{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Toutefois, le règlement peut prévoir qu'à la sortie, la prestation est limitée à la partie des contributions personnelles que l'affilié a versées pour la pension et qui n'a pas été utilisée pour la couverture du risque, capitalisée au taux maximum de référence visé à l'article 24, § 2, pour les opérations d'assurance à long terme si le travailleur, au moment de la sortie était affilié moins d'un an à la pension complémentaire. Section 6. - Liquidation des prestations assurées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la prestation à atteindre est exprimée en rente et lorsque le règlement prévoit que l'affilié peut opter pour le capital, le montant qui lui est alloué est calculé au moyen des règles d'actualisation prévues à cet effet dans le règlement Ces règles d'actualisation ne peuvent conduire à un montant inférieur à celui obtenu au moyen des règles d'actualisation visées à l'article 48, § 2, 2°, en vigueur au moment où s'effectue la conversion de la rente en capital. Section 7. - Rachat des contrats - réduction ou transfert de l'assurance de groupe Art. 53.§ 1er. Tant que l'affilié n'est pas sorti, le droit au rachat ne peut être exercé, sauf dans les cas spécifiés par le règlement et seulement au profit de l'affilié. § 2. Au moment de la sortie, le droit au rachat est cédé à l'affilié. § 3. S'il est mis fin au paiement des primes pour l'ensemble de l'assurance de groupe, les prestations sont réduites. § 4. Par dérogation au § 1er, l'assurance de groupe peut être rachetée dans le but de transférer les valeurs de rachat théorique à une entreprise d'assurances agréée en Belgique ou habilitée à y exercer par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services ou à un fonds de pensions agréé en Belgique ou habilité à exercer son activité en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une assurance de groupe dont la somme des valeurs de rachat théorique à transférer dépasse 1.250.000 euros, l'entreprise d'assurances peut prévoir dans le contrat, soit une indemnité qui remplace l'indemnité de rachat visée à l'article 30, soit un étalement du transfert, soit une combinaison des deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants mentionnés ci-dessus sont indexés en fonction de l'indice « santé » des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de la réduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut s'opposer à ce transfert si l'équilibre de l'entreprise d'assurances est menacé. Section 8. - Dispositions complémentaires pour les assurances de groupe conclues en faveur des dirigeants d'entreprise Art. 54.§ 1er. Toute assurance de groupe conclue en faveur des dirigeants d'entreprise est régie par un règlement qui stipule les droits et obligations de l'entreprise des affiliés et de l'entreprise d'assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte du règlement est communiqué sur simple demande aux personnes visées à l'alinéa précédent. Le règlement désigne qui, de l'organisateur ou de l'entreprise d'assurances, est chargé de cette communication § 2. L'affiliation est obligatoire pour toute personne visée au § 1er appartenant à la catégorie définie dans le règlement. La détermination de la catégorie peut comporter des conditions d'âge minimum ou de durée de service minimum. Toutefois, dans ce cas, lorsque le règlement prévoit des prestations définies, ces conditions ne peuvent avoir pour effet de postposer l'affiliation au-delà du vingt-cinquième anniversaire. § 3. Par dérogation au § 2, les personnes en service au moment de la conclusion de l'assurance de groupe peuvent refuser cette affiliation ou, si le règlement le permet, la différer. Il en est de même lorsque la modification du contrat implique une augmentation des obligations des personnes déjà affiliées à la date de cette augmentation. Art. 55.§ 1er. La réserve acquise visée à l'article 52 ne peut être inférieure à la réserve minimale déterminée à l'article 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 48, les mots « l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 56, § 2 ». § 2. Lorsque l'engagement de prévoyance implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de référence visé par l'article 24, § 2. § 3. L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, le montant des prestations et réserves acquises en stipulant le cas échéant le montant correspondant à la garantie visée au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de cette communication, l'organisme de pension informe l'affilié que le texte du règlement peut être obtenu sur simple demande auprès de la personne qui est désignée à cet effet conformément au règlement. CHAPITRE XI. - Opérations d'assurances liées à un fonds cantonné Section 1ère. - Nature d'un fonds cantonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux opérations d'assurances pour lesquelles l'entreprise d'assurances s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer, sous forme de participation bénéficiaire, une part du bénéfice réalisé provenant des placements dans certains actifs désignés à cette fin Dans ce cas, ces actifs sont séparés des autres actifs de l'entreprise d'assurances et constituent un fonds distinct appelé fonds cantonné. Art. 57.§ 1er. Un contrat d'assurance peut être lié à plusieurs fonds cantonnés au sein d'une même entreprise d'assurances à condition qu'il soit possible de déterminer dans quelle mesure ce contrat est lié à chacun de ces fonds. Dans ce cas, la police mentionne la quotité des primes ou des prestations assurées liée à chacun de ces fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'alinéa précédent sont également d'application dans le cas où le contrat n'est pas entièrement lié à des fonds cantonnés. § 2. Le contrat stipule que l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque fonds cantonné, la dotation à la provision pour participation aux bénéfices et ristournes ne peut excéder le bénéfice technico-financier net avant dotation, augmenté de la variation des valeurs de zillmerisation non activées qui ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de ce paragraphe, on entend par bénéfice technico-financier net avant dotation, la somme des postes « solde technico-financier net » et « dotation de l'exercice à la provision pour participations aux bénéfices et ristournes » des statistiques visées à l'article 11bis du règlement général, afférents à un fonds cantonné, si cette somme est positive. Section 2. - Détermination de l'inventaire d'un fonds cantonné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Il est tenu un inventaire de la composition de chaque fonds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet inventaire comporte tous les éléments du patrimoine du fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds. Section 3. - Dispositions diverses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par fonds cantonné, l'entreprise d'assurances établit un règlement de participation bénéficiaire, faisant partie des conditions générales de l'assurance liée à ce fond cantonné. § 2. Le règlement de participation bénéficiaire du fonds contient au moins les données suivantes : 1° la dénomination du fonds cantonné;2° les objectifs d'investissement du fonds y compris : a) les objectifs financiers et notamment la recherche de plus-values en capital ou de revenus;b) la politique d'investissement;c) les critères de dispersion et diversification des actifs;d) les limites de la politique d'investissement, notamment les quotités maximales et minimales applicables aux catégories d'actifs;e) les techniques et instruments financiers qui ne seront pas utilisés dans la gestion du fonds;3° une description des règles régissant la détermination et l'affectation des revenus;4° le mode de calcul des chargements, et pour les biens immobiliers, la nature des commissions, rémunérations, frais et charges qui incombent au fonds ainsi que leurs modes de calcul et d'imputation et leurs bénéficiaires en spécifiant si, et éventuellement dans quelle mesure, la rémunération concerne les actifs qui ne sont pas investis directement ou indirectement dans des biens immobiliers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise d'assurances établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats et si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition des preneurs d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances. CHAPITRE XII. - Opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement Section 1ère. - Nature d'un fonds d'investissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8, §§ 1er, 2, et 3, 5° et 7°, et l'article 20, à l'exception des 1° et 2°, ne sont pas applicables aux opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement. Art. 62.§ 1er. Les avoirs d'un ou de plusieurs fonds d'investissement constituent les valeurs représentatives, à concurrence de la provision d'assurance vie relative à ce ou ces fonds d'investissement. § 2. Un contrat d'assurance peut être lié à plusieurs fonds d'investissement au sein d'une même entreprise d'assurances à condition qu'il soit possible de déterminer dans quelle mesure ce contrat est lié à chacun de ces fonds. Dans ce cas, la police mentionne la quotité des primes ou des prestations liée à chacun de ces fonds Les dispositions de l'alinéa précédent sont également d'application dans le cas où le contrat n'est pas entièrement lié à des fonds d'investissement. § 3. Plusieurs entreprises d'assurances peuvent gérer en commun un fonds d'investissement global. Dans ce cas, les quotités que chacune des entreprises d'assurances possède dans ce fonds global, constituent pour chacune d'elles un fonds d'investissement au sens du § 1er. § 4. Le fonds d'investissement est géré dans l'intérêt exclusif des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires des contrats liés à ce fonds. Section 2. - Détermination de la valeur de l'unité d'un fonds d'investissement Art. 63.§ 1er. L'entreprise d'assurances communique à la CBFA les règles d'évaluation du fonds. § 2. L'entreprise d'assurances établit les règles permettant d'estimer, à tout moment, la valeur de tous les actifs du fonds d'investissement. Elle précise la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée. § 3. Les variations de valeur du fonds d'investissement provenant des plus-values ou moins-values sur les valeurs constitutives ou du prélèvement du chargement de gestion visé à l'article 27, § 1er, sont sans effet sur le nombre d'unités contenues dans ce fonds. § 4. Le réinvestissement de revenus et des plus ou moins-values réalisées dans le fonds s'effectue par l'augmentation de la valeur de l'unité. Art. 64.§ 1er. Le nombre d'unités du fonds est invariable en l'absence d'apports ou de prélèvements visés à l'article 68, § 1er. § 2. Le produit de la valeur de ces unités par le nombre de celles-ci doit être égal à la valeur du fonds d'investissement. § 3. Le contrat ne peut comporter une garantie d'un rendement minimum que si cette garantie fait l'objet d'une couverture prise auprès d'une entreprise agréée à cet effet dans l'Union Européenne et dont le coût est à charge du fonds d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise d'assurances ne répond pas de la défaillance des entreprises auprès desquelles la couverture a été prise. Les conséquences sont à charge des preneurs du produit d'assurance sur la vie liée au fonds d'investissements concerné. L'entreprise en fait mention dans les conditions des contrats concernés. § 4. La somme du chargement de sortie déterminé par le règlement de gestion et de l'indemnité de rachat visée à l'article 30, § 2 ne peut excéder 5 % de la valeur de l'unité multipliée par le nombre d'unités. § 5. Une opération liée à un fonds d'investissement ne peut donner lieu à aucune participation bénéficiaire provenant d'un bénéfice sur les placements. § 6. Il est tenu un inventaire de la composition de chaque fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet inventaire comporte tous les éléments du patrimoine du fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds et en tout cas deux fois par mois. § 7. L'entreprise d'assurances ne peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances que selon les modalités prévues par une convention de recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que l'entreprise d'assurances a émis des obligations ou emprunts à charge du fonds, elle ne peut effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux créanciers par les conditions d'émission. § 8. L'endettement global à charge du fonds ne peut dépasser 33 % des actifs immobiliers au moment de la conclusion d'un contrat d'emprunt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges financières annuelles liées à cet endettement ne peuvent dépasser à aucun moment 80 % des ventes et prestations et produits financiers des immeubles du fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas pris en compte les montants dus par le fonds du chef de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage. Art. 65.§ 1er. Le règlement de gestion détermine les conditions de suspension de la détermination par l'entreprise d'assurances de la valeur de l'unité. Ce règlement stipule que, pendant une telle période, les apports et les prélèvements sont également suspendus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le preneur d'assurance a droit au remboursement des primes versées pendant une telle période, diminuées des sommes consommées pour la couverture du risque. § 2. La détermination de la valeur de l'unité ne peut être suspendue que : 1° lorsqu'une bourse ou un marché sur lequel une part substantielle de l'actif du fonds d'investissement est cotée ou négociée ou un marché des changes important sur lequel sont cotées ou négociées les devises dans lesquelles la valeur des actifs nets est exprimée, est fermé pour une raison autre que pour congé régulier ou lorsque les transactions y sont suspendues ou soumises à des restrictions;2° lorsqu'il existe une situation grave telle que l'entreprise d'assurances ne peut pas évaluer correctement les avoirs et/ou engagements, ne peut pas normalement en disposer ou ne peut pas le faire sans porter un préjudice grave aux intérêts des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires du fonds d'investissement;3° lorsque l'entreprise d'assurances est incapable de transférer des fonds ou de réaliser des opérations à des prix ou à des taux de change normaux ou que des restrictions sont imposées aux marchés de changes ou aux marchés financiers; 4° lors d'un retrait substantiel du fonds qui est supérieur à 80 % de la valeur du fonds ou à 1.250.000 euros. Section 3. - Evolution de la valeur d'un fonds d'investissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Les revenus de l'actif d'un fonds d'investissement ainsi que les plus et moins-values réalisées appartiennent à ce fonds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement détermine le mode de calcul du chargement de gestion visé à l'article 27, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre ce chargement de gestion, l'entreprise d'assurances peut également prélever du fonds d'investissement les charges financières externes indiquées dans le règlement. Art. 67.§ 1er. Les apports dans un fonds d'investissement et les prélèvements autres que ceux visés à l'article 67 se traduisent respectivement par des augmentations et diminutions simultanées de la valeur de ce fonds et du nombre d'unités de ce fonds. Ces apports et prélèvements sont sans effet sur la valeur de l'unité. § 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, les apports et les prélèvements sont censés être effectués à la date fixée au contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'apport ou le prélèvement résulte du fait volontaire du preneur d'assurance ou du bénéficiaire, la date précitée doit être postérieure d'au moins un jour à celle à laquelle le montant, correspondant à l'apport, a été introduit dans l'entreprise d'assurances ou, s'il s'agit d'un prélèvement, à celle mentionnée à l'article 17, § 4, premier tiret. Art. 68.Lorsque le contrat est lié à un fonds d'investissement, la police précise dans quelle mesure et suivant quelles modalités le preneur d'assurance a droit au transfert interne de son contrat. Art. 69.La police mentionne qu'en cas de liquidation d'un fonds d'investissement, le preneur d'assurance a le choix entre le transfert interne et la liquidation de la valeur de rachat théorique et qu'aucune indemnité ni chargement de sortie n'est appliqué. Section 4. - Disposions complémentaires pour les assurances de groupe liées à des fonds d'investissement Art. 70.§ 1er. Le règlement d'assurance de groupe stipule dans quelle mesure celle-ci est liée à un fonds d'investissement. En ce qui concerne les contributions personnelles, ce lien ne peut être imposé à l'affilié. En outre, pour la partie correspondant aux contributions personnelles, chaque affilié possède, à tout moment, le droit au transfert interne suivant les modalités fixées dans le règlement de l'assurance de groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds d'investissement ne peut être constitué de plus de 5 % d'actions ou titres assimilables à des actions, d'obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par l'employeur, par son entreprise mère et par leurs entreprises filiales ainsi que de prêts accordés à ces entreprises et de créances sur ces entreprises. § 2. Si le règlement d'assurance de groupe prévoit des prestations à atteindre en cas de vie à l'âge de la retraite, la réserve minimale ne peut être inférieure à celle obtenue par les règles de l'article 48, après conversion du nombre d'unités dans la monnaie de l'engagement. § 3. En ce qui concerne la réserve acquise relative aux contributions patronales, le droit éventuel au transfert interne dans les conditions de l'article 69, est cédé à l'affilié si celui-ci cesse d'être au service de l'employeur. § 4. Pour une assurance de groupe liée à un fonds d'investissement, le règlement d'assurance de groupe stipule que le règlement de gestion du fonds est tenu à la disposition des affiliés. Section 5. - Dispositions diverses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er Par fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances établit un règlement de gestion qui est tenu à la disposition du preneur d'assurance ou communiqué à celui-ci à sa demande Toute publicité relative aux assurances liées à ce fonds indique l'existence d'un règlement de gestion du fonds et le lieu où celui-ci peut être obtenu par le public. § 2. Le règlement de gestion du fonds contient au moins les données suivantes : 1° la dénomination du fonds d'investissement;2° la date de constitution du fonds et sa durée, si elle est limitée;3° les conditions et modalités de modification de ce règlement;4° l'identité et les qualifications de l'expert ou des experts indépendants qui évaluent les biens immobiliers, et leurs conclusions suite à leur dernière évaluation de ces biens immobiliers;5° lorsque la gestion du fonds n'est pas entièrement faite par l'entreprise d'assurances elle-même, l'identité des gestionnaires en mentionnant leur tâche de manière précise, ainsi que la dénomination, la raison sociale, le siège social de cette société et le principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social;6° les circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être décidée et les modalités de liquidation, notamment quant au droit des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires;7° les objectifs d'investissement du fonds y compris : a) les objectifs financiers notamment la recherche de plus-values en capital ou revenus et les garanties visées à l'article 65, § 3;b) la politique d'investissement;c) les critères de répartition des actifs;d) les limites de la politique d'investissement, notamment les quotités maximales et minimales applicables aux catégories d'actifs;e) les techniques et instruments financiers qui ne sont pas susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds;g) les pouvoirs en matière d'emprunts susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds;8° les modalités et les conditions de rachat et de transfert d'unités et les cas dans lesquels ils peuvent être suspendus;9° une description des règles régissant la détermination et l'affectation des revenus;10° les règles d'évaluation des actifs;11° le mode de détermination de la valeur de l'unité, notamment : a) la méthode et la fréquence de calcul de la valeur de l'unité;b) la monnaie dans laquelle la valeur de l'unité est exprimée;c) l'indication des frais relatifs aux opérations de vente, d'émission, de remboursement et de transfert des unités;d) l'indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence de publication de la valeur;12° le mode de calcul des chargements, et pour les biens immobiliers, la nature des commissions, rémunérations, frais et charges qui incombent au fond ainsi que leurs modes de calcul et d'imputation et leurs bénéficiaires en spécifiant si, et éventuellement dans quelle mesure, la rémunération concerne les actifs qui ne sont pas investis directement ou indirectement dans des biens immobiliers;13° pour chaque fonds d'investissement en valeurs mobilières, la classe de risque dont il relève selon les modalités de l'annexe 6. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les actifs d'un fonds d'investissement sont composés pour plus de 20 % de parts dans un organisme de placement collectif qui place en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers, le règlement de gestion du fonds est accompagné du règlement éventuel de cet organisme de placement collectif. § 4. Un résumé peut être remis aux participants en même temps que le texte intégral du règlement de gestion du fonds. Ce résumé signale expressément sa nature et que seul le texte intégral a valeur juridique. § 5. L'identité et les qualifications de l'expert ou des experts ainsi que l'identité des gestionnaires peuvent être modifiées au cours du contrat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'entreprise d'assurances établit, pour chaque fonds d'investissement, un rapport annuel et semestriel. Ces rapports sont tenus à la disposition des preneurs d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances. § 2. Dans le cas où l'exercice de vote attaché aux titres compris dans le fond d'investissement est susceptible de créer un conflit d'intérêts, la manière dont le droit de vote a été exercé ou le fait qu'il ne l'a pas été par l'entreprise d'assurances, est mentionné et justifié dans le rapport annuel du fonds d'investissement. § 3. Les rapports périodiques contiennent au moins les données suivantes : 1° la composition du fonds en montants et pourcentages selon les catégories suivantes : 1.Obligations émises par : 1.1. états et titres assimilés; 1.2. organisations internationales; 1.3. entreprises et autres institutions; 2 Actions : 2.1. négociées sur un marché réglementé; 2.2. qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé; 3. Parts dans des organismes de placement collectif : 3.1. qui répondent aux dispositions de la directive 85/611/CEE; 3.2. autres; 4. Autres instruments du marché monétaire et des capitaux : 4.1. certificats de dépôts et de trésorerie; 4.2. autres; 5. Produits dérivés : 5.1. options; 5.2. autres; 6. Biens immobiliers : 6.1. immeubles; 6.2. certificats immobiliers; 6.3. Droits réels sur des biens immobiliers; 7. Comptes à vue ou à terme ouverts auprès d'institutions de crédit;8. Autres (à spécifier).2° la valeur nette d'inventaire du fonds.3° pour le portefeuille-titres : a) la ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique d'investissement du fonds, en pourcentage par rapport à l'actif net;b) l'indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence.4° un tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant la valeur globale du fonds en fin de chaque exercice.5° pour les opérations de produits dérivés ou les opérations en devises autres que celles dans laquelle la valeur de l'unité est exprimée, réalisées par le fonds au cours de la période de référence, le montant des engagements qui en découlent;6° pour les biens immobiliers : a) pour chaque immeuble, le montant des loyers perçus et le taux d'occupation effectif;b) l'inventaire des biens immobiliers détenus par le fonds y compris les sociétés immobilières et les organismes de placement en biens immobiliers dont il a le contrôle en indiquant pour chaque catégorie de biens immobiliers, le prix d'acquisition, la valeur assurée et la valeur d'évaluation.Le fonds a la faculté de ne pas mentionner le prix d'acquisition pour une catégorie qui ne contient qu'un seul bien immobilier; c) les critères d'évaluation retenus;d) des informations détaillées sur les dettes à charge du fonds et les hypothèques octroyées ainsi que sur les garanties et sûretés obtenues et accordées;e) les éventuelles options obtenues et / ou données sur des immeubles;f) l'état des marchés dans lesquels le fonds a investi;7° un résumé des objectifs d'investissement du fonds;8° une description des risques inhérents à la politique d'investissement, aux placements à long terme en biens immobiliers et à la cotation des actions;9° l'évolution de la valeur de l'unité dans le passé pendant une période suffisamment longue;10° les données visées à l'article 72, § 2, 1°, 4° et 5°. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise d'assurances communique annuellement au preneur d'assurance le nombre d'unités qui lui appartiennent et leur valeur ainsi que les mouvements de l'année écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette communication n'est pas nécessaire si cette information a été fournie dans l'année écoulée lors des mouvements ou selon toute autre procédure acceptée par la CBFA. CHAPITRE XIII. - Gestion de fonds collectifs de retraite Section 1ère. - Gestion pour compte propre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations relatives à la gestion pour compte propre des fonds collectifs de retraite ne peuvent concerner que les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi et les personnes morales de droit public, à l'exception de celles soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Section 2. - Gestion pour compte de tiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise d'assurances ne peut prendre aucun engagement dépendant d'un événement assurable quelconque, ni donner aucune garantie quant au rendement ou à la conservation des actifs gérés Les opérations relatives à la gestion pour compte de tiers des fonds collectifs de retraite ne concernent que les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° et les personnes morales de droit public à l'exception de celles soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Art. 75.L'entreprise d'assurances communique à la CBFA les bases de calcul de la rémunération demandée pour gérer les actifs. CHAPITRE XIV. - Assurance relative à un engagement individuel de pension Art. 76.Les dispositions des articles 43, § 1er, 45, § 1er et § 2, à l'exception des 1°, 7° et 8°, 46, 47, § 2, 48 à l'exception du § 7, 49, 50, 52 à 54 et 71 sont d'application par analogie aux assurances individuelles qui sont souscrites en exécution d'un engagement individuel de pension visé à l'article 6 de la loi relative aux pensions complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles énumérés à l'alinéa premier et les articles 55, § 1er et 56 sont d'application par analogie aux assurances d'engagement individuel de pension qui sont conclues en faveur d'un dirigeant d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa premier, les mots « assurance de groupe\", « règlement d'assurance de groupe » ou « règlement » et « régime de pension » sont chaque fois remplacés par les mots « assurance d'engagement individuel de pension\", « convention de pension\", « engagement individuel de pension\". Pour l'application de l'article 48, § 4 les mots « le fonds de financement » sont remplacés par les mots « les provisions techniques\". CHAPITRE XV. - Registres et statistiques Art. 77.L'entreprise d'assurances tient un enregistrement séparé des contrats par branche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les branches 21 et 23, l'entreprise d'assurances tient des enregistrements séparés pour les assurances de groupe, d'une part, et les autres assurances, d'autre part</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise d'assurances conserve les documents relatifs aux contrats éteints pendant cinq années à partir de la liquidation totale des prestations ou de la décision qui met définitivement fin à un litige éventuel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'actuaire désigné en vertu de l'article 40bis de la loi établit annuellement un rapport mentionnant les montants des valeurs de rachat théorique, des valeurs actuelles des prestations assurées, des valeurs de zillmerisation, des réserves d'inventaire, des provisions techniques ventilées en provision d'assurances vie, en fonds de participation et en provision pour sinistres, ainsi que les renseignements nécessaires à la justification de toute différence entre les provisions d'assurance vie et les réserves d'inventaire. CHAPITRE XVI. - Intermédiaires Art. 81.Les commissions accordées aux intermédiaires ne sont acquises qu'au fur et à mesure de la consommation des chargements correspondants du contrat L'entreprise d'assurances prend les mesures nécessaires pour que la partie non acquise des avances sur commissions accordées aux intermédiaires puisse être récupérée. Art. 82.§ 1er. Au sens du présent article il y a : 1° remplacement d'un contrat par un autre contrat si, et dans la mesure où, la souscription du second s'effectue en rapport avec le rachat ou la réduction du premier;2° reprise d'un contrat lorsqu'il y a remplacement de ce contrat par un autre contrat souscrit auprès d'une autre entreprise d'assurances. § 2. L'entreprise d'assurances qui a connaissance, par la proposition d'assurance, d'un remplacement ou d'une reprise de contrat ou de l'intention du preneur d'assurance d'effectuer un tel remplacement ou une telle reprise adresse au preneur d'assurance un avertissement et en réclame copie signée par le preneur d'assurance avant la souscription d'un contrat ou, dans les trente jours, s'il s'agit de contrats présignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avertissement visé à l'alinéa 1er comprend au moins les éléments suivants : 1° un rappel des éventuelles exclusions qui sont applicables à ce nouveau contrat et qui ne l'étaient pas ou plus à l'ancien;2° les conséquences sur la valeur de rachat, sur les avances sur police et sur la partie du contrat adjointe à un prêt qu'entraîne un remplacement ou une reprise partiels ou totaux d'un contrat, quelque soit la combinaison choisie, par rapport à la situation avant ledit replacement ou ladite reprise;3° lorsque le remplacement du contrat s'effectue dans la même combinaison que celle du contrat initial, un comparatif des valeurs de rachat théorique de l'ancien contrat avec celles du nouveau contrat de la date de souscription à l'échéance finale. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise d'assurances qui remplace un de ses propres contrats par un autre est tenue d'appliquer les règles techniques en matière de consommation des chargements en considérant les deux contrats comme des contrats conjoints. § 4. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables : 1° aux cas où le remplacement ou la reprise s'est effectué plus de trois ans avant ou après la réduction ou le rachat du contrat remplacé;2° aux cas de transferts autorisés par le CBFA en application des articles 74 et 75 de la loi. § 5. En cas d'infraction au § 1er, le preneur d'assurance peut résilier son contrat. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse les primes payées, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'entreprise d'assurances peut également déduire l'indemnité de rachat calculée en application de l'article 30, § 2, dernier alinéa pour les opérations visées à l'article 24, § 2, al. 2, et § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les opérations liées à un fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités attribuées augmentée des chargements d'entrée. Art. 83.L'entreprise d'assurances veille à ce que les conventions qu'elle conclut avec les intermédiaires permettent l'application des dispositions visées aux articles 82 et 83. CHAPITRE XVII. - Dispositions abrogatoires Art. 84.L'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est abrogé. CHAPITRE XVIII. - Dispositions finales Art. 85.§ 1er. Sous réserve du paragraphe suivant, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux contrats conclus après la date d'entrée en vigueur, ainsi qu'aux contrats en cours à cette date. § 2. Les articles 15, 16, 17, 21, 29, 30, 38, 45, 47, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 70, 71 et 72 ne sont applicables aux contrats en cours qu'à partir de la modification des conditions, ou, à défaut, à partir de leur renouvellement ou reconduction tacite ou expresse. § 3. En cas de modification des bases techniques pour un type de produits, si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation des contrats en cours en fonction des nouvelles bases, cette adaptation ne peut entraîner une diminution de la valeur de rachat théorique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à un accroissement des prestations assurées, aucun chargement d'acquisition nouveau ne peut être mis à charge du preneur d'assurance et aucune commission sur l'augmentation des prestations ne peut être octroyée à l'intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à une diminution des prestations assurées, les prestations assurées, y compris les valeurs de rachat et de réduction, restent garanties sans complément de prime. Dans ce cas, la valeur de rachat théorique est déterminée en fonction des nouvelles bases techniques, par l'ajout fictif d'une prime de réduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribution de la participation bénéficiaire postérieurement à l'adaptation peut tenir compte de cette majoration de la prime de réduction. Art. 86.Les dispositions du présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2004 Les entreprises d'assurances procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurances et autres documents d'assurances aux dispositions du présent arrêté au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Jusqu'à cette date, les contrats existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions du présent arrêté. Art. 87.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Annexe 1 Détermination des tables de mortalité MR, FR, MK et FK Les tables de mortalité MR, FR, MK et FK sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances : Pour la consultation du tableau, voir image où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Annexe 2 Sens attribué à certains termes et locutions ainsi qu'à leurs abréviations obtenues par suppression de tout ou partie des mots entre parenthèses, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent arrêté ou dans les mesures prises en exécution de celui-ci 1. Assurance à caractère forfaitaire : assurance où la prestation consiste dans le versement du montant convenu dans le contrat indépendamment du préjudice subi.2. Preneur d'assurance : personne qui conclut le contrat avec l'entreprise d'assurances.3. Assuré : personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré;l'assuré est dit \"à titre secondaire\" lorsque le risque qui le concerne ne porte que sur les modalités de paiement des prestations exigibles exclusivement en cas de décès d'un autre assuré, ou sur les modalités de paiement des primes correspondantes. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bénéficiaire : personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.5. Actualisation : règles établissant, à une date déterminée et en fonction d'éléments financiers et aléatoires, l'équivalent de sommes payables à des dates diverses;cet équivalent est appelé valeur actuelle. 6. Taux d'intérêt technique : taux annuel d'une loi de placement à intérêts composés, utilisée pour la détermination de la valeur actuelle d'un prime ou d'une prestation différée.7. Loi de survenance (d'un événement assuré) : loi de probabilité de réalisation de l'événement assuré.8. Prime : montant(s) payable(s) par le preneur d'assurance en contrepartie des engagements de l'entreprise d'assurances.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prestation (d'assurance) : montant payable par l'entreprise d'assurances en exécution du contrat.10. Chargement : tout élément tarifaire intervenant dans le rapport entre les engagements de l'entreprise d'assurances et les primes qui en sont les contreparties, autre que le taux d'intérêt technique et la loi de survenance de l'événement assuré.11. Bases techniques : ensemble des chargements, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves.12. Chargement d'inventaire : chargement destiné à couvrir la sécurité et les frais de la gestion des engagements de l'entreprise d'assurances.13. Bases d'inventaire : ensemble des chargements d'inventaire, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves.14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeur actuelle d'inventaire (à un instant déterminé) : valeur actuelle calculée à cet instant et en fonction des bases d'inventaire.15. Prime unique d'inventaire : prime égale à la valeur actuelle d'inventaire de la prestation, calculée à l'instant du versement de cette prime.16. Prestations constituées (à un instant déterminé) : prestations correspondant aux primes déjà payées à cet instant.17. Prestations (restant) à constituer (à un instant déterminé) : différence entre les prestations assurées et les prestations constituées à cet instant.18. Chargement d'acquisition : chargement destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurances relatifs à l'acquisition, la conclusion ou l'augmentation des prestations assurées d'un contrat et consommé antérieurement à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte.19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chargement d'encaissement : tout chargement, autre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurances relatifs à l'encaissement des primes.20. Prime de réduction : prime calculée au moyen des bases d'inventaire et du chargement d'acquisition.21. Valeur de réduction (à un instant déterminé) : prestation restant assurée en cas de cessation du paiement des primes à cet instant.22. Réduction (d'un contrat) : diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes.23. Valeur de rachat (à un instant déterminé) : prestation à verser par l'entreprise d'assurances en cas de rachat du contrat.24. Rachat (d'un contrat) : résiliation du contrat par le preneur d'assurance.25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rachat partiel : diminution de la valeur actuelle des prestations constituées qui s'opère par le paiement, par l'entreprise d'assurances, de la valeur de rachat correspondant à cette diminution.26. Valeur de zillmerisation (à un instant déterminé) : valeur, actualisée suivant les bases d'inventaire, de la partie du chargement d'acquisition relative aux prestations restant à constituer à cet instant.27. Taux de zillmerisation : rapport entre la valeur de zillmerisation et la valeur actuelle des prestations à constituer.28. Réserve d'inventaire (d'un contrat) : Somme de la valeur de rachat théorique et de la valeur de zillmerisation du contrat.29. Provision d'assurance vie (d'un contrat) : provision technique (d'un contrat) visée par l'article 11, §1, B, 1° du règlement général.30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zillmerisation : procédé consistant à calculer la provision d'assurance vie en négligeant tout ou partie des valeurs de zillmerisation;selon les cas, les provisions sont dites totalement ou partiellement zillmerisées. 31. Capital constitutif (d'une rente) : valeur actuelle de la rente au moment où celle-ci prend cours.32. Opération, (opération d') assurance : a) en cas de vie : opération dont les prestations ne sont dues que si, à leurs échéances, l'assuré est en vie;b) en cas de décès : opération dont les prestations ne sont dues qu'en raison du décès de l'assuré;c) de survie : opération en cas de décès d'un assuré, dont les prestations ne sont dues que si un second assuré est en vie à leurs échéances;d) à terme fixe : opération dont le paiement des primes est fonction de l'événement assuré et dont les prestations sont indépendantes de cet événement et payables à des échéances fixes;e) de genre vie (à l'égard d'un assuré) : opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est égal ou supérieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK;f) de genre décès (à l'égard d'un assuré) : opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est inférieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK;g) à primes fixées : opération pour laquelle, à tout moment, le montant des prestations à constituer et les modalités de leur constitution sont déterminés dans le contrat;h) à primes flexibles : opération pour laquelle le montant des prestations à constituer n'est pas déterminé dans le contrat;i) additionnelle : opération d'assurance en cas de décès faisant l'objet d'un contrat conjoint à un autre contrat, dit \"principal\", et qui n'a d'existence et d'effet qu'aussi longtemps que le contrat principal n'est ni racheté, ni réduit;j) certaine : opération dans laquelle la relation entre les primes et les prestations est fonction de bases techniques actuarielles à l'exception de toute loi de survenance d'un événement assurable quelconque.33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Capital-vie (à une date déterminée) (pour un assuré déterminé) : valeur actuelle, à cette date, des prestations payables en raison du fait que l'assuré est en vie à cette même date.34. Capital-décès (à une date déterminée) (pour un assuré déterminé) : valeur actuelle des prestations, à cette date, payables en raison du décès de l'assuré à cette même date.35. Capital sous risque (d'un contrat), (à un instant déterminé), (pour un assuré déterminé) : différence entre le capital-décès et la valeur de rachat théorique.36. Répartition de bénéfices : cession, au profit de contrats, d'une partie des bénéfices de l'entreprise d'assurances.37. Attribution de bénéfices : a) inconditionnelle : octroi définitif et inconditionnel d'une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés;b) conditionnelle : octroi définitif, mais subordonné à des conditions imposées par l'entreprise d'assurances, d'une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés.38.</p>\n<p class=\"lf-p\">Engagement de prévoyance : l'engagement de constituer des avantages à caractère forfaitaire en cas de retraite, de décès ou d'invalidité permanente au profit du personnel ou des dirigeants d'entreprises privées ou de personnes morales de droit public.39. engagement individuel de pension l'engagement de pension tel que visé à l'article 6 de la loi relative aux pensions complémentaires.40. Organisateur (d'un engagement de prévoyance) : a) la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d' une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/12/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un engagement de prévoyance;b) l'employeur qui prend un engagement de prévoyance;41. Dirigeant d'entreprises : le dirigeant d'entreprises tel que défini à l'article 2, § 3, al.2, de la loi, occupé en dehors d'un contrat de travail; 42. Assurance de groupe : contrat ou ensemble de contrats conclu(s) auprès d'une entreprise d'assurances par une ou plusieurs entreprises ou personnes morales de droit public au profit de tout ou partie de son (leur) personnel et/ou de ses (leurs) dirigeants.43. assurance d'engagement individuel de pension contrat conclu auprès d'une entreprise d'assurance en exécution d'un engagement individuel de pension.44. sortie : a) lorsque l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi relative aux pensions complémentaires : l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur;b) lorsque l'organisateur est un employeur : l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite;45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fonds de financement : réserve collective constituée auprès d'une entreprise d'assurances dans le cadre d'une assurance de groupe déterminée.46. Règlement d'assurance de groupe : ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance de groupe, ainsi que les droits et obligations des membres de personnel en matière d'affiliation, les droits et obligations des affiliés, de l'entreprise ou de la personne morale de droit public et de l'entreprise d'assurances, relatifs à cette assurance.47. convention de pension ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance engagement individuel de pension ainsi que les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayant-droits et les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension.48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contribution patronale : versement effectué par l'employeur à l'assurance de groupe.49. Contrat \"contribution patronale\" (dans une assurance de groupe) : dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les allocations qui ne sont pas versées au fonds de financement.50. Contribution personelle : prime correspondant aux versements obligatoires de l'affilié.51. Contrat \"contribution personelle\" (dans une assurance de groupe) : dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires qui ne sont pas versés au fonds de financement.52. Contrat personnel (auprès d'une assurance de groupe) : contrat d'assurance individuelle à primes facultatives conclu par l'affilié conformément au règlement de groupe mais non inclus dans l'assurance de groupe.53.</p>\n<p class=\"lf-p\">Engagement de type \"prestations définies\" : montant, en capital ou en rente, à octroyer à l'affilié ou à ses ayants droit, en vertu d'un règlement d'assurance de groupe ou d'une convention de pension.54. Prestations définies : partie des prestations définies constituée ou à constituer par l'assurance de groupe ou par l'assurance engagement individuel de pension.55. Engagement de type \"contributions définies\" l'engagement de payer des contributions déterminées a priori dans une assurance de groupe ou une assurance engagement individuel de pension.56. Prestation acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe ou une assurance engagement individuel de pension).: prestation à laquelle le bénéficiaire a droit au terme du contrat, lorsque l'affilié cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions de l'affiliation. 57.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réserve acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe) ou une assurance engagement individuel de pension : réserve pour laquelle les droits du preneur d'assurance sont transférés à l'affilié à la date à laquelle il cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions d'affiliation, calculée à cet instant.58. Sous-financement (à un instant déterminé) : différence entre les réserves à constituer suivant le plan de financement ou les dispositions réglementaires, et les réserves effectivement constituées à ce moment.59. Unité (du fonds d'investissement) : part unitaire du fonds d'investissement.60. Conversion : modification de la nature ou des modalités de paiement des primes ou des prestations;la conversion est dite technique lorsqu'elle est liée à la survenance d'un événement assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est appelée transformation dans le cas contraire. 61. Transfert interne (dans une entreprise d'assurances) : conversion comportant, dans la même entreprise d'assurances, soit le passage vers la branche 23 d'une opération relevant des branches 21 et 22 et réciproquement, soit le changement de fond d'investissement auquel est liée une opération relevant de la branche 23.62. Augmentation : variation positive, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.63. Diminution : variation négative, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.64. Produit (d'assurance) : opération d'assurance caractérisée à la fois par la combinaison d'assurance, les bases techniques, le caractère flexible ou fixé des primes.65.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de produits : ensemble des produits tarifés suivant les mêmes bases techniques.66. Spot rate : taux de rendement interne d'une opération certaine comprenant le paiement d'une prestation à l'échéance en contrepartie d'une seule prime à l'origine. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Annexe 3 Quotité du chargement d'acquisition (article 29, § 2, 1er alinéa) La quotité du chargement d'acquisition dont il est question à l'article 29, § 2, 1er alinéa, est égale au minimum entre 1 et : - si la durée à l'origine du contrat n'excède pas 9 ans, le rapport entre la valeur actuelle d'inventaire des prestations constituées, compte tenu de la limitation visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er et la valeur actuelle d'inventaire des prestations assurées avant la diminution : - si la durée à l'origine du contrat excède 9 ans, le même rapport multiplié par l'inverse de la fraction entre deux annuités certaines de durées respectivement égales à 9 ans et à celle de la durée à l'origine du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Notations. n : durée à l'origine du contrat s : instant d'une modification du contrat s-0 : instant qui précède immédiatement l'instant s s+0 : instant qui suit immédiatement l'instant s q : quotité du chargement d'acquisi-tion C : prestation nominale assurée Cu : prestation nominale constituée compte tenu, s'il y a lieu, des acquisitions consommées P' : valeur actuelle en bases d'inventaire des engagements de l'entreprise d'assurances Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Annexe 4 Spot rate Le spot rate dont il est question à l'article 24 se détermine par application de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image avec in :Taux actuariel des \"OLO's\" avec une durée restant à courir de n années Sk : Spot rate pour une durée de k années Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Annexe 5 Provision complémentaire (article 31, § 1er, 2) La provision complémentaire à constituer dont il est question à l'article 31, § 1er, 2, se détermine par application de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image La provision complémentaire constituée se détermine par application de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Annexe 6 Classification des risques La classification des risques est établie sur la base de l'écart-type des returns mensuels exprimés en Euros observés au cours des cinq dernières années. Pour les nouveaux fonds d'investissement, la classe de risque est déterminées par rapport à un indice de référence représentatif des investissements, tels qu'ils sont annoncés dans le règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les classes de risques sont définies comme suit : - classe 0 : écart-type compris entre 0 % et 2,5 %; - classe 1 : écart-type compris entre 2,5 % et 5 %; - classe 2 : écart-type compris entre 5 % et 10 %; - classe 3 : écart-type compris entre 10 % et 15 %; - classe 4 : écart-type compris entre 15 % et 20 %; - classe 5 : écart-type compris entre 20 % et 30 %; - classe 6 : écart-type supérieur à 30 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les fonds d'investissement obligataires, l'appréciation du risque peut être utilement complétée par la prise enconsidération de la sensibilité de la valeur du portefeuille aux variations des taux d'intérêt. Cette sensibilité est essentiellement fonction de la duration du portefeuille, une duration élevée impliquant une sensibilité élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds d'investissement à terme fixe et assortis de clauses de protection du capital seront également pris dans l'une des classes de risque en fonction de leur volatilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déterminée par référence aux cinq dernières années, la classe de risque doit être interprétée avec prudence. Elle peut évoluer au fil du temps. Le cas échéant, le changement de classe sera mentionné dans le rapport annuel ou semestriel suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX</p></div>", "next": 0}