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Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est d

En bref

Cet arrêté modifie les réglementations environnementales flamandes (VLAREM) pour transposer les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) dans plusieurs secteurs industriels. Il vise à améliorer la protection de l'environnement en fixant de nouvelles conditions et valeurs limites d'émission.

Ce qu'il réglemente

  • Les modifications des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.
  • Les valeurs limites d'émission pour les unités de combustion et les dispositifs de régénération des catalyseurs.
  • Les fréquences de mesure pour les chaudières et les installations de procédé.
  • Le rendement de la récupération de soufre pour les gaz résiduaires.

Qui il concerne

  • Les exploitations des secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, et du raffinage de pétrole et de gaz.
  • Les installations soumises aux réglementations VLAREM II et VLAREM III.

Points clés

  • Les valeurs limites d'émission pour les unités de combustion sont définies avec des taux d'oxygène de référence spécifiques (6% pour les combustibles solides, 3% pour la plupart des unités, 15% pour les turbines à gaz).
  • Le rendement de la récupération de soufre doit être d'au minimum 99,5% pour les installations récentes (après le 1er janvier 2007) et 98,5% pour les installations plus anciennes.
  • Un système de management environnemental doit être mis en place et appliqué pour les tanneries, incluant un engagement de la direction, une politique environnementale, une planification, une mise en œuvre, un contrôle des performances et une revue régulière.
  • Les conditions environnementales générales et sectorielles du VLAREM III s'appliquent aux exploitations autorisées à la date d'entrée en vigueur et prennent priorité sur les conditions particulières du VLAREM II, sauf si ces dernières sont plus strictes.
Texte de loi
Texte de loi

11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclus

Art. 3.6.2.3.1.

Les paramètres de procédés importants pour les émissions dans l'eau sont mesurés à la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous : paramètre fréquence de surveillance débit d'eau, température et pH en continu teneur en P et N de la biomasse, indice de volume des boues, excès d'ammoniac et d'orthophosphate dans les effluents, et contrôles microscopiques de la biomasse tous les trois mois Art. 3.6.2.3.

  1. Les émissions dans l'eau de métaux pertinents, tels le Zn, Cu, Cd, Pb en Ni, sont mesurées tous les trois mois. Art. 3.6.2.3.
  2. Sauf disposition contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'eau sont définies comme suit : 1° moyenne journalière : moyenne sur une période d'échantillonnage de 24 heures, par prélèvement d'un échantillon composite proportionnel au flux ;2° moyenne annuelle : moyenne de toutes les moyennes journalières sur un an, pondérée en fonction de la production journalière, et exprimée en masse de substances émises par unité de masse des produits ou matières générés ou transformés. Art. 3.6.2.3.
  3. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Art. 3.6.2.3.
  4. Le débit des effluents d'écorçage à sec est d'au maximum 2,5 m3/tSA. Art. 3.6.2.3.
  5. Le débit maximal des effluents, visé dans le tableau suivant, s'applique au point de rejet après traitement des eaux et est exprimé en valeurs annuelles moyennes : secteur débit des effluents Pâte kraft blanchie 50 m®/tSA Pâte kraft non blanchie 40 m®/tSA Pâte à papier au bisulfite blanchie 50 m®/tSA Pâte au bisulfite de magnésium (magnéfite) 70 m®/tSA Pâte à dissoudre 60 m®/tSA Pâte michimique au sulfite neutre 20 m®/tSA Pâte mécanique 16 m®/t Pâte chimicothermomécanique et pâte chimicomécanique 16 m®/tSA Usines de papier utilisant des fibres recyclées sans désencrage 10 m®/t Usines de papier utilisant des fibres recyclées avec désencrage 15 m®/t Usines de papier d'hygiène utilisant des fibres recyclées avec désencrage 25 m®/t Usines de papier non intégrées 20 m®/t Art. 3.6.2.3.
  6. Si l'azote dans les additifs chimiques n'est pas biodisponible ou si le bilan des nutriments est excédentaire, les émissions de nutriments dans les eaux réceptrices est réduite par le remplacement d'additifs chimiques à forte teneur en azote et en phosphore par des additifs à faible teneur en azote et en phosphore. Art. 3.6.2.3.
  7. Les émissions de substances polluantes dans les eaux réceptrices sont limitées par l'application : 1° d'un traitement primaire (physicochimique) ;2° d'un traitement secondaire biologique. Le traitement secondaire biologique ne s'applique pas aux unités dans lesquelles la charge biologique des effluents après traitement primaire est très faible. Art. 3.6.2.3.
  8. Les émissions de substances polluantes provenant des unités de traitement biologique des effluents dans les eaux réceptrices sont limitées par l'application : 1° d'une conception et exploitation appropriées de l'unité de traitement biologique ;2° d'un contrôle régulier de la biomasse active ;3° de l'adaptation de l'apport en nutriments (azote et phosphore) aux besoins réels de la biomasse active. Sous-section 3.6.2.
  9. - Consommation d'énergie Art. 3.6.2.4.
  10. La consommation de combustibles et d'énergie des usines de pâte à papier et de papier est réduite par l'application d'une combinaison des techniques visées aux MTD 6 des conclusions MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton et par l'utilisation d'un système de gestion de l'énergie présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1° évaluation de la consommation globale d'énergie et de la production d'énergie de l'usine ;2° localisation, quantification et optimisation des possibilités de récupération de l'énergie ;3° suivi et préservation de la situation optimisée en matière de consommation d'énergie. Sous-section 3.6.2.
  11. - Emissions d'odeurs Art. 3.6.2.5.
  12. Les émissions de composés odorants en provenance du système d'effluents sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 7 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Sous-section 3.6.2.
  13. - Emissions dans l'air Art. 3.6.2.6.
  14. Les paramètres de procédés importants pour les émissions dans l'air sont mesurés à la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous : paramètre fréquence de surveillance pression, température, teneur en oxygène, en CO et en vapeur d'eau des fumées dans les procédés de combustion en continu débit volumique et teneur en CH4 du biogaz produit lors du traitement des effluents en anaérobiose en continu teneur en H2S et en CO2 du biogaz produit lors du traitement des effluents en anaérobiose tous les quatre mois Art. 3.6.2.6.
  15. Les émissions diffuses de soufre provenant des sources pertinentes sont surveillées régulièrement. Art. 3.6.2.6.
  16. Sauf disposition contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont définies comme suit : 1° moyenne sur la période d'échantillonnage : la valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune ;2° moyenne journalière : la moyenne sur une période de 24 heures, établie d'après les moyennes horaires valables obtenues pour les mesures en continu ;3° moyenne annuelle : pour les mesures en continu: moyenne de toutes les moyennes horaires valables;pour les mesures périodiques: moyenne de toutes les « moyennes sur la période d'échantillonnage » obtenues au cours d'une année. Art. 3.6.2.6.
  17. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Sous-section 3.6.2.
  18. - Résidus de production Art. 3.6.2.7.
  19. Les quantités de déchets destinées à être éliminées sont limitées par la mise en oeuvre d'un système de gestion et d'évaluation des déchets (y compris des inventaires des déchets), de façon à faciliter la réutilisation des déchets, ou à défaut, leur recyclage, ou à défaut, une « autre valorisation », y compris l'application d'une combinaison de techniques visées dans la MTD 12 des conclusions MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Sous-section 3.6.2.
  20. - Emissions sonores Art. 3.6.2.8.
  21. Les émissions sonores de la production de pâte et de papier, sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Sous-section 3.6.2.
  22. - Mise à l'arrêt définitif Art. 3.6.2.9.
  23. Afin de prévenir les risques de pollution lors de la mise à l'arrêt définitif d'une unité : 1° on veille à éviter les conduites et cuviers souterrains lors de la phase de conception ou faire en sorte que leur emplacement soit bien connu et dûment documenté ;2° on établit des instructions pour la vidange des équipements, des cuves et des canalisations ;3° on veille à garantir une fermeture propre lors de la mise à l'arrêt des installations en vue, par exemple du nettoyage et de la réhabilitation du site.Il convient de préserver dans toute la mesure du possible les fonctions naturelles des sols ; 4° les obligations et la procédure stipulées à l'article 122 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 s'appliquent par analogie ;5° on élabore un programme de fermeture du site ou de cessation d'activités, fondé sur une analyse des risques et prévoyant une organisation transparente des opérations de mise à l'arrêt, tenant compte des conditions locales spécifiques. Section 3.6.
  24. - Fabrication de pâte kraft Art. 3.6.3.
  25. Dans le cas des usines intégrées de pâte et de papier utilisant le procédé kraft, les dispositions spécifiques des procédés dans la fabrication de papier, visée à la section 3.6.7 s'appliquent, en plus des dispositions de la présente section. Art. 3.6.3.
  26. Si, dans cette section, des valeurs limites d'émissions pour la même période moyenne sont indiquées, pour une même problématique mais dans d'autres unités, ces différentes manières d'exprimer des valeurs limites d'émissions sont considérées comme des alternatives équivalentes. Art. 3.6.3.
  27. Pour des raisons d'applicabilité, il peut être dérogé à l'article 3.6.3.2.1 et 3.6.3.3.1 dans le permis d'environnement, en application des dispositions visées aux MTD 20 et 30 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Sous-section 3.6.3.
  28. -

Art. 3.6.3.1.1.

Pour les usines produisant de la pâte kraft, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau susmentionné, sont d'application au rejet des eaux usées dans les eaux de surface, pour ce qui est de la production non intégrée de pâte marchande et de la partie de la production de pâte des usines intégrées : paramètre valeurs limites d'émissions, moyenne annuelle (en kg/tSA) fréquence de surveillance Pâte kraft blanchie Pâte kraft non blanchie DCO

(1)20 8 journalière
(2)DBO - - hebdomadaire solides en suspension 1,5 1,0 journalière
(2)azote total 0,25 0,2 hebdomadaire
(2)phosphore total 0,03
(3)0,02 hebdomadaire
(2)EDTA, DTPA - - mensuelle
(4)AOX 0,2
(5)- mensuelle
(6)
(1)Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.
(2)Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°,
  1. a)du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°,
  2. a)du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4.
(3)En cas d'utilisation d'eucalyptus, des valeurs limites d'émissions de 0,11 kg/tSA s'appliquent comme moyenne annuelle pour le total de phosphore.
(4)S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.
(5)Applicables pour des usines utilisant des produits chimiques de blanchiment chlorés.
(6)Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques. Les valeurs limites d'émissions dans le tableau, visées dans l'alinéa premier, ne sont pas applicables aux usines produisant de la pâte kraft à dissoudre. Sous-section 3.6.3.2. - Emissions dans l'air Art. 3.6.3.2.1. § 1er. Afin de réduire les émissions d'odeurs et les émissions de soufre total réduit de gaz peu ou très odorants, les émissions diffuses sont évitées en captant tous les effluents gazeux soufrés des procédés, y compris tous les dégazages soufrés, en appliquant toutes les techniques énumérées ci-dessous. 1° systèmes de collecte des gaz peu ou très odorants, comprenant les éléments suivants :
  1. a)capots, hottes aspirantes, gaines, et systèmes d'extraction d'une capacité suffisante ;
  2. b)systèmes de détection de fuites en continu ;
  3. c)mesures et équipements de sécurité ;2° incinération des gaz peu et très odorants.Afin de garantir une capacité d'incinération permanente des gaz très odorants, des systèmes d'appoint sont installés ; 3° pour ce qui concerne le traitement de gaz très odorants : consigne des périodes d'indisponibilité du système d'incinération ainsi que les émissions en résultant. § 2. Pour les chaudières, une valeur limite d'émissions de 0,2 kg S/tSA s'applique comme moyenne annuelle du taux de soufre total réduit présent dans les gaz résiduels de gaz peu odorants. Les émissions de soufre total réduit sont mesurées tous les quatre mois. Par ' gaz résiduels peu odorants ' dans l'alinéa premier, on entend des gaz peu odorants qui ne sont pas émis par l'intermédiaire d'une chaudière de récupération, d'un four à chaux ou d'un brûleur de soufre total réduit (STR). Art. 3.6.3.2.2. Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés d'une unité de récupération : paramètre remarques valeur limite d'émission moyenne journalière ( en mg/Nm3 à 6 % O2)
(1)moyenne annuelle ( en mg/Nm3 à 6 % O2) moyenne annuelle (en kg/tSA) SO2 MSS 70 50 - MSS 75-83% 50 25 - soufre total réduit (STR) 10
(2)5 - S gazeux (STR-S + SO2-S) MSS - - 0,17 MSS 75-83% - - 0,13 NOx, exprimé en tant que NO2 résineux MSS - 200 1,4 MSS 75-83% 1,6 feuilus MSS - 200 1,4 MSS 75-83% 1,7 poussières - 25 0,20
(1)Les valeurs limites d'émissions ne se rapportent pas aux périodes dans lesquelles l'unité de récupération opère à un taux de MSS beaucoup plus bas que le taux de MSS normal à la suite d'un arrêt ou d'un entretien de l'unité en vue d'une concentration de la liqueur noire.
(2)applicable sans l'incinération de gaz fort odorants MSS = taux de matière sèche de la liqueur noire La concentration des paramètres SO2, STR, NOX et des poussières dans les gaz résiduaires des unités de récupération est mesurée en continu. Art. 3.6.3.2.
  1. Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés d'un four à chaux : paramètre remarques valeur limite d'émission moyenne annuelle (en mg/Nm3 à 6 % O2) moyenne annuelle (en kg/tSA) SO2 en l'absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux 70 - en cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux 120 - S gazeux (STR-S + SO2-S) en l'absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux - 0,07 en cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux - 0,12 soufre total réduit (STR) en cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux 40 - en l'absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux 10 - NOX, exprimé en tant que NO2 combustibles liquides provenant de matériaux végétaux, parmi lesquels figurent des combustibles obtenus comme produits dérivés du procédé de la production de pâte à papier 350 0,35 tous les autres combustibles liquides 200 0,2 combustibles gazeux provenant de matériaux végétaux, parmi lesquels figurent des combustibles obtenus comme produits dérivés du procédé de la production de pâte à papier 450 0,45 tous les autres combustibles gazeux 350 0,3 poussières 25 0,02 La concentration des paramètres SO2, STR, NOX et de poussières dans gaz résiduaires du four à chaux, visé au premier alinéa, est mesurée à la fréquence suivante, visée dans le tableau ci-dessous : paramètre fréquence de surveillance SO2, NOX, poussières en continu STR tous les quatre mois Art. 3.6.3.2.
  2. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés d'un brûleur STR spécial pour l'incinération de gaz fort odorants : paramètre valeur limite d'émission moyenne annuelle ( en mg/Nm3 à 9% O2) moyenne annuelle (en kg/tSA) SO2 120 - soufre total réduit (STR) 5 - S gazeux (STR-S + SO2-S) - 0,05
(1)NOX, exprimé en tant que NO2 400 0,1
(1)Cette valeur limite d'émissions présuppose un débit de gaz de 100 à 200 Nm3/tSA. La concentration des paramètres SO2, STR et NOX dans gaz résiduaires du brûleur STR, visé au premier alinéa, est mesurée à la fréquence suivante, visée dans le tableau ci-dessous : paramètre fréquence de surveillance SO2, NOX en continu STR tous les quatre mois Sous-section 3.6.3.
  1. - Production de déchets Art. 3.6.3.3.
  2. La production de déchets et la quantité de déchets solides à éliminer est réduite au minimum au moyen du recyclage de la poussière des électrofiltres équipant la chaudière de récupération de la liqueur noire. Sous-section 3.6.3.
  3. - Consommation d'énergie Art. 3.6.3.4.
  4. La consommation d'énergie thermique est réduite, les avantages offerts par les vecteurs énergétiques utilisés sont autant que possible mis à profit et la consommation d'électricité est réduite par l'application d'une combinaison de techniques, visées à la MTD 31 des conclusions sur les MTD pour la fabrication pâte à papier, de papier et de carton. Art. 3.6.3.4.
  5. Le rendement de la production de courant est optimalisé par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 32 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Section 3.6.
  6. - Fabrication de pâte au bisulfite Art. 3.6.4.
  7. Pour les usines intégrées de pâte et de papier utilisant le procédé au bisulfite, les dispositions spécifiques des procédés applicables à la fabrication de papier, visées à la section 3.6.7 s'appliquent, en complément aux dispositions dans la présente section. Sous-section 3.6.4.
  8. -

Art. 3.6.4.1.1.

Pour les usines produisant de la pâte à papier sur la base de sulfite ou de magnéfite, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau sousmentionné, sont d'application au rejet des eaux usées dans les eaux de surface, pour ce qui est de la production non intégrée de pâte marchande et de la partie de la production de pâte des usines intégrées : paramètre unité valeur limite d'émissions, moyenne annuelle fréquence de surveillance pâte à papier de qualité papier au bisulfite blanchie pâte à papier de qualité papier au magnéfite Pâte michimique au sulfite neutre DCO

(1)kg/tSA) 30
(3)
(4)35 11 journalière
(2)DBO - - - hebdomadaire substances en suspension kg/tSA) 1,5
(3)2,0 1,3 journalière
(2)azote total kg/tSA) 0,3
(3)0,25 0,2
(5)hebdomadaire
(2)phosphore total kg/tSA 0,05
(3)
(4)0,07 0,02 hebdomadaire
(2)EDTA, DTPA - - - mensuelle
(6)AOX mg/l 1,5
(7)- - mensuelle
(8)
(1)Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.
(2)Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°,
  1. a)du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°,
  2. a)du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4.
(3)Ne s'appliquent pas aux usines fabriquant du papier ingraissable écru.
(4)Ne s'appliquent pas à la pâte marchande à base d'eucalyptus.
(5)Ne s'applique pas à la fabrication de pâte michimique au sulfite neutre à base d'ammonium.
(6)S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.
(7)Ne s'applique pas aux usines de pâte TEC (TCF)
(8)Non applicables aux unités qui apportent la preuve qu'aucun AOX n'est produit ou ajouté par l'intermédiaire d'additifs chimiques et de matières premières ;non applicables aux usines opérant le blanchiment sans aucun composé chloré ni aux usines de pâte à papier michimiques, appliquant du bisulfite neutre. Les valeurs limites d'émissions dans le tableau, visées à l'alinéa premier, ne s'appliquent pas aux usines produisant de la pâte à papier à dissoudre ni à la production de pâte à papier spéciale destinée aux applications chimiques. Sous-section 3.6.4.
  1. - Emissions dans l'air Art. 3.6.4.2.
  2. Les émissions de SO2 sont évitées et réduites par la collecte de tous les flux gazeux très concentrés de SO2 provenant de la production de liqueur acide, des lessiveurs, des diffuseurs ou réservoirs de décharge et à récupérer les composés soufrés. Art. 3.6.4.2.
  3. Les émissions soufrées diffuses et odorantes provenant du lavage, de l'épuration et des évaporateurs sont évitées et réduites par la collecte de ces gaz peu odorants et par l'application d'une des techniques, visées à la MTD 35 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Art. 3.6.4.2.
  4. § 1er. Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés d'une unité de récupération : paramètre remarques valeur limite d'émission moyenne journalière ( en mg/Nm3 à 5% O2) moyenne annuelle ( en mg/Nm3 à 5% O2) moyenne sur la période d'échantillonnage ( en mg/Nm3 à 5% O2) NOX, exprimé en tant que NO2 usines opérant sur la base d'ammonium 580 450 - toutes les autres usines 350 270 - NH3
(1)- 5 - poussières
(2)unités de récupération dans les usines utilisant plus de 25% de feuillus comme matière première - - 30 toutes les autres unités de récupération - - 20 SO2
(3)300
(4)250 -
(1)La valeur limite d'émissions pour l'ammoniac s'applique uniquement en cas d'application d'une réduction non catalytique sélective.
(2)Ne s'appliquent pas aux usines opérant sur la base d'ammonium.
(3)Non applicable aux aux chaudières de récupération qui fonctionnent en permanence dans des conditions « acides », c'est-à-dire qui utilisent la liqueur au bisulfite comme milieu de lavage dans le cadre du procédé de récupération du bisulfite.
(4)Non applicable pendant le fonctionnement à l'acide, c'est-à-dire les périodes où l'on procède au lessivage rapide préventif et au nettoyage des épurateurs.Pendant ces périodes, les émissions peuvent atteindre 500 mg SO2/Nm3 (à 5 % O2) lors du nettoyage d'un des laveurs et 1 200 mg SO2/Nm3 (valeurs demi-horaires moyennes à 5 % O2) lors du nettoyage du laveur final. La concentration des paramètres dans les effluents gazeux des unités de récupération, visées au premier alinéa, est mesurée à la fréquence, visée dans le tableau suivant : paramètre fréquence de surveillance SO2, NOX en continu poussières mensuelle NH3 mensuelle §
  1. Le "fonctionnement à l'acide", c.-à-d. la période pendant laquelle le lessivage et le lavage préventifs s'effectuent pour enlever les dépôts dans les épurateurs, est limité à environ 240 heures par an pour les laveurs de gaz et à moins de 24 heures par mois pour le laveur de monosulfite final. Sous-section 3.6.4.
  2. - Consommation d'énergie Art. 3.6.4.3.
  3. La consommation d'énergie thermique est réduite, les avantages offerts par les vecteurs énergétiques utilisés sont autant que possible mis à profit et la consommation d'électricité est réduite par l'application d'une combinaison de techniques, visées à la MTD 38 des conclusions sur les MTD pour la fabrication pâte à papier, de papier et de carton. Art. 3.6.4.3.
  4. Le rendement de la production de courant est optimalisé par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 39 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Section 3.6.
  5. - Fabrication de pâte mécanique et de pâte chimicomécanique Art. 3.6.5.
  6. Cette section s'applique à la production intégrée de papier et de carton sur base de pâte mécanique, à la production de pâte mécanique en provenance d'usines non intégrées et à la production de pâte chimicothermomécanique et de pâte chimicomécanique en provenance d'usines intégrées ou non intégrées. Pour les usines intégrées de pâte et de papier utilisant de la pâte chimicothermomécanique et de la pâte chimicomécanique les dispositions spécifiques des procédés applicables à la fabrication de papier, visées à la section 3.6.7 s'appliquent, en complément aux dispositions dans la présente section. Les articles 3.6.7.1.3, 3.6.7.2.1, 3.6.7.3.1, 3° et 3.6.7.4.1 s'appliquent également aux usines intégrées pour la fabrication de pâte à papier mécanique, de papier et de carton, en complément aux dispositions dans la présente section. Sous-section 3.6.5.
  7. -

Art. 3.6.5.1.1.

Pour la production intégrée de papier et de carton sur base de pâtes mécaniques qui ont été produites dans l'unité, pour la production non intégrée de pâte mécanique et pour la production de pâtes chimicothermomécaniques ou de pâtes chimicomécaniques en provenance d'usines intégrées ou non intégrées, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau ci-dessous, s'appliquent au rejet des eaux usées dans les eaux de surface : paramètre remarques valeur limite d'émissions, moyenne annuelle fréquence de surveillance production intégrée de papier et de carton à partir des pâtes mécaniques produites sur place ou production non intégrée de pâtes mécaniques (en kg/t) production intégrée ou non-intégrée de pâtes chimicothermomécaniques ou de pâtes chimicomécaniques (en kg/tSA) DCO

(1)pâte mécanique très blanchie (70-100 % de fibres dans le papier final) 8 20 journalière
(2)dans tous les autres cas : 4,5 DBO - - hebdomadaire substances en suspension 0,45 0,9 journalière
(2)azote total 0,1 0,18 hebdomadaire
(2)phosphore total 0,01 0,01 hebdomadaire
(2)EDTA, DTPA - - mensuelle
(3)AOX - - mensuelle
(4)
(5)
(1)Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile.Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.
(2)Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°,
  1. a)du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°,
  2. a)du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4.
(3)S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.
(4)Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques.
(5)Ne s'applique pas aux usines de pâte à papier chimico-thermomécaniques ou chimico-mécaniques. Sous-section 3.6.5.
  1. - Consommation d'énergie Art. 3.6.5.2.
  2. La consommation d'énergie thermique et électrique est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 41 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Section 3.6.
  3. - Traitement du papier à recycler Art. 3.6.6.
  4. Cette section s'applique à toutes les usines intégrées de fibres recyclées et aux usines de pâte à base de fibres recyclées. Les articles 3.6.7.1.3, 3.6.7.2.1, 3.6.7.3.1, 3° et 3.6.7.4.1 s'appliquent également à la fabrication de papier dans des usines intégrées de pâte, de papier et de carton à base de fibres recyclées, en complément des dispositions dans la présente section. Sous-section 3.6.6.
  5. - Gestion des matières Art. 3.6.6.1.
  6. La contamination du sol et des eaux souterraines est empêchée ou le risque y afférent est réduit, et l'envol de papier destiné au recyclage et les émissions diffuses de poussière provenant du parc de stockage est réduit par l'application d'une des techniques ou d'une combinaison de celles-ci, visées dans la MTD 42 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Sous-section 3.6.6.
  7. -

Art. 3.6.6.2.1.

La consommation d'eau fraîche, les flux d'effluents et la charge polluante sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 43 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Art. 3.6.6.2.

  1. Dans les usines traitant du papier et appliquant un système performant de fermeture du circuit d'eau, la fermeture avancée du circuit d'eau est maintenue et les éventuels inconvénients d'un recyclage accru des effluents sont évités par l'application d'une des techniques ou d'une combinaison de celles-ci, visées à la MTD 44 des conclusions pour les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Art. 3.6.6.2.
  2. Pour les usines de pâtes non intégrées utilisant des fibres recyclées et pour la production intégrée de papier et de carton sur la base de pâtes en provenance de fibres recyclées, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau susmentionné, sont d'application au rejet des eaux usées dans les eaux de surface : paramètre remarques valeur limite d'émissions, moyenne annuelle (en kg/t) fréquence de surveillance sans désencrage avec désancrage papier d'hygiène tous les autres types DCO

(1)1,4 4,0 3,0 journalière
(2)DBO - - - hebdomadaire substancs en suspension unités existantes 0,45 0,4 0,3 journalière
(2)nouvelles unités 0,2 azote total 0,09 0,15 0,1 hebdomadaire
(2)phosphore total usines produisant une quantité d'eaux usées d'entre 5 et 10 m3/t 0,008 0,015 0,01 hebdomadaire
(2)toutes les autres usines 0,005 EDTA, DTPA - - - mensuelle
(3)AOX 0,05
(4)0,05
(4)mensuelle
(5)
(1)Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile.Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.
(2)Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°,
  1. a)du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°,
  2. a)du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4.
(3)S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.
(4)La valeur limite d'émissions pour l'AOX s'applique uniquement au papier présentant une résistance à l'état humide.
(5)Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques. Sous-section 3.6.6.
  1. - Consommation d'énergie Art. 3.6.6.3.
  2. La consommation d'énergie électrique au sein d'usines de papier utilisant des fibres recyclées est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 46 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Section 3.6.
  3. - Fabrication de papier et procédés associés ; Art. 3.6.7.
  4. Cette section s'applique à toutes les usines non intégrées de papier et de carton et à la filière de fabrication du papier et du carton des usines intégrées de pâte kraft de PCTM et de PCM. Les articles 3.6.7.1.3, 3.6.7.2.1, 3.6.7.3.1, 3° en 3.6.7.4.1 s'appliquent à toutes les usines intégrées de pâte à papier et de papier. Pour les usines intégrées de pâte et de papier kraft, de bisulfite, de PCTM et de PCM, les dispositions spécifiques des procédés applicables à la fabrication de pâte, à savoir les sections 3.6.3, 3.6.4 et 3.6.5 respectivement, s'appliquent également, en complément aux dispositions dans la présente section. Sous-section 3.6.7.
  5. -

Art. 3.6.7.1.1.

La production d'eaux usées est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 47 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Art. 3.6.7.1.

  1. La consommation d'eau fraîche, les flux d'effluents et la charge polluante en provenance d'usines de papiers spéciaux sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 48 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Art. 3.6.7.1.
  2. La charge polluante due aux sauces de couchage et aux liants susceptibles de perturber l'unité d'épuration biologique des eaux usées, peut être réduite par la récupération de sauces de couchage ou la réutilisation de pigments ou, en cas d'impraticabilité technique, par le prétraitement des eaux usées contenant des sauces de couchage. Art. 3.6.7.1.
  3. Pour le processus de production de papier et de carton des usines intégrées de pâtes et de papier kraft, bisulfite, PCTM et PCM et des usines non-intégrées de papier et de carton, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau suivant, s'appliquent au déversement d'eaux usées dans les eaux de surface : paramètre valeur limite d'émissions, moyenne annuelle (en kg/t) fréquence de surveillance usine de papiers spéciaux

(3)toutes les autres usines de papier et de carton DCO
(1)5 1,5 journalière
(2)DBO - - hebdomadaire substances en suspension 1 0,35 journalière
(2)azote total 0,4 0,1
(4)hebdomadaire
(2)phosphore total 0,04 0,012 hebdomadaire
(2)EDTA, DTPA - - mensuelle
(5)AOX 0,05
(6)0,05
(6)mensuelle
(7)
(1)Si

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.