📄 Texte de loi
10 JUILLET 2008. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande (1)
Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Art. 2.Le présent décret s'applique aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, aux centres de formation à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises subventionnés, financés et agréés par la Communauté flamande ainsi qu'à la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. Art. 3.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° primo-arrivant allophone : un jeune qui répond à toutes les conditions suivantes : a) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum; b) ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle ou comme langue familiale;c) être inscrit depuis neuf mois au maximum, à l'exclusion des mois de juillet et d'août, dans un établissement d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;d) ne pas suffisamment maîtriser le néerlandais pour suivre avec fruit l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;e) ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire;2° participation au marché de l'emploi : la participation à part entière au marché de l'emploi de jeunes dans le circuit économique régulier ou à des activités équivalentes telles que visées dans le présent décret;3° personnes concernées : les parents ou les personnes ayant le mineur d'âge de droit ou de fait sous leur garde, soit le jeune adulte lui-même;4° projet-tremplin : une forme de participation au marché de l'emploi, orientée vers les jeunes qui sont disposés à travailler mais qui doivent continuer à développer leurs attitudes et aptitudes axées sur l'emploi;5° direction du centre : l'organe qui effectue les opérations de gestion pour le compte du centre, conformément aux compétences attribuées par la loi, le décret, le décret spécial ou les statuts;6° objectifs finaux : les objectifs minimums jugés nécessaires et accessibles par l'autorité pour une population déterminée de jeunes dans l'enseignement secondaire ordinaire.Il convient d'entendre par objectifs minimum : un minimum de connaissance, de compréhension, d'aptitudes et d'attitudes, destinées à cette population de jeunes; 7° inscription : l'enregistrement dans le fichier d'élèves d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, soit la réinsertion après désinscription;8° apprentissage : la formation telle que visée à l'article 26, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);9° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de ressources humaines;10° module : la plus petite unité à certifier à certifier d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel correspondant à un contenu déterminé;11° enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et temporaire qui prépare les primo-arrivants allophones à une meilleure transition vers la participation au marché de l'emploi.Cette offre d'enseignement vise les aptitudes linguistiques, l'intégration civique et l'autonomie; 12° parcours de développement personnel : un parcours destiné à des jeunes vulnérables dans des situations problématiques permettant, à l'aide d'un accompagnement individuel intensif et des activités adaptées, de renforcer l'autonomie et le fonctionnement social de jeunes et de les préparer ainsi à un parcours axé sur l'emploi; 13° commission de pratique : la commission visée aux articles 13 jusqu'à 18 inclus, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;" 14° centre d'enseignement : un établissement ou un groupe d'établissements qui assure l'organisation de l'enseignement au sein d'une certaine circonscription géographique;15° Syntra Vlaanderen : l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" telle que visée dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";16° accompagnateur de parcours : un enseignant qui est chargé de l'accompagnement de parcours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;17° accompagnateur de parcours Syntra Vlaanderen : le secrétaire d'apprentissage visé aux articles 39 et 40 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";18° accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation des jeunes dans le cadre de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail et ce, en concertation avec les intéressés, le but ultime étant de les orienter vers le marché de l'emploi;19° heure : soit une période de 50 minutes, soit, mais exclusivement dans le cas d'un parcours préalable, d'un projet-tremplin ou d'une participation au marché de l'emploi, une période de 60 minutes;pour arriver au nombre minimum d'engagements à temps plein, une heure est convertie en période de 50 minutes; 20° VDAB : le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding tel que visé dans le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : le service qui est compétent en Région flamande pour les activités de placement et la formation professionnelle et qui est compétent en Région de Bruxelles-Capitale pour la formation professionnelle;21° parcours préalable : un module spécifique de formation et d'accompagnement, orienté vers les jeunes présentant des attitudes et aptitudes inadéquates, n'ayant pas encore de perspectives de carrière claires, et qui s'inscrit en tant que parcours dans un contexte axé sur l'emploi. CHAPITRE II. - Engagement à temps plein Art. 4.Le système d'apprentissage et de travail combine, pour chaque jeune individuel, une composante apprentissage et une composante apprentissage sur le lieu du travail. Cette combinaison couvre au minimum 28 heures par semaine, ce qui implique un engagement à temps plein du jeune, et répond à l'obligation scolaire à temps partiel à laquelle le jeune est, le cas échéant, soumis. Art. 5.La composante apprentissage peut se concrétiser comme suit : 1° par le biais de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisé conformément aux dispositions du présent décret;2° par le biais de la formation théorique pendant l'apprentissage. Art. 6.§ 1er. La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail est fonction de la concrétisation de la composante apprentissage, conformément aux dispositions définies ci-après.
Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit : 1° par la participation au marché de l'emploi;2° par le biais d'un projet-tremplin;3° par le biais d'un parcours préalable. Durant l'apprentissage, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit : 1° par le biais de la formation pratique pendant l'apprentissage, qui est assimilée à la participation au marché de l'emploi;2° par le biais d'un parcours préalable, mais exclusivement en cas d'absence de formation pratique suite à la rupture ou la suspension du contrat d'apprentissage. § 2. Entrent en ligne de compte pour la participation au marché de l'emploi visée au § 1er, alinéa deux, 1° : 1° toute forme d'emploi régulier rémunéré ou non sur la base d'un contrat fondé sur une loi, un décret ou un arrêté;2° le fait de suivre une formation sportive dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la formation devant conduire d'une part vers une qualification professionnelle claire qui se greffe au moins sur le sport exercé et qui est d'autre part organisée en concertation avec et après accord formel d'une fédération sportive agréée;3° le volontariat, tel que défini par la loi;4° le fait de suivre temporairement une formation ou un cours complémentaire qui est axé spécifiquement sur l'amélioration des perspectives d'emploi ou l'employabilité sur le marché de l'emploi;5° le fait d'exercer des activités sportives, culturelles ou sociales organisées par une instance publique ou agréées par ou au nom des autorités. La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail par le biais de l'une des alternatives précitées ne peut aucunement porter préjudice à l'article 4 qui stipule que la combinaison de la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail couvre au moins 28 heures par semaine. § 3. Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice des dispositions du § 4, il est admis dans les cas suivants de ne pas concrétiser temporairement la composante apprentissage sur le lieu du travail : 1° pendant la période entre la conclusion d'un contrat et l'entrée en vigueur de celui-ci;2° pendant la période durant laquelle le jeune postule activement en vue de la concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail;3° pendant la période entre l'inscription et le screening tel que visé à l'article 62. La non concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail peut, de manière distincte pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour l'apprentissage, s'élever à un maximum de 30 jours par jeune par année scolaire. Pour l'application de cette disposition, seuls les cas visés aux 1° et 2° sont pris en compte et il convient d'entendre par jours : tous les jours de semaine de l'année scolaire, à l'exception des périodes de vacances non facultatives telle que définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 portant organisation de l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. § 4. Conformément aux dispositions de l'article 51, 3°, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est habilité à imposer une certaine concrétisation de la participation au marché de l'emploi au jeune ou de l'en priver. Lors de cette décision, le centre tiendra de toute manière compte du profil du jeune, de la valeur ajoutée pour la composante apprentissage et de la durée de la participation au marché de l'emploi.
S'il existe plusieurs alternatives concrètes, le centre statuera après concertation avec les intéressés. Quoi qu'il en soit, il faut toujours aspirer à une concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail par le biais des dispositions visées au § 2, 1°, permettant de réaliser un lien de fond avec la composante apprentissage. Art. 7.Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, par dérogation aux articles 5 et 6, § 1er, la composante apprentissage ou la composante apprentissage sur le lieu du travail peut être remplacée par un parcours de développement personnel pour un jeune qui est inscrit dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
L'application de cette disposition ne peut pas avoir pour résultat qu'un parcours de développement personnel soit combiné pour un jeune avec la participation à l'emploi.
Un parcours de développement personnel est organisé par un centre de formation à temps partiel. Les jeunes qui suivent un parcours de développement personnel répondent à l'obligation scolaire à temps partiel. CHAPITRE III. - La composante apprentissage Section Ire. - Les centres de formation
Sous-section Ire. - Centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel Art. 8.§ 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans un maximum de 48 centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, répartis comme suit : 16 dans l'enseignement communautaire, 8 dans l'enseignement officiel subventionné, 24 dans l'enseignement libre subventionné.
Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est soit rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à temps plein, soit autonome, au choix de la direction du centre et moyennant maintien de l'application des normes de programmation et de rationalisation. Pour l'application du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, un centre autonome pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est assimilé à une école. Lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, il convient d'entendre par direction du centre, le pouvoir organisateur de cet établissement. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application lorsque l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est exclusivement organisé sous forme d'enseignement de la pêche maritime.
Le cas échéant, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans un maximum de trois centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, répartis comme suit : un dans l'enseignement communautaire, un dans l'enseignement officiel subventionné, un dans l'enseignement libre subventionné.
Un pareil centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est toujours rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein qui organise la discipline 'maritieme opleidingen' (formations maritimes). Art. 9.Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à temps plein qui a adhéré à un centre d'enseignement, relève de plein droit de ce même centre d'enseignement.
Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui n'est plus rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à plein temps qui a adhéré à un centre d'enseignement et qui devient autonome, continue à relever de plein droit de ce centre d'enseignement pour la durée restante de la formation du centre d'enseignement en question. Dans les autres cas, la direction d'un centre autonome pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel statue sur l'adhésion éventuelle à un centre d'enseignement.
Les critères pour la formation de centres d'enseignement dans l'enseignement secondaire, ainsi que les compétences des et les avantages pour ces centres d'enseignement sont définis au titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Art. 10.§ 1er. Grâce à l'agrément d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la direction du centre se voit attribuer la compétence de délivrer aux jeunes des titres valables de plein droit.
Pour être agréé, un centre doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;2° être établi dans les immeubles et les locaux répondant aux exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° rendre possible le contrôle par l'inspection de l'enseignement;4° disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement scolaire adapté;5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et à la connaissance linguistique du personnel, telles que visées dans la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement, et dans la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;6° adopter une structure et présenter une organisation de fond conformes aux dispositions du présent décret;7° respecter la réglementation relative au régime des vacances et à l'affectation du temps d'enseignement;8° répondre aux dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs finaux et programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.9° disposer d'un contrat de gestion, lorsque la direction des deux centres concernés est différente, ou d'un plan de gestion, lorsque la direction des deux centres concernés est identique, conclu avec un centre d'encadrement des élèves;10° avoir conclu un accord de coopération avec au moins un centre de formation à temps partiel agréé par la Communauté flamande en vue de l'organisation de parcours de développement personnels pour des jeunes inscrits auprès du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou avoir engagé la médiation et la coopération telles que visées à l'article 18, § 1er;11° disposer de personnel dont l'état de santé ne met pas en péril la santé des jeunes;12° respecter les principes de droit international et les principes constitutionnels en matière de droits de l'homme et de droits de l'enfant en particulier;13° pour l'enseignement officiel : a) présenter un caractère ouvert en accueillant tous les jeunes, quelles que soient les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et du jeune;b) suivre les programmes d'études de l'Enseignement communautaire, du Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande ou de l'Enseignement provincial Flandre, ou suivre ses propres programmes d'études qui sont compatibles avec les premiers à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand;c) utiliser un plan de travail, un règlement du centre et des livres correspondant au caractère ouvert visé au point a);d) être accompagné par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, du Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande ou de l'Enseignement provincial Flandre à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand. § 2. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé à partir de l'année scolaire de sa création. Durant l'année scolaire de la création, ce centre peut être assujetti à une inspection. L'inspection vise spécifiquement à constater si toutes les conditions d'agrément sont remplies. Les résultats de cette inspection doivent être publiés au plus tard le 15 janvier de l'année scolaire en cours, à défaut, ils sont censés être favorables. Le centre ne peut être agréé, toujours avec effet rétroactif au 1er septembre de l'année scolaire en cours, que si les résultats de l'inspection sont favorables ou censés être favorables. § 3. L'agrément d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est confirmé par année scolaire par une dépêche de l'Agence pour les services d'enseignement et communiqué à la direction du centre en question. § 4. Le Gouvernement flamand peut, sur proposition d'un collège d'inspecteurs de l'enseignement, suspendre progressivement et totalement ou partiellement l'agrément d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dès que toutes les conditions d'agrément ne sont plus remplies. Ce collège d'inspecteurs de l'enseignement se compose à moitié de membres de l'inspection issus de l'enseignement officiel, d'une part, et à moitié de membres de l'inspection issus de l'enseignement libre, d'autre part.
Le Gouvernement flamand détermine des modalités complémentaires pour le fonctionnement et l'organisation de ce collège d'inspecteurs de l'enseignement, en désigne les membres et règle la procédure de recours.
Pour ce qui est du contrôle sur le respect des dispositions telles que visées au § 1er, 13°, les dispositions complémentaires sont définies par voie de ratification d'une proposition commune du Gouvernement flamand, de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné. Art. 11.1er. Afin d'être admissible au financement ou aux subventions, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doit répondre à l'ensemble des conditions ci-dessous : 1° répondre à toutes les conditions d'agrément telles que visées à l'article 10, § 1er;2° répondre aux normes de programmation et de rationalisation visées à l'article 12; 3° participer à et collaborer au sein d'une plateforme locale de concertation, créée conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Il convient d'entendre par collaborer, fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1°, du même décret, et respecter les accords intervenus dans le cadre de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret; 4° participer à ou collaborer au sein d'un ou de plusieurs plate-formes de concertation telles que visées à l'article 103;5° pour l'enseignement communautaire : respecter les compétences du conseil scolaire telles que visées aux articles 10 jusqu'à 12 inclus du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;6° pour ce qui est de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné : ne pas porter préjudice aux procédures décisionnelles telles que visées aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'.Cette condition implique en outre que le directeur soit suffisamment mandaté pour les compétences qui lui ont été déléguées par la direction du centre qui font l'objet d'avis ou de concertation, afin de pouvoir agir de manière autonome par rapport au conseil scolaire; 7° fournir des efforts maximums pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune. § 2. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être financé ou subventionné à partir de l'année scolaire de sa création. Durant l'année scolaire de la création, ce centre peut être assujetti à une inspection. L'inspection vise spécifiquement à vérifier si toutes les conditions de financement ou de subventionnement sont remplies. Les résultats de cette inspection doivent être publiés au plus tard le 15 janvier de l'année scolaire en cours; à défaut, ils sont censés être favorables. Le centre ne peut être financé ou subventionné, toujours avec effet rétroactif au 1er septembre de l'année scolaire en cours, que si les résultats de l'inspection sont favorables ou censés être favorables. § 3. Le financement ou le subventionnement d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est confirmé par année scolaire par une lettre de service de l'Agence pour les Services d'enseignement et communiqué à la direction du centre en question. § 4. Le financement ou le subventionnement d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui cesse de répondre à l'ensemble des conditions de financement ou de subventionnement est retenu en tout ou en partie par le Gouvernement flamand. Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées à l'article 10, § 1er, 2°, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand détermine les modalités complémentaires de cette retenue et règle la procédure de recours. Art. 12.§ 1er. Pour un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, la norme de programmation est de 25 jeunes et la norme de rationalisation est de 40 jeunes.
Pour un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la norme de programmation est de 260 jeunes et la norme de rationalisation est de 240 jeunes.
A la demande de la direction du centre, le Gouvernement flamand peut, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, accorder pendant une certaine période une dérogation à la norme de rationalisation pour un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. A cette fin, la direction envoie au plus tard le 1er mars de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement).
La norme en question doit être atteinte à l'une des dates suivantes : 1° le 1er février de l'année scolaire précédente ou le premier jour d'enseignement suivant si la date précitée tombe un jour libre : pour la norme de programmation;comme lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel passe du statut non autonome vers autonome, de même que pour la norme de rationalisation; 2° le 1er octobre de l'année scolaire en question ou le premier jour d'enseignement qui suit lorsque la date précitée tombe un jour libre : pour la norme de programmation dans les autres cas que celui visé au 1°. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui cesse d'atteindre la norme de rationalisation doit satisfaire, le 1er septembre suivant, à l'une des conditions suivantes : 1° procéder à une réduction progressive;2° fusionner avec un autre centre, autonome ou non, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;3° passer de centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel au statut de centre rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein auquel aucun autre centre n'est rattaché, à condition que la norme de rationalisation en vigueur soit atteinte. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lorsque l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est exclusivement organisé sous forme d'enseignement de la pêche maritime.
Le cas échéant, aucune norme ne s'applique pour le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour ce qui concerne le premier lieu d'établissement et à partir de l'éventuel deuxième lieu d'établissement, la norme est que cinq jeunes au moins doivent être inscrits dans chaque lieu d'établissement au début de la formation. Art. 13.§ 1er. Dans chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un conseil du centre est créé. Celui-ci a pour mission de proposer à la direction du centre des mesures susceptibles de contribuer au bon fonctionnement. § 2. Sont soumis à l'avis préalable du conseil du centre : 1° le règlement du centre tel que visé à l'article 50;2° l'équipement organisationnel et matériel du centre, en ce compris les critères pour l'affectation du capital périodes-professeurs telles que visées à l'article 90;3° la démarche pédagogique du programme d'apprentissage;4° l'affectation des moyens disponibles;5° la problématique d'adéquation entre l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et le marché du travail en général et la problématique de l'adéquation entre la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail en particulier. § 3. Le conseil du centre compte au moins six membres et doit être paritairement constitué de représentants de l'enseignement, désignés par la direction du centre, et de représentants d'organisations socio-économiques. Un représentant de chaque centre de formation à temps partiel avec lequel le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel collaborera et un représentant du centre d'accompagnement des élèves ont un rôle consultatif au sein du conseil du centre.
Sous-section II. - Centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises Art. 14.La formation théorique pendant l'apprentissage est agréée et subventionnée par la Communauté flamande dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréés par le Gouvernement flamand. Art. 15.Pour l'agrément d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, toutes les conditions visées à l'article 37 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", doivent être remplies.
Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège, suspendre progressivement et intégralement ou partiellement l'agrément pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément telles que visées à l'article 37 du même décret. Ce collège se compose à moitié de membres de l'inspection de l'enseignement, d'une part, et à moitié de membres du personnel de Syntra Vlaanderen, d'autre part. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par suppression de l'agrément : la suppression de la possibilité de délivrer ou de faire accorder aux jeunes les titres valables de plein droit tels que visés aux articles 81, 82 ou 83.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités complémentaires relatives au fonctionnement et à l'organisation de ce collège, en désigne les membres et règle la procédure de recours. Art. 16.Pour le subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, toutes les conditions visées à l'article 38 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", doivent être remplies.
Le subventionnement pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qui cesse de répondre à l'ensemble des conditions de subventionnement, est retenu en tout ou en partie par Syntra Vlaanderen. Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées à l'article 38, § 3, du même décret. Le Gouvernement flamand détermine les modalités complémentaires de cette retenue et règle la procédure de recours.
Sous-section III. - Centres de formation à temps partiel Art. 17.§ 1er. Un centre de formation à temps partiel peut être agréé et subventionné par la Communauté flamande par arrêté du Gouvernement flamand après avis d'une commission.
A cette fin, la direction du centre dépose au plus tard le 1er janvier de l'année scolaire précédente un dossier de demande, qui démontre que le centre de formation à temps partiel dispose de l'expertise nécessaire pour organiser des parcours de développement personnels. Le Gouvernement flamand détermine les autres règles de la procédure.
Seules des associations sans but lucratif qui sont actives dans l'animation des jeunes ou le travail de formation entrent en ligne de compte comme direction de centre. § 2. La commission visée au § 1er est paritairement composée comme suit : 1° des représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, de l'inspection de l'enseignement et de l'Agence des services d'enseignement;2° des experts en matière d'accompagnement de jeunes. Le Département de l'Enseignement et de la Formation compose la commission et en assure la présidence. § 3. Par dérogation au § 1er, les centres de formation à temps partiel sont agréés et subventionnés de plein droit par la Communauté flamande lorsque leur organisateur a été subventionné durant l'année scolaire 2007-2008 par la Communauté flamande pour ses formations à temps partiel. Art. 18.§ 1er. La commission visée à l'article 17, § 1er, est en outre chargée d'un rôle de médiation lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ne parvient pas à conclure un accord de coopération avec le centre de formation à temps partiel tel que visé à l'article 10, § 1er, 10°.
Faute d'accord de coopération après médiation, le Gouvernement flamand impose une collaboration entre le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et un ou plusieurs centres de formation à temps partiel en vue de l'organisation de parcours de développement personnels. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit au moins satisfaire cette collaboration en garantissant les intérêts des jeunes et des centres concernés. § 2. La commission visée à l'article 17, § 1er, est en outre chargée d'un rôle de médiation lorsqu'un centre de formation à temps partiel ne parvient pas à conclure un accord de coopération avec un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel tel que visé à l'article 19, § 1er, 8°.
Faute d'accord de coopération après médiation, le Gouvernement flamand impose une collaboration entre le centre de formation à temps partiel concerné et un ou plusieurs centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en vue de l'organisation de parcours de développement personnels. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit au moins satisfaire cette collaboration en garantissant les intérêts des jeunes et des centres concernés. Art. 19.§ 1er. Pour être admissible à l'agrément et aux subventions, un centre de formation à temps partiel doit répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;2° être établi dans les immeubles et les locaux répondant aux exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement;4° disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement adapté;5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel, telle que visées dans la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et dans la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;6° être organisé conformément aux dispositions du présent décret;7° respecter la réglementation en matière de régime de vacances et l'affectation du temps d'enseignement;8° avoir conclu un accord de coopération avec au moins un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande en vue de l'organisation de parcours de développement personnels pour les jeunes, inscrits dans ce centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou avoir engagé la médiation et la collaboration telles que visées à l'article 18, § 2.Lorsqu'il s'agit d'un accord de coopération avec un centre officiel d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le centre de formation à temps partiel doit respecter le principe de neutralité; 9° disposer de personnel dont l'état de santé ne met pas en péril la santé des jeunes;10° respecter les principes de droit international et les principes constitutionnels en matière de droits de l'homme et de droits de l'enfant en particulier;11° participer à ou collaborer au sein d'un ou de plusieurs plate-formes de concertation telles que visées à l'article 103;12° fournir des efforts maximums pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège d'inspecteurs de l'enseignement, suspendre progressivement et entièrement ou partiellement l'agrément d'un centre de formation à temps partiel et retenir en conséquence les subventions, s'il n'est plus satisfait à l'ensemble des conditions d'agrément et de subventionnement. Ce collège d'inspecteurs de l'enseignement se compose à moitié de membres de l'inspection issus de l'enseignement officiel, d'une part, et à moitié de membres de l'inspection issus de l'enseignement libre, d'autre part.
Le Gouvernement flamand détermine des modalités complémentaires pour le fonctionnement et l'organisation de ce collège d'inspecteurs de l'enseignement, en désigne les membres et règle la procédure de recours.
Sous-section IV. - Programmation de l'offre Art. 20.Chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises assure la programmation de son offre : 1° parmi l'offre globale de formations définie par le Gouvernement flamand dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, respectivement dans l'apprentissage;2° compte tenu des circonstances locales et des besoins locaux ou individuels;3° après examen au sein de la plate-forme régionale de concertation à laquelle le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en question participe. Pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui font partie d'un centre d'enseignement, ces dispositions ne portent pas préjudice à la compétence des centres d'enseignement de l'enseignement secondaire de faire des accords sur l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, telle que définie par le décret du 14 juillet 1998 portant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Pour les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ces dispositions ne portent pas préjudice aux compétences de Syntra Vlaanderen et son conseil d'administration, telles que définies par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen". Art. 21.Chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises et chaque centre de formation à temps partiel a le libre choix quant aux lieux d'implantation.
Pour l'application du présent décret, un site ne peut servir de lieu d'implantation d'un centre que lorsqu'une partie ou l'ensemble de l'offre de formation y est organisée avec du personnel propre au centre.
Chaque centre désigne un siège administratif. Lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou d'enseignement technique ordinaire à temps plein, l'implantation principale de cette institution tient de plein droit office de siège administratif du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Section II. - Offre et organisation
Sous-section Ire. - Offre de formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et apprentissage Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe, séparément pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour l'apprentissage, la liste des formations pouvant être organisées. Art. 23.Pour fixer les listes des formations, toutes les formations existantes font l'objet d'un screening sur la base du calendrier de conversion, visé à l'article 28, § 2.
Ce screening vise à mettre en place une offre de formations rationnelle et transparente par le biais, le cas échéant, de la conversion, la fusion ou la suppression de dénominations de formations. § 2. Le screening des formations existantes est réalisé par une commission qui se compose : 1° de représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, de l'inspection de l'enseignement, de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten;2° d'experts du monde professionnel, internes ou externes au secteur des formations. Le Département de l'Enseignement et de la Formation compose la commission et en assure la présidence.
Les conclusions de la commission sont soumises pour avis au Vlaamse Onderwijsraad pour ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et au conseil d'administration de Syntra Vlaanderen pour ce qui concerne l'apprentissage.
Sur la base des conclusions de la commission et de l'avis du Vlaamse Onderwijsraad, respectivement du conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, le Gouvernement flamand prendra une décision. § 3. Un screening peut être périodiquement répété conformément aux dispositions des § § 1er et 2. Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut définir de nouvelles formations.
A cette fin, le Gouvernement flamand peut, le cas échéant dans le cadre du screening visé à l'article 23, § 1er, prendre lui-même l'initiative ou prendre en considération des propositions étayées qui sont introduites par les organisateurs de formations ou par des tiers. § 2. Une initiative ou une proposition de nouvelle formation est présentée à la commission visée à l'article 23, § 2. La commission examine la proposition au moins quant à son exhaustivité, son exactitude et sa valeur d'actualité, et formule des conclusions.
L'initiative ou proposition initiale et les conclusions de la commission sont soumises pour avis au Vlaamse Onderwijsraad, au conseil d'administration de Syntra Vlaanderen ou aux deux, en fonction de l'endroit où la formation est organisée.
Sur la base des conclusions de la commission et de l'avis du Vlaamse Onderwijsraad, respectivement du conseil d'administration de Syntra Vlaanderen ou des deux, le Gouvernement flamand prend une décision.
Le Gouvernement flamand fixe les délais de la procédure de dépôt et d'avis. Art. 25.Lors de l'exécution des missions visées aux articles 23 et 24, la commission applique tous les critères suivants : 1° la formation est, le cas échéant, conforme : a) aux développements sociétaux;b) aux évolutions économiques, parmi lesquelles l'emploi potentiel;c) aux développements culturels;d) aux évolutions technologiques;e) à la réglementation européenne, fédérale ou flamande en fonction des domaines politiques et des niveaux de gestion;2° la concrétisation de la formation est déterminée à partir d'un ou de plusieurs cadres de référence actuels;3° le contexte éducatif et éducationnel : a) la formation s'aligne sur le niveau de développement et sur les talents du groupe cible;b) la formation s'inscrit dans le concept d'apprentissage et de travail;c) la formation encourage la motivation à apprendre et à apprendre sur le lieu du travail auprès des jeunes;4° l'optimalisation et la sauvegarde de la continuité dans la carrière (scolaire) : a) l'intégration dans l'offre de formations existante;b) là où c'est possible, le parallélisme entre l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage, en particulier pour les formations qui aboutissent à la même qualification;c) les garanties en matière de compatibilité avec des formations de suivi ou les possibilités d'emploi. Sous-section II. - Offre des centres de formation à temps partiel Art. 26.L'offre d'un centre de formation à temps partiel se compose de l'organisation : 1° du parcours de développement personnels;2° le cas échéant : de la formation générale dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;3° le cas échéant : du soutien des activités liées aux élèves dans les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Sous-section III. - Organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel Art. 27.§ 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est dispensé au prorata de 15 heures hebdomadaires à partir du 1er septembre jusqu'au 31 août inclus de l'année calendaire suivante, à l'exception des périodes de vacances telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 portant organisation de l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.
Par dérogation à cette règle : 1° le Gouvernement flamand peut, à la demande motivée de la direction du centre, donner l'autorisation pour organiser l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un autre rythme hebdomadaire ou annuel à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au nombre total d'heures sur base annuelle;2° la direction du centre peut augmenter le nombre d'heures hebdomadaires pour les jeunes qui, temporairement, ne suivent pas la composante apprentissage sur le lieu du travail.La direction du centre détermine si ces heures complémentaires sont affectées à une formation générale ou à une formation à vocation professionnelle; 3° l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sous forme d'enseignement de la pêche maritime est dispensé pendant au moins 7 et au maximum 10 semaines par année scolaire à concurrence de 240 heures minimum. § 2. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dispensé par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, se compose d'une formation générale et une formation à vocation professionnelle.
Par dérogation à cette règle : 1° un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut uniquement fournir la formation à vocation professionnelle et faire dispenser la formation générale par un centre de formation à temps partiel;2° le conseil de classe peut, à partir de l'année scolaire qui débute durant l'année calendaire du 18ème anniversaire du jeune, exempter le jeune de la formation générale.S'il est fait usage de cette possibilité, 15 heures hebdomadaires sont affectées à la formation à vocation professionnelle. § 3. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doit toujours être ouvert pendant au moins 9 demi-journées de cours par semaine. § 4. Pour l'organisation de la formation à vocation professionnelle, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut collaborer avec des établissements d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à temps plein, avec d'autres centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, avec des centres d'éducation des adultes ou avec des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. A cette fin, un accord de coopération est conclu entre le centre et l'établissement en question ou entre les deux centres concernés, définissant les modalités et conditions jugées nécessaires. Art. 28.§ 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est organisé sur une base modulaire, la formation étant proposée par modules.
Chaque formation se compose d'un ou de plusieurs modules. Le même module peut se retrouver dans différentes formations.
Le Gouvernement flamand développe, conjointement avec l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, la structure des formations. Préalablement à une décision définitive, il soumet le résultat pour avis au Vlaamse Onderwijsraad. Par structure des formations, on entend : 1° les modules par formation;2° l'indication que les modules doivent s'organiser de manière consécutive ou sont indépendants les uns des autres. Dans le chef de l'élève, une formation peut débuter à tout moment de l'année scolaire et se répartir sur une ou plusieurs années scolaires.
Un module peut débuter à tout moment de l'année scolaire et se répartir sur un certain nombre de jours ou de semaines.
Aucun stage ne peut être organisé dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la date, qui sera le 1er septembre 2009, 1er septembre 2010, 1er septembre 2011 ou le 1er septembre 2012, à laquelle une formation passe d'une organisation non modulaire vers une organisation modulaire de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. § 3. Par dérogation au § 1er et dans l'attente de la date visée au § 2, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est organisé de manière non modulaire pendant la période transitoire.
La formation y est proposée par le biais de cours généraux, techniques et pratiques, et, le cas échéant, des séminaires. Des stages ne peuvent être organisés. Les dénominations des branches sont définies par le Gouvernement flamand et sont les mêmes que pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.
Une formation commence au début de l'année scolaire et se répartit sur une ou plusieurs années scolaires. § 4. Dans l'attente de la date visée au § 2, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel continuent à organiser de manière modulaire les formations qu'ils organisaient déjà de façon modulaire à titre expérimental, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire. Art. 29.§ 1er. Les objectifs finaux peuvent être spécifiques aux différentes branches ou interdisciplinaires.
Les objectifs finaux spécifiques aux branches sont définis pour la formation de base, conformément aux dispositions du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II. L'établissement d'enseignement en question a pour mission sociale d'atteindre chez les jeunes les objectifs finaux spécifiques aux branches par rapport à la connaissance, la compréhension et les aptitudes. La réalisation de ces objectifs finaux sera pondérée par rapport au contexte scolaire et aux caractéristiques de la population scolaire. L'établissement doit aspirer à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux spécifiques aux différentes branches.
Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimum qui ne relèvent pas spécifiquement d'une branche mais que l'on cherche notamment à réaliser par le biais de plusieurs branches ou projets d'enseignement. Chaque établissement a pour mission sociale de chercher à réaliser les objectifs finaux interdisciplinaires auprès des jeunes. L'établissement démontre qu'il a un planning spécifique pour chercher à atteindre les objectifs finaux interdisciplinaires.
Chaque organisateur de formations dispose d'un libre choix pour déterminer les programmes d'études. En vue de l'application de ces programmes, ils doivent être approuvés par le Gouvernement flamand, selon des critères qu'il a fixés au préalable. Les programmes d'études doivent reprendre de manière identifiable les objectifs finaux spécifiques aux branches, dans la mesure où ceux-ci ont été déterminés. Les programmes d'études comprennent en outre et, si on le souhaite, les objectifs que l'organisateur de la formation formule explicitement pour les jeunes, s'inspirant de son propre projet éducatif en général ou sa propre vision sur la branche en particulier.
Les programmes d'études doivent aussi laisser une marge suffisante à l'apport des établissements d'enseignement, des professeurs, des équipes de professeurs ou des jeunes eux-mêmes. § 2. Afin de garantir le niveau d'étude, et exclusivement en vue de la délivrance dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de certificats de fin d'étude liés au degré ou à l'année d'études, identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les dispositions relatives aux objectifs finaux et programmes d'études, visés au § 1er et à l'exception du cours d'éducation physique, sont d'application à la formation générale.
Cela implique que la formation générale est dispensée sur la base des programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand qui doivent reprendre de manière identifiable les objectifs finaux spécifiques aux branches et, au plus tard à partir de l'année scolaire 2009-2010, les objectifs finaux interdisciplinaires.
Par objectifs finaux spécifiques aux différentes branches, on entend les objectifs finaux des branches de la formation de base, à l'exception du cours d'éducation physique, respectivement du deuxième degré (première et deuxième année), du troisième degré (première et deuxième année) ou du troisième degré (troisième année) de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein, selon le cas. Par objectifs finaux interdisciplinaires, on entend respectivement les objectifs finaux du deuxième degré ou du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein, selon le cas. § 3. Lorsque la direction d'un centre juge que les objectifs finaux ne laissent pas suffisamment de marge pour ses propres convictions pédagogiques et éducatives ou sont incompatibles avec celles-ci, elle introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement flamand. Le cas échéant, les mêmes conditions et procédures de dérogation sont d'application que dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein telles que visées dans le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, et le Vlaamse Onderwijsraad les cadres de référence dont sont dérivés les objectifs pour la formation à vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Ces objectifs reprennent intégralement, pour autant qu'ils soient établis, les profils de compétence professionnelle tels que développés par le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
Les objectifs garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.
La formation à vocation professionnelle ne peut se réaliser que par le suivi intégré de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail.
Pour une formation qui se retrouve dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ainsi que dans l'apprentissage, le même cadre de référence est d'application. Si l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage appliquent le même cadre de référence, celui-ci est d'application à partir de la même année scolaire. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui sont organisées de manière non modulaire par les centres dans l'attente de l'offre de formations qui se réalise après le screening visé à l'article 23, § 1er. Le cas échéant, les cartes de formation approuvées par le Gouvernement flamand, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, sont utilisées comme cadre de référence définissant les objectifs pédagogiques et contenus didactiques minimums de la formation en question.
Sous-section IV. - Organisation de l'apprentissage Art. 31.L'apprentissage se compose d'une formation pratique au sein d'une entreprise, complétée par une formation théorique dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
Formation pratique et formation théorique complémentaire sont indissociablement liées. La formation pratique est assimilée à la composante apprentissage sur le lieu du travail et la formation théorique est assimilée à la composante apprentissage.
Pour la formation pratique durant l'apprentissage, un contrat d'apprentissage à durée déterminée est conclu entre le chef d'entreprise-formateur et un jeune.
La formation théorique dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises est délivrée durant au moins 30 semaines par année scolaire, selon un régime d'au moins 8 heures hebdomadaires comportant au moins 4 heures de formation générale et au moins 4 heures de formation à vocation professionnelle. Le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen peut, dans des cas particuliers, décider d'organiser une formation selon un rythme hebdomadaire ou annuel différent, à condition de ne pas porter préjudice au nombre total d'heures sur une base annuelle.
A partir de l'année scolaire qui commence durant l'année calendaire au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans, Syntra Vlaanderen peut dispenser le jeune de suivre la formation générale. Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen les cadres de référence d'où découlent les objectifs de formation à vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage. Ces objectifs reprennent intégralement, pour autant qu'ils soient établis, les profils de compétence professionnelle tels que développés par le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
Les objectifs garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.
Pour une formation dispensée aussi bien dans l'apprentissage que dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le même cadre de référence s'applique. Si l'apprentissage et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel utilisent le même cadre de référence, ceci s'applique à partir de la même année scolaire. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux formations durant l'apprentissage qui sont organisées par les centres dans l'attente de l'offre de formation établie après un screening, tel que visé à l'article 23, § 1er. Le cas échéant, les programmes approuvés par le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen sont utilisés comme cadre de référence, où sont décrits les objectifs pédagogiques et les contenus didactiques minimums de la formation en question. Art. 33.§ 1er. Afin de garantir le niveau d'études, et exclusivement en vue de la délivrance durant l'apprentissage de certificats de fin d'études liés au degré ou à l'année d'études, identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les dispositions concernant les objectifs finaux et les programmes d'études, tels que visés à l'article 29, s'appliquent à la formation générale.
Cela implique que la formation générale est dispensée sur la base des programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand qui doivent reprendre de manière identifiable les objectifs finaux spécifiques aux branches et au plus tard à partir de l'année scolaire 2009-2010, les objectifs finaux interdisciplinaires.
Par objectifs finaux spécifiques aux différentes branches, on entend les objectifs finaux des branches de la formation de base, à l'exception du cours d'éducation physique, respectivement du deuxième degré (première et deuxième année), du troisième degré (première et deuxième année) ou du troisième degré (troisième année) de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein, selon le cas. Par objectifs finaux interdisciplinaires, on entend respectivement les objectifs finaux du deuxième degré ou du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein, selon le cas. § 2. Si Syntra Vlaanderen juge que les objectifs finaux ne laissent pas suffisamment de marge pour ses propres convictions pédagogiques et éducatives ou sont incompatibles avec celles-ci, elle introduit une demande de dérogation auprès du Gouvernement flamand. Le cas échéant, les mêmes conditions et procédures de dérogation sont d'application que dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein telles que visées dans le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein.
Sous-section V. - Organisation de la formation à temps partiel Art. 34.Si la formation à temps partiel comprend les heures de formation générale qui sont dispensées pour le compte d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les dispositions de l'article 29 restent intégralement d'application. Art. 35.Un parcours de développement personnel est organisé sur la base de 28 heures hebdomadaires si le parcours de développement personnel pou …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.