minimales exigées en vertu de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux est exclu en cas de procédures restreintes. La question se pose si telle est l'intention des auteurs du projet. Enfin,
s réglementations de l'agréation et des marchés publics diffèrent en ce qui concerne
s périodes de référence à prendre en considération pour apprécier la capacité financière, économique et technique
s observations précédentes, il est opportun que
s auteurs du projet maintiennent la disposition en projet. Article 4 Cet article modifie l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
rapport au Roi commente cet article 4 comme suit : « si l'article 17 n'impose pas d'exclure automatiquement de la participation à un marché un entrepreneur en situation d'exclusion, il n'en reste pas moins que
pouvoir adjudicateur ne devra contracter qu'exceptionnellement avec un tel entrepreneur, en motivant sa décision de non-exclusion de celui-ci. » . Dans l'intérêt de la sécurité juridique - et afin d'éviter toute contestation à propos de non-exclusions implicites - il conviendrait de traduire l'intention des auteurs du projet, telle qu'elle apparaît dans
commentaire cité, dans une disposition formelle. Celle-ci pourrait faire l'objet d'un alinéa 2 à insérer dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, et pourrait s'énoncer comme suit : « La non-exclusion d'un entrepreneur se trouvant dans un ou plusieurs des cas susmentionnés, doit faire l'objet d'une décision expresse
- L'article 17bis en projet fait mention, à maintes reprises, de "la date limite de "dépôt" des demandes de participation".Par souci de cohérence avec l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, où il est question de "réception" des demandes de participation, il y aurait lieu, à l'article 17bis en projet, de remplacer chaque occurrence du mot "dépôt" par "réception" dans l'expression précitée.
- Mieux vaudrait, pour être tout à fait précis, remplacer, dans la dernière phrase du paragraphe 1er en projet,
s mots "la décision de sélectionner
s candidats ou d'attribuer
marché" par "la décision de sélectionner
s candidats, en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée, ou d'attribuer
marché, en cas de procédure ouverte".3. L'article 17bis en projet reproduit, moyennant quelques adaptations, des dispositions qui sont inscrites à l'article 90 actuel de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.Cet article est remplacé par l'article 37 du projet.
s dispositions de l'article 90, § 5 (la possibilité pour
pouvoir adjudicateur de recueillir lui-même des informations si certaines attestations ou certains documents font défaut) et § 8 (la possibilité de déroger à certaines prescriptions par décision motivée) n'ont pas été inscrites dans
nouveau régime ainsi projeté. La question se pose si telle est réellement la volonté des auteurs du projet. 4. Ainsi qu'ils sont formulés,
s deux paragraphes de l'article 17bis en projet sont également applicables à la procédure négociée, mais il n'est opéré aucune distinction suivant qu'il s'agit d'une procédure négociée avec ou sans publicité. Il peut être noté à ce sujet que
s dispositions en projet ne sont pas applicables, normalement, à la procédure négociée sans publicité en l'absence de demandes de participation et d'une phase de sélection formalisée. Article 7 Dans
texte français de la disposition en projet, il est question de "l'octroi ou la prise" d'un droit d'emphytéose ou de superficie. Dans
texte néerlandais, il n'est fait mention que de l'octroi de ces droits. Il y a lieu de
ver cette discordance entre
texte français et
texte néerlandais. Dès lors qu'il est question, dans
rapport au Roi, de l'octroi "ou (de) la prise" d'un droit de superficie, il s'impose sans doute de compléter
texte néerlandais de la disposition en projet par
s mots "of het nemen" à la suite des mots "het toekennen". Article 8 Dans la disposition en projet sous 1°, il y aurait lieu de remplacer
mot "dépôt" par "réception" conformément à l'observation 1 faite à l'article 5 du projet. Article 10 1.
- La disposition en projet figurant au 1° de cet article remplace l'alinéa 1er de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier
- Selon la disposition en vigueur,
s soumissionnaires dont l'offre n'a pas été choisie "en sont informés" par
pouvoir adjudicateur. La disposition en projet ajoute entre autres que cette communication se fait "dans
s moindres délais et au plus tard lors de la conclusion du marché".
Conseil d'Etat souhaite formuler l'observation suivante en ce qui concerne cet ajout. Tout d'abord,
mot "gegund", dans
texte néerlandais de la disposition en projet, semble devoir s'interpréter comme étant la passation du contrat. C'est ce qu'il faut déduire du terme "conclusion" utilisé dans
texte français. En vertu de l'article 117 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996,
marché est "conclu" après notification adressée par
ttre recommandée à la poste
texte néerlandais de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 97/52/CE qui sera transposée par
projet remplace
paragraphe 2 de l'article 8 de la directive 93/37/CEE comme suit : « De aanbestedende diensten stellen de gegadigden en inschrijvers zo spoedig mogelijk en desgevraagd schriftelijk in kennis van de besluiten die zijn genomen inzake de gunning van de opdracht (...). » .
texte français correspondant de cette directive 97/52/CE s'énonce comme suit : «
s pouvoirs adjudicateurs informent dans
s moindres délais
s candidats et
s soumissionnaires des décisions prises concernant l'adjudication du marché, (...) et par écrit si demande
ur en est faite. ». L'usage du terme "adjudication" dans
texte français ne laisse guère subsister de doute sur
fait que, dans la directive précitée,
mot "gunning" vise non pas la conclusion du contrat (dans ce cas, on aurait dû avoir recours au terme "conclusion" dans
texte français) mais bien la décision d'attribution. Il résulte de ce qui précède que la disposition en projet ne transpose pas correctement la directive : la directive ne permet pas que la passation, dans
sens de la conclusion du contrat, soit considérée comme
dernier moment possible pour informer. Il y a lieu dès lors, dans
texte néerlandais de la disposition en projet, de remplacer
s mots "en ten laatste wanneer de opdracht gegund wordt" par "en ten laatste wanneer de opdracht wordt toegewezen", et dans
texte français,
s mots "au plus tard lors de la conclusion du marché" par "au plus tard lors de l'attribution du marché". 1.2. L'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 n'est pas modifié par
projet dans la mesure où cette disposition impose au pouvoir adjudicateur une obligation d'information qu'il est tenu de respecter "après la conclusion du marché". Il y a lieu de considérer cette clause temporelle également comme une dérogation à la directive 97/52/CE qui, en son article 3, paragraphe 2, remplace
paragraphe 1er de l'article 8 de la directive 93/37/CEE comme suit : «
pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté
s motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et,... » . Il ne peut pas être inféré de cette disposition que cette communication ne pourrait se faire qu'"après la conclusion du marché". Il y a lieu dès lors d'insérer dans
projet une disposition selon laquelle
s mots "après la conclusion du marché" sont supprimés à l'article 25, § 1er, alinéa 2, si bien que la phrase introductive de cet alinéa s'énoncerait comme suit : «
pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite :... » . 1.3.
s observations faites aux points 1.
- et 1.
- se trouvent encore corroborées dès lors que
s dispositions qui y sont soumises à la critique semblent également être inconciliables avec
s objectifs de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux. En effet,
s deuxième et troisième considérants de cette directive s'énoncent comme suit : « Considérant que
s mécanismes existant actuellement, tant sur
plan national que sur
plan communautaire, pour assurer cette application ne permettent pas toujours de veiller au respect des dispositions communautaires, en particulier à un stade où
s violations peuvent encore être corrigées; Considérant que l'ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence et de non-discrimination et qu'il importe, pour qu'elle soit suivie d'effets concrets, qu'il existe des moyens de recours efficaces et rapides en cas de violation du droit communautaire en matière de marché public ou des règles nationales transposant ce droit;". Il est évident qu'une obligation d'information qui ne s'applique que lors de la passation du contrat rend, selon
cas, impossible, malaisé ou, dans l'état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, à tout
moins contesté, que
s organes de recours puissent encore assurer
respect des règles précitées
s mots "et à l'adjudicataire" à l'article 25, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La question peut se poser si cet ajout, qui implique l'obligation d'informer
"vainqueur", est à sa place à l'article 25 qui règle, pour
surplus, l'obligation incombant au pouvoir adjudicateur d'informer
s candidats non sélectionnés ou non choisis. Si
s auteurs du projet entendent maintenir dans
projet l'obligation d'informer l'adjudicataire, mieux vaudrait incorporer celle-ci à l'article 117 de l'arrêté royal du 8 janvier
- Il y aurait lieu en tout cas, pour être tout à fait précis, d'écrire "à l'adjudicataire choisi" au lieu de "à l'adjudicataire".
- A l'article 10, 3°, du projet,
s mots "au plus tard lors de la conclusion du marché", figurant à l'alinéa 2 en projet, appellent des observations analogues à celles faites ci-dessus au point
- concernant une disposition identique. Il s'impose dès lors de supprimer ces mots. La disposition en vigueur de l'article 25, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 qui comporte la mention "après la conclusion du marché", appelle, elle aussi, des observations analogues à celles formulées ci-dessus au point
- à l'égard de l'article 25, § 1er, alinéa 2, de cet arrêté royal.
- Une même observation que celle faite ci-dessus au point 2.peut être formulée au sujet de l'article 10, 4°, du projet, encore que la précision envisagée, dans l'hypothèse où elle serait maintenue, pourrait alors être ajoutée à l'article 122 de l'arrêté royal du 8 janvier
- Il convient toutefois de faire remarquer à cet égard que, même après la modification examinée, une obligation d'information n'est imposée, en ce qui concerne la procédure négociée sans publicité, qu'après la réception d'une demande écrite en ce sens. Ceci n'est pas conforme à l'article 8, paragraphe 2, précité, de la directive 93/37/CEE, modifiée par la directive 97/52/CE, qui ne fait pas de distinction entre
s différentes procédures en ce qui concerne l'obligation d'information spontanée. Dans
cadre de la transposition des directives précitées, il y a lieu, dès lors, de prévoir également une obligation d'information spontanée en ce qui concerne la procédure négociée sans publicité. 5. En ce qui concerne l'article 10 du projet,
rapport au Roi
pouvoir adjudicateur puisse procéder à un tirage au sort et motiver sa décision sur la base du résultat de ce tirage. Cette possibilité, pour autant qu'elle reste exceptionnelle, est admise dans
rapport. Il y a lieu cependant d'omettre ces considérations du rapport dès lors qu'elles ne peuvent pas être rapprochées des dispositions prévues à l'article 10 du projet. En tout état de cause,
système du tirage au sort soulève en outre des questions du point de vue des conditions posées par l'obligation de motivation formelle et matérielle, de sorte qu'il n'est pas opportun que seul
rapport au Roi prenne position au sujet du tirage au sort. Article 16 1.
s observations formulées à propos de l'article 5 du projet valent mutatis mutandis pour cet article.2. A l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, en projet,
texte néerlandais fait usage du mot "bewijs" de l'Office national de sécurité sociale.Ce mot est
pendant, dans
texte français, du mot "attestation". En bon nombre d'autres endroits de l'article 43bis en projet et du projet,
mot "attestation" correspond toutefois au mot "attest" dans la version néerlandaise. Il faudrait opérer un choix entre ces deux mots et s'y tenir de manière conséquente. Article 18 Compte tenu de l'observation 1 relative à l'article 5 du projet, il conviendrait de remplacer, dans la règle en projet,
mot "dépôt" par
mot "réception". Article 20
s observations 1 à 4 formulées à propos de l'article 10 du projet valent mutatis mutandis pour cet article. Article 28
s observations formulées à propos de l'article 5 du projet valent mutatis mutandis pour cet article. Article 32 A l'article 78, § 2, alinéa 2, en projet, il faudrait éventuellement remplacer
s mots "l'adjudicataire d'un marché public de services" par
s mots "la personne visée au § 1er" et
s mots "qui peut exercer une influence dominante sur cet adjudicataire" par
s mots "qui peut exercer une influence dominante sur cette personne". En effet,
rapport au Roi précise que la notion d'"entreprise liée" n'a pas été modifiée. Article 34
s observations 1 à 4 formulées à propos de l'article 10 du projet valent mutatis mutandis pour cet article. Article 37 Selon
rapport au Roi, cet article modifie l'article 90, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 afin de tenir compte de "la plupart des dispositions en matière de sécurité sociale" qui sont "transférées aux articles 17bis, 43bis et 69bis de l'arrêté (qui concernent) la sélection qualitative". A propos de l'article 5 du projet et de l'article 17bis qui y est envisagé,
rapport au Roi indique que
s dispositions relatives au non-paiement des cotisations de sécurité sociale ont été incluses dans
chapitre traitant de la sélection qualitative afin de pouvoir constituer, quel que soit
stade de la procédure, des causes possibles d'exclusion. Dans certains cas, l'article 90, § 3, ne permettra pas toutefois d'atteindre cet objectif. En effet,
délai qui s'écoule entre
moment de la sélection et celui de l'attribution peut durer plus d'un trimestre civil. Par conséquent, il se peut que des candidats sélectionnés qui, lors de la sélection, répondaient aux dispositions des articles 17bis, 43bis et 69bis précités, n'y répondent plus à la date de l'attribution. En vertu du paragraphe 3 en projet, l'offre ne pourra pas, en pareil cas, être déclarée irrégulière : - ni en application de l'alinéa 1er de ce paragraphe, dès lors que cette offre pouvait être considérée comme régulière puisque
soumissionnaire était "en règle en matière de sécurité sociale conformément aux articles 17bis, 43bis et 69bis"; - ni en application de l'alinéa 2 de ce paragraphe, dans
cas où l'attestation visée est produite et même s'il en ressort que
soumissionnaire n'est pas en règle en matière de sécurité sociale : par la simple production de l'attestation, il satisfait à la disposition de cet alinéa 2.
projet n'atteint donc pas son objectif qui consiste à pouvoir considérer comme irrégulière une offre d'un soumissionnaire qui est en règle en matière de sécurité sociale pendant la phase de sélection, mais pas au moment de l'adjudication. Au demeurant, l'article 90 en projet ne reproduit pas adéquatement
s possibilités, prévues par
texte en vigueur de l'article 90, que l'offre ne soit pas, en fin de compte, déclarée irrégulière : en effet,
s paragraphes 4 et 6 en projet font référence, dans la version néerlandaise, respectivement aux "voorschriften" (prescriptions) et "bepalingen" (dispositions) du paragraphe 3, alors que, dans l'énoncé envisagé, ce paragraphe ne comporte plus guère de prescriptions. Par conséquent, il faudra remanier entièrement
paragraphe 3 examiné de l'article 90 en projet. Article 39 1. Sans doute,
s auteurs du projet entendent-ils que
s membres d'une association momentanée se conforment également aux dispositions des articles 17bis, 43bis et 69bis en projet. A l'article 39 du projet, il faut donc non seulement ajouter, après
1°, la mention de l'article 103, mais également celle des articles 17bis, 43bis et 69bis. Il faut dès lors rédiger
1° comme suit : « 1° au paragraphe 1er, alinéa 2,
s mots "des articles 89 à 92" sont remplacés par
s mots "des articles 17bis, 43bis, 69bis, 89 à 92 et 103"". 2. L'ajout de la référence à l'article 103 dans l'article 93, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 a pour objet d'étendre aux membres des associations momentanées la prescription selon laquelle un soumissionnaire ne peut déposer qu'une seule offre par marché. Il est concevable que, sous l'empire de la réglementation en projet, un soumissionnaire dépose une offre en son nom propre, mais qu'une association momentanée, dont il est membre, en dépose une également. Un soumissionnaire pourrait en outre intervenir dans plus d'une offre en tant que membre de plusieurs associations momentanées. En ce qui concerne la disposition en projet,
rapport au Roi indique qu'en pareil cas, "
s offres déposées" sont irrégulières. Par souci de clarté, il conviendrait de l'énoncer dans une disposition du projet. 3. En vertu de l'article 93, § 1er, alinéa 2, précité,
s membres d'une association momentanée doivent se conformer aux dispositions de l'article 90 comme s'ils étaient eux-mêmes
soumissionnaire.En application de cette disposition et de l'article 93, § 2, il se peut qu'après la sélection d'une association momentanée, elle dépose une offre alors qu'elle ne compte qu'un membre sélectionné. Dans cette hypothèse,
s membres non sélectionnés doivent également être en règle en matière de sécurité sociale, pour que l'offre de cette association momentanée soit régulière. On aperçoit mal en quoi
s dispositions en projet de l'article 90, § 3, pourraient s'appliquer à une pareille situation. Article 42 Au 1° du texte néerlandais,
s mots "de goed te keuren uitgave mag... niet overschrijden" ne rendent pas la disposition en vigueur. On rédigera ce 1° comme suit : « 1° in het tweede lid worden de woorden "mag dat goed te keuren bedrag ... niet hoger liggen dan het bedrag bepaald in artikel 53, § 3" vervangen door de woorden "mag de goed te keuren uitgave ... het bedrag bepaald in artikel 53, § 3, niet bereiken". Article 44 La question se pose comment l'article 90, § 3, en projet (article 37 du projet) peut s'appliquer aux procédures négociées sans publicité. Article 47 L'indication d'une date précise dans la disposition en projet peut avoir pour effet qu'il y ait une publication avant cette date dans
Journal officiel des Communautés européennes (qui paraît tous
s jours) et une publication après cette date dans
Bulletin des Adjudications (qui ne paraît que toutes
s semaines). Afin d'éviter des contestations à propos que la question de savoir quelle publication emporte en pareil cas l'application de la disposition en projet, l'article 47 pourrait être complété par une disposition accordant, par exemple, la priorité à la publication au Journal officiel précité. La chambre était composée de : MM. : J. D. Verbiest, président de chambre; M. Van Damme, J. Smets, conseillers d'Etat; G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; Mme A. Beckers, greffier. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous
contrôle de M. D. Verbiest.
rapport a été présenté par M. J. Stevens, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Pas, référendaire adjoint.
président, D. Verbiest.
greffier, A. Beckers. _______ Notes
s articles 17 à 19 commencent par
s mots "sans préjudice des dispositions relatives à l'agréation d'entrepreneurs de travaux".La circulaire du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 10/02/1998 pub. 13/02/1998 numac 1998021026 source services du premier ministre Circulaire - Marchés publics Sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services fermer relative à la sélection qualitative des entrepreneurs dispose que "... Dans la mesure où
pouvoir adjudicateur souhaite aller au-delà des exigences de l'agréation, il doit alors imposer des exigences supplémentaires et réclamer des documents appropriés" Moniteur belge du 13 février 1998, p. 4224, II, 2.1).
s travaux exécutés au cours des huit dernières années et sur
s effectifs moyens des ouvriers et des cadres pendant
s trois semestres choisis librement au cours des cinq dernières années précédentes, alors que l'article 19, 2° et 4°, de l'arrêté du 8 janvier 1996 se réfère à la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années et aux effectifs moyens annuels pendant
s trois dernières années.
s cinq jours par
ttre recommandée.Toujours selon cette disposition, la notification est réputée accomplie par
dépôt au bureau postal ou télégraphique de la
ttre ou du télégramme, ou de l'envoi par télex ou télécopieur effectué dans
délai durant
quel
s sousmissionnaires restent engagés par
ur offre en vertu de l'article 116.
contrat passé.
- 25 MARS
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par
s arrêtés royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996 et 10 janvier 1999; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel que modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1998; Vu la directive 89/665/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de travaux et de fournitures; Vu la directive 92/50/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services; Vu la directive 93/36/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures; Vu la directive 93/37/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux; Vu la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant
s directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement; Vu l'Accord sur
s marchés publics conclu dans
cadre de l'Accord général sur
s Tarifs douaniers et
Commerce, signé à Marrakech
15 avril 1994; Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 6 juillet 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 juillet 1998; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 28 janvier 1999; Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, ci-après dénommé l'arrêté,
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des marchés publics visés au § 1er est de 203 millions de francs, et celui des marchés visés au § 2, de 197 millions de francs. Ces montants, ainsi que ceux mentionnés aux articles 2 et 24 du présent arrêté, sont adaptés par
Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 6, 2, de la directive 93/37/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux. ». Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté,
montant « quarante et un millions de francs » est remplacé par
montant « 39,5 millions de francs ». Dans
même article, il est inséré un alinéa entre
s alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « En cas de travaux nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires au sens de l'article 17, § 2, 2°, b, de la loi, sont pris en compte
montant total estimé du marché initial ainsi que
montant total estimé pour la suite des travaux. ». Art. 3.Dans l'article 16 de l'arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « articles 17 à 19 » sont remplacés par
s mots « articles 17 à 20 ». Ce même alinéa est complété comme suit : « Toutefois et sans préjudice de l'application de l'article 17,
pouvoir adjudicateur peut juger suffisantes
s conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées en vertu de la législation relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux. »; 2° dans l'alinéa 2,
s mots « procédure négociée » et « articles 17 à 19 » sont remplacés respectivement par
s mots « procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi » et « articles 17 à 20 »;3° dans
même article, il est inséré un alinéa entre
s alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi,
pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 17 à 20 du présent arrêté.»; 4°
dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : «
s entrepreneurs des autres Etats membres de la Communauté européenne et, selon
s dispositions et conditions de l'acte international
s concernant,
s entrepreneurs de pays tiers au sens de l'article 24, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans
s mêmes conditions que
s entrepreneurs nationaux.Cette disposition ne s'applique pas aux travaux déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige. ». Art. 4.Dans l'article 17 de l'arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1ère phrase,
s mots « à quelque stade que ce soit de la procédure » sont ajoutés après
s mots « peut être exclu de la participation au marché »;2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 17bis;». Art. 5.Un article 17bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté : « Article 17bis.§ 1er. L'entrepreneur belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon
cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence. Est en règle pour l'application du présent article, l'entrepreneur qui suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte : 1° a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes
s déclarations requises jusques et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon
cas, et 2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 100.000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100.000 francs, l'entrepreneur sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner
s candidats ou d'attribuer
marché, selon
cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100.000 francs près, à celui pour
quel il est en retard de paiement de cotisations. § 2. L'entrepreneur étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon
cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres : 1° une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon
cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon
s dispositions légales du pays où il est établi. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans
pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays; 2° une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 3. A quelque stade que ce soit de la procédure,
pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire. ». Art. 6.L'article 20 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 20.§ 1er. Lorsque
s travaux sont soumis à l'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la demande de participation ou l'offre doit indiquer, soit la mention relative à l'inscription du candidat ou du soumissionnaire sur la liste des entrepreneurs agréés en Belgique ou sur une liste officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit la mention que
candidat ou
soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi précitée, auquel cas il joint à sa demande de participation ou à son offre
s pièces justificatives nécessaires. L'inscription, certifiée par l'organisme compétent, d'un entrepreneur agréé sur une liste officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d'aptitude qu'au regard des dispositions des articles 17, 1° à 4° et 7°, 18, 2° et 3°, et 19, 2° et 4°, et de l'inscription au registre professionnel ou du commerce.
bénéfice des dispositions du présent alinéa n'est accordé qu'aux entrepreneurs établis dans
pays qui a dressé la liste officielle.
s renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne
paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout entrepreneur inscrit. § 2.
pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de
ur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. § 3. Dans
s limites des articles 17 à 19 et des § 1er et 2 du présent article,
pouvoir adjudicateur peut inviter
s candidats ou soumissionnaires à compléter
s certificats et documents présentés ou à
s expliciter. ». Art. 7.Dans l'article 21, 5°,
s mots « soit l'octroi d'un droit d'emphytéose en vue de la construction ou de l'aménagement d'ouvrages » sont remplacés par
s mots « soit l'octroi ou la prise d'un droit d'emphytéose ou de superficie en vue de la construction ou de l'aménagement d'ouvrages. » Art. 8.Dans l'article 22 de l'arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1° un § 1er, rédigé comme suit, est inséré : « § 1er.Avant la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou avant la date limite de réception des offres en procédure ouverte,
promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par
pouvoir adjudicateur en vertu des articles 17 à 20. »; 2°
texte actuel de l'article 22 formera un § 2, dans
quel, au second alinéa,
s mots « il joint à sa soumission » sont remplacés par
s mots « il joint à sa demande de participation ou à son offre selon
cas ». Art. 9.Dans l'article 24 de l'arrêté,
s mots « est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, du présent arrêté » sont remplacés par
s mots « hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à 203 millions de francs ». Art. 10.Dans l'article 25 de l'arrêté,
s § 1er à 3 sont remplacés par
s dispositions suivantes : « Article 25.- § 1er. - En adjudication publique et en appel d'offres général,
s soumissionnaires non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie en sont informés par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais.
pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite : 1° à tout soumissionnaire non sélectionné,
s motifs de sa non-sélection;2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière,
s motifs de son éviction;3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché. § 2. - En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi,
s candidats non sélectionnés sont informés de cette décision par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais et au plus tard lors de l'envoi de l'invitation à remettre offre. Par ailleurs,
pouvoir adjudicateur communique
s motifs de sa non-sélection à tout candidat non sélectionné, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.
s soumissionnaires, dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, en sont informés par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais.
pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite : 1° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière,
s motifs de son éviction;2° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché. § 3 - En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés dont
montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas
montant prévu à l'article 1er, du présent arrêté,
s candidats ou soumissionnaires non retenus sont informés de cette décision par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais. En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, 1°, du présent arrêté,
pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite. ». Art. 11.L'article 26 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 26.
pouvoir adjudicateur informe dans
s moindres délais
s candidats ou soumissionnaires et, s'il s'agit d'un marché public soumis à la publicité européenne, l'Office des publications officielles des Communautés européennes, s'il décide de renoncer à passer
marché ou de recommencer la procédure. Il en communique
s motifs dans
s quinze jours de la réception de la demande écrite des candidats ou soumissionnaires. ». Art. 12.L'article 27, § 2, de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
montant des marchés publics de fournitures visés à la présente section est de 8,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est de 5,2 millions de francs pour
s pouvoirs adjudicateurs cités à l'article 50, 2°, a, du présent arrêté et pour
s marchés y visés. Ces montants, ainsi que ceux mentionnés aux articles 29 et 50, sont adaptés par
Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 5, § 1er, de la directive 93/36/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures. ». Art. 13.Dans l'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté,
montant « 30,9 millions de francs » est remplacé par
montant « 29,6 millions de francs ». Art. 14.Dans l'article 42 de l'arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « articles 43 à 45 » sont remplacés par
s mots « articles 43 à 46 »;2° dans l'alinéa 2,
s mots « procédure négociée » et « articles 43 à 45 » sont remplacés respectivement par
s mots « procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi » et « articles 43 à 46 »;3° dans
même article, il est inséré un alinéa entre
s alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : »En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi,
pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 43 à 46 du présent arrêté.»; 4°
dernier alinéa du même article est remplacé par la disposition suivante : «
s fournisseurs des autres Etats membres de la Communauté européenne et, selon
s dispositions et conditions de l'acte international
s concernant,
s fournisseurs de pays tiers au sens de l'article 50, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans
s mêmes conditions que
s fournisseurs nationaux.Cette disposition ne s'applique pas aux fournitures déclarées secrètes ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige, ni aux marchés visés à l'article 3, § 3, de la loi. ». Art. 15.Dans l'article 43 de l'arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1ère phrase,
s mots « à quelque stade que ce soit de la procédure » sont ajoutés après
s mots « peut être exclu de la participation au marché »;2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 43bis;». Art. 16.Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté : « Article 43bis.§ 1er.
fournisseur belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, avant la date limite de réception des demandes de participation ou avant la date limite de réception des offres, selon
cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale. Est en règle pour l'application du présent article,
fournisseur qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte : 1° a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes
s déclarations requises jusques et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon
cas, et 2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 100.000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100.000 francs,
fournisseur sera considéré comme étant en régle s'il établit, avant la décision de sélectionner
s candidats ou d'attribuer
marché, selon
cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100.000 francs près, à celui pour
quel il est en retard de paiement de cotisations. § 2.
fournisseur étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon
cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres : 1° une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon
cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon
s dispositions légales du pays où il est établi. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans
pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays; 2° une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.». Art. 17.L'article 46 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 46.§ 1er. L'inscription, certifiée par l'organisme compétent, d'un fournisseur agréé sur une liste officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d'aptitude qu'au regard des dispositions des articles 43, 1er à 4° et 7°, 44, 2° et 3° et 45, 1°, et de l'inscription au registre professionnel ou du commerce.
bénéfice des dispositions du présent alinéa n'est accordé qu'aux fournisseurs établis dans
pays qui a dressé la liste officielle.
s renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne
paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout fournisseur inscrit. § 2.
pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de
ur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. § 3. Dans
s limites des articles 43 à 45 et des § 1er et 2 du présent article,
pouvoir adjudicateur peut inviter
s candidats ou soumissionnaires à compléter
s certificats et documents présentés ou à
s expliciter. ». Art. 18.Un article 48bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté : « Article 48bis.Avant la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou avant la date limite de réception des offres en procédure ouverte,
promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par
pouvoir adjudicateur en vertu des articles 43 à 46. ». Art. 19.Dans l'article 50 de l'arrêté,
s mots « est égal ou supérieur au montant visé à l'article 27, § 2, du présent arrêté » sont remplacés par
s mots « , hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur, selon
cas, à 8,1 ou 5,2 millions de francs. ». Art. 20.Dans l'article 51 de l'arrêté,
s § 1er à 3 sont remplacés par
s dispositions suivantes : « Article 51.- § 1er. - En adjudication publique et en appel d'offres général,
s soumissionnaires non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie en sont informés par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais.
pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite : 1° à tout soumissionnaire non sélectionné,
s motifs de sa non-sélection;2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière,
s motifs de son éviction;3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché. § 2. - En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi,
s candidats non sélectionnés sont informés de cette décision par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais et au plus tard lors de l'envoi de l'invitation à remettre offre. Par ailleurs,
pouvoir adjudicateur communique
s motifs de sa non-sélection à tout candidat non sélectionné, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.
s soumissionnaires, dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, en sont informés par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais.
pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite : 1° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière,
s motifs de son éviction;2° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché. § 3 - En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés dont
montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas
montant prévu à l'article 27 du présent arrêté,
s candidats ou soumissionnaires non retenus sont informés de cette décision par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais. En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, 1°, du présent arrêté,
pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite. ». Art. 21.L'article 52 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 52.
pouvoir adjudicateur informe dans
s moindres délais
s candidats ou soumissionnaires et, s'il s'agit d'un marché public soumis à la publicité européenne, l'Office des publications officielles des Communautés européennes, s'il décide de renoncer à passer
marché ou de recommencer la procédure. Il en communique
s motifs dans
s quinze jours de la demande écrite des candidats ou soumissionnaires. ». Art. 22.Dans l'article 53, § 2, de l'arrêté,
s mots « est égal ou supérieur au montant prévu au § 3 » sont remplacés par
s mots « ,hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à 7,9 millions de francs ».
§ 3
du même article est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
montant des marchés publics visés à l'annexe 2 de la loi et soumis à la présente section est de 8,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est de 5,2 millions de francs pour
s pouvoirs adjudicateurs cités à l'article 79, 2°, a, et pour
s marchés y visés. Quel que soit
pouvoir adjudicateur, ce montant est de 7,9 millions de francs lorsque
marché porte : 1° sur
s services de télécommunications au sens de la catégorie 5 de l'annexe 2 de la loi et qui concernent des services de retransmission d'émissions de télévision et de radio, des services d'interconnexion et de télécommunications intégrés, qui sont rangés respectivement dans
s classes 7524 à 7526 de la classification CPC;2° sur
s services de recherche et développement au sens de la catégorie 8 de l'annexe 2 de la loi;3° sur
s services visés à l'annexe 2, B, de la loi, sans préjudice des dispositions du § 4 du présent article. Ces montants, ainsi que ceux mentionnés au § 2 du présent article et aux articles 54 et 55, sont adaptés par
Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 7, § 1er, de la directive 92/50/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. ». Art. 23.Dans l'article 54 de l'arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 2 et 3 : « En cas de services nouveaux consistant dans la répétition de services similaires au sens de l'article 17, § 2, 2°, b, de la loi, sont pris en compte
montant total estimé du marché initial ainsi que
montant total estimé pour la suite des services.»; 2° l'alinéa 3 devient l'alinéa 4, dans
quel « 3,2 millions de francs" est remplacé par « 3,1 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée";3° l'alinéa suivant est inséré après l'avant-dernier alinéa : « Lorsqu'un marché a pour objet des fournitures et des services, il est passé conformément au présent titre lorsque la valeur des services dépasse celle des fournitures.». Art. 24.Dans l'article 55, alinéa 1er,
montant « 30,9 millions de francs » est remplacé par
montant « 29,6 millions de francs ». Art. 25.Dans
s articles 60, alinéa 1er, et 62, alinéa 1er, de l'arrêté
s mots « l'article 53, § 3 » sont remplacés par
s mots « l'article 53 ». Art. 26.Dans l'article 68 de l'arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « articles 69 à 71 » sont remplacés par
s mots « articles 69 à 72 ».2° dans l'alinéa 2,
s mots « procédure négociée » et « articles 69 à 71 » sont remplacés respectivement par
s mots « procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi » et « articles 69 à 72 »;3° dans
même article, il est inséré un alinéa entre
s alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi,
pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 69 à 72 du présent arrêté.». 4°
dernier alinéa du même article est remplacé par la disposition suivante : «
s prestataires de services des autres Etats membres de la Communauté européenne et, selon
s dispositions et conditions de l'acte international
s concernant,
s prestataires de services de pays tiers au sens de l'article 79, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans
s mêmes conditions que
s prestataires de services nationaux.Cette disposition ne s'applique pas aux services déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige, ni aux marchés visés à l'article 3, § 3, de la loi. ». Art. 27.Dans l'article 69 de l'arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « à quelque stade que ce soit de la procédure » sont ajoutés dans la première phrase après
s mots « peut être exclu de la participation au marché »;2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 69bis;». Art. 28.Un article 69bis, rédigé comme suit, est ajouté dans l'arrêté : « Article 69bis.§ 1er.
prestataire de services belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon
cas, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et,
cas échéant, de sécurité d'existence. Est en règle pour l'application du présent article,
prestataire de services qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte : 1° a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes
s déclarations requises jusques et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon
cas, et 2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 100.000 francs, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 100.000 francs,
prestataire de services sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner
s candidats ou d'attribuer
marché, selon
cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 100.000 francs près, à celui pour
quel il est en retard de paiement de cotisations. § 2.
prestataire de services étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon
cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres : 1° une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon
cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon
s dispositions légales du pays où il est établi. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans
pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays; 2° une attestation conformément au § 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.». Art. 29.L'article 72 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 72.§ 1er. L'inscription, certifiée par l'organisme compétent, d'un prestataire de services agréé sur une liste officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d'aptitude à la prestation des services correspondant au classement du prestataire qu'au regard des dispositions des articles 69, 1° à 4° et 7°, 70, 2° et 3° et 71, 1°, et de l'inscription au registre professionnel ou du commerce.
bénéfice des dispositions du présent alinéa n'est accordé qu'aux prestataires de services établis dans
pays qui a dressé la liste officielle.
s renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne
paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout prestataire de services inscrit. § 2.
pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de
ur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. § 3. Lorsque
s prestataires de services ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans
ur pays d'origine
service concerné,
pouvoir adjudicateur peut
ur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.
s personnes morales peuvent être obligées d'indiquer dans
ur offre ou
ur demande de participation
s noms et
s qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l'exécution des services en question. § 4. Dans
s limites des articles 69 à 73,
pouvoir adjudicateur peut inviter
s candidats ou soumissionnaires à compléter
s certificats et documents présentés ou à
s expliciter. ». Art. 30.L'article 74, alinéa 2, de l'arrêté est abrogé. Art. 31.Dans l'article 76, § 2, de l'arrêté,
s mots « l'article 53, § 3 » sont remplacés par
s mots « l'article 53 ». Art. 32.L'article 78 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 78 - § 1er - N'est pas admise à introduire une demande de participation ou à remettre une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services, toute personne qui a été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services. § 2 - L'entreprise liée à toute personne visée au § 1er, n'est pas admise à introduire une demande de participation ou à remettre une offre, sauf si elle établit qu'elle ne bénéficie pas de ce chef d'un avantage injustifié de nature à fausser
s conditions normales de la concurrence. Au sens du présent article, on entend par "entreprise liée" toute entreprise sur laquelle la personne visée au § 1er peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise : 1° détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou 2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou 3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. Avant d'écarter éventuellement une entreprise en raison de l'avantage injustifié dont elle est présumée bénéficier,
pouvoir adjudicateur doit inviter par
ttre recommandée cette entreprise à fournir dans un délai de douze jours de calendrier, à moins que, selon
cas d'espèce, l'invitation n'autorise un délai plus long, des justifications portant notamment sur ses liens, sur son degré d'autonomie et sur toute circonstance permettant de constater que l'influence dominante n'est pas établie ou est sans effet sur
marché considéré. § 3.-
s § 1er et 2 ne s'appliquent pas : 1° aux marchés publics comportant à la fois l'établissement d'un projet et son exécution;2° aux marchés publics passés par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, de la loi.». Art. 33.Dans l'article 79, alinéa 1er, de l'arrêté,
s mots « l'article 53, § 3 » sont remplacés par
s mots « l'article 53. ». Art. 34.Dans l'article 80 de l'arrêté,
s § 1er à 3 sont remplacés par
s dispositions suivantes : « Article 80.- § 1er. - En adjudication publique et en appel d'offres général,
s soumissionnaires non sélectionnés ou dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie en sont informés par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais.
pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite : 1° à tout soumissionnaire non sélectionné,
s motifs de sa non-sélection;2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière,
s motifs de son éviction;3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché. § 2. - En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi,
s candidats non sélectionnés sont informés de cette décision par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais et au plus tard lors de l'envoi de l'invitation à remettre offre. Par ailleurs,
pouvoir adjudicateur communique
s motifs de sa non-sélection à tout candidat non sélectionné, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite.
s soumissionnaires, dont l'offre a été jugée irrégulière ou n'a pas été choisie, en sont informés par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais.
pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite : 1° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière,
s motifs de son éviction;2° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché. § 3. - En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés dont
montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas
montant prévu à l'article 53, du présent arrêté,
s candidats ou soumissionnaires non retenus sont informés de cette décision par
pouvoir adjudicateur dans
s moindres délais. En procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, de la loi, mais à l'exception des marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, 1°, du présent arrêté,
pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire la décision motivée d'attribution du marché dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite. ». Art. 35.L'article 81 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 81.
pouvoir adjudicateur informe dans
s moindres délais
s candi