{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le nombre d'heures de participation organisées par jeune comporte le nombre total d'heures durant lesquelles un jeune est repris dans un parcours de développement personnel, à calculer à partir de la date du rapport motivé du centre d'encadrement des élèves tel que visé à l'article 62, sixième alinéa, jusqu'au dernier jour de cours durant lequel le parcours de développement personnel est suivi. § 2. Pour ce qui concerne les zones d'actions visées ci-après, par dérogation au § 1er, les heures de participation subventionnables durant l'année scolaire 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 sont attribuées comme suit : 1° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Antwerpen : 94.721,5 heures de participation; 2° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Brugge : 13.593,6 heures de participation, dont 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 3° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Halle-Vilvoorde : 6869,1 heures de participation; 4° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Kempen : 32.176,4 heures de participation, dont 5840,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Arktos; 5° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Limburg : 57.845,2 heures de participation, dont 18.906,8 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Arktos et 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 6° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Mechelen : 22.631,9 heures de participation; 7° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Meetjesland, Leie en Schelde : 7664,5 heures de participation;8° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Midden-West-Vlaanderen : 6941,4 heures de participation, dont 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 9° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Waas en Dender : 26.247,3 heures de participation, dont 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 10° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Westhoek : 10.629,1 heures de participation, dont 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 11° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Zuid-Oost-Vlaanderen : 30.368,7 heures de participation, dont 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de pouvoir procéder au paiement de la première tranche, les centres de formation à temps partiel transmettent, avant le 1er septembre de l'année scolaire en question, à l'\"Agentschap voor Onderwijsdiensten\", un aperçu de la répartition des heures de participation subventionnables pour les différents centres au sein d'une zone d'action, en tenant compte des heures de participation garanties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une plate-forme régionale de concertation émet une proposition en application des dispositions de l'article 103, § 2, elle formule en même temps une proposition de répartition des heures de participation subventionnables entre les plates-formes régionales de concertation proposées. § 3. Pour ce qui concerne les zones d'action viséss ci-après, par dérogation au § 1er, les heures de participation subventionnables sont attribuées comme suit : Durant l'année scolaire 2008-2009 : 1° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Brussel : 51.054,2 heures de participation, dont 8310,1 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro et 42.744,1 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Foyer; 2° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Gent en de Gentse Rand : 75.215,4 heures de participation, dont 24.152,6 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro, 23.614,6 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Lejo et 27.448,1 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl De Werf; 3° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Leuven : 30.858,5 heures de participation, destinées au centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Arktos; 4° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Oostende : 14.871,6 heures de participation, destinées au centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro; 5° dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Zuid-West-Vlaanderen : 61.638,1 heures de participation, dont 56.262,1 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Jongerenbegeleiding et 5376,0 heures de participation garanties pour le centre de formation à temps partiel organisé par l'asbl Groep Intro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant l'année scolaire 2009-2010, le nombre d'heures de participation subventionnables est égal aux heures de participation subventionnables visées au premier alinéa, sauf si le nombre d'heures de participation organisées durant l'année scolaire 2008-2009 est inférieur à 90 % du nombre d'heures de participation subventionnables pour cette année scolaire. Dans ce cas, les heures de participation subventionnables pour l'année scolaire 2010-2011 sont limitées au nombre d'heures de participation organisées durant l'année scolaire 2009-2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant l'année scolaire 2010-2011, le nombre d'heures de participation subventionnables est égal aux heures de participation subventionnables visées au deuxième alinéa, sauf si le nombre d'heures de participation organisées durant l'année scolaire 2009-2010 est inférieur à 90 % du nombre d'heures de participation subventionnables pour cette année scolaire. Dans ce cas, les heures de participation subventionnables pour l'année scolaire 2010-2011 sont limitées au nombre d'heures de participation organisées durant l'année scolaire 2009-2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, cinquième alinéa, et pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, le versement des subventions au centres de formation à temps partiel, telles que visées au premier alinéa, s'effectue en deux tranches. Le paiement de la première tranche s'effectue dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question et le paiement de la deuxième tranche s'effectue dans le courant du mois d'octobre suivant. La première tranche s'élève à 75 % des heures de participation subventionnables, multipliés par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand. La deuxième tranche comporte le nombre d'heures de participation organisées pendant l'année scolaire concernée qui est supérieur à 75 % du nombre d'heures de participation subventionnables, multiplié par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au § 1er, cinquième alinéa, pour les centres de formation à temps partiel, tels que visés au premier alinéa, qui ont organisé durant l'année scolaire précédente moins de 50 % du nombre d'heures de participation subventionnables, les tranches sont déterminées comme suit : 1° la première tranche s'élève à 50 % des heures de participation subventionnables, multipliés par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand;2° la deuxième tranche, qui est au maximum égale à la première tranche, comporte le nombre d'heures de participation organisées pendant l'année scolaire concernée qui est supérieur à 50 % du nombre d'heures de participation subventionnables, multiplié par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand. Si une plate-forme régionale de concertation émet une proposition en application des dispositions de l'article 103, § 2, elle formule en même temps une proposition de répartition des heures de participation subventionnables entre les plates-formes régionales de concertation proposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens éventuellement dégagés en application du présent paragraphe sont répartis par le Gouvernement flamand, durant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011 sur les zones d'action visées au § 2 sur la base des critères visés au § 1er, troisième alinéa. § 4. Par dérogation au § 1er, les centres suivants de formation reconnue, organisés par l'asbl Groep Intro, qui ont été reconnus durant l'année scolaire 2007-2008 pour l'organisation d'une formation à temps partiel dans le cadre de l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel et qui ont organisé cette formation pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel dans un Centre d'accueil et d'observation ou dans un Centre d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique, reçoivent pour l'année scolaire 2008-2009 les subventions suivantes : 1° pour le centre de formation à temps partiel OOC De Waai : 40.352 euros; 2° pour le centre de formation à temps partiel OBC De Waai, 't Laar en De Zandberg : 185.789 euros; 3° pour le centre de formation à temps partiel RKJ De Sleutel : 126.101 euros; 4° pour le centre de formation à temps partiel Luein : 80.705 euros; 5° pour le centre de formation à temps partiel De Wijzer : 109.288 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces subventions sont versées en deux tranches, une première tranche de 75 % dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question et une deuxième tranche de 25 % dans le courant du mois d'octobre suivant. Art. 96.Le subventionnement d'un centre de formation à temps partiel, tel que visé dans la présente sous-section, ne peut jamais être utilisé directement ou indirectement pour l'organisation d'un parcours préalable ou d'un projet-tremplin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Formation continue des accompagnateurs de parcours Art. 97.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention annuelle à maximum une association sans but lucratif qui a pour seul objectif ou qui compte parmi ses objectifs la formation continue des accompagnateurs de parcours et des accompagnateurs de parcours Syntra Vlaanderen et qui, dans le cadre de son fonctionnement, s'ouvre à tous les centres du système d'apprentissage et de travail. Pour être admissible à cette subvention, un programme de formation continue doit être soumis chaque année à l'approbation du Gouvernement flamand, qui devra montrer l'expertise et le professionnalisme en matière de formation en accompagnement de parcours. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres dispositions concernant la durée minimale, le nombre minimal de participants ou le profil des formateurs, auxquelles doit répondre le programme de formation continue. CHAPITRE IV. - La composante apprentissage sur le lieu du travail Section Ire. - Autorisation et délivrance d'attestations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la composante apprentissage sur le lieu du travail ne se concrétise pas au moyen d'une participation au marché de l'emploi, les restrictions suivantes doivent être prises en compte : 1° un jeune peut suivre un parcours préalable durant au maximum 312 heures, de manière ininterrompue ou non et en dépassant ou non le cadre de l'année scolaire;2° un jeune peut suivre un projet-tremplin durant au maximum 800 heures, de manière ininterrompue ou non et en dépassant ou non le cadre de l'année scolaire. § 2. Un jeune peut, une seule fois et durant au maximum deux jours, suivre un stage d'observation dans le cadre d'un projet-tremplin ou d'une participation au marché de l'emploi en vue d'une éventuelle mise à l'emploi ultérieure. Le cas échéant, la loi, le décret ou la réglementation portant sur les stages d'observation continuent à s'appliquer. Art. 99.Un jeune qui a suivi un parcours préalable reçoit une attestation de compétences acquises de l'organisateur responsable de ce parcours préalable Un jeune qui a suivi un projet-tremplin reçoit une attestation de compétences acquises de l'organisateur responsable de ce projet-tremplin. Section II. - Octroi de subventions Sous-section Ire. - Parcours préalables Art. 100.Le Gouvernement flamand lance annuellement et le plus rapidement possible avant le début de l'année scolaire en question un appel aux associations possédant une personnalité juridique de droit public ou de droit privé en vue d'introduire des propositions de parcours préalables dans le système d'apprentissage et de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ni Syntra Vlaanderen, ni la direction d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ni - à l'exception des organes de direction du niveau de direction central de l'enseignement communautaire - la direction d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ne peuvent être le promoteur d'un parcours préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel comporte des conditions ou critères relatifs au contenu, à l'organisation ou à la forme auxquels doit répondre le parcours préalable ou l'association, en tant que promoteur. Dans tous les cas, le parcours préalable doit avoir pour objectif d'améliorer les chances d'une mise à l'emploi régulière, en développant, en renforçant ou en améliorant la capacité et la possibilité du jeune de participer au circuit régulier de l'emploi, en offrant des modules de formation et d'encadrement correctement développés, qui répondent à ses besoins individuels spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions introduites sont évaluées et sélectionnées par une commission, se composant de : 1° représentants du département Enseignement et Formation;2° représentants du VDAB. Le Département de l'Enseignement et de la Formation compose la commission et en assure la présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'avis de la commission, le Gouvernement flamand désigne les parcours préalables qu'il subventionne pour l'année scolaire en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parcours préalables sont subventionnés sur la base du nombre d'heures de participation prestées avec un capital garanti. Par heure de participation, on entend une heure du parcours préalable que le participant preste réellement. Le Gouvernement flamand fixe le montant forfaitaire subventionné ainsi que le montant de subvention par heure de participation prestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est versée au moyen d'une avance dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question et du solde dans le courant du mois d'octobre suivant. L'avance s'élève à minimum 50 % et maximum 60 % de la subvention. Le solde est versé après vérification préalable et acceptation des preuves écrites relatives aux dépenses réelles de l'année scolaire pour laquelle la subvention a été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Projets-tremplins Art. 101.Le Gouvernement flamand lance annuellement et le plus rapidement possible avant le début de l'année scolaire en question un appel aux associations possédant une personnalité juridique de droit public ou de droit privé en vue d'introduire des propositions de projets-tremplins dans le système d'apprentissage et de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel comporte des conditions ou critères relatifs au contenu, à l'organisation ou à la forme auxquels doit répondre le projet-tremplin ou l'association, en tant que promoteur. Dans tous les cas, le projet-tremplin doit avoir pour objectif d'améliorer les chances d'une mise à l'emploi régulière en renforçant et en créant chez le jeune les attitudes de travail qui sont nécessaires pour trouver ou maintenir un emploi régulier, à l'aide d'une expérience de travail fortement encadrée et d'un soutien dans leur milieu de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions introduites sont évaluées et sélectionnées par une commission, se composant de : 1° représentants du département Enseignement et Formation;2° représentants du VDAB. Le Département de l'Enseignement et de la Formation compose la commission et en assure la présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'avis de la commission, le Gouvernement flamand désigne les projets-tremplins qu'il subventionne pour l'année scolaire en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets-tremplins sont subventionnés sur la base du nombre d'heures de participation prestées. Par heure de participation, on entend une heure du projet-tremplin que le participant preste réellement. Le Gouvernement flamand fixe le montant de subvention par heure de participation prestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est versée au moyen d'une avance dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question et du solde dans le courant du mois d'octobre suivant. L'avance s'élève à minimum 50 % et maximum 60 % de la subvention. Le solde est versé après vérification préalable et acceptation des preuves écrites relatives aux dépenses réelles de l'année scolaire pour laquelle la subvention a été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Participation au marché de l'emploi Art. 102.Le Gouvernement flamand oblige annuellement, et le plus rapidement possible avant le début de l'année scolaire en question, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, en collaboration avec des administrations ou des services publics, usines ou entreprises, à introduire durant cette année scolaire des propositions d'apprentissage sur le lieu du travail dans le système d'apprentissage et de travail, qui se rapprochent sur le plan du contenu aux formations offertes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Le cas échéant, cette obligation est étendue par Syntra Vlaanderen pour l'apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de l'obligation en question comporte des conditions ou critères relatifs au contenu, à l'organisation ou à la forme auxquels doit répondre la participation au marché de l'emploi. Dans tous les cas, la participation au marché de l'emploi doit avoir pour objectif d'améliorer les chances de trouver un emploi régulier en développant une mise à l'emploi qualitative en alternance pour les jeunes en apprentissage à temps partiel dans des administrations ou des services publics ou dans des usines ou des entreprises régulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions introduites sont évaluées et sélectionnées par une commission, se composant de : 1° représentants du département Enseignement et Formation;2° représentants du VDAB. Le Département de l'Enseignement et de la Formation compose la commission et en assure la présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'avis de la commission, le Gouvernement flamand désigne les propositions de participation au marché de l'emploi qu'il subventionne pour l'année scolaire en question. Le subventionnement vise à inciter les administrations ou services publics, usines ou entreprises à offrir des places en vue d'acquérir une expérience du travail et à encadrer les jeunes de manière adaptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations ou services publics, les usines ou entreprises sont subventionnés sur la base du nombre d'heures de participation prestées. Par heure de participation, on entend une heure d'apprentissage sur le lieu du travail que le participant preste réellement. Le Gouvernement flamand fixe le montant de subvention par heure de participation prestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est versée au moyen d'une avance dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question et du solde dans le courant du mois d'octobre suivant. L'avance s'élève à minimum 50 % et maximum 60 % de la subvention. Le solde est versé après vérification préalable et acceptation des preuves écrites relatives aux dépenses réelles de l'année scolaire pour laquelle la subvention a été accordée. CHAPITRE V. - Plates-formes régionales de concertation Art. 103.§ 1er. Au sein de la zone d'action de chaque comité de concertation socio-économique régional, créé en exécution du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux et de la réglementation de son exécution, une plate-forme régionale de concertation est créée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, une plate-forme régionale de concertation est créée. § 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut, sur proposition des membres qui siègent dans une plate-forme régionale de concertation telle que visée à l'article 105, autoriser la création de plusieurs plates-formes régionales de concertation au sein de la zone d'action d'un comité de concertation socio-économique régional. Cette dérogation implique une scission du de la zone d'action concernée en plusieurs plates-formes afin de ne pas mettre en péril l'application pratique des compétences telles que visées à l'article 106.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une plate-forme régionale de concertation est mise sur pied à l'aide d'une convention écrite entre les parties concernées. La convention écrite doit entrer en vigueur le 1er janvier 2009 et elle fixe la durée de la plate-forme régionale de concertation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une plate-forme régionale de concertation est au minimum composée comme suit : 1° un représentant de chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dont une ou plusieurs implantations sont situées au sein de la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation;2° un représentant de chaque centre de formation à temps partiel, dont une ou plusieurs implantations sont situées au sein de la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation;3° un représentant de chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, dont une ou plusieurs implantations sont situées au sein de la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation;4° un accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen;5° un conseiller VDAB \"Apprentissage et Travail\" de chaque centre local pour les clients du VDAB dans la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation;6° un observateur au nom du Département de l'Enseignement et de la Formation;7° un observateur au nom du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;8° un représentant de, respectivement, les centres officiels d'encadrement des élèves et les centres libres d'encadrement des élèves, dont la zone d'action correspond entièrement ou partiellement à la zone d'action de la plate-forme régionale de concertation en question;9° un représentant du comité de concertation socio-économique régional en question</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une plate-forme régionale de concertation exerce, dans le cadre du présent décret, au minimum les compétences suivantes : 1° discuter de l'offre de formation et d'instruction régionale;2° exploiter et échanger l'expertise et le savoir-faire à partir de plusieurs domaines sociaux offerts par la composition de la plate-forme;3° discuter du guidage, de l'orientation et du renvoi des jeunes vers un système d'apprentissage et de travail.Pour l'exercice de cette compétence, la plate-forme régionale de concertation discutera régulièrement avec les centres d'enseignement de l'enseignement secondaire qui travaillent dans sa zone d'action; chaque centre d'enseignement de l'enseignement secondaire a en la matière une obligation de concertation; 4° prendre des initiatives, en particulier auprès des acteurs socio-économiques et des partenaires sociaux, qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation du principe d'engagement à temps plein de chaque jeune qui opte pour le système d'apprentissage et de travail;5° harmoniser de manière qualitative et quantitative l'offre et la demande en matière de parcours de développement personnels, de parcours préalables, de projets-tremplins et de participations au marché de l'emploi entre les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les centres de formation à temps partiel, les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises et les organisateurs de parcours préalables, de projets-tremplins et de participations au marché de l'emploi.En ce qui concerne le volet participation au marché de l'emploi, l'exercice de cette compétence de la plate-forme régionale de concertation doit être considéré comme une fonction de deuxième ligne; 6° discuter des mesures générales visant à lutter contre les absences problématiques, aussi bien pour la composante apprentissage que pour la composante apprentissage sur le lieu du travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de consensus ou de majorité des voix, une plate-forme régionale de concertation désigne un président</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de consensus, une plate-forme régionale de concertation établit un règlement d'ordre intérieur réglant le fonctionnement interne. Si aucun consensus n'est trouvé, le Gouvernement flamand prend des mesures visant à assurer le fonctionnement interne de la plate-forme régionale de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une plate-forme régionale de concertation dresse annuellement un rapport d'activité, destiné au Gouvernement flamand, qui comporte au minimum le profil des jeunes, un aperçu de l'engagement à temps plein, de la validation des études et de la situation sur le marché de l'emploi des jeunes qui ont terminé la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 20 du décret du 20 mai 7 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux, les comités de concertation socio-économiques régionaux peuvent, à la demande du Gouvernement flamand, émettre des avis de préparation de la politique relatifs à l'engagement à temps plein dans le cadre du développement socio-économique régional de la région.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une plate-forme régionale de concertation est suivie par le Département de l'Enseignement et de la Formation et par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale. La plate-forme régionale de concertation apporte à cet effet son entière collaboration. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Art. 109.L'article 24bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, est modifié comme suit : 1° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : \"8° pour l'enseignement secondaire à temps plein : répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives aux objectifs finaux, aux objectifs de développement, aux objectifs finaux spécifiques, programmes d'études et plans d'action;pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives aux objectifs finaux et aux programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;\"; 2° il est ajouté un 17°, 18° et 19°, rédigés comme suit : \"17° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : avoir conclu un accord de coopération avec au moins un centre de formation à temps partiel agréé par la Communauté flamande en vue de l'organisation de parcours de développement personnels pour les jeunes, inscrits dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou avoir engagé la médiation et la collaboration visées à l'article 18, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;18° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : participer à et coopérer au sein d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande; 19° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : fournir des efforts maximaux pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 24ter de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, le § 1er est remplacé par ce qui suit : \"§ 1er. Une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial qui répond uniquement aux conditions définies à l'article 24bis, § 1er, 1° jusqu'à 12° inclus (et aussi, mais exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 17°), n'est pas financée ni subventionnée mais bien agréée.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, remplacé par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 25 février 1997, 13 juillet 2001 et 14 février 2003 : 1° les mots \"l'enseignement secondaire de plein exercice\" sont chaque fois remplacés par les mots \"l'enseignement secondaire à temps plein\";2° les mots \"l'enseignement à horaire réduit\" sont chaque fois remplacés par les mots \"l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel\";3° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : \"La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel.Il est satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire à temps plein ou en suivant l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un apprentissage tels que vises dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un mineur d'âge peut être autorisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. L'autorisation est donnée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'établissement d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère.\" 4° au § 1er, l'alinéa quatre est supprimé;5° au § 2bis, le mot \"réel\" est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2 de la même loi, remplacé par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par le décret du 25 février 1997, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 25 février 1997, les mots \"enseignement à horaire réduit\" sont remplacés par les mots \"enseignement secondaire professionnel à temps partiel\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16 de la même loi, modifié par le décret du 25 février 1997, les mots \"enseignement secondaire de plein exercice\" sont remplacés par les mots \"enseignement secondaire à temps plein\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 46 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement -II, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996 et 9 décembre 2005, les mots \"enseignement secondaire à temps partiel\" sont chaque fois remplacés par les mots \"enseignement secondaire professionnel à temps partiel\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 58bis, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 14 juillet 1998, les mots \"ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel \" sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 64 du même décret est remplacé par la disposition suivante : \"Article 64 § 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est régi par le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et la réglementation d'exécution dudit décret.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">÷ l'article 74bis, 1°, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, le point c) est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">÷ l'article 74octies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, les mots \"et centres d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel \" sont supprimés;2° le troisième alinéa est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 74novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 22 juin 2007, est modifié comme suit : 1° le § 1er est complété par un second alinéa, libellé comme suit : \"Pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le règlement d'études comprend en outre : 1° l'objectif et la procédure du screening et de l'accompagnement de parcours; 2° le principe de l'engagement à temps plein que les intéressés doivent respecter, ce qui implique d'une part que l'élève suit effectivement et régulièrement la formation choisie, sauf en cas d'absence légitimée, et d'autre part que l'élève est prêt à se conformer inconditionnellement à toute mesure prise par le centre afin de concrétiser utilement et de manière ininterrompue la composante apprentissage sur le lieu du travail.\" 2° au § 3, les mots \"ou au centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 84bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 12 juin 1991 et modifié par les décrets des 19 avril 1995, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2002, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : \"A partir de l'année scolaire 2008-2009, le diplôme d'enseignement secondaire est délivré aux élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'apprentissage qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 1° ils sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire; 2° ils ont obtenu au moins un certificat d'une formation et ils ont, suite à une décision du conseil de classe dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de Syntra Vlaanderen atteint pendant l'apprentissage dans une mesure suffisante les objectifs repris dans le programme d'études et ainsi satisfait à l'ensemble de la formation.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 64bis, inséré par le décret du 2 mars 1999 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001;2° les articles 64ter en 64quater, insérés par le décret du 2 mars 1999;3° l'article 65;4° l'article 66, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 22 juin 2007;5° les articles 67, 68 et 69;6° les articles 70, 71 et 72, remplacés par le décret du 22 juin 2007;7° les articles 72bis et 72ter, insérés par le décret du 7 juillet 2006;8° les articles 73, 74 et 75</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 58 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots \"et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel\" sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 22 juin 2007, les mots \"ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel\" sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 71, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 22 juin 2007, une phrase est ajoutée, libellée comme suit : \"Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, chaque centre d'enseignement qui reprend un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 78, § 2, du même décret, les mots \"et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel\" sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 décembre 2006, les mots \"et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel\" sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit : \"Les dispositions du présent décret relatives aux objectifs finaux, aux programmes d'études et à la procédure de dérogation, à l'exception du cours d'éducation physique, s'appliquent à partir de l'année scolaire 2008-2009 également à la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, respectivement à la formation générale de l'apprentissage. Pour ce qui concerne toutefois les objectifs finaux interdisciplinaires, les dispositions du présent décret sont d'application au plus tard à partir de l'année scolaire 2009-2010.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article III.8, § 2, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I est modifié comme suit : 1° au troisième tiret, les mots \"à temps plein\" sont insérés après le mot \"secondaire\"; 2° un cinquième tiret est ajouté, libellé comme suit : \"- dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : au niveau du centre, du lieu d'implantation ou de la formation.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">÷ l'article III.9, § 2, alinéa deux, du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit : \"1° uniquement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : le nombre d'élèves répondant aux indicateurs en matière d'égalité des chances telles que définies à l'article VI.2, § 1er, et à l'article VI.11, § 1er;\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6, § 2, 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public \"Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen\", une phrase est ajoutée, libellée comme suit : \"Pour l'apprentissage, il convient de respecter les dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en la Communauté flamande pour ce qui concerne la programmation dans les centres de formation.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : \"Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'apprentissage se compose d'une formation pratique dans une entreprise, complétée par une formation théorique dans un centre agréé pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation théorique comprend une formation générale et une formation axée sur la profession. Des cours de langue complémentaires peuvent également être organisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation et la formation théorique complémentaire sont indissociablement liées et répondent aux dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.\". Art. 133.A l'article 37 du même décret sont ajoutés un § 5 et un § 6, libellés comme suit : \" § 5. Pour que le centre visé au § 1er, entre en ligne de compte pour un agrément par le Gouvernement flamand, il doit dans le cadre de l'apprentissage : 1° rendre possible le contrôle par l'inspection de l'enseignement;2° répondre aux dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs finaux et programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. § 6. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège, abroger progressivement et totalement ou partiellement l'agrément pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément définies dans le présent article. Ce collège se compose à moitié de membres de l'inspection de l'enseignement, d'une part, et à moitié de membres du personnel de Syntra Vlaanderen, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires relatives au fonctionnement et à l'organisation de ce collège, en désigne les membres et règle la procédure de recours.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 38 du même décret sont ajoutés un § 3 et un § 4, libellés comme suit : \" § 3. Pour que le centre tel que visé au § 1er, entre en ligne de compte pour le subventionnement par le Gouvernement flamand, il doit dans le cadre de l'apprentissage : 1° participer à et coopérer au sein d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;2° dans le cadre de ses missions, fournir des efforts maximaux pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune. § 4. Le subventionnement pour ce qui concerne l'apprentissage d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises qui cesse de répondre à l'ensemble des conditions de subventionnement, est retenu en tout ou en partie par Syntra Vlaanderen Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées au § 3. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités relatives à cette retenue et règle la procédure de recours.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit : \"Par dérogation au deuxième alinéa, un élève qui, sur la base d'un contrat ou d'un engagement d'apprentissage agréé suit une formation dans le cadre de l'apprentissage dans un centre agréé et subventionné de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, se trouve en absence illégitime lorsque cette absence est problématique conformément aux dispositions de la réglementation d'exécution adoptée par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'apprentissage en vertu des articles 58 et 59 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et dans les formations certifiées, est remplacé par ce qui suit : \"Article 4. § 1er. Les enseignants doivent avoir la compétence requise pour accomplir leurs tâches. Syntra Vlaanderen veille à cette compétence. § 2. Les enseignants de l'apprentissage doivent être titulaires de l'un des diplômes ou certificats d'aptitude suivants : 1° pour les cours de formation générale : a) un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré dans la discipline 'sociaal-agogisch werk' (travail socio-éducatif), ou équivalent;b) un diplôme de l'enseignement supérieur et une attestation d'aptitude pédagogique;c) un diplôme de l'enseignement supérieur et une attestation de recyclage de 120 heures au moins;d) un diplôme de l'enseignement secondaire, ou équivalent, et une attestation de trois ans d'expérience professionnelle, acquise dans un moins un emploi à mi-temps dans un centre de formation à temps partiel agréé par la Communauté flamande, et une attestation de recyclage d'au moins 120 heures;2° pour les cours de formation à vocation professionnelle : a) les certificats d'aptitude nécessaires de compétence d'enseignement dans l'enseignement technique ou professionnel;b) un diplôme de l'enseignement supérieur et trois ans d'expérience pratique, acquise comme profession à titre principal dans le champ professionnel à enseigner;c) un diplôme de formation comme chef d'entreprise et trois ans d'expérience pratique, acquise comme profession à titre principal dans le champ professionnel à enseigner;d) six ans d'expérience pratique, acquise comme entrepreneur indépendant ou son collaborateur le plus proche dans le champ professionnel à enseigner De plus, les enseignants tels que visés au 2°, b), c) et d), qui ont une mission d'enseignement d'au moins 130 heures sur base annuelle, doivent présenter au plus tard deux ans après leur première désignation la preuve d'un recyclage d'au moins 120 heures.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant les objectifs finaux pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire, confirmé par le décret du 18 janvier 2002, un article 2bis est inséré, libellé comme suit : \"Article 2bis Afin de garantir le niveau d'études, et exclusivement en vue de la délivrance dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans l'apprentissage de certificats de fin d'étude liés au grade ou à l'année, identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les dispositions du présent arrêté qui se rapportent à l'enseignement secondaire professionnel à l'exception du cours d'éducation physique, s'appliquent à partir de l'année scolaire 2008-2009 également à la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage Pour ce qui concerne les objectifs finaux interdisciplinaires toutefois, les dispositions du présent arrêté s'appliquent au plus tard à partir de l'année scolaire 2009-2010.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public \"Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen\" modifié par larrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008, il est inséré un article 6bis, ainsi rédigé : \"Article 6bis Conformément aux articles 37 et 38 du décret, l'association doit dans le cadre de l'apprentissage : 1° rendre possible le contrôle par l'inspection de l'enseignement;2° répondre aux dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs finaux et programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.3° participer à et coopérer au sein d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande; 4° dans le cadre de ses missions, fournir des efforts maximaux pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002 fixant les objectifs finaux de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, confirmé par le décret du 20 décembre 2002, un article 2bis est inséré, libellé comme suit : \"Article 2bis Afin de garantir le niveau d'études, et exclusivement en vue de la délivrance dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans l'apprentissage de certificats de fin d'étude liés au grade ou à l'année, identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les dispositions du présent arrêté qui se rapportent à l'enseignement secondaire professionnel à l'exception du cours d'éducation physique, s'appliquent à partir de l'année scolaire 2008-2009 également à la formation générale de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage.\"</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 140.En 2013 au plus tard, le présent décret est soumis à une évaluation. L'évaluation comprend aussi un « test Bruxelles » et un test sur la diversité. Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités de l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont communiqués au Parlement flamand.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand est chargé de conclure un protocole de coopération avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afin de rendre possible dans cette région l'octroi des mêmes missions et compétences que celles conférées en vertu du présent décret au VDAB respectivement aux comités de concertation socioéconomique régionaux A défaut de protocole de coopération, les dispositions du présent décret pour lesquelles le protocole en question est indispensable, restent sans effet. Art. 142.L'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire peut, pour ce qui concerne la composante apprentissage sur le lieu du travail, porter uniquement sur les infractions commises au plus tôt à partir du dixième jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1984 fixant les normes particulières d'agrément en matière de contrats d'apprentissage et d'engagements d'apprentissage pour les professions d'opticien-lunetier, de technicien en prothèse dentaire, de bandagiste, d'orthésiste, de prothésiste, détaillant et grossiste, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997, 9 mars 2001, 21 mars 2003, 5 mars 2004, 27 mai 2005, 13 janvier 2006 et par le décret du 22 juin 2007;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 8 juillet 2005 et 16 février 2007;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant la composition de la commission de consultation en matière de reconnaissance de programmes de formation en vue de satisfaire à l'obligation scolaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2005 et 16 février 2007;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 portant exécution de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1991 portant organisation de l'enseignement secondaire de la pêche maritime, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public \"Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen\", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 1998, 3 mai 2002, 28 septembre 2007 et 7 décembre 2007;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif aux projets-tremplins;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant agrément des programmes de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 portant agrément du programme de formation du 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande de formation d'entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen', comme formation estimée satisfaire aux conditions de l'obligation scolaire à temps partiel;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant agrément d'un programme de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2000 portant agrément des programmes de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2001 portant agrément des programmes de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel;14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 portant organisation et fixant les normes et le financement des formations partielles qui entrent en ligne de compte pour l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007;15° l'arrêté ministériel du 5 juillet 1999 fixant les dénominations pouvant être mentionnées sur les certificats de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés ministériels des 7 juin 2000, 2 juillet 2001, 22 mai 2002, 21 mai 2003, 6 juillet 2004, 18 avril 2005, 20 mars 2006, 6 juillet 2006, 20 février 2007, 30 mai 2007 et 4 juillet 2007;16° l'arrêté ministériel du 28 mai 2004 fixant les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;17° l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 fixant les formules des titres délivrés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 1er, § 2bis, et 3, § 5, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, insérés par le décret du 22 juin 2007, entrent en vigueur le 1er septembre 2008. Art. 145.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception : 1° des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009 : a) l'article 11, § 1er, 4° : b) l'article 17, § 1 er et 2;c) l'article 18;d) l'article 19, § 1er, 11° : e) l'article 20, premier alinéa, 3°;f) l'article 65;g) les articles 103 à 108 inclus;h) les articles 109, 2°, pour ce qui concerne l'ajout du 18°;i) l'article 125;j) l'article 134, pour ce qui concerne l'ajout du § 3, 1°;k) l'article 138, pour ce qui concerne l'insertion du 3°;2° des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009 : a) l'article 10, § 1er, deuxième alinéa, 10°;b) l'article 19, § 1er, 8° : c) l'article 44, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les mots : \"et en tenant compte du résultat du screening visé à l'article 62\";d) l'article 47, 3°;e) l'article 49;f) l'article 51, 2°;g) les articles 62 à 64 inclus;h) l'article 109, 2°, pour ce qui concerne l'ajout du 17°;i) l'article 110, pour ce qui concerne les mots \"(et aussi, mais exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 17°)\";j) l'article 120, 1°, pour ce qui concerne l'ajout du 1°. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 10 juillet 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2007-2008 Documents.Projet de décret : 1760, n° 1. - Texte adopté en séance plénière : 1760, N°. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. Discussion et adoption : séance du 8 juillet 2008.</p></div>", "next": 0}