{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile.Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents. (2) Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. (3) Une usine de papiers spéciaux est une usine qui produit de nombreuses qualités de papier et de carton destinées à des usages spéciaux (industriels ou non), qui se caractérisent par des propriétés particulières, un marché des utilisations finales relativement restreint ou des applications de niche, et qui sont souvent conçues spécifiquement pour répondre aux besoins d'un client ou d'un groupe d'utilisateurs finals particulier.Ces types de papier et de carton ne sont pas repris dans les catégories de papier standard.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas d'utilisation d'eucalyptus, des valeurs limites d'émissions de 0,15 kg/tSA s'appliquent comme moyenne annuelle pour le total de phosphore.(5) S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.(6) La valeur limite d'émissions pour l'AOX s'applique uniquement au papier de décoration et au papier présentant une résistance à l'état humide.(7) Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques. Sous-section 3.6.7.2. - Emissions dans l'air Art. 3.6.7.2.1. Les émissions de COV des coucheuses hors ligne ou en ligne sont réduites par le choix de recettes (compositions) de sauces de couchage qui réduisent les émissions de COV.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3.6.7.3. - Production de déchets Art. 3.6.7.3.1. La quantité de déchets à éliminer est minimisée par la prévention de déchets et par le recyclage de ces déchets au moyen d'une combinaison des techniques suivantes : 1° récupération des fibres et des charges et traitement des eaux blanches ;2° système de réutilisation des cassés de production ;3° récupération des sauces de couchage/recyclage des pigments ;4° réutilisation des boues de fibres issues du traitement primaire des effluents. Sous-section 3.6.7.4. - Consommation d'énergie Art. 3.6.7.4.1. La consommation d'énergie thermique et électrique est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 53 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3.7. - Raffinage de pétrole et de gaz Section 3.7.1. - Champ d'application et définitions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3711\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.1.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent chapitre, on entend par : 1° unité : un segment ou une sous-partie de l'installation dans laquelle s'effectue une opération donnée de transformation ;2° unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 28 octobre 2014, ou le remplacement complet d'une unité sur les fondations existantes de l'installation après le 28 octobre 2014 ;3° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;4° gaz de procédé : les gaz générés par un procédé qui ont été collectés et qui doivent être traités ;5° effluents gazeux : émissions gazeuses qui sortent d'une unité après une oxydation consistant généralement en une combustion ;6° COV : composé organique volatil (COV) : tout composé organique ansi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières ;7° émissions diffuses de COV : émissions non canalisées de COV qui ne proviennent pas de points d'émission spécifiques.Elles peuvent provenir de sources diffuses ou de sources ponctuelles ; 8° craquage catalytique en lit fluidisé : procédé de conversion utilisé pour la valorisation des hydrocarbures lourds, qui fait appel à la chaleur et à un catalyseur pour scinder les grosses molécules d'hydrocarbures en molécules plus légères ;9° combustible de raffinerie : combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut ;10° gaz de raffinerie : gaz issus des unités de distillation ou de conversion et utilisés comme combustible ;11° unité de combustion : unité qui brûle des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour produire de l'énergie sur le site de la raffinerie ;12° surveillance indirecte des émissions dans l'air : estimation de la concentration des émissions d'un polluant dans les effluents gazeux, à partir d'une combinaison appropriée de mesures d'autres paramètres, de calculs et de mesures périodiques au niveau des cheminées ;13° les conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz : la décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L307 du 28 octobre 2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3712\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le présent chapitre est d'application aux établissements visés dans les rubriques 1.1, 16.1.a) et 20.1.2 de la liste de classification du titre Ier du VLAREM. Les installations existantes seront conformes au présent chapitre le 28 octobre 2018 au plus tard Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 1.2 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. § 2. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus et activités suivants : 1° alkylation : tous les procédés d'alkylation.Ceux-ci sont l'acide fluorhydrique (HF), l'acide sulfurique (H2SO4) et le catalyseur solide-acide ; 2° production d'huile de base : désasphaltage, extraction des aromatiques, traitement des cires et hydrofinissage des huiles lubrifiantes ;3° production de bitume : toutes les techniques depuis le stockage jusqu'aux additifs du produit final ;4° craquage catalytique : tous les types d'unités de craquage catalytique, tels que les unités de craquage catalytique en lit fluidisé ;5° reformage catalytique : reformage catalytique continu, cyclique et semi-régénératif ;6° cokéfaction : procédés de cokéfaction retardée et de cokéfaction fluide.et la calcination du cokes ; 7° refroidissement : techniques de refroidissement appliquées dans les raffineries : 8° dessalage : dessalage du pétrole brut ;9° unités de combustion pour la production d'énergie : unités de combustion brûlant des combustibles de raffinerie, à l'exclusion des unités utilisant exclusivement des combustibles conventionnels ou commerciaux : 10° éthérification : production de produits chimiques utilisés comme additifs pour carburants ;11° séparation des gaz : séparation des fractions légères du pétrole brut ;12° procédés consommant de l'hydrogène : hydrocraquage, hydroraffinage, hydrotraitements, hydroconversion, hydrotransformation et hydrogénation ;13° production d'hydrogène : oxydation partielle, reformage à la vapeur, reformage à la vapeur avec échange de chaleur et épuration de l'hydrogène ;14° isomérisation : isomérisation des hydrocarbures en C4, C5 et C6 ;15° usines de gaz naturel : transformation du gaz naturel (GN), y compris sa liquéfaction ;16° polymérisation : polymérisation, dimérisation et condensation ;17° distillation primaire : distillation atmosphérique et distillation sous vide ;18° traitements des produits : procédés d'élimination d'odeurs et traitements du produit final ;19° stockage et manutention des produits de raffinage : stockage, mélange, chargement et déchargement des produits de raffinage ;20° viscoréduction et autres conversions thermiques ;21° traitement des gaz résiduaires : techniques de réduction des émissions atmosphériques ;22° traitement des eaux résiduaires : techniques de traitement des eaux résiduaires avant leur rejet ;23° gestion des déchets : techniques visant à éviter ou à réduire la production de déchets § 3.Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités suivantes : 1° l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel ;2° le transport de pétrole brut et de gaz naturel ;3° la commercialisation et la distribution des produits.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3.7.2. - Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3721\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions spécifiques par procédé, présentées dans les sections 3.7.3 à 3.7.19 inclus s'appliquent en plus des dispositions générales visées dans la présente section</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3722\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'applicabilité, il peut être dérogé aux articles 3.7.8.2, 3.7.14.1, 3.7.14.3, 3.7.15.1 et 3.7.17.1 dans le permis d'environnement, en application des dispositions visées aux MTD 30, 44, 46, 47 et 54 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3723\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'améliorer la performance environnementale globale des unités/installations de raffinage de pétrole et de gaz, un système de management environnemental (SME) est mis en oeuvre, qui intègre toutes les caractéristiques suivantes : 1° engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;2° définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;3° planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissements ;4° mise en oeuvre des procédures, axées principalement sur les aspects suivants : a) organisation de l'entreprise et la responsabilité du personnel ;b) formation, sensibilisation et compétence ;c) communication ;d) participation du personnel ;e) documentation ;f) contrôle efficace des procédés ;g) programmes de maintenance ;h) préparation et réaction aux situations d'urgence ;i) garantie du respect de la législation sur l'environnement ;5° contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération : a) surveillance et mesure ;b) mesures correctrices et préventives ;c) tenue de registres ;d) audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;6° revue par la direction du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;7° suivi de la mise au point de technologies plus propres ;8° prise en compte de l'impact sur l'environnement du démantèlement d'une unité dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;9° réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3724\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'énergie est utilisée efficacement par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 2 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3725\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions de poussières dues au stockage et à la manutention des matières poussiéreuses sont prévenues ou, si cela n'est pas possible, réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 3 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3726\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mesures périodiques d'émissions atmosphériques, la valeur moyenne de trois échantillons prélevés chacun sur une période d'au moins 30 minutes est déterminée comme valeur de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3727\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mesures en continu des émissions atmosphériques, il est satisfait aux valeurs limites d'émissions lorsque aucune moyenne mensuelle, définie en tant que la moyenne de toutes les moyennes horaires qui ont été mesurées dans une période d'un mois, ne se trouve au-dessus de la valeur limite d'émissions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3728\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs limites d'émission pour les unités de combustion, visées dans le présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 6% pour les combustibles solides, de 3% pour les unités de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15% pour les turbines à gaz, à l'inclusion des centrales T.G.V. et de moteurs stationnaires Les valeurs limites d'émission pour les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique et pour les unités de récupération du soufre des gaz résiduaires, visées au présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 3%.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3729\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau des unités de craquage catalytique et de combustion, les paramètres de procédés pertinents se rapportant aux émissions polluantes sont surveillés à la fréquence suivante et au moyen des techniques suivantes : 1° teneur en O2 des effluents gazeux : en continu 2° la teneur en N et en S du combustible ou de la charge à défaut de surveillances en continu pour les NOx et SO2 : annuellement, comme lors de chaque modification importante ducombustible ou de la charge. Art. 3.7.2.11. Les émissions diffuses de COV dans l'air provenant de l'ensemble de la raffinerie sont évaluées par l'appllication de la section 4.4.6 et de la sous-section 5.17.4.5 du titre II du VLAREM. Complémentairement à la sous-section 5.17.4.5 du titre II du VLAREM, les dispositions de la sous-section susvisée s'appliquent aux réservoirs fixes contenant des hydrocarbures liquides dont la pression de vapeur Reid (PVR) est supérieure à 4 kPa et aux réservoirs fixe d'un volume inférieur à 500 m3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions dans l'air sont évitées ou réduites lorsque l'on fait fonctionner les unités de traitement des gaz acides, les unités de récupération du soufre et tous les autres systèmes de traitement des effluents gazeux le plus souvent possible et à la capacité optimale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.13</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les unités de combustion ou de procédé appliquant les techniques de SCR ou de SNCR, une valeur limite d'émissions pour l'ammoniac de 15 mg/Nm® s'applique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La concentration d'ammoniac dans les gaz résiduaires d'unités de combustion ou de procédés appliquant les techniques de SCR ou de SNCR, est surveillée en continu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'utilisation d'une unité de stripage de l'eau acide, les émissions dans l'air sont évitées et réduites par l'acheminement des effluents gazeux acides de cette unité vers une URS ou tout système équivalent de traitement des gaz Les gaz acides non traités issus du stripage de l'eau acide ne peuvent pas être directement incinérés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions dans l'eau sont surveillées à la fréquence visée dans le tableau suivant. La fréquence de surveillance se rapporte à un échantillon puisé, à un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit ou à un échantillon puisé et un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit, tels que visés à l'article 4.2.6.1 du titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables paramètre fréquence minimale de surveillance indice d'hydrocarbure quotidienne substances en suspension quotidienne DCO (1) quotidienne DBO hebdomadaire azote total quotidienne plomb tous les trois mois cadmium tous les trois mois nickel tous les trois mois mercure tous les trois mois vanadium tous les trois mois indice phénol mensuelle benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX) mensuelle</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si une corrélation est possible sur le site, la DCO peut être remplacée par le COT.La corrélation entre la DCO et le COT doit être établie au cas par cas par un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline des eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La consommation d'eau et le volume d'eau polluée ainsi que les émissions dans l'eau dues à la viscoréduction et autres procédés thermiques, sont réduits par l'utilisation de toutes les techniques suivantes : 1° intégration du flux d'eau, pour ce qui concerne les nouvelles entités ;2° réseau de distribution et d'évacuation de l'eau permettant la séparation des flux d'eaux polluées, pour ce qui est des nouvelles unités ;3° séparation des flux d'eaux non polluées, pour ce qui est des nouvelles unités ;4° prévention des débordements et des fuites accidentels. Art. 3.7.2.17. Sauf disposition contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'eau sont définies comme suit : 1° moyenne journalière : moyenne sur une période d'échantillonnage de 24 heures, par prélèvement d'un échantillon composite proportionnel au débit ou, s'il est établi que le débit est suffisamment stable, par prélèvement d'un échantillon proportionnel au temps ;2° moyenne annuelle : moyenne de toutes les moyennes journalières obtenues sur une période d'un an, pondérée en fonction des débits journaliers. Art. 3.7.2.18. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux rejets dans les eaux de surface provenant du raffinage de pétrole et de gaz paramètre unité valeur limite d'émission période de calcul de la moyenne HOI mg/l 2,5 moyenne annuelle ZS mg/l 25 moyenne annuelle DCO mg/l Raffinage de pétrole 125 raffinage de gaz naturel 125 à l'instant moyenne annuelle Ntot mg/l Raffinage de pétrole 25 raffinage de gaz naturel 25 moyenne journalière moyenne annuelle Pb mg/l 0,030 moyenne annuelle Cd mg/l Raffinage de pétrole 0,005 raffinage de gaz naturel 0,0008 à l'instant moyenne journalière Ni mg/l 0,03 moyenne journalière Hg mg/l Raffinage de pétrole 0,001 raffinage de gaz naturel 0,0003 à l'instant moyenne journalière Benzène mg/l Raffinage de pétrole 0,005 raffinage de gaz naturel 0,01 à l'instant moyenne journalière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La production de déchets est évitée ou, en cas d'impossibilité, est réduite par l'adoption et la mise en oeuvre d'un plan de gestion des déchets garantissant, par ordre de priorité, la préparation en vue du réemploi, le recyclage, la valorisation ou l'élimination des déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La quantité de boues qui doit être traitée ou évacuée est réduite par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La production de La quantité de déchets de catalyseurs solides est réduite par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 16 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bruits sont évités ou réduits par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.2.23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions diffuses de COV sont évitées ou réduites par l'application des techniques suivantes : 1° techniques relatives à la conception de la raffinerie, pour ce qui est des nouvelles entités ;2° techniques relatives à l'implantation et à la mise en service de la raffinerie, pour ce qui est des nouvelles entités ; 3° techniques relatives au fonctionnement de la raffinerie, notamment l'application des dispositions de la section 4.4.6 et de la sous-section 5.17.4.5 du titre II du VLAREM. Section 3.7.3. - Procédé d'alkylation Sous-section 3.7.3.1. - Procédé d'alkylation à l'acide fluorhydrique Art. 3.7.3.1.1. Les émissions atmosphériques d'acide fluorhydrique (HF) résultant du procédé d'alkylation à l'acide fluorhydrique sont évitées par le recours à une épuration par voie humide à l'aide d'une solution alcaline afin de traiter les vapeurs de gaz incondensables avant leur évacuation vers la torchère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard à la dangerosité de l'acide fluorhydrique, les aspects liés à la sécurité doivent être pris en considération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3731\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.3.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les émissions dans l'eau dues au procédé d'alkylation à l'acide fluorhydrique, sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques suivantes : 1° étape de précipitation/neutralisation ; 2° étape de séparation Sous-section 3.7.3.2. - Alkylation à l'acide sulfurique Art. 3.7.3.2.1. Les émissions dans l'eau dues au procédé d'alkylation à l'acide sulfurique sont réduites par la réduction de l'utilisation d'acide sulfurique grâce à la régénération de l'acide usé et à neutraliser les eaux résiduaires générées par ce procédé avant leur acheminement vers l'unité de traitement des eaux résiduaires. Section 3.7.4. - Procédés de production d'huile de base</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3741\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.4.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions de substances dangereuses dans l'air et dans l'eau dues aux procédés de production d'huile de base sont réduites et évitées par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 22 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz. Section 3.7.5. - Procédé de production de bitume</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3751\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.5.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions atmosphériques dues au procédé de production de bitume sont évitées et réduites par le traitement de vapeurs de tête à l'aide d'une des techniques visées dans la MTD 23 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz Sous-section 3.7.6. - Craquage catalytique en lit fluidisé Art. 3.7.6.1. Les émissions de dans l'air de CO provenant du régénérateur du procédé de craquage catalytique sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 27 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3762\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant du régénérateur dans le procédé du craquage katalytique paramètre remarques valeur limites d'émission en mg/Nm® NOx, exprimé en tant que NO2 nouvelle unité 100 unité existante/régime de combustion complète sans injection d'antimoine pour la passivation des métaux 300 avec injection d'antimoine pour la passivation des métaux 700 unité existante/régime de combustion partielle sans injection d'antimoine pour la passivation des métaux 400 avec injection d'antimoine pour la passivation des métaux 700 poussières nouvelle unité 25 (1) unité nouvelle 50 (1) SO2 nouvelle unité 300 unité existante/régime de combustion complète en cas d'utilisation de charges d'alimentation à faible teneur en soufre ou en cas d'hydrotraitement de celle-ci 600 dans tous les autres cas :</p>\n<p class=\"lf-p\">800 unité existante/régime de combustion partielle en cas d'utilisation de charges d'alimentation à faible teneur en soufre ou en cas d'hydrotraitement de celle-ci 600 dans tous les autres cas :</p>\n<p class=\"lf-p\">1200 CO combustion partielle 100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La valeur limite d'émissions des poussières ne s'applique pas au soufflage de suie dans la chaudière-CO à travers le refroidisseur de gaz.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3763\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.6.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires du régénérateur du procédé de craquage katalytique est surveillée à la fréquence visée dans le tableau suivant paramètre fréquence de surveillance SO2, NOx, poussières et CO en continu SO3 lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2 Nickel (Ni), Antimoine (Sb) (7), Vanadium (V) une fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une dérogation à ces fréquences de surveillance peut être octroyée dans le permis d'environnement lorsque les séries de données montrent clairement une stabilité suffisante.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mesure en continu des émissions de SO2, visée à l'alinéa premier, peut être remplacée par des calculs fondés sur des mesures de la teneur en soufre du combustible ou de la charge, s'il peut être établi qu'il en résulte un degré de précision équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance d'antimoine, visée à l'alinéa premier, n'est exigée que si l'on recourt à l'injection d'antimoine au cours du procédé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures directes de nickel, d'antimoine, de vanadium, visées à l'alinéa premier, peuvent être remplacées par des analyses fondées sur la teneur en métaux des fines de catalyseurs et du combustible. Section 3.7.7. - Réformage catalytique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3771\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.7.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions de dans l'air de dioxines et de furanes provenant de l'unité de réformage katalytique sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 28 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz La concentration de dioxines et de furanes dans les gaz résiduaires de l'unité pour le réformage katalytique est surveillée sur une base annuelle. Section 3.7.8. - Procédé de cokéfaction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3781\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.8.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions atmosphériques dues aux procédés de cokéfaction sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 29 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3782\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.8.2</span><span class=\"lf-art-t\">Les émissions atmosphériques de NOx dues au procédé de calcination du coke vert, sont réduites par l'utilisation de la réduction non catalytique sélective</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3783\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.8.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions atmosphériques de SOX dues au procédé de calcination du coke vert sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 31 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3784\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.8.4</span><span class=\"lf-art-t\">Une valeur limite d'émissions pour les poussières de 50 mg/Nm3 s'applique pour les gaz résiduaires rejetés d'unités pour la calcination du coke vert</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé à la valeur limite d'émissions, visée à l'alinéa premier, dans le permis d'environnement, pour les unités auxquelles un électrofiltre peut être appliqué. La valeur limite d'émissions individuelle dérogeante s'élève à au maximum 150 mg/Nm® dans ce cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3785\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.8.5</span><span class=\"lf-art-t\">La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires provenant d'unités de calcination est surveillée à la fréquence visée dans le tableau suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paramètre fréquence de surveillance SO2, NOx et poussières en continu SO3 Lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2 La mesure en continu des émissions de SO2, visée à l'alinéa premier, peut être remplacée par des calculs fondés sur des mesures de la teneur en soufre du combustible ou de la charge, s'il peut être établi qu'il en résulte un degré de précision équivalent. Section 3.7.9. - Procédé de dessalage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3791\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.9.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La consommation d'eau et les émissions dans l'eau dues au procédé de dessalage sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 33 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz Afdeling 3.7.10. - Unités de combustion Art. 3.7.10.1. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant d'unités de combustion. Les valeurs limites d'émissions des turbines à gaz se rapportent aux émissions combinées de la turbine à gaz et, le cas échéant, de la chaudière de récupération supplémentaire. paramètre remarques valeur limites d'émission en mg/Nm® NOx, exprimé en tant que NO2 Turbines à gaz (y compris TGCC) turbine existante 120 nouvelle turbine, utilisant un combustible dont la teneur en H2 est supérieure à 10% 75 nouvelle turbine, dans tous les autres cas 50 unité de combustion alimentée au gaz, à l'exception des turbines à gaz unité existante recourant au préchauffage de l'air à haute température (c.-à-d. &gt; 200 ° C) ou utilisant un combustible gazeux dont la teneur en H2 est supérieure à 50 % 200 unité existante, dans tous les autres cas 150 nouvelle unité 100 unité de combustion multicombustibles, à l'exception des turbines à gaz unité nouvelle 300 (1) poussières unité de combustion multicombustibles, à l'exception des turbines à gaz unité nouvelle 50 nouvelle entité 25 SO2 unité de combustion utilisant du gaz de raffinerie, à l'exception des turbines à gaz 35 (2) unité de combustion multicombustibles, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz fixes unité nouvelle 600 CO 100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas des unités existantes de puissance (2) Dans la configuration spécifique du traitement du gaz de raffinerie avec épurateur fonctionnant à basse pression et rapport molaire H/C du gaz de raffinerie supérieur à 5, les valeurs hautes de la fourchette des valeurs limites d'émissions peuvent atteindre 45 mg/Nm3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le tableau, visé à l'alinéa premier, on entend par TCCGI : TGCC à gazéification intégrée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.10.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 5.43.2.20 et 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées d'unités de combustion est surveillée à la fréquence, visée au tableau suivant. La puissance thermique nominale est définie comme la puissance thermique nominale totale de toutes les unités de combustion raccordées à la cheminée d'où proviennent les émissions puissance thermique nominale paramètre fréquence de surveillance ? 100 MW SO2, NOx et poussières en continu (1) SO3 lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2 CO en continu Nickel et Vanadium une fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3) ? 50 jusqu'à 100 MW SO2, NOx et poussières en continu (1) (4) SO3 lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2 CO tous les trois mois Nickel et Vanadium une fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3) &gt; 5 MW jusqu'à 50 MW SO2, NOx et poussières tous les trois mois (5) (6) CO tous les trois mois Nickel et Vanadium une fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3) ? 5 MW SO2, NOx et poussières annuellement et après des modifications importantes dans les combustibles (3) (6) CO tous les six mois (3) Nickel et Vanadium une fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les unités de combustion d'une puissance thermique nominale de 50 MW ou plus, la surveillance en continu de SO2 peut être remplacée par des calculs sur la base des mesures de la teneur en soufre du combustible ou de la charge, s'il peut être démontré que ceux-ci produisent une exactitude équivalente ou par une autre forme de surveillance continue indirecte.(2) Les mesures directes de nickel et de vanadium, visées à l'alinéa premier, peuvent être remplacées par des analyses fondées sur la teneur en métaux des fines de catalyseurs et du combustible.La surveillance de nickel et de vanadium n'est pas exigée dans le cas d'unités de combustion dans lesquelles seuls des combustibles gazeux sont chauffés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une dérogation à ces fréquences de surveillance peut être octroyée dans le permis d'environnement lorsque les séries de données montrent clairement une stabilité suffisante.(4) Pour les unités de combustion d'une puissance thermique nominale de moins de 100 MW, la surveillance continue de NOx et de poussières peut être remplacée par une surveillance continue indirecte.(5) Pour les unités de combustion d'une puissance thermique nominale de plus de 5 MW jusqu'à 50 MW, une surveillance annuelle suffit pour les poussières, dans le cas d'unités de combustion alimentées principalement à l'aide de combustibles gazeux, et pour les SOx, dans le cas d'unités de combustion chauffées au gaz de raffinerie désulfurés dont la teneur en soufre est de moins de 150 ppm.(6) Pour les unités de combustion d'une puissance thermique nominale de moins de 50 MW, la surveillance directe de SOx, NOx et de poussières peut être remplacée par une surveillance indirecte.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.10.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire, les dispositions visées à la section 5.43.3 du titre II du VLAREM, à l'exception des valeurs limites d'émissions y stipulées pour des unités de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux s'appliquent également. Pour de grandes unités de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux, les valeurs limites d'émissions, visées à la section 5.20.2 du titre Ii du VLAREM s'appliquent en plus. Section 3.7.11. - Procédé d'éthérification</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.11.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions atmosphériques dues au procédé d'éthérification sont réduites au moyen d'un traitement approprié des effluents gazeux des procédés en les acheminant vers le circuit de gaz de raffinerie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.11.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une perturbation du traitement biologique est évitée par l'utilisation d'un réservoir de stockage et par une planification appropriée de la production de l'unité afin de réguler la teneur en composés toxiques dissous du flux d'eaux résiduaires avant leur traitement final. Section 3.7.12. - Procédé d'isomérisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.12.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions atmosphériques de composés chlorés sont réduites par l'optimisation de l'utilisation des composés organiques chlorés servant à maintenir l'activité du catalyseur lorsqu'un tel procédé est mis en oeuvre ou à recourir à des systèmes catalytiques non chlorés. Section 3.7.13. - Raffinage de gaz naturel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.13.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre de l'usine de gaz naturel sont réduites par l'utilisation de toutes les techniques suivantes : 1° élimination des gaz acides ;2° unité de récupération du soufre ;3° unité de traitement des gaz résiduaires. Art. 3.7.13.2. Les émissions dans l'air d'oxyde d'azote provenant de l'unité de gaz naturel, sont réduites par l'application de la MTD 34 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz naturel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.13.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions de mercure lorsque le gaz naturel brut en contient, sont évitées par l'élimination du mercure et par la valorisation des boues contenant du mercure destinées à l'élimination des déchets. Section 3.7.14. Procédé de distillation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.14.1</span><span class=\"lf-art-t\">Les flux d'eaux résiduaires générés par le procédé de distillation, sont évités par l'utilisation de pompes à vide à anneau liquide ou de condenseurs à surface</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.14.2</span><span class=\"lf-art-t\">La pollution de l'eau par le procédé de distillation est évitée ou réduite par l'acheminement d'eau acide à l'unité de stripage</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.14.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions atmosphériques des unités de distillation sont évitées ou réduites par le traitement approprié d'effluents de procédé, en particulier de gaz résiduaires incondensables, par élimination des gaz acides avant réutilisation. Section 3.7.15. - Procédé de traitement des produits</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.15.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions atmosphériques du procédé de traitement des produits sont réduites par l'élimination appropriée d'effluents gazeux, en particulier de l'air usé odorant provenant des unités d'adoucissement, en les dirigeant vers une unité de traitement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.15.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de mise en oeuvre d'un procédé de traitement des produits utilisant une substance caustique, la production de déchets et d'eaux résiduaires est réduite par l'utilisation d'une solution caustique en cascade et par une gestion globale des substances caustiques usées, y compris le recyclage après traitement approprié. Section 3.7.16. - Procédés de stockage et de manutention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37161\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3.7.16.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les réservoirs verticaux de surface contenant des hydrocarbures liquides dont la pression de vapeur Reid (PVR) est supérieure à 4 kPa, sont équipés de toits flottants, équipés de joints d'étanchéité très performants, visés aux paragraphes 2 à 7 inclus. § 2. Les réservoirs verticaux en surface équipés d'un toit flottant externe sont équipés d'un joint primaire permettant de combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé au-dessus du joint primaire, de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs, c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression Les réservoirs mis en service après le 28 octobre 2018, sont en plus équipés d'un joint tertiaire, permettant un rendement minimal de 98% ou plus. § 3. Les réservoirs verticaux en surface équipés d'un toit flottant interne sont dotés d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs, à savoir un réservoir avec un toit fixe et uniquement une soupape de vide et de pression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réservoirs mis en service après le 1 janvier 2016, sont en plus équipés d'un double joint, permettant un rendement de 98% ou plus. § 4. Pour évaluer le rendement visé aux paragraphes 2 et 3, des méthodes de calcul de la littérature sont adoptées qui prennent en compte les paramètres suivants au minimum : la pression de vapeur à la température de stockage, le poids moléculaire des vapeurs, le type de joint d'étanchéité, le diamètre du réservoir et la hauteur libre des vapeurs. Les calculs du rendement sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle pour chaque réservoir. § 5. Si le rendement, visé aux paragraphes 2 et 3, ne peut être réalisé en raison des caractéristiques spécifiques du réservoir correspondant, il faut démontrer que les meilleurs joints d'étanchéité primaires et secondaires disponibles sont utilisés. A cet effet, il convient de démontrer que les installations de vapeur installées atteindraient effectivement le rendement dans un réservoir présentant des caractéristiques moyennes. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, les réservoirs à toit fixe, reliés à une unité de valorisation des vapeurs, sont autorisés, lorsqu'au moins le même rendement tel que mentionné au paragrahe 3 est réalisé. § 7. Tous les joints, soudures et passages traversants des toits flottants sont étanchés en appliquant les meilleurs techniques disponibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.16.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions atmosphériques de COV dues au stockage d'hydrocarbures liquides d'une pression de vapeur de plus de 4 kPa selon la méthode Reid, sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 50 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.16.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines dues au stockage d'hydrocarbures liquides sont évitées ou réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 51 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.16.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les vapeurs générées par déplacement provenant de réservoirs fixes et mobiles, qui sont remplis d'hydrocarbures liquides d'une pression de vapeur de plus de 4 kPa selon la méthode Reid, sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une installation de récupération des vapeurs, réalisant une récupération d'au moins 95% Les dispositions visées à l'alinéa premier, ne s'appliquent aux navires de mer, que s'ils sont chargés à raison de plus de 1 million de mètres cubes des substances ou mélanges visés à l'alinéa premier, par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la récupération des vapeurs est dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume de vapeurs à récupérer, le permis d'environnement peut autoriser que l'unité de récupération des vapeurs soit remplacée par une unité de traitement des vapeurs. § 2. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés d'unités de récupération de vapeurs ou d'unités de traitement des vapeurs. paramètre valeur limite d'émission période de calcul de la moyenne NMVOS 5 g/Nm® moyenne horaire Benzène 1 mg/Nm® moyenne horaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-3\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois suivant la date de mise en service et, ensuite, au moins une fois par an, un laboratoire agréé dans la discipline atmosphère, visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL doit établir un rapport. Celui-ci reprend et expose les résultats des mesures effectuées en vue de la détermination de la concentration moyenne des vapeurs dans l'évacuation de l'unité de récupération des vapeurs, et les confronte aux valeurs limites d'émissions, visées au § 2. Le délai entre deux mesurages de contrôle ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.Le rapport sera ensuite envoyé à la division compétente pour les permis d'environnement, à la division chargée du maintien environnemental et à la « Vlaamse Milieumaatschappij »</p>\n<p class=\"lf-p\">Les surveillances sont mises en oeuvre conformément aux dispositions, visées à l'annexe 5.17.9, § 3, 2°, du titre II du VLAREM. § 4. Toute période de mise hors service des unités de récupération des vapeurs ou des unités de traitement des vapeurs est enregistrée dans un registre ensemble avec la raison de la mise hors service et les mesures qui ont été prises. Ce registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur le site d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afdeling 3.7.17. - Récupération du soufre contenu dans les gaz résiduaires Art. 3.7.17.1. Les émissions atmosphériques de de soufre en provenance de gaz résiduaires contenant du sulfure d'hydrogène sont réduites par l'utilisation de toutes les techniques suivantes : 1° élimination des gaz acides ;2° unité de récupération du soufre ;3° unité de traitement des gaz résiduaires. Lors de l'élimination de gaz acides, le sulfure d'hydrogène dans le gaz de raffinerie traité est éliminé pour répondre à la valeur limite d'émissions pour le SO2 comme visé à l'art. 3.7.10.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du rendement de la récupération de soufre pour toute la chaîne de traitement, les dispositions visées à l'article 5.20.2.7, § 3 du titre II du VLAREM s'appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.17.2</span><span class=\"lf-art-t\">La concentration de SO2 dans les gaz résiduaires rejetés provenant d'unités de récupération du soufre est mesurée en continu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mesure en continu des émissions de SO2, visée à l'alinéa premier, peut être remplacée par une surveillance continue du bilan matières ou d'autres paramètres de procédé pertinents, à condition que le rendement de l'unité de récupération de soufre soit mesuré de manière appropriée sur la base de tests de performance de l'unité, réalisés tous les deux ans. Section 3.7.18. - Torchères</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.18.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions atmosphériques provenant des torchères sont évitées par le recours au torchage des gaz uniquement pour des raisons de sécurité ou pour les situations opérationnelles non routinières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.18.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le torchage est inévitable, les émissions atmosphériques provenant des torchères sont réduites par l'utilisation des techniques suivantes : 1° conception correcte de l'unité, applicable aux unités nouvelles.Un système de récupération des gaz de torchère peut être mis en place dans les unités existantes ; 2° gestion de l'unité ;3° conception correcte des dispositifs de torchage, applicable aux unités nouvelles ; 4° surveillance et rapports Section 3.7.19. - Gestion intégrée des émissions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.7.19.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux valeurs limites d'émissions, visées aux articles 3.7.6.2 et 3.7.10.1 et par dérogation aux dispositions visées à l'article 3.7.17.1, une technique de gestion intégrée des émissions peut être adoptée pour réaliser une réduction générale des émissions atmosphériques de NOx- et SO2 en provenance d'unités de combustion, d'unités FCC et d'unités de récupération du soufre L'application de cette technique ainsi que les valeurs limites d'émissions pour le NOx applicables à toutes les unités de combustion et de FCC et les valeurs limites d'émissions pour le SO2 applicables à toutes les unités de combustion, de FCC et aux unités de récupération du soufre, sont stipulées dans le permis d'environnement, conformément aux dispositions de la MTD 57 et de la MTD 58 des conclusions sur la MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz. A cette fin, l'exploitant transmet l'information, visée à l'annexe 4, jointe au présent arrêté à la division en charge des permis d'environnement lorsque celle-ci en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, les valeurs limites d'émissions pour le NOx et SO2, visées aux articles 3.7.6.2 et 3.7.10.1 et le rendement de récupération de soufre, visé à l'article 3.7.17.1 s'appliquent à chaque nouvelle unité de combustion, à chaque nouvelle unité de FCC et de récupération de soufre qui est reprise dans le système de la gestion intégrée des émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par unité FCC à l'alinéa deux on entend : l'unité de craquage catalytique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une technique pour la gestion intégrée d'émissions est appliquée, le monitoring d'émissions NOx et SO2, visé à l'article 3.7.6.3, à l'article 3.7.10.2 et à l' article 3.7.17.2, est assorti des éléments suivants : 1° un plan de surveillance comprenant une description des procédés soumis à surveillance, la liste des sources d'émission et des flux soumis à surveillance pour chaque procédé et une description de la méthode utilisée, avec les hypothèses sous-jacentes et le degré de confiance associé ;2° une surveillance permanente des débits des effluents gazeux des unités concernées, par mesure directe ou par une méthode équivalente ;3° un système de gestion des données pour la collecte, le traitement et la communication de toutes les données de surveillance nécessaires pour déterminer les émissions des sources couvertes par la technique de gestion intégrée des émissions. En cas d'application d'une technique pour la gestion intégrée d'émissions, l'information visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, est transmise à la division en charge des permis d'environnement pour le 30 mars 2020 au plus tard. L'information se rapporte aux années 2017, 2018 et 2019. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Le même arrêté est complété par une annexe 4, jointe en tant qu'annexe 1reau présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le même arrêté est complété par une annexe 5, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales Art. 19.Les articles 1 à 8 entrent en vigueur le 28 octobre 2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 11 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM et du titre III du VLAREM, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour le secteur de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Annexe 4. - Information relative aux techniques de gestion intégrée des émissions dans les raffineries de pétrole et de gaz 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Information relative au champ d'application des techniques de gestion intégrée des émissions et aux valeurs limites d'émissions applicables 1.1. Liste et description des unités de combustion et de procédé auxquelles s'appliquent les techniques de gestion intégrée des émissions pour NOx et SO2, à savoir : a) type d'unité (unité de combustion, unité FCC, unité de récupération du soufre) ;b) puissance thermique nominale (pour les unités de combustion) ;c) type(s) de combustible incinéré (pour les unités de combustion) ;d) unité nouvelle ou existante ; 1.2. Information relative à l'établissement des valeurs limites d'émissions applicables pour le NOx et SO2 dans le cadre des techniques de la gestion intégrée des émissions, spécifiant les élements suivants : a) les concentrations d'émissions qui ont été examinées pour chaque unité concernée dans le cadre de l'article 3.7.19.1, § 1er et par comparaison avec les valeurs limites d'émission individuelles associées aux meilleures techniques disponibles et avec le rendement de récupération de soufre pour les unités de récupération du soufre ; b) l'identification des débits des effluents gazeux (ou autres facteurs) qui sont utilisés comme facteur de pondération pour chaque unité et la façon dont celui-ci a été défini ;c) l'identification d'autres éléments ou facteurs qui sont utilisés pour l'établissement des valeurs limites.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Informations relatives au système de surveillance a) description du système de surveillance qui sera utilisée lors de l'application des techniques pour la gestion intégrée des émissions pour l'établissement des émissions ;b) les particularités des paramètres à surveiller et à mesurer, le type de mesures (directes et indirectes) et les méthodes de mesure, les facteurs de calcul (et les motifs pour leur utilisation) et la fréquence de la surveillance qui sera adoptée. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1 juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Bruxelles, le 11 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM et du titre III du VLAREM, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour le secteur de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Annexe 5. - Information relative aux techniques de gestion intégrée des émissions dans les raffineries de pétrole et de gaz 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Informations générales 1.1. Nom de l'installation 1.2. Nom de l'exploitant 1.3. Adresse de l'installation : rue et numéro, code postal, commune et pays. 2. Information relative au champ d'application pour les techniques de gestion intégrée des émissions et aux valeurs limites d'émissions applicables Liste et description des unités de combustion et de procédé auxquelles s'appliquent les techniques de gestion intégrée des émissions pour NOx et SO2, à savoir : a) type d'unité (unité de combustion, unité FCC, unité de récupération du soufre) ;b) puissance thermique nominale (pour les unités de combustion) ;c) type(s) de combustible incinéré (pour les unités de combustion) ;d) unité nouvelle ou existante ; e) les modifications substantielles et structurelles, p.ex. dans le fonctionnement ou la consommation de combustible durant la période du rapportage, ayant un impact sur les niveaux d'émission applicables, associés aux MTD (MTD-NEA). 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Informations relatives au système de surveillance 3.1. description du système de surveillance qui sera utilisée lors de l'application des techniques pour la gestion intégrée des émissions pour l'établissement des émissions ; 3.2. les particularités des paramètres à surveiller et à mesurer, le type de mesures (directes et indirectes) et les méthodes de mesure, les facteurs de calcul (et les motifs pour leur utilisation) et la fréquence de la surveillance qui sera adoptée. 4. Information sur le résultat de la surveillance aperçu des résultats de la surveillance pour démontrer qu'il a été satisfait aux valeurs limites d'émissions applicables, définies dans le permis d'environnement, conformément à l'article 3.7.19.1, § 1er et que les émissions qui en résultent égalent ou sont inférieures aux émissions valables lors de l'application des MTD-NEA applicables et du rendement de récupération de soufre pour les unités de récupération du soufre au niveau de l'unité individuelle, spécifiant en tout cas les éléments suivants : a) la concentration moyenne des émissions dans toutes les unités concernées (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année) ;b) l'émission mensuelle totale dans toutes les unités concernées (tonne/mois) ;c) la concentration moyenne des émissions par unité concernée (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année) ;d) les débits des effluents gazeux par unité concernée (Nm3/h, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année).</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1 juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 11 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE</p></div>", "next": 0}