{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur la base des coordonnées du centre ou du lieu d'hébergement où la souscription de l'abonné à un service de communications électroniques mobiles a été effectué, et qui ont préalablement été communiquées par un des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, en application de l'alinéa 1er; - des autres personnes morales qui sont l'abonné d'un des acteurs visés à l'alinéa 2, premier ou deuxième tiret, ou qui souscrivent à un service de communications électroniques au nom et pour le compte de personnes physiques, sur la base des données qui ont préalablement été communiquées par un des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, en application de l'alinéa 1er.\"; 2° dans le paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;3° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit: § 3.Les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 3, premier à troisième tiret, requis de communiquer l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret, communiquent au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.\". Art. 27.A l'article 88bis du même Code, inséré par la loi du 11 février 1991, remplacé par la loi du 10 juin 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2, remplacé par l'article 9 de la loi du 29 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer7, annulé lui-même par l'arrêt n° 57/2021 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit: \" § 2.Pour ce qui concerne l'application de la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, aux données de trafic ou de localisation conservées sur la base des articles 126/1 et 126/3 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les dispositions suivantes s'appliquent: - pour une infraction visée au livre II, titre Iter, du Code pénal, le juge d'instruction peut dans son ordonnance requérir les données pour une période de douze mois préalable à l'ordonnance; - pour une autre infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, qui n'est pas visée au premier tiret ou pour une infraction qui est commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou pour une infraction qui est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde, le juge d'instruction peut dans son ordonnance requérir les données pour une période de neuf mois préalable à l'ordonnance; - pour les autres infractions, le juge d'instruction ne peut requérir les données que pour une période de six mois préalable à l'ordonnance.\"; 2° à la place du paragraphe 3, inséré par l'article 9 de la loi du 29 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer7, annulé lui-même par l'arrêt n° 57/2021 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: \" § 3.La mesure ne peut porter sur les moyens de communication électronique d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction visée au paragraphe 1er ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une infraction visée au paragraphe 1er, utilisent ses moyens de communication électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas consignés au procès-verbal. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.\". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police Art. 28.L'article 42 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifié par la loi du 12 novembre 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit: \" § 2. Un officier de police judiciaire de la Cellule Personnes disparues de la police fédérale peut, dans le cadre de sa mission d'assistance à personne en danger et de recherche de personnes dont la disparition est inquiétante, et lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent, requérir d'obtenir les données relatives aux communications électroniques concernant la personne disparue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les données visant à identifier l'utilisateur ou l'abonné et les moyens de communication et relatives à l'accès et la connexion de l'équipement terminal au réseau et au service et à la localisation de cet équipement, y compris le point de terminaison du réseau, concernant la personne disparue et conservées au cours des 48 heures précédant la demande d'obtention des données, sont communiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réquisition est adressée par l'officier de police judiciaire visé à l'alinéa 1er, à: - l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; ou - toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques. § 3. La réquisition et sa justification sont notifiées par la Cellule Personnes disparues à l'Organe de contrôle, au plus tard dans les 48 heures après la réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour effectuer cette réquisition ne sont pas remplies, il ordonne, de manière motivée, l'interdiction d'exploiter les données obtenues par ce moyen et l'effacement des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision motivée est notifiée dans les meilleurs délais possibles par l'Organe de contrôle à la Cellule Personnes disparues.\". CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité Art. 29.Dans l'article 3 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/11/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9, le 10° est complété par les mots \", quelle que soit la nature de l'émetteur ou du récepteur\". Art. 30.Dans la phrase introductive de l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer5, les mots \", chargée de la sécurité nationale,\" sont insérés entre les mots \"La Sûreté de l'Etat\" et \"a pour mission\". Art. 31.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9, les mots \", chargé de la sécurité nationale,\" sont insérés entre les mots \"Renseignement et de la Sécurité\" et \"a pour mission\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Au chapitre III de la même loi, une section 3/1 est insérée, intitulée \"Réquisitions de conservation\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 3/1, insérée par l'article 32, il est inséré un article 13/6, rédigé comme suit: \"Art. 13/6.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours d'un opérateur de réseaux de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de communications électroniques pour procéder à: 1° la conservation des données de trafic et de localisation de moyens de communications électroniques qui sont à sa disposition au moment de la réquisition;2° la conservation des données de trafic et de localisation qu'il génère et traite à partir de la réquisition. La réquisition visée à l'alinéa 1er repose sur une décision écrite et motivée du dirigeant du service ou de son délégué. § 2 La réquisition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, mentionne: 1° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;2° les personnes, les groupements, les zones géographiques, les moyens de communication et/ou le mode d'utilisation dont les données de trafic et de localisation doivent être conservées;3° pour la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le délai de conservation des données, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réquisition, sans préjudice de la possibilité de prolongation en suivant la même procédure;4° pour la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° : - la durée de la mesure, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réquisition, sans préjudice de la possibilité de prolongation en suivant la même procédure; - le délai de conservation des données, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la communication, sans préjudice de la possibilité de prolongation en suivant la même procédure; 5° la date de la réquisition;6° la signature du dirigeant du service ou de son délégué. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut requérir la conservation verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée par écrit au plus tard le premier jour ouvrable qui suit. § 4. Les services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les réquisitions de conservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque décision de réquisition est notifiée avec sa motivation au Comité permanent R. Lorsqu'il constate une illégalité, le Comité permanent R met fin à la réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est mis fin prématurément à la réquisition, l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur d'un service de communications électroniques requis en est averti le plus rapidement possible. § 5. Pour l'exécution de la réquisition, le dirigeant du service ou son délégué peut requérir le concours de l'Institut visé à l'article 2, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, ainsi que des personnes dont il présume qu'elles ont une expertise technique utile. Cette réquisition est écrite et mentionne la base légale. § 6. Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées aux paragraphes 1er et 5 est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros. § 7. Le Roi peut déterminer, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions, les modalités de collaboration des opérateurs d'un réseau de communications électroniques ou des fournisseurs d'un service de communications électroniques.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section, il est inséré un article 13/7, rédigé comme suit: \"Art. 13/7.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions et lorsqu'il existe une menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, requérir le concours des opérateurs d'un réseau de communications électroniques et des fournisseurs d'un service de communications électroniques afin de procéder à la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation de moyens de communications électroniques générées et traitées par eux. § 2. La réquisition visée au paragraphe 1er ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit préalable de la commission La commission donne son accord dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service. § 3. La demande du dirigeant du service de requérir la conservation mentionne, sous peine d'illégalité: 1° la menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible;2° les circonstances de fait qui justifient la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation;3° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;4° la durée de la mesure de conservation, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réquisition.Elle peut être prolongée en suivant la même procédure; 5° le délai de conservation des données, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la communication.Il peut être prolongé en suivant la même procédure; 6° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence visée au paragraphe 5;7° la date de la demande;8° la signature du dirigeant du service. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réquisition visée au paragraphe 1er mentionne: 1° la date de l'accord de la commission;2° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;3° la durée de la mesure et le délai de conservation des données;4° la date de la réquisition;5° la signature du dirigeant du service ou de son délégué. § 5. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la commission ou, en cas d'indisponibilité, d'un autre membre de la commission. L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant l'accord. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit le plus rapidement possible. Cet accord est valable cinq jours. § 6. La réquisition de conservation généralisée et indifférenciée est confirmée par arrêté royal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal ne mentionne que: 1° la date de l'accord de la commission;2° la date de la réquisition;3° la nature des données de trafic et de localisation à conserver;4° la durée de la mesure et le délai de conservation des données. En l'absence de confirmation par arrêté royal dans le mois de la réquisition, cette réquisition prend fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs d'un réseau de communications électroniques et les fournisseurs d'un service de communications électroniques requis en sont avertis le plus rapidement possible. § 7. Pour l'exécution de la réquisition, le dirigeant du service peut requérir le concours de l'Institut visé à l'article 2, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, ainsi que des personnes dont il présume qu'elles ont une expertise technique utile. Cette réquisition est écrite et mentionne la base légale et l'accord de la commission. § 8. Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées aux paragraphes 1er et 7 est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros. § 9. La commission transmet sans délai la demande du dirigeant du service et son accord au Comité permanent R. § 10. Le service de renseignement et de sécurité fait rapport à la commission toutes les deux semaines sur l'évolution de la menace. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la conservation généralisée et indifférenciée, soit la fin de celle-ci. § 11. Le dirigeant du service met fin à la réquisition, nonobstant la confirmation par arrêté royal, lorsque la conservation n'est plus utile pour lutter contre la menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, lorsque cette menace a disparu ou lorsqu'il constate une illégalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, il est mis fin à la réquisition nonobstant la confirmation par arrêté royal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est mis fin prématurément à la réquisition, les opérateurs d'un réseau de communications électroniques ou les fournisseurs d'un service de communications électroniques requis en sont avertis le plus rapidement possible. § 12. Le Roi détermine, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions, les modalités de collaboration des opérateurs d'un réseau de communications électroniques ou des fournisseurs d'un service de communications électroniques.\". Art. 35.A l'article 16/2, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er septembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer8, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: \"Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, pour procéder à l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques, requérir le concours: 1° des personnes ou institutions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et des personnes ou institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec les valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles, sur la base de la référence d'une transaction bancaire électronique qui a préalablement été communiquée par un opérateur ou un fournisseur en application du paragraphe 1er; 2° des autres personnes morales qui sont l'abonné d'un opérateur ou d'un fournisseur visés au paragraphe 1er ou qui souscrivent au nom et pour le compte de personnes physiques à un service de communications électroniques, sur la base des données qui ont été préalablement communiquées par un opérateur ou un fournisseur en application du paragraphe 1er.\"; b) dans l'alinéa 3, les mots \"Toute banque et toute institution financière\" sont remplacés par les mots \"Toute personne et toute institution\". Art. 36.A l'article 18/7 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/2010 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par les lois des 5 février 2016 et 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots \"Dans l'intérêt de l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite\" sont remplacés par les mots \"Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions\";2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots \"la communication des factures afférentes aux abonnements identifiés,\" sont insérés entre les mots \"afin d'obtenir\" et les mots \"les données relatives à la méthode de paiement\";3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots \"le dirigeant du service\" sont remplacés par les mots \"le service concerné\". Art. 37.L'article 18/8 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/2010 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par l'article 14 de la loi du 29 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer7, annulé lui-même par l'arrêt n° 57/2021 de la Cour constitutionnelle, et par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9, est remplacé par ce qui suit: \"Art. 18/8.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, au besoin en requérant à cette fin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou du fournisseur d'un service de communications électroniques, procéder ou faire procéder: 1° au repérage des données de trafic de moyens de communication électronique à partir desquels ou vers lesquels des communications électroniques sont adressées ou ont été adressées;2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques. Dans les cas visés à l'alinéa 1er et pour chaque moyen de communication électronique dont les données de trafic sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la communication électronique est localisée, le jour, l'heure et la durée ainsi que, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 2. [...] § 3. Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis de communiquer les données visées au paragraphe 1er donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros. § 4. [...]\". Art. 38.Dans l'article 18/14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/2010 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9, les mots \"Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent\" sont remplacés par les mots \"Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions,\". Art. 39.A l'article 18/17, § 1er, de la même loi inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/2010 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer9, les mots \"Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent\" sont remplacés par les mots \"Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions,\". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 40.A l'article 81 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, rétabli par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots \"visée à l'alinéa 1er\" sont insérés entre les mots \"dans sa décision\" et les mots \"les circonstances de fait\";2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit: \"Pour procéder à l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, 2°, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut également requérir la collaboration: - des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sur la base de la référence d'une transaction bancaire électronique qui a préalablement été communiquée par un des acteurs visés à l'alinéa 2, en application de l'alinéa 1er; - des centres fermés ou des lieux d'hébergement visés aux articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/1980 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur la base des coordonnées du centre ou du lieu d'hébergement où la souscription de l'abonné à un service de communications électroniques mobiles a été effectuée, et qui ont préalablement été communiquées par un des acteurs visés à l'alinéa 2, en application de l'aliéa 1er; - des autres personnes morales qui sont l'abonné d'un des acteurs visés à l'alinéa 2, ou qui souscrivent à un service de communications électroniques au nom et pour le compte de personnes physiques, sur la base des données qui ont préalablement été communiquées par un des acteurs visés à l'alinéa 2, en application de l'alinéa 1er.\"; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots \"les acteurs visés à l'alinéa 1er\" sont remplacés par les mots \"les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les personnes et institutions visées au paragraphe 1er, alinéa 4,\". Art. 41.Dans l'article 84 de la même loi, rétabli par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 31 juillet 2017, il est inséré un paragraphe 1erbis/1 rédigé comme suit: \" § 1erbis/1. Dans le cas d'infractions aux articles 14 ou 15 du Règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut ordonner aux acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, de conserver les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui risquent d'être supprimées ou rendues anonymes, jusqu'à ce qu'il ait obtenu d'un juge d'instruction l'autorisation de requérir la communication de ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1er, alinéas 4 et 5, et 3, s'appliquent par analogie à l'ordre visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, veillent à ce que l'intégrité, la qualité et la disponibilité des données soient garanties et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint demande sans délai l'autorisation préalable d'un juge d'instruction pour requérir la communication des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui font l'objet d'un ordre de conservation visé à l'alinéa 1er, et fait part de cet ordre au juge d'instruction. Lorsque le juge d'instruction refuse de donner l'autorisation de requérir la communication des données sur lesquelles porte l'ordre de conservation ou s'il estime que cet ordre n'était pas légitime ou justifié, cet ordre devient caduc. Dans ce cas, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint fait sans délai savoir au destinataire de l'ordre de conservation que celui-ci est devenu caduc.\". CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique Art. 42.L'article 62 de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique est remplacé par ce qui suit: \"Art. 62.§ 1er. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le CSIRT national prend toutes les mesures adéquates afin de réaliser les objectifs définis aux articles 60 et 61. Ces mesures doivent être proportionnelles à ces objectifs, et respecter les principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination. § 2. Lorsque cela s'avère strictement nécessaire à la réalisation de ses tâches énumérées à l'article 60, alinéa 1er, a) à e), le CSIRT national peut obtenir d'un opérateur visé à l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, des données d'identification visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ou des métadonnées de communications électroniques au sens de l'article 2, 93°, de la loi précitée du 13 juin 2005 conservées par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les finalités poursuivies par les tâches précitées sont: - la prévention de menaces graves contre la sécurité publique; - l'examen de défaillances de la sécurité des réseaux ou de services de communications électroniques ou des systèmes d'information; - la prévention, la recherche et la détection des infractions commises en ligne ou par le biais d'un réseau ou service de communications électroniques, en ce compris des faits qui relèvent de la criminalité grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le CSIRT national adresse à un opérateur une demande de données d'identification visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, cette demande est autorisée par le supérieur hiérarchique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le CSIRT national adresse à un opérateur une demande de métadonnées de communications électroniques au sens de l'article 2, 93°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques autres que celles visées à l'alinéa 3, cette demande fait l'objet d'un contrôle préalable par l'Autorité de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de situation urgente dûment justifiée, le CSIRT national peut se passer du contrôle préalable visé à l'alinéa 4 et solliciter directement les données. Cette demande est envoyée sans délai à l'autorité visée à l'alinéa 4 pour permettre un contrôle ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'à la suite du contrôle visé à l'alinéa 5, l'Autorité de protection des données refuse de confirmer la validité de la demande de métadonnées de communications électroniques visée à l'alinéa 4, le CSIRT national le notifie sans délai à l'opérateur concerné et supprime les métadonnées reçues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur du CSIRT national désigne expressément les personnes habilitées à traiter ces données de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CSIRT national informe, dans la mesure du possible, les personnes physiques concernées de l'accès à leurs données de communications électroniques lorsque cela n'est plus susceptible de compromettre le bon déroulement de ses tâches ou d'une enquête en cours et lorsque ces personnes peuvent être identifiées. § 3. Pour atteindre ces objectifs, le CSIRT national est autorisé à détenir, à divulguer à une autre personne, à diffuser ou à faire usage de toutes les informations disponibles, même si celles-ci sont issues d'un accès non autorisé à un système informatique par un tiers. § 4. Dans l'accomplissement de ses missions, le CSIRT national use de la prudence que l'on est en droit d'attendre d'une autorité publique, en veillant toujours en priorité à ne pas perturber le fonctionnement du système informatique et en prenant toutes précautions raisonnables afin qu'aucun dommage matériel ne soit causé au système informatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires dirigeants du CSIRT national veillent, par l'adoption de procédures internes, au respect des conditions visées au présent article.\". Art. 43.Dans l'article 65, § 2, de la même loi, les mots \"des données de communications électroniques,\" sont insérés entre les mots \"des données ou des identifiants de connexion,\" et les mots \"des données de géolocalisation\". CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits Art. 44.L'article 11, § 1er, de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, remplacé par la loi du 10 avril 2014, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: \"Ils peuvent identifier les personnes physiques et morales sur la base de leur numéro de téléphone ou de l'adresse IP à la source de la communication électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, ils peuvent, sur requête dûment motivée, demander la mise à disposition de documents et de données d'identification à: 1° l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;et 2° toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques.Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d'une éventuelle délégation, chaque demande d'identification doit être approuvée au préalable, par écrit, par le chef du service Inspection Produits de consommation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour procéder à l'identification de la personne concernée, le chef du service Inspection Produits de consommation peut requérir la collaboration des personnes ou institutions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sur la base de la référence d'une transaction bancaire électronique qui a préalablement été communiquée par un opérateur au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.\". CHAPITRE 1 1. - Dispositions transitoires Art. 45.La conservation ciblée des données sur la base des critères visés à l'article 126/3, §§ 3 à 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, entre en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er janvier 2027.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la première application de l'article 126/3, §§ 3 à 5, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les autorités compétentes visées à l'article 126/3, § 6, alinéa 2, de la même loi, transmettent les informations nécessaires au service désigné par le Roi à une date fixée par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er et au plus tard le 1er janvier 2026. Art. 46.Les ministres de la Justice et de l'Intérieur déterminent la durée de conservation des données visées à l'article 126/2, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, par arrondissement judiciaire et par zone de police, et sur la base des critères visés à l'article 126/3, § 1er, de la même loi, qui s'applique à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la publication de l'arrêté ministériel visé à l'article 126/3, § 1er, alinéa 10, de la même loi. Art. 47.Les opérateurs conservent les données suivantes au plus tard le premier jour qui suit l'expiration d'un délai de deux ans prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge: 1° l'adresse MAC, \"Media Access Control address\", visée aux articles 126, § 1er, alinéa 1er, 16°, troisième tiret, et 126/2, § 2, 2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° les données permettant d'identifier et de localiser les cellules ou d'autres points de terminaison du réseau mobile, qui ont été utilisées au cours de la communication, visées à l'article 126/2, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;3° les données visées à l'article 126/2, § 2, 8° et 9°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Art. 48.Les modifications à l'article 127 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, remplacé par l'article 12, ne s'appliquent que pour les identifications par les opérateurs des abonnés qui sont réalisées après l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 127, § 6, alinéa 2, de la loi précitée du 13 juin 2005 entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la date fixée à l'alinéa 2, les opérateurs visés à l'article 127, § 6, alinéa 2, de la loi précitée du 13 juin 2005 permettent aux abonnés de s'identifier à l'aide des documents visés à l'article 127, § 6, alinéa 1er, 1° à 18°, 20° à 24°, 26°, 28°, et 31°, de cette même loi, dans le cadre d'au moins une méthode d'identification de leur choix. Les opérateurs mettent en oeuvre l'article 127, § 7, de la loi précitée du 13 juin 2005 au plus tard 24 mois après la publication de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un opérateur met en oeuvre la méthode d'identification indirecte visée à l'article 127, § 10, alinéa 1er, 3°, de la loi précitée du 13 juin 2005, il conserve les données qui y sont visées au plus tard 24 mois après la publication de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs mettent en oeuvre l'article 127, § 10, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, de la loi précitée du 13 juin 2005 au plus tard 24 mois après la publication de la présente loi. Les personnes morales visées par ces dispositions obtiennent l'agrément au plus tard 24 mois après la publication de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Défense, L. DEDONDER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Protection de la vie privée, M. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 - 2572 Compte rendu intégral : 7 juillet 2022</p></div>", "next": 0}