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Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie

En bref

Cet arrêté royal met à jour la réglementation des activités d'assurance sur la vie en Belgique, en remplaçant un arrêté précédent et en intégrant de nouvelles directives européennes et lois nationales. Il vise à harmoniser les règles pour les opérations d'assurance vie, y compris les pensions complémentaires et certains nouveaux types d'opérations.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal ci-joint, que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, est établi en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, dénommée ci-après loi sur le contrat d'assurance terrestre et de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. Il remplace l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurances sur la vie, dénommé ci-après « arrêté-vie de 1992 ». Le remplacement de l'arrêté du 17 décembre 1992 par le présent arrêté se justifie par le fait que de nombreuses modifications y sont apportées. Ce projet a pour objet : 1. de définir les règles en matière d'opérations en Belgique et à l'étranger en conformité avec la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 du Parlement européen et du Conseil concernant l'assurance directe sur la vie.Dans ce but, il convient : - de déterminer les dispositions qui ne sont plus applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans un des pays de la Communauté, autre que la Belgique; - de réglementer l'activité des entreprises belges d'assurances en dehors du territoire national; 2. d'adapter le chapitre relatif à l'assurance de groupe et d'introduire un nouveau chapitre pour l'assurance engagement individuel de pension afin de tenir compte des dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dénommée ci-après la LPC; 3. d' introduire : - en ce qui concerne la branche 23, des règles similaires à celles prévues en matière de fonds externes dans la réglementation bancaire (O.P.C.); - des dispositions relatives aux fonds cantonnés; - des dispositions relatives aux opérations tontinières (branche 25). Celles-ci peuvent être ou non liées à des fonds d'investissement; - des dispositions relatives aux opérations de capitalisation (branche 26); - des dispositions relatives à la gestion de fonds collectifs de retraite pour compte propre (branche 21 ou 23) ou pour compte de tiers (branche 27). Ne sont pas reprises certaines dispositions figurant dans l'arrêté-vie de 1992 qui concernent : - le taux garanti supérieur au taux de référence s'appliquant à des prestations restant à constituer (primes annuelles); cette disposition est contraire à la directive vie 2002/83/CE précitée; - la communication à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) de documents, notamment les modèles de police, les règlements d'assurances de groupe et par conséquent les plans de financement car la directive vie 2002/83/CE précitée ne permet plus de les demander systématiquement; - la technique du financement minimum pour les assurances de groupe, utilisée en capitalisation individuelle dans les systèmes "prestations définies". En effet, un système pouvant conduire à une insuffisance de financement des droits acquis définis dans la LPC, ne peut être admis; - la communication à la CBFA tous les six mois des refus de paiement. Cette disposition ne présente pas une utilité directe. Le cas échéant, les assurés ou les bénéficiaires ont toujours la possibilité d'introduire une plainte à la CBFA; - les commissions accordées aux intermédiaires, lesquelles ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux garanties liées à des opérations d'assurances. Cette disposition est abrogée en raison de l'existence du contrôle de la rentabilité. Seuls les articles du projet d'arrêté qui nécessitent un commentaire sont repris ci-après. CHAPITRE Ier. - Champ d'application (articles 1er à 4) Article 2 Le champ d'application de la réglementation relative à l'assurance sur la vie est étendu à la gestion pour compte propre (branche 21 ou 23), aux opérations tontinières (branche 25), aux opérations de capitalisation (branche 26) ainsi qu'à la gestion pour compte de tiers (branche 27). Les opérations des branches 25 et 26 n'ont jusqu'à présent jamais été réglementées, bien qu'elles figurent dans la classification des risques par groupe d'activités et par branche figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Elles ne sont pas pratiquées pour l'instant par les entreprises d'assurances établies en Belgique mais commencent à être commercialisées sur notre marché en libre prestation de services. Il est donc impératif que la réglementation relative à l'activité d'assurance sur la vie soit étendue aux branches précitées afin, d'une part, de fixer les règles applicables aux entreprises d'assurances agréées en Belgique qui souhaiteraient pratiquer ces branches et, d'autre part, d'assurer une protection des preneurs et des assurés concernés quelle que soit l'origine de l'entreprise d'assurances avec laquelle est conclue l'opération. Le projet d'arrêté royal contient quelques dispositions particulières à ces branches mais il est bien entendu qu'en raison de la nature même de ces opérations, certaines règles sont sans objet. Il s'agit, par exemple, pour la capitalisation, de celles qui concernent les lois de survenance. De cet article, il découle que seules les opérations d'assurance directes sont visées par cet arrêté royal. Article 4 L'alinéa 3 précise quelles sont les dispositions qui ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans un des pays de la Communauté, autre que la Belgique. Les autres dispositions sont d'intérêt général et doivent donc être respectées par toutes les entreprises d'assurances opérant en Belgique. CHAPITRES II et III. Souscription du contrat d'assurance Exécution du contrat (articles 5 à 21) Pour éviter les doubles emplois avec la loi sur le contrat d'assurance terrestre, certaines dispositions n'ont pas été reprises dans le présent projet. Il s'agit des dispositions suivantes : - la signature d'une proposition n'engage pas les parties à conclure le contrat (article 4 - loi sur le contrat d'assurance terrestre); - la délivrance au preneur d'assurance par l'entreprise d'assurances, lors de la conclusion du contrat, d'une copie des renseignements qu'il a communiqués à l'entreprise d'assurances (article 10, § 3 - loi sur le contrat d'assurance terrestre); - la prise d'effet du contrat (article 10, § 2, 1° - loi sur le contrat d'assurance terrestre); - le risque de guerre (article 9 - loi sur le contrat d'assurance terrestre). Article 6, b) Le texte de l'article 4, § 2, b) de l'arrêté-vie de 1992 est supprimé car il s'avère en contradiction avec la directive vie 2002/83/CE précitée. (Arrêt du 5 mars 2002 de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l'affaire C-386/00 Axa Royale Belge contre Georges Ochoa / Stratégie Finance Sprl). Article 8 Les informations reprises à cet article 8 s'ajoutent à celles de l'article 15 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Article 8, §§ 1er, 2 et 3 Afin d'augmenter la transparence des contrats d'assurance vie, l'article 6 § 1er de l'arrêté-vie 1992 a été entièrement remanié, de sorte que le preneur d'assurance reçoive, suivant le type de produit souscrit, l'information la plus pertinente. Dans le § 3, on vise, d'une part, les contrats de la branche 21 de type Universal Life dans lesquels les capitaux assurés en cas de vie ne peuvent être exprimés suite, par exemple, au prélèvement de la prime décès sur leur réserve et, d'autre part, les contrats liés à des fonds d'investissement. Par ailleurs, les dérogations prévues à l'article 6 § 1er de l'arrêté-vie de 1992 relatives à l'assurance de groupe et aux fonds d'investissement sont mentionnées dans les chapitres y afférents. Article 8, §§ 5 et 6 Ces paragraphes ont été introduits pour que les publicités et les offres émises par les entreprises d'assurances contiennent des informations adéquates sur les produits vantés. Article 9, § 1er Le texte de l'article 7, § 1er, de l'arrêté-vie de 1992 relatif à la possibilité de résilier le contrat dans les trente jours à compter de sa prise d'effet a été aménagé pour tenir compte des opérations liées à un fonds d'investissement et des opérations visées à l'article 24, § 2, 2ème alinéa et § 4. Il va de soi que pour les opérations liées à des fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances peut également déduire les sommes consommées pour la couverture du risque. Article 9, § 2 Pour les contrats souscrits en couverture ou en reconstitution d'un crédit, le délai de 15 jours prévu au § 2 de l'article 7 de l'arrêté-vie de 1992 a été porté à 30 jours par parallélisme avec le § 1er. Article 10, § 2 Ce texte précise que la police indique dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties. Dans le cas où la police ne mentionne rien à ce sujet, mais que les conditions particulières fixent le montant des primes et des prestations assurées, le texte susmentionné implique que les bases techniques utilisées pour la tarification sont garanties pour toute la durée du contrat. De la même façon, si aucune mention ne précise les bases techniques à utiliser pour les augmentations de garanties découlant des indexations prévues au contrat, toutes ces augmentations sont calculées à l'aide des bases techniques originelles. Article 13, § 1er Vu la modicité des valeurs de réduction pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes, ce paragraphe est adapté afin de permettre aux entreprises d'assurances de stipuler, dans ce type de contrats, que le preneur d'assurance n'a pas droit à la réduction du contrat comme c'est le cas dans d'autres pays. Cependant, pour éviter d'éventuels abus de la part des entreprises d'assurance, seules les opérations dont les primes sont payables pendant plus de la moitié de la durée du contrat sont visées par cette dérogation. Article 14 Cet article mentionne qu'en cas de non-paiement de la prime pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes sans droit à la réduction, les contrats sont résiliés; il précise également la date de prise d'effet de la résiliation. Article 15, § 2, 2° L'envoi d'une simple lettre et non d'une lettre recommandée suffit lorsque la valeur de rachat théorique est inférieure à 25 euros, ceci pour éviter des frais à l'entreprise d'assurances pour des valeurs de rachat minimes. Article 15, § 4 La police doit désormais mentionner le mode de calcul de l'indemnité de réduction afin que le preneur d'assurance soit informé de l'existence et du mode de calcul de cette indemnité. Article 17, § 1er Une limitation du droit au rachat a été apportée pour les cas où d'autres réglementations interdisent le rachat, par exemple les opérations relevant de l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. De plus, vu la modicité des valeurs de rachat pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes, ce paragraphe est adapté afin de permettre aux entreprises d'assurances de stipuler, dans ce type de contrats, que le preneur d'assurance n'a pas droit au rachat du contrat comme c'est le cas dans d'autres pays. Cependant, pour éviter d'éventuels abus de la part des entreprises d'assurance, seules les opérations dont les primes sont payables pendant plus de la moitié de la durée du contrat sont visées par cette dérogation. Par ailleurs, le rachat du contrat cadre mal avec la philosophie même des opérations tontinières. Il n'est donc pas opportun de donner systématiquement aux preneurs d'assurance un droit au rachat. Article 17, § 4 Ce paragraphe relatif à la date à laquelle le rachat sortit ses effets a été étendu aux opérations visées à l'article 24, § 2, 2ème alinéa, et § 3, et à celles liées à un fonds d'investissement. Articles 19 et 20 La valeur de rachat théorique visée à ces articles est celle qui n'est pas corrigée en vertu de l'article 30, § 2, dernier alinéa. Par ailleurs, les dispositions de la dernière phrase de l'article 19 5° et de la dernière phrase de l'article 20, 8° sont reprises de l'arrêté royal du 30 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, à une modification près. Ainsi, afin d'éviter l'ambiguïté que le texte susmentionné avait introduite, à savoir que l'exercice suivant pouvait aussi bien représenter l'exercice de répartition que l'exercice d'attribution, les mots « au cours de l'exercice suivant » ont été remplacés par les mots « relative à l'exercice en cours ». Article 21 La remise en vigueur des contrats doit se faire aux anciennes bases techniques, sans quoi elle ne différerait en rien de la souscription d'un nouveau contrat d'assurance et rendrait cet article superflu. Par ailleurs, la possibilité d'exclure le suicide pendant la première année du contrat a été étendue à la partie des prestations faisant l'objet d'une remise en vigueur, afin de permettre à l'entreprise d'assurances de se prémunir du risque d'antisélection. CHAPITRE IV. - Tarifs, réserves et provisions (articles 22 à 31) Sections 1re et 2. - Dossier technique - Dispositions en matière de tarification Article 23 Cet article introduit une disposition permettant au public de consulter le dossier technique et le plan de participation bénéficiaire. Article 24 Le § 1er contient les grands principes pour la suffisance des bases techniques et les §§ 2, 3 et 4 déterminent les règles auxquelles doivent satisfaire ces mêmes bases techniques. Le § 1er n'est donc pas une dérogation aux §§ 2, 3 et 4. Par ailleurs, ce texte a pour conséquence que les entreprises d'assurances ne peuvent considérer que les chargements sont couverts par les bénéfices supputés. Article 24, § 2 Pour des raisons prudentielles, le taux de référence est ramené à 3,75 % depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999. Pour les prestations en cas de vie des opérations dont la durée ne dépasse pas 8 ans, le taux technique est limité au spot rate pour la même durée car le taux du marché relatif à ces opérations peut être inférieur au taux technique de référence. Le spot rate est le taux de rendement interne d'une opération certaine comprenant le paiement d'une prestation à l'échéance en contrepartie d'une seule prime à l'origine. Le mode de calcul du spot rate est fixé dans l'annexe 4. Cette limitation ne vaut que pour les prestations en cas de vie car, pour les prestations en cas de décès, c'est surtout la table de mortalité et non le taux d'intérêt qui influence le tarif. Sont assimilées à l'euro toutes les monnaies qui participent à l'union monétaire. Article 24, § 3 Il est précisé que le taux de référence des opérations libellées en une monnaie autre que l'euro est celui qui découle des règles du pays de la monnaie considérée. A défaut, les règles relatives aux opérations en euro sont applicables. Article 24, § 5, 2° et § 6, 2° En ce qui concerne les taux de survie et de mortalité des opérations dont le risque est situé à l'étranger, la réglementation se base sur la mortalité du pays du risque. Article 24, § 4, al. 2 Le taux technique supérieur au taux technique de référence (taux fort) est actuellement déterminé sur base d'une interpolation linéaire des taux de rendement actuariels de deux obligations linéaires (olo's) dont les échéances sont les plus proches de la fin de la garantie du taux fort. L'arrêté-vie de 1992 stipulait toutefois que les intérêts étaient réinvestis annuellement au taux technique de référence de 4,75 %. Pour éviter le problème de ce réinvestissement, l'ancien mode de détermination de ce taux est remplacé par la technique du spot rate. Sont assimilées à l'euro toutes les monnaies qui participent à l'union monétaire. Article 24, § 4, al. 3 Pour les opérations libellées en une monnaie autre que l'euro, une disposition analogue à celle décrite à l'al. 2 est prévue. Article 24, § 7 Dans l'ancien texte, aucune limitation n'était fixée en ce qui concerne les taux de mortalité ou de survie qui pouvaient être garantis pour une durée maximum de 3 ans, à condition de constituer des provisions d'assurance vie suffisantes. Pour des raisons de sécurité, le projet limite ces taux à ceux déduits des tables de mortalité découlant des statistiques concernant le nombre de personnes assurées et le nombre de décès constatés sur 5 ans et publiées par la CBFA. Article 27 Il ne paraît plus opportun, dans le contexte nouveau créé par la directive vie 2002/83/CE précitée, de continuer à réglementer la structure des chargements et, en particulier, de fixer les éléments auxquels ces chargements s'appliquent. Toutefois, afin de préserver l'unicité de calcul des valeurs de rachat, des règles relatives à la consommation de ces chargements ont été introduites. Un point relatif aux lois de chutes a été ajouté pour tenir compte du fait que l'on n'accorde plus de droit au rachat et à la réduction pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes payables pendant une période supérieure à la moitié de la durée du contrat. Des indemnités de transfert sont assimilées à des chargements de sortie ou à des indemnités de rachat. Dès lors les dispositions de l'article 30, § 2 sont également applicables à ces indemnités. Article 28 Cet article vise les indemnités particulières, dues au fait ou à la négligence dommageable du preneur, de l'assuré ou du bénéficiaire. Par souci de précision, il est ajouté dans cet article que la police doit faire mention des dépenses particulières dont il est question dans cet article. Il n'est évidemment pas justifié de demander de telles indemnités, lorsque les intéressés ne font qu'exercer un droit dans les conditions les moins onéreuses pour l'entreprise (exemples : réduction sur demande, annonce de l'échéance d'une prestation) ou procèdent à des modifications raisonnables ou utiles pour l'entreprise (changement d'adresse, annonce du décès d'un bénéficiaire, modification de combinaison liée à une modification de la situation familiale etc.) Sections 3 et 4. - Réserves - Provisions Pour la clarté, les dispositions relatives aux réserves et aux provisions ont été séparées en deux sections. Article 29 Cet article a été adapté en fonction des modifications apportées aux dispositions relatives aux chargements dont seule la consommation est encore réglementée. C'est ainsi qu'au § 1er, il est précisé que la partie non consommée des chargements est incorporée à la valeur de rachat théorique du contrat et qu'au § 2, le remboursement d'une quotité du chargement d'acquisition, en cas de rachat ou de réduction, est remplacé par une limitation de la consommation de celui-ci. La dernière phrase du § 3 a été modifiée afin de lever l'ambiguïté existant dans l'arrêté-vie de 1992. La disposition figurant dans cet arrêté ne permettait pas de savoir si l'on pouvait ou non attribuer une participation bénéficiaire dans une autre combinaison que celle du contrat initial, ni de déterminer les bases tarifaires utilisées pour le calcul de la valeur actuelle due à l'augmentation des prestations. De plus, une limitation a été apportée à l'indemnité de réduction afin d'éviter les abus qui ont été constatés en la matière. Article 30, § 1er Les opérations vie connexes à une opération décès sont en général tarifées avec une table de mortalité décès. La perte de mortalité constatée sur la partie vie de l'opération est compensée par le bénéfice sur la partie décès. Lorsqu'un preneur d'assurance met fin à la partie décès de l'opération, il laisse à charge de l'entreprise d'assurances une perte sur mortalité. Afin d'éviter que la solidité financière d'une entreprise d'assurances ne soit mise en péril pour cette raison (surtout en assurance de groupe), il est apparu nécessaire de permettre à cette dernière de réduire le contrat avec des tables de mortalité « Vie » en ajoutant un troisième alinéa à ce paragraphe. Le principe est donc le suivant : le calcul de la valeur de rachat théorique se fait à partir des bases techniques initiales et le capital réduit est calculé à partir de cette valeur en fonction des mêmes bases techniques, à l'exception de la table de mortalité « décès » qui peut être remplacée par une table de mortalité « vie ». Article 30, § 2 Alors que l'arrêté-vie de 1992 ne prévoyait aucune limitation de l'indemnité de rachat, il apparaît opportun de rétablir des limitations sous peine de porter préjudice au droit au rachat lui-même. En ce qui concerne les contrats classiques, on a réintroduit la limitation qui existait avant 1992 avec toutefois la faculté pour les entreprises d'assurances de réclamer une pénalité de 75 euros en raison des frais fixes que le preneur d'assurance qui rachète fait encourir à l'entreprise d'assurances. De plus, le dernier alinéa de ce paragraphe contient une disposition particulière en matière d'indemnité de rachat lorsque le rachat s'effectue pendant les huit premières années du contrat; cette disposition permet, par l'introduction d'une pénalité financière, de limiter les risques de spéculation consistant à souscrire des contrats à long terme dans le but de les racheter après quelques années au lieu de souscrire un contrat à court terme. Article 30, § 3 Cette disposition interdit le cumul des indemnités de réduction et de rachat en cas de rachat du contrat dans le mois qui suit sa réduction. Article 31, § 1er Ce paragraphe reprend les règles de la directive vie 2002/83/CE précitée en matière de provisions. Article 31, § 3 Ces dispositions ne visent pas la marge de sécurité déjà comprise dans le tarif, mais l'évolution défavorable des bases techniques utilisées qui entraînent une adaptation indispensable des provisions techniques. Elles sont donc applicables tant pour l'évolution des rendements financiers que pour l'évolution de la mortalité ou la survie, l'évolution des frais de gestion... Ce paragraphe contient également une règle particulière quant à l'évolution défavorable des rendements financiers, qui précise que l'entreprise d'assurances est tenue de constituer une provision complémentaire dès que le taux d'intérêt garanti excède 80 % du taux d'intérêt moyen sur les 5 dernières années des OLO à 10 ans de plus de 0,1 % et cela pour les contrats pour lesquels le taux d'intérêt garanti est déterminé en vertu des dispositions de l'article 24, §§ 2 et 3. Il s'agit d'une règle permanente. Le mode de calcul de la provision complémentaire à constituer et de sa constitution est fixé à l'annexe 5. Cette disposition est reprise de l'arrêté royal du 30 avril 1999 avec cependant une modification consistant à tenir compte, dans la reprise de provisions, des contrats liquidés. Le taux de 90% a été introduit afin d'éviter une double reprise de provisions pour ces contrats. Article 31, § 4 Cette disposition ne vise pas les opérations portant sur les risques situés en Belgique car la participation bénéficiaire conditionnelle est interdite pour ces opérations. CHAPITRE V. - Participation bénéficiaire (articles 32 et 33) A la suite du regroupement des dispositions similaires pour l'assurance vie et l'assurance non-vie dans le règlement général, certaines dispositions n'ont plus été reprises dans le présent projet. Il s'agit des dispositions relatives : - à l'utilisation de systèmes de participation en rapport avec la mortalité constatée; - à la communication du plan de participation bénéficiaire à la CBFA; - à l'interdiction d'accorder des participations qui nécessitent l'apport de ressources étrangères; - au prélèvement de toute participation attribuée sur le fonds de participation afférent aux exercices antérieurs. Article 32 Le fait qu'aucune participation bénéficiaire ne peut être garantie ne veut pas dire que l'entreprise d'assurances ne peut promettre d'accorder un certain pourcentage de ses bénéfices. Article 33 § 1er Une dérogation s'impose pour les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés étant donné que cet arrêté royal permet à l'entreprise d'assurances de reprendre tout ou partie du fonds de répartition pour combler une insuffisance du fonds de réserve. Article 33, § 2 Le premier alinéa implique que les modifications d'un contrat au cours d'un exercice (rachat, réduction, arrivée à terme, décès...) sont sans effet sur les règles d'octroi de la participation relatives à l'exercice précédent Au cas où la participation de l'exercice antérieur n'est pas encore déterminée lors de l'extinction du contrat, l'attribution se fera selon une règle approximative en se référant aux attributions des exercices antérieurs. Le deuxième alinéa a été introduit afin d'éviter que la participation bénéficiaire répartie qui, à concurrence d'un cinquième, ne doit pas nécessairement être attribuée au cours de l'exercice suivant la répartition, ne soit indéfiniment accumulée par l'entreprise d'assurances. Celle-ci sera désormais obligée d'attribuer, chaque année, au moins un huitième de cette participation répartie mais non attribuée. Article 33, § 3 Hormis pour les contrats d'assurance vie liés à un prêt hypothécaire pour lequel l'entreprise d'assurances accorde un taux préférentiel, cette disposition interdit la participation bénéficiaire conditionnelle. Cette interdiction se justifie pour les raisons suivantes : - cette pratique constituerait en quelque sorte une pénalisation s'ajoutant aux autres pénalités telles que les indemnités de rachat ou de réduction; - en général, le droit à la participation bénéficiaire est déjà subordonné à certaines exigences telles que des seuils (capitaux assurés minima, primes minimales), exigences qui peuvent être maintenues à l'avenir. Il est bien entendu que les dispositions de ce paragraphe ne modifient pas le caractère conditionnel des participations bénéficiaires figurant dans les contrats souscrits avant la date de mise en vigueur du présent arrêté. L'exception pour les prêts hypothécaires se justifie par le fait que l'entreprise d'assurances accorde un taux préférentiel pour ce type de prêt. Toutefois, il va de soi que c'est la participation bénéficiaire relative à la prestation d'assurance, à concurrence de la hauteur du prêt, qui pourra être conditionnelle. CHAPITRE VI. - Contrats collectifs (articles 34 et 35) Ce chapitre est inchangé. CHAPITRE VII. - Contrats conjoints (articles 36 et 37) Article 36 L'ancien texte a été maintenu en y apportant toutefois une exigence supplémentaire, à savoir que les entreprises d'assurances doivent appliquer les règles relatives aux contrats conjoints lors de la souscription de plusieurs contrats d'assurance par un preneur d'assurance auprès d'une même entreprise d'assurances. Dans ce cas, celle-ci est tenue d'appliquer à ces contrats les dispositions du présent arrêté relatives aux conditions générales, aux bases techniques, à la tarification et à la participation bénéficiaire, comme s'il s'agissait d'un contrat unique. Dans les autres cas, il ne s'agit que d'une faculté. Cette obligation a été introduite car elle est dans certains cas avantageuse pour les preneurs d'assurance notamment en ce qui concerne la participation bénéficiaire (condition d'accès au taux fort) ou en cas de rachat (la pénalité forfaitaire appliquée une seule fois). CHAPITRE VIII. - Assurances de nuptialité et de natalité (article 38) Article 38 Cet article est pris en exécution de l'article 137 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre qui stipule que le Roi détermine dans quelle mesure et selon quelles modalités les dispositions de cette loi relatives aux contrats d'assurance vie sont applicables aux contrats d'assurance de personnes à caractère forfaitaire pour lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend pas exclusivement de la durée de la vie humaine. CHAPITRE IX. - Assurances complémentaires (articles 39 à 42) Les dispositions de l'arrêté-vie de 1992 relatives à la résiliation et à la déclaration tardive du sinistre due à un cas de force majeure, n'ont pas été reprises car elles figurent dans la loi sur le contrat d'assurance terrestre. Article 39 Il ressort de l'esprit de l'arrêté-vie de 1992 que les opérations d'assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opérations visées à l'article 2, 1° et 2°, doivent avoir un caractère forfaitaire pour être considérées comme complémentaires à une assurance vie. Cette interprétation ayant été contestée, cette disposition a été introduite afin de lever toute ambiguïté en la matière. Article 40 Le 1er alinéa de l'article 45 de l'arrêté-vie de 1992 a été modifié de façon à indiquer clairement que sont visées non seulement les opérations d'assurances sur la vie mais également les opérations d 'assurances de nuptialité et de natalité. CHAPITRE X. - Assurances de groupe (articles 43 à 56) Certaines dispositions figurant dans l'arrêté-vie de 1992 n'ont pas été reprises dans le présent projet pour les travailleurs salariés liés par un contrat de travail afin d'éviter le double emploi avec la LPC. En même temps, la terminologie a été adaptée à celle de la LPC. Ainsi ne sont plus reprises les dispositions concernant : - l'obligation de rédiger un règlement qui décrit les droits et obligations de l'employeur et des membres du personnel; - l'affiliation; - l'indemnité de liquidation qui ne peut être mise à charge des affiliés; il est bien entendu qu'il s'agit aussi bien de l'indemnité mise à charge par l'employeur que par l'entreprise d'assurances. De plus, la possibilité relative à la suppression du caractère acquis des prestations découlant des allocations lorsque l'affilié est congédié pour faute grave, n'est pas reprise dans le projet car elle est contraire à la loi précitée. Enfin, la disposition relative à la désignation des bénéficiaires a été supprimée car elle ne trouve pas sa place dans un arrêté à caractère technique. Section 1re. - Règlement d'assurance de groupe - Affiliation Article 43, §§ 1er et 2 Le premier paragraphe de cet article énumère les articles non applicables à l'assurance de groupe en général, tandis que le second paragraphe exclut en outre les dispositions de l'article 54, § 2 du champ d'application des assurances de groupe souscrites par des personnes morales de droit public qui sont destinées à assurer le régime de pension statutaire. Cette exclusion provient du fait que, s'agissant des pensions légales statutaires, les affiliés n'ont pas le droit, en cas de départ, d'exercer le droit au rachat. Article 45 Cet article, qui a été repris de l'arrêté-vie de 1992 moyennant quelques adaptations formelles, rassemble toutes les mentions qui doivent figurer dans le règlement de groupe. Section 2. - Contributions définies - prestations définies Article 46 La seule restriction aux plans de type « prestations définies » est que ceux-ci ne peuvent contenir aucune prestation provenant de contrats souscrits à titre individuel par les affiliés. Section 3. - Financement Article 47 § 1er Cet article implique une tarification individuelle en branche 21 et la tenue de comptes individuels en branche 23 pour la partie cotisation ou prestations correspondant aux cotisations, pour les prestations relatives aux charges fixées, pour les opérations en cas de décès et pour les assurances complémentaires. Par ailleurs, le deuxième alinéa prévoit que, pour les groupes qui assurent un nombre important de personnes et pour les allocations patronales uniquement, la tarification peut ne pas tenir compte de l'âge de chaque assuré pris individuellement mais de l'âge moyen pondéré en fonction des capitaux assurés. Cette faculté est limitée aux assurances temporaires d'une durée ne dépassant pas un an. Cette faculté a été introduite afin d'éviter une charge administrative importante non justifiée compte tenu du fait que, d'une part, le coût global sera quasiment identique pour l'employeur et que, d'autre part, comme il ne s'agit que d'opérations dont la durée ne dépasse pas un an, il n'y a aucun risque au niveau de la sécurité de cette opération. Article 47, § 2 Pour des raisons prudentielles, il est opportun d'introduire une disposition prévoyant qu'aucune garantie tarifaire ne peut être accordée pour les futurs affiliés ou pour les augmentations des contrats en cours pour les assurances de groupe. Ainsi, si le taux technique maximum était amené à diminuer, les nouvelles bases techniques seraient directement applicables aux cas mentionnés ci-dessus; à défaut, un risque de taux important serait à charge de l'entreprise d'assurances. Un raisonnement similaire s'applique pour les tables de mortalité. Article 48, § 2 Outre des modifications de forme, la disposition du 1° précise les éléments qui entrent en ligne de compte pour la détermination de la valeur actuelle des prestations acquises telles que définies dans le règlement. Au 2°, b), la limitation du numérateur et du dénominateur au service reconnu maximum défini dans le règlement n'est appliquée qu'aux travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que pour les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995, et ce afin d'éviter qu'une contradiction ne naisse avec les mesures transitoires de la LPC. De plus, dans ce même point, il faut comprendre par date d'affiliation la date relative à l'affiliation au régime de pension. Ceci a été précisé dans l'article même. Pour des raisons prudentielles et par analogie avec la baisse du taux de référence de 4,75 % à 3,75 %, le taux technique de 7 % est ramené à 6 %. Cette disposition est reprise de l'arrêté royal du 30 avril 1999. Le dernier alinéa contient une définition de l'âge normal de la retraite qui est nécessaire pour déterminer univoquement les réserves acquises telles qu'elles sont définies dans la LPC et ses arrêtés d'exécution. Article 48, § 3 Ce paragraphe détermine le principe selon lequel la réserve minimale des engagements de type « cash balance » est fixée conformément aux dispositions de l'article 48, § 6. Bien qu'étant généralement considérés comme des engagements de type prestations définies, ce qui justifie qu'ils soient traités à cet endroit, il n'en reste pas moins que ces régimes sont apparentés aux régimes de type « contributions définies » avec des garanties tarifaires. Article 48, § 4 Ce paragraphe impose, pour des raisons de sécurité, la constitution d'une réserve complémentaire collective lorsque, en cas d'anticipation des avantages assurés, les prestations sont supérieures à celles qui résulteraient de la réduction actuarielle. Cette réserve étant purement prudentielle, elle fait partie du fonds de financement et sa constitution ne donne pas de droits acquis individuels aux affiliés. De plus, un financement partiel à 60 % devrait suffire du fait que tous les affiliés ne partent pas en même temps à la retraite anticipée, étant entendu que s'il n'y a pas assez dans le fonds de financement, l'employeur devra suppléer. Cette réserve complémentaire collective ne peut être alimentée par les cotisations des affiliés. Article 48, § 5 La disposition figurant dans ce paragraphe ne vaut que pour les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que pour les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995, et ce afin d'éviter qu'une contradiction ne naisse avec les mesures transitoires de la LPC. Article 48, § 6 Comme certains règlements d'assurance de groupe utilisent des règles tarifaires pour la détermination des engagements de pensions, cas non prévu par la réglementation antérieure, le paragraphe 6 prévoit une disposition permettant de déterminer le montant figurant sur les comptes de l'affilié. En outre, l'article 48, § 6 précise le concept de règles tarifaires. Article 48, § 7 Ce nouveau paragraphe règle le cas ou une partie de l'engagement de pension est financée chez un autre assureur, par analogie avec l'article 25 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance. Article 48, § 8 Dans le cas d'un financement partiel par les affiliés, il convient de financer les garanties propres aux contributions personnelles découlant de la LPC. Article 49, § 1er L'exclusion du § 2, a) et du § 4 de l'article 48 est nécessaire car, dans le cas contraire, les dispositions visant à étaler l'augmentation de la réserve minimum qui résulte d'une augmentation des prestations seraient inopérantes. Article 49, § 2 Ce paragraphe est complété par une disposition qui limite à huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, soit au 1er juillet 2007, le délai pour apurer le sous-financement résultant de la suppression de la faculté visée à l'article 55, § 3 de l'arrêté-vie de 1992 par l'arrêté royal susmentionné. Article 49, § 3 Ce paragraphe mentionne les modalités de financement du backservice pris en compte lors de l'instauration d'un plan de prévoyance. Lorsque, par la suite, l'employeur accorde un backservice à un nouveau membre du personnel, cet avantage doit être financé immédiatement. Article 50 Dorénavant, l'assurance de groupe est obligatoirement réduite non seulement lorsque le financement reste insuffisant 6 mois après l'avertissement envoyé à l'employeur mais aussi dans le cas où le régime de pension est abrogé. Enfin, il est précisé que, lors de la répartition des réserves non individualisées, il doit être tenu compte de la garantie de l'article 24, § 1er de la LPC. Section 4. - Fonds de financement Article 51, § 2 Le retour des actifs du fonds de financement à l'employeur en cas de liquidation de celui-ci, comme prévu dans l'arrêté-vie de 1992, n'est plus permis. Par similitude avec la position prise pour les fonds de pensions, ce paragraphe prévoit, dans un certain nombre de cas dont celui mentionné ci-dessus, l'obligation de transférer vers un fonds social de l'employeur tout ou partie des actifs du fonds de pensions qui ne correspondent pas à des engagements, à moins que d'autres modalités d'attribution n'aient été convenues par une convention collective de travail. Cela permet de donner à ces fonds une nouvelle destination sociale. Lorsque le transfert ne concerne qu'une partie des travailleurs, le montant transféré au fonds social est limité au prorata des réserves acquises des travailleurs concernés, éventuellement majoré à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la LPC. En effet, bien qu'il ne soit pas obligatoire de financer la garantie visée à l'article 24, § 2 de la LPC, il ne serait pas logique que, dans les situations visées dans le présent article, on permette le retour à l'employeur de cette garantie alors que les actifs du fonds de financement permettent de la couvrir. Remarquons d'ailleurs que ceci est conforme à l'article 25 de la LPC qui précise qu'en cas d'abrogation du régime de pensions complémentaires : « la répartition des réserves garantit à chaque affilié individuel les réserves acquises qu'il s'est constituées, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 ». Il est bien entendu qu'il n'est pas question d'abrogation définitive d'un régime de pensions si l'abrogation est suivie de l'instauration d'un nouveau plan. Par « avoirs du fonds de financement » et « actifs du fonds », il faut comprendre le montant comptable enregistré pour le fonds de financement et non les valeurs représentatives y afférentes. Article 51, § 3 Cette disposition n'interdit pas d'utiliser pour les réserves appartenant au fonds de financement d'autres bases techniques que celles des réserves des contrats, mais dans le respect des dispositions du chapitre IV du présent arrêté. Section 5. - Prestations et réserves acquises Article 52, § 1er A l'alinéa 1er, le projet ne se réfère plus aux prestations constituées par la partie individualisée des allocations. En effet, il est apparu que cette référence pouvait donner lieu à des anomalies. C'est le cas lorsque, dans un système « prestations définies », le montant de la pension légale au moment de la retraite est supérieur à l'estimation faite en cours de carrière, ce qui provoque une diminution de la réserve nécessaire pour fournir la prestation et donc de la réserve acquise. C'est aussi le cas lorsque le règlement prévoit une rente de retraite réversible sur la tête du conjoint et que celui-ci vient à décéder avant la retraite de l'affilié. Il est normal que, pour la part patronale, la réserve acquise diminue. Il convient de noter que, de toute façon, la réserve acquise ne peut être inférieure à celle qui résulte des articles 6, 2° et 12, 2° du projet d'arrêté royal portant exécution de la LPC. De plus, par dispositions légales, on entend notamment les dispositions statutaires des personnes morales de droit public. La disposition de l'alinéa 2 qui est en conformité avec la LPC, permet de limiter les prestations acquises par l'affilié à l'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite lorsque son affiliation est inférieure à 1 an. De plus, pour aligner le texte sur celui de la LPC, les mots « majorée du taux de 4,75 % » ont été remplacés par « capitalisée au taux maximum de référence visé à l'article 24, § 2, pour les opérations à long terme ». Section 6. - Liquidation des prestations assurées Article 53 Cette disposition ne précise plus les choix offerts à l'affilié quant à la liquidation des prestations. Ces options sont à déterminer dans le règlement. Par contre, le projet fixe les bases techniques minimales pour la conversion des rentes en capital. Section 7. - Réduction ou transfert de l'assurance de groupe - Rachat des contrats Article 54, §§ 1er et 2 Ces paragraphes contiennent des dispositions relatives au droit de rachat. Il va de soi que ce droit ne peut être exercé, dans le cadre d'assurances de groupe pour travailleurs, que moyennant le respect de la LPC (articles 27 et 61). Article 54, § 4 Ce paragraphe ne mentionne plus les éléments pouvant intervenir dans le mode de calcul de l'indemnité de liquidation en cas de rachat de l'ensemble de l'assurance de groupe. A la place, l'article contient une disposition qui permet à l'entreprise d'assurances de prévoir, pour les assurances de groupe dont la somme des valeurs à transférer dépasse 1.250.000 euros, soit une indemnité qui remplace l'indemnité de rachat visée à l'article 30, soit un étalement du transfert, soit une combinaison des deux, ceci afin de limiter le préjudice subi par la cédante lors du transfert de montants importants. Section 8. - Dispositions complémentaires pour les assurances de groupe conclues en faveur des dirigeants d'entreprise Article 55 Les personnes autres que les travailleurs salariés liés par un contrat de travail n'étant pas visées par la LPC, il s'impose de maintenir dans l'arrêté des dispositions relatives à l'affiliation et à l'existence d'un règlement qui décrit les droits et obligations des parties. Il va de soi que les autres dispositions du Chapitre Assurances de groupe, sont aussi d'application à ces assurances de groupe, à l'exception bien sûr des dispositions qui font explicitement référence à la LPC. CHAPITRE XI. - Opérations liées à un fonds cantonné (articles 57 à 61) Les dispositions de ce chapitre, spécifique aux fonds cantonnés, viennent en complément des autres dispositions de l'arrêté royal. Ce chapitre a été introduit afin de tenir compte de l'évolution du monde économique : apparition de nouveaux produits et position concurrentielle des entreprises d'assurances de droit belge sur le plan européen. Les principes suivants doivent être respectés : 1° il faut éviter que les opérations liées à un fonds cantonné aient des répercussions néfastes pour les autres preneurs d'assurance (les preneurs d'assurance de contrats classiques) de la branche 21;2° les placements doivent répondre, à l'intérieur de chaque fonds cantonné, aux mêmes règles que celles qui sont imposées à l'ensemble de la branche 2 1.Il est à noter par ailleurs que chaque fonds cantonné constitue une gestion distincte au sens du règlement général. Comme pour les fonds d'investissement, il est nécessaire de fournir des informations au preneur d'assurance. Ce chapitre traite de l'inventaire de chaque fonds, des éléments que doit contenir le règlement de participation bénéficiaire et du rapport financier annuel. Article 57 Le texte implique que la constitution d'un fonds cantonné est obligatoire dès que les opérations répondent au prescrit du premier alinéa. Par contre, il n'implique nullement que l'entreprise d'assurances doive attribuer aux contrats, en tout ou en partie, les plus et moins-values réalisées, pour autant que les conditions générales soient claires à ce sujet. Toutefois, il implique qu'en branche 21 classique (hors fonds cantonné), on ne peut lier la participation bénéficiaire aux revenus de certains actifs bien déterminés. Article 58, § 2 Le 1er alinéa indique que l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. Les 2ème et 3ème alinéas précisent ce que l'on entend par « rentable ». Cette précision est semblable à celle qui figure à l'article 12bis du règlement général pour les opérations classiques de la branche 21. CHAPITRE XII. - Opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement (articles 62 à 73) Les principales modifications apportées dans ce chapitre sont les suivantes : - suppression des unités techniques car ce système est peu transparent; - introduction de la possibilité de garantir un rendement minimum sous certaines conditions; - obligation d'informer les preneurs d'assurance lors de la souscription et en cours de contrat des principales caractéristiques du fonds d'investissement. Section 1re. - Nature d'un fonds d'investissement Article 62 Cet article énumère les articles non applicables aux opérations liées à un fonds d'investissement. De cet article, il découle que l'entreprise d'assurances doit fournir au moins annuellement au preneur d'assurance le montant des primes versées au cours de l'année écoulée et la prime relative à la couverture décès. Il est bien évident qu'il est satisfait à cette obligation si l'information est fournie lors de chaque versement de prime et de chaque prélèvement de la prime décès. Section 2. - Détermination de la valeur de l'unité d'un fonds d'investissement Article 64, § 2 Le paragraphe 2 prévoit que l'entreprise d'assurances doit préciser la monnaie dans laquelle se fait l'estimation des actifs du fonds. Cette monnaie ne doit pas nécessairement être l'euro. Article 64, § 3 Le texte a également été modifié sur la forme mais non sur le fond par rapport à celui de l'arrêté royal de 1992, de manière à préciser que les entreprises d'assurance ne peuvent pas prélever des frais de gestion par annulation d'unités. Article 65, § 3 Ce paragraphe a été modifié afin qu'il apparaisse clairement du texte que le coût de la garantie accordée est à charge des preneurs d'assurance de ce type de contrat. Article 66 Cet article précise les cas où la détermination de la valeur de l'unité peut être suspendue. Article 67 Par charges financières externes, on entend notamment les frais de transaction, les droits de garde des titres, les frais de publication de la presse financière. Sections 3 et 4. - Evolution de la valeur d'un fonds d'investissement - Dispositions complémentaires pour les assurances de groupe liées à des fonds d'investissement Article 71, § 1er Le texte de l'article 71 (également 71 dans l'arrêté-vie de 1992) a été modifié car la référence à l'article 69 (également article 69 dans l'arrêté-vie de 1992) pouvait prêter à confusion; en effet, dans le présent article, il s'agit d'un droit au transfert pour l'affilié alors que dans l'article 69, il s'agit d'un droit au transfert pour le preneur d'assurance, c'est-à-dire pour l'employeur. Par ailleurs, le texte limite la composition du fonds d'investissement à 5 % en ce qui concerne les actions ou titres assimilables à des actions, les obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par l'employeur, par son entreprise mère et par leurs entreprises filiales ainsi que les prêts accordés à ces entreprises et les créances sur ces entreprises. Article 71, § 3 La disposition de ce paragraphe ne vise que le cas où l'affilié reste dans le régime de son ex-employeur. Il garde, bien entendu, la possibilité de transférer sa réserve acquise conformément à la LPC. Section 5. - Dispositions diverses Les deux articles de cette section ont pour but de définir les documents qui permettent d'informer le preneur d'assurance, à savoir le règlement de gestion (article 72) et le rapport annuel et semestriel (article 73). Pour cet aspect, le texte s'est inspiré des obligations applicables aux fonds communs de placement du secteur bancaire. Il a été tenu compte de la spécificité des fonds d'investissement des entreprises d'assurances qui n'ont pas la personnalité juridique. Article 72, § 1er, 1er alinéa Cette disposition impose aux entreprises d'assurances l'élaboration d'un règlement qui doit être tenu à la disposition du preneur d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances ou être communiqué au preneur d'assurance à sa demande. Ce règlement ne fait pas partie des conditions générales étant donné qu'il contient des éléments variables dans le temps. Article 73, § 3, 3° Par « actif net », il faut entendre les actifs du fonds d'investissement diminués des dettes relatives à ce fonds d'investissement. CHAPITRE XIII. - Gestion de fonds collectifs de retraite (articles 74 à 76) Section 1re. - Gestion pour compte propre. Article 74 Les institutions qui peuvent être bénéficiaires des prestations de la gestion pour compte propre ne peuvent être que des fonds de pensions agréés conformément à la loi de contrôle et les personnes morales de droit public qui ne sont pas soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Il s'agit en fait des institutions publiques qui n'ont pas l'obligation de consolider leurs engagements de pension et qui pourraient donc continuer à les payer par frais généraux. Si ces institutions optent pour la consolidation partielle ou totale de leurs engagements, cela doit se faire soit dans un fonds de pensions, soit auprès d'une entreprise d'assurances. Les fonds gérés par ceux-ci ne peuvent faire retour à l'institution que lors de l'abrogation du système de pension afin d'empêcher que cette institution ne se serve de ces fonds pour amortir ses dettes aux dépens de ses engagements de pensions. Les entreprises d'assurances utilisent pour ces opérations les bases techniques de la branche 21 ou 23. Section 2. - Gestion pour compte de tiers Article 75 Les opérations relatives à la gestion pour compte de tiers des fonds collectifs de retraite ne peuvent concerner que les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° et les personnes morales de droit public à l'exception de celles soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour les raisons évoquées à l'article 74. CHAPITRE XIV. - Assurance engagement individuel de pension (article 77) Ce nouveau chapitre est introduit pour tenir compte des dispositions afférentes aux engagements individuels de pension visés à l'article 6 de la LPC. Lorsque l'employeur choisit de placer auprès d'une entreprise d'assurance l'engagement individuel de pension qu'il fait à certains de ses travailleurs, il conclut avec l'assureur une assurance engagement individuel de pension. Cette assurance doit satisfaire aux règles qui sont d'application à l'assurance de groupe pour ce qui concerne la convention de pension, le type d'engagement, le financement, les prestations et les réserves acquises, la liquidation des prestations assurées, le rachat, la réduction et le transfert. Enfin, on peut préciser que des règles analogues sont stipulées pour l'assurance individuelle de pension souscrite en faveur d'un dirigeant d'entreprise. CHAPITRE XV. - Registres et statistiques (articles 78 à 81) Les éléments techniques et statistiques à fournir à l'Office par les entreprises d'assurances ne sont plus repris dans le présent projet car, selon le règlement général, c'est l'Office qui prescrit la forme et le contenu de ces statistiques. Article 81 L'actuaire qui établit annuellement un rapport doit être l'actuaire qui est désigné par l'entreprise d'assurances en vertu de l'article 40bis de la loi. CHAPITRE XVI. - Intermédiaires (articles 82 à 84) Article 82 Le paragraphe 2 de cet article fixe les éléments que doit contenir l'avertissement envoyé au preneur d'assurance par l'entreprise d'assurances qui a connaissance, par la proposition d'assurance, d'un remplacement ou d'une reprise de contrat. La disposition qui interdisait à une entreprise d'assurances de provoquer des reprises a été abandonnée dans le projet; en effet, la CBFA serait dans une situation délicate du fait que toute publicité de l'entreprise d'assurances pourrait être considérée comme contraire à cette disposition. CHAPITRE XVII. - Dispositions abrogatoires (article 85) Article 85 Cet article abroge l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. CHAPITRE XVII. - Dispositions finales (articles 86 à 88) Article 86, § 3 Il est précisé explicitement dans ce paragraphe que si l'adaptation conduit à une diminution des prestations assurées, les prestations assurées antérieurement mais également les valeurs de rachat et de réduction doivent être garanties. Le maintien des garanties peut se faire techniquement par l'ajout fictif d'une prime de réduction venant augmenter la valeur de rachat théorique du contrat. La participation bénéficiaire attribuée au contrat, postérieure à l'adaptation, peut tenir compte de cette majoration de la prime de réduction. Article 86, § 4 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie tel que modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999 est transférée à l'article 31 pour en faire un régime permanent Article 86, § 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie tel que modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999 a été supprimé car il ne permettait pas aux entreprises d'assurances qui n'avaient pas adapté leur portefeuille dans l'année qui suit celle de la modification des bases techniques d'adapter leur portefeuille ultérieurement. Cette exigence peut être supprimée sans porter préjudice aux preneurs d'assurances ou aux assurés. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs. La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX 14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 16, § 1er, al. 3, 19, 20, § 2, et 96, § 1er, 2° et 3° et § 2; Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment les articles 99, 104, 114, 115, 116 et 137; Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999; Vu les avis de la Commission des Assurances donnés les 16 octobre 1997, 16 mars 2000 et 24 avril 2003; Vu les avis de l'Office de Contrôle des Assurances donnés le 21 novembre 2000 et 30 avril 2003; Vu la décision du Conseil des Ministres sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; Vu l'avis 35.540/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2003 en application de l'article 84, al. 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la loi » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° « le règlement général » : l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;3° « le Ministre » : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;3° « la CBFA » : La Commission bancaire, financière et des assurances visée à l'article 2, § 6, 13° de la loi;5° « la loi relative aux pensions complémentaire » : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. § 2. Pour l'application du présent arrêté et des mesures prises en exécution de celui-ci, il faut donner aux termes et locutions énumérés à l'annexe 2 au présent …

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