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Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est d

En bref

Cet arrêté modifie les réglementations environnementales flamandes (VLAREM) pour transposer les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) dans plusieurs secteurs industriels. Il vise à améliorer la protection de l'environnement en fixant de nouvelles conditions et valeurs limites d'émission.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, notamment l'article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 25 mai 2012, et alinéa trois, inséré par le décret du 25 mai 2012 et l'article 22, alinéa quatre, inséré par le décret du 16 janvier 2004 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ; Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 7 avril 2015 et 25 juin 2015 ; Vu l'avis 57.880/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que cet arrêté implique une adaptation au VLAREM en raison des conclusions sur les MTD, comme indiquées dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention intégrée et lutte contre la pollution) ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications au titre II du VLAREM Article 1er.A la section 5.17.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la sous-section 5.17.4.4.2, constituée de l'article 5.17.4.4.2.1 et 5.17.4.4.2.2, est abrogée. Art. 2.A la section 5.20.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré un article 5.20.2.1bis, rédigé comme suit : « Art. 5.20.2.1bis. Les valeurs limites d'émission pour les unités de combustion, visées dans le présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 6% pour les combustibles solides, de 3% pour les unités de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15% pour les turbines à gaz, à l'inclusion des centrales T.G.V. et de moteurs stationnaires. Les valeurs limites d'émission pour les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique et pour les unités de récupération du soufre des gaz résiduaires, visées au présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 3%. ». Art. 3.A l'article 5.20.2.2, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la partie de phrase « chapitre 5.31 » est abrogée. Art. 4.A l'article 5.20.2.3, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la partie de phrase « et pour une teneur en oxygène de référence de 3% dans les gaz résiduaires » est abrogée. Art. 5.L'article 5.20.2.4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5.20.2.4. Pour la stratégie de mesure pour les chaudières utilisant des combustibles de raffinerie, les fréquences de mesure, visées à l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM s'appliquent. Pour la stratégie de mesure pour les chaudières n'utilisant que des combustibles conventionnels ou commerciaux, les fréquences de mesure, visées à l'article 5.43.2.20 jusqu'à 5.43.2.30 inclus et à l'article 5.43.3.25 jusqu'à 5.43.3.32 inclus s'appliquent. Pour l'examen des résultats de mesure relatives à l'évaluation des valeurs limites d'émission des grandes chaudières, visées à l'article 5.20.2.3 du présent arrêté, les dispositions visées à l'article 5.43.3.33 jusqu'à l'article 5.43.3.39 inclus du présent arrêté s'appliquent. ». Art. 6.A l'article 5.20.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour la stratégie de mesure pour les installations de procédé, les dispositions visées aux articles 3.7.2.10, 3.7.2.15, 3.7.6.3, 3.7.8.5 et 3.7.10.2 du titre III du VLAREM s'appliquent. Pour les installations de procédé pour lesquelles aucune stratégie de mesure pour la poussière, le SO2, le NOx, le CO, le Ni ou le V n'a été reprise dans le chapitre précité, des mesures en continu des gaz résiduaires sont réalisées ou les émissions sont calculées sur la base de paramètres pertinents mesurés en continu ou périodiquement ; » ; 2° la phrase introductive au point 3°, a) est remplacée par la disposition suivante : « les valeurs limites d'émission visées à l'article 5.20.2.2, § 1, sont réputées respectées s'il ressort de l'évaluation des résultats de mesurage ou de calculs pendant la durée d'exploitation au cours d'une année civile, sans comptabilisation du degré de précision, comme indiqué à l'article 4.4.4.2, § 5; que : » ; 3° au point 3°, le point b) est abrogé. Art. 7.A l'article 5.20.2.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le rendement de la récupération de soufre de toute la chaîne de traitement pour les gaz résiduaires renfermant du sulfure d'hydrogène est de : 1° au minimum 99,5% pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été accordée le 1er janvier 2007 ou après ;2° au minimum 98,5% pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été accordée avant le 1er janvier 2007. L'efficacité de récupération du soufre est calculée sur l'ensemble de la chaîne de traitement, y compris les unités de récupération du soufre et les unités de traitement des gaz résiduaires URS et UTGR, comme la fraction de soufre de la charge qui est récupérée dans le flux de soufre dirigé vers les chambres de réception. Lorsque la technique appliquée ne comporte pas la récupération du soufre, l'efficacité de récupération du soufre désigne la proportion de soufre éliminée par l'ensemble de la chaîne de traitement. ». Art. 8.A l'article 5.43.3.25, § 2, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la partie de phrase « ou du gaz de raffinerie désulfuré dont la teneur en soufre est inférieure à 150 ppm » est abrogée. CHAPITRE 2. - Modifications au titre III du VLAREM Art. 9.A l'article 1.4., alinéa trois du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, il est inséré entre le mot « contient » et les mots « les éléments suivants » le membre de phrase « outre les données relatives au demandeur (nom, prénom, adresse), celles relatives à la personne de contact éventuelle (nom, prénom, adresse e-mail ou numéro de téléphone) et à l'exploitation (numéro d'entreprise, nom, adresse du siège d'exploitation et des parcelles cadastrales sur lesquelles l'exploitation est située ou prévue) ». Art. 10.A la partie 1. du même arrêté, il est ajouté un article 1.10, rédigé comme suit : « Art. 1.10. Sans préjudice de l'application des articles 1.3 et 1.7 du présent arrêté et sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les conditions environnementales générales et sectorielles, reprises dans la partie 2 et la partie 3, s'appliquent aux exploitations et aux activités autorisées à la date d'entrée en vigueur des conditions environnementales et prennent priorité sur les conditions environnementales particulières et les conditions reprises dans les dérogations individuelles accordées aux conditions environnementales du titre II du VLAREM réglant la même problématique. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus strictes contenues dans l'autorisation en cours à cette date ou dans la décision en vigueur, restent d'application. ». Art. 11.A l'article 2.3.1 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence de mesure dans le programme de mesure de contrôle, visé à l'annexe 4.2.5.2 et à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, pour les paramètres visés à la partie 3 du présent arrêté, peut au maximum être abaissée à la fréquence de base/4, étant entendu que des mesures sont réalisées au moins une fois par an. ». Art. 12.Dans le deuxième tableau de l'article 3.1.3.1.2, 1° du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, le paramètre « SOx » est remplacé par le paramètre « SO2 ». Art. 13.Dans le tableau de l'article 3.1.4.1.1, alinéa deux du même arrêté, le paramètre « SOx » est remplacé par le paramètre « SO2 ». Art. 14.A l'article 3.1.5.2.4 du même arrêté, la rangée Thiocyanate 4 mg/l est remplacée par la rangée Thiocyanate 1 mg S/l ». Art. 15.Dans le tableau de l'article 3.2.2.13, alinéa premier, du même arrêté, le paramètre « SOx » est remplacé par le paramètre « SO2 ». Art. 16.A la partie 3 du même arrêté sont ajoutés un chapitre 3.3, constitué des articles 3.3.1.1 à 3.3.10.2, un chapitre 3.4, constitué des articles 3.4.1.1 à 3.4.5.14, un chapitre 3.5, constitué des articles 3.5.1.1 à 3.5.6.1, un chapitre 3.6, constitué des articles 3.6.1.1 à 3.6.7.4.1 et un chapitre 3.7, constitué des articles 3.7.1.1 à 3.7.19.1, rédigés comme suit : « CHAPITRE 3.3. - Tannage des peaux Section 3.3.1. - Champ d'application et définitions Art. 3.3.1.1. Le présent chapitre s'applique aux exploitations, visées aux rubriques 25.1.1 et 3.6.7 (pour les eaux usées déversées par une installation dans laquelle les activités ressortissant à la rubrique 25.1.1 sont effectuées) de la liste de classification du titre Ier du VLAREM. Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 6.3 et 6.11 de l'annexe 1re au présent arrêté. Art. 3.3.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° atelier de pelanage : la partie de la tannerie où les peaux sont trempées/reverdies, pelanées, écharnées et épilées, si nécessaire, avant le procédé de tannage ;2° sous-produit : l'objet ou la substance répondant aux conditions visées aux articles 37 et 39 du Décret sur les Matériaux ;3° les conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux : la décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L45 du 16 février 2013. Section 3.3.2. - Dispositions générales Art. 3.3.2.1. Afin d'améliorer les performances environnementales globales d'une tannerie, un système de management environnemental est mis en place et appliqué assidument, présentant les caractéristiques suivantes : 1° un engagement fort de la direction, y compris à son plus haut niveau ;2° la définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;3° la planification et la mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;4° la mise en oeuvre des procédures, axées principalement sur les aspects suivants : a) l'organisation et le partage des responsabilités ;b) la formation, la sensibilisation et la compétence ;c) la communication ;d) la participation du personnel ;e) la documentation ;f) le contrôle efficace des procédés ;g) les programmes de maintenance ;h) une préparation et la réaction aux situations d'urgence ;i) le respect de la législation en matière d'environnement ;5° le contrôle des performances et la prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération : a) la surveillance et la mesure ;b) des mesures correctrices et préventives ;c) la tenue de registres ;d) des audits interne et externe indépendants (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;6° revue régulière du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction du plus haut niveau ;7° le suivi de la mise au point de technologies plus propres ;8° prise en compte au moment de la conception d'une unité de l'impact sur l'environnement pendant toute la durée de son exploitation et de l'impact sur l'environnement de son démantèlement ultérieur ;9° la réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Pour le tannage des peaux en particulier, il est par ailleurs important de prendre en compte les potentialités suivantes du système de management environnemental : 1° afin de faciliter le démantèlement, la tenue de registres sur les endroits du site où certaines opérations du procédé sont réalisées ; 2° d'autres éléments énumérés sous l'article 3.3.2.2. Art. 3.3.2.2. Afin de réduire dans toute la mesure possible les effets du processus de production sur l'environnement, les principes de bonne organisation interne sont appliqués par la combinaison des techniques suivantes : 1° une sélection rigoureuse et un contrôle des substances et des matières premières ;2° une analyse des entrées-sorties et un inventaire des substances chimiques, indiquant entre autres les quantités et les propriétés toxicologiques ;3° la réduction de l'utilisation des produits chimiques au niveau minimal exigé par les spécifications de qualité du produit final ;4° une manipulation et un stockage méticuleux des matières premières et des produits finis avec toutes les précautions nécessaires afin de réduire les rejets accidentels, les accidents et le gaspillage de l'eau ;5° la séparation des flux de déchets, lorsque cela est réalisable, afin de permettre des traitements de recyclage sur certains flux ;6° la surveillance des paramètres de procédés critiques afin de garantir la stabilité du processus de production ;7° la maintenance régulière des systèmes de traitement des effluents ;8° l'examen des solutions envisageables pour la réutilisation des eaux de procédé/de lavage ;9° l'examen des possibilités d'élimination des déchets. Section 3.3.3. - Surveillance Art. 3.3.3.1. Les émissions et les autres paramètres pertinents des procédés, y compris les paramètres indiqués dans le tableau ci-dessous, sont mesurés à la fréquence correspondante indiquée. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. paramètre fréquence mesure de la consommation d'eau aux deux stades du procédé: jusqu'au tannage compris et pendant le corroyage-finissage, et relevé de la production sur la même période au moins une fois par mois, applicable aux unités effectuant des opérations par voie humide relevé des quantités de produits chimiques de traitement utilisées à chaque étape du procédé et relevé de la production sur la même période au moins une fois par an surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissoutes et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après que les eaux usées ont été assainies en vue de leur rejet dans les eaux de surface, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après précipitation du chrome en vue d'un rejet aux égouts, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit pour le chrome : sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site où la précipitation du chrome est appliquée. pour le sulfure (= somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide ) : sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site, qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents surveillance de la demande chimique en oxygène (DCO), de la demande biochimique en oxygène (DBO) et de l'azote ammoniacal après traitement des effluents sur site ou hors site en vue de rejets directs dans les eaux réceptrices, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance du total des matières en suspension après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrice sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site, qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents et à chaque changement de procédé surveillance de la somme des composés organiques halogénés volatils, des composés organiques halogénés modérément volatils après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrices sur une base mensuelle, applicable aux unités où la somme des composés organiques halogénés volatils, les composés organiques halogénés modérément volatils, sont utilisés dans le procédé de production et sont susceptibles d'être rejetés dans les eaux réceptrices mesure du pH ou du potentiel redox des effluents aqueux en sortie de laveurs de gaz en permanence, applicable aux unités utilisant l'épuration par voie humide pour réduire les émissions de sulfure d'hydrogène ou d'ammoniac dans l'air tenue d'un inventaire des solvants sur une base annuelle, et relevé de la production sur la même période sur une base annuelle, applicable aux unités effectuant les opérations de finissage à l'aide de solvants et utilisant des apprêts à l'eau ou matériaux similaires pour limiter la consommation de solvants surveillance des émissions de composés organiques volatils à la sortie du dispositif de réduction des émissions, et relevé de la production sur une base mensuelle, applicable aux unités effectuant des opérations de finissage à l'aide de solvants et utilisant des dispositifs de réduction des émissions surveillance indicative de la perte de charge dans les filtres à manche tous les quatre mois, applicable aux unités qui utilisent des filtres à manches pour réduire les émissions de particules, lorsque celles-ci sont directement rejetées dans l'atmosphère surveillance de l'efficacité (performance d'abattement) des systèmes d'épuration par voie humide tous les ans, applicable aux unités qui utilisent l'épuration par voie humide pour réduire les émissions de particules, lorsque celles-ci sont directement rejetées dans l'atmosphère relevé des quantités de résidus de procédé destinés à être valorisés, réutilisés, recyclés et éliminés tous les quatre mois relevé de toutes les formes d'utilisation d'énergie et de la production au cours de la même période tous les quatre mois Section 3.3.4. - Réduction de la consommation d'eau Art. 3.3.4.1. Les niveaux de consommation, visés dans le tableau ci-dessous, s'appliquent au traitement de peaux de bovins, à l'exception des peaux de veaux, et du tannage végétal : étapes du procédé consommation d'eau par tonne de peaux brutes en m®/t (1) peaux non salées peaux salées transformation des peaux brutes en cuir wet blue/wet-white 15 18 opérations de corroyage-finissage 10 10 total 25 28 (1) valeurs mensuelles moyennes Les niveaux de consommation, visés dans le tableau ci-dessous, s'appliquent au traitement de peaux d'ovins, à l'exception des peaux d'ovins lainés : étapes du procédé consommation d'eau spécifique en l par peau (1) traitement des peaux brutes jusqu'au picklage 80 du picklage jusqu'aux cuirs en bleu humides 55 opérations de corroyage-finissage 45 total 180 (1) valeurs mensuelles moyennes Section 3.3.5 Réduction des émissions dans les eaux résiduaires Art. 3.3.5.1. La charge polluante des eaux résiduaires résultant des différentes étapes dans l'atelier de pelanage avant traitement des effluents, est réduite par l'utilisation d'une combinaison appropriée de techniques indiquées dans les MTD 5 des conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux. Art. 3.3.5.2. La charge polluante des eaux résiduaires résultant des différentes étapes dans la tannerie avant traitement des effluents, est réduite par l'utilisation d'une combinaison appropriée de techniques indiquées dans les MTD 6 des conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux. Art. 3.3.5.3. La charge polluante des eaux résiduaires résultant des différentes étapes dans le processus de corroyage avant traitement des effluents, est réduite par l'utilisation d'une combinaison appropriée de techniques indiquées dans les MTD 7 des conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux. Art. 3.3.5.4. L'émission de certains pesticides dans les eaux résiduaires est évitée par la seule transformation de peaux qui n'ont pas été traitées avec ces pesticides. La technique consiste à spécifier expressément dans les contrats d'approvisionnement que les matières premières ne peuvent pas contenir des pesticides qui sont : 1° énumérés dans la section 2.3.1 du titre II du VLAREM ; 2° énumérés dans le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE ;3° classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. La technique est généralement applicable aux tanneries dans la limite des contraintes associées au contrôle des spécifications données aux fournisseurs de peaux de pays non membres de l'Union européenne. Art. 3.3.5.5. Les émissions de biocides dans les eaux résiduaires sont réduites dans la mesure du possible par le traitement des peaux exclusivement avec des produits biocides autorisés conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Section 3.3.6. - Traitement des rejets dans l'eau Art. 3.3.6.1. Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau suivant s'appliquent aux rejets dans les eaux de surface, en provenance d'installations d'épuration des eaux usées sur les sites des tanneries et au rejet dans les eaux de surface, en provenance d'installations d'épuration des eaux usées relevant de la rubrique 3.6.7 de la liste de classification du titre Ier du VLAREM et assainissant des eaux usées de tanneries principalement : paramètre Valeur limite d'émission (en mg/l) DCO 300 DBO 25 solides en suspension 35 azote ammoniacal NH4-N (exprimé en N) 10 1 somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide 1 Art. 3.3.6.2. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application au déversement des eaux usées dans les égouts : paramètre Valeur limite d'émission (en mg/l) 1 somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide 1 Art. 3.3.6.3. Pour le traitement sur site ou hors site des eaux résiduaires des tanneries qui pratiquent le retannage au chrome, la précipitation du chrome sur site ou hors site est appliquée pour réduire la teneur en chrome. Section 3.3.7. - Odeur Art. 3.3.7.1. Pour les cuves de traitement qui permettent l'utilisation du CO2 pendant le déchaulage, le cas échéant après ajustement, la production d'odeurs d'ammoniac imputables au traitement est réduite par le remplacement total ou partiel de composés ammonium pendant le déchaulage. Le remplacement complet des composés ammonium par du CO2 pendant le déchaulage ne peut s'appliquer à la transformation de peaux dont l'épaisseur dépasse 1,5 mm. Art. 3.3.7.2. Les émissions d'odeurs provenant des différentes étapes de transformation et du traitement des effluents sont réduites par l'enlèvement de sulfure d'ammonium et d'hydrogène par épuration et/ou biofiltration de l'air extrait dans lequel l'odeur de ces gaz est perceptible. Art. 3.3.7.3. La production d'odeurs provenant de la décomposition des peaux brutes est évitée par l'utilisation de techniques de conservation et de stockage des peaux qui sont conçues pour éviter la décomposition, et par l'application d'une rotation des stocks rigoureuse. Art. 3.3.7.4. Pour les installations produisant des déchets putrescibles, l'émission d'odeur en provenance de déchets est réduité par l'application de procédures pour le traitement et le stockage de déchets réduisant la décomposition des déchets. Art. 3.3.7.5. Pour les installations utilisant des sulfures dans le processus d'épilation, l'émission d'odeurs en provenance des effluents de l'atelier de pelanage est réduite par l'examen du pH des effluents et par l'enlèvement subséquent des sulfures. Section 3.3.8. - Emissions dans l'atmosphère Art. 3.3.8.1. L'utilisation de composés organiques volatils halogénés dans le processus de traitement est interdite. Le premier alinéa ne s'applique pas au dégraissage à sec des peaux de mouton effectué dans des machines à cycle fermé. Art. 3.3.8.2. Des apprêts à l'eau en association avec un système d'application efficace de ceux-ci sont utilisés. Les niveaux d'utilisation, indiqués dans le tableau suivant, sont d'application à l'utilisation de solvants : type de production niveaux d'utilisation utilisation de solvants g/m2 (valeurs annuelles moyennes par unité de cuir fini) cuirs d'ameublement et de sellerie automobile 25 cuirs pour chaussures, habillement, et cuirs pour articles de fantaisie en cuir 85 cuirs enduits (épaisseur de la couche > 0,15 mm) 150 Par dérogation à l'alinéa premier, les gaz résiduaires sont efficacement aspirés et acheminés vers un système d'épuration lorsqu'on n'applique pas d'apprêts à l'eau. Une valeur limite d'émissions pour les composés organiques volatils s'applique, exprimée comme la teneur totale en carbone organique, de 23 g/m² (valeur annuelle moyenne par unité de cuir fini). Art. 3.3.8.3. Les gaz résiduaires du traitement à sec sont efficacement aspirés et acheminés vers une installation d'élimination de particules. Une valeur limite d'émission de 6 mg/Nm® est d'application pour les particules, exprimé en moyenne sur 30 minutes. Section 3.3.9. - Gestion des déchets Art. 3.3.9.1. Les quantités de déchets destinés à être éliminés sont réduits en organisant les opérations sur le site de façon à maximiser la proportion de résidus de traitement susceptibles de produire des sous-produits et en favorisant, dans l'ordre suivant, leur réutilisation, recyclage ou d'autres formes de récupération. Art. 3.3.9.2. Pour les installations où le tannage s'effectue au chrome, la consommation de produits chimiques et la quantité de déchets de cuir contenant des agents de tannage au chrome destinés à être éliminés,sont réduites au moyen du refendage sur la peau en tripe. Le refendage sur la peau en tripe n'est pas applicable lorsque : 1° les peaux sont traitées pour obtenir des produits en pleine épaisseur ;2° un cuir plus ferme doit être produit ;3° une épaisseur plus uniforme est nécessaire pour le produit fini ;4° les refentes tannées sont produites en tant que produit ou sous-produit. Art. 3.3.9.3. La quantité de chrome contenue dans les boues destinées à être éliminées, est réduite au moyen de l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques indiquées dans les MTD 24 de la conclusion MTD pour le tannage des peaux. Art. 3.3.9.4. Pour les installations dans lesquelles des opérations de pelanage sont effectuées, les besoins en énergie, en produits chimiques et en capacité de manipulation des boues en vue de leur traitement ultérieur, sont réduits par la réduction de la teneur en eau des boues en procédant à leur déshydratation. Section 3.3.10. - Energie Art. 3.3.10.1. L'énergie consommée pendant le séchage est réduite par l'optimisation des préparations au moyen d'un essorage ou de toute autre technique d'égouttage mécanique, appliqués au début du processus de séchage. Art. 3.3.10.2. La consommation d'énergie, indiquée dans le tableau suivant, est d'application aux opérations de pelanage : activité consommation d'énergie spécifique par unité de matière première en GJ/t (1) traitement des peaux de bovins de la matière brute au cuir wet blue ou wet-white 3 traitement des peaux de bovins de la matière brute au cuir fini 14 traitement des peaux d'ovins de la matière brute au cuir fini 6 (1) Les valeurs de la consommation d'énergie (exprimées en moyenne annuelle non corrigée de la consommation d'énergie primaire) couvrent l'énergie utilisée dans le processus de production, y compris l'électricité et le chauffage de l'ensemble des espaces intérieurs, à l'exclusion de la consommation d'énergie pour le traitement des eaux résiduaires. CHAPITRE 3.4. - Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium Section 3.4.1. - Champ d'application et définitions Art. 3.4.1.1. § 1. Le présent chapitre est d'application aux établissements visés dans les rubriques 30.2.2°, 30.2.3° et 30.3.4° de la liste de classification du titre Ier du VLAREM. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.4.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 9 avril 2017 au plus tard. Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 3.1, a), b) et c) de l'annexe 1re du présent arrêté. § 2. En ce qui concerne l'activité 30.3.4° de la liste de classification du titre Ier du VLAREM, les dispositions visées au paragraphe 1er concernent la production de MgO par voie sèche à partir de magnésite naturelle (carbonate de magnésium - MgCO3) exclusivement. § 3. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus suivants : 1° la production de ciment, chaux et oxyde de magnésium (voie sèche) ;2° le stockage et la préparation de matières premières ;3° le stockage et la préparation de combustibles : 4° l'utilisation de déchets comme matières premières ou combustibles - exigences de qualité, contrôle et préparation ;5° le stockage et la préparation de produits ;6° l'emballage et l'expédition. § 4. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités suivantes : 1° la production d'oxyde de magnésium par voie humide à partir de chlorure de magnésium ; 2° la production de dolomie calcinée (mélange d'oxydes de calcium et de magnésium), obtenue par décarbonation quasi-totale de dolomie (CaCO3.MgCO3) à très faible teneur en carbone, ayant une teneur résiduelle en CO2 inférieure à 0,25 % et une densité en vrac inférieure à 3,05 g/cm3; 3° les fours verticaux pour la production de clinker (ciment) ;4° les activités qui ne sont pas directement associées à l'activité primaire, telle que l'extraction en carrière. Art. 3.4.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° unité nouvelle : une unité introduite sur le site de l'installation, construite après le 9 avril 2013 ou le remplacement complet d'une unité sur les fondations existantes de l'installation après le 9 avril 2013 ;2° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;3° utilisation de déchets comme combustible ou matière première : ce terme englobe l'utilisation : a) de déchets à pouvoir calorifique important ;b) de déchets sans pouvoir calorifique important mais contenant des composants minéraux qui, lorsqu'ils sont utilisés comme matières premières contribuent à l'élaboration d'un produit intermédiaire, le clinker ;c) de déchets qui ont à la fois un pouvoir calorifique important et des composants minéraux ;4° la conclusion sur les MTD pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium : la décision d'exécution 2013/163/UE de la Commission du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L100/1 du 9 avril 2013. Section 3.4.2. - Dispositions générales Art. 3.4.2.1. Sauf dispositions contraires, cette section est généralement d'application à toutes les unités visées dans le présent chapitre. Les dispositions spécifiques aux procédés, visées dans les sections 3.4.3 à 3.4.5 inclus sont d'application, outre les dispositions générales qui sont décrites dans la présente section. Art. 3.4.2.2. Pour les mesures discontinues d'émissions atmosphériques, la valeur moyenne de trois échantillons prélevés chacun sur une période d'au moins 30 minutes est déterminée comme valeur de mesure. Art. 3.4.2.3 Le monitoring des émissions atmosphériques s'effectue conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Art. 3.4.2.4. Les conditions de référence suivantes s'appliquent concernant les émissions atmosphériques : activités Conditions de référence activités faisant appel à des fours industrie du ciment 10 % d'oxygène en volume industrie de la chaux (1) 11 % d'oxygène en volume industrie de l'oxyde de magnésium (voie sèche) 10 % d'oxygène en volume activités ne faisant pas appel à des fours tous procédés Pas de correction pour l'oxygène Unités d'hydratation de chaux émissions brutes (pas de correction pour l'oxygène et le gaz sec) (1) Pour la dolomie frittée produite en deux étapes, la correction pour l'oxygène ne s'applique pas.La dolomie frittée est un mélange d'oxydes de calcium et de magnésium utilisé uniquement dans la production de briques réfractaires et autres matériaux réfractaires et dont la densité en vrac minimale est de 3,05 g/cm3. (2) Pour l'oxyde de magnésium calciné à mort, produit en deux étapes, la correction pour l'oxygène ne s'applique pas. Art. 3.4.2.5. Afin d'améliorer la performance environnementale globale des unités/installations de production de ciment, chaux et oxyde de magnésium,un système de management environnemental (SME) est mis en oeuvre, qui intègre toutes les caractéristiques suivantes : 1° engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;2° définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;3° planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;4° mise en oeuvre des procédures, axées principalement sur les aspects suivants : a) organisation de l'entreprise et responsabilité du personnel ;b) formation, sensibilisation et compétence ;c) communication ;d) participation du personnel ;e) documentation ;f) contrôle efficace des procédés ;g) programmes de maintenance ;h) plan catastrophe et prévention des catastrophes ;i) garantie du respect de la législation sur l'environnement ;5° contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération : a) surveillance et mesure : b) mesures correctrices et préventives ;c) tenue de registres ;d) audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;6° revue par la direction du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;7° suivi de la mise au point de technologies plus propres ;8° prise en compte de l'impact sur l'environnement lors de la conception d'une nouvelle installation et pendant toute la durée de son exploitation ainsi que lors de son démantèlement ultérieur ;9° réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Art. 3.4.2.6. Les émissions sonores au cours de la fabrication de ciment, chaux et oxyde de magnésium sont réduites (au minimum) par l'application d'une combinaison de techniques, visées aux MTD 2 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium Section 3.4.3. - Industrie du ciment Art. 3.4.3.1. Cette section est d'application à toutes les installations produisant du ciment. Art. 3.4.3.2. Les émissions provenant du four sont réduites et l'utilisation efficace d'énergie est encouragée par une cuisson homogène et stable, avec un four fonctionnant à des valeurs proches des valeurs de consigne des paramètres, au moyen des techniques suivantes : 1° optimisation du contrôle des procédés, notamment par des systèmes automatiques de contrôle informatisés ;2° utilisation de dispositifs modernes d'alimentation en combustibles solides par gravité. Art. 3.4.3.3. Les émissions sont prévenues ou réduites au moyen d'une sélection et d'un contrôle rigoureux de toutes les substances introduites dans le four. Art. 3.4.3.4. Les paramètres de procédés attestant la stabilité du procédé, tels que la température, la teneur en O2, la pression et le débit sont mesurés en continu. Art. 3.4.3.5. Les paramètres critiques de procédé, à savoir le mélange homogène des matières premières, l'alimentation homogène en combustible, le dosage régulier et l'excès d'oxygène. sont surveillés en continu et stabilisés. Art. 3.4.3.6. Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, les émissions de NH3 dans les gaz résiduaires rejetés sont mesurées et enregistrées en continu. Art. 3.4.3.7. La concentration des paramètres suivants dans les gaz résiduaires des fours est mesurée à la fréquence suivante : paramètre fréquence de mesure particules, NOx, SO2 et CO mesure en continu dioxines et furanes, métaux tous les ans chlorides anorganiques gazeux, fluorides anorganiques gazeux tous les quatre mois carbone organique total tous les ans Art. 3.4.3.8. Lors de l'application d'activités en dehors des fours, les émissions de particules sont mesurées mensuellement. Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence des mesures ou des contrôles de performancse fonde sur un système de gestion de la maintenance pour les petites sources (Art. 3.4.3.9. La consommation d'énergie est réduite au moyen de l'utilisation d'un processus de cuisson par voie sèche avec un préchauffage à étages et une précalcination. Le niveau de consommation d'énergie, indiqué dans le tableau suivant, est d'application aux nouvelles installations : Processus unité le niveau de consommation d'énergie (1) procédé par voie sèche avec préchauffage et précalcination en plusieurs étapes MJ/tonne de clinker 3 300 (2)(3) (1) Ces niveaux ne s'appliquent pas aux unités produisant du ciment spécial ou du ciment (clinker) blanc qui requièrent des températures de procédé nettement supérieures en raison des spécifications des produits en cause.Le ciment blanc est du ciment au code Prodcom 2007 26.51.12.10 - ciments portland blancs Le ciment spécial relève des codes PRODCOM 2007 26.51.12.50 - ciment alumineux et 26.51.12.90 - autres ciments hydrauliques. (2) Dans des conditions d'exploitation normales (3) La capacité de production influe sur la demande d'énergie, les grandes capacités permettant des économies d'énergie et les capacités réduites ayant une demande énergétique plus forte.La consommation dépend également du nombre d'étages de cyclones de préchauffage, un nombre élevé de cyclones faisant baisser la consommation énergétique de la cuisson. Le nombre approprié de cyclones de préchauffage est principalement déterminé par la teneur en humidité des matières premières. Art. 3.4.3.10. La consommation d'énergie thermique est réduite (au minimum) par l'application d'une combinaison de techniques, visées aux MTD 7 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium. Art. 3.4.3.11. La consommation d'énergie électrique est réduite (au minimum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 10 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium. Art. 3.4.3.12. Les caractéristiques des déchets destinés à servir de combustibles dans un four à ciment, seront garanties et les émissions seront réduites par l'application des techniques suivantes : 1° la mise en place de systèmes d'assurance qualité afin de garantir les caractéristiques des déchets et d'analyser tout déchet destiné à servir de matière première et/ou de combustible dans un four à ciment, en vue de : a) la constance de la qualité ;b) les critères physiques ;c) les critères chimiques ;2° la gestion du nombre de paramètres pertinents relatifs aux déchets destinés à servir de matière première ou de combustible dans un four à ciment ;3° mise en place d'un système d'assurance de la qualité pour chaque charge de déchets. Art. 3.4.3.13. Le traitement approprié des déchets utilisés comme combustible et/ou matières premières dans le four sera garanti par l'application des techniques suivantes : 1° utilisation de points appropriés pour l'introduction des déchets dans le four en termes de température et de temps de séjour, en fonction de la conception et de l'exploitation du four ;2° introduction des déchets contenant des matières organiques susceptibles de se volatiliser avant la zone de calcination dans les zones du four où règne la température appropriée ;3° exploitation du four de telle manière que le gaz résultant de la coïncinération des déchets soit porté, de façon contrôlée et homogène, même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 850 ° C pendant 2 secondes ;4° élévation de la température à 1 100 ° C en cas de coïncinération de déchets dangereux dont la teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, est supérieure à 1 % ;5° alimentation en déchets continue et constante ;6° arrêt de la coïncinération des déchets lors des phases de démarrage et/ou d'arrêt, lorsqu'il n'est pas possible d'atteindre la température et le temps de séjour appropriés, comme indiqué aux points 1° à 4° ci-dessus. Art. 3.4.3.14. La gestion de la sécurité est mise en oeuvre pour le stockage, la manutention et l'introduction de déchets dangereux dans le four, notamment une approche fondée sur les risques, en fonction de la source et du type de déchets, ainsi que pour l'étiquetage, le contrôle, l'échantillonnage et l'essai des déchets à traiter. Art. 3.4.3.15. Les émissions de poussières diffuses lors d'opérations générant de la poussière sont réduites (au maximum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 14 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium. Art. 3.4.3.16. Les émissions de poussières diffuses en provenance des zones de stockage en vrac sont réduites (au maximum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 15 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium. Art. 3.4.3.17. Pour les émissions de poussières canalisées provenant d'opérations générant de la poussière (autres que la cuisson, le refroidissement et les principaux procédés de broyage) la valeur limite d'émissions est Art. 3.4.3.18. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés provenant des fumées de la cuisson : paramètre Valeur limite d'émission particules 10 mg/Nm® chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl 10 mg/Nm® fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF 1 mg/Nm® dioxines et furanes 0,1 ng TEQ/Nm® Hg 0,03 mg/Nm® Cd + Tl 0,05 mg/Nm® ?(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 0,5 mg/Nm® Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum pour les dioxines et les furanes. La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée au moyen du concept d'« équivalence toxique ». Art. 3.4.3.19. Les émissions de poussières provenant des effluents gazeux issus des processus de refroidissement et de broyage sont réduites par l'aspiration efficace des effluents gazeux et de leur acheminement vers un système d'épuration des effluents gazeux par voie sèche à l'aide d'un filtre. Une valeur limite d'émission de 10 mg/Nm® est d'application pour les poussières. Art. 3.4.3.20. Pour les effluents gazeux en provenance des fumées de la cuisson ou du préchauffage ou de la précalcination, une valeur limite d'émissions pour le NOx, exprimée en tant que NO2, de 450 mg/Nm® pour les fours à préchauffeur et de 500 mg/Nm® pour les fours Lepol et les fours longs rotatifs. Art. 3.4.3.21. Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, une valeurs limite d'émissions de 50 mg/Nm® s'applique pour l'ammoniac. Art. 3.4.3.22. Pour les effluents gazeux en provenance des fumées de la cuisson ou du préchauffage ou de la précalcination, une valeur limite d'émissions pour le SOx, exprimée en tant que SO2, de 400 mg/Nm® s'applique. Art. 3.4.3.23. Lorsqu'une partie des effluents gazeux en provenance du préchauffeur est acheminée à travers le système de broyage au cours du procédé de broyage à sec, les émissions SO2 du four seront réduites par l'optimisation des procédés de broyage des matières premières. Art. 3.4.3.24. Lors de l'application d'électrofiltres ou de filtres hybrides, la fréquence des pics de CO est limitée et leur durée totale est réduite à moins de trente minutes par an par l'application d'une combinaison des techniques sous-mentionnées : 1° gestion des pics de CO de manière à réduire le temps d'arrêt des électrofiltres ;2° mesures continues automatiques du CO au moyen d'un dispositif à délai de réponse court et placé à proximité de la source de CO. Art. 3.4.3.25. La teneur en carbone organique total des effluents gazeux de la cuisson est maintenue à un faible niveau en évitant l'alimentation en matières premières à teneur élevée en composés organiques volatils dans le four par l'intermédiaire du circuit d'alimentation en matières premières. Art. 3.4.3.26. Le nombre de déchets solides issus des procédés de fabrication du ciment est réduit et une économie de matières premières est réalisée par l'application des techniques visées aux MTD 29 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, chaux et oxyde de magnésium. Section 3.4.4. - Industrie de la chaux Art. 3.4.4.1. Cette section est d'application à toutes les installations produisant de la chaux. Art. 3.4.4.2. Toutes les émissions provenant du four sont réduites et une utilisation efficace de l'énergie est obtenue en assurant une cuisson homogène et stable, avec un four fonctionnant à des valeurs proches des valeurs de consigne des paramètres par l'application des techniques suivantes : 1° optimisation du contrôle des procédés, notamment par des systèmes automatiques informatisés ;2° utilisation de systèmes d'alimentation en combustible solide modernes, gravimétriques, et/ou de débitmètres pour le gaz. Art. 3.4.4.3. Les émissions sont évitées ou réduites par un contrôle assidu des matières premières introduites dans le four. Art. 3.4.4.4. Les paramètres des procédés du four attestant la stabilité du procédé, tels que la température, la teneur en O2, la pression, le débit et les émissions CO sont mesurés en continu. Art. 3.4.4.5. Les paramètres critiques des procédés du four, à savoir l'alimentation en combustible, le dosage régulier et l'excès d'oxygène. sont surveillés en continu et stabilisés. Art. 3.4.4.6. Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, les émissions de NH3 dans les gaz résiduaires rejetés sont mesurées et enregistrées mensuellement. Art. 3.4.4.7. La concentration des paramètres suivants dans les gaz résiduaires des fours est mesurée à la fréquence suivante : paramètre fréquence de mesure particules mesure en continu NOx, SO2 et CO mensuellement dioxines et furanes, métaux annuellement carbone organique total annuellement Art. 3.4.4.8. Lorsque les déchets sont coincinérés, la concentration des paramètres suivants dans les gaz résiduaires des fours est mesurée à la fréquence suivante : Paramètre fréquence de mesure chlorides anorganiques gazeux, fluorides anorganiques gazeux tous les quatre mois carbone organique total mesure en continu Art. 3.4.4.9. Lors de l'application d'activités en dehors des fours, les émissions de particules sont mesurées mensuellement. Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence des mesures ou des contrôles de performance se fonde sur un système de gestion de la maintenance pour les petites sources (Art. 3.4.4.10. Le niveau de consommation d'énergie thermique, indiqué dans le tableau suivant, est d'application à l'industrie de la chaux et de la chaux dolomitique : type de four niveaux de consommation d'énergie thermique [en GJ/tonne de produit] fours rotatifs longs 9,2 fours rotatifs avec préchauffeur 7,8 fours à flux parallèles à régénération 4,2 fours verticaux annulaires 4,9 fours verticaux à alimentation mixte 4,7 Autres fours (1) 7,0 (1) pour l'industrie de la chaux, ceux-ci comprennent : a) des fours droits à double inclinaison ;b) des fours verticaux à plusieurs chambres ;c) des fours verticaux à brûleur central ;d) des fours verticaux à chambre externe ;e) des fours verticaux à brûleur en faisceau ;f) des fours verticaux à voûte interne ;g) des fours à grilles mobiles ;h) des fours avec mise en forme au sommet ;i) des fours à calcination rapide ;j) des fours à sole rotative. Art. 3.4.4.11. La consommation d'électricité est réduite (au maximum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 34 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium. Art. 3.4.4.12. La consommation de calcaire est réduite au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 35 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium. Art. 3.4.4.13. Les élmissions sont évitées ou réduites par une sélection et un contrôle assidus des matières premières introduites dans le four. Art. 3.4.4.14. Les caractéristiques des déchets utilisés comme combustibles dans un four à chaux sont garanties par l'application des techniques suivantes : 1° la mise en place de systèmes d'assurance qualité afin de garantir et de contrôler les caractéristiques des déchets et d'analyser tout déchet destiné à servir de combustible dans un four à chaux, sur les aspects suivants : a) la constance de la qualité ;b) les critères physiques ;c) les critères chimiques ;2° la gestion de quelques composés pertinents relatifs aux déchets destinés à servir de combustible dans un four à chaux. Art. 3.4.4.15. Les émissions liées à l'utilisation de déchets comme combustibles dans le four sont prévenues ou réduites par l'application des techniques suivantes : 1° utilisation de brûleurs appropriés pour les déchets adaptés à la conception et au fonctionnement du four ;2° exploitation du four de telle manière que le gaz résultant de la coïncinération des déchets soit porté, de façon contrôlée et homogène, même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 850 ° C pendant 2 secondes ;3° élévation de la température à 1 100 ° C en cas de coïncinération de déchets dangereux dont la teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, est supérieure à 1 % ;4° alimentation en déchets continue et constante ;5° arrêt de la coïncinération des déchets lors des phases de démarrage et/ou d'arrêt, lorsqu'il n'est pas possible d'atteindre la température et le temps de séjour appropriés, comme indiqué aux points 2° à 3°. Art. 3.4.4.16. Les émissions accidentelles peuvent être prévenues par la mise en oeuvre d'une gestion de la sécurité pour le stockage, la manutention et l'introduction de déchets dangereux dans le four. Art. 3.4.4.17. Les émissions de poussières diffuses lors d'opérations générant de la poussière sont réduites au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 40 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium. Art. 3.4.4.18. Les émissions de poussières en provenance des zones de stockage en vrac sont réduites au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 41 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium. Art. 3.4.4.19. Pour les émissions de poussières canalisées provenant d'opérations générant de la poussière autres que la cuisson, une valeur limite d'émissions pour la poussière de 20 mg/Nm3 s'applique lors de l'application d'un épurateur par voie humide et de 10 mg/Nm® lors de l'application d'une autre installation d'élimination de particules. Un système de gestion de la maintenance est appliqué, axé sur le fonctionnement du filtre en particulier. Art. 3.4.4.20. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés provenant des fumées de la cuisson : paramètre remarque valeur limite d'émission particules filtre à manche 10 mg/Nm® dans tous les autres cas : 20 mg/Nm® NOx, exprimé en tant que NO2 four régénératif à courant parallèle, four vertical annulaire, four vertical à alimentation mixte, autre four vertical (1) 350 mg/Nm® four long rotatif, four rotatif à préchauffeur 500 mg/Nm® SOx, exprimé en tant que SO2 four régénératif à courant parallèle, four vertical annulaire, four vertical à alimentation mixte, autre four vertical (1), four rotatif à préchauffeur 200 mg/Nm® four long rotatif 400 mg/Nm® CO four à flux parallèles à régénération autre four vertical (1), four long rotatif, four rotatif à préchauffeur 500 mg/Nm® carbone organique total four long rotatif, four rotatif à préchauffeur 10 mg/Nm® four vertical annulaire, four vertical à alimentation mixte, four régénératif à courant parallèle 30 mg/Nm® chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl en cas d'utilisation de déchets 10 mg/Nm® fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF en cas d'utilisation de déchets 1 mg/Nm® dioxines et furanes 0,1 ng TEQ/Nm® Hg en cas d'utilisation de déchets 0,05 mg/Nm® ?(Cd, Tl) en cas d'utilisation de déchets 0,05 mg/Nm® ?(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) en cas d'utilisation de déchets 0,5 mg/Nm® (1) four vertical autre qu'un four vertical annulaire et qu'un four vertical à alimentation mixte Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum pour les dioxines et les furanes.La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée au moyen du concept d'« équivalence toxique ». Art. 3.4.4.21. Les émissions de composés gazeux provenant des effluents gazeux des procédés de cuisson (NOx, SOx, chlorures gazeux anorganiques, CO, carbone organique total, composés organiques volatils, métaux volatils), sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans les MTD 44 des conclusions sur les MTD pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium. Art. 3.4.4.22. Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, une valeur limite d'émissions de 30 mg/Nm® s'applique pour l'ammoniac. Art. 3.4.4.23. La fréquence des pics de CO est limitée au maximum lors de l'utilisation d'électrofiltres en cas d'application de fours rotatifs par l'application des techniques suivantes : 1° gestion des pics de CO de manière à réduire le temps d'arrêt des électrofiltres ;2° mesures continues automatiques du CO au moyen d'un dispositif à délai de réponse court et placé à proximité de la source de CO. Art. 3.4.4.24. Le nombre de déchets solides issus des procédés de fabrication de la chaux est réduit et une économie de matières premières est réalisée par l'application des techniques suivantes : 1° réutilisation dans le procédé de la poussière et des autres matières particulaires recueillies ;2° utilisation des poussières, de la chaux vive hors spécifications et de la chaux hydratée hors spécifications dans certains produits commerciaux. Section 3.4.5. - Industrie de l'oxyde de magnésium Art. 3.4.5.1. Cette section est d'application à toutes les installations produisant de l'oxyde de magnésium par voie sèche. Art. 3.4.5.2. Les paramètres des procédés du four attestant la stabilité du procédé, tels que la température, la teneur en O2, la pression et le débit sont mesurés en continu. Art. 3.4.5.3. Les paramètres critiques des procédés du four, à savoir l'alimentation en combustible, le dosage régulier et l'excès d'oxygène. sont surveillés en continu et stabilisés. Art. 3.4.5.4. La concentration des émissions suivantes des procédés du four est mesurée à la fréquence suivante : paramètre fréquence de mesure particules mesure en continu NOx, SO2 et CO mensuellement Art. 3.4.5.5. Lors de l'application d'activités en dehors des fours, les émissions de particules sont mesurées mensuellement. Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence des mesures ou des contrôles de performance se fonde sur un système de gestion de la maintenance pour les petites sources (Art. 3.4.5.6. Le niveau de consommation d'énergie thermique s'élève à au maximum 12 GJ/tonne de produit. Art. 3.4.5.7. La consommation d'électricité est réduite au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 57 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium. Art. 3.4.5.8. Les émissions de poussières diffuses lors d'opérations générant de la poussière sont réduites ou évitées au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 58 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium. Art. 3.4.5.9. Pour les émissions de poussières canalisées provenant d'opérations générant de la poussière (autres que la cuisson) la valeur limite d'émissions est de 10 mg/Nm3. Un système de gestion de la maintenance est appliqué, axé sur le fonctionnement du filtre en particulier. Art. 3.4.5.10. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés provenant des fumées de la cuisson : paramètre remarque valeur limite d'émission (en mg/Nm®) particules 35 NOx, exprimé en tant que NO2 traitement de magnésie frittée à température élevée 1500 autres 500 CO 1000 SOx, exprimé en tant que SO2 en cas d'utilisation de matières premières à faible teneur en soufre et en cas d'utilisation de gaz naturel 50 en cas d'utilisation de matières premières à teneur plus élevée en soufre et en cas d'utilisation de combustibles contenant du soufre 400 Art. 3.4.5.11. Les émissions de …

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